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Procédure : 2022/0404(COD)
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A9-0399/2023

Débats :

Votes :

PV 24/04/2024 - 15.6

Textes adoptés :

P9_TA(2024)0349

Textes adoptés
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Mercredi 24 avril 2024 - Strasbourg
Traitement du risque de concentration vis-à-vis des contreparties centrales et du risque de contrepartie des transactions sur instruments dérivés faisant l'objet d'une compensation centrale
P9_TA(2024)0349A9-0399/2023
RECTIFICATIFS
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2009/65/UE, 2013/36/UE et (UE) 2019/2034 en ce qui concerne le traitement du risque de concentration vis-à-vis des contreparties centrales et du risque de contrepartie des transactions sur instruments dérivés faisant l’objet d’une compensation centrale (COM(2022)0698 – C9-0411/2022 – 2022/0404(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2022)0698),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0411/2022),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis de la Banque centre européenne du 26 avril 2023(1),

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 14 février 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0399/2023),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1) JO C 204 du 12.6.2023, p. 3.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2024 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2009/65/CE, 2013/36/UE et (UE) 2019/2034 en ce qui concerne le traitement du risque de concentration découlant d’expositions sur des contreparties centrales et du risque de contrepartie des transactions sur instruments dérivés faisant l’objet d’une compensation centrale(1)
P9_TC1-COD(2022)0404

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne(2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),

considérant ce qui suit:

(1)  Pour des raisons de cohérence avec le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil(4), et afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire d’inclure dans la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil(5) un ensemble uniforme de règles sur le traitement du risque de contrepartie dans les transactions sur instruments dérivés effectuées par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), lorsque ces transactions ont été compensées par une contrepartie centrale agréée ou reconnue conformément audit règlement. La directive 2009/65/CE n’impose de limites réglementaires au risque de contrepartie que pour les transactions sur instruments dérivés de gré à gré, que ceux-ci aient fait l’objet d’une compensation centrale ou non. Étant donné que les accords de compensation centrale atténuent le risque de contrepartie inhérent aux contrats dérivés, il est nécessaire, lors de la définition des limites applicables au risque de contrepartie, de tenir compte du fait qu’un instrument dérivé a été ou non compensé par une contrepartie centrale agréée ou reconnue conformément au règlement (UE) nº 648/2012, et d'établir des conditions de concurrence équitables entre les dérivés négociés en bourse et les dérivés de gré à gré. Il est également nécessaire, pour des raisons de réglementation et d’harmonisation, de ne supprimer les limites imposées au risque de contrepartie que lorsque les contreparties font appel à des contreparties centrales agréées ou reconnues conformément au règlement (UE) nº 648/2012 pour la fourniture de services de compensation à des membres compensateurs et à leurs clients.

(2)  Afin de contribuer à la réalisation des objectifs de l’union des marchés des capitaux, il est nécessaire, pour une utilisation optimale des contreparties centrales, de supprimer de la directive 2009/65/CE certains obstacles au recours à la compensation centrale et de clarifier certains aspects des directives 2013/36/UE(6) et (UE) 2019/2034(7) du Parlement européen et du Conseil. La dépendance excessive du système financier de l’Union à l’égard de contreparties centrales de pays tiers d’importance systémique (contreparties centrales de catégorie 2) pourrait poser des problèmes de stabilité financière, qui appellent une réponse appropriée. Il convient donc, pour garantir la stabilité financière de l’Union et réduire suffisamment les risques de contagion dans l’ensemble de son système financier, de prendre des mesures appropriées pour faciliter l'identification, la gestion et le suivi du risque de concentration lié aux expositions sur des contreparties centrales. Dans ce contexte, il y a lieu de modifier les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/2034 afin d’encourager les établissements et les entreprises d’investissement à prendre les dispositions nécessaires pour adapter leur modèle d'entreprise et le rendre cohérent avec les nouvelles exigences en matière de compensation introduites par les modifications du règlement (UE) nº 648/2012 qui figurent dans le règlement (UE) nº 2024/... du Parlement européen et du Conseil(8)(9), et à améliorer globalement leurs pratiques en matière de gestion des risques, en tenant compte aussi de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités de marché. Si les autorités compétentes disposent déjà d’un ensemble complet de mesures et de pouvoirs de surveillance pour remédier aux lacunes des pratiques des établissements et des entreprises d’investissement en matière de gestion des risques, y compris l’exigence d’avoir des fonds propres supplémentaires pour des risques qui ne sont pas, ou pas suffisamment, couverts par les exigences existantes, cet ensemble de mesures et de pouvoirs de surveillance devrait être renforcé par des outils et des pouvoirs supplémentaires plus spécifiques dans le cadre de la surveillance prudentielle du risque de concentration excessif découlant d’expositions sur des contreparties centrales.

(3)  Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir faire en sorte que les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et leurs autorités compétentes surveillent et réduisent de manière adéquate le risque de concentration lié aux expositions sur des contreparties centrales de catégorie 2 qui offrent des services d’importance systémique substantielle, et supprimer les limites applicables au risque de contrepartie pour les transactions sur instruments dérivés compensés de manière centralisée par une contrepartie centrale agréée ou reconnue conformément au règlement (UE) nº 648/2012, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la dimension et des effets de l’action envisagée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures en vertu du principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(4)  Il convient donc de modifier les directives 2009/65/CE, 2013/36/UE et (UE) 2019/2034 en conséquence.

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2009/65/CE

La directive 2009/65/CE est modifiée comme suit:

1)  À l’article 2, paragraphe 1, le point ▌suivant est ajouté:"

«u) “contrepartie centrale” ou “CCP”, une contrepartie centrale au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil*.

___________

* Règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).».

"

2)  L’article 52 est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 1, deuxième alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"

«Le risque de contrepartie de l’OPCVM dans une transaction sur instruments dérivés qui n’est pas compensée de manière centralisée par une contrepartie centrale agréée conformément à l’article 14 du règlement (UE) nº 648/2012, ou reconnue conformément à l’article 25 de ce règlement, ne peut excéder: ▌»;

"

b)  le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)  le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«Les États membres peuvent porter la limite de 5 % prévue au paragraphe 1, premier alinéa, jusqu’à un maximum de 10 %. Toutefois, en ce cas, la valeur totale des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire détenus par l’OPCVM auprès des émetteurs dans chacun desquels il investit plus de 5 % de ses actifs ne peut dépasser 40 % de la valeur de ses actifs. Cette limite ne s’applique pas aux dépôts auprès d’établissements financiers faisant l’objet d’une surveillance prudentielle ni aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec ces établissements. ▌»;

"

ii)  au deuxième alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant:"

«c) des expositions découlant de transactions sur instruments dérivés avec ladite entité qui ne sont pas compensées de manière centralisée par une contrepartie centrale agréée conformément à l’article 14 du règlement (UE) nº 648/2012, ou reconnue conformément à l’article 25 de ce règlement.».

"

Article 2

Modifications de la directive 2013/36/UE

La directive 2013/36/UE est modifiée comme suit:

1)  À l’article 74, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:"

«b) des processus efficaces d’identification, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, y compris des risques ESG à court, moyen et long termes, ▌ainsi que du risque de concentration découlant d’expositions sur des contreparties centrales, compte tenu des conditions énoncées à l’article 7 bis du règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil*;

___________

* Règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).».

"

2)  À l’article 76, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:"

«Les États membres veillent à ce que l’organe de direction mette en place des plans spécifiques et des objectifs quantifiables, respectant les exigences énoncées à l’article 7 bis du règlement (UE) nº 648/2012, pour surveiller et traiter le risque de concentration découlant d’expositions sur des contreparties centrales qui offrent des services d’importance systémique substantielle pour l’Union ou pour un ou plusieurs de ses États membres.».

"

3)  À l’article 81, le paragraphe suivant est ajouté:"

«Les autorités compétentes évaluent et suivent l'évolution des pratiques des établissements en matière de gestion de leurs risques de concentration découlant d'expositions sur des contreparties centrales, y compris les plans élaborés conformément à l’article 76, paragraphe 2, de la présente directive, ainsi que les progrès accomplis en termes d’adaptation de leur modèle d'entreprise aux ▌ exigences énoncées à l’article 7 bis du règlement (UE) nº 648/2012.».

"

4)  À l’article 100, le paragraphe ▌ suivant est ajouté:"

«5. L’ABE, conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1093/2010, élabore en coordination avec l’AEMF▌ des orientations visant à définir une méthode uniforme pour intégrer dans les tests de résistance prudentiels le risque de concentration découlant d’expositions sur des contreparties centrales.

L’ABE formule les orientations visées au premier alinéa du présent paragraphe au plus tard le ... [18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative].».

"

5)  À l’article 104, paragraphe 1, ▌le point▌ suivant est ajouté:"

«o) exiger des établissements, si elles estiment qu’il existe un risque de concentration excessif découlant d’expositions sur une contrepartie centrale, qu’ils réduisent leurs expositions sur celle-ci, ou qu’ils réalignent leurs expositions entre leurs différents comptes de compensation conformément à l’article 7 bis du règlement (UE) nº 648/2012.».

"

Article 3

Modifications de la directive (UE) 2019/2034

La directive (UE) 2019/2034 est modifiée comme suit:

1)  À l’article 26, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:"

«b) des processus efficaces d'identification, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels ces entreprises d’investissement sont ou pourraient être exposées, ou des risques qu’elles font peser ou sont susceptibles de faire peser sur d’autres, y compris des risques de concentration découlant d’expositions sur des contreparties centrales, en tenant compte des conditions énoncées à l’article 7 bis du règlement (UE) nº 648/2012.».

"

2)  L’article 29, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)  le point ▌ suivant est ajouté:"

«e) les causes et effets significatifs des risques de concentration découlant d’expositions sur des contreparties centrales, et toute incidence significative sur les fonds propres.»;

"

b)  l’alinéa suivant est ajouté:"

«Aux fins du premier alinéa, point e), les États membres veillent à ce que l’organe de direction mette en place des plans spécifiques et des objectifs quantifiables, respectant les exigences énoncées à l’article 7 bis du règlement (UE) nº 648/2012, pour surveiller et traiter le risque de concentration découlant d’expositions sur des contreparties centrales qui offrent des services d’importance systémique substantielle pour l’Union ou pour un ou plusieurs de ses États membres.».

"

3)  À l’article 36, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:"

«Aux fins du premier alinéa, point a), les autorités compétentes évaluent et suivent l'évolution des pratiques des entreprises d’investissement en matière de gestion de leurs risques de concentration découlant d'expositions sur des contreparties centrales, y compris les plans élaborés conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la présente directive, ainsi que les progrès accomplis en termes d’adaptation de leur modèle d'entreprise aux ▌ exigences énoncées à l’article 7 bis du règlement (UE) nº 648/2012.».

"

4)  L’article 39, paragraphe 2, est modifié comme suit:

a)  la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"

«Aux fins de l'article 29, ▌ de l'article 36, de l'article 37, paragraphe 3, et de l'article 38 de la présente directive, ainsi que de l'application du règlement (UE) 2019/2033, les autorités compétentes ont au moins les compétences suivantes:»;

"

b)  le point ▌ suivant est ajouté:"

«n) «exiger des entreprises d’investissement, si elles estiment qu’il existe un risque de concentration excessif découlant d’expositions sur une contrepartie centrale, qu’elles réduisent leurs expositions sur celle-ci ou qu’elles réalignent leurs expositions entre leurs différents comptes de compensation, conformément à l’article 7 bis du règlement (UE) nº 648/2012.».

"

Article 4

Transposition

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le ... [18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement figurant dans le document 2022/0403(COD)]. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président

(1)* LE TEXTE A FAIT L’OBJET D’UNE FINALISATION JURIDICO-LINGUISTIQUE PARTIELLE.
(2) JO C 204 du 12.6.2023, p. 3.
(3) Position du Parlement européen du 24 avril 2024.
(4) Règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
(5) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
(6) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(7) Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).
(8)+ JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement figurant dans le document PE-CONS .../... (2022/0403(COD)) et dans la note de bas de page correspondante le numéro, la date d’adoption et la référence de publication du règlement, y compris le numéro ELI.
(9) Règlement (UE) 2024/… du Parlement européen et du Conseil du ... modifiant les règlements (UE) nº 648/2012, (UE) nº 575/2013 et (UE) 2017/1131 par des mesures visant à atténuer les expositions excessives aux contreparties centrales de pays tiers et à améliorer l’efficience des marchés de la compensation de l’Union (JO ...).

Dernière mise à jour: 30 avril 2024Avis juridique - Politique de confidentialité