Index 
Textes adoptés
Mardi 23 avril 2024 - Strasbourg
Décharge 2022: Budget général de l'UE - Conseil européen et Conseil
 Nomination de Karen Braun-Munzinger en tant que nouveau membre du Conseil de résolution unique
 Non-objection à un acte délégué: règles relatives au ratio concernant la norme 1 (BCAE)
 Objection à un acte délégué: modification du tableau figurant au point I de l'annexe du règlement délégué (UE) 2016/1675
 Mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques en gigabit (règlement sur les infrastructures gigabit)
 Transmission des procédures pénales
 Établissement d'un cadre pour le redressement et la résolution des entreprises d’assurance et de réassurance
 Modifications de la directive Solvabilité II
 Classification, étiquetage et emballage des substances et des mélanges
 Services de paiement et services de monnaie électronique dans le marché intérieur
 Services de paiement dans le marché intérieur et modification du règlement (UE) nº 1093/2010
 Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
 Modification de la directive 2014/62/UE en ce qui concerne certaines obligations déclaratives
 Accès des autorités compétentes aux registres centralisés des comptes bancaires par l’intermédiaire du point d'accès unique
 Règlement relatif à l'importation, à l'exportation et au transit des armes à feu, de leurs parties essentielles et munitions (refonte)
 Règlement sur l’écoconception
 Mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens
 Exemption de visa pour les titulaires d’un passeport serbe délivré par la direction de coordination serbe
 Protocole à l’accord euro-méditerranéen : participation de l’Egypte aux programmes de l’Union
 Prévention des pertes de granulés plastiques en vue de réduire la pollution par les microplastiques
 Règles communes visant à promouvoir la réparation des biens
 Interdire sur le marché de l'Union les produits issus du travail forcé
 Modification de la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes
 Coordination efficace des politiques économiques et surveillance budgétaire multilatérale
 Accélération et clarification de la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs – règlement modificatif
 Exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres – directive modificative

Décharge 2022: Budget général de l'UE - Conseil européen et Conseil
PDF 153kWORD 59k
Décision
Résolution
1. Décision du Parlement européen du 23 avril 2024 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2022, section II - Conseil européen et Conseil (2023/2131(DEC))
P9_TA(2024)0288A9-0071/2024

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2022(1),

–  vu les comptes annuels consolidés de l’Union européenne pour l’exercice 2022 (COM(2023)0391 – C9‑0250/2023)(2),

–  vu le rapport annuel du Conseil à l’autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2022,

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget relatif à l’exercice 2022, accompagné des réponses des institutions(3),

–  vu la déclaration d’assurance(4) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2022 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(5), et notamment ses articles 59, 118, 260, 261 et 262,

–  vu l’article 100 et l’annexe V de son règlement intérieur,

–  vu la lettre de la commission des affaires constitutionnelles,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A9-0071/2024),

1.  ajourne sa décision concernant la décharge à la secrétaire générale du Conseil sur l’exécution du budget du Conseil européen et du Conseil pour l’exercice 2022;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge sa Présidente de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).

2. Résolution du Parlement européen du 23 avril 2024 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2022, section II - Conseil européen et Conseil (2023/2131(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2022, section II - Conseil européen et Conseil,

–  vu l’article 100 et l’annexe V de son règlement intérieur,

–  vu la lettre de la commission des affaires constitutionnelles,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A9-0071/2024),

A.  considérant, dans le contexte de la procédure de décharge, que l’autorité de décharge tient à souligner qu’il est particulièrement important de renforcer davantage la légitimité démocratique des institutions de l’Union en améliorant la transparence et la responsabilité et en appliquant les concepts de budgétisation axée sur les performances et de bonne gestion des ressources humaines;

B.  considérant qu’en vertu de l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), le Parlement est seul responsable de l’octroi de la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union et que le budget du Conseil européen et du Conseil est une section du budget de l’Union;

C.  considérant qu’en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, le Conseil européen n’exerce pas de fonctions législatives;

D.  considérant qu’en vertu de l’article 317 du traité FUE, la Commission exécute le budget de l’Union sous sa propre responsabilité et conformément au principe de la bonne gestion financière et que, selon le cadre en vigueur, la Commission confère aux autres institutions de l’Union les pouvoirs nécessaires à l’exécution des sections du budget qui les concernent;

E.  considérant qu’en vertu de l’article 235, paragraphe 4, et de l’article 240, paragraphe 2, du traité FUE, le Conseil européen et le Conseil (ci-après, le «Conseil») sont assistés par le secrétariat général du Conseil, et que le secrétaire général est entièrement responsable de la bonne gestion des crédits inscrits à la section II du budget de l’Union;

F.  considérant que, depuis près de vingt ans, le Parlement suit la pratique établie et respectée consistant à octroyer la décharge à chaque institution, organe et organisme de l’Union et que la Commission soutient que la pratique consistant à donner décharge à chaque institution, organe et organisme de l’Union pour ses dépenses administratives devrait se poursuivre;

G.  considérant qu’en vertu de l’article 59, paragraphe 1, du règlement financier, la Commission reconnaît aux autres institutions de l’Union les pouvoirs nécessaires à l’exécution des sections du budget qui les concernent.

H.  considérant que, depuis 2009, le manque de coopération du Conseil dans le cadre de la procédure de décharge a conduit le Parlement à refuser de donner décharge au secrétaire général du Conseil;

I.  considérant que le Conseil européen et le Conseil, en tant qu’institutions de l’Union et bénéficiaires du budget général de l’Union, doivent faire preuve de transparence, être démocratiquement responsables devant les citoyens de l’Union et faire l’objet d’un contrôle démocratique de l’utilisation des fonds publics;

J.  considérant que la recommandation de la Médiatrice européenne (ci-après la «Médiatrice») dans l’enquête stratégique OI/2/2017/TE sur la transparence du processus législatif du Conseil indiquait que les pratiques du Conseil quant à la transparence du processus législatif constituaient un cas de mauvaise administration et devraient être revues pour permettre aux citoyens de suivre le processus législatif de l’Union;

K.  considérant que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne confirme le droit des contribuables et du public d’être tenus informés de l’utilisation des recettes publiques et que, dans son arrêt du 25 janvier 2023 dans l’affaire T-163/21(6), De Capitani/Conseil, le Tribunal a déclaré, sur la transparence dans le cadre du processus législatif de l’Union, que les documents produits par le Conseil dans ses groupes de travail ne sont pas de nature technique mais législative et peuvent donc faire l’objet de demandes d’accès aux documents;

1.  note que le budget du Conseil relève de la rubrique 7 du CFP, «Administration publique européenne», qui s’élevait à 11,6 milliards d’EUR en 2022 (soit 5,9 % du budget total de l’Union); relève que le budget du Conseil, qui s’élève à environ 0,6 milliard d’EUR, représente environ 5,3 % du total des dépenses administratives de l’Union;

2.  observe que, dans son rapport annuel relatif à l’exercice 2022, la Cour des comptes (ci-après, «la Cour») a examiné un échantillon de 60 opérations sous la rubrique «Administration», soit le même nombre qu’en 2021; relève en outre que la Cour indique que les dépenses administratives comprennent les dépenses relatives aux ressources humaines, y compris les dépenses consacrées aux pensions, qui représentaient en 2022 environ 70 % du total des dépenses administratives, et les dépenses relatives aux bâtiments, aux équipements, à l’énergie, aux communications et aux technologies de l’information, et que ses travaux, depuis de nombreuses années, montrent que, dans l’ensemble, ces dépenses présentent un risque faible;

3.  relève que 14 (23 %) des 60 opérations comportaient des erreurs, mais que la Cour, sur la base des cinq erreurs quantifiées, estime que le niveau d’erreur est inférieur au seuil de signification;

4.  constate avec satisfaction que, dans son rapport annuel relatif à l’exercice 2022, la Cour n’a relevé aucun problème spécifique concernant le Conseil;

État des lieux de la procédure de décharge

5.  regrette profondément que, depuis 2009 et à nouveau pour l’exercice 2021, le Parlement ait dû refuser la décharge au Conseil parce que celui-ci continue de refuser de coopérer avec le Parlement sur la procédure de décharge, ce qui empêche le Parlement de prendre une décision éclairée, fondée sur un contrôle sérieux et approfondi de l’exécution du budget du Conseil;

6.  relève que les services compétents du Parlement, au nom du rapporteur pour la procédure de décharge, ont transmis au secrétariat du Conseil, le 28 septembre 2023, un questionnaire contenant 74 questions importantes pour le Parlement afin de permettre un contrôle approfondi de l’exécution du budget du Conseil et de la gestion du Conseil; relève en outre que des questionnaires similaires ont été envoyés à toutes les autres institutions, qui ont toutes fourni au Parlement des réponses détaillées à toutes les questions;

7.  regrette que, le 12 octobre 2023, le secrétariat général du Conseil ait de nouveau informé le Parlement qu’il ne répondrait pas au questionnaire de celui-ci et que le Conseil ne participerait pas à l’audition fixée au 25 octobre 2023 dans le cadre de la procédure de décharge et à laquelle toutes les autres institutions invitées ont participé;

8.  souligne que le Parlement a la prérogative d’accorder la décharge conformément à l’article 319 du traité FUE, ainsi qu’aux dispositions applicables du règlement financier et du règlement intérieur du Parlement européen, conformément à l’interprétation et à la pratique actuelles, à savoir que le pouvoir d’octroyer la décharge a pour but de préserver la transparence et de garantir le contrôle démocratique à l’égard des contribuables de l’Union;

9.  souligne que l’article 59, paragraphe 1, du règlement financier dispose que la Commission confère aux autres institutions de l’Union les pouvoirs nécessaires à l’exécution des sections du budget qui les concernent et, par conséquent, juge incompréhensible que le Conseil estime approprié d’accorder décharge à la Commission pour l’exécution du budget du Conseil;

10.  souligne la pratique établie et respectée, suivie depuis près de vingt ans par le Parlement, consistant à octroyer la décharge à l’ensemble des institutions, organes et organismes de l’Union; rappelle que la Commission a déclaré son incapacité à surveiller la mise en œuvre des budgets des autres institutions de l’Union; souligne que la Commission a déclaré à plusieurs reprises qu'il convenait de pérenniser la pratique selon laquelle le Parlement donne décharge à chaque institution de l’Union au regard des dépenses administratives de celle-ci;

11.  souligne que la situation actuelle permet au Parlement de vérifier uniquement les rapports de la Cour et du Médiateur ainsi que les informations accessibles au public sur le site internet du Conseil, étant donné que ce dernier continue sa mauvaise pratique de ne pas coopérer avec le Parlement, ce qui empêche celui-ci de remplir correctement sa mission et de prendre une décision éclairée sur l’octroi de la décharge;

12.  déplore que le Conseil montre depuis plus de dix ans qu’il n’a aucune volonté politique de collaborer avec le Parlement dans le cadre de la procédure de décharge annuelle; souligne que cette attitude a eu un effet négatif durable sur les deux institutions, a discrédité la gestion et le contrôle démocratique du budget de l’Union et a porté atteinte à la confiance des citoyens dans l’Union en tant qu’entité transparente;

13.  rappelle que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne va dans le sens du droit des contribuables et du public à être tenus informés de l’utilisation des recettes publiques; exige par conséquent le respect intégral des prérogatives du Parlement et de son rôle de garant du principe de responsabilité démocratique; invite le Conseil à respecter comme il se doit les recommandations adoptées par le Parlement dans le cadre de la procédure de décharge;

14.  invite le Conseil à reprendre dès que possible les négociations avec le Parlement au plus haut niveau, en associant les secrétaires généraux et les présidents des deux institutions, afin de sortir de l’impasse et de trouver une solution tout en respectant les rôles respectifs du Parlement et du Conseil dans la procédure de décharge et en garantissant la transparence et un contrôle démocratique approprié de l’exécution du budget;

15.  souligne que, si la situation actuelle doit être améliorée par une meilleure coopération interinstitutionnelle dans le cadre des traités, une révision des traités pourrait rendre la procédure de décharge plus claire et plus transparente en conférant explicitement au Parlement la compétence de donner décharge individuellement à l’ensemble des institutions, organes et organismes de l’Union; souligne toutefois que, dans l’attente d’une telle révision, la situation actuelle doit être améliorée grâce à une meilleure coopération interinstitutionnelle dans le cadre actuel des traités et invite instamment le Conseil à coopérer activement avec le Parlement pour remédier à la situation actuelle;

16.  note que, bien que le Conseil ne soit pas disposé à coopérer au regard de la procédure de décharge, le Parlement, dans la présente résolution, met néanmoins l’accent sur certaines priorités politiques et formule des observations concernant la gestion budgétaire et financière du Conseil ainsi que d’autres observations pertinentes pour la procédure de décharge;

17.  rappelle que, comme la Russie mène une guerre d’agression illégale, non provoquée et injustifiée à grande échelle contre l’Ukraine depuis le 24 février 2022, l’Union européenne et ses États membres se sont engagés à venir en aide à l’Ukraine et à sa population; rappelle l’initiative sur les munitions qui, au départ, devait livrer un million d’obus d’artillerie de 155 mm à l’Ukraine pour mars 2024, mais qui n’en avait livré qu’environ la moitié à cette date; demande instamment à la Commission et aux États membres d'accélérer notablement la production, l’achat et la livraison de munitions à l’Ukraine, et ce dans les meilleurs délais; souligne que le gouvernement ukrainien a demandé à ses alliés européens de lui livrer sept des quelque 30 systèmes antimissiles Patriot disponibles dans les États membres de l’Union européenne afin de mieux protéger les infrastructures civiles contre l’agression russe; déplore qu’à ce jour, seul un État membre se soit engagé à fournir un système supplémentaire et demande instamment au Conseil européen d’accélérer le processus décisionnel et d’affecter les ressources permettant de doter l’Ukraine des capacités de défense aérienne nécessaires; souligne que le Parlement refusera de donner décharge au Conseil en raison de l’absence de mise en œuvre des recommandations du Parlement et tant que l’aide nécessaire à l’Ukraine ne disposera pas d'un budget suffisant;  réaffirme sa solidarité avec l’Ukraine et souligne l’importance d’une action décisive des dirigeants européens en vue de répondre aux besoins urgents de nos partenaires ukrainiens en matière de sécurité;

Priorités politiques

18.  déplore que dans le cadre des procédures de nomination et de désignation au sein de nombre d’institutions, organes et organismes de l’Union, le Conseil exerce sa prérogative sans tenir compte de l’avis des parties intéressées ou des recommandations de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF);

19.  souligne que la tradition du Conseil de ne pas remettre en question les nominations des différents États membres à la plupart des postes signifie que les qualifications professionnelles des candidats ne font pas l’objet d’un contrôle approfondi; insiste donc sur la nécessité de réexaminer la prérogative du Conseil en vue de garantir et de renforcer la participation des institutions, organes et organismes concernés ainsi que d’accroître la légitimité des personnes nommées; suggère qu’une possibilité de veiller à ce que les candidats possèdent les qualifications nécessaires serait de mettre en place des groupes d’experts indépendants chargés de ces contrôles;

20.  rappelle que, conformément à l’article 286, paragraphe 2, du traité FUE, le Conseil nomme les membres de la Cour après consultation du Parlement; déplore que le Conseil ait, à plusieurs reprises, omis de prendre en considération les recommandations du Parlement dans son rôle consultatif en ce qui concerne la nomination des membres de la Cour;

21.  souligne le grave déséquilibre entre les hommes et les femmes à la Cour, qui, à la fin de 2022, ne comptait parmi ses membres que 9 femmes, contre 17 hommes; relève les difficultés rencontrées pour parvenir à l’équilibre entre les hommes et les femmes au sein de la Cour en raison de la procédure de nomination actuelle; demande une nouvelle fois au Conseil de réexaminer la procédure de nomination afin de résoudre ce problème par des mesures concrètes, notamment en obligeant les États membres à désigner au moins un candidat de chaque sexe pour chaque vacance;

22.  déplore que le Conseil ait ignoré jusqu’à présent la résolution du Parlement du 17 décembre 2020 sur la nécessité d’une formation du Conseil sur l’égalité des genres(7) et souligne qu’un lieu de discussion institutionnel spécifique permettrait de garantir une intégration renforcée de l’égalité des sexes dans les politiques et stratégies de l’Union ainsi qu’une coordination et des progrès essentiels dans les principaux dossiers ayant trait à l’égalité entre les hommes et les femmes;

23.  déplore que le processus décisionnel du Conseil soit encore loin d’être totalement transparent, ce qui altère la confiance des citoyens dans l'Union en tant qu'entité transparente et compromet ainsi la réputation de l'Union dans son ensemble; rappelle et soutient les recommandations formulées par la Médiatrice sur la transparence du processus législatif du Conseil dans le cadre de l’enquête stratégique OI/2/2017/TE; invite instamment le Conseil à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre dans les meilleurs délais les recommandations de la Médiatrice et les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne en la matière; rappelle que le Tribunal, dans son arrêt rendu dans l’affaire T-163/21, De Capitani/Conseil, a souligné que le Conseil devrait faire preuve d'une plus grande transparence législative afin d’assurer l'accès aux documents législatifs, conformément aux obligations qui incombent au Conseil au regard du contrôle public et de l’obligation des colégislateurs de rendre des comptes, fondement de toute légitimité démocratique;

24.  se déclare profondément préoccupé par le rôle croissant du Conseil européen dans les dossiers législatifs, alors même qu'il n’a ni une fonction législative ni une fonction exécutive et qu’il n’applique pas les mêmes normes de transparence que le Conseil, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de rendre des comptes;

25.  estime que le recours au vote à l’unanimité au Conseil dans certains domaines peut entraver le processus décisionnel de l’Union, qui est ainsi vulnérable au chantage des États membres, en particulier de ceux qui ne respectent pas l’état de droit; invite le Conseil à appliquer les procédures de vote à la majorité qualifiée chaque fois qu’elles sont prévues par les traités; estime que le passage au vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil peut être une solution pour une plus grande efficacité de l’élaboration des politiques;

26.  regrette que la participation des représentants permanents des États membres au registre de transparence obligatoire, établi par l’accord interinstitutionnel du 20 mai 2021 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur un registre de transparence obligatoire(8), soit totalement volontaire et insiste pour que toutes les représentations permanentes participent activement au registre de transparence obligatoire avant, pendant et après la présidence du Conseil de leur État membre; estime qu’il faut renforcer et harmoniser les règles d’éthique en vigueur en ce qui concerne les conflits d’intérêts, le pantouflage et la transparence à l’égard des groupes d’intérêts et que les représentants d’États membres qui bénéficient directement de subventions de l’Union par l’intermédiaire d’entreprises qui leur appartiennent ne devraient pas être autorisés à participer aux discussions et aux votes politiques ou budgétaires relatifs à ces subventions;

27.  regrette que le Conseil n’utilise pas pleinement le registre de transparence obligatoire, au-delà de ses limites actuelles, et rejette toute recommandation d’amélioration; demande une nouvelle fois au Conseil de refuser de rencontrer des lobbyistes non enregistrés;

28.  invite les présidences tournantes du Conseil, conformément aux conclusions de l’atelier organisé par la commission du contrôle budgétaire du Parlement le 27 juin 2023, à cesser de recourir au parrainage d’entreprise pour contribuer à la couverture de leurs dépenses; est conscient que les ressources financières provenant des budgets nationaux varient considérablement d’un État membre à l’autre et que chaque État membre, quels que soient sa taille et son budget disponible, devrait avoir les mêmes chances d’organiser avec succès la présidence du Conseil, mais estime que le fait d’accepter des parrainages d’entreprise donne une mauvaise image, car il entraîne un risque de conflits d’intérêts; demande une nouvelle fois au Conseil de budgétiser les présidences du Conseil afin de garantir des normes adéquates et uniformes d’efficience et d’efficacité dans les travaux du Conseil en général; est déçu, à cet égard, des orientations non contraignantes publiées par le Conseil en matière de parrainages d’entreprise;

29.  regrette qu’en dépit de plusieurs demandes du Parlement, le code de conduite du président du Conseil européen n’ait pas été aligné sur ceux du Parlement et de la Commission, notamment en ce qui concerne les activités soumises à approbation après que le président a cessé ses fonctions;

30.  répète que la décision (UE) 2023/2061 du Conseil européen du 22 septembre 2023 fixant la composition du Parlement européen(9) est sans préjudice des prérogatives conférées au Parlement et au Conseil dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle et que le considérant 5 de cette décision concerne des questions qui ne relèvent pas des compétences du Conseil européen au titre de l’article 15, paragraphe 1, du traité UE et de la base juridique relative à la fixation de la composition du Parlement européen conformément à l’article 14, paragraphe 2, du traité UE; insiste sur le fait que ce n’est qu’au Parlement européen et au Conseil qu’il appartient de statuer sur le contenu du budget de l’Union conformément à la procédure définie à l’article 314 du traité FUE;

Gestion budgétaire et financière

31.  relève que le budget du Conseil s’élevait à 611 473 556 EUR pour 2022, en hausse de 2,9 % par rapport à 2021, une progression bien supérieure à celle enregistrée entre 2020 et 2021, à savoir 0,6 %;

32.  déplore une nouvelle fois que le budget du Conseil européen et du Conseil n’ait pas été scindé en deux budgets clairement distincts, comme l’a recommandé le Parlement dans ses résolutions de décharge précédentes, afin d’améliorer la transparence et l’obligation de rendre des comptes, au regard notamment du Conseil européen, pour lequel il est impossible d’obtenir des informations fiables à l’heure actuelle quant à son coût;

33.  relève avec regret que le secrétariat général du Conseil publie un rapport sur les comptes annuels et une série de rapports annuels d’activité provenant de différentes parties du secrétariat général, mais qu’il est difficile d’obtenir une vue d’ensemble concise et aisément accessible de l’ensemble des activités du secrétariat général du Conseil, car il n’existe aucun rapport unique qui présente une synthèse et une vue d’ensemble cohérente des activités du Conseil;

34.  note avec satisfaction que le comptable du Conseil est en mesure de certifier que les comptes annuels du Conseil pour l’exercice 2022 ont été établis conformément au titre XIII du règlement financier et aux règles comptables adoptées par le comptable de la Commission, ainsi qu’il est exigé de l’ensemble des institutions, organes et organismes de l’Union, et qu’il avait une assurance raisonnable que les comptes pour 2022 présentaient fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière, les résultats des opérations et les flux de trésorerie du Conseil;

35.  note que le Conseil a effectué 64 virements budgétaires en 2022, tous sur la base de l’article 29 du règlement financier, soit une augmentation considérable par rapport aux 43 de 2021; relève en outre que six des virements nécessitaient d’informer l’autorité budgétaire et que la principale raison de ces virements était l’augmentation des coûts de l’eau, du gaz, de l’électricité et du chauffage et les augmentations salariales;

36.  relève que les virements ont également impliqué une réduction de 300 000 EUR des frais de mission pour le secrétariat général du Conseil, soit 9 %, et une augmentation similaire de 300 000 EUR des frais de mission pour le personnel lié au Conseil européen, soit 20 %; demande au Conseil d’assurer une transparence totale en ce qui concerne les déplacements du président du Conseil européen, y compris les moyens de transport, la justification des moyens choisis et le personnel d’accompagnement;

37.  critique l’augmentation significative du budget alloué aux déplacements du président du Conseil européen sur plusieurs années et s’inquiète du fait que, selon des articles de presse, le président du Conseil européen n’a utilisé des avions commerciaux que lors de 18 des 112 missions effectuées entre le début de son mandat en 2019 et décembre 2022; insiste sur le fait que les avions commerciaux devraient également être l’option standard pour le président du Conseil européen à chaque fois que cette solution est possible et compatible avec l'ordre du jour et le lieu de la réunion concernée et souligne que les dirigeants des institutions de l’Union devraient servir d’exemples pour le public, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de politiques de durabilité climatique;

Gestion interne, performances et contrôle interne

38.  relève qu’en 2022, les mesures exceptionnelles liées à la pandémie de COVID-19 ont été progressivement supprimées et que les activités de réunion sont revenues à la normale; relève, à cet égard, que le nombre de vidéoconférences a diminué en faveur des réunions en présentiel de 2021, où 35 % des réunions étaient des vidéoconférences et 65 % des réunions en présentiel, à 2022, où 15 % des réunions étaient des vidéoconférences et 85 % des réunions en présentiel;

39.  relève que le nombre total de réunions officielles s’est élevé à 4 415 en 2022, ce qui représente une augmentation de 2,9 % par rapport aux 4 291 de 2021 et comprend une augmentation significative des réunions en présentiel, de plus de 150 %;

40.  note que 44 nouvelles procédures de passation de marchés publics ont été lancées au sein du secrétariat général du Conseil en 2022 et que 42 contrats ont été signés pour un montant total de 123 863 392 EUR, ce qui représente une réduction significative par rapport à 2021, année où 62 nouvelles procédures de passation de marchés publics ont été lancées et 102 contrats ont été signés pour un montant total de 416 013 813 EUR;

41.  se félicite que le secrétariat général du Conseil ait fourni un résumé du nombre et du type d’audits internes effectués au secrétariat général en 2022, ainsi qu’une synthèse des recommandations et des suites données à ces recommandations, conformément à l’article 118, paragraphe 8, du règlement financier; note que l’auditeur interne a établi un programme de travail triennal pour la période 2022-2024, qui est ventilé en programmes de travail annuels; relève, en outre, que sept audits internes ont été réalisés en 2022; relève avec inquiétude qu’à la fin de 2022, seulement 72 % des recommandations du programme de travail 2019-2021 avaient été mises en œuvre et que 27 % étaient toujours en suspens;

42.  se félicite que les audits internes aient été réalisés dans un large éventail de domaines; se félicite en outre que toutes les recommandations concernant six des sept audits aient été acceptées; regrette que les résultats de l’audit sur la gestion des cryptomonnaies n’aient pas été communiqués parce que le rapport d’audit a été classifié; souligne que le Parlement a mis des systèmes en place pour traiter les informations classifiées et que les résultats de l’audit sur la gestion des cryptomonnaies auraient pu être communiqués à l’aide de ces systèmes;

Ressources humaines, égalité et bien-être du personnel

43.  note que, compte tenu du manque de coopération du Conseil avec le Parlement, les observations formulées dans cette section reposent principalement sur des informations agrégées publiées sur le site internet du Conseil, qui ne fournit que peu de détails;

44.  note que le Conseil, dans son budget pour l’exercice 2022, s’est vu attribuer 3 029 postes, comme en 2021, mais que la répartition entre les catégories a évolué, le nombre de postes d’administrateurs (AD) passant de 1 493 à 1 519, le nombre de postes d’assistants (AST) de 1 320 à 1 284 et le nombre de postes de secrétaire (SC) de 180 à 190; demande au Conseil de fournir davantage de détails sur la prévention de l’épuisement professionnel pour son personnel, en particulier du fait que le nombre d’assistants a diminué;

45.  observe que, selon son rapport d’activité financière pour 2022, le secrétariat général du Conseil comptait 2 924 postes occupés au 31 décembre 2022; note en outre que le site internet du Conseil indique que le secrétariat du Conseil comptait 3 108 agents (fonctionnaires, agents temporaires, agents contractuels et experts nationaux détachés) au 1er janvier 2023; invite le Conseil à éviter de publier des informations divergentes dans ses sources ouvertes;

46.  relève que sur 3 108 agents, 1 783 (57 %) étaient des femmes et 1 325 (43 %) des hommes; constate avec regret que, dans la catégorie «encadrement supérieur», seuls 18 agents sur 51, soit 35 %, étaient des femmes; regrette en outre que cela représente une baisse de la part des femmes dans l’encadrement supérieur, qui était de 38 % en 2021;

47.  constate que 37 agents sur 83, soit 45 %, étaient des femmes dans la catégorie «encadrement intermédiaire», ce qui représente une légère augmentation par rapport aux 44 % de l’année dernière; constate enfin que 814 AD sur 1 462, soit 56 %, étaient des femmes, ce qui représente également une légère augmentation par rapport aux 55 % de 2021, et note que 882 AST et SC sur 1 411, soit 63 %, étaient des femmes, comme en 2021;

48.  déplore le déséquilibre entre les hommes et les femmes dans l’encadrement supérieur du secrétariat général du Conseil; invite le Conseil à prendre des mesures immédiates et concrètes pour parvenir à un équilibre entre les hommes et les femmes à tous les niveaux hiérarchiques;

49.  constate que les 27 États membres sont représentés au sein du personnel, mais qu’il existe de graves déséquilibres géographiques avec 527 agents belges, soit 17 %, tandis que seuls 0,2 % sont chypriotes et 0,3 % luxembourgeois; souligne l'importance d'un juste équilibre géographique en ce qui concerne les membres du personnel à tous les niveaux, en particulier aux niveaux d’encadrement intermédiaire et supérieur, tout en satisfaisant aux exigences du statut en ce qui concerne les compétences et les mérites des candidats;

50.  déplore l’absence d’informations sur la mise en œuvre du plan d’action du Conseil sur l’égalité des sexes et sur les mesures prises pour garantir l’égalité des chances pour les personnes handicapées employées par le Conseil; invite le Conseil à fournir au Parlement des informations sur l’équilibre géographique et l’égalité des sexes au sein de son personnel, ainsi que sur le nombre d’agents handicapés et les politiques internes correspondantes;

51.  regrette que le Parlement, étant donné que le Conseil n’a pas répondu à son questionnaire, ne dispose d’aucune information sur le nombre de stagiaires au Conseil en 2022 et sur la question de savoir s’ils ont été rémunérés ou non pendant leur stage; rappelle que le Parlement a demandé à toutes les institutions que tous les stagiaires reçoivent un salaire, à moins qu’ils ne soient déjà rémunérés par d’autres sources;

Cadre éthique et transparence

52.  réaffirme qu’une conduite éthique contribue à une bonne gestion financière et renforce la confiance du public et que, comme l’a souligné la Cour dans son rapport spécial nº 13/2019, les cadres éthiques des institutions de l’Union peuvent encore être améliorés, un objectif d’autant plus essentiel que tout comportement non éthique de la part du personnel et des membres attire une vive attention des citoyens et altère la confiance dans l’Union;

53.  regrette que le Parlement n’ait pas la possibilité de poser des questions concernant le cadre éthique en place au Conseil, étant donné que le Conseil ne veut pas répondre aux questions du Parlement et que, par conséquent, aucune information n’est reçue sur le code de conduite applicable à tous les membres du personnel du Conseil;

54.  rappelle la recommandation formulée par la Cour dans son rapport spécial nº 13/2019 en vue d’améliorer le cadre éthique du Conseil; s’inquiète de l’absence - constatée par la Cour - d’un cadre éthique commun de l’Union applicable aux travaux des représentants des États membres au Conseil;

55.  note que le secrétariat général du Conseil publie un rapport annuel contenant des informations sur les activités professionnelles des anciens hauts fonctionnaires du secrétariat général du Conseil après la cessation de leurs fonctions (article 16, troisième et quatrième alinéas, du statut); relève que, selon le rapport relatif à l’année 2022, quatre hauts fonctionnaires ont déclaré leur intention d’exercer des activités professionnelles en 2022 et que deux anciens hauts fonctionnaires ont présenté des déclarations fin 2021, qui ont également été examinées en 2022; relève qu’il a été jugé qu’aucune des demandes ne relevait du champ d’application de l’article 16;

56.  constate avec satisfaction que tous les directeurs généraux compétents du Conseil ont déclaré, dans leurs rapports annuels d’activité, qu’aucun cas de fraude ou d’irrégularité n’avait été porté à leur connaissance au cours de l’année 2022;

Numérisation, cybersécurité et protection des données

57.  note que, à l’origine, le budget du Conseil consacré aux systèmes informatiques et aux télécommunications en 2022 s’élevait à 48 115 000 euros, soit une augmentation de 2,1 % par rapport à 2021; relève toutefois qu’un montant supplémentaire de 6 805 000 EUR a été transféré au budget en 2022, mais que les paiements effectifs ont été nettement inférieurs, à 27 096 067 EUR, ce qui ne représente qu’environ 50 % du total des crédits définitifs;

58.  se félicite que le traitement électronique des factures ait atteint 97 % en 2022, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux 89 % de 2021;

59.  invite à nouveau le Conseil à étudier les moyens d’utiliser les technologies open source aussi largement que possible et à rendre compte des progrès réalisés dans l’utilisation de ces systèmes;

Bâtiments

60.  relève que le total des paiements relatifs aux bâtiments s’est élevé à 45 435 994 EUR en 2022, en hausse significative de 27,2 % par rapport aux 35 709 119 EUR de 2021; constate que cette augmentation s’explique principalement par les paiements pour l’eau, le gaz, l’électricité et le chauffage, qui sont passés de 2 565 008 EUR en 2021 à 11 233 088 EUR en 2022, soit une augmentation de 338 %;

61.  se félicite que le Conseil ait pu réduire la consommation d’énergie en 2022 par rapport aux années précédentes, notamment grâce à la politique de réduction de la température des bâtiments à 19 degrés, adoptée par toutes les institutions de l’Union; encourage néanmoins le secrétariat du Conseil à définir de nouvelles initiatives pour réduire la consommation d’énergie;

62.  regrette que, le Conseil n’ayant pas répondu à son questionnaire, le Parlement ne dispose d’aucune information sur les initiatives prises au sein du Conseil en 2022 en ce qui concerne l’amélioration de l’accès aux bâtiments pour les personnes handicapées et d’autres initiatives éventuelles en faveur des personnes handicapées;

Environnement et durabilité

63.  constate qu’il reste difficile d’obtenir des informations actualisées et complètes sur toute initiative du Conseil concernant l’environnement et la durabilité ainsi que l’évolution de la consommation générale, y compris l’utilisation de l’eau, du gaz, de l’électricité et du papier; encourage le Conseil à rendre systématiquement compte des éléments de ses travaux relatifs à l’environnement et à la durabilité dans le cadre de ses rapports annuels; note avec satisfaction quelques initiatives éparses mentionnées dans le rapport annuel, telles que l’achat de quatre voitures électriques et l’encouragement à l’intégration de clauses relatives à l’environnement dans les procédures de passation de marchés;

64.  continue à inviter le Conseil, si cela n’a pas encore été fait, à mettre en place un système pour inciter le personnel à utiliser les transports publics ou d’autres moyens de transport à faibles émissions comme le vélo, afin de réduire l’empreinte carbone du Conseil;

65.  relève que les comptes annuels du Conseil indiquent qu’à la fin de l’année 2022, il possédait 773,4 certificats d’énergie verte, contre 2 589,2 à la fin de 2021, au titre de l’énergie produite par les panneaux solaires installés sur le toit de ses bâtiments; constate que les certificats sont évalués à 65 EUR chacun; continue de demander au Conseil de rendre compte d’une manière plus détaillée de la vente de ces certificats sur le marché ouvert et de l’utilisation prévue des recettes générées;

Coopération interinstitutionnelle

66.  souligne la nécessité de réviser l’article 319 du traité FUE dans le cadre d’une modification dudit traité afin de préciser explicitement que le Parlement, en plus de donner décharge à la Commission, donne également décharge aux autres institutions, organes et organismes de l’Union sur l’exécution de leurs sections du budget général ou de leurs budgets;

Communication

67.  relève que 2022 a été une année record avec plus de 24,5 millions de consultations du site internet du Conseil, soit une augmentation de 16 % par rapport à 2020, et que le nombre d’abonnés sur Facebook a augmenté de 8 %, tandis que le nombre d’abonnés sur X (anciennement Twitter), Instagram et LinkedIn a augmenté respectivement de 19 %, 17 % et 33 %.

68.  encourage le Conseil à dialoguer avec le Contrôleur européen de la protection des données en vue d’utiliser les deux plateformes de médias sociaux de source ouverte, EU Voice et EU Video, qui ont été créées dans le cadre d’un projet pilote public visant à promouvoir l’utilisation de réseaux sociaux libres et ouverts; encourage le Conseil à utiliser des réseaux sociaux décentralisés pour remplacer les très grandes plateformes en ligne, telles que Mastodon.

(1) JO L 45 du 24.2.2022.
(2) JO C, C/2023/2, du 12.10.2023.
(3) JO C, C/2023/103, du 4.10.2023.
(4) JO C, C/2023/112 du 12.10.2023.
(5) JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.
(6) Arrêt du Tribunal du 25 janvier 2023, De Capitani/Conseil, T-163/21, CLI:EU:T:2023:15.
(7) JO C 445 du 29.10.2021, p. 150.
(8) JO L 207 du 11.6.2021, p. 1.
(9) JO L 238 du 27.9.2023, p. 114.


Nomination de Karen Braun-Munzinger en tant que nouveau membre du Conseil de résolution unique
PDF 116kWORD 43k
Décision du Parlement européen du 23 avril 2024 sur la proposition de nomination d’un membre du Conseil de résolution unique (N9-0006/2024 – C9-0064/2024 – 2024/0901(NLE))
P9_TA(2024)0289A9-0150/2024

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission du 12 mars 2024 concernant la nomination de Karen Braun-Munzinger en tant que membre du Conseil de résolution unique (C9-0064/2024),

–  vu l’article 56, paragraphe 6, du règlement (UE) nº 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) nº 1093/2010(1),

–  vu sa résolution du 14 mars 2019 sur l’équilibre hommes-femmes dans les nominations dans le domaine des affaires économiques et monétaires de l’UE(2),

–  vu sa résolution du 16 janvier 2020 sur les institutions et organes de l’Union économique et monétaire: éviter les conflits d’intérêts dans l’après-mandat(3),

–  vu l’article 131 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la Commission des affaires économiques et monétaires (A9-0150/2024),

A.  considérant que l’article 56, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 806/2014 prévoit que les membres du Conseil de résolution unique visés à l’article 43, paragraphe 1, point b), dudit règlement sont nommés sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences, de leur connaissance des domaines bancaire et financier, et de leur expérience en matière de surveillance et de réglementation financières, ainsi que de résolution des banques;

B.  considérant que le Parlement s’est engagé à garantir l’équilibre entre les hommes et les femmes aux postes de haut niveau dans le domaine des services bancaires et financiers; que tous les organes et institutions de l’Union et des États membres devraient mettre en œuvre des mesures concrètes afin de garantir l’équilibre entre les hommes et les femmes;

C.  considérant que, conformément à l’article 56, paragraphe 6, du règlement (UE) nº 806/2014, la Commission a adopté, le 21 février 2024, une liste restreinte pour le poste de membre du Conseil de résolution unique;

D.  considérant que, conformément à l’article 56, paragraphe 6, du règlement (UE) nº 806/2014, la Commission a transmis la liste restreinte au Parlement;

E.  considérant que, le 12 mars 2024, la Commission a adopté une proposition concernant la nomination de Karen Braun-Munzinger en tant que membre du Conseil de résolution unique et a soumis cette proposition au Parlement;

F.  considérant que la commission des affaires économiques et monétaires a ensuite évalué les qualifications de la candidate proposée pour le poste de membre du Conseil de résolution unique, à la lumière notamment des exigences prévues à l’article 56, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 806/2014;

G.  considérant que, le 20 mars 2024, la commission des affaires économiques et monétaires a procédé à une audition de Karen Braun-Munzinger, au cours de laquelle celle-ci a fait une déclaration liminaire, puis a répondu aux questions posées par les membres de la commission;

1.  approuve la nomination de Karen Braun-Munzinger en tant que membre du Conseil de résolution unique pour une période de cinq ans;

2.  charge sa Présidente de transmettre la présente décision au Conseil européen, au Conseil, à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements des États membres.

(1) JO L 225 du 30.7.2014, p. 1.
(2) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0211.
(3) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0017.


Non-objection à un acte délégué: règles relatives au ratio concernant la norme 1 (BCAE)
PDF 118kWORD 44k
Décision du Parlement européen du 23 avril 2024 de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 12 mars 2024 modifiant le règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) (C(2024)01488 – 2024/2663(DEA))
P9_TA(2024)0290B9-0199/2024

Le Parlement européen,

–  vu le règlement délégué de la Commission (C(2024)01488),

–  vu la lettre de la Commission du 12 mars 2024, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu’il ne fera pas objection au règlement délégué,

–  vu la lettre de la commission de l’agriculture et du développement rural au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 19 mars 2024,

–  vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013(1), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 152, paragraphe 6,

–  vu l’article 111, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

–  vu la recommandation de décision de la commission de l’agriculture et du développement rural,

A.  considérant que, depuis le 1er janvier 2023, les États membres mettent en œuvre leurs plans stratégiques relevant de la PAC, y compris l’obligation de maintenir un ratio de prairies permanentes par rapport à la surface agricole, établie dans le cadre de la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (BCAE) (ci-après la «norme BCAE 1») à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115;

B.  considérant que l’expérience acquise depuis le début de la mise en œuvre de la norme BCAE 1 montre que ces règles doivent être modifiées afin d’éviter qu’une charge disproportionnée ne pèse sur les agriculteurs lorsque des changements structurels dans les systèmes agricoles des États membres provoqués par une réorientation de marché, tels que le passage de la production animale à l’exploitation de terres arables accompagnée d’une réduction de la production animale, ont une incidence considérable sur la capacité des agriculteurs à établir des prairies permanentes tout en préservant leur viabilité;

C.  considérant que, dans certaines situations, les États membres peuvent être tenus d’imposer aux bénéficiaires de reconvertir des surfaces en prairies permanentes ou d’établir des surfaces de prairies permanentes, même si la diminution du ratio annuel est le résultat de fluctuations dans les surfaces déclarées;

D.  considérant qu’il peut arriver que les surfaces de prairies permanentes soient enregistrées dans le système d’identification des parcelles agricoles, mais qu’elles ne soient pas déclarées par les agriculteurs au titre des paiements directs pour une année donnée, ou que la surface agricole totale puisse augmenter en raison de déclarations supplémentaires des agriculteurs;

E.  considérant que dans de telles situations, lorsque la diminution du ratio annuel au-delà du seuil de 5 % fixé à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115 ne résulte pas de la conversion de surfaces de prairies permanentes vers d’autres utilisations, il pourrait être disproportionné d’imposer aux agriculteurs d’établir des surfaces supplémentaires de prairies permanentes;

F.  considérant qu’il convient de prévoir une certaine souplesse tout en veillant au respect de l’objectif principal de la norme BCAE 1, à savoir disposer d’une «mesure de sauvegarde générale contre la conversion vers d’autres utilisations agricoles afin de préserver les stocks de carbone», ainsi qu’au respect de diminution maximale du ratio fixée à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115;

G.  considérant qu’il convient par conséquent de modifier le règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission(2), qui établit les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE);

1.  déclare ne pas faire objection au règlement délégué;

2.  charge sa Présidente de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 435 du 6.12.2021, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d’intervention spécifiés par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) (JO L 20 du 31.1.2022, p. 52).


Objection à un acte délégué: modification du tableau figurant au point I de l'annexe du règlement délégué (UE) 2016/1675
PDF 130kWORD 47k
Résolution du Parlement européen du 23 avril 2024 sur le règlement délégué de la Commission du 14 mars 2024 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/1675 par l’ajout du Kenya et de la Namibie au tableau figurant au point I de l’annexe et le retrait de la Barbade, de Gibraltar, du Panama, de l’Ouganda et des Émirats arabes unis de ce tableau (C(2024)1754) – 2024/2688(DEA))
P9_TA(2024)0291B9-0222/2024

Le Parlement européen,

–  vu le règlement délégué de la Commission (C(2016)07495),

–  vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE(1) de la Commission, et en particulier son article 9, paragraphe 2, et son article 64, paragraphe 5,

–  vu le règlement délégué (UE) 2016/1675 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil par le recensement des pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques(2), et notamment son annexe,

–  vu la proposition de résolution de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures,

–  vu l’article 111, paragraphe 3, de son règlement intérieur,

A.  considérant que le règlement délégué (UE) 2016/1675 de la Commission, son annexe et le règlement délégué modificatif de la Commission du 14 mars 2024 recensent les pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui représentent une menace pour le système financier de l’Union et requièrent de la part des entités assujetties de l’Union qu’elles appliquent des mesures de vigilance renforcée à l’égard de la clientèle en vertu de la directive (UE) 2015/849;

B.  considérant que, conformément à la méthode de 2020 de recensement des pays tiers à haut risque au titre de la directive (UE) 2015/849, telle qu’exposée dans le document de travail des services de la Commission du 7 mai 2020 (ci-après dénommée «la méthode de 2020»), la Commission peut s’appuyer dans une large mesure sur les évaluations des pays tiers réalisées par des organismes internationaux, tels que le Groupe d’action financière (GAFI), étant donné que l’évaluation du GAFI suit une procédure régulière fondée sur des critères objectifs et que les seuils spécifiques d’inscription sur la liste permettent de recenser les pays présentant des carences stratégiques très concrètes et profondes; qu’en principe, tout pays tiers représentant un risque pour le système financier international, tel que recensé par le GAFI, est présumé représenter un risque pour le marché intérieur;

C.  considérant que l’évaluation de la Commission repose cependant sur un processus autonome, qui doit être mené de façon rigoureuse et impartiale et examiner tous les pays tiers suivant les mêmes critères, lesquels sont définis à l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849;

D.  considérant que le Parlement attend de la Commission qu’elle procède à sa propre évaluation en tenant compte des vulnérabilités spécifiques du marché intérieur et qu’elle ne se fonde pas uniquement sur les évaluations réalisées par le GAFI;

E.  considérant que, selon la méthode de 2020, un pays tiers qui a été retiré de la liste par le GAFI reste sur la liste des pays tiers à haut risque de l’Union jusqu’à ce qu’il soit établi que ce pays tiers remplit les critères de l’Union pour être retiré de la liste; que cette procédure autonome suppose que, lorsque l’Union retire un pays tiers de la liste, il existe une garantie concrète que ce pays ne présente plus de risque spécifique élevé pour l’intégrité du marché intérieur de l’Union; que la rigueur de l’évaluation de la Commission doit être proportionnelle aux manquements constatés, d’une part, et à la mesure dans laquelle le marché intérieur est exposé au pays tiers en particulier, d’autre part;

F.  considérant que les Émirats arabes unis sont une plateforme financière et commerciale mondiale importante, qu’ils attirent des échanges commerciaux et des investissements étrangers à grande échelle, en raison de leur situation géographique et de leur économie fondée sur les services, et qu’ils présentent donc des risques considérables; que les Émirats arabes unis sont un partenaire économique de plus en plus important de l’Union et qu’ils constituent la principale destination des exportations et le principal partenaire d’investissement de l’Union au Moyen-Orient et en Afrique du Nord; que les Émirats arabes unis sont également un important pôle commercial et logistique régional pour les opérateurs de l’Union; que le volume des échanges bilatéraux entre l’Union et les Émirats arabes unis a atteint 49 milliards d’euros en 2022, soit une augmentation annuelle de 27 %, ce qui fait de l’Union le deuxième partenaire commercial des Émirats arabes unis après la Chine; que les investissements directs étrangers bilatéraux combinés ont augmenté pour atteindre 277 milliards d’EUR en 2021 (dernier chiffre disponible), ce qui fait, de loin, de l’Union le premier investisseur dans les Émirats arabes unis;

G.  considérant que, le 23 février 2024, le GAFI a retiré les Émirats arabes unis de sa liste de pays faisant l’objet d’une surveillance renforcée, citant les progrès significatifs accomplis par les Émirats arabes unis dans l’amélioration de leur dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; que le GAFI souligne que les Émirats arabes unis échangent de plus en plus d’informations, comprennent mieux les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, progressent dans le respect des règles de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et transmettent de plus en plus de rapports relatifs à des activités suspectes et des enquêtes, entre autres;

H.  considérant que, le 14 mars 2024, la Commission a adopté un règlement délégué (UE) 2016/1675 par l’ajout du Kenya et de la Namibie au tableau figurant au point I de l’annexe et le retrait de la Barbade, de Gibraltar, du Panama, de l’Ouganda et des Émirats arabes unis de ce tableau;

I.  considérant que le Parlement estime que la liste de critères établie à l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 n’est pas exhaustive («en particulier») et que les infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux, telles que le contournement des sanctions, peuvent être couvertes par ces critères et devraient être dûment prises en compte dans le processus d’évaluation autonome de la Commission;

J.  considérant que des preuves solides et récentes indiquent que les Émirats arabes unis, Gibraltar et Panama ne prennent pas suffisamment de mesures pour lutter contre le contournement des sanctions imposées à la Russie en réponse à la guerre d’agression russe contre l’Ukraine, y compris des sanctions financières ciblées à l’encontre de particuliers, et qu’il peut même leur arriver de faciliter le contournement de telles sanctions; que ces pays peuvent servir de plateformes pour contourner les sanctions, directement ou indirectement, sapant ainsi les efforts déployés par l’Union pour mettre un terme à la machine de guerre russe;

K.  considérant que le Trésor des États-Unis d’Amérique a, par décret présidentiel nº 14024 du 12 décembre 2023, infligé des sanctions à des entités basées dans les Émirats arabes unis pour l’expédition de technologies, d’équipements et d’intrants vers la Russie;

L.  considérant qu’il existe des indices crédibles selon lesquels les Émirats arabes unis jouent un rôle important dans les programmes d’échange d’or contre de l’argent, en fournissant à la Russie des millions de billets de banque en dollars et en euros, bien que ces exportations de billets soient interdites en vertu du règlement (UE) nº 833/2014 du Conseil;

M.  considérant que le Panama est soupçonné de faciliter le contournement de l’embargo sur le pétrole russe imposé par le G7, comme l’ont averti les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni et la Commission dans une lettre de décembre 2023;

N.  considérant que l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni sur la colonie de Gibraltar après le Brexit n’a toujours pas été conclu; que l’accord est en cours d’élaboration et qu’aucun contenu n’a encore été divulgué;

O.  considérant que la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni sur la colonie de Gibraltar est essentielle, non seulement en raison des effets socio-économiques sur la région, mais aussi pour la stabilité et la bonne gouvernance d’un point d’accès extérieur crucial et vulnérable de l’Union européenne avec un pays tiers;

P.  considérant que Gibraltar se classe au troisième rang mondial pour le PIB par habitant, bien que sa population ne dépasse pas 32 000 habitants et que son territoire soit dépourvu de ressources naturelles; que cette situation privilégiée est due à la vente de produits soumis aux taxes européennes sur l’alcool, le tabac et les dérivés du pétrole, aux jeux d’argent en ligne qui attirent un quart du marché mondial, et aux activités des sociétés résidentes qui sont exonérées de l’impôt sur les bénéfices provenant d’activités exercées en dehors de Gibraltar;

Q.  considérant que la lutte contre la fraude fiscale et les paradis fiscaux ainsi que la prévention de l’utilisation du système financier à des fins de blanchiment d’argent constituent une priorité pour l’Union européenne; qu’il est dans l’intérêt de l’Union européenne d’appliquer correctement sa législation, y compris dans des domaines tels que la fiscalité, la justice, les affaires intérieures, la pêche et l’aviation;

R.  considérant que des entités basées dans les Émirats arabes unis ont été identifiées, dans le rapport final S/2024/65 du 15 janvier 2024 par le groupe d’experts des Nations unies sur le Soudan, comme jouant un rôle dans le blanchiment de produits provenant de zones de conflit, notamment des mines d’or soudanaises; et que ces activités peuvent constituer une violation des sanctions de l’Union à l’encontre des entités soudanaises prévues par le règlement (UE) 2023/2147 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison d’activités compromettant la stabilité et la transition politique du Soudan;

S.  considérant que le rapport du groupe d’experts des Nations unies sur le Soudan révèle que des entités basées dans les Émirats arabes unis sont impliquées dans la fourniture d’armes à des entités soudanaises liées aux forces de soutien rapide, en violation de l’embargo sur les armes décrété par le Conseil de sécurité de l’ONU et du règlement d’exécution (UE) 2024/384 du Conseil;

T.  considérant que, malgré la nouvelle évaluation du GAFI, des organisations de la société civile crédibles ont récemment mis en évidence les lacunes qui subsistent dans le cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme aux Émirats arabes unis, ainsi que l’absence d’un véritable engagement à combler ces lacunes.

U.  considérant que les organisations de la société civile ont notamment critiqué le fait que les Émirats arabes unis demeurent l’un des plus grands fournisseurs de secret financier au monde et ont fait part de leur inquiétude quant au faible nombre d’enquêtes et de poursuites connexes pour délits financiers, compte tenu du profil de risque des Émirats arabes unis et malgré des scandales très médiatisés impliquant en particulier des personnes politiquement exposées; que les organisations de la société civile ont également fait part de leurs préoccupations concernant le bilan toujours médiocre des Émirats arabes unis en matière de coopération interne et d’échange d’informations pertinentes pour lutter contre la criminalité financière transnationale;

V.  considérant que le système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les Émirats arabes unis a indéniablement progressé, ce dont il faut se féliciter, mais que le retrait des Émirats arabes unis de la liste des pays tiers à haut risque pourrait ne pas garantir comme il se doit la protection de l’intégrité du système financier de l’Union, compte tenu de la forte exposition du marché intérieur aux Émirats arabes unis en tant que plateforme financière et commerciale; qu’une évaluation plus approfondie des risques et des réformes efficaces menées par les Émirats arabes unis est nécessaire avant de retirer le pays de la liste;

1.  fait objection au règlement délégué de la Commission;

2.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution à la Commission et de l’informer que le règlement délégué ne peut entrer en vigueur;

3.  invite la Commission à présenter un nouvel acte délégué qui tienne compte des préoccupations exprimées ci-dessus;

4.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 141 du 5.6.2015, p. 73.
(2) JO L 254 du 20.9.2016, p. 1.


Mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques en gigabit (règlement sur les infrastructures gigabit)
PDF 119kWORD 58k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques et abrogeant la directive 2014/61/UE (règlement sur les infrastructures gigabit) (COM(2023)0094 – C9-0028/2023 – 2023/0046(COD))
P9_TA(2024)0292A9-0275/2023

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0094),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0028/2023),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis motivé présenté par la Chambre des députés italienne, dans le cadre du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, affirmant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité;

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 12 juillet 2023(1),

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 16 février 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A9-0275/2023),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 avril 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques, modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant la directive 2014/61/UE (règlement sur les infrastructures gigabit)

P9_TC1-COD(2023)0046


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2024/1309.)

(1) JO C 349 du 29.9.2023, p. 116.


Transmission des procédures pénales
PDF 117kWORD 55k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission des procédures pénales (COM(2023)0185 – C9-0128/2023 – 2023/0093(COD))
P9_TA(2024)0293A9-0008/2024
RECTIFICATIFS

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0185),

–  vu l’article 294, paragraphe 2 et l’article 82, paragraphe 1, deuxième alinéa, points b) et d), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0128/2023),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 20 septembre 2023(1),

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 mars 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0008/2024),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre sa position au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 avril 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission des procédures pénales(2)

P9_TC1-COD(2023)0093


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, deuxième alinéa, points b) et d),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen(3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(4),

considérant ce qui suit:

(1)  L'Union s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice.

(2)  Le programme de La Haye visant à renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l'Union européenne(5) appelle les États membres à envisager des possibilités de regrouper les poursuites dans un seul État membre dans le cadre d'affaires transfrontières multilatérales afin d'accroître l'efficacité des poursuites tout en garantissant une bonne administration de la justice.

(3)  Le programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales(6) préconise l'élaboration d'un instrument prévoyant une possibilité de transmission des procédures pénales à d'autres États membres.

(4)  Il est nécessaire de poursuivre le développement de la coopération judiciaire entre les États membres afin de favoriser une bonne administration de la justice pénale et de la rendre plus efficiente au sein de l'espace commun de liberté, de sécurité et de justice et de faire en sorte que ce soit l'État membre le mieux placé qui mène une enquête ou engage des poursuites concernant une infraction pénale. Plus particulièrement, des règles communes aux ▌États membres en matière de transmission des procédures pénales pourraient contribuer à éviter que des procédures pénales parallèles inutiles soient menées dans différents États membres concernant les mêmes faits et la même personne, ce qui pourrait entraîner une violation du principe non bis in idem. Ces règles communes pourraient également réduire le nombre de procédures pénales multiples pour les mêmes faits ou impliquant la même personne menées dans différents États membres. Elles visent en outre à faire en sorte que la transmission d'une procédure pénale puisse avoir lieu lorsque la remise d'une personne à des fins de poursuites pénales dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen, au titre de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil(7), est retardée ou refusée pour des raisons telles que le fait qu'une procédure pénale parallèle est en cours pour la même infraction dans l'autre État membre, afin d'éviter l'impunité de la personne poursuivie.

(5)  Des règles communes sur la transmission des procédures pénales sont également essentielles pour lutter de manière efficace contre la criminalité transfrontière. Cela est particulièrement important pour les infractions commises par des groupes criminels organisés, telles que le trafic de drogues, le trafic de migrants, la traite des êtres humains, le trafic d'armes à feu, la criminalité environnementale, la cybercriminalité ou le blanchiment de capitaux. Poursuivre des groupes criminels organisés actifs dans plusieurs États membres peut créer de grandes difficultés pour les autorités concernées. La transmission des procédures pénales est un outil important qui renforcerait la lutte contre les groupes criminels organisés qui sont actifs dans les États membres dans l'ensemble de l'Union.

(6)  Afin d'assurer une coopération efficace entre les autorités requérantes et les autorités requises en ce qui concerne la transmission des procédures pénales, il convient d'établir ces règles au moyen d'un acte de l'Union juridiquement contraignant et directement applicable.

(7)  Le présent règlement devrait s'appliquer à toutes les demandes émises dans le cadre d'une procédure pénale. ▌

(8)  ▌La décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil(8) vise à éviter les situations dans lesquelles une même personne fait l'objet, pour les mêmes faits, de procédures pénales parallèles dans différents États membres, susceptibles de donner lieu à des jugements définitifs dans deux États membres ou plus. Elle établit donc une procédure permettant des consultations directes entre les autorités compétentes des États membres concernés, en vue de dégager un consensus sur toute solution efficace visant à éviter ▌des conséquences négatives découlant de l’existence de ces procédures parallèles ainsi que les pertes de temps et de ressources des autorités compétentes concernées. Lorsque les autorités compétentes des États membres concernés décident, à l’issue de consultations menées conformément à ladite décision-cadre, de concentrer des procédures dans un seul État membre par la transmission de procédures pénales, il convient d’utiliser le présent règlement pour cette transmission.

(9)  D'autres actes juridiques dans le domaine pénal, en particulier ceux portant sur des formes de criminalité spécifiques, tels que la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil(9) et les décisions-cadres 2002/475/JAI(10) et 2008/841/JAI du Conseil(11), contiennent des dispositions faisant référence aux éléments à prendre en considération pour centraliser les procédures dans un seul État membre lorsque plus d’un État membre peut valablement engager des poursuites sur la base des mêmes faits. Lorsque les autorités compétentes des États membres concernés décident, à l’issue d’une coopération menée conformément à ces actes juridiques, de centraliser des procédures pénales dans un seul État membre par la transmission de procédures pénales, il convient d’utiliser le présent règlement pour cette transmission.

(10)  Plusieurs actes juridiques de l’Union ont été adoptés concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale aux fins de l’exécution de condamnations dans d’autres États membres, en particulier les décisions-cadres 2005/214/JAI(12), 2008/909/JAI(13) et 2008/947/JAI(14) du Conseil. Le présent règlement devrait compléter les dispositions de ces décisions-cadres et être interprété comme n’empêchant pas leur application.

(11)  Le présent règlement ne porte pas atteinte aux échanges spontanés d’informations régis par d’autres actes juridiques ▌de l’Union.

(12)  Le présent règlement ne devrait pas s'appliquer aux décisions de réattribution, de jonction ou de scission d’affaires sur lesquelles le Parquet européen a exercé sa compétence en application du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil(15).

(13)  Aux fins du présent règlement, il convient que les États membres désignent les autorités compétentes de manière à promouvoir le principe du contact direct entre ces autorités.

(14)   Lorsque la structure de l'ordre juridique interne d'États membres ayant des traditions de common law ne permet pas à leurs juridictions et à leurs procureurs de prendre des mesures accessoires à la décision d’accepter ou de refuser la transmission d'une procédure pénale, aux fins du présent règlement et en vue d'en faciliter l'application effective dans l’ensemble de l’Union, ces mesures accessoires peuvent être prises par une autre autorité, compétente pour prendre des mesures dans le cadre d'une procédure pénale. L’intervention d’une telle autorité compétente ne préjuge en rien de la décision, prise exclusivement par un juge, une juridiction, un juge d’instruction ou un procureur, d’accepter ou de refuser la transmission d’une procédure pénale, décision qui doit nécessairement contenir son appréciation des motifs de refus au titre de l’article 13. L'intervention d'une quelconque autre autorité compétente est uniquement destinée à faciliter cette prise de décision judiciaire et le bon fonctionnement du présent règlement.

(15)  Les États membres pourraient désigner une ou plusieurs autorités centrales lorsque cela est nécessaire en raison de la structure de leur ordre juridique interne pour la transmission et la réception administratives des demandes de transmission de procédures pénales, ainsi que pour toute autre correspondance officielle relative à ces demandes ▌. Ces autorités centrales pourraient également fournir un appui administratif et jouer des rôles de coordination et d’assistance, facilitant et favorisant ainsi l’acceptation des demandes de transmission de procédures pénales.

(16)  Certains actes juridiques de l'Union imposent déjà aux États membres l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour établir leur compétence à l'égard d'infractions pénales spécifiques, telles que celles liées à des activités terroristes relevant de la directive (UE) 2017/541 ou à la contrefaçon de l'euro relevant de la directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil(16) dans les affaires où la remise d'une personne est refusée.

(17)  Le présent règlement prévoit une compétence dans des cas spécifiques afin de faire en sorte que, pour que les procédures pénales soient transmises conformément au présent règlement, chaque fois que l'exige l’intérêt d'une administration efficiente et correcte de la justice et de la protection efficace des droits fondamentaux des suspects ou des personnes poursuivies, ainsi que des victimes, consacrés par le droit de l’Union, l’État requis puisse exercer sa compétence pour les infractions pénales auxquelles le droit de l’État requérant est applicable. L’État requis devrait être compétent pour juger les infractions pénales pour lesquelles la transmission de la procédure pénale est demandée, chaque fois que cet État membre est considéré comme étant ▌le mieux placé pour poursuivre l'infraction pénale en question. Les règles de compétence prévues par le présent règlement ne devraient pas empêcher les États membres d'adopter des mesures nationales visant à faire en sorte qu'ils puissent exercer leur compétence dans les cas spécifiques prévus par le présent règlement.

(18)  Outre la compétence déjà prévue par le droit national de l’État requis, la compétence devrait être établie sur la base des motifs spécifiques mentionnés dans le présent règlement, chaque fois que cet État membre est considéré comme le mieux placé pour engager des poursuites. L'État requis devrait être compétent dans les situations où il refuse de remettre un suspect ou une personne poursuivie qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen, se trouve dans l’État requis et est un ressortissant ou un résident de cet État, lorsque ce refus est fondé sur des motifs spécifiques mentionnés dans le présent règlement. Par exemple, la compétence devrait être établie lorsque la remise est refusée sur le fondement de l'article 4, point 7) b), de la décision-cadre 2002/584/JAI, qui s’applique dans les situations où des infractions ont été commises hors du territoire de l’État membre d’émission et où le droit de l’État membre d’exécution n'autorise pas la poursuite pour les mêmes infractions commises hors de son territoire.

Cela peut être le cas lorsqu’une infraction est commise sur le territoire d’un autre État membre ou d’un pays tiers par des ressortissants d’autres États membres ou de pays tiers, et que le suspect ou la personne poursuivie est un résident de l’État requis. Cela est particulièrement important en cas de crimes graves touchant les valeurs fondamentales de la communauté internationale, tels que les crimes de guerre ou les génocides, lorsqu’il existe un risque d’impunité en raison du refus d’un mandat d’arrêt européen sur la base de l’article 4, point 7) b), de la décision-cadre 2002/584/JAI. L’État requis devrait également être compétent lorsque l’infraction pénale produit ses effets ou cause un préjudice principalement sur son territoire. Il convient de prendre le préjudice en considération chaque fois qu’il est l’un des éléments constitutifs de l’infraction pénale, conformément au droit de l’État requis. L'État requis devrait également être compétent lorsqu’une procédure pénale est déjà en cours dans cet État contre le même suspect ou la même personne poursuivie pour d’autres faits, de sorte que toutes les infractions commises par cette personne puissent être jugées dans le cadre d’une seule procédure pénale, ou lorsqu’une procédure pénale est en cours dans cet État contre d’autres personnes pour les mêmes faits, des faits en partie identiques ou des faits connexes, ce qui pourrait notamment être pertinent pour concentrer l’enquête et les poursuites relatives à une organisation criminelle dans un État membre. Dans les deux cas, le suspect ou la personne poursuivie dans le cadre de la procédure pénale transmise devrait être un ressortissant ou un résident de l’État requis.

(19)  Afin de remplir l'objectif du présent règlement et de prévenir les conflits de compétence, compte tenu en particulier des États membres dont l'ordre juridique – ou dans lesquels la poursuite de certaines infractions pénales – repose sur le principe de légalité des poursuites, l'État requérant, lorsqu'il demande la transmission d'une procédure pénale, devrait pouvoir renoncer à la procédure contre la personne concernée pour l'infraction pénale pour laquelle la transmission est demandée. Le présent règlement devrait donc permettre aux autorités compétentes de l'État requérant de renoncer à une procédure pénale dont elles sont saisies, de la suspendre ou de la clore, au profit de l'État membre identifié comme étant mieux placé pour engager des poursuites, même lorsque, conformément à leur droit national, elles sont tenues d'engager des poursuites. Cela devrait être sans préjudice des dispositions du présent règlement relatives aux effets de la transmission d'une procédure pénale dans l'État requérant.

(20)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la "charte") et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

(21)  Le présent règlement ne porte pas atteinte aux droits procéduraux consacrés dans la charte ou dans d'autres actes juridiques de l'Union, tels que les directives 2010/64/UE(17), 2012/13/UE(18), 2013/48/UE(19), (UE) 2016/343(20), (UE) 2016/800(21) et (UE) 2016/1919(22) du Parlement européen et du Conseil, pour les États membres liés par celles-ci. En particulier, l'autorité requérante devrait veiller à ce que ces droits prévus par le droit de l’Union et le droit national soient respectés lorsqu’elle demande la transmission d’une procédure pénale au titre du présent règlement.

(22)  Il convient que les États membres veillent, lors de l’application du présent règlement, à ce que les besoins des personnes vulnérables soient pris en considération. Selon la recommandation de la Commission du 27 novembre 2013 relative à des garanties procédurales en faveur des personnes vulnérables soupçonnées ou poursuivies dans le cadre des procédures pénales(23), les personnes vulnérables soupçonnées ou poursuivies devraient s’entendre comme étant l’ensemble des personnes soupçonnées ou poursuivies qui ne sont pas aptes à comprendre ou à participer effectivement à la procédure pénale du fait de leur âge, de leur état mental ou physique ou d’un handicap.

(23)  De même, il convient que les États membres veillent, lors de l'application du présent règlement, à ce que les droits procéduraux des suspects et des personnes poursuivies faisant l'objet d'une détention provisoire soient pris en considération, compte tenu, le cas échéant, de la recommandation (UE) 2023/681 de la Commission(24).

(24)  Une autorité requérante devrait pouvoir demander la transmission d'une procédure pénale soit de sa propre initiative, soit à la suite de consultations avec l'autorité requise, d'une proposition d'un suspect ou d'une personne poursuivie, ou d'une proposition d'une victime. Le présent règlement ne devrait imposer aucune obligation de demander la transmission d'une procédure pénale ou de transmettre une procédure pénale. Pour apprécier s’il y a lieu d’émettre une demande de transmission d’une procédure pénale, il convient que l’autorité requérante examine si une telle transmission servirait l'objectif d'une administration efficiente et correcte de la justice, et notamment si elle est proportionnée et appropriée aux fins de la procédure concernée. Cette appréciation devrait être effectuée au cas par cas afin de déterminer l'État membre qui est le mieux placé pour poursuivre l'infraction pénale en question.

(25)  Pour apprécier si une demande de transmission d’une procédure pénale est justifiée, il convient que l’autorité requérante tienne compte de plusieurs critères, dont la priorité et la pondération devraient être fondées sur les faits et le fond de chaque affaire. Tous les éléments pertinents devraient être pris en considération dans le meilleur intérêt de la justice. Par exemple, lorsque l’infraction pénale a été commise, en tout ou en partie, sur le territoire de l’État requis ou que la plus grande partie de ses effets ou du préjudice qu’elle a causé, dès lors que ces effets ou ce préjudice font partie des éléments constitutifs de l'infraction pénale, ont eu lieu sur le territoire de l’État requis, cet État peut être considéré comme étant mieux placé pour engager des poursuites, étant donné que les éléments de preuve à recueillir, comme les déclarations des témoins et des victimes, ou les avis d’experts, se trouvent dans l’État requis et pourront donc être plus facilement recueillis si la procédure pénale lui est transmise. En outre, l’ouverture d’une procédure ultérieure visant à obtenir des dommages et intérêts dans l’État requis serait facilitée si la procédure sous-jacente établissant ▌la responsabilité pénale se déroulait également dans le même État membre. De même, si la plupart des éléments de preuve se trouvent dans l’État requis, la transmission de la procédure pénale pourrait faciliter la collecte et l’admissibilité ultérieure des éléments de preuve recueillis conformément au droit de l’État requis.

(26)  Lorsque le suspect ou la personne poursuivie ou, s'il y a plus d'un suspect ou d'une personne poursuivie, un ou plusieurs d'entre eux, sont des ressortissants de l’État requis ou des résidents de cet État, la transmission de la procédure pénale pourrait être justifiée afin de garantir le droit de ces personnes d’assister à leur procès, conformément à la directive (UE) 2016/343. De même, lorsqu'une ou plusieurs victimes sont des ressortissants ou des résidents de l’État requis, une transmission peut être justifiée pour leur permettre de participer facilement à la procédure pénale et d’être effectivement entendues en tant que témoins au cours de celle-ci. Dans les cas où la remise d’un suspect ou d’une personne poursuivie faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen est refusée dans l’État requis pour les motifs précisés dans le présent règlement, une transmission peut également être justifiée lorsque cette personne se trouve dans l’État requis alors qu’elle n’est pas un ressortissant ou un résident de cet État.

(27)  C’est à l’autorité requérante qu’il appartient d’apprécier, sur la base des éléments dont elle dispose, s’il existe des motifs raisonnables de croire que le suspect, la personne poursuivie ou la victime réside dans l’État requis. Lorsque les informations disponibles sont limitées, cette appréciation devrait également faire l’objet de consultations entre l’autorité requérante et l’autorité requise afin de confirmer la résidence du suspect, de la personne poursuivie ou d'une victime dans l'État requis. Au moment d'envisager de telles consultations, différentes circonstances objectives qui pourraient indiquer que la personne concernée a établi le centre habituel de ses intérêts dans un État membre déterminé ou a l’intention de le faire peuvent être pertinentes. Des motifs raisonnables de croire qu’une personne réside dans l’État requis pourraient notamment exister lorsqu’une personne est inscrite en tant que résident dans cet État, en étant titulaire d’une carte d’identité ou d’un titre de séjour ou en étant inscrite dans un registre officiel de résidence.

Lorsque cette personne n’est pas inscrite dans l’État requis, la résidence pourrait être indiquée par le fait qu’elle a manifesté son intention de s’installer dans cet État membre ou a acquis, à l’issue d’une période de présence stable dans cet État membre, certains liens avec cet État membre d’un degré similaire à ceux résultant de l’établissement d’une résidence officielle dans cet État membre. Afin de déterminer s’il existe, dans une situation donnée, des liens suffisants entre la personne concernée et l’État requis donnant raisonnablement à penser que la personne concernée réside dans cet État, il y a lieu de prendre en considération différents éléments objectifs caractérisant la situation de cette personne, parmi lesquels figurent, notamment, la durée, la nature et les conditions de sa présence dans l’État requis ou les liens familiaux ou économiques qu’elle entretient avec cet État. Un véhicule immatriculé, ▌un compte bancaire, le fait que le séjour de la personne dans l’État requis a été ininterrompu ou d’autres éléments objectifs peuvent être pertinents pour déterminer s’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne concernée réside dans l’État requis. Un court séjour, un séjour de vacances, y compris dans une maison de vacances, ou un séjour similaire dans l’État requis sans autre lien substantiel ne devraient pas suffire à établir une résidence dans cet État membre. ▌

(28)  La transmission d’une procédure pénale peut également être justifiée lorsqu’une procédure pénale est en cours dans l’État requis pour les mêmes faits, des faits en partie identiques ou d’autres faits contre le suspect ou la personne poursuivie, ou lorsqu’une procédure pénale est en cours dans l’État requis pour les mêmes faits, des faits en partie identiques ou des faits connexes contre d’autres personnes, par exemple dans le cas de poursuites engagées contre des organisations criminelles transfrontières, lorsqu’il se pourrait que différents coaccusés soient poursuivis dans différents États membres. En outre, si le suspect ou la personne poursuivie purge ou doit purger une peine privative de liberté dans l’État requis pour une autre infraction pénale, la transmission de la procédure pénale peut être justifiée pour garantir le droit de la personne condamnée d’assister au procès pour lequel la transmission de la procédure pénale est demandée, tout en purgeant sa peine dans l’État requis. Par ailleurs, il convient que les autorités requérantes prennent dûment en considération la question de savoir si la transmission d'une procédure pénale pourrait renforcer l'objectif de réinsertion sociale de la personne concernée dans l'hypothèse où la condamnation devrait être exécutée dans l'État requis.

À cette fin, il y a lieu de tenir compte de l'attachement de la personne à l'État requis, qu'il s'agisse du lieu des liens familiaux, linguistiques, culturels, sociaux ou économiques ou de tout autre lien avec l'État requis. En outre, les autorités compétentes trouvent souvent des accords sur la concentration des procédures sur la base de la détermination de la juridiction la mieux placée. De tels accords pourraient être trouvés lors de réunions de coordination de l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust), instituée par le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil(25), lors de réunions bilatérales ou multilatérales sans l'intervention d'Eurojust ou à la suite de consultations au titre de la décision-cadre 2009/948/JAI.

(29)  Lorsqu’elle demande la transmission d’une procédure pénale, l’autorité requérante devrait tenir compte des possibilités d’obtenir des éléments de preuve dans d’autres États membres au moyen des instruments existants de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, tels que la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil(26), pour les États membres liés par celle-ci, et de l’entraide judiciaire, avant d’envisager la transmission de la procédure pénale au seul motif que la plupart des éléments de preuve se trouvent dans l’État requis.

(30)  Il convient que les suspects, les personnes poursuivies ou les victimes aient la possibilité de proposer qu'une procédure pénale les concernant soit transmise à un autre État membre. Une telle proposition peut être présentée aux autorités compétentes de l’État requérant ou à celles de l’État requis lorsqu’ils estiment qu’il existe des raisons justifiant une transmission dans l’intérêt de la justice. Les propositions de transmission d'une procédure pénale pourraient être présentées dans l’État requérant par des suspects ou des personnes poursuivies, ou par des victimes. Cela peut se justifier, par exemple, lorsqu’ils savent qu’une procédure pénale est en cours dans l’État requis pour les mêmes faits, des faits en partie identiques ou d’autres faits contre les mêmes suspects ou personnes poursuivies ou pour les mêmes faits, des faits en partie identiques ou des faits connexes contre d’autres personnes. Des propositions de transmission pourraient être présentées par des suspects, des personnes poursuivies ou des victimes dans l’État requis, par exemple lorsque ce sont des résidents ou des ressortissants de cet État, ou lorsqu'ils savent qu'une procédure a été ouverte pour les mêmes faits, des faits en partie identiques ou d’autres faits concernant les mêmes suspects ou personnes poursuivies.

Si de telles propositions devraient être examinées et consignées, elles ne devraient pas imposer à l’autorité requérante ou à l'autorité requise l’obligation de demander la transmission d'une procédure pénale ou de transmettre une procédure pénale ou d’engager des consultations avec l’autorité d’un autre État membre à cette fin. Si les autorités ont connaissance d’une procédure pénale parallèle sur la base d'une proposition de transmission présentée par le suspect ou la personne poursuivie, la victime, ou un avocat agissant en leur nom, ▌elles sont tenues de se consulter conformément à la décision-cadre 2009/948/JAI.

(31)  L’autorité requérante devrait informer dès que possible le suspect ou la personne poursuivie de la demande envisagée de transmission d'une procédure pénale et prévoir la possibilité pour cette personne d’exprimer son avis, y compris sur des questions de justice réparatrice, conformément au droit national applicable, afin de permettre aux autorités de tenir compte de ses intérêts légitimes avant d’émettre une demande de transmission. Ces informations devraient être données par écrit. Elles peuvent aussi être données oralement, à condition que le fait que ces informations ont été données soit consigné selon la procédure d'enregistrement prévue en droit national. Elles peuvent être fournies au moyen de formulaires types. Lorsque l'autorité requérante le juge nécessaire, par exemple compte tenu de l'âge ou de l'état physique ou mental du suspect ou de la personne poursuivie concerné(e), la possibilité de donner son avis devrait être offerte au représentant légal de cette personne, le cas échéant. Pour apprécier l’intérêt légitime du suspect ou de la personne poursuivie à être informé(e) de la transmission envisagée, il convient que l’autorité requérante tienne compte de la nécessité de garantir la confidentialité d’une enquête et du risque de porter préjudice à une procédure pénale engagée contre cette personne, par exemple chaque fois que cela est nécessaire pour préserver un intérêt public important, comme dans les cas où ces informations pourraient porter préjudice à des enquêtes secrètes en cours ou nuire gravement à la sécurité nationale de l’État membre dans lequel la procédure pénale est engagée. Lorsque l'autorité requérante ne peut localiser ou joindre le suspect ou la personne poursuivie malgré ▌des efforts raisonnables, l'obligation d'informer cette personne devrait s'appliquer à partir du moment celle-ci a pu être localisée ou jointe.

(32)  Il convient de tenir compte des droits des victimes énoncés dans la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil(27), y compris le droit à l'information, lors de l’application du présent règlement. Le présent règlement ne devrait pas être interprété comme empêchant les États membres d’accorder aux victimes des droits plus étendus en vertu du droit national que ceux prévus par le droit de l’Union.

(33)  Lorsqu’elle prend une décision sur la transmission d’une procédure pénale, il convient que l’autorité requérante tienne dûment compte des intérêts légitimes des victimes, y compris de leur protection et des considérations de justice réparatrice, et apprécie si la transmission de la procédure pénale pourrait nuire à l’exercice effectif des droits des victimes dans le cadre de la procédure pénale concernée. Cela inclut, par exemple, la possibilité et les modalités dont disposent les victimes pour témoigner pendant le procès dans l’État requis s'il ne s'agit pas de l’État membre dans lequel elles résident. En outre, il convient de prendre en considération la possibilité pour les victimes d’obtenir et de fournir des éléments de preuve, par exemple de la part de témoins et d’experts, de demander réparation ou de bénéficier de programmes de protection des témoins ou de justice réparatrice dans l’État requis. La transmission de la procédure pénale ne devrait pas porter atteinte aux droits des victimes à obtenir réparation. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux règles relatives à la réparation et à la restitution des biens aux victimes dans le cadre des procédures nationales.

(34)  Lorsqu’il est nécessaire de veiller à ce que la protection accordée à la victime dans l’État requérant se poursuive dans l’État requis, les autorités compétentes de l’État requérant devraient envisager l’émission d’une décision de protection européenne conformément au règlement (UE) nº 606/2013 du Parlement européen et du Conseil(28) ou à la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil(29), pour les États membres liés par celle-ci.

(35)   Lorsque l'autorité requérante entend demander la transmission d'une procédure pénale, elle devrait informer dès que possible les victimes qui résident dans l'État requérant ou, s'il s'agit de personnes morales, qui y sont établies, étant entendu qu'elles reçoivent des informations sur la procédure pénale conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2012/29/UE, telle que mise en œuvre dans le droit national, ou, s'il s'agit de personnes morales, qui ont demandé à recevoir des informations conformément au droit national. L’autorité requérante devrait prévoir la possibilité pour ces personnes d’exprimer leur avis, conformément au droit national applicable, afin de permettre aux autorités de tenir compte de leurs intérêts légitimes avant d’émettre une demande de transmission. Ces informations devraient être données par écrit. Elles peuvent aussi être données oralement, à condition que le fait que ces informations ont été données soit consigné selon la procédure d'enregistrement prévue en droit national. Les informations peuvent être fournies au moyen de formulaires types ou, en cas de nombre exceptionnellement élevé de victimes à informer, par d'autres moyens d'information générale du public, par exemple dans des instruments spécifiques de publication en ligne accessibles aux autorités judiciaires en vertu du droit national. Lorsque l'autorité requérante le juge nécessaire, par exemple compte tenu de l'âge ou de l'état physique ou mental de la victime concernée, la possibilité de donner son avis devrait être offerte au représentant légal de cette personne, le cas échéant. Pour apprécier l'intérêt légitime des victimes à être informées de la demande envisagée de transmission, il convient que l’autorité requérante tienne compte de la nécessité de garantir la confidentialité d'une enquête et du risque de porter préjudice aux enquêtes pénales, par exemple dans les cas où ces informations pourraient porter préjudice à des enquêtes secrètes en cours ou nuire gravement à la sécurité nationale de l’État requérant.

(36)  Des formulaires types peuvent également être utilisés pour que l'autorité requérante puisse plus facilement solliciter l'assistance de l'autorité requise afin d'informer le suspect ou la personne poursuivie, ainsi que dans certaines situations prévues par le présent règlement où l'autorité requérante et l'autorité requise peuvent se prêter mutuellement assistance pour informer les suspects ou les personnes poursuivies, ou les victimes, de la décision d'accepter ou de refuser la transmission de la procédure pénale. La possibilité d'utiliser ces formulaires types ne devrait pas empêcher l'autorité requérante ou requise de pouvoir adresser des notifications directes aux suspects, aux personnes poursuivies ou aux victimes.

(37)  La bonne application du présent règlement présuppose une communication entre l’autorité requérante et l’autorité requise concernées, qui devraient être encouragées à se consulter chaque fois que cela est opportun pour faciliter l’application efficace et sans heurts du présent règlement, soit directement, soit, le cas échéant, par l’intermédiaire ▌d'Eurojust ▌.

(38)  Il convient que l’autorité requérante consulte l’autorité requise avant d’émettre une demande de transmission d’une procédure pénale lorsque cela est nécessaire, en particulier, pour déterminer si la transmission de la procédure pénale est de nature à servir l’intérêt d’une administration efficiente et correcte de la justice, et notamment si elle est proportionnée et appropriée aux fins de la procédure concernée, ainsi que si l’autorité requise est susceptible d’invoquer l’un des motifs de refus prévus par le présent règlement.

(39)  Lors de la transmission d’une demande de transmission d’une procédure pénale, l’autorité requérante devrait fournir des informations précises et claires sur les circonstances et les conditions qui sous-tendent la demande, ainsi que toute autre pièce justificative, en vue de permettre à l’autorité requise de prendre une décision éclairée sur la transmission de la procédure pénale. Le formulaire de demande complété et, en vue de réduire les coûts et le temps de traduction, au moins les éléments essentiels de toute pièce justificative ou information écrite accompagnant la demande de transmission d'une procédure pénale devraient être traduits par l'autorité requérante dans une langue officielle de l'État requis ou dans toute autre langue acceptée conformément au présent règlement. Les éléments essentiels des documents concernés sont constitués des extraits qui apparaissent nécessaires pour que l'autorité requise prenne une décision éclairée sur la demande de transmission de la procédure pénale.

(40)  Tant que l’autorité requise n’a pas pris la décision d’accepter ou de refuser la transmission d’une procédure pénale, l’autorité requérante devrait pouvoir retirer la demande, par exemple lorsqu’elle a connaissance d’autres éléments en raison desquels la transmission ne semble plus justifiée. Les informations relatives au retrait de la demande de transmission de la procédure pénale devraient être fournies immédiatement à l’autorité requise et être communiquées sans retard injustifié aux suspects ou aux personnes poursuivies et aux victimes, selon qu'il convient.

(41)  Il convient que l'autorité requise informe l'autorité requérante de sa ▌décision d'accepter ou de refuser la transmission de la procédure pénale sans retard et au plus tard 60 jours après la réception de la demande de transmission de la procédure pénale. Dans certains cas, lorsqu’il n’est pas possible pour l’autorité requise de respecter ce délai, par exemple si elle estime que des informations complémentaires sont nécessaires, il peut être prolongé, de 30 jours supplémentaires seulement afin d’éviter des retards excessifs. Lorsqu’elle accepte la transmission d’une procédure pénale, l’autorité requise devrait prendre une décision dûment motivée. Dans les cas où l’autorité requise refuse une demande de transmission, elle devrait informer l’autorité requérante des raisons de ce refus. À cette fin, il suffit que l’autorité requise fournisse des informations succinctes quant au(x) motif(s) de refus pertinent(s).

(42)   Lorsque l'autorité requise a accepté la transmission d'une procédure pénale, l'autorité requérante devrait transmettre sans retard injustifié les originaux ou les copies certifiées conformes de tous les documents du dossier de l'affaire, ou au moins les parties pertinentes de ces documents, accompagnés de leur traduction. Une fois que la procédure nationale est close, il convient que l'autorité requérante transmette sans retard injustifié à l'autorité requise l'original ou une copie certifiée conforme de toutes les autres parties pertinentes du dossier de l'affaire, y compris les preuves physiques pertinentes, telles que des objets liés à une infraction ou des prélèvements sanguins ou d'ADN. Les documents originaux ne devraient être transmis que si l'autorité requise le demande, par exemple en cas de nécessité d'examiner un document à des fins médico-légales. En outre, les documents originaux du dossier de l'affaire et les preuves physiques, lorsqu'ils ne sont plus nécessaires dans l'État requis, devraient, à la demande de l'autorité requérante, être renvoyés à l'État requérant, par exemple lorsque ces originaux ou preuves physiques sont nécessaires aux fins d'une autre enquête pénale. Si l'État requérant, à la demande de l'État requis, a indiqué qu'il n'a pas l'intention de récupérer les documents originaux du dossier de l'affaire ou les preuves physiques lorsqu'ils ne sont plus nécessaires ou à la fin de la procédure, l'État requis devrait être en mesure de prendre une décision, conformément à son droit national, sur les éléments de preuve restants, y compris leur conservation ou leur destruction. L’autorité requérante et l’autorité requise peuvent engager des consultations afin de déterminer les parties pertinentes du dossier à transmettre et à traduire.

(43)   Une fois qu'une demande de transmission d’une procédure pénale a été acceptée et afin de favoriser l’efficacité de la transmission, les autorités requérantes et requises devraient pouvoir se concerter en vue de déterminer les documents ou parties de documents à transmettre, ainsi qu’à traduire, le cas échéant. Toutefois, la décision de n’envoyer que certaines parties des documents devrait être équilibrée et fondée sur un examen attentif des documents en question afin de ne pas porter atteinte au caractère équitable de la procédure.

(44)  La transmission d'une procédure pénale ne devrait pas être refusée pour des motifs autres que ceux prévus par le présent règlement. Pour que l'acceptation de la transmission d'une procédure pénale soit envisageable, il devrait être possible de poursuivre les faits à l'origine de la procédure pénale objet de la transmission dans l'État requis. L'autorité requise ne devrait pas accepter la transmission d'une procédure pénale lorsque le comportement pour lequel la transmission est demandée ne constitue pas une infraction dans l'État requis, ou lorsque l'État requis n'est pas compétent à l'égard de cette infraction pénale, à moins qu'il n'exerce une compétence prévue par le présent règlement. L'autorité requise ne devrait pas non plus accepter la transmission d'une procédure pénale si les conditions pour poursuivre l'infraction pénale dans l'État requis ne sont pas réunies. Tel pourrait par exemple être le cas si une plainte de la victime, qui est nécessaire pour poursuivre l'infraction pénale dans l'État requis, n'a pas été déposée à temps ou lorsque, en raison du décès ou de l'insanité du suspect ou de la personne poursuivie, les poursuites sont devenues impossibles en vertu du droit de l'État requis. En outre, la transmission d’une procédure pénale ne devrait pas être acceptée s’il existe d’autres obstacles aux poursuites dans l’État requis.

Il convient également que l'autorité requise puisse refuser la transmission d'une procédure pénale si le suspect ou la personne poursuivie bénéficie d'un privilège ou d'une immunité en vertu du droit de l'État requis, par exemple en ce qui concerne certaines catégories de personnes (telles que les diplomates) ou des relations spécifiquement protégées (telles que le secret professionnel entre un client et son avocat), ou si l'autorité requise estime que cette transmission n'est pas justifiée par l'intérêt d'une administration efficiente et correcte de la justice, par exemple parce qu'aucun des critères pour demander la transmission d'une procédure pénale n'est rempli, ou si le formulaire de demande de transmission est incomplet ou manifestement incorrect et n'a pas été complété ou corrigé par l'autorité requérante, ne permettant donc pas à l'autorité requise de disposer des informations nécessaires pour apprécier la demande de transmission d'une procédure pénale. L'autorité requise devrait également pouvoir refuser la demande si le comportement ne constitue pas une infraction au lieu où il a été commis, et l'État requis n'a pas de compétence initiale pour enquêter sur cette infraction et engager des poursuites en la matière.

Ce motif de refus tient compte du principe de territorialité, ce qui signifie que l'État requis devrait pouvoir ne pas accepter la transmission de procédures pénales lorsque l'infraction pénale alléguée, commise hors du territoire de l'État requérant, ne constitue pas une infraction pénale dans le lieu où elle a été commise, et que le droit de l'État membre requis n'autorise pas la poursuite pour une telle infraction commise hors de son territoire. Aux fins du présent règlement, on entend par "compétence initiale" une compétence qui est déjà prévue par le droit national et qui ne découle pas du présent règlement.

(45)  Le principe non bis in idem, tel qu'énoncé aux articles 54 à 58 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985(30) et à l'article 50 de la charte, et tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, est un principe fondamental du droit pénal, selon lequel un prévenu ne devrait pas être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement pénal définitif. L'autorité requise devrait donc refuser la transmission d'une procédure pénale si la reprise de cette procédure est contraire à ce principe.

(46)   Pour examiner s'il y a lieu d'accepter ou de rejeter une demande de transmission d'une procédure pénale, l'autorité requise devrait apprécier si une telle transmission servirait l'objectif d'une administration efficiente et correcte de la justice. Cette appréciation devrait être effectuée au cas par cas afin de déterminer l'État membre qui est le mieux placé pour poursuivre l'infraction pénale en question. L'autorité requise devrait disposer d'une large marge d'appréciation aux fins de cette appréciation. Cette appréciation devrait se limiter aux circonstances pertinentes de l'espèce, notamment à la question de savoir s'il existe à première vue des éléments indiquant que l'infraction pénale n'a pas été commise, en tout ou en partie, sur le territoire de l'État requis, que la plupart de ses effets ou une part importante du préjudice qu'elle a causé, qui font partie des éléments constitutifs de l'infraction pénale, n'ont pas eu lieu sur le territoire de cet État, et que le suspect ou la personne poursuivie n'est pas un ressortissant ou un résident de cet État. La situation personnelle, matérielle ou familiale d'une victime, d'un témoin ou d'une autre personne concernée ne devrait pas être déterminante en soi pour apprécier si la transmission d'une procédure pénale servirait l'objectif d'une administration efficiente et correcte de la justice.

(47)  Avant de décider de refuser une demande de transmission d'une procédure pénale sur la base d'un motif de refus quel qu'il soit, il convient que l'autorité requise consulte, le cas échéant, l'autorité requérante afin d'obtenir toute information complémentaire nécessaire.

(48)   Il convient que l'État requis garantisse aux suspects et aux personnes poursuivies, ainsi qu'aux victimes, l'accès à un recours juridictionnel effectif contre la décision d'accepter la transmission d'une procédure pénale conformément à l'article 47 de la charte et aux procédures applicables en vertu du droit national, lorsqu'il est porté atteinte à leurs droits dans le cadre de l'application du présent règlement. L'examen de la décision relative à la transmission d'une procédure pénale devrait être exclusivement fondé sur les critères prévus dans les motifs de refus prévus dans le présent règlement. L'appréciation de la question de savoir s'il convient de transférer la procédure pénale devrait impliquer l'examen de toutes les circonstances qui sont pertinentes pour l'examen de ces critères. Cette appréciation pourrait souvent impliquer non seulement de trouver un équilibre entre les intérêts ou les droits des personnes pouvant être affectés, mais aussi de prendre en considération les spécificités et les aspects pratiques du fonctionnement du système de justice pénale. Ce recours juridictionnel devrait être sans préjudice d’autres voies de recours prévues par le droit national.

(49)   L'autorité requise devrait disposer d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle examine la question de savoir si la transmission d'une procédure est dans l'intérêt d'une administration efficiente et correcte de la justice et si une demande de transmission devrait être refusée pour l'un des motifs de refus facultatifs prévus dans le présent règlement. Le contrôle de l'exercice de ce pouvoir d'appréciation devrait se limiter à vérifier si l'autorité requise, lorsqu'elle prend la décision d'accepter la demande de transmission d'une procédure, a manifestement dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation.

(50)   Le recours juridictionnel pourrait aboutir à ce que la décision d’accepter la transmission de la procédure pénale soit confirmée ou annulée en tout ou en partie. En principe, si le recours est accueilli, la procédure pénale est renvoyée à l’État requérant. Toutefois, dans certaines situations, la juridiction peut également décider, conformément à son droit national, que la décision d’accepter la transmission de la procédure pénale peut être maintenue pour autant que certaines conditions ou formalités supplémentaires soient remplies, par exemple la condition que certains éléments manquants du formulaire de demande soient complétés, ou que des mesures supplémentaires soient prises pour l’exécution de la transmission, telles que le maintien de la protection des témoins.

(51)   En tout état de cause, le recours juridictionnel prévu par le présent règlement ne devrait pas comporter de réexamen de l'affaire quant au fond, par exemple sur les questions de savoir si les éléments de preuve sont suffisants pour justifier l'ouverture ou la poursuite d'une enquête, si les faits de l'espèce ou les aspects subjectifs, tels que l'intention ou la négligence grave, sont établis selon les normes applicables, ou sur la valeur probante ou la force probante des éléments de preuve déjà recueillis ou la crédibilité des déclarations.

(52)   En vue de garantir que le droit à un recours juridictionnel peut être exercé de manière effective, l'État requis devrait veiller à ce que les suspects, les personnes poursuivies et les victimes aient le droit d'accéder à tous les documents liés à la transmission de la procédure pénale qui ont servi de base à la décision d'accepter une transmission en vertu du présent règlement, et qui sont nécessaires pour contester utilement la décision acceptant la transmission. Le droit d’accès à ces documents devrait être exercé conformément aux procédures prévues par le droit de l’État requis et pourrait être limité, lorsqu'il porterait atteinte à la confidentialité d'une enquête ou nuirait de quelque autre manière à l'enquête, ou compromettrait la sécurité des personnes. Tout refus d'accorder un tel accès doit être mis en balance avec les droits des personnes concernées, en tenant compte des différentes étapes de la procédure pénale. Les restrictions à cet accès devraient être interprétées de manière stricte et conformément au principe du droit à accéder à un tribunal impartial énoncé dans la charte.

(53)   Le délai imparti au suspect, à la personne poursuivie ou à la victime pour former un recours juridictionnel effectif ne devrait pas excéder quinze jours à compter de la date de réception, par la personne concernée, de la décision motivée d’accepter la transmission. Les situations où le suspect, la personne poursuivie ou la victime n’est pas identifié au moment de la transmission de la procédure pénale et où, pour cette raison, la décision motivée n’a pu être communiquée à cette personne à ce moment-là devraient être soumises au droit national.

(54)  L'acceptation de la transmission d'une procédure pénale par l'autorité requise devrait entraîner la suspension ou la clôture de la procédure pénale dans l'État requérant afin d'éviter toute duplication des mesures dans l'État requérant et dans l'État requis. Cela devrait toutefois être sans préjudice des mesures d'enquête nécessaires ou autres mesures procédurales, y compris les mesures nécessaires urgentes, que l'État requérant pourrait être amené à prendre après la réception de la notification de l'acceptation par l'autorité requise, lorsque l'administration efficiente et correcte de la justice l'exige. La notion de "mesures d'enquête ou autres mesures procédurales" devrait être interprétée au sens large, comme incluant non seulement toute mesure visant à recueillir des éléments de preuve, mais également tout acte procédural imposant une détention provisoire ou toute autre mesure provisoire. Afin d'éviter les recours abusifs et de veiller à ce que la procédure pénale ne soit pas prolongée pendant une longue période dans l'État requérant, une fois que les mesures d'enquête ou procédurales entreprises prennent fin ou ne sont plus nécessaires, la procédure pénale dans l'État requérant devrait être close. Si un recours juridictionnel ayant un effet suspensif a été formé dans l'État requis, la procédure pénale ne devrait pas être suspendue ni close dans l'État requérant tant qu'une décision sur ledit recours n'a pas été prise dans l'État requis.

(55)  Dans les cas où la compétence relative à la procédure pénale découle exclusivement du présent règlement, les États membres devraient pouvoir prévoir en vertu de leur droit national une base juridique pour l'arrestation provisoire du suspect ou de la personne poursuivie séjournant dans l'État requis ou pour l'adoption d'autres mesures provisoires par l'autorité compétente de cet État dans l'attente de la décision sur l'acceptation ou le refus de la demande de transmission reçue. Cette arrestation provisoire ou ces autres mesures provisoires ne peuvent être intervenir que conformément au droit national, et uniquement si nécessaire. Ces mesures provisoires devraient être soumises aux mêmes garanties procédurales applicables aux mêmes mesures en vertu du droit national, y compris le contrôle juridictionnel. En outre, ces mesures provisoires devraient être prises à la suite d’une évaluation appropriée sur la base des informations dont dispose l’autorité requise. Le présent règlement ne devrait toutefois pas constituer une base juridique permettant d'arrêter des personnes en vue de leur transfèrement physique dans l'État requis pour qu'une procédure pénale puisse y être engagée contre ces personnes.

(56)  Il convient qu'une autorité compétente de l'État requis informe par écrit l'autorité requérante de toute décision rendue à l'issue de la procédure pénale dans l'État requis. La décision-cadre 2009/948/JAI impose une obligation similaire lorsqu'un accord a été trouvé sur la concentration des procédures dans un État membre. Lorsque l'autorité requise décide de clore la procédure pénale relative aux faits à l'origine de la demande de transmission, il convient qu'elle indique également les raisons de cette clôture. Au moins les éléments essentiels de ces informations et de la décision écrite finale rendue dans l'État requis devraient être traduits par l'autorité requise dans une langue officielle de l'État requérant ou dans toute autre langue acceptée conformément au présent règlement. Les éléments essentiels des informations et de la décision sont constitués des extraits qui apparaissent nécessaires pour que l'autorité requérante ait connaissance de leur contenu général.

(57)  Si l'autorité requise décide de clore la procédure pénale relative aux faits à l'origine de la demande de transmission, l'autorité requérante peut poursuivre ou rouvrir la procédure pénale chaque fois que cela ne risque pas d'entraîner une violation du principe non bis in idem, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, c'est-à-dire lorsque cette décision ne fait pas définitivement obstacle à l'exercice ultérieur de poursuites en vertu du droit de l'État requis et n'a pas été rendue après qu'il a été statué sur le fond de l'affaire, n'empêchant ▌donc pas qu'une nouvelle procédure soit engagée, pour les mêmes faits, dans cet État. Les victimes devraient avoir la possibilité d’engager une procédure pénale ou de demander la réouverture de la procédure dans l’État requérant conformément au droit national de cet État, pour autant que cela n’entraîne pas de violation du principe non bis in idem.

(58)  Lorsqu'une procédure pénale est transmise conformément au présent règlement, l'autorité requise devrait appliquer son droit et ses procédures nationaux applicables. Aucune disposition du présent règlement ne devrait être interprétée comme portant atteinte à un éventuel principe d'opportunité des poursuites prévu par le droit national.

(59)   Aucune disposition du présent règlement ne devrait être interprétée comme affectant la durée du délai de prescription dans l'État requis prévue par le droit national de cet État.

(60)  Dans le but de donner plein effet à la transmission d’une procédure pénale, les éléments de preuve transmis par l’autorité requérante ne devraient pas être déclarés inadmissibles dans le cadre de la procédure pénale correspondante dans l’État requis sur la base de la simple considération que les éléments de preuve ont été recueillis dans un autre État membre. La juridiction compétente de l’État requis devrait conserver son pouvoir discrétionnaire dans l’appréciation de ces éléments de preuve conformément au droit national, tandis que les suspects et les personnes poursuivies devraient conserver leur droit d'en contester la recevabilité conformément aux droits de la défense que leur confère la charte. Conformément à ces principes, et dans le respect des différents systèmes et traditions juridiques des États membres, comme le prévoit l’article 67, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), aucune disposition du présent règlement ne saurait être interprétée comme interdisant aux juridictions d’appliquer les principes fondamentaux du droit national relatifs à l’équité de la procédure qu’elles appliquent dans leurs systèmes nationaux, y compris dans les systèmes de common law.

(61)  Il convient que l'État requis applique son droit national pour déterminer la peine applicable à l'infraction pénale en question. Dans les cas où l'infraction pénale a été commise sur le territoire de l'État requérant, les autorités requises peuvent prendre en considération, pour la détermination de la peine, la peine maximale prévue par le droit de l'État requérant, chaque fois que cela profite à la personne poursuivie, et dans le respect du droit de l'État requis. Il y a lieu de tenir compte de cet élément dans les situations où la transmission de la procédure pénale conduirait à l'application, dans l'État requis, d'une peine plus élevée que la peine maximale prévue dans l'État requérant pour la même infraction pénale, et ce afin de garantir un certain degré de sécurité juridique et de prévisibilité du droit applicable aux suspects ou aux personnes poursuivies concernés. La peine maximale prévue dans le droit de l'État requérant devrait toujours être prise en considération lorsque la compétence de l'État requis repose exclusivement sur le présent règlement.

(62)  Chaque État membre devrait supporter ses propres frais de transmission des procédures pénales, y compris ceux liés à l’exercice des droits procéduraux dont jouit le suspect ou la personne poursuivie dans chacun des États membres concernés, conformément au droit de l’Union et au droit national applicables. Les États membres ne devraient pas pouvoir réclamer l'un à l'autre la compensation des frais résultant de l'application du présent règlement. Toutefois, lorsque l'État requérant a supporté des coûts importants ou exceptionnels, notamment en lien avec la traduction des documents du dossier à transmettre à l'État requis, une proposition de partage des coûts formulée par l'autorité requérante devrait être examinée par l'autorité requise. Dans un tel cas, l'autorité requérante et l'autorité requise devraient se consulter afin de parvenir à un accord sur le partage des coûts. Idéalement, ces consultations devraient avoir lieu avant que la demande de transmission ne soit émise. Si aucun accord n'a pu être trouvé avant l'adoption de la décision d'accepter la transmission de la procédure pénale, l'autorité requérante peut décider de retirer la demande conformément au présent règlement ou la maintenir et supporter la part des coûts jugée exceptionnellement élevée.

(63)  L'utilisation d'un formulaire de demande type traduit dans toutes les langues officielles de l'Union faciliterait la coopération et l'échange d'informations entre l'autorité requérante et l'autorité requise et leur permettrait de prendre une décision sur la demande de transmission plus rapidement et plus efficacement. Cela réduirait également les coûts de traduction et contribuerait à améliorer la qualité des demandes.

(64)  Il convient que le formulaire de demande ne contienne que les données à caractère personnel nécessaires pour faciliter la décision de l'autorité requise sur la demande. Le formulaire de demande devrait contenir une indication des catégories de données à caractère personnel, par exemple si la personne concernée est un suspect, une personne poursuivie ou une victime, ainsi que les champs spécifiques pour chacune de ces catégories.

(65)  Afin de répondre efficacement à un éventuel besoin d'amélioration concernant le formulaire de demande à utiliser pour demander la transmission d'une procédure pénale ou d'autres formulaires, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du TFUE afin de modifier l'annexe du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"(31). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(66)  Afin de garantir un échange rapide, direct, interopérable, fiable et sécurisé de données relatives aux dossiers, la communication au titre du présent règlement entre les autorités requérantes et les autorités requises, et avec le concours des autorités centrales, lorsqu’un État membre a désigné une autorité centrale, ainsi qu’avec Eurojust, devrait en règle générale s’effectuer au moyen d’un système informatique décentralisé au sens du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil(32). En particulier, le système informatique décentralisé devrait, en règle générale, être utilisé pour l'échange du formulaire de demande et de tous les autres documents et informations pertinents, ainsi que pour toute autre communication entre les autorités au titre du présent règlement. Dans les cas où une ou plusieurs des exceptions mentionnées dans le règlement (UE) 2023/2844 s’appliquent, en particulier, lorsque l’utilisation du système informatique décentralisé n’est pas possible ou appropriée, d’autres moyens de communication peuvent être utilisés selon les modalités prévues par ledit règlement.

(67)  Les États membres pourraient utiliser un logiciel développé par la Commission ("logiciel de mise en œuvre de référence") en lieu et place d'un système informatique national. Le logiciel de mise en œuvre de référence devrait être basé sur une configuration modulaire, ce qui signifie que le logiciel est prêt à l'emploi et livré séparément des composants e-CODEX nécessaires pour le connecter au système informatique décentralisé. Cette configuration devrait permettre aux États membres de réutiliser ou d'améliorer leurs infrastructures nationales de communication judiciaire existantes à des fins d'utilisation transfrontière.

(68)  La Commission devrait être chargée de la création, de la tenue à jour et du développement du logiciel de mise en œuvre de référence. Elle devrait concevoir, développer et tenir à jour le logiciel de mise en œuvre de référence de manière à permettre aux responsables du traitement de garantir le respect des exigences et principes en matière de protection des données énoncés dans le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil(33) ▌et dans la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil(34), en particulier les obligations en matière de protection des données dès la conception et par défaut, ainsi qu'un niveau élevé de cybersécurité. Le logiciel de mise en œuvre de référence devrait également comprendre des mesures techniques appropriées et rendre possible les mesures organisationnelles nécessaires pour assurer un niveau adéquat de sécurité et d’interopérabilité, compte tenu du fait que des catégories particulières de données peuvent également être échangées. La Commission ne traite pas de données à caractère personnel dans le cadre de la création, de la tenue à jour et du développement du logiciel de mise en œuvre de référence.

(69)  Le logiciel de mise en œuvre de référence développé par la Commission en tant que système dorsal devrait être programmé en vue de collecter les données statistiques nécessaires à des fins de suivi, et ces données devraient être transmises à la Commission. Lorsque les États membres choisissent d'utiliser un système informatique national en lieu et place du logiciel de mise en œuvre de référence développé par la Commission, ce système pourrait être équipé pour être programmé en vue de collecter ces données et, dans ce cas, ces données devraient être transmises à la Commission. Le connecteur e-CODEX pourrait également être équipé d'une fonctionnalité permettant d'extraire des données statistiques pertinentes.

(70)  Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission aux fins d'établir un système informatique décentralisé. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(35).

(71)  Le présent règlement devrait créer la base juridique pour l'échange de données à caractère personnel entre les États membres aux fins de la transmission de procédures pénales conformément à l'article 8 et à l'article 10, point a), de la directive (UE) 2016/680. Toutefois, en ce qui concerne tout autre aspect, tel que le délai de conservation des données à caractère personnel par l'autorité requérante, le traitement des données à caractère personnel par l'autorité requérante et l'autorité requise devrait être soumis à la législation nationale des États membres adoptée en vertu de la directive (UE) 2016/680. Il convient que l'autorité requérante et l'autorité requise soient considérées comme responsables du traitement pour ce qui est du traitement des ▌données à caractère personnel au titre de ladite directive. Les autorités centrales pourraient fournir un appui administratif aux autorités requérantes et aux autorités requises et, dans la mesure où elles traitent des données à caractère personnel pour le compte de ces responsables du traitement, elles devraient être considérées comme des sous-traitants du responsable du traitement concerné. En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel par Eurojust, le règlement (UE) 2018/1725 ▌devrait s'appliquer dans le cadre du présent règlement sans préjudice des règles spécifiques en matière de protection des données du ▌règlement (UE) 2018/1727. Aucune disposition du présent règlement ne devrait être interprétée comme étendant davantage les droits d’accès à d’autres systèmes d’information de l’Union en vertu des actes juridiques de l’Union établissant ces systèmes.

(72)  Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la transmission des procédures pénales, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne (TUE). Conformément au principe de proportionnalité ▌énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(73)  Conformément à l'article 3 du protocole (nº 21) sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au TUE et au TFUE, l'Irlande a notifié, par lettre reçue le 19 juillet 2023, son souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.

(74)  Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (nº 22) sur la position du Danemark, annexé au TUE et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(75)  Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 22 mai 2023(36),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre 1

Dispositions générales

Article premier

Objet

1.  Le présent règlement établit des règles relatives à la transmission des procédures pénales entre les États membres en vue de favoriser une bonne administration de la justice et de la rendre plus efficiente au sein de l'espace commun de liberté, de sécurité et de justice.

2.  Le présent règlement s'applique dans tous les cas de transmission de procédures pénales en cours dans des États membres de l'Union.

3.  Le présent règlement n'a pas pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques inscrits à l'article 6 du TUE.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)  "État requérant": un État membre dans lequel une procédure pénale est en cours et dans lequel une demande de transmission de ladite procédure pénale à un autre État membre est émise, ou qui a entamé des consultations concernant une éventuelle transmission ou qui a reçu une demande de consultations en vertu de l'article 5, paragraphe 3, ou de l'article 14, paragraphe 2;

(2)  "État requis": un État membre auquel une demande de transmission d'une procédure pénale est transmise aux fins de la reprise de ladite procédure pénale, ou qui a reçu une demande de consultations concernant une éventuelle transmission ou qui a entamé des consultations en application de l'article 5, paragraphe 3, ou de l'article 14, paragraphe 2;

(3)  "autorité requérante":

a)  un juge, une juridiction, un juge d'instruction ou un procureur compétent dans l'affaire concernée; ou

b)  toute autre autorité compétente désignée comme telle par l'État requérant et qui, dans le cas d'espèce, agit en qualité d'autorité chargée des enquêtes dans le cadre de procédures pénales, compétente pour demander la transmission d'une procédure pénale conformément au droit national. En outre, avant sa transmission à l'autorité requise, la demande de transmission d'une procédure pénale est validée par un juge, une juridiction, un juge d'instruction ou un procureur dans l'État requérant après examen de sa conformité aux conditions d'émission d'une telle demande prévues par le présent règlement. Lorsque la demande de transmission d'une procédure pénale a été validée par un juge, une juridiction, un juge d'instruction ou un procureur, cette autorité peut également être considérée comme une autorité requérante aux fins de la transmission de la demande;

(4)  "autorité requise": un juge, une juridiction, un juge d'instruction ou un procureur compétent pour statuer sur l'acceptation ou le refus de la transmission d'une procédure pénale conformément à l'article 11, paragraphe 1, et prendre, lorsque le système juridique de l'État requis le permet, des mesures subséquentes conformément au présent règlement ou toute mesure prévue par son droit national.

Sans préjudice de l’exigence selon laquelle la décision d’accepter ou de refuser la transmission d’une procédure pénale en vertu de l’article 11, paragraphe 1, doit être prise exclusivement par un juge, une juridiction, un juge d’instruction ou un procureur, sur la base de son appréciation des motifs de refus au titre de l’article 12, l’État requis peut, en raison de la structure de son ordre juridique interne découlant d’une tradition juridique de common law, lorsque son système juridique national ne permet pas à ses juridictions ou à son ministère public de prendre des mesures autres que la décision d’accepter ou de refuser la transmission d’une procédure pénale sur la base de l’article 11, paragraphe 1, prévoir qu’une autre autorité, compétente pour prendre des mesures dans le cadre de procédures pénales en vertu de son droit national, prend des mesures dans le seul but de faciliter ce processus décisionnel judiciaire. Cette autre autorité compétente peut également prendre des mesures ultérieures aux fins du présent règlement;

(5)  "système informatique décentralisé": un système informatique décentralisé au sens de l'article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2844;

(6)  "victime": une victime au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2012/29/UE, ou une personne morale, telle que définie par le droit national, qui a subi un préjudice ou une perte économique découlant directement d'une infraction pénale faisant l'objet d'une procédure pénale à laquelle le présent règlement s'applique.

Article 3

Compétence

1.  Dans la mesure où le droit national de l'État requis ne prévoit pas déjà une compétence, aux fins du présent règlement, l'État requis est compétent à l'égard de toute infraction pénale à laquelle le droit de l'État requérant est applicable, ▌dans les cas où:

a)  il refuse de remettre un suspect ou une personne poursuivie qui se trouve dans l'État requis et est un ressortissant ou un résident de cet État, sur la base de l'article 4, point 7) b), de la décision-cadre 2002/584/JAI;

b)  il refuse de remettre un suspect ou une personne poursuivie qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, se trouve dans l'État requis et est un ressortissant ou un résident de cet État, s'il constate qu'il existe, dans des situations exceptionnelles, des motifs sérieux de croire, sur la base d'éléments précis et objectifs, que la remise entraînerait, dans les circonstances particulières de l'espèce, une violation manifeste d'un droit fondamental pertinent énoncé à l'article 6 du TUE et dans la charte;

c)  la plupart des effets de l'infraction pénale ou une part importante du préjudice, qui font partie des éléments constitutifs de l'infraction pénale, ont eu lieu sur le territoire de l'État requis;

d)  une procédure pénale est en cours dans l'État requis contre le suspect ou la personne poursuivie pour d'autres faits et cette personne est un ressortissant ou un résident de l'État requis;

e)  une procédure pénale est en cours dans l'État requis pour les mêmes faits, des faits en partie identiques ou des faits connexes contre d'autres personnes et le suspect ou la personne poursuivie dans le cadre de la procédure pénale à transmettre est un ressortissant ou un résident de l'État requis.

2.  La compétence établie par l'État requis exclusivement en vertu du paragraphe 1 ne peut être exercée qu'à la suite d'une demande de transmission d'une procédure pénale au titre du présent règlement.

Article 4

Renonciation à la procédure pénale, suspension ou clôture de ladite procédure par l’État requérant

Un État membre ayant compétence en vertu de son droit national pour engager des poursuites concernant une infraction pénale peut, aux fins de l'application du présent règlement, renoncer à une procédure pénale ▌, la suspendre ou la clore, afin de permettre la transmission à l'État requis de la procédure pénale relative à ladite infraction pénale.

Chapitre 2

Transmission des procédures pénales

Article 5

Critères pour demander la transmission d'une procédure pénale

1.  Une demande de transmission d'une procédure pénale ne peut être émise que lorsque l'autorité requérante estime que l'objectif d'une administration efficiente et correcte de la justice, y compris la proportionnalité, serait mieux servi si la procédure pénale concernée était menée dans un autre État membre.

2.  L'autorité requérante tient compte en particulier des critères suivants pour déterminer s'il y a lieu de demander la transmission d'une procédure pénale:

a)  l'infraction pénale a été commise, en tout ou en partie, sur le territoire de l'État requis, ou la plupart des effets de l'infraction pénale ou une part importante du préjudice, qui font partie des éléments constitutifs de l'infraction pénale, ont eu lieu sur le territoire de l'État requis;

b)  un ou plusieurs suspects ou personnes poursuivies sont des ressortissants ou des résidents de l'État requis;

c)  un ou plusieurs suspects ou personnes poursuivies se trouvent dans l'État requis et cet État refuse de remettre ces personnes à l'État requérant, ▌sur la base de:

i)  l'article 4, point 2), de ▌la décision-cadre 2002/584/JAI;

ii)  l'article 4, point 3), de la décision-cadre 2002/584/JAI lorsque ce refus ne repose pas sur une décision définitive dont aurait fait l'objet cette personne pour la même infraction pénale et qui fait obstacle à l'exercice ultérieur de poursuites pénales; ou

iii)  l'article 4, point 7), de ▌la décision-cadre 2002/584/JAI;

d)  un ou plusieurs suspects ou personnes poursuivies se trouvent dans l'État requis et cet État refuse de remettre ces personnes qui font l'objet d'un mandat d'arrêt européen, s'il constate qu'il existe, dans des situations exceptionnelles, des motifs sérieux de croire, sur la base d'éléments précis et objectifs, que la remise entraînerait, dans les circonstances particulières de l'espèce, une violation manifeste d'un droit fondamental pertinent énoncé à l'article 6 du TUE et dans la charte;

e)  la plupart des éléments de preuve pertinents pour l'enquête se trouvent dans l'État requis, ou la majorité des témoins concernés sont des résidents de cet État;

f)  une procédure pénale est en cours dans l'État requis pour les mêmes faits, des faits en partie identiques ou d'autres faits contre le suspect ou la personne poursuivie;

g)  une procédure pénale est en cours dans l'État requis pour les mêmes faits, des faits en partie identiques ou des faits connexes contre d'autres personnes;

h)  un ou plusieurs suspects ou personnes poursuivies purgent ou doivent purger une peine privative de liberté dans l'État requis;

i)  l'exécution de la peine dans l'État requis est susceptible d'améliorer les perspectives de réinsertion sociale de la personne condamnée ou il existe d'autres raisons pour lesquelles l'exécution de la peine dans l'État requis serait plus appropriée;

j)  une ou plusieurs victimes sont des ressortissants ou des résidents de l'État requis. Il est dûment tenu compte des enfants victimes et des autres groupes vulnérables;

k)   les autorités compétentes des États membres sont parvenues à un consensus au titre de la décision-cadre 2009/948/JAI, ou à un autre titre, sur la concentration des procédures dans un État membre.

3.  Le suspect ou la personne poursuivie, ou une victime, peut, conformément aux procédures prévues dans le droit national, proposer aux autorités compétentes de l'État requérant ou de l'État requis que la procédure pénale soit transmise dans les conditions énoncées par le présent règlement. Ces propositions sont examinées et consignées conformément à la procédure de constatation prévue par le droit de l’État membre concerné. Si la proposition est présentée à l’autorité compétente de l’État requis, l’autorité requise peut consulter l’autorité requérante. Les propositions présentées en vertu du présent paragraphe ne créent pas d'obligation pour l'État requérant ▌de transmettre une procédure pénale à l'État requis ou de formuler une demande en ce sens, ni pour l’autorité requérante ou l'autorité requise de se consulter.

Article 6

Les droits du suspect ou de la personne poursuivie

1.  Avant d'émettre une demande de transmission d'une procédure pénale, l'autorité requérante tient dûment compte, conformément au droit national applicable, des intérêts légitimes du suspect ou de la personne poursuivie, y compris des aspects liés à la justice réparatrice.

2.   Les droits énoncés aux paragraphes 3 et 4 du présent article et aux articles 15 et 17 s'appliquent aux suspects ou aux personnes poursuivies dans le cadre d'une procédure pénale dès le moment où ils sont informés par les autorités compétentes d'un État membre, par notification officielle ou par tout autre moyen, qu'ils sont soupçonnés d'avoir commis une infraction pénale ou poursuivis pour une telle infraction, qu'ils soient privés de liberté ou non.

3.  Pour autant que cela ne porte pas atteinte à la confidentialité d'une enquête, ou ne nuise pas de quelque autre manière à l'enquête, l'autorité requérante informe le suspect ou la personne poursuivie de l'intention de demander la transmission de la procédure pénale, conformément au droit national applicable et dans une langue que cette personne comprend, et lui offre la possibilité de donner son avis sur la transmission, y compris sur les aspects liés à la justice réparatrice, préalablement à la demande, à moins qu'elle ne puisse pas être localisée ou jointe en dépit des efforts raisonnables déployés par l'autorité requérante. Lorsque la demande de transmission d'une procédure pénale fait suite à une proposition du suspect ou de la personne poursuivie au titre de l'article 5, paragraphe 3, cette information du suspect ou de la personne poursuivie ayant présenté la proposition n'est pas requise.

4.  Lorsque le suspect ou la personne poursuivie décide de rendre un avis conformément au paragraphe 3, celui-ci est rendu au plus tard dix jours après que le suspect ou la personne poursuivie a été informé(e) de la transmission envisagée et s’est vu offrir la possibilité de donner son avis. L’autorité requérante tient compte de cet avis et le consigne lorsqu’elle décide de demander ou non la transmission d’une procédure pénale. L'avis est consigné conformément à la procédure de constatation prévue par le droit de l’État requérant.

5.  Si le suspect ou la personne poursuivie se trouve dans l'État requis, l'autorité requérante peut, aux fins de la communication des informations et de l'obtention de son avis conformément aux paragraphes 3 et 4, transmettre à l'autorité requise le formulaire figurant à l'annexe II, complété avec les informations pertinentes. Dans un tel cas, l'autorité requise communique les informations au suspect ou à la personne poursuivie et sollicite son avis, conformément aux paragraphes 3 et 4. L’autorité requise en informe l’autorité requérante, et lui transmet l’avis du suspect ou de la personne poursuivie.

6.  Lorsque le suspect ou la personne poursuivie a été informé(e) de la transmission envisagée conformément au paragraphe 3, l’autorité requérante l’informe également sans retard injustifié, dans une langue qu’il ou elle comprend, de l’émission de la demande de transmission de la procédure pénale ▌.

7.  Si le suspect ou la personne poursuivie se trouve dans l'État requis, l'autorité requérante peut, aux fins de la communication des informations visées au paragraphe 6, transmettre à l'autorité requise le formulaire complété figurant à l'annexe III. Dans un tel cas, l'autorité requise communique ces informations au suspect ou à la personne poursuivie et en informe l'autorité requérante.

Article 7

Les droits de la victime

1.  Avant d'émettre une demande de transmission d'une procédure pénale, l'autorité requérante tient dûment compte, conformément au droit national applicable, des intérêts légitimes de la victime, y compris des considérations de justice réparatrice.

2.  Pour autant que cela ne porte pas atteinte à la confidentialité d'une enquête ou ne nuise pas de quelque autre manière à l'enquête, l'autorité requérante informe la victime qui réside dans l'État requérant ou, s'il s'agit d'une personne morale, qui y est établie, et qui reçoit les informations indiquées à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2012/29/UE, telle que mise en œuvre dans le droit national ou, s'il s'agit d'un personne morale, conformément au droit national, de l'intention de demander la transmission de la procédure pénale, conformément au droit national applicable, dans une langue qu'elle comprend, et lui offre la possibilité de donner son avis, y compris sur les aspects liés à la justice réparatrice, préalablement à la demande. Lorsque la demande de transmission de la procédure pénale fait suite à une proposition d'une victime au titre de l'article 5, paragraphe 3, du présent règlement, l'autorité requérante n'est pas tenue de fournir les informations susmentionnées à cette victime. ▌

3.  Lorsque la victime décide de donner un avis conformément au paragraphe 2, celui-ci est rendu au plus tard dix jours après que la victime a été informée de la transmission envisagée et s’est vu offrir la possibilité de donner son avis. L’autorité requérante tient compte de cet avis et le consigne lorsqu’elle décide de demander ou non la transmission d’une procédure pénale. L'avis est consigné conformément à la procédure de constatation prévue par le droit de l’État requérant.

4.  Lorsque la victime a été informée de la transmission envisagée conformément au paragraphe 2, l’autorité requérante l’informe ▌également sans retard injustifié, dans une langue qu'elle comprend, de l’émission de la demande de transmission de la procédure pénale ▌.

Article 8

Procédure de demande de transmission d'une procédure pénale

1.  La demande de transmission d'une procédure pénale est établie par l'autorité requérante au moyen du formulaire de demande figurant à l'annexe I. L'autorité requérante signe le formulaire de demande et certifie son contenu comme exact et correct.

2.  La demande de transmission d'une procédure pénale est dûment motivée et contient notamment les informations suivantes:

a)  les informations relatives à l'autorité requérante;

b)  une description de l'infraction pénale faisant l'objet de la procédure pénale et les dispositions applicables du droit pénal de l'État requérant;

c)  les raisons pour lesquelles la transmission de la procédure pénale est nécessaire et appropriée et, en particulier, lesquels des critères énumérés à l'article 5, paragraphe 2, sont applicables;

d)  les informations nécessaires disponibles sur le suspect ou la personne poursuivie et la victime;

e)  une évaluation de l'incidence de la transmission de la procédure pénale sur les droits du suspect ou de la personne poursuivie et de la victime, sur la base des informations dont dispose l'autorité requérante, y compris, le cas échéant, l'avis des personnes concernées obtenu conformément à l'article 6, paragraphes 3 et 4, ou à l'article 7, paragraphes 2 et 3, ou la présentation de propositions au titre de l'article 5, paragraphe 3;

f)  des informations sur les actes ou mesures de procédure ayant une incidence sur la procédure pénale qui ont été entrepris dans l'État requérant, y compris toute mesure coercitive temporaire en cours et le délai d'application de cette ou de ces mesures;

g)  toute condition spécifique applicable au traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 9, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/680.

3.  Lorsque le suspect ou la personne poursuivie a donné son avis au titre de l'article 6, paragraphes 3 et 4, ou lorsque la victime a donné son avis au titre de l'article 7, paragraphes 2 et 3, cet avis est transmis à l'autorité requise en même temps que la demande de transmission de la procédure pénale. Si l'avis du suspect, de la personne poursuivie ou de la victime a été exprimé oralement, l'autorité requérante veille à ce que le compte rendu écrit de cette déclaration soit mis à la disposition de l'autorité requise.

4.  Si nécessaire, la demande de transmission d’une procédure pénale est accompagnée d'informations et de documents supplémentaires pertinents.

5.  Le formulaire de demande complété visé au paragraphe 1 rempli, ainsi que les parties essentielles de toute autre information écrite accompagnant la demande de transmission d'une procédure pénale ▌, sont traduits dans une langue officielle de l'État requis ou dans toute autre langue que l'État requis accepte conformément à l'article 32, paragraphe 1, point d).

6.  L'autorité requérante transmet la demande de transmission d'une procédure pénale directement à l'autorité requise ou, le cas échéant, avec le concours de l'autorité centrale visée à l'article 20. L'autorité requérante et l'autorité requise procèdent à toute autre communication officielle directement ou, le cas échéant, avec le concours de l'autorité centrale visée à l'article 20.

7.  Lorsque l'autorité requérante ne connaît pas l'autorité requise, elle effectue toutes les démarches nécessaires, y compris par l'intermédiaire des points de contact du Réseau judiciaire européen, tel que prévu par la décision 2008/976/JAI du Conseil(37), afin de déterminer quelle est l'autorité de l'État requis compétente pour prendre la décision visée à l'article 11, paragraphe 1.

8.   Sans retard injustifié après réception d’un formulaire de demande, et en tout état de cause dans un délai de sept jours à compter de la réception, l’autorité requise envoie un accusé de réception à l’autorité requérante. Cette obligation s’applique à la fois à l’autorité centrale visée à l’article 20, le cas échéant, et à l’autorité requise qui reçoit la demande de transmission d’une procédure pénale émanant de l’autorité centrale.

9.  Lorsque l'autorité de l’État requis qui a reçu la demande n’est pas compétente pour prendre la décision visée à l’article 11, elle transmet la demande sans retard indu à l’autorité requise compétente du même État membre et en informe l’autorité requérante.

Article 9

Informations à fournir par l'autorité requérante après transmission de la demande

1.  L'autorité requérante informe sans retard injustifié l'autorité requise des actes ou mesures de procédure ayant une incidence sur la procédure pénale qui ont été entrepris dans l'État requérant après la transmission de la demande. Lorsqu'elle communique ces informations à l'autorité requise, l'autorité requérante inclut tous les documents pertinents.

2.  Ces informations et les parties essentielles des documents d'accompagnement pertinents, visés au paragraphe 1, sont traduites par l'autorité requérante dans une langue officielle de l'État requis ou dans toute autre langue que l'État requis accepte conformément à l'article 32, paragraphe 1, point d).

Article 10

Retrait de la demande

1.  L'autorité requérante peut retirer la demande de transmission d'une procédure pénale à tout moment avant de recevoir la décision de l'autorité requise d'accepter ou de refuser la transmission de la procédure pénale conformément à l'article 11, paragraphe 1. Dans ce cas, l'autorité requérante en informe immédiatement l'autorité requise.

2.  L'autorité requérante informe également le suspect ou la personne poursuivie qui a été informé(e) conformément à l'article 6, paragraphe 3, ainsi que la victime qui a été informée conformément à l'article 7, paragraphe 2, du retrait de la demande de transmission de la procédure pénale dans une langue qu'il ou elle comprend.

3.  Si le suspect ou la personne poursuivie se trouve dans l'État requis, l'autorité requérante peut, aux fins de la communication des informations visées au paragraphe 2, transmettre à l'autorité requise le formulaire complété figurant à l'annexe VI. Dans ce cas, l'autorité requise communique les informations au suspect ou à la personne poursuivie et en informe l'autorité requérante.

4.  Lorsque l'autorité requérante a informé l'autorité requise, conformément au paragraphe 1, du retrait de la demande de transmission de la procédure pénale, la procédure pénale reste du ressort de l'autorité requérante.

Article 11

Décision de l'autorité requise

1.  L'autorité requise prend une décision ▌sur l'acceptation ou le refus de la transmission de la procédure pénale en tout ou en partie et décide, conformément à son droit national, des mesures à prendre. Toute décision d'accepter la transmission d'une procédure pénale est dûment motivée.

2.  L'autorité requise communique la décision à l'autorité requérante, conformément aux délais fixés à l'article 13.

3.  Si elle estime que les informations communiquées par l'autorité requérante sont insuffisantes pour lui permettre de décider d'accepter ou de refuser la transmission de la procédure pénale, l'autorité requise peut demander les informations complémentaires qu'elle juge nécessaires. L'autorité requérante fournit sans retard injustifié les informations complémentaires demandées, si elles sont disponibles, accompagnées d'une traduction dans une langue officielle de l'État requis ou dans toute autre langue que l'État requis accepte conformément à l'article 32, paragraphe 1, point d).

4.  Si elle décide de refuser la transmission de la procédure pénale conformément à l'article 12, l'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs de ce refus. ▌

5.  Lorsqu'elle est a reçu la décision motivée d'accepter la transmission de la procédure pénale conformément au paragraphe 1 du présent article, l'autorité requérante transmet sans retard injustifié l'original ou une copie certifiée conforme du dossier de l'affaire ou des parties pertinentes de celui‑ci, accompagnés de leur traduction dans une langue officielle de l'État requis ou dans toute autre langue que l'État requis accepte conformément à l'article 32, paragraphe 1, point d).

6.   Une fois que la procédure pénale nationale est close conformément à l'article 21, l'autorité requérante transmet sans retard injustifié à l'autorité requise l'original ou une copie certifiée conforme de toutes les autres parties pertinentes du dossier de l'affaire, y compris les preuves physiques pertinentes. Si une copie certifiée conforme du dossier de l'affaire a déjà été communiquée, l'autorité requérante transmet, à la demande de l'autorité requise, les documents originaux. L'État requérant peut exiger que l'original du dossier de l'affaire ou les preuves physiques soient restitués à l'État requérant une fois qu'ils ne sont plus nécessaires dans l'État requis ou à la fin de la procédure dans l'État requis. Si l'État requérant, à la demande de l'État requis, a indiqué qu'il n'a pas l'intention de récupérer le dossier ou les preuves physiques lorsqu'ils ne sont plus nécessaires ou à la fin de la procédure, l'État requis peut prendre une décision, conformément à son droit national, sur les éléments de preuve restants, y compris leur conservation ou leur destruction.

7.   Aux fins de l'application des paragraphes 5 et 6, l'autorité requérante et l'autorité requise peuvent se consulter afin de déterminer les parties pertinentes du dossier de l'affaire à transmettre et à traduire.

Article 12

Motifs de refus

1.  L'autorité requise refuse la transmission d'une procédure pénale, en tout ou en partie, lorsque, en vertu du droit national de l'État requis, une procédure pénale ne peut être engagée ou poursuivie pour les faits à l'origine de la demande de transmission de la procédure pénale dans une ou plusieurs des situations suivantes:

a)  si le comportement faisant l'objet de la demande ne constitue pas une infraction pénale au regard du droit de l'État requis;

b)  si la reprise de la procédure pénale risque d'être contraire au principe non bis in idem;

c)  si le suspect ou la personne poursuivie ne peut être tenu(e) pour pénalement responsable de l'infraction pénale en raison de son âge;

d)  si les poursuites pénales sont prescrites conformément au droit national de l'État requis ▌;

e)   si les conditions pour engager des poursuites concernant l'infraction pénale dans l'État requis ne sont pas réunies;

f)  si l'infraction est couverte par l'amnistie conformément au droit de l'État requis;

g)  si l'État requis n'a ni compétence à l'égard de l'infraction pénale en vertu du droit national, ni compétence en vertu de l'article 3.

2.  L'autorité requise peut refuser la transmission d'une procédure pénale, en tout ou en partie, en présence d'un ou de plusieurs des motifs suivants:

a)  le droit de l'État requis prévoit un privilège ou une immunité qui rend impossible toute action;

b)  l'autorité requise considère que la transmission de la procédure pénale n'est pas dans l'intérêt d'une administration efficiente et correcte de la justice;

c)  l'infraction pénale n'a pas été commise, en tout ou en partie, sur le territoire de l'État requis, la plupart de ses effets ou une part importante du préjudice, qui font partie des éléments constitutifs de l'infraction pénale, n'ont pas eu lieu sur le territoire de cet État, et le suspect ou la personne poursuivie n'est pas un ressortissant ou un résident de cet État;

d)  le formulaire de demande visé à l'article 8, paragraphe 1, est incomplet ou manifestement incorrect et n'a pas été complété ou corrigé à la suite de la consultation visée au paragraphe 3 du présent article;

e)   le comportement faisant l'objet de la demande ne constitue pas une infraction pénale dans le lieu où il a été commis, et l'État requis n'a pas de compétence initiale en vertu de son droit national pour engager des poursuites concernant cette infraction.

3.  Dans toutes les situations visées aux paragraphes 1 et 2, l'autorité requise, avant de décider de refuser la transmission de la procédure pénale, en tout ou en partie, consulte, le cas échéant, l'autorité requérante et, s'il y a lieu, lui demande de fournir sans retard injustifié toute information nécessaire.

4.  Dans la situation visée au paragraphe 2, point a), et lorsque la levée du privilège ou de l'immunité relève de la compétence d'une autorité de l'État requis, l'autorité requise demande que cette autorité exerce cette compétence sans retard injustifié. Lorsque la levée du privilège ou de l'immunité relève de la compétence d'une autorité d'un autre État ou d'une organisation internationale, l'autorité requérante demande que cette autorité exerce cette compétence.

Article 13

Délais

1.  L'autorité requise communique à l'autorité requérante sa décision d'accepter ou de refuser la transmission de la procédure pénale sans retard injustifié et, en tout état de cause, au plus tard 60 jours après la réception de la demande de transmission de la procédure pénale par l'autorité requise compétente.

2.  Lorsque, dans un cas particulier, l'autorité requise ne peut pas respecter le délai fixé au paragraphe 1, elle en informe sans retard injustifié l'autorité requérante, en indiquant les raisons du retard. Dans ce cas, le délai fixé au paragraphe 1 peut être prolongé de 30 jours maximum.

3.  Lorsque le droit de l'État requis prévoit un privilège ou une immunité, le délai visé au paragraphe 1 ne commence à courir que si, et ▌à compter du jour , l'autorité requise est informée de la levée du privilège ou de l'immunité.

Article 14

Consultations entre l'autorité requérante et l'autorité requise

1.  Si nécessaire et sans préjudice de l'article 11, paragraphes 3, 5, 6 et 7, de l'article 13, paragraphe 3, et de l'article 19, paragraphe 2, l'autorité requérante et l'autorité requise se consultent sans retard injustifié afin de garantir l'application efficiente du présent règlement.

2.  Des consultations entre l'autorité requérante et l'autorité requise peuvent également avoir lieu avant la demande de transmission d'une procédure pénale, notamment en vue de déterminer si la transmission est de nature à servir l'intérêt d'une administration efficiente et correcte de la justice et, en particulier, si elle est appropriée. Afin de proposer qu'une procédure pénale soit transmise depuis l'État requérant, l'autorité requise peut également consulter l'autorité requérante ▌ sur la question de savoir s'il serait possible d'émettre une demande de transmission de la procédure pénale.

3.  Lorsqu'elle consulte l'autorité requise avant de présenter une demande de transmission d'une procédure pénale, l'autorité requérante ▌ met les informations relatives à la procédure pénale à la disposition de l'autorité requise, à moins que cela ne porte atteinte à la confidentialité d'une enquête ou ne nuise de quelque autre manière à l'enquête.

4.  Il est répondu sans retard injustifié aux demandes de consultation qui sont présentées au titre du présent article.

Article 15

Informations à communiquer au suspect et à la personne poursuivie

1.   Lorsqu'elle a pris la décision, conformément à l'article 11, paragraphe 1, d'accepter la transmission de la procédure pénale, l'autorité requise, pour autant que cela ne porte pas atteinte à la confidentialité d'une enquête ou ne porte pas préjudice de quelque autre manière à l'enquête, informe sans retard injustifié le suspect ou la personne poursuivie, dans une langue qu'il ou elle comprend, de l'acceptation de la transmission par l'autorité requise, à moins que cette personne ne puisse pas être localisée ou jointe en dépit des efforts raisonnables déployés par l'autorité requise. L'autorité requise communique au suspect ou à la personne poursuivie une copie de la décision motivée acceptant la transmission de la procédure pénale et l'informe de son droit à un recours juridictionnel effectif dans l'État membre requis, y compris des délais dans lesquels ce recours doit être formé. Le cas échéant, l'autorité requérante peut solliciter l'assistance de l'autorité requise pour accomplir les tâches visées au présent paragraphe.

2.   Si le suspect ou la personne poursuivie se trouve dans l'État requérant, l'autorité requise peut, lorsqu'elle applique le paragraphe 1, transmettre à l'autorité requérante le formulaire complété figurant à l'annexe IV. Dans ce cas, l'autorité requérante communique les informations au suspect ou à la personne poursuivie et en informe l'autorité requise.

3.   Lorsque l'autorité requise a pris la décision, conformément à l'article 11, paragraphe 1, de refuser la transmission de la procédure pénale, l'autorité requérante, pour autant que cela ne porte pas atteinte à la confidentialité de l'enquête ou ne nuise pas de quelque autre manière à l'enquête, informe sans retard injustifié le suspect ou la personne poursuivie, dans une langue qu'il ou elle comprend, de la décision de l'autorité requise de refuser la transmission, à moins que cette personne ne puisse pas être localisée ou jointe en dépit des efforts raisonnables déployés par l'autorité requérante. Le cas échéant, l'autorité requérante peut solliciter l'assistance de l'autorité requise pour accomplir les tâches visées au présent paragraphe.

4.   Si le suspect ou la personne poursuivie se trouve dans l'État requis, l'autorité requérante peut, lorsqu'elle applique le paragraphe 3, transmettre à l'autorité requise le formulaire complété figurant à l'annexe IV. Dans ce cas, l'autorité requise communique les informations au suspect ou à la personne poursuivie et en informe l'autorité requérante.

Article 16

Informations à communiquer à la victime

1.  Lorsque l'autorité requise a pris une décision motivée, conformément à l'article 11, paragraphe 1, d'accepter la transmission de la procédure pénale, et pour autant que cela ne porte pas atteinte à la confidentialité d'une enquête ou ne nuise pas de quelque autre manière à l'enquête, l'autorité requise informe sans retard injustifié la victime qui réside dans l'État requérant ou, s'il s'agit d'une personne morale, qui y est établie, et qui reçoit les informations sur la procédure pénale conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2012/29/UE telle qu'elle est mise en œuvre par le droit national, ou, s'il s'agit d'une personne morale, conformément au droit national, dans une langue qu'elle comprend, de l'acceptation de la transmission par l'autorité requise, à moins que cette victime ne puisse pas être localisée ou jointe en dépit des efforts raisonnables déployés par l'autorité requérante. L'autorité requise informe également les victimes de leur droit à un recours juridictionnel effectif dans l'État requis, y compris des délais dans lesquels ce recours doit être formé. Le cas échéant, l'autorité requise peut solliciter l'assistance de l'autorité requérante pour accomplir les tâches visées au présent paragraphe.

2.   Si la victime se trouve dans l'État requérant, l'autorité requise peut, lorsqu'elle applique le paragraphe 1, transmettre à l'autorité requérante le formulaire complété figurant à l'annexe V. Dans ce cas, l'autorité requérante communique les informations à la victime et en informe l'autorité requise.

3.   Lorsque l'autorité requise a pris une décision, conformément à l'article 11, paragraphe 1, de refuser la transmission de la procédure pénale, l'autorité requérante, pour autant que cela ne porte pas atteinte à la confidentialité d'une enquête ou ne nuise pas de quelque autre manière à l'enquête, informe sans retard injustifié la victime qui réside dans l'État membre requérant ou, s'il s'agit d'une personne morale, qui y est établie, et qui reçoit des informations sur la procédure pénale conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2012/29/UE ou, s'il s'agit d'une personne morale, conformément au droit national, dans une langue qu'elle comprend, du refus de la transmission par l'autorité requise, à moins que cette victime ne puisse pas être localisée ou jointe en dépit des efforts raisonnables déployés par l'autorité requérante.

Article 17

Droit à un recours juridictionnel effectif

1.  Les suspects, les personnes poursuivies et les victimes ont droit à un recours juridictionnel effectif dans l'État requis contre une décision d'accepter la transmission d'une procédure pénale.

2.  Le droit à un recours juridictionnel effectif est exercé devant une juridiction de l'État requis conformément à son droit national.

3.   La décision d'accepter la transmission d'une procédure pénale est examinée conformément au droit national sur la base des critères prévus à l'article 12, paragraphe 1 et 2. Dans la mesure où le pouvoir d'appréciation a été exercé, le contrôle se limite à vérifier si l'autorité requise a manifestement dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation.

Le délai pour former un recours juridictionnel effectif n'excède pas quinze jours à compter de la date de réception de la décision motivée d'accepter la transmission de la procédure pénale.

Lorsque la demande de transmission d'une procédure pénale est émise après l'achèvement de l'enquête pénale, et que le suspect ou la personne poursuivie a été mis(e) en examen ou en accusation, l'introduction d'un recours juridictionnel contre la décision d'accepter la transmission de la procédure pénale a un effet suspensif. Cet effet suspensif n'empêche pas l'État requis de maintenir les mesures provisoires nécessaires pour empêcher le suspect ou la personne poursuivie de prendre la fuite, ni de conserver les éléments de preuve, les instruments d'une infraction pénale ou les produits du crime.

La décision définitive concernant le recours juridictionnel est prise sans retard injustifié et, si possible, dans un délai de 60 jours.

L'autorité requise informe l'autorité requérante du résultat définitif du recours formé. Si le recours juridictionnel aboutit à l'annulation de la décision acceptant la transmission de la procédure pénale, la procédure pénale est renvoyée à l'autorité requérante.

Le présent paragraphe s'applique sans préjudice de toute autre voie de recours disponible conformément au droit national.

4.   L'État requis veille à ce que les suspects, les personnes poursuivies et les victimes aient le droit d'accéder à tous les documents liés à la transmission de la procédure pénale qui ont servi de base à la décision d'accepter une transmission en vertu du présent règlement et qui leur sont nécessaires pour exercer effectivement leur droit à un recours juridictionnel. Le droit d'accéder à ces documents s'exerce conformément aux procédures prévues par le droit de l'État requis. Cet accès peut être limité, sous réserve du droit national, lorsqu'il porterait atteinte à la confidentialité d'une enquête ou nuirait de quelque autre manière à l'enquête, ou compromettrait la sécurité des personnes.

Article 18

Coopération avec Eurojust et le Réseau judiciaire européen

L'autorité requérante et l'autorité requise peuvent, à tout moment de la procédure, demander l'aide d'Eurojust ou du Réseau judiciaire européen en fonction de leurs compétences respectives. En particulier, le cas échéant, Eurojust peut faciliter les consultations visées à l'article 11, paragraphes 3, 5, 6 et 7, à l'article 12, paragraphe 3, à l'article 14, à l'article 19, paragraphe 2, et à l'article 21, paragraphe 3.

Article 19

Coûts liés aux transmissions de procédures pénales

1.  Chaque État membre supporte les coûts qu'entraînent pour lui les transmissions de procédures pénales en application du présent règlement.

2.  Lorsque la traduction du dossier de l'affaire et des autres documents pertinents au titre de l'article 11, paragraphes 3, 5, 6 et 7, donnerait lieu à des coûts importants ou exceptionnels, l'autorité requérante peut soumettre à l'autorité requise une proposition de partage des coûts. Cette proposition est accompagnée d'une ventilation détaillée des coûts supportés par l'autorité requérante. À la suite de cette proposition, l'autorité requérante et l'autorité requise se consultent. ▌

Article 20

Désignation des autorités centrales

Chaque État membre peut désigner une ou plusieurs autorités centrales chargées de la transmission et de la réception administratives des demandes de transmission de procédures pénales, ainsi que de toute autre correspondance officielle relative à ces demandes.

Chapitre 3

Effets de la transmission d'une procédure pénale

Article 21

Effets dans l'État requérant

1.  À la réception de la décision motivée d'accepter la transmission d'une procédure pénale conformément à l'article 11, paragraphe 1, ou de la décision définitive concernant un recours juridictionnel invoqué au titre de l'article 17, cette procédure pénale est suspendue ou close dans l'État requérant conformément au droit national, à moins que le résultat du recours juridictionnel soit que l'affaire doit être renvoyée à l'État requérant, ou que l'autorité requérante ait déjà agi en ce sens en vertu de l'article 4.

2.  Nonobstant le paragraphe 1, la procédure pénale dans l'État requérant peut rester ouverte afin de permettre à l'autorité requérante:

a)  de prendre des mesures d'enquête ou autres mesures procédurales urgentes, y compris des mesures visant à empêcher la fuite du suspect ou de la personne poursuivie, ou des mesures de gel;

b)  de maintenir les mesures d'enquête ou autres mesures procédurales adoptées précédemment, y compris les mesures visant à empêcher la fuite du suspect ou de la personne poursuivie, qui sont nécessaires pour exécuter une décision ▌sur la base de la décision‑cadre 2002/584/JAI ou un autre instrument de reconnaissance mutuelle ou une demande d'entraide judiciaire.

3.  À la suite d'une décision de l'autorité requise d'accepter la transmission d'une procédure pénale, l'autorité requérante et l'autorité requise coopèrent, dans toute la mesure du possible et conformément à leur droit national, en particulier lorsque le droit de l'État requis exige le respect de certaines formalités et procédures, notamment en ce qui concerne l'admissibilité des preuves. L'autorité requérante et l'autorité requise coopèrent également en ce qui concerne les mesures provisoires prises avant la transmission et en vertu du paragraphe 2.

4.  Lorsque l'exécution des mesures prises en vertu du paragraphe 2 est achevée, ou lorsque l'autorité requise a pris les mesures d'enquête ou autres mesures procédurales nécessaires, et que les mesures prises par l'autorité requérante en vertu du paragraphe 2 ne sont plus nécessaires, la procédure pénale dans l'État requérant est suspendue ou close.

5.  L'autorité requérante peut poursuivre ou rouvrir la procédure pénale, si l'autorité requise l'informe de sa décision de clore la procédure pénale relative aux faits à l'origine de la procédure pénale dont la transmission a été acceptée, sauf si cette décision, en vertu du droit national de l'État requis, fait définitivement obstacle à l'exercice ultérieur de poursuites et a été rendue après qu'il a été statué sur le fond de l'affaire, empêchant ainsi qu'une nouvelle procédure pénale soit engagée, pour les mêmes faits, dans l'État requis.

6.  Le paragraphe 5 ne porte pas atteinte ▌au droit des victimes d'engager une procédure pénale ou de demander la réouverture d'une procédure pénale contre le suspect ou la personne poursuivie dans l'État requérant, lorsque le droit national de cet État le prévoit, sauf si la décision de l'autorité requise de clore la procédure pénale, en vertu du droit national de l'État requis, fait définitivement obstacle à l'exercice ultérieur de poursuites et a été rendue après qu'il a été statué sur le fond de l'affaire, empêchant ainsi qu'une nouvelle procédure pénale soit engagée, pour les mêmes faits, dans l'État requis.

Article 22

Effets dans l'État requérant

1.  La procédure pénale transmise est régie par le droit national de l'État requis.

2.  Pour autant qu'il ne soit pas contraire aux principes fondamentaux du droit de l'État requis, tout acte accompli aux fins de la procédure pénale ou de l'instruction menée par les autorités compétentes dans l'État requérant a la même validité dans l'État requis que s'il avait été valablement accompli par ses propres autorités. Sans préjudice de l'article 12, paragraphe 1, point d), tout acte qui interrompt ou suspend le délai de prescription, dès lors qu'il a été valablement exécuté dans l'État requérant, produit les mêmes effets dans l'État requis si cet acte interrompt ou suspend également le délai de prescription en vertu du droit de l'État requis.

3.   Les États membres peuvent prévoir dans leur droit national que, dans les cas où la compétence est fondée sur l'article 3, et lorsqu'ils agissent en tant qu'État requis et que le suspect ou la personne poursuivie se trouve dans cet État, une autorité compétente dans l'État requis peut, après avoir reçu la demande de transmission et toute information complémentaire conformément au présent règlement, et avant que la décision d'accepter la transmission ne soit prise, prendre, après évaluation, les mesures nécessaires, conformément à son droit national, pour arrêter le suspect ou la personne poursuivie, ou pour faire en sorte que le suspect ou la personne poursuivie reste sur son territoire, ou toute autre mesure provisoire telle qu'une mesure de gel, dans l'attente d'une décision d'accepter la transmission de la procédure pénale.

4.   La décision de placer le suspect ou la personne poursuivie en détention est prise conformément au paragraphe 3 par l'autorité qui serait compétente pour prendre cette mesure dans le cadre d'une procédure nationale similaire, et est soumise aux garanties applicables à ces mesures en vertu du droit national, y compris le contrôle juridictionnel et les délais de détention provisoire.

5.  Les éléments de preuve transmis par l'autorité requérante ne peuvent pas être déclarés inadmissibles dans le cadre de la procédure pénale menée dans l'État requis au seul motif qu'ils ont été recueillis dans un autre État membre. Les éléments de preuve recueillis dans l'État requérant peuvent être utilisés dans le cadre de la procédure pénale menée dans l'État requis, pour autant que leur admissibilité soit conforme au droit national de l'État requis, y compris aux principes fondamentaux de ce droit. Le présent règlement ne porte pas atteinte au pouvoir dont dispose la juridiction de fond d'apprécier librement les éléments de preuve.

6.  Pour autant qu'une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté soit prononcée dans l'État requis, ce dernier déduit de la durée totale de détention à purger dans l'État requis à la suite du prononcé d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté toutes les périodes de détention passées dans l'État requérant qui ont été infligées dans le cadre de la procédure pénale transmise. À cette fin, l'autorité requérante transmet à l'autorité requise toutes les informations relatives à la période de détention passée par le suspect ou la personne poursuivie dans l'État requérant.

7.  Si une procédure pénale ne peut être engagée qu'à la suite d'une plainte tant dans l'État requérant que dans l'État requis, la plainte introduite dans l'État requérant est également valable dans l'État requis.

8.  La peine applicable à l'infraction pénale est celle prescrite par le droit de l'État requis, à moins que ce droit n'en dispose autrement. L'autorité requise peut prendre en considération, conformément au droit national applicable, la peine maximale prévue par le droit de l'État requérant lorsque l'infraction pénale a été commise sur le territoire de ce dernier et lorsque cela profite à la personne poursuivie. Lorsque la compétence est exclusivement fondée sur l'article 3, la peine infligée dans l'État requis n'est pas plus sévère que la peine maximale définie dans le droit de l'État requérant.

Article 23

Informations à communiquer par l'autorité requise

L'autorité requise ou, le cas échéant, une autre autorité compétente, communique à l'autorité requérante des informations sur la clôture de la procédure pénale ou ▌toute décision rendue à l'issue de la procédure pénale, y compris quant à savoir si cette décision, en vertu du droit national de l'État requis, fait définitivement obstacle à l'exercice ultérieur de poursuites et a été rendue après qu'il a été statué sur le fond de l'affaire, empêchant ainsi qu'une nouvelle procédure pénale soit engagée, pour les mêmes faits, dans cet État, de même que des informations sur l'exécution finale de la peine infligée ou tout autre élément important. Elle transmet à l'autorité requérante une copie de la décision écrite définitive rendue à l'issue de la procédure pénale.

Les informations et la décision définitive sont communiquées, accompagnées d'une traduction au moins de leurs parties essentielles , dans une langue officielle de l'État requérant ou dans toute autre langue que l'État requérant accepte conformément à l'article 32, paragraphe 1, point d).

Chapitre 4

Moyens de communication

Article 24

Moyens de communication

1.  Toute communication effectuée au titre du présent règlement, y compris l'échange du formulaire de demande et des autres formulaires figurant dans les annexes, de la décision visée à l'article 11, paragraphe 1, et des autres documents visés à l'article 11, paragraphe 5, entre l'autorité requérante et l'autorité requise et avec le concours des autorités centrales, lorsqu'un État membre a désigné une autorité centrale conformément à l'article 20, ainsi qu'avec Eurojust, a lieu conformément à l'article 3 du règlement (UE) 2023/2844.

2.  L'article 7, paragraphes 1 et 2, et les articles 8 et 14 du règlement (UE) 2023/2844, qui définissent les règles relatives aux signatures et cachets électroniques, aux effets juridiques des documents électroniques et à la protection des informations transmises, s'appliquent à la communication transmise par l'intermédiaire du système informatique décentralisé.

3.  Les consultations effectuées au titre de l'article 11, paragraphe 7, et de l'article 14 entre l'autorité requérante et l'autorité requise et avec le concours de la ou des autorités centrales, lorsqu'un État membre a désigné une autorité centrale conformément à l'article 20, ainsi qu'avec Eurojust, peuvent avoir lieu par tout moyen de communication approprié, y compris par l'intermédiaire du système informatique décentralisé.

Article 25

Établissement d'un système informatique décentralisé

1.  La Commission adopte des actes d'exécution pour établir le système informatique décentralisé aux fins du présent règlement, en précisant les éléments suivants:

a)  les spécifications techniques des méthodes de communication par voie électronique aux fins du système informatique décentralisé;

b)  les spécifications techniques des protocoles de communication;

c)  les objectifs en matière de sécurité de l'information et les mesures techniques pertinentes garantissant des normes minimales de sécurité de l'information et un niveau élevé de cybersécurité pour le traitement et la communication des informations au sein du système informatique décentralisé;

d)  les objectifs minimaux en matière de disponibilité et les éventuelles exigences techniques correspondantes pour les services fournis par le système informatique décentralisé;

e)  les normes de procédure numériques telles que définies à l'article 3, point 9), du règlement (UE) 2022/850 du Parlement européen et du Conseil(38).

2.  Les actes d'exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 31, paragraphe 2.

3.  Les actes d'exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés au plus tard le ... [deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement].

Article 26

Logiciel de mise en œuvre de référence

1.  La Commission est chargée de la création, de l'accessibilité, de la tenue à jour et du développement d'un logiciel de mise en œuvre de référence que les États membres peuvent choisir d'utiliser comme système dorsal en lieu et place d'un système informatique national. La création, la tenue à jour et le développement du logiciel de mise en œuvre de référence sont financés par le budget général de l'Union.

2.  Eurojust peut également utiliser le logiciel de mise en œuvre de référence visé au paragraphe 1.

3.  La Commission assure la fourniture, la tenue à jour et le support ▌ du logiciel de mise en œuvre de référence à titre gratuit.

4.   Le logiciel de mise en œuvre de référence offre une interface commune pour assurer la communication avec d'autres systèmes informatiques nationaux.

Article 27

Coûts du système informatique décentralisé

1.  Chaque État membre ou entité exploitant un point d'accès e‑CODEX autorisé tel que défini à l'article 3, point 4, du règlement (UE) 2022/850 supporte les coûts d'installation, d'exploitation et de maintenance des points d'accès du système informatique décentralisé dont ils ▌sont responsables.

2.  Chaque État membre ou entité exploitant un point d'accès e‑CODEX autorisé tel que défini à l'article 3, point 4, du règlement (UE) 2022/850 supporte les coûts d'établissement et d'adaptation de ses systèmes informatiques pertinents nationaux, ou d'autres systèmes informatiques, le cas échéant, pour permettre l'interopérabilité de ces systèmes avec les points d'accès, ainsi que les coûts de gestion, d'exploitation et de maintenance de ces systèmes.

3.  Eurojust supporte les coûts d'installation, d'exploitation et de maintenance des composants du système informatique décentralisé relevant de sa responsabilité.

4.  Eurojust supporte les coûts d'établissement et d'adaptation de son système de gestion des dossiers nécessaires pour permettre l'interopérabilité de ce système avec les points d'accès, ainsi que les coûts de gestion, d'exploitation et de maintenance de ce système.

Article 28

Statistiques

1.  Les États membres collectent régulièrement des statistiques complètes afin de permettre à la Commission de contrôler l'application du présent règlement. Les autorités compétentes des États membres tiennent ces statistiques à jour et les transmettent chaque année à la Commission. Elles peuvent traiter les données à caractère personnel nécessaires à la production des statistiques. ▌

2.   Les statistiques visées au paragraphe 1 comprennent:

a)  le nombre de demandes de transmission de procédures pénales émises, y compris les critères pour demander la transmission, par l'État requérant;

b)  le nombre de transmissions de procédures pénales acceptées et refusées, y compris les motifs de refus, par l'État requis;

c)  le temps nécessaire à la communication des informations sur la décision d'accepter ou de refuser la transmission d'une procédure pénale;

3.   Les statistiques visées au paragraphe 1 comprennent également, si ces données sont disponibles au niveau central de l'État membre concerné:

a)   le nombre d'enquêtes et de poursuites qui n'ont pas été poursuivies à la suite de l'acceptation de la transmission d'une procédure pénale;

b)   le nombre de recours juridictionnels formés contre les décisions d'accepter la transmission de procédures pénales, y compris des informations indiquant si ces recours ont été formés par un suspect, une personne poursuivie ou une victime, et le nombre de décisions contestées avec succès;

c)   après quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur des actes d'exécution visés à l'article 25, paragraphe 1, les coûts supportés au titre de l'article 27, paragraphe 2.

4.  Le logiciel de mise en œuvre de référence et, s'il est équipé pour ce faire, le système dorsal national sont programmés pour collecter les données visées au paragraphe 2 et les transmettre chaque année à la Commission.

5.   Les statistiques visées aux paragraphes 2 et 3 sont transmises à partir du... [un an à compter de la date d'application du règlement].

6.   Les statistiques visées au paragraphe 2 du présent article sont collectées au moyen du système informatique décentralisé établi conformément à l'article 25, dans un délai de deux ans à compter de l'adoption des actes d'exécution visés audit article. Tant que le système informatique décentralisé n'est pas encore opérationnel et que, pour cette raison, les statistiques visées au paragraphe 2 du présent article ne sont pas collectées automatiquement, ces statistiques ne doivent être transmises que si elles sont disponibles au niveau central dans l'État membre concerné.

Article 29

Modifications du formulaire de demande et des autres formulaires

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 30 en ce qui concerne la modification des annexes afin de mettre à jour le formulaire de demande et les autres formulaires ou d'y apporter des modifications techniques. Ces modifications sont conformes au présent règlement et ne portent pas atteinte à celui‑ci.

Article 30

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 29 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir du [date d'application du présent règlement].

3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 29 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel ▌du 13 avril 2016 "Mieux légiférer".

5.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 29 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 31

Comité

1.  Aux fins de l'article 25, la Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.

Article 32

Notifications

1.  Au plus tard le ... [date d'application du présent règlement], chaque État membre notifie à la Commission ce qui suit:

a)  les autorités qui, conformément à leur droit national, sont compétentes conformément à l'article 2, points 3) et 4), pour émettre et/ou valider et exécuter les demandes de transmission de procédures pénales;

b)   des informations concernant les autres autorités, si l'État membre fait usage de la possibilité prévue à l'article 2, point 4, deuxième alinéa;

c)  les informations relatives à l'autorité ou aux autorités centrales désignées, si l'État membre souhaite faire usage de la possibilité prévue à l'article 20;

d)  les langues acceptées pour ▌ les demandes de transmission de procédures pénales, pour la communication d'informations à l'appui et pour toute communication entre les autorités, lorsqu'elles agissent en tant qu'État requérant et État requis.

2.  Chaque État membre notifie à la Commission toute mise à jour des informations communiquées au titre du paragraphe 1.

La Commission veille à ce que les informations reçues au titre du paragraphe 1 soient mises à la disposition du public et tenues à jour sur les pages accessibles au public du site web du Réseau judiciaire européen ▌.

Article 33

Relations avec d'autres conventions et accords internationaux

1.  Sans préjudice de leur application entre les États membres et des États tiers, le présent règlement remplace, dans le cadre de son champ d'application, à partir du ... [date d'application du présent règlement], les dispositions correspondantes de la Convention européenne sur la transmission des procédures répressives du 15 mai 1972 et de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, applicables entre les États membres liés par le présent règlement.

2.  Outre le présent règlement, les États membres peuvent conclure ou continuer d'appliquer des conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux avec d'autres États membres après l'entrée en vigueur du présent règlement uniquement dans la mesure où ces conventions et accords permettent de renforcer plus avant les objectifs du présent règlement et contribuent à simplifier ou à faciliter davantage les procédures de transmission des procédures pénales, et pour autant que le niveau de garanties prévu dans le présent règlement soit respecté.

3.  Au plus tard le ... [date d'application du présent règlement], les États membres notifient au Conseil et à la Commission les conventions et accords visés au paragraphe 2 qu'ils souhaitent continuer d'appliquer. Les États membres notifient également à la Commission, dans les trois mois à compter de sa signature, toute nouvelle convention ou tout nouvel accord visé au paragraphe 2.

Article 34

Rapports

Au plus tard le ... [six ans à compter de ▌ la date d'application du présent règlement], la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l'application du présent règlement, étayé par les informations communiquées par les États membres conformément à l'article 28, paragraphe 1, et recueillies par la Commission.

Article 35

Dispositions transitoires

Le présent règlement s'applique aux demandes transmises le ...[date d'application du présent règlement] ou après cette date. Les demandes de transmission de procédures pénales reçues avant le ... [date d'application du présent règlement] continuent d'être régies par les instruments existants relatifs à la transmission des procédures pénales.

Avant que l'obligation visée à l'article 24, paragraphe 1, ne devienne applicable, la communication entre les autorités requérantes et les autorités requises et, le cas échéant, avec le concours des autorités centrales, ainsi qu'avec Eurojust, au titre du présent règlement a lieu par tout autre moyen approprié, compte tenu de la nécessité de garantir un échange d'informations rapide, sécurisé et fiable.

Article 36

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du ... [premier jour du mois suivant la période de deux ans qui suit la date d'entrée en vigueur du présent règlement].

L'obligation faite aux autorités compétentes d'utiliser le système informatique décentralisé pour la communication au titre du présent règlement est applicable à partir du premier jour du mois suivant la période de deux ans qui suit l'adoption des actes d'exécution visés à l'article 25.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président/La présidente Le président/La présidente

ANNEXE I

FORMULAIRE DE DEMANDE DE TRANSMISSION DE PROCÉDURES PÉNALES

visé à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/...(39)

Le présent formulaire de demande a pour objet:

☐ de consulter sur une éventuelle transmission d'une procédure pénale;

☐ de demander la transmission d'une procédure pénale.

Section A: Autorités concernées

État requérant: ..............................................................................................................................

Autorité requérante: .......................................................................................................................

État requis: ..............................................................................................................................

Autorité requise: ........................................................................................................................

Autorité de l’État requis qui a été consultée avant la présente demande (le cas échéant): ………………………………………………………....……………………………………………

Section B: identité du suspect ou de la personne poursuivie

1.  Identification du suspect ou de la personne poursuivie

☐ Le suspect ou la personne poursuivie n'est pas encore identifié(e)

☐ Le suspect ou la personne poursuivie est identifié(e)

Si le suspect ou la personne poursuivie a déjà été identifié(e):

Veuillez communiquer toutes les informations, dans la mesure où elles sont connues, concernant l'identité du suspect ou de la personne poursuivie. Si plusieurs personnes sont concernées, veuillez fournir les informations demandées pour chacune d'entre elles(40).

i)  S'il s'agit d'une/de personne(s) physique(s):

Nom:

Prénom(s):

Tout autre nom utile, le cas échéant:

Pseudonymes, le cas échéant:

Sexe:

Nationalité:

Numéro d'identité ou numéro de sécurité sociale, s'ils sont disponibles:

Type et numéro de la (des) pièce(s) d'identité (carte d'identité, passeport), s'ils sont disponibles:

Date de naissance:

Lieu de naissance:

Résidence et/ou adresse connue; si l'adresse est inconnue, indiquer la dernière adresse connue:

Lieu de travail (y compris les coordonnées)……………………………………………………………

Autres coordonnées (courriel, téléphone): ………………………………………………………….

Langue(s) que la personne comprend:….

Autres informations utiles: ………………………………………………………………………

Veuillez décrire la qualité de la personne concernée au stade actuel de la procédure:

☐ Suspect

☐ Personne poursuivie

☐ Le suspect ou la personne poursuivie a été informé(e) par les autorités compétentes qu'il ou elle est soupçonné(e) ou poursuivi(e) pour avoir commis une infraction pénale.

☐ Le suspect ou la personne poursuivie n'a pas été informé(e) par les autorités compétentes qu'il ou elle est soupçonné(e) d'avoir commis une infraction pénale ou poursuivi(e) pour avoir commis une infraction pénale.

☐ Un acte d'accusation a été émis à l'encontre du suspect ou de la personne poursuivie dans le cadre de la procédure pénale concernée.

☐ Le suspect ou la personne poursuivie a été privé(e) de liberté individuelle aux fins de la présente procédure pénale au cours de la période suivante: ………….. jusqu'au ………..(jj/mm/aaaa).

ii)  S'il s'agit d'une/de personne(s) morale(s):

Nom:

Forme:

Dénomination abrégée, dénomination communément utilisée ou raison commerciale, le cas échéant:

Siège social:

Numéro d'immatriculation:

Adresse:

Autres coordonnées (courriel, téléphone):

Nom du représentant de la personne morale:

Autres informations utiles:

Veuillez décrire la qualité de la personne concernée au stade actuel de la procédure:

☐ Suspect

☐ Personne poursuivie

☐ La personne concernée a été informée par les autorités compétentes qu'elle est soupçonnée ou poursuivie pour avoir commis une infraction pénale.

☐ La personne concernée n'a pas été informée par les autorités compétentes qu'elle est soupçonnée d'avoir commis une infraction ou poursuivie pour avoir commis une infraction pénale.

☐ Un acte d'accusation a été émis à l'encontre de la personne concernée dans le cadre de la procédure pénale concernée.

2.  Avis du/des suspect(s) ou de la/des personne(s) poursuivie(s):

☐ Le suspect ou la personne poursuivie a proposé d'engager la procédure de transmission de la procédure pénale.

☐ Le suspect ou la personne poursuivie a été informé(e) de la transmission envisagée.

☐ Le suspect ou la personne poursuivie n'a pas été informé(e) de la transmission envisagée/l'avis du suspect ou de la personne poursuivie n'a pas été sollicité pour les raisons suivantes:

☐ cela aurait porté atteinte à la confidentialité de l'enquête ou aurait nuit de quelque autre manière à l'enquête;

☐ la personne n'a pas pu être localisée ou jointe en dépit des efforts raisonnables déployés.

☐ Le suspect ou la personne poursuivie a présenté un avis sur la transmission envisagée. Cet avis est joint à la présente demande. Veuillez vous reporter à la pièce jointe. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Le suspect ou la personne poursuivie n'a pas présenté d'avis sur la transmission envisagée.

Section C: identité de la/des victime(s)(41)

1.  Veuillez communiquer toutes les informations, dans la mesure où elles sont connues, concernant l'identité de la victime. Si plusieurs personnes sont concernées, veuillez fournir les informations demandées pour chacune d'entre elles.

i)  S'il s'agit d'une/de personne(s) physique(s)

Nom:

Prénom(s):

Sexe:

Nationalité:

Numéro d'identité ou numéro de sécurité sociale, s'ils sont disponibles:

Type et numéro de la (des) pièce(s) d'identité (carte d'identité, passeport), s'ils sont disponibles:

Date de naissance:

Lieu de naissance:

Résidence et/ou adresse connue; si l'adresse est inconnue, indiquer la dernière adresse connue:

Autres coordonnées (courriel, téléphone): ………………………………………………………….

Langue(s) que la personne comprend:….

Autres informations utiles: ………………………………………………………………………

ii)  S'il s'agit d'une/de personne(s) morale(s):

Nom:

Forme:

Dénomination abrégée, dénomination communément utilisée ou raison commerciale, le cas échéant:

Siège social:

Numéro d'immatriculation:

Adresse:

Autres coordonnées (courriel, téléphone):

Nom du représentant de la personne morale:

Autres informations utiles: ………………………………………………………………………

2.  Avis de la/des victime(s)

☐ Une ou plusieurs victimes ont proposé d'engager la procédure de transmission de la procédure pénale.

☐ Une ou plusieurs victimes, qui résident ou sont établies dans l'État requérant et qui ont demandé à recevoir des informations sur la procédure pénale conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2012/29/UE ou, s'il s'agit d'une personne morale, conformément au droit national, ont été informées de la transmission envisagée.

☐ Une ou plusieurs victimes, qui résident ou sont établies dans l'État requérant et qui ont demandé à recevoir des informations sur la procédure pénale conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2012/29/UE ou, s'il s'agit d'une personne morale, conformément au droit national, n'ont pas été informées de la transmission envisagée pour les raisons suivantes:

☐ cela aurait porté atteinte à la confidentialité de l'enquête ou aurait nuit de quelque autre manière à l'enquête;

☐ une ou plusieurs victimes ont présenté un avis sur la transmission envisagée. Cet avis est joint à la présente demande. Veuillez vous reporter à la pièce jointe: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

☐ Aucune victime n'a présenté d'avis sur la transmission envisagée.

Section D: résumé des faits et leur qualification juridique

1.  Description du comportement à l'origine de la ou des infractions pénales pour lesquelles la demande est introduite et résumé des faits sous‑jacents:

2.  Stade de la procédure atteint:

☐enquête/poursuites

☐ procès

2.1.  Veuillez fournir des précisions supplémentaires concernant l'avancement de l'enquête/des poursuites ou du procès:

…....................................................................................................................................................

3.  Nature et qualification juridique de l'infraction ou des infractions pénales faisant l'objet de la demande, y compris informations sur la peine maximale pour la/les infraction(s) pénale(s) concernée(s) dans l'État requérant et les dispositions applicables en matière de peines:

........................................................................................................................................................

5.  Informations sur tout acte interrompant ou suspendant le délai de prescription:

….....................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………….

Section E: informations sur la procédure dans l'État requérant

1.  Toutes les mesures d'enquête ou tout autre acte de procédure entrepris par l'État requérant:

A)  mesures visant à empêcher la fuite du suspect ou de la personne poursuivie ou autres mesures préventives (veuillez préciser): .............................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………

B)  décisions de gel: ……………………………………………………………………………….. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

C)  mesures d'enquête (veuillez préciser): ……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

2.  Informations sur les éléments de preuve recueillis

Les pièces et documents suivants ont été recueillis au cours de la procédure pénale dans l'État requérant (veuillez préciser):

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Section F: motifs de la demande

1.  Motifs de la demande, y compris une justification des raisons pour lesquelles la transmission est nécessaire et appropriée, et une évaluation de l'incidence de la transmission sur les droits du/des suspect(s) ou de la/des personne(s) poursuivie(s) et de la/des victime(s): ………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.  Critères pour demander la transmission d'une procédure pénale:

☐ l'infraction pénale a été commise, en tout ou en partie, sur le territoire de l'État requis, ou la plupart des effets de l'infraction pénale ou une part importante du préjudice, qui font partie des éléments constitutifs de l'infraction pénale, ont eu lieu sur le territoire de l'État requis;

☐ un ou plusieurs suspects ou personnes poursuivies sont des ressortissants ou des résidents de l'État requis;

☐ un ou plusieurs suspects ou personnes poursuivies se trouvent dans l'État requis et cet État refuse de remettre ces personnes à l'État requérant, sur la base soit 1) de l'article 4, point 2, de la décision‑cadre 2002/584/JAI, soit 2) de l'article 4, point 3, de la décision‑cadre 2002/584/JAI, lorsque ce refus ne repose pas sur une décision définitive dont aurait fait l'objet cette personne pour la même infraction pénale et qui fait obstacle à l'exercice ultérieur de poursuites pénales, soit 3) de l'article 4, point 7, de la décision‑cadre 2002/584/JAI;

☐ un ou plusieurs suspects ou personnes poursuivies se trouvent dans l'État requis et cet État refuse de remettre ces personnes qui font l'objet d'un mandat d'arrêt européen, s'il constate qu'il existe, dans des situations exceptionnelles, des motifs sérieux de croire, sur la base d'éléments précis et objectifs, que la remise entraînerait, dans les circonstances particulières de l'espèce, une violation manifeste d'un droit fondamental pertinent énoncé à l'article 6 du TUE et dans la charte;

☐ la plupart des éléments de preuve pertinents pour l'enquête se trouvent dans l'État requis, ou la majorité des témoins concernés sont des résidents de cet État;

☐ une procédure pénale est en cours dans l'État requis pour les mêmes faits ou pour d'autres faits contre le suspect ou la personne poursuivie;

☐ une procédure pénale est en cours dans l'État requis pour les mêmes faits, pour des faits en partie identiques ou pour des faits connexes contre d'autres personnes;

☐ un ou plusieurs suspects ou personnes poursuivies purgent ou doivent purger une peine privative de liberté dans l'État requis;

☐ l'exécution de la peine dans l'État requis est susceptible d'améliorer les perspectives de réinsertion sociale de la personne condamnée ou il existe d'autres raisons pour lesquelles l'exécution de la peine dans l'État requis serait plus appropriée;

☐ une ou plusieurs victimes sont des ressortissants ou des résidents de l'État requis. Il est dûment tenu compte des enfants victimes;

☐ les autorités compétentes des États membres sont parvenues à un consensus sur la concentration des procédures dans un État membre;

☐ autres raisons (veuillez préciser):…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Section G: informations et demandes complémentaires (le cas échéant)

1.  S'il y a lieu, veuillez fournir des informations relatives à un mandat d'arrêt européen antérieur, à une décision d'enquête européenne ou à une autre demande d'assistance:………….…………………………………

………………………………………………………………………………………………………

2.  Autres informations complémentaires, le cas échéant: …………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

3.  Veuillez indiquer les éventuelles conditions particulières de traitement des données à caractère personnel transmises que l'autorité requise doit respecter (article 9, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données): ……………………………….

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

4.  Liste des pièces jointes: ……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

SECTION H: Coordonnées de l'autorité qui a émis la demande et, le cas échéant, de l'autorité centrale désignée.

1.  Nom de l'autorité qui a émis la demande: ……………………………………………..……

Nom du représentant/point de contact: …………………………………………….………………

Dossier nº: ……………………………………………………………………………………………

Adresse:

Téléphone: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain)

Adresse électronique:

Langue(s) dans laquelle/lesquelles il est possible de communiquer avec l'autorité requérante:

2.  Si elles diffèrent de celles indiquées précédemment, les coordonnées de la (ou des) personne(s) à contacter en vue d'obtenir des informations complémentaires ou de prendre les dispositions pratiques nécessaires au transfert des éléments de preuve:

Nom/Titre/Organisation:

Adresse:

Adresse électronique:

Téléphone: ………………………………………………………………………………

3.  Autorité centrale, le cas échéant

Nom/Titre/Organisation:

Adresse:

Adresse électronique:

Téléphone: ………………………………………………………………………………

4.  Langue(s) dans laquelle/lesquelles il est possible de communiquer avec l'autorité requérante:

Signature électronique:(42)

SECTION I: coordonnées de l'autorité judiciaire de l'État requérant qui a validé la demande (le cas échéant)

1.  Nom de l'autorité de validation: …………………………………..……………………..……

Nom du représentant/point de contact: …………………………………………….………………

Dossier nº: ……………………………………………………………………………………………

Adresse:

Téléphone: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain)

Adresse électronique:

Langue(s) dans laquelle/lesquelles il est possible de communiquer avec l'autorité de validation:

2.  Veuillez indiquer si le principal point de contact pour l'État requis devrait être:

☐ l'autorité requérante

☐ l'autorité de validation

Signature électronique:

ANNEXE II

Formulaire visé à l'article 6, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/…(43)

Le présent formulaire a pour but de solliciter votre assistance afin de communiquer des informations au suspect ou à la personne poursuivie et de recueillir son avis concernant la demande envisagée de transmission d'une procédure pénale. Veuillez renvoyer le formulaire une fois que vous l'aurez complété.

I.  Autorités compétentes

État requérant: .............................................................................................................................

Autorité requérante: .......................................................................................................................

Numéro de l'affaire dans l'État requérant: ..............................................................................................

État requis: ..............................................................................................................................

Autorité requise: ........................................................................................................................

Informations sur la procédure pénale correspondante ou parallèle dans l'État requis, si elles sont disponibles: ……………………………………………………….......................................................................

Autorité dans l'État requis qui a été consultée avant la réception de la présente demande d'assistance (le cas échéant): ………………………………………………………....……………………………………………

II.  Identité des suspects ou des personnes poursuivies

i)  S'il s'agit d'une/de personne(s) physique(s):

Nom:

Prénom(s):

Tout autre nom utile, le cas échéant:

Pseudonymes, le cas échéant:

Sexe:

Nationalité:

Numéro d'identité ou numéro de sécurité sociale, s'ils sont disponibles:

Type et numéro de la (des) pièce(s) d'identité (carte d'identité, passeport), s'ils sont disponibles:

Date de naissance:

Lieu de naissance:

Résidence et/ou adresse connue; si l'adresse est inconnue, indiquer la dernière adresse connue:

Lieu de travail (y compris les coordonnées), le cas échéant: ……………………………………………

Autres coordonnées (courriel, téléphone), le cas échéant: …………………………………………

Langue(s) que la personne comprend, si celle(s)‑ci est (sont) connue(s):….

Autres informations pertinentes, le cas échéant: …………………………………………………………

ii)  S'il s'agit d'un représentant légal (le cas échéant; lorsque cela est jugé nécessaire compte tenu de l'âge ou de l'état physique ou mental du suspect ou de la personne poursuivie):

Nom: ………………………………………………………………………………………

Prénom(s): …………………………………………………………………………………...

Tout autre nom utile, le cas échéant: ………………………………………………………….

Nationalité: …………………………………………………………………………………….

Numéro d'identité ou numéro de sécurité sociale, s'ils sont disponibles: ………………………………………

Type et numéro de la (des) pièce(s) d'identité (carte d'identité, passeport), s'ils sont disponibles: ………………

Date de naissance: ……………………………………………………………………………………

Lieu de naissance: ……………………………………………………………………………………

Résidence et/ou adresse connue; si l'adresse est inconnue, indiquer la dernière adresse connue: …………

…………………………………………………………………………………………………...

Coordonnées (courriel, téléphone), si elles sont disponibles: ………………………………………………….

Langue(s) que la personne comprend, si celle(s)‑ci est (sont) connue(s): ……………………………………………

Autres informations pertinentes, le cas échéant: ……………………………………………………. …..

iii)  S'il s'agit d'une/de personne(s) morale(s):

Nom:

Forme:

Dénomination abrégée, dénomination communément utilisée ou raison commerciale, le cas échéant:

Siège social:

Numéro d'immatriculation:

Adresse:

Autres coordonnées (courriel, téléphone), le cas échéant:

Nom du représentant de la personne morale:

Autres informations pertinentes, le cas échéant:

Signature électronique:

Formulaire pour communiquer des informations au suspect ou à la personne poursuivie et recueillir son avis concernant la demande envisagée de transmission d'une procédure pénale(44)

A)  Informations à communiquer au suspect ou à la personne poursuivie (à compléter par les autorités requérantes)

Par le présent formulaire, le/la …………………….. [autorité requérante] de ………….. [État requérant](45) vous informe, ………………………. [suspect/personne poursuivie], de son intention d'émettre une demande de transmission d'une procédure pénale engagée à votre encontre, portant la référence………………….., à…………………[État requis], conformément à l'article 6 du règlement (UE) 2024/...(46) du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission des procédures pénales.

Informations concernant la procédure pénale devant être transmise

Description du comportement à l'origine de l'infraction ou des infractions pénales pour lesquelles l'émission d'une demande de transmission de la procédure pénale est envisagée ainsi que des faits sous‑jacents, et leur qualification juridique: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

B)  Avis du suspect ou de la personne poursuivie concernant la demande envisagée de transmission d'une procédure pénale (à compléter par l'autorité requise)

1.  Par le présent formulaire, vous êtes invité(e), si vous le souhaitez, à donner votre avis sur l'intention du/de la ………..[autorité requérante] du/de la …………………………[État requérant](47) d'émettre une demande de transmission d'une procédure pénale engagée à votre encontre à ………………… [État requis](48).

Mon avis concernant la transmission de la procédure pénale est:

positif

négatif

Vous pouvez, si vous le souhaitez, en exposer les raisons:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

2.  S'il y a lieu: les informations concernant la demande envisagée de transmission d'une procédure pénale ainsi que l'avis du suspect ou de la personne poursuivie peuvent aussi être donnés oralement et consignés selon la procédure d'enregistrement prévue par la législation nationale de l'État requis.

☐ Le suspect/la personne poursuivie a donné son avis oralement. La transcription de l'enregistrement est jointe et transmise à l'autorité requérante conjointement avec le présent formulaire.

………..…….. [autorité requérante] tiendra compte de votre avis lorsqu'elle prendra la décision de faire ou non une demande de transmission.

Identification du suspect ou de la personne poursuivie:

Signature de l'autorité requise:

ANNEXE III

Formulaire visé à l'article 6, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/…(49)

Le présent formulaire a pour but de solliciter votre assistance afin de communiquer des informations au suspect ou à la personne poursuivie concernant l'émission de la demande de transmission d'une procédure pénale.

I.  Autorités compétentes

État requérant: .............................................................................................................................

Autorité requérante: .......................................................................................................................

Numéro de l'affaire dans l'État requérant: ...........................................................................................

État requis: ..............................................................................................................................

Autorité requise: ........................................................................................................................

Informations sur la procédure pénale correspondante ou parallèle dans l'État requis, si elles sont disponibles: ……………………………………………………….......................................................................

Autorité dans l'État requis qui a été consultée avant la réception de la présente demande d'assistance (le cas échéant): ………………………………………………………....……………………………………………

II.  Identité des suspects ou des personnes poursuivies

i)  S'il s'agit d'une/de personne(s) physique(s):

Nom: .....................................................................................................................................

Prénom(s): ................................................................................................................................

Tout autre nom utile, le cas échéant: ...........................................................................................

Pseudonymes, le cas échéant: ....................................................................................................................

Sexe:................................................................................................................................................

Nationalité:....................................................................................................................................

Numéro d'identité ou numéro de sécurité sociale, s'ils sont disponibles: ..............................................................

Type et numéro de la (des) pièce(s) d'identité (carte d'identité, passeport), s'ils sont disponibles:

.......................................................................................................................................................

Date de naissance: .................................................................................................................................

Lieu de naissance: ................................................................................................................................

Résidence et/ou adresse connue; si l'adresse est inconnue, indiquer la dernière adresse connue:

.......................................................................................................................................................

Lieu de travail (y compris les coordonnées), le cas échéant: ……………………………………………

Autres coordonnées (courriel, téléphone), le cas échéant: …………………………………………

Langue(s) que la personne comprend, si celle(s)‑ci est (sont) connue(s):….

Autres informations pertinentes, le cas échéant: …………………………………………………………

ii)  S'il s'agit d'un représentant légal (le cas échéant; lorsque cela est jugé nécessaire compte tenu de l'âge ou de l'état physique ou mental du suspect ou de la personne poursuivie):

Nom: ………………………………………………………………………………………

Prénom(s): …………………………………………………………………………………...

Tout autre nom utile, le cas échéant: ………………………………………………………….

Nationalité: …………………………………………………………………………………….

Numéro d'identité ou numéro de sécurité sociale, s'ils sont disponibles: ………………………………………

Type et numéro de la (des) pièce(s) d'identité (carte d'identité, passeport), s'ils sont disponibles: ………………

Date de naissance: ……………………………………………………………………………………

Lieu de naissance: ……………………………………………………………………………………

Résidence et/ou adresse connue; si l'adresse est inconnue, indiquer la dernière adresse connue: …………

…………………………………………………………………………………………………...

Coordonnées (courriel, téléphone), si elles sont disponibles: ………………………………………………….

Langue(s) que la personne comprend, si celle(s)‑ci est (sont) connue(s): ……………………………………………

Autres informations pertinentes, le cas échéant: ……………………………………………………..…..

iii)  S'il s'agit d'une/de personne(s) morale(s):

Nom: ............................................................................................................................................

Forme: ....................................................................................................................

Dénomination abrégée, dénomination communément utilisée ou raison commerciale, le cas échéant:

.......................................................................................................................................................

Siège social: ...................................................................................................................

Numéro d'immatriculation: .....................................................................................................................

Adresse: ..........................................................................................................

Autres coordonnées (courriel, téléphone), le cas échéant: .................................................................

Nom du représentant de la personne morale: ...................................................................................

Autres informations pertinentes, le cas échéant: ......................................................................................

Signature électronique:

Formulaire pour communiquer des informations au suspect ou à la personne poursuivie concernant l'émission de la demande de transmission d'une procédure pénale(50)

Informations à communiquer au suspect ou à la personne poursuivie (à compléter par les autorités requérantes)

Conformément à l'article 6 paragraphe 7 du règlement (UE) 2024/...(51) du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission des procédures pénales, par le présent formulaire, le/la …………………….. [autorité requise] du/de la …………………. [État requérant](52) vous informe,………………………. [suspect/personne poursuivie], qu'une demande de transmission d'une procédure pénale engagée à votre encontre, portant la référence ……………, à …………………[État requis](53) a été émise le ……………[date].

Informations concernant la procédure pénale devant être transmise:

Description du comportement à l'origine de l'infraction ou des infractions pénales pour lesquelles l'émission d'une demande de transmission de la procédure pénale est envisagée ainsi que des faits sous‑jacents, et leur qualification juridique: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ANNEXE IV

Formulaire visé à l'article 15, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) 2024/…(54)

Le présent formulaire a pour but de solliciter votre assistance afin de communiquer des informations au suspect ou à la personne poursuivie après qu'une décision sur la demande de transmission d'une procédure pénale a été prise. Veuillez renvoyer le formulaire une fois que vous l'aurez complété.

I.  Autorités compétentes

État requérant: ............................................................................................................................

Autorité requérante: ......................................................................................................................

Numéro de l'affaire dans l'État requérant: .............................................................................................

État requis: .............................................................................................................................

Autorité requise: .......................................................................................................................

Numéro de l'affaire dans l'État requis, le cas échéant: ..........................................................................

II.   Identité des suspects ou des personnes poursuivies

i)  S'il s'agit d'une/de personne(s) physique(s)

Nom:

Prénom(s):

Tout autre nom utile, le cas échéant:

Pseudonymes, le cas échéant:

Sexe:

Nationalité:

Numéro d'identité ou numéro de sécurité sociale, s'ils sont disponibles:

Type et numéro de la (des) pièce(s) d'identité (carte d'identité, passeport), s'ils sont disponibles:

Date de naissance:

Lieu de naissance:

Résidence et/ou adresse connue; si l'adresse est inconnue, indiquer la dernière adresse connue:

……………………………………………

Lieu de travail (y compris les coordonnées), le cas échéant: ……………………………………………

Autres coordonnées (courriel, téléphone), le cas échéant: ………………………………………….

Langue(s) que la personne comprend, si celle(s)‑ci est (sont) connue(s): …………………………………………

Autres informations pertinentes, le cas échéant: ……………………………………………………….

ii)  S'il s'agit d'une/de personne(s) morale(s):

Nom:

Forme:

Dénomination abrégée, dénomination communément utilisée ou raison commerciale, le cas échéant:

Siège social:

Numéro d'immatriculation:

Adresse:

Autres coordonnées (courriel, téléphone), le cas échéant:

Nom du représentant de la personne morale:

Autres informations pertinentes, le cas échéant:

Signature électronique:

Formulaire pour communiquer des informations au suspect ou à la personne poursuivie après qu'une décision sur la demande de transmission d'une procédure pénale a été prise(55)

Une demande de transmission d'une procédure pénale engagée contre vous, .................................... [le suspect/la personne poursuivie], portant la référence..............., à......................... [État requis](56) a été émise le............... [date] par.......... [autorité requérante] du/de la............... [État requérant].

1.  Informations concernant la procédure pénale devant être transmise

Description du comportement à l'origine de l'infraction ou des infractions pénales pour lesquelles la demande de transmission de la procédure pénale a été émise ainsi que des faits sous‑jacents, et leur qualification juridique:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

2.  Informations relatives à l'acceptation ou au refus de la transmission de la procédure pénale

Il est porté à votre connaissance que, le ……………..[date], conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/...(57) du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission des procédures pénales, le/la…………. [autorité requise] du/de la …………………. [État requis](58), a:

accepté la transmission de la procédure pénale par la décision motivée jointe au présent formulaire;

refusé la transmission de la procédure pénale.

Vous êtes également informé que, en cas d'acceptation de la transmission de la procédure pénale, vous avez droit à un recours juridictionnel effectif en/au………….. [État requis](59) contre cette décision. Vous pouvez exercer ce droit dans un délai de……… [nombre de] jours à compter de la date de réception de la décision motivée d'accepter la transmission de la procédure pénale jointe au présent formulaire, en formant un recours juridictionnel auprès du/de la………….. [autorité compétente dans l'État requis].

Coordonnées de l'autorité compétente dans l'État requis auprès de laquelle vous pouvez former un recours juridictionnel afin de contester la décision d'acceptation de la transmission de la procédure pénale:

Nom de l'autorité: …………………………………..……………………..………………..

Dossier nº: …………………………………………………………………………………………

Adresse:

Téléphone: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain)

Adresse électronique:

ANNEXE V

Formulaire visé à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/…(60)

Le présent formulaire a pour but de solliciter votre assistance afin de communiquer des informations à la/aux victime(s) après qu'une décision sur la demande de transmission d'une procédure pénale a été prise. Veuillez renvoyer le formulaire une fois que vous l'aurez complété.

I.  Autorités compétentes

État requérant: ..............................................................................................................................

Autorité requérante: .........................................................................................................................

Numéro de l'affaire dans l'État requérant: .............................................................................................

État requis: ..............................................................................................................................

Autorité requise: ........................................................................................................................

Numéro de l'affaire dans l'État requis, le cas échéant: ............................................................................

II.   Identité de la/des victime(s)

i)  S'il s'agit d'une/de personne(s) physique(s)

Nom:

Prénom(s):

Tout autre nom utile, le cas échéant:

Sexe:

Nationalité:

Numéro d'identité ou numéro de sécurité sociale, s'ils sont disponibles:

Type et numéro de la (des) pièce(s) d'identité (carte d'identité, passeport), s'ils sont disponibles:

Date de naissance:

Lieu de naissance:

Résidence et/ou adresse connue; si l'adresse est inconnue, indiquer la dernière adresse connue:

Autres coordonnées (courriel, téléphone), le cas échéant: ………………………………………………………….

Langue(s) que la personne comprend, si celle(s)‑ci est (sont) connue(s): …………………………………………

Autres informations pertinentes, le cas échéant: ……………………………………………………….

ii)  S'il s'agit d'une/de personne(s) morale(s):

Nom:

Forme:

Dénomination abrégée, dénomination communément utilisée ou raison commerciale, le cas échéant:

Siège social:

Numéro d'immatriculation:

Adresse:

Autres coordonnées (courriel, téléphone), le cas échéant:

Nom du représentant de la personne morale:

Autres informations pertinentes, le cas échéant:

Signature électronique:

Formulaire pour communiquer des informations à la/aux victime(s) après qu'une décision sur la demande de transmission d'une procédure pénale a été prise(61)

Une demande de transmission d'une procédure pénale engagée contre .................................... [le suspect/la personne poursuivie], portant la référence..............., à......................... [État requis](62) a été émise le............... [date] par.......... [autorité requérante] du/de la............... [État requérant].

1.  Informations concernant la procédure pénale devant être transmise

Description du comportement à l'origine de l'infraction ou des infractions pénales pour lesquelles la demande de transmission de la procédure pénale a été émise ainsi que des faits sous‑jacents, et leur qualification juridique:

………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….

2.  Informations relatives à l'acceptation ou au refus de la transmission de la procédure pénale

Il est porté à votre connaissance que, le……………..[date], conformément à l'article 11 du règlement (UE) 2024/...(63) du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission des procédures pénales, le/la………….[autorité requise] du/de la…………………. [État requis](64), a:

accepté la transmission de la procédure pénale, par la décision motivée jointe au présent formulaire;

refusé la transmission de la procédure pénale.

Il est également porté à votre connaissance que, en cas d'acceptation de la transmission de la procédure pénale, vous avez le droit de former un recours juridictionnel effectif en/au…………. [État requis](65) contre cette décision. Vous pouvez exercer ce droit dans un délai de……… [nombre de] jours à compter de la date de réception de la décision motivée d'accepter la transmission de la procédure pénale jointe au présent formulaire, en formant un recours juridictionnel auprès du/de la………….. [autorité compétente dans l'État requis].

Coordonnées de l'autorité compétente dans l'État requis auprès de laquelle vous pouvez former un recours juridictionnel afin de contester la décision d'accepter la transmission de la procédure pénale:

Nom de l'autorité: ………………………………….…………………….………………..

Dossier nº: …………………………………………………………………………………………

Adresse:

Téléphone: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain)

Adresse électronique:

ANNEXE VI

Formulaire visé à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/…(66)

Le présent formulaire a pour but de solliciter votre assistance afin de communiquer des informations au suspect ou à la personne poursuivie concernant le retrait de la demande de transmission d'une procédure pénale.

I.  Autorités compétentes

État requérant: .............................................................................................................................

Autorité requérante: .......................................................................................................................

Numéro de l'affaire dans l'État requérant: ...........................................................................................

État requis: ..............................................................................................................................

Autorité requise: ........................................................................................................................

Informations sur la procédure pénale correspondante ou parallèle dans l'État requis, si elles sont disponibles: ……………………………………………………….......................................................................

Autorité dans l'État requis qui a été consultée avant la réception de la présente demande d'assistance (le cas échéant): ………………………………………………………....……………………………………………

II.  Identité des suspects ou des personnes poursuivies

i)  S'il s'agit d'une/de personne(s) physique(s):

Nom: .....................................................................................................................................

Prénom(s): ................................................................................................................................

Tout autre nom utile, le cas échéant: ...........................................................................................

Pseudonymes, le cas échéant: ....................................................................................................................

Sexe:................................................................................................................................................

Nationalité:....................................................................................................................................

Numéro d'identité ou numéro de sécurité sociale, s'ils sont disponibles: ..............................................................

Type et numéro de la (des) pièce(s) d'identité (carte d'identité, passeport), s'ils sont disponibles:

.......................................................................................................................................................

Date de naissance: .................................................................................................................................

Lieu de naissance: ................................................................................................................................

Résidence et/ou adresse connue; si l'adresse est inconnue, indiquer la dernière adresse connue:

.......................................................................................................................................................

Lieu de travail (y compris les coordonnées), le cas échéant: ……………………………………………

Autres coordonnées (courriel, téléphone), le cas échéant: …………………………………………

Langue(s) que la personne comprend, si celle(s)‑ci est (sont) connue(s):….

Autres informations pertinentes, le cas échéant: …………………………………………………………

ii)  S'il s'agit d'un représentant légal (le cas échéant; lorsque cela est jugé nécessaire compte tenu de l'âge ou de l'état physique ou mental du suspect ou de la personne poursuivie):

Nom: ………………………………………………………………………………………

Prénom(s): …………………………………………………………………………………...

Tout autre nom utile, le cas échéant: ………………………………………………………….

Nationalité: …………………………………………………………………………………….

Numéro d'identité ou numéro de sécurité sociale, s'ils sont disponibles: ………………………………………

Type et numéro de la (des) pièce(s) d'identité (carte d'identité, passeport), s'ils sont disponibles: ………………

Date de naissance: ……………………………………………………………………………………

Lieu de naissance: ……………………………………………………………………………………

Résidence et/ou adresse connue; si l'adresse est inconnue, indiquer la dernière adresse connue: …………

…………………………………………………………………………………………………...

Coordonnées (courriel, téléphone), si elles sont disponibles: ………………………………………………….

Langue(s) que la personne comprend, si celle(s)‑ci est (sont) connue(s): ……………………………………………

Autres informations pertinentes, le cas échéant: ……………………………………………………. …..

iii)  S'il s'agit d'une/de personne(s) morale(s):

Nom: ............................................................................................................................................

Forme: ....................................................................................................................

Dénomination abrégée, dénomination communément utilisée ou raison commerciale, le cas échéant:

.......................................................................................................................................................

Siège social: ...................................................................................................................

Numéro d'immatriculation: .....................................................................................................................

Adresse: ..........................................................................................................

Autres coordonnées (courriel, téléphone), le cas échéant: .................................................................

Nom du représentant de la personne morale: ...................................................................................

Autres informations pertinentes, le cas échéant: ......................................................................................

Signature électronique:

Formulaire pour communiquer des informations au suspect ou à la personne poursuivie concernant le retrait de la demande de transmission d'une procédure pénale(67)

Informations à communiquer au suspect ou à la personne poursuivie (à compléter par les autorités requérantes)

.............................. [autorité requise] du/de la …………………. [État requérant](68) vous informe, ………………………. [suspect/personne poursuivie], que la demande de transmission de la procédure pénale engagée à votre encontre, portant la référence………………….., à…………………[État requis](69), émise le……………[date], a été retirée conformément à l'article 10 du règlement (UE) 2024/...(70) du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission des procédures pénales.

Informations sur la procédure pénale concernée:

Description du comportement à l'origine de l'infraction ou des infractions pénales pour lesquelles la procédure pénale a été engagée à votre encontre et des faits sous‑jacents, et leur qualification juridique: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(1) JO C, C/2023/869, 8.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/869/oj.
(2)* LE TEXTE N'A PAS ENCORE FAIT L'OBJET D'UNE FINALISATION JURIDICO-LINGUISTIQUE.
(3)JO C, C/2023/869, 8.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/869/oj.
(4)Position du Parlement européen du 23 avril 2024.
(5)JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.
(6)JO C 12 du 15.1.2001, p. 10.
(7)Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).
(8)Décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales (JO L 328 du 15.12.2009, p. 42).
(9)Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).
(10)Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme ▌(JO L 164 du 22.6.2002, p. 3).
(11)Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42).
(12)Décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires (JO L 76 du 22.3.2005, p. 16).
(13)Décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne (JO L 327 du 5.12.2008, p. 27).
(14)Décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution (JO L 337 du 16.12.2008, p. 102).
(15)Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(16)Directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la protection pénale de l'euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil (JO L 151 du 21.5.2014, p. 1).
(17)Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO L 280 du 26.10.2010, p. 1).
(18)Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (JO L 142 du 1.6.2012, p. 1).
(19)Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO L 294 du 6.11.2013, p. 1).
(20)Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO L 65 du 11.3.2016, p. 1).
(21)Directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (JO L 132 du 21.5.2016, p. 1).
(22)Directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen (JO L 297 du 4.11.2016, p. 1).
(23)▌ JO C 378 du 24.12.2013, p. 8.
(24)Recommandation (UE) 2023/681 de la Commission du 8 décembre 2022 relative aux droits procéduraux des suspects et des personnes poursuivies faisant l'objet d'une détention provisoire ainsi qu'aux conditions matérielles de détention (JO L 86 du 24.3.2023, p. 44).
(25)Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil (JO L 295 du 21.11.2018, p. 138).
(26)Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale (JO L 130 du 1.5.2014, p. 1).
(27)Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO L 315 du 14.11.2012, p. 57).
(28)Règlement (UE) nº 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile (JO L 181 du 29.6.2013, p. 4).
(29)Directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne (JO L 338 du 21.12.2011, p. 2).
(30)Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO L 239 du 22.9.2000, p. 19).
(31)JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(32)Règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l'accès à la justice dans les affaires transfrontières en matière civile, commerciale et pénale, et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire (JO L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj).
(33)Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(34)Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).
(35)31Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(36)JO C 253 du 18.7.2023, p. 6.
(37)33Décision 2008/976/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 concernant le Réseau judiciaire européen (JO L 348 du 24.12.2008, p. 130).
(38)34Règlement (UE) 2022/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 relatif à un système informatisé pour l'échange électronique transfrontière de données dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et pénale (système e‑Codex), et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 150 du 1.6.2022, p. 1).
(39)+JO: veuillez insérer dans le texte le numéro de ce règlement.
(40)Un menu déroulant permettant différentes entrées pour chaque suspect/personne poursuivie pourrait être envisagé dans le formulaire de demande électronique.
(41)Un menu déroulant pourrait être envisagé si plusieurs victimes sont concernées.
(42)Conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement (UE) 2023/2844.
(43)+JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du présent règlement.
(44)À adresser au suspect ou à la personne poursuivie dans une langue qu'il ou elle comprend.
(45)Un menu déroulant permettant de sélectionner l'État membre voulu pourrait être envisagé dans le formulaire électronique.
(46)+JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du présent règlement.
(47)Un menu déroulant permettant de sélectionner l'État membre voulu pourrait être envisagé dans le formulaire électronique.
(48)Idem.
(49)+JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du présent règlement.
(50)À adresser au suspect ou à la personne poursuivie dans une langue qu'il ou elle comprend.
(51)+JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du présent règlement.
(52)Un menu déroulant permettant de sélectionner l'État membre voulu pourrait être envisagé dans le formulaire électronique.
(53)Idem.
(54)+JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du présent règlement.
(55)À adresser au suspect ou à la personne poursuivie dans une langue qu'il ou elle comprend.
(56)Un menu déroulant permettant de sélectionner l'État membre voulu pourrait être envisagé dans le formulaire électronique.
(57)+JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du présent règlement.
(58)Idem.
(59)Idem.
(60)+JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du présent règlement.
(61)À adresser aux victimes dans une langue qu'elles comprennent.
(62)Un menu déroulant permettant de sélectionner l'État membre voulu pourrait être envisagé dans le formulaire électronique.
(63)+JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du présent règlement.
(64)Idem.
(65)Idem.
(66)+JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du présent règlement.
(67)À adresser au suspect ou à la personne poursuivie dans une langue qu'il ou elle comprend.
(68)Un menu déroulant permettant de sélectionner l'État membre voulu pourrait être envisagé dans le formulaire électronique.
(69)Idem.
(70)+JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du présent règlement.


Établissement d'un cadre pour le redressement et la résolution des entreprises d’assurance et de réassurance
PDF 117kWORD 62k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2024 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des entreprises d’assurance et de réassurance et modifiant les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2009/138/CE, (UE) 2017/1132 et les règlements (UE) nº 1094/2010 et (UE) nº 648/2012 (COM(2021)0582 – C9-0365/2021 – 2021/0296(COD))
P9_TA(2024)0294A9-0251/2023
RECTIFICATIFS

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0582),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0365/2021),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 23 février 2022(1),

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 24 janvier 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0251/2023),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 avril 2024 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des entreprises d'assurance et de réassurance et modifiant les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE, (UE) 2017/1132 et les règlements (UE) nº 1094/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2017/1129(2)

P9_TC1-COD(2021)0296


(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen(3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(4),

considérant ce qui suit:

(1)  Les difficultés des entreprises d'assurance peuvent avoir des répercussions considérables sur l'économie et le bien-être social dans les États membres, si elles compromettent la protection apportée aux preneurs, aux bénéficiaires ou aux victimes. En raison du rôle des entreprises de réassurance dans l'économie, de leur interconnexion avec les entreprises d'assurance primaire et les marchés financiers en général, ainsi que de la relative concentration du marché de la réassurance, il est nécessaire de disposer d'un cadre approprié pour faire face de manière ordonnée à leurs difficultés ou défaillances. Il convient donc de prendre des mesures concernant le redressement et la résolution des entreprises d'assurance primaire et des entreprises de réassurance, en tenant compte de leurs spécificités respectives.

(2)  La crise financière mondiale de 2008 a mis en lumière les vulnérabilités du secteur financier et son interconnexion. Les causes des difficultés et des défaillances semblaient être liées, entre autres, à l'évolution des marchés financiers et à la nature intrinsèque des activités d'assurance ou de réassurance. À cet égard, les risques de souscription, c'est-à-dire les créances sous-provisionnées, les erreurs de prix, c'est-à-dire la sous-estimation des primes, la mauvaise gestion actif-passif et les pertes liées aux investissements sont souvent considérés comme les principales sources de préoccupation pour les entreprises d'assurance et de réassurance. Dans ce contexte, l'argent des contribuables a été utilisé pour rétablir les conditions financières détériorées de plusieurs entreprises d'assurance. La directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(5) visait à renforcer le système financier de l'Union et la résilience des entreprises d'assurance et de réassurance, mais elle n'a pas complètement éliminé la possibilité de défaillances des entreprises d'assurance et de réassurance. La forte volatilité du marché et les faibles niveaux de taux d'intérêt prolongés pourraient être particulièrement préjudiciables à la rentabilité et à la solvabilité de ces entreprises. La sensibilité des entreprises d'assurance et de réassurance aux évolutions du marché et aux évolutions économiques exige donc une prudence particulière et un cadre adéquat pour gérer les éventuelles détériorations de leur situation financière, y compris de manière préventive. Certaines défaillances et quasi-défaillances récentes, en particulier de nature transfrontière, ont illustré les faiblesses du cadre actuel, auxquelles il convient de remédier pour organiser de manière adéquate le retrait ordonné du marché des entreprises d'assurance ou de réassurance.

(3)  Les activités exercées, les services fournis ou les opérations effectuées par des entreprises d'assurance ou de réassurance qui ne peuvent pas être remplacés facilement dans un délai ou à un coût raisonnables pour les preneurs, les bénéficiaires ou les victimes doivent être considérés comme des fonctions critiques dont la continuité doit être assurée. Ces activités, services ou opérations peuvent être essentiels au niveau de l'Union comme aux niveaux national ou régional. La continuité de la protection d'assurance ou de réassurance est souvent préférable à la liquidation d'une entreprise défaillante, étant donné que cette continuité produit le résultat le plus favorable pour les preneurs, les bénéficiaires ou les victimes. Il est donc essentiel que des instruments adéquats soient disponibles pour prévenir les défaillances et, en cas de défaillance, pour réduire au minimum ses répercussions négatives en préservant la continuité de ces fonctions critiques.

(4)  Il est essentiel pour l'achèvement du marché intérieur que les entreprises d'assurance et de réassurance de l'Union puissent faire l'objet de mesures de résolution efficaces en cas de défaillance. La défaillance de ce type d'entreprises a des incidences non seulement sur les preneurs et, éventuellement, sur l'économie réelle et la stabilité financière des marchés sur lesquels ces entreprises opèrent directement, mais également sur la confiance dans le marché intérieur de l'assurance. L'achèvement du marché intérieur des services financiers a renforcé l'interconnexion des différents systèmes financiers nationaux. Les entreprises d'assurance et de réassurance opèrent sur les marchés financiers pour gérer leur portefeuille d'investissement et les risques liés à leurs activités. ▌Dans ce contexte, l'incapacité des États membres à faire face à la défaillance d'une entreprise d'assurance ou de réassurance et à la résoudre d'une manière prévisible et harmonisée et qui préviendrait efficacement des dommages systémiques plus larges peut nuire à la stabilité des marchés financiers et, par conséquent, au marché intérieur dans le domaine des services financiers.

(5)  La crise financière mondiale de 2008 a mis en évidence la nécessité de mettre en place un cadre approprié pour le redressement et la résolution des entreprises d'assurance et de réassurance. À l'échelle internationale, le Conseil de stabilité financière a publié en octobre 2011, et actualisé en octobre 2014, le document intitulé "Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions" (caractéristiques essentielles de systèmes performants de résolution pour les établissements financiers), qui comprend des considérations concernant la résolution de toute entreprise d'assurance qui, en cas de défaillance, pourrait être d'importance systémique ou critique. En juin 2016, le Conseil de stabilité financière a publié des orientations complémentaires sur l'élaboration de stratégies et de plans de résolution performants pour les assureurs d'importance systémique. En parallèle, l'Association internationale des contrôleurs d'assurance (AICA) a adopté en novembre 2019 des principes de base de l'assurance (Insurance Core Principles) qui s'appliquent à toutes les entreprises d'assurance et de réassurance ainsi qu'un cadre commun pour les groupes d'assurance opérant au niveau international (Common Framework for Internationally Active Insurance Groups ), qui fixe des normes en matière de planification préventive du redressement et détaille les mesures que les autorités sont censées prendre à l'égard d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qui sortirait du marché et serait soumise à une procédure de résolution. Il convient de tenir compte de ces évolutions lors de l'établissement d'un cadre pour le redressement et la résolution des entreprises d'assurance et de réassurance défaillantes.

(6)  De nombreuses entreprises d'assurance et de réassurance exercent des activités au-delà des frontières nationales. Un manque de coordination et de coopération entre les autorités publiques pour prévenir et gérer les difficultés ou la défaillance d'une telle entreprise porterait atteinte à la confiance mutuelle entre États membres, entraînerait des résultats sous-optimaux pour les preneurs, les bénéficiaires et les victimes et nuirait à la crédibilité du marché intérieur de l'assurance.

(7)  Il n'existe actuellement aucune harmonisation des procédures au niveau de l'Union permettant de procéder à la résolution des entreprises d'assurance ou de réassurance de manière coordonnée. En revanche, on observe d'importantes différences de fond et de procédure entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales qui régissent la défaillance des entreprises d'assurance et de réassurance d'un État membre à l'autre. En outre, les procédures d'insolvabilité des entreprises ne sont peut-être pas toujours appropriées pour les entreprises d'assurance ou de réassurance, au sens où elles n'assurent pas toujours la poursuite adéquate des fonctions critiques pour les preneurs, les bénéficiaires et les victimes, ainsi que pour l'économie réelle ou la stabilité financière dans son ensemble.

(8)  Il est nécessaire d'assurer la continuité des fonctions critiques des entreprises d'assurance ou de réassurance dont la défaillance est avérée ou prévisible, tout en limitant le plus possible les incidences d'une telle défaillance sur l'économie ou le système financier. Il est donc nécessaire d'établir un cadre pour fournir aux autorités un ensemble crédible d'instruments leur permettant d'intervenir suffisamment tôt et rapidement dans les entreprises d'assurance ou de réassurance dont la défaillance est avérée ou prévisible. Ce cadre devrait garantir que les actionnaires soient les premiers à supporter les pertes et que les créanciers assument les pertes après les actionnaires, pour autant qu'aucun créancier n'encoure de pertes plus importantes que celles qu'il aurait subies si l'entreprise d'assurance ou de réassurance avait été liquidée selon une procédure normale d'insolvabilité, conformément au principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu'en cas de liquidation. Afin d'assurer que le traitement dont les actionnaires, les preneurs d'assurance, les bénéficiaires, les ayants droit et les autres créanciers concernés auraient bénéficié si l'entreprise soumise à une procédure de résolution avait fait l'objet d'une procédure normale d'insolvabilité est correctement reflété, tous les événements pertinents qui seraient déclenchés par ou avant l'ouverture d'une procédure normale d'insolvabilité et qui y seraient liés, y compris ceux liés à la protection des parties lésées au titre de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil(6) en ce qui concerne les dommages résultant d'accidents en cas d'insolvabilité d'une entreprise d'assurance, devraient être pris en compte.

(9)  Sur la base de la directive 2009/138/CE, le cadre à établir devrait permettre aux autorités d'assurer la continuité de la protection d'assurance pour les preneurs, les bénéficiaires et les victimes, de transférer les activités et portefeuilles viables de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, le cas échéant, et de répartir les pertes de manière équitable et prévisible. Ces objectifs devraient contribuer à éviter des pertes ou des difficultés sociales inutiles pour les preneurs, les bénéficiaires et les victimes, à atténuer les incidences négatives sur l'économie réelle et à réduire au minimum les effets négatifs sur les marchés financiers et les coûts pour les contribuables.

(10)  La révision de la directive 2009/138/CE, et en particulier l'introduction d'exigences de capital plus sensibles au risque, le renforcement du contrôle et l'amélioration du suivi des liquidités et des instruments des politiques macroprudentielles, devrait réduire encore davantage la probabilité de défaillances d'entreprises d'assurance ou de réassurance et renforcer la capacité de ces entreprises à résister aux crises économiques, que celles-ci soient dues à des perturbations systémiques ou à des événements propres à l'entreprise. Néanmoins, en dépit d'un cadre prudentiel sain et solide, des situations de difficultés financières ne peuvent être totalement exclues. Les États membres devraient donc être préparés et disposer d'instruments adéquats de redressement et de résolution pour gérer des situations englobant à la fois des crises systémiques et des défaillances individuelles d'entreprises. Parmi ces instruments devraient figurer des mécanismes qui permettent aux autorités de gérer efficacement les entreprises dont la défaillance est avérée ou prévisible. Le recours à de tels instruments et l'exercice de tels pouvoirs devraient tenir compte des circonstances de la défaillance.

(11)  Certains États membres ont déjà établi des exigences de planification préventive du redressement et des mécanismes de résolution des défaillances des entreprises d'assurance ou de réassurance. Cependant, l'absence de conditions, pouvoirs et procédures de redressement et de résolution des entreprises d'assurance ou de réassurance communs à toute l'Union est susceptible d'entraver le bon fonctionnement du marché intérieur et la coopération entre autorités nationales en cas de difficultés ou de défaillance de groupes d'entreprises transfrontières. C'est en particulier le cas lorsque la coexistence d'approches différentes se traduit par le fait que les autorités nationales n'ont pas le même niveau de contrôle ou la même capacité à résoudre les entreprises d'assurance ou de réassurance. Ces différences entre régimes de redressement et de résolution peuvent nuire à l'égalité des conditions et pourraient créer des distorsions de concurrence entre les entreprises. Ces obstacles devraient être éliminés et des règles adoptées pour empêcher toute atteinte au marché intérieur. À cette fin, les dispositions régissant le redressement préventif et la résolution des entreprises d'assurance et de réassurance devraient faire l'objet de règles communes d'harmonisation minimale. Afin d'assurer la cohérence avec la législation existante de l'Union dans le domaine des services d'assurance, le régime de redressement préventif et de résolution devrait s'appliquer aux entreprises d'assurance ou de réassurance soumises aux exigences prudentielles énoncées dans la directive 2009/138/CE.

(12)  La défaillance d'une entité affiliée à un groupe peut rapidement avoir une incidence sur la solvabilité et les activités de l'ensemble du groupe. Il est donc nécessaire de mettre en place des exigences en matière de planification préventive du redressement et de planification de la résolution des groupes. En outre, les autorités devraient disposer de moyens d'action efficaces à l'égard de ces entités, pour imposer des mesures correctives tenant compte de la solidité financière de toutes les entités du groupe, réduire les obstacles à la résolvabilité dans un contexte de groupe et établir un dispositif de résolution cohérent pour l'ensemble du groupe, en particulier dans un contexte transfrontière. Les exigences en matière de planification préventive du redressement et de planification de la résolution, ainsi qu'en matière de résolvabilité et de régime de résolution, devraient donc également s'appliquer aux entreprises mères, aux sociétés holding et aux autres entités du groupe, y compris aux succursales d'entreprises d'assurance et de réassurance établies en dehors de l'Union.

(13)   Afin de garantir que la planification du redressement et de la résolution et la résolution effective des entreprises d'assurance et de réassurance qui font partie de conglomérats financiers ou de groupes d'assurance qui sont eux-mêmes des conglomérats financiers ou font partie de conglomérats financiers puissent se dérouler sans heurts, et dans le but de réduire la charge administrative, la présente directive établit des obligations en matière d'échange d'informations entre autorités de résolution et de surveillance des banques et des entreprises d'assurance et accorde le statut d'observateur à l'autorité de résolution des défaillances bancaires au sein du collège de résolution des assurances d'un groupe d'assurance qui est un conglomérat financier ou qui fait partie d'un conglomérat financier conformément à la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil(7), et inversement.

(14)   Les nouvelles règles introduites par la présente directive dotent les autorités de résolution des entreprises d'assurance et de réassurance et les autorités de résolution des défaillances bancaires de leur propre cadre de résolution respectif, qui est adapté aux spécificités des secteurs de l'assurance et de la réassurance ainsi que du secteur bancaire. Les délais applicables à une résolution dans un contexte d'assurance et de réassurance sont différents de ceux applicables à une résolution dans un contexte bancaire. Afin d'éviter un retrait massif des dépôts bancaires, le Conseil de résolution unique et les autorités nationales de résolution des défaillances bancaires doivent généralement agir rapidement. En revanche, les autorités de résolution des entreprises d'assurance et de réassurance ont souvent l'avantage de disposer de plus de temps pour trouver les solutions adéquates les plus avantageuses pour les preneurs d'assurance. Un événement similaire à un retrait massif des dépôts bancaires est moins susceptible de se produire dans le secteur de l'assurance et de la réassurance, et les conséquences d'un tel événement seraient différentes de celles qu'il aurait dans le secteur bancaire.

(15)   Les deux cadres législatifs sectoriels ont doté les autorités respectives de pouvoirs de décision autonomes. Par conséquent, les autorités de résolution des défaillances bancaires et les autorités de résolution des entreprises d'assurance et de réassurance devraient agir sur un pied d'égalité. Aux fins de l'exécution des missions de résolution, il est primordial que les autorités de résolution des défaillances bancaires et les autorités de résolution des entreprises d'assurance et de réassurance s'informent mutuellement et coopèrent de bonne foi. Les exigences en matière d'échange d'informations prévues par la présente directive devraient faciliter cette coopération. Par conséquent, les autorités de résolution des défaillances bancaires et les autorités de résolution des entreprises d'assurance et de réassurance ainsi que les autorités de surveillance bancaire et les autorités de contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance devraient échanger sans retard les informations jugées nécessaires à l'exécution de leurs missions respectives.

(16)   Afin de faire en sorte que les autorités de résolution sont tenues informées et consultées à un stade suffisamment précoce du processus et d'une manière structurée leur permettant d'exercer leur mandat de manière éclairée et cohérente, les autorités de résolution des défaillances bancaires et les autorités de résolution des entreprises d'assurance et de réassurance devraient être invitées en qualité d'observateurs au sein de leurs collèges de résolution respectifs. Cela est particulièrement important dans le contexte de la planification préventive du redressement et de la planification de la résolution, ainsi que pour évaluer si les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution sont remplies et, enfin, lorsqu'il s'agit de prendre des mesures de résolution à l'égard d'une ou de plusieurs entités faisant partie de conglomérats financiers. Afin de tirer parti de l'expérience acquise, la Commission devrait réexaminer les dispositions pertinentes de la présente directive cinq ans après son entrée en vigueur.

(17)  Il est nécessaire de garantir l'adéquation et l'efficacité du cadre de redressement et de résolution, tout en évitant aux entreprises et aux autorités des contraintes administratives et des coûts inutiles. La mise en œuvre de ce cadre de redressement et de résolution devrait donc être proportionnée à la nature, à l'échelle et à la complexité de l'entreprise concernée ainsi que de ses activités et services. En outre, il convient de tenir compte des différences entre le redressement, d'une part, et la résolution, d'autre part. En ce qui concerne le champ d'application des exigences en matière de planification du redressement et de la résolution, les autorités devraient déterminer, sur la base d'ensembles de critères fondés sur les risques, quelles entreprises sont soumises aux exigences en matière de planification dans leur intégralité ou sous forme simplifiée. Afin de renforcer la confiance dans le marché unique de l'assurance et de la réassurance et de favoriser des conditions de concurrence équitables, il convient de parvenir à un degré minimal de préparation en fixant un niveau minimal de couverture du marché pour le marché de l'assurance et de la réassurance vie ainsi que pour le marché de l'assurance et de la réassurance non vie. En ce qui concerne le champ d'application des exigences en matière de planification de la résolution, les autorités devraient déterminer les entreprises pour lesquelles il est plus probable, par rapport aux autres entreprises relevant de leur compétence, qu'une mesure de résolution serait dans l'intérêt public en cas de défaillance ou quelles entreprises exercent des fonctions critiques.

(18)  Pour la même raison, les autorités devraient, le cas échéant, appliquer des exigences différentes ou réduites en matière de planification préventive du redressement, de planification de la résolution et d'information, en fonction de l'entreprise, et prévoir des mises à jour moins fréquentes. Lorsqu'elles appliquent ces obligations simplifiées, les autorités devraient tenir compte de la nature, de la taille, de la complexité et de la substituabilité des activités de l'entreprise, de la structure de son actionnariat et de sa forme juridique, de son profil de risque et de son degré d'interconnexion avec d'autres entreprises réglementées ou avec le système financier en général. Les autorités devraient également se demander si la défaillance, puis la liquidation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance selon une procédure normale d'insolvabilité, seraient ou non susceptibles d'avoir une incidence négative importante sur les preneurs, les marchés financiers, d'autres entreprises ou l'ensemble de l'économie, et en tenir compte. Les autorités devraient faire rapport chaque année à l'autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP)) instituée par le règlement (UE) nº 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil(8), sur l'application de ces obligations simplifiées.

(19)  Afin de garantir une procédure de résolution ordonnée et d'éviter les conflits d'intérêts, les États membres devraient désigner des autorités administratives publiques ou des autorités investies de pouvoirs administratifs publics pour assumer les fonctions et les tâches liées au cadre de redressement et de résolution. Les États membres devraient veiller à ce que des ressources adéquates soient allouées à ces autorités de résolution. Lorsqu'un État membre désigne une autorité de résolution exerçant d'autres fonctions, des dispositions structurelles adéquates devraient être prises pour séparer ces fonctions des fonctions liées à la résolution et en garantir l'indépendance opérationnelle. Une telle séparation ne devrait pas empêcher la fonction de résolution d'avoir accès à toute information nécessaire à l'exercice de ses missions relevant du cadre de redressement et de résolution, ou à la coopération entre les différentes autorités participant à l'application de ce cadre.

(20)  Eu égard aux conséquences que la défaillance d'une entreprise d'assurance ou de réassurance peut avoir pour les preneurs, le système financier et l'économie d'un État membre, et eu égard à la nécessité éventuelle de recourir à des fonds publics pour gérer une telle défaillance, les ministères des finances des États membres ou les autres ministères concernés devraient être étroitement associés, à un stade précoce, au processus de gestion des crises et de résolution.

(21)  Il est essentiel que les groupes ou, le cas échéant, les entreprises considérées individuellement, élaborent et mettent à jour régulièrement des plans préventifs de redressement qui définissent les mesures que ces groupes ou entreprises doivent prendre pour rétablir leur situation financière, lorsque celle-ci a subi une détérioration significative qui pourrait présenter un risque pour leur viabilité. Les entreprises d'assurance et de réassurance devraient donc définir un ensemble d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs qui déclencheraient l'activation des mesures correctives envisagées dans ces plans préventifs de redressement. Ces indicateurs devraient les aider à prendre des mesures correctives dans l'intérêt de leurs preneurs en cohérence avec leurs systèmes de gestion des risques et ne devraient pas fixer de nouvelles exigences prudentielles réglementaires. La présente directive ne devrait donc ni empêcher les entreprises ni leur imposer d'inclure dans leurs plans préventifs de redressement des seuils de détérioration de la situation de fonds propres qui précéderaient le non-respect du capital de solvabilité requis prévu au titre I, chapitre VI, section 4, de la directive 2009/138/CE. Les plans préventifs de redressement couvrant toutes les entités juridiques importantes au sein du groupe devraient être détaillés et fondés sur des hypothèses réalistes applicables dans toute une série de scénarios cohérents, correspondant à des situations graves. Ces plans préventifs de redressement devraient faire partie intégrante du système de gouvernance d'une entreprise. Ils peuvent se baser sur des instruments existants tels que l'évaluation interne des risques et de la solvabilité, les plans d'urgence ou les plans de gestion du risque de liquidité. L'obligation d'élaborer un plan préventif de redressement devrait toutefois être appliquée de manière proportionnée et sans préjudice de l'élaboration et de la présentation d'un programme de redressement réaliste, comme l'exige l'article 138, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE. Le cas échéant, les éléments du plan préventif de redressement pourraient contribuer ou servir de base à l'élaboration du programme de redressement requis par l'article 138, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE.

(22)  Il est nécessaire de garantir un niveau adéquat de préparation aux situations de crise. Par conséquent, les entreprises mères supérieures ou les entreprises d'assurance ou de réassurance prises individuellement devraient être tenues de soumettre leurs plans préventifs de redressement aux autorités de contrôle, afin que celles-ci procèdent à leur évaluation exhaustive et vérifient notamment s'ils sont complets et susceptibles, en pratique, de rétablir rapidement la viabilité du groupe ou de l'entreprise, même en période de crise financière grave. Si une entreprise présente un plan préventif de redressement insatisfaisant, les autorités de contrôle devraient pouvoir exiger d'elle qu'elle prenne les mesures nécessaires pour remédier aux lacunes importantes de son plan.

(23)  La planification constitue un facteur essentiel pour un processus de résolution efficace. Les autorités de résolution devraient donc disposer de toutes les informations nécessaires pour identifier les fonctions critiques et assurer leur poursuite. Les entreprises d'assurance et de réassurance ayant une connaissance privilégiée de leur propre fonctionnement et des problèmes susceptibles d'en découler, les autorités de résolution devraient élaborer les plans de résolution sur la base, entre autres, des informations communiquées par les entreprises concernées. Afin d'éviter des contraintes administratives inutiles, les autorités de résolution devraient principalement récupérer les informations nécessaires auprès des autorités de contrôle.

(24)  Les entreprises de petite taille et non complexes ne devraient pas ▌être tenues d'élaborer des plans préventifs de redressement distincts, ni faire l'objet de plans de résolution, sauf si une telle entreprise représente un risque particulier à l'échelon national ou régional.

(25)  Afin d'anticiper l'interaction éventuelle entre les mesures correctives et les mesures de résolution et d'améliorer la préparation aux crises et la résolvabilité des groupes, tout traitement des groupes aux fins de la planification préventive du redressement et de planification de la résolution devrait s'appliquer à toutes les entités du groupe soumises au contrôle de groupe. Les plans préventifs de redressement et les plans de résolution devraient tenir compte de la structure financière, technique et commerciale du groupe concerné et de son degré d'interdépendance interne.

(26)  Les plans préventifs de redressement et les plans de résolution des groupes devraient envisager ceux-ci comme un tout, et prévoir des mesures à la fois pour l'entreprise mère supérieure et pour chaque entreprise filiale du groupe. La prise en compte des entreprises filiales dans les plans préventifs de redressement et les plans de résolution du groupe devrait toutefois être proportionnée à leur importance pour le groupe, les preneurs d'assurance, l'économie réelle et le système financier dans les États membres où elles exercent leurs activités. Les autorités de résolution des États membres où un groupe a des entreprises filiales devraient prendre part à l'élaboration de tout plan de résolution. Les autorités concernées, agissant dans le cadre des collèges d'autorités de contrôle ou de résolution, devraient mettre tout en œuvre pour parvenir à une décision commune sur l'évaluation et l'adoption de ces plans. Toutefois, l'absence de décision commune au sein des collèges d'autorités de contrôle ou de résolution ne devrait pas avoir d'incidence sur la préparation aux situations de crise. Chaque autorité de contrôle responsable d'une entreprise filiale devrait dans ce cas pouvoir exiger un plan préventif de redressement pour les entreprises filiales relevant de sa compétence et évaluer elle-même ce plan. Pour les mêmes raisons, chaque autorité de résolution responsable d'une entreprise filiale devrait, pour les entreprises filiales relevant de sa compétence, élaborer et tenir à jour un plan de résolution. L'élaboration de plans préventifs de redressement et de plans de résolution individuels pour les entreprises faisant partie d'un groupe devrait rester exceptionnelle, dûment justifiée et se conformer aux mêmes normes que celles qui sont appliquées aux entreprises comparables dans l'État membre concerné. Lorsque des plans préventifs de redressement et des plans de résolution individuels sont élaborés pour des entreprises faisant partie d'un groupe, les autorités concernées devraient viser à assurer, dans toute la mesure du possible, leur cohérence par rapport aux plans préventifs de redressement et aux plans de résolution du reste du groupe.

(27)   Les autorités de résolution qui ne sont pas en désaccord avec une décision commune concernant un plan de résolution de groupe peuvent parvenir à une décision commune entre elles, y compris sur la détermination des obstacles importants et, si nécessaire, sur l'évaluation des mesures proposées par l'entreprise mère supérieure et des mesures requises par les autorités pour réduire ou supprimer ces obstacles.

(28)  Afin de tenir toutes les autorités concernées pleinement informées à tout instant, les autorités de contrôle devraient transmettre tout plan préventif de redressement et tout changement y afférent aux autorités de résolution concernées, et les autorités de résolution devraient transmettre tout plan de résolution et tout changement y afférent aux autorités de contrôle concernées.

(29)  Sur la base d'une évaluation de la résolvabilité des entreprises d'assurance ou de réassurance, les autorités de résolution devraient avoir le pouvoir d'exiger, directement ou indirectement, par l'intermédiaire de l'autorité de contrôle, que les entreprises d'assurance ou de réassurance modifient leur structure et leur organisation. Les autorités de résolution devraient également pouvoir prendre des mesures nécessaires, mais proportionnées, pour réduire ou éliminer tout obstacle important à l'application d'instruments de résolution et pour garantir la résolvabilité des entités concernées. Les autorités de résolution devraient évaluer la résolvabilité des entreprises d'assurance ou de réassurance au niveau de ces entreprises lorsqu'il est prévu que, conformément au plan de résolution de groupe, des mesures de résolution soient prises. Le pouvoir des autorités de résolution de demander des modifications de la structure et de l'organisation d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ou de prendre des mesures pour réduire ou éliminer des obstacles importants à l'application des instruments de résolution et garantir la résolvabilité des entreprises concernées, ne devrait pas excéder ce qui est nécessaire pour simplifier la structure et les activités de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée en vue d'améliorer sa résolvabilité.

(30)  La mise en œuvre des mesures décrites dans un plan préventif de redressement ou un plan de résolution peut avoir des effets sur le personnel des entreprises d'assurance ou de réassurance. Ces plans devraient donc comporter des procédures visant à informer et à consulter, le cas échéant, les représentants du personnel à toutes les étapes d'une procédure de redressement ou de résolution. Ces procédures devraient tenir compte des conventions collectives, des autres accords prévus par les partenaires sociaux, et du droit national et du droit de l'Union concernant la participation des organisations syndicales et des représentants du personnel aux processus de restructuration de l'entreprise.

(31)  Le succès des procédures de redressement et de résolution d'entreprises d'assurance et de réassurance ou d'entités d'un groupe opérant au niveau de l'Union passe par une coopération des autorités de contrôle et des autorités de résolution au sein de collèges d'autorités de contrôle et de résolution, et ce à tous les stades du processus, de la préparation des plans préventifs de redressement et des plans de résolution à la résolution elle-même. Lorsque les autorités sont en désaccord sur les décisions à prendre à l'égard de groupes et d'entreprises, l'AEAPP devrait, en dernier recours, jouer un rôle de médiation.

(32)  Pendant les phases de redressement et de prévention, les actionnaires devraient conserver l'entière responsabilité et le plein contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance. Ils ne devraient plus conserver cette responsabilité à partir du moment où l'entreprise est soumise à une procédure de résolution. Le cadre de résolution devrait donc prévoir une ouverture de la procédure de résolution en temps utile, c'est-à-dire avant que l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne soit insolvable au niveau du bilan ou des flux de trésorerie, qu'elle ne voie se tarir tous ses fonds propres ou qu'elle ne soit dans l'incapacité d'honorer ses obligations de paiement à leur échéance. Il conviendrait d'engager une procédure de résolution lorsqu'une autorité de contrôle, après avoir consulté l'autorité de résolution, ou une autorité de résolution, après avoir consulté l'autorité de contrôle, constate que la défaillance d'une entreprise d'assurance ou de réassurance est avérée ou prévisible et que d'autres mesures n'empêcheraient pas une telle défaillance dans un délai raisonnable. La défaillance d'une entreprise d'assurance ou de réassurance devrait être considérée comme avérée ou prévisible dans les circonstances suivantes: i) lorsque l'entreprise ne respecte pas le minimum de capital requis prévu au titre I, chapitre VI, section 4, de la directive 2009/138/CE ou est susceptible de ne plus le respecter et qu'il n'existe aucune perspective raisonnable qu'elle le respecte à nouveau; ii) lorsque l'entreprise ne satisfait plus aux conditions d'agrément, ou lorsqu'elle manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la législation et de la réglementation qui lui sont applicables, ou elle est susceptible de manquer gravement à ces obligations dans un avenir proche, d'une façon qui justifierait le retrait de son agrément; iii) lorsque l'actif de l'entreprise d'assurance ou de réassurance est inférieur à son passif, ou il existe des éléments objectifs permettant de conclure que cela se produira dans un proche avenir; iv) lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance n'est pas en mesure, ou est susceptible de ne pas être en mesure, de s'acquitter de ses dettes ou d'autres engagements dans un avenir proche, y compris des paiements aux preneurs ou aux bénéficiaires à leur échéance; ou v) lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance a besoin d'un soutien financier public exceptionnel.

(33)   Afin de délimiter clairement les responsabilités respectives des autorités de contrôle et des autorités de résolution, il convient de préciser que, une fois qu'une mesure de résolution a été prise par l'autorité de résolution, cette dernière devient responsable en dernier ressort de la mise en œuvre effective de cette mesure de résolution. À partir de ce moment, l'autorité de contrôle devrait donc s'abstenir d'adopter des mesures à l'égard de l'entreprise soumise à une procédure de résolution sans l'accord préalable de l'autorité de résolution. De même, l'autorité de résolution devrait avoir le pouvoir de mettre fin, dans le cadre d'une résolution, à toute mesure prise par l'autorité de contrôle au cas où son maintien ferait obstacle à l'application des instruments de résolution.

(34)  Le recours à des instruments et pouvoirs de résolution peut avoir des répercussions sur les droits des actionnaires et des créanciers des entreprises d'assurance et de réassurance. En particulier, le fait que les autorités de résolution aient le pouvoir de transférer les actions ou tout ou partie des actifs d'une entreprise d'assurance ou de réassurance à un acquéreur privé sans l'accord des actionnaires affecte les droits de propriété de ces derniers. En outre, le pouvoir de décider, parmi les engagements d'une entreprise défaillante, ceux qu'il convient de transférer pour assurer la continuité de ses services et éviter des répercussions défavorables sur les preneurs, les bénéficiaires et les victimes, l'économie réelle ou la stabilité financière dans son ensemble peut avoir une incidence sur l'égalité de traitement des créanciers. Les instruments de résolution ne devraient donc s'appliquer qu'aux entreprises d'assurance ou de réassurance dont la défaillance est avérée ou prévisible et uniquement lorsque cela est proportionné et nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution dans l'intérêt général, en tenant dûment compte de l'objectif de protection de l'intérêt collectif des preneurs, des bénéficiaires et des ayants droit. L'intérêt spécifique d'une personne particulière ou d'un groupe particulier ne devrait pas primer l'équilibre global de l'intérêt collectif des preneurs, des bénéficiaires et des ayants droit de l'entreprise concernée.

(35)  Plus précisément, les instruments de résolution devraient s'appliquer uniquement lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne peut pas être liquidée selon une procédure normale d'insolvabilité sans porter indûment atteinte à la protection des preneurs, des bénéficiaires et des ayants droit, sans déstabiliser le système financier ou sans empêcher le transfert rapide et la poursuite des fonctions critiques, et lorsqu'il n'existe aucune perspective raisonnable de trouver une autre solution d'origine privée, fût-ce une augmentation de capital par les actionnaires ou par un tiers, qui permette de redresser complètement l'entité sans avoir de répercussions sur les créances d'assurance ou de réassurance. Les régimes de garantie des assurances applicables à une entreprise qui remplit les conditions pour une procédure d'insolvabilité ou une résolution devraient être pris en compte pour déterminer si l'application des instruments de résolution est nécessaire dans l'intérêt public. Toute ingérence dans les droits des actionnaires et des créanciers résultant d'une mesure de résolution devrait être compatible avec la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée "charte"). En particulier, lorsque des créanciers de même catégorie sont traités différemment dans le cadre d'une mesure de résolution, cette différence devrait être justifiée par l'intérêt public et proportionnée aux risques visés et ne devrait pas comporter de discrimination directe ou indirecte fondée sur la nationalité.

(36)   Les autorités de résolution devraient disposer d'un certain degré de flexibilité pour équilibrer les objectifs de la résolution en tenant compte, selon qu'il conviendra, de la nature et des circonstances de chaque cas.

(37)   Lorsqu'elles poursuivent les objectifs de la résolution, les autorités de résolution devraient évaluer la manière la plus appropriée de réduire au minimum les coûts de la résolution. Réduire au minimum le recours à un soutien financier public exceptionnel constitue un objectif de la résolution, mais le recours à ce soutien constitue également un coût de résolution. Réduire les coûts au minimum ne devrait toutefois pas être considéré comme un objectif distinct de la résolution, mais plutôt comme un principe qui devrait guider les autorités de résolution lorsqu'elles décident de la meilleure manière d'atteindre les objectifs de la résolution.

(38)  Lorsqu'elles appliquent des instruments de résolution et exercent leurs pouvoirs de résolution, les autorités de résolution devraient prendre toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que les mesures de résolution soient prises conformément au principe selon lequel les créances d'assurance et de réassurance sont affectées après que les actionnaires ont supporté leur part des pertes. En outre, les autorités de résolution devraient veiller à ce que le coût de la procédure de résolution des entreprises d'assurance ou de réassurance soit réduit au minimum et s'assurer que les créanciers de même rang soient traités sur un pied d'égalité.

(39)  La dépréciation ou la conversion d'instruments de fonds propres, d'instruments de dette et d'autres engagements éligibles devrait inclure un mécanisme interne d'absorption des pertes. Ce mécanisme, associé à des instruments de transfert visant à maintenir la continuité de la couverture d'assurance au profit des preneurs, des bénéficiaires et des victimes, devrait permettre la réalisation des objectifs de la résolution et limiter dans une large mesure l'incidence de la défaillance d'une entreprise d'assurance ou de réassurance sur les preneurs. Toutefois, dans des cas extrêmes, la résolution d'une entreprise d'assurance ou de réassurance peut nécessiter l'intervention de régimes nationaux spécifiques, notamment d'un régime de garantie des assurances ou d'un fonds de résolution, afin de disposer de ressources complémentaires pour absorber ses pertes et la restructurer ou, en dernier ressort, un financement public exceptionnel. Les mesures de sauvegarde nécessaires pour protéger les créanciers devraient également tenir compte de l'existence de ces régimes nationaux spécifiques, qui doivent à leur tour respecter le cadre des aides d'État de l'Union. Il convient d'appliquer l'instrument de dépréciation ou de conversion avant de recourir à tout soutien financier public exceptionnel.

(40)  Les atteintes aux droits de propriété ne devraient pas être disproportionnées. Les actionnaires, les preneurs, les bénéficiaires et les ayants droit ainsi que les autres créanciers concernés des entreprises d'assurance et de réassurance ▌ne devraient donc pas subir de pertes plus importantes que celles qu'ils auraient subies si l'entreprise d'assurance ou de réassurance avait été liquidée au moment où la décision de résolution a été prise (le principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu'en cas de liquidation). Ce principe traduit le droit fondamental de propriété protégé par l'article 17 de la Charte. Ce droit devrait être protégé dans le cadre de la procédure de résolution administrative en veillant à ce que tout actionnaire, preneur, bénéficiaire, ayant droit ou autre créancier concerné ne soit pas plus mal traité que dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité. L'évaluation du traitement dont les preneurs, les bénéficiaires et les parties lésées auraient bénéficié dans ce cas devrait inclure tout paiement que les preneurs, les bénéficiaires et les parties lésées auraient reçu des régimes de garantie des assurances, le cas échéant, et des organismes d'indemnisation au titre de la directive 2009/103/CE. Si une partie de l'actif et du passif d'une entreprise d'assurance ou de réassurance soumise à une procédure de résolution est transférée à un acquéreur privé ou à une entreprise-relais, la partie restante de l'entreprise devrait être liquidée selon une procédure normale d'insolvabilité. Les actionnaires et les créanciers restants lors de la liquidation d'une entreprise d'assurance ou de réassurance devraient être en droit de recevoir, dans le cadre de la procédure de liquidation, à titre de remboursement de leurs créances ou d'indemnisation, un montant qui ne soit pas inférieur à ce qu'ils auraient récupéré si toute l'entreprise d'assurance ou de réassurance avait été liquidée selon une procédure normale d'insolvabilité.

(41)  Pour protéger les droits des actionnaires et des créanciers, y compris des preneurs, des bénéficiaires et des ayants droit, il convient d'imposer des obligations précises concernant la valorisation de l'actif et du passif de l'entreprise soumise à une procédure de résolution et la valorisation du traitement que les actionnaires et créanciers, y compris les preneurs, les bénéficiaires et les ayants droit, auraient reçu si l'entreprise avait été liquidée selon une procédure normale d'insolvabilité. Il est donc nécessaire de prévoir que toute mesure de résolution devrait être précédée d'une valorisation juste et réaliste de l'actif et du passif de l'entreprise d'assurance ou de réassurance. Cette valorisation devrait pouvoir faire l'objet d'un recours. Toutefois, en raison de la nature de la mesure de résolution et de son lien étroit avec la valorisation, un tel recours ne devrait être possible que s'il est simultanément dirigé contre la décision de résolution. En outre, il est nécessaire de prévoir qu'après l'application d'instruments de résolution, il y a lieu d'effectuer une comparaison entre le traitement que les actionnaires et les créanciers, y compris les preneurs, les bénéficiaires et les ayants droit, ont effectivement reçu et le traitement qu'ils auraient reçu selon une procédure normale d'insolvabilité. Cette comparaison ex post devrait pouvoir être contestée séparément de la décision de résolution. Les actionnaires et créanciers qui ont reçu un montant inférieur au montant qu'ils auraient reçu selon une procédure normale d'insolvabilité devraient avoir droit au paiement de la différence.

(42)   Lorsque des mesures de résolution sont prises, les preneurs pourraient conserver tout ou partie des prestations prévues dans leurs contrats et ne devraient pas nécessairement conclure un nouveau contrat d'assurance. Dans le cas où une entreprise est liquidée selon une procédure normale d'insolvabilité, un changement de contrat pourrait entraîner des coûts de remplacement pour les preneurs d'assurance. En ce qui concerne notamment les contrats d'assurance à long terme, les preneurs qui doivent remplacer leurs contrats pourraient devoir supporter des frais importants en raison des conditions du marché et des caractéristiques propres des preneurs, ainsi que des coûts supplémentaires tels que les frais de courtage et de clôture. Lorsque l'on procède à l'estimation de ces coûts de remplacement dans le cadre du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu'en cas de liquidation, il y a lieu de supposer que la conclusion d'un nouveau contrat intervient dans un délai raisonnable après la date de la mesure de résolution et que celui-ci offre une couverture comparable et est disponible aux taux de marché en vigueur.

(43)  Il est important que les pertes soient comptabilisées lors de la défaillance d'une entreprise d'assurance ou de réassurance. La valorisation de l'actif et du passif des entreprises d'assurance ou de réassurance défaillantes devrait être fondée sur des hypothèses justes, prudentes et réalistes au moment de l'application des instruments de résolution. La valeur du passif ne devrait, toutefois, pas être affectée par l'évaluation de la situation financière de l'entreprise d'assurance ou de réassurance. Les valorisations destinées à éclairer le choix et la conception des mesures de résolution devraient être conformes au cadre de réglementation prudentielle applicable, mais, dans le contexte de la résolution, les principes qui sous‑tendent ce cadre pourraient subir des modifications ciblées, en particulier lorsque l'hypothèse selon laquelle l'entreprise poursuivra ses activités dans une perspective de continuité d'exploitation ne se vérifie pas. Dans des cas d'urgence exceptionnels, les autorités de résolution devraient pouvoir effectuer une valorisation rapide de l'actif ou du passif de l'entreprise d'assurance ou de réassurance défaillante. Cette valorisation devrait être provisoire et valable uniquement jusqu'à ce qu'une valorisation indépendante ait été effectuée. L'AEAPP devrait établir un cadre de principes à respecter pour la réalisation de ces valorisations et devrait permettre aux autorités de résolution et aux évaluateurs indépendants de recourir à différentes méthodes spécifiques, selon le cas.

(44)  Lorsqu'elles prennent des mesures de résolution, les autorités de résolution devraient prendre en considération et suivre les mesures prévues dans les plans de résolution, à moins qu'elles n'estiment, compte tenu des circonstances, que les objectifs de la résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans ces plans.

(45)  Les instruments de résolution devraient être conçus et adaptés pour faire face à un large éventail de scénarios en grande partie imprévisibles, sachant qu'il peut y avoir une différence entre une crise ne touchant qu'une seule entreprise d'assurance ou de réassurance et une crise systémique plus large. Les instruments de résolution devraient donc couvrir chacun de ces scénarios, y compris la gestion extinctive, jusqu'à la cessation d'activité, de l'entreprise en situation de solvabilité, la cession d'activités ou d'actions de l'entreprise, la création d'une entreprise-relais, la séparation des actifs et passifs des portefeuilles dépréciés ou peu performants de l'entreprise défaillante, et la dépréciation ou la conversion d'instruments de fonds propres et d'autres engagements éligibles de l'entreprise défaillante.

(46)   Dans des cas spécifiques, lorsque certaines entités du groupe fournissent à une entreprise soumise à une procédure de résolution des services qui sont essentiels pour assurer la continuité de la couverture d'assurance, l'autorité de résolution devrait avoir le pouvoir de faire en sorte que les biens et services fournis par ce prestataire de services essentiels continuent à être fournis si sa situation financière se détériore en raison de la défaillance d'une entreprise d'assurance ou de réassurance au sein du même groupe et que le recours à ce pouvoir est nécessaire pour préserver la continuité de la couverture d'assurance fournie par d'autres entités du groupe. Ces pouvoirs peuvent comprendre l'application d'instruments et de pouvoirs de résolution à l'égard du prestataire de services essentiels.

(47)  Lorsque des instruments de résolution ont été utilisés pour transférer des portefeuilles d'assurance vers une entité saine, par exemple un acquéreur du secteur privé ou une entreprise-relais, la partie restante de l'entreprise devrait être liquidée dans un délai approprié. La durée de ce délai devrait tenir compte de la nécessité, pour l'entreprise d'assurance ou de réassurance défaillante, de fournir des services ou une aide à l'acquéreur du secteur privé ou à l'entreprise-relais pour lui permettre d'exercer les activités ou services acquis dans le cadre de ce transfert.

(48)   Des dispositifs de financement devraient être mis en place dans chaque État membre pour indemniser les preneurs, les bénéficiaires et les ayants droit des entreprises d'assurance et de réassurance agréées dans cet État membre. Des dispositifs de financement devraient être prévus pour désintéresser les autres créanciers et actionnaires en vertu du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu'en cas de liquidation, si cela est nécessaire pour éviter de recourir à des fonds publics. Leurs créances seront calculées selon la hiérarchie des créanciers dans les procédures normales d'insolvabilité, ce qui empêchera que les actionnaires et les autres créanciers ne soient indemnisés avant que les preneurs, les bénéficiaires ou les ayants droit ne le soient intégralement. S'il convient d'éviter d'absorber directement les pertes d'une entreprise d'assurance, il devrait être possible d'utiliser ces dispositifs de financement pour financer d'autres coûts liés à l'utilisation d'instruments de résolution, en dernier ressort, dans la mesure nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution et dans la mesure où les principes de la résolution sont pleinement respectés. Les États membres devraient pouvoir décider que les dispositifs de financement pourraient être utilisés pour absorber les pertes des preneurs, des bénéficiaires et des ayants droit. Dans un tel cas, l'entreprise défaillante quitterait le marché et tout ou partie des portefeuilles de contrats d'assurance seraient transférés dans le cadre de l'instrument de cession des activités ou à une entreprise-relais, ou maintenus dans l'entreprise soumise à une procédure de résolution si celle-ci était placée en gestion extinctive en situation de solvabilité. En tout état de cause, les instruments de capitaux des actionnaires devraient avoir été dépréciés avant que les dispositifs de financement pour la résolution ne puissent être utilisés pour absorber les pertes. Compte tenu de la diversité des marchés de l'assurance, les États membres devraient bénéficier d'une certaine marge de manœuvre quant aux modalités précises du financement externe, pour autant que la disponibilité de liquidités suffisantes pour garantir une indemnisation dans un délai raisonnable soit assurée. Un État membre ne devrait imposer une obligation de contribution qu'aux entreprises d'assurance et de réassurance agréées dans cet État membre et aux succursales dans l'Union d'une entreprise d'un pays tiers qui sont établies sur son territoire.

(49)  L'instrument de cession des activités devrait permettre aux autorités de résolution de vendre l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou certaines de ses activités à un ou plusieurs acquéreurs, sans l'accord des actionnaires. Les autorités l'utilisant devraient prendre les dispositions nécessaires à la mise en vente de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou d'une partie de ses activités selon une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, tout en veillant à obtenir le prix le plus élevé possible. Lorsque, pour des raisons d'urgence, cette procédure est impossible, les autorités devraient prendre des mesures pour corriger les effets négatifs sur la concurrence et sur le marché intérieur.

(50)  Tout produit net résultant du transfert d'actifs ou de passifs de l'entreprise soumise à une procédure de résolution opéré dans le cadre de l'application de l'instrument de cession des activités devrait revenir à l'entreprise résiduelle soumise à la procédure de liquidation. Tout produit net résultant du transfert d'actions ou d'autres titres de propriété émis par l'entreprise soumise à la procédure de résolution opéré dans le cadre de l'application de l'instrument de cession des activités devrait revenir aux propriétaires de ces actions ou autres titres de propriété, à condition que les preneurs d'assurance et les autres créanciers soient indemnisés en premier lieu, dans la mesure où leurs créances ont été dépréciées sans être intégralement indemnisées. Ce produit devrait être net des coûts liés à la défaillance de l'entreprise d'assurance ou de réassurance et à la procédure de résolution.

(51)  Les informations concernant la mise en vente d'une entreprise d'assurance ou de réassurance défaillante et les négociations menées avec des acquéreurs potentiels avant l'application de l'instrument de cession des activités sont susceptibles d'être sensibles et peuvent présenter des risques pour la confiance dans le marché de l'assurance. Par conséquent, il importe de veiller à ce que la publication de ces informations, requise par le règlement (UE) nº 596/2014 du Parlement européen et du Conseil(9), puisse être retardée de la durée nécessaire pour planifier et structurer la procédure de résolution de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

(52)  Une entreprise-relais est une entreprise d'assurance ou de réassurance qui est entièrement ou partiellement détenue par une ou plusieurs autorités publiques ou contrôlée par l'autorité de résolution. Le but premier d'une entreprise-relais est de faire en sorte que les fonctions critiques continuent d'être fournies aux preneurs de l'entreprise d'assurance ou de réassurance défaillante. L'entreprise-relais devrait donc être gérée comme une entreprise viable censée assurer la continuité de l'exploitation et être remise sur le marché dès que les conditions le permettent ou, si elle n'est plus viable, être liquidée.

(53)  L'instrument de séparation des actifs et des passifs devrait permettre aux autorités de transférer vers une structure distincte des actifs, droits ou engagements d'une entreprise soumise à une procédure de résolution afin d'écarter, de gérer et de liquider ces actifs, droits ou engagements. Pour éviter que l'entreprise d'assurance ou de réassurance défaillante ne bénéficie d'un avantage concurrentiel indu, l'instrument de séparation des actifs et des passifs, dont la finalité principale consiste à faciliter un transfert de portefeuille, ne devrait être utilisé que conjointement avec d'autres instruments.

(54)  Un régime de résolution efficace devrait garantir que les entreprises d'assurance ou de réassurance puissent être résolues d'une manière qui limite autant que possible les effets négatifs d'une défaillance sur les preneurs, les contribuables, l'économie réelle et la stabilité financière. La dépréciation ou la conversion devrait garantir que, avant que les créances d'assurance et de réassurance ne soient affectées, les actionnaires et créanciers d'une entreprise d'assurance ou de réassurance défaillante soient les premiers à subir des pertes et assument une part appropriée des coûts dus à la défaillance de l'entreprise, dès qu'un pouvoir de résolution est utilisé. L'instrument de dépréciation ou de conversion devrait donc inciter davantage les actionnaires et créanciers des entreprises d'assurance ou de réassurance et, dans une certaine mesure, les preneurs, à surveiller la santé d'une entreprise d'assurance ou de réassurance dans des circonstances normales.

(55)  Il convient d'assurer aux autorités de résolution la marge de manœuvre nécessaire, dans les circonstances les plus variées, pour placer l'entreprise concernée en gestion extinctive en situation de solvabilité, transférer ses actifs, droits et passifs dans les meilleures conditions pour les preneurs ou répartir les pertes restantes. Il y a donc lieu de prévoir que les autorités de résolution puissent appliquer l'instrument de dépréciation ou de conversion non seulement lorsque l'objectif est la résolution de l'entreprise d'assurance ou de réassurance défaillante dans le cadre d'une gestion extinctive en situation de solvabilité, mais aussi lorsque les services d'assurance essentiels sont transférés et que la partie restante de l'entreprise d'assurance ou de réassurance cesse ses activités et est liquidée. Dans ce contexte, la restructuration des engagements d'assurance peut se justifier pour assurer la continuité d'une partie importante de la couverture d'assurance, lorsque cela est considéré comme étant dans l'intérêt des preneurs.

(56)  Lorsqu'il existe une perspective réaliste de restaurer la viabilité de l'entreprise et que les preneurs ne subissent aucune perte dans le cadre de la procédure de résolution, il est possible de recourir à l'instrument de dépréciation ou de conversion pour maintenir l'entreprise en activité. Dans ce cas, la résolution par application de l'instrument de dépréciation ou de conversion devrait s'accompagner du remplacement des membres de la direction, sauf si leur maintien est approprié et nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution.

(57)  Il n'est pas approprié d'appliquer l'instrument de dépréciation ou de conversion aux créances qui sont sécurisées, couvertes ou garanties de toute autre façon, étant donné que cette dépréciation ou conversion pourrait être inefficace ou avoir une incidence négative sur la stabilité financière. Pour que cet instrument soit efficace et atteigne ses objectifs, il est néanmoins souhaitable qu'il puisse être appliqué à un éventail aussi large que possible d'engagements non garantis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance défaillante. Il convient toutefois d'exclure certains types d'engagements non garantis du champ d'application de l'instrument de dépréciation ou de conversion. Par conséquent, pour garantir la continuité des fonctions critiques, l'instrument de dépréciation ou de conversion ne devrait s'appliquer ni à certaines créances des salariés sur l'entreprise d'assurance ou de réassurance défaillante, ni aux créances commerciales portant sur des biens et services critiques pour son fonctionnement quotidien. Afin d'honorer les droits à retraite et le montant des retraites dus aux caisses de retraite ("pension trusts") et à leurs administrateurs, l'instrument de dépréciation ou de conversion ne devrait pas être appliqué aux engagements d'une entreprise d'assurance ou de réassurance défaillante à l'égard d'un régime de retraite. Afin de réduire le risque de contagion systémique, l'instrument de dépréciation ou de conversion ne devrait pas être appliqué aux engagements découlant d'une participation à des systèmes de paiement qui ont une échéance résiduelle de moins de sept jours, ni aux engagements envers des entreprises d'assurance ou de réassurance, des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, à l'exception des entités faisant partie du même groupe, qui ont une échéance initiale de moins de sept jours.

(58)  La protection de l'intérêt collectif des preneurs, des bénéficiaires et des ayants droit est l'un des principaux objectifs de la résolution. Les créances d'assurance et de réassurance ne devraient donc être soumises à l'application de l'instrument de dépréciation ou de conversion qu'en tant que mesure de dernier recours et les autorités de résolution devraient peser soigneusement les conséquences d'une éventuelle dépréciation des créances d'assurance découlant de contrats d'assurance détenus par des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises.

(59)  Les autorités de résolution devraient être en mesure d'exclure des engagements, en tout ou en partie, dans un certain nombre de situations, lorsqu'il n'est pas possible d'appliquer l'instrument de dépréciation ou de conversion à ces engagements dans un délai raisonnable, lorsque cette exclusion est absolument nécessaire et proportionnée pour atteindre les objectifs de la résolution ou lorsque l'application de l'instrument de dépréciation ou de conversion à ces engagements provoquerait une destruction de valeur telle que les pertes subies par d'autres créanciers seraient supérieures à celles qu'entraînerait la non-exclusion de ces engagements. Lorsque ces exclusions sont appliquées, le taux de dépréciation ou de conversion appliqué aux autres engagements éligibles peut être relevé pour tenir compte de ces exclusions, sous réserve du respect du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu'en cas de liquidation. Dans le même temps, les États membres ne devraient pas être tenus de financer la résolution sur leur budget général.

(60)   Lorsqu'elles appliquent l'instrument de dépréciation ou de conversion aux contrats d'assurance, les autorités de résolution devraient tenir compte du fait que les niveaux de couverture minimaux obligatoires prévus par le droit applicable sont atteints après la restructuration du contrat. Cela ne devrait pas empêcher l'autorité de résolution d'appliquer l'instrument de dépréciation ou de conversion aux créances d'assurance nées avant la date de la mesure de résolution.

(61)  En règle générale, les autorités de résolution devraient appliquer l'instrument de dépréciation ou de conversion en respectant l'équité de traitement des créanciers et la hiérarchie des créances selon la législation applicable en matière d'insolvabilité. Les pertes devraient donc d'abord être absorbées par les instruments de fonds propres réglementaires et réparties entre les actionnaires, soit par l'annulation ou le transfert de titres, soit par une forte dilution. Si cela ne suffit pas, les créances subordonnées devraient être converties ou dépréciées. Les créances de premier rang ne devraient être converties ou dépréciées que lorsque toutes les créances subordonnées l'ont déjà été. La contestation de la réduction du montant en principal de l'instrument ou de l'engagement ou de sa conversion résultant de l'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion ne devrait être possible qu'au titre du droit de l'État membre de l'autorité de résolution qui a exercé les pouvoirs de dépréciation ou de conversion.

(62)  L'exemption d'engagements, notamment pour les systèmes de paiement et de règlement, les salariés ou les créanciers commerciaux, ou l'attribution d'un rang prioritaire, devraient s'appliquer aussi bien dans les pays tiers que dans l'Union. Afin de garantir la possibilité de déprécier ou de convertir des engagements dans des pays tiers, il est nécessaire de prévoir que les clauses contractuelles régies par le droit des pays tiers reconnaissent cette possibilité. De telles clauses contractuelles ne devraient pas être imposées pour les engagements exemptés de l'application de l'instrument de dépréciation ou de conversion, ou lorsque le droit du pays tiers ou un accord contraignant conclu avec ce pays permet à l'autorité de résolution de l'État membre concerné d'appliquer l'instrument de dépréciation ou de conversion.

(63)  Les actionnaires et les créanciers devraient contribuer, dans la mesure nécessaire, au mécanisme de répartition des pertes d'une entreprise défaillante. Les États membres devraient veiller à ce que les instruments de fonds propres de niveaux 1, 2 et 3 absorbent l'intégralité des pertes au point de non-viabilité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance émettrice. Les autorités de résolution devraient donc être tenues de déprécier l'intégralité de ces instruments ou de les convertir, le cas échéant, en instruments de fonds propres de niveau 1, au point de non-viabilité et avant que toute mesure de résolution ne soit prise. À cette fin, on entend par "point de non-viabilité" le moment où l'autorité de résolution concernée décide que l'entreprise d'assurance ou de réassurance remplit les conditions de déclenchement de la procédure de résolution ou qu'elle cesserait d'être viable si ces instruments de fonds propres n'étaient pas dépréciés ou convertis. Ces exigences devraient être mentionnées dans les clauses régissant l'instrument, ainsi que dans le prospectus ou les documents d'offre publiés ou fournis avec l'instrument.

(64)  Les autorités de résolution devraient disposer de tous les pouvoirs juridiques nécessaires qui, combinés de différentes manières, peuvent s'exercer lors de l'application des instruments de résolution afin de garantir la bonne exécution de la procédure de résolution. Ces pouvoirs juridiques devraient comprendre le pouvoir de transférer à une autre entité, par exemple une autre entreprise ou une entreprise-relais, les actions ou les actifs, droits ou engagements de l'entreprise d'assurance ou de réassurance défaillante, le pouvoir de déprécier ou d'annuler ses actions, le pouvoir de convertir ou de déprécier ses engagements, le pouvoir de remplacer sa direction et le pouvoir d'imposer un moratoire temporaire sur le paiement des créances. Des pouvoirs auxiliaires sont nécessaires, notamment celui d'exiger que d'autres entités d'un groupe continuent de fournir les services essentiels.

(65)  Il n'est pas nécessaire d'imposer aux autorités de résolution des moyens précis d'intervention dans l'entreprise d'assurance ou de réassurance défaillante. Les autorités de résolution devraient avoir le choix entre prendre le contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance par intervention directe ou par voie d'instruction. Elles devraient en décider au cas par cas.

(66)  Il convient d'établir des règles de procédure pour garantir que les mesures de résolution seront correctement notifiées et rendues publiques. Les informations obtenues par les autorités de résolution et les professionnels qui les conseillent durant la procédure peuvent toutefois être sensibles et devraient donc faire l'objet de règles de confidentialité efficaces tant que la décision de résolution n'a pas été rendue publique. Il convient de présumer que la communication de toute information à propos d'une décision avant que celle-ci ne soit prise, qu'elle porte sur le fait que les conditions de la résolution sont réunies, sur le recours à un instrument spécifique ou sur une mesure prise au cours de la procédure, aura des conséquences pour les intérêts publics et privés concernés par la mesure. Il est donc indispensable de veiller à l'existence de mécanismes appropriés permettant de préserver la confidentialité de ces informations, notamment le contenu et les détails du plan de redressement et du plan de résolution ou les résultats de tout examen réalisé dans ce cadre.

(67)   L'échange d'informations entre les autorités de résolution et les autorités fiscales ne devrait pas être empêché. Ces échanges devraient être conformes au droit national et, lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne devraient être échangées qu'avec l'accord exprès de l'autorité dont elles émanent.

(68)  Les autorités de résolution devraient disposer de pouvoirs auxiliaires permettant d'assurer le transfert effectif d'actions ou d'instruments de dette, ainsi que d'actifs, droits et engagements, à un tiers acquéreur ou à une entreprise-relais. En particulier, afin de faciliter le transfert des créances d'assurance ou de réassurance sans porter atteinte au profil de risque global du portefeuille concerné, ni aux provisions techniques et aux exigences de capital qui y sont associées, les avantages économiques prévus par les accords de réassurance devraient être préservés. Les autorités de résolution devraient donc avoir la capacité de transférer des créances d'assurance ou de réassurance avec les droits de réassurance correspondants. Cette capacité devrait également inclure le pouvoir d'annuler les droits détenus par des tiers sur les instruments ou actifs transférés, le pouvoir de faire respecter les contrats et le pouvoir d'assurer la continuité des dispositifs pris pour l'entité réceptrice des actifs et des actions transférés. Il ne devrait pas non plus y avoir de répercussions sur le droit d'une partie à résilier un contrat avec une entreprise soumise à une procédure de résolution ou avec une entité du groupe d'une telle entreprise, pour des raisons autres que la résolution de l'entreprise d'assurance ou de réassurance défaillante. En outre, les autorités de résolution devraient avoir le pouvoir auxiliaire d'exiger de l'entreprise résiduelle d'assurance ou de réassurance liquidée selon une procédure normale d'insolvabilité qu'elle fournisse les services nécessaires pour permettre à l'entreprise à laquelle ses actifs ou actions ont été transférés, en vertu de l'instrument de cession des activités ou de l'instrument de l'entreprise-relais, d'exercer ses activités.

(69)  En vertu de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux, toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal. Les décisions des autorités de résolution devraient donc être sujettes à un droit de recours.

(70)  Les mesures de gestion de crise adoptées par les autorités de résolution peuvent nécessiter des évaluations économiques complexes et un large pouvoir d'appréciation. Les autorités de résolution sont spécifiquement dotées de l'expertise nécessaire pour réaliser ce type d'évaluations et déterminer dans quelle mesure elles doivent faire usage de leur pouvoir d'appréciation. Il importe donc de veiller à ce que, lorsqu'elles contrôlent les mesures de gestion de crise concernées, les juridictions nationales se fondent sur les évaluations économiques complexes réalisées dans ce contexte par les autorités de résolution. Toutefois, la nature complexe de ces évaluations ne devrait pas empêcher les juridictions nationales de vérifier l'exactitude matérielle, la fiabilité et la cohérence des éléments de preuve invoqués par l'autorité de résolution et de contrôler si ces éléments contiennent l'ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s'ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées.

(71)  Pour faire face à des situations d'urgence, il est nécessaire de préciser que l'introduction d'un recours n'entraîne pas la suspension automatique des effets de la décision contestée et que la décision de l'autorité de résolution est immédiatement exécutoire et induit une présomption selon laquelle une suspension de son exécution serait contraire à l'intérêt public.

(72)  Il est nécessaire de protéger les tiers qui, dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de résolution des autorités, ont acquis de bonne foi des actifs, des droits ou des engagements de l'entreprise soumise à une procédure de résolution. Il est tout aussi nécessaire d'assurer la stabilité des marchés financiers. Le droit d'introduire un recours contre une décision de résolution ne devrait donc pas affecter les actes administratifs ou les transactions décidés ultérieurement sur la base d'une décision annulée. Dans ce cas, les réparations en cas de décision abusive devraient se limiter à l'indemnisation du préjudice subi par les personnes concernées.

(73)  L'adoption de mesures de gestion de crise peut revêtir un caractère urgent en raison de risques graves pour la stabilité financière de l'État membre concerné et de l'Union. Il convient donc que, dans le droit national, toute procédure relative au dépôt de la demande d'approbation juridictionnelle préalable d'une telle mesure et l'examen de cette demande par la juridiction soient rapides. Les États membres devraient veiller à ce que l'autorité concernée puisse adopter sa décision immédiatement après l'approbation de la juridiction. Cette possibilité s'entend sans préjudice du droit des parties intéressées de saisir la juridiction d'une demande d'annulation de la décision. Toutefois, cette possibilité ne devrait être accordée que pour une période limitée après que l'autorité de résolution a pris la mesure de gestion de crise, afin de ne pas retarder indûment l'application de la décision de résolution.

(74)  Pour que la procédure de résolution ait les effets voulus et pour éviter les conflits de compétences, aucune procédure normale d'insolvabilité ne devrait être ouverte ou poursuivie à l'égard de l'entreprise d'assurance ou de réassurance défaillante tant que l'autorité de résolution exerce ses pouvoirs de résolution ou utilise les instruments de résolution, sauf à l'initiative ou avec l'accord de celle-ci. Il est donc nécessaire de prévoir que certaines obligations contractuelles puissent être suspendues pour une durée limitée afin de permettre aux autorités de résolution d'appliquer les instruments de résolution. Toutefois, cette possibilité ne devrait pas s'appliquer aux obligations relatives aux systèmes désignés par un État membre visés dans la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil(10), notamment aux contreparties centrales. La directive 98/26/CE réduit le risque associé à la participation à des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, notamment en limitant les perturbations en cas d'insolvabilité d'un des participants à ces systèmes. Il est nécessaire de veiller à ce que ces protections continuent de s'appliquer dans des situations de crise et à ce que les opérateurs de systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et les autres opérateurs du marché continuent de bénéficier d'une sécurité suffisante. Une mesure de prévention de crise ou une mesure de gestion de crise ne devrait donc pas être considérée en soi comme une procédure d'insolvabilité au sens de la directive 98/26/CE, à condition que les obligations essentielles au titre des contrats continuent d'être exécutées.

(75)  Il est nécessaire d'assurer aux autorités de résolution, lors du transfert d'actifs ou de passifs à un acquéreur du secteur privé ou à une entreprise-relais, un délai suffisant pour identifier les contrats à transférer. Les autorités de résolution devraient donc avoir la possibilité jusqu'au moment du transfert de restreindre les droits des contreparties de liquider ou de résilier les contrats financiers, ou d'en anticiper l'échéance. De telles restrictions devraient permettre aux autorités de résolution d'obtenir une image fidèle du bilan de l'entreprise d'assurance ou de réassurance défaillante, sans les changements de valeur et de portée qu'entraînerait un exercice des droits de résiliation à grande échelle, et devraient contribuer à éviter une déstabilisation du marché. Il convient toutefois d'interférer le moins possible avec les droits contractuels des contreparties. Toute restriction des droits de résiliation imposée par les autorités de résolution ne devrait donc s'appliquer que dans le contexte de mesures de gestion de crise ou d'événements directement liés à l'application de telles mesures. Les droits de résiliation liés à tout autre défaut, notamment le défaut de paiement ou de fourniture d'une marge, devraient donc être maintenus.

(76)  Il est nécessaire que les dispositions légitimement prises sur le marché des capitaux ne soient pas affectées en cas de transfert d'une partie seulement des actifs, droits et engagements d'une entreprise d'assurance ou de réassurance défaillante. Il y a donc lieu de définir des mesures de sauvegarde pour empêcher la séparation des passifs liés ou des droits et contrats liés, notamment des contrats conclus avec la même contrepartie et couverts par des dispositifs de garantie, des contrats de garantie financière avec transfert de propriété, des accords de compensation réciproque ("set-off arrangements"), des accords de compensation avec déchéance du terme ("close out netting agreements") ou des dispositifs de financement structuré. Dans le cadre de telles mesures de sauvegarde, les autorités de résolution devraient être tenues soit de transférer tous les contrats liés au sein d'un dispositif protégé, soit de les maintenir tous au sein de l'entreprise d'assurance ou de réassurance défaillante. Grâce à ces mesures, le traitement des expositions faisant l'objet d'un accord de compensation ("netting agreement") aux fins de la directive 2009/138/CE ne devrait pas être compromis.

(77)  Afin d'assurer la stabilité financière de l'entreprise d'assurance et de réassurance, il convient d'instaurer un moratoire sur les droits de rachat des preneurs. Un tel moratoire et la stabilité financière qui en découle pour l'entreprise concernée devraient laisser aux autorités de résolution suffisamment de temps pour évaluer cette entreprise et déterminer quels instruments de résolution appliquer. Ce moratoire devrait également garantir l'égalité de traitement des preneurs et éviter ainsi d'éventuelles conséquences financières négatives pour les preneurs qui ne seraient pas parmi les premiers à renoncer à leur police d'assurance. Étant donné que l'un des objectifs de la résolution est le maintien de la couverture d'assurance, les preneurs devraient continuer à effectuer tous les paiements obligatoires au titre des contrats d'assurance ou de réassurance concernés, y compris dans le cas de rentes.

(78)  Le fait de doter les autorités de résolution des mêmes instruments et pouvoirs de résolution facilite une action coordonnée en cas de défaillance d'un groupe transfrontière. Des mesures supplémentaires sont toutefois nécessaires pour promouvoir la coopération et éviter une dispersion des mesures nationales. Pour convenir d'un dispositif de résolution de groupe lors de la résolution des entités d'un groupe, les autorités de résolution devraient donc être tenues de se concerter et de coopérer au sein de collèges d'autorités de résolution. Pour offrir un forum de discussion et permettre la conclusion d'un tel accord, ces collèges devraient être créés à partir des collèges des contrôleurs existants, auxquels viendraient s'ajouter les autorités de résolution, les ministères compétents, l'AEAPP et, le cas échéant, les autorités responsables des régimes de garantie des assurances. Les collèges d'autorités de résolution ne devraient pas être des organes de décision, mais des plateformes facilitant la prise de décisions par les autorités nationales, tandis qu'il reviendrait aux autorités nationales concernées de prendre les décisions communes.

(79)   Eu égard à l'évolution de la réglementation intervenue en réponse à la crise financière mondiale, à l'expérience acquise depuis cette crise et à l'application de la présente nouvelle directive, la Commission, après consultation de l'AEAPP, devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant le caractère approprié de normes communes minimales pour les régimes de garantie des assurances au sein de l'Union. Ce rapport devrait au moins: faire le point de la situation en ce qui concerne les régimes de garantie des assurances dans les États membres (niveau de couverture, types d'assurances couvertes, déclencheurs); examiner les options stratégiques, y compris les différentes solutions stratégiques telles que le recours à des régimes de garantie des assurances pour maintenir ou liquider les polices d'assurance, en tenant dûment compte des différences entre les produits d'assurance dans les divers États membres; évaluer la nécessité d'introduire un niveau minimal de référence pour les régimes de garantie des assurances dans l'ensemble de l'Union et, le cas échéant, décrire les mesures nécessaires à l'introduction de ce niveau minimal de référence. Le rapport devrait être accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.

(80)  Dans le cas des groupes transfrontières, la procédure de résolution devrait concilier deux impératifs: d'une part, tenir compte de la gravité de la situation et appliquer à l'ensemble du groupe des solutions efficaces, justes et rapides; et d'autre part, protéger les preneurs, l'économie réelle et la stabilité financière dans tous les États membres où le groupe est présent. Les différentes autorités de résolution devraient donc échanger leurs vues au sein d'un collège d'autorités de résolution et toute mesure de résolution proposée par l'autorité de résolution au niveau du groupe devrait être préparée et débattue entre les différentes autorités de résolution dans le cadre des plans de résolution de groupe. Afin de faciliter, dans toute la mesure du possible, l'adoption rapide de décisions communes, les collèges d'autorités de résolution devraient également tenir compte de l'avis des autorités de résolution de tous les États membres où le groupe est actif.

(81)  Les mesures de résolution de l'autorité de résolution au niveau du groupe devraient toujours tenir compte de leur éventuel impact sur les preneurs, l'économie réelle et la stabilité financière dans les États membres où le groupe est présent. Les autorités de résolution d'un État membre dans lequel se trouve une entreprise filiale devraient donc avoir la possibilité de s'opposer, en dernier ressort et dans des cas dûment justifiés, aux décisions de l'autorité de résolution au niveau du groupe, lorsqu'elles jugent les mesures de résolution inappropriées, soit en raison de la nécessité de protéger les preneurs, l'économie réelle et la stabilité financière dans cet État membre, soit en raison des obligations auxquelles sont soumises les entreprises comparables dans cet État membre.

(82)  Les dispositifs de résolution de groupe devraient faciliter une résolution coordonnée, plus apte à produire le meilleur résultat pour toutes les entreprises d'un groupe. Les autorités de résolution au niveau du groupe devraient donc proposer des dispositifs de résolution de groupe et les soumettre au collège d'autorités de résolution. Les autorités de résolution qui sont en désaccord avec un dispositif de résolution de groupe ou qui décident de prendre une mesure indépendante de résolution devraient expliquer à l'autorité de résolution au niveau du groupe et aux autres autorités de résolution couvertes par le dispositif de résolution de groupe les raisons de leur désaccord et notifier ces raisons ainsi que les détails de toute mesure indépendante de résolution qu'elles entendent prendre. Toute autorité de résolution qui décide de s'écarter du dispositif de résolution de groupe devrait tenir pleinement compte de l'incidence potentielle de cette décision sur les preneurs, l'économie réelle et la stabilité financière des États membres où se trouvent les autres autorités de résolution ainsi que des effets potentiels de cette décision sur d'autres parties du groupe.

(83)  Afin d'assurer une action coordonnée au niveau du groupe, les autorités de résolution devraient être invitées à appliquer, dans le cadre d'un dispositif de résolution de groupe, le même instrument aux entités appartenant au groupe qui remplissent les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution. Les autorités de résolution au niveau du groupe devraient donc avoir le pouvoir d'appliquer l'instrument de l'entreprise-relais au niveau du groupe, afin de stabiliser tout le groupe, et de transférer la propriété des entreprises filiales à l'entreprise-relais en vue de les revendre, intégralement ou séparément, lorsque les conditions du marché s'y prêteront. En outre, l'autorité de résolution de groupe devrait pouvoir utiliser l'instrument de dépréciation ou de conversion au niveau de l'entreprise mère.

(84)  La résolution efficace des entreprises et des groupes d'assurance et de réassurance opérant au niveau international nécessite une coopération entre les autorités de résolution des États membres et des pays tiers. À cette fin, lorsque la situation le justifie, il conviendrait que l'AEAPP soit habilitée à élaborer et à conclure avec les autorités de pays tiers des accords‑cadres de coopération non contraignants, conformément à l'article 33 du règlement (UE) nº 1094/2010. Pour la même raison, les autorités nationales devraient être autorisées à conclure avec les autorités de pays tiers des accords bilatéraux conformes à ces accords-cadres. La mise en place de tels accords bilatéraux devrait garantir une planification, une prise de décision et une coordination efficaces pour les entreprises d'assurance et de réassurance opérant au niveau international. Afin de créer des conditions de concurrence équitables, ces accords bilatéraux devraient être réciproques, les autorités de résolution reconnaissant et appliquant mutuellement leurs procédures, à moins qu'une exception permettant de ne pas reconnaître la procédure de résolution d'un pays tiers ne s'applique.

(85)  La coopération entre autorités de résolution devrait être de rigueur aussi bien dans le cas des entreprises filiales de groupes de l'Union ou de pays tiers que des succursales d'entreprises d'assurance et de réassurance de l'Union ou de pays tiers. En tant qu'entreprises établies dans l'Union, les entreprises filiales de groupes de pays tiers sont pleinement soumises au droit de l'Union, et peuvent donc aussi se voir appliquer tous les instruments de résolution. Il est toutefois nécessaire que les États membres conservent le droit d'agir vis-à-vis de succursales ouvertes dans l'Union par des entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social dans un pays tiers, pour les cas où la reconnaissance et l'application à une telle succursale de la procédure de résolution du pays tiers mettraient en péril l'économie réelle ou la stabilité financière dans l'Union ou ne garantiraient pas aux preneurs de l'Union le même traitement qu'aux preneurs du pays tiers. Dans ces circonstances, les États membres devraient pouvoir, après consultation de leurs autorités de résolution, refuser de reconnaître la procédure de résolution d'un pays tiers.

(86)   La mise en œuvre de la présente directive ne devrait pas empêcher les régimes nationaux de garantie des assurances de coexister avec le cadre de redressement et de résolution, quelle que soit la source de financement des régimes nationaux de garantie des assurances. L'utilisation d'instruments et de pouvoirs de résolution à l'égard d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ne devrait pas empêcher les preneurs, les bénéficiaires et les autres ayants droit d'obtenir une indemnisation par l'intermédiaire de ces régimes nationaux de garantie des assurances.

(87)  L'AEAPP devrait favoriser la convergence des pratiques des autorités de résolution au moyen d'orientations émises conformément à l'article 16 du règlement (UE) nº 1094/2010. Plus particulièrement, l'AEAPP devrait préciser l'ensemble des aspects suivants: a) de plus amples détails sur les critères relatifs à l'application d'obligations simplifiées pour certaines entreprises; b) un éventail de scénarios pour les plans préventifs de redressement et une liste minimale d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs; c) les critères de définition des fonctions critiques; d) les autres éléments et critères à examiner pour évaluer la résolvabilité; e) le détail des mesures visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité et les circonstances dans lesquelles chaque mesure peut être appliquée; et f) les modalités de fourniture des informations sous une forme résumée ou agrégée, pour satisfaire aux obligations de confidentialité.

(88)  Les normes techniques en matière de services financiers devraient permettre une harmonisation cohérente et assurer une protection adéquate aux preneurs, investisseurs et consommateurs de toute l'Union. Il serait efficace et approprié de charger l'AEAPP, en tant qu'organisme disposant d'une expertise hautement spécialisée, d'élaborer des projets de normes techniques de réglementation et d'exécution n'impliquant pas de choix politiques, et de les soumettre à la Commission.

(89)  La Commission devrait, lorsque la présente directive le prévoit, adopter, par voie d'actes délégués en vertu de l'article 290 du TFUE, les projets de normes techniques de réglementation élaborés par l'AEAPP conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1094/2010 pour préciser les éléments suivants: a) les critères, notamment en ce qui concerne l'activité transfrontière, pour imposer à une entreprise une planification préventive du redressement, les méthodes à utiliser pour déterminer les parts de marché aux fins de la planification du redressement et les informations devant figurer dans les plans préventifs de redressement; b) le contenu des plans de résolution et le contenu des plans de résolution de groupe; ▌c) différents éléments relatifs à la valorisation, y compris les conditions dans lesquelles une personne est réputée indépendante aux fins de la réalisation d'une valorisation, les méthodes utilisées pour évaluer la valeur des actifs et des passifs dans le cadre de la résolution, la séparation des différentes valorisations, une méthode de calcul du coussin pour pertes supplémentaires à intégrer dans les valorisations provisoires, les méthodes et principes de valorisation des passifs découlant de dérivés et la méthode de valorisation de la différence de traitement; d) le contenu des clauses contractuelles à inclure dans les contrats financiers régis par le droit d'un pays tiers; e) le fonctionnement opérationnel des collèges d'autorités de résolution. La Commission devrait, lorsque la présente directive le prévoit, adopter des projets de normes techniques d'exécution élaborés par l'AEAPP au moyen d'actes d'exécution en vertu de l'article 291 du TFUE et conformément à l'article 15 du règlement (UE) nº 1094/2010, afin de préciser les procédures, le contenu et la liste minimale de formulaires et de modèles normalisés à utiliser pour la transmission d'informations de l'entreprise d'assurance ou de réassurance aux fins des plans de résolution et à des fins de coopération.

(90)  La directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil(11), la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil(12) et la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil(13) contiennent des règles relatives à la protection des actionnaires et des créanciers des entreprises qui relèvent du champ d'application de ces directives. Dans les cas nécessitant une action rapide des autorités de résolution, ces dispositions pourraient faire obstacle à des mesures de résolution efficaces ainsi qu'à l'application d'instruments et de pouvoirs de résolution par les autorités de résolution. Les dérogations prévues par la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil(14) et le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil(15) devraient donc être étendues aux mesures prises dans le contexte de la résolution des entreprises d'assurance et de réassurance. Afin de garantir aux parties intéressées une sécurité juridique maximale, ces dérogations devraient être clairement définies et restreintes et ne devraient être utilisées que dans l'intérêt public et lorsque les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution sont remplies.

(91)  Pour assurer un partage des informations et un accès aux informations adéquats pour toutes les autorités concernées, il est nécessaire de veiller à ce que les autorités de résolution soient représentées dans toutes les instances concernées et à ce que l'AEAPP dispose de toute l'expertise nécessaire pour mener à bien les tâches relatives au redressement et à la résolution des entreprises d'assurance et de réassurance. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) nº 1094/2010 afin de désigner les autorités de résolution comme autorités compétentes au sens dudit règlement. Cette assimilation des autorités de résolution aux autorités compétentes est cohérente avec les fonctions assignées à l'AEAPP en vertu de l'article 25 du règlement (UE) nº 1094/2010, à savoir contribuer et participer activement à l'élaboration et à la coordination de plans de redressement et de résolution.

(92)  Il est nécessaire de veiller à ce que les entreprises d'assurance et de réassurance, les personnes qui contrôlent effectivement leur activité et leur organe d'administration, de gestion ou de contrôle respectent leurs obligations en ce qui concerne la résolution de ces entreprises. Il est également nécessaire de veiller à ce que ces entreprises, les personnes qui contrôlent effectivement leur activité et leur organe d'administration, de gestion ou de contrôle fassent l'objet d'un traitement similaire dans l'ensemble de l'Union. Les États membres devraient donc être tenus de prévoir des sanctions administratives et d'autres mesures administratives quoi soient effectives, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions administratives et autres mesures administratives devraient donc respecter certaines exigences essentielles relatives à leurs destinataires, aux critères à prendre en considération lors de leur application, à leur publication, aux principaux pouvoirs de sanction et au niveau des amendes administratives. Sous réserve du strict respect du secret professionnel, l'AEAPP devrait gérer une base de données centrale répertoriant l'ensemble des sanctions administratives et autres mesures administratives ainsi que toutes les informations relatives aux recours qui lui sont communiquées par les autorités de contrôle et les autorités de résolution.

(93)  Les États membres ne devraient pas être tenus de déterminer le régime des sanctions administratives ou autres mesures administratives pour les infractions à la présente directive qui relèvent du droit pénal national. Toutefois, le maintien de sanctions pénales pour ces infractions, en lieu et place de sanctions administratives ou d'autres mesures administratives, ne saurait limiter ou porter autrement atteinte à la capacité des autorités de résolution et de contrôle de coopérer en temps utile avec les autorités de résolution et de contrôle d'autres États membres, d'accéder à leurs informations et d'échanger des informations avec elles, y compris après la saisine des autorités judiciaires compétentes aux fins de poursuites.

(94)  Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'harmonisation des règles et des procédures de résolution des entreprises d'assurance et de réassurance, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut en raison des effets qu'entraîne la défaillance de toute entreprise dans l'ensemble de l'Union l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré par l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(95)  Lorsqu'elles prennent des décisions ou des mesures en vertu de la présente directive, les autorités de contrôle et les autorités de résolution devraient toujours dûment prendre en compte l'incidence de leurs décisions et mesures sur les preneurs d'assurance, l'économie réelle et la stabilité financière dans les autres États membres et devraient apprécier l'importance que présente toute entreprise filiale ou de toute activité transfrontière concernée pour les preneurs, le secteur financier et l'économie de l'État membre dans lequel celle-ci est établie ou ces activités s'exercent, même dans les cas où ladite filiale ou l'activité en question présente une importance moindre pour le groupe.

(96)   Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, et sur la base de l'expérience acquise, la Commission, après avoir consulté l'AEAPP, devrait procéder à une évaluation et faire rapport au Parlement européen et au Conseil de manière plus détaillée en ce qui concerne certains aspects de l'application de la présente directive,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE I

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET DÉSIGNATION DES AUTORITÉS DE RÉSOLUTION

Article premier

Objet et champ d'application

1.  La présente directive définit des règles et des procédures de redressement et de résolution pour les entités suivantes:

a)  les entreprises d'assurance et de réassurance qui sont établies dans l'Union et relèvent de l'article 2 de la directive 2009/138/CE;

b)  les entreprises d'assurance et de réassurance mères établies dans l'Union;

c)  les sociétés holding d'assurance et les compagnies financières holding mixtes qui sont établies dans l'Union;

d)  les sociétés holding d'assurance mères et les compagnies financières holding mixtes mères établies dans un État membre;

e)  les sociétés holding d'assurance mères dans l'Union et les compagnies financières holding mixtes mères dans l'Union;

f)  les succursales d'entreprises d'assurance et de réassurance qui sont établies en dehors de l'Union et qui remplissent les conditions énoncées aux articles 75 à 80.

La présente directive établit également des règles et des procédures applicables aux prestataires de services essentiels lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée est soumise à une procédure de résolution.

Lorsqu'elles établissent et appliquent les exigences prévues dans la présente directive et qu'elles utilisent les différents outils à leur disposition en lien avec une entité visée au premier ou au deuxième alinéa, les autorités de résolution et les autorités de contrôle tiennent compte de la nature de l'activité de cette entité, de sa structure d'actionnariat, de sa forme juridique, de son profil de risque, de sa taille, de son statut juridique, de son interconnexion avec d'autres établissements ou avec l'ensemble du système financier, ainsi que de l'étendue et de la complexité de ses activités.

2.  Les États membres peuvent adopter ou maintenir des règles qui sont plus strictes ou des règles complétant celles fixées dans la présente directive et dans les actes délégués et les actes d'exécution adoptés sur la base de la présente directive à condition que ces règles soient d'application générale et qu'elles ne soient pas contraires à la présente directive ou aux actes délégués et d'exécution adoptés sur la base de la présente directive.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)  "résolution": l'application d'un instrument de résolution ou d'un instrument visé à l'article 26, paragraphe 7, afin d'atteindre un ou plusieurs des objectifs de résolution visés à l'article 18, paragraphe 2;

2)  "entreprise d'assurance": une entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE;

(3)  "entreprise de réassurance": une entreprise de réassurance au sens de l'article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;

4)   "société holding d'assurance": une société holding d'assurance au sens de l'article 212, paragraphe 1, point f), de la directive 2009/138/CE;

5)   "compagnie financière holding mixte": une compagnie financière holding mixte au sens de l'article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE;

6)  "société holding d'assurance mère dans un État membre": une société holding d'assurance, au sens de l'article 212, paragraphe 1, point f), de la directive 2009/138/CE, qui est établie dans un État membre et qui n'est pas une entreprise filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, d'une société holding d'assurance ou d'une compagnie financière holding mixte agréée ou constituée dans ce même État membre;

7)  "société holding d'assurance mère dans l'Union": une société holding d'assurance mère dans un État membre qui n'est pas une entreprise filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, d'une autre société holding d'assurance ou d'une compagnie financière holding mixte agréée ou constituée dans un État membre quel qu'il soit;

8)  "compagnie financière holding mixte mère dans un État membre": une compagnie financière holding mixte, au sens de l'article 212, paragraphe 1, point h), de la directive 2009/138/CE, qui est établie dans un État membre, et qui n'est pas elle-même une entreprise filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, d'une société holding d'assurance ou d'une compagnie financière holding mixte agréée ou constituée dans ce même État membre;

9)  "compagnie financière holding mixte mère dans l'Union": une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre qui n'est pas une entreprise filiale d'une entreprise agréée dans un État membre quel qu'il soit ou d'une autre société holding d'assurance ou compagnie financière holding mixte constituée dans un État membre quel qu'il soit;

10)   "groupe": un groupe au sens de l'article 212, paragraphe 1, point c), de la directive 2009/138/CE;

11)  "objectifs de la résolution": les objectifs de la résolution visés à l'article 18, paragraphe 2;

12)  "autorité de résolution": une autorité désignée par un État membre conformément à l'article 3;

13)  "autorité de contrôle": une autorité de contrôle au sens de l'article 13, point 10), de la directive 2009/138/CE;

14)  "instrument de résolution": un instrument de résolution visé à l'article 26, paragraphe 3;

15)  "pouvoir de résolution": un pouvoir visé aux articles 40 à 52;

16)  "ministères compétents": les ministères des finances ou autres ministères des États membres chargés des décisions économiques, financières et budgétaires au niveau national, en fonction des compétences nationales, qui ont été désignés conformément à l'article 3, paragraphe 7;

17)  "direction générale": la personne ou les personnes qui dirigent effectivement l'entreprise et qui sont responsables de sa gestion quotidienne et doivent en rendre compte à l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle;

18)  "groupe transfrontière": un groupe dont les entités sont établies dans plus d'un État membre;

19)  "soutien financier public exceptionnel": une aide d'État, au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, ou tout autre soutien financier public au niveau supranational qui constituerait une aide d'État s'il était accordé au niveau national, qui est accordée dans le but de préserver ou de rétablir la viabilité, la liquidité ou la solvabilité d'une ▌entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e), ou d'un groupe comprenant une telle ▌entité;

20)  "entité du groupe" ou "entité d'un groupe": une personne morale faisant partie d'un groupe;

21)   "contrôleur du groupe": un contrôleur du groupe au sens de l'article 212, paragraphe 1, point d), de la directive 2009/138/CE;

22)  "plan préventif de redressement": un plan de redressement préventif élaboré et tenu à jour par une entreprise d'assurance ou de réassurance conformément à l'article 5;

23)  "plan préventif de redressement de groupe": un plan préventif de redressement d'un groupe, élaboré et tenu à jour conformément à l'article 7;

24)  "activités transfrontières importantes": les activités transfrontières importantes au sens de l'article 152 bis bis, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE;

25)  "fonctions critiques": des activités, services ou opérations qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance exerce pour des tiers, qui ne peuvent pas être remplacés dans un délai raisonnable ou à un coût raisonnable, et dont l'incapacité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance à les exercer serait susceptible d'avoir un impact significatif sur le système financier ou l'économie réelle dans un ou plusieurs États membres, y compris, en particulier, un impact résultant des effets sur la protection sociale d'un grand nombre de preneurs d'assurance, de bénéficiaires ou de parties lésées, ou de perturbations systémiques ou d'une perte de confiance générale dans la prestation des services d'assurance;

26)  "activités fondamentales": les lignes d'activité et services associés qui constituent, pour une entreprise d'assurance ou de réassurance ou pour un groupe comprenant une entreprise d'assurance ou de réassurance, d'importantes sources de revenus, de bénéfices ou de valeur de franchise;

27)  "dispositif de financement": un dispositif établi par un État membre en application de l'article 81 afin de garantir l'application effective, par l'autorité de résolution, des instruments de résolution et l'exercice effectif des pouvoirs de résolution;

28)  "fonds propres": des fonds propres prévus à l'article 87 de la directive 2009/138/CE;

29)  "mesure de résolution": une décision de soumettre une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e), à une procédure de résolution conformément à l'article 19 ou 20, l'emploi d'un instrument de résolution ou l'exercice d'un ou plusieurs pouvoirs de résolution;

30)  "plan de résolution": un plan de résolution établi pour une entreprise d'assurance ou de réassurance conformément à l'article 9;

31)  "résolution de groupe": l'une ou l'autre des mesures suivantes:

a)  l'application d'une mesure de résolution au niveau d'une entreprise mère ou d'une entreprise d'assurance ou de réassurance faisant l'objet d'un contrôle de groupe, ou

b)  l'application coordonnée des instruments de résolution et l'exercice coordonné des pouvoirs de résolution par des autorités de résolution à l'égard d'entités d'un groupe ▌;

32)  "plan de résolution de groupe": un plan de résolution établi pour un groupe conformément aux articles 10 et 11;

33)  "autorité de résolution au niveau du groupe": l'autorité de résolution de l'État membre où se trouve le contrôleur du groupe;

34)  "dispositif de résolution de groupe": un plan établi à des fins de résolution d'un groupe conformément à l'article 73;

35)  "collège d'autorités de résolution": un collège établi conformément à l'article 70 ▌;

36)   "collège d'autorités de résolution européennes": un collège établi conformément à l'article 71;

37)   "société holding mixte d'assurance": une société holding mixte d'assurance au sens de l'article 212, paragraphe 1, point g), de la directive 2009/138/CE;

38)  "procédure normale d'insolvabilité": une procédure collective d'insolvabilité, fondée sur le dessaisissement partiel ou total d'un débiteur et la nomination d'un liquidateur ou d'un administrateur, qui est normalement applicable aux entreprises d'assurance ou de réassurance en vertu du droit national, qu'elle s'applique spécifiquement à ces entreprises ou s'applique de manière générale à toute personne physique ou morale;

39)  "instruments de dette": les obligations et autres formes de dette négociables, les instruments créant ou reconnaissant une dette et les instruments conférant le droit d'acquérir des instruments de dette;

40)  "créance d'assurance": une créance d'assurance au sens de l'article 268, paragraphe 1, point g), de la directive 2009/138/CE;

41)  "entreprise mère dans un État membre": une entreprise mère au sens de l'article 13, point 15), de la directive 2009/138/CE établie dans un État membre;

42)  "cadre des aides d'État de l'Union": le cadre constitué par les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par les règlements et tous les actes de l'Union, y compris les lignes directrices, les communications et les notes, rendus ou adoptés en vertu de l'article 108, paragraphe 4, ou de l'article 109 dudit traité;

43)  "liquidation": la réalisation des actifs d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e);

44)  "instrument de séparation des actifs et des passifs": le mécanisme permettant le transfert à une structure de gestion des actifs et des passifs, par une autorité de résolution, des actifs, des droits ou des engagements d'une entreprise soumise à une procédure de résolution, conformément à l'article 30;

45)  "structure de gestion des actifs et des passifs": une personne morale qui satisfait aux exigences de l'article 30, paragraphe 2;

46)  "instrument de dépréciation ou de conversion": le mécanisme permettant à une autorité de résolution d'exercer à l'égard d'engagements d'une entreprise soumise à une procédure de résolution les pouvoirs de dépréciation ou de conversion prévus par l'article 34;

47)  "instrument de cession des activités": le mécanisme permettant le transfert par une autorité de résolution à un acquéreur autre qu'une entreprise-relais, conformément à l'article 31, d'actions ou autres titres de propriété émis par une entreprise soumise à une procédure de résolution ou d'actifs, droits ou engagements d'une entreprise soumise à une procédure de résolution;

48)  "entreprise-relais": une personne morale qui remplit les exigences de l'article 32, paragraphe 2;

49)  "instrument de l'entreprise-relais": le mécanisme permettant de transférer à une entreprise-relais, conformément à l'article 32, des actions ou autres titres de propriété émis par une entreprise soumise à une procédure de résolution ou des actifs, droits ou engagements d'une entreprise soumise à une procédure de résolution;

50)  "instrument de gestion extinctive": le mécanisme permettant d'interdire à une entreprise qui fait l'objet d'une procédure de résolution de conclure de nouveaux contrats d'assurance ou de réassurance, et de limiter son activité à l'administration exclusive de son portefeuille existant, jusqu'à la cessation de ses activités et sa liquidation dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité, conformément à l'article 27;

51)  "titres de propriété": les actions, les autres titres conférant un droit de propriété, les titres convertibles en actions ou en autres titres de propriété ou donnant le droit d'en acquérir, et les titres représentatifs de droits sur des actions ou d'autres titres de propriété;

52)  "actionnaire": un détenteur d'un titre de propriété;

53)  "pouvoirs de transfert": les pouvoirs, définis à l'article 42, paragraphe 1, point d) ou e), qui permettent de transférer à une entité réceptrice les actions, autres titres de propriété, instruments de dette, actifs, droits et engagements de l'entreprise soumise à une procédure de résolution, ou toute combinaison de ces instruments;

54)  "contrepartie centrale" (CCP): une CCP au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil(16);

55)   "produit dérivé": un produit dérivé au sens de l'article 2, point 5), du règlement (UE) no 648/2012;

56)  "pouvoirs de dépréciation ou de conversion": les pouvoirs visés à l'article 35, paragraphe 2, et à l'article 42, paragraphe 1, points g) à k);

57)  "engagement garanti": un engagement pour lequel le droit du créancier au paiement ou à toute autre forme d'exécution est garanti par un droit, un gage, un privilège ou un dispositif constitutif de sûretés, y compris les engagements qui résultent d'opérations de pension et d'autres dispositifs constitutifs de sûretés avec transfert de propriété;

58)  "instruments de niveau 1": les éléments des fonds propres de base qui remplissent les conditions définies à l'article 94, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE;

59)  "instruments de niveau 2": les éléments des fonds propres de base et des fonds propres auxiliaires qui remplissent les conditions définies à l'article 94, paragraphe 2, de la directive 2009/38/CE;

60)  "instruments de niveau 3": les éléments des fonds propres de base et des fonds propres auxiliaires qui remplissent les conditions définies à l'article 94, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE;

61)  "engagements éligibles": les engagements et instruments de capital d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e), qui ne peuvent pas être considérés comme des instruments de niveau 1, 2 ou 3 et qui ne sont pas exclus du champ d'application de l'instrument de dépréciation ou de conversion en application de l'article 34, paragraphe 5 ou 6;

62)  "régime de garantie des assurances": un régime officiellement reconnu par un État membre et financé par des contributions d'entreprises d'assurance ou de réassurance ou de preneurs d'assurance, qui garantit le paiement aux preneurs d'assurance, aux assurés et aux bénéficiaires éligibles de tout ou partie de leurs créances d'assurance éligibles, ou assure le maintien des contrats d'assurance lorsqu'une entreprise d'assurance ne peut pas ou est susceptible de ne plus pouvoir respecter les obligations et engagements découlant de ses contrats d'assurance;

63)  "instruments de capital pertinents": les instruments de niveau 1, 2 et 3;

64)  "taux de conversion": le facteur déterminant le nombre d'actions ou d'autres titres de propriété obtenu en convertissant un engagement d'une catégorie donnée, exprimé pour un seul instrument de la catégorie en question ou pour une unité de valeur donnée d'une créance;

65)  "créancier affecté": un créancier dont la créance correspond à un engagement qui est réduit ou converti en actions ou en autres titres de propriété par l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion au titre de l'instrument de dépréciation ou de conversion;

66)  "entité réceptrice": l'entité à laquelle sont transférés des actions, d'autres titres de propriété, des instruments de dette, des actifs, des droits ou des engagements d'une entreprise soumise à une procédure de résolution, ou toute combinaison de ces instruments;

67)  "jour ouvrable": toute journée autre que le samedi, le dimanche et les jours fériés dans l'État membre concerné;

68)  "droit de résiliation": le droit de résilier un contrat, le droit d'anticiper l'exigibilité, de liquider ou de compenser des obligations, ainsi que toute disposition similaire prévoyant la suspension, la modification ou l'extinction d'une obligation imposée à une partie au contrat ou une disposition empêchant la survenance d'une obligation résultant du contrat qui surviendrait en l'absence de cette disposition;

69)  "entreprise soumise à une procédure de résolution": toute entité visée à l'article 1er, points a) à e), à l'égard de laquelle une mesure de résolution est prise;

70)  "entreprise mère supérieure": une entreprise mère dans un État membre d'un groupe soumis à un contrôle de groupe conformément à l'article 213, paragraphe 2, point a) ou b), de la directive 2009/138/CE, qui n'est pas une entreprise filiale d'une autre entreprise d'assurance ou de réassurance, d'une société holding d'assurance, ou d'une compagnie financière holding mixte, agréée et établie dans un État membre quel qu'il soit;

71)  "entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers": une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers au sens de l'article 13, points 3) et 6), de la directive 2009/138/CE;

72)  "procédure de résolution d'un pays tiers": une mesure prévue par le droit d'un pays tiers pour gérer la défaillance d'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers ou d'une entreprise mère d'un pays tiers qui est comparable, en termes d'objectifs et de résultats escomptés, aux mesures de résolution prévues par la présente directive;

73)  "succursale dans l'Union d'une entreprise d'un pays tiers": une succursale, située dans un État membre, d'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers;

74)  "autorité du/d'un pays tiers concernée": une autorité d'un pays tiers chargée de missions comparables à celles exercées par les autorités de résolution ou les autorités de contrôle en vertu de la présente directive;

75)  "contrat de garantie financière avec transfert de propriété": un contrat de garantie financière avec transfert de propriété au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil(17);

76)  "accord de compensation" ("netting arrangement"): un accord en vertu duquel un certain nombre de créances ou d'obligations peuvent être converties en une seule créance nette, y compris des accords de compensation avec déchéance du terme au titre desquels, en cas de survenance d'un événement prédéfini (quels qu'en soient la nature et le lieu), l'échéance des obligations des parties est avancée, de sorte que celles-ci sont dues immédiatement ou s'éteignent, et sont, dans un cas comme dans l'autre, converties en une seule créance nette ou remplacées par celle-ci, y compris les "clauses de compensation avec déchéance du terme" définies à l'article 2, paragraphe 1, point n) i), de la directive 2002/47/CE et la "compensation" définie à l'article 2, point k), de la directive 98/26/CE;

77)  "accord de compensation réciproque" ("set-off arrangement"): un accord par lequel plusieurs créances ou obligations dues entre l'entreprise soumise à une procédure de résolution et une contrepartie peuvent faire l'objet d'une compensation;

78)  "contrats financiers": les contrats financiers au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point 100, de la directive 2014/59/UE;

79)  "mesure de prévention de crise": l'exercice, en vertu de l'article 6, paragraphe 5, de la présente directive, des pouvoirs de prescrire à une entreprises de remédier à des lacunes ou à des obstacles au redressement, l'exercice, en vertu de l'article 15 ou 16 de la présente directive, des pouvoirs de réduire ou de supprimer des obstacles à la résolvabilité, l'application de toute mesure prévue à l'article 137, à l'article 138, paragraphes 3 et 5, à l'article 139, paragraphe 3, et à l'article 140 de la directive 2009/138/CE, et l'application d'une mesure préventive en vertu de l'article 141 de ladite directive;

80)  "mesure de gestion de crise": une mesure de résolution, la nomination d'un administrateur spécial conformément à l'article 44 ou la nomination d'une personne aux fins de l'article 54, paragraphe 1;

81)  "autorité macroprudentielle nationale désignée": l'autorité chargée de la conduite de la politique macroprudentielle visée dans la recommandation B, point 1), de la recommandation du Comité européen du risque systémique du 22 décembre 2011 concernant le mandat macroprudentiel des autorités nationales (CERS/2011/3);

82)  "marché réglementé": un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(18);

83)  "établissement de crédit": un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil(19);

84)  "entreprise d'investissement": une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 2) du règlement (UE) nº 575/2013;

85)  "entreprise de petite taille et non complexe": une entreprise de petite taille et non complexe au sens de l'article 13, point 10 bis), de la directive 2009/138/CE;

86)   "prestataire de services essentiels": une entité qui fournit des biens ou des services, tels que des services informatiques, des services d'utilité publique et la location, l'entretien et la maintenance de locaux, qui sont nécessaires pour assurer la continuité des activités d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ou qui sont nécessaires pour assurer la continuité de la couverture d'assurance, et qui fait partie du même groupe que cette entreprise;

87)  "entreprise filiale": une entreprise filiale au sens de l'article 13, point 16), de la directive 2009/138/CE;

88)  "entreprise filiale dans l'Union": une entreprise d'assurance ou de réassurance qui a son siège dans un État membre et qui est une entreprise filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers ou d'une entreprise mère d'un pays tiers;

89)  "entreprise mère": une entreprise mère au sens de l'article 13, point 15), de la directive 2009/138/CE;

90)  "succursale": une succursale au sens de l'article 13, point 11), de la directive 2009/138/CE;

91)  "organe d'administration, de gestion ou de contrôle": un organe d'administration, de gestion ou de contrôle au sens de l'article 1er, point 43, du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission(20);

92)   "conglomérat financier": un conglomérat financier au sens de l'article 2, point 14), de la directive 2002/87/CE.

Article 3

Désignation des autorités de résolution et des ministères compétents

1.  Chaque État membre désigne une ou, exceptionnellement, plusieurs autorités de résolution habilitées à appliquer les instruments de résolution et à exercer les pouvoirs de résolution.

2.  Les autorités de résolution sont des banques centrales nationales, des ministères compétents, des autorités administratives publiques ou des autorités investies de compétences administratives publiques.

3.  Lorsqu'une autorité de résolution est investie d'autres fonctions, y compris des fonctions de contrôle, des dispositions structurelles adéquates sont prises pour éviter tout conflit d'intérêts entre les fonctions confiées à l'autorité de résolution en vertu de la présente directive et les fonctions de contrôle ou les autres fonctions ▌, sans préjudice de l'échange d'informations et des obligations de coopération prévues au paragraphe 6.

Les États membres veillent à ce que ces dispositions ▌, incluant un personnel propre, des lignes hiérarchiques séparées et des processus décisionnels distincts au sein de l'autorité de résolution, assurent une indépendance opérationnelle effective par rapport à toute fonction de contrôle ou autre exercée par cette autorité.

4.  Les exigences énoncées au paragraphe 3 n'excluent pas que:

a)  les lignes hiérarchiques convergent au plus haut niveau ou au niveau de la direction générale d'une organisation englobant différentes fonctions ou autorités;

b)  du personnel soit, dans des conditions prédéfinies, partagé pour exercer les fonctions de résolution et d'autres fonctions, y compris des fonctions de contrôle, afin de faire face à des charges de travail temporairement élevées, ou de permettre à l'autorité de résolution de bénéficier de l'expertise du personnel partagé.

5.  Les autorités de résolution adoptent et publient les règles internes destinées à prévenir les conflits d'intérêts en conformité avec les exigences énoncées aux paragraphes 3 et 4, notamment des règles relatives au secret professionnel et aux échanges d'informations entre les différents domaines fonctionnels.

6.  Les États membres exigent que les autorités exerçant des fonctions de contrôle et de résolution ainsi que les personnes exerçant lesdites fonctions en leur nom coopèrent étroitement à l'élaboration, la planification et l'application des décisions de résolution, tant lorsque l'autorité de résolution et l'autorité de contrôle sont des entités distinctes que lorsque les fonctions sont exercées au sein de la même entité.

7.  Chaque État membre désigne un seul ministère, chargé d'exercer les fonctions incombant au ministère compétent en vertu de la présente directive. Le cas échéant, les États membres veillent à ce que soit mis en place un mécanisme de coordination approprié avec les autres ministères concernés.

8.  Lorsque l'autorité de résolution dans un État membre n'est pas le ministère compétent, l'autorité de résolution informe le ministère compétent, sans retard injustifié, des décisions prises en vertu de la présente directive et, sauf dispositions contraires en droit national, ne met en œuvre aucune décision ayant une incidence budgétaire directe sans avoir recueilli son assentiment.

9.  Lorsqu'un État membre désigne plus d'une autorité de résolution, il le notifie de façon dûment motivée à la Commission et à l'AEAPP et répartit clairement les fonctions et les responsabilités entre ces autorités, veille à leur bonne coordination et désigne une seule d'entre elles comme autorité de contact aux fins de la coopération et de la coordination avec les autorités compétentes des autres États membres.

10.  Les États membres informent l'AEAPP de l'autorité ou des autorités nationales désignées comme autorités de résolution, et éventuellement de l'autorité de contact, ainsi que de leurs fonctions et responsabilités spécifiques ▌. L'AEAPP publie la liste de ces autorités de résolution et autorités de contact.

11.  Sans préjudice de l'article 67, les États membres peuvent limiter la responsabilité de l'autorité de résolution, de l'autorité de contrôle et de leur personnel respectif conformément au droit national en ce qui concerne les actes et omissions commis dans l'exercice de leurs fonctions au titre de la présente directive.

TITRE II

PRÉPARATION

CHAPITRE I

Planification préventive du redressement et planification de la résolution

Section 1

Dispositions générales

Article 4

Obligations simplifiées pour certaines entreprises

1.  Eu égard à l'impact que la défaillance d'une entreprise d'assurance ou de réassurance pourrait avoir en raison de la nature de ses activités, de la structure de son actionnariat, de sa forme juridique, de son profil de risque, de sa taille et de son statut juridique, de son interconnexion avec d'autres entreprises réglementées ou avec l'ensemble du système financier, de l'étendue et de la complexité de ses activités, et de la probabilité que sa défaillance et sa liquidation ultérieure dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité aient une incidence négative notable sur les marchés financiers, sur d'autres entreprises, sur les preneurs d'assurance, sur les conditions de financement ou sur l'ensemble de l'économie, les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle et de résolution ▌déterminent si des obligations simplifiées peuvent s'appliquer à certaines entreprises et certains groupes d'assurance ou de réassurance, en ce qui concerne:

a)  le contenu et le détail des plans préventifs de redressement prévus aux articles 5 à 8 et des plans de résolution prévus aux articles 9 à 12;

b)  la date à laquelle les premiers plans préventifs de redressement et plans de résolution doivent être élaborés et la fréquence à laquelle ils doivent être actualisés, qui peut être inférieure à la fréquence prévue à l'article 5, paragraphe 5, paragraphe 5, à l'article 9, paragraphe 5, et à l'article 11, paragraphe 3;

c)  le contenu et le niveau de précision des informations exigées des entreprises en vertu de l'article 5, paragraphe 7, de l'article 10, paragraphe 2, et de l'article 12, paragraphe 1;

d)  le niveau de précision de l'évaluation de la résolvabilité prévue aux articles 13 et 14.

2.  Au plus tard le … [30 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive], l'AEAPP émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) nº 1094/2010, afin de définir plus précisément les critères visés au paragraphe 1, partie introductive.

3.  Les États membres exigent des autorités de contrôle ou des autorités de résolution, selon le cas, qu'elles fournissent à l'AEAPP chaque année, et séparément pour chaque État membre, toutes les informations suivantes:

a)  le nombre d'entreprises et de groupes d'assurance ou de réassurance faisant l'objet d'une planification préventive du redressement et d'une planification de la résolution conformément aux articles 5, 7, 9 et 10;

b)  le nombre d'entreprises et de groupes d'assurance ou de réassurance soumis aux obligations simplifiées visées au paragraphe 1 ▌;

c)  les informations quantitatives relatives à l'application des critères d'éligibilité visés au paragraphe 1, partie introductive;

d)  une description des obligations simplifiées appliquées selon les critères visés au paragraphe 1, partie introductive, par comparaison avec les obligations complètes, ainsi que le volume des exigences de capital, des primes, des provisions techniques et des actifs, mesuré en pourcentage du volume total, respectivement, des exigences de capital, des primes, des provisions techniques et des actifs des entreprises d'assurance ou de réassurance des États membres ou de tous les groupes, selon le cas.

4.  L'AEAPP publie, chaque année, et séparément pour chaque État membre, les informations visées au paragraphe 3, points a) à d), ainsi qu'une évaluation de toute divergence en ce qui concerne la mise en œuvre du paragraphe 1 au niveau national.

Section 2

Planification préventive du redressement

Article 5

Plans préventifs de redressement

1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises d'assurance et de réassurance qui ne font pas partie d'un groupe faisant l'objet d'une planification préventive du redressement conformément à l'article 7, et qui remplissent les critères définis au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 du présent article, élaborent et tiennent à jour un plan préventif de redressement. Ce plan préventif de redressement contient les mesures que l'entreprise concernée doit prendre pour redresser sa situation financière en cas de détérioration sensible de cette dernière.

L'élaboration, l'actualisation et l'application de plans préventifs de redressement sont considérées comme faisant partie du système de gouvernance au sens de l'article 41 de la directive 2009/138/CE.

2.  Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle soumettent les entreprises d'assurance et de réassurance à des exigences en matière de planification préventive du redressement selon leur taille, leur modèle économique, leur profil de risque, leur degré d'interconnexion, leur substituabilité, leur importance pour l'économie des États membres dans lesquels elles sont actives et leurs activités transfrontières, en particulier les activités transfrontières importantes.

Les autorités de contrôle veillent à ce qu'au moins 60 % du marché de l'assurance et de la réassurance vie de l'État membre et au moins 60 % de son marché de l'assurance et de la réassurance non-vie - la part de marché en vie étant basée sur les provisions techniques brutes et la part de marché en non-vie sur les primes brutes émises - soient soumis à des exigences de planification préventive du redressement en vertu du présent article.

Les entreprises filiales d'assurance ou de réassurance d'un groupe peuvent être prises en compte dans le calcul du niveau de couverture du marché visé au deuxième alinéa si ce groupe fait l'objet d'un plan préventif de redressement de groupe élaboré et tenu à jour par son entreprise mère supérieure.

3.  Toute entreprise d'assurance ou de réassurance qui fait l'objet d'un plan de résolution est soumise à des exigences de planification préventive du redressement.

Les entreprises de petite taille et non complexes ▌ne sont pas soumises à des exigences de planification préventive du redressement, excepté lorsqu'une autorité de contrôle estime qu'une telle entreprise représente un risque particulier au niveau national ou régional.

4.  Les autorités de contrôle veillent à ce que les entreprises d'assurance et de réassurance actualisent leur plan préventif de redressement au moins tous les deux ans et, en tout état de cause:

a)  après chaque modification de la structure juridique ou organisationnelle de l'entreprise, de ses activités ou de sa situation financière qui pourrait avoir un effet important sur le plan préventif de redressement ou qui impose de lui apporter des modifications importantes;

b)  lorsqu'une modification importante de la situation financière de l'entreprise qui pourrait compromettre l'efficacité du plan préventif de redressement, ou imposerait de le réviser, devient prévisible.

5.  Les plans préventifs de redressement ne tablent sur aucune possibilité de soutien financier public exceptionnel.

6.  Les États membres exigent que les plans préventifs de redressement contiennent tous les éléments suivants:

a)  un récapitulatif des principaux éléments du plan, incluant les modifications importantes apportées au dernier plan soumis;

b)  une description de l'entreprise ou du groupe, y compris un résumé de toute modification importante intervenue depuis le dernier plan soumis;

c)  un cadre d'indicateurs visé au paragraphe 8;

d)  une description de la manière dont le plan préventif de redressement a été élaboré, et de la manière dont il sera actualisé et appliqué;

e)  une série d'actions correctives;

f)  et une stratégie de communication.

g)   lorsque l'entreprise a violé l'exigence relative au capital de solvabilité requis établie au titre I, chapitre VI, section 4, de la directive 2009/138/CE, et a soumis un plan de redressement conformément à l'article 138, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE à un moment donné au cours des 10 dernières années, ce plan de redressement ainsi qu'une évaluation des mesures prises pour rétablir le respect, par l'entreprise, du capital de solvabilité requis.

7.  Les États membres exigent des entreprises d'assurance et de réassurance ▌qu'elles évaluent la crédibilité et la faisabilité de leur plan préventif de redressement, en particulier le cadre d'indicateurs visé au paragraphe 8 et les mesures correctives prévues, par rapport à un éventail de scénarios de crise macroéconomique et financière grave pertinents du point de vue de la situation particulière de l'entreprise d'assurance ou de réassurance et comprenant des événements systémiques, des crises circonscrites et individuelles susceptibles d'affecter notablement son profil d'actifs et d'engagements, et des combinaisons de tels événements.

8.  Les États membres exigent des entreprises d'assurance et de réassurance qu'elles veillent à ce que leur plan préventif de redressement contienne un cadre d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs indiquant les points pour lesquels des mesures correctives devraient être envisagées ou prises. Ces indicateurs peuvent comprendre des critères relatifs, ▌entre autres ▌, au capital, à la liquidité, à la qualité des actifs, à la rentabilité, aux conditions du marché, aux conditions macroéconomiques et aux événements opérationnels. Les indicateurs de capitalisation rendent compte, au minimum, de toute violation de l'exigence relative au capital de solvabilité requis définie au titre I, chapitre VI, section 4, de la directive 2009/138/CE.

Toute violation de l'exigence relative au capital de solvabilité requis entraîne l'adoption des mesures correctives appropriées par l'entreprise concernée, conformément au plan préventif de redressement.

Les États membres exigent des autorités de contrôle qu'elles veillent à ce que les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place des dispositifs appropriés pour le suivi régulier de ces indicateurs ▌.

9.   L'entreprise d'assurance ou de réassurance ▌qui décide de prendre une mesure corrective prévue dans son plan préventif de redressement, ou qui décide de ne pas prendre une telle mesure corrective alors qu'un des indicateurs visés au paragraphe 8 a été atteint, notifie sans délai cette décision à l'autorité de contrôle.

10.  L'organe d'administration, de gestion ou de contrôle d'une entreprise d'assurance ou de réassurance visée au paragraphe 1 évalue et approuve le plan préventif de redressement avant de le soumettre à l'autorité compétente pour examen.

11.  L'AEMF émet, au plus tard le . … [24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive], des orientations conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1094/2010 pour préciser davantage:

a)   en coopération avec le Comité européen du risque systémique, l'éventail des scénarios visés au paragraphe 7 du présent article;

b)   les indicateurs qualitatifs et quantitatifs visés au paragraphe 8 du présent article.

12.  L'AEAPP élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage:

a)  les critères, en particulier en ce qui concerne les activités transfrontières, visés au paragraphe 2, premier alinéa;

b)  les méthodes à utiliser pour déterminer les parts de marché visées au paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas;

c)  les informations qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance doit inclure dans le plan préventif de redressement, y compris les mesures correctives visées au paragraphe 6, point e), et leur mise en œuvre.

L'AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le … [18 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1094/2010.

Article 6

Examen et évaluation, par les autorités de contrôle, des plans préventifs de redressement

1.  Dans un délai de neuf mois à compter de la présentation de chaque plan préventif de redressement ▌, les autorités de contrôle examinent ce plan et évaluent dans quelle mesure il satisfait aux exigences énoncées à l'article 5 ▌ainsi qu'à l'ensemble des conditions suivantes:

a)  on peut raisonnablement penser que la mise en œuvre des dispositifs prévus dans le plan maintiendra ou rétablira dans un délai approprié la viabilité et la situation financière de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ▌;

b)  on peut raisonnablement penser que le plan et les différentes options qu'il prévoit seront mis en œuvre rapidement et efficacement en cas de crise financière;

c)  on peut raisonnablement penser que le plan et les différentes options qu'il prévoit éviteront, dans toute la mesure du possible, tout effet négatif significatif sur le système financier, y compris dans des scénarios qui conduiraient d'autres entreprises d'assurance ou de réassurance à mettre en œuvre des plans préventifs de redressement durant la même période.

2.  Les autorités de contrôle transmettent aux autorités de résolution tous les plans préventifs de redressement qu'elles ont reçus. Les autorités de résolution peuvent examiner les plans préventifs de redressement afin d'y repérer toute mesure susceptible d'avoir une incidence négative sur la résolvabilité des entreprises d'assurance ou de réassurance concernées, et adresser aux autorités de contrôle des recommandations sur ces questions dans le délai visé au paragraphe 1.

3.  Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance exerce des activités transfrontières importantes, l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine transmet son plan préventif de redressement à toute autorité de contrôle d'un État membre d'accueil qui en fait la demande. L'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil peut examiner ce plan préventif de redressement afin d'y repérer toute mesure susceptible d'avoir une incidence négative sur les preneurs d'assurance, l'économie réelle ou la stabilité financière de son État membre, et adresser à l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine des recommandations sur ces questions. L'autorité de contrôle de l'État membre d'origine fournit une réponse motivée quant à sa décision de suivre ou non les recommandations. Lorsque l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine ne tient pas dûment compte des recommandations de l'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil, cette dernière autorité peut saisir l'AEAPP conformément à l'article 31, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) nº 1094/2010.

4.  Les autorités de contrôle qui, après avoir évalué le plan préventif de redressement, concluent qu'il présente des lacunes importantes, ou qu'il existe des obstacles importants à sa mise en œuvre, notifient le contenu de leur évaluation à l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée ▌et exigent de l'entreprise concernée qu'elle soumette, dans un délai de deux mois, un plan révisé montrant comment il a été remédié à ces lacunes ou obstacles. Ce délai de deux mois peut être prolongé d'un mois, à la demande de l'entreprise concernée, si l'autorité de contrôle y consent.

Avant d'exiger de l'entreprise d'assurance ou de réassurance un nouveau plan préventif de redressement, l'autorité de contrôle lui permet de donner son avis sur cette exigence.

Si l'autorité de contrôle constate que le plan révisé ne remédie pas efficacement aux lacunes et obstacles constatés, elle peut donner instruction à l'entreprise d'y apporter des modifications précises.

5.  Si l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne soumet pas de plan préventif de redressement révisé, ou si l'autorité de contrôle constate que son plan préventif de redressement révisé ne permet pas de remédier efficacement aux lacunes et obstacles relevés lors de son évaluation initiale, et s'il n'est pas possible d'y remédier efficacement par une instruction d'apporter des modifications précises au plan, l'autorité de contrôle exige de l'entreprise qu'elle indique, dans un délai raisonnable, les modifications qu'elle peut apporter à ses activités afin de remédier aux lacunes de son plan préventif de redressement ou aux obstacles à sa mise en œuvre.

Si l'entreprise d'assurance ou de réassurance n'indique pas ces modifications dans le délai assigné par l'autorité de contrôle, ou si celle-ci estime que les mesures proposées par l'entreprise ne permettraient pas de remédier efficacement à ces lacunes ou obstacles, l'autorité de contrôle peut, par une décision motivée, donner instruction à l'entreprise de prendre toute mesure qu'elle juge nécessaire et proportionnée, en tenant compte de l'importance des lacunes et obstacles ainsi que des effets des mesures sur les activités de l'entreprise.

Cette décision ▌est notifiée par écrit à l'entreprise d'assurance ou de réassurance et peut faire l'objet d'un recours.

Article 7

Plans préventifs de redressement de groupes

1.  Les États membres veillent à ce que le contrôleur du groupe ait le pouvoir d'exiger que l'entreprise mère supérieure d'un groupe élabore un plan préventif de redressement du groupe et le soumette au contrôleur du groupe.

Le plan préventif de redressement du groupe consiste en un plan préventif de redressement pour le groupe dirigé par l'entreprise mère supérieure. Il indique les mesures correctives dont la mise en œuvre peut s'avérer nécessaire au niveau de l'entreprise mère supérieure et au niveau de ses différentes entreprises filiales pour redresser leur situation financière en cas de détérioration sensible de cette dernière.

Le contrôleur du groupe impose l'obligation d'élaborer et de soumettre un plan préventif de redressement de groupe sur la base des critères visés à l'article 5, paragraphe 2 ou 3, selon le cas.

2.  Le plan préventif de redressement de groupe prévoit des mesures correctives permettant, lorsque le groupe ou une entreprise d'assurance ou de réassurance qui en fait partie est en difficulté, de stabiliser le groupe ou l'entreprise en question, de manière à réduire ou supprimer les causes de ces difficultés et à redresser la situation financière du groupe ou de l'entreprise concernée, tout en tenant compte de la situation financière des autres entités du groupe.

Le plan préventif de redressement de groupe prévoit des dispositifs pour assurer la coordination et la cohérence des mesures proportionnées à prendre au niveau du groupe et des entités du groupe.

3.  Le plan préventif de redressement de groupe, et tout plan individuel établi pour une entreprise filiale d'assurance ou de réassurance, sont élaborés conformément à l'article 5, paragraphes 6 à 8, et mis à jour conformément à l'article 5, paragraphe 5.

Conformément à l'article 5, paragraphe 8, troisième alinéa, des dispositifs appropriés pour le suivi régulier des indicateurs sont mis en place.

Le plan préventif de redressement de groupe indique s'il existe des obstacles à la mise en œuvre de mesures correctives au sein du groupe, y compris au niveau des entités individuelles relevant du plan, et des obstacles pratiques ou juridiques importants au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement d'engagements ou d'actifs au sein du groupe.

4.  Les autorités de contrôle peuvent exiger d'entreprises filiales d'assurance ou de réassurance ou d'entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points c) et d), qu'elles élaborent et soumettent des plans préventifs de redressement lorsqu'il n'existe pas de plan préventif de redressement de groupe.

5.   Lorsqu'une autorité de contrôle estime qu'une entité n'est pas suffisamment prise en considération dans le plan préventif de redressement du groupe, au regard de l'importance de cette entité dans l'État membre concerné et des obligations auxquelles sont soumises les entreprises comparables dans cet État membre, elle peut demander au contrôleur du groupe, sur la base d'un avis motivé, d'exiger de l'entreprise mère supérieure d'assurance ou de réassurance, ou de la société holding d'assurance à la tête du groupe, qu'elle présente un plan préventif de redressement de groupe révisé tenant compte des préoccupations exprimées par l'autorité de contrôle.

Lorsque l'autorité de contrôle estime que le plan révisé ne répond pas suffisamment à ses préoccupations, elle peut exiger des entreprises d'assurance ou de réassurance filiales ou des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points c) et d), concernées qu'elles élaborent et soumettent un plan préventif de redressement. Dans ce cas, l'autorité de contrôle fournit au contrôleur du groupe un avis motivé aux fins de cette évaluation. Elle fournit ensuite au contrôleur du groupe le plan préventif de redressement.

6.  Sous réserve du respect des obligations de confidentialité prévues par l'article 66, le contrôleur du groupe communique les plans préventifs de redressement de groupes:

a)  à l'AEAPP;

b)  aux autorités de contrôle concernées qui sont membres du collège des contrôleurs ou y participent en vertu de l'article 248, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE;

c)  à l'autorité de résolution au niveau du groupe;

d)  aux autorités de résolution des entreprises filiales;

e)   à l'autorité de résolution concernée désignée conformément à l'article 3 de la directive 2014/59/UE, et à l'autorité compétente au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) n° 575/2013, lorsque le groupe est un conglomérat financier ou fait partie d'un conglomérat financier.

7.  L'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de l'entité qui élabore le plan préventif de redressement du groupe conformément au paragraphe 1 ou 4 évalue et approuve ce plan avant de le soumettre au contrôleur du groupe pour examen.

8.   Lorsqu'elle élabore des plans préventifs de redressement, une entreprise filiale de l'Union peut tenir compte de tous les plans du groupe en matière de redressement préventif élaborés par les entreprises d'assurance ou de réassurance de pays tiers ou par les entreprises mères de pays tiers dont elle est une entreprise filiale, le cas échéant.

Article 8

Examen et évaluation, par le contrôleur du groupe, des plans préventifs de redressement des groupes

1.  Le contrôleur du groupe, après avoir consulté les autorités de contrôle concernées qui sont membres du collège des contrôleurs ou y participent en vertu de l'article 248, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, examine le plan préventif de redressement du groupe et évalue dans quelle mesure il satisfait aux exigences et aux critères définis à l'article 7. Cette évaluation se fait conformément à la procédure définie à l'article 6 et ▌dans le présent article et dans le délai indiqué à l'article 6, paragraphe 1, et tient compte des incidences éventuelles des mesures correctives sur les preneurs d'assurance, l'économie réelle et la stabilité financière dans tous les États membres où le groupe est présent.

2.  Le contrôleur du groupe s'efforce de parvenir à une décision commune, telle que prévue par l'article 17, au sein du collège de contrôleurs, défini à l'article 212, paragraphe 1, point e), de la directive 2009/138/CE et établi conformément à l'article 248 de ladite directive, sur:

a)  l'examen et l'évaluation du plan préventif de redressement du groupe;

b)  la nécessité ou non d'établir un plan préventif de redressement individuel pour les entreprises d'assurance et de réassurance qui font partie du groupe, conformément à l'article 7, paragraphe 4 ou 5;

c)  l'application des mesures prévues par l'article 6, paragraphes 3 et 4.

SECTION 3

PLANIFICATION DE LA RÉSOLUTION

Article 9

Plans de résolution

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution, après avoir consulté l'autorité de contrôle, élaborent un plan de résolution pour chaque entreprise d'assurance ou de réassurance ▌qui ne fait pas partie d'un groupe faisant l'objet d'une planification de résolution conformément aux articles 10 et 11, et qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 2. Le plan de résolution définit les mesures de résolution que l'autorité de résolution peut prendre si l'entreprise d'assurance ou de réassurance remplit les conditions de la résolution visées à l'article 19, paragraphe 1, ou à l'article 20, paragraphe 3.

2.  Les autorités de résolution élaborent des plans de résolution pour les entreprises d'assurance et de réassurance pour lesquelles elles estiment qu'il est plus probable, par rapport aux autres entreprises relevant de leur compétence, qu'une mesure de résolution serait dans l'intérêt public visé à l'article 19, paragraphe 4, en cas de défaillance de l'entreprise concernée, ou pour lesquelles les autorités estiment qu'elles exercent une fonction critique. Cette évaluation ▌tient compte, au minimum, de la nécessité d'atteindre les objectifs de la résolution ainsi que de la taille, du modèle économique, du profil de risque, du degré d'interconnexion et de la substituabilité de l'entreprise et, en particulier, de ses activités transfrontières.

Sur la base de l'évaluation visée au premier alinéa, les autorités de résolution veillent à ce qu'au moins 40 % du marché de l'assurance et de la réassurance vie de l'État membre et 40 % de son marché de l'assurance et de la réassurance non-vie - la part de marché en vie étant basée sur les provisions techniques brutes et la part de marché en non-vie sur les primes brutes émises - fassent l'objet d'une planification de la résolution. Les entreprises filiales d'un groupe peuvent être prises en compte dans le calcul du niveau de couverture du marché si elles sont couvertes par le plan de résolution du groupe.

Les entreprises de petite taille et non complexes ne sont pas soumises à des exigences de planification préventive de la résolution, sauf lorsque l'autorité de résolution estime qu'une telle entreprise représente un risque particulier au niveau national ou régional.

3.  Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée exerce des activités transfrontières importantes, les autorités de résolution de l'État membre d'originetransmettent leur projet de plan de résolution aux autorités de contrôle ou de résolution de l'État membre d'accueil. Les autorités de contrôle ou de résolution de l'État membre d'accueil peuvent examiner ce projet de plan de résolution afin d'y repérer toute mesure susceptible d'avoir une incidence négative sur les preneurs d'assurance, l'économie réelle ou la stabilité financière de son État membre et adresser à l'autorité de résolution de leur État membre d'origine des recommandations sur ces questions. L'autorité de résolution de l'État membre d'origine fournit une réponse motivée quant à sa décision de suivre ou non les recommandations. Lorsque l'autorité de résolution de l'État membre d'origine ne tient pas dûment compte des recommandations de l'autorité de contrôle ou de résolution de l'État membre d'accueil, l'autorité de contrôle ou de résolution de l'État membre d'accueil peut saisir l'AEAPP conformément à l'article 31, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) nº 1094/2010.

4.  Lorsqu'ils précisent les options d'application des instruments et pouvoirs de résolution, les plans de résolution se basent sur des scénarios de résolution pertinents, y compris sur un scénario prévoyant que la défaillance de l'entreprise d'assurance ou de réassurance est circonscrite et individuelle et sur un scénario où elle survient en période d'instabilité financière plus large ou d'événements d'ampleur systémique.

Les plans de résolution ne tablent sur aucune possibilité de soutien financier public exceptionnel hormis, lorsqu'il en existe, le recours à des régimes de garantie des assurances ou à des dispositifs de financement.

5.  Les autorités de résolution réexaminent et, le cas échéant, mettent à jour les plans de résolution au moins tous les deux ans et, en tout état de cause:

a)   après toute modification importante de la structure juridique ou organisationnelle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, de son activité ou de sa situation financière, qui pourrait compromettre l'efficacité du plan de résolution ou imposerait de le réviser;

b)   lorsqu'une modification importante de la situation financière de l'entreprise qui pourrait compromettre l'efficacité du plan de résolution, ou imposerait de le réviser, devient prévisible.

Les entreprises d'assurance et de réassurance et les autorités de contrôle informent rapidement les autorités de résolution de tout événement qui impose de réviser ou d'actualiser le plan de résolution.

6.  Sans préjudice de l'article 4, les plans de résolution prévoient des options pour l'application des instruments de résolution, et pour l'exercice des pouvoirs de résolution, en ce qui concerne l'entreprise d'assurance ou de réassurance. Les plans de résolution fournissent tous les éléments suivants, en les quantifiant chaque fois que cela est possible et approprié:

a)  un récapitulatif des principaux éléments du plan;

b)  un résumé des modifications importantes intervenues dans l'entreprise depuis la dernière transmission d'informations en matière de résolution;

c)  une démonstration de la façon dont les fonctions critiques et les activités fondamentales pourraient être juridiquement et économiquement séparées des autres fonctions, dans la mesure nécessaire, pour assurer leur continuité en cas de défaillance de l'entreprise;

d)  l'indication des actifs qui devraient être assimilables à des garanties;

e)  une estimation du calendrier de mise en œuvre de chaque aspect important du plan;

f)  une description détaillée de l'évaluation de la résolvabilité, y compris l'évaluation de la faisabilité et de la crédibilité de la liquidation selon une procédure normale d'insolvabilité, réalisée conformément à l'article 13;

g)  une description de toutes les mesures exigées en vertu de l'article 15 pour réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité qui ont été identifiés lors de l'évaluation prévue par l'article 13;

h)  une explication de la manière dont les options de résolution pourraient être financées sans tabler sur aucune possibilité de soutien financier public exceptionnel hormis, lorsqu'il en existe, le recours à des régimes de garantie des assurances ou à des dispositifs de financement;

i)  une description détaillée des différentes stratégies de résolution qui pourraient être appliquées en fonction des différents scénarios possibles et des délais applicables;

j)  une description des relations d'interdépendance critiques;

k)  une analyse de l'incidence du plan de résolution sur le personnel de l'entreprise, y compris une évaluation des coûts connexes éventuels, et une description des procédures envisagées en vue de la consultation du personnel au cours du processus de résolution, compte tenu des systèmes nationaux de dialogue avec les partenaires sociaux, le cas échéant;

l)  un plan de communication avec les médias et le public;

m)  une description des systèmes et opérations essentiels, nécessaires pour préserver la continuité du fonctionnement des processus opérationnels de l'entreprise;

n)  le cas échéant, tout avis exprimé par l'entreprise à l'égard du plan de résolution.

Le récapitulatif des principaux éléments du plan est communiqué à l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

7.  L'autorité de résolution communique les plans de résolution et les éventuelles modifications apportées à ceux-ci aux autorités de contrôle pertinentes.

8.  L'AEAPP élabore des projets de normes techniques de réglementation pour définir plus précisément le contenu du plan de résolution.

L'AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le … [18 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1094/2010.

9.  L'AEMF émet, au plus tard le … [24 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive], des orientations conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1094/2010 pour préciser davantage les critères de définition des fonctions critiques.

Article 10

Plans de résolution de groupe

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution au niveau du groupe aient le pouvoir d'élaborer des plans de résolution de groupe pour les groupes qui sont soumis à une planification de la résolution sur la base des conditions énoncées à l'article 9, paragraphe 2.

2.  Le plan de résolution de groupe:

a)  définit les mesures de résolution à prendre pour chaque entité, si des mesures s'imposent pour assurer la continuité de fonctions critiques;

b)  examine dans quelle mesure il serait possible d'appliquer les instruments de résolution visés à l'article 26, paragraphe 3, et d'exercer les pouvoirs de résolution de manière coordonnée, et recense tout obstacle potentiel à une résolution coordonnée;

c)  indique, pour les groupes incluant des entités constituées dans des pays tiers, les mécanismes de coopération et de coordination appropriés avec les autorités concernées de ces pays tiers et les implications pour la résolution au sein de l'Union;

d)  indique les mesures, y compris la séparation juridique et économique de fonctions ou lignes d'activités particulières, qui sont nécessaires pour faciliter la résolution du groupe, en tenant compte des relations d'interdépendance au sein du groupe;

e)  indique les sources de financement disponibles pour financer les mesures de résolution du groupe et, pour le cas où il faudrait recourir à des régimes de garantie des assurances ou à des dispositifs de financement, définit des principes de partage de la responsabilité de ce financement entre les sources de financement des différents États membres, sans tabler sur aucune possibilité de soutien financier public exceptionnel;

f)  contient les éléments prévus à l'article 9, paragraphe 6.

3.  L'autorité de résolution au niveau du groupe communique les plans de résolution de groupe et leurs éventuelles modifications aux autorités de contrôle concernées et, lorsque le groupe est un conglomérat financier ou fait partie d'un conglomérat financier, à l'autorité de résolution concernée désignée conformément à l'article 3 de la directive 2014/59/UE et à l'autorité compétente au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) nº 575/2013.

4.   Les autorités de résolution peuvent élaborer des plans de résolution pour les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a), c) et d), qui font partie d'un groupe, lorsqu'il n'existe pas de plan de résolution de groupe.

5.   Lors de l'élaboration des plans de résolution, les autorités de résolution des entreprises filiales dans l'Union peuvent tenir compte de la stratégie de résolution poursuivie par les autorités des pays tiers concernées pour les groupes dont ces autorités de résolution sont responsables.

Si l'autorité de résolution estime que cette stratégie de résolution est crédible et faisable, elle peut tenir dûment compte, dans son plan de résolution, de cette stratégie de résolution et de ses conséquences éventuelles pour l'entreprise filiale dans l'Union concernée. Cela ne compromet pas la réalisation des objectifs de la résolution visés à l'article 18.

6.  L'AEAPP élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu des plans de résolution des groupes, en tenant compte de la diversité des modèles économiques des groupes dans le marché intérieur.

L'AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le … [18 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1094/2010.

Article 11

Obligations et procédures à respecter pour les plans de résolution de groupe

1.  Les États membres veillent à ce que l'entreprise mère supérieure ▌transmette à l'autorité de résolution au niveau du groupe les informations éventuellement requises en vertu del'article 12. Ces informations portent sur l'entreprise mère supérieure et, dans la mesure nécessaire, sur chacune des entités du groupe, y compris les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b) à e).

Sous réserve du respect des obligations de confidentialité prévues par la présente directive, l'autorité de résolution au niveau du groupe transmet les informations communiquées conformément au présent paragraphe:

a)  à l'AEAPP;

b)  aux autorités de résolution qui sont membres du collège d'autorités de résolution;

c)  aux autorités de contrôle concernées qui sont membres du collège des contrôleurs ou y participent en vertu de l'article 248, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE.

2.  Les États membres veillent à ce que, au sein des collèges d'autorités de résolution, les autorités de résolution au niveau du groupe, agissant conjointement avec les autorités de résolution visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), et après avoir consulté les autorités de contrôle concernées qui sont membres du collège des contrôleurs ou y participent en vertu de l'article 248, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, élaborent et tiennent à jour des plans de résolution de groupe. Les autorités de résolution au niveau du groupe peuvent prendre l'initiative, sous réserve qu'elles respectent les obligations de confidentialité fixées à l'article 80 de la présente directive, d'associer à l'élaboration et à l'actualisation des plans de résolution de groupe les autorités de résolution des pays tiers dans lesquels le groupe a établi des entreprises filiales d'assurance ou de réassurance, des sociétés holdings d'assurance ou des succursales d'importance significative.

3.  Les États membres veillent à ce que les plans de résolution de groupe soient réexaminés et, le cas échéant, mis à jour au moins tous les deux ans et, en tout état de cause:

a)   après toute modification de la structure juridique ou organisationnelle, de l'activité ou de la situation financière du groupe, y compris de toute entité du groupe, qui pourrait avoir un effet important sur le plan ou imposerait de le modifier;

b)  lorsqu'un changement important de sa situation financière qui pourrait avoir un effet important sur l'efficacité du plan de résolution ou imposerait de le modifier, devient prévisible.

4.  L'adoption du plan de résolution du groupe prend la forme d'une décision commune, telle que prévue à l'article 17, de l'autorité de résolution au niveau du groupe et des autorités de résolution des entreprises filiales d'assurance et de réassurance et des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b) à e).

Article 12

Informations à fournir par les entreprises d'assurance ou de réassurance aux fins des plans de résolution, et coopération de leur part

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir d'exiger des entreprises d'assurance et de réassurance ou des entreprises mères supérieures, selon le cas:

a)  qu'elles coopèrent, autant que de besoin, à l'élaboration des plans de résolution ou des plans de résolution des groupes;

b)  qu'elles leur fournissent, directement ou par l'intermédiaire de l'autorité de contrôle, toutes les informations nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans de résolution ou des plans de résolution de groupe.

2.  Les autorités de contrôle des États membres concernés coopèrent avec les autorités de résolution afin de vérifier si une partie ou l'ensemble des informations visées au paragraphe 1 est déjà disponible, et leur transmettent ces informations. Les autorités de résolution se procurent toutes les informations ainsi disponibles auprès des autorités de contrôle avant de demander des informations aux entreprises d'assurance et de réassurance.

3.  L'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant les procédures à suivre pour fournir des informations au titre du paragraphe 1 et définissant un jeu minimal de formulaires et de modèles normalisés à utiliser à cet effet, et précisant le contenu de ces informations.

L'AEAPP soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le … [18 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) nº 1094/2010.

CHAPITRE II

Résolvabilité

Article 13

Évaluation de la résolvabilité

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution, après avoir consulté l'autorité de contrôle, évaluent dans quelle mesure la résolution d'entreprises d'assurance ou de réassurance ne faisant pas partie d'un groupe est possible sans tabler sur la possibilité d'un soutien financier public exceptionnel hormis le recours à des régimes de garantie des assurances ou à des dispositifs de financement, lorsqu'ils sont disponibles et applicables.

La résolution d'une entreprise d'assurance ou de réassurance est réputée possible si cette entreprise peut, de manière crédible, être liquidée dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité, ou si l'autorité de résolution peut, de manière crédible, procéder à sa résolution en utilisant des instruments de résolution et en exerçant des pouvoirs de résolution.

2.   Lorsqu'une autorité de résolution conclut qu'une mesure de résolution peut être nécessaire dans l'intérêt public parce qu'une liquidation selon une procédure normale d'insolvabilité ne permettrait pas d'atteindre les objectifs de la résolution dans la même mesure, elle procède selon les étapes consécutives suivantes:

a)   sélectionner une mesure de résolution privilégiée, appropriée pour atteindre les objectifs de la résolution compte tenu de la structure et du modèle économique de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;

b)   évaluer s'il est possible d'appliquer efficacement la mesure de résolution sélectionnée dans un délai approprié et recenser les obstacles potentiels à sa mise en œuvre;

c)   évaluer la crédibilité de la mesure de résolution sélectionnée, en tenant compte de l'incidence probable de la résolution sur les systèmes financiers ou les économies réelles des États membres ou de l'Union et de la protection de l'intérêt collectif des preneurs d'assurance, des bénéficiaires et des demandeurs, en vue d'assurer la continuité des fonctions critiques exercées par l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

3.  Les autorités de résolution effectuent l'évaluation de la résolvabilité prévue au paragraphe 1 en même temps qu'elles procèdent à l'élaboration et à la mise à jour des plans de résolution prévues à l'article 9, ainsi qu'aux fins de celles-ci. Lorsqu'elles procèdent à l'évaluation visée au paragraphe 1, les autorités de résolution examinent, au minimum, les dimensions de la résolvabilité spécifiées à l'annexe.

4.   Aux fins de l'évaluation de la résolvabilité, les autorités de résolution peuvent demander aux entreprises d'assurance ou de réassurance de leur fournir toutes les informations nécessaires.

5.  L'AEAPP émet, au plus tard le … [24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive], des orientations conformément à l'article 16 du règlement (UE) nº 1094/2010 afin de préciser davantage les éléments et les critères à examiner pour l'évaluation de la résolvabilité d'entreprises ou de groupes d'assurance et de réassurance prévue au paragraphe 1 du présent article et à l'article 14.

Article 14

Évaluation de la résolvabilité pour les groupes

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution au niveau du groupe, conjointement avec les autorités de résolution des entreprises filiales, après avoir consulté le contrôleur du groupe et les autorités de contrôle de ces entreprises filiales, évaluent dans quelle mesure la résolution du groupe est possible sans tabler sur la possibilité d'un soutien financier public exceptionnel hormis le recours à des régimes de garantie des assurances ou à des dispositifs de financement, lorsqu'ils sont disponibles et applicables.

2.  La résolution d'un groupe est réputée possible si les autorités de résolution peuvent, de manière crédible, soit mettre en liquidation les entités du groupe selon une procédure normale d'insolvabilité, soit procéder à la résolution de ce groupe en utilisant des instruments de résolution et en exerçant des pouvoirs de résolution à l'égard des entités de ce groupe, lorsque celles-ci peuvent être rapidement et aisément séparées les unes des autres, ou par tout autre moyen prévu en droit national.

Les collèges d'autorités de résolution prévus par l'article 70 tiennent compte de l'évaluation de la résolvabilité des groupes dans l'exercice de leurs fonctions.

3.   Lorsqu'une autorité de résolution conclut qu'une mesure de résolution peut être nécessaire dans l'intérêt public parce qu'une liquidation selon une procédure normale d'insolvabilité ne permettrait pas d'atteindre les objectifs de la résolution dans la même mesure, elle procède selon les étapes consécutives suivantes:

a)   sélectionner les mesures de résolution privilégiées, appropriées pour atteindre les objectifs de la résolution, compte tenu de la structure et du modèle économique du groupe;

b)  évaluer s'il est possible d'appliquer efficacement la mesure de résolution sélectionnée dans un délai approprié et recenser les obstacles potentiels à sa mise en œuvre;

c)  évaluer la crédibilité de la mesure de résolution sélectionnée, en tenant compte de l'incidence probable de la résolution sur les systèmes financiers ou les économies réelles des États membres ou de l'Union et de la protection des preneurs d'assurance, des bénéficiaires et des demandeurs, en vue d'assurer la continuité des fonctions critiques exercées par le groupe.

4.  Les autorités de résolution au niveau du groupe effectuent l'évaluation de la résolvabilité des groupes en même temps qu'elles procèdent à l'élaboration et à la mise à jour des plans de résolution de groupe prévues à l'article 10, ainsi qu'aux fins de celles-ci. L'évaluation est effectuée selon la procédure de prise de décision prévue à l'article 11. Lorsqu'elles procèdent à l'évaluation visée au paragraphe 1, les autorités de résolution au niveau du groupe examinent, au minimum, les dimensions de la résolvabilité spécifiées dans l'annexe.

5.   Aux fins de l'évaluation de la résolvabilité, l'autorité de résolution au niveau du groupe peut demander aux entités du groupe de fournir toutes les informations nécessaires.

Article 15

Pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité

1.  Les États membres veillent à ce que, si l'évaluation effectuée conformément à l'article 13 ou 14 révèle qu'il existe d'importants obstacles à la résolvabilité d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, l'autorité de résolution le notifie par écrit à cette entreprise et à l'autorité de contrôle concernée.

2.  L'exigence, pour les autorités de résolution, d'élaborer des plans de résolution et l'exigence, pour les autorités de résolution concernées, d'arriver à une décision commune, au sens de l'article 17, sur les plans de résolution de groupe, respectivement visées à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 4, sont suspendues à la suite de la notification visée au paragraphe 1 du présent article, jusqu'à ce que les mesures visant à la suppression effective des obstacles importants à la résolvabilité aient fait l'objet d'une approbation de la part de l'autorité de résolution, en vertu du paragraphe 3 du présent article, ou d'une décision en vertu du paragraphe 4 du présent article.

3.  Dans les quatre mois suivant la date à laquelle elle reçoit une notification effectuée conformément au paragraphe 1, l'entreprise d'assurance ou de réassurance propose à l'autorité de résolution des mesures possibles pour réduire ou supprimer les obstacles importants identifiés dans la notification.

Le calendrier prévu pour la mise en œuvre de ces mesures proposées par l'entreprise tient compte des raisons de l'obstacle important.

L'autorité de résolution, après consultation de l'autorité de contrôle, évalue si ces mesures permettent effectivement de réduire ou de supprimer les obstacles importants concernés.

4.  Si les autorités de résolution constatent que les mesures proposées par une entreprise d'assurance ou de réassurance conformément au paragraphe 3, ne permettent pas de réduire ou de supprimer effectivement l'obstacle concerné, elles exigent de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, soit directement, soit indirectement via l'autorité de contrôle, qu'elle prenne des mesures de substitution parmi celles énoncées au paragraphe 5, et elles notifient ces mesures par écrit à cette entreprise, qui propose, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, un plan pour se conformer à ces exigences.

Lorsqu'elles optent pour des mesures de substitution, les autorités de résolution expliquent pourquoi les mesures proposées par l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne permettent pas de supprimer les obstacles à la résolvabilité et en quoi les mesures de substitution proposées sont proportionnées pour les supprimer. Les autorités de résolution tiennent compte de l'effet des mesures sur l'activité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, sa stabilité et sa capacité à contribuer à l'économie.

5.  Aux fins du paragraphe 4, les autorités de résolution ont le pouvoir de prendre au moins l'une quelconque des mesures de substitution suivantes:

a)  exiger de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qu'elle revoie les accords de financement intragroupe ou réexamine l'absence de tels dispositifs, ou encore conclue des contrats de service, à l'intérieur du groupe ou avec des tiers;

b)  exiger de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qu'elle limite le montant maximal individuel et agrégé de ses expositions;

c)  imposer des obligations d'information ponctuelles ou régulières supplémentaires aux fins de la résolution;

d)  exiger de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qu'elle cède des actifs spécifiques ou restructure son passif;

e)  exiger de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qu'elle limite ou interrompe certaines activités en cours ou prévues;

f)  restreindre ou empêcher le développement de lignes d'activités nouvelles ou existantes ou la vente de produits nouveaux ou existants;

g)  exiger de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qu'elle modifie sa stratégie de réassurance;

h)  exiger de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, ou d'une entité du groupe directement ou indirectement sous son contrôle, qu'elle modifie ses structures juridiques ou opérationnelles afin d'en réduire la complexité et de faire en sorte que ses fonctions critiques puissent être séparées d'un point de vue juridique et opérationnel des autres fonctions par l'application des instruments de résolution;

i)  exiger de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou de l'entreprise mère qu'elle crée une société holding d'assurance mère dans un État membre ou une société holding d'assurance mère dans l'Union;

j)  si l'entreprise d'assurance ou de réassurance est l'entreprise filiale d'une société holding mixte d'assurance, exiger de cette dernière qu'elle crée une société holding d'assurance distincte pour contrôler l'entreprise d'assurance ou de réassurance, si cela est nécessaire pour faciliter la résolution de l'entreprise d'assurance ou de réassurance et éviter que l'application des instruments de résolution et l'exercice des pouvoirs de résolution aient des effets négatifs sur la partie non financière du groupe.

6.  Avant d'opter pour une mesure de substitution visée au paragraphe 5, l'autorité de résolution, après avoir consulté l'autorité de contrôle, prend dûment en considération l'effet potentiel de cette mesure sur la solidité et la stabilité des activités que continue d'exercer l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée et sur le marché intérieur.

7.  Toute notification ou décision prévue au paragraphe 1 ou 4:

a)  contient un exposé des raisons qui ont motivé l'évaluation ou le constat en question;

b)  indique en quoi cette notification ou décision respecte l'exigence d'application proportionnée définie au paragraphe 4, deuxième alinéa;

c)  peut faire l'objet d'un recours.

8.  L'AEAPP émet, au plus tard le … [30 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive], des orientations conformément à l'article 16 du règlement (UE) nº 1094/2010 afin de définir plus précisément les mesures prévues au paragraphe 5 et les circonstances dans lesquelles chaque mesure peut être appliquée.

Article 16

Pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité: traitement des groupes

1.  L'autorité de résolution au niveau du groupe, conjointement avec les autorités de résolution des entreprises filiales, et après avoir consulté le collège des contrôleurs visé à l'article 248, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, examine au sein du collège d'autorités de résolution l'évaluation prévue à l'article 14 et prend toutes les mesures raisonnables nécessaires pour parvenir à une décision commune, conformément à l'article 17, sur l'application des mesures définies conformément à l'article 15, paragraphe 4, en ce qui concerne toutes les entités concernées du groupe.

2.  L'autorité de résolution au niveau du groupe, en coopération avec le contrôleur du groupe et l'AEAPP, conformément à l'article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1094/2010, établit un rapport qu'elle transmet à l'entreprise mère supérieure, ainsi qu'aux autorités de résolution des filiales, qui le transmettent aux entreprises filiales relevant de leur compétence. Le rapport est préparé après avoir consulté les autorités de contrôle et analyse les obstacles importants à l'application effective des instruments de résolution et à l'exercice effectif des pouvoirs de résolution à l'égard du groupe. Il recommande toute mesure proportionnée et ciblée qui, de l'avis de l'autorité de résolution au niveau du groupe, est nécessaire ou appropriée pour supprimer ces obstacles, en tenant compte de l'incidence de ces mesures sur le modèle économique du groupe.

3.  Dans un délai de quatre mois suivant la date de réception du rapport, l'entreprise mère supérieure peut soumettre des observations et proposer à l'autorité de résolution au niveau du groupe d'autres mesures pour remédier aux obstacles identifiés dans le rapport.

L'autorité de résolution, après avoir consulté l'autorité de contrôle, évalue si ces mesures permettent effectivement de réduire ou de supprimer ces obstacles importants.

4.  L'autorité de résolution au niveau du groupe communique aux autorités qui sont membres du collège d'autorités de résolution, ou y participent, toute mesure proposée par l'entreprise mère supérieure. L'autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des entreprises filiales, après avoir consulté les autorités de contrôle, font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir, au sein du collège d'autorités de résolution, à une décision commune au sens de l'article 17 sur l'identification des obstacles importants et, si nécessaire, sur l'évaluation des mesures proposées par l'entreprise mère supérieure et des mesures requises par les autorités pour réduire ou supprimer ces obstacles. Ce faisant, elles tiennent compte de l'incidence potentielle de ces mesures dans tous les États membres où le groupe est présent.

CHAPITRE III

Décisions communes

Article 17

Décisions communes

1.  Les contrôleurs des groupes, les autorités de contrôle, les autorités de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution s'efforcent de parvenir aux décisions communes prévues par l'article 8, paragraphe 2, par l'article 11, paragraphe 4, ou par l'article 16, paragraphe 4, selon le cas, dans un délai de quatre mois à compter de la date:

a)  de transmission du plan préventif de redressement de groupe par le contrôleur du groupe, conformément à l'article 7, paragraphe 4;

b)  de transmission par l'autorité de résolution au niveau du groupe des informations visées à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa;

c)  de transmission de toute observation ou de la proposition d'éventuelles mesures de substitution par l'entreprise mère supérieure, ou de la date d'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article 16, paragraphe 3, si elle intervient plus tôt.

En vertu de l'article 31, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) nº 1094/2010, l'AEAPP peut, à la demande d'une autorité de contrôle ou de résolution, aider les contrôleurs des groupes, les autorités de contrôle, les autorités de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution à parvenir à une décision commune.

2.  En l'absence de décision commune, dans le délai prévu au paragraphe 1, sur l'une des questions énumérées au deuxième alinéa, le contrôleur du groupe, ou l'autorité de résolution au niveau du groupe, selon le cas, prend sa propre décision sur ces questions.

Les questions évoquées au premier alinéa sont les suivantes:

a)  l'examen et l'évaluation du plan préventif de redressement du groupe;

b)  toute mesure que l'entreprise mère supérieure est tenue de prendre conformément à l'article 6, paragraphes 3 et 4;

c)  le plan de résolution de groupe;

d)  les mesures visées à l'article 16.

La décision prise par le contrôleur du groupe ou l'autorité de résolution au niveau du groupe, selon le cas, est dûment motivée et tient compte des avis et réserves exprimés par d'autres autorités de contrôle ou de résolution, selon le cas, au cours de la période de quatre mois. Elle est communiquée à l'entreprise mère supérieure et aux autres autorités concernées.

3.  En l'absence de décision commune des autorités de contrôle ou des autorités de résolution, dans le délai prévu au paragraphe 1, sur des questions visées au deuxième alinéa, chaque autorité de contrôle ou de résolution, selon le cas, responsable d'une entreprise filiale prend elle-même une décision sur ces questions.

Les questions évoquées au premier alinéa sont les suivantes:

a)  la nécessité ou non d'établir un plan préventif de redressement individuel pour les entreprises d'assurance ou de réassurance relevant de sa juridiction, comme prévu à l'article 8, paragraphe 2;

b)  l'application, au niveau de la filiale, des mesures visées à l'article 6, paragraphes 3 et 4;

c)  l'identification des obstacles importants et, si nécessaire, l'évaluation des mesures proposées par l'entreprise mère supérieure et des mesures requises par les autorités, conformément à l'article 16, paragraphe 1, pour réduire ou supprimer ces obstacles.

4.  Si, dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe 1, les autorités de résolution n'ont pas pris de décision commune sur l'adoption du plan de résolution de groupe conformément à l'article 11, paragraphe 4, chaque autorité de résolution responsable d'une entreprise filiale prend elle-même une décision, et elle établit et tient à jour un plan de résolution pour les entités qui relèvent de sa juridiction. Chaque autorité de résolution notifie sa décision aux autres membres du collège d'autorités de résolution.

5.  Chacune des décisions prises par des autorités de contrôle ou de résolution en vertu du paragraphe 3 ou 4 est dûment motivée et tient compte des avis et réserves des autres autorités de contrôle ou de résolution ou des autorités des groupes, selon le cas.

6.  Les autorités de contrôle ou de résolution qui ne sont pas en désaccord avec une décision, comme le mentionnent les paragraphes 3 et 4, peuvent prendre une décision commune sur un plan préventif de redressement de groupe ou un plan de résolution de groupe couvrant les entités du groupe qui relèvent de leur juridiction.

7.  Si, au terme du délai de quatre mois prévu au paragraphe 1, l'une des autorités de contrôle ou de résolution concernées a saisi l'AEAPP conformément à l'article 19 du règlement (UE) nº 1094/2010, le contrôleur du groupe, l'autorité de résolution au niveau du groupe, ou l'autorité de contrôle ou de résolution concernée, selon le cas, diffère la décision prévue au paragraphe 2, 3 ou 4 du présent article jusqu'à ce que l'AEAPP ait arrêté une décision conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rend sa décision conformément à cette décision de l'AEAPP. Le délai de quatre mois prévu au paragraphe 1 est réputé constituer la phase de conciliation prévue par l'article 19, paragraphe 2, dudit règlement. L'AEAPP arrête sa décision dans un délai d'un mois. L'AEAPP ne peut pas être saisie après l'expiration du délai de quatre mois prévu au paragraphe 1 ou après l'adoption d'une décision commune. Si l'AEAPP n'a pas arrêté de décision dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, la décision du contrôleur du groupe, de l'autorité de résolution au niveau du groupe, ou de l'autorité de contrôle ou de résolution pour le groupe ou l'entreprise filiale au niveau individuel, selon le cas, s'applique.

8.  Les décisions communes prévues à l'article 8, paragraphe 2, à l'article 11, paragraphe 4, à l'article 16, paragraphe 4, et au paragraphe 6 du présent article et les décisions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article sont reconnues comme définitives et appliquées par les autorités de contrôle ou de résolution dans les États membres concernés.

9.  Si des décisions communes sont prises en vertu de l'article 11, paragraphe 4, et, dans le cas d'un plan de résolution de groupe, en vertu du paragraphe 6 du présent article, et si une autorité de résolution estime qu'une question sur laquelle il existe un désaccord à propos du plan de résolution de groupe empiète sur les compétences budgétaires de son État membre, l'autorité de résolution au niveau du groupe procède à une réévaluation du plan de résolution de groupe.

TITRE III

RÉSOLUTION

CHAPITRE I

Objectifs de la résolution, conditions de déclenchement d'une procédure de résolution, et principes généraux

Article 18

Objectifs de la résolution

1.  Les États membres veillent à ce que, lorsqu'elles appliquent des instruments de résolution et exercent des pouvoirs de résolution, les autorités de résolution tiennent compte des objectifs de la résolution énumérés au paragraphe 2 et optent pour les instruments et pouvoirs qui permettent le mieux d'atteindre les objectifs correspondant à chaque situation.

2.  Les objectifs de la résolution sont les suivants:

a)  protéger l'intérêt collectif des preneurs d'assurance, des bénéficiaires et des demandeurs;

b)  maintenir la stabilité financière, notamment en prévenant la contagion et en maintenant la discipline de marché;

c)  assurer la continuité des fonctions critiques;

d)  protéger les ressources de l'État par une réduction maximale du recours à un soutien financier public exceptionnel.

Lorsqu'elles poursuivent l'objectif de résolution visé au premier alinéa, point c), les autorités de résolution choisissent ces approches eu égard aux fonctions critiques qui préservent au mieux la continuité de la couverture d'assurance pour les preneurs d'assurance.

Lorsqu'elles poursuivent l'objectif de résolution visé au premier alinéa, point d), les autorités de résolution accordent, dans toute la mesure du possible, la priorité à l'utilisation de sources de financement autres que le budget des États membres, y compris les dispositifs de financement visés à l'article 81 et les régimes de garantie des assurances, lorsque ceux-ci sont disponibles à cette fin en vertu du droit applicable.

Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution s'efforcent, lorsqu'elles poursuivent les objectifs susmentionnés, de réduire au minimum le coût de la résolution et d'éviter toute destruction de valeur qui n'est pas nécessaire à la réalisation de ces objectifs.

3.  Les objectifs de la résolution sont d'égale importance, et les États membres veillent à ce que les autorités de résolution décident de leur juste équilibre en fonction de la nature et des circonstances propres à chaque cas.

Article 19

Conditions de déclenchement d'une procédure de résolution

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution ne prennent une mesure de résolution à l'égard d'une entreprise d'assurance ou de réassurance que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)  il a été constaté par l'autorité de contrôle, après avoir consulté l'autorité de résolution, ou par l'autorité de résolution, après avoir consulté l'autorité de contrôle, que la défaillance de l'entreprise d'assurance ou de réassurance est avérée ou prévisible;

b)  il n'existe aucune perspective raisonnable que d'autres mesures prises par le secteur privé ou les autorités de contrôle, y compris des mesures préventives ou correctives, puissent dans un délai raisonnable empêcher la défaillance de l'entreprise;

c)  une mesure de résolution est nécessaire dans l'intérêt public.

2.   Lorsqu'une autorité de résolution prend une mesure de résolution et jusqu'au moment où il et mis fin à cette mesure, l'autorité de contrôle n'adopte pas de mesures à l'égard de l'entreprise soumise à une procédure de résolution, à moins que l'autorité de résolution n'accepte ces mesures.

3.  Les États membres prévoient que les autorités de résolution disposent des instruments nécessaires, en particulier d'un accès approprié à toute information pertinente, pour effectuer le constat prévu au paragraphe 1, point a), après avoir consulté l'autorité de contrôle. L'autorité de contrôle fournit sans tarder à l'autorité de résolution toute information pertinente demandée par celle-ci aux fins de son évaluation.

4.  La défaillance d'une entreprise d'assurance ou de réassurance est réputée avérée ou prévisible dans l'une des circonstances suivantes:

a)  l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne respecte pas ou risque de ne pas respecter le minimum de capital requis visé au titre I, chapitre VI, section 5, de la directive 2009/138/CE, sans qu'il existe aucune perspective raisonnable de retour à la conformité;

b)  l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne remplit plus les conditions d'agrément ou manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions législatives et réglementaires auxquelles elle est soumise, ou des éléments objectifs permettent de conclure que dans un proche avenir, elle manquera gravement à ses obligations d'une manière qui justifierait le retrait de son agrément;

c)   l'actif de l'entreprise d'assurance ou de réassurance est inférieur à son passif, ou il existe des éléments objectifs permettant de conclure que cela se produira dans un proche avenir;

d)  l'entreprise d'assurance ou de réassurance n'est pas en mesure de de s'acquitter de ses dettes ou autres engagements, y compris les paiements aux preneurs d'assurance ou aux bénéficiaires, à mesure qu'ils arrivent à échéance, ou des éléments objectifs permettent de conclure qu'elle se trouvera dans cette situation dans un proche avenir;

e)  un soutien financier public exceptionnel est requis.

5.  Aux fins du paragraphe 1, point c), une mesure de résolution est dans l'intérêt public si elle est nécessaire pour atteindre un ou plusieurs des objectifs de la résolution, tout en étant proportionnée à ceux-ci, alors que la liquidation de l'entreprise selon une procédure normale d'insolvabilité, y compris en faisant usage des régimes de garantie des assurances applicables à cette entreprise si les conditions requises pour l'application d'une procédure normale d'insolvabilité sont remplies, ne le permettrait pas dans la même mesure.

Article 20

Conditions de la résolution en ce qui concerne les entreprises mères et les sociétés holdings

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution prennent une mesure de résolution à l'égard de l'une quelconque des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b) à e), ▌lorsque cette entité remplit les conditions énoncées à l'article 19, paragraphe 1, mutatis mutandis.

2.  Lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance qui sont des filiales d'une société holding mixte d'assurance sont détenues, directement ou indirectement, par une société holding d'assurance intermédiaire, les États membres veillent à ce que les mesures de résolution aux fins de la résolution du groupe soient prises à l'égard de cette société holding d'assurance intermédiaire, et non pas à l'égard de la société holding mixte d'assurance.

3.  Sous réserve du paragraphe 2, les autorités de résolution peuvent prendre des mesures de résolution à l'égard de l'une quelconque des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points c) à e), même si ces entités ne remplissent pas les conditions énoncées au paragraphe 1, dès lors que toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)  une ou plusieurs des entreprises filiales d'assurance ou de réassurance respectent les conditions définies à l'article 19, paragraphe 1;

b)  les actifs et les engagements des entreprises d'assurance ou de réassurance filiales sont tels que leur défaillance menace une autre entreprise d'assurance ou de réassurance du groupe ou l'ensemble du groupe, ou le droit de l'État membre en matière d'insolvabilité exige qu'un groupe soit traité comme un tout;

c)  une mesure de résolution à l'égard des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points c) à e), est nécessaire pour la résolution des entreprises filiales d'assurance ou de réassurance ou pour la résolution du groupe dans son ensemble.

Article 21

▌Procédure d'insolvabilité pour les entreprises qui ne sont pas soumises à une mesure de résolution

Les États membres veillent à ce que les entreprises d'assurance ou de réassurance qui remplissent les conditions énoncées à l'article 19, paragraphe 1, points a) et b), mais pas la condition énoncée à l'article 19, paragraphe 1, point c), soient soumises à une procédure de liquidation au sens de l'article 268, paragraphe 1, point d), de la directive 2009/138/CE, ou à d'autres procédures en vertu du droit national, ouvertes et contrôlées par les autorités compétentes au sens de l'article 268, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/138/CE, garantissant une sortie ordonnée du marché.

Article 22

Principes généraux régissant la résolution

1.  Les États membres veillent à ce que, lorsqu'elles appliquent des instruments de résolution et exercent des pouvoirs de résolution, les autorités de résolution prennent toutes les mesures appropriées pour que la mesure de résolution prise le soit conformément aux principes suivants:

a)  les actionnaires de l'entreprise soumise à une procédure de résolution sont les premiers à supporter les pertes;

b)  les créanciers de l'entreprise soumise à une procédure de résolution supportent les pertes après les actionnaires, conformément à l'ordre de priorité de leurs créances dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité, sauf dispositions contraires expresses de la présente directive;

c)  l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle et la direction générale de l'entreprise soumise à une procédure de résolution sont remplacés, sauf si leur maintien total ou partiel est jugé nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution;

d)  l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle et la direction générale de l'entreprise soumise à une procédure de résolution fournissent toute l'assistance nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution;

e)  les personnes physiques et morales sont considérées comme civilement ou pénalement responsables de la défaillance de l'entreprise soumise à une procédure de résolution;

f)  sauf dispositions contraires dans la présente directive, les créanciers de même catégorie sont traités sur un pied d'égalité;

g)  aucun actionnaire ou créancier n'encourt des pertes plus importantes que celles qu'il aurait subies si l'entreprise d'assurance ou de réassurance avait été liquidée selon une procédure normale d'insolvabilité conformément aux mesures de sauvegarde prévues aux articles 56 à 58;

h)  la mesure de résolution est prise conformément aux mesures de sauvegarde prévues par la présente directive.

2.  Si l'entreprise d'assurance ou de réassurance fait partie d'un groupe, les autorités de résolution appliquent les instruments de résolution et exercent les pouvoirs de résolution de manière à réduire au minimum, en particulier dans les pays où le groupe est présent:

a)  l'incidence sur les autres entités du groupe et sur le groupe dans son ensemble;

b)  les effets négatifs sur les preneurs d'assurance, l'économie réelle et la stabilité financière dans l'Union et dans les États membres.

3.  Lorsqu'ils appliquent des instruments de résolution et exercent les pouvoirs de résolution, les États membres s'assurent de leur conformité avec le cadre des aides d'État de l'Union.

4.  Lorsque les instruments de résolution sont appliqués, l'entité à laquelle ils sont appliqués est considérée comme faisant l'objet d'une procédure de faillite ou d'une procédure d'insolvabilité analogue aux fins de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil(21).

5.  Lorsqu'elles appliquent des instruments de résolution et exercent les pouvoirs de résolution, les autorités de résolution informent et consultent les représentants du personnel de l'entreprise concernée, le cas échéant.

6.  Les autorités de résolution appliquent des instruments de résolution et exercent les pouvoirs de résolution, sans préjudice des dispositions relatives à la représentation des travailleurs au sein des organes de direction, prévues par le droit national ou la pratique nationale.

CHAPITRE II

Valorisation

Article 23

Valorisation aux fins de la résolution

1.  Les autorités de résolution veillent à ce que toute mesure de résolution prise soit fondée sur une valorisation garantissant une évaluation juste, prudente et réaliste des actifs, des engagements, des droits et des obligations d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e).

2.  Avant de soumettre une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e), à une procédure de résolution, l'autorité de résolution veille à ce qu'une première valorisation soit effectuée afin de vérifier si les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution définies à l'article 19, paragraphe 1, ou à l'article 20, paragraphe 3, sont remplies.

3.  Après avoir décidé de soumettre une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e), à une procédure de résolution, l'autorité de résolution veille à ce qu'une seconde valorisation soit effectuée pour:

a)  éclairer la prise de décision sur les mesures de résolution appropriées;

b)  veiller à ce que toute perte de cette entité soit pleinement prise en compte au moment où les instruments de résolution sont appliqués;

c)  éclairer la prise de décision sur l'ampleur de l'annulation ou de la dilution de titres de propriété;

d)  éclairer la prise de décision sur l'ampleur de la dépréciation ou de la conversion de tout engagement non garanti, notamment les instruments de dette;

e)  en cas d'application de l'instrument de l'entreprise-relais prévu à l'article 32, éclairer la prise de décision sur les actifs, les engagements, les droits et les obligations ou les titres de propriété pouvant être transférés à l'entreprise-relais, ainsi que sur la valeur de toute contrepartie à payer à l'entreprise ▌soumise à une procédure de résolution ou, le cas échéant, aux détenteurs des titres de propriété;

f)  en cas d'application de l'instrument de cession des activités prévu à l'article 31, éclairer la prise de décision sur les actifs, les engagements, les droits et les obligations ou les titres de propriété pouvant être transférés au tiers acquéreur, et éclairer la détermination par l'autorité de résolution de ce qui constitue des conditions commerciales aux fins de l'article 31.

4.   La valorisation est conforme à l'article 75 de la directive 2009/138/CE. Toutefois, la valorisation peut, le cas échéant, être ajustée pour tenir compte du fait que l'hypothèse selon laquelle l'entreprise poursuit ses activités en continuité d'exploitation n'est pas remplie, ainsi que pour tenir compte des circonstances spécifiques liées à l'utilisation des instruments de résolution.

5.  Les valorisations visées aux paragraphes 2 et 3 ne peuvent faire l'objet d'un recours conformément à l'article 67 que conjointement avec la décision d'appliquer un instrument de résolution ou d'exercer un pouvoir de résolution.

Article 24

Exigences relatives à la valorisation

1.  L'État membre veille à ce que les valorisations prévues à l'article 23 soient effectuées par l'une des entités suivantes:

a)  une personne indépendante de toute autorité publique et de l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e);

b)  l'autorité de résolution, si ces valorisations ne peuvent pas être effectuées par une personne visée au point a).

2.  Les valorisations prévues à l'article 23 sont considérées comme définitives lorsqu'elles ont été effectuées par la personne visée au paragraphe 1, point a), du présent article et que toutes les exigences énoncées aux paragraphes 3 à 5 du présent article sont remplies.

3.  Sans préjudice du cadre des aides d'État de l'Union, une valorisation définitive se fonde sur des hypothèses prudentes et ne table pas sur l'apport potentiel d'un soutien financier public exceptionnel à compter du moment où la mesure de résolution est prise.

4.  La valorisation définitive est complétée par les informations indiquées ci-après, détenues par l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e):

a)  un état financier actualisé et une valorisation économique actualisée, conformément à la directive 2009/138/CE, de l'entité;

b)  un rapport sur la situation financière de l'entité, comprenant, le cas échéant, une valorisation, par un actuaire indépendant, des provisions techniques prévues au titre I, chapitre VI, section 2, de la directive 2009/138/CE, de l'entité;

c)  toute information supplémentaire relative à la valeur de marché et à la valeur comptable des actifs, des provisions techniques prévues au titre I, chapitre VI, section 2, de la directive 2009/138/CE, et des autres engagements de l'entité.

5.  La valorisation définitive indique la répartition des créanciers en différentes catégories selon leur rang de priorité en vertu de la législation applicable en matière d'insolvabilité. La valorisation définitive comporte également une estimation du traitement que chaque catégorie d'actionnaires et de créanciers aurait été censée recevoir si l'entité concernée avait été liquidée selon une procédure normale d'insolvabilité.

L'estimation prévue au premier alinéa ne porte pas atteinte à la valorisation prévue à l'article 56.

6.  L'AEAPP élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a)  les conditions dans lesquelles une personne est réputée indépendante à la fois de l'autorité de résolution et de l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e), aux fins du paragraphe 1 du présent article;

b)  les méthodes utilisées pour évaluer la valeur des actifs et des passifs de l'entreprise d'assurance ou de réassurance dans le cadre de la résolution;

c)  la séparation des valorisations prévues par les articles 23 et 56 de la présente directive.

L'AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le … [30 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1094/2010.

Article 25

Valorisations provisoires et définitives

1.  Les valorisations prévues à l'article 23 qui ne satisfont pas aux exigences énoncées à l'article 24, paragraphe 2, sont considérées comme provisoires.

Les valorisations provisoires incluent un coussin pour pertes supplémentaires et une motivation en bonne et due forme de ce coussin.

2.  Les autorités de résolution qui prennent une mesure de résolution sur la base d'une valorisation provisoire veillent à ce qu'une valorisation définitive soit effectuée dès que possible.

Ces autorités de résolution veillent à ce que la valorisation définitive visée au premier alinéa:

a)  permette la comptabilisation intégrale de toute perte de l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e), dans ses comptes;

b)  éclaire la prise d'une décision quant à la reprise des créances ou à l'augmentation de la valeur de la contrepartie versée, conformément au paragraphe 3.

3.  Lorsque l'estimation de la valeur de l'actif net de l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e), est plus élevée selon la valorisation définitive que selon la valorisation provisoire, l'autorité de résolution peut:

a)  accroître la valeur des créances des créanciers affectés qui ont été dépréciées ou restructurées;

b)  exiger d'une entreprise-relais qu'elle verse une contrepartie supplémentaire, en ce qui concerne les actifs, engagements, droits et obligations, à l'entreprise ▌soumise à une procédure de résolution ou, le cas échéant, aux propriétaires des titres de propriété.

4.  L'AEAPP élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser, aux fins du paragraphe 1 du présent article, la méthode permettant de calculer le coussin pour les pertes supplémentaires à intégrer dans les valorisations provisoires.

L'AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le … [30 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1094/2010.

CHAPITRE III

Instruments de résolution

Section 1

Principes généraux

Article 26

Principes généraux régissant les instruments de résolution

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution disposent des pouvoirs nécessaires pour appliquer les instruments de résolution à une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e), qui remplit les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution énoncées à l'article 19, paragraphe 1, ou à l'article 20, paragraphe 3.

2.  Lorsqu'une autorité de résolution décide d'appliquer un instrument de résolution à une ▌entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point a) à e), et qu'une mesure de résolution se traduirait par des pertes à la charge des créanciers, en particulier les preneurs d'assurance, ou par une restructuration ou conversion de leurs créances, l'autorité de résolution exerce le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres et engagements éligibles conformément à l'article 35 immédiatement avant l'application de l'instrument de résolution ou simultanément.

Tout produit généré après le recouvrement de toute dépense raisonnable exposée à bon escient dans le cadre de l'utilisation des instruments de résolution ou de l'exercice des pouvoirs de résolution, à la suite de l'application de tout instrument de résolution conformément au paragraphe 5, indemnise en premier lieu les preneurs d'assurance et les autres créanciers de l'entité dans la mesure où leurs créances ont été dépréciées sans être intégralement indemnisées.

La conversion d'engagements éligibles en instruments de fonds propres ne peut s'appliquer aux créances d'assurance que si l'autorité de résolution justifie que les objectifs de la résolution ne peuvent pas être atteints au moyen d'autres instruments de résolution, ou que la conversion des créances d'assurance entraînerait une meilleure protection des assurés que l'utilisation de tout autre instrument de résolution et la dépréciation de leurs créances.

3.  Les instruments de résolution sont les suivants:

a)  l'instrument de gestion extinctive en situation de solvabilité;

b)  l'instrument de cession des activités;

c)  l'instrument de l'entreprise-relais;

d)  l'instrument de séparation des actifs et des passifs;

e)  l'instrument de dépréciation ou de conversion.

Sous réserve du paragraphe 5, les autorités de résolution peuvent appliquer les instruments de résolution de manière séparée ou combinée, à l'exception de l'instrument de séparation des actifs et des passifs, qui ne peut être utilisé qu'avec un autre instrument de résolution.

4.  Lorsque seuls l'instrument de cession des activités et l'instrument de l'entreprise-relais sont utilisés, et qu'ils sont utilisés pour transférer une partie seulement des actifs, droits ou engagements de l'entreprise soumise à une procédure de résolution, l'entreprise résiduelle d'assurance ou de réassurance, ou une entité résiduelle parmi les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b) à e), dont les actifs, droits ou engagements ont été transférés est liquidée selon une procédure normale d'insolvabilité. Une telle liquidation se fait dans un délai raisonnable compte tenu de la nécessité éventuelle, pour cette entreprise résiduelle d'assurance ou de réassurance ou cette entité résiduelle parmi les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b) à e), de fournir des services ou un soutien au titre de l'article 45 en vue de permettre à l'entité réceptrice d'exercer les activités ou de fournir les services acquis en vertu de ce transfert, et compte tenu de toute autre raison pour laquelle le maintien de l'entreprise résiduelle d'assurance ou de réassurance ou d'une entité résiduelle parmi les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b) à e), est nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution ou pour se conformer aux principes énoncés à l'article 22.

5.  L'autorité de résolution et tout dispositif de financement agissant en vertu de l'article 81 ou l'autorité de résolution pour le compte de tout dispositif de financement peuvent recouvrer toute dépense raisonnable exposée à bon escient en liaison avec l'application des instruments de résolution ou l'exercice des pouvoirs de résolution, selon une ou plusieurs des modalités suivantes:

a)  comme déduction de toute contrepartie payée, par une entité réceptrice, à l'entreprise soumise à la procédure de résolution ou, selon le cas, aux propriétaires des actions ou autres titres de propriété;

b)  auprès de l'entreprise soumise à une procédure de résolution, en tant que créancier privilégié;

c)  à partir de tout produit qui résulte de la cessation des activités de l'entreprise-relais, de la structure de gestion des actifs et des passifs, ou de l'entreprise d'assurance ou de réassurance en gestion extinctive en situation de solvabilité, en tant que créancier privilégié.

6.  Les États membres veillent à ce que les règles de leur droit national de l'insolvabilité relatives à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables aux créanciers ne s'appliquent pas au transfert, effectué d'une entreprise soumise à une procédure de résolution à une autre entité, d'actifs, de droits ou d'engagements lorsqu'il résulte de l'application d'un instrument de résolution ou de l'exercice d'un pouvoir de résolution.

7.  Les États membres sont libres de conférer aux autorités de résolution des instruments et pouvoirs supplémentaires pouvant être exercés lorsqu'une ▌entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e), remplit les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution énoncées à l'article 19, paragraphe 1, ou à l'article 20, paragraphe 3, pour autant:

a)  que ces instruments et pouvoirs supplémentaires, lorsqu'ils sont appliqués à un groupe transfrontière, ne fassent pas obstacle à une résolution de groupe efficace;

b)  que ces instruments et pouvoirs soient compatibles avec les objectifs de la résolution, ainsi qu'avec les principes généraux énoncés à l'article 22.

8.   Les États membres veillent à ce que, dans la mesure où aucun des instruments de résolution n'est applicable à une entité relevant du champ d'application de l'article 1er, paragraphe 1, de la présente directive du fait de sa forme juridique spécifique de mutuelle ou de société coopérative, les autorités de résolution disposent des pouvoirs nécessaires pour appliquer des instruments aussi similaires que possible à ceux énumérés au paragraphe 3 du présent article, y compris pour ce qui est de leurs effets.

Section 2

Instrument de gestion extinctive en situation de solvabilité

Article 27

Instrument de gestion extinctive en situation de solvabilité

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de placer l'entreprise en procédure de gestion extinctive en situation de solvabilité, afin de mettre un terme à ses activités, et d'interdire à cette entreprise de conclure de nouvelles opérations d'assurance et de réassurance.

2.   Les États membres veillent à ce que, en cas de retrait de l'agrément par l'autorité de contrôle, l'entreprise d'assurance ou de réassurance à laquelle l'instrument de gestion extinctive en situation de solvabilité a été appliqué respecte le minimum de capital requis prévu au titre I, chapitre VI, section 5, de la directive 2009/138/CE immédiatement après l'application de cet instrument.

3.   En cas de retrait de l'agrément par l'autorité de contrôle, les États membres veillent à ce que l'entreprise d'assurance ou de réassurance soumise à l'application de l'instrument de gestion extinctive en situation de solvabilité reste soumise aux règles et objectifs généraux du contrôle de l'assurance énoncés au titre I, chapitre III, de la directive 2009/138/CE, jusqu'à la cessation de ses activités, conformément au paragraphe 8 du présent article.

4.  Les autorités de résolution veillent à ce qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance soumise à une procédure de gestion extinctive en situation de solvabilité soit en mesure de conserver un personnel suffisamment formé et compétent pour assurer, jusqu'à sa liquidation, la poursuite ordonnée de ses activités d'assurance en gestion extinctive.

5.  Les autorités de résolution, en étroite coopération avec les autorités de contrôle, surveillent les flux de trésorerie, ainsi que les frais et les dépenses d'une entreprise d'assurance ou de réassurance soumise à une procédure de résolution afin de préserver sa valeur et sa négociabilité.

6.  Les autorités de résolution, en étroite coopération avec les autorités de contrôle, évaluent les modifications envisagées de la composition des actifs, surveillent de près les contrats de réassurance et exigent, au moins une fois par trimestre, un examen actuariel indépendant des provisions techniques et des réserves.

7.  Lors de l'application de l'instrument de gestion extinctive en situation de solvabilité, les autorités de résolution peuvent limiter ou interdire toute rémunération des fonds propres et des instruments comptabilisés comme des fonds propres, y compris les versements de dividendes, et peuvent limiter ou interdire tout versement de rémunérations variables et de prestations de retraite discrétionnaires.

8.  Les autorités de résolution décident qu'une entreprise soumise à une procédure de gestion extinctive en situation de solvabilité doit être liquidée à la première des occasions suivantes:

a)  la totalité ou l'essentiel des actifs, droits ou engagements de l'entreprise soumise à une procédure de gestion extinctive en situation de solvabilité sont vendus à un tiers acquéreur;

b)  les actifs de l'entreprise soumise à une procédure de gestion extinctive en situation de solvabilité sont intégralement liquidés et celle-ci est déchargée de tous ses engagements;

9.  Lorsque l'instrument de gestion extinctive en situation de solvabilité est utilisé et que la valeur de l'actif net de l'entreprise soumise à une procédure de gestion extinctive en situation de solvabilité est devenue négative, l'autorité de résolution évalue s'il y a lieu de mettre en liquidation l'entreprise selon une procédure normale d'insolvabilité ou d'appliquer un autre instrument de résolution.

Si le minimum de capital requis prévu au titre I, chapitre VI, section 5, de la directive 2009/138/CE n'est pas respecté, l'autorité de résolution évalue, en étroite coopération avec l'autorité de contrôle, si l'entreprise devrait être liquidée selon une procédure normale d'insolvabilité ou si un autre instrument de résolution devrait être appliqué.

Section 3

Instrument de séparation des actifs et des passifs, instrument de cession des activités et instrument de l'entreprise‑relais

Article 28

Principes d'application de l'instrument de séparation des actifs et des passifs, de l'instrument de cession des activités et de l'instrument de l'entreprise‑relais

1.  Les États membres veillent à ce que, sous réserve de l'article 31, paragraphes 5 et 6, et de l'article 67, les autorités de résolution aient le pouvoir d'utiliser l'instrument de séparation des actifs et des passifs, l'instrument de cession des activités et l'instrument de l'entreprise‑relais sans devoir obtenir l'approbation des actionnaires de l'entreprise soumise à une procédure de résolution ou d'un tiers autre que l'acquéreur ou l'entreprise‑relais, et sans devoir respecter aucune exigence de procédure du droit des sociétés ou des valeurs mobilières autre que celles prévues à l'article 29.

2.  Sous réserve de l'article 26, paragraphes 2 et 5, toute contrepartie payée par l'acquéreur ou l'entreprise‑relais revient:

a)  aux propriétaires des actions ou autres titres de propriété émis par l'entreprise soumise à une procédure de résolution, lorsque ces actions ou titres ont changé de détenteur par transfert à l'acquéreur ou à l'entreprise‑relais;

b)  à l'entreprise soumise à une procédure de résolution, en cas de transfert d'une partie ou de la totalité de ses actifs ou engagements à l'acquéreur ou à l'entreprise‑relais.

3.  Sous réserve de l'article 26, paragraphes 2 et 5, toute contrepartie versée par une structure de gestion des actifs et des passifs visée à l'article 30, paragraphe 2, pour les actifs, droits ou engagements directement acquis auprès de l'entreprise soumise à une procédure de résolution revient à l'entreprise soumise à une procédure de résolution. La contrepartie peut être versée sous la forme d'un instrument de dette émis par la structure de gestion des actifs et des passifs.

4.  Les transferts réalisés au moyen de l'instrument de séparation des actifs et des passifs, de l'instrument de cession des activités ou de l'instrument de l'entreprise‑relais sont soumis aux mesures de sauvegarde prévues au chapitre V du titre III.

5.  Les autorités de résolution peuvent utiliser plus d'une fois l'instrument de séparation des actifs et des passifs, l'instrument de cession des activités et l'instrument de l'entreprise‑relais afin d'effectuer des transferts supplémentaires si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution.

6.  Les États membres veillent à ce que l'acquéreur ou l'entreprise‑relais visés au paragraphe 1 puissent, le cas échéant, continuer d'exercer les droits d'affiliation et d'accès aux systèmes de paiement, de compensation et de règlement, aux bourses et aux régimes de garantie des assurances, de l'entreprise soumise à la procédure de résolution, à condition qu'ils remplissent les critères d'affiliation et de participation à de tels systèmes.

Dans les cas où tous les critères énumérés au premier alinéa ne sont pas remplis, les États membres veillent à ce que, le cas échéant:

a)  l'affiliation ou la participation aux systèmes de paiement, de compensation et de règlement, aux bourses et aux régimes de garantie des assurances ne soit pas refusée au motif que l'acquéreur ou l'entreprise‑relais ne dispose pas d'une notation établie par une agence de notation de crédit ou que sa notation ne correspond pas au niveau requis pour se voir accorder l'accès à ces systèmes;

b)  lorsque l'acquéreur ou l'entreprise‑relais ne remplit pas les critères d'affiliation ou de participation à un système de paiement, de compensation ou de règlement, à une bourse ou à un régime de garantie des assurances, les droits visés au premier alinéa soient exercés pour une durée précisée par les autorités de résolution, qui ne peut excéder 24 mois et est renouvelable sur demande de l'acquéreur ou de l'entreprise‑relais adressée à l'autorité de résolution.

7.  Sans préjudice du chapitre V du titre III, les actionnaires ou créanciers de l'entreprise soumise à une procédure de résolution et les autres tiers dont les actifs, droits ou engagements ne sont pas transférés au moyen de l'instrument de séparation des actifs et des passifs, de l'instrument de cession des activités ou de l'instrument de l'entreprise‑relais, n'ont aucun droit ni aucune créance, directs ou indirects, sur les actifs, droits ou engagements transférés, sur l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle ou la direction générale de l'entreprise‑relais ou sur la structure de gestion des actifs et des passifs, ou en liaison avec ceux‑ci. ▌

Article 29

Exigences de procédure concernant la cession d'activités, d'actifs, de droits ou d'engagements dans le cadre d'une procédure de résolution

1.  Sous réserve du paragraphe 3, les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités de résolution entendent appliquer l'instrument de cession des activités ou vendre une entreprise‑relais ou ses actifs, droits ou engagements, l'entreprise soumise à une procédure de résolution, l'entreprise‑relais ou les actifs, droits, engagements, actions ou autres titres de propriété concernés soient mis en vente conformément aux exigences énoncées au paragraphe 2. Des groupes de droits, d'actifs et d'engagements peuvent être mis en vente séparément.

2.  Sans préjudice du cadre des aides d'État de l'Union, la mise en vente visée au paragraphe 1 respecte les exigences suivantes:

a)  la mise en vente est aussi transparente que possible et ne donne pas une image substantiellement erronée des actifs, droits, engagements, actions ou autres titres de propriété de l'entreprise ou de l'entreprise‑relais qu'une autorité de résolution entend transférer;

b)  aucun acquéreur potentiel n'est indûment favorisé ou discriminé;

c)  la mise en vente n'est entachée d'aucun conflit d'intérêt;

d)  la mise en vente ne confère d'avantage indu à aucun acquéreur potentiel;

e)  la mise en vente tient compte de la nécessité d'une mesure de résolution rapide;

f)  la mise en vente vise à maximiser autant que possible le prix de vente des actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements concernés.

Ces exigences n'empêchent pas les autorités de résolution de solliciter certains acquéreurs potentiels en particulier.

Toute annonce publique de la mise en vente d'une entité figurant parmi celles visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e), ou de l'entreprise‑relais, qui serait normalement requise en vertu de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 596/2014 peut être différée conformément à l'article 17, paragraphe 4 ou 5, dudit règlement.

3.  Les autorités de résolution peuvent adopter une décision motivée de ne pas respecter les exigences concernant la mise en vente si elles établissent que le fait de se conformer aux exigences prévues au paragraphe 2 serait de nature à compromettre la réalisation d'un ou plusieurs objectifs de la résolution.

Article 30

Instrument de séparation des actifs et des passifs

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de transférer les actifs, droits ou engagements d'une entreprise soumise à une procédure de résolution ou d'une entreprise‑relais à une ou plusieurs structures de gestion des actifs et des passifs.

2.  Aux fins de l'instrument de séparation des actifs et des passifs, une structure de gestion des actifs et des passifs est une personne morale qui:

a)  est entièrement ou partiellement détenue par une ou plusieurs autorités publiques, dont éventuellement l'autorité de résolution, et est contrôlée par l'autorité de résolution; et

b)  a été créée dans le but de recevoir une partie ou la totalité des actifs, droits et engagements d'une ou plusieurs entreprises soumises à une procédure de résolution ou d'une entreprise‑relais.

3.  La structure de gestion des actifs et des passifs gère les portefeuilles qui lui sont transférés de manière à maximiser leur valeur, au moyen de leur vente ou d'une liquidation ordonnée.

4.  Les États membres veillent à ce que le fonctionnement d'une structure de gestion des actifs et des passifs respecte les exigences suivantes:

a)  l'autorité de résolution concernée a approuvé les documents constitutifs de la structure de gestion des actifs et des passifs;

b)  en fonction de la structure de propriété de la structure de gestion des actifs et des passifs, l'autorité de résolution concernée nomme ou approuve son organe d'administration, de gestion ou de contrôle;

c)  l'autorité de résolution concernée approuve la rémunération des membres de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle et précise leurs responsabilités;

d)  l'autorité de résolution concernée approuve la stratégie et le profil de risque de la structure de gestion des actifs et des passifs.

5.  Les autorités de résolution ne peuvent exercer le pouvoir de transfert d'actifs, de droits ou d'engagements visé au paragraphe 1 qu'en association avec d'autres instruments de résolution et que lorsque se présente l'une des situations suivantes:

a)  la situation sur le marché des actifs, droits ou engagements en question est telle qu'une liquidation de ces actifs, droits ou engagements selon une procédure normale d'insolvabilité risquerait d'avoir un effet négatif sur un ou plusieurs marchés financiers;

b)  ce transfert est nécessaire pour faciliter l'utilisation de l'instrument de gestion extinctive en situation de solvabilité ou pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise soumise à une procédure de résolution ou de l'entreprise‑relais;

c)  ce transfert est nécessaire pour maximiser le produit de la liquidation.

6.  Lorsqu'elles appliquent l'instrument de séparation des actifs et des passifs, les autorités de résolution déterminent, conformément à l'article 23 et au cadre des aides d'État de l'Union, la contrepartie du transfert des actifs, droits et engagements à la structure de gestion des actifs et des passifs. La contrepartie peut avoir une valeur nominale ou négative.

7.  Lorsque les autorités de résolution ont appliqué l'instrument de l'entreprise‑relais, les structures de gestion des actifs et des passifs peuvent, après application de cet instrument, acquérir des actifs, droits ou engagements auprès de l'entreprise‑relais.

8.  Les autorités de résolution peuvent transférer à plusieurs reprises des actifs, droits ou engagements de l'entreprise soumise à une procédure de résolution à une ou plusieurs structures de gestion des actifs et des passifs, et retransférer des actifs, droits ou engagements depuis une ou plusieurs structures de gestion des actifs et des passifs à l'entreprise soumise à une procédure de résolution, dans les situations suivantes:

a)  la possibilité que les actifs, droits ou engagements soient retransférés est mentionnée expressément dans l'acte relatif au transfert;

b)  les actifs, droits ou engagements n'entrent pas dans les catégories d'actifs, de droits ou d'engagements mentionnées dans l'acte relatif au transfert ou ne remplissent pas les conditions applicables pour être transférés.

Dans les deux cas visés aux points a) et b), le retransfert peut avoir lieu dans un délai donné et remplit toute autre condition stipulée dans ledit acte dans le but recherché.

L'entreprise soumise à une procédure de résolution est obligée de reprendre les actifs, droits ou engagements transférés en vertu des points a) et b).

9.  Les objectifs de la structure de gestion des actifs et des passifs n'impliquent aucun devoir ni aucune responsabilité envers les actionnaires ou les créanciers de l'entreprise soumise à la procédure de résolution. Les membres de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle ou de la direction générale de la structure de gestion des actifs et des passifs n'ont pas de responsabilité envers ces actionnaires ou créanciers pour les actes et omissions commis dans l'exercice de leurs fonctions, à moins que ces actes ou omissions ne constituent, en droit national, une faute ou une négligence grave ayant affecté directement les droits de ces actionnaires ou créanciers.

Les États membres peuvent limiter davantage la responsabilité d'une structure de gestion des actifs et des passifs et celle des membres de son organe d'administration, de gestion ou de contrôle ou de sa direction générale pour les actes et omissions commis dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 31

Instrument de cession des activités

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de transférer à un acquéreur autre qu'une entreprise‑relais:

a)  les actions ou autres titres de propriété émis par une entreprise soumise à une procédure de résolution;

b)  une partie ou la totalité des actifs, droits ou engagements d'une entreprise soumise à une procédure de résolution.

2.  Un transfert opéré en vertu du paragraphe 1 est effectué à des conditions commerciales, eu égard aux circonstances et conformément au cadre des aides d'État de l'Union.

Les autorités de résolution prennent toutes les mesures raisonnables pour obtenir que le transfert ait lieu à des conditions commerciales qui correspondent à la valorisation effectuée en vertu de l'article 23, eu égard aux circonstances.

3.  Les autorités de résolution peuvent, avec le consentement de l'acquéreur, retransférer les actions ou autres titres de propriété ou les actifs, droits et engagements transférés, si les circonstances le justifient. L'entreprise soumise à une procédure de résolution ou les propriétaires initiaux sont obligés de reprendre les actions ou autres titres de propriété, ou les actifs, droits ou engagements transférés.

4.  Les acquéreurs sont tenus de posséder l'agrément adéquat pour exercer les activités qu'ils acquièrent lorsqu'un transfert visé au paragraphe 1 est réalisé. Les autorités de contrôle veillent à ce que toute demande d'agrément soit étudiée, en liaison avec le transfert, en temps utile.

5.  Par dérogation aux articles 57 à 62 de la directive 2009/138/CE, lorsqu'un transfert d'actions ou d'autres titres de propriété résultant de l'application de l'instrument de cession des activités aboutirait à l'acquisition ou à l'augmentation d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance ou de réassurance, telles que visées à l'article 57, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE, l'autorité de contrôle de ladite entreprise d'assurance ou de réassurance procède à l'évaluation requise par lesdits articles en temps utile, c'est‑à‑dire de manière à ne pas retarder l'application de l'instrument de cession des activités et à ne pas empêcher la mesure de résolution d'atteindre les objectifs de la résolution.

6.  Les États membres veillent à ce que, dans le cas où l'autorité de contrôle n'a pas achevé l'évaluation visée au paragraphe 5 à la date du transfert, les dispositions ci‑après s'appliquent:

a)  le transfert d'actions ou d'autres titres de propriété à l'acquéreur a un effet juridique immédiat;

b)  au cours de la période d'évaluation et pendant toute période de dessaisissement prévue au point f), les droits de vote de l'acquéreur attachés à ces actions ou autres titres de propriété sont suspendus et acquis à la seule autorité de résolution, qui n'a pas d'obligation de les exercer et ne peut aucunement être tenue responsable du fait qu'ils soient exercés ou non;

c)  au cours de la période d'évaluation et pendant toute période de dessaisissement prévue au point f), les sanctions et autres mesures applicables en cas de violations des exigences en matière d'acquisition ou de cession de participations qualifiées prévues à l'article 62 de la directive 2009/138/CE ne s'appliquent pas à de tels transferts d'actions ou d'autres titres de propriété;

d)  aussi rapidement que possible après l'achèvement de son évaluation, l'autorité de contrôle notifie par écrit à l'autorité de résolution et à l'acquéreur son approbation ou, conformément à l'article 58, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE, son opposition à ce transfert d'actions ou d'autres titres de propriété;

e)  si l'autorité de contrôle approuve le transfert à l'acquéreur d'actions ou d'autres titres de propriété, les droits de vote attachés à ces actions ou autres titres de propriété sont réputés être entièrement acquis à l'acquéreur dès la réception par l'autorité de résolution et l'acquéreur de la notification de l'approbation adressée par l'autorité de contrôle;

f)  si l'autorité de contrôle s'oppose à un tel transfert d'actions ou d'autres titres de propriété à l'acquéreur:

i)  les droits de vote attachés à ces actions ou autres titres de propriété, comme prévu au point b), continuent de produire pleinement leurs effets;

ii)  l'autorité de résolution peut exiger de l'acquéreur qu'il se dessaisisse de ces actions ou autres titres de propriété pendant une période de dessaisissement déterminée par l'autorité de résolution, compte tenu des conditions du marché;

iii)  si l'acquéreur ne respecte pas l'exigence prévue au point ii), l'autorité de contrôle peut, avec l'approbation de l'autorité de résolution, lui imposer des sanctions et autres mesures applicables en cas de violations des exigences en matière d'acquisition ou de cession de participations qualifiées prévues à l'article 62 de la directive 2009/138/CE.

7.  Aux fins de l'exercice de la liberté de prestation de services ou du droit d'établissement dans un autre État membre conformément à la directive 2009/138/CE, l'acquéreur est réputé constituer une continuation de l'entreprise soumise à la procédure de résolution et peut continuer d'exercer tout droit qu'exerçait l'entreprise soumise à la procédure de résolution à l'égard des actifs, droits ou engagements transférés.

Article 32

Instrument de l'établissement‑relais

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de transférer à une entreprise‑relais:

a)  les actions ou autres titres de propriété émis par une ou plusieurs entreprises soumises à une procédure de résolution;

b)  une partie ou la totalité des actifs, droits ou engagements d'une ou de plusieurs entreprises soumises à une procédure de résolution.

2.  L'entreprise‑relais est une personne morale qui satisfait à toutes les exigences suivantes:

a)  elle est entièrement ou partiellement détenue par une ou plusieurs autorités publiques, dont éventuellement l'autorité de résolution ou, le cas échéant, un régime de garantie des assurances, et est contrôlée par l'autorité de résolution;

b)  elle est créée dans le but de recevoir et détenir une partie ou la totalité des actions ou autres titres de propriété émis par une entreprise soumise à une procédure de résolution ou une partie ou la totalité des actifs, droits et engagements d'une ou de plusieurs entreprises soumises à une procédure de résolution, en vue d'atteindre les objectifs de la résolution et de vendre l'entreprise ou l'entité figurant parmi celles visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b) à e).

3.  Lorsqu'elles appliquent l'instrument de l'entreprise‑relais, les autorités de résolution veillent à ce que la valeur totale des engagements transférés à l'entreprise‑relais ne soit pas supérieure à la valeur totale des droits et actifs transférés depuis l'entreprise soumise à une procédure de résolution.

4.  Après avoir appliqué l'instrument de l'entreprise‑relais, les autorités de résolution peuvent, lorsque les circonstances le justifient, retransférer les actifs, droits ou engagements ou les actions ou autres titres de propriété transférés, et l'entreprise soumise à une procédure de résolution, ou les propriétaires initiaux, sont obligés de les reprendre si les circonstances le justifient, dans les situations suivantes:

a)  l'acte relatif au transfert mentionne expressément la possibilité que les actions ou autres titres de propriété ou les actifs, droits ou engagements considérés soient retransférés;

b)  les actions ou autres titres de propriété ou les actifs, droits ou engagements considérés n'entrent pas dans les catégories d'actions ou d'autres titres de propriété ou d'actifs, de droits ou d'engagements mentionnées dans l'acte relatif au transfert, ou ne remplissent pas les conditions applicables pour être transférés.

Le retransfert visé au premier alinéa peut avoir lieu dans tout délai, et doit remplir toute autre condition, stipulés dans l'acte relatif au transfert.

5.  Après avoir appliqué l'instrument de l'entreprise‑relais, les autorités de résolution peuvent transférer des actions ou autres titres de propriété ou des actifs, droits ou engagements de l'entreprise‑relais à un tiers acquéreur.

6.  Une entreprise‑relais est réputée constituer une continuation de l'entreprise soumise à une procédure de résolution et peut continuer d'exercer tout droit qu'exerçait l'entreprise soumise à une procédure de résolution à l'égard des actifs, droits ou engagements transférés.

7.  Les objectifs d'une entreprise‑relais n'impliquent aucun devoir ni aucune responsabilité envers les actionnaires ou créanciers de l'entreprise soumise à la procédure de résolution, et les membres de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle ou de la direction générale n'ont pas de responsabilité envers les actionnaires ou créanciers pour les actes ou omissions commis dans l'exercice de leurs fonctions, à moins que l'acte ou l'omission en question ne constitue, en droit national, une faute ou une négligence grave ayant affecté directement les droits de ces actionnaires ou créanciers.

Les États membres peuvent limiter davantage la responsabilité d'une entreprise‑relais et celle des membres de son organe d'administration, de gestion ou de contrôle ou de sa direction générale, conformément au droit national, pour les actes et omissions commis dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 33

Fonctionnement d'une entreprise‑relais

1.  Les États membres veillent à ce que le fonctionnement d'une entreprise‑relais respecte les exigences suivantes:

a)  l'autorité de résolution a approuvé les documents constitutifs de l'entreprise‑relais;

b)  en fonction de la structure de propriété de l'entreprise‑relais, l'autorité de résolution nomme ou approuve l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de l'entreprise‑relais;

c)  l'autorité de résolution approuve la rémunération des membres de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle et détermine leurs responsabilités;

d)  l'autorité de résolution approuve la stratégie et le profil de risque de l'entreprise‑relais;

e)  l'entreprise‑relais est agréée conformément à la directive 2009/138/CE et dispose de l'agrément nécessaire en vertu du droit national en vigueur pour exercer les activités ou fournir les services qu'elle acquiert dans le cadre d'un transfert effectué conformément à l'article 42 de la présente directive;

f)  l'entreprise‑relais remplit les exigences de la directive 2009/138/CE et fait l'objet d'un contrôle conformément à cet acte;

g)  le fonctionnement de l'entreprise‑relais est conforme au cadre des aides d'État de l'Union, et l'autorité de résolution peut préciser en conséquence les restrictions s'appliquant à son activité.

Nonobstant les dispositions visées au premier alinéa, points e) et f), et lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution, une entreprise‑relais peut être constituée et agréée sans être conforme à la directive 2009/138/CE durant une courte période au début de son fonctionnement. À cette fin, l'autorité de résolution présente une demande en ce sens à l'autorité de contrôle. Lorsque l'autorité de contrôle décide d'accorder un tel agrément, elle indique la période pendant laquelle l'entreprise‑relais est dispensée de se conformer aux exigences de la directive 2009/138/CE. Cette période ne peut dépasser 24 mois.

2.  Sous réserve d'éventuelles restrictions imposées par les règles de concurrence nationales ou de l'Union, la direction de l'entreprise‑relais gère celle‑ci en vue d'atteindre les objectifs de la résolution et de vendre l'entreprise soumise à une procédure de résolution ou les actifs, droits ou engagements transférés à un ou plusieurs acquéreurs du secteur privé dès que les conditions du marché sont appropriées.

3.  Les autorités de résolution décident qu'une entité n'est plus une entreprise‑relais à la première des occasions suivantes:

a)  l'entreprise‑relais fusionne avec une autre entité;

b)  l'entreprise‑relais ne satisfait plus aux exigences de l'article 32, paragraphe 2;

c)  la totalité ou l'essentiel des actifs, droits ou engagements de l'entreprise‑relais sont vendus à un tiers acquéreur;

d)  les actifs de l'entreprise‑relais sont intégralement liquidés et celle‑ci est déchargée de tous ses engagements.

4.  Sous réserve de l'article 26, paragraphes 2 et 5, tout produit qui résulte de la cessation des activités de l'entreprise‑relais revient à ses actionnaires.

Article 34

Transfert à des régimes de garantie des assurances

1.   Par dérogation aux articles 32 et 33, les États membres peuvent prévoir qu'un régime approprié de garantie des assurances soit doté des missions et pouvoirs d'une entreprise‑relais. Tout en garantissant les intérêts des preneurs d'assurance, la continuité des relations d'assurance et le règlement des créances, et en veillant à ce que les objectifs de la présente directive soient toujours correctement atteints, les États membres peuvent prévoir le transfert:

a)  d'actions ou d'autres titres de propriété émis par une ou plusieurs entreprises soumises à une procédure de résolution, ou

b)  d'une partie ou de la totalité des actifs, droits ou engagements d'une ou de plusieurs entreprises soumises à une procédure de résolution à ce régime de garantie des assurances.

Les autorités de résolution veillent à ce que la valeur totale des engagements transférés au régime de garantie des assurances ne soit pas supérieure à la valeur totale des droits et actifs transférés depuis l'entreprise soumise à une procédure de résolution.

2.  Les États membres veillent à ce qu'un régime de garantie des assurances doté des missions et pouvoirs d'une entreprise‑relais respecte les exigences suivantes:

a)  l'autorité de résolution a approuvé les documents constitutifs de l'entreprise‑relais;

b)  l'autorité de résolution approuve la rémunération des membres de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle et détermine leurs responsabilités;

c)  l'entreprise‑relais ne conclut pas de nouveaux contrats d'assurance ou ne modifie pas les contrats d'assurance existants d'une manière susceptible d'accroître les créances d'assurance à l'égard de l'entreprise‑relais;

d)  le régime de garantie des assurances est soumis aux règles et objectifs généraux du contrôle des assurances visant à garantir un niveau adéquat de protection des preneurs d'assurance.

Le point b) du premier alinéa ne s'applique pas à un régime de garantie des assurances doté des fonctions et pouvoirs d'une entreprise‑relais si les actifs, droits, engagements ou droits de propriété transférés sont séparés des autres actifs, droits et engagements du régime de garantie des assurances et si la rémunération n'est pas versée à partir des actifs transférés.

3.  Les États membres veillent à ce que le financement d'un régime de garantie des assurances doté des missions et pouvoirs d'une entreprise‑relais permette de poursuivre les relations d'assurance et de garantir le règlement des créances d'assurance.

Section 4

Instrument de dépréciation ou de conversion

Article 35

Objectif et champ d'application de l'instrument de dépréciation ou de conversion

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent appliquer l'instrument de dépréciation ou de conversion afin d'atteindre les objectifs de la résolution pour l'une des fins suivantes:

a)  recapitaliser une entreprise d'assurance ou de réassurance, ou une entité figurant parmi celles visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b) à e), qui remplit les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution énoncées à l'article 19, paragraphe 1, et à l'article 20, paragraphe 3, dans une mesure suffisante pour se voir appliquer l'instrument de gestion extinctive en situation de solvabilité et pour conserver son agrément au titre de la directive 2009/138/CE;

b)  convertir en participations ou réduire le principal des créances, y compris des créances d'assurance, ou des instruments de dette qui sont transférés:

i)  à une entreprise‑relais ▌; ou

ii)  en application de l'instrument de séparation des actifs et des passifs ou de l'instrument de cession des activités.

Lorsqu'elles appliquent l'instrument de dépréciation ou de conversion à des créances d'assurance, les autorités de résolution peuvent également modifier les clauses des contrats d'assurance correspondants afin d'atteindre plus efficacement les objectifs de la résolution. Elles tiennent compte, ce faisant, des incidences sur l'intérêt collectif des preneurs d'assurance.

2.  Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution déterminent le montant à hauteur duquel les instruments de fonds propres, les instruments de dette et les autres engagements éligibles doivent être dépréciés ou convertis aux fins énoncées au paragraphe 1 sur la base de la valorisation effectuée conformément à l'article 23.

3.  Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent appliquer l'instrument de dépréciation ou de conversion à tous les engagements des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e), en maintenant la forme juridique de celles‑ci ou en envisageant de la modifier si nécessaire.

4.  Les États membres veillent à ce que l'instrument de dépréciation ou de conversion puisse être appliqué à tous les instruments de fonds propres et à tous les engagements ▌ des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e), qui ne sont pas exclus du champ d'application de cet instrument en vertu du paragraphe 5 ou 6 du présent article.

5.  Les autorités de résolution n'appliquent pas l'instrument de dépréciation ou de conversion à l'égard des engagements ci‑après, que ceux‑ci soient régis par le droit d'un État membre ou par celui d'un pays tiers:

a)  les engagements garantis;

b)  les engagements envers des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurance ou de réassurance, à l'exception des entités faisant partie du même groupe, qui ont une échéance initiale de moins de sept jours;

c)  les engagements d'une échéance résiduelle de moins de sept jours envers les systèmes ou opérateurs de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE ou leurs participants et résultant de la participation à un tel système, ou envers des CCP agréées dans l'Union conformément à l'article 14 du règlement (UE) nº 648/2012 ▌ et des CCP de pays tiers reconnues par l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers - AEMF), instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil(22), conformément à l'article 25 du règlement (UE) n° 648/2012;

d)  tout engagement envers l'une des personnes suivantes:

i)  un salarié, en relation avec des salaires, allocations de retraite ou toute autre rémunération fixe échue, à l'exception de la composante variable de la rémunération qui n'est pas réglementée par une convention collective;

ii)  un créancier commercial, en relation avec la fourniture à une entité figurant parmi celles visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e), de biens ou de services, tels que des services informatiques, des services d'utilité publique ainsi que la location, l'entretien et la maintenance de locaux, qui sont nécessaires pour maintenir le fonctionnement continu des activités de cette entité, ou qui sont nécessaires pour assurer la continuité de la couverture d'assurance;

iii)  des autorités fiscales et de sécurité sociale, à condition que ces engagements soient considérés comme des créances privilégiées par le droit applicable;

iv)  les régimes de garantie des assurances résultant des contributions dues conformément au droit national applicable;

e)   les engagements qui découlent de l'assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs conformément à la directive 2009/103/CE.

6.  Les États membres peuvent prévoir que les autorités de résolution ne sont pas tenues d'appliquer l'instrument de dépréciation ou de conversion à l'égard:

a)   des engagements découlant de créances d'assurance présentes et futures qui sont couvertes par des actifs conformément à l'article 275, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/138/CE;

b)   des engagements découlant de contrats privés d'assurance maladie ou de contrats privés d'assurance pour les soins de longue durée fournis en lieu et place de la couverture obligatoire des soins de santé ou des soins de longue durée offerte par le régime légal de sécurité sociale; l'exclusion ne s'applique qu'à la partie de l'engagement concerné qui remplace la composante obligatoire du régime légal de sécurité sociale.

7.  Le paragraphe 5, point a), et le paragraphe 6, point a), n'empêchent pas les autorités de résolution, le cas échéant, d'appliquer l'instrument de dépréciation ou de conversion à toute partie d'un engagement garanti ou d'un engagement couvert par une sûreté, qui excède la valeur des actifs, du gage, du privilège ou de la sûreté donnée en garantie, ou à toute partie des engagements visés au paragraphe 6, point a), qui excède la valeur des actifs inscrits au registre spécial conformément à l'article 276, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE.

8.  Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'instrument de dépréciation ou de conversion est appliqué, les autorités de résolution peuvent exclure en tout ou en partie certains engagements de l'application de cet instrument dans les situations suivantes:

a)  il n'est pas possible de déprécier ou de convertir ledit engagement dans un délai raisonnable en dépit des efforts déployés de bonne foi par l'autorité de résolution;

b)  cette exclusion est absolument nécessaire et proportionnée pour assurer la continuité des fonctions critiques et des activités fondamentales d'une manière qui préserve la capacité de l'entreprise soumise à une procédure de résolution de poursuivre ses opérations, services et transactions essentiels;

c)  l'exclusion est absolument nécessaire et proportionnée pour éviter de provoquer une vaste contagion, d'une manière susceptible de causer une perturbation grave de l'économie d'un État membre ou de l'Union; ou

d)  l'application de l'instrument de dépréciation ou de conversion à ces engagements provoquerait une destruction de valeur telle que les pertes subies par d'autres créanciers seraient supérieures à celles qu'entraînerait l'exclusion de ces engagements de l'application de l'instrument de dépréciation ou de conversion;

e)   l'exclusion est absolument nécessaire et proportionnée pour garantir que des tiers soient indemnisés pour leurs dommages corporels ainsi que pour les dommages couverts par des contrats d'assurance de responsabilité civile, si ces contrats sont obligatoires en vertu du droit applicable.

9.   Les autorités de résolution tiennent compte du fait que, lorsque l'instrument de dépréciation ou de conversion est appliqué, les contrats d'assurance dont les clauses ont été modifiées conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, offrent, après la modification du contrat, les niveaux de couverture minimale obligatoires en vertu du droit applicable.

Article 36

Traitement des actionnaires et des détenteurs d'autres titres de propriété lors de l'application de l'instrument de dépréciation ou de conversion

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution, lorsqu'elles appliquent l'instrument de dépréciation ou de conversion prévu à l'article 35, prennent à l'égard des actionnaires et des détenteurs d'autres titres de propriété l'une des mesures ci‑après, ou les deux:

a)  annuler les actions existantes ou les autres titres de propriété ou les transférer aux créanciers dont les créances ont été converties;

b)  sous réserve que la valorisation effectuée en vertu de l'article 23 révèle que la valeur nette de l'entreprise soumise à une procédure de résolution est positive, procéder à la dilution des actionnaires et des détenteurs d'autres titres de propriété existants, en convertissant les instruments de fonds propres ou instruments de dette pertinents émis par cette entreprise, ou d'autres engagements éligibles de cette entreprise, en actions ou autres titres de propriété, en application de l'instrument de dépréciation ou de conversion.

En ce qui concerne le point b) du premier alinéa, la conversion est effectuée à un taux de conversion qui dilue fortement les actions et autres titres de propriété existants.

2.  Lorsqu'elles examinent les mesures à prendre, parmi celles énoncées au paragraphe 1, les autorités de résolution tiennent compte de:

a)  la valorisation effectuée conformément à l'article 23;

b)  le montant à hauteur duquel l'autorité de résolution a évalué que les instruments de niveau 1 doivent être réduits, et les instruments de fonds propres pertinents dépréciés ou convertis, en vertu de l'article 38, paragraphe 1.

3.  Par dérogation aux articles 57 à 62 de la directive 2009/138/CE, lorsque la conversion d'instruments de fonds propres, d'instruments de dette émis par l'entreprise soumise à une procédure de résolution ou d'autres engagements éligibles de cette entreprise aboutirait à l'acquisition ou à l'augmentation d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance ou de réassurance, telle que visées à l'article 57, paragraphe 1, de ladite directive, les autorités de contrôle procèdent à l'évaluation requise par lesdits articles en temps utile, c'est‑à‑dire de manière à ne pas retarder la conversion des instruments de fonds propres ou à ne pas empêcher la mesure de résolution d'atteindre les objectifs de la résolution pertinents.

4.  Lorsque l'autorité de contrôle de cette entreprise n'a pas achevé l'évaluation requise en vertu du paragraphe 3 à la date de conversion des instruments de fonds propres, l'article 31, paragraphe 6, s'applique à toute acquisition ou augmentation d'une participation qualifiée par un acquéreur résultant de la conversion d'instruments de fonds propres.

Article 37

Taux de conversion des dettes en fonds propres

Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution, lorsqu'elles appliquent l'instrument visé à l'article 35, paragraphe 1, et lorsqu'elles exercent les pouvoirs visés à l'article 42, paragraphe 1, point g), puissent appliquer un taux de conversion différent à différentes catégories d'instruments de fonds propres et d'engagements, selon l'un ou l'autre des principes ci‑après, ou les deux:

a)  le taux de conversion constitue une indemnisation appropriée pour le créancier affecté par toute perte liée à l'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion;

b)  le taux de conversion applicable aux engagements qui sont considérés comme étant de premier rang en vertu du droit applicable en matière d'insolvabilité est supérieur à celui applicable aux engagements subordonnés.

Article 38

Dispositions supplémentaires régissant l'instrument de dépréciation ou de conversion

1.  Les autorités de résolution appliquent l'instrument de dépréciation ou de conversion en fonction du rang de priorité des créances applicable dans une procédure normale d'insolvabilité, de manière à obtenir les résultats suivants:

a)  les instruments de niveau 1 sont réduits en premier, en proportion des pertes et dans la mesure de leur capacité, et l'autorité de résolution prend à l'égard des détenteurs de ces instruments de niveau 1 l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 36, paragraphe 1, ou les deux;

b)  le montant en principal des instruments de niveau 2 est déprécié ou converti en instruments de niveau 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution ou dans la mesure de la capacité des instruments de fonds propres pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux;

c)  le montant en principal des instruments de niveau 3 est déprécié ou converti en instruments de niveau 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution ou dans la mesure de la capacité des instruments de fonds propres pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux;

d)  le montant en principal des engagements éligibles restants suivant la hiérarchie des créances en procédure normale d'insolvabilité, y compris le rang de priorité des créances d'assurance visé à l'article 275, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE, ou les sommes dues au titre de ces engagements éligibles restants, sont dépréciés ou convertis en instruments de niveau 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution.

Si le niveau de dépréciation sur la base de la valorisation provisoire visée à l'article 25 dépasse les exigences lorsqu'il est comparé à la valorisation définitive visée à l'article 24, paragraphe 2, un mécanisme de réévaluation peut être appliqué afin de rembourser les créanciers, puis les actionnaires, dans la mesure nécessaire.

Lorsqu'elles décident si des engagements doivent être dépréciés ou convertis en fonds propres, les autorités de résolution ne peuvent pas convertir une catégorie d'engagements tant qu'une catégorie d'engagements subordonnée à celle‑ci n'a pas été convertie en fonds propres ou dépréciée.

Les États membres veillent à ce que toutes les créances résultant d'éléments de fonds propres aient, selon les dispositions législatives nationales régissant la procédure normale d'insolvabilité, un rang de priorité inférieur à celui de toute créance ne résultant pas d'un élément de fonds propres. Aux fins du présent alinéa, dans la mesure où un instrument n'est reconnu que partiellement comme un élément de fonds propres, cet instrument est traité dans son intégralité comme une créance résultant d'un élément de fonds propres et a un rang de priorité inférieur à celui de toute créance ne résultant pas d'un élément de fonds propres.

2.  Lorsque le montant en principal d'un instrument de fonds propres pertinent ou le montant en principal d'un instrument de dette ou d'un autre engagement éligible est déprécié, les dispositions ci‑après s'appliquent:

a)  la réduction résultant de l'application de l'instrument de dépréciation ou de conversion est permanente, sous réserve d'une éventuelle réévaluation conformément au mécanisme de remboursement visé au paragraphe 1;

b)  aucune obligation vis‑à‑vis du détenteur de l'instrument de fonds propres pertinent, de l'instrument de dette ou d'un autre engagement éligible ne subsiste quant au montant de l'instrument déprécié, ou en lien avec ce montant, excepté les obligations déjà échues et les responsabilités pouvant découler d'un recours introduit contre la légalité de l'exercice du pouvoir de dépréciation;

c)  aucune indemnisation autre qu'au titre du paragraphe 3 n'est versée aux détenteurs de l'instrument de fonds propres pertinent, de l'instrument de dette ou d'un autre engagement éligible.

3.  Pour procéder à la conversion d'instruments de fonds propres, d'instruments de dette ou d'autres engagements éligibles concernés conformément au paragraphe 1, points b) et c), les autorités de résolution peuvent exiger des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e), qu'elles émettent des instruments de niveau 1 en faveur des détenteurs des instruments de fonds propres, instruments de dette ou autres engagements éligibles concernés.

Les instruments de fonds propres, instruments de dette ou autres engagements éligibles concernés ne peuvent être convertis que si toutes les conditions ci‑après sont remplies:

a)  les instruments de niveau 1 sont émis par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, ou par une entité figurant parmi celles visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b) à e), ou par l'entreprise mère, avec l'accord de l'autorité de résolution concernée;

b)  les instruments de niveau 1 sont émis avant toute émission d'actions ou autres titres de propriété effectuée par cette ▌ entité figurant parmi celles visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e), en vue d'un apport de fonds propres par l'État ou une entité publique;

c)  les instruments de niveau 1 sont attribués et transférés sans retard après l'exercice du pouvoir de conversion;

d)  le taux de conversion déterminant le nombre d'instruments de niveau 1 qui sont fournis pour chaque instrument de fonds propres, instrument de dette ou autre engagement éligible pertinent respecte les dispositions de l'article 37.

4.  Aux fins de la fourniture d'instruments de niveau 1 conformément au paragraphe 3, l'autorité de résolution peut exiger des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e), qu'elles maintiennent en permanence l'agrément préalable nécessaire à l'émission du nombre pertinent d'instruments de niveau 1.

Article 39

Effet de la dépréciation ou de la conversion

1.  Les États membres veillent à ce que, lorsqu'une autorité de résolution applique l'instrument de dépréciation ou de conversion ou exerce des pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément à l'article 35, paragraphe 1, et à l'article 42, paragraphe 1, points f) à j), les mesures de réduction du principal ou des sommes dues, de conversion ou d'annulation prennent effet et s'imposent immédiatement à l'entreprise soumise à la procédure de résolution ainsi qu'aux créanciers et actionnaires affectés.

2.  L'autorité de résolution exécute ou exige l'exécution de toutes les tâches d'ordre administratif et procédural nécessaires pour donner effet à l'application de l'instrument de dépréciation ou de conversion, notamment:

a)  la modification de tous les registres concernés;

b)  la radiation de la cote ou le retrait de la négociation d'actions ou autres titres de propriété ou d'instruments de dette;

c)  l'inscription à la cote ou l'admission à la négociation de nouvelles actions ou autres titres de propriété;

d)  la réinscription à la cote ou la réadmission de tout instrument de dette déprécié, sans obligation de publier un prospectus comme exigé par le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil(23).

3.  Lorsqu'une autorité de résolution réduit à zéro le montant en principal d'un engagement, ou les sommes dues au titre de cet engagement, en vertu du pouvoir prévu à l'article 42, paragraphe 1, point f), cet engagement, ainsi que toute obligation ou créance en découlant qui n'est pas échue au moment où le pouvoir est exercé, est réputé acquitté à toutes fins, et ne peut être opposable dans aucune procédure ultérieure concernant l'entreprise soumise à une procédure de résolution ou toute entité lui ayant succédé dans le cadre d'une liquidation ultérieure.

4.  Lorsqu'une autorité de résolution ne réduit qu'en partie le montant en principal d'un engagement, ou les sommes dues au titre de cet engagement, en vertu du pouvoir prévu à l'article 42, paragraphe 1, point f):

a)  l'engagement est acquitté à proportion du montant réduit;

b)  l'instrument concerné ou le contrat dont résulte l'engagement initial continue de s'appliquer en ce qui concerne le montant résiduel du principal de l'engagement, ou les sommes résiduelles dues au titre de l'engagement, sous réserve d'une éventuelle modification de la charge d'intérêts due, pour tenir compte de la réduction du montant en principal et de toute autre modification que l'autorité de résolution peut décider d'apporter aux clauses en vertu du pouvoir prévu à l'article 42, paragraphe 1, point k).

Article 40

Dépréciation ou conversion d'engagements résultant de produits dérivés

1.  Les États membres veillent à ce que les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5 soient respectées lorsque les autorités de résolution exercent les pouvoirs de dépréciation et de conversion à l'égard d'engagements résultant de produits dérivés.

2.  Les autorités de résolution exercent les pouvoirs de dépréciation ou de conversion à l'égard d'un engagement résultant d'un produit dérivé uniquement à la liquidation des produits dérivés ou après celle‑ci. À l'ouverture d'une procédure de résolution à l'égard d'une entité, les autorités de résolution sont habilitées à résilier ou à liquider tout contrat dérivé à cette fin. Lorsqu'un engagement dérivé a été exclu de l'application de l'instrument de dépréciation ou de conversion en vertu de l'article 35, paragraphe 6, les autorités de résolution ne sont pas tenues de liquider ou de résilier le contrat dérivé.

3.  Lorsque les transactions de produits dérivés font l'objet d'un accord de compensation, l'autorité de résolution ou un évaluateur indépendant détermine, dans le cadre de la valorisation menée conformément à l'article 23, les engagements résultant de ces transactions sur une base nette conformément aux dispositions de l'accord de compensation.

4.  Les autorités de résolution déterminent la valeur des engagements résultant de produits dérivés sur la base:

a)  de méthodes adéquates pour déterminer la valeur des catégories de produits dérivés, y compris les transactions faisant l'objet d'un accord de compensation;

b)  de principes établissant l'instant dans le temps où la valeur d'une position sur produits dérivés devrait être établie;

c)  de méthodes adéquates pour comparer la destruction de valeur qui résulterait de la liquidation et de la déprécation ou conversion de produits dérivés avec le montant de pertes que supporteraient ces produits dérivés dans une dépréciation ou une conversion.

5.  L'AEAPP, après consultation de l'AEMF, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les méthodes et principes énoncés au paragraphe 4 en ce qui concerne la valorisation des engagements résultant de produits dérivés. En ce qui concerne les transactions de produits dérivés qui font l'objet d'un accord de compensation, l'AEAPP tient compte de la méthode en matière de liquidation établie dans l'accord en question.

L'AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le … [30 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1094/2010.

Article 41

Suppression des obstacles de procédure à la dépréciation ou à la conversion

1.  Lorsque l'instrument de dépréciation ou de conversion est appliqué, les États membres exigent, le cas échéant, des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e), qu'elles possèdent à tout moment un montant de capital social autorisé ou d'autres instruments de niveau 1 suffisant afin de ne pas être empêchées d'émettre des actions nouvelles ou d'autres titres de propriété nouveaux en quantité suffisante pour permettre une conversion efficace des engagements en actions ou autres titres de propriété.

Les autorités de résolution évaluent le respect de l'exigence prévue au premier alinéa dans le contexte de l'élaboration et de l'actualisation des plans de résolution conformément aux articles 9 et 10.

2.  Les États membres veillent à ce que la conversion d'engagements en actions ou autres titres de propriété ne soit pas entravée par des obstacles de procédure découlant d'actes constitutifs ou de statuts, notamment par des droits de préemption pour les actionnaires ou par l'obligation d'obtenir le consentement de ceux‑ci pour une augmentation de capital.

CHAPITRE IV

Pouvoirs de résolution

Article 42

Pouvoirs généraux

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour appliquer les instruments de résolution aux entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e), qui remplissent les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution énoncées à l'article 19, paragraphe 1, ou à l'article 20, paragraphe 3, selon le cas. En particulier, les autorités de résolution possèdent les pouvoirs de résolution ci‑après, qu'elles peuvent exercer séparément ou simultanément:

a)  le pouvoir d'exiger de toute personne qu'elle fournisse les informations requises pour que l'autorité de résolution puisse décider de l'adoption d'une mesure de résolution et préparer celle‑ci, notamment les mises à jour et compléments se rapportant aux informations fournies dans les plans de résolution, et notamment des informations à recueillir au moyen d'inspections sur place;

b)  le pouvoir de prendre le contrôle d'une entreprise soumise à une procédure de résolution et d'exercer tous les droits et pouvoirs conférés aux actionnaires, à d'autres propriétaires et à l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de l'entreprise soumise à une procédure de résolution;

c)  le pouvoir d'interdire la conclusion de nouvelles opérations d'assurance et de réassurance, ainsi que de placer en procédure ordonnée de gestion extinctive en situation de solvabilité une entreprise soumise à une procédure de résolution et de mettre un terme à ses activités;

d)   le pouvoir d'autoriser une entreprise‑relais constituée et agréée sans être conforme à la directive 2009/138/CE durant la courte période visée à l'article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, à conclure de nouvelles opérations d'assurance ou de réassurance ou à renouveler des opérations existantes;

e)  le pouvoir de transférer les actions et autres titres de propriété émis par une entreprise soumise à une procédure de résolution;

f)  le pouvoir de transférer à une autre entité, avec l'accord de celle‑ci, des droits, actifs ou engagements d'une entreprise soumise à une procédure de résolution;

g)  le pouvoir de restructurer les créances d'assurance ou de réduire, y compris jusqu'à zéro, le montant en principal ou l'encours dû en relation avec les instruments de dette et les engagements éligibles, y compris les créances d'assurance, d'une entreprise soumise à une procédure de résolution;

h)  le pouvoir de convertir les instruments de dette et les engagements éligibles d'une entreprise soumise à une procédure de résolution ▌ en actions ordinaires ou autres titres de propriété d'une entité figurant parmi celles visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e), d'une entreprise mère pertinente ou d'une entreprise‑relais à laquelle sont transférés des actifs, droits ou engagements de ▌ l'entité figurant parmi celles visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e);

i)  le pouvoir d'annuler les instruments de dette émis par une entreprise soumise à une procédure de résolution, sauf dans le cas des engagements garantis soumis aux dispositions de l'article 35, paragraphe 5;

j)  le pouvoir de réduire, y compris jusqu'à zéro, le montant nominal des actions ou autres titres de propriété d'une entreprise soumise à une procédure de résolution et de résilier ces actions ou autres titres de propriété;

k)  le pouvoir d'exiger d'une entreprise soumise à une procédure de résolution ou d'une entreprise mère pertinente qu'elle émette de nouvelles actions ou d'autres titres de propriété, ou d'autres instruments de fonds propres, y compris des actions préférentielles et des instruments convertibles conditionnels;

l)  le pouvoir de modifier l'échéance des instruments de dette et des autres engagements éligibles émis par une entreprise soumise à une procédure de résolution, le montant des intérêts payables au titre de ces instruments et autres engagements éligibles ou la date d'exigibilité des intérêts, y compris en suspendant provisoirement les paiements;

m)  le pouvoir de liquider et de résilier des contrats financiers, ou des produits dérivés au sens de l'article 2, point 5), du règlement (UE) nº 648/2012;

n)  le pouvoir de révoquer ou remplacer l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle et la direction générale d'une entreprise soumise à une procédure de résolution;

o)  le pouvoir d'exiger de l'autorité de contrôle qu'elle évalue l'acquéreur d'une participation qualifiée en temps utile, par dérogation aux délais définis à l'article 58 de la directive 2009/138/CE.

2.   Les États membres veillent à ce qu'il soit mis fin aux mesures prises par l'autorité de contrôle lorsque leur poursuite ferait obstacle à l'utilisation des instruments de résolution.

3.  Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les autorités de résolution, quand elles appliquent les instruments et exercent les pouvoirs de résolution, ne sont assujetties à aucune des exigences ci‑après, qui s'appliqueraient normalement en vertu du droit national, de contrats ou d'autres dispositions:

a)  sous réserve de l'article 3, paragraphe 8, et de l'article 67, paragraphe 1, l'obligation d'obtenir l'approbation ou le consentement de toute personne publique ou privée, y compris des actionnaires, des créanciers ou des preneurs d'assurance de l'entreprise soumise à une procédure de résolution;

b)  préalablement à l'exercice du pouvoir, l'obligation procédurale d'informer toute personne, y compris toute exigence de publier un avis ou un prospectus ou de transmettre ou d'enregistrer tout document auprès d'une autre autorité.

Le point b) du premier alinéa s'applique sans préjudice des exigences énoncées aux articles 63 et 65 et des exigences de notification au titre du cadre des aides d'État de l'Union.

4.  Les États membres veillent à ce que, dans la mesure où aucun des pouvoirs énumérés au paragraphe 1 du présent article n'est applicable à une entité relevant du champ d'application de l'article 1er, paragraphe 1, de la présente directive du fait de sa forme juridique spécifique de mutuelle ou de société coopérative, les autorités de résolution disposent des pouvoirs les plus similaires possibles à ceux énumérés au paragraphe 1, y compris pour ce qui est de leurs effets.

5.  Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités de résolution exercent les pouvoirs énoncés au paragraphe 4, les mesures de sauvegarde prévues au chapitre V de la présente directive ou des mesures produisant les mêmes effets s'appliquent aux personnes concernées, y compris les actionnaires, les créanciers, les preneurs d'assurance et les contreparties.

Article 43

Pouvoirs auxiliaires

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution, lorsqu'elles exercent un pouvoir de résolution, aient le pouvoir de prendre toutes les mesures suivantes:

a)  sous réserve de l'article 58, prendre des mesures en vue de libérer de tout engagement ou de toute sûreté les instruments financiers, droits, actifs ou engagements transférés;

b)  supprimer les droits d'acquérir de nouvelles actions ou autres titres de propriété;

c)  exiger de l'autorité concernée qu'elle suspende l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou à la cote officielle des instruments financiers conformément à la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil(24);

d)  prendre des mesures pour que l'entité réceptrice soit traitée comme si elle était l'entreprise soumise à une procédure de résolution aux fins des droits ou obligations de cette entreprise ou des mesures prises par celle‑ci, y compris, sous réserve de l'application de l'instrument de cession des activités et de l'instrument de l'entreprise‑relais visés aux articles 31 et 32, tout droit ou obligation lié à la participation à une infrastructure de marché;

e)  imposer à l'entreprise soumise à une procédure de résolution ou à l'entité réceptrice de se fournir mutuellement des informations et une assistance;

f)  annuler ou modifier les clauses d'un contrat auquel l'entreprise soumise à une procédure de résolution est partie ou substituer à cette dernière une entité réceptrice en tant que partie au contrat;

g)  transférer tout droit de réassurance couvrant les créances d'assurance ou de réassurance transférées sans le consentement de l'entreprise de réassurance lorsque l'autorité de résolution transfère en tout ou en partie à une autre entité des actifs et engagements liés à ce droit de réassurance de l'entreprise soumise à une procédure de résolution.

Aux fins du point a) du premier alinéa, tout droit d'indemnisation prévu conformément à la présente directive n'est pas considéré comme un engagement ou une sûreté.

2.  Les autorités de résolution exercent les pouvoirs visés au paragraphe 1 lorsqu'elles considèrent que l'exercice de ces pouvoirs est approprié pour garantir l'efficacité d'une mesure de résolution ou pour atteindre un ou plusieurs objectifs de la résolution.

3.  Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution qui exercent un pouvoir de résolution aient le pouvoir de mettre en place les mécanismes de continuité nécessaires pour rendre effective la mesure de résolution et, le cas échéant, pour permettre à l'entité réceptrice d'exercer les activités qui lui ont été transférées. Ces mécanismes de continuité comprennent notamment:

a)  la continuité des contrats conclus par l'entreprise soumise à une procédure de résolution, de façon que l'entité réceptrice assume les droits et obligations de cette entreprise afférents à tout instrument financier, droit, actif ou engagement transféré et se substitue à celle‑ci, explicitement ou implicitement, dans tous les documents contractuels pertinents;

b)  la substitution de l'entité réceptrice à l'entreprise soumise à une procédure de résolution dans toute procédure judiciaire concernant tout instrument financier, droit, actif ou engagement transféré.

4.  Les pouvoirs visés au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 3, point b), ne portent pas atteinte:

a)  au droit d'un employé de l'entreprise soumise à une procédure de résolution de résilier un contrat de travail;

b)  sous réserve des articles 47, 48 et 49, au droit d'une partie à un contrat d'exercer les droits prévus par ledit contrat, notamment le droit de résiliation, lorsque le contrat l'y autorise en raison d'un acte ou d'une omission commise soit par l'entreprise soumise à une procédure de résolution avant le transfert concerné, soit par l'entité réceptrice après l'achèvement du transfert concerné.

Article 44

Administrateur spécial

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent nommer un administrateur spécial pour remplacer l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de l'entreprise soumise à une procédure de résolution. Les États membres veillent en outre à ce que l'administrateur spécial possède les qualifications, les capacités et les connaissances requises pour exercer ses fonctions. Les États membres peuvent prévoir qu'une autorité de résolution a la possibilité de nommer plusieurs gestionnaires spéciaux.

2.  L'administrateur spécial dispose de tous les pouvoirs des actionnaires et de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance. L'administrateur spécial n'exerce ces pouvoirs que sous le contrôle de l'autorité de résolution. L'autorité de résolution peut limiter les actions de l'administrateur spécial ou soumettre certains actes à son consentement préalable.

L'autorité de résolution rend publique la nomination visée au paragraphe 1 ainsi que les modalités et conditions y afférentes.

3.  L'administrateur spécial a l'obligation légale de prendre toutes les mesures nécessaires pour favoriser la réalisation des objectifs de la résolution et mettre en œuvre les mesures de résolution prises par l'autorité de résolution. En cas d'incompatibilité ou de conflit avec toute autre obligation imposée à la direction par les statuts de l'entreprise ou le droit national, cette obligation légale prime sur cette autre obligation.

4.  Les États membres exigent que l'administrateur spécial établisse des rapports à l'intention de l'autorité de résolution qui l'a nommé, à intervalles réguliers fixés par celle‑ci ainsi qu'au début et à la fin de son mandat. Ces rapports décrivent en détail la situation financière de l'entreprise soumise à une procédure de résolution et énoncent les motifs justifiant les mesures prises.

5.   Le ou les gestionnaires spéciaux visés au paragraphe 1 ne sont pas nommés pour une durée supérieure à un an. Cette période peut être renouvelée si l'autorité de résolution constate que les conditions de nomination d'un administrateur spécial restent remplies.

6.  L'autorité de résolution peut destituer l'administrateur spécial à tout moment.

Article 45

Pouvoirs concernant la fourniture de services et infrastructures opérationnels

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir d'imposer à une entreprise soumise à une procédure de résolution, ou à toute entité de son groupe, l'obligation de fournir à l'entité réceptrice les services ou infrastructures opérationnels qui lui sont nécessaires pour exercer les activités qui lui ont été transférées, y compris lorsque l'entreprise soumise à une procédure de résolution ou l'entité concernée de son groupe est entrée en procédure normale d'insolvabilité.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution disposent des pouvoirs nécessaires pour faire en sorte que les biens et services fournis, directement ou indirectement, par un prestataire de services essentiels à une entreprise soumise à une procédure de résolution puissent continuer à être fournis par celui‑ci après que la mesure de résolution a été prise lorsque:

a)  l'actif du prestataire de services essentiels est inférieur à son passif, ou il existe des éléments objectifs permettant de conclure que cela se produira dans un proche avenir; ou

b)  le prestataire de services essentiels n'est pas en mesure de s'acquitter de ses dettes ou autres engagements à mesure qu'ils arrivent à échéance, ou des éléments objectifs permettent de conclure qu'il se trouvera dans cette situation dans un proche avenir.

3.  Les États membres veillent à ce que leurs autorités de résolution disposent des pouvoirs requis pour faire respecter par les entités du groupe établies sur leur territoire les obligations imposées, en vertu du paragraphe 1, par les autorités de résolution établies dans d'autres États membres.

4.  Les services et infrastructures opérationnels visés aux paragraphes 1 et 3 sont fournis aux conditions suivantes:

a)  si les services et infrastructures opérationnels étaient fournis à l'entreprise soumise à une procédure de résolution en vertu d'un accord avant que la mesure de résolution n'ait été prise et pour la durée de cet accord, aux mêmes conditions;

b)  s'il n'y a pas d'accord ou si l'accord a expiré, à des conditions raisonnables.

Article 46

Pouvoir de faire appliquer des mesures de gestion de crise par d'autres États membres

1.  Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un transfert d'actions ou autres titres de propriété ou d'actifs, de droits ou d'engagements comprend des actifs situés dans un État membre autre que celui de l'autorité de résolution, ou des droits ou engagements relevant du droit d'un État membre autre que celui de l'autorité de résolution, le transfert produise ses effets dans cet autre État membre ou en vertu du droit de cet État.

2.  Les États membres prêtent à l'autorité de résolution qui a procédé, ou entend procéder, au transfert toute l'assistance raisonnablement nécessaire pour faire en sorte que le transfert des actions ou autres titres de propriété ou des actifs, droits ou engagements à l'entité réceptrice respecte toutes les exigences applicables du droit national.

3.  Les États membres veillent à ce que les actionnaires, les créanciers et les tiers affectés par un transfert d'actions, d'autres titres de propriété, d'actifs, de droits ou d'engagements tel que visé au paragraphe 1 n'aient pas le droit d'empêcher, de contester ou d'annuler le transfert en vertu de dispositions du droit de l'État membre où sont situés les actifs ou du droit applicable à ces actions, autres titres de propriété, droits ou engagements.

4.  Les États membres veillent à ce que le montant en principal des instruments de fonds propres, instruments de dette ou autres engagements éligibles soit réduit, ou que ces engagements ou instruments soient convertis, conformément à l'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion par une autorité de résolution d'un autre État membre vis‑à‑vis d'une entreprise soumise à une procédure de résolution, lorsque les engagements ou instruments concernés:

a)  sont régis par le droit de l'État membre autre que l'État membre de l'autorité de résolution qui a exercé les pouvoirs de dépréciation ou de conversion;

b)  sont dus à des créanciers établis dans l'État membre autre que l'État membre de l'autorité de résolution qui a exercé les pouvoirs de dépréciation ou de conversion.

5.  Les États membres veillent à ce que les actionnaires et les créanciers affectés par l'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion visés au paragraphe 4 n'aient pas le droit, en vertu de dispositions du droit de l'État membre autre que l'État membre de l'autorité de résolution qui a exercé les pouvoirs de dépréciation ou de conversion, de contester la réduction du montant en principal de l'instrument ou de l'engagement ou, selon le cas, sa conversion.

6.  Chaque État membre veille à ce que tous les éléments ci‑après soient déterminés conformément au droit de l'État membre de l'autorité de résolution:

a)  le droit des actionnaires, des créanciers et des tiers de contester, en introduisant un recours tel que prévu à l'article 67, le transfert, visé au paragraphe 1 du présent article, d'actions, d'autres titres de propriété, d'actifs, de droits ou d'engagements;

b)  le droit des créanciers de contester, en introduisant un recours tel que prévu à l'article 67, la réduction du montant en principal, ou la conversion, d'un instrument ou d'un engagement visé au paragraphe 4, point a) ou b), du présent article;

c)  les mesures de sauvegarde visées au chapitre V pour les transferts partiels d'actifs, de droits ou d'engagements visés au paragraphe 1.

Article 47

Pouvoir concernant les actifs, droits, engagements, actions et autres titres de propriété situés dans des pays tiers ou régis par le droit de pays tiers

1.  Les États membres veillent à ce que, dans les cas où une mesure de résolution implique de prendre des mesures à l'égard d'actifs situés dans un pays tiers ou à l'égard d'actions, d'autres titres de propriété, de droits ou d'engagements régis par le droit d'un pays tiers, les autorités de résolution puissent exiger que:

a)  la personne exerçant le contrôle de l'entreprise soumise à une procédure de résolution et l'entité réceptrice prennent toutes les mesures nécessaires pour que la mesure de résolution prenne effet;

b)  la personne exerçant le contrôle de l'entreprise soumise à une procédure de résolution détienne les actions, autres titres de propriété, actifs ou droits ou s'acquitte des engagements pour le compte de l'entité réceptrice jusqu'à la prise d'effet de la mesure de résolution;

c)  les dépenses raisonnables de l'entité réceptrice exposées à bon escient lors de l'exécution de toute mesure requise par les points a) et b) soient couvertes selon l'une des modalités visées à l'article 26, paragraphe 5.

2.  Afin de faciliter une action éventuelle en vertu du paragraphe 1 du présent article, les États membres imposent aux entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e), d'inclure dans les accords connexes des clauses contractuelles en vertu desquelles les actionnaires, les créanciers ou les parties à l'accord créant l'engagement reconnaissent que cet engagement peut être soumis à des pouvoirs de dépréciation ou de conversion et acceptent d'être liés par toute mesure de réduction du principal ou de l'encours restant dû, de conversion ou d'annulation résultant de l'exercice de ces pouvoirs par une autorité de résolution.

Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent exiger que les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e), leur fournissent un avis juridique motivé, émis par un expert juridique indépendant, confirmant le caractère exécutoire et effectif de ces clauses contractuelles.

3.  Si elle estime que, bien que toutes les mesures nécessaires aient été prises par la personne exerçant le contrôle de l'entreprise soumise à une procédure de résolution conformément au paragraphe 1, point a), il est très peu probable que la mesure de résolution prenne effet en ce qui concerne certains actifs situés dans un pays tiers ou en ce qui concerne certaines actions, certains autres titres de propriété, certains droits ou certains engagements régis par le droit d'un pays tiers, l'autorité de résolution ne procède pas à la mesure de résolution. Si elle a déjà donné l'ordre de réaliser la mesure de résolution, cet ordre est tenu pour nul pour ce qui est des actifs, actions, titres de propriété, droits ou engagements concernés.

Article 48

Exclusion de certaines clauses contractuelles

1.  Une mesure de prévention de crise ou une mesure de gestion de crise prise en rapport avec une entité, y compris la survenance de tout événement directement lié à l'application d'une telle mesure, n'est pas en soi considérée, en vertu d'un contrat conclu par ladite entité, comme un fait entraînant l'exécution au sens de la directive 2002/47/CE ou comme une procédure d'insolvabilité au sens de la directive 98/26/CE, pour autant que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d'une garantie, continuent d'être exécutées.

Par ailleurs, une mesure de prévention de crise ou une mesure de gestion de crise n'est pas non plus considérée en soi comme un fait entraînant l'exécution au sens de la directive 2002/47/CE ou comme une procédure d'insolvabilité au sens de la directive 98/26/CE, en vertu d'un contrat conclu par:

a)  une entreprise filiale, lorsque l'entreprise mère ou toute entité du groupe garantit ou soutient d'une autre manière les obligations découlant de ce contrat; ou

b)  toute entité du groupe, lorsque le contrat contient des dispositions en matière de défauts croisés.

2.  Si la procédure de résolution d'un pays tiers est reconnue en vertu de l'article 76 ou, à défaut d'une telle reconnaissance, si une autorité de résolution le décide, la procédure de résolution d'un pays tiers constitue, aux fins du présent article, une mesure de gestion de crise.

3.  À condition que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d'une garantie, continuent d'être exécutées, une mesure de prévention de crise ou une mesure de gestion de crise, y compris tout événement directement lié à l'application d'une telle mesure, ne permet pas en soi à quiconque:

a)  d'exercer tout droit de résiliation, de suspension, de modification ou de compensation ("netting") ou de compensation réciproque ("set‑off"), y compris eu égard à des contrats conclus par:

i)  une entreprise filiale, lorsque l'exécution des obligations qui découlent du contrat est garantie ou soutenue d'une autre manière par une entité du groupe;

ii)  toute entité du groupe, lorsque le contrat contient des dispositions en matière de défauts croisés;

b)  d'entrer en possession d'un élément du patrimoine de toute entité concernée figurant parmi celles visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e), ou de toute entité du groupe eu égard à un contrat qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés, d'en exercer le contrôle ou de faire valoir une sûreté sur celui‑ci;

c)  de porter atteinte aux droits contractuels de toute entité concernée figurant parmi celles visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e), ou de toute entité du groupe eu égard à un contrat qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés.

4.  Les paragraphes 1, 2 et 3 ne portent pas atteinte au droit d'une personne de prendre une mesure visée au paragraphe 3, point a), b) ou c), lorsque ce droit résulte d'un événement autre que la mesure de prévention de crise ou la mesure de gestion de crise ou résulte de tout événement directement lié à l'application d'une telle mesure.

5.  Une suspension ou une restriction au titre de l'article 47 ou 48 ne constitue pas une inexécution d'une obligation contractuelle aux fins des paragraphes 1 et 3 du présent article et de l'article 51, paragraphe 1.

6.  Les dispositions du présent article sont considérées comme des lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil(25).

Article 49

Pouvoir de suspendre certaines obligations

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de suspendre toute obligation de paiement ou de livraison découlant d'un contrat auquel est partie une entreprise soumise à une procédure de résolution, à partir de la publication de l'avis de suspension requis par l'article 65, paragraphe 3, jusqu'à minuit dans l'État membre où est établie l'autorité de résolution de l'entreprise soumise à une procédure de résolution à la fin du jour ouvrable suivant la publication.

2.  Une obligation de paiement ou de livraison qui aurait été exigible au cours de la période de suspension visée au paragraphe 1 est due immédiatement à l'expiration de ladite période de suspension.

3.  Lorsque les obligations de paiement ou de livraison qui incombent en vertu d'un contrat à une entreprise soumise à une procédure de résolution sont suspendues en application du paragraphe 1, les obligations de paiement ou de livraison qui incombent en vertu de ce même contrat aux contreparties de l'entreprise soumise à une procédure de résolution sont suspendues pour la même durée.

4.  Une suspension en application du paragraphe 1 ne s'applique pas aux obligations de paiement et de livraison envers:

a)  les systèmes et opérateurs de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE;

b)  les CCP agréées dans l'Union conformément à l'article 14 du règlement (UE) nº 648/2012 et les CCP de pays tiers reconnues par l'AEMF conformément à l'article 25 dudit règlement.

5.  Lorsqu'elles exercent un pouvoir en vertu du présent article, les autorités de résolution tiennent compte de l'incidence que l'exercice dudit pouvoir pourrait avoir.

Les autorités de résolution déterminent le champ d'application de ce pouvoir eu égard aux circonstances propres à chaque cas.

Article 50

Pouvoir de restreindre l'opposabilité des sûretés

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de restreindre le droit des créanciers garantis d'une entreprise soumise à une procédure de résolution de faire valoir les sûretés liées aux actifs de ladite entreprise à partir de la publication de l'avis de restriction que requiert l'article 65, paragraphe 3, jusqu'à minuit dans l'État membre où est établie l'autorité de résolution de l'entreprise soumise à une procédure de résolution à la fin du jour ouvrable suivant la publication.

2.  Une restriction en application du paragraphe 1 ne s'applique pas:

a)  aux sûretés détenues par des systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE;

b)  aux CCP agréées dans l'Union conformément à l'article 14 du règlement (UE) nº 648/2012 et aux CCP de pays tiers reconnues par l'AEMF conformément à l'article 25 dudit règlement.

3.  Lorsque l'article 62 est applicable, les autorités de résolution veillent à ce que toutes les restrictions imposées en vertu du pouvoir visé au paragraphe 1 du présent article soient appliquées de manière cohérente à toutes les entités du groupe faisant l'objet d'une mesure de résolution.

Article 51

Pouvoir de suspendre temporairement les droits de résiliation

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec une entreprise soumise à une procédure de résolution à partir de la publication de l'avis que requiert l'article 65, paragraphe 3, jusqu'à minuit dans l'État membre où est établie l'autorité de résolution de l'entreprise soumise à une procédure de résolution à la fin du jour ouvrable suivant la publication, pour autant que les obligations de paiement et de livraison au titre du contrat, ainsi que la fourniture d'une garantie, continuent d'être exécutées.

2.  Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec une entreprise filiale d'une entreprise soumise à une procédure de résolution lorsque:

a)  l'exécution des obligations qui découlent dudit contrat est garantie ou soutenue d'une autre manière par l'entreprise soumise à une procédure de résolution;

b)  les droits de résiliation qui découlent dudit contrat sont fondés uniquement sur l'insolvabilité ou la situation financière de l'entreprise soumise à une procédure de résolution;

c)  dans le cas d'un pouvoir de transfert qui a été ou peut être exercé vis‑à‑vis de l'entreprise soumise à une procédure de résolution:

i)  tous les actifs et engagements de l'entreprise filiale correspondant audit contrat ont été ou peuvent être transférés à l'entité réceptrice et assumés par celle‑ci; ou

ii)  l'autorité de résolution fournit par tout autre moyen une protection adéquate pour ces obligations.

La suspension des droits de résiliation prend effet à partir de la publication de l'avis que requiert l'article 65, paragraphe 3, jusqu'à minuit dans l'État membre où est établie l'entreprise filiale de l'entreprise soumise à une procédure de résolution le jour ouvrable suivant la publication.

3.  Une suspension en application du paragraphe 1 ou 2 ne s'applique pas:

a)  aux systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE; ou

b)  aux CCP agréées dans l'Union conformément à l'article 14 du règlement (UE) nº 648/2012 et aux CCP de pays tiers reconnues par l'AEMF conformément à l'article 25 dudit règlement.

4.  Une personne peut exercer un droit de résiliation découlant d'un contrat avant l'expiration de la période visée au paragraphe 1 ou 2 si l'autorité de résolution l'avise que les droits et engagements couverts par le contrat ne sont pas:

a)  transférés à une autre entité; ou

b)  soumis à une dépréciation ou à une conversion conformément à l'article 35, paragraphe 1, point a).

5.  Lorsqu'une autorité de résolution exerce le pouvoir de suspension des droits de résiliation précisé au paragraphe 1 ou 2 du présent article, et en l'absence de l'avis prévu au paragraphe 4 du présent article, ces droits de résiliation peuvent être exercés à l'expiration de la période de suspension, sous réserve de l'article 48, dans les conditions suivantes:

a)  lorsque les droits et engagements couverts par le contrat ont été transférés à une autre entité, une contrepartie ne peut exercer les droits de résiliation conformément aux clauses de ce contrat que s'il y a poursuite ou survenance ultérieure d'un fait entraînant l'exécution touchant l'entité réceptrice;

b)  lorsque l'entreprise soumise à une procédure de résolution conserve les droits et engagements couverts par le contrat, et que l'autorité de résolution n'a pas appliqué à ce contrat l'instrument de dépréciation ou de conversion aux fins énoncées à l'article 35, paragraphe 1, point a), une contrepartie peut exercer les droits de résiliation conformément aux clauses de ce contrat à l'expiration de la période de suspension visée au paragraphe 1 du présent article.

Article 52

Reconnaissance contractuelle des pouvoirs de suspension en cas de résolution

1.  Les États membres imposent aux entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e), d'inclure, dans tout contrat financier qu'elles concluent et qui relève du droit d'un pays tiers, des clauses en vertu desquelles les parties reconnaissent que le contrat financier peut être soumis à l'exercice des pouvoirs dont dispose l'autorité de résolution pour suspendre ou restreindre des droits et obligations en vertu des articles 49, 50 et 51, et acceptent d'être liées par les exigences prévues à l'article 48.

2.  Les États membres peuvent également exiger que les entreprises mères supérieures veillent à ce que leurs entreprises filiales établies dans un pays tiers qui sont ▌ des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e), incluent, dans les contrats financiers visés au paragraphe 1, des clauses excluant que l'exercice des pouvoirs dont dispose l'autorité de résolution pour suspendre ou restreindre des droits et obligations de l'entreprise mère supérieure, conformément au paragraphe 1, constitue un motif valide de résiliation anticipée, de suspension, de modification, de compensation, d'exercice de droits de compensation réciproque ou d'exécution de sûretés sur ces contrats.

3.  Le paragraphe 1 s'applique à tout contrat financier qui:

a)  crée une nouvelle obligation, ou modifie substantiellement une obligation existante après l'entrée en vigueur des dispositions adoptées au niveau national pour transposer le présent article;

b)  prévoit l'exercice d'un ou plusieurs droits de résiliation ou droits d'exécution de sûretés auxquels l'article 48, 49, 50 ou 51 s'appliquerait si le contrat financier était régi par le droit d'un État membre.

4.  Le fait qu'une ▌ entité figurant parmi celles visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e), n'inclue pas dans ses contrats financiers les clauses contractuelles visées au paragraphe 1 du présent article n'empêche pas l'autorité de résolution d'appliquer les pouvoirs visés à l'article 46, 47, 48 ou 49 à l'égard de ces contrats financiers.

5.  L'AEAPP élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser le contenu des clauses contractuelles visées au paragraphe 1, en tenant compte des différents modèles économiques des entités qui y sont mentionnées.

L'AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le … [30 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1094/2010.

Article 53

Pouvoir de suspendre temporairement les droits de rachat

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de temporairement restreindre ou suspendre les droits de rachat des preneurs d'assurance en ce qui concerne les contrats d'assurance vie souscrits auprès de l'entreprise soumise à la procédure de résolution, pour autant que les obligations essentielles prévues par ces contrats, et notamment les obligations de paiement au profit des preneurs d'assurance, des bénéficiaires ou des parties lésées, continuent d'être exécutées.

2.  Le pouvoir visé au paragraphe 1 n'est exercé que pendant la durée nécessaire pour faciliter l'application d'un ou plusieurs instruments de résolution. Ce pouvoir est valable pendant la durée précisée dans l'avis de suspension publié conformément à l'article 65, paragraphe 3.

Article 54

Exercice des pouvoirs de résolution

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution soient en mesure d'exercer sur l'entreprise soumise à une procédure de résolution un contrôle qui leur permette:

a)  d'exercer les activités et de fournir les services de l'entreprise soumise à une procédure de résolution en disposant de tous les pouvoirs des actionnaires et de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle;

b)  de gérer les actifs et le patrimoine de l'entreprise soumise à une procédure de résolution, ainsi que d'en disposer.

Le contrôle visé au premier alinéa peut être exercé directement par l'autorité de résolution ou indirectement par une ou des personnes nommées par l'autorité de résolution. Les États membres veillent à ce que les droits de vote conférés par les actions ou autres titres de propriété de l'entreprise soumise à une procédure de résolution ne puissent pas être exercés pendant la période de résolution.

2.  Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution, sous réserve du droit de recours visé à l'article 67, puissent exécuter une mesure de résolution par instruction, conformément aux compétences et procédures administratives nationales, sans exercer de contrôle sur l'entreprise soumise à une procédure de résolution.

3.  Les autorités de résolution décident au cas par cas s'il convient d'exécuter la mesure de résolution par la voie décrite au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, compte tenu des objectifs de la résolution et des principes généraux régissant la résolution énoncés à l'article 22, des circonstances propres à l'entreprise concernée soumise à une procédure de résolution et de la nécessité de faciliter une résolution effective dans le cas des groupes transfrontières.

4.  Les autorités de résolution ne sont pas considérées comme des dirigeants non effectifs ("shadow directors") ou des dirigeants de fait en vertu du droit national.

CHAPITRE V

Mesures de sauvegarde

Article 55

Traitement des actionnaires, des preneurs d'assurance, des bénéficiaires, des ayants‑droits et des créanciers en cas de transfert partiel et d'application de l'instrument de dépréciation ou de conversion

1.  Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un ou plusieurs instruments de résolution visés à l'article 26, paragraphe 3, ont été appliqués, excepté dans une situation décrite au paragraphe 2 du présent article, et que les autorités de résolution ne transfèrent qu'en partie les droits, actifs et engagements de l'entreprise soumise à une procédure de résolution, les actionnaires, les preneurs d'assurance, les bénéficiaires, les ayants‑droits et les autres créanciers dont les créances n'ont pas été transférées reçoivent en règlement de leurs créances un montant au moins égal à celui qu'ils auraient reçu si l'entreprise soumise à une procédure de résolution avait été liquidée dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité au moment où la décision visée à l'article 64 a été prise.

2.  Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un ou plusieurs instruments de résolution ont été appliqués et que les autorités de résolution appliquent l'instrument de dépréciation ou de conversion, les actionnaires, les preneurs d'assurance, les bénéficiaires, les ayants‑droits et les autres créanciers dont les créances ont été dépréciées ou converties en fonds propres ne subissent pas de pertes plus importantes que celles qu'ils auraient subies si l'entreprise soumise à une procédure de résolution avait été liquidée dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité au moment précis où la décision visée à l'article 64 a été prise.

Article 56

Valorisation de la différence de traitement

1.  Afin de déterminer si les actionnaires, les preneurs d'assurance, les bénéficiaires, les ayants‑droits et les autres créanciers auraient bénéficié d'un meilleur traitement si l'entreprise soumise à une procédure de résolution avait fait l'objet d'une procédure normale d'insolvabilité, les États membres veillent à ce qu'une personne indépendante réalise une valorisation dès que possible après que la ou les mesures de résolution ont été exécutées. Cette valorisation est distincte de celle réalisée au titre de l'article 23.

2.  La valorisation visée au paragraphe 1 établit:

a)  le traitement dont auraient bénéficié les actionnaires, les preneurs d'assurance, les bénéficiaires, les ayants‑droits et les autres créanciers, ou les régimes de garantie des assurances concernés, si l'entreprise soumise à une procédure de résolution à l'égard de laquelle une ou plusieurs mesures de résolution ont été exécutées avait été soumise à une procédure normale d'insolvabilité au moment où la décision visée à l'article 64 a été prise;

b)  le traitement réel dont les actionnaires, les preneurs d'assurance, les bénéficiaires, les ayants‑droits et les autres créanciers ont bénéficié dans le cadre de la résolution de l'entreprise soumise à une procédure de résolution;

c)  s'il existe une différence entre le traitement visé au point a) et celui visé au point b).

3.  La valorisation:

a)  pose l'hypothèse que l'entreprise soumise à une procédure de résolution à l'égard de laquelle une ou plusieurs mesures de résolution ont été exécutées aurait été soumise à une procédure normale d'insolvabilité au moment où la décision visée à l'article 64 a été prise;

b)  pose l'hypothèse que la ou les mesures de résolution n'ont pas été exécutées;

c)   prend en compte une estimation commercialement raisonnable des coûts de remplacement, y compris les frais de courtage et de clôture, des contrats déjà achetés pour des cohortes appropriées de preneurs d'assurance au moment où la décision visée à l'article 64 a été prise;

d)  ne tient compte d'aucun apport éventuel de soutien financier public exceptionnel à l'entreprise soumise à une procédure de résolution.

4.  L'AEAPP élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant la méthode utilisée pour réaliser la valorisation visée au présent article, et notamment celle appliquée pour évaluer le traitement dont auraient bénéficié les actionnaires, les preneurs d'assurance, les bénéficiaires, les ayants‑droits et les autres créanciers si l'entreprise soumise à une procédure de résolution avait fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité au moment où la décision visée à l'article 64 a été prise, ainsi que la méthode d'estimation des coûts de remplacement.

L'AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le … [30 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1094/2010.

Article 57

Mesure de sauvegarde pour les actionnaires, les preneurs d'assurance, les bénéficiaires, les ayants‑droits ou les autres créanciers

Les États membres veillent à ce que, lorsqu'il ressort de la valorisation effectuée en vertu de l'article 54 qu'un actionnaire, un preneur d'assurance, un bénéficiaire, un ayant‑droit ou un autre créancier visé à l'article 53, ou, le cas échéant, le régime de garantie des assurances prévu par le droit national applicable, a subi des pertes plus importantes que celles qu'il aurait subies lors d'une liquidation dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité, il ait droit au paiement de la différence.

Article 58

Mesures de sauvegarde pour les contreparties dans les transferts partiels

1.  Les États membres assurent une protection appropriée des dispositifs ci‑après et des contreparties à ces dispositifs:

a)  contrats de garantie, en vertu desquels une personne dispose, à titre de garantie, d'un intérêt réel ou éventuel dans les actifs ou les droits faisant l'objet d'un transfert, que cet intérêt soit garanti par des actifs ou droits spécifiques ou par une charge flottante ou un arrangement similaire;

b)  contrats de garantie financière avec transfert de propriété, par lesquels les sûretés garantissant ou couvrant l'exécution d'obligations spécifiques sont fournies par un transfert en pleine propriété d'actifs du constituant de la sûreté à son preneur, sous condition que le preneur restitue ces actifs si lesdites obligations spécifiques sont exécutées;

c)  accords de compensation réciproque ("set‑off arrangements"), en vertu desquels deux créances ou obligations ou plus que se doivent mutuellement l'entreprise soumise à une procédure de résolution et une contrepartie peuvent faire l'objet d'une compensation;

d)  accords de compensation ("netting arrangements");

e)  polices à capital variable (unités de compte) ou autres portefeuilles cantonnés;

f)  accords de réassurance;

g)  mécanismes de financement structuré, y compris des titrisations et des instruments utilisés à des fins de couverture, qui font partie intégrante du panier de garanties et qui, conformément au droit national, sont garantis, et prévoient l'octroi d'un titre à une partie au mécanisme ou à un fiduciaire, agent ou personne agréée et sa détention par celui‑ci.

Le type de protection approprié pour les catégories de dispositifs visées aux points a) à g) du présent paragraphe est choisi conformément aux articles 59 à 62.

2.  Les États membres veillent à ce que les protections énumérées au paragraphe 1 s'appliquent dans les cas suivants:

a)  une autorité de résolution transfère une partie, mais non la totalité, des actifs, droits ou engagements d'une entreprise soumise à une procédure de résolution à une autre entité ou, lors de l'application d'un instrument de résolution, d'une entreprise‑relais ou d'une structure de gestion des actifs et des passifs à une autre personne;

b)  une autorité de résolution exerce les pouvoirs énoncés à l'article 43, paragraphe 1, point f).

3.  L'exigence énoncée au paragraphe 1 s'applique quel que soit le nombre de parties aux dispositifs et indépendamment du fait que les dispositifs:

a)  soient créés par contrat, fiducie ou tout autre moyen, ou découlent automatiquement de l'application de la loi; ou

b)  découlent du droit d'un autre État membre ou d'un pays tiers ou soient régis par ce droit, en tout ou en partie.

Article 59

Protection relative aux contrats de garantie financière, aux accords de compensation réciproque ("set‑off agreements") et de compensation ("netting agreements") et aux accords de réassurance

1.  Les États membres veillent à ce que les contrats de garantie financière avec transfert de propriété, les accords de compensation réciproque et les accords de compensation ainsi que les accords de réassurance fassent l'objet d'une protection appropriée, de manière à empêcher le transfert d'une partie, mais non de la totalité, des droits et engagements protégés par un contrat de garantie financière avec transfert de propriété, un accord de compensation réciproque, un accord de compensation ou un accord de réassurance entre l'entreprise soumise à une procédure de résolution et une autre personne, ainsi que la modification ou la résiliation de tels droits et engagements protégés par un contrat de garantie financière avec transfert de propriété, un accord de compensation réciproque, un accord de compensation ou un accord de réassurance par l'exercice de pouvoirs auxiliaires.

Aux fins du premier alinéa, les droits et engagements sont réputés protégés par un contrat de garantie financière avec transfert de propriété, un accord de compensation réciproque, un accord de compensation ou un accord de réassurance lorsque les parties au contrat ou à l'accord sont habilitées à procéder à une compensation, ou à une compensation réciproque, desdits droits et engagements.

2.  Nonobstant le paragraphe 1, lorsque cela est nécessaire pour mieux protéger les preneurs d'assurance en veillant à ce que les polices d'assurance transférées continuent de satisfaire aux exigences légales applicables en ce qui concerne les niveaux minimaux obligatoires de couverture en vertu du droit national applicable, les autorités de résolution peuvent transférer les portefeuilles de contrats qui font partie des contrats et accords mentionnés au paragraphe 1 sans transférer d'autres actifs, droits et engagements qui font partie des mêmes contrats et accords, et peuvent transférer, modifier ou résilier ces actifs, droits et autres engagements sans transférer les portefeuilles de contrats.

Article 60

Protection relative aux contrats de garantie

1.  Les États membres veillent à ce que les engagements couverts par un contrat de garantie fassent l'objet d'une protection appropriée afin d'empêcher une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)  le transfert des actifs par lesquels l'engagement est garanti, sauf si cet engagement et le bénéfice de la garantie sont également transférés;

b)  le transfert d'un engagement garanti, sauf si le bénéfice de la garantie est également transféré;

c)  le transfert du bénéfice de la garantie, sauf si l'engagement garanti est également transféré;

d)  la modification ou la résiliation d'un contrat de garantie par l'exercice de pouvoirs auxiliaires, lorsque cette modification ou résiliation aurait pour effet de mettre un terme à la garantie de l'engagement.

2.  Nonobstant le paragraphe 1, lorsque cela est nécessaire pour mieux protéger les preneurs d'assurance en veillant à ce que les polices d'assurance transférées continuent de satisfaire aux exigences légales applicables en ce qui concerne les niveaux minimaux obligatoires de couverture en vertu du droit national applicable, les autorités de résolution peuvent transférer les portefeuilles de contrats qui font partie des contrats et accords mentionnés au paragraphe 1 sans transférer d'autres actifs, droits et engagements qui font partie des mêmes contrats et accords, et peuvent transférer, modifier ou résilier ces actifs, droits et autres engagements sans transférer les portefeuilles de contrats.

Article 61

Protection des mécanismes de financement structurés et autres portefeuilles cantonnés

1.  Les États membres veillent à ce que les mécanismes de financement structuré ou autres portefeuilles cantonnés, y compris les dispositifs visés à l'article 56, paragraphe 1, points e) et g), fassent l'objet d'une protection appropriée afin d'empêcher:

a)  le transfert d'une partie, mais non de la totalité, des actifs, droits et engagements qui constituent l'intégralité ou une partie d'un mécanisme de financement structuré ou d'autres portefeuilles cantonnés, y compris les dispositifs visés à l'article 56, paragraphe 1, points e) et g), auxquels l'entreprise soumise à une procédure de résolution est partie;

b)  la résiliation ou la modification, par l'exercice de pouvoirs auxiliaires, des actifs, droits et engagements qui constituent l'intégralité ou une partie d'un mécanisme de financement structuré ou d'autres portefeuilles cantonnés, y compris les dispositifs visés à l'article 56, paragraphe 1, points e) et g), auxquels l'entreprise soumise à une procédure de résolution est partie.

2.  Nonobstant le paragraphe 1, lorsque cela est nécessaire pour mieux atteindre les objectifs de la résolution visés à l'article 18 et, en particulier, pour assurer une meilleure protection des preneurs d'assurance, les autorités de résolution peuvent transférer, modifier ou résilier des actifs, droits ou engagements qui font partie du même mécanisme.

Article 62

Transferts partiels: protection relative aux systèmes de négociation, de compensation et de règlement

1.  Les États membres veillent à ce que l'application d'un instrument de résolution visé à l'article 26, paragraphe 3, n'affecte pas le fonctionnement et la réglementation des systèmes couverts par la directive 98/26/CE, lorsque l'autorité de résolution:

a)  transfère à une autre entité une partie, mais non la totalité, des actifs, droits ou engagements d'une entreprise soumise à une procédure de résolution;

b)  exerce les pouvoirs auxiliaires énoncés à l'article 43 pour annuler ou modifier les clauses d'un contrat auquel est partie l'entreprise soumise à une procédure de résolution ou pour lui substituer une entité réceptrice en tant que partie au contrat.

2.  Un transfert, une annulation ou une modification au titre paragraphe 1 du présent article:

a)  ne révoque pas un ordre de transfert en violation de l'article 5 de la directive 98/26/CE;

b)  ne modifie ni ne tient pour nulles l'exécution des ordres de transfert et de la compensation telle que prévue aux articles 3 et 5 de la directive 98/26/CE, l'utilisation de fonds, de titres ou de facilités de crédit telle que prévue l'article 4 de ladite directive, ou la protection des garanties telle que prévue à l'article 9 de ladite directive.

CHAPITRE VI

Obligations de procédure

Article 63

Exigences de notification

1.  Les États membres exigent de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle d'une ▌ entité figurant parmi celles visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e), qu'il adresse une notification à l'autorité de contrôle lorsqu'il considère que la défaillance de ▌ ladite entité est avérée ou prévisible au sens de l'article 19, paragraphe 3.

2.  Les autorités de contrôle informent les autorités de résolution concernées de:

a)  toutes les notifications reçues au titre du paragraphe 1 du présent article, de l'article 136, de l'article 138, paragraphe 1, et de l'article 139, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE;

b)  toutes les mesures que l'autorité de contrôle exige que ▌ l'entité figurant parmi celles visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e), prenne dans le cadre de l'exercice des pouvoirs dont elle dispose en vertu de l'article 15 ou 16 de la présente directive, et en vertu de l'article 136 bis, de l'article 137, de l'article 138, paragraphes 3 et 5, de l'article 139, paragraphe 3, et des articles 140, 141 et 144 de la directive 2009/138/CE;

c)  toute prolongation du délai de rétablissement conformément à l'article 138, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE.

Les autorités de contrôle fournissent également aux autorités de résolution une copie du programme de rétablissement que ▌ l'entité figurant parmi celles visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e), de la présente directive a soumis conformément à l'article 138, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, une copie du plan de financement que ladite entité a soumis conformément à l'article 139, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, ainsi que l'avis des autorités de contrôle sur ces documents, le cas échéant.

3.  Une autorité de contrôle ou une autorité de résolution qui constate que les conditions énoncées à l'article 19, paragraphe 1, points a) et b), sont remplies en ce qui concerne une ▌ entité figurant parmi celles visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e), communique sans tarder ce constat aux autorités ci‑après, s'il s'agit d'entités distinctes:

a)  l'autorité de résolution pour cette ▌ entité;

b)  l'autorité de contrôle pour cette ▌ entité;

c)  l'autorité de contrôle de tout État membre dans lequel cette ▌ entité exerce des activités transfrontières importantes;

d)  l'autorité de résolution de tout État membre dans lequel cette ▌ entité exerce des activités transfrontières importantes;

e)  le régime de garantie des assurances auquel une entreprise d'assurance est affiliée, le cas échéant et lorsque cela est nécessaire pour permettre au régime de garantie des assurances de remplir ses fonctions;

f)  le cas échéant, l'autorité de résolution au niveau du groupe;

g)  le ministère compétent;

h)  le cas échéant, le contrôleur du groupe;

i)  le Comité européen du risque systémique et l'autorité macroprudentielle nationale désignée;

j)   si l'entité fait partie d'un conglomérat financier, l'autorité de résolution concernée désignée conformément à l'article 3 de la directive 2014/59/UE, et l'autorité compétente, au sens de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) n° 575/2013, concernée.

Article 64

Décision de l'autorité de résolution

1.  Lorsqu'elle reçoit une communication de l'autorité de contrôle en vertu de l'article 63, paragraphe 3, ou de sa propre initiative, l'autorité de résolution détermine si les conditions fixées à l'article 19, paragraphe 1, ou à l'article 20, paragraphe 3, sont remplies en ce qui concerne ▌ l'entité en question figurant parmi celles visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e).

2.  La décision de prendre ou non une mesure de résolution à l'égard d'une ▌ entité figurant parmi celles visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e), contient les motifs de cette décision.

Lorsqu'il est décidé de prendre une mesure de résolution, la décision comprend également les informations suivantes: la mesure de résolution et, le cas échéant, l'introduction d'une demande de mise en liquidation, la nomination d'un administrateur ou toute autre mesure prévue dans le cadre de la procédure normale d'insolvabilité applicable ou d'autres mesures de résolution, sous réserve de l'article 26, paragraphe 7, en vertu du droit national.

Article 65

Exigences de procédure applicables aux autorités de résolution

1.  Les États membres veillent à ce que, dès que cela est raisonnablement possible après avoir pris une mesure de résolution, les autorités de résolution satisfassent aux exigences définies aux paragraphes 2 et 3.

2.  Les autorités de résolution notifient la mesure de résolution visée au paragraphe 1 à l'entreprise soumise à une procédure de résolution et aux autorités ci‑après, s'il s'agit d'entités distinctes:

a)  l'autorité de contrôle pour l'entreprise soumise à la procédure de résolution;

b)  l'autorité compétente pour toute succursale de l'entreprise soumise à la procédure de résolution;

c)  la banque centrale de l'État membre dans lequel est établie l'entreprise soumise à une procédure de résolution;

d)  le cas échéant, le régime de garantie des assurances auquel est affiliée l'entreprise soumise à une procédure de résolution;

e)  le cas échéant, l'autorité de résolution au niveau du groupe;

f)  le ministère compétent;

g)  le cas échéant, l'autorité de contrôle du groupe;

h)  l'autorité macroprudentielle nationale désignée et le Comité européen du risque systémique;

i)  la Commission, la Banque centrale européenne, l'AEAPP, l'AEMF et l'ABE;

j)  lorsque l'entreprise soumise à une procédure de résolution est une institution au sens de l'article 2, point b), de la directive 98/26/CE, les opérateurs des systèmes auxquels elle participe;

k)   si l'entreprise soumise à une procédure de résolution fait partie d'un conglomérat financier, l'autorité de résolution concernée désignée conformément à l'article 3 de la directive 2014/59/UE, et l'autorité compétente, au sens de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) n° 575/2013, concernée.

3.  L'autorité de résolution publie ou veille à ce que soit publié(e), de la manière indiquée ci‑après, soit une copie de l'instruction ou de l'acte par lequel la mesure de résolution est prise, soit un avis résumant les effets de la mesure de résolution, en particulier pour les preneurs d'assurance, ainsi que, le cas échéant, les conditions et la durée de la suspension ou de la restriction visées aux articles 47, 48 et 49:

a)  sur son site internet officiel;

b)  sur le site internet de l'autorité de contrôle, si elle ne se confond pas avec l'autorité de résolution, et sur le site internet de l'AEAPP;

c)  sur le site internet de l'entreprise soumise à une procédure de résolution;

d)  lorsque les actions, autres titres de propriété ou instruments de dette de l'entreprise soumise à une procédure de résolution sont admis à la négociation sur un marché réglementé, sur le même support que celui utilisé pour la publication des informations réglementées concernant l'entreprise soumise à une procédure de résolution conformément à l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil(26).

4.  Lorsque les actions, titres de propriété ou instruments de dette ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, l'autorité de résolution veille à ce que les documents attestant l'existence des instruments visés au paragraphe 3 soient transmis aux actionnaires et créanciers de l'entreprise soumise à une procédure de résolution qui sont connus grâce aux registres ou bases de données de l'entreprise soumise à une procédure de résolution se trouvant à la disposition de l'autorité de résolution.

Article 66

Confidentialité

1.  Les États membres veillent à ce que les personnes, autorités et organes ci‑après soient liés par l'obligation de secret professionnel et ne divulguent aucune information confidentielle:

a)  les autorités de résolution;

b)  les autorités de contrôle et l'AEAPP;

c)  les ministères compétents;

d)  les administrateurs spéciaux nommés conformément à l'article 44 de la présente directive;

e)  les acquéreurs potentiels qui ont été contactés par les autorités de contrôle ou sollicités par les autorités de résolution, que ce contact ou cette sollicitation ait eu lieu ou non en vue de l'utilisation de l'instrument de cession des activités, et que cette sollicitation ait abouti ou non à une acquisition;

f)  les auditeurs, comptables, conseillers juridiques et professionnels, évaluateurs et autres experts engagés directement ou indirectement par les autorités de résolution, les autorités de contrôle, les ministères compétents ou par les acquéreurs potentiels visés au point e);

g)  les organismes chargés d'administrer les régimes de garantie des assurances;

h)  l'organe chargé des dispositifs de financement;

i)  les banques centrales et les autres autorités participant au processus de résolution;

j)  une entreprise‑relais ou une structure de gestion des actifs et des passifs;

k)  toute autre personne fournissant ou ayant fourni des services, directement ou indirectement, de façon permanente ou occasionnelle, aux personnes visées aux points a) à j);

l)  la direction générale, les membres de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle, et les employés des organes ou entités visés aux points a) à j), avant, pendant ou après leur mandat;

m)   l'autorité de résolution concernée désignée conformément à l'article 3 de la directive 2014/59/UE, et l'autorité compétente au sens du règlement (UE) n° 575/2013.

2.  Sans préjudice du caractère général des exigences prévues au paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu'il soit interdit aux personnes visées au paragraphe 1 de divulguer à toute personne ou autorité des informations confidentielles reçues dans le cadre de leurs activités professionnelles ou qu'une autorité de contrôle ou une autorité de résolution leur a transmises dans le cadre de ses fonctions, sauf dans les situations suivantes:

a)  cette divulgation a lieu dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions au titre de la présente directive;

b)  cette divulgation a lieu sous une forme résumée ou agrégée, de telle sorte que les ▌ entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e), ne puissent être individuellement identifiées;

c)  cette divulgation a lieu avec le consentement exprès et préalable de l'autorité ou de ▌ l'entité figurant parmi celles visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e), qui a fourni les informations.

Les États membres veillent à ce que les personnes visées au paragraphe 1 évaluent les effets que la divulgation d'information pourrait avoir sur l'intérêt public en ce qui concerne la politique financière, monétaire ou économique, les intérêts commerciaux des personnes physiques ou morales, les objectifs des activités d'inspection, d'enquête et d'audit.

La procédure visant à évaluer les effets visés au deuxième alinéa comprend une évaluation spécifique des effets de toute divulgation du contenu et du détail des plans préventifs de redressement et des plans de résolution ainsi que des résultats de toute évaluation effectuée au titre des articles 6, 8 et 13.

Les États membres veillent à ce que toute personne ou entité visée au paragraphe 1 qui enfreint le présent article voie sa responsabilité civile engagée.

3.  Les États membres veillent à ce que les personnes visées au paragraphe 1, points a), b), c), g), i) et j), disposent de règles internes visant à garantir le respect des obligations de confidentialité définies aux paragraphes 1 et 2, y compris des règles destinées à garantir que la confidentialité des informations soit maintenue entre les personnes participant directement au processus de résolution.

4.  Les paragraphes 1 à 3 du présent article n'empêchent pas:

a)  les agents et experts des organes et entités visés au paragraphe 1, points a) à i), d'échanger entre eux des informations au sein de chaque organe ou entité;

b)  les autorités de résolution et les autorités de contrôle, y compris leurs agents et leurs experts, d'échanger des informations entre elles ainsi qu'avec les autres autorités de résolution de l'Union, les autres autorités de contrôle de l'Union, les ministères compétents, les banques centrales, les régimes de garantie des assurances, les autorités responsables de la procédure normale d'insolvabilité, les autorités chargées du maintien de la stabilité du système financier dans les États membres au moyen de règles macroprudentielles, les personnes chargées du contrôle légal des comptes, l'AEAPP, ou, sous réserve de l'article 80, les autorités de pays tiers exerçant des fonctions équivalentes à celles exercées par les autorités de résolution ou, pour autant qu'il soit soumis à des obligations de confidentialité strictes, un acquéreur potentiel aux fins de la planification ou de l'exécution d'une mesure de résolution;

c)   l'échange d'informations entre les autorités de résolution et les autorités fiscales d'un même État membre, dans la mesure où cet échange est autorisé par le droit national; lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne sont échangées qu'avec le consentement exprès de l'autorité dont elles émanent.

5.  Les États membres peuvent autoriser l'échange d'informations avec:

a)  toute personne, pour autant qu'elle soit assujettie à des obligations de confidentialité strictes, lorsque cela est nécessaire à la planification ou à la réalisation d'une mesure de résolution;

b)  les commissions d'enquête parlementaires dans leur État membre, les cours des comptes dans leur État membre et les autres entités chargées d'enquêtes dans leur État membre, aux conditions appropriées;

c)  les autorités nationales responsables de la supervision des systèmes de paiements, les autorités responsables des procédures normales d'insolvabilité, les autorités investies de la mission publique de surveillance d'autres entités du secteur financier, les autorités responsables de la surveillance des marchés financiers, des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et les inspecteurs agissant en leur nom, les autorités des États membres responsables du maintien de la stabilité du système financier dans les États membres au moyen de règles macroprudentielles, les autorités responsables de la protection de la stabilité du système financier, et les personnes chargées du contrôle légal des comptes.

6.  Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent sans préjudice des dispositions du droit national relatives à la divulgation d'informations aux fins de procédures judiciaires dans le cadre d'affaires pénales ou civiles.

7.  Au plus tard le ... [24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive], l'AEAPP élabore des orientations conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1094/2010 afin de préciser les modalités de fourniture des informations sous une forme résumée ou agrégée aux fins de l'application du paragraphe 2, point b), du présent article.

CHAPITRE VII

Droit de recours et exclusion d'autres mesures

Article 67

Approbation préalable d'une juridiction et droits de contester les décisions

1.  Les États membres peuvent exiger qu'une décision d'adopter une mesure de prévention de crise ou une mesure de gestion de crise soit soumise à l'approbation préalable d'une juridiction, sous réserve que, en ce qui concerne une décision d'adopter une mesure de gestion de crise, conformément au droit national, la procédure relative au dépôt de la demande d'approbation et à l'examen de celle‑ci par ladite juridiction soit rapide.

2.  Les États membres prévoient, dans leur droit national, le droit d'introduire un recours contre toute décision d'adopter une mesure de prévention de crise ou d'exercer un quelconque pouvoir, autre qu'une mesure de gestion de crise, au titre de la présente directive.

3.  Les États membres veillent à ce que toutes les personnes affectées par une décision d'adopter une mesure de gestion de crise aient le droit de former un recours contre ladite décision.

Les États membres veillent à ce que l'examen d'une mesure de gestion de crise soit effectué rapidement et à ce que les juridictions nationales fondent leur propre évaluation sur les appréciations économiques des faits réalisées par l'autorité de résolution.

4.  Le droit de recours visé au paragraphe 3 est soumis aux exigences suivantes:

a)  la formation d'un recours n'entraîne pas la suspension automatique des effets de la décision attaquée;

b)  la décision de l'autorité de résolution est immédiatement exécutoire et induit une présomption réfragable selon laquelle une suspension de son exécution serait contraire à l'intérêt public.

Lorsqu'il est nécessaire de protéger les intérêts des tiers de bonne foi qui ont acquis des actions, d'autres titres de propriété, des actifs, des droits ou des engagements d'une entreprise soumise à une procédure de résolution en vertu de l'utilisation d'instruments de résolution ou de l'exercice de pouvoirs de résolution par une autorité de résolution, l'annulation d'une décision d'une autorité de résolution n'affecte pas les actes administratifs adoptés ou les opérations conclues ultérieurement par l'autorité de résolution concernée sur la base de sa décision annulée. Dans ce cas, les recours portant sur une décision ou une mesure préjudiciable des autorités de résolution sont limités à la compensation des pertes subies par le demandeur du fait de la décision ou mesure annulée.

Article 68

Restrictions concernant les autres procédures

1.  Sans préjudice de l'article 64, paragraphe 2, point b), les États membres veillent à ce que, en ce qui concerne une entreprise soumise à une procédure de résolution ou une ▌ entité figurant parmi celles visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e), pour laquelle les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution énoncées à l'article 19, paragraphe 1, ou à l'article 20, paragraphe 3, sont considérées comme remplies, une procédure normale d'insolvabilité ne soit engagée qu'à l'initiative de l'autorité de résolution, et à ce qu'une décision de placement d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ou d'une ▌ entité figurant parmi celles visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e), en procédure normale d'insolvabilité ne soit prise qu'avec l'accord de l'autorité de résolution.

2.  Aux fins du paragraphe 1, les États membres veillent:

a)  à ce que toute demande d'ouverture d'une procédure normale d'insolvabilité à l'égard d'une ▌ entité figurant parmi celles visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e), soit notifiée sans tarder aux autorités de contrôle et aux autorités de résolution, que cette entité soit ou non soumise à une procédure de résolution ou qu'une décision en ce sens ait ou non été rendue publique conformément à l'article 65, paragraphes 3 et 4;

b)  à ce qu'il ne soit statué sur la demande d'ouverture d'une procédure normale d'insolvabilité que si les notifications visées au point a) ont été faites et l'une des deux situations suivantes se présente:

i)  l'autorité de résolution a informé les autorités responsables de la procédure normale d'insolvabilité qu'elle n'a pas l'intention de prendre une mesure de résolution à l'égard de l'entité figurant parmi celles visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e);

ii)  un délai de sept jours prenant cours à la date d'exécution des notifications visées au point a) a expiré.

3.  Sans préjudice de toute restriction à l'exécution des sûretés imposée conformément à l'article 50, les États membres veillent à ce que, si cela est nécessaire à la bonne application des instruments de résolution et à l'exercice des pouvoirs de résolution, les autorités de résolution puissent demander à un tribunal de surseoir à statuer pour une période appropriée conformément à l'objectif poursuivi, dans toute action ou procédure judiciaire à laquelle l'entreprise faisant l'objet de la résolution est ou devient partie.

TITRE IV

RÉSOLUTION DE GROUPES TRANSFRONTIÈRES

Article 69

Principes généraux régissant les décisions impliquant plus d'un État membre

Lorsqu'ils prennent, en vertu de la présente directive, des décisions ou des mesures susceptibles d'avoir une incidence dans un ou plusieurs autres États membres, les États membres veillent à ce que leurs autorités tiennent compte des principes généraux suivants:

a)  lors de l'adoption d'une mesure de résolution, la prise de décision est efficiente et les coûts de résolution sont maintenus au niveau le plus bas possible;

b)  les décisions et les mesures sont prises rapidement et, si nécessaire, en urgence;

c)  les autorités de résolution, les autorités de contrôle et autres autorités coopèrent afin de garantir que les décisions et mesures sont prises de manière coordonnée et efficiente;

d)  le rôle et les responsabilités des autorités concernées dans chaque État membre sont clairement définis;

e)  il est dûment tenu compte des intérêts, de l'incidence potentielle de toute décision, mesure ou absence de mesure et des effets négatifs sur les preneurs d'assurance, la stabilité financière, les ressources budgétaires, les régimes de garantie des assurances, les dispositifs de financement, ainsi que des effets économiques et sociaux négatifs dans tous les États membres dans lesquels l'entreprise mère supérieure et ses entreprises filiales opèrent ou dans lesquels elles exercent des activités transfrontières importantes;

f)  il est dûment tenu compte des objectifs visant à concilier les intérêts des différents États membres concernés et à éviter de porter injustement préjudice aux intérêts de certains États membres en particulier ou de protéger injustement ces intérêts;

g)  lorsqu'elles prennent des mesures de résolution, les autorités de résolution tiennent compte et suivent les plans de résolution des groupes, à moins que les autorités de résolution n'estiment, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les objectifs de la résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans les plans de résolution;

h)  une décision ou une mesure envisagée est transparente dès lors que cette décision ou mesure est susceptible d'avoir des incidences sur les preneurs d'assurance, l'économie réelle, la stabilité financière, les ressources budgétaires et, le cas échéant, les régimes de garantie des assurances et les dispositifs de financement de tout État membre concerné.

Article 70

Collèges d'autorités de résolution

1.  Les autorités de résolution au niveau du groupe établissent des collèges d'autorités de résolution pour exécuter les tâches visées aux articles 10, 11, 14, 16, 73 et 74 et, le cas échéant, assurer la coopération et la coordination avec les autorités de résolution de pays tiers.

Les collèges d'autorités de résolution fournissent notamment à l'autorité de résolution au niveau du groupe, aux autres autorités de résolution et, le cas échéant, aux autorités de contrôle et aux contrôleurs des groupes concernés un cadre leur permettant d'effectuer les tâches suivantes:

a)  échanger des informations pertinentes pour l'élaboration des plans de résolution des groupes et pour l'exercice des pouvoirs de résolution à l'égard des groupes;

b)  élaborer des plans de résolution des groupes;

c)  évaluer la résolvabilité de groupes conformément à l'article 14;

d)  exercer les pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité de groupes en vertu de l'article 16;

e)  statuer sur la nécessité d'établir un dispositif de résolution du groupe tel que visé à l'article 73 ou 74;

f)  conclure l'accord sur le dispositif de résolution du groupe proposé conformément à l'article 73 ou à l'article 74;

g)  coordonner la communication publique des stratégies et dispositifs de résolution de groupe;

h)  coordonner l'utilisation des régimes de garantie des assurances ou des dispositifs de financement.

En outre, les collèges d'autorités de résolution peuvent servir d'enceinte pour aborder les questions liées à la résolution de groupes transfrontières.

2.  Sont membres du collège d'autorités de résolution:

a)  l'autorité de résolution au niveau du groupe;

b)  les autorités de résolution de chaque État membre où est établie une entreprise filiale couverte par le contrôle du groupe;

c)  les autorités de résolution des États membres où est établie l'entreprise mère d'une ou de plusieurs entreprises du groupe qui est une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), d) ou e);

d)  le contrôleur du groupe et les autorités de contrôle des États membres dont l'autorité de résolution est membre du collège d'autorités de résolution;

e)  les ministères compétents, lorsqu'ils ne sont pas les autorités de résolution membres du collège d'autorités de résolution;

f)  le cas échéant, l'autorité responsable du régime de garantie des assurances d'un État membre, lorsque l'autorité de résolution dudit État membre est membre du collège d'autorités de résolution;

g)  L'AEAPP, sous réserve du deuxième alinéa;

h)  les autorités de résolution des États membres où les entreprises d'assurance ou de réassurance du groupe exercent d'importantes activités transfrontières.

Aux fins du premier aliéna, point g), l'AEAPP contribue à promouvoir et à suivre le fonctionnement efficient, effectif et cohérent des collèges d'autorités de résolution et la convergence entre les collèges d'autorités de résolution. L'AEAPP est invitée à assister aux réunions du collège d'autorités de résolution organisées à cette fin. L'AEAPP ne dispose d'aucun droit de vote.

Aux fins du premier alinéa, point h), la participation des autorités de résolution se limite à la réalisation de l'objectif d'un échange efficace d'informations.

3.  Les autorités de résolution de pays tiers, lorsqu'une entreprise mère ou une entreprise établie dans l'Union a une filiale d'assurance ou de réassurance ou une succursale qui serait considérée comme étant d'une importance significative si elle était située dans l'Union, peuvent être invitées à participer au collège d'autorités de résolution en tant qu'observatrices, sous réserve qu'elles soient soumises à des obligations de confidentialité qui, de l'avis de l'autorité de résolution au niveau du groupe, sont équivalentes à celles fixées à l'article 80.

4.   Si le groupe est un conglomérat financier ou fait partie d'un conglomérat financier, les autorités concernées désignées conformément à l'article 3 de la directive 2014/59/UE sont invitées à participer au collège d'autorités de résolution en qualité d'observatrices.

5.  L'autorité de résolution au niveau du groupe préside le collège d'autorités de résolution. À ce titre, elle:

a)  établit des modalités et procédures écrites de fonctionnement du collège d'autorités de résolution, après avoir consulté les autres membres du collège d'autorités de résolution;

b)  coordonne toutes les activités du collège d'autorités de résolution;

c)  convoque et préside toutes les réunions du collège d'autorités de résolution et informe pleinement, à l'avance, tous ses membres de la tenue des réunions, des principales questions à traiter et des points à examiner;

d)  notifie les membres du collège d'autorités de résolution des réunions prévues afin qu'ils puissent demander à y participer;

e)  décide quels membres et observateurs sont invités à assister à des réunions spécifiques du collège d'autorités de résolution, sur la base des besoins particuliers, en tenant compte de la pertinence du sujet abordé pour ces membres et observateurs;

f)  tient tous les membres du collège informés, en temps utile, des décisions adoptées lors de ces réunions et des résultats de celles-ci.

Nonobstant le point e), les autorités de résolution ont le droit de participer aux réunions du collège d'autorités de résolution dès lors que des questions soumises à un processus décisionnel commun ou concernant une entité d'un groupe située dans leur État membre sont à l'ordre du jour.

6.  Les autorités de résolution au niveau du groupe ne sont pas tenues d'établir un collège d'autorités de résolution si d'autres groupes ou collèges assument les mêmes fonctions et effectuent les mêmes tâches que celles visées au paragraphe 1 et respectent toutes les conditions et procédures, y compris celles relatives à la qualité de membre des collèges d'autorités de résolution et à la participation à ceux-ci, définies au présent article et à l'article 72. Dans ce cas, toutes les références faites aux collèges d'autorités de résolution dans la présente directive s'entendent comme des références à ces autres groupes ou collèges.

7.  L'AEAPP élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de définir les modalités de fonctionnement opérationnel des collèges d'autorités de résolution pour l'exécution des tâches visées au paragraphe 1.

L'AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le … [dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1094/2010.

Article 71

Collèges d'autorités de résolution européennes

1.   Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers ou une entreprise mère d'un pays tiers compte des entreprises filiales dans l'Union établies dans deux États membres ou plus, ou deux succursales dans l'Union ou plus d'une entreprise d'un pays tiers considérées comme d'importance significative par deux États membres ou plus, les autorités de résolution des États membres où sont établies ces entreprises filiales dans l'Union, ou où sont situées ces succursales dans l'Union d'une entreprise d'un pays tiers, peuvent établir un collège d'autorités de résolution européennes.

2.   Le collège d'autorités de résolution européennes assume les fonctions et exécute les tâches visées à l'article 70 à l'égard des entreprises filiales dans l'Union et, dans la mesure où ces tâches sont pertinentes, à l'égard des succursales dans l'Union d'une entreprise d'un pays tiers visées au paragraphe 1 du présent article, et fonctionne par ailleurs conformément aux règles énoncées à l'article 70.

3.   Lorsqu'une seule entreprise mère établie dans un État membre détient toutes les entreprises filiales dans l'Union d'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers ou d'une entreprise mère d'un pays tiers, le collège d'autorités de résolution européennes est présidé par l'autorité de résolution de l'État membre où cette entreprise mère est établie.

Lorsque le premier alinéa ne s'applique pas, l'autorité de résolution de l'État membre dans lequel est établie l'entreprise filiale dans l'Union dont le total des actifs inscrits au bilan a la valeur la plus élevée préside le collège d'autorités de résolution européennes.

Article 72

Échange d'informations

1.  Sous réserve de l'article 66, les autorités de résolution et les autorités de contrôle s'échangent sur demande toutes les informations utiles pour l'exercice des missions des autres autorités prévues par la présente directive.

2.  L'autorité de résolution au niveau du groupe coordonne le flux de toutes les informations pertinentes entre les autorités de résolution. En particulier, l'autorité de résolution au niveau du groupe transmet en temps utile aux autorités de résolution des autres États membres toutes les informations pertinentes afin de faciliter l'exécution des tâches visées à l'article 70, paragraphe 1, deuxième alinéa, points b) à h).

3.  Une autorité de résolution ne transmet pas d'informations fournies par une autorité de contrôle ou une autorité de résolution d'un pays tiers, sauf si cette autorité de contrôle ou cette autorité de résolution a donné son accord à cette transmission.

Article 73

Résolution de groupe impliquant une entreprise filiale du groupe

1.  Une autorité de résolution notifie sans retard à l'autorité de résolution au niveau du groupe, si elle est différente, ainsi qu'au contrôleur du groupe et aux membres du collège d'autorités de résolution concerné, les informations énumérées au paragraphe 2 lorsque:

a)  l'autorité de résolution décide qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance, qui est une entreprise filiale d'un groupe, est en situation de défaillance avérée ou prévisible; ou

b)  l'autorité de résolution a été informée par l'autorité de contrôle qu'il a été décidé qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance, qui est une entreprise filiale d'un groupe, est en situation de défaillance avérée ou prévisible; ou

c)  une autorité de résolution décide qu'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e), qui est une entreprise filiale d'un groupe, remplit les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution énoncées à l'article 19, paragraphe 1, ou à l'article 20.

2.  Les informations à notifier en vertu du paragraphe 1 sont les suivantes:

a)   la décision indiquant que l'entreprise d'assurance ou de réassurance est en défaillance avérée ou prévisible;

b)  la décision indiquant que ▌l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e), remplit les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution énoncées à l'article 19, paragraphe 1, ou à l'article 20;

c)  les mesures de résolution ou les mesures d'insolvabilité que l'autorité de résolution juge appropriées pour ▌l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e).

3.  À la réception de la notification prévue au paragraphe 1, l'autorité de résolution au niveau du groupe évalue, après consultation des autres membres du collège d'autorités de résolution concerné, l'incidence probable des mesures de résolution ou des autres mesures notifiées conformément au paragraphe 1, point b), sur le groupe et sur les entités du groupe dans d'autres États membres, et évalue si ces mesures de résolution ou autres mesures permettraient de satisfaire aux conditions de déclenchement d'une procédure de résolution visées à l'article 19, paragraphe 1, ou à l'article 20, paragraphe 3, à l'égard d'une entité du groupe dans un autre État membre.

4.  Lorsque l'autorité de résolution au niveau du groupe estime que les mesures de résolution ou les autres mesures notifiées en vertu du paragraphe 2, point c), ne permettraient pas de satisfaire aux conditions définies à l'article 19, paragraphe 1, ou à l'article 20, à l'égard d'une entité du groupe dans un autre État membre, l'autorité de résolution responsable de ▌l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e), peut prendre les mesures de résolution ou autres qu'elle a notifiées.

5.  Lorsque l'autorité de résolution au niveau du groupe estime que les mesures de résolution ou les autres mesures notifiées permettraient de satisfaire aux conditions définies à l'article 19, paragraphe 1, ou à l'article 20, à l'égard d'une entité du groupe dans un autre État membre, elle propose, ▌après avoir reçu la notification prévue au paragraphe 1, un dispositif de résolution de groupe dans un délai de cinq jours et le soumet au collège d'autorités de résolution. Ce délai de cinq jours peut être prolongé avec l'accord de l'autorité de résolution qui a procédé à la notification.

6.  En l'absence d'évaluation par l'autorité de résolution au niveau du groupe dans les cinq jours suivant la réception de la notification prévue au paragraphe 1, ou dans le délai plus long qui a été convenu, l'autorité de résolution qui a procédé à ladite notification peut prendre les mesures de résolution ou les autres mesures qu'elle a notifiées.

7.  Le dispositif de résolution de groupe visé au paragraphe 5:

a)  décrit les mesures de résolution que les autorités de résolution concernées devraient prendre à l'égard de l'entreprise mère supérieure ou de certaines entités du groupe afin d'atteindre les objectifs de la résolution et de se conformer aux principes généraux régissant la résolution énoncés à l'article 22;

b)  précise la manière dont les mesures de résolution visées au point a) devraient être coordonnées;

c)  établit un plan de financement qui tient compte du plan de résolution de groupe et des principes de partage des responsabilités énoncés dans ce plan de résolution de groupe conformément à l'article 10, paragraphe 2, point e).

8.  Sous réserve du paragraphe 9, le dispositif de résolution de groupe prend la forme d'une décision commune de l'autorité de résolution au niveau du groupe et des autorités de résolution responsables des entreprises filiales couvertes par le dispositif de résolution de groupe.

L'AEAPP peut, à la demande d'une autorité de résolution, aider les autorités de résolution à parvenir à une décision commune conformément à l'article 31, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) nº 1094/2010.

9.  Une autorité de résolution qui est en désaccord avec le dispositif de résolution de groupe proposé par l'autorité de résolution au niveau du groupe ou qui estime que, pour des raisons de protection de l'intérêt collectif des preneurs d'assurance, de l'économie réelle et de la stabilité financière, elle doit prendre des mesures de résolution indépendantes, ou des mesures autres que celles proposées dans le dispositif, à l'égard d'une ▌entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e):

a)  expose en détail les raisons de son désaccord ou les raisons pour lesquelles elle s'écarte du dispositif de résolution de groupe;

b)  notifie les raisons visées au point a) à l'autorité de résolution au niveau du groupe et aux autres autorités de résolution concernées par le dispositif de résolution de groupe;

c)  informe l'autorité de résolution au niveau du groupe et les autres autorités de résolution concernées par le dispositif de résolution de groupe des mesures de résolution qu'elle prendra.

Lorsqu'elle expose les raisons de son désaccord, l'autorité de résolution tient compte des plans de résolution de groupes visés à l'article 11, de l'incidence potentielle des mesures de résolution qu'elle prendra sur les preneurs d'assurance, l'économie réelle et la stabilité financière des États membres concernés ainsi que de l'effet potentiel de ces mesures sur d'autres parties du groupe.

10.  Les autorités de résolution qui approuvent le dispositif de résolution au niveau du groupe proposé par l'autorité de résolution au niveau du groupe peuvent prendre une décision commune sur un dispositif de résolution de groupe, couvrant les entités du groupe dans les États membres de ces autorités de résolution, sans que les autorités de résolution en désaccord y participent.

11.  Les décisions communes visées aux paragraphes 8 et 10 et les mesures de résolution prises conformément au paragraphe 9 sont reconnues comme étant définitives et sont appliquées par les autorités de résolution des États membres concernés.

12.  Les autorités de résolution prennent toutes les mesures de résolution visées au présent article sans retard et en tenant dûment compte de l'urgence de la situation.

13.  Si des autorités de résolution prennent des mesures de résolution à l'égard de toute entité d'un groupe sans qu'un dispositif de résolution de groupe n'ait été mis en œuvre, elles coopèrent étroitement au sein du collège d'autorités de résolution afin de parvenir à une stratégie de résolution coordonnée de toutes les entités du groupe dont la défaillance est avérée ou prévisible.

14.  Pour toutes les mesures de résolution qu'elles prennent à l'égard de toute entité d'un groupe, les autorités de résolution transmettent régulièrement aux membres du collège d'autorités de résolution des informations complètes sur ces mesures et leur état d'avancement.

Article 74

Résolution de groupe impliquant une entreprise mère supérieure

1.  Si l'autorité de résolution au niveau du groupe décide qu'une entreprise mère supérieure qui relève de sa compétence remplit les conditions énoncées à l'article 19, paragraphe 1, ou à l'article 20, elle notifie sans retard les informations visées à l'article 73, paragraphe 2, au contrôleur du groupe et aux autres membres du collège d'autorités de résolution du groupe en question.

Les mesures de résolution ou d'insolvabilité visées à l'article 73, paragraphe 2, point c), peuvent comprendre la mise en œuvre d'un dispositif de résolution de groupe mis en place conformément à l'article 73, paragraphe 7, dans tous les cas suivants:

a)  les mesures de résolution ou ▌les mesures prévues au niveau de l'entreprise mère notifiées conformément à l'article 73, paragraphe 2, point c), permettraient de satisfaire aux conditions définies à l'article 19, paragraphe 1, ou à l'article 20, à l'égard d'une entité du groupe dans un autre État membre;

b)  des mesures de résolution ou autres au niveau de la seule entreprise mère ne sont pas suffisantes pour stabiliser la situation ou ne sont pas susceptibles de produire un résultat optimal;

c)  les autorités de résolution ont établi qu'une ou plusieurs entreprises filiales dont elles sont responsables remplissent les conditions visées à l'article 19, paragraphe 1, ou à l'article 20;

d)  des mesures de résolution ou autres au niveau du groupe bénéficieront aux entreprises filiales du groupe d'une manière qui rend approprié un dispositif de résolution de groupe.

2.  Lorsque les mesures envisagées par l'autorité de résolution au niveau du groupe ne contiennent pas de dispositif de résolution de groupe, l'autorité de résolution au niveau du groupe prend sa décision après consultation des membres du collège d'autorités de résolution.

3.  Lorsque les mesures envisagées par l'autorité de résolution au niveau du groupe contiennent un dispositif de résolution de groupe, ce dernier prend la forme d'une décision commune de l'autorité de résolution au niveau du groupe et des autorités de résolution responsables des entreprises filiales couvertes par le dispositif.

L'AEAPP peut, à la demande d'une autorité de résolution, aider les autorités de résolution à parvenir à une décision commune conformément à l'article 31, deuxième alinéa, point c), du règlement (UE) nº 1094/2010.

4.  Une autorité de résolution qui est en désaccord avec le dispositif de résolution de groupe proposé par l'autorité de résolution au niveau du groupe, qui s'en écarte ou qui estime que, pour des raisons de stabilité financière, elle doit prendre des mesures de résolution indépendantes, ou des mesures autres que celles proposées dans le dispositif, à l'égard d'une ▌entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e):

a)  expose en détail les raisons de son désaccord ou les raisons pour lesquelles elle s'écarte du dispositif de résolution de groupe;

b)  notifie les raisons visées au point a) à l'autorité de résolution au niveau du groupe et aux autres autorités de résolution concernées par le dispositif de résolution de groupe;

c)  informe l'autorité de résolution au niveau du groupe et les autres autorités de résolution concernées par le dispositif de résolution de groupe des mesures qu'elle a l'intention de prendre.

Lorsqu'elle expose les raisons de son désaccord, l'autorité de résolution concernée tient dûment compte des plans de résolution de groupes, de l'incidence potentielle des mesures de résolution indépendantes qu'elle prendra sur la stabilité financière, les ressources budgétaires, les régimes de garantie des assurances, et les autres dispositifs de financement dans les États membres concernés, ainsi que de l'effet potentiel de ces mesures de résolution ou d'autres mesures sur d'autres parties du groupe.

5.  Les autorités de résolution qui approuvent le dispositif de résolution de groupe proposé par l'autorité de résolution au niveau du groupe peuvent prendre une décision commune sur un dispositif de résolution de groupe, couvrant les entités du groupe dans leurs États membres respectifs, sans que les autorités de résolution en désaccord y participent.

6.  La décision commune visée au paragraphe 3 ou 5 et les mesures de résolution visées au paragraphe 4 sont reconnues comme étant définitives et sont appliquées par les autorités de résolution des États membres concernés.

7.  Les autorités exécutent toutes les mesures de résolution visées aux paragraphes 1 à 6 sans retard et en tenant dûment compte de l'urgence de la situation.

8.  Si des autorités de résolution prennent une mesure de résolution à l'égard de toute entité d'un groupe sans qu'un dispositif de résolution de groupe n'ait été mis en œuvre, elles coopèrent étroitement au sein du collège d'autorités de résolution afin de parvenir à une stratégie de résolution coordonnée de toutes les entités du groupe touchées.

9.  Pour les mesures de résolution qu'elles prennent à l'égard de toute entité d'un groupe, les autorités de résolution transmettent régulièrement aux membres du collège d'autorités de résolution des informations complètes sur ces mesures et leur état d'avancement.

TITRE V

RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS

Article 75

Accords avec les pays tiers

1.  Conformément à l'article 218 du TFUE, la Commission peut soumettre au Conseil des propositions en vue de négocier des accords avec un ou plusieurs pays tiers concernant les modalités de la coopération entre les autorités de résolution et les autorités des pays tiers concernées, y compris le partage d'informations liées à la planification de mesures de redressement et de résolution concernant des entreprises d'assurance et de réassurance, des entreprises d'assurance et de réassurance de pays tiers et des groupes.

2.  Les accords visés au paragraphe 1 tendent à garantir la mise en place de processus et de dispositifs entre les autorités de résolution et les autorités des pays tiers concernées en vue d'une coopération pour l'exécution de tout ou partie des tâches et l'exercice de tout ou partie des pouvoirs visés à l'article 79.

3.  Les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux avec un pays tiers, dans la mesure où ces accords bilatéraux ne sont pas incompatibles avec le présent titre, en ce qui concerne les questions visées aux paragraphes 1 et 2, jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord visé au paragraphe 1 dans le pays tiers concerné.

Article 76

Reconnaissance et exécution des procédures de résolution d'un pays tiers

1.  Le présent article s'applique aux procédures de résolution de pays tiers tant que et dans la mesure où un accord international visé à l'article 75, paragraphe 1, n'est pas entré en vigueur avec le pays tiers concerné. Il s'applique également après l'entrée en vigueur d'un tel accord international avec le pays tiers concerné, dans la mesure où la reconnaissance et l'exécution de la procédure de résolution de ce pays tiers ne sont pas régies par ledit accord.

2.  L'autorité de résolution concernée décide s'il y a lieu de reconnaître et d'exécuter, sous réserve de l'article 77, les procédures de résolution d'un pays tiers relatives à une entreprise filiale dans l'Union, ou une succursale dans l'Union d'une entreprise ▌ou d'une entreprise mère d'un pays tiers.

Cette décision tient dûment compte des intérêts de chaque État membre dans lequel opère l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou l'entreprise mère du pays tiers, et notamment des autres parties du groupe et des preneurs d'assurance, de l'économie réelle et de la stabilité financière des États membres concernés.

3.  Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution soient, au minimum, habilitées à prendre les mesures ci-après:

a)  exercer les pouvoirs de résolution concernant:

i)  les actifs d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ou d'une entreprise mère, d'un pays tiers qui sont situés dans leur État membre ou régis par le droit de leur État membre;

ii)  les droits ou engagements d'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers qui sont inscrits dans les comptes de la succursale dans l'Union d'une entreprise d'un pays tiers située dans leur État membre ou régis par le droit de leur État membre, ou qui font l'objet de créances exécutoires dans leur État membre;

b)  effectuer le transfert d'actions ou d'autres titres de propriété dans une entreprise filiale dans l'Union établie dans cet État membre, y compris en exigeant d'une autre personne qu'elle prenne des mesures pour effectuer ce transfert;

c)  exercer les pouvoirs visés à l'article 49, 50 ou 51 à l'égard des droits de toute partie à un contrat avec une entité visée au paragraphe 1 du présent article, lorsque ces pouvoirs sont nécessaires pour exécuter les procédures de résolution d'un pays tiers; et

d)  rendre inapplicable tout droit de procéder à la résiliation des contrats ▌ou à l'anticipation de l'échéance des contrats, ou de porter atteinte aux droits contractuels d'entités visées au paragraphe 2 et d'autres entités d'un groupe, lorsque ce droit découle d'une mesure de résolution prise à l'égard de l'entreprise d'assurance ou de réassurance dans un pays tiers, de l'entreprise mère de ces entités, ou d'autres entités d'un groupe, que ce soit par l'autorité de résolution du pays tiers elle-même ou conformément à des exigences juridiques ou réglementaires relatives aux mécanismes de résolution dans ce pays, pour autant que les obligations essentielles prévues par le contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, et la fourniture d'une garantie, continuent d'être assurées.

4.  Les autorités de résolution peuvent, lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt public, prendre une mesure de résolution à l'égard d'une entreprise mère lorsque l'autorité du pays tiers concernée constate qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance qui est une entreprise filiale de cette entreprise mère et qui est constituée dans ce pays tiers remplit les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution en vertu du droit de ce pays tiers. À cette fin, les États membres veillent à ce que les autorités de résolution soient habilitées à utiliser tout instrument de résolution à l'égard de cette entreprise mère, l'article 48 étant alors d'application.

5.  La reconnaissance et l'exécution des procédures de résolution d'un pays tiers sont sans préjudice de toute procédure normale d'insolvabilité prévue dans le droit national applicable, le cas échéant, conformément à la présente directive.

Article 77

Droit de refuser la reconnaissance ou l'exécution de procédures de résolution d'un pays tiers

L'autorité de résolution peut refuser de reconnaître ou d'exécuter une procédure de résolution d'un pays tiers en vertu de l'article 76, si elle considère:

a)  que la procédure de résolution du pays tiers aurait des effets négatifs sur la stabilité financière dans l'État membre de l'autorité de résolution, ou que ladite procédure aurait des effets négatifs sur la stabilité financière dans un autre État membre;

b)  qu'il est nécessaire de prendre une mesure indépendante de résolution au titre de l'article 78 vis-à-vis d'une succursale dans l'Union d'une entreprise d'un pays tiers pour réaliser un ou plusieurs des objectifs de la résolution;

c)  que dans le cadre de la procédure de résolution interne du pays tiers, des créanciers ne jouiraient pas du même traitement que les créanciers de pays tiers ayant des droits similaires;

d)  que la reconnaissance ou l'exécution de la procédure de résolution du pays tiers aurait des incidences budgétaires importantes pour l'État membre; ou

e)  que les effets de cette reconnaissance ou de cette exécution seraient contraires au droit national.

Article 78

Résolution des succursales dans l'Union d'entreprises de pays tiers

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution disposent des pouvoirs nécessaires pour agir vis-à-vis d'une succursale dans l'Union d'une entreprise d'un pays tiers, lorsque celle-ci n'est soumise à aucune procédure de résolution d'un pays tiers, ou lorsqu'elle est soumise à une procédure de résolution d'un pays tiers mais que l'une des situations visées à l'article 77 s'applique.

Les États membres veillent à ce que l'article 48 s'applique à l'exercice de ces pouvoirs.

2.  Les États membres veillent à ce que les pouvoirs visés au paragraphe 1 puissent être exercés par une autorité de résolution si celle-ci estime qu'une mesure est nécessaire dans l'intérêt public et qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies:

a)  la succursale dans l'Union d'une entreprise d'un pays tiers ne remplit plus, ou risque de ne plus remplir, les conditions d'agrément et d'activité imposées par le droit national de l'État membre concerné, et il n'existe aucune perspective qu'une action de nature privée ou prudentielle ou prise par le pays tiers concerné puisse, dans un délai raisonnable, ramener la succursale à la conformité ou empêcher sa défaillance;

b)  l'autorité de résolution estime que l'entreprise d'assurance ou de réassurance du pays tiers est ou risque d'être dans l'incapacité d'honorer ou n'est pas disposée à honorer ses obligations envers des créanciers de l'Union, ou des obligations créées ou comptabilisées via sa succursale, telles que des paiements à des preneurs d'assurance ou à des bénéficiaires, à mesure qu'elles viennent à échéance, et qu'aucune procédure de résolution ou d'insolvabilité du pays tiers n'a été ou ne sera lancée à l'égard de l'entreprise d'assurance ou de réassurance du pays tiers dans un délai raisonnable;

c)  l'autorité du pays tiers concernée a lancé une procédure de résolution du pays tiers vis‑à‑vis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance du pays tiers, ou notifié à l'autorité de résolution son intention de la lancer.

3.  Lorsqu'une autorité de résolution prend une mesure indépendante vis-à-vis d'une succursale dans l'Union d'une entreprise d'un pays tiers, elle tient compte des objectifs de la résolution et agit conformément aux principes et exigences suivants, pour autant qu'ils soient pertinents:

a)  les principes énoncés à l'article 22;

b)  les exigences relatives à l'application des instruments de résolution énoncées au chapitre II du titre III.

Article 79

Coopération avec les autorités de pays tiers

1.  Le présent article s'applique à la coopération avec un pays tiers tant que et dans la mesure où un accord international visé à l'article 75, paragraphe 1, n'est pas entré en vigueur avec le pays tiers concerné. Il s'applique également après l'entrée en vigueur d'un tel accord international dans la mesure où l'objet du présent article n'est pas régi par ledit accord.

2.  L'AEAPP peut conclure des accords-cadres de coopération non contraignants avec les autorités de pays tiers concernées. Les accords-cadres de coopération établissent des processus et accords de coopération entre les autorités participantes afin que celles-ci partagent les informations nécessaires pour coopérer dans l'exécution de tout ou partie des tâches suivantes et l'exercice de tout ou partie des pouvoirs suivants vis-à-vis d'entreprises d'assurance ou de réassurance ou de groupes:

a)  l'élaboration de plans de résolution conformément aux articles 9 à 12 et aux exigences similaires imposées par le droit des pays tiers concernés;

b)  l'évaluation de la résolvabilité de ces entreprises d'assurance et de réassurance et groupes, conformément aux articles 13 et 14 et aux exigences similaires prévues par le droit des pays tiers concernés;

c)  l'exercice de pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité en vertu des articles 15 et 16, et de tout pouvoir similaire prévu par le droit des pays tiers concernés;

d)  l'application de mesures préventives en vertu de l'article 141 de la directive 2009/138/CE et de pouvoirs similaires prévus par le droit des pays tiers concernés;

e)  l'application d'instruments de résolution et l'exercice de pouvoirs de résolution et de pouvoirs similaires pouvant être exercés par les autorités de pays tiers concernées.

3.  Les autorités de contrôle ou les autorités de résolution peuvent, le cas échéant, conclure avec les autorités de pays tiers concernées des accords de coopération conformes à l'accord-cadre de l'AEAPP visé au paragraphe 2.

4.  Les États membres notifient à l'AEAPP tout accord de coopération conclu par les autorités de résolution et les autorités de contrôle conformément au présent article.

Article 80

Échange d'informations confidentielles

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution, les autorités de contrôle et les ministères compétents n'échangent des informations confidentielles, y compris des plans préventifs de redressement avec les autorités de pays tiers concernées que si les conditions suivantes sont remplies:

a)  ces autorités de pays tiers sont soumises à des exigences et normes de secret professionnel considérées comme étant au moins équivalentes, de l'avis de toutes les autorités concernées, à celles imposées par l'article 66;

b)  les informations sont nécessaires à l'exercice, par les autorités de pays tiers concernées, de leurs fonctions de résolution prévues par leur droit national qui sont comparables à celles prévues par la présente directive et, sous réserve du point a), elles ne sont utilisées à aucune autre fin.

Aux fins du point a), dans la mesure où l'échange d'informations porte sur des données à caractère personnel, le traitement et la transmission de ces données à des autorités de pays tiers sont régis par le droit de l'Union et le droit national applicables en matière de protection des données.

2.  Lorsque les informations confidentielles proviennent d'un autre État membre, les autorités de résolution, les autorités de contrôle et les ministères compétents ne les divulguent aux autorités de pays tiers concernées que si les conditions suivantes sont remplies:

a)  l'autorité concernée de l'État membre dont proviennent les informations (l'autorité d'origine) accepte cette divulgation;

b)  les informations ne sont divulguées qu'aux fins autorisées par l'autorité d'origine.

Article 81

Dispositifs de financement

1.   Afin de garantir que l'autorité de résolution dispose de fonds suffisants, chaque État membre met en place un ou plusieurs dispositifs de financement au moyen de contributions ex ante ou de contributions ex post, ou d'une combinaison des deux, provenant d'entreprises d'assurance et de réassurance agréées dans cet État membre et de succursales dans l'Union d'entreprises de pays tiers situées sur le territoire de cet État membre pour couvrir au moins le paiement de la différence aux actionnaires, aux preneurs d'assurance, aux bénéficiaires, aux ayants droit ou aux autres créanciers visés à l'article 57.

Les États membres peuvent prévoir la possibilité de recourir aux dispositifs de financement visés au premier alinéa pour couvrir également d'autres coûts liés à l'utilisation des instruments de résolution, dans la mesure où l'utilisation de dispositifs de financement est nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution.

Les États membres peuvent utiliser pour leurs dispositifs de financement la même structure administrative que celle de leurs régimes de garantie des assurances, en tenant compte du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil(27).

2.   Les États membres veillent à ce que le recours aux dispositifs de financement soit conforme aux principes énoncés à l'article 22.

3.   Lorsque l'entreprise soumise à une procédure de résolution exerce ses activités dans l'Union en vertu du droit d'établissement ou de la libre prestation de services, le dispositif de financement pertinent de l'État membre dans lequel l'entreprise est agréée est utilisé pour indemniser les actionnaires, les preneurs d'assurance, les bénéficiaires, les ayants droit ou d'autres créanciers conformément à l'article 57.

4.   Les États membres notifient à la Commission et à l'AEAPP les dispositifs de financement mis en place.

TITRE VI

SANCTIONS

Article 82

Sanctions administratives et autres mesures administratives

1.  Sans préjudice des pouvoirs des autorités de résolution et des autorités de contrôle prévus dans la présente directive et la directive 2009/138/CE, ni du droit des États membres de prévoir et d'imposer des sanctions pénales, les États membres établissent des règles relatives aux sanctions administratives et autres mesures administratives applicables en cas de manquement aux dispositions nationales de transposition de la présente directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre.

Les États membres qui décident de ne pas déterminer de régime des sanctions administratives ou autres mesures administratives pour les infractions qui relèvent de dispositions du droit pénal national communiquent à la Commission les dispositions de droit pénal concernées.

Les sanctions administratives et autres mesures administratives prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2.  Les États membres veillent, en cas d'infraction, à ce que des sanctions administratives ou d'autres mesures administratives puissent être appliquées, sous réserve des conditions définies par le droit national, aux membres de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle ainsi qu'aux autres personnes physiques responsables de l'infraction en vertu du droit national.

3.  Les pouvoirs d'imposer des sanctions administratives et d'autres mesures administratives prévues dans la présente directive sont conférés aux autorités de résolution ou aux autorités de contrôle, en fonction du type d'infraction. Les autorités de résolution et les autorités de contrôle sont investies de tous les pouvoirs de collecte d'informations et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions respectives. Dans l'exercice de leurs pouvoirs d'infliger des sanctions administratives ou d'autres mesures administratives, les autorités de résolution et les autorités de contrôle coopèrent étroitement pour faire en sorte que les sanctions administratives ou autres mesures administratives produisent les résultats escomptés et elles coordonnent leur action dans le cas de dossiers transfrontières.

4.  Les autorités de résolution et les autorités de contrôle exercent leurs pouvoirs administratifs d'imposer des sanctions administratives et d'autres mesures administratives conformément à la présente directive et au droit national selon l'une des modalités suivantes:

a)  directement;

b)  en collaboration avec d'autres autorités;

c)  par délégation à d'autres autorités agissant sous leur responsabilité;

d)  par la saisine des autorités judiciaires compétentes.

5.  Les États membres veillent à ce que les décisions prises par les autorités de résolution et les autorités de contrôle conformément au présent titre puissent faire l'objet d'un droit de recours.

Article 83

Dispositions spécifiques relatives aux sanctions administratives et autres mesures administratives

1.  Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoient des sanctions administratives et autres mesures administratives au moins pour les situations suivantes:

a)  une violation de l'article 5 ou de l'article 7 par manquement à l'obligation d'élaborer, de tenir à jour et d'actualiser un plan préventif de redressement ou un plan préventif de redressement de groupe;

b)  une violation de l'article 12 par manquement à l'obligation de fournir toutes les informations nécessaires à l'élaboration de plans de résolution;

c)  une violation de l'article 63, paragraphe 1, par manquement de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle d'une ▌entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e), à l'obligation d'adresser une notification à l'autorité de contrôle lorsque la défaillance de cette entité est avérée ou prévisible.

2.  Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les sanctions administratives et autres mesures administratives pouvant être appliquées comprennent au minimum:

a)  une déclaration publique indiquant la personne physique, ▌l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e), l'entreprise mère supérieure ou toute autre personne morale qui est responsable de l'infraction, et la nature de l'infraction;

b)  une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s'abstenir de le réitérer;

c)  l'interdiction temporaire, pour tout membre de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle ou de la direction générale de ▌l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e), ou pour toute autre personne physique, qui est tenu(e) responsable, d'exercer des fonctions au sein ▌de l'une des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e);

d)  dans le cas d'une personne morale, des amendes administratives à concurrence de 10 % de son chiffre d'affaires annuel total pour l'exercice précédent;

e)  dans le cas d'une personne physique, des amendes administratives d'un montant maximal de 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont l'euro n'est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au... [date d'entrée en vigueur de la présente directive];

f)  des amendes administratives atteignant au maximum deux fois le montant de l'avantage retiré de l'infraction, lorsqu'il est possible de le déterminer.

Aux fins du point d), lorsque la personne morale est une entreprise filiale d'une entreprise mère, le chiffre d'affaires à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total qui ressort des comptes consolidés de l'entreprise mère supérieure pour l'exercice précédent.

Article 84

Publication des sanctions administratives et autres mesures administratives

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution et les autorités de contrôle publient sur leur site internet officiel au moins les sanctions administratives et les autres mesures administratives qu'elles imposent pour infraction aux dispositions nationales transposant la présente directive, lorsque lesdites sanctions administratives ou autres mesures administratives n'ont pas fait l'objet d'un recours ou lorsque les voies de recours ont été épuisées. Cette publication est effectuée sans retard injustifié après notification à la personne physique ou morale concernée de la sanction administrative ou autre mesure administrative. La publication contient des informations sur le type et la nature de l'infraction et l'identité de la personne physique ou morale à laquelle la sanction administrative ou une autre mesure administrative est imposée.

Lorsque les États membres autorisent la publication de sanctions administratives et d'autres mesures administratives qui font l'objet d'un recours, les autorités de résolution et les autorités de contrôle publient sur leur site internet officiel, sans retard injustifié, des informations sur l'état d'avancement et le résultat du recours.

2.  Si, à l'issue d'une évaluation au cas par cas du caractère proportionné de la publication de l'identité d'une personne morale, ou de l'identité ou des données à caractère personnel d'une personne physique, une autorité de résolution ou une autorité de contrôle estime que la publication de ces données serait disproportionnée, ou si une telle publication compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, l'autorité de résolution ou l'autorité de contrôle prend l'une ou l'autre des mesures suivantes:

a)  elle diffère la publication de la décision imposant la sanction administrative ou une autre mesure administrative jusqu'au moment où les motifs de ce report cessent d'exister;

b)  elle publie la décision imposant la sanction administrative ou une autre mesure administrative de manière anonyme, conformément au droit national, si une telle publication anonyme garantit une réelle protection des données à caractère personnel en cause;

c)  elle ne publie pas la décision imposant la sanction administrative ou une autre mesure administrative lorsqu'elle estime qu'une publication conformément au point a) ou b) ne serait pas suffisante pour remplir l'une des deux conditions suivantes:

i)  la stabilité des marchés financiers n'est pas compromise;

ii)  la proportionnalité de la publication de ces données par rapport aux mesures, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures, est garantie.

Les autorités de résolution et les autorités de contrôle veillent à ce que toute publication au titre du présent article demeure sur leur site internet officiel pendant une période d'au moins cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel contenues dans la publication en question ne sont maintenues sur le site internet officiel de l'autorité de résolution ou de l'autorité de contrôle que pendant la période nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données.

Article 85

Gestion de la base de données centrale par l'AEAPP

1.  Sous réserve des exigences de secret professionnel visées à l'article 66, les autorités de résolution et les autorités de contrôle communiquent à l'AEAPP toutes les sanctions administratives et autres mesures administratives qu'elles imposent en vertu de l'article 83, ainsi que l'état d'avancement et le résultat des recours.

L'AEAPP gère et tient à jour une base de données centrale des sanctions et autres mesures administratives qui lui sont communiquées par les autorités de résolution, dans le seul but de permettre à ces autorités d'échanger des informations, cette base de données n'étant accessible qu'aux autorités de résolution.

L'AEAPP gère et tient à jour une base de données centrale des sanctions et autres mesures administratives qui lui sont communiquées par les autorités de contrôle, dans le seul but de permettre à ces autorités d'échanger des informations, cette base de données n'étant accessible qu'aux autorités de contrôle.

2.  L'AEAPP gère et tient à jour un site internet qui contient les informations suivantes, ou des liens vers celles-ci:

a)  les sanctions publiées par chaque autorité de résolution;

b)  les sanctions publiées par chaque autorité de contrôle en vertu de l'article 84;

c)  la durée de publication des sanctions par chaque État membre.

Article 86

Application effective des sanctions et exercice des pouvoirs de sanction par les autorités de contrôle et les autorités de résolution

Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités de contrôle et les autorités de résolution déterminent le type de sanctions administratives ou d'autres mesures administratives et le niveau des amendes administratives à imposer, elles prennent en considération toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant:

a)  la gravité et la durée de l'infraction;

b)  le degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable;

c)  la solidité financière de la personne physique ou morale responsable;

d)  Le montant des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

e)  les pertes subies par des tiers, y compris les preneurs d'assurance, du fait de l'infraction, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

f)  le niveau de coopération de la personne physique ou morale responsable avec l'autorité de contrôle et l'autorité de résolution;

g)  les infractions antérieures de la personne physique ou morale responsable.

Aux fins du point c), les indicateurs de solidité financière d'une personne physique ou morale incluent le chiffre d'affaires total de la personne morale responsable ou les revenus annuels de la personne physique responsable.

TITRE VII

MODIFICATIONS DES DIRECTIVES 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE, (UE) 2017/1132 ET DES RÈGLEMENTS (UE) Nº 1094/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 806/2014 ET (UE) 2017/1129

Article 87

Modifications de la directive 2002/47/CE

La directive 2002/47/CE est modifiée comme suit:

1)  À l'article 1er, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"

"6. Les articles 4 à 7 de la présente directive ne s'appliquent à aucune restriction quant à l'exécution de contrats de garantie financière, à aucune restriction quant à l'effet d'un dispositif de garantie financière avec constitution de sûreté, à aucune clause de compensation avec ou sans déchéance du terme (netting ou set-off) qui est imposée en vertu du titre IV, chapitre V ou VI, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil*, en vertu du titre V, chapitre III, section 3, ou chapitre IV, du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil**, ou en vertu du titre III, chapitre III, section 4, ou chapitre IV de la directive (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil***(28), ni à aucune restriction de cet ordre qui est imposée en vertu de pouvoirs similaires selon le droit d'un État membre afin de faciliter la résolution ordonnée d'une entité visée au paragraphe 2, point d), du présent article, qui fait l'objet de garanties au moins équivalentes à celles qui sont énoncées au titre IV, chapitre VII, de la directive 2014/59/UE ou au titre V, chapitre V, du règlement (UE) 2021/23.

____________________

* Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 1093/2010 et (UE) nº 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

** Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) nº 1095/2010, (UE) nº 648/2012, (UE) nº 600/2014, (UE) nº 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 22 du 22.1.2021, p. 1).

*** Directive (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil du ... (JO L …, ELI: ...).".

"

2)  L'article 9 bis est remplacé par le texte suivant:"

"Article 9 bis

Directive 2008/48/CE, directive 2014/59/UE, règlement (UE) 2021/23 et directive (UE) …/…(29)

La présente directive s'entend sans préjudice de la directive 2008/48/CE, de la directive 2014/59/UE, du règlement (UE) 2021/23 et de la directive (UE) .../...+.".

"

Article 88

Modification de la directive 2004/25/CE

À l'article 4, paragraphe 5, de la directive 2004/25/CE, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

"Les États membres veillent à ce que l'article 5, paragraphe 1, de la présente directive ne s'applique pas en cas d'application d'instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil*, au titre V du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil** ou au titre III de la directive (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil***(30).

____________________

* Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 1093/2010 et (UE) nº 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

** Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) nº 1095/2010, (UE) nº 648/2012, (UE) nº 600/2014, (UE) nº 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 22 du 22.1.2021, p. 1).

*** Directive (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil du ... (JO …).".

"

Article 89

Modifications de la directive 2007/36/CE

À l'article 1er de la directive 2007/36/CE, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"

"4. "Les États membres veillent à ce que la présente directive ne s'applique pas en cas d'application d'instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil*, au titre V du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil** ou au titre III de la directive (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil***(31).

____________________

* Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 1093/2010 et (UE) nº 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

** Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) nº 1095/2010, (UE) nº 648/2012, (UE) nº 600/2014, (UE) nº 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 22 du 22.1.2021, p. 1).

*** Directive (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil du ... (JO …).".

"

Article 90

Modifications de la directive (UE) 2017/1132

La directive (UE) 2017/1132 est modifiée comme suit:

1)  À l'article 84, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

"3. Les États membres veillent à ce que l'article 49, l'article 58, paragraphe 1, l'article 68, paragraphes 1, 2 et 3, l'article 70, paragraphe 2, premier alinéa, les articles 72 à 75, 79, 80 et 81 de la présente directive ne s'appliquent pas en cas d'application d'instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil*, au titre V du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil** ou au titre III de la directive (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil***(32).

____________________

* Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 1093/2010 et (UE) nº 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

** Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) nº 1095/2010, (UE) nº 648/2012, (UE) nº 600/2014, (UE) nº 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 22 du 22.1.2021, p. 1).

*** Directive (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil du ... (JO …).".

"

2)  L'article 86 bis est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:"

"b) la société est soumise aux instruments, pouvoirs et mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE, au titre V du règlement (UE) 2021/23 ou au titre III de la directive (UE) .../...+.";

"

b)  au paragraphe 4, le point c) est remplacé par le texte suivant:"

"c) soumises à des mesures de prévention de crise au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 101), de la directive 2014/59/UE, de l'article 2, point 48), du règlement (UE) 2021/23 ou de l'article 2, point 79), de la directive (UE) .../...+.".

"

3)  À l'article 87, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"

"4. Les États membres veillent à ce que le présent chapitre ne s'applique pas aux sociétés qui font l'objet de l'application d'instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE, au titre V du règlement (UE) 2021/23 ou au titre III de la directive (UE) .../...+.".

"

4)  L'article 120 est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:"

"b) la société est soumise aux instruments, pouvoirs et mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE, au titre V du règlement (UE) 2021/23 ou au titre III de la directive (UE) .../...+.";

"

b)  au paragraphe 5, le point c) est remplacé par le texte suivant:"

"c) soumises à des mesures de prévention de crise au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 101), de la directive 2014/59/UE, de l'article 2, point 48), du règlement (UE) 2021/23 ou de l'article 2, point 79), de la directive (UE) .../...+.".

"

5)  L'article 160 bis est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:"

"b) la société est soumise aux instruments, pouvoirs et mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE, au titre V du règlement (UE) 2021/23 ou au titre III de la directive (UE) .../...+.";

"

b)  au paragraphe 5, le point c) est remplacé par le texte suivant:"

"c) soumises à des mesures de prévention de crise au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 101), de la directive 2014/59/UE, de l'article 2, point 48), du règlement (UE) 2021/23 ou de l'article 2, point 79), de la directive (UE) .../...+.".

"

Article 91

Modifications de la directive 2014/59/UE

La directive 2014/59/UE est modifiée comme suit:

1)   À l'article 2, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:"

"110. "autorité de résolution en matière d'assurance", une autorité de résolution au sens de l'article 2, point 12), de la directive (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil*(33);

   111. "autorité de contrôle en matière d'assurance", une autorité de contrôle au sens de l'article 13, point 10), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil**;
   112. "conglomérat financier": un conglomérat financier au sens de l'article 2, point 14), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil***.

________________

* Directive (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil du ... (JO L …).

** Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

*** Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).".

"

2)   À l'article 7, paragraphe 3, le point suivant est ajouté:"

"e) lorsque le groupe dans son ensemble est un conglomérat financier ou que tout établissement du groupe fait partie d'un conglomérat financier, à l'autorité de résolution en matière d'assurance et à l'autorité de contrôle en matière d'assurance concernées.".

"

3)   À l'article 14, le paragraphe suivant est ajouté:"

"3. Si l'établissement, l'entité ou le groupe est un conglomérat financier ou fait partie d'un conglomérat financier, l'autorité de résolution ou l'autorité de résolution au niveau du groupe communique également les plans de résolution ou les plans de résolution de groupe à l'autorité de résolution en matière d'assurance et à l'autorité de contrôle en matière d'assurance concernées.".

"

4)   À l'article 81, paragraphe 3, le point suivant est ajouté:"

"l) lorsque l'établissement ou l'entité fait partie d'un conglomérat financier, les autorités de contrôle en matière d'assurance et les autorités de résolution en matière d'assurance concernées.".

"

5)   À l'article 83, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:"

"l) lorsque l'établissement soumis à la procédure de résolution fait partie d'un conglomérat financier, les autorités de contrôle en matière d'assurance et les autorités de résolution en matière d'assurance concernées.".

"

6)   À l'article 84, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:"

"n) les autorités de contrôle en matière d'assurance et les autorités de résolution en matière d'assurance informées ou destinataires d'une notification sur la base du présent chapitre.".

"

7)   À l'article 88, le paragraphe suivant est inséré:"

"3 bis. Lorsque l'établissement, l'entité ou le groupe est un conglomérat financier ou fait partie d'un conglomérat financier, les autorités de résolution en matière d'assurance concernées sont invitées à participer au collège d'autorités de résolution en tant qu'observatrices, sous réserve que lesdites autorités soient soumises à des obligations de confidentialité équivalentes, de l'avis de l'autorité de résolution au niveau du groupe, à celles fixées à l'article 90.".

"

Article 92

Modifications du règlement (UE) n° 1094/2010

Le règlement (UE) nº 1094/2010 est modifié comme suit:

1)  À l'article 4, point 2, le point i) est remplacé par le texte suivant:"

"i) les autorités de contrôle définies à l'article 13, point 10), de la directive 2009/138/CE, les autorités de résolution définies à l'article 2, point 12), de la directive (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil*(34), et les autorités compétentes définies à l'article 6, point 8), de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil** et visées dans la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil***;

__________________

* Directive (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil du ... (JO …).

** Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37).

*** Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19).".

"

2)  À l'article 40, paragraphe 6, l'alinéa suivant est ajouté:"

"Lorsqu'il est appelé à agir dans le cadre de la directive (UE) .../...(35), le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), peut être accompagné, le cas échéant, d'un représentant de l'autorité de résolution dans chaque État membre, qui ne prend pas part au vote.".

"

Article 93

Modification du règlement (UE) n° 648/2012

À l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 648/2012, le point suivant est ajouté:"

"r) les autorités de résolution désignées au titre de l'article 3 de la directive (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil*(36)+.

__________________

* Directive (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil du ... (JO …).".

"

Article 94

Modification du règlement (UE) n° 806/2014

À l'article 88 du règlement (UE) 806/2014, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"

"6. Le présent article ne fait pas obstacle à ce que le CRU, le Conseil, la Commission, la BCE, les autorités de résolution nationales et les autorités compétentes nationales, y compris leurs employés et experts, échangent des informations entre eux ainsi qu'avec les ministères compétents, les banques centrales, les systèmes de garantie des dépôts, les systèmes d'indemnisation des investisseurs, les autorités responsables de la procédure normale d'insolvabilité, les autorités de résolution en matière d'assurance, les autorités de contrôle en matière d'assurance, les autorités de résolution et les autorités compétentes des États membres non participants, l'ABE ou, sous réserve de l'article 33 du présent règlement, les autorités de pays tiers exerçant des fonctions équivalentes à celles des autorités de résolution, ou, pourvu qu'il soit assujetti à des obligations de confidentialité strictes, avec un acquéreur potentiel aux fins de la planification ou de l'exécution d'une mesure de résolution.".

"

Article 95

Modification du règlement (UE) 2017/1129

À l'article 1er, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1129, le point c) est remplacé par le texte suivant:"

"c) les valeurs mobilières résultant de la conversion ou de l'échange d'autres valeurs mobilières, de fonds propres ou d'engagements éligibles par une autorité de résolution dans le cadre de l'exercice d'un pouvoir visé à l'article 53, paragraphe 2, à l'article 59, paragraphe 2, ou à l'article 63, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2014/59/UE, ou de l'exercice d'un pouvoir visé à l'article 39, paragraphe 2, ou à l'article 42, paragraphe 1 ou 2, de la directive (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil*(37);".

"

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 96

Comité de résolution de l'AEAPP

1.  L'AEAPP crée, en vertu de l'article 41 du règlement (UE) nº 1094/2010, un comité interne permanent afin de préparer les décisions de l'AEAPP visées à l'article 44 dudit règlement, notamment les décisions sur les projets de normes techniques de réglementation et les projets de normes techniques d'exécution, concernant les tâches conférées aux autorités de résolution en vertu de la présente directive. Ce comité interne est composé des autorités de résolution visées à l'article 3 de la présente directive.

2.  Aux fins de la présente directive, l'AEAPP coopère avec l'ABE et l'AEMF dans le cadre du comité mixte des autorités européennes de surveillance institué à l'article 54 du règlement (UE) nº 1093/2010, du règlement (UE) nº 1094/2010 et du règlement (UE) nº 1095/2010.

3.  Aux fins de la présente directive, l'AEAPP veille à assurer une séparation structurelle entre le comité de résolution et les autres fonctions visées dans le règlement (UE) nº 1094/2010. Le comité de résolution encourage l'élaboration de plans de résolution et leur coordination et met au point des méthodes pour la résolution de la défaillance des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, de la présente directive.

Article 97

Coopération avec l'AEAPP

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle et les autorités de résolution coopèrent avec l'AEAPP aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) nº 1094/2010.

2.  Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle et les autorités de résolution fournissent sans retard à l'AEAPP toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission conformément à l'article 35 du règlement (UE) nº 1094/2010.

Article 98

Régimes de garantie des assurances

Au plus tard le ... [24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive], la Commission, après consultation de l'AEAPP, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant le caractère approprié de normes minimales communes pour les régimes de garantie des assurances au sein de l'Union. Ce rapport, au minimum:

a)   faire le point de la situation en ce qui concerne les régimes de garantie des assurances dans les États membres (niveau de couverture, types d'assurances couvertes, déclencheurs);

b)   examine les options stratégiques, y compris les différentes solutions stratégiques telles que le recours à des régimes de garantie des assurances pour maintenir ou liquider les polices d'assurance, en tenant dûment compte des différences entre les produits d'assurance dans les divers États membres;

c)   évalue la nécessité d'introduire un niveau minimal de référence pour les régimes de garantie des assurances dans l'ensemble de l'Union et, le cas échéant, décrit les mesures nécessaires à l'introduction de ce niveau minimal de référence.

Le rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.

Article 99

Réexamen

Au plus tard le ... [60 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive], la Commission, après consultation de l'AEAPP, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive. Ce rapport, en particulier:

a)   évalue si, et dans quelle mesure, les objectifs de la présente directive ont été atteints en ce qui concerne le fonctionnement du marché intérieur et le renforcement du système financier dans l'Union à la lumière des évolutions du marché et des évolutions économiques;

b)   évalue l'état d'avancement des dispositifs de financement pour la résolution;

c)   évalue la nécessité d'introduire des définitions minimales harmonisées au niveau des contrats pris en charge et des ayants droit et contrats éligibles et, le cas échéant, décrit les mesures nécessaires à l'introduction de ces définitions minimales harmonisées;

d)   analyse l'expérience acquise en matière de partage d'informations entre les autorités compétentes pour la surveillance ou la résolution des entreprises d'assurance et de réassurance et des établissements de crédit lorsque l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e), fait partie d'un conglomérat financier;

e)   évalue la faisabilité, et les conditions préalables à cet égard, de permettre aux conglomérats financiers d'élaborer des plans (préventifs) de redressement de groupe uniques pour l'ensemble du conglomérat, et de permettre aux autorités de résolution d'élaborer des plans de résolution de groupe uniques pour l'ensemble du conglomérat financier;

f)   analyse les avantages d'une harmonisation plus poussée du cadre de gestion des crises pour les entreprises d'assurance et de réassurance.

Le rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.

Article 100

Transposition

1.  Les États membres adoptent et publient au plus tard le … [24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive] les dispositions nécessaires pour se conformer aux articles 1er à 91, 96 et 97 de la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Les articles 92 et 95, toutefois, sont obligatoires dans tous leurs éléments et directement applicables dans tout État membre. ▌

Les États membres appliquent ces dispositions à partir du ... [24 mois et un jour à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive].

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit national qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 101

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les articles 92 à 95 s'appliquent à partir du ... [24 mois et un jour à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive].

Article 102

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président / La présidente

ANNEXE

Dimensions de la résolvabilité

Lorsqu'elles procèdent à l'évaluation de la résolvabilité, les autorités de résolution et les autorités de résolution au niveau du groupe examinent, en tenant compte de la nature, de l'échelle et de la complexité de l'entreprise, les dimensions suivantes:

1.   Continuité opérationnelle

a)   la mesure dans laquelle toutes les interdépendances internes et externes, financières et opérationnelles pertinentes ont été recensées par référence à l'ensemble des services et rôles concernés, y compris les effectifs, et ont été rattachées aux entités juridiques, aux fonctions critiques, aux activités fondamentales et aux arrangements contractuels connexes;

b)   la mesure dans laquelle des modalités opérationnelles adéquates sont en place pour assurer la continuité des services pertinents nécessaires à la préservation des fonctions critiques et des activités fondamentales nécessaires à la mise en œuvre efficace de la mesure de résolution et à toute restructuration qui en découle, notamment en facilitant d'éventuels transferts d'actifs, de droits ou d'engagements, de rôles et d'effectifs;

c)   la mesure dans laquelle les risques pour la continuité opérationnelle en cas de résolution ont été évalués de manière exhaustive, y compris des informations qualitatives et quantitatives permettant d'identifier la criticité des services pertinents, notamment l'incidence de l'interruption ou de la réduction de services pertinents en cas de résolution et leur substituabilité;

d)   la mesure dans laquelle les risques pour la continuité opérationnelle ont été efficacement atténués, et l'existence de mesures visant à améliorer la préparation à la résolution, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre des mécanismes de continuité mis en place avec des prestataires externes tiers de services pertinents.

2.   Accès aux infrastructures des marchés financiers

La mesure dans laquelle les entreprises ou groupes ont mis en place les processus et dispositifs nécessaires pour maintenir l'accès, avant, pendant et après la résolution, aux infrastructures des marchés financiers et aux services de paiement, de compensation, de règlement et de conservation fournis par des intermédiaires.

3.   Séparabilité

a)   la mesure dans laquelle les entreprises ou groupes ont identifié, réduit et, si nécessaire, supprimé les sources de complexité excessive dans leur structure et leurs systèmes d'information, qui présentent un risque pour la mise en œuvre de la mesure de résolution, en particulier dans le but de faciliter la séparation et le transfert des fonctions critiques et des activités fondamentales;

b)   la mesure dans laquelle un cessionnaire ou un acquéreur sont disponibles pour le portefeuille ou l'activité de l'entreprise.

4.   Capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation

a)   la mesure dans laquelle il existe une capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation et l'évaluation visant à déterminer si cette capacité est suffisante pour la mise en œuvre du plan de résolution, y compris la disponibilité de tout régime de garantie des assurances ou dispositif de financement et la crédibilité du fait que le détenteur de la capacité d'absorption des pertes sera en mesure d'absorber les pertes;

b)   la mesure dans laquelle il existe des dispositifs adéquats pour garantir la reconnaissance et l'efficacité transfrontières des mesures de résolution;

c)   la mesure dans laquelle il existe des dispositifs de gouvernance, des processus internes et des systèmes d'information de gestion adéquats pour soutenir l'exécution opérationnelle de la dépréciation ou de la conversion, y compris pour soutenir le transfert de portefeuilles.

5.   Liquidité et financement en cas de résolution

a)  la mesure dans laquelle le modèle économique de l'entreprise ou du groupe peut donner lieu à des besoins de liquidité en cas de résolution;

b)  la mesure dans laquelle des processus et capacités permettant i) d'estimer les besoins de liquidité et de financement pour la mise en œuvre de la stratégie de résolution, ii) de mesurer et de déclarer la position de liquidité en cas de résolution et iii) d'identifier et de mobiliser les garanties disponibles existent et peuvent être utilisés pour obtenir un financement pendant et après la résolution.

6.   Systèmes d'information et exigences en matière de données

La mesure dans laquelle les entreprises ou les groupes ont mis en place des systèmes d'information de gestion, des capacités de valorisation et une infrastructure technologique adéquats pour fournir les informations nécessaires i) à l'élaboration et à l'actualisation de plans de résolution, ii) à l'exécution d'une valorisation juste, prudente et réaliste et iii) à l'application efficace des mesures de résolution, également dans des conditions qui évoluent rapidement.

7.   Communication

La mesure dans laquelle les entreprises ou les groupes ont mis en place des plans de communication visant à assurer une communication rapide, solide et cohérente avec les parties prenantes concernées et à soutenir la mise en œuvre de la mesure de résolution, ainsi que des dispositifs de gouvernance pour assurer la bonne exécution de ces plans.

8.   Gouvernance

La mesure dans laquelle il existe des processus de gouvernance solides qui facilitent la préparation ainsi que la mise en œuvre de la mesure de résolution, y compris i) une fourniture rapide et précise d'informations pertinentes sur une base régulière et ad hoc, ii) une surveillance efficace pendant la planification de la résolution et en cas de crise et iii) une prise de décision efficiente au moment de la résolution.

9.   Crédibilité et impact

a)   la mesure dans laquelle la mesure de résolution répond aux objectifs de la résolution et est crédible, y compris l'évaluation des incidences probables sur le preneur d'assurance, les créanciers, les contreparties et les salariés;

b)   la mesure dans laquelle l'impact de la résolution de l'entreprise ou du groupe sur l'économie réelle ou la stabilité financière peut être évalué de manière adéquate et la contagion contenue, compte tenu des éventuelles mesures que les autorités de pays tiers peuvent prendre;

c)   la mesure dans laquelle il existe des dispositifs et moyens susceptibles de faciliter la résolution dans le cas de groupes ayant des entreprises filiales établies dans des juridictions différentes.

(1) JO C 275 du 18.7.2022, p. 45.
(2)* LE TEXTE A FAIT L’OBJET D’UNE FINALISATION JURIDICO-LINGUISTIQUE PARTIELLE.
(3)JO C 275 du 18.7.2022, p. 45.
(4) Position du Parlement européen du 23 avril 2024.
(5)Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
(6)Directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité (JO L 263 du 7.10.2009, p. 11).
(7)Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).
(8)Règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).
(9)Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).
(10)Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).
(11)Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition (JO L 142 du 30.4.2004, p. 12).
(12)Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (JO L 184 du 14.7.2007, p. 17).
(13)Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).
(14)Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
(15)Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 22 du 22.1.2021, p. 1).
(16)Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
(17)Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43).
(18)Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(19)Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(20)Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).
(21) Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16).
(22)Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(23)Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12).
(24)Directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs (JO L 184 du 6.7.2001, p. 1).
(25)Règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).
(26)Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).
(27)Règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).
(28)+ JO: veuillez insérer dans le texte le numéro de la présente directive et, dans la note de bas de page, le numéro, la date, le titre et la référence de publication au JO et ELI de ladite directive.
(29)+JO: veuillez insérer dans le texte le numéro de la directive figurant dans le document PE-CONS .../... (2021/0296 (COD)).
(30)+JO: veuillez insérer dans le texte le numéro de la directive figurant dans le document PE-CONS .../... (2021/0296 (COD)) et, dans la note de bas de page, le numéro, la date, le titre et la référence de publication au JO de ladite directive.
(31)+JO: veuillez insérer dans le texte le numéro de la directive figurant dans le document PE-CONS .../... (2021/0296 (COD)) et, dans la note de bas de page, le numéro, la date, le titre et la référence de publication au JO de ladite directive.
(32)+JO: veuillez insérer dans le texte le numéro de la directive figurant dans le document PE-CONS .../... (2021/0296 (COD)) et, dans la note de bas de page, le numéro, la date, le titre et la référence de publication au JO de ladite directive.
(33)+JO: veuillez insérer dans le texte le numéro de la directive figurant dans le document PE-CONS .../... (2021/0296 (COD)) et, dans la note de bas de page, le numéro, la date, le titre et la référence de publication au JO de ladite directive.
(34)+JO: veuillez insérer dans le texte le numéro de la directive figurant dans le document PE-CONS .../... (2021/0296 (COD)) et, dans la note de bas de page, le numéro, la date, le titre et la référence de publication au JO de ladite directive.
(35)+JO: veuillez insérer dans le texte le numéro de la directive figurant dans le document PE-CONS .../... (2021/0296 (COD)).
(36)++ JO: veuillez insérer dans le texte le numéro de la directive figurant dans le document PE-CONS .../... (2021/0296 (COD)) et, dans la note de bas de page, le numéro, la date, le titre et la référence de publication au JO de ladite directive.
(37)+JO: veuillez insérer dans le texte le numéro de la directive figurant dans le document PE-CONS .../... (2021/0296 (COD)) et, dans la note de bas de page, le numéro, la date, le titre et la référence de publication au JO de ladite directive.


Modifications de la directive Solvabilité II
PDF 118kWORD 61k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2024 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/138/CE en ce qui concerne la proportionnalité, la qualité du contrôle, la communication d’informations, les mesures relatives aux garanties à longue échéance, les outils macroprudentiels, les risques en matière de durabilité, le contrôle de groupe et le contrôle transfrontière (COM(2021)0581 – C9-0367/2021 – 2021/0295(COD))
P9_TA(2024)0295A9-0256/2023
RECTIFICATIFS

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0581),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 53, paragraphe 1, l’article 62 et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0367/2021),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 23 février 2022(1),

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 24 janvier 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0256/2023),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 avril 2024 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/138/CE en ce qui concerne la proportionnalité, la qualité du contrôle, la communication d'informations, les mesures relatives aux garanties à longue échéance, les outils macroprudentiels, les risques en matière de durabilité, le contrôle de groupe et le contrôle transfrontière, et modifiant les directives 2002/87/CE et 2013/34/UE(2)

P9_TC1-COD(2021)0295


(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1, son article 62, et son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen(3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(4),

considérant ce qui suit:

(1)  La directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(5) a établi des règles prudentielles davantage fondées sur les risques et plus harmonisées pour le secteur de l'assurance et de la réassurance. Certaines de ses dispositions font l'objet de clauses de réexamen. Son application a largement contribué à renforcer le système financier de l'Union et a rendu les entreprises d'assurance et de réassurance plus résilientes face à divers risques. Mais bien que très complète, cette directive ne remédie pas à toutes les faiblesses affectant les entreprises d'assurance et de réassurance qui ont été relevées.

(2)  La pandémie de COVID-19 a causé d'énormes dommages socio-économiques, en conséquence desquels l'économie de l'UE a besoin d'une reprise durable, inclusive et équitable. De même, les conséquences économiques et sociales de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine continuent de se faire sentir. Cette situation a rendu la mise en œuvre des priorités politiques de l'Union encore plus urgente, notamment la construction d'une économie au service des personnes et la réalisation des objectifs du pacte vert pour l'Europe. Le secteur de l'assurance et de la réassurance peut apporter des sources privées de financement aux entreprises européennes et rendre l'économie plus résiliente en fournissant une protection contre un large éventail de risques. Du fait de ce double rôle, il peut largement contribuer à la réalisation des priorités de l'Union.

(3)  Comme le souligne la communication de la Commission du 24 septembre 2020 intitulée "Une union des marchés des capitaux au service des personnes et des entreprises", encourager les investisseurs institutionnels, en particulier les assureurs, à réaliser davantage d'investissements à long terme contribuera fortement à soutenir la "ré-actionnarisation" des entreprises. Afin de faciliter la contribution des assureurs au financement de la reprise économique de l'Union, il convient d'adapter le cadre prudentiel de façon à mieux tenir compte du fait que l'activité d'assurance concerne, par nature, le long terme. En particulier, lors du calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard, les entreprises d'assurance et de réassurance devraient pouvoir appliquer un paramètre standard plus favorable aux investissements en actions détenus dans une perspective de long terme, à condition de satisfaire à des critères sains et solides qui préservent la protection des preneurs et la stabilité financière. Ces critères devraient avoir pour objectif de garantir que les entreprises d'assurance et de réassurance sont en mesure d'éviter la vente forcée d'actions destinées à être détenues à long terme, y compris dans des conditions de marché tendues. Étant donné que les entreprises d'assurance et de réassurance disposent d'une large gamme d'outils de gestion des risques pour éviter ce type de vente forcée, les critères devraient prendre en considération cette diversité et ne pas imposer le cantonnement juridique ou contractuel des actifs d'investissement à long terme pour que les entreprises d'assurance et de réassurance puissent bénéficier du paramètre standard plus favorable pour les investissements en actions. Enfin, la direction de l'entreprise d'assurance ou de réassurance devrait s'engager à une période de détention minimale des actions au moyen de politiques écrites et démontrer sa capacité à maintenir ce portefeuille tout au long de cette période de détention.

(4)   Des adaptations qui tiennent mieux compte du fait que l'activité d'assurance concerne, par nature, le long terme pourraient entraîner une augmentation du capital librement disponible à la suite de la réduction du capital de solvabilité requis. Lorsque tel est le cas, les entreprises d'assurance et de réassurance devraient envisager de ne pas orienter le capital libéré vers des distributions aux actionnaires ou des primes pour les dirigeants, mais devraient s'efforcer de l'orienter vers des investissements productifs dans l'économie réelle afin de soutenir la reprise économique et les objectifs généraux de l'Union.

(5)   Les assureurs et les réassureurs ont la liberté d'investir n'importe où dans le monde et ne sont pas limités à l'Union. Les investissements dans les pays tiers peuvent également favoriser les politiques générales d'aide au développement de l'Union ou des États membres. Par conséquent, les entreprises d'assurance et de réassurance devraient veiller à ce que leur politique d'investissement reflète les objectifs de la liste actualisée de l'UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales et de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil(6) en ce qui concerne les pays tiers à haut risque.

(6)  Dans sa communication du 11 décembre 2019 sur le pacte vert pour l'Europe, la Commission s'est engagée à mieux intégrer la gestion des risques climatiques et environnementaux dans le cadre prudentiel de l'Union. Le pacte vert pour l'Europe constitue la nouvelle stratégie de croissance de l'Union, et vise à transformer celle-ci en une économie moderne, compétitive et économe en ressources, caractérisée par l'absence d'émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Il contribuera à la réalisation de l'objectif consistant à construire une économie au service des personnes et à renforcer l'économie sociale de marché de l'Union, afin qu'elle soit parée pour l'avenir et garantisse la stabilité, l'emploi, la croissance et l'investissement. Dans sa proposition du 4 mars 2020 relative à une loi européenne sur le climat, la Commission a proposé de rendre contraignant l'objectif consistant à parvenir à la neutralité et à la résilience climatiques d'ici à 2050 dans l'Union. Cette proposition a été adoptée par le Parlement européen et par le Conseil et est entrée en vigueur le 29 juillet 2021(7). L'ambition de la Commission de faire de l'UE un leader mondial sur la trajectoire vers l'horizon 2050 a été réaffirmée dans le rapport de prospective stratégique 2021, qui identifie la construction de systèmes économiques et financiers résilients et à l'épreuve du temps comme un domaine d'action stratégique.

(7)  Le cadre de l'UE en matière de finance durable jouera un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs du pacte vert pour l'Europe, et devrait compléter la réglementation environnementale en orientant les financements vers des investissements qui réduisent l'exposition aux risques climatiques et environnementaux. Dans sa communication du 6 juillet 2021 intitulée "Stratégie pour le financement de la transition vers une économie durable", la Commission s'est engagée à proposer des modifications de la directive 2009/138/CE afin d'intégrer systématiquement les risques en matière de durabilité dans la gestion des risques des assureurs en exigeant que ces derniers procèdent à une analyse de scénarios de changement climatique.

(8)   De nombreux actes législatifs ont été récemment proposés et adoptés pour améliorer la résilience et la contribution à la durabilité, en particulier en ce qui concerne la publication d'informations en matière de durabilité, notamment les règlements (UE) nº 537/2014(8) et (UE) 2019/2088(9) du Parlement européen et du Conseil, les directives 2004/109/CE(10) et 2006/43/CE(11) du Parlement européen et du Conseil, les directives (UE) 2022/2464(12) et 2013/34/UE(13) du Parlement européen et du Conseil, ainsi qu'une directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil(14), qui ont tous une incidence sur le secteur de l'assurance et de la réassurance.

(9)   La poursuite de l'intégration du marché unique de l'assurance est un objectif clé de la présente directive modificative. L'intégration du marché unique de l'Union de l'assurance accroît la concurrence et augmente la disponibilité des produits d'assurance dans les États membres, ce qui bénéficie aux entreprises et aux consommateurs. Les défaillances d'entreprises d'assurance dans le marché unique de l'assurance depuis l'application de la directive 2009/138/CE soulignent la nécessité d'une plus grande cohérence et convergence en matière de contrôle dans l'ensemble de l'Union. Le contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance qui exercent leurs activités en vertu de la libre prestation de services et de la liberté d'établissement devrait être encore amélioré sans compromettre l'objectif visant à poursuivre l'intégration du marché unique de l'assurance, afin de garantir une protection cohérente des consommateurs et de préserver une concurrence équitable dans l'ensemble du marché unique.

(10)  La directive 2009/138/CE exclut certaines entreprises de son champ d'application en raison de leur taille. Après les premières années d'application de la directive 2009/138/CE et afin de garantir qu'elle ne s'applique pas indûment aux entreprises de petite taille, il convient de revoir ces exclusions en relevant les seuils applicables, de telle sorte que les ▌ petites ▌ entreprises remplissant certaines conditions ne soient pas soumises à ses dispositions. Comme cela est déjà le cas pour les entreprises d'assurance exclues du champ d'application de la directive 2009/138/CE, les entreprises pouvant bénéficier de ces seuils relevés devraient avoir le choix de conserver ou de solliciter l'agrément au titre de ladite directive afin de tirer avantage de l'agrément unique que celle-ci prévoit, et il devrait être possible pour les États membres de soumettre les entreprises d'assurance qui sont exclues du champ d'application de la directive 2009/138/CE à des dispositions similaires ou identiques à celles prévues dans ladite directive.

(11)  La directive 2009/138/CE ne s'applique pas à l'activité d'assistance lorsque les conditions énoncées à son article 6, paragraphe 1, sont remplies. La première condition précise que l'assistance doit être liée à un accident ou à une panne affectant un véhicule routier et survenant sur le territoire de l'État membre du fournisseur de la garantie. Cette disposition pourrait signifier qu'une exigence d'agrément en tant qu'assureur s'appliquerait aux prestataires d'assistance aux véhicules routiers en cas d'accident ou de panne survenant juste de l'autre côté de la frontière et pourrait perturber indûment l'assistance. Pour cette raison, il convient de la revoir. Ainsi, la condition énoncée à l'article 6, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/138/CE devrait également être étendue aux accidents ou aux pannes affectant un véhicule routier couvert par un tel prestataire qui surviennent occasionnellement dans un pays voisin.

(12)  Les informations concernant toute demande d'agrément pour l'accès à l'activité dans un État membre ▌ et les résultats de l'évaluation de ces demandes peuvent se révéler essentiels pour l'évaluation des demandes dans d'autres États membres. Par conséquent, le demandeur devrait informer l'autorité de contrôle des refus ou retraits d'agrément survenus antérieurement dans un autre État membre.

(13)  Avant d'octroyer l'agrément à une entreprise d'assurance ou de réassurance qui est une entreprise filiale d'une entreprise située dans un autre État membre, ou qui sera sous le contrôle de la même personne morale ou physique qu'une autre entreprise d'assurance ou de réassurance située dans un autre État membre, l'autorité de contrôle de ▌ l'État membre qui octroie l'agrément devrait consulter les autorités de contrôle de tous les États membres concernés. Compte tenu de l'augmentation des activités des groupes d'assurance dans divers États membres, il est nécessaire de renforcer l'application convergente du droit de l'Union ▌ ainsi que l'échange d'informations entre les autorités de contrôle, en particulier avant l'octroi d'agréments. Par conséquent, lorsque plusieurs autorités de contrôle doivent être consultées, toute autorité de contrôle concernée devrait être autorisée à demander une évaluation conjointe de la demande d'agrément à l'autorité de contrôle de l'État membre dans lequel la procédure d'agrément d'une future entreprise d'assurance ou de réassurance du groupe est en cours. La décision d'accorder l'agrément continue de relever de la compétence de l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine dans lequel l'entreprise concernée demande l'agrément. Toutefois, les résultats de l'évaluation conjointe devraient être pris en considération au moment de prendre cette décision.

(14)  La directive 2009/138/CE devrait être appliquée conformément au principe de proportionnalité. Afin de faciliter l'application proportionnée de la directive aux entreprises qui sont de plus petite taille et moins complexes que la moyenne et de ne pas les soumettre à des exigences disproportionnées, il convient de prévoir des critères fondés sur les risques qui permettent leur identification.

(15)  Il devrait être possible pour les entreprises qui répondent à ces critères fondés sur les risques d'être classées en tant qu'entreprises de petite taille et non complexes selon un processus de notification simple. Lorsque, dans un délai ne dépassant pas deux mois à compter de cette notification, l'autorité de contrôle ne s'oppose pas à ce classement pour des raisons dûment justifiées liées à l'évaluation des critères pertinents, l'entreprise concernée devrait être considérée comme une entreprise de petite taille et non complexe. Une fois classée en tant qu'entreprise de petite taille et non complexe, elle devrait, en principe, bénéficier automatiquement des mesures de proportionnalité définies concernant la communication et la publication d'informations, la gouvernance, la révision des politiques écrites, le calcul des provisions techniques, l'évaluation interne des risques et de la solvabilité, et les plans de gestion du risque de liquidité.

(16)   Par dérogation au bénéfice automatique des mesures de proportionnalité, lorsque les autorités de contrôle ont des préoccupations sérieuses concernant le profil de risque d'une entreprise donnée de petite taille et non complexe, elles devraient avoir le pouvoir d'exiger que l'entreprise concernée s'abstienne d'appliquer une ou plusieurs mesures de proportionnalité. Ce pouvoir peut être utilisé lorsque les autorités de contrôle constatent que le capital de solvabilité requis n'est plus respecté, qu'il risque de ne plus l'être, que le profil de risque d'une entreprise change sensiblement ou que le système de gouvernance est inefficace.

(17)  Des mesures de proportionnalité devraient également être disponibles pour les entreprises qui ne sont pas classées en tant qu'entreprises de petite taille et non complexes, mais pour lesquelles certaines des exigences de la directive 2009/138/CE sont trop coûteuses et complexes, au regard des risques inhérents aux activités qu'elles exercent. Ces entreprises devraient être autorisées à appliquer des mesures de proportionnalité sur la base d'une analyse au cas par cas et après approbation de leurs autorités de contrôle.

(18)  Une bonne mise en œuvre du principe de proportionnalité est essentielle pour ne pas faire peser de contraintes excessives sur les entreprises d'assurance et de réassurance. ▌ C'est pourquoi les entreprises d'assurance et de réassurance devraient uniquement communiquer des informations à leurs autorités de contrôle en cas de modification de la portée des mesures de proportionnalité qu'elles appliquent.

(19)  Les entreprises captives d'assurance ou de réassurance qui ne couvrent que les risques associés au groupe industriel ou commercial auquel elles appartiennent présentent un profil de risque particulier, qui devrait être pris en compte dans la définition de certaines exigences, notamment en ce qui concerne l'évaluation interne des risques et de la solvabilité, la publication d'informations et les habilitations liées conférées à la Commission pour préciser davantage les règles relatives à ces exigences. En outre, les entreprises captives d'assurance ou de réassurance devraient également pouvoir bénéficier des mesures de proportionnalité lorsqu'elles sont classées en tant qu'entreprises de petite taille et non complexes.

(20)  Il importe que les entreprises d'assurance et de réassurance conservent une situation financière saine. À cet effet, la directive 2009/138/CE prévoit un contrôle financier de leur solvabilité, de leurs provisions techniques, de leurs actifs et de leurs fonds propres éligibles. Cependant, le système de gouvernance joue également un rôle important dans le maintien d'une entreprise en bonne santé financière. C'est pourquoi les autorités de contrôle devraient être tenues de procéder à des examens réguliers du système de gouvernance dans le cadre de leur contrôle financier des entreprises d'assurance et de réassurance.

(21)  Les autorités de contrôle devraient être habilitées à recevoir de chaque entreprise d'assurance ou de réassurance contrôlée et de leurs groupes, au moins tous les trois ans, un rapport descriptif régulier contenant des informations sur les activités et les performances, le système de gouvernance, le profil de risque, la gestion du capital et d'autres informations pertinentes pour la solvabilité. Afin de simplifier cette exigence en matière de communication d'informations pour les groupes d'assurance et de réassurance, il devrait être possible, sous certaines conditions, de soumettre les informations de ce rapport régulier au contrôleur concernant le groupe et ses filiales sous une forme agrégée pour l'ensemble du groupe.

(22)  Il convient de veiller à ce que les entreprises de petite taille et non complexes soient prioritaires lorsque les contrôleurs accordent des exemptions et des limitations en matière de communication d'informations. Pour ce type d'entité, le processus de notification qui s'applique aux fins du classement en tant qu'entreprise de petite taille et non complexe devrait garantir une certitude suffisante pour l'application d'exemptions et de limitations en matière de communication d'informations.

(23)  Les dates limites de communication et de publication d'informations devraient être clairement définies dans la directive 2009/138/CE. Toutefois, il convient de reconnaître que des circonstances exceptionnelles telles que des situations d'urgence sanitaire, des catastrophes naturelles et d'autres événements extrêmes pourraient empêcher les entreprises d'assurance et de réassurance de communiquer et de publier des informations dans les délais fixés. La Commission devrait donc être habilitée à prolonger ces délais dans de telles circonstances, après consultation de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP) instituée par le règlement (UE) nº 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil(15).

(24)  La directive 2009/138/CE prévoit que les autorités de contrôle doivent évaluer si toute personne nouvellement nommée à la tête d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ou à une autre fonction clé en son sein est honorable et compétente. Toutefois, les personnes qui gèrent une entreprise ou y exercent une autre fonction clé devraient satisfaire aux exigences de compétence et d'honorabilité en permanence. En cas de non-respect des exigences de compétence et d'honorabilité, les autorités de contrôle devraient avoir le pouvoir de prendre des mesures, telles que, le cas échéant, des mesures visant à démettre la personne concernée du poste en question.

(25)  Étant donné que les activités d'assurance pourraient entraîner des risques pour la stabilité financière ou les amplifier, les entreprises d'assurance et de réassurance devraient intégrer des considérations et des analyses macroprudentielles dans leurs activités de souscription, d'investissement et de gestion des risques. Il pourrait notamment s'agir de prendre en compte le comportement potentiel des autres acteurs du marché, les risques macroéconomiques, tels que les ralentissements du cycle du crédit ou la diminution de la liquidité du marché, ou les concentrations excessives, au niveau du marché, dans certains types d'actifs, de contreparties ou de secteurs.

(26)  À la demande de l'autorité de contrôle, les entreprises d'assurance et de réassurance devraient avoir l'obligation de tenir compte de toute information macroprudentielle pertinente fournie par les autorités de contrôle dans leur évaluation interne des risques et de la solvabilité. Afin d'assurer l'application cohérente de ces exigences macroprudentielles supplémentaires, l'AEAPP devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères à prendre en considération par les autorités de contrôle lorsqu'elles identifient l'entreprise à laquelle la mesure s'applique. Les autorités de contrôle devraient analyser les rapports sur l'évaluation interne des risques et de la solvabilité des entreprises d'assurance et de réassurance relevant de leur juridiction qui sont tenues de tenir compte des informations macroprudentielles, les agréger et fournir aux entreprises d'assurance et de réassurance des informations sur les éléments qui devraient être pris en considération dans leurs futures évaluations internes des risques et de la solvabilité, notamment en ce qui concerne les risques macroprudentiels. Les États membres devraient veiller à ce que, lorsqu'ils confient à une autorité un mandat macroprudentiel, les résultats et les conclusions des évaluations macroprudentielles effectuées par les autorités de contrôle soient partagés avec cette autorité macroprudentielle.

(27)  Conformément aux principes de base en matière d'assurance adoptés en 2011 par l'Association internationale des contrôleurs d'assurance, les autorités de contrôle nationales devraient être en mesure de détecter, de surveiller et d'analyser les évolutions du marché et les évolutions financières susceptibles d'avoir une incidence sur les entreprises ou les marchés d'assurance et de réassurance et utiliser ces informations dans le cadre du contrôle de chaque entreprise d'assurance ou de réassurance. Dans l'exécution de ces tâches, les autorités de contrôle devraient utiliser, s'il y a lieu, les informations et observations obtenues par ▌ d'autres autorités de contrôle.

(28)  Les autorités investies d'un mandat macroprudentiel sont responsables de la politique macroprudentielle de leur marché national de l'assurance et de la réassurance. La politique macroprudentielle peut être menée par l'autorité de contrôle ou par une autre autorité ou un autre organisme chargé de cette mission.

(29)  Il importe d'assurer une bonne coordination entre les autorités de contrôle et les autorités et organismes compétents investis d'un mandat macroprudentiel afin de détecter, de surveiller et d'analyser les risques potentiels pour la stabilité du système financier susceptibles d'avoir une incidence sur les entreprises d'assurance et de réassurance et de prendre des mesures pour parer à ces risques de manière efficace et appropriée. La coopération entre autorités devrait également viser à éviter toute forme de double action ou d'incohérence.

(30)   Les autorités de contrôle et les autorités fiscales ne devraient pas se voir empêchées d'échanger des informations. Ces échanges devraient être conformes au droit national et, lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne devraient être échangées qu'avec l'accord exprès de l'autorité concernée dont elles émanent.

(31)  La directive 2009/138/CE impose aux entreprises d'assurance et de réassurance de procéder périodiquement à une évaluation interne des risques et de la solvabilité en tant que partie intégrante de leur stratégie commerciale. Certains risques, tels que les risques liés au changement climatique, sont difficilement quantifiables ou se matérialisent sur une période plus longue que celle utilisée pour le calibrage du capital de solvabilité requis. Ces risques peuvent être mieux pris en compte dans l'évaluation interne des risques et de la solvabilité. Les entreprises d'assurance et de réassurance fortement exposées à des risques liés au changement climatique devraient être tenues de procéder, à intervalles appropriés et dans le cadre de l'évaluation interne des risques et de la solvabilité, à des analyses de l'impact de scénarios de risques liés au changement climatique à long terme sur leurs activités. Ces analyses devraient être proportionnées à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents aux activités de ces entreprises. En particulier, si l'ensemble des entreprises d'assurance et de réassurance devraient être tenues d'évaluer l'importance de leur exposition aux risques liés au changement climatique, les entreprises de petite taille et non complexes ne devraient pas être tenues de réaliser des analyses de scénarios liés au changement climatique à long terme.

(32)   Les entreprises devraient élaborer des plans spécifiques pour faire face aux risques spécifiques découlant des facteurs de durabilité et assurer le suivi de leur mise en œuvre. Lorsqu'un groupe est tenu d'établir un tel plan au niveau du groupe, il convient de veiller à ce que l'obligation d'établir des plans au niveau individuel soit levée pour les filiales d'assurance et de réassurance du groupe si tous les aspects pertinents de ces filiales sont pris en compte dans le plan de groupe.

(33)  La directive 2009/138/CE impose la publication, au moins ▌ une fois par an, d'informations essentielles au moyen du rapport sur la solvabilité et la situation financière. Ce rapport est destiné aux preneurs et aux bénéficiaires, d'une part, et aux analystes et aux autres professionnels du marché, d'autre part. Afin de répondre aux besoins et attentes de ces deux groupes différents, le rapport devrait être divisé en deux parties. La première partie, qui s'adresse principalement aux preneurs et aux bénéficiaires, devrait contenir les informations essentielles concernant les activités, les performances, la gestion du capital et le profil de risque. La deuxième partie, destinée aux ▌ professionnels du marché, devrait contenir des informations détaillées sur les activités et sur le système de gouvernance, des informations spécifiques sur les provisions techniques, les autres passifs et la solvabilité, ainsi que d'autres données pertinentes pour les analystes spécialisés.

(34)  Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent ajuster la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents servant à calculer la meilleure estimation en fonction des variations de la marge de leurs actifs après approbation par les autorités de contrôle ("ajustement égalisateur") ou en fonction de la variation moyenne de la marge des actifs qu'elles détiennent dans une monnaie ou un pays donné(e) ("correction pour volatilité"). La partie du rapport sur la solvabilité et la situation financière destinée aux preneurs et aux bénéficiaires ne devrait contenir que les informations susceptibles d'être utiles au preneur ou au bénéficiaire moyen dans sa prise de décision. Même si les entreprises d'assurance et de réassurance devraient rendre publique l'incidence sur leur situation financière de la décision de ne pas appliquer l'ajustement égalisateur, la correction pour volatilité et les mesures transitoires relatives aux taux d'intérêt sans risque et aux provisions techniques, cette publication ne devrait pas être présumée utile pour la prise de décision du preneur ou du bénéficiaire moyen. Cette publication devrait donc être intégrée dans la partie du rapport sur la solvabilité et la situation financière destinée aux professionnels du marché et non dans la partie destinée aux preneurs et aux bénéficiaires.

(35)  Les obligations de publication d'informations ne devraient pas représenter une contrainte excessive pour les entreprises d'assurance et de réassurance. À cette fin, il convient d'inclure certaines simplifications et mesures de proportionnalité dans la directive 2009/138/CE, en particulier lorsqu'elles ne compromettent pas la lisibilité des données fournies par les entreprises d'assurance et de réassurance. En outre, il convient de modifier la directive 2013/34/UE(16) de manière à ce que les entreprises de petite taille et non complexes soient en mesure de limiter leur publication d'informations en matière de durabilité conformément aux normes d'information en matière de durabilité simplifiées destinées aux PME énoncées dans ladite directive.

(36)  Afin de garantir que les informations communiquées au public soient les plus exactes possible, une partie ▌ du rapport sur la solvabilité et la situation financière devrait faire l'objet d'un audit. Cette obligation d'audit devrait au minimum couvrir le bilan évalué conformément aux critères de valorisation énoncés dans la directive 2009/138/CE.

(37)  Étant donné que les entreprises de petite taille et non complexes ne devraient pas avoir d'incidence sur la stabilité financière de l'Union, il convient d'inclure pour ces entreprises une exemption à l'obligation de procéder à un audit du rapport sur la solvabilité et la situation financière. De même, en raison du profil de risque particulier et de la spécificité des entreprises captives d'assurance ou de réassurance, il convient de ne pas leur imposer l'obligation d'audit. Toutefois, les États membres qui appliquent déjà des obligations en matière d'audit à l'ensemble des entreprises ou à d'autres éléments du rapport sur la solvabilité et la situation financière devraient être en mesure de continuer à appliquer ces obligations.

(38)  Il faut reconnaître que, bien que bénéfique, l'obligation de procéder à un audit représenterait une contrainte supplémentaire pour toutes les entreprises. Par conséquent, les dates limites annuelles de communication et de publication d'informations devraient être reportées afin de laisser aux entreprises et aux groupes d'assurance et de réassurance suffisamment de temps pour produire des rapports audités.

(39)   Les orientations de l'AEAPP sur les informations à communiquer à des fins de stabilité financière établissent déjà des critères permettant de recenser les entreprises d'assurance et de réassurance qui sont importantes pour la stabilité des systèmes financiers de l'Union.

(40)  Il convient de veiller à ce que les méthodes de calcul des provisions techniques des contrats contenant des options et des garanties soient proportionnées à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques encourus par l'assureur. À cet égard, il y a lieu de prévoir certaines simplifications.

(41)   Il y a lieu de réduire le coût du capital par rapport au niveau fixé au moment de l'adoption de la directive 2009/138/CE et des actes délégués adoptés en vertu de ladite directive, tout en maintenant un niveau suffisant de prudence et de protection des preneurs. En outre, le calcul de la marge de risque devrait tenir compte de la dépendance temporelle des risques et réduire le montant de la marge de risque, en particulier pour les engagements à long terme, réduisant ainsi la sensibilité de la marge de risque aux variations des taux d'intérêt. Par conséquent, un élément exponentiel et dépendant du temps devrait être introduit.

(42)   Conformément à la directive 2009/138/CE, le montant de fonds propres éligibles nécessaire pour faire face aux engagements d'assurance et de réassurance doit être déterminé aux fins du calcul de la marge de risque et le taux du coût du capital est égal au taux supplémentaire, s'ajoutant au taux d'intérêt sans risque pertinent, que supporterait une entreprise d'assurance ou de réassurance détenant ce montant de fonds propres éligibles. La directive 2009/138/CE prévoit également la révision périodique du taux du coût du capital. À cet effet, les révisions doivent garantir que le taux du coût du capital demeure fondé sur les risques et ne dépasse pas 5 %.

(43)  Lors de la détermination de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents, un équilibre devrait être trouvé entre l'usage d'informations tirées d'instruments financiers pertinents et la capacité des entreprises d'assurance et de réassurance à couvrir les taux d'intérêt dérivés d'instruments financiers. En particulier, il se peut que les petites entreprises d'assurance et de réassurance n'aient pas la capacité de couvrir le risque de taux d'intérêt avec des instruments autres que des obligations, des prêts ou des actifs similaires générant des flux de trésorerie fixes. La courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents devrait donc être extrapolée pour les échéances auxquelles les marchés obligataires ne sont plus profonds, liquides et transparents. Toutefois, la méthode d'extrapolation devrait utiliser des informations tirées d'instruments financiers pertinents autres que les obligations, lorsque ce type d'informations, provenant de marchés profonds, liquides et transparents, existe pour les échéances auxquelles les marchés obligataires ne sont plus profonds, liquides et transparents. Pour ne pas laisser d'incertitude et garantir une application harmonisée tout en permettant une réaction rapide aux évolutions des conditions du marché, la Commission devrait adopter des actes délégués précisant la manière dont la nouvelle méthode d'extrapolation devrait s'appliquer. Compte tenu des conditions actuelles du marché, le point d'origine pour l'extrapolation pour l'euro à la date d'entrée en vigueur de la présente directive modificative devrait rester au même niveau que celui qu'il avait au 31 décembre 2023, c'est-à-dire à une échéance de vingt ans.

(44)  La détermination de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents a une incidence significative sur la solvabilité, en particulier des entreprises d'assurance vie ayant des engagements à long terme. Afin de ne pas perturber les activités d'assurance existantes et de permettre une transition en douceur vers la nouvelle méthode d'extrapolation, il est nécessaire de prévoir un mécanisme d'introduction progressive. Ce mécanisme d'introduction progressive devrait viser à éviter les perturbations du marché et à établir une voie transparente vers la méthode d'extrapolation finale.

(45)  La directive 2009/138/CE prévoit une correction pour volatilité, qui vise à atténuer l'effet d'écarts exagérés de rendement des obligations et se fonde sur des portefeuilles de référence pour les monnaies pertinentes pour les entreprises d'assurance et de réassurance et, dans le cas de l'euro, sur des portefeuilles de référence pour les marchés nationaux de l'assurance. L'application d'une correction pour volatilité uniforme pour des monnaies ou des pays entiers peut produire des avantages supérieurs à l'atténuation des écarts exagérés de rendement des obligations, en particulier lorsque la sensibilité des actifs pertinents des entreprises d'assurance et de réassurance concernées aux variations des écarts de crédit est inférieure à la sensibilité de la meilleure estimation pertinente aux variations des taux d'intérêt. Afin d'éviter ces avantages excessifs de la correction pour volatilité, celle-ci devrait être soumise à l'approbation des autorités de contrôle, et son calcul devrait tenir compte des caractéristiques propres à l'entreprise concernant la sensibilité de ses actifs aux écarts de crédit et la sensibilité de sa meilleure estimation des provisions techniques aux taux d'intérêt. En outre, il convient d'instaurer des conditions minimales pour l'application de la correction pour volatilité en tant que mesure de sauvegarde supplémentaire. Les États membres, dont certains subordonnent déjà l'application de la correction pour volatilité à un processus d'approbation par les autorités de contrôle, devraient avoir la possibilité d'étendre les conditions d'approbation de façon à ce que celles-ci englobent une évaluation par rapport aux hypothèses sous-jacentes de la correction pour volatilité. Compte tenu des mesures de sauvegarde supplémentaires, les entreprises d'assurance et de réassurance devraient être autorisées à ajouter à la courbe des taux d'intérêt sans risque de base une proportion accrue, s'élevant à 85 %, de l'écart corrigé du risque tiré des portefeuilles représentatifs.

(46)   Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance investit dans des instruments de dette d'un niveau de qualité de crédit meilleur que celui des instruments de dette contenus dans le portefeuille représentatif pour le calcul de la correction pour volatilité, la correction pour volatilité peut surcompenser la perte de fonds propres causée par l'élargissement des écarts de rendement des obligations et se traduire par une volatilité excessive des fonds propres. Dans le but de compenser la volatilité artificielle causée par ces surcompensations, les entreprises d'assurance et de réassurance devraient pouvoir demander, dans ces cas, une modification de la correction pour volatilité qui tienne compte des informations relatives aux investissements spécifiques de l'entreprise dans des instruments de dette.

(47)  La directive 2009/138/CE prévoit une composante "pays" de la correction pour volatilité qui vise à atténuer les exagérations des écarts de rendement des obligations dans un pays donné. Toutefois, l'activation de la composante "pays" repose sur un seuil absolu et sur un seuil relatif en ce qui concerne l'écart "pays" corrigé du risque, ce qui peut entraîner des effets de falaise et, partant, accroître la volatilité des fonds propres des entreprises d'assurance et de réassurance. Afin d'atténuer efficacement les exagérations des écarts de rendement des obligations dans un État membre donné dont la monnaie est l'euro, la composante "pays" devrait être remplacée par une composante macroéconomique qui doit être calculée sur la base des différences entre l'écart corrigé du risque pour l'euro et l'écart corrigé du risque pour le pays. Afin d'éviter les effets de falaise, ce calcul devrait éviter les discontinuités en ce qui concerne les paramètres d'entrée.

(48)  Afin de tenir compte de l'évolution des pratiques d'investissement des entreprises d'assurance et de réassurance, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués définissant les critères d'éligibilité des actifs à l'inclusion dans le portefeuille assigné d'actifs lorsque la nature de ces actifs pourrait donner lieu à des pratiques divergentes en ce qui concerne les critères d'application et de calcul de l'ajustement égalisateur.

(49)  Afin de garantir que le même traitement est appliqué à toutes les entreprises d'assurance et de réassurance qui calculent la correction pour volatilité, ou de tenir compte de l'évolution du marché, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués précisant le calcul des éléments de la correction pour volatilité propres à chaque entreprise. Pour les monnaies autres que l'euro, le calcul des éléments de la correction pour volatilité propres à une monnaie devrait tenir compte de la possibilité d'une équivalence des flux de trésorerie entre paires de monnaies rattachées d'États membres, à condition que cela réduise de manière fiable le risque de change.

(50)  Aux fins du calcul de leurs fonds propres en vertu du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil(17), les établissements qui appartiennent à des conglomérats financiers relevant de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil(18) pourraient être autorisés à ne pas déduire leurs investissements importants dans des entreprises d'assurance ou de réassurance, pour autant que certains critères soient remplis. Il est nécessaire de veiller à ce que les règles prudentielles applicables aux entreprises d'assurance ou de réassurance et aux établissements de crédit permettent des conditions de concurrence équitables appropriées entre les groupes financiers dirigés par des banques et ceux dirigés par des entreprises d'assurance. Par conséquent, les entreprises d'assurance ou de réassurance devraient également être autorisées à ne pas déduire de leurs fonds propres éligibles leurs participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers, sous réserve du respect de conditions similaires. En particulier, soit le contrôle de groupe prévu par la directive 2009/138/CE, soit la surveillance complémentaire prévue par la directive 2002/87/CE devraient s'appliquer au groupe englobant l'entreprise d'assurance ou de réassurance et l'établissement lié. En outre, cet établissement devrait constituer un investissement en fonds propres de nature stratégique pour l'entreprise d'assurance ou de réassurance, et les autorités de contrôle devraient être satisfaites du niveau de gestion intégrée, de gestion des risques et de contrôle interne des entités entrant dans le périmètre du contrôle de groupe ou de la surveillance complémentaire.

(51)  Les limitations actuelles du niveau de l'ajustement symétrique restreignent la capacité de cet ajustement à atténuer d'éventuels effets procycliques du système financier et à empêcher que les entreprises d'assurance et de réassurance ne soient indûment forcées de lever des capitaux supplémentaires ou de céder leurs placements en raison d'une évolution temporairement défavorable des marchés financiers, tels que les effets provoqués par la pandémie de COVID-19. Il convient en conséquence de modifier l'ajustement symétrique de manière à permettre des modifications plus importantes de l'exigence standard de capital pour actions et à atténuer davantage l'incidence de fortes hausses ou baisses sur les marchés boursiers.

(52)  Pour renforcer la proportionnalité des exigences quantitatives, les entreprises d'assurance et de réassurance devraient avoir la possibilité de calculer l'exigence de capital pour les risques négligeables dans la formule standard selon une approche simplifiée, pendant une période maximale de trois ans. Cette approche simplifiée devrait leur permettre d'estimer les exigences de capital pour un risque négligeable sur la base d'une mesure de volume appropriée, qui varie dans le temps. Cette approche devrait reposer sur des règles communes et être soumise à des critères communs d'identification des risques négligeables.

(53)  Les entreprises d'assurance et de réassurance ayant recours à l'ajustement égalisateur doivent identifier, organiser et gérer le portefeuille assigné d'actifs et d'obligations séparément des autres parties de l'activité et ne devraient donc pas être autorisées à couvrir des risques apparaissant ailleurs dans l'activité à l'aide du portefeuille assigné d'actifs. Toutefois, la gestion distincte du portefeuille n'entraîne pas d'augmentation de la corrélation entre les risques au sein de ce portefeuille et ceux au sein du reste de l'entreprise. Par conséquent, les entreprises d'assurance et de réassurance qui utilisent l'ajustement égalisateur devraient être autorisées à calculer leur capital de solvabilité requis sur la base de l'hypothèse d'une pleine diversification entre les actifs et les passifs du portefeuille et le reste de l'entreprise, sauf si les portefeuilles d'actifs assignés à la couverture de la meilleure estimation des engagements d'assurance ou de réassurance correspondants constituent un fonds cantonné.

(54)   En raison de ce qui a été observé au cours des dernières années sur les marchés, il est apparu nécessaire de tenir correctement compte de taux d'intérêt extrêmement faibles et négatifs dans le contrôle de l'assurance. Cela devrait passer par un recalibrage du sous-module "risque de taux d'intérêt" de manière à prendre en considération l'existence d'un environnement de rendement négatif. Dans le même temps, la méthode à utiliser ne devrait pas se traduire par de fortes baisses irréalistes de la partie liquide de la courbe et il serait possible de l'éviter en prévoyant un seuil plancher explicite représentant une limite inférieure des taux d'intérêt négatifs. En accord avec la dynamique des taux d'intérêt, la Commission devrait s'efforcer d'introduire un seuil plancher dépendant de la durée plutôt que fixe, dans la mesure où les données de marché disponibles permettent un calibrage solide, fondé sur les risques, de cette dépendance de la durée.

(55)   La Commission a regroupé toutes les habilitations prévues au titre de la directive 2009/138/CE dans le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission(19). Cette approche a bien fonctionné pour la mise en œuvre de ladite directive et a facilité le respect dudit règlement délégué. Par conséquent, le règlement délégué (UE) 2015/35 devrait rester en vigueur et toutes les modifications nécessaires au titre des habilitations existantes ainsi que la mise en œuvre de nouvelles habilitations au titre de la présente directive devraient être effectuées exclusivement en tant qu'actes modificatifs du règlement délégué (UE) 2015/35. Lorsque de telles modifications devront être regroupées à l'avenir en un ou plusieurs actes délégués modificatifs, la Commission, conformément au paragraphe 31 de l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer", indique également, au cours des consultations menées dans le cadre de l'élaboration de ces actes délégués, les habilitations qui sont considérées comme liées sur le fond, pour lesquelles la Commission devrait fournir des justifications objectives fondées sur le lien qui existe sur le fond entre deux ou plusieurs habilitations.

(56)  Dans le cadre du processus de contrôle prudentiel, il importe que les autorités de contrôle puissent comparer les informations entre les entreprises d'assurance et de réassurance qu'elles contrôlent. Les modèles internes partiels et intégraux permettent de mieux appréhender le risque d'une entreprise donnée et la directive 2009/138/CE permet aux entreprises d'assurance et de réassurance de les utiliser pour déterminer les exigences de capital sans les limitations découlant de la formule standard. Les autorités de contrôle bénéficieraient également de l'accès aux estimations déterminées selon la formule standard lors du calcul du capital de solvabilité requis afin d'effectuer des comparaisons entre les entreprises et d'effectuer des comparaisons pour une entreprise donnée au fil du temps. Toutes les entreprises d'assurance et de réassurance qui utilisent un modèle interne partiel ou intégral devraient donc régulièrement communiquer à leurs autorités de contrôle une estimation du capital de solvabilité requis déterminé selon la formule standard. Cette estimation devrait tenir compte de manière appropriée des méthodes et des hypothèses sous-jacentes de la formule standard facilitant une évaluation adéquate des autorités de contrôle. Afin d'éviter des contraintes excessives pour les entreprises lors de la détermination de l'estimation, elles seraient autorisées à utiliser les informations tirées des simplifications pertinentes de la formule standard établie dans la directive 2009/138/CE et ses actes délégués. Lorsqu'une telle approche simplifiée est utilisée pour déterminer l'estimation du capital de solvabilité requis, les hypothèses sous-jacentes devraient être clairement justifiées à la satisfaction des autorités de contrôle.

(57)  La directive 2009/138/CE prévoit la possibilité pour les entreprises d'assurance et de réassurance de calculer leur capital de solvabilité requis à l'aide d'un modèle interne soumis à l'approbation des autorités de contrôle. Lorsqu'un modèle interne est utilisé, cette directive n'empêche pas une entreprise d'assurance ou de réassurance de tenir compte, dans son modèle interne, de l'effet des variations des écarts de crédit sur la correction pour volatilité. Étant donné que le recours à la correction pour volatilité peut produire des avantages supérieurs à l'atténuation des écarts exagérés de rendement des obligations dans le calcul de la meilleure estimation, ces avantages excessifs peuvent également fausser le calcul du capital de solvabilité requis lorsque l'effet des variations des écarts de crédit sur la correction pour volatilité est pris en compte dans le modèle interne. Afin d'éviter une telle distorsion, il convient d'établir un seuil plancher pour le capital de solvabilité requis dans le cas où l'autorité de contrôle autorise les entreprises d'assurance ou de réassurance à tenir compte, dans leur modèle interne, de l'effet des variations des écarts de crédit sur la correction pour volatilité, à un niveau en dessous duquel des avantages sur le capital de solvabilité requis supérieurs à l'atténuation des écarts exagérés de rendement des obligations pourraient se produire.

(58)  Les entreprises d'assurance et de réassurance devraient être incitées à renforcer leur résilience face aux situations de crise. Or, lorsqu'elles prennent en compte l'effet des variations des écarts de crédit sur la correction pour volatilité dans leur modèle interne, tout en tenant également compte l'effet des variations des écarts de crédit sur la macro-correction pour volatilité, toute incitation à renforcer la résilience aux situations de crise pourrait être sérieusement compromise. Il convient donc d'empêcher les entreprises d'assurance et de réassurance de prendre en compte une macro-correction pour volatilité dans leur modèle interne.

(59)  Compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques, les autorités de contrôle devraient être en mesure de recueillir des informations macroprudentielles pertinentes sur la stratégie d'investissement des entreprises d'assurance et de réassurance, de les analyser conjointement avec d'autres informations pertinentes qui pourraient être obtenues auprès d'autres sources du marché et d'intégrer une perspective macroprudentielle dans leur contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance. Il pourrait notamment s'agir du contrôle des risques liés à des cycles de crédit spécifiques, à des récessions économiques et à des comportements collectifs ou suivistes en matière d'investissements.

(60)   Il est nécessaire de répondre de manière efficace à la détérioration de la situation financière des entreprises d'assurance et de réassurance ou aux violations des exigences réglementaires commises par ces entreprises, et de prévenir l'aggravation des problèmes. Les autorités de contrôle devraient donc avoir le pouvoir d'imposer des mesures préventives. Ces pouvoirs préventifs devraient toutefois être cohérents avec l'échelle d'intervention et les pouvoirs de contrôle déjà prévus par la directive 2009/138/CE dans des circonstances similaires, notamment les pouvoirs de contrôle prévus dans le cadre du processus de contrôle prudentiel défini à l'article 36 de ladite directive. Ils ne devraient pas donner lieu à un nouvel élément prédéfini qui déclencherait une intervention avant le capital de solvabilité requis prévu au titre I, chapitre VI, section 4, de ladite directive. Les autorités de contrôle devraient évaluer chaque situation individuellement et décider de la nécessité de prendre des mesures préventives en fonction des circonstances, de la situation de l'entreprise et de leur appréciation prudentielle.

(61)   La directive 2009/138/CE prévoit la reconnaissance mutuelle et l'exécution, dans tous les États membres, des décisions concernant l'assainissement ou la liquidation des entreprises d'assurance. Ladite directive garantit que tous les éléments d'actif et de passif de l'entreprise, indépendamment du pays où ils se trouvent, font l'objet d'une seule et même procédure dans l'État membre d'origine et que les créanciers établis dans les États membres d'accueil sont traités de la même manière que les créanciers de l'État membre d'origine. Pour que les mesures de résolution soient efficaces, les dispositions relatives à l'assainissement et à la liquidation énoncées dans la directive 2009/138/CE devraient s'appliquer en cas de recours aux instruments de résolution, que ces instruments soient utilisés pour des entreprises d'assurance et de réassurance ou pour d'autres entités couvertes par le régime de résolution. Il convient dès lors de modifier ces dispositions en conséquence.

(62)  La directive 2009/138/CE prévoit une prolongation du délai de rétablissement en cas de non-respect du capital de solvabilité requis lorsque l'AEAPP a déclaré l'existence de situations défavorables exceptionnelles. Ces déclarations peuvent être faites à la demande des autorités de contrôle nationales qui, le cas échéant, sont tenues de consulter le comité européen du risque systémique (CERS), établi par le règlement (UE) nº 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil(20), avant cette demande. Il est moins efficace que le CERS soit consulté de manière décentralisée par les autorités de contrôle nationales que de manière centralisée par l'AEAPP. Afin de garantir l'efficacité du processus, il convient que l'AEAPP, et non les autorités de contrôle nationales, consulte le CERS avant de déclarer l'existence d'une situation défavorable exceptionnelle, lorsque la nature de la situation permet une telle consultation préalable.

(63)  La directive 2009/138/CE impose aux entreprises d'assurance et de réassurance d'informer immédiatement l'autorité de contrôle concernée lorsqu'elles constatent le non-respect du minimum de capital requis, ou un risque de non-respect dans les trois mois à venir. Toutefois, ladite directive ne précise pas à quel moment le non-respect du minimum de capital requis ou le risque de non-respect dans les trois mois à venir peut être constaté, et les entreprises pourraient reporter la communication de cette information aux autorités de contrôle jusqu'à la fin du trimestre concerné, lorsque le calcul du minimum de capital requis doit être officiellement déclaré à l'autorité de contrôle. Afin de garantir que les autorités de contrôle reçoivent les informations en temps utile et sont en mesure de prendre les mesures nécessaires, les entreprises d'assurance et de réassurance devraient être tenues d'informer immédiatement les autorités de contrôle du non-respect du minimum de capital requis ou d'un risque de non-respect, y compris lorsque cette situation a été constatée sur la base d'estimations ou de calculs effectués entre deux dates de calculs officiels du minimum de capital requis, au cours du trimestre concerné.

(64)  La protection des intérêts des assurés est un objectif général du cadre prudentiel que les autorités de contrôle compétentes devraient poursuivre à tous les stades du processus de contrôle, y compris en cas de violation ou de violation probable des exigences par les entreprises d'assurance ou de réassurance susceptibles d'entraîner le retrait de leur agrément. Cet objectif devrait être poursuivi avant et après le retrait de l'agrément, et il convient de tenir compte de toute conséquence juridique pour les assurés qui pourrait découler de ce retrait.

(65)  Les autorités de contrôle ▌devraient être dotées d'instruments pour empêcher que les risques pour la stabilité financière des marchés de l'assurance se concrétisent, limiter les comportements procycliques des entreprises d'assurance et de réassurance et atténuer les retombées négatives au sein du système financier et sur l'économie réelle.

(66)  Les crises économiques et financières récentes, en particulier la crise engendrée par la pandémie de COVID-19, ont démontré qu'une gestion saine de la liquidité par les entreprises d'assurance et de réassurance pouvait prévenir les risques pour la stabilité du système financier. C'est pourquoi les entreprises d'assurance et de réassurance devraient être tenues de renforcer la gestion et la planification de la liquidité, en particulier dans le contexte de situations défavorables touchant une grande partie ou la totalité du marché de l'assurance et de la réassurance.

(67)  Lorsque des entreprises d'assurance et de réassurance qui présentent des profils particulièrement vulnérables, telles que celles qui détiennent des passifs liquides ou des actifs illiquides, ou qui présentent des vulnérabilités de liquidité susceptibles d'avoir une incidence sur la stabilité financière globale, ne remédient pas de manière appropriée à la situation, les autorités de contrôle nationales devraient pouvoir intervenir pour renforcer la liquidité de ces entreprises.

(68)  Les autorités de contrôle devraient disposer des pouvoirs nécessaires pour préserver la solvabilité de certaines entreprises d'assurance ou de réassurance dans des situations exceptionnelles, telles que des événements économiques ou de marché défavorables touchant une grande partie ou la totalité du marché de l'assurance et de la réassurance, afin de protéger les preneurs et de préserver la stabilité financière. Ces pouvoirs devraient inclure la possibilité de restreindre ou de suspendre les distributions aux actionnaires et aux autres créanciers subordonnés d'une entreprise d'assurance ou de réassurance donnée avant qu'il n'y ait réellement non-respect du capital de solvabilité requis. Ces pouvoirs devraient être appliqués au cas par cas, respecter des critères communs fondés sur les risques et ne pas porter atteinte au fonctionnement du marché intérieur.

(69)  Étant donné que la restriction ou la suspension de la distribution de dividendes et d'autres bonus auraient des répercussions, même temporaires, sur les droits des actionnaires et des autres créanciers subordonnés, les autorités de contrôle devraient dûment tenir compte des principes de proportionnalité et de nécessité lorsqu'elles prennent de telles mesures. Les autorités de contrôle devraient également veiller à ce qu'aucune des mesures adoptées n'entraîne d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble. En particulier, les autorités de contrôle ne devraient restreindre les distributions de capital au sein d'un groupe d'assurance ou de réassurance que dans des circonstances exceptionnelles et lorsque cela est dûment justifié pour préserver la stabilité du marché de l'assurance et de la réassurance et du système financier dans son ensemble.

(70)   Dans des circonstances exceptionnelles, les entreprises d'assurance peuvent être exposées à des risques de liquidité importants. Par conséquent, les autorités de contrôle devraient avoir le pouvoir de suspendre temporairement les droits de rachat sur les polices d'assurance vie des entreprises concernées par ces risques, pour une courte durée et uniquement en dernier recours. Il devrait être fait recours à une telle mesure exceptionnelle en vue de préserver la protection collective des preneurs, à savoir la protection de tous les preneurs, y compris ceux qui pourraient être indirectement touchés par ces risques.

(71)  Les défaillances récentes d'entreprises d'assurance et de réassurance exerçant des activités transfrontières ont mis en évidence la nécessité que les autorités de contrôle soient mieux informées des activités menées par ces entreprises. Par conséquent, les entreprises d'assurance et de réassurance devraient être tenues de notifier à l'autorité de contrôle de leur État membre d'origine tout changement important de leur profil de risque lié à leurs activités d'assurance transfrontières en cours, et ces informations devraient être partagées avec les autorités de contrôle des États membres d'accueil concernés.

(72)  En vertu de la directive 2009/138/CE, l'AEAPP a le pouvoir de mettre en place et de coordonner des plateformes de collaboration pour améliorer la collaboration entre les autorités de contrôle concernées lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance mène ou compte mener des activités qui sont basées sur la libre prestation de services ou la liberté d'établissement. Toutefois, compte tenu de la complexité des questions de contrôle traitées au sein de ces plateformes, dans plusieurs cas, les autorités de contrôle nationales ne parviennent pas à une position commune sur la manière de traiter les questions relatives à une entreprise d'assurance ou de réassurance exerçant des activités transfrontières. Dans le cas où les autorités de contrôle participant à une plateforme de collaboration ne parviennent pas à un accord sur des questions relatives à une entreprise d'assurance ou de réassurance exerçant des activités transfrontières, l'AEAPP devrait avoir le pouvoir de régler ce différend conformément à l'article 19 du règlement (UE) nº 1094/2010.

(73)   Il convient de renforcer la coopération et le partage d'informations entre l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine qui a octroyé l'agrément à une entreprise d'assurance ou de réassurance et les autorités de contrôle des États membres dans lesquels cette entreprise exerce des activités en y établissant des succursales ou en y fournissant des services, afin de mieux prévenir les problèmes potentiels qui ont une incidence sur les droits des consommateurs et d'améliorer la protection des preneurs dans l'ensemble de l'Union. Cette coopération renforcée revêt une importance particulière lorsque des activités transfrontières importantes sont exercées et devrait accroître la transparence et l'échange d'informations régulier et obligatoire entre les autorités de contrôle concernées. Dans le cadre de cet échange, une quantité suffisante d'informations devrait être partagée et toutes les informations pertinentes provenant de l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine devraient être incluses, en particulier en ce qui concerne les résultats du processus de contrôle prudentiel lié à l'activité transfrontière et la situation financière de l'entreprise. Afin de garantir un accès aisé et un échange efficace des données prudentielles disponibles, des rapports sur le processus de contrôle prudentiel et d'autres informations pertinentes relatives aux entreprises exerçant des activités transfrontières importantes, et compte tenu de la nécessité de limiter la charge administrative, il convient d'utiliser des outils numériques de partage d'informations. Par conséquent, ces informations pourraient être transmises au moyen des outils de collaboration numériques existants mis en place par l'AEAPP.

(74)   Lorsque l'autorité de contrôle d'un État membre d'accueil a des préoccupations sérieuses concernant la solvabilité d'une entreprise d'assurance ou de réassurance exerçant des activités transfrontières importantes sur son territoire, elle devrait être habilitée à demander la réalisation d'une inspection conjointe sur place avec l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine, en cas de non-respect du capital de solvabilité requis ou du minimum de capital requis. L'autorité de contrôle de l'État membre d'origine devrait coordonner l'inspection conjointe sur place et inviter toutes les autorités de contrôle nationales concernées ainsi que l'AEAPP. Toutes les autorités de contrôle associées devraient convenir des objectifs de l'inspection sur place avant qu'elle ne soit effectuée. Avant la fin de l'inspection, elles devraient également parvenir à une position commune sur les mesures de contrôle à prendre. L'autorité de contrôle de l'État membre d'origine devrait informer toutes les autorités de contrôle concernées du suivi de l'inspection sur place. Lorsque des autorités de contrôle ne sont pas d'accord quant à la nécessité de procéder à une inspection conjointe sur place, l'AEAPP devrait être habilitée à régler ce différend conformément à l'article 19 du règlement (UE) nº 1094/2010.

(75)  La directive 2009/138/CE n'impose pas aux entreprises d'assurance ou de réassurance de fournir en temps utile des informations sur l'exercice de leur activité aux autorités de contrôle des États membres d'accueil. Ces informations peuvent uniquement être obtenues sur demande adressée à l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine. Toutefois, une telle approche ne garantit pas l'accès à l'information dans un délai raisonnable. Par conséquent, les autorités de contrôle des États membres d'accueil devraient avoir le pouvoir de demander directement des informations aux entreprises d'assurance ou de réassurance, lorsque l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine ne les fournit pas en temps utile. Cette possibilité de demander directement des informations ne devrait pas empêcher la transmission volontaire d'informations par les entreprises d'assurance et de réassurance aux autorités de contrôle des États membres d'accueil.

(76)  Pour être définie comme société holding d'assurance, une société mère devrait notamment avoir pour activité principale l'acquisition et la détention de participations dans des entreprises filiales lorsque ces entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d'assurance ou de réassurance, ou des entreprises d'assurance ou de réassurance de pays tiers. À l'heure actuelle, les autorités de contrôle ont des interprétations différentes de la signification d'"exclusivement ou principalement" dans ce contexte. Par conséquent, il convient de modifier et de clarifier la définition d'une société holding d'assurance, en tenant compte des modifications similaires apportées à la définition d'une compagnie financière holding visée dans le règlement (UE) n° 575/2013 pour le secteur bancaire. En particulier, pour qu'une entreprise soit considérée comme une société holding d'assurance, son activité principale devrait être liée à l'acquisition et à la détention d'entreprises d'assurance ou de réassurance, à la fourniture de services accessoires à des entreprises d'assurance ou de réassurance liées, ou à l'exercice d'autres activités financières non réglementées. Les autorités de contrôle devraient avoir le pouvoir de conclure qu'un tel critère est rempli indépendamment de l'objet social déclaré de l'entreprise.

(77)   Dans certains cas, au sein d'un groupe soumis au contrôle de groupe conformément à l'article 213, paragraphe 2, point a), b) ou c), de la directive 2009/138/CE, les participations dans des entreprises filiales d'assurance et de réassurance situées dans un pays tiers sont détenues par le truchement d'une société holding intermédiaire non réglementée. Même si cette société holding intermédiaire non réglementée n'a pas d'entreprise filiale d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans l'Union, il est important qu'elle puisse être traitée de la même manière qu'une société holding d'assurance ou une compagnie financière holding mixte et être incluse dans les calculs de la solvabilité du groupe. Par conséquent, une définition des sociétés holding d'entreprises d'assurance et de réassurance de pays tiers devrait être introduite afin de permettre aux groupes de tenir compte des entreprises liées de pays tiers lors du calcul du capital de solvabilité requis du groupe.

(78)  Dans certains cas, plusieurs entreprises d'assurance et de réassurance forment un groupe de fait et se comportent comme tel, bien qu'elles ne répondent pas à la définition d'un groupe énoncée à l'article 212 de la directive 2009/138/CE. Le titre III de cette directive ne s'applique donc pas à ces entreprises d'assurance et de réassurance. Dans ce cas, en particulier pour les groupes horizontaux n'ayant pas de liens en capital entre les différentes entreprises, les contrôleurs de groupe devraient être habilités à constater l'existence d'un groupe. Il convient également de fournir des critères objectifs pour la réalisation de cette constatation. En l'absence de modification des spécificités des groupes, les groupes qui font déjà l'objet d'un contrôle de groupe devraient continuer d'être soumis à ce contrôle.

(79)  Les groupes d'assurance et de réassurance sont libres de décider des dispositifs internes spécifiques, de la distribution des tâches et de la structure organisationnelle au sein du groupe qu'ils jugent appropriés pour respecter la directive 2009/138/CE. Toutefois, dans quelques cas, ces dispositifs et structures organisationnelles peuvent compromettre l'efficacité du contrôle de groupe. Par conséquent, les contrôleurs de groupe devraient être habilités, dans des circonstances exceptionnelles et après consultation de l'AEAPP et des autres autorités de contrôle concernées, à exiger des modifications de ces dispositifs ou ces structures organisationnelles. Les contrôleurs de groupe devraient dûment justifier leur décision et expliquer pourquoi les dispositifs ou structures existants entravent et compromettent l'efficacité du contrôle de groupe.

(80)  Les contrôleurs de groupe pourraient décider d'exclure une entreprise du contrôle de groupe, notamment lorsqu'ils considèrent que cette entreprise ne présente qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs du contrôle de groupe. L'AEAPP a observé des divergences d'interprétation du critère relatif à l'intérêt négligeable et a constaté que, dans certains cas, de telles exclusions aboutissent à des dispenses totales du contrôle de groupe ou à un contrôle au niveau d'une entreprise mère intermédiaire. Il est donc nécessaire de préciser que de tels cas ne devraient se produire que dans des circonstances très exceptionnelles et que les contrôleurs de groupe devraient consulter l'AEAPP avant de prendre de telles décisions. Il conviendrait également d'instaurer des critères permettant de clarifier ce qui devrait être considéré comme ne présentant qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs du contrôle de groupe.

(81)   Les décisions de ne pas inclure une entreprise dans la portée du contrôle de groupe peuvent être fondées sur diverses dispositions de la directive 2009/138/CE. Les modifications apportées à l'article 214, paragraphe 2, de ladite directive visant à préciser la notion d'"intérêt négligeable" ne devraient donc pas avoir d'effet sur la possible base existante pour la prise de décisions d'exclusion du contrôle de groupe conformément au point c) dudit paragraphe, étant donné que l'État membre a transposé l'article 214 de ladite directive de manière à permettre l'exclusion de l'entreprise mère supérieure lorsque celle-ci présente toutes les caractéristiques suivantes: elle reste soumise au contrôle de l'autorité de contrôle en vertu du droit de cet État membre, ne détient aucun agrément pour l'accès à l'activité d'assurance ou de réassurance, ne fournit pas de services accessoires aux filiales d'assurance ou de réassurance du groupe, dispose de statuts interdisant expressément à l'entreprise d'assurer la coordination centrale de ses filiales d'assurance ou de réassurance conformément au droit de l'État membre limitant strictement le champ d'activité de l'entreprise, et il existe une entité intermédiaire établie sur le territoire d'un État membre qui gère activement les filiales d'assurance ou de réassurance du groupe.

(82)  Il existe un manque de clarté concernant les types d'entreprises pour lesquels la seconde méthode, à savoir la méthode fondée sur la déduction et l'agrégation telle que définie dans la directive 2009/138/CE, peut être appliquée lors du calcul de la solvabilité du groupe, ce qui nuit à l'équité des conditions de concurrence ▌. Par conséquent, il convient de préciser clairement quelles entreprises peuvent être incluses dans le calcul de la solvabilité du groupe réalisé à l'aide de la seconde méthode. Cette méthode ne devrait s'appliquer qu'aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux entreprises d'assurance et de réassurance de pays tiers, aux entreprises appartenant à d'autres secteurs financiers, aux compagnies financières holding mixtes, aux sociétés holding d'assurance et aux autres entreprises mères dont l'activité principale consiste à acquérir et à détenir des participations dans des entreprises filiales lorsque ces entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d'assurance ou de réassurance, ou des entreprises d'assurance ou de réassurance de pays tiers.

(83)  Dans certains groupes d'assurance ou de réassurance, une entreprise mère intermédiaire autre qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ou une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers acquiert et détient des participations dans des entreprises filiales qui sont exclusivement ou principalement des entreprises d'assurance ou de réassurance de pays tiers. En vertu des règles actuelles, si ces entreprises mères intermédiaires ne détiennent pas de participation dans au moins une entreprise filiale d'assurance ou de réassurance ayant son siège social dans l'Union, elles ne sont pas traitées comme des sociétés holding d'assurance aux fins du calcul de la solvabilité du groupe, bien que la nature de leurs risques soit très similaire. Par conséquent, les règles devraient être modifiées de manière à ce que ces sociétés holding d'entreprises d'assurance et de réassurance de pays tiers soient traitées de la même manière que les sociétés holding d'assurance aux fins du calcul de la solvabilité du groupe.

(84)  La directive 2009/138/CE et le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission prévoient quatre méthodes d'inclusion des entreprises appartenant à d'autres secteurs financiers dans le calcul de la solvabilité du groupe, y compris les méthodes nº 1 et 2 énoncées à l'annexe I de la directive 2002/87/CE. Cela donne lieu à des approches prudentielles incohérentes et à des conditions de concurrence inégales, et engendre une complexité excessive. Par conséquent, les règles devraient être simplifiées de manière à ce que les entreprises appartenant à d'autres secteurs financiers contribuent toujours à la solvabilité du groupe selon les règles sectorielles applicables concernant le calcul des exigences de fonds propres et de capital. Ces exigences de fonds propres et de capital devraient être simplement agrégées aux exigences de fonds propres et de capital de la partie assurance et réassurance du groupe.

(85)  En vertu des règles actuelles, les entreprises d'assurance et de réassurance participantes disposent de possibilités limitées d'utiliser des calculs simplifiés pour déterminer la solvabilité de leur groupe lorsque la première méthode, à savoir la méthode fondée sur la consolidation comptable, est utilisée. Cela engendre des contraintes disproportionnées, en particulier lorsque les groupes détiennent des participations dans des entreprises liées de taille très réduite. Par conséquent, sous réserve de l'approbation préalable des autorités de contrôle, les entreprises participantes devraient être autorisées à intégrer dans la solvabilité de leur groupe des entreprises liées dont la taille est négligeable en utilisant des approches simplifiées.

(86)  La notion de contraintes qu'il convient de prendre en compte lors du classement des éléments de fonds propres par niveau n'est pas précisée. En particulier, la manière dont cette notion s'applique aux sociétés holding d'assurance et aux compagnies financières holding mixtes qui n'ont pas de preneurs et de bénéficiaires comme clients directs n'est pas claire. Il convient en conséquence de définir des critères minimaux pour permettre l'identification des cas dans lesquels un élément de fonds propres émis par une société holding d'assurance ou une compagnie financière holding mixte est exempt de contraintes.

(87)  Le périmètre des entreprises qui devraient être prises en compte dans le calcul du seuil plancher du capital de solvabilité requis du groupe devrait être cohérent avec celui des entreprises contribuant aux fonds propres éligibles disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée. Par conséquent, lors du calcul du seuil plancher, il conviendrait de tenir compte des entreprises d'assurance et de réassurance de pays tiers incluses au moyen de la première méthode.

(88)  La formule de calcul du capital de solvabilité requis minimum du groupe sur une base consolidée pourrait donner lieu à des situations dans lesquelles ce minimum est proche du capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, voire égal à celui-ci. Lorsque, dans de tels cas, un groupe qui ne respecte pas le minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée respecte néanmoins son capital de solvabilité requis au niveau du groupe, calculé sur la base de données consolidées, les autorités de contrôle ne devraient utiliser les pouvoirs disponibles que si le capital de solvabilité requis du groupe n'est pas respecté.

(89)  Aux fins du calcul de la solvabilité du groupe, les sociétés holding d'assurance et les compagnies financières holding mixtes devraient être traitées comme des entreprises d'assurance ou de réassurance. Cela implique de calculer des exigences de capital notionnelles pour ces entreprises. Toutefois, ces calculs ne devraient jamais impliquer que les sociétés holding d'assurance et les compagnies financières holding mixtes sont tenues de respecter ces exigences de capital notionnelles au niveau individuel.

(90)  Aucune disposition juridique ne précise les modalités de calcul de la solvabilité du groupe en cas de combinaison des première et seconde méthodes. Il en résulte des pratiques incohérentes et des incertitudes, notamment en ce qui concerne le mode de calcul de la contribution, au capital de solvabilité requis du groupe, des entreprises d'assurance et de réassurance incluses au moyen de la seconde méthode. Par conséquent, il convient de préciser les modalités de calcul de la solvabilité du groupe lorsqu'une combinaison de méthodes est utilisée. À cette fin, aucun risque important découlant de ces entreprises ne devrait être ignoré dans le calcul de la solvabilité du groupe. Toutefois, pour éviter des augmentations importantes des exigences de capital et pour préserver des conditions de concurrence équitables pour les groupes d'assurance ou de réassurance au niveau mondial, il convient de préciser qu'aux fins du calcul du capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, aucune exigence de capital pour risque sur actions ne doit être appliquée à ces participations. Pour la même raison, l'exigence de capital pour risque de change ne devrait s'appliquer qu'à la valeur des participations qui dépasse le capital de solvabilité requis des entreprises liées concernées. Les entreprises d'assurance ou de réassurance participantes devraient être autorisées à tenir compte de la diversification entre ce risque de change et les autres risques sous-jacents au calcul du capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée.

(91)  À l'heure actuelle, les contrôleurs de groupe peuvent fixer des seuils sur la base du capital de solvabilité requis, sur les provisions techniques, ou sur les deux, au-delà desquels les transactions intragroupe et la concentration de risques sont considérées comme importantes. Toutefois, d'autres critères quantitatifs ou qualitatifs fondés sur les risques, par exemple les fonds propres éligibles, pourraient également être appropriés pour fixer ces seuils. Par conséquent, les contrôleurs de groupe devraient disposer d'une plus grande latitude pour définir une transaction intragroupe importante ou une concentration de risques importante.

(92)  Les sociétés holding d'assurance et les compagnies financières holding mixtes peuvent être des entreprises mères de groupes d'assurance ou de réassurance. Dans ce cas, l'application d'un contrôle de groupe est requise sur la base de la situation consolidée de ces sociétés ou compagnies holding. Étant donné que les entreprises d'assurance ou de réassurance contrôlées par ces sociétés ou compagnies holding ne sont pas toujours en mesure de garantir le respect des exigences en matière de contrôle de groupe, il est nécessaire de veiller à ce que les contrôleurs de groupe disposent des pouvoirs de contrôle et d'exécution appropriés pour garantir le respect par les groupes de la directive 2009/138/CE. Par conséquent, à l'instar des modifications apportées à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(21) par la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil(22) pour les établissements de crédit et les établissements financiers, il convient de conférer aux contrôleurs de groupe un ensemble minimal de pouvoirs à l'égard des sociétés et compagnies holding, et notamment les pouvoirs de contrôle généraux applicables aux entreprises d'assurance et de réassurance aux fins du contrôle de groupe.

(93)  Aux fins de la protection des preneurs, tous les groupes d'assurance exerçant des activités dans l'Union, quel que soit le lieu où se situe le siège social de leur entreprise mère supérieure, devraient être traités de la même manière dans le cadre de l'application du contrôle de groupe en vertu du titre III de la directive 2009/138/CE. Lorsque des entreprises d'assurance et de réassurance font partie d'un groupe dont l'entreprise mère a son siège social dans un pays tiers dont le régime prudentiel n'est pas considéré comme équivalent ou provisoirement équivalent conformément à l'article 260 de ladite directive ▌, il est plus difficile d'exercer le contrôle de groupe. Les contrôleurs de groupe pourraient décider d'appliquer à ce type de groupe d'"autres méthodes" conformément à l'article 262 de la même directive. Toutefois, ces autres méthodes ne sont pas clairement définies, et les objectifs qu'elles devraient atteindre sont incertains. Si elle n'est pas traitée, cette question pourrait avoir des effets indésirables sur l'équité des conditions de concurrence entre les groupes dont l'entreprise mère supérieure est située dans l'Union et les groupes dont l'entreprise mère supérieure est située dans un pays tiers dont le régime prudentiel n'est pas considéré comme équivalent. Par conséquent, il convient de préciser la finalité des autres méthodes, et notamment de définir un ensemble minimal de mesures que les contrôleurs de groupe devraient envisager. En particulier, ces méthodes devraient garantir le même niveau de protection pour tous les preneurs des entreprises d'assurance ou de réassurance qui ont leur siège social dans l'Union, quel que soit le lieu où se situe le siège social de l'entreprise mère supérieure du groupe auquel appartiennent ces entreprises d'assurance ou de réassurance.

(94)  Le règlement délégué (UE) 2019/981 de la Commission(23) a instauré un traitement préférentiel pour les investissements en actions à long terme. Le sous-module "risque sur actions" fondé sur la durée, qui vise également à refléter le risque moindre lié aux investissements à plus long terme, mais dont l'utilisation est très limitée dans l'Union, est soumis à des critères plus stricts que ceux qui s'appliquent aux investissements en actions à long terme. Par conséquent, la nouvelle catégorie prudentielle des investissements en actions à long terme semble rendre inutile l'actuel sous-module "risque sur actions" fondé sur la durée. Étant donné qu'il n'est pas nécessaire de conserver deux traitements préférentiels distincts ayant pour même objectif de récompenser les investissements à long terme, il convient de supprimer le sous-module "risque sur actions" fondé sur la durée. Toutefois, afin d'éviter que cette suppression n'entraîne des effets négatifs, il convient de prévoir une clause de maintien des acquis pour les assureurs qui appliquent actuellement le sous-module "risque sur actions" fondé sur la durée.

(95)  Pour réaliser les ambitions du pacte vert en matière d'environnement et de climat, il est nécessaire de diriger d'importants montants d'investissement du secteur privé, y compris des entreprises d'assurance et de réassurance, vers des investissements durables. Les dispositions de la directive 2009/138/CE relatives aux exigences de capital ne devraient pas entraver les investissements durables des entreprises d'assurance et de réassurance, mais refléter pleinement les risques que comportent les investissements dans des activités préjudiciables à l'environnement. Bien qu'il n'existe pas, à ce stade, d'éléments de preuve suffisants concernant les différences de risque entre les investissements préjudiciables sur le plan environnemental ou social et les autres investissements, on pourrait disposer de tels éléments dans les années à venir. Afin de garantir une évaluation appropriée des éléments de preuve pertinents, l'AEAPP devrait surveiller les éléments de preuve concernant le profil de risque des investissements préjudiciables sur le plan environnemental ou social et en rendre compte d'ici à 2024. S'il y a lieu, le rapport de l'AEAPP devrait fournir des conseils sur les modifications à apporter à la directive 2009/138/CE ainsi qu'aux actes délégués et aux actes d'exécution adoptés en vertu de ladite directive. L'AEAPP devrait également être en mesure d'examiner l'opportunité de prendre en compte certains risques environnementaux autres que les risques liés au changement climatique et les modalités de cette prise en compte. Par exemple, si des éléments de preuve le suggèrent, l'AEAPP pourrait analyser la nécessité d'étendre les analyses de scénarios portant sur les risques liés au changement climatique imposées par la présente directive à d'autres risques environnementaux.

(96)  Le changement climatique a une incidence sur la fréquence et la gravité des catastrophes naturelles, qui sont toutes deux susceptibles de s'accroître encore sous l'effet de la dégradation de l'environnement et de la pollution. Cela pourrait également modifier l'exposition des entreprises d'assurance et de réassurance au risque de catastrophe naturelle et rendre invalides les paramètres standard relatifs au risque de catastrophe naturelle énoncés dans le règlement délégué (UE) 2015/35. Afin d'empêcher toute divergence persistante entre les paramètres standard pour le risque de catastrophe naturelle et l'exposition réelle des entreprises d'assurance et de réassurance à ce risque, l'AEAPP devrait réexaminer régulièrement le champ d'application du module "risque de catastrophe naturelle" et le calibrage de ses paramètres standard. À cette fin, l'AEAPP devrait tenir compte des dernières données disponibles issues de la science du climat et, en cas de divergences, soumettre un avis à la Commission en conséquence.

(97)  Les exigences énoncées à l'article 308 ter, paragraphe 12, de la directive 2009/138/CE devraient être modifiées afin de garantir la cohérence avec le cadre bancaire et l'équité des conditions de concurrence concernant le traitement des expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de tout État membre. À cette fin, un régime de maintien des acquis devrait être introduit afin d'exempter les expositions concernées des exigences de capital pour risques de spread et de concentration, pour autant que ces expositions aient été contractées avant le 1er janvier 2023.

(98)  Dans certains cas, les groupes d'assurance ou de réassurance dépendent fortement de l'application de la mesure transitoire sur les taux d'intérêt sans risque et de la mesure transitoire sur les provisions techniques. Cette dépendance pourrait donner une image erronée de la solvabilité réelle du groupe. Par conséquent, les groupes d'assurance ou de réassurance devraient être tenus de publier l'incidence sur leur solvabilité de l'hypothèse selon laquelle les fonds propres découlant de ces mesures transitoires ne sont pas disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis du groupe. Les autorités de contrôle devraient également être habilitées à prendre des mesures appropriées pour que le recours à ces mesures transitoires ne donne pas une image faussée de la situation financière du groupe. Toutefois, ces mesures ne devraient pas avoir d'incidence sur le recours des entreprises d'assurance ou de réassurance liées à ces mesures transitoires lors du calcul de leur capital de solvabilité requis individuel.

(99)  La directive 2009/138/CE prévoit des mesures transitoires relatives aux taux d'intérêt sans risque et aux provisions techniques qui sont soumises à l'approbation des autorités de contrôle et qui s'appliquent aux contrats ayant donné naissance à des engagements d'assurance et de réassurance conclus avant 2016. Si les mesures transitoires devraient encourager les entreprises à se mettre le plus rapidement possible en conformité avec ladite directive, l'application de mesures transitoires approuvée pour la première fois bien après 2016 est susceptible de ralentir le processus de mise en conformité avec ladite directive. Cette approbation du recours à ces mesures transitoires devrait donc être limitée aux cas dans lesquels une entreprise d'assurance ou de réassurance devient pour la première fois assujettie aux dispositions de la directive 2009/138/CE, et dans lesquels une entreprise a accepté un portefeuille de contrats d'assurance ou de réassurance et l'entreprise cédante appliquait une mesure transitoire aux engagements liés à ce portefeuille avant le transfert.

(100)   Afin de tenir compte de l'évolution du marché et de compléter certains aspects techniques détaillés de la présente directive, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les critères d'identification des entreprises et des groupes de petite taille et non complexes, le traitement des risques que posent les crypto-actifs dans le sous-module "risque de marché", les clarifications concernant les investissements à long terme, les critères d'une communication limitée d'informations à des fins de contrôle applicable aux entreprises captives d'assurance ou de réassurance, la valorisation déterministe prudente de la meilleure estimation, l'application de l'approche simplifiée aux fins du calcul de la solvabilité du groupe, les informations à inclure dans le rapport régulier au contrôleur concernant le groupe et le report des délais applicables à la communication d'informations dans des circonstances exceptionnelles. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer". En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(101)   Afin d'assurer une application harmonisée de la présente directive, l'AEAPP devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser davantage les facteurs que les autorités de contrôle doivent prendre en considération aux fins d'identifier les relations entre différentes entreprises susceptibles de faire partie d'un groupe. La Commission devrait compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation élaborées par l'AEAPP par voie d'actes délégués en vertu de l'article 290 du TFUE et conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1094/2010. La Commission devrait également être habilitée à adopter, par voie d'actes d'exécution, en vertu de l'article 291 du TFUE et conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1094/2010, des normes techniques d'exécution élaborées par l'AEAPP en ce qui concerne certains éléments méthodologiques spécifiques relatifs à l'évaluation déterministe prudente de la meilleure estimation pour les engagements en vie.

(102)   Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir inciter les assureurs à contribuer au financement durable à long terme de l'économie, améliorer la sensibilité au risque, atténuer l'excessive volatilité à court terme de la solvabilité des assureurs, améliorer la qualité, la cohérence et la coordination du contrôle de l'assurance dans l'ensemble de l'Union, et améliorer la protection des preneurs et des bénéficiaires, ainsi que mieux prendre en compte la possible constitution de risques systémiques dans le secteur de l'assurance, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(103)  Le Royaume-Uni est devenu un pays tiers le 1er février 2020, et le droit de l'Union a cessé de s'appliquer à lui, et sur son territoire, le 31 décembre 2020. Étant donné que la directive 2009/138/CE contient plusieurs dispositions portant sur les spécificités de certains États membres, lorsque ces dispositions concernent spécifiquement le Royaume‑Uni, elles sont devenues obsolètes et devraient donc être supprimées.

(104)   Les calibrages utilisés pour les actes délégués et les actes d'exécution adoptés par la Commission se fondent souvent sur des données largement influencées par l'intégration de données issues du marché du Royaume-Uni. Dès lors, il convient de revoir tous les calibrages utilisés pour calculer le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis afin de déterminer s'ils sont ou non indûment dépendants des données provenant du marché du Royaume-Uni et, le cas échéant, ces données devraient être supprimées des ensembles de données concernés, à moins qu'il n'y ait pas d'autres données à disposition.

(105)   Il convient de veiller à ce que le traitement prudentiel des investissements dans la titrisation, y compris la titrisation simple, transparente et standardisée (STS), tienne compte de manière appropriée des risques réels, et à ce que les exigences de capital associées à ces investissements soient axées sur les risques. À cette fin, la Commission devrait évaluer le caractère approprié des calibrages existants pour les investissements dans la titrisation qui sont définis dans les actes délégués adoptés en vertu de la directive 2009/138/CE, en tenant compte des données de marché disponibles, et leur cohérence avec les exigences de capital applicables aux investissements dans d'autres titres à revenu fixe. Sur la base de cette évaluation, et le cas échéant, la Commission devrait envisager de modifier l'acte délégué fixant les exigences de capital applicables aux investissements dans la titrisation. Ces modifications, qui devraient être fondées sur les risques et des éléments probants, pourraient inclure l'introduction d'un ensemble plus détaillé de facteurs de risque selon le classement des tranches de titrisation, ou sur la base d'une distinction entre différents types de titrisation non STS selon leurs risques.

(106)  Il convient de modifier la directive 2009/138/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2009/138/CE

La directive 2009/138/CE est modifiée comme suit:

1)  À l'article 2, paragraphe 3, le point a) iv) est remplacé par le texte suivant:"

"iv) "les types d'assurance-maladie permanente, non résiliable, pratiquée actuellement en Irlande;".

"

2)  À l'article 4, paragraphe 1, les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:"

"a) l'encaissement annuel de primes brutes émises par l'entreprise n'excède pas 15 000 000 EUR;

   b) le total des provisions techniques de l'entreprise telles que visées à l'article 76, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, n'excède pas 50 000 000 EUR; ▌
   c) lorsque l'entreprise appartient à un groupe, le total des provisions techniques du groupe, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, n'excède pas 50 000 000 EUR;".

"

3)  L'article 6 est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:"

"a) l'assistance est fournie à l'occasion d'un accident ou d'une panne affectant un véhicule routier, lorsque l'accident ou la panne survient sur le territoire de l'État membre du fournisseur de la garantie ou dans un pays voisin;";

"

b)  le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

"2. Dans les cas visés au paragraphe 1, points b) i) et b) ii), la condition que l'accident ou la panne soit survenu(e) sur le territoire de l'État membre du fournisseur de la garantie ne s'applique pas lorsque le bénéficiaire est membre de l'organisme qui fournit la garantie et que le dépannage ou l'acheminement du véhicule est effectué sur simple présentation de la carte de membre, sans paiement de surprime, par un organisme similaire du pays concerné sur la base d'un accord de réciprocité.";

"

c)  le paragraphe 3 est supprimé.

4)  À l'article 8, le point 3) est supprimé.

5)  L'article 13 est modifié comme suit:

a)  au point 7, le sous-point b) est supprimé;

b)  les points suivants sont insérés:"

"10 bis) "entreprise de petite taille et non complexe": une entreprise d'assurance ou de réassurance, y compris une entreprise captive d'assurance ou une entreprise captive de réassurance, qui remplit les conditions énoncées à l'article 29 bis et qui a été classée comme telle conformément à l'article 29 ter;

   10 ter) "cabinet d'audit": un cabinet d'audit au sens de l'article 2, point 3), de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil*;
   10 quater) "contrôleur légal des comptes": un contrôleur légal des comptes au sens de l'article 2, point 2), de la directive 2006/43/CE;
   10 quinquies) "groupe de petite taille et non complexe": un groupe qui remplit les conditions énoncées à l'article 213 bis et qui a été classé comme tel par le contrôleur du groupe conformément au paragraphe 2 dudit article;

______________________

* Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).";

"

c)  les points 15) et 16) sont remplacés par le texte suivant:"

"15) "entreprise mère": une entreprise mère au sens de l'article 22, paragraphes 1 et 2, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil*, ou une entreprise que les autorités de contrôle considèrent comme une entreprise mère conformément à l'article 212, paragraphe 2, ou à l'article 214, paragraphe 5 ou 6, de la présente directive;

   16) "entreprise filiale": une entreprise filiale au sens de l'article 22, paragraphes 1 et 2, de la directive 2013/34/UE, y compris les filiales de cette entreprise filiale, ainsi qu'une entreprise que les autorités de contrôle considèrent comme une entreprise filiale conformément à l'article 212, paragraphe 2, ou à l'article 214, paragraphe 5 ou 6, de la présente directive;

__________________________

* Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).";

"

d)  au point 18), les termes "l'article 1er de la directive 83/349/CEE" sont remplacés par les termes "l'article 22, paragraphes 1 et 2, de la directive 2013/34/UE";

e)  le point 19) est remplacé par le texte suivant:"

"19) "transaction intragroupe": toute transaction par laquelle une entreprise d'assurance ou de réassurance, une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, une société holding d'assurance ou une compagnie financière holding mixte recourt directement ou indirectement à d'autres entreprises du même groupe, ou à toute personne physique ou morale liée aux entreprises de ce groupe par des liens étroits, pour l'exécution d'une obligation, contractuelle ou non, à titre onéreux ou non;";

"

f)  le point 22) est modifié comme suit:"

i) au point a), les termes "l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE" sont remplacés par les termes "l'article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil*

___________________________

* Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant les directives 2002/92/CE et 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).";

   ii) au point b) i), les termes "directive 2004/39/CE" sont remplacés par les termes "directive 2014/65/UE";

"

g)  le point 25) est modifié comme suit:"

i) au point a), les termes "l'article 4, points 1), 5) et 21), de la directive 2006/48/CE" sont remplacés par les termes "l'article 4, paragraphe 1, points 1), 18) et 26), du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil*

___________________________

* Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).";

   ii) au point c), les termes "directive 2004/39/CE" sont remplacés par les termes "directive 2014/65/UE";

"

h)  le point 27) est modifié comme suit:

i)  au point c), le point ii) est remplacé par le texte suivant:"

"ii) un chiffre d'affaires net, au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2013/34/UE, de 13 600 000 EUR;";

"

ii)  les termes "directive 83/349/CEE" sont remplacés par les termes "directive 2013/34/UE";

i)  les points suivants sont ajoutés:"

"41) "entreprise réglementée": une entité réglementée au sens de l'article 2, point 4), de la directive 2002/87/CE ou une institution de retraite professionnelle au sens de l'article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341;

   42) "crypto-actif": un crypto-actif au sens de l'article 3, point 5), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil*;
   43) "mesure de proportionnalité", toute mesure prévue à l'article 35, paragraphe 5 bis, à l'article 41, à l'article 45, paragraphe 1 ter, à l'article 45, paragraphe 5, à l'article 45 bis, paragraphe 5, à l'article 51, paragraphe 6, à l'article 51 bis, paragraphe 1, à l'article 77, paragraphe 7, et à l'article 144 bis, paragraphe 4, ainsi que toute mesure prévue dans les actes délégués adoptés en vertu de la présente directive qui s'appliquent explicitement aux entreprises de petite taille et non complexes conformément à l'article 29 quater;
   44) "risque en matière de durabilité": un événement ou un état de fait dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s'il survenait, pourrait avoir une incidence négative réelle ou potentielle sur la valeur de l'investissement ou de l'engagement;
   45) "facteurs de durabilité": les facteurs de durabilité au sens de l'article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil**;

____________________

* Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto‑actifs, et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010 et (UE) nº 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40).

** Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).".

"

6)  À l'article 18, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:"

"i) indiquent si une demande d'agrément présentée, ou un agrément obtenu, dans un autre État membre pour l'accès aux activités d'assurance ou de réassurance ou pour l'accès aux activités d'une autre entreprise réglementée ou de distributeur de produits d'assurance a été rejetée ou retiré, et les raisons de ce rejet ou de ce retrait.".

"

7)  À l'article 23, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:"

"f) les États membres, les pays tiers et, lorsque l'agrément pour l'accès à l'activité d'assurance ou de réassurance et son exercice est accordé au niveau de zones géographiques d'un pays, les zones géographiques pertinentes des pays tiers où l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée a l'intention d'exercer ses activités;".

"

8)  À l'article 24, paragraphe 2, deuxième alinéa, les termes "directive 2004/39/CE" sont remplacés par les termes "directive 2014/65/UE".

9)  ▌L'article 25 est modifié comme suit:

a)   le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

"Le même droit de recours est prévu pour le cas où les autorités de contrôle ne se seraient pas prononcées sur la demande d'agrément dans un délai de six mois ou, en cas d'évaluation conjointe conformément à l'article 26, paragraphe 4, dans un délai de huit mois à partir de la date de sa réception.";

"

b)   l'alinéa suivant est ajouté:"

"Tout refus d'agrément, y compris l'identité de l'entreprise demandeuse et les raisons du refus, est notifié à l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, AEAPP) instituée par le règlement (UE) nº 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil*. L'AEAPP tient à jour une base de données contenant ces informations et donne aux autorités de contrôle accès à cette base de données.

__________________________

* Règlement (UE) nº 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).".

"

10)  À l'article 25 bis, les termes "l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, "AEAPP") instituée par le règlement (UE) nº 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil1" sont remplacés par les termes "l'AEAPP".

11)  À l'article 26, le paragraphe 4 suivant est ajouté:"

"4. Lorsque plusieurs autorités de contrôle doivent être consultées en vertu du paragraphe 1, toute autorité de contrôle concernée peut demander, dans un délai d'un mois à partir de la date de réception, à l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine de l'entreprise qui sollicite l'agrément d'évaluer conjointement la demande d'agrément. L'autorité de contrôle de l'État membre d'origine de l'entreprise qui sollicite l'agrément tient compte des conclusions de l'évaluation conjointe lorsqu'elle prend sa décision finale.".

"

12)  À l'article 29, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par les textes suivants:"

"3. Les États membres veillent à ce que les exigences énoncées dans la présente directive soient appliquées de façon proportionnée eu égard à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à l'activité d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, en particulier en ce qui concerne les entreprises classées en tant qu'entreprises de petite taille et non complexes.

4.  Les actes délégués et les normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission tiennent compte du principe de proportionnalité, garantissant ainsi l'application proportionnée de la présente directive, en particulier dans le cas des entreprises de petite taille et non complexes. ▌

Les projets de normes techniques de réglementation que soumet l'AEAPP conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1094/2010, les projets de normes techniques d'exécution qu'elle soumet conformément à l'article 15 dudit règlement et les orientations et recommandations qu'elle formule conformément à son article 16 garantissent l'application proportionnée de la présente directive, en particulier dans le cas des entreprises de petite taille et non complexes.

5.  La Commission complète la présente directive par l'adoption, conformément à l'article 301 bis, d'actes délégués précisant:

   a) les critères énoncés à l'article 29 bis, paragraphe 1, y compris l'approche utilisée pour calculer la somme visée aux points a) iv), b) v) et c) vii) dudit paragraphe;
   b) la méthode à utiliser pour classer les entreprises en tant qu'entreprises de petite taille et non complexes; et
   c) les conditions d'octroi ou de retrait de l'approbation des autorités de contrôle des mesures de proportionnalité destinées à être appliquées par des entreprises qui ne sont pas classées en tant qu'entreprises de petite taille et non complexes au sens de l'article 29 quinquies.".

"

13)  Les articles suivants sont insérés:"

"Article 29 bis

Critères d'identification des entreprises de petite taille et non complexes

1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises soient classées en tant qu'entreprises de petite taille et non complexes, conformément à la procédure prévue à l'article 29 ter, lorsque, pendant les deux exercices consécutifs qui précèdent directement ce classement, elles remplissent les critères suivants:

   a) pour les entreprises exerçant des activités vie et ▌les entreprises exerçant simultanément des ▌activités ▌vie et non-vie, dont les provisions techniques liées aux activités ▌vie représentent au moins 20 % du total des provisions techniques telles que visées à l'article 76, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, et dont l'encaissement annuel de primes brutes émises liées aux activités ▌non-vie représente moins de 40 % du total annuel des primes brutes émises, l'ensemble des critères suivants: ▌
   i) le sous-module "risque de taux d'intérêt" visé à l'article 105, paragraphe 5, deuxième alinéa, point a), ne représente pas plus de 5 % des provisions techniques telles que visées à l'article 76, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation;
   ii) l'encaissement annuel de primes brutes émises liées aux contrats souscrits dans des États membres autres que l'État membre d'origine où l'entreprise a reçu son agrément conformément à l'article 14 est inférieur à l'un des deux seuils suivants:
   1) 20 000 000 EUR; ou
   2) 10 % de son encaissement annuel total de primes brutes émises;
   iii) le total des provisions techniques liées aux activités vie telles que visées à l'article 76, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, n'excède pas 1 000 000 000 EUR;
   iv) la somme des éléments suivants n'est pas supérieure à 20 % du total des investissements:
   1) le montant brut du module "risque de marché" visé à l'article 105, paragraphe 5;
   2) la partie du module "risque de contrepartie" visé à l'article 105, paragraphe 6, qui correspond aux expositions aux titrisations, aux instruments dérivés, aux paiements à recevoir des intermédiaires et aux autres actifs d'investissement ne relevant pas du sous-module "risque lié à la marge";
   3) toute exigence de capital applicable aux investissements dans des actifs incorporels ne relevant pas des modules "risque de marché" et "risque de contrepartie";
   v) la réassurance acceptée par l'entreprise n'excède pas 50 % de son encaissement annuel total de primes brutes émises; ▌
   vi) le capital de solvabilité requis est respecté.

   b) pour les entreprises exerçant des activités non-vie et ▌ les entreprises exerçant simultanément des ▌ activités ▌ vie et non-vie, dont l'encaissement annuel de primes brutes émises liées aux activités ▌ non-vie représente au moins 40 % de l'encaissement annuel total des primes brutes émises et dont les provisions techniques liées aux activités ▌ vie représentent moins de 20 % du total des provisions techniques telles que visées à l'article 76, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, l'ensemble des critères suivants: ▌
   i) le ratio combiné moyen des activités non-vie, net de réassurance, des trois dernières années est inférieur à 100 %;
   ii) l'encaissement annuel de primes brutes émises liées aux contrats souscrits dans des États membres autres que l'État membre d'origine où l'entreprise a reçu son agrément conformément à l'article 14 est inférieur à l'un des deux seuils suivants:
   1) 20 000 000 EUR; ou
   2) 10 % de son encaissement annuel total de primes brutes émises;
   iii) l'encaissement annuel de primes brutes émises liées aux activités non-vie n'excède pas 100 000 000 EUR;
   iv) la somme des montants annuels de primes brutes émises dans les branches 5 à 7, 11, 12, 14 et 15 de la section A de l'annexe I n'excède pas 30 % du total annuel des primes brutes émises en assurance non-vie;
   v) la somme des éléments suivants ne représente pas plus de 20 % du total des investissements:
   1) le montant brut du module "risque de marché" visé à l'article 105, paragraphe 5;
   2) la partie du module "risque de contrepartie"visé à l'article 105, paragraphe 6, qui correspond aux expositions aux titrisations, aux instruments dérivés, aux paiements à recevoir des intermédiaires et aux autres actifs d'investissement ne relevant pas du sous-module "risque lié à la marge";
   3) toute exigence de capital applicable aux investissements dans des actifs incorporels ne relevant pas des modules "risque de marché" et "risque de contrepartie";
   vi) la réassurance acceptée par l'entreprise n'excède pas 50 % de son encaissement annuel total de primes brutes émises; ▌
   vii) le capital de solvabilité requis est respecté.

   c) pour ▌les entreprises exerçant simultanément des ▌activités ▌vie et non-vie, dont les provisions techniques liées aux activités ▌vie représentent au moins 20 % du total des provisions techniques telles que visées à l'article 76, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, et dont l'encaissement annuel de primes brutes émises liées aux activités non-vie représente au moins de 40 % de l'encaissement annuel total des primes brutes émises, l'ensemble des critères suivants: ▌
   i) le sous-module "risque de taux d'intérêt" visé à l'article 105, paragraphe 5, deuxième alinéa, point a), ne représente pas plus de 5 % des provisions techniques telles que visées à l'article 76, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation;
   ii) le ratio combiné moyen des activités non-vie, net de réassurance, des trois dernières années est inférieur à 100 %;
   iii) le total des provisions techniques liées aux activités vie telles que visées à l'article 76, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, n'excède pas 1 000 000 000 EUR;
   iv) l'encaissement annuel de primes brutes émises liées aux activités non-vie n'excède pas 100 000 000 EUR;
   v) l'encaissement annuel de primes brutes émises liées aux contrats souscrits dans des États membres autres que l'État membre d'origine où l'entreprise a reçu son agrément conformément à l'article 14 est inférieur à l'un des deux seuils suivants:
   1) 20 000 000 EUR; ou
   2) 10 % de son encaissement annuel total de primes brutes émises;
   vi) la somme des montants annuels de primes brutes émises dans les branches 5 à 7, 11, 12, 14 et 15 de la section A de l'annexe I n'excède pas 30 % du total annuel des primes brutes émises en assurance non-vie;
   vii) la somme des éléments suivants ne représente pas plus de 20 % du total des investissements:
   1) le montant brut du module "risque de marché" visé à l'article 105, paragraphe 5;
   2) la partie du module "risque de contrepartie"visé à l'article 105, paragraphe 6, qui correspond aux expositions aux titrisations, aux instruments dérivés, aux paiements à recevoir des intermédiaires et aux autres actifs d'investissement ne relevant pas du sous-module "risque lié à la marge";
   3) toute exigence de capital applicable aux investissements dans des actifs incorporels ne relevant pas des modules "risque de marché" et "risque de contrepartie";
   viii) la réassurance acceptée par l'entreprise n'excède pas 50 % de son encaissement ▌ annuel total de primes brutes émises; ▌
   ix) le capital de solvabilité requis est respecté.

Les critères énoncés au premier alinéa, points a) ii) et v), points b) ii) et vi), et points c) v) et viii), ne s'appliquent pas aux entreprises captives d'assurance ou de réassurance.

Par dérogation au premier alinéa, les entreprises captives d'assurance ou de réassurance sont également classées en tant qu'entreprises de petite taille et non complexes lorsqu'elles ne satisfont pas aux critères énoncés au premier alinéa, pour autant qu'elles respectent les deux critères suivants:

   a) l'ensemble des assurés et des bénéficiaires sont:
   i) soit des entités juridiques du groupe auquel l'entreprise captive d'assurance ou de réassurance appartient;
   ii) des personnes physiques éligibles à une couverture par les polices d'assurance du groupe, sous réserve que la couverture de ces personnes physiques représente moins de 5 % des provisions techniques;
   b) les engagements d'assurance et les contrats d'assurance sous-jacents aux engagements de réassurance de l'entreprise captive d'assurance ou de réassurance ne concernent aucune assurance de responsabilité civile obligatoire.

2.  Pour ▌les entreprises qui ont obtenu un agrément, conformément à l'article 14, depuis moins de deux ans, le respect des critères énoncés au paragraphe 1 du présent article est évalué par référence au dernier exercice précédant le classement ou, lorsque l'agrément a été obtenu depuis moins d'un an, au programme d'activité visé à l'article 23.

3.  Les entreprises suivantes ▌ ne sont jamais classées en tant qu'entreprises de petite taille et non complexes: ▌

   a) les entreprises qui utilisent, pour calculer leur capital de solvabilité requis, un modèle interne partiel ou intégral qui a été approuvé conformément aux exigences applicables aux modèles internes intégraux et partiels énoncées au chapitre VI, section 4, sous-section 3;
   b) les entreprises qui sont des entreprises mères d'un conglomérat financier au sens de l'article 2, point 14), de la directive 2002/87/CE ou d'un groupe d'assurance au sens de l'article 212 de la présente directive, auxquelles le contrôle de groupe s'applique conformément à l'article 213, paragraphe 2, point a) ou b), de la présente directive, à moins que le groupe ne soit classé comme un groupe de petite taille et non complexe;
   c) les entreprises qui sont l'entreprise mère d'une entreprise visées à l'article 228, paragraphe 1, points a) à e);
   d) les entreprises qui gèrent des fonds collectifs de retraite au sens de l'article 2, paragraphe 3, point b) iii), et de l'article 2, paragraphe 3, point b) iv), lorsque la valeur des actifs des fonds collectifs de retraite dépasse 1 000 000 000 EUR.

Article 29 ter

Procédure de classement des entreprises remplissant les critères

1.  Les États membres veillent à ce que ▌ les entreprises qui remplissent les critères énoncés à l'article 29 bis puissent le notifier à l'autorité de contrôle en vue d'être classées comme entreprises de petite taille et non complexes.

2.  La notification visée au paragraphe 1 ▌ du présent article est adressée par ▌ l'entreprise à l'autorité de contrôle de l'État membre qui a accordé l'agrément préalable visé à l'article 14. Cette notification contient tous les éléments suivants:

   a) la preuve que l'entreprise respecte tous les critères énoncés à l'article 29 bis qui lui sont applicables;
   b) une déclaration attestant que l'entreprise ne prévoit pas de changement stratégique qui la conduirait à ne plus respecter l'un des critères énoncés à l'article 29 bis dans les trois années à venir;
   c) une identification ▌ des mesures de proportionnalité que l'entreprise entend mettre en œuvre, indiquant en particulier si elle prévoit d'utiliser la simplification de la meilleure estimation ainsi que la méthode simplifiée de calcul des provisions techniques prévue à l'article 77, paragraphe 7.

3.  L'autorité de contrôle peut s'opposer au classement comme entreprise de petite taille et non complexe dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification complète visée au paragraphe 1 ▌ , pour des motifs exclusivement liés à l'un des éléments suivants:

   a) le non-respect des critères énoncés à l'article 29 bis;
   b) le non-respect du capital de solvabilité requis, évalué sans recours à l'une des mesures transitoires visées à l'article 77 bis, paragraphe 2, à l'article 308 quater, à l'article 308 quinquies et, le cas échéant, à l'article 111, paragraphe 1, deuxième alinéa;
   c) l'entreprise représente plus de 5 % du marché de l'assurance et de la réassurance vie ou, le cas échéant, non-vie, conformément à l'article 35 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'État membre d'origine de l'entreprise.

4.   Toute décision de l'autorité de contrôle de s'opposer au classement comme entreprise de petite taille et non complexe en indique les raisons et est communiquée à l'entreprise concernée.

En l'absence d'une telle décision, l'entreprise est classée comme entreprise de petite taille et non complexe à la fin de la période deux mois indiquée au paragraphe 3.

Lorsque, avant la fin de la période de deux mois indiquée au paragraphe 3, l'autorité de contrôle a rendu une décision confirmant le respect des critères applicables, l'entreprise est classée comme entreprise de petite taille et non complexe à la date de cette décision.

5.  En ce qui concerne les demandes reçues par les autorités de contrôle dans les six premiers mois suivant le ... [date d'application de la présente directive modificative], la période visée au paragraphe 3 est portée à quatre mois.

6.  Une entreprise est classée comme entreprise de petite taille et non complexe tant que ce classement ne cesse pas conformément au présent paragraphe.

Lorsqu'une entreprise de petite taille et non complexe ne remplit plus l'un des critères énoncés à l'article 29 bis, paragraphe 1, elle en informe immédiatement l'autorité de contrôle. Lorsque cette situation persiste de manière continue pendant plus de deux exercices consécutifs, l'entreprise en informe l'autorité de contrôle et cesse d'être classée comme entreprise de petite taille et non complexe à partir du troisième exercice.

Lorsqu'une entreprise qui a été classée comme entreprise de petite taille et non complexe relève de l'une des catégories énoncées à l'article 29 bis, paragraphe 3, elle en informe immédiatement l'autorité de contrôle et cesse d'être classée comme entreprise de petite taille et non complexe à partir de l'exercice suivant.

Article 29 quater

Application des mesures de proportionnalité par les entreprises classées comme des entreprises de petite taille et non complexes

1.  Les États membres veillent à ce que ▌ les entreprises classées comme des entreprises de petite taille et non complexes puissent appliquer ▌ toutes les mesures de proportionnalité.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, lorsque l'autorité de contrôle a des préoccupations sérieuses concernant le profil de risque d'une entreprise de petite taille et non complexe, elle peut ▌ demander à l'entreprise concernée de s'abstenir d'appliquer une ou plusieurs des mesures de proportionnalité, à condition que cela soit dûment justifié par écrit au regard des préoccupations spécifiques liées au profil de risque de l'entreprise. Des préoccupations sérieuses sont réputées exister lorsque:

   a) le capital de solvabilité requis n'est plus respecté, ou risque de ne plus l'être dans les trois mois suivants, évalué, le cas échéant, sans recours à l'une des mesures transitoires visées à l'article 77 bis, paragraphe 2, à l'article 308 quater, à l'article 308 quinquies et, le cas échéant, à l'article 111, paragraphe 1, deuxième alinéa;
   b) le système de gouvernance de l'entreprise, conformément à l'article 41 est inefficace; ou
   c) des changements importants dans le profil de risque de l'entreprise peuvent conduire à un non-respect important de l'un des critères énoncés à l'article 29 bis, paragraphe 1.

Article 29 quinquies

Application des mesures de proportionnalité par les entreprises non classées comme des entreprises de petite taille et non complexes

1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises d'assurance et de réassurance non classées comme des entreprises de petite taille et non complexes ne puissent appliquer les mesures de proportionnalité prévues à l'article 35, paragraphe 5 bis, à l'article 41, à l'article 45, paragraphes 1 ter et 5, à l'article 77, paragraphe 7, et à l'article 144 bis, paragraphe 4, ainsi que les mesures de proportionnalité prévues dans les actes délégués adoptés en vertu de la présente directive qui sont à la fois explicitement applicables aux entreprises de petite taille et non complexes, conformément à l'article 29 quater, et identifiées aux fins du présent article, que sous réserve de l'approbation préalable de l'autorité de contrôle. ▌

L'entreprise d'assurance ou de réassurance soumet une demande écrite d'approbation à l'autorité de contrôle. Cette demande contient:

   a) une liste de mesures de proportionnalité que l'entreprise entend appliquer et les raisons pour lesquelles l'application de ces mesures est justifiée au regard de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à son activité;
   b) toute autre information importante concernant le profil de risque de l'entreprise;
   c) une déclaration attestant que l'entreprise ne prévoit pas de changement stratégique qui aurait un impact sur son profil de risque dans les trois années à venir.

2.  Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 1, l'autorité de contrôle évalue celle-ci et informe l'entreprise de son approbation ou de son rejet, ainsi que des mesures de proportionnalité dont l'application a été accordée. Lorsque l'autorité de contrôle approuve l'application de mesures de proportionnalité à certaines conditions, la décision d'approbation motive ces conditions. Une décision de l'autorité de contrôle de s'opposer à l'application d'une ou plusieurs des mesures de proportionnalité énumérées dans la demande est notifiée par écrit et indique les raisons de l'opposition de l'autorité de contrôle. Ces raisons sont liées au profil de risque de l'entreprise.

3.  L'autorité de contrôle peut demander toute information complémentaire nécessaire pour mener à bien l'évaluation visée au paragraphe 2. La période visée audit paragraphe est alors suspendue pour la période comprise entre la date de la première demande d'information présentée par l'autorité de contrôle et la réception de la réponse de l'entreprise concernée à cette demande. Une nouvelle demande de l'autorité de contrôle n'entraîne pas de suspension de la période d'évaluation.

4.  En ce qui concerne les demandes reçues par les autorités de contrôle dans les six premiers mois suivant le ... [date d’application de la présente directive modificative], la période visée au paragraphe 2 est de quatre mois.

5.  L'approbation accordée pour l'application de mesures de proportionnalité peut être modifiée ou retirée à tout moment si le profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance a changé. L'autorité de contrôle motive sa décision par écrit.

Article 29 sexies

Suivi de l'application des mesures de proportionnalité

1.  Dans un délai d'un an après leur classement comme entreprises de petite taille et non complexes, les entreprises d'assurance et de réassurance communiquent à leurs autorités de contrôle, dans le cadre des informations, visées à l'article 35, qu'elles doivent à fournir à des fins de contrôle, des informations sur les mesures de proportionnalité qu'elles appliquent. Lorsque les entreprises ont l'intention de modifier la liste des mesures de proportionnalité à appliquer, elles en informent immédiatement leurs autorités de contrôle.

2.   Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent des mesures de proportionnalité en vertu de l'article 29 quinquies décident de cesser d'utiliser de telles mesures, elles en informent leurs autorités de contrôle.

3.  Les entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent toute mesure de proportionnalité correspondant à des mesures existantes au titre de la présente directive, à la date du [date d'entrée en vigueur de la présente directive modificative] peuvent continuer à le faire sans se conformer aux exigences énoncées aux articles 29 ter, 29 quater et 29 quinquies ▌ pour une période n'excédant pas quatre exercices.".

"

14)  À l'article 30, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

"Le contrôle financier prévu au paragraphe 1 inclut la vérification, pour l'ensemble des activités de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, de son système de gouvernance, de sa solvabilité, de ses provisions techniques, de ses actifs et de ses fonds propres éligibles, conformément aux règles établies ou aux pratiques suivies dans l'État membre d'origine, en vertu des dispositions adoptées au niveau de l'Union.".

"

16)  L'article 35 est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:"

"Les États membres exigent des entreprises d'assurance et de réassurance qu'elles soumettent aux autorités de contrôle les informations nécessaires aux fins du contrôle, compte tenu des objectifs du contrôle établis aux articles 27 et 28 et des principes généraux du contrôle énoncés à l'article 29, en particulier du principe de proportionnalité.";

"

b)  le paragraphe ci-après est inséré:"

"5 bis. Compte tenu des informations requises par les paragraphes 1, 2 et 3 et des principes énoncés au paragraphe 4, les États membres veillent à ce que les entreprises d'assurance et de réassurance soumettent aux autorités de contrôle un "rapport régulier au contrôleur" contenant des informations sur leur activité et leurs performances, leur système de gouvernance, leur profil de risque, leur valorisation à des fins de solvabilité et la gestion de leur capital sur la période de référence. ▌

La fréquence du rapport régulier au contrôleur est:

   a) tous les trois ans, pour les entreprises de petite taille et non complexes ou, si l'autorité de contrôle l'autorise, tous les cinq ans au maximum;
   b) ▌ tous les trois ans pour les entreprises d'assurance et de réassurance autres que les entreprises de petite taille et non complexes. ▌

Aux fins du premier alinéa, point b), si elle l'estime nécessaire, une autorité de contrôle peut demander aux entreprises qu'elle contrôle de lui adresser plus fréquemment des rapports.";

"

c)  les paragraphes 6, 7 et 8 sont supprimés;

d)  le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:"

"9. La Commission adopte, conformément à l'article 301 bis, des actes délégués précisant:

   a) les informations visées aux paragraphes 1 à 4 du présent article;
   b) les critères d'une communication limitée d'informations à des fins de contrôle applicable aux entreprises captives d'assurance ou de réassurance, compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à ces types spécifiques d'entreprises, en vue de garantir, dans la mesure appropriée, la convergence des informations à fournir à des fins de contrôle.";

"

e)  au paragraphe 10, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

"Pour garantir des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution sur la communication régulière d'informations à des fins de contrôle, concernant les modèles à utiliser pour communiquer aux autorités de contrôle les informations visées aux paragraphes 1 et 2, y compris les seuils fondés sur les risques déclenchant l'application des exigences d'information, lorsque de tels seuils sont applicables, ou toute exemption à une exigence d'information applicable à certains types d'entreprises, comme les entreprises captives d'assurance ou de réassurance, compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à ces types d'entreprises. L'AEAPP met au point des solutions informatiques, y compris des modèles et des instructions relatifs à la communication d'informations visée aux paragraphes 1 et 2.";

"

f)  le paragraphe 11 est supprimé;

g)  le paragraphe suivant est ajouté:"

"12. Au plus tard le ... [deux ans à compter de la date de publication de la présente directive modificative], l'AEAPP présente à la Commission un rapport sur les éventuelles mesures, y compris les modifications législatives, envisageables pour constituer une collection intégrée de données permettant:

   a) de réduire les doublons et les incohérences entre les cadres déclaratifs respectivement applicables dans le secteur de l'assurance et les autres secteurs financiers; ▌
   b) d'améliorer la normalisation des données et d'optimiser le partage et l'utilisation des données déjà communiquées, au sein de tout cadre déclaratif de l'Union par toute autorité compétente de l'Union ou nationale; et
   c) de réduire les coûts de conformité.

L'AEAPP donne la priorité, mais ne se limite pas, aux informations touchant aux organismes de placement collectif et aux produits dérivés.

Lors de l'élaboration du rapport visé au premier alinéa, l'AEAPP travaille en étroite coopération avec les autres autorités européennes de surveillance et la Banque centrale européenne et, s'il y a lieu, associe à ces travaux les autorités nationales compétentes.".

"

17)  L'article suivant est inséré:"

"Article 35 bis

Exemptions et limitations accordées par les autorités de contrôle à l'obligation de communication régulière d'informations à des fins de contrôle

1.  Sans préjudice de l'article 129, paragraphe 4, lorsque la fréquence des moments prédéfinis visés à l'article 35, paragraphe 2, point a) i), est inférieure à un an, les autorités de contrôle concernées peuvent limiter la communication régulière d'informations à des fins de contrôle dès lors que:

   a) la fourniture de ces informations représenterait une charge disproportionnée au regard de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité de l'entreprise;
   b) ces informations sont communiquées au moins une fois par an.

Le bénéfice de cette limitation de la communication régulière d'informations à des fins de contrôle n'est accordé qu'aux entreprises qui ne représentent collectivement pas plus de 20 %, respectivement, du marché de l'assurance et de la réassurance vie et non-vie d'un État membre, la part de marché en vie étant fondée sur les provisions techniques brutes, et la part de marché en non-vie, sur les primes brutes émises.

Lorsqu'elles déterminent l'éligibilité des entreprises à cette limitation, les autorités de contrôle donnent la priorité aux entreprises de petite taille et non complexes.

2.  Les autorités de contrôle concernées peuvent limiter la communication régulière d'informations à des fins de contrôle ou exempter des entreprises d'assurance et de réassurance de l'obligation de communication d'informations poste par poste, lorsque:

   a) la fourniture de ces informations représenterait une charge disproportionnée au regard de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité de l'entreprise;
   b) la fourniture de ces informations n'est pas nécessaire à un contrôle efficace de l'entreprise;
   c) l'exemption ne nuit pas à la stabilité des systèmes financiers concernés dans l'Union; et
   d) l'entreprise est en mesure de fournir les informations sur demande.

L'exemption à l'obligation de communication d'informations poste par poste n'est accordée qu'à des entreprises qui ne représentent collectivement pas plus de 20 %, respectivement, du marché de l'assurance et de la réassurance vie et non-vie d'un État membre, la part de marché en vie étant fondée sur les provisions techniques brutes, et la part de marché en non-vie sur les primes brutes émises. Lorsqu'elles déterminent l'éligibilité des entreprises à cette limitation ou exemption, les autorités de contrôle donnent la priorité aux entreprises de petite taille et non complexes.

3.  Les entreprises captives d'assurance ou de réassurance sont exemptées de l'obligation de communication régulière d'informations poste par poste à des fins de contrôle lorsque la fréquence des moments prédéfinis visée à l'article 35, paragraphe 2, point a) i), est inférieure à un an, pour autant qu'elles remplissent les deux conditions suivantes:

   a) l'ensemble des assurés et des bénéficiaires sont:
   i) des entités juridiques du groupe auquel l'entreprise captive d'assurance ou de réassurance appartient;
   ii) des personnes physiques éligibles à une couverture par les polices d'assurance du groupe, sous réserve que la couverture de ces personnes physiques représente moins de 5 % des provisions techniques;
   b) les engagements d'assurance et les contrats d'assurance sous-jacents aux engagements de réassurance de l'entreprise captive d'assurance ou de réassurance ne concernent aucune assurance de responsabilité civile obligatoire."

4.  Aux fins des paragraphes 1 et 2, dans le cadre du processus de contrôle prudentiel, les autorités de contrôle évaluent si, pour les entreprises classées comme des entreprises de petite taille et non complexes, la communication d'informations représenterait une charge disproportionnée au regard de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques auxquels l'entreprise est exposée, compte tenu, au moins:

   a) des risques de marché auxquels les investissements de l'entreprise donnent lieu;
   b) du niveau des concentrations du risque;
   c) des effets possibles de la gestion des actifs de l'entreprise sur la stabilité financière;
   d) des systèmes et structures de l'entreprise lui permettant de communiquer des informations aux fins du contrôle et de la politique écrite visée à l'article 35, paragraphe 5.

5.  Aux fins des paragraphes 1 et 2, dans le cadre du processus de contrôle prudentiel, les autorités de contrôle évaluent si, pour les entreprises qui ne sont pas classées comme des entreprises de petite taille et non complexes, la communication d'informations représenterait une charge disproportionnée au regard de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques auxquels l'entreprise est exposée, compte tenu, au moins, du paragraphe 4, points a) à d), et des éléments suivants:

   a) le volume des primes, des provisions techniques et des actifs de l'entreprise;
   b) la volatilité des sinistres couverts et des prestations fournies par l'entreprise;
   c) le nombre total de branches d'assurance vie et non-vie pour lesquelles l'agrément est accordé;
   d) l'adéquation du système de gouvernance de l'entreprise;
   e) le niveau des fonds propres couvrant le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis;
   f) la question de savoir si l'entreprise est ou non une entreprise captive d'assurance ou de réassurance couvrant uniquement les risques associés au groupe commercial ou industriel auquel elle appartient.

6.  Afin de garantir l'application cohérente et uniforme des paragraphes 1 à 5 du présent article, l'AEAPP émet, conformément à l'article 16 du règlement (UE) nº 1094/2010, des orientations visant à préciser:

   a) les méthodes de calcul des parts de marché visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, et au paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article;
   b) la procédure à appliquer par les autorités de contrôle pour informer les entreprises d'assurance et de réassurance de toute limitation ou exemption visée au présent article.".

"

18)  L'article suivant est ajouté:"

"Article 35 ter

Délais applicables à la communication d'informations

1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises d'assurance et de réassurance communiquent les informations visées à l'article 35, paragraphes 1 à 4, à une fréquence annuelle ou à une fréquence moindre dans les 16 semaines suivant la clôture de leur exercice.

2.  Les États membres veillent à ce que les entreprises d'assurance et de réassurance communiquent les informations visées à l'article 35, paragraphes 1 à 4, à une fréquence trimestrielle au plus tard cinq semaines après la fin de chaque trimestre.

3.  Les États membres veillent à ce que les entreprises d'assurance et de réassurance soumettent le rapport régulier au contrôleur visé à l'article 35, paragraphe 5 bis, au plus tard 18 semaines après la clôture de leur exercice.".

"

19)  À l'article 36, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:"

"a) aux exigences concernant le système de gouvernance prévues au chapitre IV, section 2, notamment les exigences de compétence et d'honorabilité énoncées à l'article 42 et l'évaluation interne des risques et de la solvabilité;".

"

20)  L'article 37 est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:"

"e) l'entreprise d'assurance ou de réassurance applique l'une des mesures transitoires prévues aux articles 308 quater et 308 quinquies, et toutes les conditions suivantes sont remplies:

   i) l'entreprise ne respecterait pas le capital de solvabilité requis si elle n'appliquait pas la mesure transitoire;
   ii) l'entreprise n'a soumis à l'autorité de contrôle ni le plan initial de mise en œuvre progressive dans le délai requis conformément à l'article 308 sexies, deuxième alinéa, ni le rapport annuel requis au troisième alinéa dudit article.";

"

b)  au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

"Dans les circonstances visées au paragraphe 1, points d) et e), l'exigence de capital supplémentaire est proportionnée aux risques importants découlant, respectivement, de l'écart ou du non-respect visés auxdits points.".

"

21)   À l'article 40, les alinéas suivants sont ajoutés:"

"Les membres des organes d'administration, de gestion et de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance font à tout moment preuve d'honorabilité et possèdent collectivement les connaissances, les compétences et l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Les membres des organes d'administration, de gestion et de contrôle n'ont pas été condamnés pour des infractions graves ou répétées liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, ni pour d'autres infractions qui mettraient en cause leur honorabilité, au moins au cours des dix années précédant celle au cours de laquelle ils exercent ou exerceraient leurs fonctions dans l'entreprise.".

"

22)  L'article 41 est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

"Le système de gouvernance fait l'objet d'un réexamen interne régulier. Ce réexamen interne comprend une évaluation de l'adéquation de la composition, de l'efficacité et de la gouvernance interne de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle, eu égard à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à l'activité de l'entreprise.

Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place des politiques favorables à la diversité au sein de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle, y compris en fixant des objectifs quantitatifs individuels liés à l'équilibre hommes-femmes.

L'AEAPP publie des orientations relatives à la notion de diversité dont il convient de tenir compte lors de la sélection des membres de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle.";

"

b)  le paragraphe ci-après est inséré:"

"2 bis. Les États membres exigent des entreprises d'assurance et de réassurance qu'elles nomment des personnes différentes pour exercer les fonctions clés de gestion des risques, actuarielle, de vérification de la conformité et d'audit interne, et que chacune de ces fonctions soit exercée de manière indépendante les unes des autres afin d'éviter tout conflit d'intérêts. ▌

Lorsqu'une entreprise a été classée comme une entreprise de petite taille et non complexe, conformément à l'article 29 ter, ou lorsqu'une entreprise a obtenu l'approbation préalable des autorités de contrôle prévue à l'article 29 quinquies, les personnes chargées des fonctions clés de gestion des risques, actuarielle et de vérification de la conformité ▌ peuvent également exercer toute autre fonction clé, autre que l'audit interne, ainsi que toute autre fonction ▌ , ou être membre de l'organe d'administration, de direction ou de contrôle, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

   a) les conflits d'intérêts potentiels sont correctement gérés;
   b) le cumul de fonctions, ou d'une fonction avec la qualité de membre de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle ne compromet pas l'aptitude de la personne à exercer ses responsabilités.";

"

c)  le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

"3. Les entreprises d'assurance et de réassurance disposent de politiques écrites concernant au moins leur gestion des risques, leur contrôle interne, leur audit interne, les rémunérations et, s'il y a lieu, la sous-traitance. Elles veillent à ce que ces politiques soient mises en œuvre.

Ces politiques écrites sont réexaminées au moins une fois par an. Elles sont soumises à l'approbation préalable de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle et elles sont adaptées au regard de tout changement important affectant le système ou le domaine concerné. Les entreprises de petite taille et non complexes peuvent procéder à un réexamen moins fréquent, ayant lieu au moins tous les cinq ans, à moins que l'autorité de contrôle ne conclue, sur la base de la situation particulière de l'entreprise concernée, qu'un réexamen plus fréquent est nécessaire.".

"

23)  L'article 42 est modifié comme suit:

a)  les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:"

"2. Les entreprises d'assurance et de réassurance communiquent aux autorités de contrôle tout changement survenu dans l'identité des personnes qui dirigent effectivement l'entreprise ou qui assument d'autres fonctions clés, ainsi que les raisons de ces changements et toute information nécessaire pour apprécier si les personnes nouvellement nommées pour la gestion de l'entreprise satisfont aux exigences de compétence et d'honorabilité.

3.  Si l'une des personnes visées au paragraphe 1 ne satisfait plus aux exigences énoncées au paragraphe 1 ou a été remplacée pour cette raison, l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée en informe son autorité de contrôle.

4.  Lorsqu'une personne qui dirige effectivement l'entreprise ou exerce d'autres fonctions clés ne satisfait pas aux exigences énoncées au paragraphe 1, l'autorité de contrôle a le pouvoir d'exiger de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée qu'elle démette cette personne de ce poste.".

"

24)  L'article 44 est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)  le point e) est remplacé par le texte suivant:"

"e) la gestion du risque opérationnel, y compris la cybersécurité au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil*;

______________________

* Règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l'ENISA (Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l'information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) nº 526/2013 (règlement sur la cybersécurité) (JO L 151 du 7.6.2019, p. 15).";

"

ii)  les alinéas suivants sont ajoutés:"

"Lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance appliquent la correction pour volatilité prévue à l'article 77 quinquies, leur plan de liquidité en tient compte et évalue si des contraintes de liquidité incompatibles avec l'application de la correction pour volatilité pourraient survenir.

Les entreprises d'assurance et de réassurance tiennent explicitement compte de l'horizon à court, moyen et long terme lorsqu'elles évaluent les risques en matière de durabilité.

Aux fins de l'évaluation visée au cinquième alinéa, les autorités de contrôle veillent à ce que les entreprises, dans le cadre de leur gestion des risques, disposent de stratégies, de politiques, de processus et de systèmes pour l'identification, la mesure, la gestion et le suivi des risques en matière de durabilité à court, moyen et long terme.";

"

b)  le paragraphe 2 bis est modifié comme suit:

i)  le premier alinéa est modifié comme suit:

1)  le point b) est modifié comme suit:

—  le point i) est remplacé par le texte suivant:"

"i) la sensibilité de leurs provisions techniques et de leurs fonds propres éligibles aux hypothèses sous-tendant le calcul de l'ajustement égalisateur, y compris le calcul de la marge fondamentale visée à l'article 77 quater, paragraphe 1, point b);";

"

—  le point iii) est supprimé;

2)  le point c) est remplacé par le texte suivant:"

"c) en cas d'application de la correction pour volatilité prévue à l'article 77 quinquies, la sensibilité de leurs provisions techniques et de leurs fonds propres éligibles aux modifications de la conjoncture économique qui affecteraient l'écart corrigé du risque visé à l'article 77 quinquies, paragraphe 3.";

"

ii)  le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

"Lorsque la correction pour volatilité prévue à l'article 77 quinquies est appliquée, la politique écrite en matière de gestion du risque prévue à l'article 41, paragraphe 3, tient compte de la correction pour volatilité.";

"

c)  les paragraphes suivants sont insérés:"

"2 ter. Les États membres veillent à ce que les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place des plans spécifiques, des objectifs quantifiables et des processus, et assurent le suivi de leur mise en œuvre, pour surveiller et traiter les risques financiers découlant à court, moyen et long terme des facteurs de durabilité, y compris ceux découlant du processus d'ajustement et des tendances à la transition vers les objectifs réglementaires pertinents des États membres et de l'Union en ce qui concerne les facteurs de durabilité, en particulier ceux visés dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil*.

Les objectifs et les mesures visant à traiter les risques en matière de durabilité inclus dans les plans visés au premier alinéa du présent paragraphe tiennent compte des derniers rapports et mesures prescrits par le Conseil consultatif scientifique européen sur le changement climatique, notamment en ce qui concerne la réalisation des objectifs climatiques de l'Union. Lorsque l'entreprise publie des informations sur les questions liées à la durabilité conformément à la directive 2013/34/UE, les plans visés au premier alinéa du présent paragraphe sont cohérents avec les plans visés à l'article 19 bis ou à l'article 29 bis de ladite directive. En particulier, les plans visés au premier alinéa du présent paragraphe comprennent des actions relatives au modèle d'entreprise et à la stratégie de l'entreprise qui sont cohérentes dans les deux plans. Le cas échéant, les méthodes et hypothèses sous-tendant les objectifs, les engagements et les décisions stratégiques publiés par les entreprises sont cohérentes avec les méthodes et hypothèses figurant dans les plans visés au premier alinéa du présent paragraphe.

Les objectifs, processus et actions visant à faire face aux risques en matière de durabilité inclus dans les plans, visés au présent paragraphe, sont proportionnés à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques en matière de durabilité inhérents au modèle d'entreprise des activités d'assurance et de réassurance, conformément à l'article 29, paragraphe 3.

2 quater.   Afin de garantir l'application cohérente du présent article, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage:

   a) les normes minimales et les méthodes de référence pour l'identification, la mesure, la gestion et le suivi des risques liés à la durabilité;
   b) les éléments devant être inclus dans les plans à élaborer conformément aux paragraphes 2 ter et 2 sexies, qui comprennent des calendriers spécifiques et des valeurs cibles et intermédiaires quantifiables, afin de surveiller et de traiter les risques financiers découlant des facteurs de durabilité, ainsi que les liens avec les exigences énoncées aux articles 45 et 45 bis;
   c) les approches prudentielles en ce qui concerne les plans, les objectifs quantifiables et les processus visés aux paragraphes 2 ter et 2 sexies;
   d) les éléments des plans visés aux paragraphes 2 ter et 2 sexies à publier, y compris les objectifs quantifiables pertinents, conformément à l'article 51.

L'AEAPP soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le ... [12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive modificative].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1094/2010.

2 quinquies.   L'entreprise publie chaque année les objectifs quantifiables figurant dans le plan visé aux paragraphes 2 ter et 2 sexies.

2 sexies.   Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance participante, une société holding d'assurance ou une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l'Union est tenue d'établir un plan conformément au paragraphe 2 ter du présent article au niveau du groupe, les États membres veillent à ce que les filiales d'assurance et de réassurance qui sont couvertes par ce plan et qui entrent dans le champ d'application du contrôle de groupe conformément à l'article 213, paragraphe 2, points a) et b), soient exemptées de l'obligation d'élaborer un plan au niveau individuel conformément au paragraphe 2 ter du présent article.

______________________

* Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 ("loi européenne sur le climat") (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).".

"

25)  L'article 45 est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 1, deuxième alinéa, les points suivants sont ajoutés:"

"d) un examen et une analyse de la situation macroéconomique, de son évolution possible et de l'évolution possible des marchés financiers ▌ ;

   e) sur demande motivée de l'autorité de contrôle, un examen et une analyse:
   i) des préoccupations macroprudentielles qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur le profil de risque spécifique, les limites de tolérance au risque approuvées, la stratégie commerciale, les activités de souscription ou les décisions d'investissement de l'entreprise, et sur son besoin global de solvabilité visé au point a);
   ii) des activités de l'entreprise susceptibles d'influer sur l'évolution de la situation macroéconomique et des marchés financiers et de se transformer en sources de risque systémique;
   f) la capacité globale de l'entreprise d'honorer ses obligations financières vis-à-vis des preneurs et des autres contreparties au moment où elles échoient, même en situation de tensions.";

"

b)  les paragraphes suivants sont insérés:"

"1 bis. Aux fins du paragraphe 1, points d) et e), l'évolution de la situation macroéconomique et des marchés financiers recouvre au minimum les ▌ éléments suivants: ▌

   a) les variations du niveau des taux d'intérêt et des écarts de taux;
   b) les variations du niveau des indices des marchés financiers;
   c) l'inflation;
   d) le degré d'interconnexion avec les autres acteurs des marchés financiers;
   e) le changement climatique, les pandémies, les autres événements de masse et les autres catastrophes susceptibles d'affecter les entreprises d'assurance et de réassurance.

Aux fins du ▌ paragraphe 1, point e) i), les préoccupations macroprudentielles recouvrent au minimum les scénarios et risques plausibles d'une évolution future défavorable liée au cycle de crédit et à un ralentissement économique, un comportement suiviste en matière d'investissement ou une concentration excessive d'expositions au niveau sectoriel.

1 ter.  Les États membres veillent à ce que l'analyse requise par le paragraphe 1, point d), du présent article soit proportionnée à la nature des risques ainsi qu'à l'ampleur et à la complexité des activités des entreprises d'assurance et de réassurance. Les États membres veillent à ce que les entreprises de petite taille et non complexes, ▌ et les entreprises qui ont obtenu l'approbation préalable des autorités de contrôle prévue à l'article 29 quinquies ne soient pas tenues de procéder à l'analyse requise par le paragraphe 1, point e) du présent article.";

"

c)  ▌ le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:"

"2 bis. Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance applique l'ajustement égalisateur visé à l'article 77 ter, la correction pour volatilité visée à l'article 77 quinquies ou les mesures transitoires visées à l'article 77 bis, paragraphe 2, aux articles 308 quater et 308 quinquies, et, le cas échéant, à l'article 111, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l'article 111, paragraphe 2 bis, elle évalue le respect des exigences de capital visées au paragraphe 1, point b), du présent article en tenant compte et sans tenir compte de ces ajustements et corrections et mesures transitoires.

Par dérogation au premier alinéa, l'exigence d'évaluation pour le mécanisme d'introduction progressive visé à l'article 77 bis ne s'applique pas à une monnaie pour laquelle l'une des conditions suivantes s'applique:

   a) la part des flux de trésorerie futurs liés aux engagements d'assurance ou de réassurance libellés dans cette monnaie par rapport à l'ensemble des flux de trésorerie futurs liés aux engagements d'assurance ou de réassurance ne dépasse pas 5 %;
   b) en ce qui concerne les flux de trésorerie futurs liés aux engagements d'assurance ou de réassurance libellés dans cette monnaie, la part des flux de trésorerie futurs liés aux échéances pour lesquelles la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents est extrapolée, par rapport à l'ensemble des flux de trésorerie futurs liés aux engagements d'assurance ou de réassurance, ne dépasse pas 10 %.";

"

d)   le paragraphe ci-après est inséré:"

"2 ter. Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance applique la correction pour volatilité prévue à l'article 77 quinquies, l'évaluation prévue au paragraphe 1 indique en outre dans quelle mesure le profil de risque de l'entreprise concernée s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent la correction pour volatilité.";

"

e)  le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"

"5. Les entreprises d'assurance et de réassurance procèdent à l'évaluation prévue au paragraphe 1 une fois par an et immédiatement à la suite de tout changement important de leur profil de risque.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, et sauf si l'autorité de contrôle conclut, sur la base de la situation particulière de l'entreprise, qu'une évaluation plus fréquente est nécessaire, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent procéder à l'évaluation prévue au paragraphe 1 au moins tous les deux ans et immédiatement à la suite de tout changement important de leur profil de risque si l'une des conditions suivantes est remplie: ▌

   a) ▌ l'entreprise est classée en tant qu'entreprise de petite taille et non complexe;
   b) ▌ l'entreprise est une entreprise ▌ captive d'assurance ou ▌ de réassurance qui remplit l'ensemble des critères suivants: ▌
   i) l'ensemble des assurés et des bénéficiaires sont des entités juridiques du groupe auquel l'entreprise captive d'assurance ou de réassurance appartient ou des personnes physiques éligibles à une couverture par les polices d'assurance du groupe, sous réserve que la couverture de ces personnes physiques par les polices d'assurance du groupe représente moins de 5 % des provisions techniques;
   ii) les engagements d'assurance et les contrats d'assurance sous-jacents aux engagements de réassurance de l'entreprise captive d'assurance ou de réassurance ne concernent aucune assurance de responsabilité civile obligatoire.

L'exemption de l'obligation d'évaluation annuelle n'empêche pas l'entreprise d'identifier, de mesurer, de suivre, de gérer et de déclarer les risques en continu.";

"

f)  les paragraphes suivants sont ajoutés:"

"8. Aux fins du paragraphe 1, points d) et e), ▌ lorsque des autorités autres que les autorités de contrôle se voient confier un mandat macroprudentiel, les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle partagent les résultats de leur évaluation macroprudentielle de l'évaluation interne des risques et de la solvabilité réalisée par les entreprises d'assurance et de réassurance, telle que prévue au présent article ▌ , avec les autorités nationales compétentes dotées d'un mandat macroprudentiel.

Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle coopèrent avec toute autorité nationale dotée d'un mandat macroprudentiel à l'analyse des résultats et, le cas échéant, à l'identification de toute préoccupation macroprudentielle concernant l'incidence possible de l'activité d'entreprises sur l'évolution de la situation macroéconomique et des marchés financiers.

Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle partagent avec l'entreprise concernée les préoccupations macroprudentielles et paramètres d'entrée pertinents pour l'évaluation.

9.   Lorsqu'elle décide de demander ou non l'une des analyses visées au paragraphe 1, point e), du présent article à une entreprise d'assurance ou de réassurance qui est une entreprise filiale entrant dans le champ d'application du contrôle de groupe conformément à l'article 213, paragraphe 2, points a) et b), l'autorité de contrôle examine si l'une des analyses visées au paragraphe 1, point e), du présent article est effectuée au niveau du groupe par l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l'Union, et traite des spécificités de cette entreprise filiale.

Les autorités de contrôle nationales notifient chaque année à l'AEAPP et au CERS la liste des entreprises d'assurance et de réassurance et la liste des groupes pour lesquels elles demandent des mesures macroprudentielles supplémentaires.".

"

26)  L'article suivant est ajouté:"

"Article 45 bis

Analyse de scénarios de changement climatique

1.  Aux fins de l'identification et de l'évaluation des risques visée à l'article 45, paragraphe 2, l'entreprise concernée évalue également si elle est exposée de manière importante aux risques liés au changement climatique. Elle démontre l'importance de son exposition aux risques liés au changement climatique dans le cadre de l'évaluation prévue à l'article 45, paragraphe 1.

2.  Lorsqu'elle est exposée de manière importante aux risques liés au changement climatique, l'entreprise concernée définit au moins deux scénarios de changement climatique à long terme, à savoir:

   a) un scénario de changement climatique à long terme dans lequel l'augmentation de la température mondiale reste inférieure à deux degrés Celsius;
   b) un scénario de changement climatique à long terme dans lequel l'augmentation de la température mondiale dépasse considérablement deux degrés Celsius.

3.  À intervalles réguliers, l'évaluation prévue à l'article 45, paragraphe 1, contient une analyse de l'incidence des scénarios de changement climatique à long terme définis conformément au paragraphe 2 du présent article sur l'activité de l'entreprise. Ces intervalles sont proportionnés à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques liés au changement climatique inhérents à l'activité de l'entreprise, mais ne dépassent pas trois ans.

4.  Les scénarios de changement climatique à long terme visés au paragraphe 2 sont réexaminés au moins tous les trois ans et actualisés si nécessaire. Lorsqu'elles réexaminent les scénarios de changement climatique à long terme, les entreprises d'assurance et de réassurance tiennent compte de la performance des outils et des principes utilisés dans les scénarios de changement climatique précédents, de manière à accroître leur efficacité.

5.  Par dérogation aux paragraphes 2, 3 et 4, les entreprises de petite taille et non complexes ne sont tenues ni de définir des scénarios de changement climatique, ni d'évaluer l'incidence de tels scénarios sur leur activité.".

"

27)  L'article 51 est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

"1. Les États membres exigent des entreprises d'assurance et de réassurance qu'elles publient annuellement, en tenant compte des informations requises à l'article 35, paragraphe 3, et des principes énoncés au paragraphe 4 dudit article, un rapport sur leur solvabilité et leur situation financière.

Le rapport sur la solvabilité et la situation financière comporte deux parties clairement identifiées et publiées conjointement. La première partie contient des informations spécifiquement destinées aux preneurs et aux bénéficiaires, et la seconde, des informations destinées aux professionnels du marché. ";"

"

b)  le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:"

"1 bis. La partie du rapport sur la solvabilité et la situation financière se composant d'informations destinées aux preneurs et aux bénéficiaires contient les informations suivantes:

   a) une brève description de l'activité et des résultats de l'entreprise;
   b) une brève description de la façon dont le capital de l'entreprise est géré et de son profil de risque, y compris à propos des risques en matière de durabilité; et
   c) une déclaration indiquant si l'entreprise publie les plans visés à l'article 19 bis ou à l'article 29 bis de la directive 2013/34/UE.";

"

c)  les paragraphes suivants sont insérés:"

"1 ter. La partie du rapport sur la solvabilité et la situation financière se composant d'informations destinées aux professionnels du marché contient les informations suivantes, soit in extenso, soit par référence à des informations équivalentes, tant dans leur nature que dans leur portée, publiées en vertu d'autres exigences législatives ou réglementaires:

   a) une description de l'activité et des résultats de l'entreprise;
   b) une description du système de gouvernance;
   c) une description, effectuée séparément pour les actifs, les provisions techniques et les autres passifs, des bases et méthodes utilisées pour leur valorisation;
   d) une description de la façon dont le capital de l'entreprise est géré et de son profil de risque, comprenant au moins les éléments suivants:
   i) la structure et le montant des fonds propres, et leur qualité;
   ii) les montants du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis;
   iii) pour les entreprises d'assurance et de réassurance importantes pour la stabilité financière des systèmes financiers de l'Union, des informations sur la sensibilité au risque;
   iv) l'option exposée à l'article 304 qui est utilisée pour le calcul du capital de solvabilité requis;
   v) des informations permettant de bien comprendre les principales différences existant entre les hypothèses sous-tendant la formule standard et les hypothèses sous-tendant tout modèle interne utilisé par l'entreprise pour calculer son capital de solvabilité requis;
   vi) en cas de non-respect du minimum de capital requis ou de non-respect important du capital de solvabilité requis, durant la période examinée, le montant de l'écart constaté, même si le problème a été résolu par la suite, assorti d'une explication de son origine et de ses conséquences, ainsi que de toute mesure corrective qui aurait été prise;
   e) une mention indiquant si l'entreprise est exposée de manière importante à des risques de changement climatique à la suite de l'évaluation de l'importance de son exposition visée à l'article 45 bis, paragraphe 1, et, le cas échéant, si elle a pris des mesures;
   f) une déclaration indiquant si l'entreprise publie les plans visés à l'article 19 bis ou à l'article 29 bis de la directive 2013/34/UE;
   g) les éléments prévus à l'article 44, paragraphe 2 quater, point d).

1 quater.  Lorsque l'ajustement égalisateur prévu à l'article 77 ter est appliqué, la description prévue au paragraphe 1 ter, point c) et point d) i) et ii), du présent article inclut une description de l'ajustement égalisateur et du portefeuille d'engagements et d'actifs assignés auquel s'applique l'ajustement égalisateur, ainsi qu'une quantification des effets d'une réduction à zéro de l'ajustement égalisateur sur la situation financière de l'entreprise.

La description prévue au paragraphe 1 ter, point c) et point d) i) et ii), du présent article contient également une déclaration indiquant si la correction pour volatilité prévue à l'article 77 quinquies est appliquée par l'entreprise et, dans l'affirmative, fournit les informations suivantes:

   a) une quantification des effets d'une réduction à zéro de la correction pour volatilité sur la situation financière de l'entreprise;
   b) pour chaque monnaie concernée ou, s'il y a lieu, pour chaque pays concerné, la correction pour volatilité calculée conformément à l'article 77 quinquies et les meilleures estimations correspondantes pour les engagements d'assurance ou de réassurance.";

"

d)  le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

"2. La description prévue au paragraphe 1 ter, point d) i), comprend une analyse de tout changement important survenu par rapport à la précédente période examinée et une explication de toute différence importante de la valeur des éléments considérés observée dans les états financiers, ainsi qu'une brève description de la transférabilité du capital.

La publication du capital de solvabilité requis prévue au paragraphe 1 ter, point d) ii), du présent article indique séparément le montant calculé conformément aux dispositions du chapitre VI, section 4, sous-sections 2 et 3, et le montant de toute exigence de capital supplémentaire imposée conformément à l'article 37, ou l'effet des paramètres spécifiques que l'entreprise d'assurance ou de réassurance est tenue d'utiliser en application de l'article 110, ces deux derniers éléments étant assortis d'informations concises quant à leur justification par l'autorité de contrôle concernée.

La publication du capital de solvabilité requis est assortie, s'il y a lieu, d'une indication selon laquelle son montant définitif reste subordonné à une évaluation relevant du contrôle.";

"

e)  les paragraphes suivants sont ajoutés:"

"3. Les entreprises captives d'assurance ne sont pas tenues de publier la partie destinée aux preneurs et aux bénéficiaires et elles ne sont tenues d'inclure dans la partie destinée aux professionnels du marché les données quantitatives requises par les normes techniques d'exécution visées à l'article 56 que si elles remplissent les conditions suivantes:

   a) l'ensemble des assurés et des bénéficiaires sont des entités juridiques du groupe auquel l'entreprise captive d'assurance appartient ou des personnes physiques éligibles à une couverture par les polices d'assurance du groupe, sous réserve que la couverture de ces personnes physiques par les polices d'assurance du groupe représente moins de 5 % des provisions techniques;
   b) les engagements d'assurance de l'entreprise captive d'assurance ne comprennent aucune assurance de la responsabilité civile obligatoire.

4.  Les entreprises captives de réassurance ne sont pas tenues de publier la partie destinée aux preneurs et aux bénéficiaires et elles ne sont tenues d'inclure dans la partie destinée aux professionnels du marché les données quantitatives requises par les normes techniques d'exécution visées à l'article 56 ▌ que si elles remplissent les conditions suivantes:

   a) l'ensemble des assurés et des bénéficiaires sont des entités juridiques du groupe auquel l'entreprise captive d'assurance appartient ou des personnes physiques éligibles à une couverture par les polices d'assurance du groupe, sous réserve que la couverture de ces personnes physiques par les polices d'assurance du groupe représente moins de 5 % des provisions techniques;
   b) les contrats d'assurance sous-jacents aux engagements de réassurance de l'entreprise captive de réassurance ne concernent aucune assurance de responsabilité civile obligatoire;
   c) les prêts en place auprès de l'entreprise mère ou de toute entreprise du groupe, y compris les pools de trésorerie de groupe, ne dépassent pas 20 % du total des actifs détenus par l'entreprise captive de réassurance; et
   d) la perte maximale résultant des provisions techniques brutes peut être évaluée de manière déterministe sans recourir à des méthodes stochastiques.

5.  Par dérogation au paragraphe 1, les entreprises de réassurance peuvent choisir de ne pas publier la partie du rapport sur la solvabilité et la situation financière destinée aux preneurs et aux bénéficiaires.

6.  Par dérogation au paragraphe 1 ter, les entreprises de petite taille et non complexes peuvent ne publier que les données quantitatives requises par les normes techniques d'exécution visées à l'article 56 dans la partie du rapport sur la solvabilité et la situation financière se composant d'informations destinées à d'autres professionnels du marché, pour autant qu'elles publient tous les trois ans un rapport complet contenant toutes les informations requises par le présent article.

7.  Les États membres veillent à ce que les entreprises d'assurance et de réassurance communiquent les informations visées au présent article à une fréquence annuelle ou à une fréquence moindre, dans les 18 semaines suivant la clôture de leur exercice.

8.  Les entreprises d'assurance et de réassurance sont tenues de publier, dans le cadre du rapport prévu au paragraphe 1 du présent article, les effets de l'utilisation, aux fins de la détermination des provisions techniques prévues à l'article 77, de la courbe des taux d'intérêt sans risque déterminée sans application de la mesure transitoire pour l'extrapolation visée à l'article 77 sexies, paragraphe 1, point a bis), au lieu de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents.

Par dérogation au premier alinéa, cette obligation de publication ne s'applique cependant pas à une monnaie pour laquelle l'une des conditions suivantes s'applique:

   i) la part des flux de trésorerie futurs liés aux engagements d'assurance ou de réassurance libellés dans cette monnaie par rapport à l'ensemble des flux de trésorerie futurs liés aux engagements d'assurance ou de réassurance ne dépasse pas 5 %;
   ii) en ce qui concerne les flux de trésorerie futurs liés aux engagements d'assurance ou de réassurance libellés dans cette monnaie, la part des flux de trésorerie futurs liés aux échéances pour lesquelles la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents est extrapolée, par rapport à l'ensemble des flux de trésorerie futurs liés aux engagements d'assurance ou de réassurance, ne dépasse pas 10 %.".

"

28)  L'article suivant est ajouté:"

"Article 51 bis

Rapport sur la solvabilité et la situation financière: obligations en matière d'audit

1.  Pour les entreprises d'assurance et de réassurance autres que les entreprises de petite taille et non complexes, les entreprises captives d'assurance et les entreprises captives de réassurance, le bilan publié dans le cadre du rapport sur la solvabilité et la situation financière conformément à l'article 51, paragraphe 1, ou le bilan publié dans le cadre du rapport unique sur la solvabilité et la situation financière conformément à l'article 256, paragraphe 2, point b), fait l'objet d'un audit.

2.   Par dérogation à l'article 29 quater, les États membres peuvent étendre l'obligation prévue au paragraphe 1 du présent article aux entreprises classées en tant qu'entreprises de petite taille et non complexes, aux entreprises captives d'assurance et aux entreprises captives de réassurance.

3.   Les États membres peuvent étendre la portée de l'obligation d'audit visée au paragraphe 1 à d'autres éléments du rapport sur la solvabilité et la situation financière.

4.  L'audit est réalisé par un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d'audit, conformément aux normes de contrôle applicables en vertu de l'article 26 de la directive 2006/43/CE. Lorsqu'ils s'acquittent de cette tâche, les contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit se conforment aux devoirs des personnes chargées du contrôle des comptes énoncés à l'article 72 de la présente directive.

5.   Dans les États membres où, au ... [date de publication de la présente directive modificative], les actuaires enregistrés sont habilités, en vertu du droit national, à procéder à un audit des provisions techniques, des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des éléments connexes, ces actuaires enregistrés peuvent continuer à effectuer ces audits à condition d'agir conformément à des normes contraignantes garantissant un audit de qualité et couvrant au moins les pratiques d'audit, l'indépendance et les contrôles qualité internes lors de la réalisation d'un tel audit, et dans le respect des obligations visées à l'article 72.

6.  Un rapport distinct, comprenant une description de la nature et des résultats de l'audit, établi par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit, est présenté par les entreprises d'assurance et de réassurance à leur autorité de contrôle en même temps que le rapport sur la solvabilité et la situation financière.".

"

29)  L'article 52 est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:"

"e) le nombre total d'entreprises d'assurance et de réassurance, ventilées selon qu'il s'agit d'entreprises de petite taille et non complexes ou d'autres entreprises, appliquant des simplifications ou ▌ des mesures de proportionnalité, ainsi que le nombre d'entreprises appliquant des mesures de proportionnalité spécifiques;

   f) le nombre de groupes, ventilés selon qu'il s'agit de groupes de petite taille et non complexes ou d'autres groupes, appliquant des simplifications ou ▌ des mesures de proportionnalité, ainsi que le nombre de groupes appliquant des mesures de proportionnalité spécifiques.";

"

b)  au paragraphe 2, le point suivant est ajouté:"

"f) pour chaque État membre, le nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance et le nombre de groupes, ventilés selon qu'il s'agit, respectivement, d'entreprises de petite taille et non complexes ou de groupes de petite taille et non complexes, ou d'autres entreprises ou groupes, appliquant des simplifications ou ▌ des mesures de proportionnalité, ainsi que le nombre d'entreprises ou de groupes appliquant des simplifications et d'autres mesures de proportionnalité▌ spécifiques.";

"

c)  le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

"3. L'AEAPP communique au Parlement européen, au Conseil et à la Commission les informations visées au paragraphe 2, assorties d'un rapport mettant en évidence le degré de convergence du contrôle, dans le recours aux exigences de capital supplémentaire et l'application des mesures de proportionnalité, entre les autorités de contrôle des différents États membres.

4.   L'AEAPP évalue les effets de l'application des critères énoncés à l'article 29 bis, paragraphe 1, pour l'identification des entreprises de petite taille et non complexes, et des critères énoncés à l'article 213 bis, paragraphe 1, pour l'identification des groupes de petite taille et non complexes, au moins en ce qui concerne les objectifs de protection des preneurs d'assurance, de stabilité financière et d'équité des conditions de concurrence. L'AEAPP soumet un rapport sur ses conclusions à la Commission au plus tard le ... [trois ans à compter de la date d'application de la présente directive modificative]. S'il y a lieu, le rapport examine la possibilité de modifier ces critères.".

"

30)  À l'article 53, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"

"4. Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux informations visées à l'article 51, paragraphe 1 bis, point b), et à l'article 51, paragraphe 1 ter, points d) et e).".

"

31)  À l'article 56, l'alinéa suivant est ajouté:"

"L'AEAPP élabore des solutions informatiques pour les procédures, formats et modèles visés au deuxième alinéa, y compris pour les instructions.".

"

32)  À l'article 58, paragraphe 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:"

"a) est établi hors de l'Union ou relève d'une réglementation extérieure à l'Union; ou

   b) est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à un contrôle ou une surveillance en vertu de la présente directive, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil*, de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE.

____________________

* Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).".

"

33)  À l'article 60, paragraphe 1, point a), les termes "l'article 1er bis, point 2), de la directive 85/611/CEE" sont remplacés par les termes "l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE".

34)  À l'article 62, premier alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:"

"Lorsque l'influence exercée par les personnes visées à l'article 57 est susceptible de porter atteinte à une gestion saine et prudente de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, les États membres exigent de l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine de l'entreprise dans le capital de laquelle une participation qualifiée est détenue, recherchée ou augmentée qu'elle prenne des mesures appropriées en vue de mettre fin à cette situation.".

"

35)  À l'article 63, second alinéa, les termes "directive 2004/39/CE" sont remplacés par les termes "directive 2014/65/UE".

36)   À l'article 64, l'alinéa suivant est ajouté:"

"Les premier, deuxième et troisième alinéas du présent article ne font pas obstacle à ce que les autorités de contrôle publient les résultats des tests de résistance conduits conformément à l'article 34, paragraphe 4, de la présente directive ou à l'article 32 du règlement (UE) nº 1094/2010 ou les transmettent à l'AEAPP aux fins de la publication par l'AEAPP des résultats des tests de résistance conduits à l'échelle de l'Union.".

"

37)   À l'article 68, paragraphe 1, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:"

L'article 64, premier alinéa, et l'article 67 ne font pas obstacle à l'échange d'informations entre les autorités de contrôle et les autorités fiscales du même État membre dans la mesure où cet échange est autorisé par le droit national. Lorsque ces informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être échangées qu'avec l'accord explicite de l'autorité dont elles proviennent.".

"

38)  À l'article 72, paragraphe 1, les termes "à l'article 51 de la directive 78/660/CEE, à l'article 37 de la directive 83/349/CEE ou à l'article 31 de la directive 85/611/CEE" sont remplacés par les termes "à l'article 34 ou 35 de la directive 2013/34/UE ou à l'article 73 de la directive 2009/65/CE".

39)  ▌L'article 77 est modifié comme suit:

a)  le premier alinéa du paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"

"Lorsqu'elles procèdent à une évaluation séparée de la meilleure estimation et de la marge de risque, les entreprises d'assurance et de réassurance calculent la marge de risque en déterminant le coût que représente la mobilisation d'un montant de fonds propres éligibles égal au capital de solvabilité requis, ajusté dans le temps, nécessaire pour faire face aux engagements d'assurance et de réassurance pendant toute la durée de ceux-ci. L'ajustement du capital de solvabilité requis consiste en un élément exponentiel et dépendant du temps.";

"

b)   les paragraphes suivants sont ajoutés:"

"6. Le taux du coût du capital visé au paragraphe 5 est supposé être égal à 4,75 % à compter du ... [date d'application de la présente directive modificative].

La révision périodique visée au deuxième alinéa du paragraphe 5 est effectuée par la Commission au plus tôt le ... [cinq ans à compter de la date d'application de la présente directive modificative].

7.  Lorsque les contrats d'assurance et de réassurance incluent des options et garanties financières, les méthodes utilisées pour calculer la meilleure estimation tiennent dûment compte du fait que la valeur actuelle des flux de trésorerie découlant de ces contrats peut dépendre à la fois de l'issue attendue d'événements et évolutions futurs et des écarts possibles du résultat effectif par rapport au résultat attendu dans certains scénarios.

8.  Nonobstant le paragraphe 6, les entreprises d'assurance et de réassurance qui sont classées comme entreprises de petite taille et non complexes et les entreprises qui ont obtenu l'approbation préalable des autorités de contrôle peuvent utiliser une évaluation déterministe prudente de la meilleure estimation des engagements en vie assortis d'options et de garanties qui ne sont pas considérées comme revêtant une importance significative.".

"

40)  L'article 77 bis est remplacé par le texte suivant:"

"Article 77 bis

Extrapolation de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents

1.  La détermination de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents visée à l'article 77, paragraphe 2, fait usage des informations tirées d'instruments financiers pertinents et reste cohérente avec elles. Cette détermination tient compte des instruments financiers pertinents ayant des échéances pour lesquelles les marchés desdits instruments financiers sont profonds, liquides et transparents. À partir de la première échéance (le "premier point de lissage") pour laquelle les marchés desdits instruments financiers ne sont pas profonds, liquides ou transparents, les taux d'intérêt sans risque pertinents ▌ sont extrapolés conformément au troisième alinéa. Le premier point de lissage pour une monnaie est l'échéance la plus longue pour laquelle les conditions suivantes sont remplies: ▌

   a) les marchés des instruments financiers ayant cette échéance sont profonds, liquides et transparents;
   b) le pourcentage d'obligations en circulation ayant cette échéance ou une échéance plus longue, parmi toutes les obligations libellées dans cette monnaie, est suffisamment élevé.

La partie extrapolée de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents se fonde sur des taux à terme convergeant sans à-coups depuis le taux à terme applicable au premier point de lissage jusqu'à un taux à terme ultime.

Le taux à terme extrapolé est égal à la moyenne pondérée d'un taux à terme liquide et du taux à terme ultime. Le taux à terme liquide se fonde sur un taux à terme ou un ensemble de taux à terme, pour les échéances les plus longues auxquelles il est possible d'observer l'instrument financier pertinent sur un marché profond, liquide et transparent. Pour les échéances d'au moins 40 ans après le premier point de lissage, le coefficient du taux à terme ultime est d'au moins 77,5 %.

La partie extrapolée de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents tient compte des informations tirées d'instruments financiers autres que des obligations ▌ lorsque les marchés de ces instruments financiers sont profonds, liquides et transparents.

2.  Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent, sous réserve de l'autorisation préalable de leur autorité de contrôle, appliquer le mécanisme d'introduction progressive prévu au deuxième alinéa.

Le mécanisme d'introduction progressive visé au premier alinéa se compose des éléments suivants:

   a) le ... [date d'application de la présente directive modificative], les paramètres déterminant la vitesse de convergence des taux à terme vers le taux à terme ultime de l'extrapolation seraient fixés de telle sorte que ▌ la courbe des taux d'intérêt sans risque soit suffisamment similaire à la courbe des taux d'intérêt sans risque à cette date déterminée conformément aux règles d'extrapolation applicables le ... [un jour avant la date d'application de la présente directive modificative];
   b) les paramètres déterminant la vitesse de convergence des taux à terme vers le taux à terme ultime de l'extrapolation sont réduits de manière linéaire au début de chaque année civile, de telle sorte que les paramètres définitifs de l'extrapolation soient appliqués à partir du 1er janvier 2032. ▌

Le mécanisme d'introduction progressive visé au premier alinéa du présent paragraphe est sans préjudice de la détermination de la profondeur, de la liquidité et de la transparence des marchés financiers et du premier point de lissage visés au paragraphe 1. ▌

Les entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent les premier et deuxième alinéas du présent paragraphe publient, dans la partie de leur rapport sur la solvabilité et la situation financière se composant d'informations destinées aux professionnels du marché, visées à l'article 51, paragraphe 1 ter:

   i) le fait qu'elles appliquent le mécanisme d'introduction progressive pour l'extrapolation; et
   ii) la quantification de l'incidence sur leur situation financière de la décision de ne pas appliquer le mécanisme d'introduction progressive.

3.   Nonobstant le paragraphe 1, le ... [date d'entrée en vigueur de la présente directive modificative], le premier point de lissage pour l'euro se situe à une échéance de vingt ans.".

"

41)   À l'article 77 ter, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:"

"Aux fins du premier alinéa, point i), un contrat vie de groupe est considéré comme un contrat unique.".

"

42)  L'article 77 quinquies est modifié comme suit:

a)  les paragraphes 1 à 4 sont remplacés par le texte suivant:"

"1. Les États membres veillent à ce que les entreprises d'assurance et de réassurance puissent appliquer une correction pour volatilité à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents utilisée pour calculer la meilleure estimation visée à l'article 77, paragraphe 2, sous réserve de l'accord préalable de leur autorité de contrôle, lorsque au moins les conditions suivantes sont remplies:

   a) la correction pour volatilité pour une monnaie donnée est appliquée lors du calcul de la meilleure estimation de tous les engagements d'assurance et de réassurance de l'entreprise libellés dans cette monnaie, lorsque la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents utilisée pour calculer la meilleure estimation de ces engagements ne comprend pas d'ajustement égalisateur tel que visé à l'article 77 ter;
   b) l'entreprise démontre, à la satisfaction de l'autorité de contrôle, qu'elle a mis en place des processus adéquats pour calculer la correction pour volatilité conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

1 bis.  Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquaient une correction pour volatilité à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents utilisée pour calculer la meilleure estimation visée à l'article 77, paragraphe 2, avant le ... [un an avant la date d'application de la présente directive modificative] peuvent, sans autorisation préalable de leur autorité de contrôle, continuer à appliquer une correction pour volatilité, pour autant qu'elles respectent les conditions d'accord préalable énoncées au paragraphe 1 du présent article, à partir du ... [date d'application de la présente directive modificative].

1 ter.  Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle aient le pouvoir d'exiger d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qu'elle cesse d'appliquer une correction pour volatilité à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents utilisée pour calculer la meilleure estimation visée à l'article 77, paragraphe 2, lorsque cette entreprise ne remplit plus les conditions d'accord préalable énoncées au paragraphe 1 du présent article. Lorsqu'une entreprise rétablit le respect des conditions d'accord préalable énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle peut demander l'accord préalable de son autorité de contrôle pour appliquer une correction pour volatilité à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents utilisée pour calculer la meilleure estimation, conformément au paragraphe 1 du présent article. ▌

1 quater.  Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent, sous réserve de l'autorisation préalable de leur autorité de contrôle, appliquer une correction spécifique à l'entreprise à l'écart corrigé du risque pour la monnaie visé au paragraphe 3, lorsque:

   a) l'écart corrigé du risque a dépassé l'écart corrigé du risque calculé sur la base du portefeuille d'investissements de l'entreprise dans des instruments de dette pendant les quatre périodes de déclaration trimestrielle qui ont précédé la date de déclaration; et
   b) les informations inhérentes aux actifs pertinents de l'entreprise et qui sont communiquées par l'entreprise conformément à l'article 35, paragraphes 1 à 4, sont d'une qualité suffisante pour permettre un calcul solide et fiable de cette correction.

La correction correspond à la plus faible des deux valeurs suivantes: 105 % ou le ratio entre l'écart corrigé du risque calculé sur la base du portefeuille d'investissements de l'entreprise dans des instruments de dette et l'écart corrigé du risque calculé sur la base du portefeuille de référence pour la monnaie concernée. L'écart corrigé du risque fondé sur le portefeuille d'investissements de l'entreprise dans des instruments de dette est calculé de la même manière que l'écart corrigé du risque fondé sur le portefeuille de référence pour la monnaie concernée, mais à l'aide de données spécifiques à l'entreprise sur les pondérations et la durée moyenne des sous-catégories pertinentes du portefeuille d'investissements de l'entreprise dans des instruments de dette pour la monnaie concernée.

Lorsque la correction est appliquée, la correction pour volatilité n'est pas augmentée de la macro-correction pour volatilité visée au paragraphe 4.

Les entreprises d'assurance et de réassurance cessent immédiatement d'appliquer la correction lorsqu'elle augmente l'écart corrigé du risque pour la monnaie visé au paragraphe 3 pendant deux périodes de déclaration trimestrielle consécutives.

2.  Pour chaque monnaie concernée, la correction pour volatilité de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents est fondée sur l'écart entre le taux d'intérêt qu'il serait possible de tirer d'un portefeuille de référence d'investissements dans des instruments de dette dans cette monnaie et les taux de la courbe des taux d'intérêt sans risque de base pertinents dans cette monnaie.

Le portefeuille de référence d'investissements dans des instruments de dette dans une monnaie est représentatif des actifs libellés dans cette monnaie dans lesquels les entreprises d'assurance et de réassurance ont investi pour couvrir la meilleure estimation des engagements d'assurance et de réassurance libellés dans cette monnaie.

3.  Le montant de la correction pour volatilité des taux d'intérêt sans risque pour une monnaie est calculé comme suit:

VAcu= 85% ∙ CSSRcu ∙ RCScu

où:

   a) VAcu est la correction pour volatilité pour une monnaie cu;
   b) CSSRcu est le ratio de sensibilité aux écarts de crédit d'une entreprise d'assurance ou de réassurance pour la monnaie cu;
   c) RCScu est l'écart corrigé du risque pour la monnaie cu.

CSSRcu n'est ni négatif ni supérieur à un. Il prend une valeur inférieure à un lorsque la sensibilité des actifs de l'entreprise d'assurance ou de réassurance libellés dans une monnaie aux variations des écarts de crédit est inférieure à la sensibilité des provisions techniques de cette entreprise libellées dans cette monnaie aux variations des taux d'intérêt.

RCScu est calculé comme étant la différence entre l'écart visé au paragraphe 2 et la partie de cet écart imputable à une évaluation réaliste des pertes escomptées, du risque de crédit non escompté ou de tout autre risque non escompté sur les actifs.

VAcu s'applique aux taux d'intérêt sans risque pertinents de la courbe qui ne sont pas déterminés au moyen d'une extrapolation conformément à l'article 77 bis. Lorsque la partie extrapolée des taux d'intérêt sans risque pertinents tient compte d'informations provenant d'instruments financiers autres que des obligations conformément à l'article 77 bis, paragraphe 1, VAcu s'applique également aux taux d'intérêt sans risque dérivés de ces instruments financiers. L'extrapolation de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents se fonde sur ces taux d'intérêt sans risque corrigés.

La partie de l'écart qui est imputable à une évaluation réaliste des pertes escomptées, du risque de crédit non escompté ou de tout autre risque est calculée en pourcentage des écarts. Ce pourcentage diminue à mesure que les écarts augmentent et différencie au moins les trois cas suivants:

   a) le cas où les écarts ne dépassent pas leur moyenne à long terme;
   b) le cas où les écarts dépassent leur moyenne à long terme mais ne dépassent pas le double de leur moyenne à long terme;
   c) le cas où les écarts dépassent le double de leur moyenne à long terme.

La correction du risque ne dépasse jamais un pourcentage approprié des écarts moyens à long terme.

Par dérogation au premier alinéa, les entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social dans un État membre dont la monnaie est rattachée à l'euro et satisfait aux critères détaillés applicables aux ajustements à effectuer pour les monnaies rattachées à l'euro afin de faciliter le calcul du sous-module "risque de change", comme établi à l'article 111, paragraphe 1, point p), sont autorisées, lors du calcul de la correction pour volatilité des taux d'intérêt sans risque pour la monnaie rattachée et de la correction pour volatilité des taux d'intérêt sans risque pour l'euro, à calculer un CSSRcu unique pour leur monnaie locale et l'euro, en tenant compte conjointement des actifs et des passifs libellés en euros et dans leur monnaie locale.

4.  Sans préjudice du paragraphe 1 quater, la correction pour volatilité pour l'euro est augmentée d'une macro-correction pour volatilité. La macro-correction pour volatilité est calculée comme suit: ▌

VAEuro,macro= 85%∙CSSREuro∙max(RCSco-1,3∙RCSEuro;0)∙ωco

où:

   a) VAEuro,macro est la macro-correction pour volatilité pour un pays co;
   b) CSSREuro est le ratio de sensibilité aux écarts de crédit de l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour l'euro;
   c) RCSco est l'écart corrigé du risque pour le pays co;
   d) RCSEuro est l'écart corrigé du risque pour l'euro;
   e) ωco est le facteur d'ajustement relatif au pays pour le pays co.

CSSREuro est le ratio de sensibilité aux écarts de crédit de l'entreprise d'assurance ou de réassurance calculé conformément au paragraphe 3 pour l'euro.

RCSco est calculé de la même manière que l'écart corrigé du risque calculé conformément au paragraphe 3 pour l'euro, mais sur la base d'un portefeuille de référence qui est représentatif du portefeuille d'actifs dans lesquels les entreprises d'assurance et de réassurance investissent pour couvrir la meilleure estimation des engagements d'assurance et de réassurance de produits vendus sur le marché de l'assurance de ce pays et libellés en euros.

RCSEuro est l'écart corrigé du risque calculé conformément au paragraphe 3 pour l'euro.

Le facteur d'ajustement relatif au pays visé au premier alinéa, point e), est calculé comme suit:

ωco= max(min⁡(((RCSco*-0,6%)/0,3%);1);0)

RCSco* est l'écart corrigé du risque pour le pays co visé au premier alinéa, point c), multiplié par le pourcentage d'investissements dans des instruments de dette par rapport au total des actifs détenus par les entreprises d'assurance et de réassurance agréées dans le pays co.

4 bis.   Pour calculer l'écart de taux à la base de la correction pour volatilité, pour chaque monnaie et chaque pays, l'écart visé aux paragraphes 2 et 4 est la somme en valeur pondérée de l'écart moyen spécifique à la monnaie sur les obligations d'État et de l'écart moyen spécifique à la monnaie sur les obligations autres que les obligations d'État, les prêts et les titrisations. Aux fins de ce calcul, les pondérations respectives sont le rapport entre la valeur des obligations d'État incluses dans le portefeuille d'actifs de référence pour cette monnaie ou ce pays et la valeur de tous les actifs inclus dans ce portefeuille de référence, et le rapport entre la valeur des obligations autres que les obligations d'État, les prêts et les titrisations inclus dans le portefeuille d'actifs de référence pour cette monnaie ou ce pays et la valeur de tous les actifs inclus dans ce portefeuille de référence.".

"

43)  L'article 77 sexies est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)  les points suivants sont insérés:"

"a bis) aux fins des informations à publier en vertu de l'article 51, paragraphe 8, une courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents sans ajustement égalisateur ni correction pour volatilité, déterminée sans application du mécanisme d'introduction progressive concernant l'extrapolation visée à l'article 77 bis, paragraphe 2;

   a ter) l'ensemble de scénarios à utiliser pour l'évaluation déterministe prudente de la meilleure estimation pour les engagements en vie conformément à l'article 77, paragraphe 7;";

"

ii)  le point c) est remplacé par le texte suivant:"

"c) pour chaque monnaie concernée et chaque marché d'assurance national pertinent, un écart corrigé du risque, tel qu'il est prévu à l'article 77 quinquies, respectivement au paragraphe 3 et au paragraphe 4;";

"

iii)  le point suivant est ajouté:"

"d) pour chaque État membre concerné, le pourcentage d'investissements dans des instruments de dette par rapport au total des actifs détenus par les entreprises d'assurance et de réassurance agréées dans le pays, tel qu'il est visé à l'article 77 quinquies, paragraphe 4.";

"

b)  le paragraphe suivant est inséré:"

"1 bis. L'AEAPP établit et publie, au moins une fois par an, pour chaque monnaie concernée et chaque échéance pour laquelle les marchés d'instruments financiers pertinents ou d'obligations sont profonds, liquides et transparents, le pourcentage des obligations ayant cette échéance ou une échéance plus longue parmi l'ensemble des obligations libellées dans la monnaie concernée, comme visé à l'article 77 bis, paragraphe 1.";

"

c)  au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

"Afin d'assurer des conditions uniformes de calcul des provisions techniques et des fonds propres de base, la Commission peut adopter des actes d'exécution qui énoncent pour chaque monnaie concernée les informations techniques visées au paragraphe 1 du présent article et le premier point de lissage en vertu de l'article 77 bis, paragraphe 1. Ces actes d'exécution peuvent faire usage des informations publiées par l'AEAPP en vertu du paragraphe 1 du présent article.";

"

d)  au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

"En ce qui concerne les monnaies pour lesquelles l'écart corrigé du risque visé au paragraphe 1, point c), n'est pas prévu dans les actes d'exécution visés au paragraphe 2, aucune correction pour volatilité n'est appliquée à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents à utiliser pour calculer la meilleure estimation. En ce qui concerne les États membres dont la monnaie est l'euro et pour lesquels l'écart corrigé du risque visé au paragraphe 1, point c), et le pourcentage visé au paragraphe 1, point d), ne sont pas établis dans les actes d'exécution visés au paragraphe 2, aucune macro-correction pour volatilité n'est ajoutée à la correction pour volatilité.";

"

e)  le paragraphe suivant est ajouté:"

"4. Aux fins du paragraphe 2 du présent article, le premier point de lissage pour une monnaie établi dans un acte d'exécution n'est pas modifié, sauf si une évaluation des pourcentages d'obligations ayant une échéance plus longue qu'une échéance donnée, ou une échéance égale à une échéance donnée, parmi l'ensemble des obligations libellées dans ladite monnaie indique un premier point de lissage différent en vertu de l'article 77 bis, paragraphe 1, et du pourcentage établi dans les actes délégués visés à l'article 86, paragraphe 1, point b), iii), pendant au moins deux années consécutives.".

"

44)  L'article 86 est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)  le point suivant est inséré:"

"a bis) l'évaluation déterministe prudente visée à l'article 77, paragraphe 7, ainsi que les conditions auxquelles cette évaluation peut être utilisée pour calculer la meilleure estimation des provisions techniques compte tenu des options et garanties;";

"

ii)  le point b) est remplacé par le texte suivant:"

"b) les méthodes, principes et techniques à appliquer pour établir dans le temps la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents à utiliser pour calculer la meilleure estimation visée à l'article 77, paragraphe 2, et en particulier:

   i) la formule de l'extrapolation visée à l'article 77 bis, paragraphe 1, y compris les paramètres qui déterminent la vitesse de convergence de l'extrapolation;
   ii) la méthode pour déterminer le caractère profond, liquide et transparent des marchés d'instruments financiers visés à l'article 77 bis, paragraphe 1;
   iii) les pourcentages liés à la monnaie en-dessous desquels la part des obligations ayant une échéance plus longue qu'une échéance donnée, ou une échéance égale à une échéance donnée, parmi l'ensemble des obligations est considérée comme faible aux fins de l'article 77 bis, paragraphe 1;
   iv) le mécanisme d'introduction progressive visé à l'article 77 bis, paragraphe 2;";

"

iii)  le point i) est remplacé par le texte suivant:"

"i) les méthodes et les hypothèses utilisées pour le calcul de la correction pour volatilité visées à l'article 77 quinquies, y compris:

   i) une formule de calcul du ratio de sensibilité aux écarts de crédit visé à l'article 77 quinquies, paragraphes 3 et 4;
   ii) pour chaque catégorie d'actifs pertinente, le pourcentage de l'écart qui représente la partie de l'écart qui est imputable à une évaluation réaliste des pertes escomptées, du risque de crédit non escompté ou de tout autre risque, à calculer comme indiqué à l'article 77 quinquies, paragraphe 3: ce pourcentage diminue à mesure que les écarts augmentent, compte tenu au moins des trois cas suivants:
   1) le cas où les écarts ne dépassent pas leur moyenne à long terme;
   2) le cas où les écarts dépassent leur moyenne à long terme mais ne dépassent pas le double de leur moyenne à long terme;
   3) le cas où les écarts dépassent le double de leur moyenne à long terme.

La correction du risque ne dépasse jamais un pourcentage approprié des écarts moyens à long terme.";

"

b)  les paragraphes suivants sont insérés:"

"1 bis. La Commission peut adopter des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis fixant les critères d'éligibilité des actifs au portefeuille visé à l'article 77 ter, paragraphe 1, point a).

1 ter.   Lorsque la révision périodique du taux du coût du capital visée à l'article 77, paragraphe 5, conclut que la valeur supposée n'est plus appropriée, la Commission peut adopter un acte délégué modifiant la valeur supposée du taux du coût du capital fixé à l'article 77, paragraphe 5bis. La Commission ne peut fixer la valeur supposée du taux du coût du capital qu'à un niveau qui n'est pas inférieur à 4 % ni supérieur à 5 %.";

"

c)  le paragraphe suivant est inséré:"

"2 bis. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application de l'article 77, paragraphe 7, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant la méthode servant à déterminer l'ensemble de scénarios à utiliser aux fins de l'évaluation déterministe prudente de la meilleure estimation pour les engagements en vie visée audit paragraphe. L'AEAPP soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le ... [douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive modificative].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l'article 15 du règlement (UE) nº 1094/2010.".

"

45)  À l'article 92, les paragraphes 1 bis et 2 sont remplacés par le texte suivant:"

"1 bis. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis précisant le traitement à réserver aux participations, au sens de l'article 212, paragraphe 2, troisième alinéa, détenues dans des établissements de crédit et des établissements financiers, aux fins de la détermination des fonds propres, y compris les approches concernant les déductions sur les fonds propres de base d'une entreprise d'assurance ou de réassurance de ses participations significatives dans des établissements de crédit et établissements financiers.

Nonobstant les déductions des participations sur les fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis telles qu'elles sont prévues dans l'acte délégué adopté en vertu du premier alinéa, aux fins de la détermination des fonds propres de base au sens de l'article 88, les autorités de contrôle peuvent autoriser une entreprise d'assurance ou de réassurance à ne pas déduire la valeur de sa participation dans un établissement de crédit ou un établissement financier, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

   a) l'entreprise d'assurance ou de réassurance se trouve dans l'une des situations suivantes:
   i) l'établissement de crédit ou établissement financier et l'entreprise d'assurance ou de réassurance appartiennent au même groupe, au sens de l'article 212, auquel le contrôle de groupe s'applique conformément à l'article 213, paragraphe 2, points a), b) et c), et l'établissement de crédit ou établissement financier lié ne fait pas l'objet de la déduction visée à l'article 228, paragraphe 5; ou
   ii) les autorités de contrôle imposent ou permettent aux entreprises d'assurance ou de réassurance d'appliquer les méthodes techniques de calcul conformément à l'annexe I, partie II, de la directive 2002/87/CE, et l'établissement de crédit ou établissement financier est soumis, en vertu de ladite directive, à la même surveillance complémentaire que l'entreprise d'assurance ou de réassurance;
   b) les autorités de contrôle sont satisfaites quant au niveau de gestion intégrée, de gestion du risque et de contrôle interne des entreprises entrant dans le champ d'application du contrôle de groupe visé au point a), i), du présent alinéa ou relevant de la surveillance complémentaire visée au point a), ii), du présent alinéa;
   c) la participation liée dans l'établissement de crédit ou établissement financier est un investissement en actions de nature stratégique au sens de l'acte délégué adopté en vertu de l'article 111, paragraphe 1, point m).

2.  Les participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers visées au paragraphe 1 bis recouvrent:

   a) les participations que les entreprises d'assurance et de réassurance détiennent dans:
   i) des établissements de crédit et des établissements financiers au sens de l'article 4, paragraphe 1, points 1) et 26), respectivement, du règlement (UE) nº 575/2013;
   ii) des entreprises d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE;
   b) les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 visés à l'article 52 du règlement (UE) nº 575/2013 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 visés à l'article 63 dudit règlement, ainsi que les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2 au sens de l'article 9 du règlement (UE) 2019/2033, que les entreprises d'assurance et de réassurance détiennent par rapport aux entités visées au point a) du présent paragraphe dans lesquelles elles détiennent une participation.".

"

46)  À l'article 95, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

"À cet effet, les entreprises d'assurance et de réassurance se réfèrent, le cas échéant, à la liste des éléments de fonds propres visée à l'article 97, paragraphe 1.".

"

47)  À l'article 96, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

"Sans préjudice de l'article 95 et de l'article 97, paragraphe 1, les classements suivants sont appliqués aux fins de la présente directive:

   1) les fonds excédentaires relevant de l'article 91, paragraphe 2, sont classés au niveau 1;
   2) les lettres de crédit et les garanties détenues en fiducie par un fiduciaire indépendant au bénéfice de créanciers d'assurance et fournies par des établissements de crédit agréés conformément à la directive 2013/36/UE sont classées au niveau 2;
   3) toute créance future que les mutuelles ou associations de type mutuel à cotisations variables de propriétaires de navires, qui assurent uniquement les risques classés sous les branches 6, 12 et 17 de la partie A de l'annexe I, peuvent détenir sur leurs membres par voie de rappel de cotisations durant les douze mois à venir, est classée au niveau 2.".

"

48)   À l'article 105, le paragraphe suivant est ajouté:"

"7. La Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 301 bis, des actes délégués qui complètent la présente directive, afin de tenir compte du risque posé par les crypto-actifs dans le module "risque de marché" visé au paragraphe 5 du présent article et dans le module "risque de contrepartie" visé au paragraphe 6 du présent article.".

"

49)   L'article suivant est inséré:"

"Article 105 bis

Investissements en actions à long terme

1.  Par dérogation à l'article 101, paragraphe 3, et dans le cadre du sous-module "risque sur actions" visé à l'article 105, paragraphe 5, point b), les États membres autorisent les entreprises d'assurance et de réassurance qui remplissent les conditions prévues au deuxième alinéa à appliquer à un sous-ensemble spécifique d'investissements en actions détenus dans une perspective de long terme une exigence de capital conforme au paragraphe 4.

Aux fins du premier alinéa, un sous-ensemble d'investissements en actions peut être traité comme des investissements en actions à long terme si l'entreprise d'assurance ou de réassurance démontre, à la satisfaction de l'autorité de contrôle, que toutes les conditions suivantes sont remplies:

   a) le sous-ensemble d'investissements en actions est clairement identifié et géré séparément des autres activités de l'entreprise;
   b) une politique de gestion des investissements à long terme est mise en place pour chaque portefeuille d'actions à long terme et reflète l'engagement de l'entreprise de conserver l'exposition globale aux actions dans le sous‑ensemble d'investissements en actions pendant une période supérieure à cinq ans en moyenne. Le conseil d'administration, de gestion ou de contrôle de l'entreprise approuve explicitement les politiques de gestion des investissements, et ces politiques sont fréquemment réexaminées à la lumière de la gestion réelle des portefeuilles et sont prises en compte dans l'évaluation interne des risques et de la solvabilité de l'entreprise visée à l'article 45;
   c) le sous-ensemble d'investissements en actions est uniquement constitué d'actions cotées dans des pays qui sont membres de l'EEE ou de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ou d'actions non cotées de sociétés qui ont leur siège dans des pays membres de l'EEE ou de l'OCDE;
   d) l'entreprise d'assurance ou de réassurance est en mesure de démontrer, à la satisfaction de l'autorité de contrôle, que, en permanence et dans des conditions de marché tendues, elle est en mesure d'éviter la vente forcée d'investissements en actions du sous-ensemble pendant cinq ans;
   e) la gestion des risques, la gestion actif-passif et les politiques d'investissement de l'entreprise d'assurance ou de réassurance reflètent l'intention de l'entreprise de détenir le sous-ensemble d'investissements en actions pendant une période qui est compatible avec l'exigence énoncée au point b) et montrent la capacité de l'entreprise à satisfaire à l'exigence énoncée au point d);
   f) le sous-ensemble d'investissements en actions fait l'objet d'une diversification appropriée de façon à éviter une dépendance excessive vis-à-vis d'un émetteur ou d'un groupe d'entreprises donnés et à éviter un cumul excessif de risques dans l'ensemble du portefeuille d'investissements en actions à long terme présentant le même profil de risque;
   g) le sous-ensemble d'investissements en actions n'inclut pas les participations.

2.   Lorsque les actions sont détenues dans des fonds européens d'investissement à long terme (ELTIF) ou dans certains types d'organismes de placement collectif, y compris des fonds d'investissement alternatifs (FIA), qui sont désignés dans les actes délégués adoptés en vertu de la présente directive comme présentant un profil de risque plus faible, les conditions énoncées au paragraphe 1 peuvent être évaluées au niveau des fonds et non au niveau des actifs sous-jacents détenus dans ces fonds.

3.   Les entreprises d'assurance ou de réassurance qui traitent un sous-ensemble d'investissements en actions comme des investissements en actions à long terme conformément au paragraphe 1 ne peuvent revenir à une méthode qui n'inclut pas d'investissements en actions à long terme.

Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance qui traite un sous-ensemble d'investissements en actions comme des investissements en actions à long terme ne remplit plus les conditions énoncées au paragraphe 1, elle en informe immédiatement l'autorité de contrôle et prend les mesures nécessaires pour rétablir la conformité.

Dans un délai d'un mois à compter de la date du premier constat de non-conformité avec les conditions énoncées au paragraphe 1, l'entreprise d'assurance ou de réassurance communique à l'autorité de contrôle les informations nécessaires et les mesures à prendre par l'entreprise pour rétablir, dans un délai de six mois à compter de la date du premier constat de non-conformité, la conformité avec lesdites conditions.

Lorsque l'entreprise n'est pas en mesure de rétablir la conformité dans un délai de six mois à compter de la date du premier constat de non-conformité, elle cesse de classer tout investissement en actions comme investissement en actions à long terme conformément au présent article pendant une période de deux ans et demi, ou tant que la conformité avec les critères n'est pas rétablie, la durée la plus longue étant retenue.

4.   L'exigence de capital pour les investissements en actions à long terme est égale à la perte en fonds propres de base qui résulterait d'une diminution soudaine à hauteur de 22 % de la valeur des investissements assimilés à des actions à long terme.

5.   La Commission adopte, en conformité avec l'article 301 bis, des actes délégués afin de compléter la présente directive en précisant davantage:

   a) les conditions énoncées au paragraphe 1, deuxième alinéa;
   b) les types d'organismes de placement collectif visés au paragraphe 2;
   c) les informations devant figurer dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière et le rapport régulier au contrôleur.".

"

50)  À l'article 106, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

"3. L'ajustement symétrique de l'exigence standard de capital pour actions qui couvre le risque découlant des variations de niveau du cours des actions ne peut pas entraîner l'application d'une exigence de capital pour actions qui soit supérieure, ou inférieure, de plus de treize points de pourcentage à l'exigence standard de capital pour actions.".

"

51)  L'article 109 est remplacé par le texte suivant:"

"Article 109

Simplifications autorisées dans le cadre de la formule standard

1.  Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent procéder à un calcul simplifié pour un module de risque ou un sous-module de risque spécifique, dès lors que toutes les conditions ci-après sont remplies:

   a) la nature, l'ampleur et la complexité des risques auxquels elles sont confrontées justifient le recours à un calcul simplifié;
   b) il serait disproportionné d'exiger de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qu'elle se conforme au calcul standard;
   c) la différence entre les résultats du calcul standard et ceux du calcul simplifié n'entraîne pas, au fil du temps, une inexactitude significative du capital de solvabilité requis, sauf dans les cas où le calcul simplifié aboutit à un capital de solvabilité requis supérieur au capital de solvabilité requis résultant du calcul standard.

Nonobstant le premier alinéa, les entreprises de petite taille et non complexes peuvent procéder à un calcul simplifié pour un module de risque ou un sous-module de risque spécifique sans avoir à se conformer aux conditions énoncées au premier alinéa, lorsqu'elles peuvent démontrer, à la satisfaction de l'autorité de contrôle et au moins tous les cinq ans, que les conditions suivantes sont remplies:

   a) chaque module de risque ou sous-module de risque pour lequel il est prévu de procéder à un calcul simplifié représente, en l'absence de recours à la simplification, moins de 2 % du capital de solvabilité requis de base;
   b) la somme de tous les modules de risque ou sous-modules de risque pour lesquels il est prévu de procéder à un calcul simplifié représente, en l'absence de recours à la simplification, moins de 10 % du capital de solvabilité requis de base.

Aux fins du présent paragraphe, les calculs simplifiés sont calibrés conformément à l'article 101, paragraphe 3.

2.  Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article ni de l'article 102, paragraphe 1, lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance calcule son capital de solvabilité requis et qu'un module ou sous-module de risque ne représente pas une part de plus de 5 % du capital de solvabilité requis de base visé à l'article 103, point a), l'entreprise peut utiliser un calcul simplifié pour ce module ou sous-module de risque pendant une période ne dépassant pas trois ans à compter de ce calcul du capital de solvabilité requis.

3.  Aux fins du paragraphe 2, la somme des parts, par rapport au capital de solvabilité requis de base, de chaque module ou sous-module de risque pour lequel les calculs simplifiés en vertu dudit paragraphe sont appliqués n'excède pas 10 %.

La part d'un module ou sous-module de risque par rapport au capital de solvabilité requis de base visée au premier alinéa est la part telle qu'elle a été calculée la dernière fois que le module ou sous-module de risque a été calculé sans l'application d'un calcul simplifié en vertu du paragraphe 2.".

"

52)  L'article 111 est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)   les points l) et m) sont remplacés par le texte suivant:"

"l) les calculs simplifiés autorisés pour certains modules et sous-modules de risque spécifiques visés à l'article 109, paragraphe 1, et pour les modules et sous-modules de risque non significatifs visés à l'article 109, paragraphe 2, ainsi que les critères que les entreprises d'assurance et de réassurance, y compris les entreprises captives d'assurance et de réassurance, sont tenues de remplir pour pouvoir utiliser ces simplifications, conformément à l'article 109, paragraphe 1;

   m) l'approche à suivre pour les participations qualifiées, au sens de l'article 13, point 21), en ce qui concerne le calcul du capital de solvabilité requis, notamment du sous-module "risque sur actions" visé à l'article 105, paragraphe 5, afin de tenir compte de la réduction probable de volatilité de la valeur de ces participations qualifiées découlant du caractère stratégique de ces participations et de l'influence exercée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance sur ces entités faisant l'objet de la participation;";

"

ii)  les alinéas suivants sont ajoutés:"

"Aux fins du premier alinéa, point h), du présent paragraphe, les méthodes et ajustements à appliquer pour refléter les possibilités réduites de diversification du risque dont disposent les entreprises d'assurance et de réassurance en matière de fonds cantonnés ne s'appliquent pas aux portefeuilles d'actifs qui ne sont pas des fonds cantonnés et qui sont assignés à la couverture d'une meilleure estimation correspondante d'engagements d'assurance ou de réassurance telle qu'elle est visée à l'article 77 ter, paragraphe 1, point a).

Aux fins du premier alinéa, point c), du présent paragraphe, les méthodes, hypothèses et paramètres standard pour le sous-module "risque de taux d'intérêt" visé à l'article 105, paragraphe 5, deuxième alinéa, point a), reflètent le risque que les taux d'intérêt continuent à baisser même lorsqu'ils sont faibles ou négatifs, et le calcul du sous-module "risque de taux d'intérêt" cadre avec l'extrapolation des taux d'intérêt conformément à l'article 77 bis. Nonobstant la première phrase du présent alinéa, il n'est pas exigé que le calcul du sous-module "risque de taux d'intérêt" prenne en considération le risque que les taux d'intérêt tombent à des niveaux inférieurs à un plancher négatif lorsqu'un plancher négatif est déterminé de telle sorte que la probabilité que les taux d'intérêt, pour les différentes monnaies concernées et les différentes échéances, ne soient pas à tout moment supérieurs au plancher négatif est suffisamment faible.";

"

c)   le paragraphe suivant est inséré:"

"2 bis. Lorsque la Commission, en vertu du paragraphe 1, premier alinéa, point c), adopte des actes délégués pour compléter la présente directive en précisant les méthodes, hypothèses et paramètres standard à utiliser pour calculer le sous-module "risque de taux d'intérêt" visé à l'article 105, paragraphe 5, deuxième alinéa, point a), dans le but d'améliorer la sensibilité des exigences de capital à l'évolution des taux d'intérêt, ces modifications du sous-module "risque de taux d'intérêt" peuvent être introduites progressivement sur une période transitoire pouvant aller jusqu'à cinq ans. Cette introduction progressive est obligatoire et s'applique à toutes les entreprises d'assurance ou de réassurance.";

"

d)   le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

"3. Au plus tard le ... [cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive modificative], puis tous les cinq ans, l'AEAPP procède à une évaluation de la pertinence des méthodes, hypothèses et paramètres standard utilisés lors du calcul du capital de solvabilité requis à l'aide de la formule standard. L'examen devrait également tenir compte de la performance de toute classe d'actifs et de tout instrument financier, des pratiques des investisseurs dans ces actifs et instruments financiers ainsi que des évolutions dans la fixation des normes internationales dans les services financiers. Le réexamen de certains risques et de certaines catégories d'actifs peut être considéré comme prioritaire. Sur la base de l'évaluation de l'AEAPP, la Commission présente, s'il y a lieu, des propositions de modification de la présente directive, ou des actes délégués ou des actes d'exécution adoptés en vertu de la présente directive.

Les entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent le mécanisme d'introduction progressive visé au paragraphe 2 bis du présent article publient, dans la partie de leur rapport sur la solvabilité et la situation financière se composant d'informations destinées aux professionnels du marché, visées à l'article 51, paragraphe 1 ter: i) le fait qu'elles appliquent le mécanisme d'introduction progressive visé au paragraphe 2 bis du présent article et ii) la quantification de l'incidence sur leur situation financière de la décision de ne pas appliquer le mécanisme d'introduction progressive.".

"

53)  À l'article 112, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:"

"7. Après approbation de leur modèle interne par les autorités de contrôle, ▌ les entreprises d'assurance et de réassurance communiquent tous les deux ans aux autorités de contrôle une estimation de leur capital de solvabilité requis calculé en application de la formule standard, conformément à la sous-section 2. Les autorités de contrôle peuvent, par décision motivée, exiger des entreprises d'assurance et de réassurance qu'elles leur communiquent plus fréquemment cette information.".

"

54)  À l'article 122, le paragraphe suivant est ajouté:"

"5. Les États membres peuvent autoriser les entreprises d'assurance et de réassurance à tenir compte de l'effet des variations de l'écart de crédit sur la correction pour volatilité calculée conformément à l'article 77 quinquies dans leur modèle interne, dans les circonstances suivantes uniquement:

   a) la méthode de prise en compte de l'effet des variations de l'écart de crédit sur la correction pour volatilité pour une monnaie ne tient compte ni de la correction spécifique à l'entreprise de l'écart corrigé du risque en vertu de l'article 77 quinquies, paragraphe 1 quater, ni, dans le cas de l'euro, d'une augmentation possible de la correction pour volatilité due à une macro-correction pour volatilité en vertu de l'article 77 quinquies, paragraphe 4;
   b) le capital de solvabilité requis n'est inférieur à aucune des valeurs suivantes:
   i) un capital de solvabilité requis notionnel calculé comme le capital de solvabilité requis, en tenant toutefois compte de l'effet des variations de l'écart de crédit sur la correction pour volatilité conformément à la méthode utilisée par l'AEAPP aux fins de la publication des informations techniques en vertu de l'article 77 sexies, paragraphe 1, point c);
   ii) un capital de solvabilité requis notionnel calculé conformément au point i), à cette exception près que le portefeuille représentatif dans la monnaie concernée visé à l'article 77 quinquies, paragraphe 2, deuxième alinéa, est déterminé sur la base des actifs dans lesquels l'entreprise d'assurance ou de réassurance investit au lieu des actifs de l'ensemble des entreprises d'assurance et de réassurance ayant des engagements d'assurance ou de réassurance libellés dans ladite monnaie.

Aux fins du premier alinéa, point b), la détermination du portefeuille représentatif pour une monnaie donnée est basée sur les actifs de l'entreprise libellés dans ladite monnaie et utilisés pour couvrir la meilleure estimation des engagements d'assurance et de réassurance libellés dans cette monnaie.".

"

55)  L'article 132 est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 3, deuxième alinéa, les termes "directive 85/611/CEE" sont remplacés par les termes "directive 2009/65/CE";

b)  les paragraphes suivants sont ajoutés:"

"5. ▌Les entreprises d'assurance et de réassurance tiennent compte de l'évolution possible de la situation macroéconomique et des marchés financiers ▌ , ▌ lorsqu'elles décident de leur stratégie d'investissement.

Les entreprises d'assurance et de réassurance tiennent également compte de l'incidence des risques en matière de durabilité sur leurs investissements et de l'incidence potentielle à long terme de leurs décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité lorsqu'elles décident de leur stratégie d'investissement.

6.  À la demande de l'autorité de contrôle, les entreprises d'assurance et de réassurance tiennent compte des préoccupations macroprudentielles lorsqu'elles décident de leur stratégie d'investissement et évaluent dans quelle mesure leur stratégie d'investissement pourrait avoir une incidence sur l'évolution de la situation macroéconomique et des marchés financiers et pourrait se transformer en sources de risque systémique; elles intègrent ces considérations dans leurs décisions d'investissement.

7.  Aux fins des paragraphes 5 et 6, l'évolution de la situation macroéconomique et des marchés financiers ainsi que les préoccupations macroprudentielles s'entendent au sens de l'article 45. ▌

8.   Lorsqu'elle décide d'adresser ou non la demande visée au paragraphe 6 du présent article à une entreprise d'assurance ou de réassurance qui est une entreprise filiale entrant dans le champ d'application du contrôle de groupe conformément à l'article 213, paragraphe 2, points a) et b), l'autorité de contrôle examine si l'évaluation visée au paragraphe 6 du présent article est effectuée au niveau du groupe par l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l'Union, et traite des spécificités de cette entreprise filiale.".

"

56)  À l'article 133, paragraphe 3, les termes "directive 85/611/CEE" sont remplacés par les termes "directive 2009/65/CE".

57)   L'article suivant est inséré:"

"Article 136 bis

Détérioration de la solvabilité

1.   À la suite d'une notification effectuée en vertu de l'article 136 ou de la détection d'une détérioration des conditions financières en vertu de l'article 36, paragraphe 3, lorsque la solvabilité de l'entreprise se détériore, les autorités de contrôle ont le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette détérioration.

2.  Les mesures visées au paragraphe 1 sont proportionnées au risque et à l'importance de la détérioration des conditions. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle aient le pouvoir de prendre au moins les mesures suivantes:

   a) exiger de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de l'entreprise qu'il actualise le plan préventif de redressement établi conformément à l'article 5 de la directive (UE) 2024/… du Parlement européen et du Conseil*, si les circonstances diffèrent des hypothèses retenues dans ce plan;
   b) exiger de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de l'entreprise qu'il prenne les mesures prévues dans le plan préventif de redressement établi conformément à l'article 5 de la directive (UE) 2024/… (24). Lorsque le plan est actualisé en vertu du point a), les mesures prises comprennent toute mesure issue de l'actualisation;
   c) exiger de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle d'une entreprise qui ne dispose pas d'un plan préventif de redressement visé à l'article 5 de la directive (UE) 2024/…+ qu'il identifie les causes du non-respect avéré ou prévisible des exigences réglementaires et qu'il définisse des mesures adaptées et un calendrier de mise en œuvre de ces exigences réglementaires;
   d) exiger de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de l'entreprise qu'il suspende ou limite les rémunérations variables et les participations discrétionnaires, les distributions sur instruments de fonds propres ou le remboursement ou le rachat d'éléments de fonds propres.

____________________

* Directive (UE) 2024/… du Parlement européen et du Conseil du … établissant un cadre pour le redressement et la résolution des entreprises d'assurance et de réassurance et modifiant les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2009/138/CE, (UE) 2017/1132 et les règlements (UE) nº 1094/2010 et (UE) nº 648/2012 (JO L, 2024/…, …, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/.../.../oj).".

"

58)  L'article 138, paragraphe 4, est modifié comme suit:

a)  le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

"En cas de situation défavorable exceptionnelle affectant des entreprises d'assurance et de réassurance représentant une part significative du marché ou des lignes d'activité affectées, déclarée comme telle par l'AEAPP, l'autorité de contrôle peut prolonger, pour les entreprises affectées, la période visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, d'une durée maximale de sept ans compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment la durée moyenne des provisions techniques.";

"

b)  au deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:"

"Sans préjudice des compétences de l'AEAPP en vertu de l'article 18 du règlement (UE) nº 1094/2010, aux fins du présent paragraphe, l'AEAPP, à la suite d'une sollicitation par l'autorité de contrôle concernée et, le cas échéant, après avoir consulté le CERS, déclare l'existence d'une situation défavorable exceptionnelle.".

"

59)  L'article 139 est remplacé par le texte suivant:"

"Article 139

Non-respect du minimum de capital requis

1.  Les entreprises d'assurance et de réassurance informent immédiatement l'autorité de contrôle lorsqu'elles constatent que le minimum de capital requis n'est plus respecté, ou qu'il risque de ne plus l'être dans les trois mois.

Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, l'exigence d'informer l'autorité de contrôle s'applique indépendamment du fait que l'entreprise d'assurance ou de réassurance constate le non-respect du minimum de capital requis, ou le risque de non-respect, lors d'un calcul du minimum de capital requis en vertu de l'article 129, paragraphe 4, ou lors d'un calcul du minimum de capital requis réalisé entre deux dates où ce calcul est notifié à l'autorité de contrôle en vertu de l'article 129, paragraphe 4.

2.  Dans un délai d'un mois à compter de la constatation du non-respect du minimum de capital requis, ou de la constatation du risque de non-respect, l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée soumet à l'approbation de l'autorité de contrôle un plan de financement réaliste à court terme en vue de ramener, dans un délai de trois mois après cette constatation, les fonds propres de base éligibles au moins au niveau du minimum de capital requis ou de réduire son profil de risque pour garantir le respect du minimum de capital requis.

3.  Si une procédure de liquidation n'est pas ouverte dans les deux mois suivant la réception de l'information visée au paragraphe 1, l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine envisage de restreindre ou d'interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise d'assurance ou de réassurance. Elle en informe les autorités de contrôle des États membres d'accueil. Ces dernières prennent, à la demande de l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine, les mêmes mesures. L'autorité de contrôle de l'État membre d'origine désigne les actifs devant faire l'objet de ces mesures.

4.  L'AEAPP peut élaborer des orientations concernant les mesures que les autorités de contrôle devraient prendre lorsqu'elles constatent qu'un minimum de capital requis n'est plus respecté ou qu'il risque de ne plus l'être, comme visé au paragraphe 1.".

"

60)   L'article 141 est remplacé par le texte suivant:"

"Article 141

Pouvoirs de contrôle en cas de détérioration des conditions financières

1.   Lorsque les autorités de contrôle considèrent que l'une des mesures visées aux articles 136 bis, 138 et 139 est inefficace ou insuffisante pour remédier à la détérioration de la solvabilité de l'entreprise, elles ont le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts des preneurs d'assurance dans le cas des contrats d'assurance, ou assurer l'exécution des obligations découlant de contrats de réassurance.

2.  Ces mesures sont proportionnées et tiennent donc compte du degré et de la durée de la détérioration de la solvabilité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée.".

"

61)  À l'article 144, l'alinéa suivant est ajouté:"

"4. En cas de retrait de l'agrément, les États membres veillent à ce que les entreprises d'assurance et de réassurance restent soumises aux règles et objectifs généraux du contrôle de l'assurance prévus au titre I, chapitre III, au moins jusqu'à l'ouverture éventuelle d'une procédure de liquidation.".

"

62)  Au titre I, le chapitre suivant est inséré:"

"CHAPITRE VII bis

Outils macroprudentiels

Article 144 bis

Gestion des risques de liquidité

1.  Les États membres veillent à ce que la gestion du risque de liquidité des entreprises d'assurance et de réassurance visée à l'article 44, paragraphe 2, point d), assure qu'elles conservent une liquidité suffisante pour honorer leurs obligations financières vis-à-vis des preneurs d'assurance et des autres contreparties au moment où celles-ci deviennent exigibles, même en situation de tensions.

2.  Aux fins du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les entreprises d'assurance et de réassurance établissent et tiennent à jour un plan de gestion du risque de liquidité qui couvre l'analyse de la liquidité à court terme et prévoit les flux de trésorerie entrants et sortants au regard de leurs actifs et passifs. À la demande des autorités de contrôle, les entreprises d'assurance et de réassurance étendent le plan de gestion du risque de liquidité à l'analyse de la liquidité à moyen et long terme. Les États membres veillent à ce que les entreprises d'assurance et de réassurance élaborent et tiennent à jour un ensemble d'indicateurs du risque de liquidité permettant de détecter, de surveiller et de gérer les crises de liquidité potentielles.

3.  Les États membres veillent à ce que les entreprises d'assurance et de réassurance soumettent leur plan de gestion du risque de liquidité aux autorités de contrôle dans le cadre des informations visées à l'article 35, paragraphe 1.

4.  Les États membres veillent à ce que les entreprises de petite taille et non complexes et les entreprises qui ont obtenu l'approbation préalable des autorités de contrôle prévue à l'article 29 quinquies ne soient pas tenues d'établir un plan de gestion du risque de liquidité tel qu'il est visé au paragraphe 2 du présent article.

5.  Les États membres veillent à ce que, lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance appliquent l'ajustement égalisateur visé à l'article 77 ter ou la correction pour volatilité visée à l'article 77 quinquies, elles puissent combiner le plan de gestion du risque de liquidité visé au paragraphe 2 du présent article avec le plan requis conformément à l'article 44, paragraphe 2, quatrième alinéa.

Article 144 ter

Pouvoirs de contrôle pour remédier aux vulnérabilités en matière de liquidité dans des circonstances exceptionnelles

1.  Dans le cadre du processus de contrôle prudentiel périodique, les autorités de contrôle assurent un suivi de la position de liquidité des entreprises d'assurance et de réassurance. Lorsqu'elles détectent des risques de liquidité importants, elles en informent l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée. L'entreprise d'assurance ou de réassurance explique comment elle compte remédier à ces risques de liquidité.

2.  Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle disposent des pouvoirs nécessaires pour imposer aux entreprises de renforcer leur position de liquidité lorsque des risques ou des carences importants en la matière sont décelés. Ces pouvoirs sont appliqués lorsqu'il existe des preuves suffisantes de l'existence de risques de liquidité importants ▌ et de l'absence de mesures correctives effectives prises par l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

Les mesures prises par les autorités de contrôle sur la base du présent paragraphe sont réexaminées au moins tous les six mois par l'autorité de contrôle et sont levées une fois que l'entreprise a pris des mesures correctives effectives.

Le cas échéant, l'autorité de contrôle partage les preuves des vulnérabilités en ce qui concerne les risques de liquidité avec l'AEAPP.

3.  Les États membres veillent à ce que, en ce qui concerne les entreprises particulières confrontées à des risques de liquidité importants qui peuvent constituer une menace imminente pour la protection des preneurs d'assurance ou pour la stabilité du système financier, les autorités de contrôle aient le pouvoir de décider temporairement:

   a) de restreindre ou de suspendre les distributions de dividendes aux actionnaires et aux autres créanciers subordonnés;
   b) de restreindre ou de suspendre les autres paiements aux actionnaires et aux autres créanciers subordonnés;
   c) de restreindre ou de suspendre les rachats d'actions ainsi que les remboursements ou rachats d'éléments de fonds propres;
   d) de restreindre ou de suspendre les participations discrétionnaires ou autres rémunérations variables;
   e) de suspendre les droits de rachat des preneurs d'assurance sur les polices d'assurance vie.

Le pouvoir de suspendre les droits de rachat n'est exercé que dans des circonstances exceptionnelles qui ont une incidence sur l'entreprise, comme mesure de dernier ressort et lorsque cela est dans l'intérêt collectif des preneurs d'assurance et des bénéficiaires de l'entreprise. Avant d'exercer ce pouvoir, l'autorité de contrôle prend en considération les effets non désirés potentiels sur les marchés financiers ainsi que sur les droits des preneurs d'assurance et des bénéficiaires de l'entreprise, y compris dans un contexte transfrontière. Les autorités de contrôle rendent publiques les raisons de l'application de ce pouvoir.

L'application de toute mesure prévue au premier alinéa dure trois mois au maximum. Les États membres veillent à ce qu'une mesure puisse être renouvelée si les motifs qui la justifient n'ont pas disparu, et à ce qu'elle ne soit plus appliquée lorsque ces motifs n'existent plus.

Sans préjudice de l'article 144 quater, paragraphe 6, les États membres veillent, jusqu'à ce que la suspension des droits de rachat soit levée par les autorités de contrôle, à ce que ▌ les entreprises d'assurance et de réassurance concernées:

   i) n'effectuent pas de distributions ou d'autres paiements aux actionnaires et aux autres créanciers subordonnés;
   ii) ne procèdent pas à des rachats d'actions, ne remboursent pas ou ne rachètent pas d'éléments de fonds propres; ou
   iii) ne paient pas de participations discrétionnaires ou d'autres rémunérations variables aux membres du conseil d'administration, de gestion et de surveillance, aux titulaires de fonctions clés ou aux cadres supérieurs.

Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle disposent des pouvoirs nécessaires pour faire respecter les exigences visées au quatrième alinéa.

Les États membres veillent à ce que les autorités ayant un mandat macroprudentiel, lorsqu'elles sont distinctes des autorités de contrôle, soient dûment informées en temps utile de l'intention de l'autorité de contrôle de recourir aux pouvoirs prévus au présent paragraphe et soient ▌ associées à l'évaluation des effets non désirés potentiels visés au deuxième alinéa.

Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle informent l'AEAPP et le CERS chaque fois que les pouvoirs prévus au présent paragraphe sont exercés pour faire face à un risque pesant sur la stabilité du système financier.

4.   L'application des mesures visées au paragraphe 3 du présent article tient dûment compte des critères de proportionnalité visés à l'article 29, paragraphe 3.

Lorsque, après avoir consulté le CERS, l'AEAPP estime que l'exercice des pouvoirs visés au paragraphe 3 par l'autorité compétente est excessif, elle émet un avis à l'intention de l'autorité de contrôle concernée, selon lequel la décision de celle-ci devrait être réexaminée. Ledit avis n'est pas rendu public.

5.   L'application des mesures visées au paragraphe 3 du présent article tient compte des éléments probants résultant du processus de contrôle et d'une évaluation prospective de la position de solvabilité et de la situation financière de l'entreprise concernée, en conformité avec l'évaluation prévue à l'article 45, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b).

6.  Les pouvoirs prévus au paragraphe 3 peuvent être exercés vis-à-vis des ▌ entreprises concernées opérant dans un État membre donné dans lequel les circonstances exceptionnelles visées au paragraphe 3 ont une incidence sur l'ensemble du marché de l'assurance ou sur une partie importante de celui-ci.

Les États membres désignent une autorité pour exercer les pouvoirs visés au premier alinéa.

Lorsque l'autorité désignée est distincte de l'autorité de contrôle, l'État membre veille à une bonne coordination et à un échange d'informations efficace entre les différentes autorités. En particulier, toutes les autorités sont tenues de coopérer étroitement et de partager toutes les informations susceptibles d'être nécessaires au bon accomplissement des tâches confiées à l'autorité désignée en vertu du présent paragraphe.

7.  Les États membres veillent à ce que l'autorité visée au paragraphe 6, deuxième alinéa, ▌ notifie en temps utile à l'AEAPP le recours aux pouvoirs visés au paragraphe 6 et, lorsque cette mesure est prise pour faire face à un risque pesant sur la stabilité du système financier, au CERS.

Cette notification comprend une description de la mesure appliquée, sa durée et les raisons du recours à ce pouvoir, y compris les motifs pour lesquels la mesure a été jugée effective et proportionnée au regard de ses effets négatifs sur les preneurs d'assurance.

8.  Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEAPP élabore, après avoir consulté le CERS, des orientations définissant plus avant:

   a) les mesures visant à remédier aux carences en matière de gestion du risque de liquidité et la forme, l'activation et le calibrage des pouvoirs que les autorités de contrôle peuvent exercer pour renforcer la position de liquidité des entreprises lorsque des risques de liquidité sont décelés et que ces entreprises n'y remédient pas efficacement;
   b) ▌ l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant la suspension temporaire des droits de rachat;
   c) ▌ les conditions pour assurer l'application cohérente de la suspension temporaire des droits de rachat comme mesure de dernier recours dans toute l'Union et les aspects à prendre en considération pour protéger les preneurs d'assurance de façon égale et suffisante dans l'ensemble des pays d'origine et des pays d'accueil.

Article 144 quater

Mesures de contrôle pour préserver la situation financière des entreprises lors de chocs exceptionnels à l'échelle du secteur

1.  Sans préjudice de l'article 141, les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle aient le pouvoir de prendre des mesures pour préserver la situation financière d'entreprises d'assurance ou de réassurance particulières lors de périodes de chocs exceptionnels à l'échelle du secteur qui pourraient menacer la situation financière de l'entreprise concernée ou la stabilité du système financier.

2.  Lors de périodes de chocs exceptionnels à l'échelle du secteur, les autorités de contrôle ont le pouvoir d'imposer aux entreprises à profil de risque particulièrement vulnérable de prendre aux moins les mesures suivantes:

   a) restreindre ou suspendre les distributions de dividendes aux actionnaires et aux autres créanciers subordonnés;
   b) restreindre ou suspendre les autres paiements aux actionnaires et aux autres créanciers subordonnés;
   c) restreindre ou suspendre les rachats d'actions ainsi que les remboursements ou rachats d'éléments de fonds propres;
   d) restreindre ou suspendre les participations discrétionnaires ou autres rémunérations variables.

Les États membres veillent à ce que les autorités et organismes nationaux concernés ayant un mandat macroprudentiel soient dûment informés de l'intention de l'autorité de contrôle nationale d'invoquer les pouvoirs prévus par le présent article et soient dûment associés à l'évaluation des chocs exceptionnels à l'échelle du secteur conformément au présent paragraphe.

3.  Lorsqu'elles exercent le pouvoir visé au paragraphe 2 du présent article, ▌les autorités de contrôle tiennent dûment compte des critères de proportionnalité visés à l'article 29, paragraphe 3, et de l'existence éventuelle de limites de tolérance au risque approuvées par l'entreprise et de seuils dans son système de gestion des risques.

4.  Lors de l'exercice du pouvoir visé au paragraphe 2 du présent article, les autorités de contrôle tiennent compte des éléments probants résultant du processus de contrôle prudentiel et d'une évaluation prospective de la position de solvabilité et de la situation financière des entreprises concernées, en conformité avec l'évaluation prévue à l'article 45, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b).

5.  Les mesures prévues au paragraphe 2 sont appliquées aussi longtemps que les motifs qui les justifient sont présents. Ces mesures sont réexaminées au moins tous les trois mois et sont levées dès que les raisons qui ont justifié les mesures auront cessé d'exister.

6.  Aux fins du présent article, les transactions intragroupe significatives visées à l'article 245, paragraphe 2, y compris les distributions intragroupe de dividendes, ne sont suspendues ou restreintes que lorsqu'elles constituent une menace pour la position de solvabilité ou la position de liquidité du groupe ou de l'une au moins des entreprises du groupe. Les autorités de contrôle des entreprises liées consultent le contrôleur du groupe avant de suspendre ou de restreindre les transactions avec le reste du groupe.

7.  Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEAPP élabore, après avoir consulté le CERS, des projets de normes techniques de réglementation définissant les critères d'identification des chocs exceptionnels à l'échelle du secteur. L'AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le … [douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive modificative].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1094/2010.

Article 144 quinquies

Application d'outils macroprudentiels supplémentaires

1.   Afin d'assurer une application cohérente des outils macroprudentiels visés à l'article 45, paragraphe 1, point e), à l'article 132, paragraphe 6, et à l'article 144 bis, paragraphe 2, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques de réglementation concernant:

   a) les critères à prendre en considération par les autorités de contrôle lorsqu'elles définissent les entreprises et les groupes d'assurance ou de réassurance qui sont invités:
   i) à effectuer les analyses macroprudentielles supplémentaires visées à l'article 45, paragraphe 1, point e), compte tenu des circonstances visées au paragraphe 9 dudit article;
   ii) à intégrer des considérations macroprudentielles dans le cadre du principe de la "personne prudente" visé à l'article 132, paragraphe 6, compte tenu des circonstances visées au paragraphe 8 dudit article;
   b) les critères à prendre en considération par les autorités de contrôle lorsqu'elles définissent les entreprises et les groupes d'assurance ou de réassurance qui sont invités à établir et tenir à jour un plan de gestion du risque de liquidité couvrant l'analyse de la liquidité à moyen et long terme conformément à l'article 144 bis, paragraphe 2.

L'AEAPP soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le … [12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive modificative].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1094/2010.

2.   Afin d'assurer l'application cohérente des outils macroprudentiels visés à l'article 144 bis, paragraphe 2, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu et la fréquence de mise à jour des plans de gestion du risque de liquidité, compte tenu de la combinaison éventuelle de plans visée au paragraphe 5 dudit article. L'AEAPP soumet ces projets de normes de réglementation à la Commission au plus tard le … [douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive modificative].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1094/2010.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point a), les critères sont proportionnés à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques et, en particulier, au niveau d'interconnexion avec les marchés financiers, à la nature transfrontière des activités d'assurance et de réassurance, ainsi qu'aux investissements des entreprises d'assurance et de réassurance.

4.   Aux fins du paragraphe 1, point b), les critères à prendre en compte sont proportionnés à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques et, en particulier, à la composition des portefeuilles d'actifs et de passifs, à la nature et à la variabilité des engagements d'assurance et de réassurance et à l'exposition aux fluctuations du marché des flux de trésorerie des actifs attendus.".

"

63)  À l'article 145, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)  le point c) est remplacé par le texte suivant:"

"c) le nom d'une personne dotée des pouvoirs suffisants pour engager à l'égard des tiers l'entreprise d'assurance;";

"

b)  le deuxième alinéa est supprimé.

64)  L'article 149 est remplacé par le texte suivant:"

"Article 149

Modifications de la nature des risques ou des engagements

1.  La procédure prévue aux articles 147 et 148 s'applique à toute modification qu'une entreprise d'assurance entend apporter à l'information visée à l'article 147.

2.  Lorsqu'une modification des activités exercées par l'entreprise d'assurance dans le cadre de la libre prestation de services a une incidence notable sur son profil de risque ou une influence notable sur les activités d'assurance dans un ou plusieurs États membres d'accueil, l'entreprise d'assurance en informe immédiatement l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine. L'autorité de contrôle de l'État membre d'origine informe sans délai les autorités de contrôle des États membres d'accueil concernés.".

"

65)   Le titre de la section 2A est remplacé par le texte suivant:"

Section 2A "Notification, activités transfrontières importantes et plateformes de collaboration".

"

66)  À l'article 152 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

"2. L'autorité de contrôle de l'État membre d'origine informe l'AEAPP et l'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil concerné lorsqu'elle détecte une détérioration des conditions financières ou d'autres risques émergents, y compris sur le plan de la protection des consommateurs, découlant d'activités qui sont menées par une entreprise d'assurance ou de réassurance sur la base de la libre prestation de services ou de la liberté d'établissement et qui sont susceptibles d'avoir un effet transfrontière. L'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil peut aussi informer l'AEAPP et l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine concerné lorsqu'elle a des préoccupations sérieuses et justifiées concernant la protection des consommateurs. Les autorités de contrôle peuvent saisir l'AEAPP de la question et demander son assistance si aucune solution bilatérale ne peut être trouvée.".

"

67)   Les articles suivants sont insérés:"

"Article 152 bis

Activités transfrontières importantes

1.   Aux fins de la présente section, on entend par "activités transfrontières importantes" les activités d'assurance et de réassurance exercées dans un État membre d'accueil donné en régime au titre du droit d'établissement ou de la libre prestation de services par une entreprise d'assurance ou de réassurance qui n'est pas classée comme une entreprise de petite taille et non complexe et remplit l'une des conditions suivantes:

   a) l'encaissement annuel de primes brutes total correspondant aux activités exercées par l'entreprise dans cet État membre d'accueil au titre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services dépasse 15 000 000 EUR;
   b) les activités menées dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services sont considérées par l'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil comme étant pertinentes en ce qui concerne le marché de l'État membre d'accueil.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point b), du présent article, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser les conditions et les critères à utiliser pour déterminer quelles entreprises d'assurance ou de réassurance sont pertinentes en ce qui concerne le marché de l'État membre d'accueil. L'AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le … [douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive modificative].

  La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1094/2010.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point b), lorsque l'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil estime que les activités exercées au titre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services sont pertinentes en ce qui concerne le marché de l'État membre d'accueil, elle en informe l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine en en donnant les raisons.

4.   Lorsque l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine conteste la pertinence des activités exercées au titre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services, elle en informe l'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil dans un délai d'un mois, en en donnant les raisons. En cas de désaccord sur la pertinence des activités exercées au titre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services, les autorités de contrôle peuvent saisir l'AEAPP et solliciter son assistance conformément à l'article 19 du règlement (UE) nº 1094/2010. Dans ce cas, l'AEAPP peut agir en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article.

Article 152 bis ter

Renforcement de la coopération en matière de contrôle et de l'échange d'informations entre les autorités de contrôle de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil en ce qui concerne les activités transfrontières importantes

1.   En cas d'exercice d'importantes activités transfrontières, l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine et l'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil coopèrent entre elles pour déterminer si l'entreprise comprend clairement et gère bien les risques auxquels elle est ou pourrait être exposée dans l'État membre d'accueil.

La coopération est proportionnée aux risques inhérents aux activités transfrontières importantes et couvre au moins les aspects suivants:

   a) le système de gouvernance, y compris la capacité de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle à comprendre les spécificités du marché transfrontière, les outils de gestion des risques, les contrôles internes en place et les procédures de conformité pour les activités transfrontières;
   b) l'externalisation et les partenariats de distribution;
   c) la stratégie commerciale et le traitement des créances;
   d) la protection des consommateurs.

2.   L'autorité de contrôle de l'État membre d'origine informe en temps utile l'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil des conclusions de son processus de contrôle prudentiel relatif aux activités transfrontières importantes lorsque d'éventuels problèmes de conformité aux dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables dans l'État membre d'accueil ou dans l'État membre d'origine ou que des problèmes importants liés aux aspects visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, ont été décelés et que ces problèmes affectent ou sont susceptibles d'affecter l'exercice des activités dans l'État membre d'accueil.

L'autorité de contrôle de l'État membre d'origine fournit à l'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil dans lequel l'entreprise exerce des activités transfrontières importantes, au moins une fois par an, ou plus fréquemment si l'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil concerné en fait la demande, les informations suivantes:

   a) le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis, tels que déclarés par l'entreprise d'assurance et de réassurance;
   b) le montant de fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis, respectivement, tels que déclarés par l'entreprise d'assurance ou de réassurance;
   c) une indication des éventuelles préoccupations de l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine relatives au calcul par l'entreprise d'assurance ou de réassurance des provisions techniques, ainsi qu'en ce qui concerne les éléments visés aux points a) et b).

L'autorité de contrôle de l'État membre d'origine informe sans délai l'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil dans lequel l'entreprise exerce des activités transfrontières importantes lorsqu'elle constate une détérioration des conditions financières ou un risque de non-respect du capital de solvabilité requis ou du minimum de capital requis dans les trois mois.

L'autorité de contrôle d'un État membre d'accueil dans lequel une entreprise d'assurance ou de réassurance exerce des activités transfrontières importantes peut adresser à l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine de cette entreprise une demande dûment justifiée pour recevoir des informations autres que celles mentionnées aux premier, deuxième et troisième alinéas, à condition qu'elles soient liées à la solvabilité, au système de gouvernance ou au modèle d'entreprise de cette entreprise. L'autorité de contrôle de l'État membre d'origine fournit ces informations en temps utile.

3.   Lorsque l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine ne fournit pas en temps utile les informations visées au paragraphe 2 du présent article, l'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil concerné peut saisir l'AEAPP et lui demander son assistance conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010.

4.   Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance exerçant des activités transfrontières importantes ne respecte plus le capital de solvabilité requis ou le minimum de capital requis ou risque de ne plus le respecter dans les trois mois, l'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil dans lequel ladite entreprise exerce des activités transfrontières importantes peut demander à l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine de mener conjointement une inspection sur place de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, en motivant cette demande.

L'autorité de contrôle de l'État membre d'origine accepte ou refuse la demande prévue au premier alinéa dans un délai d'un mois à compter de sa réception.

5.   Lorsque l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine accepte de mener une inspection sur place conjointe, elle invite l'AEAPP à y participer.

À l'issue de l'inspection sur place conjointe, les autorités de contrôle concernées parviennent à des conclusions communes, y compris en ce qui concerne les mesures de contrôle les plus appropriées, dans un délai de deux mois. L'autorité de contrôle de l'État membre d'origine tient compte de ces conclusions communes lorsqu'elle décide des mesures adéquates à prendre en matière de contrôle.

Lorsque les autorités de contrôle ne parviennent pas à une conclusion commune concernant l'inspection sur place conjointe, l'une ou l'autre peut, dans un délai de deux mois à compter de la fin du délai prévu au deuxième alinéa, et sans préjudice des mesures à prendre et des pouvoirs à exercer par l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine pour remédier au non-respect du capital de solvabilité requis ou au non-respect ou risque de non-respect du minimum de capital requis, saisir l'AEAPP de la question et demander son assistance conformément à l'article 19 du règlement (UE) nº 1094/2010. L'AEAPP ne peut pas être saisie après l'expiration du délai de deux mois visé au présent alinéa ni après que les autorités de contrôle sont parvenues à un accord sur des conclusions communes conformément au deuxième alinéa.

Si, pendant le délai de deux mois visé au troisième alinéa du présent paragraphe, l'AEAPP a été saisie par une autorité de contrôle concernée conformément à l'article 19 du règlement (UE) nº 1094/2010, l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine diffère l'adoption des conclusions définitives de l'inspection sur place conjointe dans l'attente d'une éventuelle décision de l'AEAPP prise en application de l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement et adopte les conclusions en se conformant à la décision de l'AEAPP. Toutes les autorités de contrôle concernées reconnaissent ces conclusions comme déterminantes.

6.   Lorsque l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine refuse de mener une inspection sur place conjointe, elle explique les motifs de ce refus par écrit à l'autorité de contrôle de l'État membre d’accueil.

Lorsque les autorités de contrôle sont en désaccord avec les motifs de ce refus, elles peuvent, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine, saisir l'AEAPP et solliciter son assistance conformément à l'article 19 du règlement (UE) nº 1094/2010. Dans ce cas, l'AEAPP peut agir en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article.".

"

68)  ▌L'article 152 ter est modifié comme suit:

a)   le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"

"4. Sans préjudice de l'article 35 du règlement (UE) n° 1094/2010, à la demande de l'AEAPP ou de toute autorité de contrôle, les autorités de contrôle concernées communiquent en temps voulu toutes les informations nécessaires pour permettre le bon fonctionnement de la plateforme de collaboration.";

"

b)   les paragraphes suivants sont ajoutés:"

"5. Les exigences relatives au renforcement de la coopération en matière de contrôle et à l'échange d'informations entre les autorités de contrôle de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil conformément à l'article 152 bis ter s'appliquent également aux autorités de contrôle participant à une plateforme de collaboration à compter de la mise en place de ladite plateforme de collaboration conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article et indépendamment du fait que l'entreprise d'assurance ou de réassurance exerce ou non des activités transfrontières importantes. Ces informations sont également partagées avec l'AEAPP lorsque des plateformes de collaboration sont mises en place conformément au paragraphe 1 du présent article.

6.  Lorsque deux autorités concernées ou plus d'une plateforme de collaboration sont, en ce qui concerne une entreprise d'assurance ou de réassurance, en désaccord quant à la procédure à suivre ou au contenu d'une mesure à prendre, ou quant au fait qu'aucune mesure n'a été prise, et qu'il existe de sérieuses préoccupations quant aux effets négatifs sur les preneurs d'assurance, l'AEAPP peut, à la demande de toute autorité concernée, prêter assistance aux autorités pour trouver un accord conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1094/2010.

Lorsqu'il existe de sérieuses préoccupations quant aux effets négatifs sur les preneurs d'assurance dans d'autres États membres que l'État membre d'origine et des indications de graves carences d'une entreprise d'assurance ou de réassurance pour lesquelles les autorités de contrôle compétentes n'ont pris aucune mesure corrective ou des mesures insuffisantes, l'AEAPP peut demander à l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine de procéder à une inspection sur place de l'entreprise d'assurance et de réassurance. L'autorité de contrôle de l'État membre d'origine lance l'inspection sur place sans délai et invite l'AEAPP et les autres autorités de contrôle concernées à y participer. L'article 152 bis ter, paragraphe 5, deuxième, troisième et quatrième alinéas, ainsi que l'article 152 bis ter, paragraphe 6, s'appliquent.

7.  ▌Lorsque deux ou plusieurs autorités compétentes d'une plateforme de collaboration sont en désaccord sur le partage d'informations conformément aux paragraphes 4 ou 5 du présent article, l'AEAPP peut les aider à parvenir à un accord conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1094/2010, à la demande de toute autorité compétente.

8.   Lorsqu'elle le juge approprié à la lumière de l'intérêt de la protection des preneurs d'assurance ou à des fins de stabilité financière, l'AEAPP peut publier des informations sur les conclusions, les recommandations ou les mesures issues du travail de contrôle dans le contexte de la plateforme de collaboration.

Lorsque l'AEAPP a l'intention de publier le nom de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée, elle le lui notifie et lui accorde un délai suffisant pour lui permettre de formuler des observations écrites et de présenter toute information ou tout argument pertinent à l'AEAPP et aux autres autorités de contrôle de la plateforme de collaboration. L'AEAPP évalue dûment la position de l'entreprise concernée et en tient dûment compte lorsqu'elle décide de la publication du nom de l'entreprise. L'AEAPP ne publie pas le nom de l'entreprise concernée lorsque cette publication compromettrait une enquête en cours ou lui causerait, pour autant qu'on puisse le déterminer, un préjudice disproportionné.".

"

69)  L'article 153 est remplacé par le texte suivant:"

"Article 153

Délais et langue des demandes d'informations

1.   Pour obtenir les informations qu'elle est autorisée à demander au sujet de l'activité d'une entreprise d'assurance ou de réassurance opérant sur le territoire d'un État membre d'accueil, l'autorité de contrôle dudit État membre peut s'adresser à l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine de cette entreprise ▌ . Ces informations sont fournies dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande, dans la ou les langues officielles de l'État membre d'accueil, ou dans une autre langue acceptée par l'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil.

Par dérogation au premier alinéa, dans des cas dûment justifiés, lorsque les informations demandées ne sont pas aisément accessibles à l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine et qu'il est compliqué de les collecter, le délai visé audit alinéa peut être prolongé de vingt jours ouvrables.

2.   Lorsque l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine ne fournit pas les informations dans le délai pertinent visé au paragraphe 1, l'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil peut adresser directement la demande à l'entreprise d'assurance ou de réassurance. Dans ce cas, elle informe l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine de la demande d'information avant de l'adresser à l'entreprise. L'entreprise d'assurance ou de réassurance est tenue de fournir ces informations sans délai.";

"

70)  L'article 212 est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)  au point a), les termes "l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE" sont remplacés par les termes "l'article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE";

ii)  au point b), les termes "l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE" sont remplacés par les termes "l'article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE";

iii)  le point c) est modifié comme suit:

1)  le point i) est remplacé par le texte suivant:"

"i) soit composé d'une entreprise participante, de ses filiales, des entités dans lesquelles l'entreprise participante ou ses filiales détiennent une participation et des entreprises qui sont gérées conjointement par l'entreprise participante ou ses filiales et par une ou plusieurs entreprises qui ne font pas partie du groupe, ainsi que des entreprises liées entre elles par une relation au sens de l'article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE et leurs entreprises liées; ou;"

"

2)  le point suivant est ajouté:"

"iii) soit consistant en une combinaison des points i) et ii);";

"

iv)  le point f) est remplacé par le texte suivant:"

"f) "société holding d'assurance": une entreprise remplissant l'ensemble des conditions suivantes:

   a) l'entreprise est une entreprise mère;
   b) l'entreprise n'est pas un établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une institution de retraite professionnelle;
   c) l'entreprise n'est pas une compagnie financière holding mixte ou une compagnie financière holding au sens de l'article 4, point 20), du règlement (UE) nº 575/2013;
   d) au moins une des filiales de l'entreprise est une entreprise d'assurance ou de réassurance;
   e) nonobstant l'objet social qu'elle s'est elle-même fixé, l'entreprise a pour activité principale l'une des activités suivantes:
   i) acquérir et détenir des participations dans des entreprises d'assurance ou de réassurance;
   ii) fournir des services accessoires à l'activité principale d'une ou de plusieurs entreprises d'assurance ou de réassurance liées;
   iii) exercer une ou plusieurs des activités énumérées aux points 2 à 12 et au point 15 de l'annexe I de la directive 2013/36/UE, ou prester un ou plusieurs des services ou activités énumérés à l'annexe I, section B, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les instruments financiers énumérés à l'annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE;
   f) plus de 50 % d'au moins un des indicateurs ci-après sont associés, de façon constante, à des filiales qui sont des entreprises d'assurance ou de réassurance, des entreprises d'assurance ou de réassurance de pays tiers, des sociétés holding ou des compagnies financières holding mixtes, des sociétés holding d'entreprises d'assurance ou de réassurance de pays tiers ou des entreprises qui fournissent des services qui sont accessoires à l'activité principale d'une ou de plusieurs entreprises d'assurance ou de réassurance du groupe, ainsi qu'à des activités exercées par l'entreprise elle-même non liées à l'acquisition ou à la détention de participations dans des entreprises filiales qui sont des entreprises d'assurance ou de réassurance, ou des entreprises d'assurance ou de réassurance de pays tiers, lorsque ces activités sont de même nature que celles exercées par les entreprises d'assurance ou de réassurance:
   i) les fonds propres de l'entreprise sur la base de sa position consolidée;
   ii) les actifs de l'entreprise sur la base de sa position consolidée;
   iii) les revenus de l'entreprise sur la base de sa position consolidée;
   iv) le personnel de l'entreprise sur la base de sa position consolidée;
   v) tout autre indicateur jugé pertinent par l'autorité de contrôle nationale;";

"

v)  le point suivant est inséré:"

"f bis) "société holding d'entreprises d'assurance et de réassurance de pays tiers": une entreprise mère autre qu'une société holding d'assurance ou une compagnie financière holding mixte au sens de l'article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE dont l'activité principale consiste à acquérir et à détenir des participations dans des entreprises filiales lorsque ces entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers;";

"

b)  au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

"Aux fins du présent titre, les autorités de contrôle considèrent également comme une entreprise mère toute entreprise qui, selon elles, exerce effectivement une influence dominante sur une autre entreprise, y compris lorsque cette influence est exercée au moyen d'une coordination centralisée, sur les décisions de l'autre entreprise.";

"

c)  les paragraphes suivants sont ajoutés:"

"3. Aux fins du présent titre, les autorités de contrôle considèrent également que deux entreprises ▌ ou plus forment un groupe au sens du paragraphe 1, point c), lorsqu'elles sont d'avis que lesdites entreprises sont gérées sur une base unifiée.

Lorsque toutes les entreprises visées au premier alinéa n'ont pas leur siège social dans le même État membre, les États membres veillent à ce que seule l'autorité de contrôle agissant en qualité de contrôleur du groupe conformément à l'article 247 puisse conclure, après consultation des autres autorités de contrôle concernées, que ces entreprises forment un groupe, lorsqu'elle estime que ces entreprises sont gérées sur une base unifiée.

4.  Pour identifier une relation entre, au moins, deux entreprises visées aux paragraphes 2 et 3, les autorités de contrôle tiennent compte de l'ensemble des facteurs suivants:

   a) le contrôle exercé par une personne physique ou une entreprise afin d'influencer les décisions, ou la capacité de l'une ou de l'autre à influencer les décisions, y compris les décisions financières, d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, en particulier parce qu'elle détient du capital ou des droits de vote, parce qu'elle est représentée au sein de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance, ou parce qu'elle fait partie des personnes qui dirigent effectivement l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou qui y occupent d'autres fonctions clés, critiques ou importantes;
   b) la forte dépendance d'une entreprise d'assurance ou de réassurance envers une autre entreprise ou une personne morale ou physique, en raison de l'existence de transactions ou opérations financières ou non financières importantes, y compris l'externalisation et le partage de ressources humaines entre entreprises;
   c) les preuves de coordination, entre deux entreprises ou plus, des décisions financières ou d'investissement, y compris les investissements conjoints dans des entreprises liées;
   d) les preuves de l'existence de stratégies, d'opérations ou de processus coordonnés et cohérents entre deux entreprises ou plus, y compris en ce qui concerne les canaux de distribution des assurances, les produits ou marques d'assurance, la communication ou la mise en vente.

5.  Lorsqu'un groupe est identifié sur la base du paragraphe 2 ou 3 du présent article, l'autorité de contrôle agissant en qualité de contrôleur du groupe conformément à l'article 247 fournit à l'entreprise désignée comme entreprise mère conformément à l'article 214, paragraphe 5 ou 6, et aux autorités de contrôle concernées une explication détaillée des facteurs sur la base desquels cette identification est effectuée.

Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques de réglementation pour compléter ou préciser davantage les facteurs que les autorités de contrôle prennent en considération pour établir l'existence d'une relation entre au moins deux entreprises visées aux paragraphes 2 et 3. L'AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le ... [douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive modificative].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1094/2010.".

"

71)  L'article 213 est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"

"Les États membres veillent à ce que le contrôle de groupe s'applique lorsqu'un groupe comprend au moins une entreprise parmi les types suivants:";

"

b)  au paragraphe 5, les termes "directive 2006/48/CE" sont remplacés par les termes "directive 2013/36/UE".

72)  L'article suivant est inséré:"

"Article 213 bis

Application de mesures de proportionnalité au niveau du groupe

1.  Les groupes au sens de l'article 212 qui sont soumis au contrôle de groupe en vertu de l'article 213, paragraphe 2, points a) et b), sont classés comme des groupes de petite taille et non complexes par le contrôleur du groupe, suivant la procédure visée au paragraphe 2 du présent article, s'ils répondent à l'ensemble des critères suivants au niveau du groupe pour les deux derniers exercices qui précèdent directement ce classement:

   a) lorsqu'au moins une entreprise d'assurance ou de réassurance entrant dans le périmètre du groupe n'est pas une entreprise d'assurance non-vie, tous les critères suivants doivent être remplis:
   i) le sous-module "risque de taux d'intérêt" visé à l'article 105, paragraphe 5, deuxième alinéa, point a), calculé sur la base de données consolidées, ne représente pas plus de 5 % des provisions techniques consolidées du groupe telles que visées à l'article 76, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, en excluant les entreprises auxquelles la seconde méthode, établie à l'article 233, est appliquée;
   ii) le total des provisions techniques consolidées provenant des activités d'assurance vie du groupe, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, n'excède pas 1 000 000 000 EUR;
   b) lorsqu'au moins une entreprise d'assurance ou de réassurance entrant dans le périmètre du groupe n'est pas une entreprise d'assurance ou de réassurance vie, tous les critères suivants doivent être remplis:
   i) le ratio combiné moyen des activités d'assurance non-vie, net de réassurance, des trois derniers exercices, est inférieur à 100 %;
   ii) l'encaissement annuel de primes brutes émises par le groupe n'excède pas 100 000 000 EUR;
   iii) la somme des montants annuels de primes brutes émises dans les branches 5 à 7, 11, 12, 14 et 15 de la section A de l'annexe I n'excède pas 30 % du total annuel des primes brutes émises pour les activités d'assurance non-vie du groupe;
   c) l'encaissement annuel des primes brutes émises provenant de contrats émis par les entreprises d'assurance et de réassurance entrant dans le périmètre du groupe qui ont leur siège social dans des États membres autres que l'État membre du contrôleur du groupe est inférieur à l'un des seuils suivants:
   i) 20 000 000 EUR;
   ii) 10 % de l'encaissement annuel total de primes brutes émises du groupe;
   d) l'encaissement annuel des primes brutes émises provenant de contrats émis par le groupe dans des États membres autres que l'État membre du contrôleur du groupe est inférieur à l'un des seuils suivants:
   i) 20 000 000 EUR;
   ii) 10 % de l’encaissement annuel total de primes brutes émises du groupe;
   e) la somme des éléments suivants ne représente pas plus de 20 % du total des investissements, calculé sur la base de données consolidées:
   i) le montant brut du module "risque de marché" visé à l'article 105, paragraphe 5;
   ii) la partie du module "risque de contrepartie" visé à l'article 105, paragraphe 6, qui correspond aux expositions aux titrisations, aux instruments dérivés, aux paiements à recevoir des intermédiaires et aux autres actifs d'investissement ne relevant pas du sous-module "risque lié à la marge";
   iii) toute exigence de capital applicable aux investissements dans des actifs incorporels ne relevant pas des modules "risque de marché" et "risque de contrepartie";
   f) l'activité de réassurance acceptée par les entreprises du groupe ne dépasse pas 50 % de l'encaissement total annuel de primes brutes émises du groupe;
   g) la différence visée à l'article 230, paragraphe 1, lorsque la première méthode est utilisée, à l'article 233, paragraphe 1, lorsque la seconde méthode est utilisée, ou à l'article 233 bis, paragraphe 1, lorsqu'une combinaison de méthodes est utilisée, est positive;
   h) lorsque la seconde méthode ou une combinaison des première et seconde méthodes est utilisée, chaque entreprise à laquelle la seconde méthode est appliquée est une entreprise de petite taille et non complexe.

Les critères énoncés au point a) i) et au point e) ne s'appliquent pas aux groupes pour lesquels seule la seconde méthode est utilisée.

2.  L'article 29 ter s'applique mutatis mutandis au niveau de l'entreprise d'assurance ou de réassurance mère supérieure, de la société holding d'assurance ou de la compagnie financière holding mixte.

3.  Les groupes auxquels le contrôle de groupe prévu par l'article 213, paragraphe 2, points a) et b), s'applique depuis moins de deux ans ne tiennent compte que du dernier exercice lorsqu'ils évaluent s'ils répondent aux critères définis au paragraphe 1 du présent article.

4.   Les groupes suivants ne sont jamais classés comme des groupes de petite taille et non complexes:

   a) les groupes qui sont des conglomérats financiers au sens de l'article 2, point 14), de la directive 2002/87/CE;
   b) les groupes dont au moins une entreprise filiale est une entreprise visée à l'article 228, paragraphe 1;
   c) les groupes qui utilisent un modèle interne partiel ou intégral approuvé pour calculer le capital de solvabilité requis du groupe.

5.  Les articles 29 quater, 29 quinquies et 29 sexies s'appliquent mutatis mutandis.

6.  La Commission complète la présente directive en adoptant, conformément à l'article 301 bis, des actes délégués précisant:

   a) les critères énoncés au paragraphe 1, y compris l'approche à suivre pour le calcul de la somme visée au premier alinéa, point e), dudit paragraphe;
   b) la méthode à utiliser pour classer les groupes en tant que groupes de petite taille et non complexes; et
   c) les conditions d'octroi et de retrait de l'approbation par les autorités de contrôle des mesures de proportionnalité destinées à être appliquées par des groupes qui ne sont pas classés en tant que groupes de petite taille et non complexes.".

"

73)   L'article suivant est ajouté:"

"Article 213 ter

Obstacles au contrôle de groupe

1.   Dans les cas visés à l'article 213, paragraphe 2, point b), la société holding d'assurance ou la compagnie financière holding mixte veille à ce que:

   a) les dispositifs internes et la répartition des tâches au sein du groupe soient adaptés à l'objectif de respect des exigences du présent titre et, en particulier, soient efficaces pour:
   i) coordonner toutes les entreprises filiales de la société holding d'assurance ou de la compagnie financière holding mixte y compris, lorsque c'est nécessaire, au moyen d'une répartition des tâches adéquate entre lesdites entreprises;
   ii) prévenir ou gérer les conflits au sein du groupe; et
   iii) appliquer les politiques définies à l'échelle du groupe par la société holding d'assurance ou la compagnie financière holding mixte dans l'ensemble du groupe;
   b) l'organisation structurelle du groupe dont la société holding d'assurance ou la compagnie financière holding mixte fait partie ne fasse pas obstacle au contrôle effectif du groupe et de ses entreprises filiales d'assurance et de réassurance, ou ne l'empêche en aucune autre manière, compte tenu en particulier:
   i) de la position de la société holding d'assurance ou de la compagnie financière holding mixte dans un groupe à plusieurs niveaux;
   ii) de la structure de l'actionnariat; et
   iii) du rôle de la société holding d'assurance ou de la compagnie financière holding mixte au sein du groupe.

2.   Lorsque les conditions définies au paragraphe 1, point a), ne sont pas remplies, le contrôleur du groupe a le pouvoir d'imposer à la société holding d'assurance ou à la compagnie financière holding mixte de modifier les dispositifs internes et la distribution des tâches au sein du groupe.

Lorsque les conditions définies au paragraphe 1, point b), ne sont pas remplies, la société holding d'assurance ou la compagnie financière holding mixte fait l'objet, de la part du contrôleur du groupe, de mesures de contrôle appropriées pour garantir ou rétablir, selon le cas, la continuité et l'intégrité du contrôle de groupe ainsi que le respect des exigences énoncées dans le présent titre. En particulier, les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle agissant en qualité de contrôleurs de groupe conformément à l'article 247 aient le pouvoir d'imposer à la société holding d'assurance ou à la compagnie financière holding mixte de structurer le groupe d'une manière qui permet à l'autorité de contrôle concernée d'exercer effectivement le contrôle de groupe. Les autorités de contrôle n'exercent ce pouvoir que dans des circonstances exceptionnelles, après consultation de l'AEAPP et, le cas échéant, des autres autorités de contrôle concernées, et en fournissent une justification à la société holding d'assurance ou à la compagnie financière holding mixte.

3.   Dans les cas visés à l'article 213, paragraphe 2, points a) et b), où l'organisation structurelle d'un groupe qui se compose d'entreprises liées les unes aux autres par une relation au sens de l'article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE et de leurs entreprises liées, ou qui est identifié sur la base de l'article 212, paragraphe 3, de la présente directive, est telle qu'elle fait obstacle au contrôle effectif du groupe ou qu'elle empêche ce groupe de respecter le présent titre, le groupe fait l'objet de mesure de contrôle appropriées pour garantir ou rétablir, selon le cas, la continuité et l'intégrité du contrôle de groupe ainsi que le respect du présent titre. En particulier, les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle agissant en qualité de contrôleurs de groupe conformément à l'article 247 aient le pouvoir d'imposer l'établissement d'une société holding d'assurance ou d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l'Union, ou l'établissement d'une entreprise dans l'Union qui exerce effectivement, au moyen d'une coordination centralisée, une influence dominante sur les décisions, y compris les décisions financières, des autres entreprises d'assurance ou de réassurance faisant partie du groupe. Dans ce cas, ladite société holding d'assurance, compagnie financière holding mixte ou entreprise qui exerce effectivement une coordination centralisée est responsable du respect du présent titre.".

"

74)  L'article 214 est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

"1. L'exercice du contrôle de groupe prévu par l'article 213 n'implique pas que les autorités de contrôle sont tenues d'exercer un contrôle sur l'entreprise d'assurance d'un pays tiers, l'entreprise de réassurance d'un pays tiers ou la société holding mixte d'assurance considérées individuellement.

Dans le seul but d'assurer le respect du présent titre, l'exercice du contrôle de groupe peut impliquer un contrôle direct et l'exercice de pouvoirs de contrôle sur les sociétés holding d'assurance et les compagnies financières holding mixtes par les autorités de contrôle.";

"

b)  au paragraphe 2, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:"

"Lorsqu'il évalue si une entreprise ne présente qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs du contrôle de groupe en vertu du premier alinéa, point b), le contrôleur du groupe vérifie si les conditions suivantes sont remplies:

   a) la taille de l'entreprise, en termes d'actifs totaux et de provisions techniques, est petite par rapport à celle des autres entreprises du groupe et du groupe dans son ensemble;
   b) l'exclusion de l'entreprise du champ d'application du contrôle de groupe n'aurait pas d'impact significatif sur la solvabilité du groupe;
   c) les risques qualitatifs et quantitatifs que pose ou pourrait poser l'entreprise pour l'ensemble du groupe, y compris ceux qui résultent de transactions intragroupe, sont négligeables.";

"

c)  les paragraphes suivants sont ajoutés:"

"3. Lorsque l'exclusion d'une ou de plusieurs entreprises du champ d'application du contrôle de groupe en vertu du paragraphe 2 du présent article déboucherait sur une situation qui ne déclencherait pas l'application du contrôle de groupe en vertu de l'article 213, paragraphe 2, points a), b) et c), le contrôleur du groupe consulte l'AEAPP ainsi que, le cas échéant, les autres autorités de contrôle concernées avant de décider de l'exclusion. Une telle décision n'est prise que dans des circonstances exceptionnelles et est dûment justifiée auprès de l'AEAPP et, le cas échéant, des autres autorités de contrôle concernées. Le contrôleur du groupe ▌ réévalue au moins une fois par an si sa décision demeure appropriée. Si celle-ci ne l'est plus, le contrôleur du groupe informe l'AEAPP et, le cas échéant, les autres autorités de contrôle concernées qu'il va commencer à exercer le contrôle de groupe.

Avant d'exclure l'entreprise mère supérieure du contrôle de groupe en vertu du paragraphe 2, point b), le contrôleur du groupe consulte l'AEAPP ainsi que, le cas échéant, les autres autorités de contrôle concernées, et évalue l'incidence d'un exercice du contrôle de groupe au niveau d'une entreprise participante intermédiaire sur la position de solvabilité du groupe. En particulier, une telle exclusion n'est pas possible dans le cas où elle entraînerait une amélioration sensible de la position de solvabilité du groupe.

Afin d'assurer la cohérence et l'uniformité de l'application du présent paragraphe, l'AEAPP émet des orientations conformément à l'article 16 du règlement (UE) nº 1094/2010 afin de préciser davantage les circonstances exceptionnelles visées au premier alinéa du présent paragraphe ou les cas dans lesquels il peut être justifié d'exclure l'entreprise mère ultime, y compris les sociétés holding d'assurance, du champ d'application du contrôle de groupe.

4.   Sans préjudice des paragraphes 2 et 3 du présent article, le périmètre du groupe auquel s'applique le contrôle de groupe en vertu de l'article 213, paragraphe 2, est défini conformément à l'article 212.

Lorsqu'un groupe soumis au contrôle de groupe conformément à l'article 213, paragraphe 2, points a), b) et c), est identifié conformément à l'article 212, paragraphes 2 et 3, et qu'une entreprise mère ou une entreprise filiale de ce groupe est également l'entreprise participante supérieure d'un autre groupe au sens de l'article 212, paragraphe 1, point c), cet autre groupe est considéré comme étant inclus dans le périmètre du groupe identifié conformément à l'article 212, paragraphes 2 et 3.

Les autorités de contrôle peuvent appliquer l'article 212, paragraphes 2 et 3, pour étendre le périmètre d'un groupe au sens de l'article 212, paragraphe 1, point c).

5.   Lorsqu'un groupe identifié conformément à l'article 212, paragraphe 3, est soumis au contrôle de groupe conformément à l'article 213, paragraphe 2, points a), b) et c), le groupe désigne une des entreprises qui sont gérées sur une base unifiée comme étant l'entreprise mère qui sera responsable du respect du présent titre. Les autres entreprises visées à l'article 212, paragraphe 3, premier alinéa, sont considérées comme étant des entreprises filiales.

6.   Lorsque la désignation de l'entreprise mère conformément au paragraphe 5 entraînerait des obstacles importants à l'exercice du contrôle de groupe, en particulier dans les cas où le siège social de l'entreprise n'est pas établi sur le territoire de l'État membre de l'autorité de contrôle agissant en qualité de contrôleur du groupe conformément à l'article 247, ou lorsque la désignation entraînerait l'incapacité du groupe à se conformer effectivement au présent titre, les États membres veillent à ce que l'autorité de contrôle agissant en qualité de contrôleur du groupe ait le pouvoir d'exiger, après consultation des autres autorités de contrôle concernées, la désignation d'une autre entreprise mère. La décision de désigner une autre entreprise mère est dûment justifiée par l'autorité de contrôle agissant en qualité de contrôleur du groupe auprès du groupe et des autres autorités de contrôle concernées.

Lorsqu'un groupe identifié conformément à l'article 212, paragraphe 3, soumis au contrôle de groupe conformément à l'article 213, paragraphe 2, points a), b) et c), ne désigne pas une entreprise mère conformément au paragraphe 5 du présent article, l'autorité de contrôle agissant en qualité de contrôleur du groupe conformément à l'article 247 désigne, après consultation des autres autorités de contrôle concernées, une entreprise mère qui sera responsable du respect du présent titre. Les autres entreprises de ce groupe sont considérées comme étant des entreprises filiales.

Lorsqu'elle désigne une entreprise mère conformément au premier ou au deuxième alinéa du présent paragraphe, l'autorité de contrôle agissant en qualité de contrôleur du groupe conformément à l'article 247 tient compte des facteurs suivants:

   a) le montant des provisions techniques de chaque entreprise;
   b) le montant annuel des primes brutes émises de chaque entreprise;
   c) le nombre d'entreprises d'assurance ou de réassurance liées à chaque entreprise.

Les autorités de contrôle évaluent au moins une fois par an si la désignation demeure appropriée. Si ce n'est pas le cas, l'autorité de contrôle agissant en qualité de contrôleur du groupe conformément à l'article 247 désigne une autre entreprise mère après consultation des autres autorités de contrôle concernées. Cette autre entreprise mère est responsable du respect du présent titre.".

"

75)  L'article 220 est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 1, les termes "énoncés aux articles 221 à 233" sont remplacés par les termes "énoncés aux articles 221 à 233 bis";

b)  au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

"Toutefois, les États membres autorisent leurs autorités de contrôle, lorsqu'elles assument le rôle de contrôleur du groupe pour un groupe particulier, à décider, après consultation des autres autorités de contrôle concernées et du groupe lui-même, d'appliquer à ce groupe la seconde méthode conformément aux articles 233 et 234, ou, lorsque l'application exclusive de la première méthode est inappropriée, une combinaison des première et seconde méthodes conformément aux articles 233 bis et 234.";

"

c)  le paragraphe suivant est ajouté:"

"3. Sans préjudice du traitement des entreprises prévu à l'article 228, paragraphe 1, les autorités de contrôle ne peuvent décider d'appliquer la seconde méthode en vertu du paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article qu'à des entreprises d'assurance et de réassurance, des entreprises d'assurance et de réassurance de pays tiers, des sociétés holding d'assurance, des compagnies financières holding mixtes et des sociétés holding d'entreprises d'assurance et de réassurance de pays tiers.".

"

76)  ▌L'article 221 est modifié comme suit:

a)  le paragraphe suivant est inséré:"

"1 bis. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, aux seules fins de l'article 228, indépendamment de l'utilisation de la première ou de la seconde méthode, on entend par "part proportionnelle" la part de capital souscrit qui est détenue, directement ou indirectement, par l'entreprise participante dans l'entreprise liée.";

"

b)   au paragraphe 2, le point suivant est ajouté:"

"d) lorsqu'une autorité de contrôle a établi que deux entreprises d'assurance ou de réassurance ou plus forment un groupe conformément à l'article 212, paragraphe 3, du fait qu'elles sont gérées sur une base unifiée.".

"

77)  ▌L'article 222 est modifié comme suit:

a)   le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"

"4. La somme des fonds propres visés aux paragraphes 2 et 3 ne peut pas dépasser la contribution de l'entreprise d'assurance ou de réassurance liée au capital de solvabilité requis du groupe.";

"

b)   l'alinéa suivant est ajouté:"

"6. Aux fins de l'article 230, paragraphe 1, de l'article 233, paragraphe 2, et de l'article 233 bis, paragraphe 1, point a), un élément de fonds propres émis par une entreprise participante n'est pas considéré comme étant exempt de contraintes au sens de l'article 93, paragraphe 2, deuxième alinéa, point c), si le remboursement de cet élément ne peut pas être refusé à son détenteur lors de la liquidation d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée qui est une filiale.".

"

78)  ▌L'article 226 est modifié comme suit:

a)  le titre de l'article est remplacé par le titre suivant:"

"Sociétés holding intermédiaires";

"

b)   le paragraphe suivant est ajouté:"

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les sociétés holding d'entreprises d'assurance et de réassurance de pays tiers sont aussi traitées comme des entreprises d'assurance et de réassurance.".

"

79)  À l'article 227, paragraphe 1, premier alinéa, les termes "et à l'article 233 bis" sont insérés après les termes "à l'article 233".

80)  L'article 228 est remplacé par le texte suivant:"

"Article 228

Traitement des entreprises liées spécifiques des autres secteurs financiers

1.  Indépendamment de la méthode utilisée en application de l'article 220 de la présente directive, aux fins du calcul de la solvabilité du groupe, l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante tient compte de la contribution aux fonds propres éligibles du groupe et au capital de solvabilité requis du groupe apportée par les entreprises suivantes:

   a) les établissements de crédit ou entreprises d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1) ou 2), du règlement (UE) nº 575/2013;
   b) les sociétés de gestion d'OPCVM au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE et les sociétés d'investissement agréées en vertu de l'article 27 de ladite directive, pour autant qu'elles n'aient pas désigné de société de gestion en vertu de ladite directive;
   c) les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE;
   d) les entreprises autres que les entreprises réglementées qui exercent une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE, lorsque ces activités constituent une part importante de leur activité globale;
   e) les institutions de retraite professionnelle au sens de l'article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341.

2.  La contribution aux fonds propres éligibles du groupe apportée par les entreprises visées au paragraphe 1 du présent article est calculée comme étant la somme de la part proportionnelle des fonds propres de chaque entreprise, ces fonds propres étant calculés comme suit:

   a) pour chaque entreprise liée visée au paragraphe 1, point a), du présent article, conformément aux règles sectorielles applicables, telles qu'elles sont définies à l'article 2, point 7), de la directive 2002/87/CE;
   b) pour chaque entreprise liée visée au paragraphe 1, point b), du présent article, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point l), de la directive 2009/65/CE;
   c) pour chaque entreprise liée visée au paragraphe 1, point c), du présent article, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point ad), de la directive 2011/61/UE;
   d) pour chaque entreprise liée visée au paragraphe 1, point d), du présent article, conformément aux règles sectorielles, telles qu'elles sont définies à l'article 2, point 7), de la directive 2002/87/CE, qui seraient applicables si ces entreprises étaient des entités réglementées au sens de l'article 2, point 4), de ladite directive;
   e) pour chaque entreprise liée visée au paragraphe 1, point e), du présent article, comme étant la marge de solvabilité disponible calculée conformément à l'article 16 de la directive (UE) 2016/2341.

Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, le montant des fonds propres de chaque entreprise liée qui correspond aux réserves non distribuables et autres éléments identifiés par le contrôleur du groupe comme ayant une capacité réduite d'absorption des pertes, ainsi qu'aux actions privilégiées, aux comptes mutualistes subordonnés, aux passifs subordonnés et aux actifs d'impôt différés, qui sont inclus dans les fonds propres excédentaires par rapport aux exigences de capital calculées conformément au paragraphe 3, n'est pas pris en compte, à moins que l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante ne puisse démontrer au contrôleur du groupe que ces éléments peuvent être rendus disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis du groupe. Pour déterminer la composition des fonds propres excédentaires, l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante tient compte du fait que certaines exigences applicables à certaines entreprises liées ne peuvent être remplies qu'au moyen de fonds propres de base de catégorie 1 ou de fonds propres additionnels de catégorie 1 au sens du règlement (UE) nº 575/2013.

3.  La contribution des entreprises liées visées au paragraphe 1 au capital de solvabilité requis du groupe est calculée comme étant la somme de la part proportionnelle de l'exigence de capital ou du montant notionnel de l'exigence de capital de chaque entreprise liée, cette exigence de capital ou ce montant notionnel de l'exigence de capital étant calculés comme suit:

   a) pour les entreprises liées visées au paragraphe 1, point a), du présent article, conformément aux règles suivantes:

   i) pour chaque entreprise d'investissement soumise à des exigences de fonds propres conformément au règlement (UE) 2019/2033, la somme des exigences prévues à l'article 11 dudit règlement, des exigences de fonds propres spécifiques prévues à l'article 39, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/2034, ou des exigences de fonds propres locales en vigueur dans les pays tiers;
   ii) pour chaque établissement de crédit, le plus élevé des montants suivants:
   1) la somme de l'exigence prévue à l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) nº 575/2013, y compris les mesures prévues aux articles 458 et 459 dudit règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visant à faire face aux risques autres que le risque de levier excessif visées à l'article 104 de la directive 2013/36/UE, de l'exigence globale de coussin de fonds propres définie à l'article 128, point 6), de ladite directive, ou des exigences de fonds propres locales en vigueur dans des pays tiers;
   2) la somme des exigences prévues à l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) nº 575/2013, y compris les mesures prévues aux articles 458 et 459 dudit règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visant à faire face au risque de levier excessif visées à l'article 104 de la directive 2013/36/UE, de l'exigence de coussin lié au ratio de levier définie à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) nº 575/2013, ou des exigences de fonds propres locales en vigueur dans des pays tiers pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de catégorie 1;
   b) pour chaque entreprise liée visée au paragraphe 1, point b), du présent article, conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/65/CE;
   c) pour chaque entreprise liée visée au paragraphe 1, point c), du présent article, conformément à l'article 9 de la directive 2011/61/UE;
   d) pour chaque entreprise liée visée au paragraphe 1, point d), du présent article, comme étant l'exigence de capital à laquelle l'entreprise liée serait soumise conformément aux règles sectorielles applicables, telles qu'elles sont définies à l'article 2, point 7), de la directive 2002/87/CE, si elle était une entité réglementée au sens de l'article 2, point 4), de ladite directive;
   e) pour chaque entreprise liée visée au paragraphe 1, point e), du présent article, le plus élevé des deux montants suivants: l'exigence de marge de solvabilité calculée conformément à l'article 17 de la directive (UE) 2016/2341 et le total des exigences de capital imposées en vertu du droit national des États membres dans lesquels l'entreprise liée est enregistrée ou agréée.

4.  Lorsque plusieurs entreprises liées visées au paragraphe 1 du présent article forment un sous-groupe qui est soumis à une exigence de capital sur une base consolidée conformément à une des directives ou à un des règlements visés au paragraphe 3 du présent article, y compris lorsqu'une compagnie financière holding au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 20), du règlement (UE) nº 575/2013, ou une compagnie financière holding mixte est une entreprise filiale d'un groupe, le contrôleur du groupe peut exiger de calculer la contribution de ces entreprises liées aux fonds propres éligibles du groupe comme étant la part proportionnelle des fonds propres dudit sous-groupe, au lieu d'appliquer le paragraphe 2, points a) à e), du présent article à chaque entreprise appartenant au sous-groupe. Dans ce cas, l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante calcule également la contribution de ces entreprises liées au capital de solvabilité requis du groupe comme étant la part proportionnelle de l'exigence de capital dudit sous-groupe, au lieu d'appliquer le paragraphe 3, points a) à e), du présent article à chaque entreprise appartenant au sous-groupe. Tous les établissements financiers au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) nº 575/2013, ainsi que les entreprises de services auxiliaires au sens du point 18) dudit paragraphe qui relèvent du périmètre du sous-groupe, sont inclus dans le calcul des exigences de fonds propres et de capital du sous-groupe.

Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, les paragraphes 2 et 3 du présent article s'appliquent à ce sous-groupe spécifique, sur la base de sa situation consolidée, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 47), du règlement (UE) nº 575/2013 ou de l'article 4, paragraphe 1, point 11), du règlement (UE) 2019/2033, ou sur la base de sa position consolidée, selon le cas.

5.  Nonobstant les paragraphes 1 à 4, les États membres autorisent leurs autorités de contrôle, lorsqu'elles assument le rôle de contrôleur du groupe pour un groupe particulier, à décider, à la demande de l'entreprise participante ou de leur propre initiative, de déduire toute participation visée au paragraphe 1, points a) à d), des fonds propres éligibles en couverture de la solvabilité du groupe de l'entreprise participante.".

"

81)   À l'article 229, l'alinéa suivant est ajouté:"

"Dans le cas où la déduction visée au premier alinéa a pour effet de placer le groupe dans une position de solvabilité meilleure que celle qu'il aurait si l'entreprise était maintenue dans le périmètre du calcul de la solvabilité du groupe, la déduction n'est pas appliquée.".

"

82)  Au titre III, chapitre II, section I, sous-section 3, l'article suivant est ajouté:"

"Article 229 bis

Calculs simplifiés

1.  Aux fins de l'article 230, le contrôleur du groupe, après consultation des autres autorités de contrôle concernées, peut autoriser l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante à appliquer une approche simplifiée en ce qui concerne les participations détenues dans des entreprises liées qui ne sont pas significatives.

L'application de l'approche simplifiée visée au premier alinéa à une ou plusieurs entreprises liées est dûment justifiée par l'entreprise participante auprès du contrôleur du groupe, eu égard à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à ces entreprises liées.

Les États membres imposent à l'entreprise participante d'évaluer, une fois par an, si le recours à l'approche simplifiée reste justifié, et de publier, dans son rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe, la liste et la taille des entreprises liées qui font l'objet de cette approche simplifiée.

2.  Aux fins du paragraphe 1, l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante démontre au contrôleur du groupe que l'application de l'approche simplifiée aux participations détenues dans une ou plusieurs entreprises liées est suffisamment prudente pour éviter une sous-estimation des risques liés à ces entreprises lors du calcul de la solvabilité du groupe.

Lorsqu'elle est appliquée à une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers dont le siège social se trouve dans un pays qui n'est pas équivalent ou provisoirement équivalent au sens de l'article 227, l'approche simplifiée n'entraîne pas une contribution de l'entreprise liée au capital de solvabilité requis du groupe inférieure à l'exigence de capital de ladite entreprise fixée par le pays tiers concerné.

L'approche simplifiée n'est pas appliquée à une entreprise d'assurance ou de réassurance liée d'un pays tiers si l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante ne dispose pas d'informations fiables sur l'exigence de capital telle qu'elle est établie dans ledit pays tiers.

3.  Aux fins du paragraphe 1, les entreprises liées sont réputées non significatives lorsque la valeur comptable de chacune d'elles représente moins de 0,2 % des actifs du groupe calculés sur la base de données consolidées et que la somme des valeurs comptables de l'ensemble de ces entreprises représente moins de 0,5 % des actifs du groupe calculés sur la base de données consolidées.".

"

83)  L'article 230 est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

"1. Le calcul de la solvabilité du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante est effectué sur la base des comptes consolidés.

La solvabilité du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante est égale à la différence entre:

   a) la somme des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis, calculés sur la base de données consolidées, et de la contribution des entreprises liées visées à l'article 228, paragraphe 1, aux fonds propres éligibles du groupe, cette contribution étant calculée conformément à l'article 228, paragraphe 2 ou 4; et
   b) la somme du capital de solvabilité requis au niveau du groupe, calculé sur la base de données consolidées, et de la contribution des entreprises liées visées à l'article 228, paragraphe 1, au capital de solvabilité requis du groupe, cette contribution étant calculée conformément à l'article 228, paragraphe 3 ou 4.

Aux fins du deuxième alinéa du présent paragraphe, les participations détenues dans des entreprises liées visées à l'article 228, paragraphe 1, ne sont pas incluses dans les données consolidées.

Le titre I, chapitre VI, section 3, sous-sections 1, 2 et 3, et le titre I, chapitre VI, section 4, sous-sections 1, 2 et 3, s'appliquent au calcul des fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis et du capital de solvabilité requis au niveau du groupe sur la base de données consolidées.";

"

b)  le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)  au deuxième alinéa, le point suivant est ajouté:"

"c) de la part proportionnelle des exigences de capital locales en dessous de laquelle l'agrément serait retiré, pour les entreprises d'assurance et de réassurance liées d'un pays tiers;";

"

ii)  l'alinéa suivant est ajouté:"

"Lorsque les fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis, calculés sur la base de données consolidées, dépassent le capital de solvabilité requis au niveau du groupe calculé sur la base de données consolidées. et que le capital de solvabilité requis minimum du groupe sur une base consolidée n'est pas respecté, l'article 138, paragraphes 1 à 4, s'applique mutatis mutandis, tandis que l'article 139, paragraphes 1 et 2, ne s'applique pas. Aux fins du présent alinéa, la référence au "capital de solvabilité requis" figurant à l'article 138 s'entend comme une référence au "capital de solvabilité requis minimum du groupe sur une base consolidée.".

"

84)  À l'article 232, premier alinéa, phrase introductive, les termes "visées à l'article 37, paragraphe 1, points a) à c)," sont remplacés par les termes "visées à l'article 37, paragraphe 1, points a) à e)".

85)  L'article 233 est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:"

"b) la somme de la valeur, dans l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, des entreprises liées visées à l'article 220, paragraphe 3 et à l'article 228, paragraphe 1, et du capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée tel que défini au paragraphe 3 du présent article.";

"

b)  le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)  le point b) est remplacé par le texte suivant:"

"b) de la part proportionnelle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante dans les fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis de chacune des entreprises d'assurance ou de réassurance liées;";

"

ii)  le point suivant est ajouté:"

"c) de la contribution des entreprises liées visées à l'article 228, paragraphe 1, aux fonds propres éligibles du groupe, lorsque cette contribution est calculée conformément à l'article 228, paragraphe 2 ou 4; ";

"

c)  le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)  le point b) est remplacé par le texte suivant:"

"b) de la part proportionnelle, dans le capital de solvabilité requis, de chacune des entreprises d'assurance ou de réassurance liées; et";

"

ii)  le point suivant est ajouté:"

"c) de la contribution au capital de solvabilité requis du groupe des entreprises liées visées à l'article 228, paragraphe 1, lorsque cette contribution est calculée conformément à l'article 228, paragraphe 3 ou 4.".

"

86)  L'article suivant est ajouté:"

"Article 233 bis

Combinaison des première et seconde méthodes

1.  La solvabilité du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante est égale à la différence entre:

   a) la somme des éléments suivants:
   i) pour les entreprises auxquelles la première méthode est appliquée, les fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis, calculés sur la base de données consolidées;
   ii) pour chaque entreprise d'assurance ou de réassurance liée à laquelle la seconde méthode est appliquée, la part proportionnelle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante dans les fonds propres éligibles pour couvrir son capital de solvabilité requis;
   iii) la contribution des entreprises liées visées à l'article 228, paragraphe 1, calculée conformément à l'article 228, paragraphe 2 ou 4; et
   b) la somme des éléments suivants:
   i) pour les entreprises auxquelles la première méthode est appliquée, le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, calculé sur la base de données consolidées, conformément à l'article 230, paragraphe 2;
   ii) pour chaque entreprise d'assurance ou de réassurance liée à laquelle la seconde méthode est appliquée, la part proportionnelle de son capital de solvabilité requis;
   iii) la contribution des entreprises liées visées à l'article 228, paragraphe 1, calculée conformément à l'article 228, paragraphe 3 ou 4.

2.  Aux fins du paragraphe 1, points a) i) et b) i), du présent article, les participations dans des entreprises liées visées à l'article 228, paragraphe 1, ne sont pas incluses dans les données consolidées.

3.  Aux fins du paragraphe 1, points a) i) et b) i), du présent article, les participations dans des entreprises liées visées à l'article 220, paragraphe 3, auxquelles la seconde méthode est appliquée ne sont pas incluses dans les données consolidées.

Aux fins du paragraphe 1, point b) i), du présent article, l'excédent de la valeur des participations dans les entreprises visées à l'article 220, paragraphe 3, auxquelles la seconde méthode est appliquée, par rapport à la part proportionnelle de leur propre capital de solvabilité requis, est inclus dans les données consolidées lors du calcul de la sensibilité des actifs et des passifs aux changements affectant le niveau ou la volatilité des taux de change ("risque de change"). Toutefois, la valeur de ces participations n'est pas présumée sensible aux changements affectant le niveau ou la volatilité des cours ("risque sur actions").

4.  L'article 233, paragraphe 4, s'applique mutatis mutandis aux fins du paragraphe 1, points a) ii) et b) ii), du présent article.

5.  L'article 231 s'applique mutatis mutandis dans le cas où une entreprise d'assurance ou de réassurance et ses entreprises liées, ou l'ensemble des entreprises liées d'une société holding d'assurance, demandent l'autorisation de calculer le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée ainsi que le capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance du groupe sur la base d'un modèle interne.

6.  Le capital de solvabilité requis minimum du groupe sur une base consolidée est calculé conformément à l'article 230, paragraphe 2.

Le capital de solvabilité requis minimum du groupe sur une base consolidée est couvert par les fonds propres de base éligibles fixés par l'article 98, paragraphe 4, calculés sur la base de données consolidées. Aux fins de ce calcul, les participations dans des entreprises liées visées à l'article 228, paragraphe 1, ne sont pas incluses dans les données consolidées.

Afin de déterminer si ces fonds propres éligibles peuvent servir à couvrir le capital de solvabilité requis minimum du groupe sur une base consolidée, les principes énoncés aux articles 221 à 229 bis s'appliquent mutatis mutandis. L'article 139, paragraphes 1 et 2, s'applique mutatis mutandis.

Lorsque les fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis, calculés sur la base de données consolidées, dépassent le capital de solvabilité requis au niveau du groupe calculé sur la base de données consolidées. et que le capital de solvabilité requis minimum du groupe sur une base consolidée n'est pas respecté, l'article 138, paragraphes 1 à 4, s'applique mutatis mutandis, tandis que l'article 139, paragraphes 1 et 2, ne s'applique pas. Aux fins du présent alinéa, la référence au "capital de solvabilité requis" s'entend comme une référence au "capital de solvabilité requis minimum du groupe sur une base consolidée.".

7.  Pour déterminer si le montant calculé au paragraphe 1, point b) ii), du présent article reflète de manière adéquate le profil de risque du groupe au regard des entreprises visées à l'article 220, paragraphe 3, auxquelles la seconde méthode est appliquée, les autorités de contrôle concernées accordent une attention particulière aux risques spécifiques existant au niveau du groupe qui, du fait qu'ils sont difficilement quantifiables, ne seraient pas suffisamment pris en compte.

Lorsque le profil de risque du groupe au regard des entreprises visées à l'article 220, paragraphe 3, auxquelles la seconde méthode est appliquée s'écarte sensiblement des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée visé à l'article 233, paragraphe 3, une exigence de fonds propres supplémentaire s'ajoutant au montant calculé au paragraphe 1, point b) ii), du présent article peut être imposée.

L'article 37, paragraphes 1 à 5, ainsi que les actes délégués et les normes techniques d'exécution adoptés en vertu de l'article 37, paragraphes 6, 7 et 8, s'appliquent mutatis mutandis.".

"

87)   L'article suivant est inséré:"

"Article 233 ter

Actions à long terme au niveau du groupe

Lorsque la première méthode ou une combinaison de méthodes est utilisée, les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance et les compagnies financières holding mixtes sont autorisées à appliquer l'article 105 bis à un sous-ensemble d'investissements en actions.

La Commission complète la présente directive en adoptant, conformément à l'article 301 bis, des actes délégués précisant:

   a) l'approche à suivre pour le contrôle du respect des conditions visées à l'article 105 bis, paragraphe 1, et pour le calcul du montant des actions qui sont traitées comme des investissements en actions à long terme lorsque la première méthode ou une combinaison de méthodes est utilisée;
   b) les informations à inclure dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe ou dans le rapport unique sur la solvabilité et la situation financière, et dans le rapport régulier au contrôleur concernant le groupe ou dans le rapport régulier unique au contrôleur.".

"

88)  L'article 234 est remplacé par le texte suivant:"

"Article 234

Actes délégués concernant les principes techniques et les méthodes énoncés aux articles 220 à 229, l'approche simplifiée prévue à l'article 229 bis et les modalités d'application des articles 230 à 233 bis

La Commission complète la présente directive en adoptant, conformément à l'article 301 bis, des actes délégués précisant:

   a) les principes techniques et les méthodes énoncés aux articles 220 à 229;
   b) les modalités techniques de l'approche simplifiée prévue à l'article 229 bis, paragraphe 1, ainsi que les critères sur la base desquels les autorités de contrôle peuvent approuver le recours à l'approche simplifiée;
   c) les modalités d'application des articles 230 à 233 bis, de manière à refléter la nature économique de structures juridiques spécifiques.

La Commission peut compléter la présente directive en adoptant, conformément à l'article 301 bis, des actes délégués précisant les critères sur la base desquels le contrôleur du groupe peut approuver l'application de l'approche simplifiée prévue à l'article 229 bis, paragraphe 2.".

"

89)  À l'article 244, paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

"Pour identifier les concentrations de risques significatives à déclarer, le contrôleur du groupe, après avoir consulté les autres autorités de contrôle concernées et le groupe, impose des seuils appropriés basés sur le capital de solvabilité requis, sur les provisions techniques, sur les fonds propres éligibles, sur d'autres critères quantitatifs ou qualitatifs fondés sur le risque jugés appropriés, ou sur une combinaison de ces éléments.".

"

90)  L'article 245 est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 1, les termes "paragraphes 2 et 3" sont remplacés par les termes "paragraphes 2, 3 et 3 bis";

b)  le paragraphe suivant est inséré:"

"3 bis. Outre les transactions intragroupe au sens de l'article 13, point 19), aux fins des paragraphes 2 et 3 du présent article, lorsque cela se justifie, les autorités de contrôle peuvent imposer aux groupes de déclarer également les transactions intragroupe impliquant des entreprises autres que des entreprises d'assurance et de réassurance, des entreprises d'assurance et de réassurance de pays tiers, des sociétés holding d'assurance et des compagnies financières holding mixtes.".

"

91)  L'article 246 est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

"1. Les exigences prévues au titre I, chapitre IV, section 2, s'appliquent mutatis mutandis au niveau du groupe. Le système de gouvernance du groupe couvre l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance mère ou la compagnie financière holding mixte mère, ainsi que toutes les entreprises liées relevant du périmètre du groupe au sens de l'article 212 qui sont soumises au contrôle de groupe conformément à l'article 213, paragraphe 2, points a), b) et c). Le système de gouvernance du groupe couvre également toutes les entreprises qui sont gérées conjointement par l'entreprise participante ou ses filiales et une ou plusieurs entreprises qui ne font pas partie du même groupe.

Sans préjudice du premier alinéa du présent paragraphe, les systèmes de gestion des risques et de contrôle interne ainsi que les procédures de déclaration sont mis en œuvre de façon cohérente dans toutes les entreprises entrant dans le champ d'application du contrôle de groupe conformément à l'article 213, paragraphe 2, points a) et b), afin que ces systèmes et procédures puissent être contrôlés au niveau du groupe.

Les États membres veillent à ce que l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, de la société holding d'assurance ou de la compagnie financière holding mixte mère supérieure ayant son siège social dans l'Union, ou de l'entreprise mère désignée conformément à l'article 214, paragraphe 5 ou 6, assume la responsabilité finale du respect, par le groupe auquel s'applique le contrôle de groupe conformément à l'article 213, paragraphe 2, points a), b) et c), des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de la présente directive. Il appartient à l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de chaque entreprise d'assurance ou de réassurance au sein du groupe de se conformer à toutes les exigences, conformément à l'article 40 et à l'article 213, paragraphe 1, deuxième alinéa.

Le système de gestion des risques couvre au moins toutes les activités d'assurance et de réassurance menées au sein du groupe, ainsi que les activités hors assurance importantes. Il couvre également les risques découlant des activités auxquelles le groupe est ou pourrait être exposé, ainsi que leurs interdépendances.";

"

b)  au paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:"

"L'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière holding mixte contrôle régulièrement les activités de ses entreprises liées, y compris les entreprises liées visées à l'article 228, paragraphe 1, et les entreprises non réglementées. Ce contrôle est adapté à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques que les entreprises liées génèrent ou pourraient générer au niveau du groupe.

L'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière holding mixte met en place des politiques écrites au niveau du groupe et veille à ce que les politiques écrites de toutes les entreprises réglementées entrant dans le périmètre du groupe soient conformes aux politiques du groupe. Elle veille également à ce que les politiques du groupe soient uniformément mises en œuvre par toutes les entreprises réglementées entrant dans le périmètre du groupe.";

"

c)  au paragraphe 4, premier alinéa, la seconde phrase est remplacée par le texte suivant:"

"L'évaluation interne des risques et de la solvabilité réalisée au niveau du groupe couvre au moins toutes les activités d'assurance et de réassurance menées au sein du groupe, ainsi que les activités hors assurance importantes. Elle couvre également les risques découlant des activités auxquelles le groupe est ou pourrait être exposé, ainsi que leurs interdépendances. Elle fait l'objet d'un contrôle prudentiel par le contrôleur du groupe conformément au chapitre III.";

"

d)  le paragraphe suivant est ajouté:"

"5. Les États membres exigent de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, de la société holding d'assurance ou de la compagnie financière holding mixte qu'elle veille à ce que le groupe dispose de solides dispositifs de gouvernance, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent et assurant une séparation des fonctions au sein du groupe. Le système de gouvernance du groupe s'efforce de prévenir les conflits d'intérêts ou, lorsque cela n'est pas possible, de les gérer.

Les personnes qui dirigent effectivement un groupe d'assurance ou de réassurance sont réputées être les personnes qui dirigent effectivement l'entreprise ▌ mère visée au paragraphe 1, troisième alinéa.

Les États membres exigent de toute entreprise d'assurance ou de réassurance participante, société holding d'assurance ou compagnie financière holding mixte qu'elle identifie les personnes qui occupent d'autres fonctions clés au sein du groupe d'assurance ou de réassurance soumis au contrôle de groupe conformément à l'article 213, paragraphe 2, points a), b) et c). L'organe d'administration, de gestion ou de contrôle visé au paragraphe 1, troisième alinéa, du présent article est responsable des activités menées par ces personnes.

Lorsque les personnes qui dirigent effectivement un groupe d'assurance ou de réassurance ou qui y occupent d'autres fonctions clés sont également les personnes qui dirigent effectivement une ou plusieurs entreprises d'assurance ou de réassurance ou d'autres entreprises liées, ou qui occupent d'autres fonctions clés au sein de l'une de ces entreprises, l'entreprise participante veille à ce que les rôles et responsabilités au niveau du groupe soient clairement séparés de ceux applicables au niveau de chaque entreprise.".

"

92)  Au titre III, le chapitre suivant est inséré:"

"CHAPITRE II BIS

Règles macroprudentielles au niveau du groupe

Article 246 bis

Gestion du risque de liquidité au niveau du groupe

1.  Les États membres exigent des entreprises d'assurance et de réassurance participantes, des sociétés holding d'assurance et des compagnies financières holding mixtes qu'elles établissent et tiennent à jour un plan de gestion du risque de liquidité au niveau du groupe qui couvre l'analyse de la liquidité à court terme ainsi que, sur demande du contrôleur du groupe, l'analyse de la liquidité à moyen et long terme. L'article 144 bis s'applique mutatis mutandis.

2.  Par dérogation à l'article 144 bis, les États membres veillent à ce que les filiales d'assurance ou de réassurance qui entrent dans le champ d'application du contrôle de groupe conformément à l'article 213, paragraphe 2, points a) et b), soient dispensées d'établir et de tenir à jour un plan de gestion du risque de liquidité au niveau individuel dès lors que le plan de gestion du risque de liquidité visé au paragraphe 1 du présent article couvre la gestion de la liquidité et les besoins de liquidité des filiales concernées.

Les États membres exigent de chaque entreprise d'assurance ou de réassurance bénéficiant de l'exemption prévue au premier alinéa qu'elle présente à son autorité de contrôle les parties du plan de gestion du risque de liquidité qui couvrent la situation de l'ensemble du groupe et sa propre situation.

3.  Nonobstant le paragraphe 2, les autorités de contrôle peuvent exiger d'une entreprise filiale d'assurance ou de réassurance qu'elle établisse et tienne à jour un plan de gestion du risque de liquidité au niveau individuel dès lors qu'elles détectent une vulnérabilité particulière en matière de liquidité ou que le plan de gestion de la liquidité au niveau du groupe ne contient pas les informations appropriées que l'autorité de contrôle ayant agréé l'entreprise filiale impose aux entreprises comparables de fournir aux fins du suivi de leur position en matière de liquidité.

4.  Afin de garantir une application cohérente du présent article, l'AEAPP élabore des normes techniques de réglementation précisant le contenu et la fréquence de mise à jour du plan de gestion du risque de liquidité au niveau du groupe. L'AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le ... [douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive modificative].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1094/2010.

Article 246 ter

Autres règles macroprudentielles

Les articles 144 ter et 144 quater s'appliquent mutatis mutandis au niveau de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, de la société holding d'assurance ou de la compagnie financière holding mixte.".

"

93)  À l'article 252, premier alinéa, les termes "un établissement de crédit au sens de la directive 2006/48/CE, soit une entreprise d'investissement au sens de la directive 2004/39/CE" sont remplacés par les termes "un établissement de crédit au sens du règlement (UE) nº 575/2013, soit une entreprise d'investissement au sens de la directive 2014/65/UE".

94)  À l'article 254, le paragraphe suivant est ajouté:"

"3. L'entreprise d'assurance et de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière holding mixte communique au contrôleur du groupe les informations visées au présent article à une fréquence annuelle, dans les 22 semaines suivant la clôture de leur exercice, ou dans les 11 semaines suivant la fin de chaque trimestre lorsque ces informations sont requises à une fréquence trimestrielle. ▌".

"

95)  L'article 256 est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

"1. Les États membres exigent des entreprises d'assurance et de réassurance participantes, des sociétés holding d'assurance et des compagnies financières holding mixtes qu'elles publient chaque année un rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe. Ce rapport contient des informations sur le groupe destinées aux autres acteurs du marché, conformément à l'article 51, paragraphe 1 ter. Les articles 51, 53, 54 et 55 s'appliquent mutatis mutandis.

Les États membres veillent à ce que les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance et les compagnies financières holding mixtes publient les informations visées au présent article ▌ dans les 24 semaines suivant la clôture de leur exercice.";

"

b)  au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:"

"b) les informations relatives à toute filiale du groupe, qui doivent être individuellement identifiables, y compris les deux parties du rapport sur la solvabilité et la situation financière, et qui doivent être publiées conformément aux articles 51, 53, 54 et 55.";

"

c)  le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"

"4. La Commission adopte, conformément à l'article 301 bis, des actes délégués précisant les informations qui doivent être publiées dans le rapport unique sur la solvabilité et la situation financière visé au paragraphe 2 du présent article et le rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe visé au paragraphe 1 du présent article.".

"

96)  Les articles suivants sont insérés:"

"Article 256 ter

Rapport régulier au contrôleur concernant le groupe

1.  Les États membres exigent des entreprises d'assurance et de réassurance participantes, des sociétés holding d'assurance et des compagnies financières holding mixtes qu'elles soumettent chaque année aux autorités de contrôle un "rapport régulier au contrôleur" établi au niveau du groupe. L'article 35, paragraphe 5 bis, s'applique mutatis mutandis.

Les États membres veillent à ce que les entreprises d'assurance et de réassurance communiquent les informations visées au présent article à une fréquence annuelle ou à une fréquence moindre, dans les 24 semaines suivant la clôture de leur exercice.

2.  Une entreprise d'assurance ou de réassurance participante, une société holding d'assurance ou une compagnie financière holding mixte peut, sous réserve de l'accord des autorités de contrôle concernées, soumettre un rapport régulier unique au contrôleur qui contient les éléments suivants:

   a) les informations au niveau du groupe, à communiquer conformément au paragraphe 1;
   b) les informations relatives à toute filiale du groupe, qui doivent être individuellement identifiables, être déclarées conformément à l'article 35, paragraphe 5 bis, et être aussi complètes que celles qui figureraient dans un rapport régulier au contrôleur soumis par des entreprises d'assurance ou de réassurance conformément à l'article 35, paragraphe 5 bis.

Avant de donner l'accord prévu au premier alinéa, le contrôleur du groupe consulte les membres du collège des contrôleurs et tient dûment compte de leurs avis et réserves. L'absence d'accord de la part des autorités nationales de contrôle concernées est dûment justifiée. Si le rapport régulier unique au contrôleur soumis conformément au présent paragraphe est approuvé par le collège des contrôleurs, chaque entreprise d'assurance ou de réassurance le communique à son autorité de contrôle. Chaque autorité de contrôle a le pouvoir de vérifier la partie du rapport régulier unique au contrôleur qui traite spécifiquement de l'entreprise filiale placée sous son contrôle. ▌

3.   Si le rapport régulier unique au contrôleur n'est pas jugé satisfaisant par les autorités nationales de contrôle, l'accord visé au paragraphe 2 peut être retiré.

4.  Lorsque le rapport visé au paragraphe 2 ne contient pas les informations que l'autorité de contrôle qui a agréé une entreprise filiale du groupe demande aux entreprises comparables de communiquer, l'autorité de contrôle concernée est habilitée, si cette omission est substantielle, à exiger que l'entreprise filiale concernée communique les informations complémentaires nécessaires.

5.  Lorsque l'autorité de contrôle qui a agréé une entreprise filiale du groupe constate un manquement à l'article 35, paragraphe 5 bis, et demande l'apport d'une modification ou d'une précision concernant le rapport régulier unique au contrôleur, elle en informe le collège des contrôleurs, et le contrôleur du groupe présente la même demande à l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, à la société holding d'assurance ou à la compagnie financière holding mixte.

6.  La Commission adopte, conformément à l'article 301 bis, des actes délégués précisant les informations visées au présent article qui doivent être communiquées.

Article 256 quater

Rapport sur la solvabilité et la situation financière: obligation d'audit

1.  Les États membres veillent à ce que l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière holding mixte à la tête d'un groupe soit soumise à une obligation d'audit en ce qui concerne le bilan du groupe publié dans le cadre du rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe ou dans le cadre du rapport unique sur la solvabilité et la situation financière.

2.  Un rapport distinct, indiquant le type d'assurance donné et les résultats de l'audit, établi par le cabinet d'audit, est présenté au contrôleur du groupe en même temps que le rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe ou que le rapport unique sur la solvabilité et la situation financière de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, de la société holding d'assurance ou de la compagnie financière holding mixte.

3.  Lorsqu'il existe un rapport unique sur la solvabilité et la situation financière, les exigences d'audit imposées à une entreprise d'assurance ou de réassurance liée sont respectées, et le rapport visé à l'article 51 bis, paragraphe 4, est présenté à l'autorité de contrôle de cette entreprise par l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière holding mixte.

4.  L'article 51 bis s'applique mutatis mutandis.".

"

97)  L'article 257 est remplacé par le texte suivant:"

"Article 257

Exigences d'honorabilité et de compétence applicables aux personnes qui dirigent effectivement une société holding d'assurance ou une compagnie financière holding mixte ou qui y occupent d'autres fonctions clés

Les États membres exigent des personnes qui dirigent effectivement une société holding d'assurance ou une compagnie financière holding mixte et, le cas échéant, des personnes qui y occupent d'autres fonctions clés qu'elles possèdent les compétences et l'honorabilité nécessaires pour exercer leurs fonctions.

L'article 42 s'applique mutatis mutandis.".

"

98)  L'article 258 est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

"2. Les autorités de contrôle sont investies de tous les pouvoirs de contrôle nécessaires pour prendre, à l'égard des sociétés holding d'assurance et des compagnies financières holding mixtes, toutes les mesures nécessaires pour garantir que les groupes auxquels le contrôle de groupe s'applique conformément à l'article 213, paragraphe 2, points a), b) et c), respectent toutes les exigences énoncées dans le présent titre. Ces pouvoirs comprennent les pouvoirs généraux de contrôle prévus à l'article 34.

Sans préjudice des dispositions nationales de droit pénal, les États membres imposent des sanctions ou adoptent des mesures à l'endroit des sociétés holding d'assurance et des compagnies financières holding mixtes qui enfreignent les dispositions législatives, réglementaires ou administratives mises en vigueur pour transposer le présent titre, ou des personnes qui dirigent effectivement ces sociétés. Les autorités de contrôle coopèrent étroitement pour faire en sorte que ces sanctions ou mesures soient effectives, en particulier lorsque le siège social de la société holding d'assurance ou de la compagnie financière holding mixte n'est pas situé dans le même État membre que son administration centrale ou son principal établissement.";

"

b)  les paragraphes suivants sont insérés:"

"2 bis. Lorsque le contrôleur du groupe a établi que les conditions énoncées à l'article 213 ter, paragraphe 1, ne sont pas ou plus remplies, la société holding d'assurance ou la compagnie financière holding mixte fait l'objet de mesures de contrôle appropriées pour garantir ou rétablir, selon le cas, la continuité et l'intégrité du contrôle de groupe ainsi que pour garantir le respect des exigences énoncées dans le présent titre. Dans le cas d'une compagnie financière holding mixte, les mesures de contrôle tiennent compte, en particulier, des effets sur le conglomérat financier dans son ensemble ainsi que sur ses entreprises réglementées liées.

2 ter.  Aux fins des paragraphes 1 et 2 bis du présent article, les États membres veillent à ce que les mesures de contrôle qui peuvent être appliquées aux sociétés holding d'assurance et aux compagnies financières holding mixtes consistent au moins à:

   a) suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues dans les filiales d'assurance ou de réassurance par la société holding d'assurance ou la compagnie financière holding mixte;
   b) adresser des injonctions ou infliger des sanctions ou pénalités à la société holding d'assurance, à la compagnie financière holding mixte ou aux membres de l'organe d'administration, de direction ou de contrôle de ces sociétés;
   c) adresser à la société holding d'assurance ou la compagnie financière holding mixte des instructions ou directives lui intimant de transférer à ses actionnaires les participations qu'elle détient dans ses filiales d'assurance ou de réassurance;
   d) désigner à titre temporaire une autre société holding d'assurance, compagnie financière holding mixte ou entreprise d'assurance ou de réassurance au sein du groupe comme responsable du respect des exigences énoncées dans le présent titre;
   e) limiter ou interdire les distributions ou les paiements d'intérêts aux actionnaires;
   f) exiger de la société holding d'assurance ou de la compagnie financière holding mixte qu'elle cède ou réduise ses participations dans des entreprises d'assurance ou de réassurance ou dans d'autres entreprises liées visées à l'article 228, paragraphe 1;
   g) exiger de la société holding d'assurance ou de la compagnie financière holding mixte qu'elle présente un plan de remise immédiate en conformité.

Le contrôleur du groupe consulte les autres autorités de contrôle concernées et l'AEAPP avant de prendre l'une quelconque des mesures visées au premier alinéa, lorsque ces mesures affectent des entreprises ayant leur siège social dans plus d'un État membre.".

"

99)  L'article 262 est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

"1. À défaut de contrôle équivalent tel qu'il est visé à l'article 260, ou lorsqu'un État membre n'applique pas l'article 261 en cas d'équivalence temporaire conformément à l'article 260, paragraphe 7, ce dernier applique aux entreprises d'assurance et de réassurance qui font partie d'un groupe au sens de l'article 212 et auxquelles s'applique le contrôle de groupe conformément à l'article 213, paragraphe 2, point c):

   a) les articles 218 à 235 et les articles 244 à 258, mutatis mutandis;
   b) l'une des méthodes énoncées au paragraphe 3.";

"

b)  le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

"2. Les États membres autorisent leurs autorités de contrôle à appliquer d'autres méthodes garantissant un contrôle approprié des entreprises d'assurance et de réassurance qui font partie d'un groupe au sens de l'article 212 et auxquelles s'applique le contrôle de groupe conformément à l'article 213, paragraphe 2, point c). Ces méthodes sont approuvées par le contrôleur du groupe, déterminé conformément à l'article 247, après consultation des autres autorités de contrôle concernées.

Les méthodes visées au premier alinéa permettent d'atteindre les objectifs du contrôle de groupe énoncés au présent titre. Ces objectifs sont les suivants:

   a) préserver l'allocation de capital et la composition des fonds propres des entreprises d'assurance et de réassurance et prévenir la création importante de capital intragroupe financée par le produit d'instruments de dette ou d'autres instruments financiers qui ne peuvent pas être considérés comme des éléments de fonds propres par la société mère;
   b) évaluer et suivre les risques découlant des entreprises situées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union, et limiter le risque de contagion, par ces entreprises et d'autres entreprises non réglementées, des entreprises d'assurance et de réassurance du groupe, et du sous-groupe dont l'entreprise mère supérieure est une entreprise d'assurance ou de réassurance, une société holding d'assurance ou une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l'Union, telle que visée à l'article 215, lorsqu'un tel sous-groupe existe.

Les méthodes visées au premier alinéa sont dûment justifiées, documentées et notifiées aux autres autorités de contrôle concernées, à l'AEAPP et à la Commission.";

"

c)  l'alinéa suivant est ajouté:"

"3. Aux fins du paragraphe 2 du présent article, les autorités de contrôle concernées peuvent notamment appliquer aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux sociétés holding d'assurance et aux compagnies financières holding mixtes qui font partie d'un groupe soumis au contrôle de groupe conformément à l'article 213, paragraphe 2, point c), les méthodes suivantes:

   a) désigner une entreprise d'assurance ou de réassurance comme responsable du respect des exigences énoncées dans le présent titre, lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance qui font partie du groupe n'ont pas d'entreprise mère commune dans l'Union;
   b) imposer la création d'une société holding d'assurance ayant son siège social dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l'Union lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance qui font partie du groupe n'ont pas d'entreprise mère commune dans l'Union, et appliquer le présent titre aux entreprises d'assurance et de réassurance du groupe dirigé par cette société holding d'assurance ou compagnie financière holding mixte;
   c) lorsque plusieurs entreprises d'assurance et de réassurance qui font partie du groupe forment un sous-groupe dont l'entreprise mère a son siège social dans l'Union, en plus d'appliquer le présent titre à ce sous-groupe, prendre des mesures supplémentaires ou imposer des exigences supplémentaires, y compris les exigences visées aux points d), e) et f) du présent alinéa, ainsi qu'une surveillance renforcée de la concentration de risques au sens de l'article 244 et des transactions intragroupe au sens de l'article 245, dans le but d'atteindre l'objectif énoncé au paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), du présent article;
   d) exiger que les membres de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de l'entreprise mère supérieure dans l'Union soient indépendants de l'entreprise mère supérieure hors de l'Union;
   e) interdire, limiter, restreindre ou surveiller les transactions, ou exiger la notification préalable des transactions, y compris les distributions de dividendes et les paiements de coupons sur créances subordonnées, lorsque ces transactions menacent ou pourraient menacer la situation financière ou la solvabilité des entreprises d'assurance et de réassurance du groupe et font intervenir, d'une part, une entreprise d'assurance ou de réassurance, une société holding d'assurance ayant son siège social dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l'Union et, d'autre part, une entreprise qui fait partie du groupe et a son siège social hors de l'Union; lorsque le contrôleur du groupe dans l'Union n'est pas l'une des autorités de contrôle de l'État membre dans lequel une entreprise d'assurance ou de réassurance liée a son siège social, il informe ces autorités de contrôle de ses conclusions pour leur permettre de prendre les mesures nécessaires;
   f) exiger des informations sur la solvabilité et la situation financière, sur le profil de risque et sur les limites de tolérance au risque des entreprises mères ayant leur siège social hors de l'Union, y compris, s'il y a lieu, des rapports sur ces sujets présentés à l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle ou aux autorités de contrôle de ces entreprises mères de pays tiers.".

"

100)  À l'article 265, le paragraphe suivant est inséré:"

"1 bis. Les États membres veillent en particulier à ce que, lorsque l'entreprise mère d'une ou de plusieurs entreprises d'assurance ou de réassurance est un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, un établissement financier, une société de gestion d'OPCVM, un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif, une institution de retraite professionnelle ou une entreprise non réglementée exerçant une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE, lorsque ces activités constituent une part importante de son activité globale, les autorités de contrôle de ces entreprises d'assurance ou de réassurance exercent un contrôle général des transactions entre ces entreprises d'assurance ou de réassurance et l'entreprise mère et ses entreprises liées.".

"

101)   À l'article 267, les alinéas suivants sont ajoutés:"

"Aux fins de la directive (UE) 2024/...(25), en cas d'application des instruments de résolution visés à l'article 26, paragraphe 3, de ladite directive et d'exercice des pouvoirs de résolution visés au titre III, chapitre IV, de ladite directive, les dispositions des chapitres I, II et IV du présent titre s'appliquent aux entreprises de réassurance et aux entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b à e, de ladite directive.

Les articles 270 et 272 de la présente directive ne s'appliquent pas lorsque l'article 63 de la directive (UE) 2024/...+ s'applique.".

"

102)   L'article 268, paragraphe 1, premier alinéa, est modifié comme suit:

a)   le point a) est remplacé par le texte suivant:"

"a) "autorités compétentes": soit les autorités administratives ou judiciaires des États membres compétentes pour les mesures d'assainissement ou les procédures de liquidation, soit une autorité de résolution telle qu’elle est définie à l'article 2, paragraphe 2, point 7), de la directive (UE) 2024/...(26) pour ce qui concerne les mesures d'assainissement prises en vertu de ladite directive;";

"

b)   le point c) est remplacé par le texte suivant:"

"c) "mesures d'assainissement": les mesures comportant une intervention des autorités compétentes, qui sont destinées à préserver ou à rétablir la situation financière d'une entreprise d'assurance et qui affectent les droits préexistants de parties autres que l'entreprise d'assurance elle-même, y compris la suspension des paiements ou des mesures d'exécution ou une réduction des créances, l'application des instruments de résolution visés à l'article 26, paragraphe 3, de la directive (UE) 2024/...+ et l'exercice des pouvoirs de résolution visés au titre III, chapitre IV, de ladite directive;".

"

103)  L'article 301 bis est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)  le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

"La délégation de pouvoir visée aux articles 29, 105, 105 bis, 213 bis, 233 ter, 256 ter et 304 quater est conférée à la Commission pour une période de quatre ans à compter du ... [date d'entrée en vigueur de la présente directive modificative].";

"

ii)  les alinéas suivants sont ajoutés:"

"La délégation de pouvoir visée aux premier et deuxième alinéas est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard six mois avant la fin de chaque période de quatre ans.";

"

b)  le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

"3. La délégation de pouvoir visée aux articles 17, 29, 31, 35, ▌ 37, 50, 56, 75, 86, 92, 97, 99, 105, 105 bis, 109 bis, 111, 114, 127, 130, 135, 143, 172, 210, 211, 213 bis, 216, 217, 227, 233 ter, 234, 241, 244, 245, 247, 248, 256, 256 ter, 258, 260, 304 quater et 308 ter peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.";

"

c)  le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"

"5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 17, 29, 31, 35, ▌ 37, 50, 56, 75, 86, 92, 97, 99, 105, 105 bis, 109 bis, 111, 114, 127, 130, 135, 143, 172, 210, 211, 213 bis, 216, 217, 227, 233 ter, 234, 241, 244, 245, 247, 248, 256, 256 ter, 258, 260, 304 quater ou 308 ter n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objection dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

5 bis.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 304 quater n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé d'un mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.".

"

104)  À l'article 304, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

"2. À partir du ... [date d'application de la présente directive modificative], les entreprises d'assurance vie ne peuvent continuer à appliquer l'approche prévue au paragraphe 1 du présent article qu'en ce qui concerne les actifs et passifs pour lesquels les autorités de contrôle ont approuvé l'application du sous-module "risque sur actions" fondé sur la durée avant le ... [date d'application de la présente directive modificative].".

"

105)  Les articles suivants sont insérés:"

"Article 304 bis

Rapport sur le risque en matière de durabilité

1.  Après consultation du CERS, l'AEAPP évalue, sur la base des données disponibles ainsi que des conclusions de la plateforme sur la finance durable visée à l'article 20 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil* et de l'ABE dans le cadre de ses travaux entrepris en vertu du mandat que lui confie l'article 501 quater, point c), du règlement (UE) nº 575/2013, si un traitement prudentiel spécifique des expositions liées aux actifs ou activités étroitement liés à des objectifs environnementaux ou sociaux serait justifié. En particulier, l'AEAPP évalue les effets potentiels sur la protection des preneurs d'assurance et sur la stabilité financière dans l'Union d'un traitement prudentiel spécifique des expositions liées aux actifs et activités qui sont étroitement liés à des objectifs environnementaux ou sociaux ou qui sont étroitement liés à un préjudice important causé à ces objectifs, y compris les actifs liés aux combustibles fossiles.

L'AEAPP présente un rapport sur ses constatations à la Commission au plus tard le 30 septembre 2024. S'il y a lieu, le rapport envisage un éventuel traitement prudentiel fondé sur les risques des expositions liées aux actifs et activités qui sont étroitement liés à des objectifs environnementaux ou sociaux ou qui sont étroitement liés à un préjudice important causé à ces objectifs. Le rapport est accompagné d'une analyse de l'impact de cet éventuel traitement prudentiel fondé sur les risques de telles expositions sur les entreprises d'assurance et de réassurance.

2.  L'AEAPP réexamine au moins tous les cinq ans, en ce qui concerne le risque de catastrophe naturelle, le champ d'application et le calibrage des paramètres standard du sous-module "risque de catastrophe en non-vie" entrant dans le calcul du capital de solvabilité requis, visé à l'article 105, paragraphe 2, troisième alinéa, point b). Aux fins de ces réexamens, l'AEAPP tient compte des dernières données factuelles pertinentes disponibles en matière de climatologie et de la pertinence des risques en termes de risques souscrits par les entreprises d'assurance et de réassurance qui utilisent la formule standard de calcul du sous-module "risque de catastrophe en non‑vie" du capital de solvabilité requis.

Le premier réexamen prévu au premier alinéa est achevé au plus tard le ... [deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive modificative].

Lorsque l'AEAPP constate, lors d'un réexamen effectué conformément au premier alinéa, que le champ d'application ou le calibrage des paramètres standard du sous-module "risque de catastrophe en non-vie" conduit à un écart important entre la partie du capital de solvabilité requis relative aux catastrophes naturelles et le risque réel de catastrophe naturelle auquel les entreprises d'assurance et de réassurance font face, elle soumet un avis sur le risque de catastrophe naturelle à la Commission.

Un avis sur le risque de catastrophe naturelle soumis à la Commission en vertu du troisième alinéa examine le champ d'application ou le calibrage qu'il conviendrait de conférer aux paramètres standard du sous-module "risque de catastrophe en non-vie" du capital de solvabilité requis afin de remédier à l'écart constaté et il est accompagné d'une analyse de l'impact des modifications proposées sur les entreprises d'assurance et de réassurance.

3.   L'AEAPP évalue si et dans quelle mesure les entreprises d'assurance et de réassurance déterminent l'importance de leur exposition au risque lié à la perte de biodiversité dans le cadre de l'évaluation visée à l'article 45, paragraphe 1. L'AEAPP évalue ensuite les mesures à prendre pour faire en sorte que les entreprises d'assurance et de réassurance tiennent dûment compte de ces risques. L'AEAPP présente un rapport comprenant ses constatations à la Commission au plus tard le 30 juin 2025.

L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF élaborent, par l'intermédiaire du comité mixte visé à l'article 54 du règlement (UE) nº 1093/2010, du règlement (UE) nº 1094/2010 et du règlement (UE) nº 1095/2010, des orientations visant à garantir que la cohérence, les considérations à long terme et les normes communes pour les méthodes d'évaluation sont intégrées dans les tests de résistance aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le comité mixte publie ces orientations au plus tard le ... [...]. L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF examinent, par l'intermédiaire de ce comité mixte, comment les risques sociaux et de gouvernance peuvent être intégrés dans les tests de résistance.

Article 304 ter

Réexamen en ce qui concerne la séparation des activités vie et non-vie et les coussins de fonds propres

1.   L'AEAPP évalue si l'exigence de séparation des activités d'assurance vie et d'assurance non-vie visée à l'article 73, paragraphe 1, est toujours justifiée. En particulier, l'AEAPP évalue les effets du maintien et les effets potentiels de la levée de l'interdiction des activités multibranches, au moins en ce qui concerne la protection des preneurs d'assurance, les subventions croisées potentielles entre les activités vie et les activités non-vie, l'efficacité du marché et la compétitivité. Aux fins de l'évaluation, l'AEAPP tient compte des expériences des entreprises multibranches en matière de contrôle. L'AEAPP soumet un rapport comprenant ses conclusions à la Commission au plus tard le ... [un an à compter de la date d'application de la présente directive modificative].

2.   L'AEAPP contrôle, jusqu'au ... [cinq ans à compter de la date d'application de la présente directive modificative], la contribution au capital de solvabilité requis du groupe, visé à l'article 228, paragraphe 3, point a) ii), de la présente directive, de l'exigence globale de coussin de fonds propres des établissements de crédit liés, définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE. À cette fin, l'AEAPP se concerte avec l'ABE et rend compte de ses constatations éventuelles à la Commission.

Article 304 quater

Prolongation des délais dans des circonstances exceptionnelles

1.  En cas d'urgence sanitaire exceptionnelle, de catastrophe naturelle ou d'événement extrême d'une autre nature, l'AEAPP, de sa propre initiative ou à la demande d'une ou de plusieurs autorités de contrôle ou de la Commission, évalue si l'urgence sanitaire exceptionnelle, la catastrophe naturelle ou l'événement extrême d'une autre nature est susceptible de causer un préjudice important aux capacités opérationnelles des entreprises d'assurance et de réassurance, les empêchant de communiquer les informations dans les délais prévus à l'article 35 ter, paragraphes 1 à 3, à l'article 51, paragraphe 7, à l'article 254, paragraphe 3, à l'article 256, paragraphe 1, et à l'article 256 ter, paragraphe 1. Lorsqu'elle procède à cette évaluation, l'AEAPP coopère étroitement avec les autorités de contrôle concernées afin de déterminer l'incidence de l'événement extrême sur la capacité à communiquer les informations dans les délais fixés par ces dispositions.

L'AEAPP présente son évaluation à la Commission dans les meilleurs délais et au plus tard une semaine après réception de la demande visée au premier alinéa.

Lorsque l'AEAPP estime qu'une urgence sanitaire exceptionnelle, une catastrophe naturelle ou un événement extrême d'une autre nature cause un préjudice important aux capacités opérationnelles d'entreprises d'assurance et de réassurance, les empêchant de communiquer les informations dans les délais prévus à l'article 35 ter, paragraphes 1 à 3, à l'article 51, paragraphe 7, à l'article 254, paragraphe 3, à l'article 256, paragraphe 1, et à l'article 256 ter, paragraphe 1:

   (a) l'AEAPP et les autorités de contrôle concernées publient ces informations sur leurs sites internet respectifs;
   (b) la Commission peut prolonger ces délais par voie d'un acte délégué adopté conformément au présent article.

2.  Afin d'assurer l'égalité des conditions de concurrence en ce qui concerne l'application du paragraphe 1, la Commission peut adopter des actes délégués pour des événements extrêmes distincts, qui:

   a) définissent le champ d'application de la prolongation des délais en tenant compte des entreprises d'assurance et de réassurance affectées par l'événement;
   b) fixent des délais de communication prolongés exceptionnels, qui peuvent aller jusqu'à dix semaines supplémentaires par rapport à ceux prévus à l'article 35 ter, paragraphes 1 à 3, à l'article 51, paragraphe 7, à l'article 254, paragraphe 3, à l'article 256, paragraphe 1, et à l'article 256 ter, paragraphe 1; et
   c) précisent quelles informations visées à l'article 35 ter, paragraphes 1 à 3, à l'article 51, paragraphe 7, à l'article 254, paragraphe 3, à l'article 256, paragraphe 1, et à l'article 256 ter, paragraphe 1, sont communiquées dans ces délais prolongés.

Si l'AEAPP n'a pas présenté d'évaluation conformément au paragraphe 1, la Commission sollicite l'avis de l'AEAPP, selon qu'il convient, avant d'adopter un acte délégué conformément au présent article.

______________________

* Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).".

"

106)  À l'article 305, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.

107)  L'article 308 bis est supprimé.

108)  L'article 308 ter est modifié comme suit:

a)  les paragraphes 5 à 8 sont supprimés;

b)  le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant:"

"12. Nonobstant l'article 100, l'article 101, paragraphe 3, et l'article 104, les États membres veillent à ce que les paramètres standard à utiliser pour calculer les sous-modules "concentrations du risque de marché" et "risque lié à la marge" selon la formule standard soient identiques, pour ce qui concerne les expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales des États membres prises avant le 1er janvier 2023 et libellées et financées dans la monnaie nationale de tout État membre, à ceux qui s'appliqueraient à de pareilles expositions libellées et financées dans leur monnaie nationale;";

"

c)  au paragraphe 17, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

"Nonobstant l'article 218, paragraphes 2 et 3, les dispositions transitoires visées aux paragraphes 9 à 12 et au paragraphe 15 du présent article ainsi qu'aux articles 308 quater, 308 quinquies et 308 sexies s'appliquent mutatis mutandis au niveau du groupe.

Lorsqu'un groupe d'assurance ou de réassurance, ou l'une de ses filiales d'assurance ou de réassurance, applique la mesure transitoire sur les taux d'intérêt sans risque visée à l'article 308 quater ou la mesure transitoire sur les provisions techniques visée à l'article 308 quinquies, l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière holding mixte, dans son rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe visé à l'article 256, en plus de fournir les informations visées à l'article 308 quater, paragraphe 4, point c), et à l'article 308 quinquies, paragraphe 5, point c), quantifie l'incidence sur sa situation financière de l'hypothèse que les fonds propres résultant de l'application de ces mesures transitoires ne puissent effectivement être rendus disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis de l'entreprise participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée.

Lorsqu'un groupe d'assurance ou de réassurance s'appuie de manière significative sur l'utilisation des mesures transitoires visées aux articles 308 quater et 308 quinquies, au point que sa solvabilité réelle en est faussée, même lorsque le capital de solvabilité requis du groupe serait respecté sans application de ces mesures transitoires, le contrôleur du groupe a le pouvoir de prendre des mesures appropriées, et notamment celle de réduire le montant des fonds propres résultant de l'utilisation de ces mesures transitoires qui peut être considéré comme éligible pour couvrir le capital de solvabilité requis du groupe.".

"

109)  L'article 308 quater est modifié comme suit:

a)  le paragraphe ci-après est inséré:"

"1 bis. Après le ... [date d'application de la présente directive modificative], les autorités de contrôle n'approuvent un ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents que dans les cas suivants:

   a) au cours d'une période de 18 mois précédant l'approbation, les dispositions de la présente directive s'appliquaient pour la première fois à l'entreprise d'assurance ou de réassurance sollicitant l'approbation après son exclusion du champ d'application de la présente directive en vertu de l'article 4;
   b) au cours d'une période de six mois précédant l'approbation, l'entreprise d'assurance ou de réassurance sollicitant l'approbation a reçu l'autorisation d'accepter un portefeuille de contrats d'assurance ou de réassurance, auquel l'entreprise d'assurance ou de réassurance cédante appliquait l'ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents avant le transfert.";

"

b)  au paragraphe 4, le point c) est remplacé par le texte suivant:"

"c) dans la partie de leur rapport sur la solvabilité et la situation financière se composant d'informations destinées aux professionnels du marché, visées à l'article 51, paragraphe 1 ter, publient l'ensemble des éléments suivants:

   i) le fait qu'elles appliquent la courbe des taux d'intérêt sans risque transitoire;
   ii) la quantification de l'incidence sur leur situation financière de la décision de ne pas appliquer cette mesure transitoire;
   iii) dans l'hypothèse où l'entreprise respecterait le capital de solvabilité requis sans application de cette mesure transitoire, les raisons de l'application de celle-ci;
   iv) une évaluation de la dépendance de l'entreprise à l'égard de cette mesure transitoire et, le cas échéant, une description des mesures prises ou envisagées par l'entreprise pour réduire ou supprimer cette dépendance.".

"

110)  L'article 308 quinquies est modifié comme suit:

a)  le paragraphe suivant est inséré:"

"1 bis. Après le ... [date d'application de la présente directive modificative], les autorités de contrôle n'approuvent une déduction transitoire sur les provisions techniques que dans les cas suivants:

   a) au cours d'une période de 18 mois précédant l'approbation, les dispositions de la présente directive s'appliquaient pour la première fois à l'entreprise d'assurance ou de réassurance sollicitant l'approbation après son exclusion du champ d'application de la présente directive en vertu de l'article 4;
   b) au cours d'une période de six mois précédant l'approbation, l'entreprise d'assurance ou de réassurance sollicitant l'approbation a accepté un portefeuille de contrats d'assurance et de réassurance, auquel l'entreprise d'assurance ou de réassurance cédante appliquait l'ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents avant le transfert.";

"

b)  au paragraphe 5, le point c) est remplacé par le texte suivant:"

"c) dans la partie de leur rapport sur la solvabilité et la situation financière se composant d'informations destinées aux professionnels du marché, visées à l'article 51, paragraphe 1 ter, publient l'ensemble des éléments suivants:

   i) le fait qu'elles appliquent la déduction transitoire sur les provisions techniques;
   ii) la quantification de l'incidence sur leur situation financière de la décision de ne pas appliquer cette déduction transitoire;
   iii) dans l'hypothèse où l'entreprise respecterait le capital de solvabilité requis sans application de cette déduction transitoire, les raisons de l'application de celle-ci;
   iv) une évaluation de la dépendance de l'entreprise à l'égard de cette déduction transitoire et, le cas échéant, une description des mesures prises ou envisagées par l'entreprise pour réduire ou supprimer cette dépendance.".

"

111)   À l'article 308 sexies, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

Les entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent les mesures transitoires visées à l'article 77 bis, paragraphe 2, à l'article 111, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l'article 308 quater ou à l'article 308 quinquies informent l'autorité de contrôle dès qu'elles constatent qu'elles ne respecteraient pas le capital de solvabilité requis sans l'application de ces mesures transitoires. L'autorité de contrôle exige de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires pour garantir le respect du capital de solvabilité requis à la fin de la période transitoire.".

"

112)  L'article suivant est ajouté:"

"Article 308 septies

Les entreprises d'assurance et de réassurance publient, dans le cadre du rapport sur leur solvabilité et leur situation financière prévu à l'article 51, paragraphe 1, l'incidence combinée sur leur situation financière de la non-application des mesures transitoires prévues aux articles 77 bis, paragraphe 2, à l'article 308 quater, à l'article 308 quinquies et, le cas échéant, à l'article 111, paragraphe 1, deuxième alinéa.".

"

113)  À l'article 309, paragraphe 1, le quatrième alinéa est supprimé.

114)  À l'article 311, le deuxième alinéa est supprimé.

115)  L'annexe III est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Modification de la directive 2013/34/UE

À l'article 19 bis de la directive 2013/34/UE, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"

"6. Par dérogation aux paragraphes 2 à 4 du présent article, et sans préjudice des paragraphes 9 et 10 du présent article, les petites et moyennes entreprises visées au paragraphe 1 du présent article, les établissements de petite taille et non complexes définis à l'article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) nº 575/2013, les entreprises captives d'assurance définies à l'article 13, point 2), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, les entreprises captives de réassurance définies à l'article 13, point 5), de ladite directive et les entreprises de petite taille et non complexes définies à l'article 13, point 10 bis), de ladite directive peuvent limiter leur information en matière de durabilité aux informations suivantes:

   a) une brève description du modèle commercial et de la stratégie de l'entreprise;
   b) une description des politiques de l'entreprise en ce qui concerne les questions de durabilité;
   c) les principales incidences négatives, réelles ou potentielles, de l'entreprise sur les questions de durabilité, et toute mesure prise pour les recenser, surveiller, prévenir, atténuer ou corriger;
   d) les principaux risques pour l'entreprise qui sont liés aux questions de durabilité et la manière dont l'entreprise gère ces risques;
   e) les indicateurs clés nécessaires pour les informations à publier visées aux points a) à d).

Les petites et moyennes entreprises, les établissements de petite taille et non complexes, les entreprises captives d'assurance et de réassurance et les entreprises de petite taille et non complexes qui ont recours à la dérogation visée au premier alinéa du présent paragraphe font rapport conformément aux normes d'information en matière de durabilité pour les petites et moyennes entreprises visées à l'article 29 quater.".

"

Article 3

Modifications de la directive 2002/87/CE

À l'article 31 de la directive 2002/87/CE, le paragraphe suivant est ajouté:"

"3. Au plus tard le 31 décembre 2027, la Commission évalue dans un rapport au Parlement européen et au Conseil le fonctionnement de la présente directive et de la directive 2009/138/CE en ce qui concerne les aspects énumérés ci-après, en tenant compte notamment du traitement prudentiel des détentions transsectorielles de participation en vertu des règles sectorielles, en ce qui concerne l’égalité des conditions de concurrence:

   a) si la circonstance qu’il s’agit d'entreprises de services financiers qui font l'objet d'une surveillance financière en vertu des règles sectorielles mais ne sont pas énumérées dans aucun des secteurs financiers recensés dans la présente directive entraîne une distorsion des conditions de concurrence entre les conglomérats financiers;
   b) si tous les conglomérats financiers mettent en œuvre uniformément les règles régissant les exigences en matière d'adéquation des fonds propres, y compris celles énoncées dans le règlement délégué (UE) nº 342/2014 de la Commission*, et si ces règles imposent des exigences quantitatives globales comparables aux conglomérats financiers, que le secteur financier principal du conglomérat financier soit le secteur bancaire, le secteur de l'assurance ou le secteur des services d'investissement;
   c) si les processus de contrôle et l'attribution des mandats et des pouvoirs d'exécution entre les coordinateurs et les contrôleurs sectoriels, en particulier en ce qui concerne les exigences en matière d'adéquation des fonds propres, sont suffisamment clairs et harmonisés pour que les exigences en matière d'adéquation des fonds propres soient appliquées de manière effective et cohérente dans l'ensemble de l'Union, indépendamment du secteur financier principal dans lequel un conglomérat financier exerce ses activités;
   d) si l'absence d'identification d'une entreprise responsable en dernier ressort du respect de la présente directive pose des problèmes en ce qui concerne l'égalité des conditions de concurrence.

______________

* Règlement délégué (UE) nº 342/2014 de la Commission du 21 janvier 2014 complétant la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l'application aux conglomérats financiers des méthodes de calcul des exigences en matière d'adéquation des fonds propres (JO L 100 du 3.4.2014, p. 1).".

"

Article 4

Transposition

1.  Les États membres adoptent et publient, au plus tard le ... [24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive modificative], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du ... [24 mois et un jour à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive modificative].

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à …, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président / La présidente

ANNEXE

L'annexe III de la directive 2009/138/CE est modifiée comme suit:

1)  à la section A (Formes des entreprises d'assurance non-vie), le point 27) est supprimé;

2)  à la section B (Formes des entreprises d'assurance vie), le point 27) est supprimé;

3)  à la section C (Formes des entreprises de réassurance), le point 27) est supprimé.

(1) JO C 275 du 18.7.2022, p. 45.
(2)* LE TEXTE N'A PAS ENCORE FAIT L'OBJET D'UNE FINALISATION JURIDICO-LINGUISTIQUE.
(3)JO C 275 du 18.7.2022, p. 45.
(4) Position du Parlement européen du 23 avril 2024.
(5)Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
(6)Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
(7)Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 ("loi européenne sur le climat") (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(8)Règlement (UE) nº 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission (JO L 158 du 27.5.2014, p. 77).
(9)Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).
(10)Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).
(11)Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).
(12)Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) nº 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises (JO L 322 du 16.12.2022, p. 15).
(13)Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(14)Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).
(15)Règlement (UE) nº 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).
(16)Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(17)Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(18)Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).
(19)Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).
(20)Règlement (UE) nº 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).
(21)Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(22)Directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres (JO L 150 du 7.6.2019, p. 253).
(23)Règlement délégué (UE) 2019/981 de la Commission du 8 mars 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/35 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 161 du 18.6.2019, p. 1).
(24)+JO: prière d'insérer le numéro de la directive contenue dans le document PE-CONS …/… (2021/0296 (COD)).
(25)+JO: prière d'insérer le numéro de la directive contenue dans le document PE-CONS …/… (2021/0296 (COD)).
(26)+JO: prière d'insérer le numéro de la directive contenue dans le document PE-CONS …/… (2021/0296 (COD)).


Classification, étiquetage et emballage des substances et des mélanges
PDF 118kWORD 54k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (COM(2022)0748 – C9-0433/2022 – 2022/0432(COD))
P9_TA(2024)0296A9-0271/2023
RECTIFICATIFS

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2022)0748),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0433/2022),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 27 avril 2023(1),

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 22 décembre 2023, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A9-0271/2023),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(2);

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 avril 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges(3)

P9_TC1-COD(2022)0432


(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(4),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(5),

considérant ce qui suit:

(1)  Afin de suivre le rythme de la mondialisation, de l’évolution technologique et des nouveaux moyens de vente tels que les ventes en ligne, il est nécessaire d’adapter le règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil(6). Si, en vertu de ce règlement, il est supposé que tous les acteurs responsables de la chaîne d’approvisionnement sont établis dans l’Union, l’expérience pratique a montré que des opérateurs économiques établis en dehors de l’Union vendent des produits chimiques en ligne directement au grand public dans l’Union. Par conséquent, les autorités chargées de faire appliquer le règlement (CE) nº 1272/2008 ne sont pas en mesure de le faire respecter par les opérateurs économiques établis hors de l’Union. Il est donc nécessaire d’exiger l’existence d’un fournisseur établi dans l’Union, qui veille à ce que la substance ou le mélange en question respecte les exigences énoncées dans ledit règlement lors de sa mise sur le marché, y compris dans le cadre de ventes à distance, par exemple sur les places de marché en ligne. Une telle disposition, associée aux prescriptions des règlements (UE) 2019/1020(7), (UE) 2022/2065(8) et (UE) 2023/988(9) du Parlement européen et du Conseil, améliorerait le respect et l’application du règlement (CE) nº 1272/2008 et garantirait ainsi un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement. Afin d’éviter les situations dans lesquelles un consommateur devient de jure et de facto un importateur lorsqu’il achète à distance une substance ou un mélange auprès d’opérateurs économiques établis en dehors de l’Union, il est nécessaire de préciser que le fournisseur qui veille à ce que la substance ou le mélange en question respecte les exigences énoncées dans le règlement (CE) nº 1272/2008 agit dans le cadre d’une activité industrielle ou professionnelle.

(2)  Les substances contenant plus d’un composant sont des substances complexes. D’un point de vue toxicologique, les substances contenant plus d’un composant ▌ ne sont pas différentes des mélanges composés de deux substances ou plus. Conformément à l’article 13 du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil(10), qui vise à réduire au minimum les essais sur les animaux, les données sur les substances contenant plus d’un composant doivent être produites dans les mêmes conditions que les données relatives à toute autre substance, tandis que les données sur les composants individuels d’une substance ne doivent normalement pas être produites, sauf lorsque les composants individuels sont eux-mêmes des substances enregistrées. Lorsque des données sur des composants individuels sont disponibles, les substances contenant plus d’un composant devraient être évaluées et classées selon les mêmes règles de classification que les mélanges.

(3)  Les données scientifiques sur certaines substances contenant plus d’un composant extraites de végétaux indiquent que des composants spécifiques considérés de manière isolée peuvent avoir des propriétés dangereuses qui pourraient ne pas se manifester dans la substance dans son ensemble. Par conséquent, afin de disposer du temps nécessaire pour évaluer scientifiquement si les substances contenant plus d’un composant extraites de végétaux sont conformes aux règles en matière de classification des substances contenant plus d’un composant, une dérogation à certaines règles est introduite pour ces substances. Toutefois, si aucune information pertinente n’est disponible sur la substance elle-même, les fabricants, les importateurs ou les utilisateurs en aval peuvent appliquer ces règles de classification à leurs substances extraites de végétaux, afin de maintenir le niveau actuel de protection et les bonnes pratiques existantes. Il convient que la Commission réexamine les règles applicables à l’identification et à l’examen des informations relatives aux substances contenant plus d’un composant extraites de végétaux dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement et présente, le cas échéant, une proposition législative.

(4)  Selon les connaissances scientifiques actuelles, il est difficile d’évaluer suffisamment les propriétés perturbant le système endocrinien pour la santé humaine et l’environnement, ainsi que les propriétés persistantes, bioaccumulables et mobiles d’un mélange ou d’une substance contenant plus d’un composant sur la base des données relatives à ce mélange ou à cette substance. Les données relatives aux différentes substances du mélange ou aux différents composants de la substance contenant plus d’un composant devraient donc normalement servir de base à l’identification des dangers de ces substances contenant plus d’un composant ou mélanges. Toutefois, dans certains cas, les données relatives à ces substances contenant plus d’un composant peuvent elles-mêmes également être pertinentes. C’est notamment le cas lorsque ces données démontrent des propriétés perturbant le système endocrinien pour la santé humaine et l’environnement, ou des propriétés persistantes, bioaccumulables et mobiles, ou lorsqu’elles étayent des données sur les composants individuels. Il convient donc dans ces cas d’utiliser les données sur les substances contenant plus d’un composant.

(5)  Concernant l’évaluation des informations sur les dangers des mélanges pour lesquels les données d’essai sont inexistantes ou inadéquates, il convient, pour améliorer la sécurité juridique et la mise en œuvre, de clarifier l’interaction entre l’application des principes d’extrapolation et une détermination de la force probante fondée sur l’avis d’experts. Cette clarification devrait garantir que la détermination de la force probante des données complète l’application des principes d’extrapolation, sans les remplacer. Il convient aussi de préciser que si les principes d’extrapolation ne peuvent pas être appliqués pour évaluer un mélange, les fabricants, les importateurs et les utilisateurs en aval devraient utiliser la méthode de calcul ou d’autres méthodes décrites à l’annexe I, parties 3 et 4, du règlement (CE) nº 1272/2008. Il y a lieu également de préciser quels critères déterminent, lorsqu’ils ne sont pas remplis, quand il y a lieu de procéder à une détermination par force probante fondée sur l’avis d’experts.

(6)  Afin d’éviter une surclassification des mélanges contenant des substances classées comme dangereuses uniquement en raison de la présence d’une impureté, d’un additif ou d’un composant individuel, et des mélanges contenant d’autres mélanges contenant de telles substances, la classification ne devrait être obligatoire que si cette impureté, cet additif ou ce composant individuel est contenu(e) dans le mélange ou dans le mélange final à un niveau égal ou supérieur à une certaine limite de concentration visée à l’annexe I du règlement (CE) nº 1272/2008.

(7)  Les estimations de la toxicité aiguë servent principalement à déterminer la classification, en termes de toxicité aiguë pour la santé humaine, des mélanges qui contiennent des substances classées comme présentant une toxicité aiguë. Les substances peuvent être classées dans l’une des quatre catégories de danger de toxicité aiguë sur la base de l’exposition par voie orale, cutanée ou par inhalation selon certains critères numériques. Les valeurs de toxicité aiguë sont exprimées en valeurs d’estimation de la DL50 (orale, cutanée) ou CL50 (inhalation) ou en estimations de la toxicité aiguë. Il convient de préciser la signification des estimations de la toxicité aiguë et de les préciser plus en détail afin d’en accroître la clarté et la cohérence. Étant donné que les estimations de la toxicité aiguë font partie des éléments harmonisés de classification et d’étiquetage des substances classées comme présentant une toxicité aiguë, elles devraient être incluses dans la proposition, l’avis et la décision de classification harmonisée d’une substance pour la toxicité aiguë. De même que les facteurs M et les limites de concentration, les estimations de la toxicité aiguë devraient être notifiées à l’Agence en vue de leur inclusion dans l’inventaire des classifications et des étiquetages, accompagnées d’une justification.

(8)  En général, l’ensemble des formes ou des états physiques des substances et des mélanges devraient être classés. Lorsque les données scientifiques disponibles justifient une classification différente pour une forme ou un état physique spécifique, il devrait néanmoins être possible pour les fabricants, les importateurs et les utilisateurs en aval, dans le cadre du processus d’autoclassification, de classer différemment une substance ou un mélange en fonction de la forme ou de l’état physique. Toutefois, si une substance fait l’objet d’une classification harmonisée sans être limitée à une forme ou à un état physique spécifiques, cette classification harmonisée devrait s’appliquer à toutes ses formes et à tous ses états physiques. Si une substance fait l’objet d’une classification harmonisée uniquement pour une forme spécifique de cette substance, il convient de préciser que la classification de la substance pour les autres formes ou états physiques fait toujours l’objet d’une autoclassification.

(9)  Si la majorité des munitions sont généralement considérées comme un article, dans certains cas, il peut s’agir d’une substance ou d’un mélange. Lorsqu’il est établi que les munitions sont une substance ou un mélange, elles devraient porter une étiquette apposée sur la surface de l’emballage contenant immédiatement la substance ou le mélange, c’est-à-dire sur l’emballage intérieur ▌. L’apposition d’une étiquette sur cet emballage intérieur pourrait toutefois entraîner des problèmes de sécurité pour l’utilisateur, étant donné que l’étiquette pourrait interférer avec le bon fonctionnement des munitions et endommager l’arme à feu. Ces munitions devraient donc être autorisées à porter une étiquette apposée sur la couche d’emballage suivante plutôt que sur l’emballage intérieur. En outre, les munitions étiquetées, qui sont destinées à être utilisées par les forces de défense nationales ▌, pourraient, dans des cas spécifiques, constituer un risque inacceptable pour la sûreté ou la sécurité de la cargaison, des soldats et du personnel, si un camouflage suffisant ne peut être assuré. Dans de tels cas, il est nécessaire de prévoir une dérogation aux exigences en matière d’étiquetage et de prévoir d’autres modes de communication des informations relatives aux dangers.

(10)  Dans un souci de clarté, toutes les exigences supplémentaires en matière d’étiquetage devraient être regroupées dans un seul article.

(11)  L’annexe II, partie 2, du règlement (CE) nº 1272/2008 établit des règles concernant les mentions de danger supplémentaires à inclure sur l’étiquette de certains mélanges énumérés dans la partie 2 de ladite annexe. Étant donné que ces déclarations fournissent des informations supplémentaires importantes dans des cas spécifiques, elles devraient être appliquées à tous les mélanges visés à l’annexe II, partie 2, qu’ils soient ou non classifiés et qu’ils contiennent ou non une substance classifiée.

(12)  Afin d’accroître l’applicabilité de l’obligation faite aux fournisseurs de mettre à jour leurs étiquettes après une modification de la classification ou de l’étiquetage de leur substance ou de leur mélange, il convient de fixer un délai en ce qui concerne cette obligation. Une obligation similaire est imposée aux déclarants dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1435 de la Commission(11). Lorsque la nouvelle classe de danger s’ajoute à une classe de danger existante ou représente une classe ou catégorie de danger plus sévère, ou lorsque de nouveaux éléments d’étiquetage supplémentaires sont requis en vertu de l’article 25, le délai pour que le fournisseur mette à jour les informations d’étiquetage en cas d’adaptation de la classification conformément aux résultats d’une nouvelle évaluation devrait être fixé à six mois à compter de la date à laquelle les résultats d’une nouvelle évaluation de la classification de cette substance ou de ce mélange ont été obtenus par ce fournisseur ou ont été communiqués à ce dernier. Lorsque cette adaptation donne lieu à une classification dans une classe ou catégorie de danger moins sévère sans entraîner la classification dans une classe de danger supplémentaire ou de nouvelles exigences en matière d’étiquetage, le délai pour la mise à jour des étiquettes devrait rester de dix-huit mois à compter de la date à laquelle les résultats d’une nouvelle évaluation de la classification de cette substance ou de ce mélange ont été obtenus par ce fournisseur ou ont été communiqués à ce dernier. Afin de veiller à ce que les résultats des classifications révisées des substances et des mélanges soient communiqués tout au long de la chaîne d’approvisionnement, les fournisseurs devraient coopérer en vue de réduire le temps global requis pour effectuer toute modification nécessaire concernant la classification, l’étiquetage ou l’emballage.

(13)  Il convient également de préciser que, dans le cas de classification et d’étiquetage harmonisés, les délais de mise à jour des informations relatives à l’étiquetage devraient être fixés à la date d’application des dispositions établissant la classification et l’étiquetage nouveaux ou modifiés de la substance concernée, qui est généralement de dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur de ces dispositions. Il en va de même en cas de modifications déclenchées par d’autres actes délégués adoptés à la lumière de l’adaptation au progrès technique et scientifique, par exemple à la suite de la mise en œuvre de dispositions nouvelles ou modifiées du système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) des Nations unies.

(14)  Le règlement (CE) nº 1272/2008 n’autorise l’utilisation d’étiquettes dépliantes que si les règles générales d’application des étiquettes ne peuvent être respectées en raison de la forme de l’emballage ou de sa petite taille ▌. Compte tenu des progrès réalisés dans les technologies d’étiquetage, il convient d’accorder davantage de souplesse aux fournisseurs en prévoyant la possibilité d’utiliser régulièrement des étiquettes dépliantes. Il convient donc que les étiquettes puissent être présentées sous la forme d’étiquettes dépliantes, en appliquant les règles générales d’application et de formatage afin de garantir une bonne lisibilité ainsi que des exigences spécifiques pour le contenu des pages avant, intérieures et arrière.

(15)   Afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, les étiquettes des substances et des mélanges doivent être lisibles. Il convient donc de fixer des exigences minimales concernant des paramètres importants tels que la taille des caractères, la distance de lecture et la couleur. Il convient toutefois d’adopter une approche souple en ce qui concerne les nuances de ces couleurs afin de ne pas entraver les efforts déployés pour parvenir à une économie circulaire par l’utilisation de matériaux recyclés pour les matériaux d’emballage.

(16)  Le règlement (CE) nº 1272/2008 doit être adapté aux changements technologiques et sociétaux dans le domaine de la numérisation et être préparé aux évolutions futures. L’étiquetage numérique pourrait améliorer l’efficacité de la communication sur les dangers, en particulier pour les groupes de population vulnérables, tels que les personnes ayant une déficience visuelle, et pour les personnes qui ne parlent pas la langue nationale d’un État membre. Il est donc nécessaire de prévoir un étiquetage numérique facultatif et de fixer des exigences techniques qui doivent être satisfaites par le fournisseur qui place un support de données lié à une telle étiquette numérique. Ces exigences techniques sur l’étiquette numérique ne devraient toutefois pas affecter les responsabilités qui incombent aux fournisseurs de garantir le respect des exigences en matière d’étiquetage lors de la mise sur le marché d’une substance ou d’un mélange. Afin de ne pas se laisser distancer par la numérisation, il convient de permettre à certains éléments d’étiquetage requis en vertu du présent règlement d’être fournis dans un format numérique uniquement. Cette possibilité ne devrait exister que pour les informations qui ne contribuent pas à la sécurité de l’utilisateur ou à la protection de l’environnement, sans affecter les exigences d’étiquetage ou les possibilités offertes par l’étiquetage numérique énoncées dans d’autres législations de l’Union, et devrait tenir compte de la nécessité d’un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement.

(17)  Afin d’adapter les éléments d’étiquetage qui ne peuvent être fournis que dans un format numérique aux évolutions du SGH, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, afin de modifier la liste des éléments d’étiquetage autorisés à figurer uniquement sur une étiquette numérique, sous réserve que le SGH n’exige pas que ces éléments d’étiquetage soient inscrits sur l’étiquette physique et en tenant compte du niveau de préparation numérique de tous les groupes de population de l’Union, des besoins de la société et d’un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement.

(18)  Afin de s’adapter aux évolutions technologiques dans le domaine de la numérisation, il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de compléter le règlement (CE) nº 1272/2008 en précisant davantage les exigences techniques applicables à l’étiquetage numérique.

(19)  À l’heure actuelle, le règlement (CE) nº 1272/2008 ne prévoit pas de règles spécifiques pour l’étiquetage et l’emballage des substances ou des mélanges fournis au grand public et aux utilisateurs professionnels par l’intermédiaire de stations de recharge. Compte tenu de la tendance croissante à vendre sans emballage des produits, y compris certains produits chimiques tels que les détergents, afin de réduire les déchets et de faciliter des formes de vente plus durables, il convient d’établir des règles et conditions spécifiques pour ce type de vente et d’établir une liste des classes et catégories de danger interdisant ces ventes dans les stations de recharge pour les substances de mélanges répondant aux critères de classification dans ces classes et catégories de danger, afin de garantir la sécurité et la protection de la santé humaine. Il convient de mettre en place des mesures d’atténuation des risques pour garantir une recharge en toute sécurité, en prévenant par exemple le surremplissage, la contamination et, en particulier, la manipulation sans surveillance de la station de recharge par les enfants, ainsi qu’en évitant les réactions entre les substances et les mélanges fournis par la station, ou avec des résidus dans les emballages rechargés.

(20)  Le règlement (CE) nº 1272/2008 ne fixe pas de règles relatives à l’étiquetage des produits chimiques fournis au grand public sans emballage, à l’exception du ciment et du béton prêts à l’emploi à l’état humide. Afin de renforcer la clarté juridique et d’assurer une meilleure protection des citoyens, il convient de prévoir l’étiquetage d’autres produits chimiques, tels que les carburants, les fluides d’échappement diesel et les liquides lave-glace fournis dans les stations de recharge et destinés à être pompés dans des récipients d’où ils ne sont normalement pas destinés à être retirés. Pour cette même raison, dans le cas des carburants des véhicules fournis dans des récipients portables, il est nécessaire de veiller à ce que les informations d’étiquetage soient mises à la disposition de l’utilisateur.

(21)  Étant donné que les nouvelles classes et critères de danger introduits par le règlement délégué de la Commission(12) permettent la classification et l’étiquetage harmonisés des substances les plus préoccupantes en ce qui concerne la santé et l’environnement, elles devraient normalement faire l’objet d’une classification et d’un étiquetage harmonisés et être ajoutées à la liste des classes de danger qui comprennent la sensibilisation respiratoire, la mutagénicité sur les cellules germinales, la cancérogénicité et la toxicité pour la reproduction. Une sous-catégorisation de la classe de danger pour la sensibilisation respiratoire dans les sous-catégories 1A ou 1B devrait être effectuée lorsqu’il existe suffisamment d’informations pour une classification dans ces sous-catégories de danger, afin d’éviter une surclassification ou une sous-classification. Compte tenu de l’évolution rapide des connaissances scientifiques et de l’expertise de longue date de l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l«Agence») et de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»), d’une part, et des ressources limitées dont disposent les autorités compétentes des États membres pour élaborer des propositions de classification harmonisée, d’autre part, la Commission devrait avoir le droit de demander à l’Agence et à l’Autorité d’élaborer une proposition harmonisée de classification et d’étiquetage.

(22)  Les propositions de classification et d’étiquetage harmonisés ne doivent pas nécessairement se limiter à des substances individuelles et pourraient couvrir un groupe de substances similaires, lorsque cette similitude fondée sur des justifications scientifiques permet une classification similaire de toutes les substances du groupe. Le processus de regroupement devrait être solide sur le plan scientifique, cohérent et transparent pour toutes les parties prenantes. Le but de ce regroupement est d’alléger la charge pesant sur les fabricants, les importateurs ou les utilisateurs en aval, l’Agence et la Commission dans le cadre de la procédure d’harmonisation de la classification et de l’étiquetage des substances. Elle évite également de tester des substances lorsque des substances similaires peuvent être classées en tant que groupe. Lorsque cela est scientifiquement justifié et possible, les propositions de classification devraient accorder la priorité aux groupes de substances plutôt qu’aux substances individuelles. Dans le cas d’une proposition de classification et d’étiquetage harmonisés d’un groupe de substances, ces substances devraient être regroupées en se fondant sur un raisonnement scientifique clair qui tienne compte de la manière dont les informations disponibles vont dans le sens du regroupement des substances et permettent de prévoir de manière fiable les propriétés des substances à partir d’autres substances du groupe.

(23)  Afin d’accroître la transparence et la prévisibilité des propositions soumises à l’Agence, les autorités compétentes des États membres, les fabricants, les importateurs ou les utilisateurs en aval devraient être tenus de notifier à l’Agence leur intention de soumettre une proposition de classification et d’étiquetage harmonisés, tandis que la Commission devrait être tenue de notifier à l’Agence sa demande, à l’Agence ou à l’Autorité, de préparer une telle proposition. En outre, l’Agence devrait être tenue de publier des informations sur une telle intention ou demande et de mettre à jour les informations relatives à la proposition soumise à chaque étape de la procédure de classification et d’étiquetage harmonisés des substances. Pour la même raison, une autorité compétente qui reçoit une proposition de révision d’une classification et d’un étiquetage harmonisés soumise par un fabricant, un importateur ou un utilisateur en aval devrait être tenue de communiquer sa décision d’accepter ou de refuser cette proposition à l’Agence, qui devrait faire part de ces informations aux autres autorités compétentes. La Commission devrait adopter des actes délégués, sans retard injustifié, et de préférence avant la fin de l’année civile qui suit la publication de l’avis du comité d’évaluation des risques.

(24)  Les critères d’inscription des substances sur la liste des substances visée à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1907/2006 sont équivalents à ceux de certaines classes et catégories de danger figurant à l’annexe I du règlement (CE) nº 1272/2008. Compte tenu du niveau élevé de preuves requis pour l’inscription sur cette liste de substances, il convient d’inscrire les substances figurant actuellement sur cette liste dans le tableau 3 de l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) nº 1272/2008. Les substances figurant dans la liste des substances classées comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien devraient être inscrites dans la catégorie «perturbation endocrinienne pour la santé humaine de catégorie 1» ou «perturbation endocrinienne pour l’environnement de catégorie 1» à l’annexe VI, partie 3, tableau 3, du règlement (CE) nº 1272/2008.

(25)  Étant donné que les critères permettant de qualifier de perturbateurs endocriniens pour la santé humaine ou pour l’environnement les substances figurant à l’annexe II, sections 3.6.5 et 3.8.2, du règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil(13) et dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission(14) sont équivalents aux critères permettant de qualifier une substance de perturbateur endocrinien pour la santé humaine ou pour l’environnement figurant à l’annexe I du règlement (CE) nº 1272/2008, il convient d’inscrire à l’annexe VI, partie 3, tableau 3, du règlement (CE) nº 1272/2008 les substances remplissant les critères relatifs à la perturbation endocrinienne conformément au règlement (UE) 2018/605 de la Commission(15) et au règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission dans la catégorie «perturbation endocrinienne pour la santé humaine de catégorie 1» ou « perturbations endocrinienne pour l’environnement de catégorie 1».

(26)  Étant donné que l’article 5, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) nº 528/2012(16) fait référence aux critères PBT et vPvB inscrits à l’annexe XIII du règlement (CE) nº 1907/2006 pour identifier les propriétés PBT et vPvB des substances actives et que ces critères sont équivalents à ceux inscrits à l’annexe I du règlement (CE) nº 1272/2008, il convient d’inscrire à l’annexe VI, partie 3, tableau 3, du règlement (CE) nº 1272/2008 les substances actives remplissant les critères permettant de les qualifier de substances PBT et vPvB au titre du règlement (UE) nº 528/2012 et de l’annexe XIII du règlement (CE) nº 1907/2006. Étant donné que les propriétés PBT et vPvB inscrites aux sections 3.7.2 et 3.7.3 de l’annexe II du règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil sont équivalentes à celles inscrites à l’annexe I du règlement (CE) nº 1272/2008, il convient d’inscrire dans le tableau 3 de l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) nº 1272/2008 les substances actives remplissant les critères permettant de les qualifier de substances PBT et vPvB conformément aux critères énoncés à l’annexe II, sections 3.7.2 et 3.7.3, du règlement (CE) nº 1107/2009.

(27)  Étant donné que les substances visées aux considérants 20, 21 et 22 ont déjà été évaluées par l’Autorité européenne de sécurité des aliments ou par l’Agence, ainsi que par la Commission, qui a pris une décision les concernant, il convient de les inclure dans le tableau 3 qui figure à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) nº 1272/2008, au moyen d’un acte délégué, sans consultation préalable de l’Agence, comme le prévoit l’article 37, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1272/2008.

(28)  Afin d’éviter les doubles emplois dans les travaux en cours menés par les autorités au titre du règlement (CE) nº 1272/2008, du règlement (CE) nº 1907/2006, du règlement (CE) nº 1107/2009 et du règlement (UE) nº 528/2012, la Commission devrait également adopter des actes délégués dans un délai approprié pour les substances que l’on envisage d’ajouter à la liste des substances en vertu de l’article 59 du règlement (CE) nº 1907/2006, les substances dont les demandes d’approbation ou de renouvellement de l’approbation ont été soumises conformément aux dispositions pertinentes du règlement (CE) nº 1107/2009, les substances pour lesquelles l’autorité d’évaluation compétente a soumis à l’Agence son projet de rapport d’évaluation sur l’approbation ou le renouvellement de l’approbation conformément au règlement (UE) nº 528/2012, les substances pour lesquelles la demande a été présentée aux fins de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil(17) et l’évaluation de l’État membre conformément à ladite directive a été achevée au plus tard le 1er septembre 2013 mais aucune décision d’approbation n’a été adoptée avant cette date, ou les substances pour lesquelles l’Agence a soumis à la Commission un avis, conformément à l’article 75, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) nº 528/2012, concluant qu’elles satisfont à ces critères.

En outre, il convient d’appliquer les dispositions transitoires pour une période limitée afin de garantir que les nouveaux dossiers ou les dossiers qui sont toujours aux premiers stades de l’évaluation contiennent un dossier de classification et d’étiquetage harmonisés.

(29)  Les fabricants et les importateurs notifient souvent des informations différentes pour la même substance à inclure dans l’inventaire des classifications et étiquetages de l’Agence. Dans certains cas, ces divergences résultent d’impuretés, d’états physiques ou d’autres différenciations et peuvent se justifier. Dans d’autres cas, les divergences sont dues à des différences dans les données utilisées pour la classification, à un désaccord entre les notifiants ou les déclarants en cas de soumission conjointe de données conformément au règlement (CE) nº 1907/2006, ou à des entrées de classification obsolètes. En conséquence, l’inventaire des classifications et étiquetages contient des classifications divergentes, ce qui rend cet inventaire moins efficace en tant qu’outil de collecte et de communication des dangers et conduit à des classifications incorrectes, entravant en fin de compte la capacité du règlement (CE) nº 1272/2008 à protéger la santé humaine et l’environnement. Par conséquent, les notifiants devraient, sur la base des données disponibles utilisées en vue de la classification, être tenus de fournir à l’Agence les raisons de s’écarter de la classification la plus sévère ou d’introduire une classification plus sévère par classe de danger pour la même substance. Pour remédier aux divergences entre les classifications plus récentes et obsolètes, les notifiants devraient être tenus de mettre à jour leurs notifications dans les six mois suivant la décision de modifier la classification et l’étiquetage d’une substance dans le cadre de la nouvelle évaluation prévue à l’article 15, paragraphe 1, dudit règlement. En outre, l’Agence devrait être en mesure d’exiger du notifiant qu’il rectifie une entrée incomplète, incorrecte ou obsolète et qu’il en informe l’Agence.

(30)   Le règlement (CE) nº 1272/2008 énonce des règles spécifiques concernant les emballages qui devraient être munis de fermetures de sécurité pour enfants et d’une indication de danger détectable au toucher. Il importe de veiller à ce que ces dispositions assurent un niveau élevé de protection de la santé humaine. Il convient donc que la Commission, dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, évalue l’efficacité de ces dispositions et la nécessité de les étendre à d’autres classes de danger, notamment afin d’étendre les exigences relatives aux fermetures de sécurité pour enfants aux lésions oculaires de catégorie 1, et consulte le groupe d’experts institué conformément à l’article 53 bis, paragraphe 4, dudit règlement. Si un tel besoin est identifié, il convient que la Commission adopte dès que possible un acte délégué modifiant l’annexe II dudit règlement.

(31)  Afin de renforcer la transparence des notifications et de faciliter l’obligation incombant aux notifiants de s’entendre sur une entrée unique pour une substance, toutes les informations notifiées à l’inventaire des classifications et étiquetages de l’Agence devraient être mises gratuitement à la disposition du public. Sans préjudice de la protection des intérêts commerciaux, ces informations devraient inclure l’identité des notifiants, étant donné que le fait de savoir qui contacter faciliterait l’objectif de s’entendre sur une entrée unique à inclure dans cet inventaire des classifications et étiquetages. Dans le cas de notifications effectuées par un groupe de fabricants ou d’importateurs, il devrait suffire de rendre publique l’identité du notifiant qui soumet les informations au nom des autres membres du groupe. L’Agence devrait prévoir les conditions dans lesquelles les notifiants peuvent effectuer une demande de confidentialité et les indiquer dans l’inventaire. Elle devrait mettre en place des mesures adéquates pour prévenir et repérer les demandes de confidentialité injustifiées, en procédant notamment à des contrôles informatiques et à des contrôles inopinés.

(32)  Conformément à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1272/2008, les organismes désignés dans les États membres doivent recevoir les informations pertinentes relatives à la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire par les importateurs et les utilisateurs en aval qui mettent sur le marché des mélanges dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques. Les distributeurs ne sont pas tenus de communiquer ces informations. Dans certains cas de distribution d’un État membre à un autre, ou lorsque des distributeurs renomment ou réétiquètent des mélanges, l’absence d’une telle obligation entraîne une perte d’informations pour les organismes désignés, ce qui peut les empêcher de fournir une réponse sanitaire d’urgence adéquate. Pour remédier à cette situation, il convient également d’instaurer une obligation de communiquer des informations relatives à la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire pour les distributeurs, lorsqu’ils distribuent des mélanges dangereux dans d’autres États membres ou lorsqu’ils renomment ou réétiquètent des mélanges dangereux.

(33)  Conformément à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1272/2008, les organismes désignés doivent disposer de toutes les informations requises pour apporter une réponse sanitaire d’urgence adéquate. L’Agence a déjà mis en place et gère un portail de notification des centres antipoison au niveau de l’Union. Elle a également mis en place et développé une base de données qu’elle tient à jour et qui contient des informations relatives à la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire afin d’aider certains États membres à se conformer audit règlement. Par conséquent, l’Agence serait en mesure de s’acquitter de la tâche consistant à recevoir ces informations. Afin de réduire la charge administrative qui pèse sur les États membres et de tirer parti des économies d’échelle, le règlement (CE) nº 1272/2008 devrait prévoir la possibilité de désigner l’Agence comme organisme chargé de recevoir les informations pertinentes, si un État membre le souhaite.

(34)  Outre ▌les États membres, la Commission ou l’Agence devraient pouvoir utiliser les informations statistiques relatives aux réponses à apporter en cas d’urgence sanitaire afin de déterminer s’il peut être nécessaire d’améliorer les mesures de gestion des risques. Cela compléterait utilement les informations sur les utilisations des substances soumises dans le cadre de l’enregistrement au titre du règlement (CE) nº 1907/2006, tout en permettant de mieux hiérarchiser les substances devant faire l’objet d’une classification et d’un étiquetage harmonisés au titre du règlement (CE) nº 1272/2008 et d’alimenter les processus de gestion des risques prévus par le règlement (CE) nº 1907/2006 et éventuellement par d’autres actes de l’Union.

(35)  Le règlement (CE) nº 1272/2008 réglemente la publicité des substances et mélanges dangereux de manière générale et prévoit qu’une publicité pour une substance classée comme dangereuse doit mentionner les classes ou catégories de danger concernées et qu’une publicité pour un mélange classé comme dangereux ou un mélange contenant une substance classée doit mentionner les types de dangers indiqués sur l’étiquette lorsque cette publicité permet de conclure un contrat d’achat sans avoir au préalable vu l’étiquette. Cette obligation devrait être modifiée afin que la publicité pour les substances et mélanges dangereux contienne toutes les informations les plus importantes en termes de sécurité et de protection de la santé humaine et de l’environnement. Par conséquent, la publicité devrait contenir le pictogramme de danger, la mention d’avertissement, les mentions de danger et les mentions EUH supplémentaires, avec des dérogations pour la publicité qui n’est pas visuelle. La catégorie de danger ne devrait pas être indiquée, étant donné qu’elle est reprise dans la mention de danger.

(36)   Afin de garantir une communication adéquate aux consommateurs des informations sur les dangers et l’utilisation sûre des produits chimiques et de garantir la cohérence avec les mentions et allégations autorisées sur les étiquettes des produits en ce qui concerne ces allégations en vertu du présent règlement, il convient de préciser que la publicité pour une substance ou un mélange classés comme dangereux ne devrait pas contenir de mentions telles que «non toxique», «non nocif», «non polluant», «écologique» ou d’autres mentions indiquant que cette substance ou ce mélange n’est pas dangereux ou toute autre mention incompatible avec sa classification. Cette approche, associée à d’autres dispositions du droit de l’Union, permettrait aux consommateurs de prendre des décisions d’achat éclairées en leur fournissant des informations qui soient claires, fiables et non trompeuses en ce qui concerne les substances et mélanges dangereux.

(37)  Le règlement (CE) nº 1272/2008 ne fait pas explicitement référence aux offres, et encore moins aux offres de vente à distance. Par conséquent, il ne traite pas de problèmes spécifiques découlant des ventes à distance telles que les ventes en ligne. Alors que la publicité est entendue comme intervenant au stade préliminaire des offres, notamment comme des informations destinées à promouvoir des messages d’une personne physique ou morale, qu’elles soient ou non rémunérées, les offres s’entendent comme des invitations faites par une personne physique ou morale à conclure un contrat d’achat. Cette différenciation devrait justifier l’exigence de fournir davantage d’informations sur les dangers dans les offres que dans les publicités. Afin de suivre le rythme de l’évolution technologique et des nouveaux moyens de vente, il est nécessaire d’exiger que les éléments d’étiquetage soient indiqués en cas de vente à distance, y compris par l’intermédiaire de places de marché en ligne, en appliquant à ces cas les obligations de conformité dès la conception prévues pour les fournisseurs de places de marché en ligne à l’article 31 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil(18) ▌. L’exécution de ces obligations est soumise aux règles énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/2065.

(38)  En plus de fournir à l’industrie des outils techniques et scientifiques sur la manière de se conformer au règlement (CE) nº 1272/2008, l’Agence devrait également fournir aux autorités compétentes des outils, par exemple des bases de données, afin d’encourager la mise en œuvre. Le règlement (CE) nº 12727/2008 devrait préciser le mandat de l’Agence à cet égard. En outre, l’Agence, agissant en tant qu’organisme désigné par l’autorité compétente d’un État membre pour recevoir des informations en vue de la réaction en cas d’urgence sanitaire, devrait permettre à l’organisme national désigné de cet État membre d’accéder à ces informations.

(39)  Après consultation du groupe d’experts de la Commission composé d’autorités compétentes pour les règlements EC et EC, la Commission adapte régulièrement les annexes du règlement (CE) nº 1272/2008 au progrès technique et scientifique. Conformément à l’article 53 quater dudit règlement, la Commission doit adopter un acte délégué distinct pour chaque pouvoir qui lui est délégué. Il a été difficile d’appliquer cette disposition lors de la modification de différentes parties de l’annexe VI du règlement (CE) nº 1272/2008 qui font l’objet de différentes habilitations. En particulier, dans le cas de l’introduction simultanée de nouvelles notes à l’annexe VI, partie 1, du règlement (CE) nº 1272/2008 concernant de nouvelles entrées dans le tableau 3 qui figure à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) nº 1272/2008 et de nouvelles entrées dans la même annexe, l’adoption d’actes délégués distincts a conduit à séparer artificiellement des dispositions intrinsèquement liées, ce qui nuit à la cohérence en exigeant l’adoption simultanée de deux actes délégués différents mais qui sont liés. Dans de tels cas, il devrait être possible d’adopter un acte délégué unique en lien avec différentes délégations de pouvoir.

(40)  Conformément à la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil(19), il est nécessaire de remplacer, de réduire ou d’affiner les essais sur les animaux, en vue de supprimer progressivement l’expérimentation animale dès que les connaissances scientifiques le permettront. La mise en œuvre du règlement (CE) nº 1272/2008 devrait, chaque fois que possible, viser à promouvoir des approches de substitution et à y recourir, en particulier en ce qui concerne les méthodes d’essais ne faisant pas appel à des animaux qui soient adaptées à l’évaluation des dangers présentés par les substances chimiques pour la santé et pour l’environnement. Pour accélérer la transition vers des méthodes ne recourant pas à l’expérimentation animale, l’objectif ultime étant de remplacer celle-ci totalement, et pour améliorer l’efficacité des évaluations des dangers chimiques, il convient de promouvoir, de surveiller et d’évaluer régulièrement l’innovation dans le domaine des méthodes de substitution. La Commission et les États membres ▌ devraient coopérer en vue de promouvoir l’adaptation des critères à des approches de substitution, en particulier les méthodes d’essais ne faisant pas appel à des animaux, dans le SGH des Nations unies, et inclure ensuite ces critères dans le règlement (CE) nº 1272/2008 sans délai.

(41)  L’annexe VIII du règlement (CE) nº 1272/2008 énumère les informations harmonisées sur la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire et sur les mesures de prévention que doivent recevoir les organismes désignés, et énonce des exigences générales, les informations qui doivent figurer dans la déclaration d’informations, le format de cette déclaration et certaines formules types à utiliser. Par souci de sécurité juridique et de clarté concernant la déclaration d’informations relatives aux mélanges et carburants standardisés dans le cadre de l’annexe VIII du règlement (CE) nº 1272/2008, ledit règlement devrait définir l’expression «composition conforme aux formules standard», l’obligation de fournir le nom et la description du produit de la formule standard et du carburant dans la déclaration, et la possibilité de déclarer des informations sur les composants, même s’ils ne sont pas toujours présents.

(42)  Afin de renforcer la sécurité juridique et la clarté de l’annexe VIII du règlement (CE) nº 1272/2008, il convient que ledit règlement précise quand des mises à jour de la déclaration sont requises, ainsi que les moyens d’identifier le mélange, l’auteur de la déclaration et le point de contact au moyen de leur identifiant de produit.

(43)   Le cas échéant, il convient que l’Agence fournisse des orientations supplémentaires sur l’application des dispositions relatives à la révision du présent règlement.

(44)  Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) nº 1272/2008 en conséquence.

(45)   Les modifications introduites par le présent règlement élargissent les tâches, la charge de travail et le mandat de l’Agence. Afin de fournir une expertise et un soutien adéquats et des évaluations scientifiques approfondies, l’Agence devrait se voir garantir un financement approprié et stable.

(46)  Afin de laisser le temps aux fournisseurs de substances et de mélanges de s’adapter aux nouvelles dispositions en matière de classification, d’étiquetage et d’emballage, il convient de différer l’application du présent règlement. Les substances et mélanges qui sont déjà mis sur le marché avant la fin de cette période de report devraient continuer à être mis sur le marché sans être reclassés et réétiquetés conformément au présent règlement, afin d’éviter une charge supplémentaire pour les fournisseurs de substances et de mélanges.

(47)  Conformément aux dispositions transitoires du règlement (CE) nº 1272/2008 qui autorisent les fournisseurs à appliquer les nouvelles dispositions plus tôt, de leur propre initiative, il convient que ces derniers aient la possibilité, s’ils le désirent, d’appliquer les nouvelles dispositions en matière de classification, d’étiquetage et d’emballage avant la date d’application du présent règlement.

(48)  Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres – parce que la pollution de l’environnement est transfrontalière et que les citoyens de l’Union devraient bénéficier d’une protection égale de leur santé et de leur environnement, et parce que les substances et mélanges devraient circuler librement sur le marché de l’Union –, mais que, en raison de leur ampleur, ces objectifs peuvent être mieux servis au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures en ce sens, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) nº 1272/2008 est modifié comme suit:

(1)  à l’article premier, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:"

«f) prévoyant l’obligation pour les utilisateurs en aval, les importateurs et les distributeurs visés à l’article 45, paragraphes 1 ter et 1 quater, de déclarer aux organismes désignés les informations utiles pour fournir une réponse adéquate en cas d’urgence sanitaire conformément à l’annexe VIII.»;

"

(2)  à l’article 2, les points suivants sont ajoutés:

▌"

«38. «estimations de la toxicité aiguë»: les valeurs numériques utilisées pour classer les substances et mélanges ▌dans l’une des quatre catégories de danger de toxicité aiguë sur la base de l’exposition par voie orale, cutanée ou par inhalation;»;

39.   «support de données»: un symbole de code à barres linéaire, un symbole bidimensionnel ou un autre outil de saisie automatique de données d’identification qui peut être lu par un dispositif;

40.   «recharge»: une opération par laquelle un consommateur ou un utilisateur professionnel remplit un emballage avec une substance ou un mélange dangereux proposé par un fournisseur dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

41.   «station de recharge»: un endroit où un fournisseur propose aux consommateurs ou aux utilisateurs professionnels des substances ou mélanges dangereux qui peuvent être achetés par recharge, manuellement ou au moyen d'un équipement automatique ou semi-automatique;»

"

(3)  ▌l’article 4 est modifié comme suit:

(a)   le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

«3. Si une substance fait l’objet d’une classification et d’un étiquetage harmonisés conformément au titre V, au moyen d’une entrée à l’annexe VI, partie 3, ladite substance est classée conformément à cette entrée et aucune classification de cette substance conformément au titre II n’est effectuée pour les classes de danger, les différenciations ou les formes ou états physiques couverts par cette entrée.

La classification harmonisée de cette substance s’applique à toutes ses formes ou à tous ses états physiques, sauf si une entrée à l’annexe VI, partie 3, précise qu’une classification harmonisée s’applique à une forme ou à un état physique spécifique de cette substance.

Toutefois, si la substance relève également d’une ou de plusieurs classes de danger ou différenciations non couvertes par une entrée à l’annexe VI, partie 3, ou si elle se trouve dans une forme ou dans un état physique non couverts par une entrée à l’annexe VI, partie 3, une classification est effectuée conformément au titre II pour ces classes de danger, différenciations, formes ou états physiques.»;

"

(b)  l’alinéa suivant est ajouté:"

«11. Une substance ou un mélange ne peut être mis(e) sur le marché que si un fournisseur, établi dans l’Union, qui est identifié sur l’étiquette, dans le cadre d’une activité industrielle ou professionnelle, ▌satisfait aux exigences énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne la substance ou le mélange en question.»;

"

(4)  ▌l’article 5 est modifié comme suit:

(a)  au paragraphe 1, le point suivant est inséré:"

«c bis) les données obtenues à partir de nouvelles approches méthodologiques;»;

"

(b)   les paragraphes suivants sont ajoutés: "

«3. Une substance ▌contenant plus d’un composant, sous la forme d’un composant individuel, d’une impureté identifiée ou d’un additif pour lequel les informations pertinentes visées au paragraphe 1 sont disponibles, est évaluée conformément aux critères énoncés dans le présent paragraphe, à l’aide des informations disponibles sur ces composants connus ainsi que sur la substance elle-même.

4.  Pour l’évaluation des substances contenant plus d’un composant conformément au chapitre 2 en ce qui concerne les classes de danger «mutagénicité sur les cellules germinales», «cancérogénicité», «toxicité pour la reproduction», «perturbation endocrinienne pour la santé humaine» et «perturbation endocrinienne pour l’environnement» visées à l’annexe I, sections 3.5., 3.6., 3.7., 3.11. et 4.2., le fabricant, l’importateur ou l’utilisateur en aval utilise les informations pertinentes disponibles visées au paragraphe 1 pour chacun des composants connus.

Les informations pertinentes disponibles sur la substance contenant plus d’un composant elle-même sont prises en compte lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

   a) les informations démontrent des propriétés mutagènes sur les cellules germinales, cancérogènes ou toxiques pour la reproduction, ou une perturbation endocrinienne pour la santé humaine ou l’environnement;
   b) les informations étayent les conclusions fondées sur les informations pertinentes disponibles sur les composants de la substance.

Les informations pertinentes disponibles sur la substance contenant plus d’un composant elle-même montrant l’absence des propriétés énoncées au point a) ou des propriétés moins sévères ne doivent pas l’emporter sur les informations pertinentes disponibles sur les composants de la substance.

5.  Pour l’évaluation d’une substance contenant plus d’un composant conformément au chapitre 2 du présent titre en ce qui concerne les propriétés «biodégradables, persistantes, mobiles et bioaccumulables» dans les classes de danger «dangereux pour le milieu aquatique», «persistant, bioaccumulable et toxique», «très persistant et très bioaccumulable», «persistant, mobile et toxique» et «très persistant et très mobile» visées à l’annexe I, sections 4.1.2.8, 4.1.2.9, 4.3.2.3.1, 4.3.2.3.2, 4.4.2.3.1 et 4.4.2.3.2, le fabricant, l’importateur ou l’utilisateur en aval utilise les informations pertinentes disponibles visées au paragraphe 1 pour chacun des composants connus de la substance.

Les informations pertinentes disponibles sur la substance contenant plus d’un composant elle-même sont prises en compte lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

   a) les informations démontrent les propriétés ▌de persistance, de mobilité et de bioaccumulation, ou l’absence de dégradation;
   b) les informations étayent les conclusions fondées sur les informations pertinentes disponibles sur les composants de la substance.

Les informations pertinentes disponibles sur la substance contenant plus d’un composant elle-même montrant l’absence des propriétés énoncées au point a) ou des propriétés moins sévères ne doivent pas l’emporter sur les informations pertinentes disponibles sur les composants de la substance.

6.  Les paragraphes 4 et 5 ne s’appliquent pas aux substances contenant plus d’un composant qui sont extraites de végétaux ou de parties de végétaux et qui ne sont pas modifiées chimiquement au sens de l’article 3, paragraphe 40, du règlement (CE) nº 1907/2006.

7.  Aux fins du paragraphe 6, les «végétaux» désignent les organismes vivants ou morts appartenant aux règnes Plantae et Fungi et comprennent les algues, les lichens et les levures.

8.  Pour certaines substances contenant plus d’un composant qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 6, lorsque la Commission reçoit la preuve que les règles énoncées aux paragraphes 4 ou 5 pourraient ne pas convenir à certaines substances contenant plus d’un composant, elle peut demander à l’Agence d’évaluer les données disponibles.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 53 bis afin de modifier l’annexe I en créant une nouvelle section et en incluant et en modifiant, dans ladite section, les dérogations aux paragraphes 4 ou 5 relatives à la classification des substances contenant plus d’un composant. Pour ces actes délégués, la Commission tient compte des données scientifiques, de l’évolution des connaissances et de l’avis de l’Agence, le cas échéant, pour classer de manière appropriée les substances contenant plus d’un composant, tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement.

"

(5)  ▌l’article 6 est modifié comme suit:

(a)  au paragraphe 1, le point suivant est inséré:"

«c bis) les données obtenues à partir de nouvelles approches méthodologiques»;

"

(b)   les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:"

«3. Pour l’évaluation des mélanges conformément au chapitre 2 du présent titre en ce qui concerne les classes de danger «mutagénicité sur les cellules germinales», «cancérogénicité», «toxicité pour la reproduction», «perturbation endocrinienne pour la santé humaine» et «perturbation endocrinienne pour l’environnement» visées à l’annexe I, sections 3.5.3.1, 3.6.3.1, 3.7.3.1, 3.11.3.1 et 4.2.3.1, le fabricant, l’importateur ou l’utilisateur en aval utilise uniquement les informations pertinentes disponibles visées au paragraphe 1 pour les substances présentes dans le mélange et non pour le mélange lui-même.

▌Lorsque les données d’essai disponibles sur le mélange lui-même démontrent des propriétés mutagènes sur les cellules germinales, cancérogènes ou toxiques pour la reproduction, ou des perturbations endocriniennes pour la santé humaine ou l’environnement qui n’ont pas été identifiées à partir des informations pertinentes disponibles sur la substance individuelle visée au premier alinéa, ces données sont également prises en compte aux fins de l’évaluation du mélange visée au premier alinéa.

4.  Pour l’évaluation des mélanges conformément au chapitre 2 du présent titre en ce qui concerne les propriétés «biodégradables, persistantes, mobiles et bioaccumulables» dans les classes de danger «dangereux pour le milieu aquatique», «persistant, bioaccumulable et toxique», «propriétés très persistantes et très bioaccumulables», «persistant, mobile et toxique» ou «propriétés très persistantes et très mobiles» visées à l’annexe I, sections 4.1.2.8, 4.1.2.9, 4.3.2.3.1, 4.3.2.3.2, 4.4.2.3.1 et 4.4.2.3.2, le fabricant, l’importateur ou l’utilisateur en aval utilise uniquement les informations pertinentes disponibles visées au paragraphe 1 pour les substances présentes dans le mélange et non pour le mélange lui-même.

"

(6)  à l’article 9, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:"

«3. Lorsque les critères visés au paragraphe 1 ne peuvent pas s’appliquer directement aux informations identifiées disponibles, les fabricants, importateurs et utilisateurs en aval procèdent à une évaluation en déterminant la force probante des données grâce au jugement d’experts conformément à l’annexe I, section 1.1.1, du présent règlement, en pondérant toutes les informations disponibles ayant une incidence sur la détermination des dangers de la substance ou du mélange, conformément à l’annexe XI, section 1.2, du règlement (CE) nº 1907/2006.

4.  Lors de l’évaluation des informations sur les dangers concernant les mélanges, les fabricants, les importateurs et les utilisateurs en aval appliquent, lorsque les données d’essai du mélange lui-même sont inadéquates ou indisponibles, les principes d’extrapolation visés à l’annexe I, section 1.1.3, et dans chaque section des parties 3 et 4 de ladite annexe aux fins de l’évaluation.

Si plus d’un mélange similaire testé est diponible lorsqu’ils appliquent les principes d’extrapolation, les fabricants, importateurs et utilisateurs en aval appliquent une détermination de la force probante des données grâce au jugement d’experts conformément à l’annexe I, section 1.1.1, du présent règlement, en pondérant toutes les informations disponibles ayant une incidence sur la détermination des dangers du mélange, et conformément à l’annexe XI, section 1.2, du règlement (CE) nº 1907/2006 en vue de sélectionner les mélanges similaires testés les plus indiqués, conformément à l’article 6, paragraphe 5, du présent règlement, pour la décision de classification.

Lors de l’évaluation des informations sur les dangers pour les mélanges, les fabricants, les importateurs et les utilisateurs en aval évaluent les informations, lorsque ces informations ne permettent pas l’application des principes d’extrapolation conformément aux premier et deuxième alinéas, en appliquant la ou les autres méthodes décrites à l’annexe I, parties 3 et 4.»;

"

(7)  l’article 10 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 10

Limites de concentration, facteurs M et estimations de la toxicité aiguë pour la classification des substances et des mélanges

1.  Les limites de concentration spécifiques et les limites de concentration génériques sont des limites attribuées à une substance qui indiquent un seuil à hauteur ou au-dessus duquel la présence de cette substance dans une autre substance ou dans un mélange sous forme d’impureté, d’additif ou d’élément individuel identifié entraîne la classification de la substance ou du mélange comme dangereux.

Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval fixent des limites de concentration spécifiques lorsqu’ils disposent d’informations scientifiques adéquates et fiables montrant que le danger de cette substance est évident lorsqu’elle est présente à un niveau inférieur aux concentrations fixées pour toute classe de danger de l’annexe I, partie 2, ou au-dessous des limites de concentration génériques fixées pour toute classe de danger de l’annexe I, parties 3, 4 et 5.

Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval peuvent fixer des limites de concentration spécifiques dans des circonstances exceptionnelles lorsque des informations adéquates, fiables et concluantes montrent qu’une substance classée comme dangereuse ne présente pas de danger évident à un niveau supérieur aux concentrations fixées pour la classe de danger pertinente de l’annexe I, partie 2, ou au-dessus des limites de concentration génériques fixées pour la classe de danger pertinente de cette annexe, parties 3, 4 et 5.

2.  Les fabricants, importateurs et utilisateurs en aval établissent des facteurs M pour les substances classées comme dangereuses pour le milieu aquatique, toxicité aiguë de la catégorie 1 ou toxicité chronique de la catégorie 1 ▌.

3.  Des estimations de toxicité aiguë pour les substances classées comme présentant une toxicité aiguë pour la santé humaine sont établies par les fabricants, les importateurs et les utilisateurs en aval.

4.  Par dérogation au paragraphe 1, alinéas 2 et 3, les limites de concentration spécifiques ne sont pas fixées pour les classes de danger ou les différenciations harmonisées pour les substances visées à l’annexe VI, partie 3 ▌.

5.  Par dérogation au paragraphe 2, des facteurs M ne sont pas établis pour les classes de danger ou les différenciations harmonisées pour les substances visées à l’annexe VI, partie 3, pour lesquelles un facteur M est mentionné dans ladite partie.

Toutefois, lorsqu’aucun facteur M n'est mentionné à l’annexe VI, partie 3, pour une substance classée comme dangereuse pour le milieu aquatique, toxicité aiguë de la catégorie 1 ou toxicité chronique de la catégorie 1, le fabricant, l’importateur ou l’utilisateur en aval établit un facteur M sur la base des données disponibles pour cette substance. Lorsqu’un mélange comprenant la substance est classé par le fabricant, l’importateur ou l’utilisateur en aval au moyen de la méthode de la somme, ce facteur M s’applique.

6.  Par dérogation au paragraphe 3, des estimations de toxicité aiguë ne sont pas établies pour les classes de danger ou les différenciations harmonisées pour les substances visées à l’annexe VI, partie 3, pour lesquelles une estimation de toxicité aiguë est mentionnée dans ladite partie.

7.  En établissant la limite de concentration spécifique, le facteur M ou l’estimation de toxicité aiguë, les fabricants, importateurs et utilisateurs en aval prennent en compte toutes les limites de concentration spécifiques, tous les facteurs M ou toutes les estimations de toxicité aiguë pour cette substance qui figurent dans l'inventaire des classifications et des étiquetages.

8.  Les limites de concentration spécifiques fixées conformément au paragraphe 1, alinéas 2 et 3, prévalent sur les limites de concentration fixées dans les sections pertinentes de l’annexe I, partie 2, ou sur les limites de concentration génériques pour la classification établies dans les sections pertinentes des parties 3, 4 et 5 de ladite annexe.

9.  L’Agence donne des indications supplémentaires pour l’application des paragraphes 1, 2 et 3.

10.  Lorsqu’un mélange contient une substance classée comme dangereuse uniquement en raison de la présence d’une impureté, d’un additif ou d’un élément individuel identifié, les limites de concentration visées au paragraphe 1, alinéas 2 et 3, s’appliquent à la concentration de cette impureté, de cet additif ou de cet élément individuel identifié dans le mélange.

11.  Lorsqu’un mélange contient un autre mélange, les limites de concentration visées au paragraphe 1, alinéas 2 et 3, s’appliquent à la concentration de l’impureté, de l’additif ou du constituant individuel identifié visée au paragraphe 10 dans le mélange final obtenu.»;

"

(8)   l’article 13 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 13

Décision de classification des substances et des mélanges

Si l’évaluation entreprise conformément aux articles 9 et 12 montre que les dangers associés à la substance ou au mélange répondent aux critères de classification dans une ou plusieurs classes de danger ou différenciations à l’annexe I, parties 2 à 5, les fabricants, importateurs et utilisateurs en aval classent la substance ou le mélange ou, si cela se justifie du point de vue scientifique, leurs formes ou états physiques spécifiques, en fonction de la classe ou des classes de danger ou des différenciations pertinentes en attribuant:

   a) une ou plusieurs catégories de danger pour chaque classe de danger ou différenciation pertinente;
   b) sous réserve des dispositions de l’article 21, une ou plusieurs mentions de danger correspondant à chaque catégorie de danger attribuée conformément au point a).»;

"

(9)  à l’article 18, paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:"

«b) l’identité de toutes les substances contenues dans le mélange qui contribuent à la classification du mélange au regard de la toxicité aiguë, des effets corrosifs pour la peau ou des lésions oculaires graves, de la mutagénicité sur les cellules germinales, de la cancérogénicité, de la toxicité pour la reproduction, de la sensibilisation respiratoire ou cutanée, de la toxicité spécifique pour certains organes cibles, du danger en cas d’aspiration, des propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques, des propriétés très persistantes, très bioaccumulables, des propriétés persistantes, mobiles et toxiques, des propriétés très persistantes et très mobiles, ou de la perturbation endocrinienne pour la santé humaine ou pour l’environnement.»;

"

(10)  à l’article 23, le point suivant est ajouté:"

«g) les munitions définies à l’article 1er, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil(20), à moins qu’elles ne constituent un article relevant du champ d’application de l’article 4, paragraphe 8), du présent règlement.»;

"

(11)   à l’article 24, paragraphe 2, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«Le niveau des redevances est déterminé par la Commission au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 54, paragraphe 2, du présent règlement.»;

"

(12)  L’article 25 est modifié comme suit:

a)   le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

«3. Le fournisseur peut faire figurer dans la section réservée à cet effet sur l’étiquette des informations supplémentaires autres que celles qui sont visées aux paragraphes 1, 2 et 6 à 9, à condition que ces informations ne gênent pas l’identification des éléments d’étiquetage visés à l’article 17, paragraphe 1, points a) à g), et qu’elles fournissent des renseignements supplémentaires et ne contredisent pas ou ne mettent pas en doute la validité des informations spécifiées par ces éléments.

"

b)  au paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "

«Les règles spéciales d’étiquetage énoncées à l’annexe II, partie 2, s’appliquent aux mélanges contenant des substances visées à la partie 2 de ladite annexe.»;

"

c)  l’alinéa suivant est ajouté:"

«9. Les éléments d’étiquetage résultant d’exigences énoncées dans d’autres actes de l’Union sont placés dans la section réservée aux informations supplémentaires.»;

"

(13)  L’article 29 est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Lorsque l’emballage d’une substance ou d’un mélange est à ce point petit ou se présente sous une forme telle qu’il est impossible de répondre aux exigences énoncées à l’article 31 pour une étiquette ▌libellée dans la ou les langues de l’État membre dans lequel la substance ou le mélange est mis(e) sur le marché, les éléments de l’étiquette indiqués à l'article 17, paragraphe 1, sont fournis conformément à l’annexe I, section 1.5.1.1 ▌»;

"

b)  Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

«3. Lorsqu’une substance dangereuse ou un mélange dangereux visé(e) à l’annexe II, partie 5, est fourni(e) au grand public sans emballage, les informations d’étiquetage sont fournies conformément à la disposition relative à cette substance ou à ce mélange figurant dans cette partie.»;

"

c)  le paragraphe suivant est ajouté:"

«4 ter. Par dérogation à l’article 17, paragraphe 1, l’exigence d’étiquetage énoncée audit article ne s’applique pas aux emballages des munitions destinées à être utilisées par les forces de défense, lorsque l’étiquetage requis par cette exigence constituerait un risque inacceptable pour la sécurité de la cargaison, des soldats ou du personnel et qu’il n’est pas possible de garantir un camouflage suffisant.

Dans le cas visé au premier alinéa, les fabricants, les importateurs ou les utilisateurs en aval fournissent aux forces de défense la fiche de données de sécurité ou, si aucune fiche de données de sécurité n’est requise, une copie des éléments d’étiquetage prévus à l’article 17.»

"

(14)  L’article 30 est remplacé par le texte suivant:"

Article 30

Mise à jour des informations sur les étiquettes

1.  En cas de modification de la classification ou de l’étiquetage d’une substance ou d’un mélange entraînant l’ajout d’une nouvelle classe de danger ou une classification plus sévère, ou nécessitant de nouvelles informations supplémentaires sur l’étiquette conformément à l’article 25, le fournisseur de cette substance ou de ce mélange veille à ce que l’étiquette soit mise à jour sans retard injustifié et au plus tard dans un délai de six mois suivant l’obtention par ce fournisseur des résultats de la nouvelle évaluation visée à l’article 15, paragraphe 4 ou leur communication à ce fournisseur.

2.  Lorsqu’une modification de la classification ou de l’étiquetage d’une substance ou d’un mélange, autre que celle visée au paragraphe 1, est requise, le fournisseur de cette substance ou de ce mélange veille à ce que l’étiquette soit mise à jour sans retard injustifié et au plus tard dans les dix-huit mois suivant l’obtention par ce fournisseur des résultats de la nouvelle évaluation visée à l’article 15, paragraphe 4 ou leur communication à ce fournisseur.

3.  Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsqu’une modification de la classification et de l’étiquetage d’une substance ou d’un mélange a été déclenchée par une classification et un étiquetage harmonisés d’une substance établis dans un acte délégué adopté conformément à l’article 37, paragraphe 5, ou par une disposition figurant dans un acte délégué adopté conformément à l’article 53, paragraphe 1. Dans de tels cas, le fournisseur veille à ce que l’étiquette soit mise à jour au plus tard à la date fixée dans l’acte délégué correspondant.

4.  Le fournisseur d’une substance ou d’un mélange qui relève du champ d’application du règlement (CE) nº 1107/2009 ou du règlement (UE) nº 528/2012 met à jour l’étiquette conformément auxdits règlements.»;

"

(15)  ▌L'article 31 est modifié comme suit:

a)   le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Les étiquettes sont solidement fixées sur une ou plusieurs faces de l'emballage qui contient directement la substance ou le mélange et sont lisibles horizontalement lorsque l'emballage est déposé de façon normale. L’étiquette peut également être présentée sous la forme d’une étiquette dépliante.»;

"

b)   les paragraphes suivants sont insérés:"

«1 bis. Lorsque l’étiquette est présentée sous la forme d’une étiquette dépliante, les éléments d’étiquetage visés à l’article 17, paragraphe 1, sont présentés conformément à l’annexe I, section 1.2.1.6.»;

1 ter.  Lorsqu’une étiquette numérique au sens de l’article 34 bis, paragraphe 1, est utilisée, un support de données relatif à cette étiquette numérique est solidement apposé ou imprimé sur l’étiquette physique ou sur l’emballage, à côté de l’étiquette, de manière à pouvoir être traité automatiquement par des dispositifs numériques largement utilisés.

Lorsque des éléments d’étiquetage sont fournis uniquement sur une étiquette numérique conformément à l’article 34 bis, paragraphe 2, le support de données est accompagné de la mention «Des informations plus détaillées sur les dangers sont disponibles en ligne» ou d’une indication similaire.»

"

c)   Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

«3. Les éléments d’étiquetage visés à l’article 17, paragraphe 1, sont présentés de manière claire et indélébile. Ils se détachent nettement du fond et présentent une taille et un espacement suffisants pour être aisément lisibles. Ils sont formatés conformément à l’annexe I, section 1.2.1.»;

"

(16)  à l’article 32, le paragraphe 6 est supprimé;

(17)  au titre III, le chapitre suivant est ajouté:"

«CHAPITRE 3

Modèles d'étiquetage

Article 34 bis

Étiquetage physique et numérique

1.  Les éléments d’étiquetage des substances et mélanges visés à l’article 17 sont fournis sur une étiquette sous une forme physique («étiquette physique»). Outre l’étiquette physique, les éléments d’étiquetage visés à l’article 17 peuvent être fournis sous forme numérique («étiquette numérique»).

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les fournisseurs ne peuvent fournir les éléments d’étiquetage définis à l’annexe I, section 1.6, que sur une étiquette numérique.

Lorsque ces éléments d’étiquetage sont fournis uniquement sur une étiquette numérique, les fournisseurs fournissent ces éléments d’étiquetage par d’autres moyens, sur demande orale ou écrite ou lorsque l’étiquette numérique est temporairement indisponible au moment de l’achat de la substance ou du mélange. Les fournisseurs communiquent ces éléments indépendamment d’un achat et gratuitement.

3.   Lorsque les informations sont fournies au moyen d’une étiquette numérique, les exigences applicables aux étiquettes numériques énoncées à l’article 34 ter s’appliquent.

Article 34 ter

Exigences en matière d’étiquetage numérique

1.  Lorsque, conformément à l’article 31, paragraphe 1 bis, un fournisseur place ou imprime un support de données lié à une étiquette numérique, il veille à ce que l’étiquette numérique satisfasse aux règles générales et aux exigences techniques suivantes:

   a) tous les éléments d’étiquetage visés à l’article 17, paragraphe 1, sont fournis ensemble en un seul endroit, séparément des autres informations;
   b) les informations figurant sur l’étiquette numérique peuvent faire l’objet d’une recherche;
   c) les informations figurant sur l’étiquette numérique sont accessibles à tous les utilisateurs dans l’Union et restent accessibles pendant une période d’au moins 10 ans ou pendant une période plus longue lorsque d’autres actes législatifs de l’Union l’exigent;
   d) l’étiquette numérique est accessible gratuitement, sans qu’il soit nécessaire d’enregistrer, de télécharger ou d’installer des applications, ou de fournir un mot de passe;
   e) les informations figurant sur l’étiquette numérique sont présentées de manière à répondre également aux besoins des groupes vulnérables et à favoriser, le cas échéant, les adaptations nécessaires pour faciliter l’accès de ces groupes aux informations;
   f) les informations figurant sur l’étiquette numérique sont accessibles en deux clics au maximum;
   g) l’étiquette numérique est accessible au moyen de technologies numériques largement utilisées et compatibles avec tous les principaux systèmes d’exploitation et navigateurs;
   h) lorsque les informations sur l’étiquette numérique sont accessibles dans plusieurs langues, le choix de la langue n’est pas subordonné à la localisation géographique au moment de l’accès;

2.  Il est interdit de suivre, d’analyser ou d’utiliser toute information relative à l’utilisation à des fins allant au-delà de ce qui est absolument nécessaire à la fourniture d’un étiquetage numérique.»;

"

(18)  À l’article 35, le paragraphe suivant est ajouté:"

«2 bis. Les substances ou mélanges dangereux ne peuvent être fournis aux consommateurs et aux utilisateurs professionnels par l’intermédiaire de stations de recharge que si ▌les conditions énoncées à l’annexe II, section 3.4, sont remplies.»;

Le premier alinéa ne s’applique pas aux substances ou mélanges dangereux fournis au grand public sans emballage, conformément à l’article 29, paragraphe 3.

"

(19)  à l’article 36, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)  le point a) est remplacé par le texte suivant:"

«a) sensibilisation respiratoire, catégorie 1, 1A ou 1B (annexe I, section 3.4);»;

"

b)  les points suivants sont ajoutés:"

«e) perturbation endocrinienne pour la santé humaine, catégorie 1 ou 2 (annexe I, section 3.11.);

   f) perturbation endocrinienne pour l’environnement, catégorie 1 ou 2 (annexe I, section 4.2.);
   g) propriété persistante, bioaccumulable et toxique (▌annexe I, section 4.3.);
   h) propriété très persistante, très bioaccumulable (▌annexe I, section 4.3.);
   i) propriété persistante, mobile et toxique (▌annexe I, section 4.4.);
   j) propriété très persistante, très mobile (▌annexe I, section 4.4).»;

"

c)  Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. Les substances qui sont des substances actives relevant du champ d’application du règlement (CE) nº 1107/2009 ou du règlement (UE) nº 528/2012 font l’objet d’une classification et d’un étiquetage harmonisés. Pour ces substances, les procédures visées à l’article 37, paragraphes 1, 4, 5 et 6, sont applicables.»;

"

(20)  L’article 37 est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Une autorité compétente peut soumettre à l’Agence une proposition de classification et d’étiquetage harmonisés d’une substance ou d’un groupe de substances et, le cas échéant, des limites de concentration spécifiques, des facteurs M ou des estimations de toxicité aiguë, ou une proposition en vue de leur révision.

La Commission peut demander à l’Agence ou à l’Autorité européenne de sécurité des aliments instituée conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 178/2002* d’élaborer une proposition de classification et d’étiquetage harmonisés d’une substance ou d’un groupe de substances et, le cas échéant, des limites de concentration spécifiques, des facteurs M ou des estimations de toxicité aiguë, ou une proposition en vue de leur révision. La Commission peut ensuite soumettre cette proposition à l’Agence.

Ces propositions de classification et d’étiquetage harmonisés d’une substance ou de groupes de substances visées aux premier et deuxième alinéas respectent le format visé à l’annexe VI, partie 2, et contiennent les informations pertinentes prévues à l’annexe VI, partie 1.

"

b)  les paragraphes suivants sont insérés:"

1 bis. «À chaque fois que cela est jugé scientifiquement justifié et possible par une autorité compétente ou la Commission européenne, les propositions de classification et d’étiquetage harmonisés visent en priorité les groupes de substances plutôt que les substances individuelles.

1 ter.  L’Agence et l’Autorité peuvent, de leur propre initiative, fournir aux autorités compétentes et à la Commission des avis scientifiques indiquant qu’une classification et un étiquetage harmonisés d’une substance ou d’un groupe de substances seraient appropriés.»;

"

c)  au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«2. Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval ▌peuvent soumettre à l'Agence une proposition de classification et d'étiquetage harmonisés de ▌substances et, le cas échéant, des limites de concentration spécifiques, des facteurs M ou des estimations de toxicité aiguë, à condition qu'aucune entrée ne figure à l'annexe VI, partie 3, pour ces substances pour ce qui concerne la classe de danger ou la différenciation couverte par cette proposition.»;

"

d)  le paragraphe suivant est inséré:"

«2 bis. Avant de soumettre une proposition à l’Agence, une autorité compétente, un fabricant, un importateur ou un utilisateur en aval notifie à l’Agence son intention de soumettre une proposition de classification et d’étiquetage harmonisés.

Lorsque la Commission a demandé l’élaboration d’une proposition conformément à l’article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa, elle en informe l’Agence.

Dans un délai d’une semaine à compter de la réception de la notification visée aux premier et deuxième alinéa, l’Agence publie le nom et, le cas échéant, les numéros CE et CAS de la ou des substance(s), le statut de la proposition et le nom de l’auteur de la notification. L’Agence met à jour les informations sur l’état d’avancement de la proposition à l’issue de chaque étape du processus visé à l’article 37, paragraphes 4 et 5.

Lorsqu’une autorité compétente reçoit une proposition conformément au paragraphe 6, elle en informe l’Agence et fournit toute information pertinente sur les raisons pour lesquelles elle a accepté ou rejeté la proposition. L’Agence partage ces informations avec les autres autorités compétentes.»;

"

d)  le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

«3. Lorsque la proposition du fabricant, de l'importateur ou de l'utilisateur en aval concerne la classification et l'étiquetage harmonisés de substances conformément à l'article 36, paragraphe 3, elle s'accompagne du versement de la redevance fixée par la Commission au moyen d'un acte d’exécution adopté conformément à la procédure d’examen visée à l'article 54, paragraphe 2.»;

"

e)  les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:"

«5. Lorsque la Commission estime que l’harmonisation de la classification et de l’étiquetage de la substance concernée est approprié, elle adopte, sans retard injustifié et de préférence avant la fin de l’année civile qui suit la publication de l’avis du comité d’évaluation des risques, des actes délégués conformément à l’article 53 bis en vue de modifier l’annexe VI par l’inclusion de substances ou de mélanges ainsi que des éléments de classification et d’étiquetage pertinents et, le cas échéant, des limites de concentration spécifiques, des facteurs M ou des estimations de toxicité aiguë figurant à l’annexe VI, partie 3, tableau 3.

Lorsque, en ce qui concerne l’harmonisation de la classification et de l’étiquetage des substances, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 53 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.

6.  Les fabricants, importateurs et utilisateurs en aval qui disposent de nouvelles informations susceptibles d'entraîner une modification de la classification et de l'étiquetage harmonisés de substances à l'annexe VI, partie 3, soumettent une proposition conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, à l'autorité compétente de l'un des États membres où les substances sont mises sur le marché.»;

"

f)  les paragraphes ▌suivants sont insérés:"

«7. Afin d’éviter les doubles emplois dans l’évaluation des propriétés dangereuses des substances, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 53 bis pour modifier le tableau 3 figurant à l’annexe VI, partie 3, du présent règlement afin:

   a) d'inclure les substances au plus tard le … [18 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement] à l’annexe VI, partie 3, tableau 3, en tant que perturbateurs endocriniens pour la santé humaine de catégorie 1, perturbateurs endocriniens pour l’environnement de catégorie 1, en tant que substances persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables, ainsi que les éléments de classification et d’étiquetage pertinents sur la base des critères respectifs lorsque, le … [= 6 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard, ces substances:
   i) ont été inscrites sur la liste des substances identifiées en vue d'une inclusion visée à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1907/2006 en tant que substances ayant des propriétés perturbant le système endocrinien pour la santé humaine ou l’environnement, en tant que substances persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables,
   ii) ont été identifiées comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément à la section 3.6.5 ou à la section 3.8.2 de l’annexe II du règlement (CE) nº 1107/2009, ou en tant que substances persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables au sens de la section 3.7.2 ou de la section 3.7.3 de l’annexe II du règlement précité et une décision sur la demande d’approbation ou de renouvellement de l’approbation de ces substances a été adoptée en vertu de ce règlement; ▌
   iii) ont été identifiées comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, conformément à l’article 1 du règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100, ou comme ayant des propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables, conformément à l’article 5, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) nº 528/2012, et une décision sur la demande d’approbation ou de renouvellement de l’approbation de ces substances a été adoptée en vertu du règlement (UE) nº 528/2012; et
   b) incluent les substances figurant à l’annexe VI, partie 3, tableau 3, en tant que perturbateurs endocriniens pour la santé humaine de catégorie 1, perturbateurs endocriniens pour l’environnement de catégorie 1, en tant que substances persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables, ainsi que les éléments de classification et d’étiquetage pertinents sur la base des critères respectifs lorsque:
   i) ces substances ont été inscrites sur la liste des substances identifiées en vue d'une inclusion visée à l’article 59 du règlement (CE) nº 1907/2006 avant le... [18 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement] comme possédant l’une des propriétés mentionnées dans la partie introductive et pour lesquelles un dossier tel que prévu à l’annexe XV dudit règlement était en cours d’évaluation au plus tard le... [6 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement];
   ii) une décision concernant la demande d’approbation ou de renouvellement de l’approbation des substances identifiées comme possédant l’une des propriétés mentionnées dans la partie introductive a été adoptée en vertu du règlement (CE) nº 1107/2009 avant le... [7 ans + 6 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement] et une demande d’approbation ou de renouvellement de l’approbation de ces substances conformément aux dispositions pertinentes dudit règlement a été introduite avant le... [6 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].
   iii) une décision concernant la demande d’approbation ou de renouvellement de l’approbation des substances identifiées comme possédant l’une des propriétés mentionnées dans la partie introductive a été adoptée en vertu du règlement (UE) 528/2012 avant le... [5 ans+6 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et lorsque, le... [6 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard:
   l’autorité compétente d’évaluation a soumis à l’Agence son projet de rapport d’évaluation sur la demande d’approbation ou de renouvellement de l’approbation conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) nº 528/2012;
   la demande a été présentée aux fins de la directive 98/8/CE et l’évaluation de l’État membre conformément à ladite directive a été achevée au plus tard le 1er septembre 2013, mais aucune décision sur la demande d’approbation ou de renouvellement de l’approbation n’a été adoptée avant cette date; ou
   l’Agence a soumis à la Commission un avis conformément à l’article 75, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) nº 528/2012 à la suite d’une demande visant à déterminer si les critères respectifs sont remplis.

8.  Dans le cas d’une proposition de classification et d’étiquetage harmonisés d’un groupe de substances, ces substances sont regroupées en se fondant sur un raisonnement scientifique clair qui tient compte de la manière dont les informations disponibles vont dans le sens du regroupement des substances et permettent de prévoir de manière fiable la ou les propriétés de la ou des substances à partir d’autres substances du groupe.»

"

(21)  à l’article 38, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:"

«c) les limites de concentration spécifiques, les facteurs M ou les estimations de toxicité aiguë, le cas échéant;»;

"

(22)  L’article 40 est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 1, le premier alinéa est modifié comme suit:

i)  le point e) est remplacé par le texte suivant:"

«e) des limites de concentration spécifiques, des facteurs M ou des estimations de toxicité aiguë, le cas échéant, conformément à l'article 10, assortis d'une justification visée dans les parties pertinentes de l'annexe I, sections 1, 2 et 3, du règlement (CE) nº 1907/2006;»

"

ii)  les points suivants sont ajoutés:"

«g) le cas échéant, le motif de la divergence par rapport à la classification la plus sévère par classe de danger figurant dans l’inventaire visé à l’article 42;

   h) le cas échéant, le motif de l’introduction d’une classification par classe de danger plus sévère que celles figurant dans l’inventaire visé à l’article 42.»;

"

iii)  le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«Les informations visées aux points a) à h) ne sont pas notifiées si elles ont été soumises à l'Agence dans le cadre d'un enregistrement conformément au règlement (CE) nº 1907/2006, ou si elles ont déjà été notifiées par ce notifiant.»;

"

b)  le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. Les informations énumérées au paragraphe 1 sont notifiées à l’Agence par le notifiant concerné au plus tard six mois après qu’une décision de modification de la classification et de l’étiquetage de la substance a été prise dans le cadre de la révision visée à l’article 15, paragraphe 1.»;

"

(23)  L’article 42 est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«Les informations suivantes sont publiées gratuitement sur des sites internet:

   a) les informations visées à l’article 40, paragraphe 1, point a)▌;
   b) Dans le cas de notifications effectuées par un groupe de fabricants ou d’importateurs, il devrait suffire de rendre publique l’identité du notifiant qui soumet les informations au nom des autres membres du groupe.
   c) les informations contenues dans l'inventaire qui correspondent aux informations visées à l'article 119, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1907/2006.
   d) la date de la dernière mise à jour de la classification et de l’étiquetage.

Les informations visées à l’article 40, paragraphe 1, point a), sont mises à la disposition du pulic, sauf si le notifiant justifie dûment les raisons pour lesquelles une telle publication est susceptible de porter atteinte à ses intérêts commerciaux ou à ceux de toute autre partie concernée;

L’Agence fournit des informations fondées sur des motifs légitimes, qui peuvent faire l’objet de demandes de confidentialité.

L’Agence prend des mesures pour repérer les demandes de confidentialité injustifiées, y compris des vérifications automatiques et des contrôles inopinés manuels.

"

b)  Le paragraphe suivant est ajouté: "

«3 bis. Lorsque l’Agence considère qu’une entrée est incomplète, incorrecte ou obsolète, elle demande au notifiant de notifier l’entrée correcte.»;

"

(24)  L’article 45 est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Les États membres désignent un ou plusieurs organismes chargés de la réception des informations harmonisées pertinentes relatives à la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire et aux mesures préventives, conformément à l’annexe VIII.»;

"

b)  les paragraphes suivants sont insérés:"

«1 bis. Les États membres peuvent désigner l’Agence comme l’organisme chargé de recevoir les informations relatives à la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire et aux mesures préventives, visées au paragraphe 1.

1 ter.  Les importateurs et les utilisateurs en aval qui mettent sur le marché des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou ▌physiques soumettent à l’organisme ou aux organismes désignés conformément au paragraphe 1 les informations ▌visées à l’annexe VIII, partie B.

1 quater Les distributeurs qui mettent sur le marché des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou ▌physiques soumettent à l’organisme ou aux organismes désignés conformément au paragraphe 1 les informations ▌visées à l’annexe VIII, partie B, lorsqu’ils distribuent ces mélanges dans d’autres États membres ou lorsqu’ils les renomment ou les réétiquètent. Cette obligation ne s’applique pas si les distributeurs peuvent démontrer que le ou les organismes désignés ont déjà reçu les mêmes informations de la part des importateurs ou des utilisateurs en aval.»;

"

c)  au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:"

«b) lorsqu’elles sont requises par l’État membre, la Commission ou l’Agence, pour entreprendre une analyse statistique afin de déterminer s’il peut être nécessaire d’améliorer les mesures de gestion des risques.»;

"

d)  le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

«3. Les organismes désignés disposent de toutes les informations obtenues auprès des importateurs, des utilisateurs en aval et des distributeurs visés au paragraphe 1 quater pour mener à bien les tâches qui leur sont confiées conformément au paragraphe 1.»;

"

(25)  À l’article 46, le paragraphe suivant est ajouté: "

«1 bis. Aux fins du paragraphe 1, les autorités chargées de l’application visées à l’article 43 du présent règlement assurent le suivi des plaintes ou des signalements relatifs au non-respect du présent règlement et vérifient que les mesures correctives visées à l’article 3, paragraphe 16, du règlement (CE) nº 2019/1020 ont été prises;»

"

(26)  L’article 48 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 48

Publicité

1.  Toute publicité pour une substance classée comme dangereuse mentionne les pictogrammes de danger▌, la mention d’avertissement, ▌les mentions de danger et les mentions EUH additionnelles énumérées à l’annexe II. Toute publicité pour une substance destinée à la vente au grand public mentionne en outre : «Veillez à toujours lire et respecter les informations figurant sur l’étiquette du produit.».

2.  Toute publicité pour un mélange classé comme dangereux ou couvert par l’article 25, paragraphe 6, indique les pictogrammes de danger, la mention d’avertissement, ▌les mentions de danger et les mentions EUH additionnelles énumérées à l’annexe II. Toute publicité pour la vente de mélanges au grand public mentionne en outre : «Veillez à toujours lire et respecter les informations figurant sur l’étiquette du produit.».

3.  Aucune publicité pour une substance ou un mélange classés comme dangereux ne comporte de mentions qui ne doivent pas apparaître sur l’étiquette ou sur l’emballage de cette substance ou de ce mélange conformément à l’article 25, paragraphe 4.

4.  Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les pictogrammes de danger et la mention d’avertissement peuvent être omis lorsque la publicité n’est pas visuelle.»;

"

(27)  l’article suivant est ajouté:"

«Article 48 bis

Offres de vente à distance

Lorsque des substances ou des mélanges sont mis sur le marché au moyen de ventes à distance, l’offre indique de façon claire et visible les éléments d’étiquetage visés à l’article 17.»;

"

(28)  L’article 50 est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 2, le point a) est modifié comme suit:"

«a) fournit aux entreprises des orientations et des instruments techniques et scientifiques à jour, le cas échéant, pour les aider à se conformer aux obligations que leur impose le présent règlement;»;

"

b)  au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:"

«b) fournit aux autorités compétentes des orientations et des instruments techniques et scientifiques à jour concernant le fonctionnement et la mise en œuvre du présent règlement et apporte un soutien aux services d’assistance technique établis par les États membres conformément à l’article 44.»;

"

c)  le paragraphe suivant est ajouté:"

«3. Lorsque l’Agence agit en tant qu’organisme désigné conformément à l’article 45, paragraphe 1 bis, elle met en place les outils nécessaires pour donner accès aux informations visées à l’article 45, paragraphe 1, à l’organisme ou aux organismes désignés compétents de l’État membre qui les désigne pour s’acquitter de leurs tâches en ce qui concerne la réponse en cas d’urgence sanitaire et les mesures préventives.»;

4.  L’Agence est dotée des ressources suffisantes pour soutenir ses travaux.»;

"

(29)  à l’article 52, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. Dans les soixante jours suivant la réception des informations communiquées par l’État membre, la Commission adopte des actes d’exécution, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 54, paragraphe 2, soit afin d’autoriser la mesure provisoire pour une période définie dans la décision, soit afin d’exiger de l’État membre qu’il annule la mesure provisoire.»

"

(30)  L’article 53 est modifié comme suit:

a)  les paragraphes suivants sont insérés:"

«1 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 53 bis pour modifier l’annexe I, section 1.6, afin d’inclure les éléments d’étiquetage susceptibles de ne figurer que sur une étiquette numérique, pour autant que le SGH n’impose pas que ces éléments d’étiquetage apparaissent sur l’étiquette physique. Lorsqu’elle adopte ces actes délégués, la Commission tient compte du niveau de préparation au numérique de tous les groupes de population de l’Union, des besoins sociétaux et de la nécessité d’un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement;

1 ter.  Afin de s’adapter aux progrès technologiques et aux évolutions ▌futures ▌dans le domaine de la numérisation, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 53 bis afin de compléter le présent règlement en précisant les exigences applicables à l’étiquetage numérique visées aux articles 34 bis et 34 ter. Ces détails portent notamment sur les solutions informatiques qui peuvent être utilisées et sur les autres moyens de fournir les informations. Lorsqu’elle adopte de tels actes délégués, la Commission:

   a) veille à la cohérence avec d’autres actes pertinents de l’Union;
   b) encourage l’innovation;
   c) garantit la neutralité technologique en n’imposant aucune contrainte ou exigence quant au choix de la technologie ou de l’équipement, dans les limites de la compatibilité et de l’évitement des interférences;
   d) tient compte du niveau de préparation au numérique de tous les groupes de population de l’Union, ainsi que du niveau de préparation des infrastructures technologiques sans fil et autres nécessaires permettant un accès sans restriction aux informations sur les substances chimiques;
   e) veille à ce que la numérisation ne compromette pas la protection de la santé humaine et de l’environnement.»

"

b)  le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. La Commission, agissant au nom de l’Union et des États membres, coopère, de la manière adaptée à son rôle dans les enceintes compétentes des Nations unies, afin de promouvoir l’harmonisation des critères de classification et d’étiquetage des perturbateurs endocriniens pour la santé humaine, des perturbateurs endocriniens pour l’environnement, des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT), des substances très persistantes et très bioaccumulables (vPvB), des substances persistantes, mobiles et toxiques (PMT) et des substances très persistantes et très mobiles (vPvM), ainsi que l’adaptation des critères applicables à des approches de substitution, en particulier des méthodes d’essai ne recourant pas à l’expérimentation animale, et l’évaluation du besoin de nouveaux critères pour les substances immunotoxiques et neurotoxiques.»;

"

c)  l’alinéa suivant est ajouté:"

3. La Commission évalue régulièrement la mise au point d’approches alternatives visées à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1907/2006 pour la classification des substances et des mélanges, en particulier de méthodes ne recourant pas à l’expérimentation animale, et adopte des actes délégués conformément à l’article 53 bis pour mettre à jour l’annexe I du présent règlement afin de mettre en évidence ce progrès technique, si nécessaire. La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 53 bis pour mettre à jour l’annexe I du présent règlement en adaptant les critères, de préférence dans un délai de dix-huit mois à compter de l’intégration des données hors expérimentation animale aux critères harmonisés de classification et d’étiquetage au niveau des Nations unies.»

"

(31)  l’article 53 bis est modifié comme suit:

a)  les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:"

«2. «Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 8, à l’article 37, paragraphes 5 et 7, à l’article 45, paragraphe 4, à l’article 53, paragraphe 1, à l’article 53, paragraphe 1 bis, et à l’article 53, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. . La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 8, à l’article 37, paragraphes 5 et 7, à l’article 45, paragraphe 4, à l’article 53, paragraphe 1, à l’article 53, paragraphe 1 bis, ▌à l’article 53, paragraphe 1 ter, et à l’article 53, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil.»; La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

"

b)  le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"

«6. «Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 8, de l’article 37, paragraphes 5 et 7, de l’article 45, paragraphe 4, de l’article 53, paragraphe 1, de l’article 53, paragraphe 1 bis ou de l’article 53, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».

"

(32)  l’article 53 quater est remplacé par le texte suivant:"

«Article 53 quater

Actes délégués distincts pour chaque délégation de pouvoir

La Commission adopte un acte délégué distinct pour chaque pouvoir qui lui est délégué en vertu du présent règlement, à l’exception des pouvoirs délégués en vertu de l’article 37, paragraphe 5, et de l’article 53, paragraphe 1, en vue de modifier l’annexe VI, dont les parties 1 et 2 peuvent être modifiées en même temps que la partie 3 de ladite annexe dans un acte unique.»;

"

(33)  L’article 54 est remplacé par le texte suivant:"

«1. La Commission est assistée par le comité institué par l’article 133 du règlement (CE) nº 1907/2006. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil**.»;

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

"

(34)  l’article suivant est ajouté:"

«Article 54 bis

Rapports et réexamen

1.  Au plus tard le … [cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission présente un rapport scientifique au Parlement européen et au Conseil concernant l’examen des informations relatives aux substances contenant plus d’un composant extraites de végétaux. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.»

2.  Au plus tard le [veuillez insérer la date correspondant à cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission présente un rapport d’évaluation au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, par lequel elle évalue s’il est nécessaire d’étendre à d’autres classes de danger les exigences relatives aux fermetures de sécurité pour enfants et aux indications de danger détectables au toucher qui figurent aux sections 3.1 et 3.2 de l’annexe II. Si les résultats du rapport le justifient, la Commission agit conformément à l’article 53, paragraphe 1.»;

"

(35)  À l’article 61, les paragraphes suivants sont ajoutés:"

«7. Les substances et mélanges qui ont été classés, étiquetés et emballés conformément ▌à l’article 5, à l’article 6, paragraphes 3 et 4, à l’article 9, paragraphes 3 et 4, à l’article 25, paragraphe 3, à l’article 29 et à l’annexe I, section 1.5.1.2 et section 1.5.2.4.1, tels qu’applicables le... [= le jour précédant l’entrée en vigueur du présent règlement] et qui ont été mis sur le marché avant le... [= le premier jour du mois suivant 18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] ne doivent pas être classés, étiquetés et emballés conformément au présent règlement tel que modifié par le règlement (UE).../... du Parlement européen et du Conseil* [JO: veuillez compléter la réféfence dans la note de bas de page – il devrait s’agir de la référence au présent règlement modificatif] au ... [le premier jour du mois suivant une période de 42 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]:

8.  Les substances et mélanges qui ont été classés, étiquetés et emballés conformément à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 31, paragraphe 3, et à l’annexe I, section 1.2.1, tels qu’applicables le … [= le jour précédent l’entrée en vigueur du présent règlement], et qui ont été mis le marché avant le [= le premier jour du mois suivant une période de vingt-quatre mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] ne doivent pas obligatoirement être classés, étiquetés et emballés conformément au présent règlement tel que modifié par le règlement .../... du Parlement européen et du Conseil* [référence au présent règlement modificatif] jusqu’au ... [le premier jour du mois suivant une période de quarante-huit mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

* Règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil du ... du ... (JO ...).»;

"

(36)  L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

(37)  L'annexe II est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

(38)  L'annexe VIII est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.

Article 2

1.  Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.  L’article 1, point 3) b), l’article 1, points 4) à 7), l’article 1, point 12) a), l’article 1, points 13) et 14), l’article 1, points 15) a) et b), l’article 1, points 17), 18), 22), 23), 26) et 27), ainsi que les points 3) a), 7), 9) et 10) de l’annexe I et de l’annexe II s’appliquent à partir du [le premier jour du mois suivant 18 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

3.   L’article 1er, point 1), l’article 1er, point 9), l’article 1er, point 15) c), l’article 1er, points 24) b) et d), ainsi que les points 2) et 3) de l’annexe I et de l’annexe III s’appliquent à partir du [premier jour du mois suivant 24 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

4.  Par dérogation à ▌l’article 5, à l’article 6, paragraphes 3 et 4, à l’article 9, paragraphes 3 et 4, à l’article 10, à l’article 25, paragraphe 3, à l’article 29, à l’article 30, à l’article 31, paragraphe 1, à l’article 35, à l’article 40, paragraphes 1 et 2, à l’article 42, paragraphe 1, troisième alinéa, à l’article 48 du règlement (CE) nº 1272/2008, à l’annexe I, section 1.2.1, points 1.5.1.2 et 1.5.2.4.1, à l’annexe II, parties 3 et 5, ▌du règlement (CE) nº 1272/2008, tels qu’applicables le [= le jour avant l’entrée en vigueur du présent règlement], les substances et mélanges peuvent, jusqu’au... [= le dernier jour du mois suivant une période de dix-sept mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] être classés, étiquetés et emballés conformément au règlement (CE) nº 1272/2008 tel que modifié par l’article 1er, points ▌4) à 7), l’article 1er, point 12) a), l’article 1er, points 13) et 14), l’article 1er, point 15) a) et b), l’article 1er, points 18) et 22), l’article 1er, point 23) a), et l’article 1er, point 26), ainsi que par les points 3) a), 7) et 9) des annexes I et II au présent règlement.

5.  Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 1, à l’article 18, paragraphe 3, point b), à l’article 31, paragraphe 3, à l’article 45, paragraphes 1 et 3 du règlement (CE) nº 1272/2008 et à l’annexe I, section 1.2.1, à l’annexe VIII, partie A, section 1, à l’annexe VIII, partie A, point 2.1, à l’annexe VIII, partie A, point 2.4, premier alinéa, à l’annexe VIII, partie B, section 1, à l’annexe VIII, partie B, point 3.1, troisième paragraphe, à l’annexe VIII, partie B, point 3.6, à l’annexe VIII, partie B, point 3.7, première ligne du tableau 3, à l’annexe VIII, partie C, point 4.1, premier paragraphe, à l’annexe VIII, partie C, points 1.2 et 1.4, et à l’annexe VIII, partie D, sections 1, 2 et 3, du règlement (CE) nº 1272/2008, tels qu’applicables le [le jour précédant la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les substances et mélanges peuvent, jusqu’au ... [le dernier jour du mois suivant une période de vingt-trois mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] être classés, étiquetés et emballés conformément au règlement (CE) nº 1272/2008 tel que modifié par l’article 1er, point 1), l’article 1er, point 9), l’article 1er, point 15) c), l’article 1er, points 24) b) et d) du présent règlement, ainsi que par les points 2) et 3) des annexes I et III du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président

ANNEXE I

L’annexe I, partie 1, du règlement (CE) nº 1272/2008 est modifiée comme suit:

1)  Le point 1.1.1.3 est remplacé par le texte suivant:

«1.1.1.3 La détermination de la force probante des données signifie que toutes les informations disponibles ayant une incidence sur la détermination du danger sont prises en considération conjointement; telles que des résultats d’essais in vitro appropriés, de données pertinentes provenant d’essais sur des animaux, des effets observés chez l’homme, par exemple des données de la médecine du travail et des données provenant de bases de données sur les accidents, des études épidémiologiques et cliniques, ainsi que d’informations obtenues par des études de cas et des observations bien documentées. Pour les substances, les informations provenant de l’application de l’approche par catégorie (regroupement, références croisées) et des résultats (Q)SAR sont également prises en considération. Il convient d’accorder à la qualité et à la cohérence des données une importance appropriée. Les informations sur les substances liées à la substance classée sont prises en considération, le cas échéant. Les informations sur les substances ou mélanges liés au mélange classé sont examinées conformément à l’article 9, paragraphe 4. Les informations sur le site d’action et les résultats de l’étude sur le mécanisme ou le mode d’action sont également prises en considération. Les résultats positifs et négatifs sont rassemblés et l’ensemble est pris en considération pour déterminer la force probante des données.»;

2)  Le point 1.2.1.4 est remplacé par le texte suivant:

«1.2.1.4. Les dimensions de l’étiquette et de chaque pictogramme, ainsi que la taille de la police de caractères, sont les suivantes:

Tableau 1.3

Dimensions minimales des étiquettes et des pictogrammes et taille minimale des caractères

Contenance de l’emballage

Dimensions de l’étiquette (en millimètres) pour les informations requises par l’article 17

Dimensions de chaque pictogramme (en millimètres)

Taille minimale des caractères

(hauteur d’x en millimètres)

0,5 litre au maximum:

 

Au moins 52 × 74, si possible

10 × 10 au minimum.

Au moins 16 × 16, si possible

1,2

Plus de 0,5 litre, mais n’excédant pas 3 litres:

1,4

Plus de 3 litres, mais n’excédant pas 50 litres

Au moins 74 × 105

Au moins 23 × 23

1,8

Plus de 50 litres, mais n’excédant pas 500 litres

Au moins 105 × 148

Au moins 32 × 32

2,0

Plus de 500 litres

Au moins 148 × 210

Au moins 46 × 46

2,0

 

3)  les sections suivantes sont ajoutées:

«1.2.1.5. Le texte figurant sur l’étiquette doit avoir les caractéristiques suivantes:

a)  les caractères sont imprimés en noir sur fond blanc;

b)  la distance entre deux lignes est égale ou supérieure à 120 % de la taille de la police de caractères;

c)  une police de caractères unique est utilisée, facilement lisible et sans empattements;

d)  l’espacement des lettres doit rendre la police de caractères sélectionnée facile à lire.

Pour l’étiquetage de l’emballage intérieur dont le contenu ne dépasse pas 10 ml, la taille de la police de caractères peut être inférieure à celle indiquée dans le tableau 1.3, pour autant qu’elle reste facile à lire, lorsqu’il est jugé important d’apposer la mention ▌la plus importante, telle que la mention de danger ou la mention EUH, et que l’emballage extérieur satisfait aux exigences de l’article 17.

1.2.1.6  Étiquettes dépliantes

1.2.1.6.1  La première page de l’étiquette dépliante comporte au moins les éléments suivants:

i)  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du ou des fournisseurs;

ii)  s’il y a lieu, les pictogrammes de danger;

iii)  s’il y a lieu, les mentions d’avertissement, dans toutes les langues utilisées sur les pages intérieures de l’étiquette;

iv)  s’il y a lieu, l’identifiant unique de formulation, sauf s’il est imprimé ou apposé sur l’emballage intérieur conformément à l’annexe VIII, partie A, point 5.3, du présent règlement;

v)  une référence, dans toutes les langues de l’étiquette, à l’intégralité des informations sur la sécurité figurant sur l’étiquette dépliante, ou un symbole informant l’utilisateur que l’étiquette peut être dépliée et illustrant la présence d’informations supplémentaires sur les pages intérieures;

vi)  une abréviation (code pays ou code langue) pour chacune des langues utilisées sur les pages intérieures.

1.2.1.6.2  Les pages intérieures de l’étiquette dépliante comportent, dans chacune des langues énumérées sur la première page et regroupés par langue au moyen des abréviations de langue (code pays ou code langue), tous les éléments d’étiquetage prévus à l’article 17, paragraphe 1, à l’exception du pictogramme de danger et des informations d’identification du fournisseur.

1.2.1.6.3  La dernière page de l’étiquette dépliante comporte tous les éléments d’étiquetage figurant sur sa première page, à l’exception des abréviations des langues utilisées sur les pages intérieures.»

4)  La section suivante est ajoutée:

«1.3.7. Munitions

Dans le cas de munitions qui sont une substance ou un mélange et qui sont utilisées dans une arme à feu, les éléments d’étiquetage peuvent figurer sur l’emballage intermédiaire plutôt que sur l’emballage intérieur ou, s’il n’y a pas d’emballage intermédiaire, sur l’emballage extérieur.»;

(5)  le titre de la section 1.5.1 est remplacé par le texte suivant:

«1.5.1. Dérogations à l’article 31 conformément à l’article 29, paragraphe 1»;

(6)  Le point 1.5.1.1 est remplacé par le texte suivant:

«1.5.1.1. Lorsque l’article 29, paragraphe 1, s’applique, les éléments d’étiquetage visés à l’article 17 peuvent être fournis sur une étiquette volante ou sur un emballage extérieur.»;

(7)  Le point 1.5.1.2 est remplacé par le texte suivant:

«1.5.1.2. Lorsque le point 1.5.1.1 s’applique, l’étiquette apposée sur l’emballage intérieur contient au moins les pictogrammes de danger, la mention d’avertissement, l’identificateur de produit visé à l’article 18, paragraphe 2, en ce qui concerne les substances ou le nom commercial ou la désignation ▌visé(e) à l’article 18, paragraphe 3, point a), en ce qui concerne les mélanges, ainsi que le nom et le numéro de téléphone des fournisseurs de la substance ou du mélange.»;

(8)  le titre de la section 1.5.2 est remplacé par le texte suivant:

«1.5.2. Dérogations à l’article 17 conformément à l’article 29, paragraphe 2»;

(9)  le point 1.5.2.4.1 est remplacé par le texte suivant:

«1.5.2.4.1 Les éléments d’étiquetage requis par l’article 17 peuvent être omis de l’emballage intérieur lorsque le contenu de l’emballage intérieur n’excède pas 10 ml et que l’une des conditions suivantes est remplie:

a)  la substance ou le mélange est mis(e) sur le marché en vue de sa fourniture à un distributeur ou à un utilisateur en aval à des fins de recherche scientifique et de développement ou d’analyse de contrôle de qualité et l’emballage intérieur est contenu dans un emballage extérieur qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 17;

b)  la substance ou le mélange ne doit pas être étiqueté(e) conformément à l’annexe II, partie 1 ou 2, et n’est classé(e) dans aucune des classes et catégories de danger suivantes:

i)  toxicité aiguë, toutes catégories;

ii)  toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique, catégories 1 et 2;

iii)  toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée, toutes catégories

iv)  corrosif ▌pour la peau, catégorie 1, toutes sous-catégories;

v)  lésions oculaires graves, catégorie 1;

vi)  sensibilisation respiratoire, toutes catégories;

vii)  danger par aspiration.

viii)  mutagénicité sur les cellules germinales, toutes catégories;

ix)  cancérogénicité, toutes catégories;

ix)  toxicité pour la reproduction, toutes catégories;

xi)  perturbation endocrinienne pour la santé humaine, toutes catégories;

c)  la substance ou le mélange doit être étiqueté(e) conformément à l’annexe II, partie 1 ou 2, mais n’est classé(e) dans aucune des classes et catégories de danger visées au point b) et a un emballage intérieur contenu dans un emballage extérieur qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 17.»;

(10)  La section suivante est ajoutée:

«1.6 Éléments d’étiquetage pouvant être fournis uniquement sur une étiquette numérique

Informations supplémentaires visées à l’article 25, paragraphe 3».

ANNEXE II

L’annexe II du règlement (CE) nº 1272/2008 est modifiée comme suit:

1)  dans la partie 3, la section suivante est ajoutée:

«3.4 Fourniture par l’intermédiaire de stations de recharge

Lorsque des substances ou mélanges dangereux sont fournis conformément à l’article 35, paragraphe 2 bis, le fournisseur veille à ce que les conditions suivantes soient remplies:

a)  la station de recharge comporte les étiquettes correspondant à chacun des mélanges dangereux ou substances dangereuses fournis à la station;

b)  les étiquettes de la station de recharge sont solidement apposées à l’horizontale, sur un endroit visible de la station de recharge, et satisfont aux exigences de l’article 31, paragraphes 2 à 4, mutatis mutandis;

c)  des mesures d’atténuation des risques sont appliquées afin de réduire au minimum l’exposition des humains, en particulier celle des enfants, et de l’environnement;

d)  des mesures sont prises afin d’éviter que les enfants n’utilisent la station de recharge sans surveillance;

e)  au moment de la recharge, le fournisseur est disponible sur place pour procéder à la maintenance et apporter une assistance immédiate, y compris en cas d’urgence;

f)  les stations de recharge peuvent être exploitées à l’extérieur et en dehors des heures de bureau, à condition qu’une assistance immédiate puisse être fournie;

g)  les substances ou mélanges fournis par l’intermédiaire d’une station de recharge ne réagissent pas entre eux d’une manière susceptible de mettre en danger les clients ou le personnel;

h)  le personnel du fournisseur est dûment formé pour réduire au minimum les risques pour la sécurité des consommateurs, celle des utilisateurs professionnels et leur propre sécurité▌;

i)  pour chaque emballage rechargé, les exigences relatives à la communication des dangers au moyen de l’étiquetage énoncées au titre III du présent règlement sont respectées;

j)  pour chaque paquet rechargé, les exigences relatives à l’emballage énoncées au titre IV du présent règlement sont respectées;

k)  les substances ou mélanges dangereux ne sont pas fournis à une station de recharge s’ils satisfont aux critères de classification dans l’une des classes de danger ou des différentiations suivantes:

i)  toxicité aiguë, toutes catégories;

ii)  toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique, toutes catégories;

iii)  toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée, toutes catégories

iv)  corrosif ▌pour la peau, catégorie 1, toutes sous-catégories;

v)  lésions oculaires graves, catégorie 1;

vi)  sensibilisation respiratoire, toutes catégories;

vii)  sensibilisation cutanée, toutes catégories;

viii)  danger par aspiration.

ix)  mutagénicité sur les cellules germinales, toutes catégories;

x)  cancérogénicité, toutes catégories;

xi)  toxicité pour la reproduction, toutes catégories;

xii)  gaz inflammables, toutes catégories;

xiii)  liquides inflammables, des catégories 1 et 2;

xiv)  matières solides inflammables, toutes catégories;

xv)  perturbation endocrinienne pour la santé humaine, toutes catégories.▌;

xvi)  perturbation endocrinienne pour l’environnement, toutes catégories▌;

xvii)  ▌substance persistante, bioaccumulable et toxique▌;

xviii)  ▌substance très persistante et très bioaccumulable▌;

xix)  ▌substance persistante, mobile et toxique▌;

xx)  ▌substance très persistante et très mobile▌.

Par dérogation au point a), une seule étiquette sur la station de recharge peut être utilisée pour plusieurs substances ou mélanges pour lesquels les éléments d’étiquetage visés à l’article 17, paragraphe 1, sont identiques, à condition que l’étiquette indique clairement le nom de chaque substance ou mélange concerné(e).»;

2)  la partie 5 est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE 5: SUBSTANCES ET MÉLANGES DANGEREUX AUXQUELS S’APPLIQUE L’ARTICLE 29, PARAGRAPHE 3

Le ciment et le béton à l’état humide prêts à l’emploi sont accompagnés d’une copie des éléments d’étiquetage conformément à l’article 17.

Pour une substance ou un mélange fourni(e) dans une station de remplissage et directement pompé(e) dans un récipient qui fait partie intégrante d’un véhicule et duquel la substance ou le mélange n’est normalement pas destiné(e) à être enlevé(e), les éléments d’étiquetage visés à l’article 17 sont fournis sur la pompe concernée, à un endroit visible. Lorsque des carburants pour véhicule sont fournis à une station de recharge en étant pompés dans des récipients portatifs destinés à contenir des carburants, une copie physique des éléments d’étiquetage visés à l’article 17 est fournie afin d’être attachée au récipient, en plus de la copie placée à un endroit visible de la pompe.».

ANNEXE III

À l’annexe VI, la partie 2 est remplacée par le texte suivant:

«2. PARTIE 2: DOSSIERS POUR LA CLASSIFICATION ET L’ÉTIQUETAGE HARMONISÉS

La présente partie énonce les principes généraux régissant la préparation des dossiers qui ont pour objet de proposer et de justifier la classification et l’étiquetage harmonisés.

Les parties pertinentes des sections 1, 2 et 3 de l’annexe I du règlement (CE) no 1907/2006 sont utilisées pour la méthodologie et le format applicables à tout dossier.

Pour tous les dossiers, les informations pertinentes provenant des dossiers d’enregistrement sont prises en considération et d’autres informations disponibles peuvent être utilisées. Dans le cas où des informations sur les dangers n’ont pas été communiquées antérieurement à l’Agence, un résumé consistant de l’étude est inclus dans le dossier.

Un dossier afférent à la classification et à l’étiquetage harmonisés contient les éléments suivants:

–  Proposition

La proposition de classification et d'étiquetage harmonisés précise l'identité de la ou des substances concernées;

–  Justification de la classification et de l’étiquetage harmonisés proposés

une comparaison des informations disponibles avec les critères énoncés dans les parties 2 à 5, eu égard aux principes généraux de l’annexe I, partie 1, du présent règlement est effectuée et documentée dans le format déterminé dans la partie B du rapport sur la sécurité chimique visé à l’annexe I du règlement (CE) no 1907/2006;

–  Justification du regroupement de substances proposé aux fins d’une classification et d’un étiquetage harmonisés

lorsqu’une proposition de classification et d’étiquetage harmonisés est présentée pour un groupe de substances, le dossier comporte une justification scientifique;

—  justification d’autres effets au niveau communautaire:

pour les effets autres que la cancérogénicité, la mutagénicité, la toxicité pour la reproduction, la perturbation endocrinienne pour la santé humaine et l’environnement, les propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT), très persistantes et très bioaccumulables (vPvB), persistantes, mobiles et toxiques (PMT), très persistantes et très mobiles (vPvM) et la sensibilisation respiratoire, il convient de justifier que la nécessité d’une action à l’échelle de l’Union a été démontrée. Cette obligation ne s’applique pas à une substance active au sens du règlement (UE) nº 1107/2009 ou du règlement (EU) nº 528/2012.»

ANNEXE IV

L’annexe VIII du règlement (CE) nº 1272/2008 est modifiée comme suit:

1)  la partie A est modifiée comme suit:

a)  la section 1 est remplacée par ce qui suit:

«1. Application

1.1  Les importateurs, les utilisateurs en aval et les distributeurs visés à l’article 45, paragraphes 1 ter et 1 quater, qui mettent sur le marché des mélanges destinés à l’usage des consommateurs, au sens de la partie A, point 2.4, de la présente annexe, se conforment à la présente annexe à partir du 1er janvier 2021.

1.2  Les importateurs, les utilisateurs en aval et les distributeurs visés à l’article 45, paragraphes 1 ter et 1 quater, qui mettent sur le marché des mélanges destinés à usage professionnel, au sens de la partie A, point 2.4, de la présente annexe, se conforment à la présente annexe à partir du 1er janvier 2021.

1.3  Les importateurs, les utilisateurs en aval et les distributeurs visés à l’article 45, paragraphes 1 ter et 1 quater, qui mettent sur le marché des mélanges à usage industriel ou des mélanges dont l’utilisation finale n’est pas soumise à notification au sens de la partie A, point 2.4, de la présente annexe, se conforment à la présente annexe à partir du 1er janvier 2024.

1.4  Les importateurs, les utilisateurs en aval et les distributeurs visés à l’article 45, paragraphes 1 ter et 1 quater, qui ont communiqué des informations relatives à des mélanges dangereux à un organisme désigné conformément à l’article 45, paragraphe 1, avant les dates d’applicabilité mentionnées aux points 1.1, 1.2 et 1.3 et qui ne sont pas en conformité avec la présente annexe, ne seront pas tenus de se conformer à celle-ci, en ce qui concerne ces mélanges, jusqu’au 1er janvier 2025.

1.5  Par dérogation au point 1.4, si l’une des modifications décrites à la partie B, point 4.1, de la présente annexe intervient avant le 1er janvier 2025, les importateurs, les utilisateurs en aval et les distributeurs visés à l’article 45, paragraphes 1 ter et 1 quater, se conforment à la présente annexe avant de mettre ce mélange ▌sur le marché.»;

b)  la section 2.1 est remplacée par ce qui suit:

«2.1 La présente annexe énonce les exigences auxquelles les importateurs, les utilisateurs en aval et les distributeurs visés à l’article 45, paragraphe 1 quater («auteurs de déclaration»), qui mettent des mélanges sur le marché, doivent satisfaire en ce qui concerne la déclaration des informations dont les organismes désignés doivent disposer pour mener à bien les tâches qui leur sont confiées en vertu de l’article 45.»;

c)  au point 2.4, premier alinéa, le paragraphe 6) suivant est ajouté:

«6) “composition conforme à une formule standard définie dans la partie D”: une composition qui comprend tous les composants énumérés dans l’une des formules standard visées dans la partie D de la présente annexe, lorsque ces composants sont présents dans le mélange à des concentrations comprises dans les fourchettes mentionnées dans cette formule standard.»;

2)  la partie B est modifiée comme suit:

a)  le point 1.1 bis suivant est inséré:

«1.1 bis. Nom et description du produit de la formule standard ou nom du carburant

Pour les mélanges dont la composition est conforme à une formule standard définie dans la partie D, le nom et la description du produit de la formule standard pertinente, tels qu’indiqués dans cette partie, sont inclus dans la déclaration.

Pour les carburants énumérés dans le tableau 3, le nom du carburant doit être indiqué tel qu’il figure dans ce tableau.»;

b)  au point 3.1, le troisième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Les composants qui ne sont pas présents dans un mélange ne sont pas notifiés. Cependant, s’ils sont mentionnés dans le cadre d’un groupe de composants interchangeables conformément au point 3.5 ou que leur concentration a été communiquée sous forme de fourchette de pourcentages conformément aux points 3.6 ou 3.7, ils peuvent être mentionnés s’il est certain qu’ils seront présents dans le mélange à un moment donné. En outre, pour les mélanges dont la composition est conforme à une formule standard définie dans la partie D et pour lesquels la composition est notifiée conformément au point 3.6, premier tiret, les composants énumérés dans la formule standard pertinente sont notifiés même si le composant n’est potentiellement pas présent, ou pas de manière permanente, dans les cas où la fourchette de concentration indiquée dans la partie D comprend 0 %.»;

c)  le titre du point 3.6 est remplacé par le texte suivant:

«3.6. Mélanges dont la composition est conforme à une formule standard»;

d)  au point 3.7, la première ligne du tableau 3 est remplacée par le texte suivant:

«Nom du carburant

Description du produit»;

e)  au point 4.1, premier paragraphe, le tiret suivant est ajouté:

«- si d’autres modifications d’un mélange mis sur le marché sont pertinentes pour la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire visée à l’article 45»;

3)  la partie C est modifiée comme suit:

a)  le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:

«1.2. Identification du mélange, de l’auteur de la déclaration et du point de contact

Identificateur de produit

–  Nom commercial ou noms commerciaux complet(s) du produit, y compris, le cas échéant, la ou les marques, le nom du produit et les variantes telles qu’elles figurent sur l’étiquette, sans abréviations ni symboles non alphanumériques et permettant une identification spécifique du produit.

–  Identifiant(s) unique(s) de formulation (UFI)

–  Autres identificateurs (numéro d’autorisation, codes des produits de l’entreprise)

–  En cas de déclaration groupée, tous les identificateurs de produit sont énumérés.

Nom et description du produit de la formule standard ou nom du carburant

–  Nom de la formule standard et description du produit conformément à la partie D (le cas échéant)

–  Nom du carburant tel que spécifié dans le tableau 3 de la partie B (le cas échéant)

Coordonnées de l’auteur de la déclaration, tel que défini à la partie A, section 2.1, de la présente annexe, et du point de contact

–  Nom

–  Adresse complète

–  Numéro de téléphone

–  Adresse électronique

Coordonnées pour un accès rapide à des informations complémentaires sur le produit (24 heures sur 24, 7 jours sur 7). Uniquement pour les déclarations limitées.

–  Nom

–  Numéro de téléphone (accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7)

–  Adresse électronique»;

b)  le point 1.4 est remplacé par le texte suivant:

«1.4. Informations sur les composants du mélange et les groupes de

composants interchangeables

Identification des composants du mélange

—  Nom chimique/commercial des composants

—  Numéro CAS (le cas échéant)

—  Numéro CE (le cas échéant)

—  UFI (le cas échéant)

—  Nom de la formule standard et description du produit (le cas échéant)

Nom des groupes de composants interchangeables (le cas échéant)

Concentration et fourchettes de concentration des composants du mélange

—  Concentration exacte ou fourchette de concentration

Classification des composants du mélange

—  Classification de danger (le cas échéant)

—  Identificateurs additionnels (le cas échéant, si pertinent au regard de la réponse en cas de problème sanitaire)

Liste prévue dans la partie B, point 3.1, cinquième alinéa (le cas échéant)»;

4)  la partie D est modifiée comme suit:

a)  au point 1, la première ligne des tableaux contenant les formules standard pour le ciment est remplacée par le texte suivant:

«Nom de la formule standard

Formule standard du ciment 1»

«Nom de la formule standard

Formule standard du ciment 2»

«Nom de la formule standard

Formule standard du ciment 3»

«Nom de la formule standard

Formule standard du ciment 4»

«Nom de la formule standard

Formule standard du ciment 5»

«Nom de la formule standard

Formule standard du ciment 6»

«Nom de la formule standard

Formule standard du ciment 7»

«Nom de la formule standard

Formule standard du ciment 8»

«Nom de la formule standard

Formule standard du ciment 9»

«Nom de la formule standard

Formule standard du ciment 10»

«Nom de la formule standard

Formule standard du ciment 11»

«Nom de la formule standard

Formule standard du ciment 12»

«Nom de la formule standard

Formule standard du ciment 13»

«Nom de la formule standard

Formule standard du ciment 14»

«Nom de la formule standard

Formule standard du ciment 15»

«Nom de la formule standard

Formule standard du ciment 16»

«Nom de la formule standard

Formule standard du ciment 17»

«Nom de la formule standard

Formule standard du ciment 18»

«Nom de la formule standard

Formule standard du ciment 19»

«Nom de la formule standard

Formule standard du ciment 20»;

b)  au point 2, la première ligne du tableau contenant la formule standard pour le gypse est remplacée par les deux lignes suivantes:

«Nom de la formule standard

—  Formule standard du liant de gypse

Description du produit

Liant de gypse»;

c)  au point 3, la première ligne des tableaux contenant des formules standard pour le béton prêt à l’emploi est remplacée par le texte suivant:

«Nom de la formule standard

—  Formule standard du béton prêt à l’emploi 1

Description du produit

—  Béton prêt à l’emploi avec des classes de résistance du béton C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C28/35, C32/40, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60, LC8/9, LC12/13, LC16/18, LC20/22, LC25/28, LC30/33, LC35/38, LC40/44, LC45/50, LC50/55, LC55/60»;

«Nom de la formule standard

—  Formule standard du béton prêt à l’emploi 2

Description du produit

—  Béton prêt à l’emploi avec des classes de résistance du béton C55/67, C60/75, C70/85, C80/95, C90/105, C100/105, LC 60/66, LC70/77, LC80/88».

(1) JO C 228 du 29.6.2023, p. 121.
(2) La présente position remplace les amendements adoptés le 4 octobre 2023 (textes adoptés de cette date, P9_TA(2023)0340).
(3)* LE TEXTE A FAIT L’OBJET D’UNE FINALISATION JURIDICO-LINGUISTIQUE PARTIELLE.
(4)JO C 228 du 29.6.2023, p. 121.
(5)Position du Parlement européen du 23 avril 2024.
(6)Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) nº 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(7)Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) nº 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
(8)Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).
(9)Règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil (JO L 135 du 23.5.2023, p. 1).
(10)Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(11)Règlement d’exécution (UE) 2020/1435 de la Commission du 9 octobre 2020 relatif aux obligations qui incombent aux déclarants de mettre à jour leurs enregistrements en application du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 331 du 12.10.2020, p. 24).
(12)Règlement délégué (UE) 2023/707 de la Commission du 19 décembre 2022 modifiant le règlement (CE) nº 1272/2008 en ce qui concerne les classes de danger et les critères de classification, d’étiquetage et d’emballage des substances et des mélanges (JO L 93 du 31.3.2023, p. 7).
(13)Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(14)Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission du 4 septembre 2017 définissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien, conformément au règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 301 du 17.11.2017, p. 1).
(15)Règlement (UE) 2018/605 de la Commission du 19 avril 2018 modifiant l’annexe II du règlement (CE) nº 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien (JO L 101 du 20.4.2018, p. 33).
(16)Règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).
(17)Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).
(18)Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).
(19)Directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (JO L 276 du 20.10.2010, p. 33).
(20) Directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes (JO L 115 du 6.4.2021, p. 1).»


Services de paiement et services de monnaie électronique dans le marché intérieur
PDF 417kWORD 127k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2024 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement et les services de monnaie électronique dans le marché intérieur, modifiant la directive 98/26/CE et abrogeant les directives (UE) 2015/2366 et 2009/110/CE (COM(2023)0366 – C9-0218/2023 – 2023/0209(COD))
P9_TA(2024)0297A9-0046/2024

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0366),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 53 et 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0218/2023),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 14 décembre 2023(1),

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0046/2024),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 avril 2024 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement et les services de monnaie électronique dans le marché intérieur, modifiant la directive 98/26/CE et abrogeant les directives (UE) 2015/2366 et 2009/110/CE(2)

P9_TC1-COD(2023)0209


(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 53 et 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(3),

vu l’avis du Comité des régions(4),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)  Depuis l’adoption de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil(5), le marché des services de paiement de détail a connu des changements importants, en grande partie liés à l’utilisation croissante des cartes et autres moyens de paiement numériques, à la diminution de l’utilisation des espèces et à la présence croissante de nouveaux acteurs et services, notamment les portefeuilles numériques et les paiements sans contact. La pandémie de COVID-19 et les transformations qu’elle a apportées aux pratiques de consommation et de paiement ont accru l’importance de disposer de paiements numériques sûrs et efficaces.

(2)  Dans sa communication sur une stratégie en matière de paiements de détail pour l’UE(6), la Commission a annoncé le lancement d’un réexamen complet de l’application et de l’incidence de la directive (UE) 2015/2366 «qui devrait inclure une évaluation globale de sa pertinence, eu égard à l’évolution du marché».

(3)  La directive (UE) 2015/2366 visait à lever les obstacles à de nouveaux types de services de paiement et à améliorer le niveau de protection et de sécurité des consommateurs. L’évaluation par la Commission de l’incidence et de l’application de la directive (UE) 2015/2366 a révélé que la directive (UE) 2015/2366 avait en grande partie réussi à réaliser bon nombre de ses objectifs, mais elle a également recensé certains domaines dans lesquels les objectifs de ladite directive n’ont pas été pleinement atteints. En particulier, l’évaluation a mis en évidence des problèmes liés à des divergences dans la mise en œuvre et l’exécution de la directive (UE) 2015/2366, qui ont eu une incidence directe sur la concurrence entre les prestataires de services de paiement, en ce qu’ils ont donné lieu à des conditions réglementaires effectivement différentes dans les États membres en raison d’interprétations différentes des règles, encourageant ainsi l’arbitrage réglementaire.

(4)  Il ne devrait pas y avoir de place pour un «forum shopping» dans le contexte duquel les prestataires de services de paiement pourraient choisir, comme pays d’origine, les États membres dans lesquels l’application des règles de l’Union en matière de services de paiement leur est plus avantageuse, alors qu’ils fournissent des services transfrontières dans d’autres États membres qui adoptent une interprétation plus stricte des règles ou appliquent des politiques d’exécution plus actives aux prestataires de services de paiement qui y sont établis. Une telle pratique fausse la concurrence. Il convient d’harmoniser les règles de l’Union relatives aux services de paiement en intégrant dans un règlement les règles régissant la conduite des services de paiement et en les distinguant des règles relatives à l’agrément et à la surveillance des établissements de paiement, lesquels devraient être régis par la présente directive (DSP3) et ne pas continuer à être réglementés par la directive actuellement en vigueur (DSP2).

(5)  Même si l’émission de monnaie électronique est régie par la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil(7), l’utilisation de la monnaie électronique pour financer des opérations de paiement est, dans une très large mesure, régie par la directive (UE) 2015/2366. Par conséquent, le cadre juridique applicable aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement, notamment en ce qui concerne les règles de conduite, est déjà aligné en grande partie. Au fil des ans, les autorités compétentes chargées de l’agrément et de la surveillance des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique ont rencontré des difficultés pratiques pour délimiter clairement les deux régimes et pour distinguer les produits et services de monnaie électronique des services de paiement et de monnaie électronique proposés par les établissements de paiement. Cette situation a suscité des inquiétudes quant à l’arbitrage réglementaire et à l’existence de conditions de concurrence inégales et a entraîné des problèmes liés au contournement des exigences de la directive 2009/110/CE: des établissements de paiement émettant de la monnaie électronique tirent parti des similitudes entre les services de paiement et les services de monnaie électronique et demandent un agrément en tant qu’établissement de paiement. Il convient donc que le régime d’agrément et de surveillance applicable aux établissements de monnaie électronique soit davantage aligné sur le régime applicable aux établissements de paiement. Toutefois, les exigences en matière d’agrément, en particulier en ce qui concerne le capital initial et les fonds propres, ainsi que certains concepts de base essentiels régissant les activités de monnaie électronique, y compris l’émission, la distribution et le remboursement de monnaie électronique, sont distincts des services fournis par les établissements de paiement. Il y a donc lieu de préserver ces spécificités lors de la fusion des dispositions de la directive (UE) 2015/2366 et de la directive 2009/110/CE.

(6)  Ainsi que le montre le réexamen effectué par la Commission et compte tenu de l’évolution des marchés, des entreprises et des risques respectifs liés aux activités, il est nécessaire d’actualiser le régime prudentiel applicable aux établissements de paiement, y compris aux établissements qui émettent de la monnaie électronique et fournissent des services de monnaie électronique, en exigeant un agrément unique pour les prestataires de services de paiement et les prestataires de services de monnaie électronique qui ne reçoivent pas de dépôts. Étant donné que le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil(8) prévoit, en son article 48, paragraphe 2, que les jetons de monnaie électronique sont réputés être de la monnaie électronique, le régime d’agrément applicable aux établissements de paiement, dans la mesure où ils remplaceront les établissements de monnaie électronique, devrait également s’appliquer aux émetteurs de jetons de monnaie électronique. Le régime prudentiel applicable aux établissements de paiement devrait reposer sur un agrément, soumis à un ensemble de conditions strictes et complètes, accordé aux personnes morales qui proposent des services de paiement lorsqu’elles ne reçoivent pas de dépôts. Le régime prudentiel applicable aux établissements de paiement devrait garantir que les mêmes conditions s’appliquent, dans l’ensemble de l’Union, à l’activité de prestation de services de paiement.

(7)  Il convient de dissocier, d’une part, le service permettant le retrait d’espèces d’un compte de paiement et, d’autre part, l’activité de gestion d’un compte de paiement, car il se peut que les prestataires de services de retrait d’espèces ne gèrent pas de comptes de paiement. Les services d’émission d’instruments de paiement et d’acquisition d’opérations de paiement, qui étaient mentionnés ensemble au point 5 de l’annexe de la directive (UE) 2015/2366 comme si l’un ne pouvait être proposé sans l’autre, devraient être présentés comme deux services de paiement différents. Indiquer séparément les services d’émission et les services d’acquisition, en énonçant des définitions distinctes pour chaque service, devrait permettre de préciser que les services d’émission et les services d’acquisition peuvent être proposés séparément par les prestataires de services de paiement.

(8)  Compte tenu de l’évolution rapide du marché des paiements de détail et de l’offre constante de nouveaux services de paiement et de nouvelles solutions de paiement, il convient d’adapter certaines des définitions figurant dans la directive (UE) 2015/2366, telles que les définitions de «compte de paiement», de «fonds» et d’«instrument de paiement», aux réalités du marché afin de garantir que la législation de l’Union continue de répondre à l’objectif poursuivi et reste neutre sur le plan technologique.

(9)  Compte tenu des divergences de vues relevées par la Commission dans son réexamen de la mise en œuvre de la directive (UE) 2015/2366 et soulignées par l’Autorité bancaire européenne (ABE) dans son avis du 23 juin 2022 sur le réexamen de la directive (UE) 2015/2366, il est nécessaire de clarifier la définition d’un compte de paiement. Le critère déterminant pour la qualification d’un compte en tant que compte de paiement réside dans la possibilité d’effectuer quotidiennement des opérations de paiement à partir de ce compte. La possibilité d’effectuer des opérations de paiement vers un tiers à partir d’un compte ou de bénéficier de telles opérations effectuées par un tiers est une caractéristique essentielle de la notion de compte de paiement. Un compte de paiement devrait donc être défini comme étant un compte utilisé pour envoyer et recevoir des fonds à destination et en provenance de tiers. Tout compte présentant ces caractéristiques devrait être considéré comme un compte de paiement et être accessible pour la prestation de services d’initiation de paiement et d’information sur les comptes. Les situations dans lesquelles un autre compte intermédiaire est nécessaire pour exécuter des opérations de paiement en provenance ou à destination de tiers ne devraient pas relever de la définition d’un compte de paiement. Les comptes d’épargne ne sont pas utilisés pour envoyer ou recevoir des fonds à destination ou en provenance d’un tiers, ce qui les exclut donc de la définition d’un compte de paiement.

(10)  Compte tenu de l’apparition de nouveaux types d’instruments de paiement, des solutions technologiques en évolution constante qui permettent de tels instruments et des incertitudes qui existent sur le marché au sujet de leur qualification juridique, il convient de préciser davantage la définition d’un «instrument de paiement» quant à ce qui constitue ou non un instrument de paiement, en tenant compte du principe de neutralité technologique.

(11)  Bien que la communication en champ proche (NFC) permette l’initiation d’une opération de paiement, la considérer comme un «instrument de paiement» à part entière créerait quelques difficultés, notamment en ce qui concerne l’application d’une authentification forte du client pour les paiements sans contact au point de vente ou le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement. Aussi la communication en champ proche devrait-elle être plutôt considérée comme une fonctionnalité d’un instrument de paiement et non comme un instrument de paiement en tant que tel.

(12)  La définition de l’«instrument de paiement» au sens de la directive (UE) 2015/2366 faisait référence à un «dispositif personnalisé». Étant donné qu’il existe des cartes prépayées sur lesquelles le nom du détenteur de l’instrument n’est pas imprimé, la référence à un tel dispositif pourrait exclure ces cartes de la définition d’un instrument de paiement. La définition d’un «instrument de paiement» devrait donc être modifiée de manière à faire référence à des dispositifs «individualisés», plutôt qu’à des dispositifs «personnalisés», en précisant que les cartes prépayées sur lesquelles le nom du détenteur de l’instrument n’est pas imprimé constituent des instruments de paiement. Un compte technique utilisé uniquement pour rembourser une ligne de crédit accordée exclusivement dans le cadre d’une opération de paiement ne devrait pas non plus entrer dans la définition d’un «compte de paiement».

(13)  Les portefeuilles numériques de type «pass-through wallets» (portefeuilles à transfert direct), qui impliquent la tokenisation d’un instrument de paiement existant, dont les cartes de paiement, doivent être considérés comme des services techniques et devraient donc être exclus de la définition de l’instrument de paiement étant donné qu’un jeton ne peut, en tant que tel, être considéré comme un instrument de paiement, mais plutôt comme une application de paiement au sens de l’article 2, point 21), du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil(9). Toutefois, d’autres catégories de portefeuilles numériques, à savoir les portefeuilles électroniques prépayés tels que les «staged wallets» (portefeuilles fonctionnant par étapes), sur lesquels les utilisateurs peuvent stocker de l’argent en vue de futures opérations en ligne, doivent être considérés comme un instrument de paiement et leur émission, comme un service de paiement.

(14)  La transmission de fonds est un service de paiement généralement basé sur des espèces fournies par un payeur à un prestataire de services de paiement, sans création de compte de paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire, qui consiste à transmettre le montant correspondant à un bénéficiaire ou à un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire. Dans certains États membres, les supermarchés, les commerçants et autres détaillants fournissent au public un service lui permettant de régler des factures de services d’utilité publique et d’autres factures régulières du ménage. Ces services de paiement de factures devraient donc être traités comme une transmission de fonds.

(15)  La définition de «fonds» devrait couvrir toutes les formes de monnaie de banque centrale émise pour une utilisation de détail, y compris les billets de banque et les pièces, ainsi que toute monnaie numérique de banque centrale, toute monnaie électronique et toute monnaie de banque commerciale susceptible d’être émise à l’avenir. La monnaie de banque centrale émise en vue d’une utilisation entre la banque centrale et des banques commerciales, c’est-à-dire pour une utilisation en gros, ne devrait pas être couverte par la définition.

(16)  Le règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 dispose que les jetons de monnaie électronique sont réputés être de la monnaie électronique. Il convient donc de les inclure, en tant que monnaie électronique, dans la définition de «fonds».

(17)  L’évaluation de la mise en œuvre de la directive (UE) 2015/2366 n’a pas mis en évidence la nécessité manifeste de modifier en profondeur les conditions d’octroi et de maintien de l’agrément en tant qu’établissement de paiement ou établissement de monnaie électronique prescrites respectivement par la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil(10) et la directive (UE) 2015/2366, d’une part, et par la directive 2009/110/CE, d’autre part. Ces conditions continuent d’inclure des exigences prudentielles proportionnées aux risques opérationnels et financiers auxquels sont confrontés les établissements de paiement, y compris les établissements qui émettent de la monnaie électronique et fournissent des services de monnaie électronique dans le cadre de leurs activités. Il convient d’ajouter aux documents requis à l’appui d’une demande d’agrément en tant qu’établissement de paiement un plan de liquidation en cas de défaillance, qui soit proportionné au modèle commercial du futur établissement de paiement; ce plan de liquidation devrait être approprié pour faciliter une liquidation ordonnée des activités en vertu du droit national applicable, y compris la continuité ou le rétablissement de toute activité critique exercée par des prestataires de services externalisés, des agents ou des distributeurs. Pour éviter que l’agrément ne soit accordé pour des services qui ne sont pas effectivement fournis par l’établissement de paiement, il est nécessaire de préciser qu’un établissement de paiement ne devrait pas être tenu d’obtenir un agrément pour des services de paiement qu’il n’a pas l’intention de fournir.

(18)  L’examen par les pairs de l’ABE relatif à l’agrément octroyé au titre de la directive (UE) 2015/2366, publié en janvier 2023(11), a conclu que des lacunes dans la procédure d’agrément ont conduit à une situation dans laquelle les demandeurs sont confrontés à des attentes prudentielles différentes concernant les exigences en matière d’agrément en tant qu’établissement de paiement ou établissement de monnaie électronique dans l’ensemble de l’Union et que, parfois, le processus d’octroi d’un agrément peut prendre une durée excessivement longue. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables et une procédure harmonisée pour l’octroi d’un agrément aux entreprises sollicitant un agrément en tant qu’établissement de paiement, il convient d’imposer aux autorités compétentes un délai de deux mois pour la conclusion de la procédure d’agrément, après réception de toutes les informations requises aux fins de la décision.

(19)  Afin d’assurer une plus grande cohérence dans la procédure de demande pour les établissements de paiement, il convient de charger l’ABE d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation portant sur l’agrément, y compris sur les informations à fournir aux autorités compétentes dans la demande d’agrément des établissements de paiement, d’élaborer une méthode d’évaluation commune pour l’octroi de l’agrément ou l’enregistrement, de déterminer ce qui peut être considéré comme une garantie comparable à l’assurance de responsabilité civile professionnelle, et de définir les critères à utiliser pour fixer le montant monétaire minimal de l’assurance de responsabilité civile professionnelle ou d’une garantie comparable. L’ABE devrait ainsi tenir compte de l’expérience acquise dans l’application, d’une part, de ses orientations sur les informations à fournir par les prestataires de services de paiement demandeurs aux autorités nationales compétentes aux fins de l’agrément ou de l’enregistrement et, d’autre part, de ses orientations sur l’application des critères utilisés pour préciser le montant monétaire minimal de l’assurance de responsabilité civile professionnelle ou de toute autre garantie comparable.

(20)  Le cadre prudentiel applicable aux établissements de paiement devrait continuer de reposer sur le postulat qu’il est interdit à ces établissements d’accepter des dépôts de la part des utilisateurs de services de paiement et qu’ils ne sont autorisés à utiliser les fonds reçus d’utilisateurs de services de paiement que pour fournir des services de paiement. En conséquence, il convient que les exigences prudentielles applicables aux établissements de paiement reflètent le fait que les activités des établissements de paiement sont plus spécialisées et plus restreintes que celles exercées par les établissements de crédit, et qu’elles génèrent donc des risques plus circonscrits et plus faciles à suivre et à contrôler que ceux inhérents au spectre plus large des activités des établissements de crédit.

(21)  Lors de l’examen d’une demande d’agrément en tant qu’établissement de paiement, les autorités compétentes devraient accorder une attention particulière au plan de gouvernance présenté dans le cadre de cette demande. Les établissements de paiement devraient remédier aux effets potentiellement préjudiciables que des dispositifs de gouvernance mal conçus pourraient avoir sur la bonne gestion des risques en appliquant une culture du risque saine à tous les niveaux. Les autorités compétentes devraient contrôler l’adéquation des dispositifs de gouvernance interne. Il convient que l’ABE adopte des orientations sur les dispositifs de gouvernance interne, en tenant compte de la diversité des tailles et des modèles commerciaux des établissements de paiement, dans le respect du principe de proportionnalité.

(22)  Si les obligations pour l’agrément énoncent des règles spécifiques relatives à des éléments de maîtrise et d’atténuation des risques en matière de sécurité des technologies de l’information et de la communication (TIC) aux fins d’obtenir un agrément pour la prestation de services de paiement, ces obligations devraient être alignées sur les exigences du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil(12).

(23)  Les prestataires de services d’initiation de paiement et les prestataires de services d’information sur les comptes, lorsqu’ils fournissent ce type de services, ne détiennent pas de fonds de clients. En conséquence, il serait disproportionné d’imposer des exigences de fonds propres à ces acteurs sur le marché. Néanmoins, il importe de veiller à ce que les prestataires de services d’initiation de paiement et les prestataires de services d’information sur les comptes soient en mesure de faire face aux responsabilités découlant de leurs activités. Afin de garantir une couverture adéquate des risques associés aux services d’initiation de paiement ou d’information sur les comptes, il convient d’exiger des établissements de paiement proposant ces services qu’ils détiennent soit une assurance de responsabilité civile professionnelle, soit une garantie comparable, et de préciser davantage quels risques doivent être couverts, à la lumière des dispositions relatives à la responsabilité figurant dans le règlement XXX [règlement sur les services de paiement]. Compte tenu des difficultés rencontrées par les prestataires de services d’information sur les comptes et de services d’initiation de paiement pour souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les risques liés à leur activité, il convient de prévoir la possibilité pour ces établissements d’opter pour un capital initial de 50 000 EUR en lieu et place de l’assurance de responsabilité civile professionnelle, uniquement au stade de l’agrément ou de l’enregistrement. Cette flexibilité au stade de l’agrément ou de l’enregistrement devrait être accordée aux prestataires de services d’information sur les comptes et de services d’initiation de paiement sans préjudice de l’obligation faite à ces prestataires de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle dans les meilleurs délais après l’obtention de leur agrément ou de leur enregistrement.

(24)  Pour parer aux risques d’acquisition d’une participation qualifiée dans un établissement de paiement au sens du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil(13), il convient d’exiger la notification de l’acquisition à l’autorité compétente pertinente.

(25)  Pour faire face aux risques posés par leurs activités, les établissements de paiement doivent détenir suffisamment de capital initial combiné à des fonds propres. Compte tenu de la possibilité pour les établissements de paiement d’exercer le large éventail d’activités couvertes par la présente directive, il convient d’adapter le niveau du capital initial associé à chaque service à la nature de ces services et aux risques qui y sont associés.

(26)  Étant donné que les exigences initiales applicables aux établissements de paiement n’ont pas été adaptées depuis l’adoption de la directive 2007/64/CE, il convient d’ajuster ces exigences en fonction de l’inflation. Toutefois, étant donné que les exigences de fonds propres applicables aux établissements de paiement qui ne fournissent que des services d’initiation de paiement n’ont été mises en œuvre que depuis l’entrée en vigueur de la directive (UE) 2015/2366 et qu’aucun élément attestant de l’inadéquation de ces exigences n’a été décelé, ces exigences ne devraient pas être modifiées.

(27)  La grande diversité des modèles commerciaux adoptés dans le secteur des paiements de détail justifie la possibilité d’appliquer des méthodes distinctes de calcul des fonds propres, lesquels ne peuvent toutefois pas être inférieurs au niveau du capital initial applicable.

(28)  La présente directive suit la même approche que la directive (UE) 2015/2366, laquelle permettait l’utilisation de plusieurs méthodes aux fins du calcul des exigences combinées de fonds propres, assorties d’un certain pouvoir discrétionnaire en matière de surveillance afin de veiller à ce que, pour tous les prestataires de services de paiement, les mêmes risques soient traités de la même manière. L’utilisation du volume des paiements de l’établissement de paiement de l’année précédente pour calculer ses exigences de fonds propres constitue la méthode de calcul des fonds propres la plus appropriée et la plus répandue pour la plupart des modèles commerciaux. Pour ces raisons, et afin d’améliorer la cohérence et de garantir des conditions de concurrence équitables, il convient d’exiger des autorités nationales compétentes qu’elles prescrivent l’utilisation de cette méthode. Il devrait toutefois être possible pour les autorités nationales compétentes de s’écarter de ce principe et d’exiger des établissements de paiement qu’ils appliquent d’autres méthodes pour les modèles commerciaux donnant lieu à des opérations de faible volume mais à valeur élevée. Dans un souci de sécurité juridique et de clarté maximale concernant ces modèles commerciaux, il convient de charger l’ABE d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation.

(29)  Nonobstant l’objectif d’alignement des exigences prudentielles applicables aux établissements de paiement fournissant des services de paiement et des services de monnaie électronique, il convient de tenir compte des spécificités propres à l’émission de monnaie électronique et à l’activité de monnaie électronique, et de permettre aux établissements de paiement émettant de la monnaie électronique et fournissant des services de monnaie électronique d’appliquer une méthode plus appropriée pour calculer leurs exigences de fonds propres.

(30)  Lorsque le même établissement de paiement exécute une opération de paiement à la fois pour le payeur et le bénéficiaire et lorsqu’une ligne de crédit est octroyée au payeur, il est approprié de protéger les fonds en faveur du bénéficiaire une fois qu’ils représentent la créance de celui-ci à l’égard de l’établissement de paiement.

(31)  Compte tenu des difficultés rencontrées par les établissements de paiement pour ouvrir et gérer des comptes de paiement auprès d’établissements de crédit, il est nécessaire de prévoir une option supplémentaire pour la protection des fonds des utilisateurs, à savoir la possibilité de détenir ces fonds auprès d’une banque centrale. Cette possibilité devrait toutefois être sans préjudice de la possibilité pour une banque centrale de ne pas offrir cette option, sur la base de sa loi organique. Tout rejet de cette option par une banque centrale devrait être dûment justifié auprès de l’établissement de paiement concerné. Compte tenu de la nécessité de protéger les fonds des utilisateurs et d’éviter que ces fonds ne soient utilisés à d’autres fins que la prestation de services de paiement ou de services de monnaie électronique, il convient d’exiger que les fonds des utilisateurs de services de paiement soient séparés des fonds propres de l’établissement de paiement. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables entre les établissements de paiement qui fournissent des services de paiement et ceux qui émettent de la monnaie électronique et qui fournissent des services de monnaie électronique, il convient d’aligner autant que possible les régimes applicables à la protection des fonds des utilisateurs, tout en préservant les spécificités inhérentes à la monnaie électronique. Le risque de concentration est un risque important auquel sont confrontés les établissements de paiement, en particulier lorsque les fonds sont protégés auprès d’un seul établissement de crédit. Il importe donc de veiller à ce que les établissements de paiement évitent autant que possible le risque de concentration. C’est pourquoi l’ABE devrait être chargée d’élaborer des normes techniques de réglementation sur la manière d’éviter les risques en matière de protection des fonds des clients.

(31 bis)  Il se peut qu’un établissement de crédit refuse d’ouvrir et de gérer un compte pour un établissement de paiement. Cela nuirait à l’objectif de diversification des risques pour les établissements de paiement. Par conséquent, lorsqu’un établissement de crédit refuse d’ouvrir un compte pour un établissement de paiement, ou décide de le résilier, il devrait être tenu de fournir à cet établissement de paiement une réponse et une motivation dûment justifiées.

(32)  Les établissements de paiement devraient avoir la possibilité d’exercer des activités autres que celles couvertes par la présente directive, y compris la prestation de services opérationnels et auxiliaires étroitement liés ainsi que l’exploitation de systèmes de paiement ou d’autres activités commerciales réglementées par le droit de l’Union et le droit national applicables.

(33)  Compte tenu des risques plus élevés liés à l’activité de réception de dépôts, il convient d’interdire aux établissements de paiement proposant des services de paiement d’accepter des dépôts de la part des utilisateurs et de les contraindre à n’utiliser les fonds reçus des utilisateurs que pour fournir des services de paiement. Les fonds que les établissements de paiement proposant des services de monnaie électronique ont reçus de la part des utilisateurs de services de paiement ne devraient constituer ni des dépôts ni d’autres fonds remboursables reçus du public au sens de l’article 9 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(14).

(34)  Afin de limiter le risque que les comptes de paiement soient utilisés à des fins autres que l’exécution d’opérations de paiement, il convient de préciser que, lorsqu’ils fournissent un ou plusieurs des services de paiement ou des services de monnaie électronique, les établissements de paiement devraient toujours détenir des comptes de paiement utilisés exclusivement pour des opérations de paiement.

(35)  Les établissements de paiement devraient être autorisés à accorder des crédits, mais cette activité devrait être soumise à certaines conditions strictes. Il convient donc de réglementer l’octroi de crédits par les établissements de paiement sous la forme de lignes de crédit et d’émission de cartes de crédit, dans la mesure où ces services facilitent les services de paiement ▌. Il convient d’autoriser les établissements de paiement à accorder des crédits à court terme dans le cadre de leurs activités transfrontières, à condition qu’ils soient refinancés en utilisant principalement les fonds propres de l’établissement de paiement ou d’autres fonds provenant des marchés des capitaux, et non les fonds détenus pour le compte de clients aux fins des services de paiement. Cette possibilité devrait toutefois être accordée sans préjudice de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(15), ou d’autres dispositions du droit de l’Union, ou de mesures nationales pertinentes concernant les conditions d’octroi de crédits aux consommateurs. Compte tenu de leur nature principale, à savoir l’octroi de prêts, les services de type «Achetez maintenant, payez plus tard» ne devraient pas constituer un service de paiement. Ces services sont couverts par la nouvelle directive sur les crédits aux consommateurs remplaçant la directive 2008/48/CE. Néanmoins, les entreprises fournissant des services «Achetez maintenant, payez plus tard» sont soumises à la présente directive si elles fournissent l’un des services de paiement visés à l’annexe I.

(36)  Afin de garantir que les preuves du respect des obligations prévues par la présente directive sont dûment conservées pendant un délai raisonnable, il y a lieu d’exiger des établissements de paiement qu’ils conservent tous les enregistrements appropriés pendant au moins cinq ans. Les données à caractère personnel ne devraient pas être conservées plus longtemps que nécessaire pour répondre à cette fin et, en cas de retrait d’un agrément, les données ne devraient pas être conservées plus de cinq ans après le retrait.

(37)  Afin de faire en sorte qu’une entreprise ne fournisse pas de services de paiement ou de services de monnaie électronique en l’absence d’agrément, il convient d’exiger de toutes les entreprises souhaitant fournir des services de paiement ou des services de monnaie électronique qu’elles sollicitent un agrément, sauf lorsque la présente directive prévoit un enregistrement au lieu d’un agrément. En outre, afin de garantir la stabilité et l’intégrité du système financier et des systèmes de paiement et de protéger les consommateurs, ces entreprises doivent être établies dans un État membre et faire l’objet d’une surveillance effective. Cette exigence devrait également s’appliquer aux établissements de paiement émettant de la monnaie électronique, compte tenu des nouveaux risques prudentiels importants associés à la possibilité pour les établissements de monnaie électronique d’émettre également des jetons de monnaie électronique. L’établissement d’une personne morale dans l’UE devrait être exigé pour les émetteurs de monnaie électronique afin de permettre une surveillance effective de ces entités et un alignement sur le règlement (UE) 2023/1114. Les jetons de monnaie électronique sont une forme de crypto-actif qui peut augmenter considérablement en taille et présenter des risques pour la stabilité financière, la souveraineté monétaire et la politique monétaire.

(37 bis)  Afin que les établissements de paiement puissent réellement s’engager dans des services transfrontières, la Commission devrait fournir un site internet spécialisé ou un guichet unique contenant toutes les informations en un seul endroit sur la manière de s’enregistrer dans chaque État membre.

(38)  Afin d’éviter les abus en matière de droit d’établissement et de prévenir les cas où un établissement de paiement s’établit dans un État membre sans avoir l’intention d’y exercer une quelconque activité, il convient d’exiger qu’un établissement de paiement demandant un agrément dans un État membre exerce au moins une partie de son activité de prestation de services de paiement dans ledit État membre. L’obligation pour un établissement d’exercer une partie de son activité dans son pays d’origine, déjà imposée par la directive (UE) 2015/2366, a été interprétée très différemment, certains pays d’origine imposant que la majeure partie de l’activité y soit exercée. Une «partie» devrait être interprétée comme signifiant moins que la majorité des activités de l’établissement afin de préserver l’«effet utile» de la libre prestation de services transfrontières par un établissement de paiement.

(39)  Un établissement de paiement peut exercer d’autres activités que la prestation de services de paiement ou de services de monnaie électronique. Afin d’assurer une surveillance adéquate de l’établissement de paiement, il convient de permettre aux autorités nationales compétentes, le cas échéant, d’exiger la création d’une entité distincte pour la prestation de services de paiement ou de services de monnaie électronique. Cette décision de l’autorité compétente devrait tenir compte de l’incidence négative potentielle qu’un événement affectant les autres activités pourrait avoir sur la solidité financière de l’établissement de paiement, ou de l’incidence négative potentielle d’une situation dans laquelle l’établissement de paiement ne serait pas en mesure de fournir des informations distinctes sur ses fonds propres en ce qui concerne ses activités de paiement et de monnaie électronique et ses autres activités.

(40)  Afin de garantir une surveillance continue adéquate des établissements de paiement ainsi que la disponibilité d’informations exactes et actualisées, il convient d’exiger des établissements de paiement qu’ils informent les autorités nationales compétentes de tout changement dans leur activité ayant une incidence sur l’exactitude des informations fournies dans le cadre de l’agrément, y compris en ce qui concerne d’autres agents ou d’autres entités vers lesquelles des activités sont externalisées. En cas de doute, les autorités compétentes devraient s’assurer de l’exactitude des informations reçues.

(41)  Afin de garantir un régime d’agrément des établissements de paiement qui soit cohérent dans l’ensemble de l’Union, il convient de fixer des conditions harmonisées sur la base desquelles les autorités nationales compétentes sont autorisées à retirer un agrément délivré à un établissement de paiement.

(42)  Pour accroître la transparence des opérations des établissements de paiement qui sont agréés par des autorités compétentes de l’État membre d’origine ou enregistrés auprès de celles-ci, y compris les opérations exécutées par leurs agents, distributeurs ou succursales, et pour garantir un niveau élevé de protection des consommateurs dans l’ensemble de l’Union, il convient que le public ait un accès aisé à la liste des entreprises fournissant des services de paiement, laquelle devrait mentionner les marques correspondantes et figurer dans un registre public national.

(43)  Afin de veiller à ce que les informations sur les établissements de paiement agréés ou enregistrés ou sur les entités habilitées, en vertu du droit national, à fournir des services de paiement ou de monnaie électronique soient accessibles dans l’ensemble de l’Union au moyen d’un registre central, l’ABE devrait gérer un registre de ce type et y publier une liste des noms des entreprises agréées ou enregistrées aux fins de la prestation de services de paiement ou de services de monnaie électronique. Lorsque cela implique le traitement de données à caractère personnel, la publication au niveau de l’Union d’informations sur les personnes physiques agissant en qualité d’agents ou de distributeurs est nécessaire pour garantir que seuls les agents ou les distributeurs agréés opèrent dans le marché intérieur. Cette publication est donc dans l’intérêt du bon fonctionnement du marché intérieur des services de paiement. Les États membres devraient veiller à ce que les données qu’ils fournissent sur les entreprises concernées, y compris concernant les agents, distributeurs ou succursales, soient exactes et actualisées, et qu’elles soient transmises à l’ABE dans les meilleurs délais et, si possible, de manière automatisée. L’ABE devrait donc élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les méthodes et les modalités de transmission de ces informations. Ces projets de normes devraient garantir un niveau élevé de granularité et de cohérence des informations. Lors de l’élaboration de ces projets de normes techniques de réglementation, l’ABE devrait tenir compte de l’expérience acquise dans le cadre de l’application du règlement délégué (UE) 2019/411 de la Commission. Afin de renforcer la transparence, il convient que les informations transmises contiennent les marques de tous les services de paiement et de tous les services de monnaie électronique fournis. La publication des données à caractère personnel devrait être effectuée dans le respect des règles en vigueur en matière de protection des données. Lorsque des données à caractère personnel sont publiées, des garanties appropriées en matière de protection des données devraient être mises en œuvre, empêchant une nouvelle diffusion involontaire des informations en ligne.

(44)  Afin de renforcer la transparence et de mieux faire connaître les services fournis par les prestataires de services d’initiation de paiement et d’information sur les comptes, il convient que l’ABE tienne à jour une liste, lisible par machine, contenant des informations de base sur ces entreprises et sur les services qu’elles fournissent. Les informations contenues dans cette liste devraient permettre d’identifier sans équivoque les prestataires de services d’initiation de paiement et de services d’information sur les comptes.

(45)  Pour étendre la portée de leurs services, les établissements de paiement pourraient devoir faire appel à des entités fournissant des services de paiement en leur nom, y compris des agents ou, dans le cas de services de monnaie électronique, des distributeurs. Les établissements de paiement peuvent également exercer leur droit d’établissement dans un État membre d’accueil, autre que l’État membre d’origine, par l’intermédiaire de succursales. En pareils cas, il convient que l’établissement de paiement communique à l’autorité nationale compétente toutes les informations pertinentes relatives aux agents, distributeurs ou succursales, et qu’il informe, dans les meilleurs délais, les autorités compétentes nationales de toute modification. Afin de garantir la transparence vis-à-vis des utilisateurs finaux, il convient également que les agents, distributeurs ou succursales agissant pour le compte d’un établissement de paiement en informent les utilisateurs des services de paiement.

(45 bis)  Lorsque les acquéreurs ont recours à un agent pour fournir des services de paiement, il convient de noter que l’agent n’agit que pour le compte d’un seul acquéreur en tant que prestataire de services de paiement principal et non pour tous les services de paiement fournis à l’utilisateur de services de paiement.

(45 ter)  Afin de tenir compte de l’évolution des réalités du marché, les places de marché et les plateformes soutenues par des prestataires de services de paiement qui fournissent des services à ces places de marché et plateformes de sorte qu’elles n’ont pas le contrôle ou la possession de fonds pour des tiers, ne devraient pas être considérées comme étant des agents des prestataires de services de paiement par défaut.

(46)  Dans l’exercice de leurs activités, les établissements de paiement peuvent avoir besoin d’externaliser des fonctions opérationnelles d’une partie de leur activité. Afin de veiller à ce que cela ne se fasse pas au détriment du respect permanent, par un établissement de paiement, des exigences relatives à son agrément ou à d’autres exigences applicables en vertu de la présente directive, il convient d’exiger d’un établissement de paiement qu’il informe dans les meilleurs délais les autorités nationales compétentes de son intention d’externaliser des fonctions opérationnelles, ainsi que de tout changement concernant le recours aux entités vers lesquelles des activités sont externalisées.

(47)  Afin de garantir une atténuation adéquate des risques que l’externalisation de fonctions opérationnelles peut engendrer, il convient d’exiger des établissements de paiement qu’ils prennent des mesures raisonnables pour veiller à ce que cette externalisation n’enfreigne pas les exigences de la présente directive. Les établissements de paiement devraient rester pleinement responsables de tout acte commis par leur personnel, ou par tout agent, distributeur ou entité vers laquelle des activités sont externalisées.

(48)  Afin de garantir l’application effective des dispositions du droit national adoptées en application de la présente directive, les États membres devraient désigner des autorités compétentes chargées de l’agrément et de la surveillance des établissements de paiement. Ils devraient veiller à ce que les autorités compétentes disposent des pouvoirs et des ressources nécessaires, y compris en personnel, pour s’acquitter correctement de leurs fonctions.

(49)  Pour permettre aux autorités compétentes de surveiller correctement les établissements de paiement, il convient d’accorder à ces autorités des pouvoirs d’enquête et de surveillance ainsi que la possibilité d’imposer les sanctions et mesures administratives nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. Pour la même raison, il y a lieu d’accorder aux autorités compétentes le pouvoir de demander des informations, de mener des inspections sur place ainsi que d’émettre des recommandations, des orientations et des décisions administratives contraignantes. Les États membres devraient établir des dispositions nationales, harmonisées conformément aux dispositions de la présente directive, en ce qui concerne la suspension ou le retrait de l’agrément d’un établissement de paiement. Ils devraient habiliter les autorités compétentes nationales à imposer des sanctions et des mesures administratives visant spécifiquement à mettre fin aux infractions aux dispositions relatives à la surveillance ou à l’exercice de l’activité de prestation de services de paiement.

(50)  Compte tenu du large éventail de modèles commerciaux possibles dans le secteur des paiements, il convient de prévoir un certain pouvoir discrétionnaire en matière de surveillance afin de veiller à ce que des risques identiques soient traités d’une manière identique dans tous les États membres.

(51)  Lorsqu’elles contrôlent le respect de leurs obligations par les établissements de paiement, les autorités compétentes devraient exercer leurs pouvoirs de surveillance dans le respect des droits fondamentaux, y compris le droit au respect de la vie privée. Sans préjudice du contrôle exercé par une autorité indépendante (l’autorité nationale de protection des données) et conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les États membres devraient mettre en place des garde-fous adéquats et efficaces lorsqu’il existe un risque que l’exercice de ces compétences puisse conduire à des pratiques abusives ou arbitraires constituant de graves atteintes à ces droits, y compris, le cas échéant, au moyen d’une autorisation préalable donnée par les autorités judiciaires de l’État membre concerné.

(52)  Afin de garantir la protection des droits des personnes et des entreprises, les États membres devraient veiller à ce que toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour les autorités compétentes soient soumises au secret professionnel.

(53)  L’activité des établissements de paiement peut s’étendre au-delà des frontières et concerner différentes autorités compétentes, ainsi que l’ABE, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales en leur qualité d’autorités monétaires et de surveillance. Il convient donc de prévoir une coopération et un échange d’informations efficaces. Les dispositifs de partage d’informations devraient être pleinement conformes aux règles relatives à la protection des données énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil(16) et dans le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil(17).

(54)  En cas de désaccord entre autorités compétentes dans le cadre de la coopération transfrontière, ces dernières devraient avoir la possibilité de demander l’assistance de l’ABE, laquelle devrait prendre une décision dans les meilleurs délais. L’ABE devrait également, d’initiative, pouvoir aider les autorités compétentes à parvenir à un accord.

(55)  Un établissement de paiement qui exerce le droit d’établissement ou de libre prestation de services devrait fournir à l’autorité compétente de son État membre d’origine toute information pertinente concernant son activité et indiquer à ladite autorité le ou les États membres dans lesquels il entend exercer ses activités, s’il envisage de faire appel à des succursales, des agents ou des distributeurs, ou s’il a l’intention de recourir à l’externalisation.

(56)  Afin de faciliter la coopération entre les autorités compétentes et de favoriser une surveillance efficace des établissements de paiement, dans le cadre de l’exercice du droit d’établissement ou de la libre prestation de services, il convient que les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent des informations à l’État membre d’accueil. Dans les situations dites de «passeport triangulaire» dans lesquelles un établissement de paiement agréé dans un pays «A» fait appel à un intermédiaire, tel qu’un agent, un distributeur ou une succursale, situé dans un pays «B» pour proposer des services de paiement dans un troisième pays «C», il y a lieu de considérer comme l’État membre d’accueil celui dans lequel les services sont proposés aux utilisateurs finaux. Compte tenu des difficultés que présente la coopération transfrontière entre les autorités compétentes, il convient que l’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation relatives à la coopération et à l’échange d’informations, en tenant compte de l’expérience acquise dans l’application du règlement délégué (UE) 2017/2055 de la Commission(18).

(57)  Les États membres devraient être en mesure d’exiger des établissements de paiement qui exercent des activités sur leur territoire, dont l’administration centrale est située dans un autre État membre, qu’ils leur adressent un rapport périodique sur les activités exercées sur leur territoire, à des fins d’information ou de statistiques. Lorsque ces établissements de paiement exercent leurs activités en vertu du droit d’établissement, les autorités compétentes du ou des États membres d’accueil devraient pouvoir exiger ces informations également aux fins du contrôle du respect du règlement XXX [règlement sur les services de paiement]. Il devrait en aller de même lorsqu’il n’y a pas d’établissement dans le ou les États membres d’accueil et que l’établissement de paiement fournit des services dans le ou les États membres d’accueil sur la base de la libre prestation de services. Afin de faciliter la surveillance des réseaux d’agents, de distributeurs ou de succursales par les autorités compétentes, il convient que les États membres dans lesquels opèrent des agents, des distributeurs ou des succursales puissent exiger de l’établissement de paiement mère qu’il désigne un point de contact central sur leur territoire. Lorsqu’un État membre impose une telle exigence, chaque établissement de paiement ne devrait désigner qu’un seul point de contact central par État membre. L’ABE devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation fixant les critères permettant de déterminer dans quelles circonstances il convient de désigner un point de contact central et quelles devraient être les fonctions de celui-ci. Ce faisant, l’ABE devrait tenir compte de l’expérience acquise dans l’application des règlements délégués (UE) 2021/1722(19) et (UE) 2020/1423(20) de la Commission. L’exigence relative à la désignation d’un point de contact central devrait être proportionnée pour atteindre l’objectif d’une communication et d’une transmission d’informations adéquates concernant la conformité avec les dispositions pertinentes du règlement XXX [règlement sur les services de paiement] dans l’État membre d’accueil.

(58)  Dans des situations d’urgence, lorsqu’une action immédiate est nécessaire pour remédier à une menace grave pesant sur les intérêts collectifs d’utilisateurs de services de paiement dans l’État membre d’accueil, y compris une fraude à grande échelle, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil devraient pouvoir prendre des mesures conservatoires, parallèlement à la coopération transfrontière entre autorités compétentes de l’État membre d’origine et l’État membre d’accueil et dans l’attente des mesures à prendre par les autorités compétentes de l’État membre d’origine. Il convient que ces mesures soient appropriées, proportionnées à leur objectif, non discriminatoires et temporaires. Toute mesure devrait être dûment justifiée. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’établissement de paiement concerné et les autres autorités concernées, dont la Commission et l’ABE, devraient être informées au préalable ou, si ce n’est pas possible eu égard à l’urgence de la situation, dans les meilleurs délais.

(59)  Il importe de veiller à ce que toutes les entités fournissant des services de paiement soient amenées à respecter certaines exigences légales et réglementaires minimales. Dès lors, il est souhaitable d’exiger que l’identité et la localisation de toutes les personnes fournissant des services de paiement soient enregistrées, y compris celles des entités qui ne sont pas en mesure de remplir toutes les conditions pour être agréées en tant qu’établissement de paiement, notamment certains petits établissements de paiement. Cette approche est conforme aux principes sous-tendant la recommandation 14 du groupe d’action financière, qui prévoit l’instauration d’un mécanisme grâce auquel les prestataires de services de paiement qui sont incapables de remplir l’ensemble des conditions fixées dans ladite recommandation peuvent néanmoins être traités comme des établissements de paiement. À ces fins, même lorsque des entités sont exemptées de tout ou partie des conditions d’agrément, les États membres devraient les consigner dans le registre des établissements de paiement. Il est toutefois essentiel que la possibilité de déroger à l’obligation d’agrément soit soumise à des conditions strictes concernant la valeur des opérations de paiement. Les entités bénéficiant d’une dérogation à l’obligation d’agrément ne devraient pas jouir du droit d’établissement ni de celui de la libre prestation des services, et elles ne devraient pas exercer indirectement ces droits lorsqu’elles participent à un système de paiement.

(60)  Dans un souci de transparence concernant l’octroi d’éventuelles dérogations aux petits établissements de paiement, il convient d’exiger des États membres qu’ils communiquent ces décisions à la Commission.

(61)  Compte tenu de la nature particulière de l’activité exercée et des risques liés à la prestation de services d’information sur les comptes, il convient de prévoir un régime prudentiel spécifique pour les prestataires de services d’information sur les comptes, qui n’impose pas la mise en place d’un régime d’agrément à part entière mais une obligation d’enregistrement allégée, accompagnée de documents et d’informations qui aideront l’autorité compétente à exercer sa surveillance. Les prestataires de services d’information sur les comptes devraient pouvoir fournir leurs services sur une base transfrontière, en bénéficiant des règles en matière de «passeport».

(62)  Afin d’améliorer encore l’accès aux espèces, lequel constitue une priorité de la Commission, les commerçants devraient être autorisés à proposer, dans les magasins physiques, des services de fourniture d’espèces, même en l’absence d’achat par un client, sans devoir obtenir l’agrément ou l’enregistrement en tant que prestataire de services de paiement et sans devoir être un agent d’un établissement de paiement. Ces services de fourniture d’espèces devraient toutefois être soumis à l’obligation de communication des frais facturés au client, le cas échéant. Les détaillants devraient fournir ces services sur une base volontaire et en fonction des espèces dont ils disposent. Afin d’éviter une concurrence déloyale entre les fournisseurs de distributeurs automatiques de billets qui ne gèrent pas de comptes de paiement et les détaillants proposant des retraits d’espèces sans achat, et pour faire en sorte que les commerces ne se trouvent pas rapidement à court d’espèces, il convient d’imposer un plafond de 100 EUR, ou le montant correspondant dans la devise de l’État membre concerné, par opération. Lorsque ce service est proposé, les clients devraient authentifier l’opération et les détaillants devraient veiller à ce que celle-ci ne soit pas anonyme.

(63)  Les directives 2007/64/CE et (UE) 2015/2366 ont exclu sous condition de leur champ d’application les services de paiement proposés par certains fournisseurs de distributeurs automatiques de billets (DAB). Cette exclusion a favorisé la croissance de ce type de services dans de nombreux États membres, en particulier dans les zones moins densément peuplées, en complément des DAB bancaires. Toutefois, cette exclusion s’est révélée difficile à appliquer en raison de son ambiguïté en ce qui concerne les entités couvertes. Pour remédier à ce problème, il convient de préciser que les fournisseurs de distributeurs automatiques de billets précédemment exclus sont ceux qui ne gèrent pas de comptes de paiement. Compte tenu des risques limités inhérents à l’activité de ces fournisseurs de DAB, il y a lieu, au lieu de les exclure totalement du champ d’application, de les soumettre à un régime prudentiel spécifique adapté à ces risques, imposant uniquement un régime d’enregistrement.

(64)  Souvent, les prestataires de services de paiement cherchant à bénéficier d’une exclusion du champ d’application de la directive (UE) 2015/2366 n’ont pas consulté leurs autorités pour savoir si leurs activités relevaient ou non de cette directive, se fiant souvent à leur propre évaluation. Cela s’est traduit par une application divergente de certaines exclusions selon les États membres. Il semble aussi que certaines exclusions ont pu être utilisées par des prestataires de services de paiement pour redéfinir leur modèle commercial de manière à faire sortir leurs activités de paiement du champ d’application de ladite directive. Il peut en résulter des risques accrus pour les utilisateurs de services de paiement ainsi que des conditions d’exercice divergentes pour les prestataires de ces services dans le marché intérieur. Aussi convient-il d’imposer aux prestataires de services de paiement l’obligation de déclarer les activités concernées aux autorités compétentes, afin que celles-ci puissent évaluer s’il est satisfait aux exigences fixées dans les dispositions pertinentes et afin de garantir une interprétation homogène des règles dans l’ensemble du marché intérieur. En particulier, pour toutes les exclusions fondées sur le respect d’un seuil, une procédure de notification devrait être prévue pour assurer la conformité avec les exigences spécifiques. Par ailleurs, il importe de prévoir l’obligation, pour les prestataires de services de paiement potentiels, de déclarer aux autorités compétentes les activités qu’ils exercent dans le cadre d’un réseau limité sur la base des critères définis dans le règlement XXX [règlement sur les services de paiement], dès lors que la valeur des opérations de paiement dépasse un certain seuil. Les autorités compétentes devraient évaluer si les activités ainsi déclarées peuvent être considérées comme des activités exercées dans le cadre d’un réseau limité, afin de vérifier si elles devraient toujours être exclues du champ d’application.

(65)  Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’actualisation de tout montant afin de tenir compte de l’inflation. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(66)  Afin de garantir une application cohérente des exigences applicables, la Commission devrait pouvoir s’appuyer sur l’expertise et le soutien de l’ABE, laquelle devrait être chargée d’élaborer des orientations et des projets de normes techniques de réglementation. La Commission devrait être habilitée à adopter ces projets de normes techniques de réglementation. Ces tâches spécifiques concordent pleinement avec le rôle et les responsabilités de l’ABE prévues dans le règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil(21).

(66 bis)  L’ABE devrait coordonner un forum de collaboration, au moins une fois par an, entre les autorités nationales compétentes afin de contribuer à une harmonisation plus poussée en ce qui concerne la transposition, la mise en œuvre et l’exécution des dispositions de la présente directive.

(67)  Étant donné qu’une intégration plus poussée du marché intérieur des services de paiement ne peut pas être réalisée de manière suffisante par les seuls États membres, puisqu’elle suppose une harmonisation des règles divergentes actuellement en vigueur dans les systèmes juridiques des différents États membres, laquelle serait mieux réalisée au niveau de l’Union, cette dernière peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(68)  La présente directive ne comporte pas d’exigences en matière d’agrément pour les systèmes de paiement, les schémas de paiement ou les dispositifs de paiement, compte tenu de la nécessité d’éviter tout double emploi avec le cadre de surveillance de l’Eurosystème sur les systèmes de paiement de détail, y compris sur les systèmes de paiement d’importance systémique et d’autres systèmes, ainsi qu’avec le nouveau cadre «PISA» de l’Eurosystème et la surveillance exercée par les banques centrales nationales. La présente directive ne couvre pas non plus, dans son champ d’application, la prestation de services techniques, y compris le traitement ou l’exploitation de portefeuilles numériques. Toutefois, compte tenu du rythme de l’innovation dans le secteur des paiements et de l’apparition possible de nouveaux risques, il est nécessaire que, lors du futur réexamen de la présente directive, la Commission accorde une attention particulière à ces évolutions et évalue s’il y a lieu d’étendre le champ d’application de la directive à de nouveaux services et entités.

(69)  Dans un souci de sécurité juridique, il convient de prévoir des dispositions transitoires permettant aux entreprises ayant commencé avant l’entrée en vigueur de la présente directive à exercer l’activité d’établissement de paiement conformément aux dispositions de droit interne transposant la directive (UE) 2015/2366 de poursuivre leurs activités dans l’État membre concerné pendant une période donnée.

(70)  Dans un souci de sécurité juridique, il convient d’arrêter des dispositions transitoires garantissant aux établissements de monnaie électronique qui ont commencé leurs activités sous l’empire des législations nationales de transposition de la directive 2009/110/CE la possibilité de poursuivre ces activités dans l’État membre concerné pendant une durée déterminée. Cette durée devrait être plus longue pour les établissements de monnaie électronique qui ont bénéficié de l’exemption prévue à l’article 9 de la directive 2009/110/CE.

(72)  La mention selon laquelle les participants peuvent agir en tant que contrepartie centrale, organe de règlement ou chambre de compensation, ou exécuter tout ou partie de ces tâches, devrait être réintégrée dans la directive 98/26/CE afin de garantir une compréhension similaire au sein des États membres. Il convient également de réintroduire la mention selon laquelle, lorsque le risque systémique le justifie, les États membres devraient être autorisés à considérer un participant indirect comme participant au système et à appliquer les dispositions de la directive 98/26/CE audit participant. Toutefois, afin que cela ne limite pas la responsabilité du participant par l’intermédiaire duquel le participant indirect transmet les ordres de transfert vers le système, il convient de l’indiquer clairement dans ladite directive afin de garantir la sécurité juridique.

(73)  Les consommateurs devraient être autorisés à faire respecter leurs droits relatifs aux obligations imposées aux utilisateurs ou aux détenteurs de données en vertu du règlement (UE) 20../… [FIDA] du Parlement européen et du Conseil(22) en menant des actions représentatives conformément à la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil(23). À cette fin, la présente directive devrait prévoir que la directive (UE) 2020/1828 s’applique aux actions représentatives intentées en raison des infractions commises par des utilisateurs ou des détenteurs de données aux dispositions du règlement (UE) 20../… [FIDA] qui portent atteinte ou risquent de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe de ladite directive. Il appartient aux États membres de veiller à ce que cette modification soit prise en considération dans les mesures de transposition adoptées conformément à la directive (UE) 2020/1828.

(74)  Conformément aux principes d’amélioration de la réglementation, la présente directive devrait être réexaminée afin de déterminer si elle a atteint ses objectifs de manière efficace et efficiente, comme indiqué dans l’analyse d’impact qui l’accompagne. Le réexamen devrait avoir lieu suffisamment longtemps après la date d’application de la présente directive, de manière à être fondé sur des éléments probants appropriés. Une période de cinq ans est considérée comme une période appropriée. S’il convient que le réexamen porte sur l’ensemble de la directive, une attention particulière devrait être accordée à certains sujets, à savoir ▌la protection des fonds des établissements de paiement, et le nombre ainsi que la part de marché des prestataires de services de paiement agréés en vertu de la présente directive, susceptibles d’être affectés par les règles proposées par la Commission le 18 avril 2023(24) qui, une fois adoptées, modifieraient la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts. En ce qui concerne le champ d’application de la présente directive, il convient toutefois de procéder à un réexamen plus tôt, à savoir trois ans après l’entrée en vigueur du règlement (UE) [.../...] du Parlement européen et du Conseil(25) (règlement sur les services de paiement), compte tenu de l’importance accordée à cette question dans le règlement (UE) 2022/2554. Ce réexamen du champ d’application devrait porter à la fois sur l’éventuelle extension de la liste des services de paiement couverts à des services tels que ceux fournis par les systèmes de paiement et les schémas de paiement, et sur l’éventuelle inclusion dans le champ d’application de certains services techniques actuellement exclus tels que les portefeuilles numériques.

(75)  Compte tenu du nombre de changements qu’il est nécessaire d’apporter à la directive (UE) 2015/2366 et à la directive 2009/110/CE, il convient d’abroger les deux directives et de les remplacer par la présente directive.

(76)  Tout traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre de la présente directive doit être conforme aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 et du règlement (UE) 2018/1725. Par conséquent, les autorités de contrôle prévues par le règlement (UE) 2016/679 et le règlement (UE) 2018/1725 sont responsables du contrôle du traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre de la présente directive. Lors de la transposition de la présente directive, il y a lieu pour les États membres de veiller à ce que la législation nationale prévoie des garanties appropriées en matière de protection des données aux fins du traitement des données à caractère personnel.

(77)  Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 22 août 2023,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

1.  La présente directive établit des règles concernant:

a)  l’accès à l’activité de prestation de services de paiement et de services de monnaie électronique, au sein de l’Union, par les établissements de paiement;

b)  les pouvoirs et outils de surveillance aux fins de la surveillance des établissements de paiement.

2.  Les États membres peuvent exempter les établissements visés à l’article 2, paragraphe 5, points 4) à 23), de la directive 2013/36/UE de l’application de tout ou partie des dispositions de la présente directive.

3.  Sauf indication contraire, toute référence aux services de paiement s’entend dans la présente directive comme désignant les services de paiement et les services de monnaie électronique.

4.  Sauf indication contraire, toute référence aux prestataires de services de paiement s’entend dans la présente directive comme désignant les prestataires de services de paiement et les prestataires de services de monnaie électronique.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)  «État membre d’origine»: l’un des États membres suivants:

a)  l’État membre dans lequel le prestataire de services de paiement a son siège statutaire; ou

b)  si, conformément à son droit national, le prestataire de services de paiement n’a pas de siège statutaire, l’État membre dans lequel il a son administration centrale;

2)  «État membre d’accueil», l’État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un prestataire de services de paiement a un agent, un distributeur ou une succursale ou fournit des services de paiement;

3)  «service de paiement», une ou plusieurs des activités visées à l’annexe I exercées à titre professionnel;

4)  «établissement de paiement», une personne morale qui, conformément à l’article 13, a obtenu un agrément l’autorisant à fournir des services de paiement ou des services de monnaie électronique dans toute l’Union;

5)  «opération de paiement», un acte consistant à verser, à transférer ou à retirer des fonds, sur la base d’un ordre de paiement passé par le payeur ou pour son compte, ou par le bénéficiaire ou pour son compte, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire;

6)  «exécution d’une opération de paiement», le processus commençant une fois que l’initiation d’une opération de paiement est achevée et se terminant une fois que les fonds versés, retirés ou transférés sont à la disposition du bénéficiaire;

7)  «système de paiement», un système de transfert de fonds régi par des procédures formelles standardisées et des règles communes pour le traitement, la compensation ou le règlement d’opérations de paiement;

8)  «opérateur de système de paiement», l’entité juridique légalement responsable de l’exploitation d’un système de paiement;

9)  «payeur», une personne physique ou morale qui est titulaire d’un compte de paiement et passe un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement, ou, en l’absence de compte de paiement, une personne physique ou morale qui passe un ordre de paiement;

10)   «bénéficiaire», une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds faisant l’objet d’une opération de paiement;

11)  «utilisateur de services de paiement», une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement ou un service de monnaie électronique en qualité de payeur, de bénéficiaire ou des deux;

12)  «prestataire de services de paiement», une entité visée à l’article 2, paragraphe 1, du règlement XXX [règlement sur les services de paiement], ou une personne physique ou morale bénéficiant d’une dérogation au titre des articles 34, 36 ou 38 de la présente directive;

13)  «compte de paiement», un compte détenu par un prestataire de services de paiement au nom d’un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement, qui est utilisé aux fins de l’exécution d’une ou de plusieurs opérations de paiement et qui permet d’envoyer et de recevoir des fonds à destination et en provenance de tiers;

14)  «ordre de paiement», une instruction d’un payeur ou d’un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l’exécution d’une opération de paiement;

15)  «instrument de paiement», un ou plusieurs dispositifs individualisés et/ou ensemble de procédures convenu entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement permettant l’initiation d’une opération de paiement;

16)  «prestataire de services de paiement gestionnaire du compte», un prestataire de services de paiement qui fournit et gère un compte de paiement pour un payeur;

17)  «service d’initiation de paiement», un service consistant à passer un ordre de paiement à la demande du payeur ou du bénéficiaire concernant un compte de paiement détenu auprès d’un autre prestataire de services de paiement;

18)  «service d’information sur les comptes», un service en ligne consistant à collecter, directement ou par l’intermédiaire d’un prestataire de services techniques, et à consolider des informations concernant un ou plusieurs comptes de paiement détenus par un utilisateur de services de paiement auprès d’un ou de plusieurs prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes;

19)  «prestataire de services d’initiation de paiement», un prestataire de services de paiement fournissant des services d’initiation de paiement;

20)  «prestataire de services d’information sur les comptes», un prestataire de services de paiement fournissant des services d’information sur les comptes;

21)  «consommateur», une personne physique qui, dans le cadre de contrats de services de paiement régis par la présente directive, agit dans un but autre que son activité commerciale ou professionnelle;

22)  «transmission de fonds», un service de paiement pour lequel les fonds sont reçus de la part d’un payeur, sans création de comptes de paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant à un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, ou pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci;

23)  «fonds», la monnaie de banque centrale émise pour une utilisation de détail, la monnaie scripturale et la monnaie électronique;

24)  «prestataire de services techniques», un prestataire qui fournit des services à l’appui de la prestation de services de paiement, sans entrer à aucun moment en possession des fonds à transférer;

25)  «données de paiement sensibles», des données qui sont susceptibles d’être utilisées pour commettre une fraude, y compris les données de sécurité personnalisées;

26)  «jour ouvrable», un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur ou du bénéficiaire intervenant dans l’exécution d’une opération de paiement exerce une activité permettant d’exécuter une opération de paiement;

27)  «services de technologies de l’information et de la communication (TIC)», les services TIC au sens de l’article 3, point 21), du règlement (UE) 2022/2554;

28)  «agent», une personne physique ou morale qui agit pour le compte d’un établissement de paiement pour la fourniture des services de paiement;

29)  «succursale», un siège d’exploitation autre que l’administration centrale qui constitue une partie d’un établissement de paiement, qui n’a pas de personnalité juridique et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l’activité d’établissement de paiement; l’ensemble des sièges d’exploitation créés dans le même État membre par un établissement de paiement ayant son administration centrale dans un autre État membre sont considérés comme une seule succursale;

30)  «groupe», un groupe d’entreprises qui sont liées entre elles par une relation au sens de l’article 22, paragraphe 1, ▌2 ou 7, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil(26), ou d’établissements visés aux articles 4, 5, 6 et 7 du règlement délégué (UE) nº 241/2014 de la Commission(27) qui sont liés entre eux par une relation au sens de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 113, paragraphe 6, premier alinéa, ou de l’article 113, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement (UE) nº 575/2013;

31)  «acquisition d’opérations de paiement», un service de paiement fourni par un prestataire de services de paiement convenant par contrat avec un bénéficiaire d’accepter et de traiter des opérations de paiement, de telle sorte que les fonds soient transférés au bénéficiaire;

32)  «émission d’instruments de paiement», un service de paiement fourni par un prestataire de services de paiement convenant par contrat de fournir au payeur un instrument de paiement en vue d’initier et de traiter les opérations de paiement du payeur;

33)  «fonds propres», les fonds au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 118), du règlement (UE) nº 575/2013, les fonds propres de catégorie 1 étant constitués à 75 % minimum de fonds propres de base de catégorie 1 visés à l’article 50 dudit règlement et les fonds propres de catégorie 2 représentant au maximum un tiers des fonds propres de catégorie 1;

34)  «monnaie électronique», une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement et qui est acceptée par des personnes physiques ou morales autres que l’émetteur;

35)  «moyenne de la monnaie électronique en circulation», la moyenne du montant total des engagements financiers liés à la monnaie électronique émise à la fin de chaque jour calendaire pour les six mois calendaires précédents, calculée sur le premier jour calendaire de chaque mois calendaire et appliquée pour le mois calendaire en question;

36)  «distributeur», une personne physique ou morale qui distribue ou rembourse de la monnaie électronique pour le compte d’un établissement de paiement;

37)  «services de monnaie électronique», l’émission de monnaie électronique, la tenue de comptes de paiement stockant des unités de monnaie électronique, et le transfert d’unités de monnaie électronique;

38)  «fournisseur de distributeurs automatiques de billets (DAB)», un opérateur de distributeurs automatiques de billets qui ne détient pas de comptes de paiement;

39)  «établissement de paiement fournissant des services de monnaie électronique», un établissement de paiement qui fournit des services d’émission de monnaie électronique, de tenue de comptes de paiement stockant des unités de monnaie électronique, et de transfert d’unités de monnaie électronique, qu’il fournisse aussi ou non l’un des services visés à l’annexe I.

TITRE II

ÉTBALISSEMENTS DE PAIEMENT

CHAPITRE I

Octroi d’agréments et surveillance

S e c t i o n 1

R è g l e s g é n é r a l e s

Article 3

Demandes d’agrément

1.  Les États membres exigent des entreprises autres que les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, points a), b), d) et e), du règlement XXX [règlement sur les services de paiement], et autres que les personnes physiques ou morales bénéficiant d’une dérogation en vertu des articles 34, 36, 37 ou 38 de la présente directive, qui ont l’intention de fournir l’un des services de paiement visés à l’annexe I, ou des services de monnaie électronique, qu’elles obtiennent l’agrément des autorités compétentes de leur État membre d’origine pour la prestation de ces services.

2.  L’agrément visé au paragraphe 1 n’est requis que pour les services de paiement que les établissements de paiement demandeurs ont effectivement l’intention de fournir.

3.  Les États membres veillent à ce que les entreprises qui demandent un agrément visé au paragraphe 1 soumettent aux autorités compétentes de leur État membre d’origine une demande d’agrément accompagnée des éléments suivants:

a)  un programme d’activité indiquant, en particulier, le type de services de paiement envisagé;

b)  un plan d’affaires, pouvant contenir un calcul budgétaire prévisionnel ▌, qui démontre que le demandeur est en mesure de mettre en œuvre les systèmes, ressources et procédures appropriés et proportionnés nécessaires à son bon fonctionnement;

c)  la preuve que le demandeur dispose du capital initial prévu à l’article 5;

d)  pour les entreprises demandant à fournir des services visés à l’annexe I, points 1 à 5, et des services de monnaie électronique, une description des mesures prises pour protéger les fonds des utilisateurs de services de paiement conformément à l’article 9;

e)  une description du dispositif de gouvernance d’entreprise et des mécanismes de contrôle interne, notamment des procédures administratives, de gestion des risques et comptables du demandeur, ainsi qu’une description des dispositions prises par le demandeur aux fins de l’utilisation des services TIC visées aux articles 6 et 7 du règlement (UE) 2022/2554, qui démontre que ce dispositif de gouvernance d’entreprise, ces mécanismes de contrôle interne et ces dispositions en matière d’utilisation des services TIC sont proportionnés, adaptés, sains et adéquats;

f)  une description de la procédure en place pour assurer la surveillance, le traitement et le suivi des incidents de sécurité et des réclamations de clients liées à la sécurité, y compris un mécanisme de signalement des incidents qui tient compte des obligations de notification incombant à l’établissement de paiement fixées au chapitre III du règlement (UE) 2022/2554;

g)  une description du processus en place pour enregistrer, surveiller et restreindre l’accès aux données de paiement sensibles et garder la trace de ces accès;

h)  une description des dispositions en matière de continuité des activités, y compris une désignation claire des opérations critiques, une description des plans de continuité des activités de TIC et des plans de réponse et de rétablissement des TIC, ainsi qu’une description de la procédure prévoyant de soumettre à des tests et de réexaminer régulièrement l’adéquation et l’efficience de ces plans de continuité des activités de TIC et de ces plans de réponse et de rétablissement des TIC, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement (UE) 2022/2554;

i)  une description des principes et des définitions appliqués pour la collecte de données statistiques relatives aux performances, aux opérations et à la fraude;

j)  un document relatif à la politique en matière de sécurité, comprenant:

i)  une analyse détaillée des risques en ce qui concerne les services de paiement et les services de monnaie électronique du demandeur;

ii)  une description des mesures de maîtrise et d’atténuation prises pour protéger les utilisateurs de services de paiement de manière adéquate contre les risques décelés en matière de sécurité, y compris la fraude et l’utilisation illicite de données sensibles ou à caractère personnel;

iii)  pour les établissements demandeurs souhaitant mettre en place des dispositifs de partage d’informations avec d’autres prestataires de services de paiement aux fins de l’échange de données relatives à la fraude aux paiements, visés à l’article 83, paragraphe 3, du règlement XXX [règlement sur les services de paiement], les conclusions de l’analyse d’impact relative à la protection des données visée à l’article 83, paragraphe 4, du règlement XXX [règlement sur les services de paiement] et conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2016/679 et, le cas échéant, le résultat de la consultation préalable de l’autorité de contrôle compétente conformément à l’article 36 dudit règlement;

k)  pour les établissements demandeurs soumis aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme prévues dans la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil(28) et dans le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil(29), une description des mécanismes de contrôle interne que le demandeur a mis en place pour se conformer à ladite directive et audit règlement;

l)  une description de l’organisation structurelle du demandeur, y compris, le cas échéant, une description:

iii)  des accords d’externalisation;

iv)  de la participation du demandeur à un système de paiement national ou international;

m)  l’identité des personnes qui détiennent directement ou indirectement une participation qualifiée au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) nº 575/2013 dans le capital du demandeur, la taille de leur participation ainsi que la preuve de leurs qualités permettant de garantir une gestion saine et prudente de l’établissement demandeur;

n)  l’identité des dirigeants et des autres personnes responsables de la gestion de l’établissement de paiement demandeur et, le cas échéant:

i)  l’identité des personnes responsables de la gestion des activités de services de paiement de l’établissement de paiement;

ii)  la preuve que les personnes responsables de la gestion des activités de services de paiement de l’établissement de paiement jouissent de l’honorabilité et possèdent les compétences et l’expérience requises aux fins de la prestation des services de paiement conformément à ce que détermine l’État membre d’origine du demandeur;

o)  le cas échéant, l’identité des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit, au sens de l’article 2, points 2) et 3), de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil(30);

p)  le statut juridique et les statuts du demandeur;

q)  l’adresse du siège statutaire du demandeur;

r)  un aperçu des juridictions de l’Union dans lesquelles le demandeur présente ou envisage de présenter une demande d’agrément aux fins de la prestation d’activités en tant qu’établissement de paiement;

s)  un plan de liquidation en cas de défaillance, adapté à la taille et au modèle commercial envisagés du demandeur.

Aux fins du premier alinéa, points d), e), f) et l), les États membres veillent à ce que le demandeur fournisse une description de ses dispositions en matière d’audit et des dispositions organisationnelles qu’il a arrêtées pour protéger les intérêts de ses utilisateurs et garantir la continuité et la fiabilité de la prestation de ses services de paiement ou de ses services de monnaie électronique.

Les mesures de maîtrise et d’atténuation des risques en matière de sécurité visées au premier alinéa, point j), indiquent comment le demandeur garantira un niveau élevé de résilience opérationnelle numérique, ainsi que l’exige le chapitre II du règlement (UE) 2022/2554, en particulier en ce qui concerne la sécurité technique et la protection des données, y compris pour les logiciels et les systèmes de TIC utilisés par le demandeur ou les entreprises vers lesquelles il externalise ses activités.

4.  Les États membres exigent des établissements qui demandent un agrément pour fournir les services de paiement visés à l’annexe I, point 6, comme préalable à cet agrément, qu’ils disposent d’une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les territoires où ils proposent des services ou une autre garantie comparable contre l’engagement de leur responsabilité, qui peut, seulement pour la période d’agrément initiale, comprendre un capital initial minimum de 50 000 EUR, afin d’assurer que:

a)  ils peuvent couvrir leurs engagements conformément aux articles 56, 57, 59, 76 et 78 du règlement XXX [règlement sur les services de paiement];

b)  ils couvrent la valeur de tout excédent, seuil ou franchise de la couverture d’assurance ou de la garantie comparable;

c)  ils contrôlent de manière continue la couverture de l’assurance ou de la garantie comparable.

5.  L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)  les informations à fournir aux autorités compétentes dans la demande d’agrément des établissements de paiement, y compris les exigences visées au paragraphe 3, points a), b), c), e), g) à k), et r);

b)  une méthode d’évaluation commune pour l’octroi de l’agrément en tant qu’établissement de paiement, ou pour l’enregistrement en tant que prestataire de services d’information sur les comptes ou fournisseur de distributeurs automatiques de billets, au titre de la présente directive;

c)  ce qu’est une garantie comparable, telle que visée au paragraphe 4, premier alinéa, censée être interchangeable avec une assurance de responsabilité civile professionnelle;

d)  les critères permettant de déterminer le montant monétaire minimal de l’assurance de responsabilité civile professionnelle ou de toute autre garantie comparable visée au paragraphe 4.

6.  Lorsqu’elle élabore les projets de normes techniques de réglementation visés au paragraphe 5, l’ABE tient dûment compte des éléments suivants:

a)  le profil de risque de l’établissement;

b)  si l’établissement fournit d’autres services de paiement visés à l’annexe I ou exerce d’autres activités;

c)  la taille de l’activité de l’établissement;

d)  les caractéristiques spécifiques des garanties comparables, visées au paragraphe 4, et les critères de leur mise en œuvre.

L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visées au paragraphe 5 à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à un an après l’entrée en vigueur de la présente directive].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

Article 4

Contrôle de l’actionnariat

1.  Toute personne physique ou morale qui a pris la décision d’acquérir ou d’augmenter, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) nº 575/2013 dans un établissement de paiement, avec pour conséquence que la proportion de parts de capital ou de droits de vote détenue atteindrait ou dépasserait les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l’établissement de paiement deviendrait sa filiale, informe à l’avance et par écrit les autorités compétentes dont relève ledit établissement de paiement de son intention. Il en va de même pour toute personne physique ou morale qui a pris la décision de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée ou de réduire sa participation qualifiée de sorte que la proportion de parts de capital ou de droits de vote détenue deviendrait inférieure aux seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l’établissement de paiement cesserait d’être sa filiale.

2.  L’acquéreur potentiel d’une participation qualifiée dans l’établissement de paiement informe l’autorité compétente du montant de la participation envisagée et fournit les informations pertinentes visées à l’article 23, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE.

3.  Au cas où l’influence d’un acquéreur potentiel visé au paragraphe 1 est susceptible de s’exercer au détriment d’une gestion prudente et saine de l’établissement de paiement, les États membres exigent des autorités compétentes qu’elles expriment leur opposition ou prennent d’autres mesures appropriées pour mettre fin à cette situation. Ces mesures peuvent comprendre des injonctions, des sanctions à l’égard des dirigeants ou des personnes responsables de la gestion de l’établissement de paiement en question, ou la suspension de l’exercice des droits de vote attachés aux actions ou aux parts détenues par les actionnaires ou associés dudit établissement.

Des mesures similaires s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l’obligation d’information préalable visée au paragraphe 2.

4.  Lorsqu’une participation visée au paragraphe 1 est acquise en dépit de l’opposition des autorités compétentes, les États membres, indépendamment d’autres sanctions à adopter, prévoient la suspension de l’exercice des droits de vote correspondants, la nullité des votes émis ou la possibilité de les annuler.

Article 5

Capital initial

Les États membres exigent des établissements de paiement qu’ils détiennent, au moment de l’agrément, un capital initial comprenant un ou plusieurs des éléments visés à l’article 26, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) nº 575/2013 comme suit:

a)  lorsque l’établissement de paiement ne fournit que le service de paiement visé à l’annexe I, point 5, son capital n’est à aucun moment inférieur à 25 000 EUR;

b)  lorsque l’établissement de paiement fournit le service de paiement visé à l’annexe I, point 6, son capital n’est à aucun moment inférieur à 50 000 EUR;

c)  lorsque l’établissement de paiement fournit l’un des services de paiement visés à l’annexe I, points 1 à 4, son capital n’est à aucun moment inférieur à 150 000 EUR;

d)  lorsque l’établissement de paiement fournit des services monnaie électronique, son capital n’est à aucun moment inférieur à 350 000 EUR

Article 6

Fonds propres

1.  Les États membres exigent que les fonds propres de l’établissement de paiement ne soient pas inférieurs au montant du capital initial visé à l’article 5 ou au montant des fonds propres calculé soit conformément à l’article 7 pour les établissements de paiement qui ne proposent pas de services de monnaie électronique, soit conformément à l’article 8 pour les établissements de paiement qui proposent des services de monnaie électronique, le montant le plus élevé étant retenu.

2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires aux fins d’empêcher l’utilisation multiple d’éléments éligibles pour le calcul des fonds propres lorsque l’établissement de paiement appartient au même groupe qu’un autre établissement de paiement, un établissement de crédit, une entreprise d’investissement, une société de gestion de portefeuille ou une entreprise d’assurance. Il en va de même lorsqu’un établissement de paiement est de nature hybride et exerce des activités autres que la prestation de services de paiement ou de services de monnaie électronique.

3.  Si les conditions prévues à l’article 7 du règlement (UE) nº 575/2013 sont réunies, les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent choisir de ne pas appliquer l’article 7 ou l’article 8 de la présente directive, selon le cas, aux établissements de paiement qui relèvent de la surveillance sur base consolidée de l’établissement de crédit mère conformément à la directive 2013/36/UE.

Article 7

Calcul des fonds propres pour les établissements de paiement ne proposant pas de services de monnaie électronique

1.  Nonobstant les exigences de capital initial énoncées à l’article 5, les États membres exigent des établissements de paiement, autres que les établissements de paiement qui soit ne proposent que les services d’initiation de paiement visés à l’annexe I, point 6, soit ne proposent que les services d’information sur les comptes visés à l’annexe I, point 7, soit proposent les deux, et autres que les établissements de paiement proposant des services de monnaie électronique, qu’ils détiennent à tout moment des fonds propres calculés conformément au paragraphe 2.

2.  Les autorités compétentes exigent des établissements de paiement qu’ils appliquent, par défaut, la méthode B définie au point b) ci-dessous. Les autorités compétentes peuvent toutefois décider que, compte tenu de leur modèle commercial spécifique, en particulier lorsqu’ils n’exécutent qu’un petit nombre d’opérations mais d’une valeur individuelle élevée, les établissements de paiement appliquent plutôt la méthode A ou C. Aux fins des méthodes A, B et C, l’année précédente doit s’entendre comme la période complète de douze mois précédant le moment du calcul.

a)  Méthode A

Le montant des fonds propres d’un établissement de paiement est au moins égal à 10 % de ses frais généraux fixes de l’année précédente. Les autorités compétentes peuvent ajuster cette exigence en cas de modification significative de l’activité de l’établissement de paiement par rapport à l’année précédente. Lorsqu’un établissement de paiement n’a pas enregistré une année complète d’activité à la date du calcul, ses fonds propres s’élèvent au moins à 10 % des frais généraux fixes correspondants prévus dans son plan d’affaires, à moins que les autorités compétentes n’aient exigé un ajustement de ce plan.

b)  Méthode B

Le montant des fonds propres de l’établissement de paiement est au moins égal à la somme des éléments suivants, multipliée par le facteur d’échelle k visé au paragraphe 3, où le volume des paiements représente un douzième du montant total des opérations de paiement exécutées par l’établissement de paiement au cours de l’année précédente:

i)  4,0 % de la tranche du volume des paiements allant jusqu’à 5 000 000 EUR;

plus

ii)  2,5 % de la tranche du volume des paiements comprise entre 5 000 000 EUR et 10 000 000 EUR;

plus

iii)  1 % de la tranche du volume des paiements comprise entre 10 000 000 EUR et 100 000 000 EUR;

plus

iv)  0,5 % de la tranche du volume des paiements comprise entre 100 000 000 EUR et 250 000 000 EUR;

plus

v)  0,25 % de la tranche du volume des paiements supérieure à 250 000 000 EUR.

c)  Méthode C

Le montant des fonds propres de l’établissement de paiement est au moins égal à l’indicateur applicable visé au point i), après application du facteur de multiplication visé au point ii), puis du facteur d’échelle k visé au paragraphe 3.

i)  L’indicateur applicable est la somme des éléments suivants:

1)  produits d’intérêts;

2)  charges d’intérêts;

3)  commissions et frais perçus; et

4)  autres produits d’exploitation.

Chaque élément est inclus dans la somme avec son signe, positif ou négatif. Les produits exceptionnels ou inhabituels ne sont pas utilisés pour calculer l’indicateur applicable. Les dépenses liées à l’externalisation de services fournis par des tiers peuvent minorer l’indicateur applicable si elles sont engagées par une entreprise faisant l’objet de la surveillance au titre de la présente directive. L’indicateur applicable est calculé sur la base de l’observation de douze mois effectuée à la fin de l’exercice précédent. Il est calculé sur l’exercice précédent.

Les fonds propres calculés selon la méthode C ne peuvent pas être inférieurs à 80 % de la moyenne des trois exercices précédents pour l’indicateur applicable. Lorsque des chiffres audités ne sont pas disponibles, des estimations peuvent être utilisées.

ii)  Le facteur de multiplication est égal à:

1)  10 % de la tranche de l’indicateur applicable allant jusqu’à 2 500 000 EUR;

2)  8 % de la tranche de l’indicateur applicable comprise entre 2 500 000 EUR et 5 000 000 EUR;

3)  6 % de la tranche de l’indicateur applicable comprise entre 5 000 000 EUR et 25 000 000 EUR;

4)  3 % de la tranche de l’indicateur applicable comprise entre 25 000 000 EUR et 50 000 000 EUR;

5)  1,5 % de la tranche de l’indicateur applicable supérieure à 50 000 000 EUR.

3.  Le facteur d’échelle k à utiliser pour appliquer les méthodes B et C est égal à:

a)  0,5 lorsque l’établissement de paiement ne fournit que le service de paiement visé à l’annexe I, point 5;

b)  1 lorsque l’établissement de paiement fournit l’un des services de paiement visés à l’annexe I, points 1 à 4.

4.  Les États membres exigent que les établissements de paiement autres que les établissements de paiement qui soit ne proposent que les services d’initiation de paiement visés à l’annexe I, point 6, soit ne proposent que les services d’information sur les comptes visés à l’annexe I, point 7, soit proposent les deux, et autres que les établissements de paiement proposant uniquement des services de monnaie électronique qui exercent également les activités visées à l’article 10 veillent à ce que les fonds propres détenus aux fins des services énumérés à l’annexe I, points 1 à 5, ne soient pas considérés comme des fonds propres détenus aux fins de l’article 10, paragraphe 4, point d), ou d’autres services non réglementés par la présente directive.

5.  Les autorités compétentes peuvent, sur la base d’une évaluation des processus de gestion des risques, de bases de données concernant les risques de pertes et des dispositifs de contrôle interne de l’établissement de paiement, exiger que l’établissement de paiement détienne un montant de fonds propres pouvant être jusqu’à 20 % supérieur au montant qui résulterait de l’application de la méthode choisie conformément au paragraphe 2. Les autorités compétentes peuvent autoriser l’établissement de paiement à détenir un montant de fonds propres pouvant être jusqu’à 20 % inférieur au montant qui résulterait de l’application de la méthode à appliquer conformément au paragraphe 2.

6.  L’ABE élabore des projets de normes de réglementation conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1093/2010 en ce qui concerne les critères permettant de déterminer quand le modèle commercial de l’établissement de paiement est tel qu’il n’exécute qu’un petit nombre d’opérations, mais d’une valeur individuelle élevée, comme mentionné au paragraphe 2 du présent article.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à un an après l’entrée en vigueur de la présente directive].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

Article 8

Calcul des fonds propres pour les établissements de paiement proposant des services de monnaie électronique

1.  Nonobstant les exigences de capital initial énoncées à l’article 5, les États membres exigent des établissements de paiement proposant à la fois des services de paiement et des services de monnaie électronique qu’ils détiennent, à tout moment, des fonds propres calculés conformément à l’article 7 aux fins de leurs activités de prestation de services de paiement.

2.  Nonobstant les exigences de capital initial énoncées à l’article 5, les États membres exigent des établissements de paiement qui ne proposent que des services de monnaie électronique qu’ils détiennent, à tout moment, des fonds propres calculés conformément à la méthode D décrite au paragraphe 3 ci-dessous.

3.  Méthode D: les fonds propres aux fins de l’activité de prestation de services de monnaie électronique s’élèvent au minimum à 2 % de la moyenne de la monnaie électronique en circulation.

4.  Les États membres exigent des établissements de paiement proposant à la fois des services de paiement et des services de monnaie électronique qu’ils détiennent, à tout moment, des fonds propres qui sont au moins égaux à la somme des exigences visées aux paragraphes 1 et 2.

5.  Les États membres autorisent les établissements de paiement fournissant à la fois des services de paiement et des services de monnaie électronique et exerçant l’une des activités visées à l’annexe I qui ne sont pas liées aux services de monnaie électronique, ou l’une des activités visées à l’article 10, paragraphes 1 et 4, à calculer leurs exigences de fonds propres en supposant qu’une partie représentative des fonds servira aux services de monnaie électronique, à condition que, sur la base de données historiques, il soit raisonnablement possible d’estimer cette partie représentative d’une manière jugée satisfaisante par les autorités compétentes, lorsque le montant de la monnaie électronique en circulation ne peut être déterminé à l’avance. Lorsqu’un établissement de paiement n’a pas accompli une période d’activité suffisante, ses fonds propres requis sont calculés sur la base de l’estimation de la monnaie électronique en circulation résultant de son plan d’entreprise et sous réserve d’un éventuel ajustement de ce plan exigé par les autorités compétentes.

6.  L’article 7, paragraphes 4 et 5, s’applique mutatis mutandis aux établissements de paiement qui fournissent des services de monnaie électronique.

Article 9

Exigences en matière de protection des fonds

1.  Les États membres exigent qu’un établissement de paiement qui fournit les services de paiement visés à l’annexe I, points 1 à 5, ou des services de monnaie électronique, protège de l’une des manières suivantes l’ensemble des fonds qu’il a reçus soit des utilisateurs de services de paiement, soit par l’intermédiaire d’un autre prestataire de services de paiement aux fins de l’exécution d’opérations de paiement ou, le cas échéant, les fonds reçus en échange de monnaie électronique émise:

a)  ces fonds ne sont jamais mélangés avec les fonds de personnes physiques ou morales autres que les utilisateurs de services de paiement pour le compte desquels les fonds sont détenus;

b)  ces fonds sont couverts par une police d’assurance ou une autre garantie comparable d’une compagnie d’assurances ou d’un établissement de crédit n’appartenant pas au même groupe que l’établissement de paiement lui-même, pour un montant équivalent à celui qui aurait été cantonné en l’absence d’une police d’assurance ou d’une autre garantie comparable, payable en cas d’incapacité de l’établissement de paiement à faire face à ses obligations financières.

Aux fins du premier alinéa, point a), lorsque l’établissement de paiement détient encore les fonds et n’a pas encore, à la fin du jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds, livré ces fonds au bénéficiaire ou transféré ces fonds à un autre prestataire de services de paiement, il effectue l’une des opérations suivantes:

a)  il dépose ces fonds soit sur un compte distinct auprès d’un établissement de crédit agréé dans un État membre, soit auprès d’une banque centrale, à la discrétion de cette dernière;

b)  il investit ces fonds en actifs à faible risque, liquides et sûrs, tels que définis par les autorités compétentes de l’État membre d’origine.

Conformément au droit national et dans l’intérêt de ces utilisateurs de services de paiement, les établissements de paiement soustraient ces fonds aux recours d’autres créanciers de l’établissement de paiement, notamment en cas d’insolvabilité.

2.  Les établissements de paiement évitent le risque de concentration pour les fonds protégés de leurs clients en veillant, s’il y a lieu, à ce que la même méthode de protection ne soit pas utilisée pour la totalité des fonds protégés de leurs clients. En particulier, ils s’efforcent de ne pas protéger l’ensemble des fonds de consommation en les déposant auprès d’un seul établissement de crédit.

3.  Lorsqu’un établissement de paiement est tenu de protéger des fonds au titre du paragraphe 1 et qu’une partie de ces fonds doit être utilisée pour de futures opérations de paiement tandis que le montant restant doit être affecté à des services autres que des services de paiement, la partie des fonds qui doit être utilisée pour de futures opérations de paiement relève aussi des exigences du paragraphe 1. Si cette partie est variable ou ne peut être déterminée à l’avance, les États membres peuvent autoriser les établissements de paiement à appliquer le présent paragraphe en supposant qu’une partie représentative des fonds servira aux services de paiement, à condition que, sur la base de données historiques, il soit raisonnablement possible d’estimer cette partie représentative d’une manière jugée satisfaisante par les autorités compétentes.

4.  Lorsqu’un établissement de paiement fournit des services de monnaie électronique, il n’est pas nécessaire de protéger les fonds reçus aux fins de l’émission de monnaie électronique tant que ceux-ci n’ont pas été crédités sur le compte de paiement de l’établissement de paiement ou qu’ils n’ont pas été mis d’une autre manière à la disposition de l’établissement de paiement conformément aux exigences en matière de délais d’exécution prévues par le règlement XXX [règlement sur les services de paiement]. En tout état de cause, ces fonds sont protégés au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant le jour où les fonds ont été reçus, après l’émission de monnaie électronique.

5.  Lorsqu’un établissement de paiement fournit des services de monnaie électronique, aux fins de l’application du paragraphe 1, les actifs sûrs et à faible risque sont des actifs relevant de l’une des catégories figurant dans le tableau 1 de l’article 336, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013 pour lesquels l’exigence de fonds propres pour risque spécifique n’excède pas 1,6 %, mais à l’exclusion des autres éléments éligibles tels que définis à l’article 336, paragraphe 4, dudit règlement.

Aux fins du paragraphe 1, des parts dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) qui n’investit que dans des actifs visés au premier alinéa sont aussi des actifs à faible risque et sûrs.

Dans des circonstances exceptionnelles et moyennant une justification adéquate, les autorités compétentes peuvent, après évaluation de la sécurité, de l’échéance, de la valeur et d’autres éléments de risque des actifs visés aux premier et deuxième alinéas, établir lesquels de ces actifs ne doivent pas être considérés comme des actifs à faible risque et sûrs aux fins du paragraphe 1.

6.  Un établissement de paiement informe à l’avance les autorités compétentes de tout changement significatif affectant les mesures prises pour protéger les fonds qui ont été reçus pour les services de paiement fournis et, dans le cas de services de monnaie électronique, en échange de la monnaie électronique émise.

7.  L’ABE élabore des normes techniques de réglementation relatives aux exigences en matière de protection, établissant notamment des cadres de gestion des risques pour les établissements de paiement afin d’assurer la protection des fonds des utilisateurs, y compris des exigences relatives au cantonnement, à l’identification, au rapprochement, à l’isolation et au calcul des exigences en matière de protection des fonds ainsi qu’à la prévention du risque de liquidité et de concentration.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à un an après l’entrée en vigueur de la présente directive].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

Article 10

Activités

1.  Outre les activités de prestation de services de paiement ou de services de monnaie électronique, les établissements de paiement sont habilités à exercer les activités suivantes:

a)  la prestation de services opérationnels et de services auxiliaires étroitement liés, y compris la garantie de l’exécution d’opérations de paiement, des services de change, des services de garde et l’enregistrement et le traitement de données;

b)  la gestion de systèmes de paiement;

c)  des activités autres que la prestation de services de paiement ou de services de monnaie électronique, dans le respect du droit de l’Union et du droit national applicables.

2.  Les établissements de paiement qui fournissent un ou plusieurs services de paiement ou services de monnaie électronique ne détiennent que des comptes de paiement utilisés exclusivement pour des opérations de paiement.

3.  Les fonds reçus par les établissements de paiement de la part d’utilisateurs de services de paiement en vue de la prestation de services de paiement ou de services de monnaie électronique ne constituent pas des dépôts ou d’autres fonds remboursables au sens de l’article 9 de la directive 2013/36/UE.

4.  Les établissements de paiement ne peuvent octroyer des crédits liés aux services de paiement visés à l’annexe I, point 2, que si toutes les conditions suivantes ont été remplies:

a)  le crédit a un caractère accessoire et est octroyé exclusivement dans le cadre de l’exécution d’une opération de paiement;

b)  nonobstant, le cas échéant, la réglementation nationale relative à l’octroi de crédits par l’émission d’une carte de crédit, le crédit consenti dans le cadre d’un paiement et exécuté conformément à l’article 13, paragraphe 6, et à l’article 30 doit être remboursé dans un ▌délai raisonnablement court, défini par les autorités compétentes;

c)  le crédit n’est pas octroyé sur la base des fonds reçus ou détenus aux fins de l’exécution d’une opération de paiement ni des fonds qui ont été reçus d’utilisateurs de services de paiement en échange de monnaie électronique et détenus conformément à l’article 9, paragraphe 1;

d)  les fonds propres de l’établissement de paiement sont à tout moment, de l’avis des autorités de surveillance, appropriés au regard du montant global du crédit octroyé.

5.  Les établissements de paiement ne reçoivent pas de dépôts ou d’autres fonds remboursables au sens de l’article 9 de la directive 2013/36/UE.

6.  Les établissements de paiement qui fournissent des services de monnaie électronique échangent sans délai contre de la monnaie électronique tous les fonds, y compris les espèces ou la monnaie scripturale, reçus de la part d’utilisateurs de services de paiement. Ces fonds ne constituent ni des dépôts, ni d’autres fonds remboursables reçus du public au sens de l’article 9 de la directive 2013/36/UE.

7.  La présente directive est sans préjudice de la directive 2008/48/CE, d’autres dispositions du droit de l’Union ou de mesures nationales pertinentes concernant les conditions d’octroi de crédits aux consommateurs qui ne sont pas harmonisées par la présente directive et qui respectent le droit de l’Union.

Article 11

Comptabilité et contrôle légal des comptes

1.  La directive 86/635/CEE du Conseil(31) ainsi que la directive 2013/34/UE et le règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil(32) s’appliquent mutatis mutandis aux établissements de paiement.

2.  Sauf dérogation au titre de la directive 2013/34/UE et, le cas échéant, de la directive 86/635/CEE, les comptes annuels et les comptes consolidés des établissements de paiement sont vérifiés par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit tels que définis à l’article 2, points 2) et 3), de la directive 2006/43/CE.

3.  À des fins de surveillance, les États membres exigent que les établissements de paiement fournissent des informations comptables distinctes pour, d’une part, les services de paiement ou les services de monnaie électronique et, d’autre part, les activités visées à l’article 10, paragraphe 1, qui font l’objet d’un rapport d’audit. Ce rapport est établi, le cas échéant, par les contrôleurs légaux des comptes ou par un cabinet d’audit.

4.  Les obligations énoncées à l’article 63 de la directive 2013/36/UE s’appliquent mutatis mutandis aux contrôleurs légaux des comptes ou aux cabinets d’audit des établissements de paiement en ce qui concerne les services de paiement ou les services de monnaie électronique.

Article 12

Archivage

Les États membres exigent des établissements de paiement qu’ils conservent, pendant au moins cinq ans, aux fins du présent titre, tous les enregistrements appropriés, sans préjudice de la directive (UE) 2015/849 ou d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union. Lorsque ces enregistrements contiennent des données à caractère personnel, l’établissement de paiement ne les conserve pas plus longtemps que nécessaire aux fins du présent titre. En cas de retrait de l’agrément de l’établissement de paiement en vertu de l’article 16, les enregistrements contenant des données à caractère personnel ne sont pas conservés plus de cinq ans après le retrait de l’agrément.

Article 13

Octroi de l’agrément

1.  Les États membres accordent l’agrément à un établissement de paiement demandeur pour les services de paiement et les services de monnaie électronique qu’il a l’intention de fournir, à condition qu’il:

a)  soit une personne morale établie dans un État membre;

b)  ait communiqué à ses autorités compétentes les informations visées à l’article 3, paragraphe 3;

c)  dispose, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l’établissement de paiement demandeur, d’un solide dispositif de gouvernance pour les services de paiement ou les services de monnaie électronique qu’il a l’intention de fournir, comprenant:

i)  une structure organisationnelle claire s’accompagnant d’un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent;

ii)  des procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels il est ou pourrait être exposé;

iii)  des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines;

d)  dispose du capital initial visé à l’article 5;

e)  respecte les dispositions de l’article 3, paragraphe 4.

Le dispositif de gouvernance et les mécanismes de contrôle visés au point c) sont exhaustifs et adaptés à la nature, à l’échelle et à la complexité des services de paiement ou des services de monnaie électronique que les établissements de paiement demandeurs ont l’intention de fournir.

L’ABE adopte des orientations concernant le dispositif, les processus et les mécanismes visés dans le présent paragraphe.

2.  L’agrément est accordé par les autorités compétentes de l’État membre d’origine si les informations et les pièces justificatives accompagnant la demande satisfont à l’ensemble des conditions fixées à l’article 3 et si les autorités compétentes, après avoir examiné attentivement la demande, parviennent à une évaluation globalement favorable. Avant d’accorder l’agrément, les autorités compétentes peuvent consulter, le cas échéant, la banque centrale nationale ou d’autres autorités publiques appropriées.

3.  Un établissement de paiement qui, en vertu du droit national de son État membre d’origine, est tenu de disposer d’un siège statutaire a son administration centrale dans le même État membre que son siège statutaire et exerce dans cet État membre une partie de son activité de prestation de services de paiement ou de services de monnaie électronique. Les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’établissement de paiement doit avoir son siège statutaire n’exigent toutefois pas de l’établissement qu’il exerce la majorité de ses activités dans le pays où il aura ce siège.

4.  Les autorités compétentes peuvent, comme condition à l’agrément, exiger que l’établissement de paiement demandeur mette en place une entité distincte pour la fourniture des services de paiement visés à l’annexe I, points 1 à 6, lorsque celui-ci exerce d’autres activités qui peuvent compromettre, ou sont susceptibles de compromettre, soit la solidité financière de l’établissement de paiement demandeur, soit la capacité des autorités compétentes à contrôler le respect de la présente directive par l’établissement de paiement demandeur.

5.  Les autorités compétentes refusent d’accorder l’agrément à un établissement de paiement demandeur dans les cas suivants:

a)  si, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l’établissement de paiement, elles ne sont pas convaincues que les actionnaires ou associés qui y détiennent une participation qualifiée présentent les qualités requises;

b)  s’il existe des liens étroits, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 38), du règlement (UE) nº 575/2013, entre l’établissement de paiement et des personnes physiques ou morales, qui entravent l’exercice effectif des fonctions de surveillance des autorités compétentes;

c)  si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers régissant une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l’établissement de paiement a des liens étroits au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 38), du règlement (UE) nº 575/2013, ou des difficultés liées à l’application de ces dispositions législatives, réglementaires ou administratives, entravent le bon exercice de la mission de surveillance des autorités compétentes.

6.  L’agrément est valable dans tous les États membres et autorise l’établissement de paiement à fournir les services de paiement ou les services de monnaie électronique qui sont couverts par l’agrément dans l’ensemble de l’Union, conformément au régime de libre prestation de services ou au régime de liberté d’établissement.

Article 14

Communication de la décision d’octroi ou de refus de l’agrément

Dans un délai maximal de deux mois suivant la réception de la demande d’agrément visée à l’article 3 ou, si cette demande est incomplète, de l’ensemble des informations mentionnées à l’article 3, paragraphe 3, les autorités compétentes informent le demandeur de l’acceptation ou du refus de l’agrément. L’autorité compétente motive tout refus de l’agrément.

Article 15

Maintien de l’agrément en tant qu’établissement de paiement

Les États membres exigent des établissements de paiement qu’ils informent leur autorité compétente de toute modification dans les informations et pièces justificatives fournies conformément à l’article 3 susceptible d’avoir une incidence sur l’exactitude de ces informations ou pièces justificatives.

Article 16

Retrait de l’agrément en tant qu’établissement de paiement

1.  Les autorités compétentes de l’État membre d’origine ne peuvent retirer l’agrément accordé à un établissement de paiement que si ledit établissement:

a)  n’a pas fait usage de son agrément dans les douze mois suivant l’obtention de cet agrément ou n’a fourni aucun des services pour lesquels il a été agréé depuis plus de six mois consécutifs;

b)  a explicitement renoncé à cet agrément;

c)  ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément ou omet d’informer l’autorité compétente de changements majeurs à ce sujet;

d)  a obtenu l’agrément sur la base de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

e)  a manqué aux obligations qui lui incombent en matière de prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme conformément à la directive (UE) 2015/849;

f)  représenterait une menace pour la stabilité du système de paiement ou la confiance en celui-ci en poursuivant la prestation de services de paiement ou de services de monnaie électronique;

g)  se trouve dans l’un des cas dans lequel le droit national prévoit le retrait de l’agrément.

2.  L’autorité compétente motive tout retrait de l’agrément et en informe les intéressés.

3.  L’autorité compétente rend public le retrait de l’agrément, notamment dans les registres ou listes visés aux articles 17 et 18.

Article 17

Registre des établissements de paiement dans l’État membre d’origine

1.  Les États membres gèrent et tiennent un registre électronique public des établissements de paiement, y compris des entités enregistrées conformément aux articles 34, 36 et 38, ainsi que de leurs agents ou distributeurs. Les États membres veillent à ce que ce registre contienne l’ensemble des informations suivantes:

a)  les établissements de paiement agréés conformément à l’article 13, ainsi que leurs agents ou distributeurs, le cas échéant;

b)  les personnes physiques et morales enregistrées conformément à l’article 34, paragraphe 2, à l’article 36, paragraphe 1, ou à l’article 38, paragraphe 1, ainsi que leurs agents ou distributeurs, le cas échéant;

c)  les établissements visés à l’article 1er, paragraphe 2, qui sont habilités en vertu du droit national à fournir des services de paiement ou des services de monnaie électronique.

Les succursales des établissements de paiement sont inscrites dans le registre de l’État membre d’origine si elles fournissent des services dans un État membre autre que leur État membre d’origine.

2.  Le registre public visé au paragraphe 1:

a)  recense les services de paiement et les services de monnaie électronique ainsi que les marques correspondantes pour lesquels l’établissement de paiement a reçu l’agrément ou pour lesquels la personne physique ou morale a été enregistrée;

b)  inclut les agents ou distributeurs, selon le cas, par l’intermédiaire desquels l’établissement de paiement fournit des services de paiement ou des services de monnaie électronique, à l’exception de l’émission de monnaie électronique, et précise les services que ces agents ou distributeurs fournissent pour le compte dudit établissement;

c)  indique les autres États membres dans lesquels l’établissement de paiement est actif et mentionne la date à laquelle ces activités effectuées dans le cadre d’un passeport ont commencé.

3.  Les États membres veillent à ce que les établissements de paiement soient inscrits dans le registre visé au paragraphe 1 séparément des personnes physiques et morales enregistrées conformément aux articles 34, 36 ou 38, et à ce que ce registre soit ouvert à la consultation, accessible en ligne et mis à jour sans tarder.

4.  Les autorités compétentes inscrivent dans le registre public les dates de l’agrément ou de l’enregistrement, tout retrait ou suspension d’agrément, ainsi que tout retrait d’un enregistrement au titre des articles 34, 36 ou 38.

5.  Les autorités compétentes notifient dans les meilleurs délais à l’ABE les raisons du retrait de l’agrément ou de l’enregistrement, de la suspension de l’agrément ou de l’enregistrement, ou du retrait de toute dérogation accordée au titre des articles 34, 36 ou 38.

Article 18

Registre de l’ABE

1.  L’ABE gère et tient un registre central électronique des établissements de paiement, y compris des entités enregistrées conformément aux articles 34, 36 et 38, ainsi que de leurs agents, distributeurs et succursales, selon le cas. Ce registre central électronique contient les informations notifiées par les autorités compétentes conformément au paragraphe 3. L’ABE est responsable de la présentation correcte de ces informations.

2.  L’ABE rend le registre central électronique accessible au public sur son site internet, et permet un accès aisé aux informations qu’il contient et une recherche facile de celles-ci, gratuitement.

3.  Les autorités compétentes communiquent à l’ABE les informations enregistrées dans leurs registres publics nationaux conformément à l’article 17 au plus tard un jour ouvrable après y avoir inscrit ces informations.

4.  Les autorités compétentes sont responsables de l’exactitude des informations contenues dans leurs registres publics nationaux et communiquées à l’ABE, ainsi que de la mise à jour de celles-ci. Les sociétés inscrites au registre disposent de moyens leur permettant de corriger toute inexactitude les concernant.

5.  L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation sur la gestion et la tenue du registre électronique central visé au paragraphe 1, ainsi que sur l’accès aux informations qu’il contient, afin de garantir que seule l’autorité compétente concernée ou l’ABE peut modifier les informations contenues dans le registre.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

6.  L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution sur le détail et la structure des informations à notifier en vertu du paragraphe 1, y compris les normes et formats de données applicables aux informations, conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/410 de la Commission(33).

L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive].

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1093/2010 en ce qui concerne les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa.

7.  L’ABE élabore, gère et tient à jour une liste centrale, lisible par machine, des prestataires de services de paiement proposant les services de paiement énumérés à l’annexe I, points 6 et 7, sur la base des informations les plus récentes contenues dans le registre de l’ABE visé au paragraphe 1 et du registre des établissements de crédit de l’ABE créé en application de l’article 8, paragraphe 2, point j), du règlement (UE) nº 1093/2010. Cette liste contient le nom et l’identifiant de ces prestataires de services de paiement ainsi que leur statut en matière d’agrément.

Section 2

Recours à des agents, à des distributeurs, à des succursales et à l’externalisation

Article 19

Recours à des agents

1.  Les établissements de paiement qui ont l’intention de fournir des services de paiement, autres que des services de monnaie électronique, par l’intermédiaire d’agents communiquent aux autorités compétentes de leur État membre d’origine toutes les informations suivantes:

a)  le nom et l’adresse de l’agent;

b)  une description actualisée des mécanismes de contrôle interne que l’agent utilisera pour se conformer à la directive (UE) 2015/849;

c)  l’identité des dirigeants et des autres personnes responsables de la gestion de l’agent et, lorsque l’agent n’est pas un prestataire de services de paiement, la preuve de leur aptitude et de leur honorabilité;

d)  les services de paiement fournis par l’établissement de paiement pour lesquels l’agent est mandaté;

e)  le cas échéant, le code ou numéro d’identification unique de l’agent.

2.  Dans un délai d’un mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre d’origine fait savoir à l’établissement de paiement si l’agent a été inscrit dans le registre prévu à l’article 17. Dès l’inscription dans ledit registre, l’agent peut commencer à fournir des services de paiement.

3.  Avant d’inscrire l’agent dans le registre prévu à l’article 17, les autorités compétentes prennent des mesures complémentaires pour vérifier les informations mentionnées au paragraphe 1, si elles considèrent que celles-ci ne sont pas exactes.

4.  Si, après avoir vérifié les informations mentionnées au paragraphe 1, les autorités compétentes ne sont pas convaincues de leur exactitude, elles refusent d’inscrire l’agent dans le registre prévu à l’article 17 et en informent l’établissement de paiement dans les meilleurs délais.

5.  Les États membres veillent à ce que les établissements de paiement qui souhaitent fournir des services de paiement dans un autre État membre en ayant recours à un agent, ou qui ont l’intention de fournir des services de paiement dans un État membre autre que leur État membre d’origine par l’intermédiaire d’un agent situé dans un troisième État membre, suivent les procédures prévues à l’article 30.

6.  Les États membres veillent à ce que les établissements de paiement informent leurs utilisateurs de services de paiement du fait qu’un agent agit en leur nom.

7.  Les États membres veillent à ce que les établissements de paiement communiquent aux autorités compétentes de leur État membre d’origine toute modification concernant le recours à des agents, y compris en ce qui concerne les agents supplémentaires, dans les meilleurs délais et conformément à la procédure prévue aux paragraphes 2, 3 et 4.

Article 20

Distributeurs de services de monnaie électronique

1.  Les États membres autorisent les établissements de paiement qui fournissent des services de monnaie électronique à distribuer et à rembourser de la monnaie électronique par l’intermédiaire de distributeurs.

2.  Les États membres veillent à ce que les établissements de paiement qui ont l’intention de fournir des services de monnaie électronique par l’intermédiaire d’un distributeur appliquent mutatis mutandis les exigences énoncées à l’article 19.

3.  Lorsqu’un établissement de paiement a l’intention de fournir des services de monnaie électronique dans un autre État membre en faisant appel à un distributeur, les articles 30 à 33, à l’exception de l’article 31, paragraphes 4 et 5, de la présente directive, y compris les actes délégués adoptés en application de son article 30, paragraphe 5, s’appliquent mutatis mutandis audit établissement.

Article 21

Succursales

1.  Les États membres exigent de tout établissement de paiement qui souhaite fournir des services de paiement dans un autre État membre en établissant une succursale, ou qui a l’intention de fournir des services de paiement dans un État membre autre que son État membre d’origine par l’intermédiaire d’une succursale située dans un troisième État membre, qu’il suive les procédures prévues à l’article 30.

2.  Les États membres veillent à ce que les établissements de paiement exigent des succursales agissant pour leur compte qu’elles en informent les utilisateurs de services de paiement.

Article 22

Entités vers lesquelles des activités sont externalisées

1.  Les États membres veillent à ce que les établissements de paiement qui ont l’intention d’externaliser des fonctions opérationnelles de services de paiement ou de services de monnaie électronique en informent les autorités compétentes de leur État membre d’origine.

Les États membres veillent à ce que les établissements de paiement n’externalisent pas de fonctions opérationnelles importantes, dont les systèmes de TIC, d’une manière qui nuise sérieusement à la qualité du contrôle interne de l’établissement de paiement et à la capacité des autorités compétentes de contrôler et d’établir que cet établissement respecte bien l’ensemble des obligations fixées par la présente directive.

Une fonction opérationnelle est importante lorsqu’une anomalie ou une défaillance dans son exercice est susceptible de nuire sérieusement à la capacité de l’établissement de paiement de se conformer de manière continue aux conditions de l’agrément, à ses autres obligations au titre de la présente directive, à ses performances financières, ou à la solidité ou à la continuité de ses services de paiement ou de ses services de monnaie électronique.

Lorsque les établissements de paiement externalisent des fonctions opérationnelles importantes, les États membres veillent à ce qu’ils respectent l’ensemble des conditions suivantes:

a)  l’externalisation n’entraîne aucune délégation de la responsabilité des instances dirigeantes;

b)  la relation de l’établissement de paiement avec les utilisateurs de ses services de paiement et les obligations qu’il a envers eux en vertu de la présente directive ne sont pas modifiées;

c)  les conditions que l’établissement de paiement est tenu de remplir pour recevoir puis conserver son agrément ne sont pas altérées;

d)  aucune des autres conditions auxquelles l’agrément de l’établissement de paiement a été subordonné n’est supprimée ou modifiée.

2.  Les États membres veillent à ce que les établissements de paiement communiquent dans les meilleurs délais aux autorités compétentes de leur État membre d’origine tout changement concernant le recours à des entités vers lesquelles des activités sont externalisées.

Article 23

Responsabilité

1.  Les États membres veillent à ce que les établissements de paiement déléguant l’exercice de fonctions opérationnelles à des tiers prennent des mesures raisonnables pour veiller au respect des exigences de la présente directive.

2.  Les États membres exigent que les établissements de paiement restent pleinement responsables des actes de leurs salariés, ou de tout agent, de tout distributeur, de toute succursale ou de toute entité vers laquelle des activités sont externalisées.

S e c t i o n 3

Autorités compétentes et surveillance

Article 24

Désignation des autorités compétentes

1.  Les États membres désignent comme autorités compétentes chargées de l’agrément et de la surveillance prudentielle des établissements de paiement et chargées de la mission prévue dans le cadre du présent titre soit des autorités publiques, soit des organismes reconnus par le droit national ou par des autorités publiques expressément habilitées à cette fin par le droit national, notamment les banques centrales nationales. Les États membres ne désignent pas comme autorités compétentes des établissements de paiement, des établissements de crédit ou des offices de chèques postaux.

Les autorités compétentes sont indépendantes des instances économiques et ne présentent aucun conflit d’intérêts.

Les États membres communiquent à la Commission le nom et les coordonnées de l’autorité compétente désignée conformément au premier alinéa.

2.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées au titre du paragraphe 1 soient dotées de toutes les compétences nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

Ils veillent à ce que les autorités compétentes disposent des ressources nécessaires, notamment en ce qui concerne le personnel spécialisé, pour accomplir leurs tâches.

3.  Les États membres qui ont désigné plus d’une autorité compétente pour les questions relevant du présent titre, ou qui ont désigné comme autorités compétentes des autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit, veillent à ce que ces autorités coopèrent étroitement pour s’acquitter efficacement de leurs missions respectives.

4.  Les tâches des autorités compétentes désignées au titre du paragraphe 1 incombent aux autorités compétentes de l’État membre d’origine.

5.  Le paragraphe 1 n’implique pas que les autorités compétentes soient tenues d’exercer la surveillance des activités des établissements de paiement autres que la prestation de services de paiement et les activités visées à l’article 10, paragraphe 1, point a).

Article 25

Surveillance

1.  Les États membres veillent à ce que les contrôles exercés par les autorités compétentes aux fins de vérifier le respect constant des dispositions du présent titre soient proportionnés, adéquats et adaptés aux risques auxquels les établissements de paiement sont exposés.

Pour vérifier le respect des dispositions du présent titre, les autorités compétentes sont habilitées à prendre les mesures suivantes, en particulier:

a)  exiger de l’établissement de paiement qu’il fournisse toute information nécessaire à cet effet, en précisant l’objet de la demande, le cas échéant, et le délai au terme duquel les informations doivent être fournies;

b)  effectuer des inspections dans les locaux professionnels de l’établissement de paiement, des agents, des distributeurs et des succursales fournissant des services de paiement ou des services de monnaie électronique sous la responsabilité de l’établissement de paiement, ou dans les locaux professionnels des entités vers lesquelles des activités sont externalisées;

c)  adopter des recommandations, des orientations et, le cas échéant, des dispositions administratives contraignantes;

d)  suspendre ou retirer l’agrément en vertu de l’article 16.

2.  Sans préjudice de l’article 16 et de toute disposition nationale de droit pénal, les États membres prévoient que leurs autorités compétentes peuvent imposer des sanctions ou des mesures, visant spécifiquement à mettre fin aux infractions constatées et à éliminer les causes de ces infractions, aux établissements de paiement ou à ceux contrôlant effectivement l’activité des établissements de paiement qui enfreignent les dispositions transposant la présente directive.

3.  Nonobstant les exigences de l’article 5, de l’article 6, paragraphes 1 et 2, et des articles 7 et 8, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent prendre les mesures énoncées au paragraphe 1 du présent article pour veiller à ce que les établissements de paiement aient des capitaux suffisants, notamment lorsque des activités autres que les services de paiement ou les services de monnaie électronique portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l’établissement de paiement.

Article 26

Secret professionnel

1.  Sans préjudice des cas relevant du droit pénal national, les États membres veillent à ce que toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour les autorités compétentes ainsi que tout expert mandaté par les autorités compétentes soient tenus au secret professionnel.

2.  Les informations échangées conformément à l’article 28 sont soumises au secret professionnel de la part tant de l’autorité à l’origine de l’échange que de l’autorité destinataire afin de garantir la protection des droits des personnes et des entreprises.

3.  Les États membres peuvent appliquer le présent article en tenant compte, mutatis mutandis, des articles 53 à 61 de la directive 2013/36/UE.

Article 27

Droit de recours juridictionnel

1.  Les États membres veillent à ce que les décisions arrêtées par les autorités compétentes au sujet d’un établissement de paiement conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de la présente directive puissent faire l’objet d’un recours juridictionnel.

2.  Le paragraphe 1 s’applique également en cas de carence.

Article 28

Coopération et échange d’informations

1.  Les autorités compétentes des États membres coopèrent entre elles et, le cas échéant, avec la BCE, les banques centrales nationales des États membres, l’ABE et d’autres autorités compétentes pertinentes désignées en vertu du droit de l’Union ou du droit national applicable aux prestataires de services de paiement.

2.  Chaque État membre autorise l’échange d’informations entre ses autorités compétentes et:

a)  les autorités compétentes d’autres États membres chargées de l’agrément des établissements de paiement demandeurs et de la surveillance des établissements de paiement;

b)  la BCE et les banques centrales nationales des États membres, agissant en qualité d’autorités monétaires et de surveillance, et, le cas échéant, d’autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et de règlement;

c)  d’autres autorités compétentes désignées en vertu de la présente directive et d’autres dispositions du droit de l’Union applicables aux prestataires de services de paiement, y compris la directive (UE) 2015/849;

d)  l’ABE, dans le cadre de son rôle consistant à contribuer au fonctionnement efficace et cohérent des mécanismes de surveillance, conformément à l’article 1er, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) nº 1093/2010.

Article 29

Règlement des différends entre autorités compétentes de différents États membres

1.  Lorsqu’une autorité compétente d’un État membre estime que, sur une question donnée, la coopération transfrontière avec les autorités compétentes d’un autre État membre visée aux articles 28, 30, 31, 32 ou 33 n’est pas conforme aux conditions énoncées auxdits articles, elle peut saisir l’ABE et demander son assistance conformément à l’article 19 du règlement (UE) nº 1093/2010.

2.  Lorsque l’ABE est saisie d’une demande d’assistance en application du paragraphe 1, elle arrête dans les meilleurs délais une décision en vertu de l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1093/2010. L’ABE peut également, de sa propre initiative, conformément à l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement, prêter assistance aux autorités compétentes pour trouver un accord. Dans les deux cas, les autorités compétentes concernées reportent leurs décisions en attendant un règlement en vertu de l’article 19 dudit règlement.

Article 30

Demande d’exercice du droit d’établissement et de la liberté de prestation de services

1.  Les États membres veillent à ce que tout établissement de paiement souhaitant fournir des services de paiement ou des services de monnaie électronique pour la première fois dans un État membre autre que son État membre d’origine, y compris par l’intermédiaire d’un établissement situé dans un troisième État membre, en vertu du droit d’établissement ou de la libre prestation de services, communique les informations suivantes aux autorités compétentes de son État membre d’origine:

a)  son nom, son adresse et, le cas échéant, son numéro d’agrément;

b)  le ou les États membres dans lesquels il a l’intention d’exercer ses activités ainsi que la date prévue de début des opérations dans cet État membre;

c)  le ou les services de paiement ou de monnaie électronique qu’il souhaite fournir;

d)  lorsqu’il entend avoir recours à un agent ou à un distributeur, les informations visées à l’article 19, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 2;

e)  lorsqu’il entend avoir recours à une succursale:

i)  les informations visées à l’article 3, paragraphe 3, points b) et e), en ce qui concerne l’activité de services de paiement ou de services de monnaie électronique dans l’État membre d’accueil;

ii)  une description de la structure organisationnelle de la succursale;

iii)  l’identité des personnes responsables de la gestion de la succursale.

Les États membres veillent à ce que les établissements de paiement qui entendent externaliser des fonctions opérationnelles de services de paiement ou de services de monnaie électronique vers d’autres entités dans l’État membre d’accueil en informent immédiatement les autorités compétentes de leur État membre d’origine.

1 bis.  La Commission crée un site internet spécialisé regroupant en un seul endroit toutes les informations sur les modalités d’enregistrement des établissements de paiement dans chaque État membre.

2.  Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations visées au paragraphe 1, les autorités compétentes de l’État membre d’origine envoient ces informations aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil. Lorsque les services sont fournis en passant par un troisième État membre, l’État membre à informer est celui où les services sont fournis aux utilisateurs de services de paiement.

Dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception des informations des autorités compétentes de l’État membre d’origine, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil évaluent ces informations et communiquent aux autorités de l’État membre d’origine les informations pertinentes au sujet de la fourniture de services de paiement ou de services de monnaie électronique envisagée par l’établissement de paiement concerné en vertu du droit d’établissement ou de la libre prestation de services. Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil communiquent aux autorités compétentes de l’État membre d’origine tout motif de préoccupation, en liaison avec le projet d’utiliser un agent ou un distributeur ou d’établir une succursale, en ce qui concerne le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme au sens de la directive (UE) 2015/849. Avant de procéder de la sorte, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil se concerte avec les autorités compétentes pertinentes visées à l’article 7, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 afin d’établir si de tels motifs existent.

Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’origine ne sont pas d’accord avec l’évaluation des autorités compétentes de l’État membre d’accueil, elles communiquent à ces dernières les raisons de leur désaccord.

Si, compte tenu des informations reçues des autorités compétentes de l’État membre d’accueil, l’évaluation des autorités compétentes de l’État membre d’origine n’est pas favorable, ces dernières refusent d’enregistrer l’agent, le distributeur ou la succursale, ou révoquent l’enregistrement s’il a déjà été fait.

3.  Dans un délai de trente jours ouvrables suivant la réception des informations visées au paragraphe 1, les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent leur décision aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil et à l’établissement de paiement.

Dès l’inscription dans le registre visé à l’article 17, l’agent, le distributeur ou la succursale peut commencer à exercer ses activités dans l’État membre d’accueil concerné.

Les États membres veillent à ce que l’établissement de paiement informe les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la date à laquelle les activités commencent à être menées pour le compte de l’établissement de paiement par l’agent, le distributeur ou la succursale dans l’État membre d’accueil concerné. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine en informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil.

4.  Les États membres veillent à ce que l’établissement de paiement informe dans les meilleurs délais les autorités compétentes de l’État membre d’origine de tout changement significatif concernant les informations communiquées conformément au paragraphe 1, y compris des agents, distributeurs, succursales ou entités supplémentaires vers lesquelles des activités sont externalisées dans les États membres d’accueil où il exerce ses activités. La procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 est applicable.

5.  L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation qui précisent le cadre de la coopération et de l’échange d’informations entre les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil conformément au présent article. Ces projets de normes techniques de réglementation précisent la méthode, les moyens et les modalités détaillées applicables à la coopération concernant la communication d’informations relatives aux établissements de paiement exerçant leurs activités sur une base transfrontière, et notamment le périmètre et le traitement des informations à soumettre, et comprennent une terminologie commune et des modèles de notification afin de garantir un processus de notification cohérent et efficace.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

Article 31

Surveillance des établissements de paiement exerçant le droit d’établissement et la liberté de prestation de services

1.  Pour pouvoir effectuer les contrôles et prendre les mesures nécessaires prévues dans le présent titre concernant un agent, un distributeur ou une succursale d’un établissement de paiement situé sur le territoire d’un autre État membre, les autorités compétentes de l’État membre d’origine coopèrent avec les autorités compétentes de l’État membre d’accueil, y compris en informant les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’endroit où elles ont l’intention de procéder à une inspection sur place sur le territoire de ce dernier.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine peuvent déléguer aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil la tâche de procéder à des inspections sur place dans l’établissement de paiement concerné.

2.  Les autorités compétentes des États membres d’accueil peuvent exiger que les établissements de paiement ayant des agents, des distributeurs ou des succursales sur leur territoire leur adressent un rapport périodique sur les activités exercées sur leur territoire.

Ces rapports sont exigés à des fins d’information ou de statistiques et, dans la mesure où les agents, les distributeurs ou les succursales fournissent des services de paiement ou des services de monnaie électronique, pour vérifier le respect des dispositions des titres II et III du règlement XXX [règlement sur les services de paiement]. Ces agents, distributeurs ou succursales sont soumis à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l’article 26.

Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent demander des informations spécifiques aux établissements de paiement lorsque ces autorités ont des preuves du non-respect du présent titre ou des titres II et III du règlement XXX [règlement sur les services de paiement].

3.  Les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil se communiquent mutuellement toute information essentielle ou pertinente, notamment en cas d’infraction ou de présomptions d’infraction de la part d’un agent, d’un distributeur ou d’une succursale, et lorsque ces infractions se produisent dans le cadre de l’exercice de la liberté de prestation de service. Les autorités compétentes transmettent, sur demande, toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle, y compris concernant le respect, par l’établissement de paiement, des conditions énoncées à l’article 13, paragraphe 3.

4.  Les États membres peuvent exiger des établissements de paiement qui exercent leurs activités sur leur territoire par l’intermédiaire d’agents, dont l’administration centrale est située dans un autre État membre, qu’ils désignent un point de contact central sur leur territoire, afin d’assurer une communication et une transmission d’informations adéquates concernant la conformité avec les titres II et III du règlement XXX [règlement sur les services de paiement], et afin de faciliter la surveillance par les autorités compétentes de l’État membre d’origine et des États membres d’accueil, notamment en fournissant à celles-ci, à leur demande, des documents et des informations. Lorsqu’un État membre décide d’imposer une telle exigence, chaque établissement de paiement ne désigne qu’un seul point de contact central dans cet État membre.

5.  L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation spécifiant les critères à appliquer pour déterminer, conformément au principe de proportionnalité, dans quelles circonstances il convient de désigner un point de contact central visé au paragraphe 4, et quelles doivent être les fonctions de ces points.

Ces projets de normes techniques de réglementation tiennent compte en particulier des éléments suivants:

a)  le volume total et la valeur totale des opérations effectuées par l’établissement de paiement dans les États membres d’accueil;

b)  le type de services de paiement proposés;

c)  le nombre total d’agents établis dans l’État membre d’accueil.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

Article 32

Mesures en cas de non-conformité, y compris mesures conservatoires

1.  Lorsqu’une autorité compétente de l’État membre d’accueil considère qu’un établissement de paiement ayant des agents, des distributeurs ou des succursales sur son territoire ne se conforme pas au présent titre ou aux titres II et III du règlement XXX [règlement sur les services de paiement], elle en informe dans les meilleurs délais l’autorité compétente de l’État membre d’origine.

L’autorité compétente de l’État membre d’origine, après avoir évalué les informations reçues conformément au premier alinéa, prend dans les meilleurs délais toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l’établissement de paiement concerné mette fin au non-respect des règles applicables. L’autorité compétente de l’État membre d’origine communique sans tarder ces mesures à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil et aux autorités compétentes de tout autre État membre concerné.

2.  Dans des situations d’urgence, lorsqu’une action immédiate est nécessaire pour remédier à une menace grave pesant sur les intérêts collectifs des utilisateurs de services de paiement dans l’État membre d’accueil, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent prendre des mesures conservatoires, parallèlement à la coopération transfrontière entre autorités compétentes et dans l’attente des mesures à prendre par les autorités compétentes de l’État membre d’origine conformément à l’article 31.

3.  Toute mesure conservatoire visée au paragraphe 2 doit être appropriée et proportionnée à sa finalité de protection contre une menace grave pesant sur les intérêts collectifs des utilisateurs de services de paiement dans l’État membre d’accueil. Cette mesure n’a pas pour effet de privilégier les utilisateurs de services de paiement de l’établissement de paiement dans l’État membre d’accueil par rapport aux utilisateurs de services de paiement de l’établissement de paiement dans d’autres États membres.

Les mesures conservatoires sont temporaires et prennent fin quand il a été remédié aux menaces graves constatées, y compris avec l’assistance des autorités compétentes de l’État membre d’origine ou de l’ABE, ainsi que le prévoit l’article 29, paragraphe 1, ou en coopération avec celles-ci.

4.  Lorsque cela est compatible avec la situation d’urgence, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil informent les autorités compétentes de l’État membre d’origine et celles de tout autre État membre concerné, la Commission et l’ABE des mesures conservatoires prises en vertu du paragraphe 2 et de leur justification, préalablement et, en tout état de cause, dans les meilleurs délais.

Article 33

Motivation et communication

1.  Toute mesure prise par les autorités compétentes en vertu des articles 25, 30, 31 ou 32 et qui comporte des sanctions ou des restrictions à l’exercice de la liberté d’établissement ou de la libre prestation de services est dûment motivée et communiquée à l’établissement de paiement concerné.

2.  Les articles 29, 30 et 32 sont sans préjudice de l’obligation qu’ont les autorités compétentes, au titre de la directive (UE) 2015/849 et du règlement (UE) 2015/847, en particulier au titre de l’article 47, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849 et de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/847, d’exercer une surveillance ou un contrôle du respect des exigences imposées par ces actes.

CHAPITRE II

Dérogations et notifications

Article 34

Dérogations optionnelles

1.  Les États membres peuvent exempter ou autoriser leurs autorités compétentes à exempter les personnes physiques ou morales fournissant les services de paiement énumérés à l’annexe I, points 1 à 5, ou fournissant des services de monnaie électronique de l’application de la totalité ou d’une partie des procédures et des conditions fixées au chapitre I, sections 1, 2 et 3, à l’exception des articles 17, 18, 24, 26, 27 et 28, lorsque:

a)  dans le cas de services de paiement, la moyenne mensuelle de la valeur totale des opérations de paiement exécutées, au cours des douze mois précédents, par la personne concernée, y compris tout agent dont celle-ci assume l’entière responsabilité, ne dépasse pas une limite fixée par l’État membre mais qui, en tout état de cause, ne s’élève pas à plus de 3 000 000 EUR; ou

b)  dans le cas de services de monnaie électronique, les activités commerciales dans leur ensemble génèrent un montant moyen de monnaie électronique en circulation qui ne dépasse pas un plafond fixé par l’État membre mais qui, en tout état de cause, ne dépasse pas 5 000 000 EUR; et

c)  dans le cas de services de paiement et de services de monnaie électronique, aucune des personnes physiques responsables de la gestion ou de l’exercice de l’activité n’a été condamnée pour des infractions liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à d’autres délits financiers;

c bis)   dans le cas d’opérations de paiement effectuées pour l’exécution de services de négociation et de règlement utilisant des jetons de monnaie électronique tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point 7, du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil, lorsque le prestataire de services de paiement a déjà été agréé en tant que prestataire de services sur crypto-actifs dans un État membre pour ces services en vertu du titre V du présent règlement.

Aux fins du premier alinéa, point a), l’évaluation visant à déterminer si la limite a été dépassée est fondée sur le montant total prévu des opérations de paiement dans le plan d’entreprise, à moins que les autorités compétentes n’aient demandé un ajustement de ce plan.

Lorsqu’un établissement de paiement fournissant des services de monnaie électronique propose également l’un ou l’autre service de paiement ou exerce l’une des activités visées à l’article 10, et que le montant de la monnaie électronique en circulation ne peut être déterminé à l’avance, les autorités compétentes autorisent cet établissement de paiement à appliquer le premier alinéa, point b), sur la base d’une partie représentative des fonds qui est présumée utilisée pour les services de monnaie électronique, à condition que, sur la base de données historiques, il soit raisonnablement possible d’estimer cette partie représentative d’une manière jugée satisfaisante par les autorités compétentes. Lorsqu’un établissement de paiement n’a pas accompli une période d’activité suffisamment longue, cette condition est évaluée sur la base de l’estimation de la monnaie électronique en circulation résultant de son plan d’entreprise et sous réserve d’un éventuel ajustement de ce plan exigé par les autorités compétentes.

Les États membres peuvent aussi disposer que les dérogations optionnelles ne sont octroyées qu’à la condition supplémentaire que le montant chargé sur l’instrument de paiement ou sur le compte de paiement du consommateur où est chargée la monnaie électronique ne dépasse pas un plafond.

Une personne physique ou morale bénéficiant d’une dérogation au titre du paragraphe 1, premier alinéa, point b), ne peut fournir des services de paiement non liés à des services de monnaie électronique qu’au titre du paragraphe 1, premier alinéa, point a).

2.  Les États membres exigent de toute personne physique ou morale exemptée de l’application des procédures et conditions visées au paragraphe 1 qu’elle s’enregistre auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’origine. Les États membres déterminent la documentation qui accompagne cette demande d’enregistrement, à partir des éléments énumérés à l’article 3, paragraphe 3, points a) à s).

3.  Les États membres exigent de toute personne physique ou morale enregistrée conformément au paragraphe 2 qu’elle ait son administration centrale ou son lieu de résidence dans l’État membre où elle exerce effectivement son activité.

4.  Les personnes exemptées de l’application des procédures et conditions visées au paragraphe 1 sont traitées comme des établissements de paiement. L’article 13, paragraphe 6, ainsi que les articles 30, 31 et 32 ne s’appliquent pas à ces personnes.

5.  Les États membres peuvent prévoir que les personnes physiques ou morales enregistrées conformément au paragraphe 2 ne peuvent exercer que certaines des activités répertoriées à l’article 10.

6.  Les personnes exemptées de l’application des procédures et conditions visées au paragraphe 1 informent les autorités compétentes de tout changement de leur situation en rapport avec les conditions énoncées audit paragraphe et, au moins une fois par an, à la date indiquée par les autorités compétentes, communiquent les éléments suivants:

a)  la moyenne de la valeur totale des opérations de paiement sur les 12 mois précédents lorsqu’elles fournissent des services de paiement;

b)  la moyenne de la monnaie électronique en circulation lorsqu’elles fournissent des services de monnaie électronique.

7.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que, lorsque les conditions prévues aux paragraphes 1, 3 ou 5 du présent article ne sont plus remplies, la personne concernée demande l’agrément dans un délai de trente jours calendaires conformément à l’article 13. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes disposent des pouvoirs voulus pour vérifier le respect permanent du présent article.

8.  Les paragraphes 1 à 6 du présent article sont sans préjudice de la directive (UE) 2015/849 ou de la législation nationale concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux ou le financement du terrorisme.

Article 35

Notification et information

Un État membre qui décide d’accorder une dérogation telle que visée à l’article 34 informe la Commission des éléments suivants:

a)  la décision d’octroi de ladite dérogation;

b)  toute modification ultérieure de cette dérogation;

c)  le nombre de personnes physiques et morales concernées;

d)  sur une base annuelle, la valeur totale des opérations de paiement exécutées au 31 décembre de chaque année civile, visées à l’article 34, paragraphe 1, point a), et du montant total de la monnaie électronique émise et en circulation, visé à l’article 34, paragraphe 1, point b).

Article 36

Prestataires de services d’information sur les comptes

1.  Par dérogation à l’article 3, les personnes physiques ou morales qui fournissent uniquement le service de paiement visé à l’annexe I, point 7, ne sont pas soumises à agrément, mais s’enregistrent auprès de l’autorité compétente de leur État membre d’origine avant leur entrée en activité.

2.  La demande d’enregistrement est accompagnée des informations et des documents mentionnés à l’article 3, paragraphe 3, points a), b), e) à h), j), l), n), p) et q).

0Aux fins de la documentation visée à l’article 3, paragraphe 3, points e), f) et l), la personne physique ou morale qui demande l’enregistrement fournit une description de ses dispositions en matière d’audit et des dispositions organisationnelles qu’elle a arrêtées en vue de prendre toute mesure raisonnable pour protéger les intérêts de ses utilisateurs et garantir la continuité et la fiabilité de la prestation du service de paiement visé à l’annexe I, point 7.

3.  Les mesures de maîtrise et d’atténuation des risques en matière de sécurité visées à l’article 3, paragraphe 3, point j), indiquent comment la personne physique ou morale qui demande l’enregistrement garantira un niveau élevé de résilience opérationnelle numérique conformément au chapitre II du règlement (UE) 2022/2554, en particulier en ce qui concerne la sécurité technique et la protection des données, y compris pour les logiciels et les systèmes de TIC utilisés par la personne physique ou morale qui demande l’enregistrement ou par les entreprises vers lesquelles elle externalise tout ou partie de ses activités.

4.  Les États membres exigent des personnes visées au paragraphe 1, comme préalable à cet enregistrement, qu’elles disposent d’une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les territoires où elles proposent des services, ou d’une autre garantie comparable, et qu’elles s’assurent que:

a)  elles peuvent couvrir leur responsabilité à l’égard du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte ou de l’utilisateur de services de paiement à la suite d’un accès non autorisé ou frauduleux au service d’information sur les comptes de paiement ou à la suite de son utilisation non autorisée ou frauduleuse;

b)  elles peuvent couvrir la valeur de tout excédent, seuil ou franchise de l’assurance ou de la garantie comparable;

c)  elles contrôlent de manière continue la couverture de l’assurance ou de la garantie comparable.

Au lieu des exigences énoncées aux points b) et c), les personnes morales visées au paragraphe 1 du présent article peuvent choisir de détenir un capital initial de 50 000 EUR, lequel est remplacé par une assurance de responsabilité civile professionnelle ou une garantie comparable immédiatement après que ces personnes morales ont commencé à exercer leur activité en tant qu’établissement de paiement.

5.  Les sections 1 et 2 du chapitre I ne s’appliquent pas aux personnes qui fournissent les services visés au paragraphe 1 du présent article. La section 3 du chapitre I s’applique aux personnes qui fournissent les services visés au paragraphe 1 du présent article, à l’exception de l’article 25, paragraphe 3.

6.  Les personnes visées au paragraphe 1 du présent article sont traitées comme des établissements de paiement.

Article 37

Services de fourniture d’espèces sans achat dans des commerces de détail

1.  Les États membres dispensent de l’application de la présente directive les personnes physiques ou morales qui fournissent des espèces dans des commerces de détail indépendamment de tout achat, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)  le service est proposé dans les locaux d’une personne physique ou morale dont la vente de biens ou services constitue l’activité habituelle;

b)  le montant des espèces fournies ne dépasse pas 100 EUR ou le montant équivalent dans la monnaie de l’État membre concerné, par retrait;

b bis)  les retraits des clients ne sont pas anonymisés et ne peuvent se faire sans authentification du client.

2.  Le présent article est sans préjudice de la directive (UE) 2015/849 ou de toute autre législation nationale ou de l’Union pertinente en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Article 38

Services permettant les retraits d’espèces proposés par les fournisseurs de distributeurs automatiques de billets qui ne gèrent pas de comptes de paiement

1.  Par dérogation à l’article 3, les personnes physiques ou morales qui fournissent les services de retrait d’espèces visés à l’annexe I, point 1, et qui ne gèrent pas de comptes de paiement et ne fournissent pas d’autres services de paiement mentionnés à l’annexe I ne sont pas soumises à agrément, mais s’enregistrent auprès d’une autorité compétente de l’État membre d’origine avant leur entrée en activité.

2.  L’enregistrement visé au paragraphe 1 s’accompagne des informations et documents mentionnés à l’article 3, paragraphe 3, points a), b), e) à h), j), l), n), p) et q).

Aux fins de la documentation visée à l’article 3, paragraphe 3, points e), f) et l), la personne physique ou morale qui demande l’enregistrement fournit une description de ses dispositions en matière d’audit et des dispositions organisationnelles qu’elle a arrêtées en vue de prendre toute mesure raisonnable pour protéger les intérêts de ses utilisateurs et garantir la continuité et la fiabilité de la prestation du service de paiement visé à l’annexe I, point 1.

Les mesures de maîtrise et d’atténuation des risques en matière de sécurité visées à l’article 3, paragraphe 3, point j), indiquent comment la personne physique ou morale qui demande l’enregistrement garantira un niveau élevé de résilience opérationnelle numérique conformément au chapitre II du règlement (UE) 2022/2554, en particulier en ce qui concerne la sécurité technique et la protection des données, y compris pour les logiciels et les systèmes de TIC utilisés par la personne physique ou morale qui demande l’enregistrement ou par les entreprises vers lesquelles elle externalise tout ou partie de ses activités.

3.  Les sections 1 et 2 du chapitre I ne s’appliquent pas aux personnes qui fournissent les services visés au paragraphe 1 du présent article. La section 3 du chapitre I s’applique aux personnes qui fournissent les services visés au paragraphe 1 du présent article, à l’exception de l’article 25, paragraphe 3.

4.  Les personnes fournissant les services visés au paragraphe 1 du présent article sont traitées comme des établissements de paiement.

4 bis.   Les personnes physiques ou morales fournissant les services visés au paragraphe 1 du présent article respectent les exigences en matière de transparence des frais et charges énoncées à l’article 7 du règlement sur les services de paiement et veillent en particulier à ce que ces frais et charges soient affichés au début de la fourniture des services.

Article 39

Obligation de notification

1.  Les États membres exigent que les prestataires de services exerçant l’une ou l’autre des activités visées à l’article 2, paragraphe 2, point j) i) et j) ii), du règlement XXX [règlement sur les services de paiement] ou exerçant les deux activités, pour lesquelles la valeur totale des opérations de paiement exécutées au cours des douze mois précédents dépasse le montant de 1 000 000 EUR, informent les autorités compétentes des services proposés, en précisant au titre de quelle exclusion visée à l’article 2, paragraphe 2, point j) i) et j) ii), du règlement XXX [règlement sur les services de paiement] l’activité est considérée être exercée.

Sur la base de cette notification, l’autorité compétente prend une décision dûment motivée, sur la base des critères visés à l’article 2, paragraphe 2, point j), du règlement XXX [règlement sur les services de paiement] lorsque l’activité n’est pas considérée comme un réseau limité, et en informe le prestataire de services.

2.  Les États membres exigent que les prestataires de services exerçant une activité visée à l’article 2, paragraphe 2, point k), du règlement XXX [règlement sur les services de paiement], adressent une notification aux autorités compétentes et qu’ils leur fournissent un avis d’audit annuel attestant que l’activité respecte les limites fixées à l’article 2, paragraphe 2, point k), du règlement XXX [règlement sur les services de paiement].

3.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes informent l’ABE des services qui ont fait l’objet d’une notification conformément au paragraphe 1, en indiquant dans le cadre de quelle exclusion l’activité est exercée.

4.  La description de l’activité notifiée conformément aux paragraphes 2 et 3 est mise à la disposition du public dans les registres visés aux articles 17 et 18.

TITRE III

ACTES DÉLÉGUÉS ET NORMES TECHNIQUES DE RÉGLEMENTATION

Article 40

Actes délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 41 pour actualiser les montants visés à l’article 5, à l’article 34, paragraphe 1, et à l’article 37 de manière à tenir compte de l’inflation.

Article 41

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 40 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 40 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 40 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 42

Harmonisation complète

1.  Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 34, dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir en vigueur ni introduire des dispositions différentes de celles contenues dans la présente directive.

2.  Lorsqu’un État membre recourt à l’une des possibilités visées à l’article 6, paragraphe 3, ou à l’article 34, il en informe la Commission et lui communique toute modification ultérieure. La Commission rend ces informations publiques sur un site internet ou d’une autre manière les rendant aisément accessibles.

3.  Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement ne dérogent pas, au détriment des utilisateurs de services de paiement, aux dispositions de droit national qui transposent la présente directive, sauf dans le cas où une telle dérogation est expressément autorisée par celle-ci. Les prestataires de services de paiement peuvent toutefois décider d’accorder des conditions plus favorables aux utilisateurs de services de paiement.

Article 43

Clause de réexamen

1.  La Commission soumet, au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à cinq ans après la date d’application de la présente directive], au Parlement européen, au Conseil, à la BCE et au Comité économique et social européen, un rapport sur l’application et l’impact de la présente directive, et en particulier sur:

b)  l’incidence de la révision de la directive 2014/49/UE sur la protection des fonds de la clientèle par les établissements de paiement;

b bis)   le nombre total et la part de marché des prestataires de services de paiement agréés en vertu de la présente directive, classés par État membre.

Le cas échéant, la Commission accompagne son rapport d’une proposition législative.

2.  La Commission soumet, au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à trois ans après la date d’entrée en vigueur du règlement sur les services de paiement], au Parlement européen, au Conseil, à la BCE et au Comité économique et social européen, un rapport sur le champ d’application de la présente directive, notamment en ce qui concerne les systèmes de paiement, les schémas de paiement et les prestataires de services techniques, y compris le traitement ou l’exploitation de portefeuilles numériques, qui ne relèvent pas du champ d’application de la présente directive. Le cas échéant, la Commission accompagne ce rapport d’une proposition législative.

Article 44

Dispositions transitoires

1.  Les États membres autorisent les établissements de paiement qui ont été agréés conformément à l’article 11 de la directive (UE) 2015/2366 au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive] à continuer de fournir et d’exécuter les services de paiement pour lesquels ils ont été agréés, sans avoir à demander un nouvel agrément conformément à l’article 3 de la présente directive ou à se conformer aux autres dispositions prévues ou visées au titre II de la présente directive, jusqu’au [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive].

Les États membres n’exigent pas des établissements de paiement visés au premier alinéa qu’ils soumettent aux autorités compétentes d’autres informations en plus de celles qui leur permettent d’évaluer, au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], l’une ou l’autre des situations suivantes:

a)  si ces établissements de paiement respectent les nouvelles exigences découlant du titre II et, dans le cas contraire, quelles mesures doivent être prises pour assurer le respect desdites dispositions;

b)  s’il y a lieu de retirer l’agrément.

Les établissements de paiement visés au premier alinéa qui, après vérification par les autorités compétentes, se conforment aux dispositions du titre II restent agréés en tant qu’établissements de paiement conformément à l’article 13 de la présente directive et sont inscrits dans les registres visés aux articles 17 et 18. Si ces établissements ne respectent pas les exigences prévues au titre II au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], ils se voient suspendus de la prestation de services de paiement jusqu’à ce qu’ils fournissent à l’autorité compétente concernée les informations supplémentaires requises pour garantir leur conformité avec le titre II et que cette autorité compétente ait vérifié l’exactitude de ces informations et dûment agréé le prestataire de services de paiement.

2.  Les États membres prévoient que les établissements de paiement visés au paragraphe 1 sont agréés automatiquement et inscrits au registre visé à l’article 17 si les autorités compétentes ont la preuve que ces établissements se conforment déjà aux articles 3 et 13. Les autorités compétentes informent les établissements de paiement concernés de tout obstacle à l’octroi de l’agrément et procèdent, sans retard injustifié, à la suppression de cet obstacle.

3.  Les États membres autorisent les personnes physiques ou morales qui ont bénéficié d’une dérogation au titre de l’article 32 de la directive (UE) 2015/2366 au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive] et qui ont fourni les services de paiement visés à l’annexe I de ladite directive, à agir de l’une des manières suivantes:

a)  poursuivre la prestation de ces services au sein de l’État membre concerné jusqu’au [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive];

b)  obtenir une dérogation conformément à l’article 34 de la présente directive; ou

c)  se conformer aux autres dispositions prévues ou visées au titre II de la présente directive.

Toute personne visée au premier alinéa qui n’a pas été agréée ou exemptée en vertu de la présente directive au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive] se voit suspendue de la prestation de services de paiement jusqu’à ce qu’elle fournisse à l’autorité compétente concernée les informations supplémentaires requises et que cette autorité compétente ait vérifié l’exactitude de ces informations et dûment agréé le prestataire de services de paiement.

4.  Les États membres peuvent accorder aux personnes physiques et morales qui ont bénéficié d’une dérogation en vertu de l’article 32 de la directive (UE) 2015/2366 une dérogation au titre de l’article 34 de la présente directive et inscrire ces personnes dans les registres visés aux articles 17 et 18 de la présente directive lorsque les autorités compétentes ont la preuve que les exigences énoncées à l’article 34 de la présente directive sont respectées. Les autorités compétentes en informent les établissements de paiement concernés. Si les autorités compétentes ne prennent pas de décision au plus tard le ... [24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive], les établissements de paiement peuvent continuer à fournir et à exécuter les services de paiement pour lesquels ils ont été agréés jusqu’à ce qu’une telle décision soit prise.

Article 45

Disposition transitoire – établissements de monnaie électronique agréés en vertu de la directive 2009/110/CE

1.  Les États membres autorisent les établissements de monnaie électronique qui étaient définis à l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE et qui ont exercé, avant le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], des activités conformément au droit national transposant la directive 2009/110/CE en tant qu’établissements de monnaie électronique dans l’État membre dans lequel leur siège est situé conformément au droit national transposant la directive 2009/110/CE, à poursuivre ces activités dans cet État membre ou dans un autre État membre sans avoir à solliciter de nouvel agrément conformément à l’article 3 de la présente directive ou à se conformer aux autres dispositions prévues ou visées au titre II de la présente directive jusqu’au ... [24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive].

2.  Les États membres n’exigent pas des établissements de monnaie électronique visés au paragraphe 1 qu’ils soumettent aux autorités compétentes d’autres informations que celles qui permettent à ces dernières d’évaluer, au plus tard le OP[OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], si ces établissements de monnaie électronique respectent les dispositions de la présente directive. Lorsqu’une telle évaluation révèle que ces établissements de monnaie électronique ne respectent pas ces exigences, les autorités compétentes décident quelles mesures doivent être prises pour assurer le respect de ces exigences ou pour retirer l’agrément.

Les établissements de monnaie électronique visés au premier alinéa qui, après vérification par les autorités compétentes, se conforment aux dispositions du titre II sont agréés en tant qu’établissements de paiement conformément à l’article 13 de la présente directive et sont inscrits dans les registres visés aux articles 17 et 18. Si ces établissements de monnaie électronique ne respectent pas les exigences prévues au titre II au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], ils se voient suspendus de la fourniture de services de monnaie électronique jusqu’à ce qu’ils fournissent à l’autorité compétente concernée les informations supplémentaires requises et que cette autorité compétente ait vérifié l’exactitude de ces informations et dûment agréé l’établissement de monnaie électronique.

3.  Les États membres autorisent les établissements de monnaie électronique visés au paragraphe 1 à bénéficier d’un agrément automatique en tant qu’établissements de paiement et à s’inscrire au registre visé à l’article 17 si les autorités compétentes ont la preuve que les établissements de monnaie électronique concernés se conforment à la présente directive. Les autorités compétentes ▌informent les établissements de monnaie électronique concernés de tout obstacle à l’octroi de l’agrément et procèdent, sans retard injustifié, à la suppression de cet obstacle.

4.  Les États membres autorisent les personnes morales qui ont exercé, avant le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], des activités conformément au droit national transposant l’article 9 de la directive 2009/110/CE, à poursuivre ces activités dans l’État membre concerné conformément à ladite directive jusqu’au [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], sans avoir à demander un nouvel agrément au titre de l’article 3 de la présente directive ou à se conformer aux autres dispositions prévues ou visées au titre II de la présente directive. Si les autorités compétentes ne prennent pas de décision au plus tard le ... [24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive], ces personnes morales peuvent continuer à fournir et à exécuter les services de monnaie électronique et les services de paiement pour lesquels elles ont été agréées.

Article 45 bis

Délai de prolongation

Les autorités compétentes peuvent décider, à titre exceptionnel, de prolonger le délai avant d’interdire à certains établissements de paiement et établissements de monnaie électronique de fournir des services lorsque ces établissements ont fourni les informations requises au titre des articles 44 et 45 et que l’autorité compétente n’a pas été en mesure de les traiter dans le délai imparti.

Article 46

Article 47

Modification apportée à la directive (UE) 2020/1828

À l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828, le point suivant est ajouté:"

«68) Règlement (UE) 20../… du Parlement européen et du Conseil concernant un cadre régissant l’accès aux données financières et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010, (UE) nº 1095/2010 et (UE) 2022/2554 (JO L [...] du […], [p. ..]).»

"

Article 48

Abrogation

La directive (UE) 2015/2366 est abrogée avec effet au ... [OP: prière d’insérer la date correspondant à 18 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive].

La directive 2009/110/CE est abrogée avec effet au ... [OP: prière d’insérer la date correspondant à 18 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive].

Toutes les références faites à la directive (UE) 2015/2366 et à la directive 2009/110/CE dans les actes juridiques en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive ou au règlement XXX [règlement sur les services de paiement] et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III de la présente directive.

Article 49

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive], ▌les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

2.   Ils appliquent ces dispositions à compter du [OP: veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive] ▌.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont adoptées par les États membres.

3.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 50

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 51

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président

ANNEXE I

SERVICES DE PAIEMENT

[visés à l’article 2, point 3)]

1.  Services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement ou de les en retirer.

2.  Exécution d’opérations de paiement, y compris les transferts de fonds de et vers un compte de paiement, y inclus lorsque les fonds sont couverts par une ligne de crédit auprès du prestataire de services de paiement de l’utilisateur ou auprès d’un autre prestataire de services de paiement.

3.  Émission d’instruments de paiement.

4.  Acquisition d’opérations de paiement.

5.  Transmissions de fonds.

6.  Services d’initiation de paiement.

7.  Services d’information sur les comptes.

ANNEXE II

SERVICES DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE

[visés à l’article 2, point 37)]

Émission de monnaie électronique, tenue de comptes de paiement stockant des unités de monnaie électronique et transfert d’unités de monnaie électronique.

ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

DIRECTIVE (UE) 2015/2366

DIRECTIVE 2009/110/CE

DIRECTIVE XXX (DSP3)

RÈGLEMENT XXX (RSP)

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

 

Article 2, paragraphe 1

Point a)

Point a)

 

Point a)

Point b)

Point b)

 

-

Point c)

Point c)

 

Point b)

Point d)

 

 

Point c)

Point e)

Point d)

 

Point d)

Point f)

Point e)

 

Point e)

 

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 1

 

 

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 2

 

Article 1er, paragraphe 2

 

 

Article 1er, paragraphe 1

 

 

 

Article 1er, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 1

 

 

Article 2, paragraphe 1

Article 3

 

 

Article 2, paragraphe 2

Point a)

 

 

Point a)

Point b)

 

 

Point b)

Point c)

 

 

-

Point d)

 

 

Point c)

Point e)

 

 

Point d)

 

 

 

Point e)

Point f)

 

 

-

Point g)

 

 

Point f)

Point h)

 

 

Point g)

Point i)

 

 

Point h)

Point j)

 

 

Point i)

Point k)

Article 1er, paragraphe 4

 

Point j)

Point l)

Article 1er, paragraphe 5

 

Point k)

Point m)

 

 

Point l)

Point n)

 

 

Point m)

Point o)

 

 

-

Article 2, paragraphe 2

 

 

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 3

 

 

Article 2, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 4

 

 

Article 2, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 5

 

 

Article 2, paragraphe 6

 

 

 

Article 2, paragraphe 7

 

 

 

Article 2, paragraphe 8

Article 4:

Article 2:

Article 2:

Article 3:

Points 1) – 3)

 

Points 1) – 3)

Points 1) – 3)

Point 4)

 

Point 4)

Point 4)

Point 5)

 

Point 5)

Point 5)

Point 6)

 

-

-

-

 

-

Points 6) et 7)

 

 

Point 6)

Point 8)

Point 7)

 

Point 7)

Point 9)

 

 

Point 8)

Point 10)

Points 8) – 13)

 

Points 9) – 14)

Points 11) – 16)

-

 

-

Point 17)

Point 14)

 

Point 15)

Point 18)

Points 15) et 16)

 

Points 17) et 18)

Points 20) et 21)

Point 17)

 

Point 16)

Point 19)

Points 18) et 19)

 

Points 19) et 20)

Points 22) et 23)

Point 20)

 

Point 21)

Point 24)

Point 21)

 

-

Point 25)

Point 22)

 

Point 22)

Point 26)

Points 23) et 24)

 

-

Points 27) et 28)

-

 

-

Point 29)

Point 25)

 

Point 23)

Point 30)

Points 26) – 30)

 

-

Points 31) – 35)

 

 

Point 24)

Point 36)

Point 31)

 

-

Point 37)

Point 32)

 

Point 25)

Point 38)

Points 33) – 36)

 

-

Points 39) – 42)

Point 37)

 

Point 26)

Point 43)

 

 

Point 27)

 

Points 38) – 40)

 

Points 28) – 30)

Points 44) – 46)

Points 41) et 42)

 

-

-

Point 43)

 

-

Point 47)

Points 44) et 45)

 

Points 31) et 32)

Points 48) et 49)

Point 46)

 

Point 33)

-

Point 47)

 

-

 

Point 48)

 

 

-

 

Point 1)

Point 39)

Point 55)

 

Point 2)

Point 34)

Point 50)

 

Point 3)

-

-

 

Point 4)

Point 35)

-

 

 

Points 36) – 38)

Points 52) – 54)

 

 

 

Point 55)

 

 

Article 3, paragraphes 1 et 2

 

Article 5, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3

 

 

Article 3, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 5

 

Article 5, paragraphe 2

 

Article 3, paragraphe 4

 

Article 5, paragraphe 3

 

Article 36, paragraphe 4

 

Article 5, paragraphes 4 et 5

 

-

 

Article 5, paragraphe 6

 

Article 3, paragraphes 5 et 6

 

Article 5, paragraphe 7

 

-

 

Article 6, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1

 

 

Article 3, paragraphe 4

Article 20, paragraphes 1, 2 et 3

 

Article 6, paragraphe 2

 

Article 4, paragraphe 2

 

Article 6, paragraphe 3

 

Article 4, paragraphe 3

 

Article 6, paragraphe 4

 

Article 4, paragraphe 4

 

Article 7

Article 4

Article 5

 

Article 8, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

 

Article 8, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 6

Article 6, paragraphe 2

 

Article 8, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 7

Article 6, paragraphe 3

 

Article 9, paragraphe 1

 

Article 7, paragraphe 1, article 7, paragraphe 2

 

Article 9, paragraphe 2

 

Article 7, paragraphe 3

 

-

 

Article 7, paragraphe 4

 

Article 9, paragraphe 3

 

Article 7, paragraphe 5

 

 

 

Article 8, paragraphe 1

 

 

Article 5, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2, article 8, paragraphe 4

 

 

Article 5, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 3

 

 

Article 5, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 5

 

 

Article 5, paragraphe 5

Article 8, paragraphe 6

 

Article 10, paragraphe 1

 

Article 9, paragraphe 1

 

Article 10, paragraphe 2

 

Article 9, paragraphe 2

 

 

Article 7, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 3

 

 

Article 7, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 4

 

 

Article 7, paragraphe 3

 

 

 

Article 7, paragraphe 4

 

 

Article 11, paragraphe 1

 

Article 13, paragraphe 1

 

Article 11, paragraphe 2

 

Article 13, paragraphe 2

 

Article 11, paragraphe 3

 

Article 13, paragraphe 3

 

Article 11, paragraphe 4

 

Article 13, paragraphe 4

 

Article 11, paragraphe 5

 

Article 13, paragraphe 5

 

Article 11, paragraphe 6

 

Article 13, paragraphe 6

 

Article 11, paragraphe 7

 

Article 13, paragraphe 7

 

Article 11, paragraphe 8

 

Article 13, paragraphe 8

 

Article 11, paragraphe 9

 

Article 13, paragraphe 9

 

Article 12

 

Article 14

 

Article 13, paragraphe 1

 

Article 16, paragraphe 1

 

Article 13, paragraphe 2

 

Article 16, paragraphe 2

 

Article 13, paragraphe 3

 

Article 16, paragraphe 3

 

Article 14, paragraphe 1

 

Article 17, paragraphe 1

 

Article 14, paragraphe 2

 

Article 17, paragraphe 2

 

Article 14, paragraphe 3

 

Article 17, paragraphe 3

 

Article 14, paragraphe 4

 

Article 17, paragraphe 4

 

Article 15, paragraphe 1

 

Article 18, paragraphe 1

 

Article 15, paragraphe 2

 

Article 18, paragraphe 2

 

Article 15, paragraphe 3

 

Article 18, paragraphe 3

 

Article 15, paragraphe 4

 

Article 18, paragraphe 4

 

Article 15, paragraphe 5

 

Article 18, paragraphe 5

 

 

 

Article 18, paragraphe 6

 

Article 16

 

Article 15

 

Article 17, paragraphe 1

 

Article 11, paragraphe 1

 

Article 17, paragraphe 2

 

Article 11, paragraphe 2

 

Article 17, paragraphe 3

 

Article 11, paragraphe 3

 

Article 17, paragraphe 4

 

Article 11, paragraphe 4

 

Article 18, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1, point a)

Article 10, paragraphe 1

 

Point a)

Point c)

Point a)

 

Point b)

 

Point b)

 

Point c)

 

Point c)

 

Article 18, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 2

 

Article 18, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 3

 

Article 18, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 1, point b)

Article 10, paragraphe 4

 

Article 18, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 2 Article 6, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 5

 

 

Article 6, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 6

 

Article 18, paragraphe 6

 

Article 10, paragraphe 7

 

Article 19, paragraphe 1

 

Article 19, paragraphe 1

 

Article 19, paragraphe 2

 

Article 19, paragraphe 2

 

Article 19, paragraphe 3

 

Article 19, paragraphe 3

 

Article 19, paragraphe 4

 

Article 19, paragraphe 4

 

Article 19, paragraphe 5

 

Article 19, paragraphe 5

 

Article 19, paragraphe 6

 

Article 22, paragraphe 1

 

Article 19, paragraphe 7

 

Article 19, paragraphe 6, article 21, paragraphe 2

 

Article 19, paragraphe 8

 

Article 19, paragraphe 7, article 22, paragraphe 2

 

Article 20, paragraphe 1

 

Article 23, paragraphe 1

 

Article 20, paragraphe 2

 

Article 23, paragraphe 2

 

Article 21

 

Article 12

 

Article 22, paragraphe 1

 

Article 24, paragraphe 1

 

Article 22, paragraphe 2

 

Article 24, paragraphe 2

 

Article 22, paragraphe 3

 

Article 24, paragraphe 3

 

Article 22, paragraphe 4

 

Article 24, paragraphe 4

 

Article 22, paragraphe 5

 

Article 24, paragraphe 5

 

Article 23, paragraphe 1

 

Article 25, paragraphe 1

 

Point a)

 

Point a)

 

Point b)

 

Point b)

 

Point c)

 

Point c)

 

Point d)

 

-

 

 

 

Article 25, paragraphe 2

 

Article 23, paragraphe 2

 

Article 25, paragraphe 3

 

Article 23, paragraphe 3

 

Article 25, paragraphe 4

 

Article 24, paragraphe 1

 

Article 26, paragraphe 1

 

Article 24, paragraphe 2

 

Article 26, paragraphe 2

 

Article 24, paragraphe 3

 

Article 26, paragraphe 3

 

Article 25, paragraphe 1

 

Article 27, paragraphe 1

 

Article 25, paragraphe 2

 

Article 27, paragraphe 2

 

Article 26, paragraphe 1

 

Article 28, paragraphe 1

 

Article 26, paragraphe 2

 

Article 28, paragraphe 2

 

Article 27, paragraphe 1

 

Article 29, paragraphe 1

 

Article 27, paragraphe 2

 

Article 29, paragraphe 2

 

Article 28, paragraphe 1

 

Article 30, paragraphe 1

 

Article 28, paragraphe 2

 

Article 30, paragraphe 2

 

Article 28, paragraphe 3

 

Article 30, paragraphe 3

 

Article 28, paragraphe 4

 

Article 30, paragraphe 4

 

Article 28, paragraphe 5

 

Article 30, paragraphe 5

 

Article 29, paragraphe 1

 

Article 31, paragraphe 1

 

Article 29, paragraphe 2

 

Article 31, paragraphe 2

 

Article 29, paragraphe 3

 

Article 31, paragraphe 3

 

Article 29, paragraphe 4

 

Article 31, paragraphe 4

 

Article 29, paragraphe 5

 

Article 31, paragraphe 5

 

Article 29, paragraphe 6

 

-

 

 

 

Article 31, paragraphe 6

 

Article 30, paragraphe 1

 

Article 32, paragraphe 1

 

Article 30, paragraphe 2

 

Article 32, paragraphe 2

 

Article 30, paragraphe 3

 

Article 32, paragraphe 3

 

Article 30, paragraphe 4

 

Article 32, paragraphe 4

 

Article 31, paragraphe 1

 

Article 33, paragraphe 1

 

Article 31, paragraphe 2

 

Article 33, paragraphe 2

 

 

Article 8, paragraphes 1, 2 et 3

 

 

Article 32, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1

Article 34, paragraphe 1

 

Point a)

 

Point a)

 

 

Point a)

Point b)

 

Point b)

Point b)

Point c)

 

Article 32, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2

Article 34, paragraphe 2

 

Article 32, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 3

Article 34, paragraphe 3

 

Article 32, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 4

Article 34, paragraphe 4

 

Article 32, paragraphe 5

Article 9, paragraphe 5, article 9, paragraphe 6, article 9, paragraphe 7

Article 34, paragraphe 5

 

Article 32, paragraphe 6

Article 9, paragraphe 8

Article 34, paragraphe 6

 

Article 33, paragraphe 1

 

Article 36, paragraphe 1

 

Article 33, paragraphe 2

 

Article 36, paragraphe 2

Article 47, paragraphe 2

Article 34

Article 9, paragraphe 9

Article 35

 

 

 

Article 37, paragraphes 1, 2 et 3

 

 

 

Article 38, paragraphes 1 et 2

 

 

Article 10

Article 45, paragraphes 2 et 4

 

 

Article 11, paragraphe 1

 

Article 30, paragraphe 1

 

Article 11, paragraphe 2

 

Article 30, paragraphe 2

 

Article 11, paragraphe 3

 

Article 30, paragraphe 3

 

Article 11, paragraphe 4

 

Article 30, paragraphe 4

 

Article 11, paragraphe 5

 

Article 30, paragraphe 5

 

Article 11, paragraphe 6

 

Article 30, paragraphe 6

 

Article 11, paragraphe 7

 

Article 30, paragraphe 7

 

Article 12

 

Article 30, paragraphe 8

 

Article 13

 

Chapitre 8 du titre IV

Article 35, paragraphe 1

 

 

Article 31, paragraphe 1, article 31, paragraphe 5

 

 

 

Article 31, paragraphe 2

Article 35, paragraphe 2

 

 

Article 31, paragraphe 3, article 31, paragraphe 4, article 31, paragraphe 6

 

 

 

Article 31, paragraphe 7

Article 36

 

 

Article 32, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7

Article 37, paragraphe 1

 

-

 

Article 37, paragraphe 2

 

Article 39, paragraphe 1

 

Article 37, paragraphe 3

 

Article 39, paragraphe 2

 

Article 37, paragraphe 4

 

Article 39, paragraphe 3

 

Article 37, paragraphe 5

 

Article 39, paragraphe 4

 

Article 38, paragraphe 1

 

 

Article 4, paragraphe 1

Article 38, paragraphe 2

 

 

Article 4, paragraphe 2

Article 38, paragraphe 3

 

 

-

Article 39

 

 

-

 

 

 

Article 7

Article 40, paragraphe 1

 

 

Article 8, paragraphe 1

Article 40, paragraphe 2

 

 

Article 8, paragraphe 2

Article 40, paragraphe 3

 

 

Article 8, paragraphe 3

Article 41

 

 

Article 9

Article 42, paragraphe 1

 

 

Article 10

Article 42, paragraphe 2

 

 

-

Article 43, paragraphe 1

 

 

Article 11, paragraphe 1

Article 43, paragraphe 2

 

 

Article 11, paragraphe 2

Article 44, paragraphe 1

 

 

Article 12, paragraphe 1

Article 44, paragraphe 2

 

 

Article 12, paragraphe 2

Article 44, paragraphe 3

 

 

Article 12, paragraphe 3

Article 45

 

 

Article 13

Point 1)

 

 

Point 1)

Point a)

 

 

Point a)

Point b)

 

 

Point b)

 

 

 

Point c)

Point c)

 

 

Point d)

Point d)

 

 

Point e)

 

 

 

Points f), g)

Point 2)

 

 

Point 2)

Point a)

 

 

Point a)

Point b)

 

 

Point b)

Article 45, paragraphe 3

 

 

Article 13, paragraphe 3

Article 46

 

 

Article 14

Article 47

 

 

Article 15

Article 48

 

 

Article 16

Article 49

 

 

Article 17

Article 50

 

 

Article 18

Article 51, paragraphe 1

 

 

Article 19, paragraphe 1

Article 51, paragraphe 2

 

 

Article 19, paragraphe 2

Article 51, paragraphe 3

 

 

Article 19, paragraphe 3

Article 52,

 

 

Article 20

point 1)

 

 

point a)

point a)

 

 

Point i)

point b)

 

 

Point ii)

Point 2)

 

 

Point b)

point a)

 

 

Point i)

point b)

 

 

Point ii)

point c)

 

 

Point iii)

point d)

 

 

Point iv)

point e)

 

 

Point v)

 

 

 

Point vi)

point f)

 

 

Point vii)

point g)

 

 

Point viii)

point 3)

 

 

Point c)

point a)

 

 

Point i)

 

 

 

Points ii) 1), ii) 2), ii) 3) et ii) 4)

point b)

 

 

Point iii)

point c)

 

 

Point iv)

 

 

 

Point v)

point 4)

 

 

Point d)

point a)

 

 

Point i)

point b)

 

 

Point ii)

point c)

 

 

Point iii)

point d)

 

 

Point iv)

Point 5)

 

 

Point e)

point a)

 

 

Point i)

point b)

 

 

Point ii)

point c)

 

 

Point iii)

point d)

 

 

Point iv)

point e)

 

 

Point v), Point vi)

point f)

 

 

Point vii)

point g)

 

 

Point viii)

Point 6)

 

 

Point f)

point a)

 

 

Point i)

point b)

 

 

Point ii)

point c)

 

 

Point iii)

Point 7)

 

 

Point g)

point a)

 

 

Point i)

point b)

 

 

Point ii)

Article 53

 

 

Article 21

Article 54, paragraphe 1

 

 

Article 22, paragraphe 1

 

 

 

Article 22, paragraphe 2

Article 54, paragraphe 2

 

 

Article 22, paragraphe 3

Article 54, paragraphe 3

 

 

Article 22, paragraphe 4

Article 55, paragraphe 1

 

 

Article 23, paragraphe 1

Article 55, paragraphe 2

 

 

Article 23, paragraphe 2

Article 55, paragraphe 3

 

 

Article 23, paragraphe 3

Article 55, paragraphe 4

 

 

Article 23, paragraphe 4

Article 55, paragraphe 5

 

 

Article 23, paragraphe 5

Article 55, paragraphe 6

 

 

Article 23, paragraphe 6

Article 56

 

 

Article 24

Article 57, paragraphe 1

 

 

Article 25, paragraphe 1

Article 57, paragraphe 2

 

 

Article 25, paragraphe 2

Article 57, paragraphe 3

 

 

Article 25, paragraphe 3

Article 58, paragraphe 1

 

 

Article 26, paragraphe 1

Article 58, paragraphe 2

 

 

Article 26, paragraphe 2

Article 58, paragraphe 3

 

 

Article 26, paragraphe 3

Article 59, paragraphe 1

 

 

Article 5, paragraphe 1

Article 59, paragraphe 2

 

 

Article 5, paragraphe 2

Article 60, paragraphe 1

 

 

Article 6, paragraphe 1

Article 60, paragraphe 2

 

 

Article 6, paragraphe 2

Article 60, paragraphe 3

 

 

Article 6, paragraphe 3

Article 61, paragraphe 1

 

 

Article 27, paragraphe 1

Article 61, paragraphe 2

 

 

Article 27, paragraphe 2

Article 61, paragraphe 3

 

 

Article 27, paragraphe 3

Article 61, paragraphe 4

 

 

-

Article 62, paragraphe 1

 

 

Article 28, paragraphe 1

Article 62, paragraphe 2

 

 

Article 28, paragraphe 2

Article 62, paragraphe 3

 

 

Article 28, paragraphe 5

Article 62, paragraphe 4

 

 

Article 28, paragraphe 3

Article 62, paragraphe 5

 

 

Article 28, paragraphe 4

Article 63, paragraphe 1

 

 

Article 29, paragraphe 1

Article 63, paragraphe 2

 

 

-

Article 63, paragraphe 3

 

 

Article 29, paragraphe 2

 

 

 

Article 29, paragraphe 3

Article 64, paragraphe 1

 

 

Article 49, paragraphe 1

 

 

 

Article 49, paragraphe 2

Article 64, paragraphe 2

 

 

Article 49, paragraphe 3, article 49, paragraphe 5

 

 

 

Article 49, paragraphe 4

Article 64, paragraphe 3

 

 

Article 49, paragraphe 7

Article 64, paragraphe 4

 

 

Article 49, paragraphe 6

Article 65, paragraphe 1

 

 

-

Article 65, paragraphe 2

 

 

-

Article 65, paragraphe 3

 

 

-

Article 65, paragraphe 4

 

 

-

Article 65, paragraphe 5

 

 

-

Article 65, paragraphe 6

 

 

-

Article 66, paragraphe 1

 

 

Article 33, paragraphe 1

Article 66, paragraphe 2, et article 66, paragraphe 4

 

 

Article 40

Article 66, paragraphe 3

 

 

Article 46, paragraphe 2

Article 66, paragraphe 5

 

 

Article 34, paragraphe 1, article 34, paragraphe 2

Article 67, paragraphe 1

 

 

Article 33, paragraphe 2

Article 67, paragraphe 2

 

 

Article 47, paragraphe 1

Article 67, paragraphe 3

 

 

Article 41, paragraphe 1

Article 67, paragraphe 4

 

 

Article 34, paragraphe 1, article 34, paragraphe 2

 

 

 

Articles 35-39

Article 68, paragraphe 1

 

 

Article 51, paragraphe 1

Article 68, paragraphe 2

 

 

Article 51, paragraphe 2

Article 68, paragraphe 3

 

 

Article 51, paragraphe 3

Article 68, paragraphe 4

 

 

Article 51, paragraphe 4

Article 68, paragraphe 5

 

 

Article 42, paragraphe 1

Article 68, paragraphe 6

 

 

Article 42, paragraphe 2

 

 

 

Article 43, paragraphes 1, 2, 3 et 4

 

 

 

Article 44, paragraphes 1 et 2

 

 

 

Article 45, paragraphes 1 et 2

 

 

 

Article 46, paragraphe 1

 

 

 

Article 47, paragraphe 2

 

 

 

Article 48, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5

 

 

 

Article 50, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9

Article 69, paragraphe 1, article 69, paragraphe 2

 

 

Article 52

Article 70, paragraphe 1

 

 

Article 53, paragraphe 1

Article 70, paragraphe 2

 

 

Article 53, paragraphe 2

Article 71, paragraphe 1

 

 

Article 54, paragraphe 1

Article 71, paragraphe 2

 

 

Article 54, paragraphe 2

Article 72, paragraphe 1

 

 

Article 55, paragraphe 1

Article 72, paragraphe 2

 

 

Article 55, paragraphe 2

Article 73, paragraphe 1

 

 

Article 56, paragraphe 1, article 56, paragraphe 3

 

 

 

Article 56, paragraphe 2

Article 73, paragraphe 2

 

 

Article 56, paragraphe 4

Article 73, paragraphe 3

 

 

Article 56, paragraphe 5

 

 

 

Article 57, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6

 

 

 

Article 58

 

 

 

Article 59, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5

Article 74, paragraphe 1

 

 

Article 60, paragraphe 1

Article 74, paragraphe 2

 

 

Article 60, paragraphe 2

 

 

 

Article 60, paragraphe 3

Article 74, paragraphe 3

 

 

Article 60, paragraphe 4

Article 75, paragraphe 1

 

 

Article 61, paragraphe 1

 

 

 

Article 61, paragraphe 2

Article 75, paragraphe 2

 

 

Article 61, paragraphe 3

 

 

 

Article 61, paragraphe 4

Article 76, paragraphe 1

 

 

Article 62, paragraphe 1

Article 76, paragraphe 2

 

 

Article 62, paragraphe 2

Article 76, paragraphe 3

 

 

Article 62, paragraphe 3

Article 76, paragraphe 4

 

 

Article 62, paragraphe 4

Article 77, paragraphe 1

 

 

Article 63, paragraphe 1

Article 77, paragraphe 2

 

 

Article 63, paragraphe 2

Article 78, paragraphe 1

 

 

Article 64, paragraphe 1

Article 78, paragraphe 2

 

 

Article 64, paragraphe 2

 

 

 

Article 66, paragraphe 3

Article 79, paragraphe 1

 

 

Article 65, paragraphe 1

Article 79, paragraphe 2

 

 

Article 65, paragraphe 2

Article 79, paragraphe 3

 

 

Article 65, paragraphe 3

Article 80, paragraphe 1

 

 

Article 66, paragraphe 1

Article 80, paragraphe 2

 

 

Article 66, paragraphe 2

Article 80, paragraphe 3

 

 

Article 66, paragraphe 3

Article 80, paragraphe 4

 

 

Article 66, paragraphe 4

Article 80, paragraphe 5

 

 

Article 66, paragraphe 5

Article 81, paragraphe 1

 

 

Article 67, paragraphe 1

Article 81, paragraphe 2

 

 

Article 67, paragraphe 2

Article 81, paragraphe 3

 

 

Article 67, paragraphe 3

Article 82, paragraphe 1

 

 

Article 68, paragraphe 1

Article 82, paragraphe 2

 

 

Article 68, paragraphe 2

Article 83, paragraphe 1

 

 

Article 69, paragraphe 1

Article 83, paragraphe 2

 

 

Article 69, paragraphe 2

Article 83, paragraphe 3

 

 

Article 69, paragraphe 3

Article 84

 

 

Article 70

Article 85

 

 

Article 71

Article 86

 

 

Article 72

Article 87, paragraphe 1

 

 

Article 73, paragraphe 1

Article 87, paragraphe 2

 

 

Article 73, paragraphe 2

Article 87, paragraphe 3

 

 

Article 73, paragraphe 3

Article 88, paragraphe 1

 

 

Article 74, paragraphe 1

Article 88, paragraphe 2

 

 

Article 74, paragraphe 2

Article 88, paragraphe 3

 

 

Article 74, paragraphe 3

Article 88, paragraphe 4

 

 

Article 74, paragraphe 4

Article 88, paragraphe 5

 

 

Article 74, paragraphe 5

 

 

 

Article 74, paragraphe 6

Article 89, paragraphe 1

 

 

Article 75, paragraphe 1

Article 89, paragraphe 2

 

 

Article 75, paragraphe 2

Article 89, paragraphe 3

 

 

Article 75, paragraphe 3

Article 90, paragraphe 1

 

 

Article 76, paragraphe 1

Article 90, paragraphe 2

 

 

Article 76, paragraphe 2

Article 91

 

 

Article 77

Article 92, paragraphe 1

 

 

Article 78, paragraphe 1

Article 92, paragraphe 2

 

 

Article 78, paragraphe 2

Article 93

 

 

Article 79

Article 94

 

 

Article 80

Article 95, paragraphe 1

 

 

Article 81, paragraphe 1

Article 95, paragraphe 2

 

 

-

Article 95, paragraphe 3

 

 

-

Article 95, paragraphe 4

 

 

-

Article 95, paragraphe 5

 

 

Article 81, paragraphe 2

Article 96, paragraphe 1

 

 

-

Article 96, paragraphe 2

 

 

-

Article 96, paragraphe 3

 

 

-

Article 96, paragraphe 4

 

 

-

Article 96, paragraphe 5

 

 

-

Article 96, paragraphe 6

 

 

Article 82

 

 

 

Article 83, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6

 

 

 

Article 84, paragraphes 1, 2 et 3

Article 97, paragraphe 1

 

 

Article 85, paragraphe 1

 

 

 

Article 85, paragraphes 2 - 7

Article 97, paragraphe 2

 

 

Article 85, paragraphe 8, article 85, paragraphe 9

Article 97, paragraphe 3

 

 

Article 85, paragraphe 10

Article 97, paragraphe 4

 

 

Article 86, paragraphe 1

Article 97, paragraphe 5

 

 

Article 86, paragraphe 2

 

 

 

Article 86, paragraphes 3 et 4

 

 

 

Article 87

 

 

 

Article 88, paragraphes 1, 2 et 3

Article 98, paragraphe 1

 

 

Article 89, paragraphe 1

Point a)

 

 

Point a)

Point b)

 

 

Point b)

Point c)

 

 

Point c)

 

 

 

Point d)

Point d)

 

 

Point e)

 

 

 

Point f)

 

 

 

Point g)

Article 98, paragraphes 2 et 4

 

 

Article 89, paragraphe 2

Article 98, paragraphe 3

 

 

Article 85, paragraphe 11

Article 98, paragraphe 5

 

 

Article 89, paragraphe 3

Article 99, paragraphe 1

 

 

Article 90, paragraphe 1

Article 99, paragraphe 2

 

 

Article 90, paragraphe 2

Article 100, paragraphe 1

 

 

Article 91, paragraphe 2

Article 100, paragraphe 2

 

 

Article 91, paragraphe 3

Article 100, paragraphe 3

 

 

Article 91, paragraphe 1

Article 100, paragraphes 4 et 5

 

 

 

 

 

 

Article 91, paragraphes 4 et 5

Article 100, paragraphe 6

 

 

Article 91, paragraphe 6

 

 

 

Article 92

 

 

 

Article 93, paragraphes 1, 2, 3 et 4

Article 101, paragraphe 1

 

 

Article 94, paragraphe 1

Article 101, paragraphe 2

 

 

Article 94, paragraphe 2

Article 101, paragraphe 3

 

 

Article 94, paragraphe 3

Article 101, paragraphe 4

 

 

Article 94, paragraphe 4

Article 102, paragraphe 1

 

 

Article 95, paragraphe 1

Article 102, paragraphe 2

 

 

Article 95, paragraphe 2

Article 103, paragraphe 1

 

 

Article 96, paragraphe 1

 

 

 

Article 96, paragraphes 2, 3 et 4

Article 103, paragraphe 2

 

 

Article 101, paragraphes 1, 2, 3 et 4

 

 

 

Article 97, paragraphes 1, 2, 3 et 4

 

 

 

Article 98, paragraphes 1 et 2

 

 

 

Article 99, paragraphes 1 et 2

 

 

 

Article 100, paragraphes 1 et 2

 

 

 

Articles 102-104

Article 104

 

Article 40

Article 105

Article 105, paragraphe 1

 

Article 41, paragraphe 1

Article 106, paragraphe 1

Article 105, paragraphe 2

 

Article 41, paragraphe 2

Article 106, paragraphe 2

Article 105, paragraphe 3

 

Article 41, paragraphe 3

Article 106, paragraphe 3

 

 

 

Article 106, paragraphe 4

Article 105, paragraphe 4

 

Article 41, paragraphe 4

Article 106, paragraphe 5

Article 105, paragraphe 5

 

Article 41, paragraphe 5

Article 106, paragraphe 6

Article 106

 

 

-

 

Article 14, paragraphes 1 et 2

 

 

 

Article 15, paragraphes 1 et 2

 

 

Article 107, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 1

Article 42, paragraphe 1

 

Article 107, paragraphe 2

 

Article 42, paragraphe 2

 

Article 107, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 2

Article 42, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 107

Article 108

Article 17

Article 43

Article 108

Article 109, paragraphe 1

 

Article 44, paragraphe 1

 

Article 109, paragraphe 2

 

Article 44, paragraphe 2

 

Article 109, paragraphe 3

 

Article 44, paragraphe 3

 

Article 109, paragraphe 4

 

Article 44, paragraphe 4

 

Article 109, paragraphe 5

 

-

 

 

Article 18, paragraphe 1

Article 45, paragraphe 1, article 45, paragraphe 2

 

 

Article 18, paragraphe 2

Article 45, paragraphe 3

 

 

Article 18, paragraphe 3

Article 45, paragraphe 4

 

 

Article 18, paragraphe 4

-

 

Article 114

Article 21

Article 48

 

Article 115, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 1

Article 49, paragraphe 1

 

Article 115, paragraphe 2

 

Article 49, paragraphe 2

 

Article 115, paragraphe 3

Article 22, paragraphe 2

Article 49, paragraphe 3

 

Article 115, paragraphe 4

 

-

 

Article 115, paragraphe 5

 

-

 

Article 115, paragraphe 6

 

-

 

Article 116

Article 23

Article 50

Article 112

Article 117

Article 24

Article 51

-

Annexe I

 

Annexe I

Annexe I

 

 

Annexe II

Annexe II

Annexe II

 

Annexe III

Annexe III

(1) JO C, C/2024/1594, 5.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1594/oj.
(2)* Les modifications apportées à l’ensemble du texte résultent de l'adoption de l'amendement 1. Le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
(3)JO C du , p. .
(4)JO C du , p. .
(5)Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) nº 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).
(6)Communication de la Commission du 24 septembre 2020 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur une stratégie en matière de paiements de détail pour l’UE [COM(2020) 592 final].
(7)Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).
(8)Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010 et (UE) nº 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40).
(9)Règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (JO L 123 du 19.5.2015, p. 1).
(10)Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1).
(11)Autorité bancaire européenne, EBA/REP/2023/01, Peer Review Report on authorisation under PSD2 (Rapport d’examen par les pairs relatif à l’agrément octroyé au titre de la DSP2).
(12)Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) nº 1060/2009, (UE) nº 648/2012, (UE) nº 600/2014, (UE) nº 909/2014 et (UE) 2016/1011 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 1).
(13)Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(14)Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE.
(15)Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).
(16)Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(17)Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(18)Règlement délégué (UE) 2017/2055 de la Commission du 23 juin 2017 complétant la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à la coopération et à l’échange d’informations entre les autorités compétentes dans le cadre de l’exercice du droit d’établissement et de la libre prestation de services par les établissements de paiement (JO L 294 du 11.11.2017, p. 1).
(19)Règlement délégué (UE) 2021/1722 de la Commission du 18 juin 2021 complétant la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le cadre de la coopération et de l’échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil dans le contexte de la surveillance des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement sur une base transfrontalière (JO L 343 du 28.9.2021, p. 1).
(20)Règlement délégué (UE) 2020/1423 de la Commission du 14 mars 2019 complétant la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les critères à appliquer aux fins de la désignation de points de contact centraux dans le domaine des services de paiement et sur les fonctions de ces points de contact centraux (JO L 328 du 9.10.2020, p. 1).
(21)Règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(22)Règlement (UE) 20../... du Parlement européen et du Conseil concernant un cadre régissant l’accès aux données financières et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010, (UE) nº 1095/2010 et (UE) 2022/2554.
(23)Directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (JO L 409 du 4.12.2020, p. 1).
(24)COM(2023)228 final.
(25)Règlement (UE) [.../...] du Parlement européen et du Conseil du [...] concernant les services de paiement dans le marché intérieur et modifiant le règlement (UE) nº 1093/2010 (JO L ...).
(26)Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(27)Règlement délégué (UE) nº 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 complétant le règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (JO L 74 du 14.3.2014, p. 8).
(28)Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
(29)Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) nº 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1).
(30)Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).
(31)Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).
(32)Règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).
(33)Règlement d’exécution (UE) 2019/410 de la Commission du 29 novembre 2018 définissant des normes techniques d’exécution concernant le détail et la structure des informations que les autorités compétentes doivent notifier à l’Autorité bancaire européenne dans le domaine des services de paiement conformément à la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (JO L 73 du 15.3.2019, p. 20).


Services de paiement dans le marché intérieur et modification du règlement (UE) nº 1093/2010
PDF 668kWORD 211k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement dans le marché intérieur et modifiant le règlement (UE) nº 1093/2010 (COM(2023)0367 – C9-0217/2023 – 2023/0210(COD))
P9_TA(2024)0298A9-0052/2024

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0367),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0217/2023),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 14 décembre 2023(1),

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu l’avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0052/2024),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre sa position au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 avril 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement dans le marché intérieur et modifiant le règlement (UE) nº 1093/2010(2)

P9_TC1-COD(2023)0210


(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(3),

vu l’avis de la Banque centrale européenne(4),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)  Depuis l’adoption de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil(5), le marché des services de paiement de détail a connu des changements importants, en grande partie liés à l’utilisation croissante des cartes et des moyens de paiement numériques, à la diminution de l’utilisation des espèces et à la présence grandissante de nouveaux acteurs et services, notamment les portefeuilles numériques et les paiements sans contact. La pandémie de COVID-19 et les transformations qu’elle a apportées aux pratiques de consommation et de paiement ont accru l’importance de disposer de paiements sécurisés et efficaces.

(2)  Dans sa communication sur une stratégie en matière de paiements de détail pour l’UE(6), la Commission a annoncé le lancement d’un réexamen complet de l’application et de l’incidence de la directive (UE) 2015/2366, «qui devrait inclure une évaluation globale de sa pertinence, eu égard à l’évolution du marché».

(3)  La directive (UE) 2015/2366 visait à lever les obstacles à de nouveaux types de services de paiement et à améliorer le niveau de protection et de sécurité des consommateurs. L’évaluation par la Commission de l’incidence et de l’application de la directive (UE) 2015/2366 a permis non seulement de constater que la directive (UE) 2015/2366 était largement couronnée de succès quant à la réalisation de bon nombre de ses objectifs, mais également de recenser certains domaines dans lesquels les objectifs de ladite directive n’étaient pas pleinement atteints. Par exemple, l’évaluation a mis en évidence l’augmentation de nouveaux types de fraude en tant que sujet de préoccupation à l’égard des objectifs de protection des consommateurs. Des lacunes ont également été relevées en ce qui concerne l’objectif consistant à améliorer la concurrence sur le marché grâce aux «services de banque ouverte» (services d’information sur les comptes et services d’initiation de paiement) en réduisant les obstacles auxquels sont confrontés les prestataires tiers sur le marché. Les progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif consistant à améliorer la prestation de services de paiement transfrontières ont également été limités, en grande partie en raison d’incohérences dans les pratiques de surveillance et dans le contrôle de l’application des règles dans les différents pays de l’Union. L’évaluation a également mis en évidence des facteurs qui freinent les progrès en ce qui concerne l’objectif d’instauration de conditions de concurrence équitables entre tous les prestataires de services de paiement.

(4)  L’évaluation a également recensé des problèmes liés à des divergences dans la mise en œuvre et le contrôle de l’application de la directive (UE) 2015/2366 qui ont une incidence directe sur la concurrence entre les prestataires de services de paiement et qui se sont traduits par des conditions réglementaires différentes selon les États membres, ce qui a encouragé l’arbitrage réglementaire. Il ne devrait pas y avoir de place pour le «forum shopping» dans le contexte duquel les prestataires de services de paiement pourraient choisir, comme pays d’origine, les États membres dans lesquels l’application des règles de l’Union relatives aux services de paiement leur est plus avantageuse, alors qu’ils fournissent des services transfrontières dans d’autres États membres qui adoptent une interprétation plus stricte des règles ou appliquent des politiques plus actives de contrôle de leur respect aux prestataires de services de paiement qui y sont établis. Une telle pratique fausse la concurrence. Il convient donc d’harmoniser davantage les règles de l’Union relatives aux services de paiement, en intégrant dans un règlement les règles régissant la conduite de l’activité des services de paiement, notamment les droits et obligations des parties concernées. Ces règles, à l’exclusion des règles relatives à l’agrément et à la surveillance des établissements de paiement, qui devraient rester dans une directive, devraient être précisées et plus détaillées afin de réduire au minimum les marges d’interprétation.

(5)  Même si l’émission de monnaie électronique est régie par la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil(7), l’utilisation de la monnaie électronique pour financer des opérations de paiement est, dans une très large mesure, régie par la directive (UE) 2015/2366. Dès lors, le cadre juridique applicable aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement, notamment en ce qui concerne les règles de conduite, est déjà en grande partie harmonisé. Pour résoudre les problèmes de cohérence externe et étant donné que les services de monnaie électronique et les services de paiement sont de plus en plus difficiles à distinguer, il convient de rapprocher les cadres législatifs concernant les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement. Toutefois, les exigences en matière d’agrément, en particulier en ce qui concerne le capital initial et les fonds propres, ainsi que certains concepts de base essentiels régissant les activités de monnaie électronique, tels que l’émission, la distribution et le remboursement de monnaie électronique, sont distincts des services fournis par les établissements de paiement. Il y a donc lieu de préserver ces spécificités lors de la fusion des dispositions de la directive (UE) 2015/2366 et de la directive 2009/110/CE. Étant donné que la directive 2009/110/CE est abrogée par la directive (UE) XXXX [DSP3], ses règles, à l’exception des règles relatives à l’agrément et à la surveillance, qui ont été intégrées dans la directive (UE) XXX [DSP3], devraient être reprises dans un cadre unifié au sein du présent règlement, moyennant les adaptations appropriées.

(6)  Pour garantir la sécurité juridique et un champ d’application clair des règles applicables à l’exercice de l’activité de prestation de services de paiement et de services de monnaie électronique, il est nécessaire de préciser les catégories de prestataires de services de paiement qui sont soumises aux obligations concernant l’exercice de l’activité de prestation de services de paiement et de services de monnaie électronique dans l’ensemble de l’Union.

(7)  Il existe plusieurs catégories de prestataires de services de paiement. Les établissements de crédit reçoivent des dépôts d’utilisateurs qui peuvent être utilisés pour exécuter des opérations de paiement. Ils sont agréés conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(8). Les établissements de paiement ne reçoivent pas de dépôts. Ils peuvent détenir des fonds des utilisateurs et émettre de la monnaie électronique qui peut être utilisée pour exécuter des opérations de paiement. Ils sont agréés en application de la directive (UE) XXX [DSP3]. Les offices de chèques postaux qui sont habilités à le faire par leur droit national peuvent également fournir des services de monnaie électronique et de paiement. Parmi les autres catégories de prestataires de services de paiement figurent la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales lorsqu’elles n’agissent pas en qualité d’autorités monétaires ou d’autres autorités publiques, ainsi que les États membres ou leurs autorités régionales ou locales lorsqu’ils n’agissent pas en qualité d’autorités publiques.

(8)  Il convient de dissocier, d’une part, le service permettant le retrait d’espèces d’un compte de paiement et, d’autre part, l’activité de gestion d’un compte de paiement, car il se peut que les prestataires de services de retrait d’espèces ne gèrent pas de comptes de paiement. Les services d’émission d’instruments de paiement et d’acquisition d’opérations de paiement, qui étaient mentionnés ensemble au point 5 de l’annexe de la directive (UE) 2015/2366 comme si l’un ne pouvait être proposé sans l’autre, devraient être présentés comme deux services de paiement différents. La mention séparée des services d’émission et des services d’acquisition, conjuguée à des définitions distinctes pour chaque service, devrait permettre de rendre plus clair que les services d’émission et les services d’acquisition peuvent être proposés séparément par les prestataires de services de paiement.

(9)  L’exclusion du champ d’application de la directive (UE) 2015/2366 de certaines catégories d’opérateurs de distributeurs automatiques de billets (DAB) s’est révélée difficile à mettre en pratique. Il conviendrait, par conséquent, de remplacer la catégorie d’opérateurs de DAB qui étaient exclus de l’obligation d’être agréés en tant que prestataires de services de paiement en vertu de la directive (UE) 2015/2366 par une nouvelle catégorie d’opérateurs de DAB qui ne gèrent pas de comptes de paiement. Bien que ces opérateurs ne soient pas soumis aux obligations pour l’agrément au titre de la directive (UE) XXX [DSP3], ils devraient être soumis à des exigences en matière de transparence des frais dans les cas où ces opérateurs en perçoivent pour les retraits d’espèces.

(10)  Afin d’améliorer encore l’accès aux espèces, lequel constitue une priorité de la Commission, les commerçants devraient être autorisés à proposer, dans les magasins physiques, des services de fourniture d’espèces, même en l’absence d’achat par un client, sans devoir obtenir d’agrément en tant que prestataire de services de paiement et sans devoir être un agent d’un établissement de paiement. Ces services de fourniture d’espèces devraient toutefois être soumis à l’obligation de communication des frais facturés au client, le cas échéant. Les détaillants devraient fournir ces services sur une base volontaire et en fonction des espèces dont ils disposent.

(11)  L’exclusion du champ d’application de la directive (UE) 2015/2366 des opérations de paiement allant du payeur au bénéficiaire, par l’intermédiaire d’un agent commercial agissant pour le compte du payeur ou du bénéficiaire, a fait l’objet d’une application très divergente selon les États membres. La notion d’agent commercial étant généralement définie dans le droit civil national, elle peut varier d’un État membre à l’autre, ce qui conduit à des incohérences dans le traitement réservé aux mêmes services dans les différents pays. Il convient donc d’harmoniser et de clarifier la notion d’agent commercial aux fins de cette exclusion en faisant référence à la définition des agents commerciaux figurant dans la directive 86/653/CEE du Conseil(9). En outre, il convient de préciser davantage les conditions dans lesquelles les opérations de paiement allant du payeur au bénéficiaire par l’intermédiaire d’agents commerciaux peuvent être exclues du champ d’application du présent règlement. À cet effet, il convient d’exiger que les agents soient habilités, par contrat avec le payeur ou le bénéficiaire, à négocier ou à conclure la vente ou l’achat de biens ou de services pour le compte du seul payeur ou du seul bénéficiaire, mais pas des deux, que l’agent commercial soit ou non en possession des fonds du client. Les plates-formes de commerce électronique qui agissent en tant qu’agents commerciaux pour le compte aussi bien d’acheteurs que de vendeurs individuels sans que ni les uns ni les autres ne disposent d’une marge d’autonomie réelle pour négocier ou conclure la vente ou l’achat de biens ou de services ne devraient pas être exclues du champ d’application du présent règlement. L’Autorité bancaire européenne (ABE) devrait élaborer des orientations sur l’exclusion des opérations de paiement allant du payeur au bénéficiaire par l’intermédiaire d’un agent commercial, afin d’apporter davantage de clarté et de convergence entre les autorités compétentes. Ces orientations peuvent inclure un référentiel des cas d’utilisation qui relèvent généralement de l’exclusion applicable aux agents commerciaux.

(12)  L’exclusion des instruments à finalité spécifique du champ d’application de la directive (UE) 2015/2366 a été appliquée différemment d’un État membre à l’autre, bien que les prestataires de services dont les instruments relevaient de cette exclusion aient été tenus de notifier leur activité aux autorités compétentes. L’ABE a fourni des orientations supplémentaires dans ses «Guidelines on the limited network exclusion under PSD2» («Orientations sur l’exclusion relative aux “réseaux limités” au titre de la DSP2», en anglais) du 24 février 2022(10). Malgré ces tentatives visant à clarifier l’application de l’exclusion relative aux instruments à finalité spécifique, il subsiste des prestataires de services qui essaient de bénéficier de cette exclusion alors qu’ils fournissent des services portant sur des volumes de paiement importants et sur une variété de produits proposés à un grand nombre de clients. En pareils cas, les consommateurs ne bénéficient pas des garanties nécessaires et les services concernés ne devraient pas bénéficier de l’exclusion relative aux instruments à finalité spécifique. Il est par conséquent nécessaire de préciser qu’il ne devrait pas être possible d’utiliser le même instrument à finalité spécifique pour effectuer des opérations de paiement en vue d’acquérir des biens et des services au sein de plus d’un réseau limité ou d’acquérir un éventail illimité de biens ou de services.

(13)  Pour déterminer si un réseau limité devrait être exclu du champ d’application, il convient de prendre en considération la localisation géographique des points d’acceptation de ce réseau ainsi que le nombre de points d’acceptation. Les instruments à finalité spécifique devraient permettre au détenteur d’acquérir des biens ou des services uniquement dans les locaux physiques de l’émetteur, tandis que l’utilisation dans un environnement de magasin en ligne ne devrait pas relever de la notion de locaux de l’émetteur. Les instruments à finalité spécifique devraient comprendre, selon le régime contractuel applicable dans chaque cas, les cartes qui ne peuvent être utilisées que dans une chaîne de magasins déterminée ou dans un centre commercial particulier, les cartes de carburant, les cartes de membre, les cartes de transports en commun, les billets de parking, les titres-repas ou les titres-services, qui peuvent relever d’un cadre juridique particulier en matière fiscale ou de droit du travail, destiné à encourager le recours à ces instruments pour atteindre les objectifs fixés dans la législation sociale, tels que des titres de services pour la garde d’enfant ou des bons écologiques. En parallèle, l’environnement réglementaire des États membres pour ces titres devrait garantir l’acceptabilité de ces derniers.

(14)  L’exclusion relative à certaines opérations de paiement au moyen d’un système informatique ou de télécommunications devrait concerner plus particulièrement les micropaiements effectués pour l’achat de contenus numériques et de services vocaux. Une référence claire aux opérations de paiement effectuées pour l’achat de billets électroniques devrait être conservée afin que les clients puissent encore aisément réserver, payer, obtenir et valider des billets électroniques n’importe où et n’importe quand au moyen de téléphones mobiles ou d’autres dispositifs. Les billets électroniques permettent et facilitent la livraison de services pour lesquels les consommateurs pourraient, à défaut, acheter des billets sur support papier, et concernent les transports, les loisirs, le parking et l’accès à des monuments/manifestations, mais pas les biens physiques. Les opérations de paiement exécutées par un fournisseur déterminé de réseaux de communications électroniques depuis ou au moyen d’un dispositif électronique et imputées sur la facture correspondante pour recueillir des dons en faveur d’organismes caritatifs devraient également être exclues. L’exclusion ne devrait s’appliquer que lorsque la valeur des opérations de paiement est inférieure à un seuil déterminé.

(15)  L’espace unique de paiements en euros (SEPA) a facilité la mise en place de centres de paiement et de centres d’encaissement à travers l’Union, ce qui a permis une centralisation des opérations de paiement d’un même groupe. À cet égard, les opérations de paiement entre une entreprise mère et sa filiale, ou entre filiales d’une même entreprise mère, qui sont effectuées par un prestataire de services de paiement faisant partie du même groupe devraient être exclues du champ d’application du présent règlement. La centralisation des ordres de paiement et la remise de fonds pour le compte d’un groupe par une entreprise mère ou sa filiale pour transmission ultérieure à un autre prestataire de services de paiement ne devrait pas être considérée comme un service de paiement.

(16)  La prestation de services de paiement nécessite le soutien de services techniques. Ces services techniques comprennent le traitement et le stockage de données, les services de portail de paiement, les services de confiance et de protection de la vie privée, l’authentification des données et des entités, la fourniture de technologies de l’information et de réseaux de communication, la fourniture et la maintenance d’interfaces destinées aux consommateurs qui sont utilisées pour la collecte des informations sur les paiements, y compris les terminaux et dispositifs utilisés aux fins des services de paiement. Les services d’initiation de paiement et les services d’information sur les comptes ne sont pas des services techniques.

(17)  Les services techniques ne sont pas des services de paiement en tant que tels car les prestataires de services techniques n’entrent à aucun moment en possession des fonds à transférer. C’est pourquoi ils devraient être exclus de la définition des services de paiement. Ces services devraient toutefois être soumis à certaines obligations, telles que celles relatives à la responsabilité pour défaut de soutien à l’application d’une authentification forte du client▐.

(18)  Compte tenu de l’évolution rapide du marché des paiements de détail et de l’apparition de nouveaux services de paiement et de nouvelles solutions de paiement, il convient d’adapter certaines des définitions figurant dans la directive (UE) 2015/2366 aux réalités du marché afin que la législation de l’Union continue de répondre aux objectifs poursuivis et reste neutre sur le plan technologique.

(19)  La clarification du processus et des différentes étapes devant être suivies pour l’exécution d’une opération de paiement revêt une importance considérable pour les droits et obligations des parties à une opération de paiement et pour l’application d’une authentification forte du client. Le processus conduisant à l’exécution d’une opération de paiement est initié soit par le payeur ou pour le compte de celui-ci, soit par le bénéficiaire. Le payeur initie l’opération de paiement en passant un ordre de paiement. Une fois l’ordre de paiement passé, le prestataire de services de paiement vérifie si l’opération a été autorisée et authentifiée, y compris, s’il y a lieu, en appliquant une authentification forte du client, puis le prestataire de services de paiement valide l’ordre de paiement. Le prestataire de services de paiement prend ensuite les mesures nécessaires pour exécuter l’opération de paiement, dont le transfert de fonds.

(20)  Compte tenu des divergences de vues relevées par la Commission dans le cadre de son réexamen de la mise en œuvre de la directive (UE) 2015/2366 et soulignées par l’Autorité bancaire européenne (ABE) dans son avis du 23 juin 2022 sur le réexamen de la directive (UE) 2015/2366, il est nécessaire de clarifier la définition d’un compte de paiement. Le critère déterminant pour qu’un compte soit qualifié de compte de paiement réside dans la faculté d’effectuer quotidiennement des opérations de paiement à partir de ce compte. La possibilité d’effectuer des opérations de paiement à destination d’un tiers depuis un compte ou de bénéficier de telles opérations effectuées par un tiers est une caractéristique essentielle de la notion de compte de paiement.  Un compte de paiement devrait donc être défini comme étant un compte utilisé pour envoyer et recevoir des fonds à destination et en provenance de tiers. Tout compte qui présente ces caractéristiques devrait être considéré comme un compte de paiement et être accessible pour la prestation de services d’initiation de paiement et d’information sur les comptes. Les situations dans lesquelles un autre compte intermédiaire est nécessaire pour l’exécution des opérations de paiement en provenance ou à destination de tiers ne devraient pas relever de la définition d’un compte de paiement. Les comptes d’épargne ne sont pas utilisés pour envoyer ou recevoir des fonds à destination ou en provenance d’un tiers, ce qui les exclut par conséquent de la définition d’un compte de paiement.

(21)  Compte tenu de l’apparition de nouveaux types d’instruments de paiement et des incertitudes qui existent sur le marché quant à leur qualification juridique, il convient de préciser davantage la définition d’un «instrument de paiement» en fournissant quelques exemples afin d’illustrer ce qui constitue ou non un instrument de paiement, en tenant compte du principe de neutralité technologique.

(22)  Bien que la communication en champ proche (NFC) permette l’initiation d’une opération de paiement, la considérer comme un «instrument de paiement» à part entière créerait quelques difficultés, par exemple en ce qui concerne l’application d’une authentification forte du client pour les paiements sans contact au point de vente et l’application du régime de responsabilité du prestataire de services de paiement. Aussi la communication en champ proche devrait-elle être plutôt considérée comme une fonctionnalité d’un instrument de paiement et non comme un instrument de paiement en tant que tel.

(23)  La définition de l’«instrument de paiement» au sens de la directive (UE) 2015/2366 faisait référence à un «dispositif personnalisé». Étant donné qu’il existe des cartes prépayées sur lesquelles le nom du détenteur de l’instrument n’est pas imprimé, l’utilisation de cette référence pourrait exclure ces types de cartes du champ d’application de la définition d’un instrument de paiement. La définition d’un «instrument de paiement» devrait donc être modifiée de manière à faire référence à des dispositifs «individualisés», plutôt qu’à des dispositifs «personnalisés», et préciser que les cartes prépayées sur lesquelles le nom du détenteur de l’instrument n’est pas imprimé relèvent du champ d’application du présent règlement.

(24)  Les portefeuilles numériques de type «pass-through» (portefeuilles à transfert direct), qui impliquent la tokenisation d’un instrument de paiement existant, par exemple d’une carte de paiement, doivent être considérés comme des services techniques et devraient, dès lors, être exclus de la définition de l’instrument de paiement car, selon la Commission, un jeton ne saurait être considéré, en tant que tel, comme un instrument de paiement, mais plutôt comme une «application de paiement» au sens de l’article 2, point 21), du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil(11). Toutefois, d’autres catégories de portefeuilles numériques, à savoir les portefeuilles électroniques prépayés tels que les «staged-wallets» (portefeuilles fonctionnant par étapes), sur lesquels les utilisateurs peuvent stocker de l’argent en vue de futures opérations en ligne, devraient être considérées comme un instrument de paiement et leur émission comme un service de paiement.

(25)  Les évolutions technologiques survenues depuis l’adoption de la directive (UE) 2015/2366 ont transformé la manière dont les services d’information sur les comptes sont fournis. Les entreprises qui proposent ces services fournissent aux utilisateurs de services de paiement des informations agrégées en ligne concernant un ou plusieurs comptes de paiement dont ils sont titulaires auprès d’un ou de plusieurs prestataires de services de paiement et qui sont accessibles via des interfaces en ligne du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte. Les utilisateurs de services de paiement sont donc en mesure d’avoir une vue globale et structurée de leurs comptes de paiement immédiatement et à tout moment.

(26)  Le réexamen auquel la Commission a procédé a mis en évidence le fait que les prestataires agréés de services d’information sur les comptes fournissent parfois des données relatives aux comptes de paiement qu’ils ont agrégées, non pas au consommateur dont ils ont reçu la permission d’accéder aux données et de les agréger, mais à une autre partie, afin de permettre à cette dernière de fournir d’autres services au consommateur en utilisant ces données. Il existe toutefois des divergences de vues quant à la question de savoir si cette activité relève du service d’information sur les comptes qui est réglementé. La Commission considère que cette évolution du modèle économique de la «banque ouverte» vers une «licence en tant que service» peut constituer une source de services innovants fondés sur les données, dans l’intérêt ultime des utilisateurs finaux. En effet, ce modèle économique permet aux utilisateurs finaux de donner accès aux données de leurs comptes de paiement afin de recevoir des services, autres que les services de paiement, tels que des prêts, des services de comptabilité et d’évaluation de la solvabilité. Il est toutefois essentiel que les utilisateurs de services de paiement sachent précisément qui a accès aux données relatives à leurs comptes de paiement, sur quelles bases juridiques et à quelle fin. Les utilisateurs de services de paiement devraient être dûment informés de la transmission de leurs données à une autre entreprise et autoriser cette transmission. Ce nouveau modèle économique fondé sur la banque ouverte nécessite une modification de la définition des services d’information sur les comptes, afin qu’il soit précisé que les informations agrégées par le prestataire agréé de services d’information sur les comptes sont susceptibles d’être transmises à un tiers pour permettre à ce tiers de fournir un autre service à l’utilisateur final, avec la permission de ce dernier. Afin de procurer aux consommateurs une protection adéquate des données relatives à leurs comptes de paiement et la sécurité juridique concernant le statut des entités ayant accès à leurs données, le service d’agrégation des données à partir de comptes de paiement devrait toujours être fourni par une entité réglementée sur le fondement d’un agrément, même lorsque les données sont finalement transmises à un autre prestataire de services.

(27)  La transmission de fonds est un service de paiement qui repose généralement sur des espèces fournies par un payeur à un prestataire de services de paiement, sans création de compte de paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire, qui consiste à transmettre le montant correspondant à un bénéficiaire ou à un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire. Dans certains États membres, les supermarchés, les commerçants et autres détaillants fournissent au public un service lui permettant de régler des factures de services d’utilité publique et d’autres factures régulières du ménage. Ces services de paiement de factures devraient être traités comme une transmission de fonds.

(28)  La définition de «fonds» devrait couvrir la monnaie de banque centrale émise pour une utilisation de détail, y compris les billets de banque et les pièces, ainsi que toute monnaie numérique de banque centrale, toute monnaie électronique et toute monnaie de banque commerciale susceptible d’être émise à l’avenir. La monnaie de banque centrale émise en vue d’une utilisation entre la banque centrale et des banques commerciales, c’est-à-dire pour une utilisation en gros, ne devrait pas relever de la définition.

(29)  Le règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs prévoit que les jetons de monnaie électronique sont réputés être de la monnaie électronique aux fins dudit règlement. Afin d’éviter les exigences redondantes, il est important que les dispositions du présent règlement indiquent clairement les cas dans lesquels les jetons de monnaie électronique devraient au contraire être soumis aux dispositions du présent règlement.

(30)  Afin de préserver la confiance des détenteurs de monnaie électronique, il est nécessaire que la monnaie électronique soit remboursable. La possibilité de remboursement n’implique pas, en soi, que les fonds reçus en échange de monnaie électronique soient considérés comme des dépôts ou d’autres fonds remboursables aux fins de la directive 2013/36/UE(12). Le remboursement devrait être possible à tout moment, à la valeur nominale et sans qu’il soit possible de convenir d’un seuil minimal de remboursement. Le remboursement devrait, en règle générale, être gratuit. Toutefois, il devrait être possible de demander un défraiement proportionné et déterminé en fonction des coûts, sans préjudice de la législation nationale en matière fiscale ou sociale et de toutes obligations imposées à l’émetteur de monnaie électronique par d’autres législations de l’Union ou des États membres applicables, y compris les réglementations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que toute mesure visant le gel des fonds ou toute autre mesure particulière liée à la prévention des infractions et aux enquêtes en la matière.

(31)  Les prestataires de services de paiement ont besoin d’avoir accès à des systèmes de paiement pour fournir des services de paiement aux utilisateurs. En général, ces systèmes de paiement comprennent des schémas de cartes faisant intervenir quatre parties, ainsi que les principaux systèmes permettant de traiter des virements et des prélèvements. Pour garantir, dans toute l’Union, l’égalité de traitement des différentes catégories de prestataires de services de paiement agréés, il convient de clarifier les règles régissant l’accès aux systèmes de paiement. Cet accès peut être direct ou indirect par l’intermédiaire d’un autre participant à ce système de paiement. Cet accès devrait être soumis à des exigences qui garantissent l’intégrité et la stabilité de ces systèmes de paiement. À cette fin, l’opérateur de système de paiement devrait procéder à une évaluation des risques d’un prestataire de services de paiement qui introduit une demande de participation directe; cette évaluation des risques devrait porter sur tous les risques pertinents, y compris, s’il y a lieu, le risque de règlement, le risque opérationnel, le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque d’entreprise. Chaque prestataire de services de paiement candidat à une participation à un système de paiement devrait supporter le risque lié à son propre choix de système et apporter la preuve au système de paiement que son organisation interne est suffisamment solide pour faire face à ces types de risques. Les opérateurs de systèmes de paiement ne devraient rejeter la candidature à une participation directe déposée par un prestataire de services de paiement que si ce dernier n’est pas en mesure de respecter les règles du système ou présente un niveau de risque inacceptable.

(31 bis)   Pour traiter les paiements numériques en ligne ou hors ligne, il est essentiel que les prestataires de services de paiement frontaux aient accès à la technologie NFC sur les appareils mobiles. Cette technologie comprend, entre autres, les antennes NFC et les éléments dits sécurisés des appareils mobiles [par exemple: carte à circuit intégré universelle (UICC), SE intégré (eSE), microSD, etc.]. Il est donc nécessaire de veiller à ce que, chaque fois que cela est nécessaire pour fournir des services de paiement, les fabricants d’équipements d’origine d’appareils mobiles ou les prestataires de services de communications électroniques ne refusent pas l’accès aux antennes NFC ni aux éléments sécurisés. Pour ce faire, dans l’économie numérique, les prestataires de services de paiement frontaux devraient être autorisés à stocker des logiciels sur le matériel informatique des appareils mobiles concernés afin de rendre les opérations techniquement possibles, tant en ligne que hors ligne. À cette fin, les fabricants d’équipements d’origine d’appareils mobiles et les prestataires de services de communications électroniques devraient être tenus de fournir, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, un accès à tous les composants matériels et logiciels lorsque cela est nécessaire pour les opérations en ligne et hors ligne. Dans tous les cas, ces opérateurs devraient être tenus de fournir une capacité suffisante sur les fonctionnalités matérielles et logicielles pertinentes des appareils mobiles permettant de traiter les opérations de paiement en ligne et de stocker des fonds sur les appareils mobiles pour les opérations de paiement hors ligne. Cette obligation devrait être sans préjudice de l’article 6, paragraphe 7, du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil(13), qui oblige les contrôleurs d’accès à fournir, gratuitement, une interopérabilité effective avec les fonctionnalités du système d’exploitation, du matériel informatique ou des logiciels des appareils mobiles, ainsi qu’un accès à des fins d’opérabilité à ces fonctionnalités, ces dispositions étant applicables aux moyens de paiement numériques existants et nouveaux.

(32)  Les opérateurs de systèmes de paiement devraient avoir mis en place des règles et procédures d’accès proportionnées, objectives, non discriminatoires et transparentes. Les opérateurs de systèmes de paiement ne devraient pas opérer de discrimination à l’égard des établissements de paiement en ce qui concerne leur participation dès lors que les règles du système peuvent être respectées et qu’il n’y a pas de risque inacceptable pour le système. Ces systèmes comprennent, entre autres, ceux désignés au titre de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil(14). Dans les cas où le système de paiement considéré fait déjà l’objet d’une surveillance par le système européen de banques centrales en vertu du règlement (UE) nº 795/2014(15) de la Banque centrale européenne, la ou les banques centrales qui exercent cette surveillance devraient contrôler le respect de ces règles dans le cadre de leur surveillance. Dans le cas d’autres systèmes de paiement, les États membres devraient désigner des autorités compétentes nationales chargées de veiller à ce que les opérateurs de l’infrastructure des systèmes de paiement respectent ces exigences.

(33)  Pour garantir une concurrence équitable entre prestataires de services de paiement, un participant à un système de paiement qui fournit des services liés à un tel système à un prestataire de services de paiement agréé ou enregistré devrait aussi, sur demande, donner accès à ces services, de manière objective, proportionnée et non discriminatoire, à tout autre prestataire de services de paiement agréé ou enregistré.

(34)  Les dispositions relatives à l’accès aux systèmes de paiement ne devraient pas s’appliquer aux systèmes dont un seul prestataire de services de paiement assure la mise en œuvre et le fonctionnement. Ces systèmes de paiement peuvent fonctionner soit en concurrence directe avec d’autres systèmes de paiement, soit, de manière plus courante, dans une niche du marché qui n’est pas couverte par d’autres systèmes de paiement. Ils couvrent les schémas faisant intervenir trois parties, tels que les schémas de cartes tripartites, dans la mesure où ils ne fonctionnent jamais comme des schémas de cartes de facto quadripartites, notamment en faisant appel à des titulaires de licence, à des agents ou à des partenaires de comarquage. Ces systèmes couvrent aussi en général les services de paiement proposés par des opérateurs de télécommunications, pour lesquels le gestionnaire du système est à la fois le prestataire de services de paiement du payeur et du bénéficiaire, ainsi que les systèmes internes des groupes bancaires. Pour stimuler la concurrence que ces systèmes de paiement fermés peuvent apporter par rapport aux systèmes de paiement ordinaires en place, il conviendrait de ne pas accorder à des tiers l’accès à ces systèmes de paiement fermés exclusifs. Néanmoins, ces systèmes fermés devraient continuer d’être soumis aux règles nationales et de l’Union en matière de concurrence, ce qui peut obliger à accorder l’accès à ces systèmes pour maintenir une concurrence effective sur les marchés de paiement.

(35)  Les établissements de paiement doivent être en mesure d’ouvrir et de gérer un compte auprès d’un établissement de crédit afin de satisfaire à leurs obligations pour l’agrément en ce qui concerne la protection des fonds de la clientèle. Toutefois, comme l’a notamment montré l’ABE dans son avis du 5 janvier 2022(16), malgré les dispositions relatives aux comptes des établissements de paiement auprès d’une banque commerciale figurant dans la directive (UE) 2015/2366, certains établissements de paiement ou entreprises qui introduisent une demande d’agrément en tant qu’établissement de paiement sont toujours confrontés à des pratiques de certains établissements de crédit qui soit refusent de leur ouvrir un compte, soit clôturent leur compte lorsqu’il en existe un, en invoquant un risque perçu comme plus élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Ces pratiques dites de «réduction des risques» créent d’importantes difficultés en matière de concurrence pour les établissements de paiement.

(36)  Les établissements de crédit devraient donc fournir un compte de paiement aux établissements de paiement et aux demandeurs d’un agrément en tant qu’établissement de paiement, ainsi qu’à leurs agents et distributeurs, sauf dans des cas exceptionnels où il existe des motifs sérieux de refuser l’accès. Il est nécessaire d’inclure dans cette disposition les demandeurs d’un agrément en tant qu’établissement de paiement, étant donné qu’un compte bancaire sur lequel les fonds des clients peuvent être protégés est une condition préalable à l’obtention d’un agrément d’établissement de paiement. Les motifs de refus devraient être des motifs sérieux de soupçon d’activités illégales exercées par l’établissement de paiement ou par son intermédiaire, ou un modèle économique ou un profil de risque entraînant des risques graves ou des coûts de mise en conformité excessifs pour l’établissement de crédit. Par exemple, les modèles économiques dans lesquels les établissements de paiement recourent à un vaste réseau d’agents peuvent engendrer des coûts de mise en conformité importants en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). Un établissement de paiement devrait avoir le droit de former un recours contre un refus d’un établissement de crédit auprès d’une autorité compétente désignée par un État membre. Afin de faciliter l’exercice de ce droit de recours, les établissements de crédit devraient motiver par écrit et de manière détaillée tout refus de fournir un compte ou toute clôture ultérieure d’un compte. Cette motivation devrait faire mention d’éléments particuliers relatifs à l’établissement de paiement concerné, et non de considérations générales ou génériques. Afin de faciliter le traitement par les autorités compétentes des recours formés contre un refus d’ouverture de compte ou une clôture de compte et contre la motivation de l’une ou de l’autre décision, l’ABE devrait élaborer des normes techniques d’exécution harmonisant la présentation de ces motivations.

(37)  Afin de faire des choix éclairés et de pouvoir choisir facilement leur prestataire de services de paiement au sein de l’Union, les utilisateurs de services de paiement devraient recevoir des informations comparables et claires sur les services de paiement. Afin que les utilisateurs de services de paiement reçoivent les informations nécessaires, suffisantes et compréhensibles relatives tant au contrat de services de paiement qu’aux opérations de paiement elles-mêmes, il convient de préciser et d’harmoniser les obligations des prestataires de services de paiement en ce qui concerne la fourniture d’informations aux utilisateurs de services de paiement.

(38)  Lorsqu’ils fournissent les informations requises aux utilisateurs de services de paiement, les prestataires de services de paiement devraient tenir compte des besoins des utilisateurs de services de paiement ainsi que des aspects pratiques et du rapport coût-efficacité en fonction du contrat de services de paiement concerné. Les prestataires de services de paiement devraient soit communiquer activement les informations au moment opportun, sans autre sollicitation de la part de l’utilisateur de services de paiement, soit mettre ces informations à la disposition des utilisateurs de services de paiement à leur demande. Dans la seconde situation, les utilisateurs de services de paiement devraient prendre activement des mesures afin d’obtenir les informations, notamment en les réclamant explicitement aux prestataires de services de paiement, en consultant leur compte bancaire en ligne ou en introduisant leur carte bancaire dans un appareil imprimant les extraits de comptes bancaires. À ces fins, les prestataires de services de paiement devraient veiller à ce qu’il soit possible d’avoir accès aux informations et à ce que ces informations soient mises à la disposition des utilisateurs de services de paiement.

(39)  Ne se trouvant pas dans la même situation de vulnérabilité, consommateurs et entreprises n’ont pas besoin du même niveau de protection. Alors qu’il importe de garantir les droits des consommateurs au moyen de dispositions auxquelles il n’est pas possible de déroger par contrat, il est judicieux de laisser les entreprises et les organisations en décider autrement lorsqu’elles n’ont pas affaire à des consommateurs. Ces décisions pourraient déterminer si l’authentification forte du client (AFC) s’applique ou non. Les microentreprises, au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission(17), peuvent être traitées de la même manière que les consommateurs. Certaines règles devraient toujours s’appliquer, quel que soit le statut de l’utilisateur.

(40)  Afin de maintenir un niveau élevé de protection des consommateurs, ceux-ci devraient avoir le droit de recevoir gratuitement des informations sur les conditions et les prix des services avant d’être liés par un quelconque contrat de services de paiement. Afin de permettre aux consommateurs de comparer les services et les conditions proposés par les prestataires de services de paiement et, en cas de litige, de vérifier leurs droits et obligations contractuels, les consommateurs devraient être en mesure de demander ces informations et le contrat-cadre sur support papier, sans frais et à tout moment au cours de la relation contractuelle.

(41)  Afin d’accroître le niveau de transparence, les prestataires de services de paiement devraient communiquer au consommateur des informations de base sur les opérations de paiement effectuées, sans frais supplémentaires. Dans le cas d’une opération de paiement isolée, le prestataire de services de paiement ne devrait pas facturer ces informations séparément. De même, les prestataires de services de paiement devraient fournir gratuitement et mensuellement les informations ultérieures relatives aux opérations de paiement au titre d’un contrat-cadre. Cependant, compte tenu de l’importance que revêt la transparence en matière de tarification et des besoins différents des clients, les parties contractantes devraient pouvoir, d’un commun accord, fixer les frais qu’entraînerait la communication d’informations supplémentaires ou plus fréquentes.

(42)  Les instruments de paiement relatifs à des montants de faible valeur devraient constituer un moyen simple et bon marché de régler des biens et des services de faible prix et ne devraient pas être soumis à des exigences excessives. Les exigences d’information et les règles relatives à l’exécution qui leur sont applicables devraient donc être limitées aux informations essentielles, compte tenu également des capacités techniques que l’on est en droit d’attendre d’instruments spécialisés dans les paiements de faible valeur. Malgré ce régime allégé, les utilisateurs de services de paiement devraient bénéficier d’une protection adéquate étant donné les risques limités que présentent ces instruments de paiement, en particulier en ce qui concerne les instruments de paiement prépayés.

(43)  Pour les opérations de paiement isolées, les informations essentielles devraient toujours être communiquées à l’initiative des prestataires de services de paiement. Comme les payeurs sont en général présents lorsqu’ils donnent l’ordre de paiement, il ne devrait pas être nécessaire que les informations soient toujours fournies sur support papier ou sur un autre support durable. Les prestataires de services de paiement devraient pouvoir communiquer les informations verbalement ou les rendre aisément accessibles d’une autre manière, y compris en affichant les conditions sur un panneau d’information dans leurs locaux. Il conviendrait également d’indiquer où il est possible de trouver d’autres informations plus détaillées, notamment sur le site internet. Toutefois, lorsque le consommateur en fait la demande, les prestataires de services de paiement devraient également fournir les informations essentielles sur support papier ou sur un autre support durable.

(44)  Les informations requises devraient être proportionnées aux besoins des utilisateurs. Les exigences d’information applicables à une opération de paiement isolée devraient être différentes de celles applicables à un contrat-cadre prévoyant une série d’opérations de paiement.

(45)  Pour pouvoir choisir en connaissance de cause, les utilisateurs de services de paiement devraient être en mesure de comparer les frais des distributeurs automatiques de billets (DAB) avec ceux pratiqués par d’autres prestataires. Afin d’accroître la transparence des frais de DAB facturés aux utilisateurs de services de paiement, les prestataires de services de paiement devraient fournir à ces utilisateurs, dès l’initiation d’une opération, des informations sur tous les frais applicables aux retraits effectués aux DAB de l’Union dans différentes situations, en fonction du DAB auquel les utilisateurs de services de paiement retirent des espèces. En particulier, les DAB exploités par des établissements de crédit devraient afficher sous forme monétaire les frais fixes qu’un utilisateur devra payer pour retirer des espèces au DAB de l’établissement de crédit en question. Ces frais fixes devraient être affichés avant le moment ou au moment où l’utilisateur insère sa carte ou la passe devant le lecteur du DAB pour initier le processus de retrait d’espèces. Une plus grande transparence passe également par une meilleure information sur le taux de change de la part du prestataire de services de paiement, le cas échéant.

(46)  Les contrats-cadres et les opérations de paiement auxquels ils s’appliquent sont plus courants et plus importants du point de vue économique que les opérations de paiement isolées. S’il existe un compte de paiement ou un instrument de paiement spécifique, un contrat-cadre s’impose. Dès lors, les exigences relatives aux informations préalables sur les contrats-cadres devraient être détaillées, et ces informations devraient toujours être fournies sur support papier ou sur un autre support durable. Toutefois, les prestataires de services de paiement et les utilisateurs de services de paiement devraient pouvoir arrêter, dans le contrat-cadre, les modalités de la transmission des informations fournies par la suite sur les opérations de paiement effectuées.

(47)  Les dispositions contractuelles ne devraient pas introduire de discriminations en raison de la nationalité ou du lieu de résidence à l’égard de consommateurs qui résident légalement dans l’Union. Lorsqu’un contrat-cadre prévoit le droit de bloquer un instrument de paiement pour des raisons objectivement motivées, le prestataire de services de paiement ne devrait pas pouvoir invoquer ce droit simplement parce que l’utilisateur de services de paiement a changé de lieu de résidence dans l’Union.

(48)  Afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, les États membres devraient être en mesure, dans l’intérêt du consommateur, d’introduire ou de maintenir des restrictions ou des interdictions concernant les modifications unilatérales des termes d’un contrat-cadre, par exemple lorsqu’une modification n’est pas justifiée.

(49)  Afin de faciliter la mobilité des utilisateurs de services de paiement, ces derniers devraient pouvoir résilier sans frais un contrat-cadre. Cependant, pour les contrats résiliés par les utilisateurs de services de paiement moins de six mois après leur entrée en vigueur, les prestataires de services de paiement devraient être autorisés à imputer des frais en fonction des coûts dus à la résiliation du contrat-cadre par l’utilisateur. Lorsque, en vertu d’un contrat-cadre, des services de paiement sont proposés conjointement avec des services techniques qui soutiennent la prestation de services de paiement, tels que la location de terminaux utilisés pour les services de paiement, les utilisateurs de services de paiement ne devraient pas être prisonniers de leur prestataire de services de paiement au moyen de conditions plus onéreuses fixées dans les clauses contractuelles régissant les services techniques. Afin de préserver la concurrence, ces clauses contractuelles devraient être soumises aux mêmes exigences relatives aux frais de résiliation que le contrat-cadre. Pour les consommateurs, le délai de préavis convenu ne devrait pas être supérieur à un mois et, pour les prestataires de services de paiement, ce délai ne devrait pas être inférieur à deux mois. Ces règles devraient être sans préjudice de l’obligation qui est faite au prestataire de services de paiement de résilier le contrat de services de paiement dans des situations exceptionnelles en application d’une autre législation du droit de l’Union ou de droit national pertinente, telle que les législations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, ou toute action visant au gel de fonds, ou toute mesure particulière liée à la prévention d’infractions ou aux enquêtes en la matière.

(50)  Pour permettre la comparabilité, les frais de conversion monétaire estimés pour les virements et les transmissions de fonds effectués au sein de l’Union et de l’Union vers un pays tiers devraient être exprimés de la même manière, à savoir en marge de pourcentage sur un taux de change de référence conforme au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil(18), et les frais de conversion monétaire qui en résultent, indiqués sous forme d’un montant monétaire dans la monnaie utilisée par le client pour initier la conversion monétaire. L’exactitude et l’intégrité de ces indices de référence, qui sont garanties par le régime applicable aux administrateurs d’indices de référence instauré par ledit règlement, protège les intérêts des clients des prestataires de services de paiement et des parties fournissant des services de conversion monétaire. Un prestataire de services de paiement devrait utiliser le même indice de référence de manière cohérente et pour les échanges effectués dans les deux sens. Lorsqu’il est fait référence aux «frais» dans le présent règlement, cela devrait également englober, s’il y a lieu, les frais de «conversion monétaire».

(51)  L’expérience a montré que le partage des frais entre payeur et bénéficiaire constituait la solution la plus efficiente, car elle facilite le traitement entièrement automatisé des paiements. Il conviendrait donc de prévoir que les frais sont directement prélevés sur le payeur et le bénéficiaire par leurs prestataires de services de paiement respectifs. Le montant des frais prélevé peut aussi être nul car les règles appliquées ne devraient pas avoir d’incidence sur la pratique selon laquelle un prestataire de services de paiement ne facture pas aux consommateurs le fait de créditer leur compte. De même, selon les clauses du contrat, un prestataire de services de paiement peut ne facturer l’utilisation du service de paiement qu’au bénéficiaire, auquel cas aucun frais n’est imputé au payeur. Il est possible que les systèmes de paiement imposent des frais au moyen d’une cotisation d’abonnement. Les dispositions concernant le montant transféré ou les frais prélevés n’ont aucun effet direct sur les tarifs appliqués entre les prestataires de services de paiement ou les autres intermédiaires.

(52)  La surfacturation consiste en des frais que les commerçants facturent aux consommateurs en plus du prix demandé pour les biens et les services lorsque les consommateurs utilisent un certain mode de paiement. L’une des raisons de la surfacturation est d’orienter les consommateurs vers des instruments de paiement moins chers ou plus efficaces, favorisant ainsi la concurrence entre différents modes de paiement. Dans le cadre du régime instauré par la directive (UE) 2015/2366, les bénéficiaires ont été empêchés d’appliquer des frais pour l’utilisation d’instruments de paiement pour lesquels les commissions d’interchange sont régies par le chapitre II du règlement (UE) 2015/751, c’est-à-dire pour les cartes de débit et de crédit des consommateurs émises dans le cadre de schémas de cartes quadripartites, et pour les services de paiement auxquels s’applique le règlement (UE) nº 260/2012 du Parlement européen et du Conseil(19), c’est-à-dire pour les opérations de virement et de prélèvement libellées en euros au sein de l’Union. Les États membres étaient autorisés par la directive (UE) 2015/2366 à continuer d’interdire ou de limiter le droit du bénéficiaire d’appliquer des frais compte tenu de la nécessité d’encourager la concurrence et de favoriser l’utilisation de moyens de paiement efficaces. Il est nécessaire d’harmoniser cette approche afin de favoriser des conditions de concurrence équitables dans l’Union et, par conséquent, de promulguer une interdiction totale de la surfacturation dans l’ensemble de l’Union.

(53)  ▐Lors de son réexamen de la directive (UE) 2015/2366, la Commission a constaté un manque d’harmonisation permettant la surfacturation pour les instruments de paiement et des interprétations divergentes concernant les instruments de paiement soumis à l’interdiction de surfacturation. Il est donc nécessaire d’étendre explicitement l’interdiction de surfacturation à tous les instruments de paiement, y compris les virements et prélèvements, et pas seulement à ceux auxquels s’applique le règlement (UE) nº 260/2012, comme c’était le cas dans le cadre de la directive (UE) 2015/2366.

(54)  Les services d’information sur les comptes et les services d’initiation de paiement, souvent dénommés collectivement «services de banque ouverte», sont des services de paiement qui supposent l’accès aux données d’un utilisateur de services de paiement de la part de prestataires de services de paiement qui ne détiennent pas les fonds du titulaire du compte ni ne gèrent de comptes de paiement. Les services d’information sur les comptes permettent, à la demande d’un utilisateur de services de paiement, d’agréger en un seul endroit les données de ce dernier provenant de différents prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes. Les services d’initiation de paiement permettent d’initier un paiement à partir du compte de l’utilisateur, tel qu’un virement ou un prélèvement, d’une manière pratique pour l’utilisateur et le bénéficiaire, sans recourir à un instrument tel qu’une carte de paiement.

(55)  Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes devraient permettre aux prestataires de services d’information sur les comptes et de services d’initiation de paiement d’avoir accès aux données relatives aux comptes de paiement si l’utilisateur de services de paiement peut accéder au compte de paiement en ligne et qu’il a accordé une permission pour cet accès. La directive (UE) 2015/2366 était fondée sur le principe de l’accès aux données relatives aux comptes de paiement sans qu’il soit nécessaire d’établir une relation contractuelle entre le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte et les prestataires de services d’information sur les comptes et de services d’initiation de paiement, ce qui a eu pour effet d’empêcher, dans la pratique, la facturation de l’accès aux données. Depuis l’application de la directive (UE) 2015/2366, l’accès aux données dans le cadre de la banque ouverte s’effectue sur une telle base non contractuelle et sans frais. Si les services réglementés d’accès aux données devaient être soumis à des frais, alors qu’il n’y avait pas de frais jusqu’à présent, l’incidence sur la poursuite de la prestation de ces services, partant sur la concurrence et l’innovation sur les marchés des paiements, pourrait être très importante. Ce principe devrait dès lors être maintenu. Le maintien de cette approche est conforme aux chapitres III et IV de la proposition de règlement fixant des règles harmonisées pour l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données (règlement sur les données)(20), en particulier à l’article 9, paragraphe 3, de ladite proposition sur la compensation, que le présent règlement ne remet pas en cause. La proposition de règlement de la Commission sur l’accès aux données financières (FIDA) prévoit une possibilité de compensation pour l’accès aux données relevant du règlement FIDA. Ce régime serait donc différent de celui réglé par le présent règlement. Cette différence de traitement est justifiée par le fait que, contrairement à l’accès aux données relatives aux comptes de paiement, qui est réglementé par le droit de l’Union depuis l’entrée en vigueur de la directive (UE) 2015/2366, l’accès aux autres données financières n’est pas encore soumis à la réglementation de l’Union. Il n’y a donc pas de risque de perturbation car, contrairement à l’accès aux données relatives aux comptes de paiement, il s’agit d’un marché émergent, qui sera réglementé pour la première fois par le règlement FIDA.

(56)  Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes et les prestataires de services d’information sur les comptes et de services d’initiation de paiement peuvent établir une relation contractuelle, y compris dans le cadre d’un accord contractuel multilatéral (par exemple un schéma), avec possibilité de compensation, pour encadrer l’accès aux données relatives aux comptes de paiement et la prestation de services de banque ouverte autres que ceux requis par le présent règlement. Un exemple de ces services à valeur ajoutée proposés au moyen d’interfaces de programmation d’applications (API) dites «premium» est la possibilité de programmer des paiements récurrents variables futurs. Toute compensation pour ces services devrait être conforme aux chapitres III et IV de la proposition de règlement sur les données une fois que ce texte sera entré en application, notamment en ce qui concerne l’article 9, paragraphes 1 et 2, sur la compensation. Il devrait toujours être possible, pour les prestataires de services d’information sur les comptes et de services d’initiation de paiement, d’avoir accès aux données relatives aux comptes de paiement régies par le présent règlement sans obligation de relation contractuelle, et dès lors sans frais, même dans les cas où un accord contractuel multilatéral (par exemple un schéma) existe et où les mêmes données sont également disponibles dans le cadre dudit accord.

(57)  Afin de garantir un niveau élevé de sécurité en matière d’accès aux données et d’échange de données, l’accès aux comptes de paiement et aux données qu’ils contiennent devrait, sauf circonstances particulières, être accordé aux prestataires de services d’information sur les comptes et de services d’initiation de paiement par l’intermédiaire d’une interface conçue et spécifique à des fins de banque ouverte, telle qu’une API. À cette fin, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte devrait établir une communication sécurisée avec les prestataires de services d’information sur les comptes et de services d’initiation de paiement. Afin d’éviter toute incertitude concernant l’identité des personnes qui ont accès aux données de l’utilisateur de services de paiement, l’interface spécifique devrait permettre aux prestataires de services d’information sur les comptes et de services d’initiation de paiement de s’identifier auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte et de recourir à toutes les procédures d’authentification que le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte propose à l’utilisateur de services de paiement. Les prestataires de services d’information sur les comptes et les prestataires de services d’initiation de paiement devraient, en règle générale, utiliser l’interface spécifique pour accéder aux données et ne devraient donc pas utiliser l’interface client d’un prestataire de services de paiement gestionnaire du compte pour accéder à ces données, sauf en cas de défaillance ou d’indisponibilité de l’interface spécifique dans les conditions énoncées dans le présent règlement. En pareilles circonstances, la continuité de leurs activités serait compromise par leur incapacité à accéder aux données pour lesquelles ils ont obtenu une permission. Il est indispensable que les prestataires de services d’information sur les comptes et de services d’initiation de paiement soient à tout moment en mesure d’accéder aux données dont ils ont impérativement besoin pour offrir des services à leurs clients.

(57 bis)  Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes ne devraient pas être tenus d’offrir, lorsque l’interface spécialisée n’est pas disponible, une autre interface que l’interface que le prestataire de services de paiement gestionnaire de comptes utilise pour l’authentification et la communication avec ses utilisateurs pour l’accès aux données des comptes de paiement.

(58)  Afin de faciliter la bonne utilisation de l’interface spécifique, ses spécifications techniques devraient être dûment documentées et un résumé devrait être mis à la disposition du public par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte. Afin de permettre aux prestataires de services de banque ouverte de préparer correctement leur accès futur et de résoudre tout problème technique éventuel, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte devrait permettre aux prestataires de services d’information sur les comptes et de services d’initiation de paiement de tester une interface avant la date d’activation de cette interface. Seuls les prestataires agréés de services d’information sur les comptes et de services d’initiation de paiement devraient avoir accès aux données relatives aux comptes de paiement au moyen de cette interface, mais les demandeurs d’agrément en tant que prestataires de services d’information sur les comptes et de prestataires de services d’initiation de paiement devraient pouvoir consulter les spécifications techniques. Afin de garantir l’interopérabilité des différentes solutions de communication technologiques, l’interface devrait utiliser des normes de communication mises au point par des organisations européennes ou internationales de normalisation telles que le Comité européen de normalisation (CEN) ou l’Organisation internationale de normalisation (ISO).

(59)  Pour que les prestataires de services d’information sur les comptes et de services d’initiation de paiement assurent à tout moment la continuité de leurs activités et puissent fournir des services de haute qualité à leurs clients, l’interface spécifique qu’ils sont censés utiliser doit satisfaire à des exigences élevées sur le plan des performances et des fonctionnalités. Elle devrait au minimum garantir la «parité des données» avec l’interface client que le prestataire de services de paiement gestionnaire de comptes fournit à ses utilisateurs et, par conséquent, inclure les données relatives aux comptes de paiement qui sont également à la disposition des utilisateurs de services de paiement dans l’interface qui leur est fournie par le prestataire de services de paiement gestionnaire de comptes. En ce qui concerne les services d’initiation de paiement, l’interface spécifique devrait permettre non seulement l’initiation de paiements isolés, mais aussi d’ordres permanents et de prélèvements. Des exigences plus détaillées relatives aux interfaces spécifiques devraient être définies dans les normes techniques de réglementation élaborées par l’ABE.

(60)  Compte tenu de l’incidence catastrophique qu’une indisponibilité prolongée d’une interface spécifique aurait sur la continuité des activités des prestataires de services d’information sur les comptes et de services d’initiation de paiement, les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes devraient remédier à une telle indisponibilité sans tarder. Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes devraient informer, dans les plus brefs délais, les prestataires de services d’information sur les comptes et de services d’initiation de paiement de toute indisponibilité de leur interface spécifique et des mesures prises pour y remédier. En cas d’indisponibilité d’une interface spécifique et lorsque le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte ne propose aucune autre solution efficace, les prestataires de services d’information sur les comptes et de services d’initiation de paiement devraient être en mesure de préserver la continuité de leurs activités. Ils devraient être autorisés à demander à leur autorité compétente nationale de pouvoir utiliser l’interface que le prestataire de services de paiement gestionnaire de comptes fournit à ses utilisateurs jusqu’à ce que l’interface spécifique soit à nouveau disponible. L’autorité compétente devrait prendre sa décision sans tarder après réception de la demande. Dans l’attente de la décision de l’autorité, les prestataires de services d’information sur les comptes et de services d’initiation de paiement dont émane la demande devraient être autorisés à utiliser temporairement l’interface que le prestataire de services de paiement gestionnaire de comptes fournit à ses utilisateurs. L’autorité compétente concernée devrait fixer un délai au prestataire de services de paiement gestionnaire de comptes pour qu’il rétablisse le bon fonctionnement de l’interface spécifique et prévoir la possibilité de sanctions en cas de non-respect de ce délai. Tous les prestataires de services d’information sur les comptes et de services d’initiation de paiement, et pas seulement ceux qui ont introduit la demande, devraient être autorisés à avoir accès aux données dont ils ont besoin pour assurer la continuité de leurs activités.

(61)  Un tel accès direct temporaire ne devrait pas avoir d’effet négatif sur les consommateurs. Aussi les prestataires de services d’information sur les comptes et de services d’initiation de paiement devraient-ils toujours dûment s’identifier et respecter toutes leurs obligations, telles que les limites de la permission qui leur a été accordée, et ne devraient notamment accéder qu’aux données dont ils ont besoin pour satisfaire à leurs obligations contractuelles et fournir le service réglementé. Il ne devrait jamais être possible d’avoir accès aux données relatives aux comptes de paiement sans identification correcte (c’est-à-dire en pratiquant ce que l’on appelle la «capture de données d’écran» ou le «screen scraping»).

(62)  Étant donné que la mise en place d’une interface spécifique pourrait, pour certains prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes, être considérée comme une charge disproportionnée, une autorité compétente nationale devrait être en mesure d’exempter un prestataire de services de paiement gestionnaire de comptes, à sa demande, de l’obligation de disposer d’une interface spécifique d’accès aux données, et de l’autoriser soit à ne proposer un accès aux données de paiement que par l’intermédiaire de son «interface client», soit à ne proposer aucune interface d’accès aux données de banque ouverte. L’accès aux données par l’intermédiaire de l’interface client (sans interface spécifique) peut être approprié dans le cas d’un prestataire de services de paiement gestionnaire de comptes de très petite taille, pour lequel une interface spécifique représenterait une charge financière et une charge en ressources importantes. Le fait d’être exempté de l’obligation de maintenir une interface d’accès aux données nécessaires à la banque ouverte peut se justifier lorsque le prestataire de services de paiement gestionnaire de comptes a un modèle économique particulier, dans le cadre duquel, par exemple, les services de banque ouverte ne présenteraient pas d’intérêt pour ses clients. Des critères détaillés concernant l’octroi de ces différents types de décisions d’exemption devraient être définis dans les normes techniques de réglementation élaborées par l’ABE.

(63)  Pour exploiter pleinement le potentiel de la banque ouverte dans l’Union, il est essentiel d’empêcher tout traitement discriminatoire des prestataires de services d’information sur les comptes et de services d’initiation de paiement par les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes. Lorsque l’utilisateur de services de paiement décide d’avoir recours aux services d’un prestataire de services d’information sur les comptes ou d’un prestataire de services d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte devrait traiter cet ordre de la même manière qu’il traiterait une telle demande si elle était faite directement par l’utilisateur de services de paiement dans son «interface client», à moins que le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte n’ait des raisons objectives de traiter différemment cette demande d’accès au compte, notamment des soupçons sérieux de fraude.

(64)  En ce qui concerne la prestation de services d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte devrait fournir au prestataire de services d’initiation de paiement toutes les informations dont il dispose sur l’exécution de l’opération de paiement immédiatement après la réception de l’ordre de paiement. Il arrive parfois que le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte prenne connaissance d’informations supplémentaires après avoir reçu l’ordre de paiement, mais avant d’avoir exécuté l’opération de paiement. Lorsque ces informations supplémentaires présentent un intérêt pour l’ordre de paiement et pour l’exécution de l’opération de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte devrait les communiquer au prestataire de services d’initiation de paiement. Le prestataire de services d’initiation de paiement ne devrait bénéficier que des informations nécessaires pour évaluer les risques de non-exécution de l’opération initiée. Ces informations sont indispensables pour permettre au prestataire de services d’initiation de paiement d’offrir au bénéficiaire pour le compte duquel il initie l’opération un service dont la qualité puisse concurrencer d’autres moyens de paiement électronique mis à la disposition du bénéficiaire, dont les cartes de paiement.

(65)  Pour renforcer la confiance dans la banque ouverte, il est essentiel que les utilisateurs de services de paiement qui utilisent les services d’information sur les comptes et d’initiation de paiement aient la pleine maîtrise de leurs données et aient accès à des informations claires sur les permissions d’accès aux données qu’ils ont accordées aux prestataires de services de paiement, notamment la finalité de la permission et les catégories de données relatives aux comptes de paiement qui sont concernées, telles que les données d’identité du compte, l’opération et le solde du compte. Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes devraient par conséquent mettre à la disposition des utilisateurs de services de paiement qui recourent à ces services un «tableau de bord» pour qu’ils puissent contrôler et retirer ▐l’accès aux données qu’ils ont accordé aux prestataires de services de «banque ouverte». Les permissions d’initiation de paiements isolés ne devraient pas figurer sur ce tableau de bord. Un tableau de bord peut ne pas permettre à un utilisateur de services de paiement d’établir de nouvelles permissions d’accès aux données en faveur d’un prestataire de services d’information sur les comptes ou de services d’initiation de paiement auquel aucun accès aux données n’a été accordé antérieurement. Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes devraient informer rapidement les prestataires de services d’information sur les comptes et de services d’initiation de paiement de tout retrait de leur accès aux données. Les prestataires de services d’information sur les comptes et de services d’initiation de paiement devraient informer rapidement les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes des permissions d’accès aux données, nouvelles ou rétablies, accordées par les utilisateurs de services de paiement, y compris de la durée de validité de la permission et de la finalité de celle-ci (en particulier si les données sont consolidées dans l’intérêt de l’utilisateur ou en vue de leur transmission à un tiers). Un prestataire de services de paiement gestionnaire du compte ne devrait, en aucune façon, encourager un utilisateur de services de paiement à retirer les permissions qu’il a accordées à des prestataires de services d’information sur les comptes et de services d’initiation de paiement. Le tableau de bord devrait avertir l’utilisateur de services de paiement par une formule type du risque d’éventuelles conséquences contractuelles en cas de retrait de l’accès aux données accordé à un prestataire de services de banque ouverte, étant donné que le tableau de bord ne gère pas la relation contractuelle entre l’utilisateur et un prestataire de services de banque ouverte mais qu’il appartient à l’utilisateur de services de paiement de vérifier ce risque. Un tableau de bord des permissions devrait donner aux clients les moyens de gérer, de manière éclairée et impartiale, les permissions qu’ils accordent et donner aux clients un haut niveau de maîtrise de la manière dont leurs données à caractère personnel et non personnel sont utilisées. Un tableau de bord des permissions devrait tenir compte, s’il y a lieu, des exigences en matière d’accessibilité prévues par la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil.

(65 bis)  Le terme «permission» employé dans le présent règlement ne devrait pas s’entendre au sens du terme «consentement» défini dans le règlement (UE) 2016/679, auquel s’appliquent les exigences de ce règlement. Une «permission» en vertu du présent règlement désigne l’autorisation donnée par un utilisateur de services de paiement en vue d’exécuter une opération de paiement ou d’accéder aux données relatives aux informations sur un compte. Cette exigence est sans préjudice de l’application du règlement (UE)2016/679 et de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil(21).

(65 ter)  L’ABE devrait élaborer un projet de normes techniques de réglementation dans lequel elle établirait une liste normalisée de catégories d’informations à communiquer sur le tableau de bord.

(66)  Le réexamen de la directive (UE) 2015/2366 a révélé que les prestataires de services d’information sur les comptes et de services d’initiation de paiement étaient toujours exposés à de nombreux obstacles injustifiés, malgré le niveau d’harmonisation atteint et l’interdiction de ces obstacles imposée par l’article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/389 de la Commission(22). Ces obstacles entravent encore considérablement l’exploitation du plein potentiel de la banque ouverte dans l’Union. Ils sont régulièrement signalés par les prestataires de services d’information sur les comptes et de services d’initiation de paiement aux autorités de surveillance et de régulation et à la Commission. Ils ont été analysés par l’ABE dans son avis de juin 2020 intitulé «Opinion of the European Banking Authority on obstacles under Article 32(3) of the RTS on SCA and CSC» . Malgré les efforts de clarification entrepris, de nombreuses incertitudes subsistent, tant sur le marché qu’au sein des autorités de surveillance, sur ce qui constitue une «entrave interdite» aux services de banque ouverte réglementés. Il est donc indispensable de fournir une liste claire et non exhaustive de ces entraves interdites à la banque ouverte, en s’appuyant notamment sur les travaux menés par l’ABE.

(67)  L’obligation de préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées est cruciale pour protéger les fonds de l’utilisateur de services de paiement et pour limiter les risques liés à la fraude et à l’accès non autorisé aux comptes de paiement. Cependant, les conditions et autres obligations imposées aux utilisateurs de services de paiement par les prestataires de services de paiement pour ce qui est de préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées ne devraient pas être libellées de telle façon que les utilisateurs de services de paiement seraient empêchés de profiter des services proposés par d’autres prestataires de services de paiement, y compris des services d’initiation de paiement et des services d’information sur les comptes. Les conditions en question ne devraient contenir aucune disposition qui compliquerait d’une quelconque façon l’utilisation des services de paiement d’autres prestataires de services de paiement agréés ou enregistrés en vertu de la directive (UE) XXX (DSP3). Il convient en outre de préciser qu’en ce qui concerne les activités des prestataires de services d’initiation de paiement et des prestataires de services d’information sur les comptes, le nom du titulaire du compte et le numéro de compte ne constituent pas des données de paiement sensibles.

(68)  Pour atteindre entièrement ses objectifs, la «banque ouverte» nécessite un contrôle rigoureux et effectif du respect des règles qui régissent cette activité. Étant donné qu’il n’existe pas d’autorité unique au niveau de l’Union pour faire respecter les droits et obligations liés à la «banque ouverte», les autorités compétentes nationales sont le premier niveau de contrôle du respect des règles en matière de banque ouverte. Il est donc essentiel que les autorités compétentes nationales veillent de manière proactive et rigoureuse au respect du cadre réglementé de l’Union en matière de «banque ouverte». Un contrôle insuffisant par les autorités compétentes du respect de ces règles est régulièrement présenté par les opérateurs de banque ouverte comme l’une des raisons de son adoption encore limitée dans l’Union. Les autorités compétentes nationales devraient disposer des ressources appropriées pour s’acquitter de manière efficace et efficiente de leurs tâches de contrôle du respect. Les autorités compétentes nationales devraient promouvoir et faciliter un dialogue fluide et régulier entre les différents acteurs de l’écosystème de la «banque ouverte». Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes et les prestataires de services d’information sur les comptes et de services d’initiation de paiement qui ne respectent pas leurs obligations devraient faire l’objet de sanctions appropriées. La surveillance régulière du marché de la «banque ouverte» dans l’Union par les autorités compétentes, coordonnées par l’ABE, devrait faciliter le contrôle du respect de la législation, et la collecte de données sur le marché de la «banque ouverte» comblera une lacune dans les données qui existe actuellement et qui empêche de mesurer efficacement l’adoption effective de la «banque ouverte» dans l’Union. Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes et les prestataires de services d’information sur les comptes et de services d’initiation de paiement devraient avoir accès aux organismes de règlement des litiges, conformément à l’article 10 de la proposition de règlement sur les données, lorsque ledit règlement sera entré en vigueur.

(69)  L’utilisation parallèle des termes «consentement explicite» dans la directive (UE) 2015/2366 et dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil(23) a donné lieu à des interprétations erronées. L’objet du consentement explicite au sens de l’article 94, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366 est la permission d’obtenir l’accès à ces données à caractère personnel afin de pouvoir traiter et stocker les données à caractère personnel qui sont nécessaires aux fins de la prestation du service de paiement. Il conviendrait par conséquent d’apporter une clarification afin d’accroître la sécurité juridique et d’établir une distinction claire avec les règles relatives à la protection des données. Là où les termes «consentement explicite» ont été employés dans la directive (UE) 2015/2366, c’est le terme «permission» qu’il conviendrait d’employer dans le présent règlement. Lorsqu’il est fait référence à une «permission», cette référence devrait s’entendre sans préjudice des obligations incombant aux prestataires de services de paiement en application de l’article 6 du règlement (UE) 2016/679. La permission ne devrait, dès lors, pas être interprétée exclusivement comme un «consentement» ou un «consentement explicite» au sens du règlement (UE) 2016/679.

(70)  Pour accroître la confiance des utilisateurs de services de paiement dans les virements et faire en sorte qu’ils les utilisent, il est essentiel de garantir la sécurité de ces virements. Lorsqu’un payeur souhaite envoyer un virement à un bénéficiaire donné, il peut arriver qu’il fournisse, à la suite d’une fraude ou par erreur, un identifiant unique qui n’est pas celui d’un compte détenu par ce bénéficiaire. Afin de contribuer à la réduction des fraudes et des erreurs, les utilisateurs de services de paiement devraient bénéficier d’un service permettant de vérifier si l’identifiant unique du bénéficiaire et le nom, ou un autre identifiant tel qu’un numéro fiscal, un identifiant unique européen tel que visé à l’article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil(24), ou un identifiant d’entité juridique (IEJ), qui identifie sans ambiguïté le bénéficiaire, fournis par le payeur concordent, et de notifier à ce payeur toute divergence éventuellement détectée. L’identifiant unique ne doit pas nécessairement être le numéro de compte bancaire international (IBAN). Ces services, dans les pays où ils existent, ont eu une incidence positive considérable sur le niveau de fraude et d’erreurs. Compte tenu de l’importance de ce service pour la prévention des fraudes et des erreurs, il devrait être mis gratuitement à la disposition des consommateurs. Afin que le traitement de l’opération ne soit pas indûment bloqué ou retardé, le prestataire de services de paiement du payeur devrait émettre cette notification en l’espace de quelques secondes seulement à compter du moment où le payeur a saisi les informations relatives au bénéficiaire. Le prestataire de services de paiement du payeur devrait donner notification au payeur avant que ce dernier n’autorise l’opération envisagée, afin qu’il puisse décider s’il convient ou non de procéder à celle-ci. Certaines solutions d’initiation de virement peuvent être mises à la disposition des payeurs pour leur permettre de passer un ordre de paiement sans qu’ils aient à saisir eux-mêmes l’identifiant unique. En effet, ces éléments de données sont fournis par le fournisseur de cette solution d’initiation. En pareils cas, un service de vérification de la concordance entre l’identifiant unique et le nom du bénéficiaire n’est pas nécessaire, étant donné que le risque de fraude ou d’erreurs est considérablement réduit.

(71)  Le règlement (UE) XXX modifiant le règlement (UE) nº 260/2012 prévoit qu’un service de vérification de la concordance entre l’identifiant unique et le nom ou un autre identifiant du bénéficiaire doit être proposé aux utilisateurs de virements instantanés en euros. Afin d’obtenir un cadre cohérent pour l’ensemble des virements tout en évitant tout chevauchement indu, le service de vérification prévu dans le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’aux virements qui ne relèvent pas du règlement (UE) XXX modifiant le règlement (UE) nº 260/2012.

(72)  Certaines caractéristiques du nom du bénéficiaire sur le compte duquel le payeur souhaite faire un virement peuvent accroître la probabilité que le prestataire de services de paiement détecte une divergence, notamment la présence de signes diacritiques ou l’existence de plusieurs translittérations possibles du nom dans différents alphabets, le fait que le nom d’usage diffère du nom indiqué sur les documents d’identité officiels dans le cas d’une personne physique, ou le fait que le nom commercial diffère de la dénomination sociale dans le cas d’une personne morale. Afin d’éviter que le traitement de virements ne soit indûment bloqué et de faciliter la décision du payeur de procéder ou non à l’opération envisagée, les prestataires de services de paiement devraient préciser le degré de cette divergence, en indiquant dans la notification s’il y a absence de concordance ou «quasi»-concordance.

(73)  Le fait d’autoriser une opération de paiement bien que le service de vérification de la concordance ait détecté une divergence et l’ait notifiée à l’utilisateur de services de paiement peut conduire à ce que les fonds soient virés au mauvais bénéficiaire. Les prestataires de services de paiement devraient informer les utilisateurs de services de paiement des conséquences possibles de leur choix de ne pas tenir compte de la divergence notifiée et de procéder à l’exécution de l’opération. Tout au long de leur relation contractuelle avec un prestataire de services de paiement, les utilisateurs de services de paiement devraient avoir la possibilité de renoncer à utiliser un tel service. Après avoir renoncé à ce service, les utilisateurs de services de paiement devraient avoir la possibilité d’y avoir de nouveau recours.

(74)  L’utilisateur de services de paiement devrait notifier dès que possible au prestataire de services de paiement toute contestation relative à des opérations de paiement prétendument non autorisées ou mal exécutées ou à des virements autorisés alors que le service de vérification de la concordance dysfonctionnait, à condition que le prestataire de services de paiement ait satisfait à ses obligations d’information. Si l’utilisateur de services de paiement a respecté le délai de notification, il devrait pouvoir faire valoir ces réclamations sous réserve des délais nationaux de prescription. Cela ne devrait pas avoir d’incidence sur les autres litiges entre utilisateurs et prestataires de services de paiement.

(75)  Il y a lieu de prévoir la répartition des pertes en cas d’opérations de paiement non autorisées ou de certains virements autorisés. Des dispositions différentes peuvent s’appliquer à des utilisateurs de services de paiement qui ne sont pas des consommateurs, de tels utilisateurs étant généralement plus à même d’apprécier le risque de fraude et de prendre des mesures compensatoires. Afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, le payeur devrait toujours être en droit d’adresser sa demande de remboursement à son prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, même lorsqu’un prestataire de services d’initiation de paiement intervient dans l’opération de paiement. Cette disposition serait sans préjudice de la répartition des responsabilités entre les prestataires de services de paiement.

(76)  Dans le cas des services d’initiation de paiement, la répartition des responsabilités entre le prestataire de services de paiement qui gère le compte et le prestataire de services d’initiation de paiement intervenant dans l’opération devrait contraindre ceux-ci à assumer la responsabilité des parties de l’opération qui sont sous leur contrôle respectif.

(76 bis)  Pour que l’utilisateur de services de paiement puisse avoir plus facilement accès au prestataire de services de paiement, ce dernier devrait créer et fournir un canal de communication pour permettre à l’utilisateur de services de paiement de procéder à une notification ou de demander le déblocage de l’instrument de paiement conformément au présent règlement. Ce canal devrait également permettre à l’utilisateur de services de paiement de procéder à une notification à propos d’une opération frauduleuse, de recevoir des conseils qualifiés lorsqu’il soupçonne d’être victime d’une attaque frauduleuse et de signaler les problèmes concernant les paiements effectués, tels que des erreurs commises par les machines de paiement lors de paiements.

(77)  En cas d’opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement devrait immédiatement rembourser le montant de cette opération au payeur. Toutefois, s’il existe de forts soupçons qu’une opération non autorisée résulte d’un comportement frauduleux du payeur et que ces soupçons reposent sur des raisons objectives qui sont communiquées à l’autorité nationale concernée par le prestataire de services de paiement, ce dernier devrait être en mesure de mener une enquête avant de rembourser le payeur. Le prestataire de services de paiement devrait, dans un délai de 14 jours ouvrables après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, soit rembourser au payeur le montant de l’opération de paiement non autorisée, soit fournir au payeur les motifs et les éléments justifiant le refus de remboursement et indiquer les organismes que le payeur peut alors saisir s’il n’accepte pas les motifs invoqués. Afin de protéger le payeur contre tout préjudice, la date de valeur du remboursement ne devrait pas être postérieure à la date à laquelle le montant a été débité. Afin d’inciter l’utilisateur de services de paiement à signaler dans les meilleurs délais au prestataire de services de paiement le vol ou la perte d’un instrument de paiement et de limiter ainsi le risque d’opérations de paiement non autorisées, la responsabilité de l’utilisateur ne devrait être engagée, sauf agissement frauduleux ou négligence grave de sa part, qu’à concurrence d’un montant très limité. Dans ce contexte, un montant de 50 EUR semble adéquat pour garantir un niveau élevé et harmonisé de protection des utilisateurs dans l’Union. La responsabilité du payeur ne devrait pas être engagée lorsque celui-ci n’est pas en mesure de prendre conscience de la perte, du vol ou du détournement de l’instrument de paiement. En outre, une fois qu’il a informé le prestataire de services de paiement du risque d’utilisation frauduleuse de son instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement ne devrait pas être tenu de couvrir toute autre perte pouvant résulter de cette utilisation frauduleuse. Les prestataires de services de paiement devraient être responsables de la sécurité technique de leurs propres produits.

(78)  Des dispositions en matière de responsabilité dans le cas de virements autorisés pour lesquelles il y a eu une application incorrecte ou un dysfonctionnement du service de détection des divergences entre le nom ou un autre identifiant et l’identifiant unique d’un bénéficiaire créeraient des incitations appropriées pour que les prestataires de services de paiement fournissent un service pleinement opérationnel, dans le but de réduire le risque d’autorisations de paiement reposant sur une mauvaise information. Si le payeur a décidé de recourir à un tel service, son prestataire de services de paiement devrait être tenu pour responsable du montant total du virement dans les cas où ce prestataire de services de paiement a omis de notifier au payeur une divergence entre l’identifiant unique ou tout autre proxy défini par l’ABE et le nom du bénéficiaire fourni par le payeur alors qu’il aurait dû notifier cette divergence si le service avait correctement fonctionné, et où cette omission a causé un préjudice financier au payeur. Lorsque la responsabilité du prestataire de services de paiement du payeur est imputable au prestataire de services de paiement du bénéficiaire, ce dernier prestataire devrait indemniser le prestataire de services de paiement du payeur pour le préjudice financier subi. Ceci est conforme au règlement (UE) [202X/...] du Parlement européen et du Conseil du… modifiant les règlements (UE) nº 260/2012 et (UE) 2021/1230 en ce qui concerne les virements instantanés en euros (25).

(78 bis)  Si des divergences dans les paiements doivent être démontrées, il convient que le prestataire de services de paiement coopère à tout moment avec l’utilisateur de services de paiement.

(79)  Les utilisateurs de services de paiement devraient être protégés de manière adéquate dans le cadre de ce que l’on appelle la fraude par l’ingénierie sociale, dans laquelle le fraudeur manipule l’utilisateur de services de paiement pour l’amener à exécuter une certaine action, comme l’initiation d’une opération de paiement ou la transmission des données de sécurité de l’utilisateur de services de paiement aux fraudeurs. Le nombre de cas d’«ingénierie sociale» de ce type ▐a considérablement augmenté ces dernières années. Les cas d’usurpation d’identité («spoofing») dans lesquels les fraudeurs se font passer pour des employés d’un prestataire de services de paiement d’un client ou d’une entité concernée qui pourrait raisonnablement être liée à une source fiable du client, telle qu’une banque centrale ou une autorité gouvernementale, et utilisent frauduleusement le nom, l’adresse électronique ou le numéro de téléphone du prestataire de services de paiement pour gagner la confiance des clients et les inciter à réaliser certaines actions sont malheureusement de plus en plus répandus dans l’Union. Ces nouveaux types de fraude par usurpation d’identité rendent plus floue la différence qui existait dans la directive (UE) 2015/2366 entre les opérations autorisées et les opérations non autorisées. ▐Les conditions dans lesquelles le client a donné sa permission pour procéder à un paiement devraient être dûment prises en considération, y compris par les tribunaux, pour déterminer si une opération a été autorisée ou non. Une opération peut en effet avoir été autorisée dans des circonstances telles que l’autorisation accordée a reposé sur des prémisses viciées qui compromettent l’intégrité de la permission donnée. Il n’est donc plus possible, comme c’était le cas dans la directive (UE) 2015/2366, de limiter les remboursements aux seules opérations non autorisées. ▐

(79 bis)  En ce qui concerne l’autorisation des opérations de paiement, la permission devrait être l’expression de l’intention du payeur d’y procéder après avoir pris pleinement connaissance des éléments pertinents, dont le montant, le destinataire et la finalité de l’opération. L’intention du payeur, fondée sur la pleine connaissance des éléments pertinents, au moment de l’opération, devrait être appréciée conformément au droit national.

(80)  Les prestataires de services de paiement disposent de plus de moyens que les consommateurs pour mettre un terme aux cas d’usurpation d’identité, au moyen d’une prévention adéquate et de garanties techniques solides mises au point avec les prestataires de services de communications électroniques tels que les opérateurs de réseaux mobiles, les plates-formes internet, etc. Dans le cadre de la lutte contre la fraude, les prestataires de services de communications électroniques devraient avoir l’obligation de coopérer avec les prestataires de services de paiement. En cas de non-respect de cette obligation, ils devraient être conjointement tenus pour responsables en cas de fraude. Les fraudes par usurpation de l’identité d’employés de banque nuisent à la réputation de la banque ainsi que du secteur bancaire dans son ensemble et peuvent causer des préjudices financiers importants aux consommateurs de l’Union et saper leur confiance dans les paiements électroniques et dans le système bancaire. Un consommateur de bonne foi qui a été victime d’une telle fraude par usurpation d’identité dans laquelle les fraudeurs se font passer pour des employés du prestataire de services de paiement d’un client et utilisent frauduleusement le nom, l’adresse électronique ou le numéro de téléphone du prestataire de services de paiement devrait, par conséquent, avoir droit au remboursement par le prestataire de services de paiement de l’intégralité du montant de l’opération de paiement frauduleuse, sauf agissement frauduleux ou «négligence grave» de la part du payeur. Dès que le consommateur apprend qu’il a été victime de ce type de fraude par usurpation d’identité, il devrait signaler l’incident à la police dans les meilleurs délais, de préférence au moyen de procédures de réclamation en ligne, lorsqu’elles sont mises à disposition par la police, et à son prestataire de services de paiement, en fournissant tous les éléments de preuve nécessaires à l’appui. ▐

(81)  Compte tenu de leurs obligations de garantir la sécurité de leurs services conformément à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil(26), les prestataires de services de communications électroniques ont la capacité de contribuer à la lutte collective contre la fraude par usurpation d’identité. Dès lors, et sans préjudice des obligations prévues par le droit national transposant ladite directive, les prestataires de services de communications électroniques devraient également, le cas échéant, être tenus pour responsables et coopérer avec les prestataires de services de paiement en vue de prévenir de nouveaux cas de fraude de ce type, notamment en agissant rapidement pour faire en sorte que des mesures organisationnelles et techniques appropriées soient mises en place pour préserver la sécurité et la confidentialité des communications conformément à la directive 2002/58/CE. Toute réclamation pour fraude contre d’autres prestataires, tels que des prestataires de services de communications électroniques ou des plates-formes en ligne, portant sur un préjudice financier causé dans le cadre de ce type de fraude devrait être introduite conformément au présent règlement.

(81 bis)  Les plates-formes en ligne peuvent également contribuer à augmenter le nombre de cas de fraude. Par conséquent, et sans préjudice des obligations qui leur incombent en vertu du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil(27) (règlement sur les services numériques), ils devraient être tenus pour responsables lorsque la fraude résulte directement de l’utilisation frauduleuse de leur plate-forme par des fraudeurs au détriment des consommateurs, s’ils ont été informés de la présence de contenu frauduleux sur leur plate-forme et ne l’ont pas supprimé.

(82)  Afin d’évaluer l’éventualité d’une négligence ou d’une négligence grave de la part de l’utilisateur de services de paiement, il convient de tenir compte de toutes les circonstances. Les preuves et le degré de négligence allégué devraient en général être évalués conformément au droit national. Toutefois, si la négligence implique un manquement au devoir de diligence, la «négligence grave» devrait impliquer plus que de la simple négligence et comporter un défaut de vigilance caractérisé, comme le serait le fait d’effectuer un paiement en faveur d’un fraudeur sans avoir de motif raisonnable de croire que le bénéficiaire à qui le paiement était destiné est légitime, de conserver les données utilisées pour autoriser une opération de paiement à côté de l’instrument de paiement, sous une forme aisément accessible et reconnaissable par des tiers, de persuader une banque de lever un blocage imposé après une alerte à la fraude en agissant sur indication du premier venu, ou de donner à un tiers un téléphone intelligent déverrouillé.

(82 bis)  Le terme «négligence grave» étant interprété de façons très diverses au sein de l’Union, l’ABE devrait publier des orientations sur l’interprétation qui doit être faite de ce concept aux fins du présent règlement.

(83)  Les clauses et conditions contractuelles concernant la mise à disposition et l’utilisation d’un instrument de paiement qui auraient pour effet d’alourdir la charge de la preuve incombant au consommateur ou d’alléger la charge de la preuve pesant sur l’émetteur devraient être considérées comme nulles et non avenues. En outre, dans des situations spécifiques et en particulier lorsque l’instrument de paiement n’est pas présent au point de vente, par exemple dans le cas de paiements en ligne, il convient d’exiger du prestataire de services de paiement qu’il apporte la preuve de la négligence alléguée, le payeur n’ayant, dans ce cas, que des moyens très limités de le faire.

(84)  Les consommateurs sont particulièrement vulnérables dans le cas d’opérations de paiement liées à une carte où le montant exact de l’opération n’est pas connu au moment où le payeur donne la permission d’exécuter l’opération de paiement, par exemple dans les stations-service automatiques ou dans le cas de contrats de location de voiture ou de réservations d’hôtel. Le prestataire de services de paiement du payeur devrait pouvoir bloquer un montant de fonds sur le compte de paiement du payeur en proportion du montant de l’opération de paiement auquel le payeur peut raisonnablement s’attendre, et uniquement si le payeur a donné son accord pour que ce montant précis soit bloqué. Ces fonds devraient être débloqués immédiatement après réception des informations sur le montant final exact de l’opération de paiement et au plus tard immédiatement après la réception de l’ordre de paiement. Afin de garantir un déblocage rapide de la différence entre le montant bloqué et le montant exact de l’opération de paiement, le bénéficiaire devrait informer le prestataire de services de paiement immédiatement après la livraison du service ou des biens au payeur.

(85)  D’anciens schémas de prélèvement dans des devises autres que l’euro continuent d’exister dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro. Ces schémas sont efficaces et assurent le même niveau élevé de protection du payeur par d’autres garde-fous qui ne sont pas toujours fondés sur un droit inconditionnel au remboursement. Dans ce cas, le payeur devrait être protégé par la règle générale du remboursement lorsque l’opération de paiement exécutée dépasse le montant auquel on aurait pu raisonnablement s’attendre. Par ailleurs, les États membres devraient avoir la possibilité d’édicter, en matière de droit au remboursement, des règles plus favorables pour le payeur que celles prévues dans le présent règlement. Il serait approprié de permettre que le payeur et son prestataire de services de paiement conviennent dans un contrat-cadre que le payeur n’a pas droit à un remboursement dans les cas où il est protégé, soit parce que le payeur a donné la permission d’exécuter une opération directement à son prestataire de services de paiement, y compris lorsque le prestataire de services de paiement agit pour le compte du bénéficiaire, soit parce que les informations relatives à la future opération de paiement ont été fournies au payeur ou mises à sa disposition de la manière convenue, quatre semaines au moins avant l’échéance, par le prestataire de services de paiement ou par le bénéficiaire. En tout état de cause, le payeur devrait être protégé par la règle générale de remboursement en cas d’opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées ou de virements autorisés ayant fait l’objet d’une application incorrecte du service de vérification de la concordance ou en cas de fraude par usurpation de l’identité du prestataire de services de paiement.

(86)  Afin de pouvoir établir leur programmation financière et remplir leurs obligations de paiement en temps utile, les consommateurs et les entreprises ont besoin de connaître avec certitude la durée d’exécution d’un ordre de paiement. Il est donc nécessaire de préciser le moment où les droits et obligations prennent effet, c’est-à-dire lorsque le prestataire de services de paiement reçoit l’ordre de paiement, y compris lorsqu’il a eu la possibilité de le recevoir via les moyens de communication convenus dans le contrat de services de paiement, nonobstant toute participation antérieure au processus ayant conduit à la formulation et à la transmission de l’ordre de paiement, notamment les vérifications de la sécurité et de la disponibilité des fonds, les informations sur l’utilisation du numéro d’identification personnel (PIN) ou la délivrance d’une promesse de paiement. En outre, la réception d’un ordre de paiement devrait intervenir lorsque le prestataire de services de paiement du payeur reçoit l’ordre de paiement devant être débité du compte du payeur. Le moment où un bénéficiaire transmet des ordres de paiement au prestataire de services de paiement en vue de la collecte, par exemple, de paiements par carte ou de prélèvements ou le moment où le bénéficiaire se voit accorder par le prestataire de services de paiement une avance sur les montants concernés (une somme étant créditée de manière conditionnelle sur le compte) ne devrait aucunement entrer en ligne de compte à cet égard. Les utilisateurs devraient pouvoir être assurés de la bonne exécution d’un ordre de paiement dûment complété et valide si le prestataire de services de paiement ne peut faire état d’un motif de refus contractuel ou légal. Si le prestataire de services de paiement refuse un ordre de paiement, il devrait en informer le plus rapidement possible l’utilisateur de services de paiement en lui précisant les raisons de ce refus, dans le respect des exigences du droit de l’Union et du droit national. Lorsque le contrat-cadre prévoit que le prestataire de services de paiement peut imputer des frais pour le refus, ceux-ci devraient être objectivement justifiés et aussi peu élevés que possible.

(87)  Vu la rapidité avec laquelle les systèmes de paiement entièrement automatisés permettent de traiter les opérations de paiement, qui implique que, passé un certain délai, les ordres de paiement ne peuvent être révoqués sans coûts d’intervention manuelle élevés, il est nécessaire de fixer clairement un délai de révocation du paiement. Cependant, selon le type de service de paiement et d’ordre de paiement, le délai de révocation du paiement devrait pouvoir varier si les parties concernées en conviennent. La révocation dans un tel contexte devrait s’appliquer uniquement entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement, et elle ne devrait pas remettre en cause le caractère irrévocable et définitif des opérations de paiement effectuées dans les systèmes de paiement.

(88)  L’irrévocabilité d’un ordre de paiement ne devrait pas porter atteinte aux droits ou aux obligations d’un prestataire de services de paiement prévus par les législations des États membres, en application du contrat-cadre du payeur ou des lois, réglementations, lignes directrices ou dispositions administratives nationales, de rembourser au payeur le montant de l’opération de paiement exécutée, en cas de litige entre le payeur et le bénéficiaire. Un tel remboursement devrait être considéré comme un nouvel ordre de paiement. À l’exception de ces cas, les litiges découlant de la relation sous-jacente à l’ordre de paiement devraient être réglés uniquement entre le payeur et le bénéficiaire.

(89)  Aux fins du traitement pleinement intégré et automatisé des paiements, comme aux fins de la sécurité juridique quant à l’exécution de toute obligation sous-jacente entre utilisateurs de services de paiement, il est essentiel que l’intégralité de la somme transférée par le payeur soit créditée sur le compte du bénéficiaire. En conséquence, aucun des intermédiaires intervenant dans l’exécution des opérations de paiement ne devrait avoir la faculté d’opérer des déductions sur les montants transférés. Le bénéficiaire devrait cependant avoir la faculté de conclure, avec son prestataire de services de paiement, un accord autorisant ce dernier à prélever ses propres frais. Néanmoins, afin de permettre au bénéficiaire de vérifier que la somme due est correctement payée, les informations ultérieures relatives à l’opération de paiement devraient mentionner, outre le montant intégral des fonds transférés, le montant des frais éventuels qui ont été déduits.

(90)  Afin d’améliorer l’efficience des paiements dans toute l’Union, il conviendrait de fixer un délai d’exécution d’un jour maximum pour tous les ordres de paiement initiés par le payeur et libellés en euros ou dans la devise d’un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro, y compris les virements et transmissions de fonds non instantanés. Pour tous les autres paiements, tels que les paiements initiés par un bénéficiaire ou par son intermédiaire, y compris les prélèvements et les paiements par carte, en l’absence d’accord entre le prestataire de services de paiement et le payeur prévoyant expressément un délai d’exécution plus long, le même délai d’un jour devrait s’appliquer. Il devrait être possible de prolonger ces délais d’un jour ouvrable lorsqu’un ordre de paiement est donné sur support papier, afin que des services de paiement puissent continuer d’être fournis aux consommateurs habitués à n’utiliser que des documents sur support papier. Lorsqu’un système de prélèvement est utilisé, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire devrait transmettre l’ordre de débit dans les délais dont le bénéficiaire et le prestataire de services de paiement sont convenus, afin de rendre possible un règlement à l’échéance convenue. Les limites de dépenses devraient être précisées dans le contrat conclu entre le prestataire de services de paiement et le payeur, mais elles peuvent être modifiées. Il devrait être possible de maintenir ou d’établir des règles prévoyant un délai d’exécution inférieur à un jour ouvrable.

(91)  Les règles relatives à l’exécution du montant intégral et au délai d’exécution devraient constituer des bonnes pratiques lorsque l’un des prestataires de services de paiement n’est pas situé dans l’Union. Lorsqu’il effectue un virement ou une transmission de fonds en faveur d’un bénéficiaire situé en dehors de l’Union, le prestataire de services de paiement du payeur devrait fournir au payeur une estimation du délai nécessaire pour que les fonds virés ou transmis soient crédités au prestataire de services de paiement du bénéficiaire situé en dehors de l’Union. On ne saurait attendre d’un prestataire de services de paiement établi dans l’Union qu’il évalue le délai nécessaire à un prestataire de services de paiement établi en dehors de l’Union pour créditer ces fonds sur le compte du bénéficiaire après réception de ceux-ci.

(92)  Pour renforcer leur confiance à l’égard des marchés des paiements, il est essentiel que les utilisateurs de services de paiement aient connaissance des frais réels des services de paiement qui leur seront appliqués. En conséquence, l’emploi de méthodes de tarification non transparentes devrait être interdit car il est communément admis que, avec de telles méthodes, l’utilisateur a le plus grand mal à déterminer le prix réel du service de paiement. En particulier, l’utilisation de dates de valeur défavorables à l’utilisateur ne devrait pas être autorisée.

(93)  Le prestataire de services de paiement devrait avoir la possibilité de préciser clairement les informations exigées aux fins de l’exécution correcte d’un ordre de paiement. Le prestataire de services de paiement du payeur devrait agir avec toute la diligence requise et, lorsque cela est techniquement possible et ne nécessite pas d’intervention manuelle, vérifier la cohérence de l’identifiant unique, et, s’il apparaît que cet identifiant unique n’est pas cohérent, refuser l’ordre de paiement et en informer le payeur.

(94)  Le fonctionnement harmonieux et efficient des systèmes de paiement dépend de la confiance que peut avoir l’utilisateur dans le fait que le prestataire de services de paiement va exécuter l’opération de paiement correctement et dans le délai convenu. En général, le prestataire de services de paiement est en mesure d’apprécier les risques associés à une opération de paiement. C’est lui qui fournit le système de paiement, qui prend les dispositions nécessaires pour rappeler des fonds erronément alloués et qui choisit, dans la plupart des cas, les intermédiaires intervenant dans l’exécution d’une opération de paiement. Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il convient que, sauf en cas de situations anormales et imprévisibles, le prestataire de services de paiement soit tenu pour responsable de l’exécution de toute opération de paiement qu’il a acceptée d’un utilisateur, sauf en cas d’actes et d’omissions du prestataire de services de paiement du bénéficiaire, dont le choix dépend du seul bénéficiaire. Toutefois, afin de ne pas laisser le payeur sans protection dans la situation, peu probable, où il ne serait pas évident que le montant du paiement a bien été reçu par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, la charge de la preuve correspondante devrait incomber au prestataire de services de paiement du payeur. D’une manière générale, il peut être supposé que l’établissement intermédiaire, habituellement un organisme impartial tel qu’une banque centrale ou un organisme de compensation, chargé du transfert du montant du paiement entre le prestataire de services de paiement émetteur et le prestataire de services de paiement destinataire, conservera les données relatives au compte et sera en mesure de les fournir, si nécessaire. Lorsque le montant du paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement destinataire, le bénéficiaire devrait avoir immédiatement le droit d’exiger du prestataire de services de paiement que la somme soit créditée sur son compte.

(95)  Le prestataire de services de paiement du payeur, à savoir le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte ou, le cas échéant, le prestataire de services d’initiation de paiement, devrait être tenu pour responsable de l’exécution correcte de l’opération de paiement, notamment de son exécution pour son montant intégral et du respect du délai d’exécution, et sa pleine responsabilité devrait être engagée pour toute défaillance d’une autre partie intervenant dans la chaîne de paiement jusqu’au compte du bénéficiaire inclus. Il résulte de cette responsabilité que, lorsque le montant intégral n’est pas porté au crédit du prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou qu’il l’est avec retard, le prestataire de services de paiement du payeur devrait corriger l’opération de paiement ou rembourser au payeur dans les meilleurs délais le montant correspondant de l’opération, sans préjudice de tout autre recours susceptible d’être formé conformément au droit national. Du fait de la responsabilité du prestataire de services de paiement, le payeur ou le bénéficiaire ne devraient supporter aucun coût lié à l’exécution incorrecte d’un paiement. En cas de non-exécution, de mauvaise exécution ou d’exécution tardive d’opérations de paiement, la date de valeur des paiements correctifs effectués par les prestataires de services de paiement devrait toujours être identique à ce qu’aurait été la date de valeur en cas d’exécution correcte.

(96)  Le bon fonctionnement des virements et des autres services de paiement requiert que les prestataires de services de paiement et leurs intermédiaires, notamment les responsables du traitement, soient liés par des contrats définissant leurs droits et obligations réciproques. Les questions de responsabilité constituent une partie essentielle de ces contrats. Pour assurer la confiance mutuelle entre les prestataires de services de paiement et les intermédiaires participant à une opération de paiement, la sécurité juridique doit être garantie afin qu’un prestataire de services de paiement qui n’est pas responsable obtienne, au titre des règles en matière de responsabilité, une indemnisation pour les pertes subies ou les sommes payées. Les autres droits et la teneur détaillée du recours (action récursoire) ainsi que les modalités de traitement des réclamations à l’égard du prestataire de services de paiement ou de l’intermédiaire concernant une opération de paiement mal exécutée devraient faire l’objet d’une convention.

(97)  La prestation de services de paiement par les prestataires de services de paiement peut comporter le traitement de données à caractère personnel. Il ne devrait être possible de procéder à ce traitement qu’avec l’autorisation de l’utilisateur de services de paiement. La prestation de services d’information sur les comptes peut comporter le traitement de données à caractère personnel relatives à une personne concernée qui n’est pas l’utilisateur d’un prestataire de services de paiement donné, mais dont le traitement des données à caractère personnel par ledit prestataire est nécessaire aux fins de l’exécution d’un contrat entre ce prestataire et l’utilisateur de services de paiement. Lorsque des données à caractère personnel font l’objet d’un traitement, ce traitement devrait être conforme au règlement (UE) 2016/679 et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil(28), notamment aux principes de limitation de la finalité, de minimisation des données et de limitation de la conservation des données. La protection des données dès la conception et la protection des données par défaut devraient être intégrées dans tous les systèmes de traitement des données mis au point et utilisés dans le cadre du présent règlement. En conséquence, les autorités de contrôle prévues par le règlement (UE) 2016/679 et le règlement (UE) 2018/1725 devraient être responsables du contrôle du traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre du présent règlement.

(98)  Comme la Commission le reconnaît dans sa communication sur une stratégie en matière de paiements de détail pour l’Union, le bon fonctionnement des marchés des paiements de l’Union revêt un intérêt public important. En conséquence, lorsque cela est nécessaire dans le cadre du présent règlement aux fins de la prestation de services de paiement et du respect du présent règlement, les prestataires de services de paiement et les opérateurs de systèmes de paiement devraient pouvoir traiter des catégories particulières de données à caractère personnel au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725. Lorsque des catégories particulières de données à caractère personnel font l’objet d’un traitement, les prestataires de services de paiement et les opérateurs de systèmes de paiement devraient mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques. Ces mesures devraient inclure des limitations techniques à la réutilisation des données et le recours aux mesures techniques les plus avancées de sécurité et de protection de la vie privée, notamment, sans toutefois s’y limiter, la pseudonymisation ou le chiffrement, afin de garantir le respect des principes de limitation de la finalité, de minimisation des données et de limitation de la conservation des données, énoncés dans le règlement (UE) 2016/679. Les prestataires de services de paiement et les opérateurs de systèmes de paiement devraient également mettre en œuvre des mesures d’organisation spéciales, notamment une formation au traitement de ces données, la limitation de l’accès aux catégories particulières de données et l’enregistrement de cet accès.

(99)  La communication aux personnes d’informations sur le traitement des données à caractère personnel devrait être effectuée conformément au règlement (UE) 2016/679 et au règlement (UE) 2018/1725.

(100)  Les fraudeurs prennent souvent pour cibles les personnes les plus vulnérables de notre société. La détection en temps utile des opérations de paiement frauduleuses est essentielle et le contrôle des opérations joue un rôle important dans cette détection. Il convient donc d’exiger des prestataires de services de paiement qu’ils disposent de mécanismes de contrôle des opérations à la hauteur de la contribution essentielle que ces mécanismes apportent à la prévention de la fraude, en allant au-delà de la protection offerte par l’authentification forte du client en ce qui concerne les opérations de paiement, y compris celles qui font appel à des services d’initiation de paiement. Lorsque les prestataires de services de paiement n’instaurent pas les mécanismes adéquats de prévention de la fraude, ils devraient être tenus pour responsables des pertes financières qui en résultent pour les utilisateurs de services de paiement.

(100 bis)  Les États membres devraient coopérer avec les prestataires de services de paiement et les prestataires de services de communications électroniques afin de financer des campagnes d’éducation qui ciblent les citoyens et qui expliquent comment repérer la fraude aux paiements et éviter d’être victime d’une escroquerie liée aux paiements. À cet égard, les prestataires de services de paiement et les prestataires de services de communications électroniques devraient coopérer gratuitement avec les États membres.

(101)  L’ABE devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation relatives aux exigences techniques particulières liées aux mécanismes de contrôle des opérations. Ces exigences devraient s’appuyer sur la valeur ajoutée découlant des caractéristiques environnementales et comportementales liées aux habitudes de paiement de l’utilisateur de services de paiement.

(102)  Afin que les mécanismes de contrôle des opérations fonctionnent efficacement de manière à permettre aux prestataires de services de paiement de détecter et de prévenir les fraudes, notamment en détectant une utilisation atypique de services de paiement qui pourrait indiquer une opération potentiellement frauduleuse, les prestataires de services de paiement devraient être en mesure de traiter les informations relatives aux opérations de leurs clients et à leurs comptes de paiement. Les prestataires de services de paiement devraient toutefois fixer des durées de conservation appropriées pour les différents types de données utilisés à des fins de prévention de la fraude. Ces durées de conservation devraient être strictement limitées à la durée nécessaire pour détecter les comportements atypiques et potentiellement frauduleux, et les prestataires de services de paiement devraient régulièrement supprimer les données qui ne sont plus nécessaires à la détection et à la prévention de la fraude. Les données traitées à des fins de contrôle des opérations ne devraient pas être utilisées après que l’utilisateur de services de paiement a cessé d’être un client du prestataire de services de paiement.

(103)  La fraude en matière de virements possède une capacité intrinsèque d’adaptation et comprend une diversité illimitée de pratiques et de techniques, telles que le vol de données de sécurité d’authentification, la falsification de factures et la manipulation sociale. Dès lors, pour pouvoir prévenir des types de fraude toujours nouveaux, il conviendrait d’améliorer constamment le contrôle des opérations en tirant pleinement parti de technologies telles que l’intelligence artificielle. Un prestataire de services de paiement ne dispose souvent pas d’une vue d’ensemble complète de tous les éléments susceptibles de conduire à une détection rapide de la fraude. Toutefois, il peut gagner en efficacité grâce à une plus grande quantité d’informations sur les activités potentiellement frauduleuses émanant d’autres prestataires de services de paiement. Il devrait donc être obligatoire, pour les prestataires de services de paiements, de se communiquer toutes les informations utiles. Pour mieux détecter les opérations de paiement frauduleuses et protéger leurs clients, les prestataires de services de paiement devraient, aux fins du contrôle des opérations, exploiter les données relatives à la fraude aux paiements partagées par d’autres prestataires de services de paiement de manière multilatérale, par exemple sur les plates-formes informatiques spécialisées fondées sur des dispositifs de partage d’informations. Afin d’améliorer la protection des payeurs contre la fraude aux virements, les prestataires de services de paiement devraient pouvoir s’appuyer sur des informations aussi exhaustives et à jour que possible, notamment en faisant un usage collectif des informations concernant les identifiants uniques, les techniques de manipulation et d’autres circonstances associées aux virements frauduleux recensées individuellement par chaque prestataire de services de paiement. Avant d’adopter un dispositif de partage d’informations, les prestataires de services de paiement devraient procéder à une analyse d’impact relative à la protection des données, conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2016/679. Lorsqu’il ressort de l’analyse d’impact relative à la protection des données que, en l’absence de garanties, de mesures de sécurité et de mécanismes pour atténuer le risque, le traitement présenterait un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, les prestataires de services de paiement devraient consulter l’autorité chargée de la protection des données concernée conformément à l’article 36 dudit règlement. Une nouvelle analyse d’impact ne devrait pas être requise lorsqu’un prestataire de services de paiement adhère à un dispositif de partage d’informations existant pour lequel une analyse d’impact relative à la protection des données a déjà été réalisée. Le dispositif de partage d’informations devrait prévoir des mesures techniques et organisationnelles destinées à protéger les données à caractère personnel. Il devrait définir les rôles et les responsabilités de tous les prestataires de services de paiement au titre de la législation sur la protection des données, y compris dans le cas de responsables conjoints du traitement.

(103 bis)  L’ABE devrait créer une plate-forme informatique consacrée à l’échange d’informations sur les comptes frauduleux.

(103 ter)  Lorsque les mécanismes de contrôle fournissent des preuves solides permettant de soupçonner une opération frauduleuse ou qu’un rapport de police est notifié par l’utilisateur au prestataire de services de paiement, ce dernier devrait avoir le droit de bloquer l’exécution d’un ordre de paiement ou de bloquer et de récupérer les fonds concernés. On entend par preuves des raisons objectivement motivées relatives à la sécurité de l’opération de paiement et au soupçon d’opérations frauduleuses ou non autorisées. Si un prestataire de services de paiement ne bloque pas l’exécution d’un ordre de paiement, il devrait couvrir toutes les pertes financières qui en résultent pour l’utilisateur de services de paiement si ce dernier a été victime d’une telle fraude.

(104 bis)  En vertu du présent règlement, l’identifiant unique devrait être vérifié lors de chaque virement.

(104 ter)  L’ABE devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant quels identifiants autres que l’IBAN devraient être acceptés comme identifiants uniques.

(105)  Afin d’empêcher que des échanges légitimes d’informations sur des activités potentiellement frauduleuses conduisent à une «réduction des risques» injustifiée ou à un retrait injustifié des services de comptes de paiement de certains utilisateurs de services de paiement sans explication ni recours, il convient d’instituer des garanties. Les données relatives à la fraude aux paiements communiquées au sein d’un dispositif multilatéral de partage d’informations qui peut entraîner la divulgation de données à caractère personnel, y compris d’identifiants uniques de bénéficiaires potentiellement impliqués dans une fraude aux virements, ne devraient être utilisées par les prestataires de services de paiement qu’aux fins de l’amélioration du contrôle des opérations. Les prestataires de services de paiement devraient instituer des garanties supplémentaires, telles que la prise de contact avec le client s’il est le payeur d’un virement dont on peut supposer qu’il est frauduleux et le contrôle plus approfondi d’un compte lorsque l’identifiant unique signalé comme potentiellement frauduleux désigne un client de ce prestataire de services de paiement. Les données relatives à la fraude aux paiements que les prestataires de services de paiement se communiquent dans le cadre de tels dispositifs ne devraient pas constituer un motif de retrait des services bancaires sans enquête approfondie.

(106)  La fraude aux paiements devient de plus en plus sophistiquée, les fraudeurs utilisant des techniques de manipulation et d’usurpation d’identité qui sont difficiles à détecter pour les utilisateurs de services de paiement qui ne sont pas suffisamment sensibilisés à la fraude ni suffisamment informés sur cette problématique. Les prestataires de services de paiement peuvent jouer un rôle important dans le renforcement de la prévention de la fraude en prenant régulièrement toutes les initiatives nécessaires pour que leurs utilisateurs de services de paiement comprennent mieux les risques et tendances de fraude en matière de paiement et y soient davantage sensibilisés. En particulier, les prestataires de services de paiement devraient mener des programmes et des campagnes de sensibilisation appropriés sur les tendances et risques de fraude à l’intention de leurs clients et des employés des prestataires de services de paiement, dans le but d’aider les clients à se rendre compte qu’ils sont victimes d’une tentative de fraude. Les prestataires de services de paiement devraient communiquer à leurs consommateurs, par divers supports, des informations adaptées sur la fraude, en leur envoyant des messages et des avertissements clairs et en les aidant à réagir correctement lorsqu’ils sont exposés à des situations potentiellement frauduleuses. L’ABE devrait élaborer des orientations concernant les différents types de programmes que les prestataires de services de paiement doivent mettre au point sur les risques de fraude aux paiements, en tenant compte de l’évolution constante de la nature des risques liés à la fraude.

(107)  La sécurité des paiements électroniques est fondamentale pour garantir la protection des utilisateurs et le développement d’un environnement sain pour le commerce électronique. Tous les services de paiement proposés par voie électronique devraient être sécurisés, grâce à des technologies permettant de garantir une authentification sûre de l’utilisateur et de réduire, dans toute la mesure du possible, les risques de fraude. Dans le domaine de la fraude, la principale innovation de la directive (UE) 2015/2366 a été l’introduction de l’authentification forte du client. Dans son évaluation de la mise en œuvre de la directive (UE) 2015/2366, la Commission a conclu que l’authentification forte du client avait déjà été très efficace pour réduire la fraude.

(107 bis)  Afin que les consommateurs puissent bénéficier sans interruption d’une solide authentification forte du client, et pour que cette authentification reste un outil efficace dans la lutte contre la fraude liée aux paiements électroniques, il convient que l’application de l’authentification forte du client soit fondée sur les risques. À leur tour, les règles en matière d’authentification forte du client devraient offrir une flexibilité suffisante en faveur de l’innovation au sein du secteur des paiements, y compris pour le développement de nouvelles solutions d’authentification forte du client.

(108)  L’authentification forte du client ne devrait pas être contournée, notamment par un recours injustifié aux dérogations à l’authentification forte du client. Il convient que l’ABE introduise des définitions claires des opérations initiées par les commerçants et des ordres de paiement passés par courrier ou par téléphone, étant donné que ces notions, qui peuvent être invoquées pour justifier la non-application de l’authentification forte du client, sont diversement comprises et appliquées et sont parfois invoquées d’une manière abusive. En ce qui concerne les opérations initiées par les commerçants, l’authentification forte du client devrait être appliquée lors de l’établissement du mandat initial, sans qu’il soit nécessaire d’appliquer l’authentification forte du client pour les opérations de paiement ultérieures initiées par les commerçants. En ce qui concerne les ordres de paiement passés par courrier ou par téléphone, seule l’initiation d’opérations de paiement, et non leur exécution, devrait être non numérique pour qu’une opération soit considérée comme un ordre de paiement passé par courrier ou par téléphone et, partant, ne relève pas de l’obligation d’appliquer l’authentification forte du client. Toutefois, les opérations de paiement fondées sur des ordres de paiement passés par le payeur sur support papier, par courrier ou par téléphone devraient toujours comporter des exigences de sécurité et des vérifications par le prestataire de services de paiement du payeur permettant l’authentification de l’opération de paiement. L’authentification forte du client ne devrait pas non plus être contournée par des pratiques telles que le recours à un acquéreur établi en dehors de l’Union en vue d’échapper aux exigences en matière d’authentification forte du client. Par ailleurs, l’authentification forte du client devrait toujours être gratuite.

(109)  Étant donné que le prestataire de services de paiement qui devrait appliquer l’authentification forte du client est celui qui délivre les données de sécurité personnalisées, les opérations de paiement qui ne sont pas initiées par le payeur mais uniquement par le bénéficiaire ne devraient pas être soumises à une authentification forte du client dans la mesure où ces opérations sont initiées sans aucune interaction avec le payeur ni intervention de celui-ci. L’approche réglementaire ▌des prélèvements ▌devrait être harmonisée et bénéficier des mêmes mesures de protection des consommateurs, dont les remboursements.

(109 bis)  Dans le contexte des paiements interentreprises ou entre les entreprises et le secteur public, l’authentification forte du client devrait être adaptée au niveau de risque de ces opérations, en tenant compte notamment des contrôles et des vérifications qui existent déjà parmi ces opérateurs. Afin de réduire la charge administrative, l’authentification forte du client ne devrait pas être exigée pour chacune de ces opérations et devrait être adaptée à une approche fondée sur les risques.

(110)  Afin d’améliorer l’inclusion financière, et conformément à la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil(29) relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services, tous les utilisateurs de services de paiement, y compris les personnes handicapées, les personnes âgées, les personnes ayant de faibles compétences numériques et celles qui n’ont pas accès à des appareils numériques tels que les téléphones intelligents, devraient bénéficier de la protection contre la fraude procurée par l’authentification forte du client, en particulier en ce qui concerne l’utilisation des opérations de paiement numériques à distance et l’accès en ligne aux comptes de paiement en tant que services financiers fondamentaux. Avec l’introduction de l’authentification forte du client, il est devenu impossible, pour certains consommateurs de l’Union, d’effectuer des opérations en ligne en raison de leur incapacité matérielle de réaliser l’authentification forte du client. C’est pourquoi les prestataires de services de paiement devraient veiller à ce que leurs clients puissent bénéficier de diverses méthodes d’exécution de l’authentification forte du client qui soient adaptées à leurs besoins et à leur situation. Ces méthodes ne devraient pas imposer l’utilisation d’une seule technologie, d’un seul dispositif ou mécanisme, ni la possession d’un téléphone intelligent ou d’un autre dispositif intelligent.

(111)  Les portefeuilles européens d’identité numérique mis en œuvre en vertu du règlement (UE) nº 910/2014(30) du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié par le règlement (UE) [XXX], sont des moyens d’identification électronique qui offrent des outils d’identification et d’authentification permettant l’accès transfrontière à des services financiers, y compris aux services de paiement. L’introduction du portefeuille européen d’identité numérique rendrait encore plus aisées l’identification et l’authentification numériques transfrontières pour les paiements numériques sécurisés et faciliterait le développement d’un paysage paneuropéen des paiements numériques.

(112)  La croissance du commerce électronique et des paiements par téléphone mobile devrait aller de pair avec un renforcement généralisé des mesures de sécurité. En cas d’initiation à distance d’une opération de paiement, c’est-à-dire lorsqu’un ordre de paiement est passé sur l’internet, l’authentification des opérations devrait s’appuyer sur des codes dynamiques afin que l’utilisateur soit à tout moment conscient du montant et du bénéficiaire de l’opération qu’il autorise.

(113)  L’obligation d’appliquer l’authentification forte du client aux opérations de paiement à distance au moyen de codes qui établissent un lien dynamique entre l’opération, d’une part, et un montant et un bénéficiaire donnés, d’autre part, devrait être le reflet de la croissance des paiements par téléphone mobile et de l’apparition d’une variété de modèles au moyen desquels ces paiements sont exécutés.

(114)  Étant donné que l’établissement d’un lien dynamique permet de parer aux risques de falsification du nom du bénéficiaire et du montant donné de l’opération entre le moment où un ordre de paiement est passé et où les paiements sont authentifiés, mais aussi, plus généralement, de parer au risque de fraude pour les paiements par téléphone mobile pour lesquels l’exécution d’une authentification forte du client nécessite l’utilisation de l’internet sur le dispositif du payeur, les prestataires de services de paiement devraient également appliquer des éléments qui établissent un lien dynamique entre l’opération, d’une part, et un montant et un bénéficiaire donnés, d’autre part, ou des mesures de sécurité harmonisées d’effet identique, qui garantissent la confidentialité, l’authenticité et l’intégrité de l’opération au cours de toutes les phases de l’initiation du paiement.

(115)  En vertu de la dérogation à l’authentification forte du client prévue à l’article 18 du règlement délégué (UE) 2018/389, les prestataires de services de paiement étaient autorisés à ne pas appliquer l’authentification forte du client lorsque le payeur initiait une opération de paiement électronique à distance que le prestataire de services de paiement considérait comme présentant un faible niveau de risque en s’appuyant sur les mécanismes de contrôle des opérations. Les réactions du marché ont toutefois montré que, pour qu’un plus grand nombre de prestataires de services de paiement mettent en œuvre l’analyse des risques liés à l’opération, il était nécessaire d’adopter des règles appropriées sur la portée d’une telle analyse, qui introduisent des exigences claires en matière d’audit, fournissent davantage de détails et de meilleures définitions concernant les exigences en matière de suivi des risques et les données à partager, et d’évaluer les avantages potentiels qu’il y aurait à autoriser les prestataires de services de paiement à signaler les opérations frauduleuses dont ils sont seuls responsables. L’ABE devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation établissant des règles relatives à l’analyse des risques liés aux opérations. Afin d’accroître le recours à la dérogation relative à l’analyse des risques liés aux opérations, les projets de normes techniques de réglementation devraient envisager des seuils supplémentaires pour cette dérogation. En outre, ils devraient déterminer s’il est nécessaire de préciser si les prestataires de services de paiement devraient tenir compte uniquement de la responsabilité envers le payeur dans leurs taux de fraude.

(116)  Les mesures de sécurité devraient être compatibles avec le niveau de risque associé aux services de paiement. Afin de permettre le développement de moyens de paiement accessibles et faciles à utiliser pour les paiements présentant peu de risques, tels que les paiements de faible valeur sans contact au point de vente ou les paiements effectués dans le cadre d’une entreprise par un payeur de l’entreprise, que ces paiements soient ou non fondés sur la téléphonie mobile, les dérogations à l’application des exigences de sécurité devraient être précisées dans les normes techniques de réglementation. La sécurité de l’utilisation des données de sécurité personnalisées doit être assurée afin de limiter les risques d’usurpation d’identité («spoofing»), d’hameçonnage («phishing») et d’autres activités frauduleuses. L’utilisateur devrait pouvoir s’en remettre à l’adoption de mesures qui protègent la confidentialité et l’intégrité des données de sécurité personnalisées.

(117)  Les prestataires de services de paiement devraient appliquer l’authentification forte du client lorsque, entre autres, l’utilisateur de services de paiement exécute, grâce à un moyen de communication à distance, une action susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiements ou de toute autre utilisation frauduleuse. Les prestataires de services de paiement devraient mettre en place des mesures de sécurité adéquates pour protéger la confidentialité et l’intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement.

(118)  Les acteurs du marché des différents États membres ne comprennent pas de la même manière les exigences en matière d’authentification forte du client applicables à l’enregistrement d’instruments de paiement, en particulier de cartes de paiement, dans des portefeuilles numériques. La création d’un jeton ou son remplacement peut donner lieu à un risque de fraude aux paiements ou à d’autres abus. La création ou le remplacement d’un jeton d’instrument de paiement, qui se fait grâce à un moyen de communication à distance avec la participation de l’utilisateur de services de paiement, devrait donc nécessiter l’application de l’authentification forte du client par le prestataire de services de paiement de l’utilisateur de services de paiement lors de l’émission ou du remplacement du jeton. En appliquant l’authentification forte du client au stade de la création ou du remplacement du jeton, le prestataire de services de paiement devrait vérifier à distance que l’utilisateur de services de paiement est l’utilisateur légitime de l’instrument de paiement et associer l’utilisateur et la version numérisée de l’instrument de paiement au dispositif correspondant.

(119)  Les opérateurs de portefeuilles numériques de type «pass-through» (à transfert direct) qui vérifient les éléments de l’authentification forte du client lorsque des instruments tokenisés stockés dans les portefeuilles numériques sont utilisés à des fins de paiement devraient être tenus de conclure des accords d’externalisation avec les prestataires de services de paiement des payeurs afin d’autoriser ces prestataires à continuer d’effectuer ces vérifications, tout en leur imposant de se conformer aux exigences essentielles en matière de sécurité. Les prestataires de services de paiement du payeur devraient, en application de ces accords, assumer l’entière responsabilité de tout défaut d’application, par les opérateurs de portefeuilles de type «pass-through» (à transfert direct), de l’authentification forte du client et avoir le droit de réaliser un audit des dispositions de sécurité de l’opérateur du portefeuille et de contrôler celles-ci.

(120)  Lorsque les prestataires de services techniques ou les opérateurs de schémas de paiement fournissent des services aux bénéficiaires ou aux prestataires de services de paiement des bénéficiaires ou des payeurs, ils devraient rendre possible l’application d’une authentification forte du client dans le cadre de leur rôle dans l’initiation ou l’exécution des opérations de paiement. Étant donné le rôle qu’ils jouent pour ce qui est d’assurer la bonne mise en œuvre des exigences essentielles en matière de sécurité concernant les paiements de détail, notamment en fournissant des solutions informatiques appropriées, les prestataires de services techniques et les opérateurs de schémas de paiement devraient être tenus pour responsables du préjudice financier direct causé au bénéficiaire ou au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou du payeur pour ne pas avoir fourni, dans le cadre de leur relation contractuelle, les services nécessaires pour permettre l’application d’une authentification forte du client, de façon proportionnée à ce manquement et pour un montant n’excédant pas le montant de l’opération en question.

(121)  Les États membres devraient désigner les autorités compétentes pour l’octroi d’agrément aux établissements de paiement et pour l’accréditation et le suivi des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges.

(122)  Sans préjudice du droit de recours juridictionnel des consommateurs, les États membres devraient veiller à ce qu’il existe des procédures aisément accessibles, adéquates, indépendantes, impartiales, transparentes et efficaces de règlement extrajudiciaire des litiges opposant prestataires de services de paiement et utilisateurs de services de paiement. Le règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil(31) prévoit que la protection offerte au consommateur par les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle ne doit pas être remise en cause du fait d’une clause contractuelle relative à la loi applicable au contrat. En vue d’instaurer une procédure de règlement des litiges efficiente et efficace, les États membres devraient veiller à ce que les prestataires de services de paiement adhèrent à une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges conformément aux exigences de qualité énoncées dans la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil(32), pour régler les litiges avant la saisie d’une juridiction. Les autorités compétentes désignées devraient notifier à la Commission le nom d’une ou plusieurs entités de règlement extrajudiciaire des litiges de qualité compétentes sur leur territoire pour régler les litiges nationaux et transfrontières et coopérer en ce qui concerne les litiges relatifs aux droits et obligations prévus par le présent règlement. Les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges devraient être obligatoires pour les prestataires de services de paiement.

(123)  Les consommateurs devraient être autorisés à faire respecter leurs droits en lien avec les obligations imposées aux prestataires de services de paiement et de services de monnaie électronique dans le cadre du présent règlement, au moyen d’actions représentatives conformément à la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil(33).

(124)  Il convient d’instaurer des procédures appropriées pour donner suite aux réclamations introduites contre les prestataires de services de paiement qui ne se conforment pas à leurs obligations et de veiller, s’il y a lieu, à ce que des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives soient infligées. Afin de garantir le respect effectif du présent règlement, les États membres devraient désigner des autorités compétentes qui remplissent les conditions fixées par le règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil(34) et qui agissent indépendamment des prestataires de services de paiement. Les États membres devraient notifier à la Commission les autorités qui ont été désignées et lui communiquer une description précise des missions de ces autorités.

(125)  Sans préjudice du droit de recours juridictionnel en vue de garantir le respect du présent règlement, les autorités compétentes devraient exercer les pouvoirs nécessaires accordés par le présent règlement, notamment le pouvoir d’enquêter sur les manquements allégués, d’infliger des sanctions administratives et d’imposer des mesures administratives, lorsque le prestataire de services de paiement ne se conforme pas aux droits et obligations définis par le présent règlement, en particulier s’il existe un risque de récidive ou une autre menace pour les intérêts collectifs des consommateurs. Les autorités compétentes devraient mettre en place des mécanismes efficaces pour encourager le signalement des infractions potentielles ou réelles. Ces mécanismes devraient être sans préjudice des droits de défense garantis à tout accusé.

(126)  Les États membres devraient être tenus de prévoir des sanctions et mesures administratives effectives, proportionnées et dissuasives en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement. Ces sanctions administratives, astreintes et mesures administratives devraient satisfaire à certaines exigences minimales, concernant notamment les pouvoirs minimaux que les autorités compétentes devraient se voir conférer pour être en mesure de les imposer et les critères que les autorités compétentes devraient prendre en considération dans leur application, pour leur publication et lorsqu’elles en rendent compte. Les États membres devraient établir des règles spéciales et des mécanismes efficaces concernant l’application des astreintes.

(127)  Les autorités compétentes devraient être habilitées à infliger des sanctions pécuniaires administratives suffisamment élevées pour contrebalancer les avantages attendus de l’infraction et avoir un effet dissuasif même pour les établissements de plus grande taille.

(128)  Lorsqu’elles imposent des sanctions administratives et des mesures administratives, les autorités compétentes devraient tenir compte de toute sanction pénale antérieure qui aurait été infligée à la même personne physique ou morale responsable de la même infraction, lorsqu’elles déterminent le type de sanctions administratives ou d’autres mesures administratives et le niveau des sanctions pécuniaires administratives. Il s’agit de faire en sorte que la sévérité de toutes les sanctions et autres mesures administratives imposées à des fins punitives, en cas de cumul de poursuites de nature administrative et de poursuites de nature pénale, soit limitée à ce que requiert la gravité de l’infraction.

(129)  Un système de surveillance efficace exige que les autorités de surveillance soient conscientes des lacunes que présentent les prestataires de services de paiement en matière de respect des règles du présent règlement. Il importe donc que les autorités de surveillance puissent s’informer mutuellement des sanctions et mesures administratives imposées aux prestataires de services de paiement lorsque ces informations sont également utiles à d’autres autorités de surveillance.

(130)  L’efficacité du cadre de l’Union relatif aux services de paiement dépend de la coopération entre de multiples autorités compétentes, notamment des autorités nationales chargées de la fiscalité, de la protection des données, de la concurrence, de la protection des consommateurs, de l’audit, de la police et d’autres autorités chargées de faire respecter la législation. Les États membres devraient veiller à ce que leur cadre juridique permette et facilite cette coopération en tant que de besoin pour atteindre les objectifs du cadre de l’Union relatif aux services de paiement, y compris par la bonne application de ses règles. Cette coopération devrait comprendre l’échange d’informations ainsi que l’assistance mutuelle en vue de l’application effective des sanctions administratives, en particulier dans le cadre du recouvrement transfrontière des sanctions pécuniaires.

(131)  Quelle que soit leur dénomination en droit national, des formes de procédure d’exécution accélérée ou d’accord transactionnel existent dans de nombreux États membres et sont utilisées comme alternative à une procédure formelle pour parvenir à une adoption plus rapide d’une décision visant à imposer une sanction administrative ou une mesure administrative ou pour mettre fin à l’infraction alléguée et à ses conséquences avant l’ouverture d’une procédure formelle de sanction. S’il ne semble pas approprié de chercher à harmoniser au niveau de l’Union les méthodes visant à faire respecter la réglementation qu’ont établies de nombreux États membres, en raison des approches juridiques très variées adoptées au niveau national, il convient de reconnaître que ces méthodes permettent aux autorités compétentes qui peuvent les mettre en œuvre de traiter les dossiers d’infraction d’une manière plus rapide, moins coûteuse et globalement efficace dans certaines circonstances, et qu’elles devraient, dès lors, être encouragées. Toutefois, les États membres ne devraient pas être tenus d’introduire de telles méthodes dans leur cadre juridique ni de contraindre les autorités compétentes à y recourir si elles ne le jugent pas approprié.

(132)  Actuellement, les sanctions et mesures administratives instituées par les États membres en cas d’infraction aux principales dispositions régissant la prestation de services de paiement sont diversifiées et les approches concernant les enquêtes sur les violations de ces dispositions et les sanctions en la matière manquent de cohérence. Le fait de ne pas définir plus clairement quelles dispositions essentielles doivent déclencher des mesures d’exécution suffisamment dissuasives partout dans l’Union irait à l’encontre de la réalisation du marché unique des services de paiement et risquerait d’encourager le «forum shopping» dans la mesure où les autorités compétentes sont inégalement équipées pour réprimer rapidement et avec le même effet dissuasif ces infractions dans les États membres.

(133)  Étant donné que l’objet des astreintes est de contraindre les personnes physiques ou morales qui sont identifiées comme responsables d’une infraction en cours ou qui se voient imposer de se conformer à une injonction de l’autorité compétente chargée de l’enquête, à se conformer à cette injonction ou à mettre fin à l’infraction en cours, l’application d’astreintes ne devrait pas faire obstacle à ce que les autorités compétentes infligent ultérieurement des sanctions administratives à raison de la même infraction.

(134)  Sauf disposition contraire prévue par les États membres, les astreintes devraient être calculées sur une base journalière.

(135)  Les autorités compétentes devraient être habilitées par les États membres à imposer ces sanctions et mesures administratives aux prestataires de services de paiement ou à d’autres personnes physiques ou morales, s’il y a lieu, afin de remédier à la situation en cas d’infraction. Cet ensemble de sanctions et de mesures devrait être suffisamment vaste pour permettre aux États membres et aux autorités compétentes de tenir compte des différences existant entre les prestataires de services de paiement, en particulier entre les établissements de crédit et les autres établissements de paiement, au regard de leur taille, de leurs caractéristiques et de leur domaine d’activité.

(136)  La publication d’une sanction administrative ou d’une mesure administrative pour infraction aux dispositions du présent règlement peut avoir un effet dissuasif important sur la récidive d’une telle infraction. La publication permet en outre non seulement d’informer les autres entités des risques associés au prestataire de services de paiement sanctionné avant qu’elles ne s’engagent dans une relation d’affaires, mais aussi d’aider les autorités compétentes des autres États membres en ce qui concerne les risques associés à un prestataire de services de paiement lorsque celui-ci opère dans ces autres États membres dans un contexte transfrontière. Pour ces raisons, la publication des décisions relatives aux sanctions et mesures administratives devrait être autorisée pour autant qu’elle concerne des personnes morales. Lorsqu’elles décident de publier une sanction administrative ou une mesure administrative, les autorités compétentes devraient tenir compte de la gravité de l’infraction et de l’effet dissuasif que cette publication est susceptible de produire. Toutefois, toute publication de ce type faisant référence à des personnes physiques peut empiéter de manière disproportionnée sur les droits qui résultent de la charte des droits fondamentaux et de la législation de l’Union applicable en matière de protection des données. En conséquence, la publication devrait avoir lieu de manière anonymisée, à moins que l’autorité compétente ne juge nécessaire de publier des décisions contenant des données à caractère personnel aux fins de l’application effective du présent règlement, y compris dans les cas de déclarations publiques ou d’interdictions temporaires. En pareils cas, l’autorité compétente devrait justifier sa décision.

(137)  Afin de recueillir des informations plus précises sur le niveau de conformité avec le droit de l’Union sur le terrain, tout en donnant plus de visibilité au contrôle du respect de la législation assuré par les autorités compétentes, il est nécessaire d’élargir le champ d’application et d’améliorer la qualité des données que les autorités compétentes communiquent à l’ABE. Il conviendrait d’anonymiser les informations à communiquer afin de respecter les règles en vigueur en matière de protection des données, et de les fournir sous une forme agrégée afin de respecter les règles en matière de secret professionnel et de confidentialité en ce qui concerne les procédures. L’ABE devrait rendre compte régulièrement à la Commission de l’état d’avancement des mesures visant à faire respecter la réglementation dans les États membres.

(138)  Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour mettre à jour, afin de tenir compte de l’inflation, les montants à concurrence desquels un payeur peut être tenu de supporter les pertes liées à toute opération de paiement non autorisée résultant de l’utilisation d’un instrument de paiement perdu ou volé ou du détournement d’un instrument de paiement. Il convient que, lorsqu’elle prépare des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(139)  Afin de garantir une application cohérente du présent règlement, la Commission devrait pouvoir s’appuyer sur l’expertise et le soutien de l’ABE, laquelle devrait être chargée d’élaborer des orientations et des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution. La Commission devrait être habilitée à adopter ces projets de normes techniques de réglementation. Lorsqu’elle élabore des orientations, des projets de normes techniques de réglementation et des projets de normes techniques d’exécution en application du présent règlement et conformément au règlement (UE) nº 1093/2010, l’ABE devrait consulter toutes les parties concernées, notamment sur le marché des services de paiement, qui représentent tous les intérêts en présence.

(140)  L’ABE devrait, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 1093/2010, se voir accorder des pouvoirs d’intervention sur les produits afin de pouvoir temporairement interdire ou restreindre dans l’Union un type ou une fonctionnalité spécifique de service de paiement ou de service de monnaie électronique dont il est établi qu’il est susceptible de léser les consommateurs et qu’il menace le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers. Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) nº 1093/2010 en conséquence. Avant d’exercer ces pouvoirs, l’ABE devrait s’assurer d’avoir consulté, dans la mesure du possible, les prestataires de services de paiement ou les prestataires tiers.

(140 bis)  L’ABE devrait disposer de toutes les ressources nécessaires, y compris les ressources humaines, afin de remplir son mandat au titre du présent règlement.

(141)  Il convient de modifier l’annexe du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil(35) pour y insérer une référence au présent règlement, de manière à faciliter la coopération transfrontière pour ce qui concerne l’exécution du présent règlement.

(142)  Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir une intégration plus poussée d’un marché intérieur des services de paiement, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, puisqu’il suppose d’harmoniser plusieurs règles différentes du droit de l’Union et du droit national, mais qu’il peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(143)  Étant donné que le présent règlement et la directive (UE) XXX (DSP3) établissent le cadre juridique régissant la prestation de services de paiement de détail et de services de monnaie électronique dans l’Union, afin de garantir la sécurité juridique et la cohérence du cadre juridique de l’Union, le présent règlement devrait s’appliquer à partir de la même date que la date d’application des dispositions législatives, réglementaires et administratives que les États membres sont tenus d’adopter pour se conformer à la directive (UE) XXX (DSP3). Toutefois, les dispositions imposant aux prestataires de services de paiement de vérifier les divergences entre le nom et l’identifiant unique d’un bénéficiaire en cas de virement et le régime de responsabilité correspondant devraient s’appliquer à partir de 24 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ce qui laisserait aux prestataires de services de paiement suffisamment de temps pour prendre les mesures nécessaires pour adapter leurs systèmes internes afin de se conformer à ces exigences.

(144)  Conformément aux principes d’amélioration de la réglementation, le présent règlement devrait être réexaminé afin de déterminer s’il a atteint ses objectifs de manière efficace et efficiente. Le réexamen devrait avoir lieu suffisamment longtemps après la date d’application du présent règlement afin qu’il existe des éléments probants appropriés sur lesquels fonder ce réexamen. Une période de cinq ans est considérée comme une période appropriée. S’il convient que le réexamen porte sur le présent règlement dans son ensemble, une attention particulière devrait être accordée à certains sujets, à savoir le fonctionnement de la banque ouverte, la tarification des services de paiement et la proposition de solutions supplémentaires pour lutter contre la fraude. En ce qui concerne le champ d’application du présent règlement, il convient toutefois qu’un réexamen ait lieu plus tôt, à savoir trois ans après son entrée en application, compte tenu de l’importance attachée à cette question à l’article 58, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil(36). Ce réexamen du champ d’application devrait porter à la fois sur l’éventuelle extension de la liste des services de paiement couverts à des services tels que ceux fournis par les systèmes de paiement et les schémas de paiement, et sur l’éventuelle inclusion dans le champ d’application de certains services techniques actuellement exclus.

(145)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, la liberté d’entreprise, le droit à un recours effectif et le droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction. Le présent règlement doit être appliqué dans le respect de ces droits et de ces principes.

(146)  Les références à des montants en euros s’entendent comme la contre-valeur en monnaie nationale définie par chaque État membre dont la monnaie n’est pas l’euro.

(146 bis)  Les consommateurs devraient avoir accès à des recours proportionnés et effectifs, dont la réparation du préjudice subi. Ces recours devraient être sans préjudice de l’application d’autres recours dont disposent les consommateurs en vertu du droit de l’Union ou du droit national.

(147)  Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil(37) et a rendu un avis le [XX XX 2023](38),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

1.  Le présent règlement établit des exigences uniformes applicables à la prestation de services de paiement et de services de monnaie électronique concernant:

a)  la transparence des conditions et des exigences en matière d’information en ce qui concerne les services de paiement et les services de monnaie électronique;

b)  les droits et obligations respectifs des utilisateurs de services de paiement et de monnaie électronique et des prestataires de services de paiement et de monnaie électronique dans le cadre de la prestation de services de paiement et de services de monnaie électronique.

2.  Sauf indication contraire, toute référence aux services de paiement s’entend dans le présent règlement comme désignant les services de paiement et de monnaie électronique.

3.  Sauf indication contraire, toute référence aux prestataires de services de paiement s’entend dans le présent règlement comme désignant les prestataires de services de paiement et les prestataires de services de monnaie électronique.

3 bis.  Le traitement des données à caractère personnel effectué au titre du présent règlement est soumis au règlement (UE) 2016/679.

Article 2

Champ d’application

1.  Le présent règlement s’applique aux services de paiement fournis dans l’Union par les catégories de prestataires de services de paiement suivantes:

a)  les établissements de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil(39), y compris leurs succursales lorsque ces succursales sont situées dans l’Union, que leur administration centrale soit située dans l’Union ou en dehors de celle-ci;

b)  les offices de chèques postaux qui sont habilités en droit national à fournir des services de paiement;

c)  les établissements de paiement;

d)  la BCE et les banques centrales nationales lorsqu’elles n’agissent pas en qualité d’autorités monétaires ou d’autres autorités publiques;

e)  les États membres ou leurs autorités régionales ou locales lorsqu’ils n’agissent pas en qualité d’autorités publiques.

2.  Le présent règlement ne s’applique pas aux services suivants:

a)  aux opérations de paiement effectuées exclusivement en espèces et allant directement du payeur au bénéficiaire, sans l’intervention du moindre intermédiaire;

b)  aux opérations de paiement allant du payeur au bénéficiaire, par l’intermédiaire d’un agent commercial au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653/CEE, sous réserve que toutes les conditions suivantes soient remplies: i) l’agent commercial est autorisé, en vertu d’un accord, à négocier ou à conclure la vente ou l’achat de biens ou de services pour le compte du seul payeur ou du seul bénéficiaire, mais pas des deux, que l’agent commercial soit ou non en possession des fonds du client; et ii) cet accord confère au payeur ou au bénéficiaire une marge réelle pour négocier avec l’agent commercial ou pour conclure la vente ou l’achat de biens ou de services;

c)  aux opérations de paiement consistant en la collecte et la remise d’espèces à titre non professionnel, dans le cadre d’une activité à but non lucratif ou caritative;

d)  aux services pour lesquels des espèces sont fournies par le bénéficiaire au bénéfice du payeur dans le cadre d’une opération de paiement pour l’achat de biens et de services, à la demande expresse de l’utilisateur de services de paiement formulée juste avant l’exécution de l’opération de paiement;

e)  aux services pour lesquels des espèces sont fournies de manière volontaire dans des magasins de détail à la demande expresse de l’utilisateur de services de paiement, mais indépendamment de l’exécution de toute opération de paiement et sans obligation d’achat de biens et de services. L’utilisateur de services de paiement reçoit des informations sur les frais éventuels pour ce service avant que les espèces demandées ne lui soient fournies;

f)  aux opérations de paiement fondées sur l’un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement afin de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire:

i)  un chèque papier régi par les dispositions de la convention de Genève du 19 mars 1931 portant loi uniforme sur les chèques;

ii)  un chèque papier similaire à celui visé au point i) et régi par le droit d’un État membre non partie à la convention de Genève du 19 mars 1931 portant loi uniforme sur les chèques;

iii)  une traite sur support papier relevant de la convention de Genève du 7 juin 1930 portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre;

iv)  une traite sur support papier similaire à celle visée au point iii) et régie par le droit d’un État membre non partie à la convention de Genève du 7 juin 1930 portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre;

v)  un titre-service sur support papier;

vi)  un chèque de voyage sur support papier;

vii)  un mandat postal sur support papier tel que défini par l’Union postale universelle;

g)  aux opérations de paiement effectuées au sein d’un système de paiement ou de règlement des opérations sur titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation ou des banques centrales et d’autres participants au système, et des prestataires de services de paiement, sans préjudice de l’article 31;

h)  aux opérations de paiement liées au service d’actifs et de titres, y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées par les personnes visées au point g) ou par des entreprises d’investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d’investissement et toute autre entité autorisée à garder en dépôt des instruments financiers;

h bis)  aux opérations de paiement effectuées pour l’exécution de services de négociation et de règlement utilisant des jetons de monnaie électronique tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point 7), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil(40), lorsque le prestataire de services de paiement a déjà été agréé en tant que prestataire de services sur crypto-actifs dans un État membre pour ces services en vertu du titre V dudit règlement;

i)  sans préjudice de l’article 23, paragraphe 2, et des articles 58 et 87, aux services fournis par les prestataires de services techniques;

j)  aux services reposant sur des instruments de paiement spécifiques qui satisfont à l’une des conditions suivantes:

i)  instruments ne permettant à leur détenteur d’acquérir des biens ou des services que dans les locaux physiques ou virtuels de l’émetteur ou au sein d’un seul réseau limité de prestataires de services directement liés par un contrat commercial à un émetteur professionnel;

ii)  instruments ne pouvant être utilisés que pour acquérir un éventail très limité de biens ou de services, y compris, mais non exclusivement, les instruments dont l’utilisation est limitée aux opérations interentreprises;

iii)  instruments valables dans un seul État membre, qui sont fournis à la demande d’une entreprise ou d’un organisme public, qui sont réglementés par une autorité publique nationale ou régionale, à des fins sociales ou fiscales spécifiques, et qui permettent d’acquérir des biens ou des services spécifiques auprès de fournisseurs ayant conclu un accord commercial avec l’émetteur et qui ne peuvent être convertis en espèces;

k)  aux opérations de paiement proposées par un fournisseur de réseaux de communications électroniques au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil(41), ou de services en plus des services de communications électroniques définis à l’article 2, point 4), de ladite directive à un abonné au réseau ou au service:

i)  effectuées pour l’achat de contenu numérique et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour l’achat ou la consommation du contenu numérique et imputées sur la facture correspondante; ou

ii)  exécutées depuis ou au moyen d’un dispositif électronique et imputées sur la facture correspondante dans le cadre d’activités caritatives ou pour l’achat de billets;

à condition que la valeur de chaque opération de paiement isolée ne dépasse pas 60 EUR et que:

–  la valeur cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne dépasse pas 360 EUR par mois; ou

–  lorsqu’un abonné préfinance son compte auprès du fournisseur de réseau ou de services de communications électroniques, la valeur cumulée des opérations de paiement ne dépasse pas 360 EUR par mois;

l)  aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement, leurs agents ou succursales pour leur propre compte;

m)  aux opérations de paiement et services connexes entre une entreprise mère et sa filiale, ou entre filiales d’une même entreprise mère, y compris le recouvrement de fonds ainsi que l’exécution de paiements par des entités appartenant au même groupe, réalisés pour le compte d’un groupe par une entreprise mère ou sa filiale▌.

3.  Les titres II et III s’appliquent aux opérations de paiement dans la devise d’un État membre lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont tous deux situés dans l’Union ou lorsque l’unique prestataire de services de paiement intervenant dans l’opération de paiement est situé dans l’Union.

4.  Le titre II, à l’exception de l’article 13, paragraphe 1, point b), de l’article 20, point 2) e), et de l’article 24, point a), et le titre III, à l’exception des articles 67 à 72, s’appliquent aux opérations de paiement dans une devise qui n’est pas la devise d’un État membre lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont tous deux situés dans l’Union ou lorsque l’unique prestataire de services de paiement intervenant dans l’opération de paiement est situé dans l’Union, pour ce qui concerne les parties de l’opération de paiement qui sont effectuées dans l’Union.

5.  Le titre II, à l’exception de l’article 13, paragraphe 1, point b), de l’article 20, points 2) e) et 5) h), et de l’article 24, point a), et le titre III, à l’exception de l’article 28, paragraphes 2 et 3, des articles 62, 63 et 67, de l’article 69, paragraphe 1, et des articles 75 et 78, s’appliquent aux opérations de paiement dans toutes les devises lorsqu’un seul des prestataires de services de paiement est situé dans l’Union, pour ce qui concerne les parties de l’opération de paiement qui sont effectuées dans l’Union.

6.  Les États membres peuvent exempter les établissements énumérés à l’article 2, paragraphe 5, points 4) à 23), de la directive 2013/36/UE de l’application de tout ou partie des dispositions du présent règlement.

7.  Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], l’ABE élabore des orientations précisant les critères d’exclusion des opérations de paiement allant du payeur au bénéficiaire par l’intermédiaire d’un agent commercial visées au paragraphe 2, point b), du présent article.

8.  L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions des exclusions prévues au paragraphe 2, point j). L’ABE tient compte de l’expérience acquise dans l’application des orientations de l’ABE du 24 février 2022 sur l’exclusion relative aux réseaux limités en vertu de la directive (UE) 2015/2366.

L’ABE soumet les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

9.  Les États membres notifient à la Commission les dispositions légales qu’ils adoptent en vertu du paragraphe 6 au plus tard à la date d’application du présent règlement, et, sans tarder, toute modification ultérieure les concernant.

9 bis.  Les dispositions de l’article 59 s’appliquent également aux prestataires de services de communications électroniques et aux plates-formes en ligne.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)  «État membre d’origine», l’un des États membres suivants:

a)  l’État membre dans lequel le prestataire de services de paiement a son siège statutaire; ou

b)  si, conformément à son droit national, le prestataire de services de paiement n’a pas de siège statutaire, l’État membre dans lequel il a son administration centrale;

2)  «État membre d’accueil», l’État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un prestataire de services de paiement a un agent ou un distributeur ou détient une succursale ou fournit des services de paiement;

3)  «service de paiement», une ou plusieurs des activités énumérées à l’annexe I exercées à titre professionnel;

4)  «établissement de paiement», une personne morale qui, conformément à l’article 13 de la directive (UE) [DSP3], a obtenu un agrément l’autorisant à fournir des services de paiement ou des services de monnaie électronique dans toute l’Union;

5)  «opération de paiement», une action consistant à verser, à transférer ou à retirer des fonds, sur le fondement d’un ordre de paiement passé par le payeur ou pour son compte, ou par le bénéficiaire ou pour son compte, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire;

6)  «initiation d’une opération de paiement», les étapes nécessaires pour préparer l’exécution d’une opération de paiement, notamment la passation d’un ordre de paiement et l’achèvement du processus d’authentification;

7)  «initiation à distance d’une opération de paiement», une opération de paiement pour laquelle un ordre de paiement est passé par l’internet;

8)  «exécution d’une opération de paiement», le processus commençant une fois que l’initiation d’une opération de paiement est achevée et prenant fin une fois que les fonds versés, retirés ou transférés sont à la disposition du bénéficiaire;

9)  «système de paiement», un système permettant de transférer des fonds régi par des procédures formelles standardisées et des règles communes pour le traitement, la compensation ou le règlement d’opérations de paiement;

10)  «opérateur de système de paiement», l’entité juridique légalement responsable de l’exploitation d’un système de paiement;

11)  «payeur», une personne physique ou morale qui est titulaire d’un compte de paiement et passe un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement, ou, en l’absence de compte de paiement, une personne physique ou morale qui passe un ordre de paiement;

12)  «bénéficiaire», une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds faisant l’objet d’une opération de paiement;

13)  «utilisateur de services de paiement», une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement ou un service de monnaie électronique en qualité de payeur, de bénéficiaire ou des deux;

14)  «prestataire de services de paiement», une entité visée à l’article 2, paragraphe 1, ou une personne physique ou morale bénéficiant d’une dérogation en vertu des articles 34, 36 ou 38 de la directive (UE) [DSP3];

15)  «compte de paiement», un compte détenu par un prestataire de services de paiement au nom d’un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement, qui est utilisé aux fins de l’exécution d’une ou de plusieurs opérations de paiement et qui permet d’envoyer et de recevoir des fonds à destination et en provenance de tiers;

16)  «ordre de paiement», une instruction d’un payeur ou d’un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l’exécution d’une opération de paiement;

17)  «mandat», l’expression de l’autorisation donnée par le payeur au bénéficiaire et (directement ou indirectement par l’intermédiaire du bénéficiaire) au prestataire de services de paiement du payeur permettant au bénéficiaire d’initier une opération de paiement en vue de débiter le compte de paiement spécifié du payeur et permettant au prestataire de services de paiement du payeur de se conformer à ces instructions;

18)  «instrument de paiement», un ou plusieurs dispositifs individualisés et/ou un ensemble de procédures convenu entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement permettant l’initiation d’une opération de paiement;

19)  «prestataire de services de paiement gestionnaire du compte», un prestataire de services de paiement qui fournit et gère un compte de paiement pour un payeur;

20)  «service d’initiation de paiement», un service consistant à passer un ordre de paiement à la demande du payeur ou du bénéficiaire concernant un compte de paiement détenu auprès d’un autre prestataire de services de paiement;

21)  «service d’information sur les comptes», un service en ligne consistant à collecter, directement ou par l’intermédiaire d’un prestataire de services techniques, et à consolider des informations concernant un ou plusieurs comptes de paiement détenus par un utilisateur de services de paiement auprès d’un ou de plusieurs prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes;

22)  «prestataire de services d’initiation de paiement», un prestataire de services de paiement fournissant des services d’initiation de paiement;

23)  «prestataire de services d’information sur les comptes», un prestataire de services de paiement fournissant des services d’information sur les comptes;

24)  «consommateur», une personne physique qui, dans le cadre des contrats de services de paiement régis par le présent règlement, agit dans un but autre que son activité commerciale ou professionnelle;

25)  «contrat-cadre», un contrat de services de paiement qui régit l’exécution future d’opérations de paiement particulières et successives et peut énoncer les obligations et les conditions liées à l’ouverture d’un compte de paiement;

26)  «transmission de fonds» (money remittance), un service de paiement pour lequel les fonds sont reçus de la part d’un payeur, sans création de comptes de paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, ou pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci;

27)  «prélèvement», un service de paiement visant à débiter le compte de paiement d’un payeur, lorsqu’une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur le fondement d’un mandat donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou au propre prestataire de services de paiement du payeur;

28)  «virement», un service de paiement, y compris les virements instantanés, fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement du payeur ou par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement du bénéficiaire et consistant à créditer, sur le fondement d’une instruction du payeur, le compte de paiement d’un bénéficiaire par une opération ou une série d’opérations de paiement réalisées à partir du compte de paiement du payeur ;

29)  «virement instantané», un virement qui est exécuté immédiatement, quels que soient le jour ou l’heure;

30)  «fonds», la monnaie de banque centrale émise pour une utilisation de détail, la monnaie scripturale et la monnaie électronique;

31)  «date de valeur», la date de référence utilisée par un prestataire de services de paiement pour calculer les intérêts applicables aux fonds débités d’un compte de paiement ou crédités sur un compte de paiement;

32)  «taux de change de référence», le taux de change qui sert de base pour calculer les coûts de conversion monétaire et qui est communiqué par le prestataire de services de paiement ou provient d’une source accessible au public;

33)  «taux d’intérêt de référence», le taux d’intérêt qui sert de base pour calculer les intérêts à appliquer et qui provient d’une source accessible au public pouvant être vérifiée par les deux parties à un contrat de services de paiement;

34)  «authentification», une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l’identité d’un utilisateur de services de paiement ou la validité de l’utilisation d’un instrument de paiement particulier, y compris l’utilisation des données de sécurité personnalisées de l’utilisateur;

34 bis)  «autorisation», une permission accordée dans le cadre d’une procédure où l’utilisateur de services de paiement authentifie une opération donnée librement et en toute connaissance de cause;

35)  «authentification forte du client», une authentification qui repose sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories «connaissance» (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), «possession» (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et «inhérence» (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification;

36)  «prestataire de services techniques», un prestataire qui fournit des services à l’appui de la prestation de services de paiement, sans entrer à aucun moment en possession des fonds à transférer;

37)  «données de sécurité personnalisées», des données personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement à des fins d’authentification;

38)  «données de paiement sensibles», des données qui sont susceptibles d’être utilisées pour commettre une fraude, y compris les données de sécurité personnalisées;

39)  «identifiant unique», la combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée par le prestataire de services de paiement à l’utilisateur de services de paiement, ou un proxy qui est associé de manière unique à cette combinaison, que l’utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre l’identification certaine d’un autre utilisateur de services de paiement ou du compte de paiement de cet autre utilisateur de services de paiement pour une opération de paiement;

40)  «moyen de communication à distance», toute méthode qui peut être utilisée pour la conclusion d’un contrat de services de paiement sans la présence physique simultanée du prestataire de services de paiement et de l’utilisateur de services de paiement;

41)  «support durable», tout instrument permettant à l’utilisateur de services de paiement de stocker les informations qui lui sont personnellement adressées d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique;

42)  «microentreprise», une entreprise qui, au moment de la conclusion du contrat de service de paiement, est une entreprise au sens de l’article 1er et de l’article 2, paragraphes 1 et 3, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE;

43)  «jour ouvrable», un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur ou du bénéficiaire intervenant dans l’exécution d’une opération de paiement exerce une activité permettant d’exécuter des opérations de paiement;

44)  «agent», une personne physique ou morale qui agit pour le compte d’un établissement de paiement pour la fourniture des services de paiement, à l’exclusion des services de monnaie électronique;

45)  «succursale», un siège d’exploitation autre que l’administration centrale qui constitue une partie d’un établissement de paiement, qui n’a pas de personnalité juridique et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l’activité d’un établissement de paiement; l’ensemble des sièges d’exploitation créés dans le même État membre par un établissement de paiement ayant son administration centrale dans un autre État membre sont considérés comme une seule succursale;

46)  «groupe», un groupe d’entreprises qui sont liées entre elles par une relation au sens de l’article 22, paragraphe 1, 2) ou 7), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil(42) ou d’établissements visés aux articles 4, 5, 6 et 7 du règlement délégué (UE) nº 241/2014(43) de la Commission qui sont liés entre eux par une relation au sens de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 113, paragraphe 6, premier alinéa, ou de l’article 113, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement (UE) nº 575/2013;

47)  «contenu numérique», des biens ou des services qui sont produits et fournis sous forme numérique, dont l’utilisation ou la consommation est limitée à un dispositif technique et qui ne prévoient en aucune façon l’utilisation ou la consommation de biens et de services physiques;

48)  «acquisition d’opérations de paiement», un service de paiement fourni par un prestataire de services de paiement convenant par contrat avec un bénéficiaire d’accepter et de traiter des opérations de paiement, de telle sorte que les fonds soient transférés au bénéficiaire;

49)  «émission d’instruments de paiement», un service de paiement fourni par un prestataire de services de paiement convenant par contrat de fournir au payeur un instrument de paiement en vue d’initier et de traiter les opérations de paiement du payeur;

50)  «monnaie électronique», une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement et qui est acceptée par des personnes physiques ou morales autres que l’émetteur;

51)  «distributeur», une personne physique ou morale qui distribue ou rembourse de la monnaie électronique pour le compte d’un établissement de paiement;

52)  «services de monnaie électronique», l’émission de monnaie électronique, la tenue de comptes de paiement stockant des unités de monnaie électronique et le transfert d’unités de monnaie électronique;

53)  «dénomination commerciale», le nom communément utilisé par le bénéficiaire, dans le cadre des échanges commerciaux et de la publicité de son entreprise, pour s’identifier auprès du payeur;

54)  «fournisseurs de distributeurs automatiques de billets (DAB)», les opérateurs de distributeurs automatiques de billets qui ne détiennent pas de comptes de paiement;

55)  «établissement de paiement fournissant des services de monnaie électronique», un établissement de paiement qui fournit des services d’émission de monnaie électronique, de tenue de comptes de paiement stockant des unités de monnaie électronique, et de transfert d’unités de monnaie électronique, qu’il fournisse ou non l’un des services énumérés à l’annexe I;

55 bis)  «prestataire de services de communications électroniques», tout prestataire relevant du champ d’application:

a)  de la directive (UE) 2018/1972 (code des communications électroniques européen); ou

b)  du règlement (UE) 2022/2065 (règlement sur les services numériques).

Aux fins de l’alinéa 1, point 39), l’ABE élabore, en tenant compte des pratiques du marché pertinentes et des différentes méthodes d’identification utilisées dans l’Union, des projets de normes techniques de réglementation établissant une liste complète des méthodes qui peuvent être utilisées comme identifiant unique.

L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le ... [12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

TITRE II

TRANSPARENCE DES CONDITIONS ET EXIGENCES EN MATIÈRE D’INFORMATIONS RÉGISSANT LES SERVICES DE PAIEMENT

CHAPITRE 1

Règles générales

Article 4

Champ d’application

1.  Le présent titre s’applique aux opérations de paiement isolées, aux contrats-cadres et aux opérations de paiement qui relèvent de ces contrats. Les parties à ces opérations de paiement isolées, contrats-cadres et opérations de paiement qui en relèvent peuvent décider que le présent titre ne s’applique pas, en tout ou en partie, lorsque l’utilisateur de services de paiement n’est pas un consommateur.

2.  Les États membres peuvent appliquer le présent titre aux microentreprises de la même manière qu’aux consommateurs.

3.  Les États membres notifient à la Commission les dispositions légales qu’ils adoptent en vertu du paragraphe 2 au plus tard à la date d’application du présent règlement et, sans tarder, toute modification ultérieure les concernant.

Article 5

Devise et conversion monétaire

1.  Les paiements sont effectués dans la devise convenue par les parties.

2.  Lorsqu’un service de conversion monétaire est proposé avant l’initiation de l’opération de paiement et lorsque ce service de conversion monétaire est proposé au distributeur automatique de billets, au point de vente ou par le bénéficiaire, la partie qui le propose au payeur est tenue d’informer celui-ci de tous les frais appliqués et du taux de change qui sera utilisé aux fins de la conversion de l’opération de paiement. Ces frais comprennent toute marge sur le dernier taux de change applicable disponible émis par la banque centrale concernée. Les informations relatives aux frais et au taux de change sont communiquées de façon bien visible et transparente, avant l’autorisation de l’opération de paiement par le payeur.

3.  Le payeur a la possibilité d’accepter le service de conversion monétaire sur cette base.

Article 6

Informations relatives aux frais supplémentaires ou aux réductions

1.  Lorsque, aux fins de l’utilisation d’un instrument de paiement donné, le bénéficiaire applique des frais ou offre une réduction, il en informe le payeur avant l’initiation de l’opération de paiement, dans un format clair, transparent et accessible.

2.  Lorsque, aux fins de l’utilisation d’un instrument de paiement donné, le prestataire de services de paiement ou une autre partie intervenant dans l’opération applique des frais, il en informe l’utilisateur de services de paiement dans un format clair, transparent et accessible avant l’initiation de l’opération de paiement.

3.  Le payeur n’est tenu d’acquitter les frais visés aux paragraphes 1 et 2 que s’il a eu connaissance de leur montant total avant l’initiation de l’opération de paiement.

Article 7

Exigences en matière d’information applicables aux services de retrait d’espèces

Les personnes physiques ou morales fournissant les services de retrait d’espèces visés à l’article 38 de la directive (UE) [DSP3] fournissent à leurs clients ou mettent à leur disposition, de façon transparente et facile à distinguer et à comprendre, les informations sur les frais éventuels, y compris le taux de change et toute marge sur le dernier taux de change applicable disponible émis par la banque centrale concernée, juste avant que les clients ne procèdent au retrait, ainsi qu’à la réception des espèces lorsque l’opération est achevée.

Article 8

Frais d’information

1.  Les prestataires de services de paiement n’imputent pas de frais aux utilisateurs de services de paiement pour leur fournir des informations en vertu du présent titre.

2.  Les prestataires de services de paiement et les utilisateurs de services de paiement peuvent d’un commun accord fixer les frais pour des informations supplémentaires, ou communiquées de manière plus fréquente, ou transmises par d’autres moyens de communication que ceux prévus par le contrat-cadre, et fournies à la demande de l’utilisateur de services de paiement.

3.  Les frais d’information visés au paragraphe 2 sont raisonnables et proportionnés aux coûts réels▐.

Article 9

Charge de la preuve s’agissant des exigences en matière d’information

Il incombe aux prestataires de services de paiement de prouver qu’ils ont satisfait aux exigences en matière d’information prévues dans le présent titre.

Article 10

Dérogation aux exigences en matière d’information pour les instruments de paiement relatifs à des montants de faible valeur et la monnaie électronique

Dans le cas d’instruments de paiement qui, conformément au contrat-cadre applicable, concernent exclusivement des opérations de paiement dont le montant unitaire n’excède pas 50 EUR ou qui soit ont une limite de dépenses de 250 EUR, soit stockent des fonds dont le montant n’excède à aucun moment 250 EUR:

a)  par dérogation aux articles 19, 20 et 24, le prestataire de services de paiement fournit au payeur uniquement des informations sur les principales caractéristiques du service de paiement, y compris la manière dont l’instrument de paiement peut être utilisé, la responsabilité, les frais perçus et d’autres informations concrètes nécessaires au payeur pour prendre une décision en connaissance de cause, ainsi qu’une indication de l’endroit où les autres informations et conditions prévues à l’article 20 sont disponibles de manière aisée;

b)  il peut être convenu entre les parties au contrat-cadre que, par dérogation à l’article 22, le prestataire de services de paiement n’est pas tenu de proposer une modification des clauses du contrat-cadre de la manière prévue à l’article 19, paragraphe 1;

c)  il peut être convenu par les parties au contrat-cadre que, par dérogation aux articles 25 et 26, après exécution d’une opération de paiement:

i)  le prestataire de services de paiement fournit ou met à disposition uniquement une référence permettant à l’utilisateur de services de paiement d’identifier l’opération de paiement, son montant et les frais ou, en cas de multiples opérations de paiement de même type au profit du même bénéficiaire, uniquement des informations concernant le montant total et les frais appliqués à ces opérations de paiement;

ii)  le prestataire de services de paiement n’est pas tenu de fournir ou de mettre à disposition les informations visées au point i) si l’instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n’est pas par ailleurs techniquement en mesure de les fournir. Le prestataire de services de paiement fournit au payeur la possibilité de vérifier le montant des fonds stockés.

CHAPITRE 2

Opérations de paiement isolées

Article 11

Champ d’application

1.  Le présent chapitre s’applique aux opérations de paiement isolées, non couvertes par un contrat-cadre.

2.  Lorsqu’un ordre de paiement relatif à une opération de paiement isolée est transmis par l’intermédiaire d’un instrument de paiement relevant d’un contrat-cadre, le prestataire de services de paiement n’est pas obligé de fournir ou de mettre à disposition des informations qui ont déjà été données à l’utilisateur de services de paiement sur la base d’un contrat-cadre avec un autre prestataire de services de paiement ou qui seront données à l’utilisateur de services de paiement conformément audit contrat-cadre.

Article 12

Informations générales préalables

1.  Avant que l’utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat ou une offre de service de paiement isolé, le prestataire de services de paiement met à sa disposition, sous une forme aisément accessible, les informations et les conditions mentionnées à l’article 13 en ce qui concerne ses propres services. Sur demande de l’utilisateur de services de paiement, le prestataire de services de paiement fournit ces informations et conditions sur support papier ou sur un autre support durable. Ces informations et conditions sont fournies dans des termes aisément compréhensibles et sous une forme claire et compréhensible, dans une langue officielle de l’État membre dans lequel le service de paiement est proposé ou dans toute autre langue convenue par les parties.

2.  Si, à la demande de l’utilisateur de services de paiement, le contrat de service de paiement isolé est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas au prestataire de services de paiement de se conformer au paragraphe 1, ce dernier satisfait aux obligations découlant dudit paragraphe immédiatement après l’exécution de l’opération de paiement.

3.  Les prestataires de services de paiement peuvent également s’acquitter des obligations découlant du paragraphe 1 en fournissant aux utilisateurs de services de paiement une copie du projet de contrat de service de paiement isolé ou du projet d’ordre de paiement comportant les informations et conditions mentionnées à l’article 13.

Article 13

Informations et conditions

1.  Les prestataires de services de paiement fournissent aux utilisateurs de services de paiement, de façon transparente et facile à distinguer et à comprendre, au moins les informations et conditions suivantes:

a)  les informations précises ou l’identifiant unique que l’utilisateur de services de paiement doit fournir aux fins de la passation ou de l’exécution correcte de son ordre de paiement;

b)  le délai d’exécution maximal dans lequel le service de paiement doit être fourni;

c)  le délai estimé pour que les fonds des virements et des opérations de transmission de fonds soient reçus par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire situé en dehors de l’Union;

d)  tous les frais payables par l’utilisateur de services de paiement à son prestataire de services de paiement et, le cas échéant, la ventilation de ces frais;

e)  le cas échéant, le taux de change réel ou de référence qui doit être appliqué à l’opération de paiement;

f)  le cas échéant, les frais estimés de conversion monétaire liés aux virements et aux opérations de transmission de fonds, exprimés en marge de pourcentage sur un indice de référence de taux de change conforme au règlement (UE) 2016/1011 ainsi qu’en valeur monétaire réelle dans la devise du payeur. Ces frais sont affichés au plus tard au moment où le payeur autorise l’opération de paiement;

g)  les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges à la disposition de l’utilisateur de services de paiement conformément aux articles 90, 94 et 95.

2.  En outre, les prestataires de services d’initiation de paiement, avant d’initier un paiement, fournissent au payeur, ou mettent à sa disposition, des informations claires et complètes sur l’ensemble des points suivants:

a)  le nom du prestataire de services d’initiation de paiement, l’adresse géographique de son administration centrale, le cas échéant, l’adresse géographique de son agent ou de sa succursale dans l’État membre dans lequel le service de paiement est proposé, et toutes les autres coordonnées, y compris l’adresse électronique, à prendre en compte pour la communication avec le prestataire de services d’initiation de paiement; et

b)  les coordonnées de l’autorité compétente désignée en vertu du présent règlement.

3.  Le cas échéant, les autres informations et conditions utiles mentionnées à l’article 20 sont mises à la disposition de l’utilisateur de services de paiement, sous une forme aisément accessible.

Article 14

Informations destinées au payeur et au bénéficiaire après la passation d’un ordre de paiement

Lorsqu’un ordre de paiement est passé par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’initiation de paiement, ce dernier fournit au payeur et, le cas échéant, au bénéficiaire, ou met à leur disposition immédiatement après avoir initié l’ordre de paiement l’ensemble des données suivantes:

a)  une confirmation de la réussite de la passation de l’ordre de paiement auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur;

b)  une référence permettant au payeur et au bénéficiaire d’identifier l’opération de paiement et, le cas échéant, permettant au bénéficiaire d’identifier le payeur, ainsi que toute information communiquée lors de l’opération de paiement;

c)  le montant de l’opération de paiement;

d)  s’il y a lieu, le montant des frais payables au prestataire de services d’initiation de paiement pour l’opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais.

Article 15

Informations destinées au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur lorsqu’un ordre de paiement est passé par l’intermédiaire d’un service d’initiation de paiement

Lorsqu’un ordre de paiement est passé par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’initiation de paiement, ce dernier met à la disposition du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur la référence de l’opération de paiement.

Article 16

Informations destinées au payeur après la réception de l’ordre de paiement

Immédiatement après avoir reçu l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur fournit à celui-ci, ou met à sa disposition, selon les modalités prévues à l’article 12, paragraphe 1, l’ensemble des données suivantes en ce qui concerne ses propres services:

a)  une référence permettant au payeur d’identifier l’opération de paiement ainsi que les informations nécessaires pour permettre l’identification certaine du bénéficiaire, y compris une référence à sa dénomination commerciale;

b)  le montant de l’opération de paiement exprimé dans la devise utilisée dans l’ordre de paiement;

c)  le montant des frais imputables au payeur pour l’opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais;

d)  le cas échéant, le taux de change appliqué à l’opération de paiement par le prestataire de services de paiement du payeur ou une référence à ce taux, lorsqu’il est différent de celui prévu conformément à l’article 13, paragraphe 1, point e), et le montant de l’opération de paiement après cette conversion monétaire;

e)  la date de réception de l’ordre de paiement.

Article 17

Informations destinées au bénéficiaire après l’exécution

Immédiatement après l’exécution de l’opération de paiement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire fournit à celui-ci ou met à sa disposition, selon les modalités prévues à l’article 12, paragraphe 1, l’ensemble des données suivantes en ce qui concerne ses propres services:

a)  une référence permettant au bénéficiaire d’identifier l’opération de paiement et, le cas échéant, le payeur, ainsi que toute information communiquée lors de l’opération de paiement;

b)  le montant de l’opération de paiement dans la devise dans laquelle les fonds sont à la disposition du bénéficiaire;

c)  le montant des frais imputables au bénéficiaire pour l’opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais;

d)  le cas échéant, le taux de change appliqué à l’opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et le montant de l’opération de paiement avant cette conversion monétaire;

e)  la date de valeur du crédit.

CHAPITRE 3

Contrats-cadres

Article 18

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux opérations de paiement couvertes par un contrat-cadre.

Article 19

Informations générales préalables

1.  Bien avant que l’utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat-cadre ou une offre, le prestataire de services de paiement lui fournit, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations et les conditions mentionnées à l’article 20. Ces informations et conditions sont fournies dans des termes aisément compréhensibles et sous une forme claire et compréhensible, dans une langue officielle de l’État membre dans lequel le service de paiement est proposé ou dans toute autre langue convenue par les parties.

2.  Lorsque, à la demande de l’utilisateur de services de paiement, le contrat-cadre est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas au prestataire de services de paiement de se conformer au paragraphe 1, ce dernier satisfait aux obligations découlant dudit paragraphe immédiatement après la conclusion du contrat-cadre.

3.  Les prestataires de services de paiement peuvent également s’acquitter des obligations découlant du paragraphe 1 en fournissant aux utilisateurs de services de paiement une copie du projet de contrat-cadre comportant les informations et conditions mentionnées à l’article 20.

Article 20

Informations et conditions

Le prestataire de services de paiement fournit les informations et les conditions suivantes à l’utilisateur de services de paiement, de façon transparente et facile à distinguer et à comprendre:

a)  sur le prestataire de services de paiement:

i)  le nom du prestataire de services de paiement, l’adresse géographique de son administration centrale et, le cas échéant, l’adresse géographique de son agent, de son distributeur ou de sa succursale dans l’État membre dans lequel le service de paiement est proposé, et toutes les autres adresses, y compris l’adresse de courrier électronique, à prendre en compte pour la communication avec le prestataire de services de paiement;

ii)  les coordonnées des autorités de contrôle compétentes désignées en vertu de la directive (UE) [DSP3] et les coordonnées du registre prévu aux articles 17 et 18 de ladite directive ou de tout autre registre public d’agrément pertinent du prestataire de services de paiement ainsi que son numéro d’enregistrement, ou un moyen équivalent d’identification dans ce registre;

b)  sur l’utilisation du service de paiement:

i)  une description des principales caractéristiques du service de paiement à fournir;

ii)  les informations précises ou l’identifiant unique que l’utilisateur de services de paiement doit fournir aux fins de la passation ou de l’exécution correcte de son ordre de paiement;

iii)  la forme et la procédure pour passer un ordre de paiement ou donner la permission d’exécuter une opération de paiement et pour retirer cette permission, conformément aux articles 49 et 66;

iv)  une référence au moment de réception de l’ordre de paiement conformément à l’article 64 et l’éventuel délai limite établi par le prestataire de services de paiement;

v)  le délai d’exécution maximal dans lequel le service de paiement doit être fourni;

vi)  le délai estimé pour que les fonds des virements soient reçus par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire situé en dehors de l’Union;

vii)  la possibilité de convenir de limites de dépenses pour l’utilisation de l’instrument de paiement, conformément à l’article 51, paragraphe 1;

viii)  dans le cas d’instruments de paiement liés à une carte cobadgés, les droits de l’utilisateur de services de paiement au titre de l’article 8 du règlement (UE) 2015/751;

c)  sur les frais, les taux d’intérêt et les taux de change:

i)  tous les frais payables par l’utilisateur de services de paiement au prestataire de services de paiement, y compris ceux liés aux modalités et à la fréquence selon lesquelles les informations prévues par le présent règlement sont fournies ou mises à disposition, et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais;

ii)  tous les frais éventuels que les utilisateurs de services de paiement doivent payer à leur prestataire de services de paiement pour les retraits à un distributeur automatique de billets (DAB) de l’Union:

1)  de leur prestataire de services de paiement;

3)  d’un prestataire de services de paiement appartenant à un réseau de DAB avec lequel le prestataire de services de paiement de l’utilisateur a une relation contractuelle;

4)  d’un fournisseur de DAB qui ne gère pas de comptes de paiement lorsqu’il propose des services de retrait d’espèces;

iii)  le cas échéant, les taux d’intérêt et de change à appliquer ou, si des taux d’intérêt et de change de référence doivent être utilisés, la méthode de calcul de l’intérêt réel ainsi que la date retenue et l’indice ou la base pour déterminer un tel taux d’intérêt ou de change de référence;

iv)  lorsqu’il en est convenu ainsi, l’application immédiate des modifications apportées aux taux d’intérêt ou de change de référence et les exigences en matière d’informations afférentes à ces modifications, conformément à l’article 22, paragraphe 3;

v)  le cas échéant, les frais estimés des services de conversion monétaire liés à un virement exprimé en un montant total en valeur monétaire réelle et en une marge de pourcentage sur un taux de change de référence conformément au règlement (UE) 2016/1011. Ces frais et la marge de pourcentage sont clairement affichés avant l’exécution finale de l’opération par le payeur, dans la devise nationale du payeur;

d)  sur la communication:

i)  le cas échéant, les moyens de communication, y compris les exigences techniques applicables à l’équipement et aux logiciels de l’utilisateur de services de paiement, convenus entre les parties aux fins de la transmission d’informations ou de notifications au titre du présent règlement;

ii)  les modalités et la fréquence selon lesquelles les informations prévues par le présent règlement doivent être fournies ou mises à disposition;

iii)  la ou les langues dans lesquelles le contrat-cadre sera conclu et la communication effectuée au cours de cette relation contractuelle;

iv)  la mention du droit de l’utilisateur de services de paiement de recevoir les termes contractuels du contrat-cadre ainsi que les informations et conditions prévues à l’article 21;

e)  sur les mesures de protection et les mesures correctives:

i)  le cas échéant, une description des mesures que l’utilisateur de services de paiement doit prendre pour préserver la sécurité d’un instrument de paiement et les modalités de notification au prestataire de services de paiement aux fins de l’article 52, point b);

ii)  la procédure sécurisée applicable par le prestataire de services de paiement pour la notification à l’utilisateur de services de paiement en cas de soupçon de fraude ou de fraude avérée ou de menaces pour la sécurité;

iii)  lorsqu’il en est convenu ainsi, les conditions dans lesquelles le prestataire de services de paiement se réserve le droit de bloquer un instrument de paiement, conformément à l’article 51;

iv)  la responsabilité du payeur conformément à l’article 57, paragraphe 5, à l’article 59, paragraphe 3, et à l’article 60, y compris des informations sur le montant concerné;

v)  la manière dont l’utilisateur de services de paiement doit notifier au prestataire de services de paiement et à la police, en cas de fraude par usurpation d’identité visée à l’article 59, toute opération de paiement non autorisée ou mal initiée ou mal exécutée ou tout virement autorisé effectué à la suite d’une application incorrecte du service de vérification de la concordance entre le nom et l’identifiant unique ou à la suite d’une fraude par usurpation d’identité, conformément à l’article 54, et le délai dont il dispose pour le faire;

vi)  la responsabilité du prestataire de services de paiement en cas d’opérations de paiement non autorisées conformément à l’article 56, d’application incorrecte du service de vérification de la concordance entre le nom et l’identifiant unique conformément à l’article 57, et de fraude par usurpation d’identité conformément à l’article 59;

vii)  la responsabilité du prestataire de services de paiement liée à l’initiation ou à l’exécution d’opérations de paiement, conformément aux articles 75 et 76;

viii)  les conditions de remboursement conformément aux articles 62 et 63;

f)  sur la modification et la résiliation d’un contrat-cadre:

i)  lorsqu’il en est convenu ainsi, le fait que l’utilisateur de services de paiement est réputé avoir accepté la modification des conditions conformément à l’article 22, à moins que l’utilisateur de services de paiement n’ait notifié au prestataire de services de paiement son refus de cette modification avant la date proposée pour l’entrée en vigueur de celle-ci;

ii)  la durée du contrat-cadre;

iii)  le droit de l’utilisateur de services de paiement de résilier le contrat-cadre et tout accord lié à cette résiliation, conformément à l’article 22, paragraphe 1, et à l’article 23;

g)  sur les recours:

i)  toute clause contractuelle relative au droit applicable au contrat-cadre ou à la juridiction compétente;

ii)  les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges à la disposition de l’utilisateur de services de paiement conformément aux articles 90, 94 et 95.

Article 21

Accès aux informations et aux conditions associées au contrat-cadre

À tout moment de la relation contractuelle, l’utilisateur de services de paiement a le droit de recevoir, sur demande, les termes contractuels du contrat-cadre ainsi que les informations et conditions mentionnées à l’article 20, sur support papier ou un autre support durable.

Article 22

Modification des conditions du contrat-cadre

1.  Le prestataire de services de paiement propose toute modification du contrat-cadre ou des informations et conditions mentionnées à l’article 20 selon les modalités prévues à l’article 19, paragraphe 1, et au plus tard deux mois avant la date proposée pour son application. L’utilisateur de services de paiement peut accepter ou rejeter la modification avant la date proposée pour son entrée en vigueur.

2.  Le cas échéant, conformément à l’article 20, point f) i), le prestataire de services de paiement informe l’utilisateur de services de paiement que ce dernier est réputé avoir accepté la modification s’il n’a pas notifié au prestataire de services de paiement, avant la date d’entrée en vigueur proposée de cette modification, qu’il ne l’acceptait pas. Le prestataire de services de paiement informe également l’utilisateur de services de paiement que, si ledit utilisateur rejette la modification, l’utilisateur de services de paiement a le droit de résilier le contrat-cadre sans frais et avec effet à tout moment jusqu’à la date à laquelle la modification aurait été appliquée.

3.  Les modifications des taux d’intérêt ou de change peuvent être appliquées par le prestataire de services de paiement immédiatement et sans préavis, à condition que le contrat-cadre prévoie ce droit et que les modifications des taux d’intérêt ou de change se fondent sur les taux d’intérêt ou de change de référence convenus conformément à l’article 20, point c) iii) et iv). Le prestataire de services de paiement informe l’utilisateur de services de paiement le plus rapidement possible de toute modification du taux d’intérêt, selon les modalités prévues à l’article 19, paragraphe 1, à moins que les parties ne soient convenues d’une fréquence ou de modalités particulières en matière de fourniture ou de mise à disposition des informations. Néanmoins, les modifications des taux d’intérêt ou de change peuvent être appliquées sans préavis par le prestataire de services de paiement si elles sont plus favorables aux utilisateurs de services de paiement.

4.  Le prestataire de services de paiement met en œuvre et calcule les modifications des taux d’intérêt ou de change appliqués aux opérations de paiement d’une manière neutre qui n’établit pas de discrimination à l’encontre des utilisateurs de services de paiement.

Article 23

Résiliation

1.  L’utilisateur de services de paiement peut résilier le contrat-cadre à tout moment à moins que les parties ne soient convenues d’un délai de préavis. Ce délai n’est pas supérieur à un mois.

2.  La résiliation du contrat-cadre n’entraîne aucun frais pour l’utilisateur de services de paiement, sauf si le contrat est en vigueur depuis moins de trois mois. Tous frais de résiliation du contrat-cadre doivent être appropriés et correspondre aux coûts. Lorsque, en vertu du contrat-cadre, des services de paiement sont proposés conjointement avec des services techniques qui soutiennent la prestation de services de paiement et sont fournis par le prestataire de services de paiement ou par un tiers avec lequel il collabore, ces services techniques sont soumis aux mêmes exigences relatives aux frais de résiliation que le contrat-cadre.

3.  Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut résilier un contrat-cadre conclu pour une durée indéterminée, moyennant un préavis d’au moins trois mois selon les modalités prévues à l’article 19, paragraphe 1.

4.  Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par l’utilisateur de services de paiement qu’au prorata de la période échue à la date de résiliation du contrat. S’ils ont été payés à l’avance, ces frais sont remboursés au prorata par le prestataire de services de paiement.

5.  Les dispositions du présent article sont sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires des États membres qui régissent le droit pour les parties de déclarer le contrat-cadre inexécutoire ou nul.

6.  Les États membres peuvent prévoir des dispositions relatives à la résiliation plus favorables pour les utilisateurs de services de paiement. Les objectifs de ces dispositions sont alignés sur le présent règlement et communiqués à la Commission.

7.  Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le [OP: veuillez insérer la date d’application du présent règlement], les dispositions légales qu’ils adoptent en application du paragraphe 6. Ils notifient, sans retard, toute modification ultérieure desdites dispositions.

Article 24

Informations à fournir avant l’exécution d’opérations de paiement individuelles

Pour toute opération de paiement individuelle initiée par le payeur et relevant d’un contrat-cadre, le prestataire de services de paiement fournit, à la demande du payeur, pour cette opération de paiement spécifique, des informations explicites sur l’ensemble des points suivants:

a)  le délai d’exécution maximal;

b)  les frais qui doivent être payés par le payeur, exprimés dans la devise de paiement et, le cas échéant, la marge de pourcentage sur les taux de change applicables par rapport au taux de change de référence conformément au règlement (UE) 2016/1011;

c)  le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais avant que le payeur n’exécute le paiement.

Article 25

Informations destinées au payeur concernant les opérations de paiement individuelles

1.  Après que le montant d’une opération de paiement individuelle a été débité du compte du payeur ou, lorsque le payeur n’utilise pas de compte de paiement, après réception de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur fournit à celui-ci, dans les meilleurs délais et selon les modalités prévues à l’article 19, paragraphe 1, l’ensemble des informations suivantes:

a)  une référence permettant au payeur d’identifier chaque opération de paiement et les informations nécessaires pour permettre l’identification certaine du bénéficiaire, y compris la dénomination commerciale du bénéficiaire;

b)  le montant de l’opération de paiement exprimé dans la devise dans laquelle le compte de paiement du payeur est débité ou dans la devise utilisée dans l’ordre de paiement;

c)  le montant de tous les frais appliqués à l’opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais, ou l’intérêt dû par le payeur;

d)  le cas échéant, le taux de change appliqué à l’opération de paiement par le prestataire de services de paiement du payeur et le montant de l’opération de paiement après cette conversion monétaire;

e)  la date de valeur du débit ou la date de réception de l’ordre de paiement.

2.  Un contrat-cadre prévoit une condition selon laquelle le payeur peut demander que les informations visées au paragraphe 1 soient fournies ou mises à disposition périodiquement, ▌ gratuitement et selon des modalités convenues qui permettent au bénéficiaire de les stocker et de les reproduire à l’identique.

3.  Les États membres peuvent exiger que les prestataires de services de paiement fournissent ces informations sur support papier ou sur un autre support durable au moins une fois par mois gratuitement.

4.  Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le [OP: veuillez insérer la date d’application du présent règlement], les dispositions légales qu’ils adoptent en application du paragraphe 3. Ils notifient, sans retard, toute modification ultérieure desdites dispositions.

Article 26

Informations destinées au bénéficiaire concernant les opérations de paiement individuelles

1.  Après avoir exécuté une opération de paiement individuelle, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire fournit à celui-ci, dans les meilleurs délais et selon les modalités prévues à l’article 19, paragraphe 1, l’ensemble des informations suivantes:

a)  une référence permettant au bénéficiaire d’identifier l’opération de paiement et le payeur, ainsi que toute information communiquée lors de l’opération de paiement;

b)  le montant de l’opération de paiement exprimé dans la devise dans laquelle le compte de paiement du bénéficiaire est crédité;

c)  le montant de tous les frais appliqués à l’opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais, ou l’intérêt dû par le bénéficiaire;

d)  le cas échéant, le taux de change appliqué à l’opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et le montant de l’opération de paiement avant cette conversion monétaire;

e)  la date de valeur du crédit.

2.  Un contrat-cadre peut prévoir une condition selon laquelle les informations visées au paragraphe 1 doivent être fournies ou mises à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, et selon des modalités convenues qui permettent au bénéficiaire de les stocker et de les reproduire à l’identique.

3.  Les États membres peuvent exiger que les prestataires de services de paiement fournissent ces informations sur support papier ou sur un autre support durable au moins une fois par mois gratuitement.

4.  Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le [OP: veuillez insérer la date d’application du présent règlement], les dispositions légales qu’ils adoptent en application du paragraphe 3. Ils notifient, sans retard, toute modification ultérieure desdites dispositions.

TITRE III

DROITS ET OBLIGATIONS LIÉS À LA PRESTATION ET À L’UTILISATION DE SERVICES DE PAIEMENT

CHAPITRE I

Dispositions communes

Article 27

Champ d’application

1.  Lorsque l’utilisateur de services de paiement n’est pas un consommateur, cet utilisateur et le prestataire de services de paiement peuvent décider que l’article 28, paragraphe 1, l’article 49, paragraphe 7, ainsi que les articles 55, 60, 62, 63, 66, 75 et 76 ne s’appliquent pas, en tout ou en partie. L’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement peuvent également convenir de délais différents de ceux prévus à l’article 54.

2.  Les États membres peuvent prévoir que l’article 95 ne s’applique pas lorsque l’utilisateur de services de paiement n’est pas un consommateur.

3.  Les États membres peuvent prévoir que les dispositions du présent titre s’appliquent aux microentreprises de la même manière qu’aux consommateurs. Ces dispositions sont pleinement alignées sur le présent règlement et ses objectifs et sont communiquées à la Commission.

4.  Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le [OP: veuillez insérer la date d’application du présent règlement], les dispositions légales qu’ils adoptent en vertu des paragraphes 2 et 3. Ils notifient, sans retard, toute modification ultérieure desdites dispositions.

Article 28

Frais applicables

1.  Le prestataire de services de paiement n’impute pas de frais à l’utilisateur de services de paiement pour l’accomplissement de ses obligations d’information ni pour l’exécution des mesures correctives et préventives en vertu du présent titre, sauf disposition contraire de l’article 65, paragraphe 1, de l’article 66, paragraphe 5, et de l’article 74, paragraphe 4. Ces frais sont convenus entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement, ils sont raisonnables et proportionnés par rapport aux coûts réels ▌.

2.  Pour les opérations de paiement effectuées à l’intérieur de l’Union, lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont tous deux situés dans l’Union ou lorsque l’unique prestataire de services de paiement intervenant dans l’opération de paiement est situé dans l’Union, le bénéficiaire paie les frais prélevés par son prestataire de services de paiement et le payeur paie les frais prélevés par le sien.

3.  Le bénéficiaire ne peut appliquer des frais pour l’utilisation d’instruments de paiement ▌.

3 bis.  Lorsqu’un opérateur de distributeur automatique de billets (DAB) est agréé en tant qu’établissement de crédit ou prestataire de services de paiement dans l’Union et qu’il fournit des services de retrait d’espèces, cet opérateur fournit ou met à disposition des informations sur tout frais fixe applicable au moment de l’initiation du processus de retrait d’espèces, en particulier au moment où la carte de l’utilisateur est insérée dans le DAB ou passée devant le lecteur, ou juste avant. Tout frais fixe est affiché en valeur monétaire, de telle sorte que l’utilisateur soit informé, de manière transparente, facile à distinguer et à comprendre, de tout frais fixe facturé par ledit opérateur de DAB pour le retrait d’espèces, quelle que soit la provenance de la carte utilisée au DAB.

3 ter.  Le prestataire de services de paiement n’empêche pas le bénéficiaire de proposer une réduction au payeur ou d’orienter ce dernier d’une autre manière vers l’utilisation d’un instrument de paiement donné.

Article 29

Dérogation pour les instruments de paiement relatifs à des montants de faible valeur et pour la monnaie électronique

1.  Dans le cas d’instruments de paiement qui, conformément au contrat-cadre, concernent uniquement des opérations de paiement individuelles dont le montant n’excède pas 50 EUR ou qui soit ont une limite de dépenses de 250 EUR, soit stockent des fonds dont le montant n’excède à aucun moment 250 EUR, les prestataires de services de paiement peuvent convenir avec leurs utilisateurs de services de paiement que:

a)  l’article 52, point b), l’article 53, paragraphe 1, points c) et d), et l’article 60, paragraphe 4, ne s’appliquent pas si l’instrument de paiement ne peut pas être bloqué ou si la poursuite de l’utilisation de celui-ci ne peut être empêchée;

b)  les articles 55 et 56 et l’article 60, paragraphes 1 et 4, ne s’appliquent pas si l’instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n’est pas en mesure, pour des raisons autres qui sont inhérentes à l’instrument de paiement, d’apporter la preuve qu’une opération de paiement a été autorisée;

c)  par dérogation à l’article 65, paragraphe 1, le prestataire de services de paiement n’est pas obligé de notifier à l’utilisateur de services de paiement le refus de l’ordre de paiement si la non-exécution ressort du contexte;

d)  par dérogation à l’article 66, le payeur ne révoque pas l’ordre de paiement après avoir transmis cet ordre ou autorisé l’opération de paiement au profit du bénéficiaire;

e)  par dérogation aux articles 69 et 70, d’autres délais d’exécution s’appliquent.

2.  Les articles 56 et 60 s’appliquent également à la monnaie électronique, à moins que le prestataire de services de paiement du payeur n’ait pas la capacité de bloquer le compte de paiement sur lequel la monnaie électronique est stockée ou de bloquer l’instrument de paiement. Les États membres peuvent limiter cette dérogation aux comptes de paiement sur lesquels la monnaie électronique est stockée ou aux instruments de paiement d’une certaine valeur.

3.  Les États membres notifient à la Commission, au plus tard à la date d’application du présent règlement, les dispositions légales qu’ils adoptent en vertu du paragraphe 2. Ils notifient, sans retard, toute modification ultérieure desdites dispositions.

Article 30

Émission et remboursement de la monnaie électronique

1.  Les émetteurs de monnaie électronique émettent de la monnaie électronique à la valeur nominale contre la remise de fonds.

2.  À la demande du détenteur de monnaie électronique, l’émetteur de monnaie électronique rembourse à tout moment et à la valeur nominale, la valeur monétaire de la monnaie électronique détenue.

3.  Le contrat conclu entre l’émetteur de monnaie électronique et le détenteur de monnaie électronique établit clairement et de façon bien visible les conditions de remboursement, y compris les éventuels frais applicables, et le détenteur de monnaie électronique est informé de ces conditions avant qu’il ne soit lié par un contrat ou une offre.

4.  Le remboursement de la monnaie électronique ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit conformément au paragraphe 3 et uniquement dans l’un des cas suivants:

a)  le détenteur de monnaie électronique demande le remboursement avant l’expiration du contrat;

b)  le contrat stipule une date d’expiration et le détenteur de monnaie électronique a mis fin au contrat avant cette date;

c)  le remboursement est demandé plus d’un an après la date d’expiration du contrat.

Le montant des frais doit être proportionné aux coûts réels supportés par l’émetteur de monnaie électronique et en rapport avec ces coûts réels.

5.  Lorsque le détenteur de monnaie électronique demande le remboursement avant l’expiration du contrat, il peut demander le remboursement de la monnaie électronique en tout ou en partie.

6.  Lorsque le remboursement est demandé par le détenteur de monnaie électronique à la date d’expiration du contrat ou jusqu’à un an après cette expiration, l’émetteur de monnaie électronique:

a)  rembourse la valeur monétaire totale de la monnaie électronique; soit

b)  rembourse tous les fonds dont le remboursement est demandé par le détenteur de monnaie électronique lorsque l’établissement de paiement exerce une ou plusieurs des activités mentionnées à l’article 10, paragraphe 1, point c), de la directive XXX [DSP3] et que la proportion des fonds qui seront utilisés sous forme de monnaie électronique par les détenteurs de monnaie électronique n’est pas connue à l’avance.

7.  Nonobstant les paragraphes 4, 5 et 6, les droits au remboursement des personnes, autres que les consommateurs, qui acceptent de la monnaie électronique sont soumis à l’accord contractuel entre les émetteurs de monnaie électronique et ces personnes.

8.  Un établissement de paiement fournissant des services de monnaie électronique n’octroie pas, au détenteur de monnaie électronique, d’intérêts ni aucun autre avantage liés à la durée pendant laquelle le détenteur de monnaie électronique détient de la monnaie électronique.

CHAPITRE 2

Accès aux systèmes de paiement et aux comptes tenus auprès des établissements de crédit

Article 31

Accès aux systèmes de paiement

1.  Les opérateurs de systèmes de paiement mettent en place des règles objectives, non discriminatoires, transparentes et proportionnées concernant l’accès à un système de paiement par des prestataires de services de paiement agréés ou enregistrés qui sont des personnes morales. Les opérateurs de systèmes de paiement n’entravent pas l’accès à un système de paiement au-delà de ce qui est nécessaire pour prévenir des risques spécifiques, y compris, le cas échéant, le risque de règlement, le risque opérationnel, le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque d’entreprise, ou au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger la stabilité financière et opérationnelle du système de paiement.

2.  L’opérateur de système de paiement met à la disposition du public ses règles et procédures d’admission à la participation à ce système de paiement ainsi que les critères et méthodes qu’il applique pour évaluer les risques liés aux demandeurs d’une telle participation.

3.  Lorsqu’il reçoit une demande de participation d’un prestataire de services de paiement, l’opérateur de système de paiement évalue les risques pertinents liés à l’octroi de l’accès au système au prestataire de services de paiement demandeur. Un opérateur de système de paiement ne refuse la participation à un prestataire de services de paiement demandeur que lorsque celui-ci présente les risques pour le système mentionnés au paragraphe 1. L’opérateur de système de paiement notifie par écrit au prestataire de services de paiement demandeur si la demande de participation est acceptée ou refusée et communique les raisons de tout refus.

4.  Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux systèmes de paiement composés exclusivement de prestataires de services de paiement appartenant au même groupe.

5.  Les opérateurs de systèmes de paiement ne mettent en place aucune des exigences suivantes:

a)  des règles restrictives en ce qui concerne l’adhésion effective à d’autres systèmes de paiement;

b)  des règles établissant des discriminations entre les prestataires de services de paiement agréés ou entre les prestataires de services de paiement enregistrés en ce qui concerne les droits, obligations et avantages des membres;

c)  des restrictions fondées sur la forme sociale.

6.  Un participant à un système de paiement qui permet à un prestataire de services de paiement agréé ou enregistré qui n’est pas un participant au système de paiement de transmettre des ordres de transfert via ledit système de paiement offre, sur demande, la même possibilité aux autres prestataires de services de paiement agréés ou enregistrés, de manière objective, proportionnée, transparente et non discriminatoire. En cas de refus d’une telle demande, le participant à un système de paiement en communique les raisons à tout prestataire de services de paiement demandeur.

7.  Pour les systèmes de paiement qui ne sont pas couverts par la surveillance de l’Eurosystème en vertu du règlement (UE) nº 795/2014, les États membres désignent une autorité compétente chargée de la surveillance des systèmes de paiement afin d’assurer l’application des paragraphes 1 2, 3, 5 et 6 par les systèmes de paiement régis par leur droit national.

Article 32

Fourniture par les établissements de crédit de comptes de paiement à des établissements de paiement

1.  Un établissement de crédit ne refuse d’ouvrir un compte de paiement à un établissement de paiement, à ses agents ou distributeurs ou à un demandeur d’agrément en tant qu’établissement de paiement, ou ne clôture un tel compte, que dans les cas où cela se justifie par des raisons objectives, non discriminatoires et proportionnées, en particulier dans les cas suivants:

a)  l’établissement de crédit a de sérieuses raisons de soupçonner que les contrôles effectués par le demandeur en matière de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme sont défectueux ou que des activités illégales sont commises soit par le demandeur, soit par ses clients;

b)  une violation substantielle du contrat est ou a été commise par le demandeur de compte;

c)  des informations et des documents insuffisants concernant les questions énoncées dans le présent paragraphe ont été reçus du demandeur de compte;

d)  le demandeur de compte ou son modèle économique présente un profil de risque excessif;

e bis)  l’autorité compétente a refusé de délivrer un agrément en tant qu’établissement de paiement ou l’a retiré.

Lorsqu’un établissement de crédit décide de clôturer un compte de paiement conformément au présent paragraphe, la clôture du compte prend effet à l’expiration d’un délai de préavis qui ne peut être inférieur à quatre mois, à moins que le compte de paiement ne soit clôturé pour des raisons liées à une fraude ou à des activités illégales.

2.  Les droits accordés en vertu du paragraphe 1 à des agents ou distributeurs sont accordés exclusivement pour la prestation de services de paiement pour le compte de l’établissement de paiement.

3.  Un établissement de crédit notifie à l’établissement de paiement ou à ses agents ou distributeurs, ou au demandeur de l’agrément en tant qu’établissement de paiement, toute décision de refuser d’ouvrir un compte de paiement à un établissement de paiement, à ses agents ou distributeurs, ou à un demandeur d’agrément en tant qu’établissement de paiement ou toute décision de clôturer un tel compte de paiement; il motive dûment une telle décision. Cette motivation doit être spécifique aux risques représentés par l’activité ou l’activité prévue de cet établissement de paiement ou de ses agents ou distributeurs, tels qu’évalués par l’établissement de crédit, et ne doit pas revêtir un caractère générique.

3 bis.  Outre la notification visée au paragraphe 3, un établissement de crédit notifie également à l’autorité compétente nationale sa décision de refuser d’ouvrir ou de clôturer un compte de paiement spécifique. Les autorités compétentes publient des données agrégées relatives aux refus et aux clôtures de comptes de paiement.

4.  Un établissement de paiement ou ses agents ou distributeurs, ou un demandeur de l’agrément en tant qu’établissement de paiement qui fait l’objet d’une décision négative d’un établissement de crédit concernant l’accès aux services de comptes de paiement ou d’une décision de clôture de ces services, peuvent former un recours auprès d’une autorité compétente.

5.  L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le format harmonisé de la notification et de la motivation mentionnées au paragraphe 3 du présent article ainsi que les informations harmonisées qu’elles doivent contenir et indiquant les raisons objectives, non discriminatoires et proportionnées et les situations dans lesquelles un établissement de crédit peut refuser d’ouvrir un compte de paiement à un établissement de paiement, à ses agents ou distributeurs ou à un demandeur d’agrément en tant qu’établissement de paiement ou peut clôturer ce compte. Ces projets de normes techniques de réglementation élaborent également les objectifs, les pouvoirs et les procédures harmonisés que les autorités compétentes doivent suivre en ce qui concerne les recours pour lesquels elles sont saisies en vertu du paragraphe 4 du présent article.

L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation mentionnés au premier alinéa à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation mentionnées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

Chapitre 3

Services d’information sur les comptes et services d’initiation de paiement

Section 1

Principes généraux

Article 33

Droits des utilisateurs de services de paiement

1.  Les prestataires de services de paiement n’empêchent pas les utilisateurs de services de paiement d’avoir recours à un prestataire de services d’initiation de paiement pour obtenir les services d’initiation de paiement mentionnés à l’annexe I, point 6). Cette prescription s’applique à tous les comptes de paiement détenus par l’utilisateur de services de paiement qui sont accessibles en ligne.

1 bis.  Les bénéficiaires proposent aux utilisateurs de services de paiement au moins un mode de paiement sans surfacturation qui ne repose pas sur le recours à un prestataire de services d’initiation de paiement.

2.  Les prestataires de services de paiement n’empêchent pas les utilisateurs de services de paiement d’avoir recours aux services d’information sur les comptes mentionnés à l’annexe I, point 7). Cette prescription s’applique à tous les comptes de paiement détenus par l’utilisateur de services de paiement qui sont accessibles en ligne.

2 bis.  Les professionnels tels que les créanciers et les prestataires d’assurance proposent aux utilisateurs de services de paiement un moyen de partager leurs données qui ne repose pas sur le recours à des prestataires de services d’information sur les comptes.

2 ter.  Sans préjudice du règlement (UE) 2016/679, les prestataires de services de paiement informent les consommateurs de manière claire et compréhensible lorsqu’ils se voient présenter une offre personnalisée basée sur un traitement automatisé de données à caractère personnel.

Article 34

Relations contractuelles

1.  La fourniture de services d’information sur les comptes et de services d’initiation de paiement n’est conditionnée par aucune partie à l’existence de relations contractuelles à cette fin entre les prestataires de tels services et un prestataire de services de paiement gestionnaire du compte.

2.  Lorsqu’un accord contractuel multilatéral est en place et que les mêmes données relatives aux comptes de paiement que celles réglementées par le présent règlement sont également disponibles dans le cadre de cet accord contractuel multilatéral, l’accès des prestataires de services d’information sur les comptes et de services d’initiation de paiement aux données relatives aux comptes de paiement réglementées par le présent règlement est toujours possible sans que lesdits prestataires soient tenus d’être parties à cet accord contractuel multilatéral.

Section 2

Interfaces d’accès aux données pour les services d’information sur les comptes et les services d’initiation de paiement

Article 35

Fourniture d’interfaces d’accès spécifiques

1.  Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes qui proposent à un payeur un compte de paiement accessible en ligne mettent en place au moins une interface spécifique aux fins de l’échange de données avec les prestataires de services d’information sur les comptes et de services d’initiation de paiement.

2.  Sans préjudice des articles 38 et 39, les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes qui proposent à un payeur un compte de paiement accessible en ligne et qui ont mis en place une interface telle que visée au paragraphe 1 du présent article ne sont pas tenus de conserver également en permanence une autre interface comme solution de secours aux fins de l’échange de données avec les prestataires de services d’information sur les comptes et de services d’initiation de paiement mais autorisent toujours l’accès aux interfaces qui permettent la continuité des activités de ces prestataires.

3.  Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes veillent à ce que leurs interfaces spécifiques mentionnées au paragraphe 1 utilisent des normes de communication émises par des organisations européennes ou internationales de normalisation telles que le Comité européen de normalisation (CEN) ou l’Organisation internationale de normalisation (ISO). Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes veillent également à ce que les spécifications techniques de toutes les interfaces mentionnées au paragraphe 1 fassent l’objet d’une documentation précisant une série de routines, de protocoles et d’outils dont les prestataires de services d’initiation de paiement et les prestataires de services d’information sur les comptes ont besoin pour permettre l’interopérabilité de leurs logiciels et applications avec les systèmes d’un prestataire de services de paiement gestionnaire du compte. Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes mettent à disposition, sans frais et sans retard, la documentation relative aux spécifications techniques de leurs interfaces spécifiques mentionnées au paragraphe 1, à la demande des prestataires agréés de services d’initiation de paiement et de services d’information sur les comptes ou des prestataires de services de paiement qui ont demandé l’agrément nécessaire à leurs autorités compétentes, et publient sur leur site internet un résumé de cette documentation.

4.  Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes veillent à ce que, sauf en cas d’urgence les empêchant de satisfaire à cette exigence, toute modification des spécifications techniques de leur interface spécifique mentionnée au paragraphe 1 soit mise à la disposition des prestataires agréés de services d’initiation de paiement et de services d’information sur les comptes ou des prestataires de services de paiement qui ont demandé l’agrément nécessaire à leurs autorités compétentes, dans les plus brefs délais et au moins six semaines avant la mise en œuvre de la modification. Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes décrivent par écrit les situations d’urgence dans lesquelles les modifications ont été mises en œuvre sans une telle information préalable et mettent cette documentation à la disposition des autorités compétentes sur demande.

5.  Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes publient sur leur site internet des statistiques trimestrielles relatives à la disponibilité et aux performances de leurs interfaces spécifiques. Les performances des interfaces spécifiques sont mesurées d’après le nombre de demandes d’informations sur les comptes satisfaites par rapport au nombre total de demandes d’informations sur les comptes, ainsi que d’après le nombre et le volume d’opérations des demandes d’initiation de paiement satisfaites par rapport au nombre total et au volume d’opérations total de demandes d’initiation de paiement.

6.  Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes mettent à disposition un dispositif d’essai, comprenant une assistance et permettant des tests de connexion aux interfaces spécifiques et des tests de fonctionnement, afin que les prestataires agréés de services d’initiation de paiement et de services d’information sur les comptes ou les prestataires de services de paiement qui ont demandé l’agrément nécessaire puissent tester les logiciels et applications qu’ils utilisent pour proposer un service de paiement aux utilisateurs. Les données de paiement sensibles ou autres données à caractère personnel ne sont pas partagées par l’intermédiaire du dispositif d’essai.

7.  En cas d’erreur ou d’événement imprévu au cours de la procédure d’identification ou d’authentification ou lors de l’échange d’éléments d’information au moyen de l’interface spécifique, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte envoie au prestataire de services d’initiation de paiement ou au prestataire de services d’information sur les comptes un message de notification indiquant les raisons de l’erreur ou de l’événement imprévu.

Article 36

Exigences relatives aux interfaces spécifiques d’accès aux données

1.  Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes veillent à ce que l’interface spécifique mentionnée à l’article 35, paragraphe 1, satisfasse aux exigences de sécurité et de performance suivantes:

a)  l’interface spécifique établit et maintient des sessions de communication entre le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, le prestataire de services d’information sur les comptes, le prestataire de services d’initiation de paiement et tout utilisateur de services de paiement concerné tout au long de l’authentification de l’utilisateur de services de paiement;

b)  l’interface spécifique garantit l’intégrité et la confidentialité des données de sécurité personnalisées et des codes d’authentification transmis par ou via le prestataire de services d’initiation de paiement ou le prestataire de services d’information sur les comptes;

c)  le temps de réponse de l’interface spécifique aux demandes d’accès des prestataires de services d’information sur les comptes et des prestataires de services d’initiation de paiement ne dépasse pas le temps de réponse de l’interface que le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte met à la disposition de ses utilisateurs de services de paiement pour accéder directement à leur compte de paiement en ligne.

2.  Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes veillent à ce que l’interface spécifique mentionnée à l’article 35, paragraphe 1, permette à la fois aux prestataires de services d’information sur les comptes et aux prestataires de services d’initiation de paiement:

a)  de s’identifier auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte;

b)  de donner instruction au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de commencer l’authentification sur la base de la permission donnée par l’utilisateur de services de paiement au prestataire de services d’information sur les comptes ou aux prestataires de services d’initiation de paiement conformément à l’article 49, paragraphe 2;

c)  de faire usage, de manière non discriminatoire, de toute dérogation en matière d’authentification appliquée par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte;

d)  de consulter, avant l’initiation du paiement, au moins l’identifiant unique du compte, les noms associés ou les autres identifiants du titulaire du compte et les devises et le solde du compte dont dispose l’utilisateur de services de paiement.

3.  Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes permettent aux prestataires de services d’information sur les comptes de communiquer de manière sécurisée, au moyen de l’interface spécifique, afin de demander et de recevoir des informations concernant un ou plusieurs comptes de paiement désignés et les opérations de paiement associées.

4.  Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes veillent à ce que l’interface spécifique permette aux prestataires de services d’initiation de paiement, au minimum:

a)  de passer et de révoquer un ordre de paiement permanent ou un prélèvement;

b)  d’initier un paiement isolé;

c)  d’initier et de révoquer un paiement à date ultérieure;

d)  d’initier des paiements en faveur de plusieurs bénéficiaires;

e)  d’initier des paiements, que le bénéficiaire figure ou non sur la liste des bénéficiaires du payeur;

f)  de communiquer de manière sécurisée pour passer un ordre de paiement à partir du compte de paiement du payeur et de recevoir toutes les informations sur l’initiation de l’opération de paiement et toutes les informations auxquelles le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte a accès concernant l’exécution de l’opération de paiement;

g)  de vérifier le nom du titulaire du compte avant que le paiement ne soit initié, que le nom du titulaire du compte soit ou non disponible par l’intermédiaire de l’interface directe;

h)  d’initier un paiement avec une seule authentification forte du client, à condition que le prestataire de services d’initiation de paiement ait fourni au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte l’ensemble des informations suivantes:

i)  l’identifiant unique du payeur;

ii)  la raison sociale, la dénomination commerciale et l’«identifiant unique» du bénéficiaire;

iii)  une référence d’opération;

iv)  le montant du paiement et la devise du paiement sur la base desquels une seule authentification forte du client est déclenchée.

h bis)  de choisir, dans le cas où le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte propose plusieurs options d’authentification, quelle méthode d’authentification devrait être proposée au payeur, en tenant compte du choix le moins fastidieux pour le payeur;

h ter)  de refuser d’initier une opération de paiement pour des motifs justifiés.

5.  Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes veillent à ce que l’interface spécifique fournisse aux prestataires de services d’initiation de paiement:

a)  la confirmation immédiate, sur demande et sous la forme d’un simple «oui» ou «non», que le montant nécessaire à l’exécution d’une opération de paiement est disponible ou non sur le compte de paiement du payeur;

b)  la confirmation par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, dans les meilleurs délais et au plus tard 30 secondes après l’autorisation du payeur, que le paiement a été exécuté ou sera exécuté sur la base des informations dont celui-ci dispose, en tenant compte de tout ordre de paiement préexistant susceptible d’empêcher l’exécution intégrale de l’ordre de paiement passé.

Les informations mentionnées au point b) ne sont pas partagées avec le prestataire de services d’initiation de paiement mais peuvent être utilisées par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte pour confirmer l’exécution de l’opération.

Lorsque le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte effectue des contrôles pouvant avoir une incidence sur l’exécution du paiement, ces contrôles ont lieu avant la confirmation du paiement.

Article 37

Accès des tiers aux données

1.  Sans préjudice de l’article 36, les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes veillent à ce que leur interface spécifique mentionnée à l’article 35, paragraphe 1, offre à tout moment au moins le même niveau de disponibilité et de performances, y compris en ce qui concerne l’assistance technique et informatique, que les interfaces qu’ils mettent à la disposition de l’utilisateur de services de paiement pour qu’il accède directement à son compte de paiement en ligne.

2.  Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes fournissent aux prestataires de services d’information sur les comptes ▌ les ▌ informations provenant des comptes de paiement désignés et des opérations de paiement associées ▌ qui sont mises à la disposition de l’utilisateur de services de paiement en cas de demande directe d’accès aux informations sur le compte, pour autant que ces informations ne comportent pas de données de paiement sensibles.

3.  Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes fournissent aux prestataires de services d’initiation de paiement ▌ les ▌informations nécessaires pour l’initiation et l’exécution de l’opération de paiement ▌ qui sont fournies à l’utilisateur de services de paiement ou mises à sa disposition lorsque ce dernier initie directement l’opération. Ces informations sont fournies immédiatement après la réception de l’ordre de paiement et toute mise à jour de ces informations, y compris en ce qui concerne le statut du paiement, est transmise au prestataire de services d’initiation de paiement au moyen de l’interface spécifique en temps réel et en continu jusqu’à ce que le paiement soit exécuté ou rejeté.

3 bis.  Conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1093/2010, l’ABE, en consultation avec le comité européen de la protection des données, élabore des orientations concernant la mise en œuvre du présent article pour les services d’initiation de paiement et les services d’information sur les comptes.

Article 38

Mesures d’urgence en cas d’indisponibilité d’une interface spécifique

1.  Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes prennent toutes les mesures en leur pouvoir pour éviter l’indisponibilité et la sous-performance de l’interface spécifique. Une indisponibilité peut être présumée lorsque cinq demandes consécutives d’accès aux informations pour la prestation de services d’initiation de paiement ou de services d’information sur les comptes n’obtiennent pas de réponse de l’interface spécifique du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte dans les 30 secondes.

2.  En cas d’indisponibilité de l’interface spécifique, les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes informent les prestataires de services de paiement utilisant cette interface des mesures prises pour rétablir l’interface et du délai estimé nécessaire pour résoudre le problème. Pendant la période d’indisponibilité, les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes proposent ▌aux prestataires de services d’information sur les comptes et de services d’initiation de paiement, dans les meilleurs délais, une autre solution efficace, telle que l’utilisation de l’interface que le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte utilise pour l’authentification et la communication avec ses utilisateurs pour l’accès aux données des comptes de paiement.

3.  Lorsque l’interface spécifique n’est pas disponible et que le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte n’a pas proposé une autre solution rapide et efficace conformément au paragraphe 2, les prestataires de services d’initiation de paiement ou les prestataires de services d’information sur les comptes peuvent demander à leur autorité compétente, en lui fournissant toutes les informations et preuves nécessaires, de les autoriser à utiliser l’interface que le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte utilise pour l’authentification et la communication avec ses utilisateurs pour l’accès aux données des comptes de paiement.

4.  Sur la base de la demande mentionnée au paragraphe 3, l’autorité compétente peut, pour une durée limitée jusqu’au rétablissement de la disponibilité de l’interface spécifique, autoriser tous les prestataires de services d’initiation de paiement et prestataires de services d’information sur les comptes à accéder aux données des comptes de paiement par l’intermédiaire d’une interface que le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte utilise pour l’authentification et la communication avec ses utilisateurs. L’autorité compétente communique sa décision au prestataire de services d’information sur les comptes ou au prestataire de services d’initiation de paiement demandeur et la publie sur son site internet. L’autorité compétente donne instruction au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de rétablir le bon fonctionnement de l’interface spécifique avant l’expiration de l’autorisation temporaire.

5.  L’autorité compétente statue dans les meilleurs délais sur toute demande introduite au titre du paragraphe 3. Tant que l’autorité compétente n’a pas statué sur la demande, le prestataire de services d’initiation de paiement ou le prestataire de services d’information sur les comptes demandeur peut exceptionnellement accéder aux données relatives aux comptes de paiement par l’intermédiaire d’une interface que le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte utilise pour l’authentification et la communication avec ses utilisateurs. Le prestataire de services d’initiation de paiement ou le prestataire de services d’information sur les comptes demandeur cesse d’user de cette possibilité lorsque la disponibilité de l’interface spécifique est rétablie ou lorsque l’autorité compétente adopte une décision refusant une telle utilisation, l’événement déterminant étant celui qui se produit le premier.

6.  Dans les cas où les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes sont tenus d’autoriser les prestataires de services d’information sur les comptes ou les prestataires de services d’initiation de paiement à accéder à l’interface qu’ils utilisent pour l’authentification et la communication avec leurs utilisateurs, les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes mettent immédiatement à disposition toutes les spécifications techniques nécessaires aux prestataires de services d’information sur les comptes ou aux prestataires de services d’initiation de paiement pour se connecter de manière adéquate à l’interface qu’ils utilisent pour l’authentification et la communication avec leurs utilisateurs.

7.  Lorsqu’ils accèdent à l’interface que le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte utilise pour l’authentification et la communication avec ses utilisateurs, les prestataires de services d’information sur les comptes ou les prestataires de services d’initiation de paiement satisfont à toutes les exigences énoncées à l’article 45, paragraphe 2. En particulier, les prestataires de services d’information sur les comptes ou les prestataires de services d’initiation de paiement s’identifient toujours dûment auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte.

Article 39

Dérogation à l’obligation de disposer d’une interface spécifique pour l’accès aux données

1.  Par dérogation à l’article 35, paragraphe 1, à la demande d’un prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, l’autorité compétente peut exempter ce dernier de l’obligation de disposer d’une interface spécifique et l’autoriser soit à proposer, comme interface pour l’échange sécurisé de données, l’une des interfaces que le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte utilise pour l’authentification et la communication avec ses utilisateurs de services de paiement, soit, lorsque cela se justifie, à ne proposer aucune interface pour un échange sécurisé de données.

2.  L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation qui précisent les critères sur la base desquels, conformément au paragraphe 1, un prestataire de services de paiement gestionnaire du compte peut être exempté de l’obligation de disposer d’une interface spécifique et être autorisé soit à fournir, comme interface pour l’échange sécurisé de données avec les prestataires de services d’information sur les comptes et les prestataires de services d’initiation de paiement, l’interface qu’il met à la disposition de son utilisateur de services de paiement pour lui permettre d’accéder à ses comptes de paiement en ligne, soit, le cas échéant, à ne disposer d’aucune interface pour un échange sécurisé de données.

L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation mentionnés au premier alinéa à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation mentionnées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

Section 3

Droits et obligations des prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes

Article 40

Obligations incombant aux prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes en ce qui concerne les services d’initiation de paiement

Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte prend les mesures suivantes pour garantir le droit du payeur d’utiliser le service d’initiation de paiement:

a)  il communique de manière sécurisée avec les prestataires de services d’initiation de paiement;

b)  immédiatement après avoir reçu l’ordre de paiement d’un prestataire de services d’initiation de paiement, il fournit au prestataire de services d’initiation de paiement, ou met à sa disposition, toutes les informations sur l’initiation de l’opération de paiement et toutes les informations auxquelles il a lui-même accès concernant l’exécution de l’opération de paiement;

c)  il traite les ordres de paiement transmis grâce aux services d’un prestataire de services d’initiation de paiement comme si ces ordres de paiement avaient été transmis directement par le payeur ou le bénéficiaire, en particulier en ce qui concerne le délai, la priorité ou les frais.

Aux fins du point b), lorsque tout ou partie des informations figurant audit point ne sont pas disponibles immédiatement après la réception de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte veille à ce que toute information relative à l’exécution de l’ordre de paiement, y compris, sans toutefois s’y limiter, toute mise à jour du statut de paiement, soit mise à la disposition du prestataire de services d’initiation de paiement dès qu’il dispose de ces informations.

Article 41

Obligations des prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes en ce qui concerne les services d’information sur les comptes

1.  Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte prend les mesures suivantes pour garantir le droit de l’utilisateur de services de paiement d’utiliser le service d’information sur les comptes:

a)  il communique de manière sécurisée avec le prestataire de services d’information sur les comptes;

b)  il traite les demandes de données transmises par l’intermédiaire des services d’un prestataire de services d’information sur les comptes comme si les données étaient demandées par l’utilisateur de services de paiement au moyen de l’interface que le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte met à la disposition de ses utilisateurs de services de paiement pour leur permettre d’accéder directement à leur compte de paiement.

2.  Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes permettent aux prestataires de services d’information sur les comptes d’accéder aux informations provenant des comptes de paiement désignés et des opérations de paiement associées qui sont détenues par les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes aux fins de la prestation des services d’information sur les comptes, que l’utilisateur de services de paiement demande ou non spontanément ces informations.

Article 42

Restriction de l’accès des prestataires de services d’information sur les comptes et des prestataires de services d’initiation de paiement aux comptes de paiement

1.  Un prestataire de services de paiement gestionnaire du compte peut refuser à un prestataire de services d’information sur les comptes ou à un prestataire de services d’initiation de paiement l’accès à un compte de paiement pour des raisons objectivement motivées et documentées. Ces raisons sont liées à un accès non autorisé au compte de paiement, au sens de l’article 49, paragraphe 3, ou à un accès frauduleux au compte de paiement par ce prestataire de services d’information sur les comptes ou ce prestataire de services d’initiation de paiement, y compris à l’initiation non autorisée ou frauduleuse d’une opération de paiement. Dans ces cas, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte informe l’utilisateur de services de paiement du refus d’accès au compte de paiement et lui fournit les raisons de ce refus. Cette information est, si possible, donnée à l’utilisateur de services de paiement avant que l’accès ne soit refusé et au plus tard immédiatement après ce refus, à moins que le fait de fournir cette information ne soit pas acceptable pour des raisons de sécurité objectivement justifiées ou soit interdit par une autre disposition du droit de l’Union ou de droit national pertinente.

2.  Dans les cas mentionnés au paragraphe 1, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte notifie immédiatement à l’autorité compétente l’incident concernant le prestataire de services d’information sur les comptes ou le prestataire de services d’initiation de paiement. La notification contient les informations pertinentes relatives à la situation et les raisons justifiant les mesures prises. L’autorité compétente évalue la situation et prend au besoin des mesures appropriées.

Article 43

Gestion de l’accès aux données par les utilisateurs de services de paiement

1.  Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte fournit à l’utilisateur de services de paiement un tableau de bord, intégré dans son interface utilisateur, pour contrôler et gérer les permissions que celui-ci a accordées aux fins des services d’information sur les comptes ou des services d’initiation de paiement portant sur des paiements multiples ou récurrents.

2.  Le tableau de bord:

a)  fournit à l’utilisateur de services de paiement, dans la mesure où le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte dispose de ces informations, une vue d’ensemble de chaque permission en cours accordée aux fins de services d’information sur les comptes ou de services d’initiation de paiement, comprenant:

i)  le nom du prestataire de services d’information sur les comptes ou du prestataire de services d’initiation de paiement auquel l’accès a été accordé;

ii)  le compte client auquel l’accès a été accordé;

iii)  l’objet de la permission;

iv)  la durée de validité de la permission;

v)  les catégories de données partagées;

v bis)  les dates de l’accès aux données;

b)  permet à l’utilisateur de services de paiement de retirer l’accès aux données à tous les prestataires de services d’information sur les comptes ou à tous les prestataires de services d’initiation de paiement ou à un prestataire de services d’information sur les comptes ou à un prestataire de services d’initiation de paiement donné;

c bis)  permet aux utilisateurs de services de paiement de refuser le partage de données avec des tiers de manière générale pour toutes les demandes de permission d’accès aux données présentes et futures;

d)  comporte un registre des permissions d’accès aux données qui ont été retirées ou qui ont expiré sur une durée de deux ans;

d bis)  est cohérent avec les tableaux de bord du règlement relatif à un cadre pour l’accès aux données financières (FIDA) et permet aux détenteurs de données de gérer les permissions d’accès aux données découlant à la fois du règlement FIDA et du présent règlement au moyen d’un tableau de bord unique, à la demande de l’utilisateur.

2 bis.  L’ABE élabore des orientations pour préciser les catégories de données visées au paragraphe 2, point a), de sorte que les consommateurs puissent facilement comprendre ces données.

2 ter.  Lorsque, par application du paragraphe 2, point b), un utilisateur de services de paiement décide de retirer l’accès aux données, le prestataire de services d’information sur les comptes ou le prestataire de services d’initiation de paiement concerné:

a)  n’utilise plus les données;

b)  retire les données; et

c)  efface, dans les meilleurs délais, toutes les données reçues à la suite de la permission d’accès aux données accordée par l’utilisateur de services de paiement.

3.  Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte veille à ce que le tableau de bord soit facile à trouver dans son interface utilisateur et à ce que les informations qui s’affichent sur le tableau de bord soient claires, précises et facilement compréhensibles pour l’utilisateur de services de paiement.

4.  Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte et le prestataire de services d’information sur les comptes ou de services d’initiation de paiement auquel la permission a été accordée coopèrent pour mettre les informations à la disposition de l’utilisateur de services de paiement sur le tableau de bord en temps réel. Aux fins du paragraphe 2 ▌:

a)  le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte informe en temps réel le prestataire de services d’information sur les comptes ou de services d’initiation de paiement des modifications apportées, au moyen du tableau de bord, par un utilisateur de services de paiement à une permission concernant ce prestataire;

b)  un prestataire de services d’information sur les comptes ou de services d’initiation de paiement informe en temps réel le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de toute nouvelle permission accordée par un utilisateur de services de paiement concernant un compte de paiement fourni par ce prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, en précisant:

i)  la finalité de la permission accordée par l’utilisateur de services de paiement, de manière claire et compréhensible pour l’utilisateur;

ii)  la durée de validité de la permission;

iii)  les catégories de données concernées.

Article 44

Entraves interdites à l’accès aux données

1.  Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes veillent à ce que leur interface spécifique n’entrave pas la prestation de services d’initiation de paiement et de services d’information sur les comptes et permette une expérience client simple et fluide.

Constituent des entraves interdites, sans toutefois s’y limiter:

a)  le fait d’empêcher l’utilisation par les prestataires de services d’initiation de paiement ou les prestataires de services d’information sur les comptes des données de sécurité personnalisées émises par les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes à l’intention de leurs utilisateurs de services de paiement;

b)  le fait d’exiger des utilisateurs de services de paiement qu’ils saisissent manuellement leur identifiant unique dans le domaine du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte pour pouvoir utiliser les services d’information sur les comptes ou d’initiation de paiement;

c)  le fait de demander des vérifications supplémentaires de la permission donnée par les utilisateurs de services de paiement à un prestataire de services d’initiation de paiement ou à un prestataire de services d’information sur les comptes;

d)  le fait d’exiger des prestataires de services d’initiation de paiement et de services d’information sur les comptes des enregistrements supplémentaires pour qu’ils puissent accéder au compte de paiement de l’utilisateur de services de paiement ou à l’interface spécifique;

e)  le fait d’exiger, sauf si cela est indispensable pour faciliter l’échange d’informations entre les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes et les prestataires de services d’initiation de paiement et de services d’information sur les comptes en liaison, en particulier, avec la mise à jour du tableau de bord visé à l’article 43, que les prestataires de services d’initiation de paiement et de services d’information sur les comptes enregistrent préalablement leurs coordonnées auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte;

f)  le fait de limiter la possibilité pour un utilisateur de services de paiement d’initier des paiements par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’initiation de paiement aux seuls bénéficiaires figurant sur la liste des bénéficiaires du payeur;

g)  le fait de limiter les initiations de paiement aux opérations vers les identifiants uniques nationaux ou à partir de ces derniers;

h)  le fait d’exiger que l’authentification forte du client soit appliquée plus fréquemment que l’authentification forte du client requise par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte lorsque l’utilisateur de services de paiement accède directement à son compte de paiement ou initie un paiement à l’aide du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte;

i)  le fait de fournir une interface spécifique qui ne prend pas en charge toutes les procédures d’authentification mises à la disposition de son utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte;

j)  le fait d’imposer un parcours d’information sur le compte ou d’initiation de paiement selon une approche de «redirection» ou «découplée» pour l’authentification de l’utilisateur de services de paiement ainsi que d’imposer des étapes ou des actions obligatoires supplémentaires dans le parcours de l’utilisateur par rapport à la procédure d’authentification équivalente proposée aux utilisateurs de services de paiement lorsqu’ils accèdent directement à leurs comptes de paiement ou initient un paiement à l’aide du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte;

k)  le fait d’imposer que l’utilisateur soit automatiquement redirigé, au stade de l’authentification, vers l’adresse de la page internet du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte lorsque c’est la seule méthode d’authentification de l’utilisateur de services de paiement qui est prise en charge par un prestataire de services de paiement gestionnaire du compte;

l)  le fait d’exiger deux authentifications fortes du client dans le cadre d’un parcours du seul service d’initiation de paiement lorsque le prestataire de services d’initiation de paiement transmet au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte toutes les informations nécessaires pour initier le paiement, à savoir une authentification forte du client pour la confirmation par «oui/non» et une deuxième authentification forte du client pour l’initiation du paiement.

1 bis.  Les mesures et instruments utilisés par les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes en réponse à des suspicions de fraude ou pour se conformer au règlement (UE) 2016/679 ne constituent pas des entraves interdites.

2.  Concernant les activités des prestataires de services d’initiation de paiement et des prestataires de services d’information sur les comptes, le nom et le numéro de compte ou tout autre identifiant unique du titulaire du compte ne constituent pas des données de paiement sensibles.

Section 4

Droits et obligations des prestataires de services d’information sur les comptes et des prestataires de services d’initiation de paiement

Article 45

Utilisation de l’interface client par les prestataires de services d’information sur les comptes et les prestataires de services d’initiation de paiement

1.  Les prestataires de services d’information sur les comptes et les prestataires de services d’initiation de paiement accèdent aux données des comptes de paiement exclusivement au moyen de l’interface spécifique mentionnée à l’article 35, sauf dans les circonstances énoncées à l’article 38, paragraphes 4 et 5, et à l’article 39.

2.  Lorsqu’un prestataire de services d’information sur les comptes ou un prestataire de services d’initiation de paiement accède aux données d’un compte de paiement par l’intermédiaire d’une interface que le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte met à la disposition de ses utilisateurs de services de paiement pour leur permettre d’accéder directement à leur compte de paiement, conformément à l’article 38, paragraphes 4 et 5, ou lorsqu’il s’agit de la seule interface accessible conformément à l’article 39, le prestataire de services d’information sur les comptes ou le prestataire de services d’initiation de paiement, à tout moment:

a)  s’identifie auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte;

b)  se fonde sur les procédures d’authentification prévues par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte à l’intention de l’utilisateur de services de paiement;

c)  prend les mesures nécessaires pour garantir qu’il ne traite pas de données (ni n’accède à des données ou ne conserve des données) à des fins autres que la prestation du service demandé par l’utilisateur de services de paiement;

d)  enregistre les données auxquelles il a accès par l’intermédiaire de l’interface exploitée par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte pour ses utilisateurs de services de paiement et fournit ce registre, sur demande et dans les meilleurs délais, à l’autorité compétente. Les registres sont effacés trois ans après leur création. Les registres peuvent être conservés plus longtemps s’ils sont nécessaires à des procédures de contrôle déjà en cours, mais uniquement pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de ces procédures.

▐Article 46

Obligations spécifiques des prestataires de services d’initiation de paiement

1.  Les prestataires de services d’initiation de paiement:

a)  fournissent aux prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes les mêmes informations que celles qui sont demandées à l’utilisateur de services de paiement lors de l’initiation directe de l’opération de paiement;

b)  fournissent des services uniquement sur la base de la permission de l’utilisateur de services de paiement, conformément à l’article 49;

c)  ne détiennent à aucun moment les fonds du payeur en liaison avec la prestation du service d’initiation de paiement;

d)  veillent à ce que les données de sécurité personnalisées de l’utilisateur de services de paiement ne soient pas accessibles à d’autres parties que le payeur et l’émetteur desdites données, pas même au prestataire de services d’initiation de paiement, et veillent à transmettre celles-ci au moyen de canaux sûrs et efficaces;

e)  veillent à ce que toute autre information relative à l’utilisateur de services de paiement obtenue lors de la prestation de services d’initiation de paiement ne soit communiquée qu’au bénéficiaire et uniquement avec la permission de l’utilisateur de services de paiement;

f)  chaque fois qu’un paiement est initié, s’identifient auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte et communiquent avec ce dernier, avec le payeur et avec le bénéficiaire de manière sécurisée.

2.  Les prestataires de services d’initiation de paiement:

a)  ne stockent pas, n’utilisent pas de données de paiement sensibles concernant l’utilisateur de services de paiement et n’y ont pas accès;

b)  ne demandent pas à l’utilisateur de services de paiement des données autres que celles nécessaires pour fournir le service d’initiation de paiement;

c)  ne traitent pas des données à caractère personnel ou non personnel (c’est-à-dire ni n’utilisent, ni ne consultent, ni ne conservent des données) à des fins autres que la prestation du service d’initiation de paiement autorisée par l’utilisateur de services de paiement;

d)  ne modifient pas le montant, le bénéficiaire ou tout autre caractéristique de l’opération.

Article 47

Obligations spécifiques et autres dispositions concernant les prestataires de services d’information sur les comptes

1.  Le prestataire de services d’information sur les comptes:

a)  fournit des services uniquement sur la base de la permission de l’utilisateur de services de paiement, conformément à l’article 49;

b)  veille à ce que les données de sécurité personnalisées de l’utilisateur de services de paiement ne soient pas accessibles à d’autres parties que l’utilisateur et l’émetteur desdites données, pas même le prestataire de services d’information sur les comptes, et veille, lorsqu’il transmet celles-ci, à utiliser à cet effet des canaux sûrs et efficaces;

c)  pour chaque session de communication, s’identifie auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de l’utilisateur de services de paiement et communique avec le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte et l’utilisateur de services de paiement de manière sécurisée;

d)  accède uniquement aux informations provenant des comptes de paiement désignés et des opérations de paiement associées;

e)  met en place des mécanismes appropriés et efficaces qui empêchent l’accès à d’autres informations que celles provenant des comptes de paiement désignés et des opérations de paiement associées, conformément à la permission de l’utilisateur de services de paiement.

2.  Le prestataire de services d’information sur les comptes:

a)  ne demande pas des données de paiement sensibles liées à des comptes de paiement;

b)  n’utilise pas, ni ne consulte, ni ne stocke des données à des fins autres que la prestation du service d’information sur les comptes autorisée par l’utilisateur de services de paiement, conformément au règlement (UE) 2016/679.

3.  Les articles suivants ne s’appliquent pas aux prestataires de services d’information sur les comptes: articles 4 à 8, articles 10, 11 et 12, articles 14 à 19, articles 21 à 29, articles 50 et 51, articles 53 à 79 et articles 83 et 84.

Section 5

Mise en œuvre

Article 48

Rôle des autorités compétentes

1.  Les autorités compétentes veillent à ce que les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes respectent à tout moment leurs obligations en ce qui concerne l’interface spécifique mentionnée à l’article 35, paragraphe 1, et à ce que toute entrave interdite visée à l’article 44 soit immédiatement levée par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte concerné. Lorsqu’elles constatent que les interfaces spécifiques ne sont pas conformes au présent règlement ou qu’il existe des entraves, notamment sur la base des informations transmises par les prestataires de services d’initiation de paiement et de services d’information sur les comptes, les autorités compétentes prennent, dans les meilleurs délais, les mesures d’application nécessaires et adéquates et imposent toute sanction appropriée et proportionnée ou, le cas échéant et lorsque cela est dûment justifié, accordent les droits d’accès prévus à l’article 38, paragraphe 4.

2.  Les autorités compétentes prennent sans délai toutes les mesures visant à faire respecter la réglementation requises lorsque cela est nécessaire pour préserver les droits d’accès des prestataires de services d’initiation de paiement et de services d’information sur les comptes. Les mesures visant à faire respecter la réglementation peuvent comprendre des sanctions appropriées.

3.  Les autorités compétentes veillent à ce que les prestataires de services d’initiation de paiement et de services d’information sur les comptes respectent à tout moment leurs obligations relatives à l’utilisation des interfaces d’accès aux données.

4.  Les autorités compétentes disposent des ressources nécessaires, notamment en ce qui concerne le personnel spécialisé, pour s’acquitter à tout moment de leurs missions.

5.  Les autorités compétentes coopèrent avec les autorités de contrôle au titre du règlement (UE) 2016/679 en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel.

6.  Les autorités compétentes tiennent régulièrement, à leur initiative, des réunions conjointes avec les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes et les prestataires de services d’initiation de paiement et de services d’information sur les comptes et mettent tout en œuvre pour faire en sorte que les problèmes éventuels découlant de l’utilisation des interfaces d’échange de données et de l’accès à ces interfaces entre les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes et les prestataires de services d’initiation de paiement et de services d’information sur les comptes soient résolus rapidement et durablement.

7.  Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes fournissent aux autorités compétentes des données sur l’accès des prestataires de services d’information sur les comptes et de services d’initiation de paiement aux comptes de paiement qu’ils gèrent. Les autorités compétentes peuvent également, le cas échéant, exiger des prestataires de services d’information sur les comptes et des prestataires de services d’initiation de paiement qu’ils fournissent toutes les données pertinentes sur leurs opérations. Conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 29, point b), de l’article 31 et de l’article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1093/2010, l’ABE coordonne cette activité de surveillance menée par les autorités compétentes, en évitant les communications de données faisant double emploi. L’ABE présente tous les deux ans à la Commission un rapport sur la taille et le fonctionnement des marchés des services d’information sur les comptes et des services d’initiation de paiement dans l’Union. Ces rapports périodiques peuvent, le cas échéant, contenir des recommandations.

8.  L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les données à fournir aux autorités compétentes en vertu du paragraphe 7 ainsi que la méthode et la périodicité à appliquer pour la fourniture de ces données.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation mentionnées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

CHAPITRE 4

Autorisation des opérations de paiement

Article 49

Autorisation

1.  Une opération de paiement ou une série d’opérations de paiement n’est autorisée que si le payeur a donné sa permission à l’exécution de l’opération de paiement. Une opération de paiement peut être autorisée par le payeur avant ou, si le payeur et le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte en ont convenu ainsi, après son exécution.

2.  L’accès de prestataires de services de paiement à un compte de paiement aux fins de services d’information sur les comptes ou de services d’initiation de paiement n’est autorisé que si l’utilisateur de services de paiement a donné, selon le cas, au prestataire de services d’information sur les comptes ou au prestataire de services d’initiation de paiement la permission d’accéder au compte de paiement et aux données pertinentes de ce compte.

3.  En l’absence de permission, une opération de paiement ou l’accès d’un prestataire de services d’information sur les comptes ou d’un prestataire de services d’initiation de paiement à un compte de paiement sont réputés non autorisés.

4.  Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes ne vérifient pas la permission donnée par l’utilisateur de services de paiement au prestataire de services d’information sur les comptes ou au prestataire de services d’initiation de paiement.

5.  La permission visée aux paragraphes 1 et 2 est exprimée sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire de services de paiement concerné. La permission de l’exécution d’une opération de paiement peut aussi être donnée par l’intermédiaire du bénéficiaire ou du prestataire de services d’initiation de paiement.

6.  La procédure pour donner la permission fait l’objet d’un accord entre le payeur et le prestataire de services de paiement concerné.

7.  À tout moment, l’utilisateur de services de paiement peut retirer ▌la permission d’exécuter une opération de paiement ou d’accéder à un compte de paiement aux fins de services d’initiation de paiement ou de services d’information sur les comptes. L’utilisateur de services de paiement peut également retirer la permission d’exécuter une série d’opérations de paiement, auquel cas toute opération de paiement postérieure est réputée non autorisée.

Article 50

Divergences entre le nom du bénéficiaire et son identifiant unique dans le cas de virements

1.  Dans le cas de virements, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire vérifie gratuitement, à la demande du prestataire de services de paiement du payeur, la concordance entre l’identifiant unique et le nom du bénéficiaire fournis par le payeur et communique le résultat de cette vérification au prestataire de services de paiement du payeur. Si l’identifiant unique et le nom du bénéficiaire ne concordent pas, le prestataire de services de paiement du payeur notifie au payeur toute divergence détectée et l’informe du degré de cette divergence.

2.  Les prestataires de services de paiement fournissent le service visé au paragraphe 1 immédiatement après que le payeur a communiqué à son prestataire de services de paiement l’identifiant unique et le nom du bénéficiaire, et avant que le payeur n’ait la possibilité d’autoriser le virement.

3.  Les prestataires de services de paiement veillent à ce que la détection et la notification d’une divergence mentionnées au paragraphe 1 n’empêchent pas les payeurs d’autoriser le virement concerné. Si le payeur, après avoir été informé d’une divergence détectée, autorise le virement et que l’opération est exécutée conformément à l’identifiant unique communiqué par le payeur, cette opération est réputée être correctement exécutée.

4.  Les prestataires de services de paiement veillent à ce que les utilisateurs de services de paiement aient le droit de renoncer à ce que le service mentionné au paragraphe 1 leur soit proposé et informent leurs utilisateurs de la manière d’exercer ce droit. Les prestataires de services de paiement veillent à ce que les utilisateurs de services de paiement qui ont initialement choisi de renoncer à recevoir le service mentionné au paragraphe 1 aient le droit de choisir de le recevoir à nouveau.

5.  Les prestataires de services de paiement informent leurs utilisateurs de services de paiement que l’autorisation d’une opération malgré la détection et la notification d’une divergence ou le choix de renoncer à recevoir le service mentionné au paragraphe 1 peuvent conduire à ce que les fonds soient virés sur un compte de paiement non détenu par le bénéficiaire indiqué par le payeur. Les prestataires de services de paiement fournissent cette information en même temps que la notification de divergences ou au moment où l’utilisateur de services de paiement choisit de renoncer à recevoir le service mentionné au paragraphe 1.

6.  Le service mentionné au paragraphe 1 est fourni pour les ordres de paiement passés par l’intermédiaire de canaux d’initiation de paiement électroniques et par l’intermédiaire d’ordres de paiement non électroniques nécessitant une interaction en temps réel entre le payeur et le prestataire de services de paiement du payeur.

7.  Le service de vérification de la concordance mentionné au paragraphe 1 n’est pas exigé lorsque le payeur n’a pas saisi lui-même l’identifiant unique et le nom du bénéficiaire.

8.  Le présent article ne s’applique pas aux virements instantanés libellés en euros relevant du champ d’application du règlement XXX (règlement sur les paiements instantanés).

Article 50 bis

Lutte contre la discrimination fondée sur le lieu en ce qui concerne l’identifiant de compte de paiement

1.  Lorsqu’un payeur effectue un virement à un bénéficiaire titulaire d’un compte de paiement situé au sein de l’Union, il n’est pas tenu de préciser l’État membre dans lequel ce compte de paiement est situé, pour autant que le compte de paiement est accessible.

2.  Lorsqu’un bénéficiaire accepte un virement ou utilise un prélèvement pour encaisser des fonds provenant d’un payeur détenant un compte de paiement situé au sein de l’Union, il n’est pas tenu de préciser l’État membre dans lequel ce compte de paiement est situé, pour autant que le compte de paiement est accessible.

Article 51

Limitation et blocage de l’utilisation des instruments de paiement

1.  Lorsqu’un instrument de paiement spécifique est utilisé aux fins de donner une permission, le payeur et le prestataire de services de paiement proposent à l’utilisateur de services de paiement la possibilité de fixer des limites de dépenses justes et proportionnées pour les opérations de paiement exécutées au moyen dudit instrument de paiement. Les prestataires de services de paiement ne modifient pas unilatéralement les limites de dépenses convenues avec leurs utilisateurs de services de paiement. Les limites de dépenses sont fixées, par défaut, à un niveau peu élevé et sont indiquées dans le contrat conclu entre le payeur et le prestataire de services de paiement.

2.  ▌Le prestataire de services de paiement bloque l’instrument de paiement en cas de risques objectivement justifiés ayant trait à la sécurité de l’instrument de paiement, à des soupçons d’utilisation non autorisée ou frauduleuse de l’instrument de paiement ou, s’il s’agit d’un instrument de paiement doté d’une ligne de crédit, au risque sensiblement accru que le payeur soit dans l’incapacité de s’acquitter de son obligation de paiement. Lorsque ce blocage n’intervient pas malgré des motifs raisonnables de suspicion de fraude, le payeur ne supporte aucune conséquence financière, sauf agissement frauduleux de sa part.

3.  Dans ces cas, le prestataire de services de paiement informe le payeur, de la manière convenue, du blocage de l’instrument de paiement et des raisons de ce blocage, si possible avant que l’instrument de paiement ne soit bloqué et au plus tard immédiatement après, à moins que le fait de fournir cette information ne soit pas acceptable pour des raisons de sécurité objectivement justifiées ou soit interdit en vertu d’une autre disposition du droit de l’Union ou de droit national pertinente.

4.  Le prestataire de services de paiement débloque l’instrument de paiement ou remplace celui-ci par un nouvel instrument de paiement dès lors que les raisons justifiant le blocage n’existent plus.

Article 52

Obligations de l’utilisateur de services de paiement liées aux instruments de paiement et aux données de sécurité personnalisées

L’utilisateur de services de paiement habilité à utiliser un instrument de paiement:

a)  utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant l’émission et l’utilisation de cet instrument de paiement, qui sont objectives, non discriminatoires et proportionnées;

b)  lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données de sécurité personnalisées concernées, en informe dans les meilleurs délais le prestataire de services de paiement ou l’entité désignée par celui-ci.

Aux fins du point a), dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.

Article 53

Obligations du prestataire de services de paiement liées aux instruments de paiement

1.  Le prestataire de services de paiement qui émet un instrument de paiement:

a)  s’assure que les données de sécurité personnalisées ne sont pas accessibles à d’autres parties que l’utilisateur de services de paiement qui est autorisé à utiliser cet instrument, sans préjudice des obligations de l’utilisateur de services de paiement énoncées à l’article 52;

b)  s’abstient d’envoyer tout instrument de paiement non sollicité, sauf dans le cas où un instrument de paiement déjà donné à l’utilisateur de services de paiement doit être remplacé;

c)  veille à la disponibilité, à tout moment, de moyens appropriés, y compris un canal de communication gratuit donnant accès à une aide humaine dans la langue officielle de l’État membre d’accueil, permettant à l’utilisateur de services de paiement de procéder à la notification prévue à l’article 52, point b), ou de demander le déblocage de l’instrument de paiement conformément à l’article 51, paragraphe 4;

d)  fournit à l’utilisateur de services de paiement la possibilité de procéder à la notification prévue à l’article 52, point b), à titre gratuit et facture uniquement les coûts de remplacement éventuels directement imputables à cet instrument de paiement;

e)  empêche toute utilisation de l’instrument de paiement après une notification effectuée en application de l’article 52, point b);

e bis)  utilise des canaux de communications sûrs et, en principe, s’abstient d’envoyer des liens et des documents par courrier électronique;

f)  Aux fins du point c), le prestataire de services de paiement fournit sur demande à l’utilisateur de services de paiement, pendant 18 mois à compter de la notification, les moyens de prouver que ce dernier a bien procédé à cette notification.

2.  Le prestataire de services de paiement supporte le risque lié à l’envoi à l’utilisateur de services de paiement d’un instrument de paiement ou de toute donnée de sécurité personnalisée relative à celui-ci.

2 bis.  Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur ne respecte pas les obligations définies dans le présent article, le payeur ne supporte aucune des éventuelles pertes financières qui en résultent, sauf si le payeur a agi frauduleusement.

Article 54

Notification et correction des opérations de paiement non autorisées, autorisées ou mal exécutées

1.  Le prestataire de services de paiement ne corrige une opération de paiement non autorisée, mal exécutée ou une opération de paiement autorisée que si l’utilisateur de services de paiement informe le prestataire de services de paiement conformément aux articles 57 et 59 dans les meilleurs délais à partir du moment où il constate une telle opération donnant lieu à une réclamation, y compris à une réclamation au titre de l’article 75, et au plus tard dans un délai de 18 mois suivant la date de débit.

Les délais de notification fixés au premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le prestataire de services de paiement n’a pas fourni ou mis à disposition les informations relatives à l’opération de paiement conformément au titre II.

2.  Lorsqu’un prestataire de services d’initiation de paiement intervient, l’utilisateur de services de paiement obtient la correction par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, sans préjudice de l’article 56, paragraphe 4, et de l’article 75, paragraphe 1.

Article 55

Preuve de l’autorisation et de l’exécution des opérations de paiement

1.  Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, c’est au prestataire de services de paiement qu’incombe la charge de prouver que l’opération en question a été autorisée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre du service fourni par le prestataire de services de paiement.

Si l’opération de paiement est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’initiation de paiement, c’est à ce dernier qu’incombe la charge de prouver que, pour ce qui le concerne, l’opération en question a été autorisée et dûment enregistrée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec le service de paiement qu’il doit assurer.

2.  Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, l’utilisation d’un instrument de paiement, telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, y compris le prestataire de services d’initiation de paiement le cas échéant, ne suffit pas en tant que telle à prouver que l’opération de paiement a été autorisée par le payeur ou que celui-ci a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave, à une ou à plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 52. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.

Article 56

Responsabilité du prestataire de services de paiement en cas d’opérations de paiement non autorisées

1.  Sans préjudice de l’article 54, en cas d’opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de cette opération immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération non autorisée ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf si le prestataire de services de paiement du payeur a des motifs raisonnables de soupçonner que le payeur a commis une fraude et s’il communique ces motifs par écrit à l’autorité nationale concernée.

2.  Lorsqu’il a des motifs raisonnables de soupçonner que la fraude a été commise par le payeur, le prestataire de services de paiement du payeur, dans un délai de quatorze jours ouvrables après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé:

a)  soit rembourse au payeur le montant de l’opération de paiement non autorisée s’il a conclu, après enquête complémentaire, qu’aucune fraude n’a été commise par le payeur;

b)  soit justifie son refus de remboursement auprès de l’autorité nationale compétente et du payeur, en indiquant les organismes que le payeur peut alors saisir conformément aux articles 90, 91, 93, 94 et 95 si le payeur n’accepte pas les raisons données.

3.  Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte de paiement débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. Le prestataire de services de paiement du payeur veille par ailleurs à ce que la date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité ne soit pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.

4.  Lorsque l’opération de paiement est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, le montant de l’opération de paiement non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte de paiement débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.

5.  Si le prestataire de services d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée. Conformément à l’article 55, paragraphe 1, c’est au prestataire de services d’initiation de paiement qu’incombe la charge de prouver que, pour ce qui le concerne, l’opération de paiement en question a été autorisée et dûment enregistrée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec le service de paiement qu’il doit assurer.

6.  Le payeur peut avoir droit à une indemnisation financière complémentaire de la part du prestataire de services de paiement conformément à la loi applicable au contrat conclu entre le payeur et le prestataire de services de paiement ou, le cas échéant, au contrat conclu entre le payeur et le prestataire de services d’initiation de paiement.

Article 57

Responsabilité du prestataire de services de paiement en cas d’application incorrecte du service de vérification de la concordance

1.  Le payeur ne supporte aucune perte financière pour un virement autorisé lorsque le prestataire de services de paiement du payeur n’a pas notifié au payeur, en violation de l’article 50, paragraphe 1, une divergence détectée entre l’identifiant unique et le nom du bénéficiaire communiqués par le payeur.

2.  Dans un délai de quatorze jours ouvrables après avoir pris connaissance ou après avoir été informé d’une opération de virement exécutée dans les circonstances figurant au paragraphe 1, le prestataire de services de paiement:

a)  soit rembourse au payeur le montant du virement autorisé;

b)  soit justifie de façon précise et détaillée son refus de remboursement au payeur par écrit, en prouvant à l’autorité compétente pertinente qu’il n’a pas enfreint l’article 50, paragraphe 1, et en indiquant les organismes que le payeur peut alors saisir conformément aux articles 90, 91, 93, 94 et 95 si le payeur n’accepte pas les raisons données.

3.  Lorsqu’il est responsable de la violation de l’article 50, paragraphe 1, commise par le prestataire de services de paiement du payeur, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire rembourse le préjudice financier subi par le prestataire de services de paiement du payeur.

4.  Il incombe au prestataire de services de paiement du payeur ou, dans le cas visé au paragraphe 3, à celui du bénéficiaire de prouver qu’il n’y a pas eu violation de l’article 50, paragraphe 1.

5.  Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas si le payeur a agi de manière frauduleuse ou s’il a choisi de renoncer à recevoir le service de vérification en application de l’article 50, paragraphe 4.

6.  Le présent article ne s’applique pas aux virements instantanés libellés en euros relevant du champ d’application du règlement XXX (règlement sur les paiements instantanés).

Article 58

Responsabilité des prestataires de services techniques et des opérateurs de schémas de paiement lorsqu’ils ne prennent pas en charge l’application d’une authentification forte du client

Les prestataires de services techniques et les opérateurs de schémas de paiement qui fournissent des services relatifs à l’authentification forte du client en vertu d’un accord d’externalisation avec le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou du payeur sont responsables de tout préjudice financier direct causé au bénéficiaire ou au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou du payeur pour ne pas avoir fourni, dans le cadre de leur relation contractuelle, les services nécessaires pour permettre l’application d’une authentification forte du client, de façon proportionnée à ce manquement et pour un montant n’excédant pas le montant de l’opération en question.

Article 59

Usurpation d’identité

1.  Lorsqu’un utilisateur de services de paiement qui est un consommateur a été manipulé par un tiers prétendant être un employé du prestataire de services de paiement du consommateur ou toute autre entité publique ou privée concernée en utilisant illégalement le nom, l’adresse électronique ou le numéro de téléphone de cette entité et que cette manipulation a donné lieu ultérieurement à des opérations de paiement autorisées de façon frauduleuse, le prestataire de services de paiement rembourse au consommateur le montant total de l’opération de paiement autorisée de façon frauduleuse, à condition que le consommateur ait, sans tarder, signalé la fraude à la police et informé son prestataire de services de paiement.

2.  Dans un délai de dix jours ouvrables ▌après avoir été informé de l’opération de paiement autorisée de façon frauduleuse par le consommateur et après avoir reçu le rapport de police, le prestataire de services de paiement:

a)  soit rembourse au consommateur le montant de l’opération de paiement autorisée de façon frauduleuse;

b)  soit, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le consommateur a commis une fraude ou une négligence grave, fournit à l’autorité nationale concernée une justification motivée de son refus de remboursement, en indiquant au consommateur les organismes que ce dernier peut alors saisir conformément aux articles 90, 91, 93, 94 et 95 s’il n’accepte pas les raisons données.

3.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas en cas d’agissement frauduleux ou de négligence grave du consommateur ou s’il refuse de se soumettre à l’enquête du prestataire de services de paiement ou de fournir des informations pertinentes sur les circonstances de l’usurpation d’identité.

4.  Il incombe au prestataire de services de paiement du consommateur de prouver que ce dernier a agi frauduleusement ou a commis une négligence grave.

5.  Lorsqu’ils sont informés par un prestataire de services de paiement qu’une fraude du type mentionné au paragraphe 1 a été commise, les prestataires de services de communications électroniques coopèrent étroitement avec les prestataires de services de paiement et agissent rapidement pour veiller à ce que des mesures organisationnelles et techniques appropriées soient mises en place pour préserver la sécurité et la confidentialité des communications conformément à la directive 2002/58/CE, y compris en ce qui concerne l’identification de la ligne appelante et l’adresse de courrier électronique. Si les fournisseurs de services de communications électroniques ne suppriment pas les contenus frauduleux ou illicites, après avoir été informés de leur présence, ils remboursent au prestataire de services de paiement le montant total de l’opération de paiement frauduleuse autorisée, à condition que le consommateur ait, sans retard, signalé la fraude à la police et en ait informé son prestataire de services de paiement.

5 bis.  Les prestataires de services de communications électroniques mettent en place toutes les mesures de sensibilisation nécessaires, y compris des dispositifs d’alerte de leurs clients par tous les moyens et médias appropriés lorsque de nouvelles formes d’escroqueries en ligne apparaissent, en tenant compte des besoins de leurs groupes de clients les plus vulnérables.

Les prestataires de services de communications électroniques donnent à leurs clients des indications claires sur la manière d’identifier les tentatives frauduleuses et les avertissent des mesures nécessaires et des précautions à prendre pour éviter d’être victimes d’actions frauduleuses pouvant les viser. Les prestataires de services de communications électroniques expliquent à leurs clients la procédure de signalement des actes frauduleux et leur indiquent comment obtenir rapidement des informations relatives à la fraude.

5 ter.  L’ensemble des prestataires impliqués dans la chaîne de fraude agissent rapidement pour veiller à ce que les mesures organisationnelles et techniques appropriées soient en place afin de préserver la sécurité des utilisateurs de paiement lorsqu’ils effectuent des opérations. Les prestataires de services de paiement, les prestataires de services de communications électroniques et les prestataires de services de plateforme numérique mettent en place des techniques de prévention et d’atténuation de la fraude afin de lutter contre celle-ci dans toutes ses configurations, y compris la fraude aux paiements autorisés et non autorisés.

5 quater.  Au plus tard le ... [12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], l’ABE publie des orientations techniques conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1093/2010 concernant le concept de négligence grave dans le cadre du présent règlement et respectant les cadres juridiques nationaux sur ce sujet.

Article 60

Responsabilité du payeur en cas d’opérations de paiement non autorisées

1.  Par dérogation à l’article 56, le payeur peut être tenu de supporter, jusqu’à concurrence de 50 EUR, les pertes liées à toute opération de paiement non autorisée consécutive à l’utilisation d’un instrument de paiement perdu ou volé ou au détournement d’un instrument de paiement.

Le premier alinéa ne s’applique pas:

a)  si la perte, le vol ou le détournement d’un instrument de paiement ou de données de sécurité ne pouvait être détecté par le payeur avant le paiement, sauf si le payeur a agi frauduleusement; ou

b)  si la perte est due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.

Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de la part du payeur ou du fait qu’il n’a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave, à une ou à plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 52. Dans ces cas, le montant maximal visé au premier alinéa ne s’applique pas.

Lorsque le payeur n’a pas agi de manière frauduleuse ni n’a manqué intentionnellement aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 52, les autorités compétentes nationales ou les prestataires de services de paiement peuvent limiter la responsabilité mentionnée au présent paragraphe en tenant compte, notamment, de la nature des données de sécurité personnalisées et des circonstances particulières dans lesquelles l’instrument de paiement a été perdu, volé ou détourné.

2.  Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur ne satisfait pas à l’obligation d’exiger une authentification forte du client prévue à l’article 85, le payeur ne supporte aucune perte financière éventuelle à moins qu’il ait agi frauduleusement. Il en va de même lorsque le prestataire de services de paiement du payeur ou du bénéficiaire applique une dérogation à l’utilisation de l’authentification forte du client. Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement omet de mettre au point ou de modifier les systèmes, matériels informatiques et logiciels qui sont nécessaires pour appliquer une authentification forte du client, le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.

3.  Lorsqu’il applique une dérogation à l’utilisation de l’authentification forte du client, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable à l’égard du prestataire de services de paiement du payeur de toute perte financière subie par ce dernier.

4.  Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l’utilisation d’un instrument de paiement perdu, volé ou détourné, survenue après la notification prévue à l’article 52, point b).

Si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant, à tout moment, la notification de la perte, du vol ou du détournement d’un instrument de paiement, conformément à l’article 53, paragraphe 1, point c), le payeur n’est pas tenu, sauf agissement frauduleux de sa part, de supporter les conséquences financières résultant de l’utilisation de cet instrument de paiement.

Article 61

Opérations de paiement dont le montant n’est pas connu à l’avance

1.  Lorsqu’une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par son intermédiaire dans le cadre d’une opération de paiement liée à une carte, d’une opération de compte à compte ou d’un virement et que le montant futur exact n’est pas connu au moment où le payeur autorise l’exécution de l’opération de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur peut bloquer des fonds sur le compte de paiement du payeur uniquement si celui-ci a donné sa permission concernant le montant exact des fonds à bloquer.

2.  Le montant des fonds bloqués par le prestataire de services de paiement du payeur est proportionné au montant de l’opération de paiement auquel le payeur peut raisonnablement s’attendre.

3.  Le bénéficiaire informe son prestataire de services de paiement du montant exact de l’opération de paiement immédiatement après la livraison du service ou des biens au payeur.

4.  Le prestataire de services de paiement du payeur débloque les fonds bloqués sur le compte de paiement du payeur immédiatement après réception des informations sur le montant exact de l’opération de paiement.

Article 62

Remboursement d’opérations de paiement initiées par le bénéficiaire ou par son intermédiaire

1.  Un payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d’une opération de paiement autorisée qui a été initiée par le payeur par l’intermédiaire d’un bénéficiaire et qui a déjà été exécutée, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

a)  l’autorisation n’indiquait pas le montant exact de l’opération de paiement lorsqu’elle a été donnée;

b)  le montant de l’opération de paiement dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s’attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances pertinentes dans ce cas.

À la demande du prestataire de services de paiement, le payeur a la charge de prouver que ces conditions sont remplies.

Le remboursement correspond au montant total de l’opération de paiement exécutée. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.

Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, outre le droit mentionné au premier alinéa du présent paragraphe, en cas de prélèvements mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) nº 260/2012, le payeur jouit d’un droit au remboursement inconditionnel dans les délais fixés à l’article 63 du présent règlement.

2.  Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point b), le payeur ne peut invoquer des raisons liées à d’éventuels frais de change si le taux de change de référence convenu avec son prestataire de services de paiement conformément à l’article 13, paragraphe 1, point e), et à l’article 20, point c) iii), a été appliqué.

3.  Le payeur et le prestataire de services de paiement peuvent convenir, dans un contrat-cadre, que le payeur n’a pas droit à un remboursement lorsque:

a)  le payeur a donné son autorisation à l’exécution de l’opération de paiement directement au prestataire de services de paiement;

b)  le cas échéant, les informations relatives à la future opération de paiement ont été fournies au payeur ou mises à sa disposition de la manière convenue, quatre semaines au moins avant l’échéance, par le prestataire de services de paiement ou par le bénéficiaire.

4.  Pour les prélèvements dans des devises autres que l’euro, les prestataires de services de paiement peuvent offrir des droits au remboursement plus favorables conformément à leurs schémas de prélèvement, à condition qu’ils soient plus avantageux pour le payeur.

Article 63

Demandes de remboursement d’opérations de paiement initiées par le bénéficiaire ou par son intermédiaire

1.  Le payeur peut demander le remboursement, mentionné à l’article 62, d’une opération de paiement autorisée initiée par le bénéficiaire ou par son intermédiaire pendant une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités.

2.  Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception d’une demande de remboursement, le prestataire de services de paiement:

a)  soit rembourse le montant total de l’opération de paiement;

b)  soit justifie son refus de remboursement, en indiquant les organismes que le payeur peut alors saisir conformément aux articles 90, 91, 93, 94 et 95 si le payeur n’accepte pas les raisons données.

Le droit du prestataire de services de paiement, au titre du premier alinéa du présent paragraphe, de refuser le remboursement ne s’applique pas dans le cas énoncé à l’article 62, paragraphe 1, quatrième alinéa.

CHAPITRE 5

Exécution des opérations de paiement

Section 1

Ordres de paiement et montants transférés

Article 64

Réception des ordres de paiement

1.  Le moment de réception est le moment où l’ordre de paiement est reçu par le prestataire de services de paiement du payeur.

Le compte du payeur n’est pas débité avant réception de l’ordre de paiement. Si le moment de réception n’est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement du payeur, l’ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.

Le prestataire de services de paiement peut établir une heure limite proche de la fin d’un jour ouvrable au-delà de laquelle tout ordre de paiement reçu est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.

2.  Si l’utilisateur de services de paiement qui passe un ordre de paiement et le prestataire de services de paiement conviennent que l’exécution de l’ordre de paiement commencera un jour donné, ou à l’issue d’une période déterminée, ou le jour où le payeur a mis les fonds à la disposition du prestataire de services de paiement, le moment de réception aux fins de l’article 69 est réputé être le jour convenu. Si le jour convenu n’est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement, l’ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.

3.  Le présent article ne s’applique pas aux virements instantanés libellés en euros qui relèvent du règlement XXX (règlement sur les paiements instantanés).

Article 65

Refus d’un ordre de paiement

1.  Lorsqu’il refuse d’exécuter un ordre de paiement ou d’initier une opération de paiement, le prestataire de services de paiement notifie à l’utilisateur de services de paiement le refus et, si possible, les motifs de ce refus ainsi que la procédure à suivre pour corriger toute erreur factuelle l’ayant entraîné, à moins d’une interdiction en vertu d’une autre disposition du droit de l’Union ou de droit national pertinente.

Le prestataire de services de paiement fournit la notification ou la met à disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout cas, dans les délais prévus à l’article 69. Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d’exécuter le paiement car il a des raisons objectives de soupçonner une opération de paiement frauduleuse conformément à l’article 83, paragraphe 1, la notification tient compte des informations nécessaires pour que l’utilisateur de services de paiement puisse trouver une solution à l’opération suspecte.

Le contrat-cadre peut prévoir la possibilité pour le prestataire de services de paiement d’imputer des frais raisonnables pour un tel refus si celui-ci est objectivement justifié, mais pas en cas de refus dû à une opération frauduleuse présumée.

2.  Lorsque toutes les conditions énoncées dans le contrat-cadre du payeur sont réunies, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur ne refuse pas d’exécuter une opération de paiement autorisée, que l’ordre de paiement soit passé par un payeur, y compris par un prestataire de services d’initiation de paiement, ou par un bénéficiaire ou par son intermédiaire, à moins d’une interdiction en vertu d’une autre disposition du droit de l’Union ou de droit national pertinente.

3.  Aux fins des articles 69 et 75, un ordre de paiement dont l’exécution a été refusée est réputé non reçu.

Article 66

Irrévocabilité d’un ordre de paiement

1.  L’utilisateur de services de paiement ne révoque pas un ordre de paiement une fois que celui-ci a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur, sauf disposition contraire du présent article.

2.  Lorsque l’opération de paiement est initiée par un prestataire de services d’initiation de paiement ou par le bénéficiaire ou par son intermédiaire, le payeur ne révoque pas l’ordre de paiement après avoir donné sa permission à ce que le prestataire de services d’initiation de paiement initie l’opération de paiement ou après avoir donné sa permission à l’exécution de l’opération de paiement en faveur du bénéficiaire.

3.  En cas de prélèvement et sans préjudice du droit au remboursement, le payeur peut révoquer l’ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds.

4.  Dans le cas visé à l’article 64, paragraphe 2, l’utilisateur de services de paiement peut révoquer un ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu.

5.  Après expiration des délais fixés aux paragraphes 1 à 4, l’ordre de paiement ne peut être révoqué que si l’utilisateur de services de paiement et les prestataires de services de paiement concernés en sont convenus ainsi. Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, le consentement du bénéficiaire est également requis. Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement concerné peut imputer des frais pour la révocation.

Article 67

Montants transférés et montants reçus

1.  Le prestataire de services de paiement du payeur, le ou les prestataires de services de paiement du bénéficiaire et les intermédiaires des prestataires de services de paiement transfèrent le montant total de l’opération de paiement et s’abstiennent de prélever des frais sur le montant transféré.

2.  Le bénéficiaire et le prestataire de services de paiement peuvent convenir que le prestataire concerné déduit ses frais du montant transféré avant d’en créditer le bénéficiaire. Dans ce cas, le montant total de l’opération de paiement et les frais sont séparés dans l’information donnée au bénéficiaire.

3.  Si des frais autres que ceux visés au paragraphe 2 sont déduits du montant transféré, le prestataire de services de paiement du payeur veille à ce que le bénéficiaire reçoive le montant total de l’opération de paiement initiée par le payeur. Au cas où l’opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par son intermédiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille à ce que le bénéficiaire reçoive le montant total de l’opération de paiement.

Section 2

Délai d’exécution et date de valeur

Article 68

Champ d’application

1.  La présente section s’applique:

a)  aux opérations de paiement effectuées en euros;

b)  aux opérations de paiement nationales effectuées dans la devise d’un État membre n’appartenant pas à la zone euro;

c)  aux opérations de paiement entraînant une seule conversion entre l’euro et la devise d’un État membre n’appartenant pas à la zone euro, à condition que la conversion requise soit effectuée dans l’État membre n’appartenant pas à la zone euro concerné et que, en cas d’opérations de paiement transfrontières, le transfert transfrontière s’effectue en euros.

2.  La présente section s’applique aux opérations de paiement non mentionnées au paragraphe 1, à moins que l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement en soient convenus autrement, à l’exception de l’article 73, auquel les parties ne peuvent déroger. Cependant, si l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement conviennent d’un délai plus long que celui fixé à l’article 69 pour des opérations de paiement à l’intérieur de l’Union, ce délai plus long ne peut pas dépasser cinq jours ouvrables à compter de la réception mentionnée à l’article 64.

Article 69

Opérations de paiement effectuées vers un compte de paiement

1.  Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) nº 260/2012, le prestataire de services de paiement du payeur veille à ce que, après la réception mentionnée à l’article 64, le montant de l’opération de paiement soit crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant. Ce délai peut être prolongé d’un jour ouvrable supplémentaire dans le cas des opérations de paiement initiées sur support papier.

2.  Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire attribue une date de valeur à l’opération de paiement et en met le montant à la disposition sur le compte de paiement du bénéficiaire après que le prestataire de services de paiement a reçu les fonds conformément à l’article 73.

2 bis.  Lorsque les mécanismes de contrôle des opérations prévus à l’article 83, paragraphe 1, fournissent des motifs raisonnables de soupçonner une opération de paiement frauduleuse, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire peut refuser de mettre immédiatement les fonds à la disposition sur le compte de paiement du bénéficiaire. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire demande, s’il y a lieu et dans les meilleurs délais, des éclaircissements sur l’opération de paiement frauduleuse présumée et, selon la réponse donnée, met les fonds à disposition ou restitue les fonds au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur.

3.  Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire transmet un ordre de paiement passé par le bénéficiaire ou par son intermédiaire au prestataire de services de paiement du payeur dans les délais convenus entre le bénéficiaire et le prestataire de services de paiement, de manière à permettre le règlement à la date convenue en cas de prélèvement. Le paragraphe [2 bis] s’applique en conséquence.

Article 70

Cas dans lequel le bénéficiaire n’est pas titulaire d’un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement

Lorsque le bénéficiaire n’est pas titulaire d’un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement, le prestataire de services de paiement qui reçoit les fonds destinés au bénéficiaire les met à la disposition de ce dernier dans le délai fixé à l’article 69, paragraphe 1.

Article 71

Espèces déposées sur un compte de paiement

Lorsqu’un consommateur verse des espèces sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte de paiement, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date de valeur immédiatement après la réception de ces fonds. Lorsque l’utilisateur de services de paiement n’est pas un consommateur, le montant est mis à disposition et reçoit une date de valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds.

Article 72

Opérations de paiement nationales

Pour les opérations de paiement nationales, les États membres peuvent prévoir des délais maximaux d’exécution plus courts que ceux prévus dans la présente section. Les décisions prises en vertu du présent article sont communiquées par les États membres à la Commission.

Article 73

Date de valeur et disponibilité des fonds

1.  Pour le compte de paiement du bénéficiaire, la date de valeur du crédit n’est pas postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l’opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire.

2.  Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille à ce que le montant de l’opération de paiement soit à la disposition du bénéficiaire immédiatement après que ce montant a été crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire lorsque, pour sa part:

a)  soit il n’y a pas de conversion;

b)  soit il y a conversion entre l’euro et la devise d’un État membre ou entre les devises de deux États membres.

L’obligation énoncée au présent paragraphe vaut également pour les opérations de paiement qui se déroulent au sein d’un seul et même prestataire de services de paiement.

3.  Pour le compte de paiement du payeur, la date de valeur du débit n’est pas antérieure au moment où le montant de l’opération de paiement est débité de ce compte de paiement.

Article 74

Identifiants uniques inexacts

1.  Une opération de paiement exécutée conformément à l’identifiant unique est réputée être correctement exécutée pour ce qui concerne le bénéficiaire indiqué par l’identifiant unique.

2.  Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable au titre de l’article 75 de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l’opération de paiement.

3.  Le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce, dans la mesure du raisonnable, de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire coopère à ces efforts également en communiquant au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds.

Lorsqu’il n’est pas possible de récupérer les fonds comme prévu au premier alinéa, le prestataire de services de paiement du payeur fournit au payeur, sur demande écrite, toutes les informations dont il dispose et qui présentent un intérêt pour le payeur afin que celui-ci puisse introduire un recours devant une juridiction pour récupérer les fonds.

4.  Lorsque le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement. Les frais sont raisonnables et proportionnés aux dépenses engagées.

5.  Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de celles prévues à l’article 13, paragraphe 1, point a), ou à l’article 20, point b) ii), le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement.

6.  Lorsque l’identifiant unique fourni par le prestataire de services d’initiation de paiement est inexact, les prestataires de services de paiement sont responsables conformément à l’article 76.

Article 75

Responsabilité des prestataires de services de paiement en cas de non-exécution, de mauvaise exécution ou d’exécution tardive d’opérations de paiement

1.  Lorsqu’un ordre de paiement est passé directement par le payeur, le prestataire de services de paiement du payeur est, sans préjudice de l’article 54, de l’article 74, paragraphes 2 et 3, et de l’article 79, responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du payeur, à moins qu’il ne puisse démontrer au payeur et, le cas échéant, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire a reçu le montant de l’opération de paiement conformément à l’article 69, paragraphe 1. Dans ce cas, c’est le prestataire de services de paiement du bénéficiaire qui est responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du bénéficiaire.

Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable au titre du premier alinéa, il rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et, le cas échéant, rétablit le compte de paiement débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement mal exécutée n’avait pas eu lieu.

La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.

Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre du premier alinéa, il met immédiatement le montant de l’opération de paiement à la disposition du bénéficiaire et, si besoin est, crédite le compte de paiement du bénéficiaire du montant correspondant.

La date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité n’est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée, conformément à l’article 73.

Lorsqu’une opération de paiement est exécutée tardivement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille, à la demande du prestataire de services de paiement du payeur agissant pour le compte du payeur, à ce que la date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée.

Dans le cas d’une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée où l’ordre de paiement est passé par le payeur, le prestataire de services de paiement de celui-ci s’efforce immédiatement, sur demande et sans frais pour le payeur, quelle que soit la responsabilité déterminée au titre du présent paragraphe, de retrouver la trace de l’opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche au payeur.

2.  Lorsqu’un ordre de paiement est passé par le bénéficiaire ou par son intermédiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est, sans préjudice de l’article 54, de l’article 74, paragraphes 2 et 3, et de l’article 79, responsable à l’égard du bénéficiaire de la bonne transmission de l’ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, conformément à l’article 69, paragraphe 3. Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre du présent alinéa, il retransmet immédiatement l’ordre de paiement en question au prestataire de services de paiement du payeur.

En cas de transmission tardive de l’ordre de paiement, la date de valeur attribuée au montant de l’opération sur le compte de paiement du bénéficiaire n’est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée.

Sans préjudice de l’article 54, de l’article 74, paragraphes 2 et 3, et de l’article 79, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable à l’égard du bénéficiaire du traitement de l’opération de paiement conformément aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 73. Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre du présent alinéa, il veille à ce que le montant de l’opération de paiement soit mis à la disposition du bénéficiaire immédiatement après que ce montant a été crédité sur son propre compte. La date de valeur attribuée au montant de cette opération sur le compte de paiement du bénéficiaire n’est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée.

Dans le cas d’une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée pour laquelle le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’est pas responsable au titre des premier et troisième alinéas, c’est le prestataire de services de paiement du payeur qui est responsable à l’égard du payeur.

Le prestataire de services de paiement du payeur dont la responsabilité est ainsi engagée rembourse au payeur, le cas échéant et dans les meilleurs délais, le montant de l’opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et rétablit le compte de paiement débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement mal exécutée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.

L’obligation au titre du quatrième alinéa ne s’applique pas au prestataire de services de paiement du payeur lorsqu’il prouve que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire a reçu le montant de l’opération de paiement même si l’exécution de l’opération de paiement est simplement retardée. Dans ce cas, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire attribue une date de valeur au montant de cette opération sur le compte de paiement du bénéficiaire qui n’est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée.

Dans le cas d’une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée où l’ordre de paiement est passé par le bénéficiaire ou par son intermédiaire, le prestataire de services de paiement de celui-ci s’efforce immédiatement, sur demande et sans frais pour le payeur, quelle que soit la responsabilité déterminée au titre du présent paragraphe, de retrouver la trace de l’opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche au bénéficiaire.

3.  Les prestataires de services de paiement sont redevables, à l’égard de leurs utilisateurs de services de paiement respectifs, des frais dont ils sont responsables et des intérêts supportés par ces utilisateurs du fait de la non-exécution ou de la mauvaise exécution, y compris l’exécution tardive, d’une opération de paiement.

Article 76

Responsabilité en cas de services d’initiation de paiement pour la non-exécution, la mauvaise exécution ou l’exécution tardive d’opérations de paiement

1.  Lorsqu’un ordre de paiement est passé par le payeur ou par le bénéficiaire par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, sans préjudice de l’article 54 et de l’article 74, paragraphes 2 et 3, rembourse au payeur le montant de l’opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et, le cas échéant, rétablit le compte de paiement débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement mal exécutée n’avait pas eu lieu.

C’est au prestataire de services d’initiation de paiement qu’incombe la charge de prouver que l’ordre de paiement a été reçu par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur conformément à l’article 64 et que, pour ce qui le concerne, l’opération de paiement a été authentifiée et dûment enregistrée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec la non-exécution, la mauvaise exécution ou l’exécution tardive de l’opération.

2.  Si le prestataire de services d’initiation de paiement est responsable de la non-exécution, de la mauvaise exécution ou de l’exécution tardive de l’opération de paiement, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur.

Article 77

Indemnisation financière complémentaire

Toute indemnisation financière complémentaire par rapport à celle prévue dans la présente section peut être fixée conformément à la loi applicable au contrat conclu entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement.

Article 78

Droit de recours

1.  Lorsque la responsabilité d’un prestataire de services de paiement au titre des articles 56, 57, 59, 75 et 76 est imputable à un autre prestataire de services de paiement ou à un intermédiaire, ledit prestataire de services de paiement ou intermédiaire indemnise le premier prestataire de services de paiement pour toute perte subie ou toute somme payée au titre des articles 56, 57, 59, 75 et 76. Cette indemnisation s’applique au cas où l’un des prestataires de services de paiement n’applique pas l’authentification forte du client.

2.  Des indemnisations financières complémentaires peuvent être fixées conformément aux conventions existant entre les prestataires de services de paiement ou les intermédiaires et conformément à la loi applicable à la convention qu’ils ont conclue.

Article 79

Circonstances anormales et imprévisibles

Aucune responsabilité au titre des chapitres 4 ou 5 n’est engagée en cas de circonstances anormales et imprévisibles échappant au contrôle de la partie qui fait valoir ces circonstances, dont les suites auraient été inévitables malgré tous les efforts déployés, ni lorsque le prestataire de services de paiement est lié par d’autres obligations juridiques prévues par le droit de l’Union ou le droit national.

CHAPITRE 6

Protection des données

Article 80

Protection des données

Les systèmes de paiement et les prestataires de services de paiement sont autorisés à traiter les catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 dans la mesure nécessaire à la prestation de services de paiement et au respect des obligations au titre du présent règlement, dans l’intérêt public du bon fonctionnement du marché intérieur des services de paiement, sous réserve de garanties appropriées pour les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, notamment:

a)  des mesures techniques visant à garantir le respect des principes de limitation de la finalité, de minimisation des données et de limitation de la conservation, tels qu’énoncés dans le règlement (UE) 2016/679, y compris des limitations techniques applicables à la réutilisation des données et à l’utilisation de mesures de pointe en matière de sécurité et de protection de la vie privée, y compris la pseudonymisation ou le chiffrement;

b)  des mesures organisationnelles, notamment la formation au traitement de catégories particulières de données, la limitation de l’accès à des catégories particulières de données et l’enregistrement de cet accès.

CHAPITRE 7

Risques opérationnels et de sécurité et authentification

Article 81

Gestion des risques opérationnels et de sécurité

1.  Les prestataires de services de paiement établissent un cadre prévoyant des mesures d’atténuation et des mécanismes de contrôle appropriés en vue de gérer les risques opérationnels et de sécurité liés aux services de paiement qu’ils fournissent. Ce cadre prévoit que les prestataires de services de paiement établissent et maintiennent des procédures efficaces de gestion des incidents, y compris pour la détection et la classification des incidents opérationnels et de sécurité majeurs.

Le premier alinéa est sans préjudice de l’application du chapitre II du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil(44):

a)  aux prestataires de services de paiement mentionnés à l’article 2, paragraphe 1, points a), b) et d), du présent règlement;

b)  aux prestataires de services d’information sur les comptes mentionnés à l’article 36, paragraphe 1, de la directive (UE) XXX (DSP3); et

c)  aux établissements de paiement exemptés en vertu de l’article 34, paragraphe 1, de la directive (UE) XXX (DSP3);

Les prestataires de services de paiement fournissent à l’autorité compétente désignée en application de la directive (UE) XXX (DSP3), chaque année ou à des intervalles plus rapprochés fixés par l’autorité compétente, une évaluation à jour et exhaustive des risques opérationnels et de sécurité liés aux services de paiement qu’ils fournissent et des informations sur le caractère adéquat des mesures d’atténuation et des mécanismes de contrôle mis en œuvre pour faire face à ces risques.

2.  L’ABE encourage la coopération, y compris l’échange d’informations, dans le domaine des risques opérationnels et de sécurité associés aux services de paiement entre les autorités compétentes, entre les autorités compétentes et la BCE et, le cas échéant, l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information.

Article 82

Signalement de la fraude

1.  Les prestataires de services de paiement fournissent à leurs autorités compétentes, au moins chaque année, des données statistiques relatives à la fraude liée aux différents moyens de paiement. Les autorités compétentes en question fournissent ces données sous forme agrégée à l’ABE et à la BCE.

Les données statistiques relatives à la fraude comprennent le nombre d’opérations frauduleuses remboursées ainsi que leur valeur. Lorsque le remboursement a été refusé, les prestataires de services de paiement en fournissent la raison, par exemple en indiquant qu’il y a eu agissement frauduleux ou négligence grave de la part du consommateur.

1 bis.  L’ABE et la BCE publient les données statistiques sous forme agrégée au moins une fois par an.

2.  L’ABE élabore, en étroite coopération avec la BCE, des projets de normes techniques de réglementation portant sur les données statistiques à fournir conformément au paragraphe 1 au titre des exigences en matière de signalement de la fraude mentionnées au paragraphe 1.

L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation mentionnés au premier alinéa à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

3.  L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution établissant des formulaires et modèles types à utiliser pour la communication à l’ABE par les autorités compétentes des données relatives à la fraude en matière de paiements, conformément au paragraphe 1.

L’ABE soumet les projets de normes techniques d’exécution mentionnés au premier alinéa à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation mentionnées au premier alinéa, conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1093/2010.

Article 83

Mécanismes de contrôle des opérations et partage des données relatives à la fraude

1.  Les prestataires de services de paiement mettent en place des mécanismes de contrôle des opérations qui:

a)  prennent en charge l’application de la procédure d’authentification forte du client fondée sur les risques conformément à l’article 85;

b)  dérogent à l’application de l’authentification forte du client sur la base des critères énoncés à l’article 85, paragraphe 11, sous réserve du respect de conditions précises et limitées fondées sur le niveau de risque encouru et sur les types et les détails des données évaluées par le prestataire de services de paiement, y compris au moyen des mécanismes de contrôle des opérations indiqués au paragraphe 2 du présent article;

c)  préviennent et détectent les opérations de paiement potentiellement frauduleuses, y compris les opérations impliquant des services d’initiation de paiement, et, si possible, y apportent une solution.

2.  Les mécanismes de contrôle des opérations sont fondés sur l’analyse des opérations de paiement antérieures et de l’accès aux comptes de paiement en ligne ainsi que sur les données partagées relatives à la fraude et les schémas de fraude observés. Le traitement comprend les données suivantes, nécessaires aux fins mentionnées au paragraphe 1:

a)  les informations sur l’utilisateur de services de paiement, notamment les caractéristiques de son environnement et de son comportement qui sont typiques d’une utilisation normale des données de sécurité personnalisées;

b)  les informations sur le compte de paiement, notamment l’historique des opérations de paiement;

c)  les informations relatives à l’opération, notamment le montant de l’opération et l’identifiant unique du bénéficiaire;

d)  les données de la session, notamment la plage d’adresses ip de l’appareil à partir duquel le compte de paiement a été consulté.

Lorsque les mécanismes de contrôle des opérations fournissent des preuves solides permettant de soupçonner une opération frauduleuse ou que l’utilisateur notifie un rapport de police au prestataire de services de paiement, ce dernier a le droit de bloquer l’exécution d’un ordre de paiement ou de bloquer et de récupérer les fonds concernés. On entend par preuves des raisons objectivement motivées relatives à la sécurité de l’opération de paiement et au soupçon d’opérations frauduleuses ou non autorisées.

Les prestataires de services de paiement du bénéficiaire fournissent aux prestataires de services de paiement intervenant dans l’opération les données requises aux fins visées au paragraphe 1.

Les prestataires de services de paiement ne stockent pas les données mentionnées au présent paragraphe plus longtemps que nécessaire aux fins énoncées au paragraphe 1, et, en tout état de cause, pendant plus de dix ans après la cessation de la relation avec le client. Les prestataires de services de paiement veillent à ce que les mécanismes de contrôle des opérations tiennent au moins compte de chacun des facteurs suivants liés aux risques:

a)  les listes d’éléments d’authentification volés ou détournés;

b)  le montant de chaque opération de paiement;

c)  les scénarios connus de fraude lors de la prestation de services de paiement;

d)  les signes d’infection par un logiciel malveillant lors de sessions d’application de la procédure d’authentification;

e)  si le dispositif d’accès ou le logiciel est fourni par le prestataire de services de paiement, un registre d’utilisation du dispositif d’accès ou du logiciel fourni à l’utilisateur de services de paiement, et l’utilisation anormale du dispositif ou du logiciel.

Les prestataires de services de paiement peuvent traiter les données énumérées à l’article 83, paragraphe 2, premier alinéa, pour l’authentification forte du client comme un élément appartenant à la catégorie d’«inhérence» au sens de l’article 3, point 35).

3.  ▐ Pour se conformer au paragraphe 1, point c), les prestataires de services de paiement échangent des informations, dont l’identifiant unique d’un bénéficiaire, son nom, son numéro d’identification personnel, son numéro d’organisation, le mode opératoire et les autres informations liées à l’opération, avec d’autres prestataires de services de paiement adhérant à des dispositifs de partage d’informations au sens du paragraphe 5 lorsque le prestataire de services de paiement dispose d’éléments suffisants pour présumer qu’une opération de paiement frauduleuse a eu lieu. L’existence d’éléments suffisants pour partager des informations uniques est présumée lorsqu’au moins deux utilisateurs différents de services de paiement qui sont des clients du même prestataire de services de paiement ont informé qu’un identifiant unique d’un bénéficiaire a été utilisé pour effectuer un virement frauduleux. Les prestataires de services de paiement ne conservent pas les informations obtenues à la suite de l’échange d’informations mentionné au présent paragraphe et au paragraphe 5 plus longtemps que nécessaire aux fins prévues au paragraphe 1, point c).

3 bis.  Dans la mesure nécessaire pour se conformer au paragraphe 1, point c), les prestataires de services de paiement, les agents des services répressifs et les autorités publiques peuvent également échanger les informations visées au paragraphe 3 avec les autorités publiques.

4.  Les dispositifs de partage d’informations définissent les modalités de participation et les détails des éléments opérationnels, y compris de l’utilisation de plates-formes informatiques spécialisées, le cas échéant. Avant d’adopter de tels dispositifs, les prestataires de services de paiement procèdent conjointement à une analyse d’impact relative à la protection des données au sens de l’article 35 du règlement (UE) 2016/679 et, le cas échéant, procèdent à la consultation préalable de l’autorité de contrôle conformément à l’article 36 dudit règlement. Les dispositifs de partage d’informations sont adoptés au plus tard le ... [12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

4 bis.  L’ABE crée une plate-forme informatique spécifique permettant aux prestataires de services de paiement d’échanger les informations relatives aux identifiants uniques frauduleux et les autres informations pertinentes décrites au présent article avec d’autres prestataires de services de paiement.

Cette plate-forme est créée au plus tard le … [douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

5.  Les prestataires de services de paiement notifient aux autorités compétentes leur participation aux dispositifs de partage d’informations mentionnés au paragraphe 4 lors de la validation de leur adhésion ou, le cas échéant, la cessation de leur adhésion, lorsque celle-ci prend effet.

5 bis.  Lorsque le prestataire de services de paiement omet de bloquer un identifiant unique qui lui a été signalé comme frauduleux ou qui est intervenu dans des opérations dont il a été démontré qu’elles étaient frauduleuses, l’utilisateur de services de paiement ne supporte aucune perte financière qui en résulte.

5 ter.  Lorsque la fraude aux paiements provient de la publication de contenus frauduleux en ligne, les prestataires de services de paiement informent, dans les meilleurs délais, les fournisseurs de services d’hébergement en suivant la procédure fixée à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065 (règlement sur les services numériques).

6.  Le traitement des données à caractère personnel conformément au paragraphe 4 n’entraîne pas la résiliation de la relation contractuelle avec le client par le prestataire de services de paiement ni n’affecte l’enregistrement futur de ces données par un autre prestataire de services de paiement, à moins qu’une enquête antifraude approfondie des autorités compétentes n’ait conclu que le client a participé à l’activité frauduleuse.

Article 84

Tendances et risques de fraude en matière de paiements

1.  Les prestataires de services de paiement alertent leurs clients par tous les moyens et médias appropriés lorsque de nouvelles formes de fraude en matière de paiements apparaissent, en tenant compte des besoins de leurs groupes de clients les plus vulnérables. Les prestataires de services de paiement donnent à leurs clients des indications claires sur la manière d’identifier les tentatives frauduleuses et les avertissent des mesures nécessaires et des précautions à prendre pour éviter d’être victimes d’actions frauduleuses pouvant les viser. Les prestataires de services de paiement indiquent à leurs clients où ils peuvent signaler des actes frauduleux et obtenir rapidement des informations relatives à la fraude.

1 bis.  Les États membres affectent des moyens importants à l’investissement dans l’éducation à la fraude aux paiements, laquelle peut prendre la forme de campagnes médiatiques ou de cours donnés dans les écoles. Dans le cadre de ces activités éducatives, les prestataires de services de paiement et les fournisseurs de services de communications électroniques coopèrent gratuitement avec les États membres. Ces derniers informent le Parlement européen et la Commission des campagnes qu’ils comptent organiser.

Les prestataires de services de paiement, en coopération avec les fournisseurs de services de communications électroniques, veillent, au moyen d’une prévention adéquate et de garanties techniques solides, à empêcher les fraudeurs de reproduire et de détourner le nom, l’adresse de courrier électronique ou le numéro de téléphone du prestataire de services de paiement pour induire en erreur les utilisateurs du service de paiement et les amener à effectuer des opérations frauduleuses.

Les fournisseurs de services de communications électroniques coopèrent avec les prestataires de services de paiement pour veiller à la mise en place de mesures d’ordre technique et organisationnel destinées à garantir la sécurité et la confidentialité des communications conformément à la directive 2002/58/CE, y compris en ce qui concerne l’identification de la ligne appelante et l’adresse de courrier électronique.

2.  Les prestataires de services de paiement organisent au moins une fois par an des programmes de formation sur les tendances et risques de fraude en matière de paiements à l’intention de leurs employés qui conçoivent et assurent les services de paiement et les proposent aux clients et veillent à ce que leurs employés soient correctement formés à l’accomplissement de leurs tâches et responsabilités conformément aux politiques et procédures de sécurité pertinentes afin d’atténuer et de gérer les risques de fraude aux paiements.

3.  Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], l’ABE émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1093/2010 concernant les programmes relatifs aux risques de fraude aux paiements mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 85

Authentification forte du client

1.  Un prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client en s’appuyant sur l’évaluation des risques menée dans le cadre du mécanisme de contrôle des opérations figurant à l’article 83 lorsque le payeur:

a)  accède à son compte de paiement en ligne;

c)  passe un ordre de paiement pour une opération de paiement électronique;

d)  exécute une action, grâce à un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiements ou de toute autre utilisation frauduleuse.

2.  Les opérations de paiement qui ne sont pas initiées par le payeur mais uniquement par le bénéficiaire ne sont pas soumises à une authentification forte du client dans la mesure où ces opérations sont initiées sans aucune interaction ou intervention du payeur. Ces dérogations s’appliquent également aux remboursements initiés par le bénéficiaire d’origine en faveur du payeur.

3.  Lorsque le payeur a donné mandat au bénéficiaire de passer un ordre de paiement pour une opération de paiement ou une série d’opérations de paiement au moyen d’un instrument de paiement particulier qui est émis pour être utilisé par le payeur afin de passer des ordres de paiement pour les opérations de paiement, et que ce mandat est fondé sur un accord entre le payeur et le bénéficiaire pour la fourniture de produits ou de services, les opérations de paiement initiées ensuite par le bénéficiaire sur la base d’un tel mandat peuvent être qualifiées d’opérations initiées par le bénéficiaire, à condition que ces opérations n’aient pas besoin d’être précédées d’une action spécifique du payeur pour déclencher leur initiation par le bénéficiaire.

4.  Les opérations de paiement pour lesquelles des ordres de paiement sont passés par le bénéficiaire sur la base du mandat donné par le payeur sont soumises aux dispositions générales applicables aux opérations initiées par le bénéficiaire mentionnées aux articles 61, 62 et 63.

5.  Lorsque le mandat du payeur au bénéficiaire pour passer des ordres de paiement concernant des opérations mentionnées au paragraphe 3 est donné grâce à un moyen de communication à distance avec la participation du prestataire de services de paiement, la mise en place d’un tel mandat est soumise à une authentification forte du client.

6.  En ce qui concerne les prélèvements, lorsque le mandat donné par le payeur au bénéficiaire pour initier un ou plusieurs prélèvements est fourni grâce à un moyen de communication à distance avec la participation directe d’un prestataire de services de paiement à la mise en place d’un tel mandat, une authentification forte du client est appliquée.

7.  Les opérations de paiement pour lesquelles des ordres de paiement sont passés par le payeur selon des modalités autres que l’utilisation de plates-formes ou de dispositifs électroniques, tels que les ordres de paiement sur support papier, les ordres de paiement passés par courrier ou les mécanismes fondés sur l’utilisation du téléphone, ne sont pas soumises à une authentification forte du client, que l’opération soit ou non exécutée par voie électronique, à condition que des exigences de sécurité et des vérifications permettant une autre forme d’authentification de l’opération de paiement que l’authentification forte du client soient appliquées par le prestataire de services de paiement du payeur.

8.  Pour la passation à distance d’un ordre de paiement mentionnée au paragraphe 1, point c), les prestataires de services de paiement appliquent l’authentification forte du client comprenant des éléments qui établissent un lien dynamique entre l’opération, d’une part, et le montant et le bénéficiaire donnés, d’autre part.

9.  Pour la passation d’un ordre de paiement mentionnée au paragraphe 1, point c), au moyen d’un dispositif du payeur utilisant une technologie de proximité pour l’échange d’informations avec l’infrastructure du bénéficiaire, dont l’authentification nécessite l’utilisation de l’internet sur le dispositif du payeur, les prestataires de services de paiement appliquent l’authentification forte du client comprenant des éléments qui établissent un lien dynamique entre l’opération, d’une part, et le montant et le bénéficiaire donnés, d’autre part, ou des mesures de sécurité harmonisées d’effet identique, qui garantissent la confidentialité, l’authenticité et l’intégrité du montant de l’opération et du bénéficiaire durant l’ensemble des phases de l’initiation.

10.  Aux fins du paragraphe 1, les prestataires de services de paiement mettent en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l’intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement.

11.  Toute dérogation à l’application de l’authentification forte du client qui doit être prévue par l’ABE en vertu de l’article 89 repose sur un ou plusieurs des critères suivants:

a)  le niveau de risque lié au service fourni;

b)  le montant, le caractère récurrent de l’opération ou les deux;

c)  le moyen utilisé pour exécuter l’opération;

c bis)  le fait que les parties à l’opération sont des consommateurs ou des entreprises.

12.  Les deux éléments ou plus mentionnés à l’article 3, point 35), sur lesquels repose l’authentification forte du client ne doivent pas nécessairement appartenir à des catégories différentes▐. L’indépendance des éléments est totalement préservée à tout moment et la procédure d’authentification permet à tout moment de garantir un niveau de sécurité élevé.

L’élément d’authentification forte du client relevant de la catégorie «inhérence» peut être une caractéristique de l’environnement ou du comportement telle que le lieu où se trouve l’utilisateur du service de paiement, l’heure de l’opération ou le dispositif utilisé.

Article 86

Authentification forte du client en ce qui concerne les services d’initiation de paiement et d’information sur les comptes

1.  L’article 85, paragraphes 8 et 9, s’applique également lorsque les paiements sont initiés par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’initiation de paiement. L’article 85, paragraphe 10, s’applique également lorsque les paiements sont initiés par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’initiation de paiement et lorsque les informations sont demandées par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’information sur les comptes.

2.  Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes autorisent les prestataires de services d’initiation de paiement et les prestataires de services d’information sur les comptes à se fonder sur les procédures d’authentification prévues par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte à l’intention de l’utilisateur de services de paiement conformément à l’article 85, paragraphes 1 et 10, et, lorsque le prestataire de services d’initiation de paiement intervient, conformément à l’article 85, paragraphes 1, 8, 9, 10 et 11.

3.  Sans préjudice du paragraphe 2, lorsque les informations sur les comptes de paiement sont consultées par un prestataire de services d’information sur les comptes, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte n’applique l’authentification forte du client que pour le premier accès d’un prestataire de services d’information sur les comptes donné aux données d’un compte de paiement, sauf si le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte a des motifs raisonnables de soupçonner une fraude, mais pas pour les accès ultérieurs de ce prestataire de services d’information sur les comptes à ce compte de paiement.

Article 88

Exigences en matière d’accessibilité concernant l’authentification forte du client

1.  Sans préjudice des exigences en matière d’accessibilité prévues par la directive (UE) 2019/882, les prestataires de services de paiement veillent à ce que tous leurs clients, y compris les personnes handicapées, les personnes âgées, les personnes ayant de faibles compétences numériques et celles qui n’ont pas accès aux canaux ou instruments de paiement numériques, disposent au moins d’un moyen, adapté à leur situation spécifique, leur permettant de procéder à une authentification forte du client.

2.  Les prestataires de services de paiement ne subordonnent pas l’exécution de l’authentification forte du client, qui doit être fournie gratuitement, à l’utilisation exclusive d’un moyen unique d’authentification et ne font pas dépendre l’exécution de l’authentification forte du client, explicitement ou implicitement, de la possession d’un téléphone intelligent ou d’un autre dispositif intelligent. Les prestataires de services de paiement mettent au point plus d’un moyen d’application de l’authentification forte du client afin de tenir compte des diverses situations spécifiques de tous leurs clients, en particulier les clients handicapés, les clients ayant de faibles compétences numériques, les clients âgés et ceux qui n’ont pas accès aux canaux ou instruments de paiement numériques.

Article 88 bis

Accès équitable, raisonnable et non discriminatoire aux appareils mobiles

1.  Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 7, du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828, les fabricants d’équipements d’origine qui fabriquent des appareils mobiles et les fournisseurs de services de communications électroniques au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/1972 permettent, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux fournisseurs de services frontaux d’interopérer efficacement avec les caractéristiques techniques nécessaires pour stocker et transférer des données en vue du traitement d’opérations de paiement, ainsi que d’accéder à ces caractéristiques aux fins de l’interopérabilité.

2.  Rien n’empêche les fabricants d’équipements d’origine qui fabriquent des appareils mobiles et les fournisseurs de services de communications électroniques visés au paragraphe 1 de prendre des mesures strictement nécessaires et proportionnées visant à éviter que l’interopérabilité ne compromette l’intégrité des caractéristiques matérielles et logicielles concernées par l’obligation d’interopérabilité, pour autant que ces mesures soient dûment justifiées.

3.  Aux fins de l’application de conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires conformément au paragraphe 1, les fabricants d’équipements d’origine qui fabriquent des appareils mobiles et les fournisseurs de services de communications électroniques visés au paragraphe 1 publient des conditions générales relatives à une interopérabilité et à un accès effectifs.

Article 89

Normes techniques de réglementation concernant l’authentification, la communication et les mécanismes de contrôle des opérations

1.  L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation qui précisent:

a)  les exigences relatives à l’authentification forte du client mentionnée à l’article 85;

b)  les dérogations à l’application de l’article 85, paragraphes 1, 8 et 9, sur la base des critères énoncés à l’article 85, paragraphe 11;

c)  les exigences auxquelles doivent satisfaire les mesures de sécurité, conformément à l’article 85, paragraphe 10, afin de protéger la confidentialité et l’intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement;

d)  les exigences applicables, conformément à l’article 87, aux accords d’externalisation conclus entre les prestataires de services de paiement des payeurs et les prestataires de services techniques en ce qui concerne la fourniture et la vérification des éléments d’authentification forte du client par les prestataires de services techniques; Ce faisant, l’ABE tient compte de ses orientations existantes relatives aux accords d’externalisation.

e)  les exigences en vertu du titre III, chapitre 3, applicables aux normes ouvertes communes et sécurisées de communication aux fins de l’identification, de l’authentification, de la notification et de l’information, ainsi que pour la mise en œuvre des mesures de sécurité, entre les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes, les prestataires de services d’initiation de paiement, les prestataires de services d’information sur les comptes, les payeurs, les bénéficiaires et d’autres prestataires de services de paiement;

f)  des dispositions supplémentaires relatives aux normes ouvertes sécurisées de communication utilisant des interfaces spécifiques;

g)  les exigences techniques applicables aux mécanismes de contrôle des opérations mentionnés à l’article 83;

Aux fins du point b), en ce qui concerne la dérogation à l’application de l’authentification forte du client pour les opérations de paiement, sur la base d’une analyse des risques liés à l’opération, les projets de normes techniques de réglementation précisent, entre autres:

i)  les conditions qui doivent être remplies pour qu’une opération de paiement électronique à distance soit considérée comme présentant un faible niveau de risque, en tenant compte des niveaux de fraude dans chaque activité économique;

ii)  les méthodes et modèles de mise en œuvre de l’analyse des risques liés à l’opération;

iii)  les critères de calcul des taux de fraude, y compris en ce qui concerne la répartition des taux de fraude entre les prestataires de services de paiement fournissant des services d’émission et d’acquisition, ou au sein des prestataires de services de paiement fournissant des services d’émission et d’acquisition par l’intermédiaire d’une entité juridique unique;

iv)  des exigences détaillées et proportionnées en matière de communication d’informations et d’audit;

g bis)  une liste normalisée de catégories d’informations à communiquer sur le tableau de bord;

g ter)  une liste exhaustive de méthodes pouvant servir d’identifiant unique;

g quater)  les critères d’exclusion des opérations de paiement allant du payeur au bénéficiaire par l’intermédiaire d’un agent commercial visées à l’article 2, paragraphe 2, point b).

2.  Lorsqu’elle élabore les projets de normes techniques de réglementation mentionnés au paragraphe 1, l’ABE tient compte des éléments suivants:

a)  la nécessité de garantir un niveau de sécurité approprié pour les utilisateurs de services de paiement et les prestataires de services de paiement par l’adoption d’exigences efficaces et fondées sur les risques;

b)  la nécessité de garantir la sécurité des fonds et des données à caractère personnel des utilisateurs de services de paiement;

c)  la nécessité de garantir et de maintenir une concurrence équitable entre l’ensemble des prestataires de services de paiement;

d)  la nécessité de garantir la neutralité du modèle commercial et des technologies;

e)  la nécessité de permettre le développement de moyens de paiement innovants, accessibles et faciles à utiliser;

e bis)  la nécessité de trouver un équilibre entre le risque de fraude et l’expérience du consommateur en ce qui concerne les opérations de faible valeur;

e ter)  la différence de situation entre les consommateurs et les entreprises ainsi que leurs besoins spécifiques.

Avant de présenter son projet de normes techniques de réglementation à la Commission, l’ABE organise une consultation ouverte avec les parties publiques et privées intéressées afin de s’assurer que les progrès les plus récents en matière de technologie et de traitement des paiements ainsi que les spécificités des opérations interentreprises et des opérations entre les entreprises et le secteur public sont prises en considération dans le projet de normes techniques de réglementation.

L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation mentionnés au paragraphe 1 à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

3.  Conformément à l’article 10 du règlement (UE) nº 1093/2010, l’ABE réexamine et, le cas échéant, met à jour les normes techniques de réglementation à intervalles réguliers, afin notamment de tenir compte de l’innovation et des progrès technologiques, ainsi que des dispositions du chapitre II du règlement (UE) 2022/2554, et des portefeuilles européens d’identité numérique mis en œuvre en vertu du règlement (UE) nº 910/2014.

CHAPITRE 8

Procédures d’exécution, autorités compétentes et pénalités

Section 1

Procédures de réclamation

Article 90

Réclamations

1.  Les États membres mettent en place des procédures permettant aux utilisateurs de services de paiement et aux autres parties intéressées, y compris les associations de consommateurs, de soumettre des réclamations aux autorités compétentes désignées pour faire appliquer le présent règlement en cas de violation alléguée des dispositions du présent règlement par des prestataires de services de paiement.

2.  Le cas échéant et sans préjudice du droit de recours devant une juridiction prévu par le droit procédural national, la réponse des autorités compétentes aux réclamations mentionnées au paragraphe 1 informe l’auteur de la réclamation de l’existence des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges instituées conformément à l’article 95.

Article 91

Autorités compétentes et pouvoirs d’enquête

1.  Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs d’enquête sur les infractions potentielles au présent règlement et imposent les sanctions et mesures administratives prévues par leur cadre juridique national conformément au présent règlement, selon l’une ou l’autre des modalités suivantes:

a)  directement;

b)  en collaboration avec d’autres autorités;

c)  en déléguant des pouvoirs à d’autres autorités ou organes, tout en conservant la responsabilité de la surveillance de l’autorité ou de l’organisme délégataire;

d)  par saisine des autorités judiciaires compétentes.

Lorsque les autorités compétentes délèguent l’exercice de leurs pouvoirs à d’autres autorités ou organes conformément au point c), la délégation de pouvoir précise les tâches déléguées, les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées et les conditions dans lesquelles la délégation de pouvoir peut être révoquée. Les autorités ou organes auxquels les pouvoirs sont délégués sont organisés de manière à veiller à éviter les conflits d’intérêts. Les autorités compétentes surveillent l’activité des autorités ou organes auxquels les pouvoirs sont délégués.

2.  Les États membres désignent des autorités compétentes chargées de garantir et de contrôler le respect effectif du présent règlement. Ces autorités compétentes prennent toutes les mesures appropriées pour assurer ce respect.

Les autorités compétentes sont:

a)  soit des autorités publiques,

b)  soit des organismes reconnus par le droit national ou par des autorités publiques expressément habilitées à cette fin par le droit national, notamment les banques centrales nationales.

Les autorités compétentes sont indépendantes des instances économiques et ne présentent aucun conflit d’intérêts. Sans préjudice du paragraphe 2, point b), les établissements de paiement, les établissements de crédit ou les offices de chèques postaux ne peuvent être désignés comme autorités compétentes.

3.  Les autorités compétentes visées au paragraphe 2 sont dotées de tous les pouvoirs d’enquête et des ressources nécessaires à l’exercice de leurs tâches.

Ces pouvoirs comprennent:

a)  dans le cadre des procédures d’enquête sur les infractions potentielles au présent règlement, le pouvoir d’exiger, notamment des personnes physiques ou morales suivantes, toutes les informations nécessaires pour mener à bien une telle enquête:

i)  les prestataires de services de paiement;

ii)  les prestataires de services techniques et les opérateurs de systèmes de paiement;

iii)  les fournisseurs de distributeurs automatiques de billets qui ne gèrent pas de comptes de paiement;

iv)  les prestataires de services de communications électroniques;

v)  les personnes physiques appartenant aux entités mentionnées aux points i), ii) et iii);

vi)  les tiers auprès desquels les entités mentionnées aux points i), ii) et iii) ont externalisé des fonctions ou des activités opérationnelles;

vii)  les agents et distributeurs des entités mentionnées aux points i), ii) et iii) et leurs succursales établies dans l’État membre concerné;

b)  le pouvoir de mener toutes les enquêtes nécessaires auprès de toute personne mentionnée au point a), i) à vii), établie ou située sur le territoire de l’État membre de l’autorité compétente ou y fournissant des services, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des tâches confiées aux autorités compétentes, y compris le pouvoir:

i)  d’exiger la production de documents;

ii)  d’examiner les livres et les enregistrements des personnes mentionnées au point a), i) à vii), et d’en prendre des copies ou d’en prélever des extraits;

iii)  de demander des explications écrites ou orales à toute personne mentionnée au point a), i) à vii), ou à ses représentants ou à son personnel, le cas échéant;

iv)  d’interroger toute autre personne physique qui accepte d’être interrogée aux fins de recueillir des informations concernant l’objet d’une enquête;

c)  le pouvoir de procéder à tous les contrôles nécessaires dans les locaux professionnels des personnes morales ou des personnes physiques mentionnées au point a), i) à vii), sous réserve de notification préalable par les autorités compétentes concernées.

4.  Lorsque la législation d’un État membre prévoit des sanctions pénales applicables aux infractions au présent règlement conformément à l’article 96, paragraphe 2, cet État membre met en place des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour permettre aux autorités compétentes:

a)  d’assurer la liaison avec les autorités judiciaires compétentes afin de recevoir des informations précises concernant les enquêtes pénales portant sur des infractions alléguées au présent règlement, les procédures pénales engagées pour de telles infractions alléguées et l’issue de ces procédures, y compris le jugement définitif;

b)  de fournir ces informations aux autres autorités compétentes et à l’ABE afin de satisfaire à leur obligation de coopérer entre elles et avec l’ABE aux fins du présent règlement.

5.  La mise en œuvre et l’exercice des pouvoirs énoncés au présent article sont proportionnés et conformes au droit de l’Union et au droit national, y compris aux garanties procédurales applicables et aux principes de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les mesures d’enquête et d’exécution adoptées en application du présent règlement sont adaptées à la nature de l’infraction et au préjudice global réel ou potentiel qui en découle.

6.  Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement], l’ABE émet, conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1093/2010, des orientations sur les procédures de réclamation, notamment concernant les canaux de dépôt des réclamations, les informations demandées aux auteurs des réclamations et la publication de l’analyse agrégée des réclamations mentionnées à l’article 90, paragraphe 1.

Article 92

Secret professionnel

1.  Sans préjudice des cas relevant du droit pénal national, toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour des autorités compétentes ainsi que tous les experts mandatés par les autorités compétentes sont tenus au secret professionnel concernant les informations relatives aux enquêtes effectuées par les autorités compétentes.

2.  Les informations échangées conformément à l’article 93 sont soumises au secret professionnel tant au sein de l’autorité communiquant les informations qu’au sein de l’autorité destinataire.

Article 93

Compétence et coopération entre les autorités compétentes

1.  En cas de violation ou de violation présumée des titres II et III, les autorités compétentes sont celles de l’État membre d’origine du prestataire de services de paiement, sauf dans le cas des agents et succursales exerçant une activité en vertu du droit d’établissement où les autorités compétentes sont celles de l’État membre d’accueil.

2.  En cas de violations ou de violations présumées des titres II et III de la part de prestataires de services techniques, d’opérateurs de systèmes de paiement, de fournisseurs de distributeurs automatiques de billets qui ne gèrent pas de comptes de paiement, de prestataires de services de communications électroniques ou de la part de leurs agents ou succursales, les autorités compétentes sont celles de l’État membre dans lequel le service concerné est fourni.

3.  Dans l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête et de sanction, y compris dans les affaires transfrontières, les autorités compétentes coopèrent entre elles et avec les autres autorités de tout secteur concerné, selon le cas et conformément au droit de l’Union et au droit national, en échangeant des informations et en assurant l’assistance mutuelle aux autres autorités compétentes concernées, dans la mesure nécessaire à l’application effective des sanctions et mesures administratives.

4.  Les autorités des autres secteurs concernés mentionnées au paragraphe 3 coopèrent avec les autorités compétentes en vue de l’application effective des sanctions et mesures administratives.

Section 2

Procédures de règlement des litiges et sanctions

Article 94

Règlement des litiges

1.  Les prestataires de services de paiement mettent en place et appliquent des procédures appropriées et efficaces pour le règlement des réclamations des utilisateurs de services de paiement concernant les droits et obligations découlant des titres II et III de la présente directive. Les autorités compétentes contrôlent l’application de ces procédures.

Ces procédures sont appliquées dans chaque État membre où le prestataire de services de paiement propose les services de paiement et dans une des langues officielles de l’État membre concerné ou dans une autre langue si le prestataire de services de paiement et l’utilisateur de services de paiement en sont convenus ainsi.

2.  Les prestataires de services de paiement répondent, sur support papier ou, si le prestataire de services de paiement et l’utilisateur de services de paiement en sont convenus ainsi, sur un autre support durable, aux réclamations des utilisateurs de services de paiement. Cette réponse aborde tous les points soulevés dans la réclamation et est transmise dans un délai approprié et au plus tard dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de la réclamation. Dans des situations exceptionnelles, si une réponse ne peut être donnée dans les 15 jours ouvrables pour des raisons échappant au contrôle du prestataire de services de paiement, celui-ci envoie une réponse d’attente motivant clairement le délai complémentaire nécessaire pour répondre à la réclamation et précisant la date ultime à laquelle l’utilisateur de services de paiement recevra une réponse définitive. En tout état de cause, le délai pour recevoir une réponse définitive ne dépasse pas 35 jours ouvrables supplémentaires.

Les États membres peuvent introduire ou maintenir des règles en matière de procédures de règlement des différends qui sont plus avantageuses pour l’utilisateur de services de paiement que celles prévues au premier alinéa. Lorsque les États membres procèdent de la sorte, ce sont ces règles qui s’appliquent.

3.  Le prestataire de services de paiement informe l’utilisateur de services de paiement d’au moins une instance de règlement extrajudiciaire compétente pour connaître des litiges concernant les droits et obligations découlant des titres II et III.

4.  Les informations mentionnées au paragraphe 3 sont mentionnées de manière claire, complète et aisément accessible sur le site internet du prestataire de services de paiement et sur l’application mobile correspondante, quand il en existe, auprès de la succursale et dans les conditions générales du contrat conclu entre le prestataire de services de paiement et l’utilisateur de services de paiement. Le prestataire de services de paiement précise comment de plus amples informations sur l’instance de règlement extrajudiciaire concernée et sur les conditions d’un tel recours peuvent être obtenues.

Article 95

Procédures de règlement extrajudiciaire

1.  Les États membres mettent en place, conformément au droit de l’Union et au droit national applicables ainsi qu’aux exigences de qualité énoncées dans la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil(45), des procédures indépendantes, impartiales, transparentes et efficaces de règlement extrajudiciaire aux fins du règlement des litiges opposant les utilisateurs de services de paiement aux prestataires de services de paiement quant aux droits et obligations découlant des titres II et III, en recourant, le cas échéant, aux organismes compétents existants. Les procédures de règlement extrajudiciaire sont applicables aux prestataires de services de paiement.

1 bis.  Les prestataires de services de paiement ont l’obligation de prendre part aux procédures de règlement extrajudiciaire des litiges destinées aux consommateurs, à moins que l’État membre ne démontre à la Commission que d’autres mécanismes sont tout aussi efficaces.

2.  Les organismes mentionnés au paragraphe 1 du présent article coopèrent efficacement à la résolution des litiges transfrontières concernant les droits et obligations découlant des titres II et III.

3.  Les États membres désignent une autorité compétente chargée d’accréditer, de contrôler et de publier le niveau de qualité de l’instance ou des instances de règlement extrajudiciaire sur leur territoire pour régler les litiges relatifs aux droits et obligations découlant des titres II et III, conformément à l’article 18 de la directive 2013/11/UE.

4.  Les autorités compétentes mentionnées au paragraphe 3 notifient à la Commission, conformément à l’article 20 de la directive 2013/11/UE, l’instance ou les instances de règlement extrajudiciaire compétentes sur leur territoire pour régler les litiges relatifs aux droits et obligations découlant des titres II et III.

5.  La Commission publie une liste des instances de règlement extrajudiciaire qui lui ont été notifiées conformément au paragraphe 4 et met à jour cette liste chaque fois que des changements lui sont communiqués.

Article 96

Sanctions et mesures administratives

1.  Sans préjudice des pouvoirs de surveillance des autorités compétentes désignées en vertu de la directive (UE) XXX (DSP3), conformément au titre II, chapitre 1, section 3, de ladite directive, et du droit des États membres de prévoir des sanctions pénales, les États membres déterminent le régime des sanctions et mesures administratives applicables aux infractions au présent règlement et veillent à ce qu’il soit mis en œuvre. Les sanctions et mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2.  Les États membres peuvent décider de ne pas fixer de régime de sanctions et mesures administratives applicable aux infractions au présent règlement qui sont passibles de sanctions pénales en vertu du droit pénal national. Dans ce cas, les États membres notifient à la Commission les dispositions de droit pénal pertinentes et leurs modifications ultérieures conformément à l’article 103.

3.  Lorsque le régime national mentionné au paragraphe 1 s’applique aux prestataires de services de paiement et aux autres personnes morales, en cas d’infraction et sous réserve des conditions prévues par le droit national, des sanctions et mesures administratives sont applicables aux membres de l’organe de direction de ces prestataires de services de paiement et de ces personnes morales ainsi qu’aux autres personnes physiques reconnues responsables d’une infraction au présent règlement.

4.  Les États membres peuvent établir, conformément à leur droit national, des règles permettant à leurs autorités compétentes de clore une enquête concernant une infraction alléguée au présent règlement à la suite d’un accord de règlement ou d’une procédure d’exécution accélérée.

Le fait que les autorités compétentes soient habilitées à transiger ou à ouvrir des procédures d’exécution accélérées est sans incidence sur les obligations qui incombent aux États membres en vertu du paragraphe 1.

Article 97

Sanctions administratives et autres mesures administratives pour des infractions spécifiques

1.  Sans préjudice de l’article 96, paragraphe 2, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales fixent les sanctions administratives et autres mesures administratives mentionnées au paragraphe 2 du présent article applicables en cas de violation ou de contournement des dispositions suivantes:

a)  les règles d’accès aux comptes détenus auprès d’un établissement de crédit prévues à l’article 32;

b)  les règles d’accès sécurisé aux données de la part du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte ou des prestataires de services d’information sur les comptes et des prestataires de services d’initiation de paiement énoncées au titre III, chapitre 3, sans préjudice de l’article 45;

c)  l’obligation d’organiser ou de mettre en œuvre des mécanismes de prévention de la fraude, y compris l’authentification forte du client, conformément aux articles 85, 86 et 87;

d)  l’obligation de respecter les exigences de transparence en matière de frais incombant aux opérateurs de DAB ou autres distributeurs d’espèces, conformément à l’article 20, point c) ii);

e)  le non-respect, par les prestataires de services de paiement, du délai d’indemnisation des utilisateurs de services de paiement fixé à l’article 56, paragraphe 2, à l’article 57, paragraphe 2, et à l’article 59, paragraphe 2.

2.  Dans les cas mentionnés au paragraphe 1, les sanctions et mesures administratives applicables sont effectives, proportionnées et dissuasives et consistent notamment en:

a)  des amendes administratives;

i)  dans le cas d’une personne morale, une amende administrative maximale d’au moins 7,5 % de son chiffre d’affaires annuel total tel que défini au paragraphe 3;

ii)  dans le cas d’une personne physique, une amende administrative maximale d’au moins 2 750 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;

iii)  une amende administrative d’un montant maximal d’au moins deux fois le montant de l’avantage retiré de l’infraction, s’il peut être déterminé;

b)  une déclaration publique précisant l’identité de la personne morale ou physique responsable de l’infraction et la nature de l’infraction;

c)  une injonction ordonnant à la personne morale ou physique responsable de l’infraction de mettre un terme au comportement illicite et lui interdisant de le réitérer;

d)  l’interdiction provisoire, pour tout membre de l’organe de direction de la personne physique ou toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation, d’exercer des fonctions de direction.

3.  Le chiffre d’affaires annuel total mentionné au paragraphe 2, point a) i), du présent article et à l’article 98, paragraphe 1, du présent règlement est égal au chiffre d’affaires net tel que défini à l’article 2, point 5), de la directive 2013/34/UE, selon les états financiers annuels disponibles à la dernière date de clôture du bilan, adoptés sous la responsabilité des membres des organes d’administration, de direction et de surveillance de la personne morale.

Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des états financiers consolidés conformément à l’article 22 de la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires net ou le revenu déterminé selon les normes comptables applicables, tel qu’il ressort des états financiers consolidés de l’entreprise mère ultime arrêtés à la dernière date de clôture du bilan et adoptés sous la responsabilité des organes d’administration, de direction et de surveillance.

4.  Les États membres peuvent habiliter les autorités compétentes, conformément à leur droit national, à imposer d’autres types de sanctions et d’autres types de pouvoirs de sanction en plus de ceux mentionnés au paragraphe 2 du présent article et à l’article 98 en ce qui concerne les astreintes.

Article 98

Astreintes

1.  Les autorités compétentes sont habilitées à infliger des astreintes aux personnes physiques ou morales pour non-respect de toute décision, injonction, mesure provisoire, demande, obligation ou autre mesure adoptée conformément au présent règlement.

L’astreinte visée au premier alinéa est effective et proportionnée et consiste en un montant journalier à payer jusqu’au rétablissement de la conformité. Les astreintes sont infligées pour une durée n’excédant pas six mois à compter de la date indiquée dans la décision infligeant l’astreinte.

Les autorités compétentes sont habilitées à infliger des astreintes d’un montant maximal d’au moins:

a)  3 % du chiffre d’affaires journalier moyen dans le cas d’une personne morale;

b)  30 000 EUR dans le cas d’une personne physique.

Le chiffre d’affaires journalier moyen est le chiffre d’affaires annuel total mentionné à l’article 97, paragraphe 3, divisé par 365.

2.  Les États membres peuvent prévoir des montants de sanctions pécuniaires plus élevés que ceux prévus au paragraphe 1.

Article 99

Éléments à prendre en considération pour déterminer les sanctions administratives et autres mesures administratives

1.  Les autorités compétentes tiennent compte, au moment de déterminer le type et le niveau des sanctions administratives ou autres mesures administratives, de l’ensemble des éléments et circonstances pertinents pour appliquer des sanctions proportionnées, y compris:

a)  de la gravité et de la durée de l’infraction;

b)  du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de l’infraction;

c)  de l’assise financière de la personne physique ou morale responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort, entre autres, du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale ou des revenus annuels de la personne physique responsable de l’infraction;

d)  de l’ampleur de l’avantage retiré ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

e)  des préjudices subis par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

f)  du préjudice résultant pour la personne morale ou physique responsable de l’infraction du cumul de poursuites de nature administrative et de nature pénale et de sanctions pénales et administratives pour le même comportement;

g)  de l’incidence de l’infraction sur les intérêts des consommateurs et des autres utilisateurs de services de paiement;

h)  des conséquences systémiques négatives réelles ou potentielles de l’infraction;

i)  de la complicité ou de la participation de plus d’une personne physique ou morale à l’infraction;

j)  des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale responsable de l’infraction;

k)  du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale responsable de l’infraction;

l)  de toute mesure corrective prise par la personne morale ou physique responsable de l’infraction pour éviter qu’elle ne se reproduise.

2.  Les autorités compétentes qui recourent à des accords de règlement ou à des procédures d’exécution accélérées conformément à l’article 96, paragraphe 4, adaptent les sanctions et mesures administratives pertinentes prévues aux articles 96, 97 et 98 au cas concerné afin de garantir leur proportionnalité.

Article 100

Droit de recours

1.  Les décisions prises par les autorités compétentes en application du présent règlement peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel.

2.  Le paragraphe 1 s’applique également en cas de carence.

Article 101

Publication des sanctions et mesures administratives

1.  Les autorités compétentes publient sur leur site internet toutes les décisions imposant une sanction ou une mesure administrative à des personnes physiques et morales pour infraction au présent règlement et, le cas échéant, tous les accords de règlement. La publication comprend une brève description de l’infraction, de la sanction administrative ou de toute autre mesure administrative imposée ou, le cas échéant, une déclaration relative à l’accord de règlement. L’identité de la personne physique faisant l’objet de la décision imposant une sanction ou une mesure administrative n’est pas publiée.

Les autorités compétentes publient la décision et la déclaration visées au premier alinéa immédiatement après que la personne morale ou physique faisant l’objet de la décision a été informée de cette décision ou que l’accord de règlement a été signé.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, lorsque la publication de l’identité ou d’autres données à caractère personnel concernant des personnes physiques est jugée nécessaire par l’autorité compétente nationale pour protéger la stabilité des marchés financiers ou garantir l’application effective du présent règlement, notamment dans le cas des déclarations publiques visées à l’article 97, paragraphe 2, point b), ou des interdictions temporaires visées à l’article 97, paragraphe 2, point d), l’autorité compétente nationale peut également publier l’identité des personnes ou des données à caractère personnel à condition qu’elle justifie une telle décision et que la publication soit limitée aux données à caractère personnel strictement nécessaires pour protéger la stabilité des marchés financiers ou garantir l’application effective du présent règlement.

3.  Lorsque la décision imposant une sanction administrative ou une autre mesure administrative fait l’objet d’un recours devant l’autorité judiciaire ou une autre autorité compétente, les autorités compétentes publient également sans tarder sur leur site internet officiel des informations sur le recours ainsi que toute information ultérieure sur le résultat dudit recours dans la mesure où il concerne des personnes morales. Lorsque la décision attaquée concerne une personne physique et que la dérogation prévue au paragraphe 2 n’est pas appliquée, les autorités compétentes ne publient les informations relatives au recours que dans une version anonymisée.

4.  Les autorités compétentes veillent à ce que toute publication effectuée conformément au présent article demeure sur leur site internet officiel pendant cinq ans au plus. Les données à caractère personnel contenues dans la publication ne sont conservées sur le site internet officiel de l’autorité compétente que si un réexamen annuel montre qu’il est toujours nécessaire de publier ces données pour protéger la stabilité des marchés financiers ou garantir l’application effective du présent règlement, et en tout état de cause pendant une durée maximale de cinq ans.

Article 102

Surveillance des procédures, sanctions et mesures

1.  Les autorités compétentes communiquent régulièrement à l’ABE, sous une forme anonymisée et agrégée:

a)  les procédures administratives formelles engagées, suspendues ou closes conduisant à l’imposition de sanctions ou de mesures administratives;

b)  les astreintes infligées conformément à l’article 98 pour des infractions en cours au présent règlement;

c)  le cas échéant, les accords de règlement et les procédures d’exécution accélérées, et leur issue, indépendamment de leur publication, conformément à l’article 96, paragraphe 4;

d)  les procédures pénales donnant lieu à une condamnation et les sanctions correspondantes signalées par les autorités judiciaires conformément à l’article 91, paragraphe 4, point a);

e)  tout recours contre les décisions d’imposer des sanctions pénales ou administratives ou des mesures administratives et l’issue de ce recours.

2.  Lorsque l’autorité compétente rend publique une sanction ou mesure administrative, elle la notifie simultanément à l’ABE.

3.  Dans un délai de deux ans à compter de la date d’application du présent règlement, puis tous les deux ans, l’ABE présente à la Commission un rapport sur l’application par les autorités compétentes des sanctions en vue de garantir le respect du présent règlement.

Article 103

Notification des mesures de mise en œuvre

Les États membres notifient à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément au présent chapitre, y compris toute disposition de droit pénal pertinente, au plus tard le [OP: veuillez insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. Les États membres notifient dans les meilleurs délais à la Commission toute modification ultérieure qui y est apportée.

CHAPITRE 9

Pouvoirs d’intervention de l’ABE en matière de produits

Article 104

Pouvoirs d’intervention temporaire de l’ABE

1.  Conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 1093/2010, l’ABE peut, si les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont remplies, interdire ou restreindre temporairement dans l’Union un certain type ou une fonctionnalité spécifique d’un service ou instrument de paiement ou d’un service ou instrument de monnaie électronique. Une interdiction ou une restriction peut s’appliquer dans des circonstances précises ou admettre des exceptions définies par l’ABE.

2.  L’ABE ne prend de décision en vertu du paragraphe 1 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)  la mesure proposée concerne un nombre important d’utilisateurs de services de paiement ou d’utilisateurs de services de monnaie électronique ou vise à faire face à une menace pour le bon fonctionnement des marchés des paiements ou des marchés de monnaie électronique et pour l’intégrité de ces marchés, ou pour la stabilité de tout ou partie de ces marchés dans l’Union;

b)  les exigences réglementaires déjà applicables, en vertu du droit de l’Union, au service de paiement ou au service de monnaie électronique concerné ne parent pas à cette menace;

c)  la ou les autorités compétentes n’ont pas pris de mesures pour faire face à la menace ou les mesures qui ont été prises ne sont pas suffisantes à cet effet.

Si les conditions énoncées à l’alinéa premier sont remplies, l’ABE peut, par mesure de précaution, imposer l’interdiction ou la restriction prévue au paragraphe 1 avant qu’un service de paiement ou un service de monnaie électronique n’ait été fourni ou distribué aux utilisateurs de services de paiement.

3.  Lorsqu’elle prend une mesure au titre du présent article, l’ABE s’assure:

a)  que la mesure n’a pas une incidence négative sur l’efficacité du marché des paiements ou du marché des services de monnaie électronique ou sur les prestataires de services de paiement ou de services de monnaie électronique, qui serait disproportionnée par rapport aux bénéfices apportés par la mesure;

b)  que la mesure ne suscite pas de risque d’arbitrage réglementaire; et

c)  que la mesure a été prise après consultation de l’autorité compétente nationale concernée.

4.  Avant de décider d’intervenir au titre du présent article, l’ABE informe les autorités compétentes de la mesure qu’elle propose.

5.  L’ABE publie un avis sur son site internet chaque fois qu’elle décide d’intervenir en vertu du présent article. L’avis décrit de façon détaillée l’interdiction ou la restriction et précise le moment après la publication de l’avis à partir duquel les mesures prendront effet, tout en veillant à ce que les avis relatifs à de telles décisions concernant des personnes physiques ne soient publiés que dans une version anonymisée. L’interdiction ou la restriction n’est applicable qu’aux actes postérieurs à la prise d’effet des mesures.

6.  L’ABE examine les interdictions ou les restrictions imposées en application du paragraphe 1 à intervalles réguliers et au moins tous les trois mois. Si l’interdiction ou la restriction n’est pas renouvelée après cette période de trois mois, elle expire.

7.  Les mesures adoptées par l’ABE au titre du présent article prévalent sur toute mesure précédente prise par une autorité compétente.

8.  La Commission adopte, conformément à l’article 106, des actes délégués précisant les critères et les facteurs que doit prendre en compte l’ABE pour déterminer quand il existe, au sens du paragraphe 2, point a), un nombre important d’utilisateurs de services de paiement ou d’utilisateurs de services de monnaie électronique ou une menace pour le bon fonctionnement des marchés des paiements ou des services de monnaie électronique et pour l’intégrité de ces marchés, ou pour la stabilité de tout ou partie de ces marchés dans l’Union.

Ces critères et facteurs sont notamment les suivants:

a)  le degré de complexité d’un service ou instrument de paiement, ou d’un service ou instrument de monnaie électronique et la relation avec le type d’utilisateurs, y compris les consommateurs, auxquels ils sont proposés;

b)  le degré de risque, pour les consommateurs, d’un service ou instrument de paiement, ou d’un service ou instrument de monnaie électronique;

c)  l’utilisation éventuelle par les fraudeurs du service ou instrument de paiement, ou du service ou instrument de monnaie électronique;

d)  la taille ou le niveau d’utilisation du service ou instrument de paiement, ou du service ou instrument de monnaie électronique;

e)  le degré d’innovation d’un service ou instrument de paiement, ou d’un service ou instrument de monnaie électronique.

TITRE IV

ACTES DÉLÉGUÉS

Article 105

Actes délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 106 afin de modifier le présent règlement en mettant à jour les montants visés à l’article 60, paragraphe 1.

Article 106

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 105 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 105 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par les États membres, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 105 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 107

Droits au remboursement plus favorables et mesures de prévention de la fraude plus strictes

1.  Les États membres ou les prestataires de services de paiement peuvent accorder aux utilisateurs de services de paiement des droits au remboursement plus favorables en ce qui concerne les virements autorisés visés aux articles 57 et 59, et prévoir des mesures de prévention de la fraude plus strictes que celles prévues à l’article 83, paragraphe 1, et à l’article 84.

2.  Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le [OP: veuillez insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les dispositions adoptées en vertu du paragraphe 1. Ils notifient sans retard à la Commission toute modification ultérieure.

Article 108

Clause de réexamen

1.  La Commission soumet, au plus tard cinq ans après la date d’application du présent règlement, au Parlement européen, au Conseil, à la BCE et au Comité économique et social européen, un rapport sur l’application et l’impact du présent règlement, et en particulier sur:

a)  l’adéquation et l’incidence sur la concurrence et l’utilisation du système de banque ouverte des règles relatives à l’accès aux données des comptes de paiement pour l’activité des services d’information sur les comptes et des services d’initiation de paiement, et en particulier des règles relatives aux interfaces spécifiques et de leurs dérogations respectivement prévues aux articles 38 et 39;

b)  l’incidence des règles relatives à l’absence d’accords contractuels et d’indemnisation obligatoires pour l’accès des prestataires de services d’information sur les comptes et de services d’initiation de paiement aux interfaces mentionnées à l’article 34;

c)  l’adéquation et l’impact des règles relatives aux frais, y compris des règles relatives à la surfacturation énoncées à l’article 28;

d)  l’adéquation et l’impact des règles en matière de prévention et de réparation de la fraude sur les opérations non autorisées et autorisées;

d bis)  le nombre et le montant des sanctions et mesures administratives infligées en vertu du présent règlement ou en rapport avec celui-ci, classés par État membre;

d ter)  la qualité de la coopération entre les autorités compétentes nationales et l’ABE;

d quater)  les types et l’évolution des comportements frauduleux ainsi que les estimations et les proportions du préjudice financier que ces comportements représentent sur le marché, quantifiées par État membre.

Le cas échéant, la Commission accompagne son rapport d’une proposition législative.

2.  La Commission soumet, au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], au Parlement européen, au Conseil, à la BCE et au Comité économique et social européen, un rapport sur le champ d’application du présent règlement, notamment en ce qui concerne les systèmes de paiement, les schémas de paiement et les prestataires de services techniques. Le cas échéant, la Commission accompagne ce rapport d’une proposition législative.

Article 109

Modifications du règlement (UE) nº 1093/2010

Le règlement (UE) nº 1093/2010 est modifié comme suit:

1.  À l’article 1er, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante:"

«L’Autorité agit selon les pouvoirs que le présent règlement lui confère et dans le champ d’application de la directive 2002/87/CE, de la directive 2008/48/CE (1), de la directive 2009/110/CE, du règlement (UE) nº 575/2013 (2), de la directive 2013/36/UE (3), de la directive 2014/49/UE (4), de la directive 2014/92/UE (5), de la directive (UE) [ … ] (DSP3), du règlement (UE) [ … ] (règlement sur les services de paiement) du Parlement européen et du Conseil ainsi que, dans la mesure où ces actes s’appliquent aux établissements de crédit, aux établissements financiers et aux autorités compétentes chargées de leur surveillance, des parties pertinentes de la directive 2002/65/CE, y compris l’ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte juridiquement contraignant de l’Union conférant des tâches à l’Autorité.»

"

2.  L’article 4, point 2, est modifié comme suit:

a)  le point i) est remplacé par le texte suivant:"

«les autorités compétentes ou les autorités de surveillance relevant du champ d’application des actes sectoriels mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, y compris la Banque centrale européenne en ce qui concerne les questions liées aux tâches qui lui sont confiées par le règlement (UE) nº 1024/2013;»;

"

b)  les points iii), vi), vii) et viii) sont supprimés.

Article 110

Modification du règlement (UE) 2017/2394

À l’annexe du règlement (UE) 2017/2394, le point suivant est ajouté:"

«29. Règlement (UE) xxxx du Parlement européen et du Conseil du xxxx concernant les services de paiement dans le marché intérieur et modifiant le règlement (UE) nº 1093/2010.»

"

Article 111

Tableau de correspondance

Toute référence faite à la directive (UE) 2015/2366 et à la directive 2009/110/CE s’entend comme faite à la directive (UE) (DSP3) ou au présent règlement et est à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III du présent règlement.

Article 112

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant à 21 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Toutefois, les articles 50 et 57 s’appliquent à partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant à 27 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président

ANNEXE I

SERVICES DE PAIEMENT

[visés à l’article 3, point 3)]

1)  Services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement ou de les en retirer.

2)  Exécution d’opérations de paiement, y compris les transferts de fonds de et vers un compte de paiement, y inclus lorsque les fonds sont couverts par une ligne de crédit auprès du prestataire de services de paiement de l’utilisateur ou auprès d’un autre prestataire de services de paiement.

3)  Émission d’instruments de paiement.

4)  Acquisition d’opérations de paiement.

5)  Transmissions de fonds.

6)  Services d’initiation de paiement.

7)  Services d’information sur les comptes.

ANNEXE II

SERVICES DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE

[visés à l’article 3, point 52)]

Émission de monnaie électronique, tenue de comptes de paiement stockant des unités de monnaie électronique et transfert d’unités de monnaie électronique.

ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

DIRECTIVE (UE) 2015/2366

DIRECTIVE 2009/110/CE

DIRECTIVE XXX (DSP3)

RÈGLEMENT XXX (RSP)

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

 

Article 2, paragraphe 1

Point a)

Point a)

 

Point a)

Point b)

Point b)

 

-

Point c)

Point c)

 

Point b)

Point d)

 

 

Point c)

Point e)

Point d)

 

Point d)

Point f)

Point e)

 

Point e)

 

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 1

 

 

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 2

 

Article 1er, paragraphe 2

 

 

Article 1er, paragraphe 1

 

 

 

Article 1er, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 1

 

 

Article 2, paragraphe 1

Article 3

 

 

Article 2, paragraphe 2

Point a)

 

 

Point a)

Point b)

 

 

Point b)

Point c)

 

 

-

Point d)

 

 

Point c)

Point e)

 

 

Point d)

 

 

 

Point e)

Point f)

 

 

-

Point g)

 

 

Point f)

Point h)

 

 

Point g)

Point i)

 

 

Point h)

Point j)

 

 

Point i)

Point k)

Article 1er, paragraphe 4

 

Point j)

Point l)

Article 1er, paragraphe 5

 

Point k)

Point m)

 

 

Point l)

Point n)

 

 

Point m)

Point o)

 

 

-

Article 2, paragraphe 2

 

 

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 3

 

 

Article 2, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 4

 

 

Article 2, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 5

 

 

Article 2, paragraphe 6

 

 

 

Article 2, paragraphe 7

 

 

 

Article 2, paragraphe 8

Article 4:

Article 2:

Article 2:

Article 3:

Points 1) – 3)

 

Points 1) – 3)

Points 1) – 3)

Point 4)

 

Point 4)

Point 4)

Point 5)

 

Point 5)

Point 5)

Point 6)

 

-

-

-

 

-

Points 6) et 7)

 

 

Point 6)

Point 8)

Point 7)

 

Point 7)

Point 9)

 

 

Point 8)

Point 10)

Points 8) – 13)

 

Points 9) – 14)

Points 11) – 16)

-

 

-

Point 17)

Point 14)

 

Point 15)

Point 18)

Points 15) et 16)

 

Points 17) et 18)

Points 20) et 21)

Point 17)

 

Point 16)

Point 19)

Points 18) et 19)

 

Points 19) et 20)

Points 22) et 23)

Point 20)

 

Point 21)

Point 24)

Point 21)

 

-

Point 25)

Point 22)

 

Point 22)

Point 26)

Points 23) et 24)

 

-

Points 27) et 28)

-

 

-

Point 29)

Point 25)

 

Point 23)

Point 30)

Points 26) – 30)

 

-

Points 31) – 35)

 

 

Point 24)

Point 36)

Point 31)

 

-

Point 37)

Point 32)

 

Point 25)

Point 38)

Points 33) – 36)

 

-

Points 39) – 42)

Point 37)

 

Point 26)

Point 43)

 

 

Point 27)

 

Points 38) – 40)

 

Points 28) – 30)

Points 44) – 46)

Points 41) et 42)

 

-

-

Point 43)

 

-

Point 47)

Points 44) et 45)

 

Points 31) et 32)

Points 48) et 49)

Point 46)

 

Point 33)

-

Point 47)

 

-

 

Point 48)

 

 

-

 

Point 1)

Point 39)

Point 55)

 

Point 2)

Point 34)

Point 50)

 

Point 3)

-

-

 

Point 4)

Point 35)

-

 

 

Points 36) – 38)

Points 52) – 54)

 

 

 

Point 55)

 

 

Article 3, paragraphes 1 et 2

 

Article 5, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3

 

 

Article 3, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 5

 

Article 5, paragraphe 2

 

Article 3, paragraphe 4

 

Article 5, paragraphe 3

 

Article 36, paragraphe 4

 

Article 5, paragraphes 4 et 5

 

-

 

Article 5, paragraphe 6

 

Article 3, paragraphe 4

 

Article 5, paragraphe 7

 

-

 

Article 6, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1

 

 

Article 3, paragraphe 4

Article 20, paragraphes 1, 2 et 3

 

Article 6, paragraphe 2

 

Article 4, paragraphe 2

 

Article 6, paragraphe 3

 

Article 4, paragraphe 3

 

Article 6, paragraphe 4

 

Article 4, paragraphe 4

 

Article 7

Article 4

Article 5

 

Article 8, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

 

Article 8, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 6

Article 6, paragraphe 2

 

Article 8, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 7

Article 6, paragraphe 3

 

Article 9, paragraphe 1

 

Article 7, paragraphe 1, article 7, paragraphe 2

 

Article 9, paragraphe 2

 

Article 7, paragraphe 3

 

-

 

Article 7, paragraphe 4

 

Article 9, paragraphe 3

 

Article 7, paragraphe 5

 

 

 

Article 8, paragraphe 1

 

 

Article 5, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2, article 8, paragraphe 4

 

 

Article 5, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 3

 

 

Article 5, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 5

 

 

Article 5, paragraphe 5

Article 8, paragraphe 6

 

Article 10, paragraphe 1

 

Article 9, paragraphe 1

 

Article 10, paragraphe 2

 

Article 9, paragraphe 2

 

 

Article 7, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 3

 

 

Article 7, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 4

 

 

Article 7, paragraphe 3

 

 

 

Article 7, paragraphe 4

 

 

Article 11, paragraphe 1

 

Article 13, paragraphe 1

 

Article 11, paragraphe 2

 

Article 13, paragraphe 2

 

Article 11, paragraphe 3

 

Article 13, paragraphe 3

 

Article 11, paragraphe 4

 

Article 13, paragraphe 4

 

Article 11, paragraphe 5

 

Article 13, paragraphe 5

 

Article 11, paragraphe 6

 

Article 13, paragraphe 6

 

Article 11, paragraphe 7

 

Article 13, paragraphe 7

 

Article 11, paragraphe 8

 

Article 13, paragraphe 8

 

Article 11, paragraphe 9

 

Article 13, paragraphe 9

 

Article 12

 

Article 14

 

Article 13, paragraphe 1

 

Article 16, paragraphe 1

 

Article 13, paragraphe 2

 

Article 16, paragraphe 2

 

Article 13, paragraphe 3

 

Article 16, paragraphe 3

 

Article 14, paragraphe 1

 

Article 17, paragraphe 1

 

Article 14, paragraphe 2

 

Article 17, paragraphe 2

 

Article 14, paragraphe 3

 

Article 17, paragraphe 3

 

Article 14, paragraphe 4

 

Article 17, paragraphe 4

 

Article 15, paragraphe 1

 

Article 18, paragraphe 1

 

Article 15, paragraphe 2

 

Article 18, paragraphe 2

 

Article 15, paragraphe 3

 

Article 18, paragraphe 3

 

Article 15, paragraphe 4

 

Article 18, paragraphe 4

 

Article 15, paragraphe 5

 

Article 18, paragraphe 5

 

 

 

Article 18, paragraphe 6

 

Article 16

 

Article 15

 

Article 17, paragraphe 1

 

Article 11, paragraphe 1

 

Article 17, paragraphe 2

 

Article 11, paragraphe 2

 

Article 17, paragraphe 3

 

Article 11, paragraphe 3

 

Article 17, paragraphe 4

 

Article 11, paragraphe 4

 

Article 18, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1, point a)

Article 10, paragraphe 1

 

Point a)

Point c)

Point a)

 

Point b)

 

Point b)

 

Point c)

 

Point c)

 

Article 18, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 2

 

Article 18, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 3

 

Article 18, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 1, point b)

Article 10, paragraphe 4

 

Article 18, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 2, Article 6, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 5

 

 

Article 6, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 6

 

Article 18, paragraphe 6

 

Article 10, paragraphe 7

 

Article 19, paragraphe 1

 

Article 19, paragraphe 1

 

Article 19, paragraphe 2

 

Article 19, paragraphe 2

 

Article 19, paragraphe 3

 

Article 19, paragraphe 3

 

Article 19, paragraphe 4

 

Article 19, paragraphe 4

 

Article 19, paragraphe 5

 

Article 19, paragraphe 5

 

Article 19, paragraphe 6

 

Article 22, paragraphe 1

 

Article 19, paragraphe 7

 

Article 19, paragraphe 6, article 21, paragraphe 2

 

Article 19, paragraphe 8

 

Article 19, paragraphe 7, article 22, paragraphe 2

 

Article 20, paragraphe 1

 

Article 23, paragraphe 1

 

Article 20, paragraphe 2

 

Article 23, paragraphe 2

 

Article 21

 

Article 12

 

Article 22, paragraphe 1

 

Article 24, paragraphe 1

 

Article 22, paragraphe 2

 

Article 24, paragraphe 2

 

Article 22, paragraphe 3

 

Article 24, paragraphe 3

 

Article 22, paragraphe 4

 

Article 24, paragraphe 4

 

Article 22, paragraphe 5

 

Article 24, paragraphe 5

 

Article 23, paragraphe 1

 

Article 25, paragraphe 1

 

Point a)

 

Point a)

 

Point b)

 

Point b)

 

Point c)

 

Point c)

 

Point d)

 

-

 

 

 

Article 25, paragraphe 2

 

Article 23, paragraphe 2

 

Article 25, paragraphe 3

 

Article 23, paragraphe 3

 

Article 25, paragraphe 4

 

Article 24, paragraphe 1

 

Article 26, paragraphe 1

 

Article 24, paragraphe 2

 

Article 26, paragraphe 2

 

Article 24, paragraphe 3

 

Article 26, paragraphe 3

 

Article 25, paragraphe 1

 

Article 27, paragraphe 1

 

Article 25, paragraphe 2

 

Article 27, paragraphe 2

 

Article 26, paragraphe 1

 

Article 28, paragraphe 1

 

Article 26, paragraphe 2

 

Article 28, paragraphe 2

 

Article 27, paragraphe 1

 

Article 29, paragraphe 1

 

Article 27, paragraphe 2

 

Article 29, paragraphe 2

 

Article 28, paragraphe 1

 

Article 30, paragraphe 1

 

Article 28, paragraphe 2

 

Article 30, paragraphe 2

 

Article 28, paragraphe 3

 

Article 30, paragraphe 3

 

Article 28, paragraphe 4

 

Article 30, paragraphe 4

 

Article 28, paragraphe 5

 

Article 30, paragraphe 5

 

Article 29, paragraphe 1

 

Article 31, paragraphe 1

 

Article 29, paragraphe 2

 

Article 31, paragraphe 2

 

Article 29, paragraphe 3

 

Article 31, paragraphe 3

 

Article 29, paragraphe 4

 

Article 31, paragraphe 4

 

Article 29, paragraphe 5

 

Article 31, paragraphe 5

 

Article 29, paragraphe 6

 

-

 

 

 

Article 31, paragraphe 6

 

Article 30, paragraphe 1

 

Article 32, paragraphe 1

 

Article 30, paragraphe 2

 

Article 32, paragraphe 2

 

Article 30, paragraphe 3

 

Article 32, paragraphe 3

 

Article 30, paragraphe 4

 

Article 32, paragraphe 4

 

Article 31, paragraphe 1

 

Article 33, paragraphe 1

 

Article 31, paragraphe 2

 

Article 33, paragraphe 2

 

 

Article 8, paragraphes 1, 2 et 3

 

 

Article 32, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1

Article 34, paragraphe 1

 

Point a)

 

Point a)

 

 

Point a)

Point b)

 

Point b)

Point b)

Point c)

 

Article 32, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2

Article 34, paragraphe 2

 

Article 32, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 3

Article 34, paragraphe 3

 

Article 32, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 4

Article 34, paragraphe 4

 

Article 32, paragraphe 5

Article 9, paragraphe 5, article 9, paragraphe 6, article 9, paragraphe 7

Article 34, paragraphe 5

 

Article 32, paragraphe 6

Article 9, paragraphe 8

Article 34, paragraphe 6

 

Article 33, paragraphe 1

 

Article 36, paragraphe 1

 

Article 33, paragraphe 2

 

Article 36, paragraphe 2

Article 47, paragraphe 2

Article 34

Article 9, paragraphe 9

Article 35

 

 

 

Article 37, paragraphes 1, 2 et 3

 

 

 

Article 38, paragraphes 1 et 2

 

 

Article 10

Article 45, paragraphes 2 et 4

 

 

Article 11, paragraphe 1

 

Article 30, paragraphe 1

 

Article 11, paragraphe 2

 

Article 30, paragraphe 2

 

Article 11, paragraphe 3

 

Article 30, paragraphe 3

 

Article 11, paragraphe 4

 

Article 30, paragraphe 4

 

Article 11, paragraphe 5

 

Article 30, paragraphe 5

 

Article 11, paragraphe 6

 

Article 30, paragraphe 6

 

Article 11, paragraphe 7

 

Article 30, paragraphe 7

 

Article 12

 

Article 30, paragraphe 8

 

Article 13

 

Chapitre 8 du titre IV

Article 35, paragraphe 1

 

 

Article 31, paragraphe 1, article 31, paragraphe 5

 

 

 

Article 31, paragraphe 2

Article 35, paragraphe 2

 

 

Article 31, paragraphe 3, article 31, paragraphe 4, article 31, paragraphe 6

 

 

 

Article 31, paragraphe 7

Article 36

 

 

Article 32, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7

Article 37, paragraphe 1

 

-

 

Article 37, paragraphe 2

 

Article 39, paragraphe 1

 

Article 37, paragraphe 3

 

Article 39, paragraphe 2

 

Article 37, paragraphe 4

 

Article 39, paragraphe 3

 

Article 37, paragraphe 5

 

Article 39, paragraphe 4

 

Article 38, paragraphe 1

 

 

Article 4, paragraphe 1

Article 38, paragraphe 2

 

 

Article 4, paragraphe 2

Article 38, paragraphe 3

 

 

-

Article 39

 

 

-

 

 

 

Article 7

Article 40, paragraphe 1

 

 

Article 8, paragraphe 1

Article 40, paragraphe 2

 

 

Article 8, paragraphe 2

Article 40, paragraphe 3

 

 

Article 8, paragraphe 3

Article 41

 

 

Article 9

Article 42, paragraphe 1

 

 

Article 10

Article 42, paragraphe 2

 

 

-

Article 43, paragraphe 1

 

 

Article 11, paragraphe 1

Article 43, paragraphe 2

 

 

Article 11, paragraphe 2

Article 44, paragraphe 1

 

 

Article 12, paragraphe 1

Article 44, paragraphe 2

 

 

Article 12, paragraphe 2

Article 44, paragraphe 3

 

 

Article 12, paragraphe 3

Article 45

 

 

Article 13

Point 1)

 

 

Point 1)

Point a)

 

 

Point a)

Point b)

 

 

Point b)

 

 

 

Point c)

Point c)

 

 

Point d)

Point d)

 

 

Point e)

 

 

 

Points f), g)

Point 2)

 

 

Point 2)

Point a)

 

 

Point a)

Point b)

 

 

Point b)

Article 45, paragraphe 3

 

 

Article 13, paragraphe 3

Article 46

 

 

Article 14

Article 47

 

 

Article 15

Article 48

 

 

Article 16

Article 49

 

 

Article 17

Article 50

 

 

Article 18

Article 51, paragraphe 1

 

 

Article 19, paragraphe 1

Article 51, paragraphe 2

 

 

Article 19, paragraphe 2

Article 51, paragraphe 3

 

 

Article 19, paragraphe 3

Article 52,

 

 

Article 20

point 1)

 

 

point a)

point a)

 

 

Point i)

point b)

 

 

Point ii)

Point 2)

 

 

Point b)

point a)

 

 

Point i)

point b)

 

 

Point ii)

point c)

 

 

Point iii)

point d)

 

 

Point iv)

point e)

 

 

Point v)

 

 

 

Point vi)

point f)

 

 

Point vii)

point g)

 

 

Point viii)

point 3)

 

 

Point c)

point a)

 

 

Point i)

 

 

 

Points ii) 1), ii) 2), ii) 3) et ii) 4)

point b)

 

 

Point iii)

point c)

 

 

Point iv)

 

 

 

Point v)

point 4)

 

 

Point d)

point a)

 

 

Point i)

point b)

 

 

Point ii)

point c)

 

 

Point iii)

point d)

 

 

Point iv)

Point 5)

 

 

Point e)

point a)

 

 

Point i)

point b)

 

 

Point ii)

point c)

 

 

Point iii)

point d)

 

 

Point iv)

point e)

 

 

Point v), Point vi)

point f)

 

 

Point vii)

point g)

 

 

Point viii)

Point 6)

 

 

Point f)

point a)

 

 

Point i)

point b)

 

 

Point ii)

point c)

 

 

Point iii)

Point 7)

 

 

Point g)

point a)

 

 

Point i)

point b)

 

 

Point ii)

Article 53

 

 

Article 21

Article 54, paragraphe 1

 

 

Article 22, paragraphe 1

 

 

 

Article 22, paragraphe 2

Article 54, paragraphe 2

 

 

Article 22, paragraphe 3

Article 54, paragraphe 3

 

 

Article 22, paragraphe 4

Article 55, paragraphe 1

 

 

Article 23, paragraphe 1

Article 55, paragraphe 2

 

 

Article 23, paragraphe 2

Article 55, paragraphe 3

 

 

Article 23, paragraphe 3

Article 55, paragraphe 4

 

 

Article 23, paragraphe 4

Article 55, paragraphe 5

 

 

Article 23, paragraphe 5

Article 55, paragraphe 6

 

 

Article 23, paragraphe 6

Article 56

 

 

Article 24

Article 57, paragraphe 1

 

 

Article 25, paragraphe 1

Article 57, paragraphe 2

 

 

Article 25, paragraphe 2

Article 57, paragraphe 3

 

 

Article 25, paragraphe 3

Article 58, paragraphe 1

 

 

Article 26, paragraphe 1

Article 58, paragraphe 2

 

 

Article 26, paragraphe 2

Article 58, paragraphe 3

 

 

Article 26, paragraphe 3

Article 59, paragraphe 1

 

 

Article 5, paragraphe 1

Article 59, paragraphe 2

 

 

Article 5, paragraphe 2

Article 60, paragraphe 1

 

 

Article 6, paragraphe 1

Article 60, paragraphe 2

 

 

Article 6, paragraphe 2

Article 60, paragraphe 3

 

 

Article 6, paragraphe 3

Article 61, paragraphe 1

 

 

Article 27, paragraphe 1

Article 61, paragraphe 2

 

 

Article 27, paragraphe 2

Article 61, paragraphe 3

 

 

Article 27, paragraphe 3

Article 61, paragraphe 4

 

 

-

Article 62, paragraphe 1

 

 

Article 28, paragraphe 1

Article 62, paragraphe 2

 

 

Article 28, paragraphe 2

Article 62, paragraphe 3

 

 

Article 28, paragraphe 5

Article 62, paragraphe 4

 

 

Article 28, paragraphe 3

Article 62, paragraphe 5

 

 

Article 28, paragraphe 4

Article 63, paragraphe 1

 

 

Article 29, paragraphe 1

Article 63, paragraphe 2

 

 

-

Article 63, paragraphe 3

 

 

Article 29, paragraphe 2

 

 

 

Article 29, paragraphe 3

Article 64, paragraphe 1

 

 

Article 49, paragraphe 1

 

 

 

Article 49, paragraphe 2

Article 64, paragraphe 2

 

 

Article 49, paragraphe 3, article 49, paragraphe 5

 

 

 

Article 49, paragraphe 4

Article 64, paragraphe 3

 

 

Article 49, paragraphe 7

Article 64, paragraphe 4

 

 

Article 49, paragraphe 6

Article 65, paragraphe 1

 

 

-

Article 65, paragraphe 2

 

 

-

Article 65, paragraphe 3

 

 

-

Article 65, paragraphe 4

 

 

-

Article 65, paragraphe 5

 

 

-

Article 65, paragraphe 6

 

 

-

Article 66, paragraphe 1

 

 

Article 33, paragraphe 1

Article 66, paragraphe 2, et article 66, paragraphe 4

 

 

Article 40

Article 66, paragraphe 3

 

 

Article 46, paragraphe 2

Article 66, paragraphe 5

 

 

Article 34, paragraphe 1, article 34, paragraphe 2

Article 67, paragraphe 1

 

 

Article 33, paragraphe 2

Article 67, paragraphe 2

 

 

Article 47, paragraphe 1

Article 67, paragraphe 3

 

 

Article 41, paragraphe 1

Article 67, paragraphe 4

 

 

Article 34, paragraphe 1, article 34, paragraphe 2

 

 

 

Articles 35 - 39

Article 68, paragraphe 1

 

 

Article 51, paragraphe 1

Article 68, paragraphe 2

 

 

Article 51, paragraphe 2

Article 68, paragraphe 3

 

 

Article 51, paragraphe 3

Article 68, paragraphe 4

 

 

Article 51, paragraphe 4

Article 68, paragraphe 5

 

 

Article 42, paragraphe 1

Article 68, paragraphe 6

 

 

Article 42, paragraphe 2

 

 

 

Article 43, paragraphes 1, 2, 3 et 4

 

 

 

Article 44, paragraphes 1 et 2

 

 

 

Article 45, paragraphes 1 et 2

 

 

 

Article 46, paragraphe 1

 

 

 

Article 47, paragraphe 2

 

 

 

Article 48, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5

 

 

 

Article 50, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9

Article 69, paragraphe 1, article 69, paragraphe 2

 

 

Article 52

Article 70, paragraphe 1

 

 

Article 53, paragraphe 1

Article 70, paragraphe 2

 

 

Article 53, paragraphe 2

Article 71, paragraphe 1

 

 

Article 54, paragraphe 1

Article 71, paragraphe 2

 

 

Article 54, paragraphe 2

Article 72, paragraphe 1

 

 

Article 55, paragraphe 1

Article 72, paragraphe 2

 

 

Article 55, paragraphe 2

Article 73, paragraphe 1

 

 

Article 56, paragraphe 1, article 56, paragraphe 3

 

 

 

Article 56, paragraphe 2

Article 73, paragraphe 2

 

 

Article 56, paragraphe 4

Article 73, paragraphe 3

 

 

Article 56, paragraphe 5

 

 

 

Article 57, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6

 

 

 

Article 58

 

 

 

Article 59, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5

Article 74, paragraphe 1

 

 

Article 60, paragraphe 1

Article 74, paragraphe 2

 

 

Article 60, paragraphe 2

 

 

 

Article 60, paragraphe 3

Article 74, paragraphe 3

 

 

Article 60, paragraphe 4

Article 75, paragraphe 1

 

 

Article 61, paragraphe 1

 

 

 

Article 61, paragraphe 2

Article 75, paragraphe 2

 

 

Article 61, paragraphe 3

 

 

 

Article 61, paragraphe 4

Article 76, paragraphe 1

 

 

Article 62, paragraphe 1

Article 76, paragraphe 2

 

 

Article 62, paragraphe 2

Article 76, paragraphe 3

 

 

Article 62, paragraphe 3

Article 76, paragraphe 4

 

 

Article 62, paragraphe 4

Article 77, paragraphe 1

 

 

Article 63, paragraphe 1

Article 77, paragraphe 2

 

 

Article 63, paragraphe 2

Article 78, paragraphe 1

 

 

Article 64, paragraphe 1

Article 78, paragraphe 2

 

 

Article 64, paragraphe 2

 

 

 

Article 66, paragraphe 3

Article 79, paragraphe 1

 

 

Article 65, paragraphe 1

Article 79, paragraphe 2

 

 

Article 65, paragraphe 2

Article 79, paragraphe 3

 

 

Article 65, paragraphe 3

Article 80, paragraphe 1

 

 

Article 66, paragraphe 1

Article 80, paragraphe 2

 

 

Article 66, paragraphe 2

Article 80, paragraphe 3

 

 

Article 66, paragraphe 3

Article 80, paragraphe 4

 

 

Article 66, paragraphe 4

Article 80, paragraphe 5

 

 

Article 66, paragraphe 5

Article 81, paragraphe 1

 

 

Article 67, paragraphe 1

Article 81, paragraphe 2

 

 

Article 67, paragraphe 2

Article 81, paragraphe 3

 

 

Article 67, paragraphe 3

Article 82, paragraphe 1

 

 

Article 68, paragraphe 1

Article 82, paragraphe 2

 

 

Article 68, paragraphe 2

Article 83, paragraphe 1

 

 

Article 69, paragraphe 1

Article 83, paragraphe 2

 

 

Article 69, paragraphe 2

Article 83, paragraphe 3

 

 

Article 69, paragraphe 3

Article 84

 

 

Article 70

Article 85

 

 

Article 71

Article 86

 

 

Article 72

Article 87, paragraphe 1

 

 

Article 73, paragraphe 1

Article 87, paragraphe 2

 

 

Article 73, paragraphe 2

Article 87, paragraphe 3

 

 

Article 73, paragraphe 3

Article 88, paragraphe 1

 

 

Article 74, paragraphe 1

Article 88, paragraphe 2

 

 

Article 74, paragraphe 2

Article 88, paragraphe 3

 

 

Article 74, paragraphe 3

Article 88, paragraphe 4

 

 

Article 74, paragraphe 4

Article 88, paragraphe 5

 

 

Article 74, paragraphe 5

 

 

 

Article 74, paragraphe 6

Article 89, paragraphe 1

 

 

Article 75, paragraphe 1

Article 89, paragraphe 2

 

 

Article 75, paragraphe 2

Article 89, paragraphe 3

 

 

Article 75, paragraphe 3

Article 90, paragraphe 1

 

 

Article 76, paragraphe 1

Article 90, paragraphe 2

 

 

Article 76, paragraphe 2

Article 91

 

 

Article 77

Article 92, paragraphe 1

 

 

Article 78, paragraphe 1

Article 92, paragraphe 2

 

 

Article 78, paragraphe 2

Article 93

 

 

Article 79

Article 94

 

 

Article 80

Article 95, paragraphe 1

 

 

Article 81, paragraphe 1

Article 95, paragraphe 2

 

 

-

Article 95, paragraphe 3

 

 

-

Article 95, paragraphe 4

 

 

-

Article 95, paragraphe 5

 

 

Article 81, paragraphe 2

Article 96, paragraphe 1

 

 

-

Article 96, paragraphe 2

 

 

-

Article 96, paragraphe 3

 

 

-

Article 96, paragraphe 4

 

 

-

Article 96, paragraphe 5

 

 

-

Article 96, paragraphe 6

 

 

Article 82

 

 

 

Article 83, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6

 

 

 

Article 84, paragraphes 1, 2 et 3

Article 97, paragraphe 1

 

 

Article 85, paragraphe 1

 

 

 

Article 85, paragraphes 2 - 7

Article 97, paragraphe 2

 

 

Article 85, paragraphe 8, article 85, paragraphe 9

Article 97, paragraphe 3

 

 

Article 85, paragraphe 10

Article 97, paragraphe 4

 

 

Article 86, paragraphe 1

Article 97, paragraphe 5

 

 

Article 86, paragraphe 2

 

 

 

Article 86, paragraphes 3 et 4

 

 

 

Article 87

 

 

 

Article 88, paragraphes 1, 2 et 3

Article 98, paragraphe 1

 

 

Article 89, paragraphe 1

Point a)

 

 

Point a)

Point b)

 

 

Point b)

Point c)

 

 

Point c)

 

 

 

Point d)

Point d)

 

 

Point e)

 

 

 

Point f)

 

 

 

Point g)

Article 98, paragraphes 2 et 4

 

 

Article 89, paragraphe 2

Article 98, paragraphe 3

 

 

Article 85, paragraphe 11

Article 98, paragraphe 5

 

 

Article 89, paragraphe 3

Article 99, paragraphe 1

 

 

Article 90, paragraphe 1

Article 99, paragraphe 2

 

 

Article 90, paragraphe 2

Article 100, paragraphe 1

 

 

Article 91, paragraphe 2

Article 100, paragraphe 2

 

 

Article 91, paragraphe 3

Article 100, paragraphe 3

 

 

Article 91, paragraphe 1

Article 100, paragraphes 4 et 5

 

 

 

 

 

 

Article 91, paragraphes 4 et 5

Article 100, paragraphe 6

 

 

Article 91, paragraphe 6

 

 

 

Article 92

 

 

 

Article 93, paragraphes 1, 2, 3 et 4

Article 101, paragraphe 1

 

 

Article 94, paragraphe 1

Article 101, paragraphe 2

 

 

Article 94, paragraphe 2

Article 101, paragraphe 3

 

 

Article 94, paragraphe 3

Article 101, paragraphe 4

 

 

Article 94, paragraphe 4

Article 102, paragraphe 1

 

 

Article 95, paragraphe 1

Article 102, paragraphe 2

 

 

Article 95, paragraphe 2

Article 103, paragraphe 1

 

 

Article 96, paragraphe 1

 

 

 

Article 96, paragraphes 2, 3 et 4

Article 103, paragraphe 2

 

 

Article 101, paragraphes 1, 2, 3 et 4

 

 

 

Article 97, paragraphes 1, 2, 3 et 4

 

 

 

Article 98, paragraphes 1 et 2

 

 

 

Article 99, paragraphes 1 et 2

 

 

 

Article 100, paragraphes 1 et 2

 

 

 

Articles 102-104

Article 104

 

Article 40

Article 105

Article 105, paragraphe 1

 

Article 41, paragraphe 1

Article 106, paragraphe 1

Article 105, paragraphe 2

 

Article 41, paragraphe 2

Article 106, paragraphe 2

Article 105, paragraphe 3

 

Article 41, paragraphe 3

Article 106, paragraphe 3

 

 

 

Article 106, paragraphe 4

Article 105, paragraphe 4

 

Article 41, paragraphe 4

Article 106, paragraphe 5

Article 105, paragraphe 5

 

Article 41, paragraphe 5

Article 106, paragraphe 6

Article 106

 

 

-

 

Article 14, paragraphes 1 et 2

 

 

 

Article 15, paragraphes 1 et 2

 

 

Article 107, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 1

Article 42, paragraphe 1

 

Article 107, paragraphe 2

 

Article 42, paragraphe 2

 

Article 107, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 2

Article 42, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 107

Article 108

Article 17

Article 43

Article 108

Article 109, paragraphe 1

 

Article 44, paragraphe 1

 

Article 109, paragraphe 2

 

Article 44, paragraphe 2

 

Article 109, paragraphe 3

 

Article 44, paragraphe 3

 

Article 109, paragraphe 4

 

Article 44, paragraphe 4

 

Article 109, paragraphe 5

 

-

 

 

Article 18, paragraphe 1

Article 45, paragraphe 1, article 45, paragraphe 2

 

 

Article 18, paragraphe 2

Article 45, paragraphe 3

 

 

Article 18, paragraphe 3

Article 45, paragraphe 4

 

 

Article 18, paragraphe 4

-

 

Article 114

Article 21

Article 48

 

Article 115, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 1

Article 49, paragraphe 1

 

Article 115, paragraphe 2

 

Article 49, paragraphe 2

 

Article 115, paragraphe 3

Article 22, paragraphe 2

Article 49, paragraphe 3

 

Article 115, paragraphe 4

 

-

 

Article 115, paragraphe 5

 

-

 

Article 115, paragraphe 6

 

-

 

Article 116

Article 23

Article 50

Article 112

Article 117

Article 24

Article 51

-

Annexe I

 

Annexe I

Annexe I

 

 

Annexe II

Annexe II

Annexe II

 

Annexe III

Annexe III

(1) JO C, C/2024/1594, 5.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1594/oj.
(2)* Les modifications apportées à l’ensemble du texte résultent de l'adoption de l'amendement 1. Le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
(3) JO C , , p. .
(4) JO C , , p. .
(5) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) nº 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).
(6) COM(2020) 592 final.
(7) Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).
(8) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(9) Directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382 du 31.12.1986, p. 17).
(10) Autorité bancaire européenne, EBA/GL/2022/02.
(11) Règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (JO L 123 du 19.5.2015, p. 1).
(12) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(13) Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques), JO L 265 du 12.10.2022, p. 1, http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj.
(14) Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).
(15) Règlement (UE) nº 795/2014 de la Banque centrale européenne du 3 juillet 2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d’importance systémique (JO L 217 du 23.7.2014, p. 16).
(16) Autorité bancaire européenne EBA/Op/2022/01.
(17) JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.
(18) Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) nº 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1, http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj).
(19) Règlement (UE) nº 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) nº 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).
(20) Proposition de règlement fixant des règles harmonisées pour l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données (règlement sur les données). COM(2022) 68 final.
(21) Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22, http://data.europa.eu/eli/dir/2005/29/oj).
(22) Règlement délégué (UE) 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 complétant la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à l’authentification forte du client et à des normes ouvertes communes et sécurisées de communication (JO L 69 du 13.3.2018, p. 23).
(23) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(24) Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (codification) (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46, http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj).
(25) Règlement (UE) [202X/...] du Parlement européen et du Conseil… du modifiant les règlements (UE) nº 260/2012 et (UE) 2021/1230 en ce qui concerne les virements instantanés en euros (JO L…).
(26) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
(27) Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).
(28) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(29) Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).
(30) Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
(31) JO L 177 du 4.7.2008, p. 6.
(32) Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).
(33) Directive (UE) 2020/1828 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (JO L 409 du 4.12.2020, p. 1).
(34) Règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(35) Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) nº 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1).
(36) Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) nº 1060/2009, (UE) nº 648/2012, (UE) nº 600/2014, (UE) nº 909/2014 et (UE) 2016/1011 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 1).
(37) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(38) JO C […] du […], p. […].
(39) Règlement (EU) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(40) Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010 et (UE) nº 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj).
(41) Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).
(42) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(43) Règlement délégué (UE) nº 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 complétant le règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (JO L 74 du 14.3.2014, p. 8).
(44) Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) nº 1060/2009, (UE) nº 648/2012, (UE) nº 600/2014, (UE) nº 909/2014 et (UE) 2016/1011 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 1).
(45) Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).


Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
PDF 241kWORD 76k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (COM(2023)0533 – C9-0338/2023 – 2023/0323(COD))
P9_TA(2024)0299A9-0156/2024

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0533),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0338/2023),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 janvier 2024(1),

–  vu l’avis du Comité des régions du 31 janvier 2024(2),

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A9-0156/2024),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 avril 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales

P9_TC1-COD(2023)0323


(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)  Dans le marché intérieur, la plupart des livraisons de marchandises et des prestations de services sont effectuées par des opérateurs économiques pour d’autres opérateurs économiques ou pour les pouvoirs publics moyennant un paiement différé, par lequel le fournisseur ou le prestataire donne à son client un délai pour acquitter la facture, selon les modalités convenues par les parties, prévues dans les mentions figurant sur la facture du fournisseur ou définies dans les dispositions légales en vigueur.

(2)  Dans les transactions commerciales entre des opérateurs économiques ou entre des opérateurs économiques et des pouvoirs publics, de nombreux paiements sont effectués au-delà des délais convenus dans le contrat ou fixés dans les conditions générales de vente ou par les dispositions légales en vigueur, bien que les marchandises soient livrées ou les services fournis. [Am. 1]

(3)  Les retards de paiement et les paiements différés au-delà des périodes fixées par la loi ont une incidence directe sur la liquidité et la prévisibilité des flux de trésorerie, ce qui augmente les besoins en fonds de roulement et compromet l’accès d’une entreprise aula rentabilité, lorsque le créancier doit obtenir un financement extérieur en raison d’un retard de paiement. Cela nuit à la compétitivité, réduit la productivité, entraîne des licenciements, augmente la probabilité d’insolvabilité et de faillite et constitue un obstacle majeur à la croissance, compte tenu également du fait que l’inflation réduit la valeur réelle des crédits au fil du temps. Les effets néfastes des retards de paiement se propagent tout le long des chaînes d’approvisionnement, étant donné que le retard de paiement est souvent répercuté sur les fournisseurs. Les petites et moyennes entreprises (PME) et en particulier les micro-entreprises, qui dépendent de flux de liquidités réguliers et prévisibles, sont fortement touchées par ces conséquences négatives. Les retards de paiement représentent donc un problème pour l’économie de l’Union en raison de leurs conséquences économiques et sociales négatives. Le risque lié à ces effets négatifs augmente fortement en période de ralentissement économique, lorsque l’accès au financement est plus difficile. [Am. 2]

(4)  Bien que les recours en justice relatifs aux retards de paiement soient déjà facilités par les règlements (CE) nº 805/2004(4), (CE) nº 1896/2006(5), (CE) nº 861/2007(6) et (UE) nº 1215/2012(7) du Parlement européen et du Conseil, il est nécessaire, afin de décourager les retards de paiement dans les transactions commerciales, de prévoir des dispositions complémentaires.

(5)  Les entreprises devraient être en mesure de commercialiser leurs produits dans l’ensemble du marché intérieur dans des conditions qui garantissent que des transactions transfrontières ne présentent pas de risques plus élevés que des ventes à l’intérieur d’un État membre. Des distorsions de concurrence seraient à craindre si des règles substantiellement différentes régissaient les opérations internes d’une part et transfrontières d’autre part.

(6)  La directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil(8) définit des règles pour lutter contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. En 2019, le Parlement européen a relevé plusieurs lacunes de cette directive. La stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique(9) appelait à garantir un environnement «sans paiement tardif» pour les PME et à renforcer l’application de la directive 2011/7/UE. En 2021, la plate-forme «Prêts pour l’avenir» a mis en évidence, dans son avis, des problèmes cruciaux dans la mise en œuvre de cette directive. Les principales lacunes recensées dans ces initiatives concernent les dispositions ambiguës sur le caractère «manifestement abusif» en ce qui concerne les délais de paiement dans les transactions entre entreprises (B2B), les pratiques de paiement abusives et les délais pour les procédures d’acceptation et de vérification, l’indemnité forfaitaire, l’asymétrie des règles relatives aux délais de paiement entre les transactions G2B et B2B, les asymétries dans le pouvoir de négociation entre les grands débiteurs, plus puissants, et les petits créanciers, l’absence de délai de paiement maximal pour les transactions commerciales B2B, l’absence de contrôle du respect et de l’application de la législation, l’absence d’outils permettant de remédier aux asymétries d’information ainsi que d’outils permettant aux créanciers de prendre des mesures à l’égard de leurs débiteurs et le manque de synergies avec le cadre des marchés publics. [Am. 3]

(7)  Pour remédier à ces lacunes, il convient de remplacer la directive 2011/7/UE.

(8)  Il convient de prévoir des dispositions visant à prévenir les retards de paiement dans les transactions commerciales consistant en la livraison de marchandises ou en la prestation de services contre rémunération, qu’elles soient effectuées entre des entreprises ou entre des entreprises et des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices, lorsque ces derniers sont débiteurs, étant donné que ces pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices traitent un volume considérable de paiements aux entreprises.

(9)  Les marchés publics de travaux et les travaux de construction et d’ingénierie font très souvent l’objet de délais de paiement et de retards de paiement excessivement longs. Par conséquent, le présent règlement devrait également s’appliquer à ces activités.

(9 bis)  La diversité culturelle est consacrée à l’article 167 du traité FUE et doit être protégée, et les secteurs économiques de la culture présentent des caractéristiques spécifiques, notamment la lenteur de la rotation dans le secteur du livre. [Am. 92]

(10)  Les transactions avec les consommateurs, les paiements effectués à titre d’indemnisation de dommages, y compris les paiements effectués par les compagnies d’assurances, et les obligations de paiement qui peuvent être annulées, reportées ou levées dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité ou d’une procédure de restructuration ou en rapport avec celles-ci, y compris les procédures de restructuration préventive au titre de la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil(10), devraient être exclus du champ d’application du présent règlement. Toutefois, les paiements effectués en exécution des obligations découlant des contrats d’assurance devraient être couverts par le présent règlement. En particulier, les paiements effectués dans le cadre de transactions entre des compagnies d’assurance et des entreprises en échange de la livraison de biens ou de la prestation de services contre rémunération, y compris à titre de compensation à d’autres tiers, devraient relever du champ d’application du présent règlement. [Am. 4]

(11)  Les retards de paiement constituent une violation du contrat qui présente un intérêt financier pour les débiteurs, en raison de taux d’intérêt peu élevés, voire inexistants, ou de la lenteur des procédures de recours. Une évolution décisive vers une culture de paiement rapide, y compris une culture dans laquelle l’exclusion du droit de percevoir des intérêts de retard est nulle et non avenue, est nécessaire pour inverser cette tendance et décourager les retards de paiement. Par conséquent, les délais de paiement contractuels devraient être limités à 30 jours civils tant pour les opérations B2B que pour les opérations G2B, lorsque le pouvoir public est le débiteur. Ce changement est également nécessaire pour atténuer le «facteur crainte» dont souffrent les micro et petites entreprises lorsqu’elles ont un crédit avec des sociétés plus importantes et qui amène souvent ces créanciers à accepter des délais de paiement plus longs que ceux qui leur conviennent contre la promesse d’activités commerciales futures. Dans le même temps, une flexibilité supplémentaire devrait être accordée aux entreprises afin qu’elles puissent bénéficier de la liberté contractuelle et négocier un délai de paiement plus long, pouvant aller jusqu’à 60 jours civils. Un tel délai de paiement prolongé devrait être possible lorsqu’il est mutuellement avantageux pour le créancier et le débiteur. La facturation électronique peut aussi être un outil utile pour réduire le délai de paiement, car elle aide les créanciers à prouver la date de réception de la facture en cas de doute ou de litige. [Am. 5]

(11 bis)  Dans ce contexte, il est nécessaire de reconnaître l’existence de certains modèles commerciaux et de certaines pratiques dans le secteur du commerce de détail, qui visent à maintenir des délais de paiement légèrement plus longs. Étant donné que ces pratiques reflètent la faible rotation et la nature saisonnière de certaines catégories de produits, ainsi que les cycles d’exploitation uniques de certains biens culturels à rotation lente, tels que les jouets, les bijoux, les équipements sportifs ou les livres, et qu’elles sont mutuellement bénéfiques pour les créanciers et les débiteurs, il est souhaitable d’autoriser une certaine flexibilité en la matière afin que les parties contractantes puissent bénéficier d’un délai de paiement pouvant aller jusqu’à 120 jours civils. [Am. 6]

(12)  Les procédures d’acceptation ou de vérification visant à vérifier la conformité des marchandises ou des services fournis avec les exigences du contrat, ainsi que la vérification de l’exactitude et de la conformité de la facture, sont des outils très utiles dans de nombreuses transactions commerciales, notamment pour protéger les intérêts du vendeur et éviter des litiges juridiques inutiles entre les parties. Le présent règlement ne vise pas à limiter l’utilisation de ces outils. Toutefois, ces procédures sont souvent utilisées pour retarder intentionnellement le paiement. Dans le contexte de la fixation du délai de paiement, leur inclusion dans le contrat devrait donc être objectivement justifiée par la nature particulière du marché en cause ou par certaines de ses caractéristiques(11).. Il ne devrait donc être possible d’inclure une telle procédure de vérification ou d’acceptation dans un contrat que lorsque le droit national le prévoit, le cas échéant, en raison de la nature spécifique des marchandises ou des services. Afin d’éviter que la procédure d’acceptation ou de vérification ne soit utilisée pour prolonger le délai de paiement, le contrat devrait décrire clairement les détails de cette procédure, y compris sa durée. Dans le même but, le débiteur devrait engager la procédure de vérification ou d’acceptation dès réception des marchandises et/ou des services fournis par le créancier qui font l’objet de la transaction commerciale, indépendamment du fait que le créancier ait émis ou non une facture ou une demande de paiement équivalente. Afin de ne pas compromettre la réalisation des objectifs du présent règlement, il convient de fixer une durée maximale pour la procédure d’acceptation ou de vérification aux fins de la fixation du délai de paiement. [Am. 7]

(13)  Le présent règlement devrait être sans préjudice des délais plus courts qui peuvent être prévus par le droit national et qui sont plus favorables au créancier.

(14)  Les marchés publics peuvent jouer un rôle important dans l’amélioration de la performance en matière de paiements. Il convient donc de renforcer les synergies entre les politiques et les règles en matière de marchés publics et les objectifs de paiement rapide. En particulier dans les travaux publics de construction, il est fréquent que les sous-traitants ne soient pas payés à temps par le contractant principal, même lorsque celui-ci a perçu les paiements contractuels effectués par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices, ce qui est susceptible de créer un effet domino préjudiciable dans la chaîne d’approvisionnement. Il convient donc que les contractants fournissent aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices la preuve des paiements effectués en faveur de leurs sous-traitants directs.

(15)  Dans un souci de cohérence de la législation de l’Union, la définition des «pouvoirs adjudicateurs» et des «entités adjudicatrices» figurant dans les directives 2014/23/UE(12), 2014/24/UE(13), 2014/25/UE(14) et 2009/81/CE(15) du Parlement européen et du Conseil devrait s’appliquer aux fins du présent règlement.

(16)  Les intérêts de retard devraient être calculés quotidiennement en tant qu’intérêts simples. Les intérêts de retard constituent une créance accessoire au montant dû. Le débiteur n’est alors réputé s’être acquitté de ses obligations que lorsque le créancier aura reçu le paiement du montant dû, y compris les intérêts correspondants et l’indemnité forfaitaire. Le montant des intérêts de retard devrait continuer à courir jusqu’au paiement du montant dû au créancier.

(17)  Il ne devrait pas être possible pour le créancier de renoncer à son droit de percevoir des intérêts de retard, étant donné que les intérêts de retard ont une double fonction: compenser une partie du préjudice subi par le créancier en raison du retard et sanctionner le débiteur pour violation du contrat. Afin de faciliter la perception par le créancier d’intérêts et d’une indemnisation en cas de retard de paiement, le droit du créancier de les obtenir devrait être automatique, sauf lorsque le retard de paiement n’est pas dû à la faute du débiteur.

(18)  Il est nécessaire de prévoir une indemnisation équitable des créanciers pour les frais de recouvrement exposés en cas de retard de paiement, de manière à décourager lesdits retards de paiement. Ces coûts devraient inclure le recouvrement des frais administratifs et l’indemnisation des coûts internes encourus en raison du retard de paiement, devraient être adaptés à la valeur de la facture concernée et devraient être cumulés avec les intérêts de retard pour chaque transaction commerciale qui a été payée en retard, conformément à la décision de la Cour de justice(16). Le montant minimal fixe de l’indemnisation pour les frais de recouvrement devrait être déterminé sans préjudice des dispositions nationales en vertu desquelles un tribunal national peut accorder au créancier une indemnisation pour des dommages et intérêts supplémentaires en raison du retard de paiement du débiteur. [Am. 8]

(18 bis)  Le présent règlement défend la liberté contractuelle et la mise en œuvre de l’article 16 de la charte des droits fondamentaux relatif à la liberté d’entreprise. À ce titre, le présent règlement laisse aux parties contractantes le choix des relations contractuelles, ainsi que du type de contrat et de ses modalités. Le choix des différents types de contrats, y compris les contrats de consignation, qui prévoient que la facture est émise à un moment convenu après la livraison des marchandises, n’est limité en aucune manière. Dans le cas des contrats de consignation ou d'autres types de contrats similaires, les délais spécifiés dans le présent règlement doivent s'appliquer après réception de la facture. Étant donné que le présent règlement met l'accent sur le délai de paiement après l'émission de la facture, contribuant ainsi à l'amélioration de la culture de paiement en général, et qu'il garantit simplement que les accords sur le délai de paiement n'abusent pas de la liberté contractuelle au détriment du créancier, il devrait être possible pour les parties de bénéficier de la liberté contractuelle et de consentir au type d'accord qu'elles préfèrent; [Am. 9]

(19)  Il devrait être possible d’effectuer des paiements par tranches ou échelonnés. Cependant, il convient que chaque tranche ou versement individuel soit réglé selon les termes convenus et reste soumis aux dispositions du présent règlement concernant les retards de paiement.

(20)  Outre le montant forfaitaire destiné à couvrir les frais de recouvrement internes, les créanciers devraient également avoir droit à une indemnisation raisonnable pour d’autres frais de recouvrement qu’ils encourent en raison d’un retard de paiement par un débiteur. Ces frais devraient, par exemple, inclure les coûts supportés par les créanciers pour mandater un avocat ou engager une agence de recouvrement de créances.

(21)  Il convient d’éviter tout abus de la liberté contractuelle au détriment du créancier. En conséquence, lorsqu’une clause contractuelle ou une pratique qui concerne la date ou le délai de paiement, le paiement ou le taux des intérêts de retard ou l’indemnisation pour frais de recouvrement, qui prolonge la procédure de vérification ou d’acceptation, ou qui retarde ou empêche intentionnellement l’envoi de la facture n’est pas conforme au présent règlement, elle devrait être nulle et non avenue, et, en tout état de cause, interdite. Dans le même ordre d’idées, certaines pratiques conduisant à un abus de la liberté contractuelle au détriment du créancier devraient également être interdites. Le débiteur ne devrait pas être en mesure d’empêcher ou de restreindre les cessions de créances à des tiers, ou le recours par un créancier à une injonction de payer émise par un tribunal. [Am. 10]

(22)  Afin de renforcer les efforts visant à prévenir les abus de la liberté contractuelle au détriment des créanciers, les organisations officiellement reconnues comme représentant les créanciers ou les organisations ayant un intérêt légitime à représenter des entreprises devraient pouvoir saisir les tribunaux ou les organes administratifs nationaux afin d’éviter les retards de paiement et de mettre fin aux clauses et pratiques contractuelles nulles et non avenues. [Am. 11]

(23)  Pour garantir le paiement intégral du montant dû, il importe de veiller à ce que le vendeur conserve la propriété des marchandises jusqu’à leur paiement intégral, si une réserve de propriété a été expressément convenue entre l’acheteur et le vendeur avant la livraison des marchandises. Pour tenir compte des spécificités de certaines marchandises caractérisées par leur rotation lente, la réserve de propriété peut également être utilisée par les vendeurs pour accorder une prorogation de crédit à leurs acheteurs d'une manière qui reste compatible avec le présent règlement, comme par exemple dans les ventes en consignation. [Am. 12]

(24)  Afin de garantir la bonne application du présent règlement, il importe d’assurer la transparence en ce qui concerne les droits et obligations prévus par le présent règlement. Afin de garantir l’application des taux d’intérêt corrects, il est important qu’ils soient rendus publics par les États membres et la Commission. Afin de contribuer à la réalisation de l’objectif du présent règlement, les États membres devraient sensibiliser davantage les entreprises aux voies de recours en cas de retard de paiement par l’intermédiaire de publications et de campagnes et devraient favoriser la diffusion des bonnes pratiques. [Am. 13]

(25)  Les sanctions pour retard de paiement ne peuvent être dissuasives que si elles sont assorties de procédures de recours rapides et efficaces pour le créancier. Des procédures de recouvrement rapides pour les créances non contestées devraient donc être mises à la disposition de tous les créanciers établis dans l’Union, conformément au principe de non-discrimination énoncé à l’article 18 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («traité FUE»). [Am. 14]

(26)  Afin de faciliter et d’assurer le respect du présent règlement, les États membres devraient désigner des autorités indépendantes chargées de son application, qui s’acquittent de leurs missions et tâches de manière objective et équitable et garantissent l’égalité de traitement entre les entreprises privées et les pouvoirs publics. Ces autorités chargées de l’application devraient mener des enquêtes de leur propre initiative, donner suite aux plaintes, y compris les plaintes ou signalements anonymes, et être habilitées, entre autres, à imposer des sanctions et à publier régulièrement leurs décisions. En outre, pour une application plus efficace, les États membres devraient, dans la mesure du possible, utiliser des outils numériques afin de faciliter ce processus. La Commission devrait évaluer la manière dont les autorités chargées de l’application accomplissent les tâches qui leur sont confiées par le présent règlement. [Am. 15]

(27)  Afin de garantir des voies de recours faciles et accessibles, les États membres devraient promouvoir le recours volontaire à un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges efficace et indépendant pour résoudre les litiges de paiement dans les transactions commerciales. Les États membres pourraient désigner leurs chambres de commerce et d'industrie respectives comme organismes responsables du règlement alternatif des litiges, à condition qu'elles puissent faire la preuve de leur impartialité et de leur indépendance vis-à-vis des parties. Comme les parties peuvent engager des négociations pour parvenir à un règlement à l’amiable des dettes contestées, ces règlements peuvent impliquer l’ajustement des intérêts et des indemnités revendiqués, pour autant qu’ils respectent les principes d’équité et ne désavantagent pas indûment le créancier. [Am. 16]

(27 bis)  Compte tenu de la nécessité de renforcer la transparence et la responsabilité dans les transactions commerciales, et conformément aux objectifs de promotion d’une gestion financière responsable et de pratiques commerciales équitables, il est impératif d’introduire des obligations spécifiques en matière de rapports pour les pouvoirs adjudicateurs tels que décrits à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE. Les pouvoirs adjudicateurs devraient établir un rapport annuel sur leurs pratiques de paiement, en fournissant des informations détaillées sur la rapidité de leurs paiements. Une approche structurée en matière de rapports est nécessaire pour favoriser une plus grande transparence des pratiques de paiement et pour aider à identifier les domaines dans lesquels des améliorations sont nécessaires. L'obligation en matière de rapports doit inclure la divulgation des montants, en euros, payés dans différents délais après la date limite de paiement fixée dans le présent règlement. Le rapport détaillé doit comprendre une catégorisation des paiements effectués dans des intervalles de 1 à 30 jours, de 31 à 60 jours, de 61 à 90 jours et au-delà de 90 jours après la date limite de paiement stipulée, et le délai moyen de paiement d'une facture doit faire partie du rapport. Afin que les informations fournies ne servent pas uniquement à satisfaire aux exigences réglementaires, mais qu'elles constituent également un outil de contrôle public et qu'elles encouragent les meilleures pratiques en matière de discipline de paiement, les rapports doivent être accessibles au public et soumis sous forme électronique à l'autorité de contrôle de l'État membre concerné. [Am. 17]

(28)  Les factures valent demandes de paiement et sont des documents importants dans la chaîne des transactions pour la fourniture de marchandises et la prestation de services, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer les échéances de paiement. Il importe de promouvoir des systèmes apportant une sécurité juridique en ce qui concerne la date exacte de réception des factures par les débiteurs, y compris dans le domaine de la facturation électronique, où la réception des factures pourrait générer des preuves électroniques et peut également contribuer à améliorer le respect des obligations en matière de TVA, qui est en partie régie par les dispositions relatives à la facturation figurant dans la directive 2006/112/CE du Conseil(17) et la directive 2014/55/CE du Parlement européen et du Conseil(18). [Am. 18]

(28 bis)  L’introduction progressive de la facturation électronique obligatoire peut réduire les délais de paiement, accroître le contrôle des paiements et encourager la transition numérique des PME. Les autorités nationales devraient soutenir les PME en leur garantissant une infrastructure et un soutien adéquats. [Am. 19]

(29)  L’accès effectif des entreprises, en particulier des micro-entreprises et des PME, à des formations à la gestion du crédit, y compris les services financiers, et à la culture financière peut avoir une incidence significative sur la réduction des retards de paiement, le maintien de flux de trésorerie optimaux, la réduction du risque de défaut de paiement et l’augmentation du potentiel de croissance. Néanmoins, les micro-entreprises et les PME n’ont souvent pas la capacité d’investir dans de telles formations, alors que très peu de formations et de matériel de formation axés sur l’amélioration des connaissances des micro-entreprises et des PME en matière de gestion du crédit et de facturation sont actuellement disponibles. Il convient donc de disposer que les États membres doivent veiller à ce que des outils de gestion des factures, des outils de gestion des crédits, y compris l’affacturage, et des formations à la gestion du crédit et à la culture financière soient disponibles et accessibles aux micro-entreprises et aux PME, y compris en ce qui concerne l’utilisation d’outils numériques pour contrôler le respect des délais de paiement et des services de financement. [Am. 20]

(29 bis)  Reconnaissant la gravité de l'impact des pratiques de retard de paiement sur l'environnement économique de l'Union européenne et afin de renforcer la transparence, le respect des règles et les meilleures pratiques, la Commission devrait mettre en place l'Observatoire européen des retards de paiement (ci-après «l'Observatoire»). L'Observatoire devrait être un élément clé du suivi, de l'analyse et du partage des connaissances sur les comportements de paiement dans l'Union, avec pour fonction principale de surveiller aussi bien les pratiques de paiement en temps voulu que les pratiques de paiement en retard, de rassembler et de diffuser les connaissances, d'identifier les meilleures pratiques et les pratiques potentiellement préjudiciables, et d'évaluer l'efficacité des autorités chargées de l’application dans leur rôle de régulateur. L'Observatoire devrait s'attacher à fournir en permanence à la Commission des conseils et une expertise indispensables pour comprendre et façonner l'évolution des pratiques de paiement et de retard de paiement au sein de l'Union. Pour faciliter un suivi global et un fonctionnement efficace, les États membres devraient communiquer des informations essentielles à l'Observatoire, notamment des listes de biens et de services soumis à des procédures de paiement spécifiques, des données agrégées provenant d'articles pertinents, ainsi que des détails concernant les mesures d'exécution et leurs résultats. L'Observatoire, présidé par la Commission et composé d'une représentation équilibrée d'experts et de parties prenantes, devrait publier des rapports annuels, des avis et des contributions concernant la mise en œuvre et l'application du présent règlement. Ces documents devraient refléter l'état des pratiques de paiement et proposer des orientations et des recommandations visant à renforcer l'efficacité et l'équité du cadre réglementaire régissant les retards de paiement. [Am. 21]

(29 ter)  Afin d'évaluer et de garantir l'efficacité du présent règlement, la Commission devrait procéder à une évaluation complète de sa mise en œuvre et de son impact dans un rapport détaillé. Compte tenu de la nature dynamique des transactions commerciales et de l'évolution des conditions du marché, ce rapport devrait être un outil essentiel pour comprendre l'efficacité du règlement et identifier les domaines susceptibles d'être améliorés. Sur la base des conclusions du rapport, la Commission devrait être prête à l'accompagner d'une proposition législative si elle le juge nécessaire et approprié, afin de garantir que le règlement reste pertinent, efficace et aligné pour promouvoir des pratiques de paiement équitables et efficaces au sein de l'Union. Ainsi, quatre ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, puis tous les trois ans, la Commission devrait soumettre un rapport au Parlement européen et au Conseil, ce qui permettra de maintenir la transparence, d'évaluer les progrès réalisés et d'apporter les ajustements nécessaires au règlement. Le rapport devrait examiner les incidences du champ d'application du présent règlement, en se concentrant sur ses effets dans des secteurs et des modèles d'entreprise spécifiques, et donner un aperçu de la manière dont le règlement influence divers paysages commerciaux. Le rapport devrait évaluer l'impact des mesures mises en œuvre, en particulier celles liées aux délais de paiement, sur l'amélioration des flux de trésorerie et des liquidités sur le marché afin de mettre en lumière l'efficacité pratique de ces mesures dans l'amélioration de la dynamique financière. Le rapport devrait également évaluer l'efficacité des autorités chargées de l'application pour ce qui est d'assurer le respect de la législation et de résoudre les problèmes de paiement. Un autre aspect du rapport devrait porter sur les avantages potentiels de l'introduction de la facturation électronique à l'échelle de l'Union et sur son rôle dans le raccourcissement des délais de paiement. Afin de faciliter cette évaluation globale, les États membres devraient fournir les informations nécessaires à la Commission, y compris les détails des mesures d'exécution et de leurs résultats. Le rapport devrait également comprendre une évaluation de l'impact global du présent règlement sur les transactions commerciales et de l'efficacité de l'Observatoire européen des retards de paiement dans le suivi des pratiques de paiement au sein de l'Union. [Am. 22]

(30)  Certaines dispositions du présent règlement sont liées aux dispositions de la directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil(19). La relation entre les directives 2011/7/UE et (UE) 2019/633 est expliquée aux considérants 17 et 18 et à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/633. Étant donné que le présent règlement remplace la directive 2011/7/UE, il ne devrait pas affecter les règles établies dans la directive (UE) 2019/633, y compris les dispositions applicables aux paiements effectués dans le cadre du programme à destination des écoles(20), aux accords de répartition de la valeur(21) et à certains paiements pour la vente de raisins, de moût et de vin en vrac dans le secteur vitivinicole(22), à l’exception des délais de paiement maximaux lors de la fourniture de produits agricoles et alimentaires non périssables. Toutefois, le présent règlement n’empêche pas les États membres d’introduire ou de maintenir des dispositions nationales applicables dans le secteur agricole et alimentaire prévoyant des conditions de paiement plus strictes ou un calcul différent des délais de paiement, du dies a quo et des procédures de vérification et d’acceptation pour les fournisseurs de produits agricoles et alimentaires qui sont plus favorables au créancier. [Am. 23]

(31)  Les objectifs du présent règlement sont la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, en améliorant ainsi la compétitivité des entreprises et en particulier des micro-entreprises et des PME. Ces objectifs ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, car la mise en œuvre de solutions nationales entraînerait probablement un manque de règles uniformes, une fragmentation du marché unique et des coûts plus élevés pour les entreprises exerçant des activités transfrontières. Par conséquent, ces objectifs peuvent être mieux atteints au niveau de l’Union. L’Union peut donc adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. [Am. 24]

(32)  Afin de laisser suffisamment de temps à tous les acteurs concernés pour mettre en place les dispositions nécessaires pour se conformer au présent règlement, son application devrait être différée. Toutefois, afin d’assurer une meilleure protection des créanciers, les transactions commerciales qui doivent être payées après la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont soumises à ses dispositions, même si le contrat concerné a été signé avant sa date d’application. Dans le cas des micro-entreprises, qui rencontrent les plus grandes difficultés en termes de flux de trésorerie, l’application du présent règlement dans les situations où elles sont débiteurs devrait être reportée de douze mois supplémentaires, [Am. 25]

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

-1.   L’objectif du présent règlement est la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, en améliorant ainsi la compétitivité des entreprises et en particulier des PME. [Am. 26]

1.  Le présent règlement s’applique aux paiements effectués dans le cadre de transactions entre des entreprises ou entre des entreprises et des pouvoirs publics, lorsque le pouvoir public est le débiteur, qui conduisent à la livraison de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération (ci-après dénommées «transactions commerciales»).

2.  La livraison de marchandises ou la prestation de services visées au paragraphe 1 comprennent la conception et l’exécution de travaux publics, de construction et de génie civil.

3.  Le présent règlement ne s’applique à aucun des paiements suivants:

a)  les paiements pour les transactions avec les consommateurs;

b)  les paiements effectués à titre d’indemnisation des dommages, y compris les paiements effectués par les compagnies d’assurances; [Am. 27]

c)  les paiements résultant d’obligations qui peuvent être annulées, reportées ou levée dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité ou d’une procédure de restructuration ou en rapport avec celles-ci, y compris les procédures de restructuration préventive au titre de la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil(23);

c bis)  les paiements résultant d’achats, de ventes, de livraisons, de commissions ou d’opérations d’agence contribuant à la fabrication de livres, ainsi que pour la fourniture de papier et d’autres consommables destinés à l’impression, à la reliure ou à l’édition de livres, en raison de leur statut particulier de produits culturels à rotation lente, lorsque les conditions de paiement sont définies par accord entre les parties concernées. [Am. 109]

Nonobstant le point b), les paiements effectués en exécution des obligations découlant des contrats d’assurance sont couverts par le présent règlement. [Am. 28]

4.  À l’exception de l’article 3, paragraphe 1, Le présent règlement n’a pas d’incidence sur les dispositions de la directive (UE) 2019/633. [Am. 29]

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

-1)   «transactions commerciales»: toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération; [Am. 30]

1)  «entreprise»: toute organisation, quels que soient sa forme et son mode de financement, qui exerce une activité économique ou professionnelle de manière indépendante;

2)  «pouvoir public»: tout pouvoir adjudicateur au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE, de l’article 2, paragraphe 1, point 1, de la directive 2014/24/UE ou de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, indépendamment de l’objet ou de la valeur du marché; [Am. 31]

3)  «retard de paiement»: un paiement d'un montant dû qui n’a pas été effectué dans le délai de paiement contractuel ou légal prévu à l’article 3; [Am. 32]

4)  «montant dû»: le montant qui aurait dû être payé dans le délai de paiement contractuel ou légal prévu à l’article 3, y compris les taxes, droits, redevances ou charges applicables figurant sur la facture ou la demande de paiement équivalente;

5)  «titre exécutoire»: toute décision, tout jugement, tout arrêt, toute ordonnance ou toute injonction de payer prononcés par un tribunal ou une autre autorité compétente, tout acte privé ou tout autre document délivré, y compris les titres exécutoires par provision, que le paiement soit immédiat ou échelonné, qui permet au créancier de recouvrer sa créance auprès du débiteur par procédure d’exécution forcée;

6)  «réserve de propriété»: la convention contractuelle selon laquelle le vendeur se réserve la propriété des marchandises jusqu’au paiement intégral;

7)  «procédure d’acceptation ou de vérification»: la procédure de vérification de la conformité des marchandises livrées ou des services fournis avec les exigences du contrat, ainsi que la vérification de l’exactitude de la facture et de sa conformité avec lesdites exigences; [Am. 33]

8)  «débiteur»: toute personne physique ou morale ou tout pouvoir public qui doit payer une marchandise livrée ou à livrer, ou ou un service fourni ou à fournir; [Am. 34]

9)  «créancier»: toute personne physique ou morale ou tout pouvoir public qui a livré, ou est tenue de livrer, des marchandises à un débiteur ou a fourni, ou est tenue de fournir, des services à un débiteur. [Am. 35]

9 bis)  «grande entreprise»: une entreprise au sens de l’article 3, point 4, de la directive 2013/34/UE; [Am. 36]

9 ter)  «marchandises à rotation lente»: les produits en possession du commerçant depuis la livraison effective par le fabricant ou le grossiste jusqu’à la vente finale au détail pendant une période moyenne de plus de 60 jours; [Am. 37]

9 quater)  «marchandises de nature saisonnière»: les marchandises dont la demande augmente régulièrement, de manière significative, à certaines périodes ou saisons de l’année; [Am. 38]

9 quinquies)  «chaîne du livre»: tous les acteurs et fournisseurs intervenant dans le processus de production et de commercialisation de livres papier ou numériques, et notamment les acteurs du secteur du livre (auteur, éditeur, imprimeur, distributeur, librairie) et leurs fournisseurs. [Am. 94]

Article 3

Délai de paiement

1.  Dans les transactions commerciales, le délai de paiement ne dépasse pas 30trente jours civils, à compter de la date de réception de la facture ou d’une demande de paiement équivalente par le débiteur, pour autant que le débiteur ait reçu les marchandises ou les services conformément à l’accord contractuel. Lorsque la date de réception de la facture ou d’une demande de paiement équivalente est incertaine, le délai de paiement ne dépasse pas trente jours civils à compter de la date de réception des marchandises ou des services. Ce délai s’applique tant aux transactions entre entreprises qu’aux transactions entre pouvoirs publics et entreprises. Le même délai de paiement s’applique également aux livraisons régulières et non régulières de produits agricoles et alimentaires non périssables visées à l’article 3, paragraphe 1, point a), i), deuxième tiret, et point a), ii), deuxième tiret, de la directive (UE) 2019/633, sauf si les États membres prévoient un délai de paiement plus court pour ces produits. [Am. 39]

1 bis.  Dans les transactions commerciales entre entreprises, lorsque le contrat le prévoit expressément, le délai de paiement visé au premier paragraphe peut être prolongé jusqu’à 60 jours civils. [Am. 40]

1 ter.  Par dérogation au paragraphe 1, dans les transactions entre entreprises portant sur l’achat de marchandises à rotation lente ou de marchandises de nature saisonnière, le délai de paiement peut être prolongé jusqu’à 120 jours civils, à compter de la date de réception de la facture ou d’une demande de paiement équivalente par le débiteur, pour autant que le débiteur ait reçu les marchandises ou les services.

Avant la date d’application du présent règlement, la Commission adopte et publie un document d’orientation technique concernant les modalités pratiques d’application du présent paragraphe en ce qui concerne les marchandises relevant de la définition des marchandises à rotation lente énoncée à l’article 2, paragraphe 9 ter, et de la définition des marchandises de nature saisonnière énoncée à l’article 2, paragraphe 9 quater. Ce document d’orientation technique porte en particulier sur les pratiques de paiement divergentes mises en place par différents opérateurs économiques et qui constituent un risque de fragmentation du marché intérieur. [Am. 41]

2.  Une procédure d’acceptation ou de vérification, permettant de s'assurer de la conformité des marchandises ou des services au contrat, ne peut être prévue, à titre exceptionnel, dans le droit national que lorsque cela est strictement nécessaire en raison de la nature spécifique des marchandises ou des services. Dans ce cas, le contrat décrit les détails de la procédure d’acceptation ou de vérification, y compris sa durée. [Am. 42]

3.  Lorsque le contrat prévoit une procédure d’acceptation ou de vérification, conformément au paragraphe 2, aux fins du présent règlement, la durée maximale de cette procédure ne dépasse pas 30trente jours civils à compter de la date de réception des marchandises ou des services par le débiteur, même si ces marchandises ou services sont fournis avant l’émission de la facture ou d’une demande de paiement équivalente. Dans ce cas, le débiteur engage la procédure d’acceptation ou de vérification dès réception des marchandises et/ou des services fournis par le créancier qui font l’objet de la transaction commerciale. Le délai de paiement ne dépasse pas 30 jours civils à compter de l’achèvementaprès la conclusion de cette procédure ou après réception de la facture ou d'une demande de paiement équivalente, si cette dernière intervient plus tard. [Am. 43]

4.  Le délai de paiement visé au paragraphe 1aux paragraphes 1, 1 bis et 1 ter est le délai de paiement maximal et est sans préjudice d’un délai plus court qui peut être prévu par le droit national. [Am. 44]

4 bis.  Les États membres mettent en place des mesures appropriées pour améliorer les pratiques de paiement des autorités publiques à l’égard des entreprises. À cet effet, les États membres envisagent d'introduire des mesures visant à garantir qu’une entreprise qui est un créancier au sens de l’article 2, alinéa 9, puisse obtenir, sur demande adressée à l’autorité publique qui n’a pas payé le montant dû dans le délai de paiement maximal fixé au premier paragraphe, la compensation du montant dû avec tout montant restant dû par le créancier à la même autorité publique. [Am. 45]

Article 4

Paiements aux sous-traitants dans le cadre de marchés publics

1.  Pour les marchés publics de travaux relevant du champ d’application des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE et 2009/81/CE(24) du Parlement européen et du Conseil, les contractants fournissent aux pouvoirs adjudicateurs ou aux entités adjudicatrices au sens de ces directives la preuve qu’ils ont, le cas échéant, payé leurs sous-traitants directs participant à l’exécution du marché dans les délais et conditions prévus par le présent règlement. Les preuves peuvent prendre la forme d’une déclaration écrite du contractant et sont fournies par le contractant au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice avant toute demande de paiement ou au plus tard en même temps que celle-ci.

2.  Lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas reçu les preuves visées au paragraphe 1 ou dispose d’informations concernant un paiement tardif effectué par le contractant principal à ses sous-traitants directs, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice en informe sans délai l’autorité chargée de l’application de son État membre.

Article 5

Intérêts de retard

1.  En cas de retard de paiement, le débiteur est tenu de payerpaie des intérêts de retard au créancier, sauf s’il n’est pas responsable du retard de paiement. [Am. 46]

2.  Les intérêts de retard sont automatiquement dus par le débiteur au créancier, sans que celui-ci doive envoyer un rappel, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)  le créancier a rempli ses obligations contractuelles et légales;

b)  le débiteur a reçu la facture ou une demande de paiement équivalente;

c)  le créancier n’a pas reçu le montant dû indiqué dans la facture ou la demande de paiement équivalente, dans le délai de paiement contractuel ou légal prévu à l’article 3.

3.  Le créancier ne peut renoncer à son droit d’obtenir des intérêts de retard lorsque le débiteur est une autorité publique ou une grande entreprise. [Am. 47]

4.  La date de réception de la facture ou de la demande de paiement équivalente ne fait pas l’objet d’un accord contractuel entre le débiteur et le créancier.

5.  Le débiteur fournit au créancier toutes les informations utiles pour que la facture ou la demande de paiement équivalente du créancier soit acceptée et traitée par le débiteur dès sa réception.

6.  Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies, les intérêts de retard commencent à courir à compter du dernier des faits suivants:jour suivant l’expiration du délai de paiement contractuel ou légal et conformément à l’article 3.

a)   la réception par le débiteur de la facture ou d’une demande de paiement équivalente;

b)   la réception par le débiteur des marchandises ou des services. [Am. 48]

7.  Les intérêts de retard courent jusqu’auà ce que le créancier reçoive le paiement du montant dû. [Am. 49]

Article 6

Taux des intérêts de retard

1.  Les intérêts de retard sont égaux au taux de référence majoré de 8 points de pourcentage.

2.  Les États membres dont la monnaie est l’euro veillent à ce que le taux de référence corresponde à l’une des valeurs suivantes:

a)  le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement;

b)  le taux d’intérêt marginal résultant de procédures d’appel d’offres à taux variable pour les opérations principales de refinancement les plus récentes de la Banque centrale européenne.

3.  Dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, le taux de référence est le taux fixé par la banque centrale nationale.

4.  Le taux de référence pour le premier semestre de l’année concernée est le taux déterminable au 1er janvier de l’année en question. Le taux de référence pour le second semestre de l’année concernée est celui qui peut être déterminé au 1er juillet de l’année en question.

Article 7

Échéanciers

Lorsque le paiement est effectué sur la base d’échéanciers prévoyant des versements échelonnés et qu’une des tranches n’est pas payée à la date convenue, les intérêts de retard visés à l’article 5 sont calculés sur la base de tout montant exigible. L’indemnisation est également versée conformément à l’article 8.

Article 8

Indemnisation pour les frais de recouvrement

1.  Lorsque des intérêts de retard sont exigibles conformément à l’article 5, une indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement est automatiquement due par le débiteur au créancier et s’élève à un montant forfaitaire de 50 EUR par transaction commerciale d’une valeur comprise entre 0 et 1 500 EUR, de 100 EUR par transaction commerciale d’une valeur comprise entre 1 501 et 15 000 EUR et de 150 EUR par transaction commerciale d’une valeur supérieure à 15 000 EUR. [Am. 50]

2.  L’indemnité forfaitaire visée au paragraphe 1 est due par le débiteur au créancier à titre d’indemnisation pour ses propres frais de recouvrement, sans qu’un rappel soit nécessaire. [Am. 51]

3.  Le créancier ne peut renoncer à son droit d’obtenir l’indemnité forfaitaire prévue au paragraphe 1 lorsque le débiteur est une autorité publique ou une grande entreprise. [Am. 52]

4.  Outre l’indemnité forfaitaire visée au paragraphe 1, le créancier est en droit d’obtenir du débiteur une indemnisation raisonnable pour tous les frais de recouvrement excédant cette indemnité forfaitaire et encourus en raison du retard de paiement du débiteur.

5.  Le présent article s’applique sans préjudice du droit du créancier de recevoir toute autre indemnisation.

Article 9

Interdiction de certaines clauses contractuelles et pratiques nulles et non avenues [Am. 53]

1.  Les clauses contractuelles et pratiques suivantes sont nulles et non avenues, et sont en tout état de cause interdites: [Am. 54]

a)  fixer le délai de paiement en violation de l’article 3;

b)  exclure ou limiter le droit du créancier d’obtenir des intérêts de retard prévu à l’article 5 ou le droit d’obtenir une indemnisation pour les frais de recouvrement prévu à l’article 8;

b bis)  exclure ou limiter le droit du créancier:

i)   de procéder à des cessions de créances à des tiers dans le but d’accéder à des services de financement;

ii)   de recourir à une injonction de payer émise par un tribunal; [Am. 55]

c)  prolonger la durée de la procédure de vérification ou d’acceptation au-delà de la durée fixée à l’article 3, paragraphe 3;

d)  retarder ou empêcher intentionnellementou reporter l’envoi de la facture par le débiteur. [Am. 56]

d bis)  interdire, exclure ou limiter la cession de créances à l’institution financière concernée; [Am. 57]

d ter)  utiliser des modes de paiement modifiant les conditions de paiement. [Am. 58]

2.  Les États membres veillent à ce qu’il existe des moyens adéquats et efficaces pour mettre fin aux clauses contractuelles et pratiques visées au paragraphe 1.

3.  Les moyens visés au paragraphe 2 comprennent la possibilité pour une organisation officiellement reconnue comme représentant des créanciers ou des organisations ayant un intérêt légitime à représenter des entreprises de saisir les tribunaux ou les organes administratifs compétents.

Article 10

Réserve de propriété

Le créancier conserve la propriété des marchandises jusqu’à leur paiement intégral si une réserve de propriété a été expressément convenue entre le débiteur et le créancier avant la livraison des marchandises.

Article 11

Transparence et sensibilisation [Am. 59]

1.  Les États membres veillent à la transparence en ce qui concerne les droits et obligations prévus par le présent règlement, y compris en rendant public le taux d’intérêt de retard applicable.

2.  La Commission rend publics sur l’internet les taux d’intérêt de retard en vigueur dans les États membres.

2 bis.  Les États membres utilisent, le cas échéant, des publications professionnelles, des campagnes de promotion ou tout autre moyen fonctionnel pour accroître la sensibilisation aux recours contre le retard de paiement des entreprises. [Am. 60]

Article 12

Procédures de recouvrement pour des créances non contestées

1.  Les créanciers obtiennent un titre exécutoire, y compris selon une procédure accélérée et quel que soit le montant de la dette, dans un délai de 9060 jours civils à compter de l’introduction du recours ou de la demande devant un tribunal ou une autre autorité compétente, à condition que la dette et la procédure ne soient pas contestées. [Am. 61]

2.  Pour calculer le délai visé au paragraphe 1, il n’est pas tenu compte des périodes suivantes:

a)  les délais requis pour la signification et la notification des documents;

b)  tout retard causé par le créancier.

3.  Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions du règlement (CE) nº 1896/2006 et du règlement (CE) nº 861/2007. [Am. 62]

Article 13

Autorités chargées de l’application

1.  Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités chargées de l’application du présent règlement (ci-après dénommée «autorité chargée de l’application») et en informe la Commission sans retard injustifié. Les États membres fournissent aux autorités les ressources humaines, techniques et financières appropriées pour leur permettre d’accomplir leurs tâches et d’exercer leurs pouvoirs de manière efficace. [Am. 63]

1 bis.  Les autorités chargées de l'application sont indépendantes des autres autorités publiques, y compris de celles qui sont impliquées dans les procédures de passation de marchés publics. [Am. 64]

2.  Le cas échéant, les autorités chargées de l’application prennent les mesures proportionnées nécessaires pour assurer le respect des délais de paiement. [Am. 65]

3.  Les autorités chargées de l’application coopèrent efficacement entre elles et avec la Commission et se prêtent mutuellement assistance dans les enquêtes ayant une dimension transfrontière. La Commission facilite la coopération efficace des autorités chargées de l’application. [Am. 66]

3 bis.  Les autorités chargées de l’application rendent publiques des informations agrégées concernant le nombre de plaintes déposées à l’encontre des entreprises et des autorités publiques pour violation de l’article 3 du présent règlement. [Am. 67]

4.  Les autorités chargées de l’application coordonnent leurs activités avec les autres autorités chargées de faire appliquer d’autres dispositions législatives nationales ou de l’Union, y compris au moyen d’obligations d’échange d’informations.

5.  Les cas échéant, les autorités chargées de l’application transmettent les plaintes reçues concernant des retards de paiement dans le secteur agricole et alimentaire aux autorités compétentes en vertu de la directive (UE) 2019/633. [Am. 68]

5 bis.  Le présent article est sans préjudice des dispositions des règlements (CE) 805/2004, (CE) 1896/2006, (CE) 861/2007 et (UE) 1215/2012. [Am. 69]

Article 14

Pouvoirs des autorités chargées de l’application

1.  Les autorités chargées de l’application disposent des ressources humaines, financières et techniques et de l’expertise nécessaires à l’accomplissement efficace de leurs tâches, ainsi que des pouvoirs suivants: [Am. 70]

a)  le pouvoir d’ouvrir et de mener des enquêtes de leur propre initiative ou sur la base d’une plainte;

b)  le pouvoir d’exiger des créanciers et des débiteurs qu’ils fournissent toutes les informations nécessaires pour mener des enquêtes sur les retards de paiement dans les transactions commerciales;

c)  le pouvoir d’effectuer des inspections sur place inopinées dans le cadre de leurs enquêtes;

d)  le pouvoir de prendre des décisions constatant une violation du présent règlement et imposant au débiteur de payer des intérêts de retard conformément à l’article 5 ou exigeant du débiteur qu’il indemnise le créancier conformément à l’article 8, ou les deux; [Am. 71]

e)  le pouvoir d’imposer des amendes, d’autres sanctions et des mesures provisoires aux personnes responsables de la violation, ou d’engager une procédure en vue de leur imposition;

f)  le pouvoir d’exiger du débiteur qu’il mette fin à la violation;

g)  le pouvoir de publier leurs décisions visées aux points d), e) et f).

La Commission évalue la manière dont les autorités chargées de l’application accomplissent l’ensemble des tâches qui leur sont confiées au titre du présent règlement. [Am. 72]

2.  Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

3.  Les États membres, [sans retard injustifié et dans tous les cas, au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], informent la Commission, [au plus tard le .../sans retard], du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures. [Am. 73]

Article 15

Plaintes et confidentialité

1.  Les créanciers peuvent adresser des plaintes soit à l’autorité chargée de l’application de l’État membre dans lequel ils sont établis, soit à l’autorité chargée de l’application des États membres dans lesquels le débiteur est établi. L’autorité chargée de l’application à laquelle la plainte est adressée est compétente pour faire appliquer le présent règlement.

2.  Les organisations officiellement reconnues comme représentant des créanciers ou les organisations ayant un intérêt légitime à représenter des entreprises ont le droit de déposer une plainte auprès des autorités chargées de l’application visées à l’article 13 à la demande d’un ou de plusieurs de leurs membres ou, le cas échéant, à la demande d’un ou de plusieurs membres de leurs organisations membres, lorsque ces membres estiment avoir été affectés par une violation du présent règlement.

3.  Lorsque le plaignant en fait la demande, L’autorité chargée de l’application prend les mesures nécessaires pour assurer une protection appropriée de l’identité du plaignant. Le plaignant indiquepeut déposer une plainte auprès de l’autorité chargée de l’application de manière anonyme ou indiquer toute information pour laquelle il demande un traitement confidentiel. [Am. 74]

4.  L’autorité chargée de l’application qui reçoit la plainte informe le plaignant, dans un délai raisonnablede trente jours après la réception de la plainte, de la manière dont elle entend donner suite à la plainte. [Am. 75]

5.  Lorsqu’une autorité chargée de l’application estime qu’il n’existe pas de motifs suffisants pour donner suite à une plainte, elle informe le plaignant des raisons de sa décision dans un délai raisonnablede trente jours après la réception de la plainte. [Am. 76]

6.  Lorsqu’une autorité chargée de l’application estime qu’il existe des motifs suffisants pour donner suite à une plainte, elle ouvre, mène et conclut une enquête sur la plainte dans un délai raisonnablede 90 jours à compter de la réception de la plainte. [Am. 77]

7.  Lorsqu’une autorité chargée de l’application constate qu’un débiteur a enfreint le présent règlement, elle exige du débiteur qu’il mette fin à la pratique illégale.

7 bis.  La Commission met un formulaire de plainte type de l’UE à la disposition des autorités chargées de l’application des États membres. [Am. 78]

Article 16

Règlement extrajudiciaire des litiges

1.  Sans préjudice du droit des créanciers de déposer des plaintes au titre de l’article 15 et des obligations et pouvoirs des autorités chargées de l’application prévus aux articles 13, 14 et 15, les États membres encouragent le recours volontaire à des mécanismes efficaces et indépendants de règlement extrajudiciaire des litiges pour le règlement des litiges entre débiteurs et créanciers. Nonobstant les dispositions de l’article 5, paragraphe 3, de l’article 8, paragraphe 3, et de l’article 9, paragraphe 1, point b), du présent règlement, les parties contractantes peuvent engager des négociations pour parvenir à un règlement à l’amiable au sujet des dettes contestées. [Am. 79]

2.  Les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges en cas de retard de paiement encouragent les parties au litige à trouver la solution par elles-mêmes et sont rapides, efficaces et rentables, tout en préservant la confiance entre les parties.

Article 16 bis

Obligations d’information

1.   Les pouvoirs adjudicateurs visés à l’article 2, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/24/UE font rapport chaque année sur leurs pratiques de paiement.

2.   Les obligations d’information visées au paragraphe 1 comprennent:

a)   le montant, en euros, payé:

–  1 à 30 jours après le délai visé à l’article 3 du présent règlement;

–  31 à 60 jours après le délai visé à l’article 3 du présent règlement;

–  61 à 90 jours après le délai visé à l’article 3 du présent règlement;

–  plus de 90 jours après le délai visé à l’article 3 du présent règlement;

b)   le délai moyen de paiement d’une facture.

3.   Le rapport visé au paragraphe 1 du présent article est soumis, sous forme électronique, par les pouvoirs adjudicateurs aux autorités chargées de l’application des États membres visées à l’article 13 et est accessible au public. [Am. 80]

Article 17

Outils numériques, formation à la gestion des crédits et à la culture financière

1.  Dans la mesure du possible, les États membres utilisent des outils numériques aux fins de l’application effective du présent règlement.

2.  Les États membres veillent à ce que des outils de gestion des crédits, y compris l’affacturage et les services de financement similaires, ainsi que et des formations à la culture financière et toute autre initiative visant à lutter contre les retards de paiement soient disponibles et accessibles aux petites et moyennes entreprises, y compris en ce qui concerne l’utilisation d’outils numériques pour contrôler le respect des délais de paiement. [Am. 81]

Article 17 bis

Observatoire européen des retards de paiement

1.   La Commission met en place un Observatoire des retards de paiement (ci-après «l’Observatoire») au plus tard le … [OP: date d’application du présent règlement].

2.   L’Observatoire surveille les pratiques de paiement et de retard de paiement au sein de l’Union afin de recueillir et de partager l’expertise, les meilleures pratiques et d’identifier les pratiques potentiellement préjudiciables, ainsi que l’efficacité des autorités de contrôle dans l’accomplissement de leurs tâches, en vue de fournir à la Commission des conseils et une expertise sur l’évolution des pratiques de paiement et de retard de paiement.

3.   Les États membres communiquent à l’Observatoire:

a)   les listes de marchandises et services soumis à la procédure d’acceptation ou de vérification établie à l’article 3, paragraphe 2;

b)   des données agrégées contenant les informations visées à l’article 13, paragraphe 3 bis, à l’article 14, paragraphe 1, à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 16 bis, paragraphe 3;

c)   des informations concernant les autorités chargées de l’application, le nombre de plaintes et d’enquêtes et les mesures adoptées.

4.   L’Observatoire publie des rapports annuels, des avis et des contributions écrites relatifs à la mise en œuvre du présent règlement, y compris l’évaluation et les lignes directrices pour l’application effective du présent règlement.

5.   L’Observatoire est présidé par la Commission et est composé de représentants des experts et des parties prenantes concernés. La composition du conseil d’administration garantit une représentation équilibrée de toutes les parties intéressées. [Am. 82]

Article 17 ter

Modifications du règlement (CE) nº 1896/2006

Le règlement (CE) nº 1896/2006 est modifié comme suit:

1)   l’article 7 est modifié comme suit:

a)   le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: "

«5. La demande est introduite par voie électronique.»

"

b)   le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: "

«6. La demande est signée par voie électronique conformément à l’article [2, paragraphe 2,] du règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Cette signature est reconnue par l’État membre d’origine sans que d’autres conditions soient imposées. Les États membres introduisent d’autres systèmes de communication électroniques pour garantir l’identification sécurisée des utilisateurs. Dans ce cas, une signature électronique n’est pas requise.»

"

2)   à l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant"

«1. Si les conditions énoncées à l’article 8 sont remplies, le tribunal délivre une injonction de payer européenne à l’aide du formulaire E prévu à l’annexe V dans un délai de quatorze jours à compter de l’introduction d’une demande. Le temps pris par le plaignant pour remplir, corriger ou modifier la demande n’est pas pris en considération pour le calcul du délai de quatorze jours.»

"

3)   à l’article 16, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "

«2. La déclaration d’opposition est envoyée au défendeur dans un délai de quatorze jours à compter de la date de signification ou de notification de l’injonction de payer.» [Am. 83]

"

Article 17 quater

Modifications du règlement (CE) nº 861/2007

Le règlement (CE) nº 861/2007 est modifié comme suit:

1)   l’article 7 est modifié comme suit:

a)   le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "

«1. Dans un délai de quatorze jours à compter de la réception des réponses du défendeur ou du demandeur dans le délai fixé à l’article 5, paragraphe 3 ou 6, le tribunal rend une décision ou procède comme suit:

   a) invite les parties à fournir des informations complémentaires au sujet de la demande dans un certain délai, qui ne peut dépasser quatorze jours;
   b) obtient des preuves conformément à l’article 9;
   c) convoque les parties à comparaître à une audience, qui doit se tenir dans un délai de quatorze jours à compter de la convocation.»

"

b)   le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "

«2. Les États membres introduisent d’autres systèmes de communication électroniques pour garantir l’identification sécurisée des utilisateurs. Dans ce cas, une signature électronique n’est pas requise.»

"

2)   à l’article 13, le paragraphe suivant est ajouté:"

«4 bis. Les actes visés à l’article 5, paragraphes 2 et 6, et les décisions rendues conformément à l’article 7 sont signifiés ou notifiés par voie électronique à compter du 1er janvier 2027. La signification ou la notification est attestée par un accusé de réception indiquant la date de réception. Toute la correspondance autre que celle visée au paragraphe 1 entre le tribunal et les parties ou d’autres personnes impliquées dans la procédure est transmise par voie électronique avec un accusé de réception. Les États membres mettent à disposition les moyens techniques nécessaires à cette fin pour le 1er janvier 2027.»

"

3)   à l’article 18, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. Le délai pour demander la révision d’une décision est de quatorze jours. Il commence à courir le jour où le défendeur a été effectivement informé du contenu de la décision et a été en mesure d’agir en conséquence, mais pas plus tard que le jour de la première mesure d’exécution ayant conduit au retrait partiel ou total des biens du défendeur. Toute extension de ce délai est exclue.» [Am. 84]

"

Article 18

Rapport

Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 4 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement] et tous les trois ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. [Am. 85]

Le rapport évalue:

a)   l’incidence du champ d’application prévu à l’article 1er, y compris ses effets sur des secteurs et des modèles d'entreprise spécifiques;

b)   l’incidence des mesures mises en œuvre, en particulier concernant les délais de paiement, comme prévu à l’article 3, sur l’augmentation de la trésorerie et de la liquidité du marché;

c)   l’efficacité des autorités chargées de l’application, comme prévu aux articles 13, 14 et 15;

d)   les avantages potentiels de l’introduction d’une facturation électronique à l’échelle de l’Union pour raccourcir les délais de paiement sur le marché. [Am. 86]

Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement dudit rapport, y compris les informations relatives aux enquêtes, aux inspections, aux décisions, aux procédures et aux publications des autorités chargées de l’application visées à l’article 14, paragraphe 1. [Am. 87]

Le rapport comprend une évaluation de l’impact du présent règlement sur les transactions commerciales et de la contribution de l’Observatoire européen des retards de paiement au suivi des pratiques de retard de paiement dans l’Union. [Am. 88]

Le rapport est accompagné, si nécessaire et le cas échéant, d’une proposition législative. [Am. 89]

Article 19

Abrogation

La directive 2011/7/UE est abrogée.

Toutefois, à compter du … [date d’application du présent règlement] et jusqu’au … [vingt-quatre mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], il continue de s’appliquer aux situations dans lesquelles les micro-entreprises visées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE et les travailleurs indépendants sont débiteurs. [Am. 90]

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 20

Entrée en vigueur et mise en application

1.  Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.  Il est applicables’applique à partir du ... [OP: veuillez insérer la date correspondant à 1218 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], sous réserve de l’article 19, deuxième alinéa. [Am. 91]

3.  Les transactions commerciales effectuées après la date d’application du présent règlement sont soumises aux dispositions du présent règlement, y compris lorsque le contrat concerné a été conclu avant cette date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président

(1) JO C, C/2024/2101, 26.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2101/oj
(2) JO C, C/2024/1980, 18.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1980/oj
(3)JO C du , p. .
(4)Règlement (CE) nº 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (JO L 143 du 30.4.2004, p. 15).
(5)Règlement (CE) nº 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer (JO L 399 du 30.12.2006, p. 1).
(6)Règlement (CE) nº 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (JO L 199 du 31.7.2007, p. 1).
(7)Règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).
(8)Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 48 du 23.2.2011, p. 1).
(9)COM(2020) 103 final.
(10)Directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (JO L 172 du 26.6.2019, p. 18).
(11)Arrêt du 20 octobre 2022, BFF Finance Iberia SAU/Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León (JO C 53 du 15.2.2021, p. 19), C-585/20, EU:C:2022:806, point 53.
(12)Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).
(13)Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
(14)Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
(15)Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).
(16)Arrêt du 20 octobre 2022, BFF Finance Iberia SAU/Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León, C-585/20, ECLI:EU:C:2022:806.
(17)Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
(18)Directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics (JO L 133 du 6.5.2014, p. 1).
(19)Directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire (JO L 111 du 25.4.2019, p. 59).
(20)Article 23 du règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
(21)Article 172 bis du règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
(22)Article 147 bis du règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
(23)Directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (JO L 172 du 26.6.2019, p. 18).
(24)Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE.


Modification de la directive 2014/62/UE en ce qui concerne certaines obligations déclaratives
PDF 115kWORD 43k
Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2024 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/62/UE en ce qui concerne certaines obligations déclaratives (COM(2023)0582 – C9-0382/2023 – 2023/0355(COD))
P9_TA(2024)0300A9-0152/2024
RECTIFICATIFS

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0582),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0382/2023),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 17 avril 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0152/2024),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci‑après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de décision
Titre 1
Proposition de
Proposition de
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant la directive 2014/62/UE en ce qui concerne certaines obligations déclaratives
modifiant la directive 2014/62/UE en ce qui concerne certaines obligations déclaratives
(Cette modification s’applique à l’ensemble du texte (à l’exception des notes de bas de page): remplacer le terme «décision» dans l’ensemble de la proposition de la Commission par le terme «directive»).
Amendement 2
Proposition de décision
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)  La présente directive repose sur une évaluation minutieuse des circonstances particulières de cet instrument juridique et se limite à ce domaine de la criminalité. Elle est sans préjudice de la nécessité de garantir des niveaux appropriés d’obligations déclaratives dans le domaine du droit pénal de l’Union.
Amendement 3
Proposition de décision
Considérant 6
(6)  Conformément à l’article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au TUE et au TFUE, l’Irlande a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente décision.» OU «Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au TUE et au TFUE, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.» ]
(6)   Conformément à l’article 3 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au TUE et au TFUE, l’Irlande a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive.
Amendement 4
Proposition de décision
Considérant 7
(7)  Il convient dès lors de modifier la directive 2014/62/UE en conséquence,
(7)   Il convient dès lors de modifier la directive 2014/62/UE en conséquence. Étant donné que la modification ciblée de cette directive concerne uniquement la suppression d’une obligation déclarative, il n’est pas nécessaire que les États membres transposent cette modification.

Accès des autorités compétentes aux registres centralisés des comptes bancaires par l’intermédiaire du point d'accès unique
PDF 118kWORD 45k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2024 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’accès des autorités compétentes aux registres centralisés des comptes bancaires par l’intermédiaire du point d’accès unique (COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD))
P9_TA(2024)0301A9-0004/2023

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0429),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 87, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0338/2021),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 14 février 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu l’avis de la commission des affaires économiques et monétaires,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0004/2023),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 avril 2024 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2019/1153 en ce qui concerne l’accès des autorités compétentes aux registres centralisés des comptes bancaires par l’intermédiaire du système d'interconnexion et les mesures techniques visant à faciliter l’utilisation des relevés de transactions

P9_TC1-COD(2021)0244


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2024/1654.)


Règlement relatif à l'importation, à l'exportation et au transit des armes à feu, de leurs parties essentielles et munitions (refonte)
PDF 119kWORD 63k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures concernant l’importation, l’exportation et le transit des armes à feu, de leurs parties essentielles et munitions, portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) (refonte) (COM(2022)0480 – C9-0365/2022 – 2022/0288(COD))
P9_TA(2024)0302A9-0312/2023
RECTIFICATIFS

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2022)0480),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 33 et 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0365/2022),

–  vu l’avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(1),

–  vu la lettre en date du 11 septembre 2023 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission du commerce international conformément à l’article 110, paragraphe 3, de son règlement intérieur,

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 18 mars 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu les articles 110 et 59 de son règlement intérieur,

–  vu l’avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures,

–  vu le rapport de la commission du commerce international (A9-0312/2023),

A.  considérant que, de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 avril 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures concernant l'importation, l'exportation et le transit des armes à feu, de leurs parties essentielles et munitions, portant application de l'article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole des Nations unies sur les armes à feu) (refonte)(2)

P9_TC1-COD(2022)0088


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 33 et 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),

considérant ce qui suit:

(1)  Le règlement (UE) nº 258/2012 du Parlement européen et du Conseil doit faire l'objet de plusieurs modifications(4) afin d'établir des règles communes en matière d'importation, d'exportation et de transit des armes à feu, de leurs parties essentielles, des munitions, des armes d'alarme et de signalisation, des armes à feu neutralisées, des armes à feu semi-finies, des parties essentielles semi-finies et des silencieux. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte dudit règlement.

(2)  Conformément à la décision 2001/748/CE(5) du Conseil, la Commission a signé, au nom de l'Union européenne, le protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée(6) (ci-après dénommé le "protocole des Nations unies sur les armes à feu"), le 16 janvier 2002.

(3)  Le protocole des Nations unies sur les armes à feu, qui a pour objet de promouvoir, de faciliter et de renforcer la coopération entre les États parties en vue de prévenir, de combattre et d'éradiquer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, est entré en vigueur le 3 juillet 2005.

(4)  Afin de mettre en œuvre le protocole des Nations unies sur les armes à feu, l'Union a adopté le règlement (UE) nº 258/2012. Ledit protocole a été ratifié par l'Union au moyen de la décision 2014/164/UE du Conseil(7).

(5)  Le protocole des Nations unies sur les armes à feu requiert que les États parties mettent en place ou améliorent des procédures administratives ou des systèmes afin d'exercer un contrôle efficace sur la fabrication, le marquage, l'importation et l'exportation d'armes à feu.

(6)  Le protocole des Nations unies sur les armes à feu et, par conséquent, le présent règlement ne s'appliquent pas aux transactions entre États ou aux transferts d'État dans les cas où l'application dudit protocole porterait atteinte au droit d'un État partie de prendre, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures compatibles avec la charte des Nations unies.

(7)  Le présent règlement ne remet pas en cause l'application de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui vise les intérêts essentiels de la sécurité des États membres en rapport avec la production ou le commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre. Néanmoins, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, cette disposition ne saurait être interprétée comme conférant aux États membres le pouvoir de déroger aux dispositions du traité par la seule invocation de ces intérêts. Ainsi, les États membres souhaitant se prévaloir de la dérogation prévue à l'article 346 du traité doivent démontrer qu'une telle dérogation est nécessaire à la protection des intérêts essentiels de leur sécurité. Le présent règlement n'a aucune incidence sur la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil(8).

(8)  Le présent règlement devrait être cohérent avec les autres dispositions pertinentes sur les armes à feu, les parties essentielles, les munitions, les armes d'alarme et de signalisation, les armes à feu neutralisées, les armes à feu semi-finies, les parties essentielles semi-finies et les silencieux en vue d'un usage militaire, sur les stratégies en matière de sécurité, sur le trafic illégal d'armes légères et de petit calibre et sur les exportations de technologie militaire, y compris la position commune 2008/944/PESC du Conseil(9) et la décision (PESC) 2021/38 du Conseil(10).

(9)   Le présent règlement ne devrait pas s'appliquer aux transactions portant sur les armes à feu, les parties essentielles, les munitions, les armes d'alarme et de signalisation, les armes à feu neutralisées, les armes à feu semi-finies, les parties essentielles semi-finies et les silencieux qui, dans le cadre direct ou indirect de relations contractuelles, ou sur la base de certificats d'utilisateur final qui en attestent, sont destinés aux forces armées, à la police ou aux autorités publiques. Cette exclusion ne s'applique pas aux armes à feu, aux parties essentielles, aux munitions, aux armes d'alarme et de signalisation, aux armes à feu semi-finies, aux parties essentielles semi-finies et aux silencieux de catégorie C expédiés vers des pays tiers. Cette exclusion devrait englober les transactions portant sur ces marchandises à des fins de développement, d'essai, de production, de maintenance ou de présentation, impliquant des entités privées, lorsque le produit final est exclusivement conçu pour les forces armées, la police ou les autorités publiques, ou livré exclusivement à celles-ci.

(10)  Le présent règlement s'applique sans préjudice de la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil(11), qui traite des transferts d'armes à feu à usage civil sur le territoire de l'Union, tandis que le présent règlement ne s'applique qu'à l'importation sur le territoire douanier de l'Union, au transit et à l'exportation à partir du territoire douanier de l'Union. Aussi, les armes à feu, leurs parties essentielles, les munitions, les armes d'alarme et de signalisation et les armes à feu neutralisées mises en libre pratique sur le territoire douanier de l'Union sont soumises aux exigences de la directive (UE) 2021/555. En outre, le présent règlement ne réglemente pas la possession d'armes à feu ou la délivrance de licences pour les particuliers, les armuriers ou les courtiers. La directive (UE) 2021/555 établit les règles relatives à l'acquisition et à la détention, qui englobent les autorisations pour les particuliers, les armuriers et les courtiers.

(11)  Le présent règlement est sans préjudice du régime de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage instauré à l'échelle de l'Union par le règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil(12).

(12)  Le présent règlement est sans préjudice des obligations des États membres au titre d'un régime de sanctions adopté par décision ou position commune du Conseil ou découlant des obligations imposées par la position commune 2003/468/PESC(13) du Conseil sur le contrôle du courtage en armements.

(13)  ▌ Aucune disposition du présent règlement ne limite les pouvoirs conférés par le règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil(14) et le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission(15).

(14)  Plusieurs définitions ▌énoncées dans la directive (UE) 2021/555 et le règlement (UE) n° 952/2013 devraient être applicables au présent règlement.

(15)  En raison de la nature des marchandises couvertes par le présent règlement, certaines simplifications douanières, telles qu'une déclaration verbale, ne peuvent pas s'appliquer.

(16)  Lorsque des armes à feu ne sont pas correctement marquées conformément à l'article 8 du protocole des Nations sur les armes à feu, les États membres peuvent décider de détruire les armes à feu retenues, aux frais de l'importateur.

(17)  ▌Les armes à feu, leurs parties essentielles et leurs munitions ne devraient faire l'objet d'une déclaration pour mise en libre pratique que si elles sont correctement marquées conformément à la directive (UE) 2021/555. Dans l'attente de ce marquage, les importateurs devraient placer les armes à feu sous un autre régime douanier, tel que celui de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou des zones franches, dans le cadre duquel il convient pour eux de remplir l'obligation de marquage, dans leurs propres locaux ou dans d'autres locaux autorisés, tels que des bancs d'essai ou bancs d'épreuve nationaux, conformément à la législation douanière de l'Union. Néanmoins, les personnes dont l'activité réside dans la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation, la modification ou la transformation d'armes à feu, de parties essentielles et de munitions devraient être autorisées à marquer les armes à feu, munitions et parties essentielles, conformément à l'article 4 de la directive (UE) 2021/555, sans tarder après leur mise en libre pratique, étant donné que la directive l'autorise et ne permet pas la mise sur le marché de marchandises non marquées. Cependant, il convient que ces personnes se conforment à l'article 8, paragraphe 1, point b), du protocole des Nations unies sur les armes à feu qui fixe une exigence d'ajouter un marquage sur chaque arme à feu importée.

(18)  Les armes à feu neutralisées ne devraient faire l'objet d'une déclaration pour mise en libre pratique ou admission temporaire dans le cas de personnes non établies autorisées à cette fin par le présent règlement que si elles sont accompagnées du certificat de neutralisation et sont marquées conformément à l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2015/2403 de la Commission(16). Dans l'attente de la réception de ce certificat ou d'un marquage correct, les importateurs devraient placer les armes à feu neutralisées sous un autre régime douanier, tel que celui de l'entrepôt douanier ou des zones franches, dans le cadre duquel ils devraient pouvoir demander aux autorités compétentes ▌au sens de l'article 15 de la directive (UE) 2021/555 de vérifier la neutralisation et de délivrer le certificat conformément à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2015/2403 ▌.

(19)  Seules les armes d'alarme et de signalisation qui satisfont aux normes de la directive d'exécution (UE) 2019/69 de la Commission(17) devraient être considérées comme des armes d'alarme et de signalisation et non comme des armes à feu, lors de l'octroi d'autorisations d'importation ou d'exportation et lorsqu'elles sont importées et exportées. Les dispositifs qui peuvent être facilement transformés en armes à feu devraient toujours être classés comme armes à feu, conformément à la nomenclature douanière, et traités comme des armes à feu par les autorités douanières et les autorités compétentes. Afin d'éviter les risques de détournement, il y a lieu de veiller à la cohérence des pratiques des autorités douanières nationales en matière de classement des dispositifs déclarés, à leur importation, comme armes d'alarme et de signalisation.

(20)  Une autorisation d'importation devrait être nécessaire pour l'introduction d'armes à feu, de leurs parties essentielles et de munitions sur le territoire douanier de l'Union. En raison du risque élevé de fabrication illicite d'armes à feu à partir de produits non finis et non marqués importés, seuls les armuriers et courtiers titulaires d'une autorisation devraient être autorisés à importer des armes à feu semi-finies et des parties essentielles semi-finies.

(21)  Les vérifications du casier judiciaire des demandeurs devraient être aussi strictes que pour les autorisations d'exportation et les États membres devraient obtenir les informations relatives aux casiers judiciaires via le système établi par la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil(18)▌. Les autorités compétentes devraient ▌vérifier si les armes à feu importées sont enregistrées comme perdues, volées ou recherchées en vue d'une saisie, via le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). L'article 47 du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil(19) établit l'accès au SIS II des services d'enregistrement des armes à feu. Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, les autorités compétentes devraient être considérées comme des services d'enregistrement des armes à feu.

(22)  L'existence d'un casier judiciaire mentionnant un comportement constituant une des infractions énumérées à l'article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI(20) du Conseil devrait justifier l'imposition d'une interdiction d'importer des armes à feu, leurs parties essentielles et leurs munitions, des armes d'alarme et de signalisation, des armes à feu neutralisées, des armes à feu semi-finies, des parties essentielles semi-finies et des silencieux.

(23)  Les personnes n'étant pas établies sur le territoire douanier de l'Union peuvent obtenir des autorisations d'importation et d'exportation temporaires d'armes à feu, de leurs parties essentielles, de munitions, d'armes d'alarme et de signalisation, d'armes à feu neutralisées et de silencieux à des fins d'exposition, de réparation, de chasse, de tir sportif ou d'événements de reconstitution historique. Les informations relatives aux armes à feu déclarées en vue d'une admission temporaire devraient être présentées clairement, afin que les autorités douanières et les autorités compétentes puissent procéder efficacement à l'apurement et afin de limiter le risque que ces armes à feu demeurent illégalement sur le territoire douanier de l'Union.

(24)   L'article 10 du protocole des Nations unies sur les armes à feu permet aux États parties d'adopter des procédures simplifiées pour l'importation et l'exportation temporaires à des fins légales vérifiables. En conséquence, le présent règlement facilitera les autorisations d'envois multiples, les mesures pour le transit et les admissions et exportations temporaires pour la chasse, le tir sportif, les reconstitutions historiques, les expositions, les évaluations et les réparations.

(25)  En raison des risques de détournement des armes à feu, de leurs parties essentielles, des munitions, des armes d'alarme et de signalisation, des armes à feu neutralisées, des armes à feu semi-finies, des parties essentielles semi-finies et des silencieux, en provenance d'un pays tiers entrant sur le territoire douanier de l'Union et le traversant en étant placés sous un régime de transit douanier avec une destination finale dans un pays tiers, les autorités douanières et les autorités compétentes devraient autoriser expressément ce transit sur le territoire douanier de l'Union avant qu'il n'ait lieu sur le territoire douanier de l'Union.

(26)  Afin de faciliter la simplification administrative, les personnes autorisées dans l'UE à détenir des armes à feu devraient, dans certains cas, être exemptées de l'obligation d'obtenir des autorisations d'importation et d'exportation. Toutefois, pour des raisons de sécurité et afin de faciliter les contrôles, il convient que la traçabilité soit maintenue dans ces cas.

(27)   Afin d'améliorer la sécurité juridique et la prévisibilité, le consentement d'un autre État membre devrait être obtenu préalablement à l'octroi d'une autorisation pour une importation dans le cadre de laquelle il est prévu un passage par le territoire dudit autre État membre. Un consentement similaire devrait être recherché lorsque le point de réentrée prévu pour les marchandises temporairement exportées se trouve sur le territoire d'un autre État membre.

(28)   Le présent règlement devrait permettre aux États membres d'adopter des mesures dans le domaine de l'importation pour autant qu'elles soient adoptées conformément au traité. De telles interdictions ou restrictions ne devraient constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée au commerce. La Commission devrait être informée lorsque, par suite d'une évolution exceptionnelle du marché, un État membre estime que des mesures de sauvegarde pourraient être nécessaires. Il convient que le présent règlement fixe les conditions dans lesquelles ces mesures devraient être autorisées par la Commission.

(29)   Il est nécessaire de préciser qu'une personne qui souhaite exporter des armes à feu, des parties essentielles, des munitions, des armes à feu neutralisées, des armes à feu semi-finies, des parties essentielles semi-finies et des silencieux doit être titulaire d'une autorisation d'exportation. Seuls les exportateurs autorisés à détenir ces marchandises, ou à en faire le commerce ou le courtage, dans l'État membre d'établissement devraient avoir la capacité de demander une telle autorisation.

(30)   Les personnes exportant dans le cadre de leurs activités commerciales devraient pouvoir bénéficier d'une autorisation d'exportation assortie d'une durée de validité maximale de trois ans, y compris si celle-ci est couverte par plusieurs autorisations successives d'importation à court terme délivrées par les pays tiers importateurs. Il devrait être mis en place des autorisations générales de l'Union supplémentaires afin de réduire la charge administrative pour les opérateurs économiques agréés pour la sécurité et la sûreté, sauf pour les armes à feu les plus dangereuses. Les États membres peuvent également mettre en place des autorisations générales nationales d'exportation lorsqu'ils le jugent nécessaire.

(31)  Avant d'autoriser une exportation, il est important de vérifier que le pays tiers importateur a autorisé l'importation correspondante. Il convient que les pays tiers de transit n'aient pas d'objections quant à la circulation en question. Afin d'améliorer la sécurité juridique et la prévisibilité, le consentement du pays tiers de transit devrait être considéré comme donné si aucune objection au transit n'a été reçue dans un délai de 20 jours ouvrables. La décision prise par des États membres d'exiger le consentement exprès devrait être transparente pour tous les opérateurs économiques. La responsabilité incombe à l'exportateur de fournir aux autorités compétentes les documents justifiant ce qui précède.

(32)  Il y a lieu d'unifier les règles relatives à la preuve de l'importation dans le pays tiers de destination. Par conséquent, les personnes effectuant des exportations devraient être tenues de fournir à l'autorité compétente qui a délivré l'autorisation d'exportation une preuve de la réception de l'expédition d'armes à feu, parties essentielles, munitions, armes d'alarme et de signalisation, armes à feu neutralisées, armes à feu semi-finies, parties essentielles semi-finies et silencieux dans le pays tiers d'importation, ce qui devrait notamment être assuré par la présentation des documents douaniers d'importation pertinents.

(33)  Lors de l'octroi d'autorisations, il convient que les États membres respectent les obligations quant aux sanctions imposées par les décisions adoptées par le Conseil, par une décision de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ou par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies, en particulier en ce qui concerne les embargos sur les armes. Dans la mesure où ces obligations internationales sont mises en œuvre dans les règles nationales, il convient de préciser que le règlement s'applique sans préjudice de ces règles.

(34)   Avant d'autoriser une exportation, il importe de vérifier qu'aucun autre État membre n'a préalablement refusé des transactions essentiellement identiques. Les États membres doivent échanger des informations sur les refus afin de faciliter ces vérifications. Outre les échanges électroniques au sujet des refus, les États membres devraient également effectuer des vérifications dans les bases de données pertinentes qui existent, telles que la base COARM.

(35)  Il est nécessaire de faire en sorte que les conditions d'octroi des autorisations ▌continuent d'être remplies pendant toute la durée de l'autorisation, comme c'est le cas pour les autorisations de détenir ou d'acquérir une arme à feu dans l'Union ▌conformément à la directive (UE) 2021/555.

(36)   Les autorités compétentes devraient informer les autorités douanières de toute annulation, suspension, modification ou révocation d'une autorisation. L'obligation de mise à disposition de ces informations est sans préjudice de toute procédure de recours qui pourrait s'appliquer en vertu du droit national.

(37)  Afin d'éviter les risques de détournement tout en limitant la charge administrative, il y a lieu d'enquêter sur les situations suspectes à l'égard desquelles les États membres devraient demander confirmation de la réception par les autorités du pays tiers de destination. Si cette confirmation de la réception ne peut être obtenue pour une raison quelconque, cette information devrait être enregistrée dans le système électronique de délivrance des autorisations pour référence ultérieure.

(38)  Il est nécessaire de clarifier les responsabilités des autorités compétentes en ce qui concerne les contrôles après expédition. ▌

(39)  Aux fins du présent règlement, afin de garantir la traçabilité des armes à feu, de leurs parties essentielles et de leurs munitions, il est de la plus haute importance que les autorités compétentes aient accès à l'application de réseau d'échange sécurisé d'informations (SIENA) d'Europol. Cet accès devrait être limité et proportionné aux fins de l'exécution des obligations énoncées dans le présent règlement. Les États membres qui appliquent le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil(21) devraient accorder cet accès.

(40)  Pour permettre l'approche fondée sur les risques ▌à l'égard des armes à feu, de leurs parties essentielles, des munitions, ▌des armes d'alarme et de signalisation, des armes à feu neutralisées, des armes à feu semi-finies, des parties essentielles semi-finies et des silencieux, énumérés à l'annexe I, qui entrent sur le marché de l'Union ou en sortent, et pour faire en sorte que les contrôles soient efficaces et effectués conformément aux exigences du présent règlement, il convient que la Commission, les autorités compétentes et les autorités douanières coopèrent étroitement et échangent des informations.

(41)  Afin de faciliter le traçage des armes à feu et de lutter efficacement contre le trafic illicite de celles-ci, ainsi que de leurs parties essentielles, des munitions, des armes d'alarme et de signalisation, des armes à feu neutralisées, des armes à feu semi-finies, des parties essentielles semi-finies et des silencieux, il est nécessaire d'améliorer l'échange d'informations entre les États membres, notamment grâce à la meilleure utilisation des moyens de communication existants ainsi qu'au renforcement du groupe de coordination et à la coopération internationale.

(42)  Les données à caractère personnel doivent être traitées conformément aux règles énoncées dans les règlements (UE) 2016/679(22) et (UE) 2018/1725(23) du Parlement européen et du Conseil.

(43)  Il convient d'assurer la cohérence avec le droit de l'Union en vigueur en matière d'archivage.

(44)  L'acquis de Schengen comprend notamment une décision du comité exécutif ▌(SCH/Com-ex (99) 10)(24), en vertu de laquelle les États membres doivent communiquer chaque année avant le 31 juillet, sur la base du questionnaire commun, leurs données nationales en matière de trafic illicite d'armes relatives à l'année précédente. En outre, dans sa recommandation du 17 avril 2018 sur les dispositions à prendre sans délai pour améliorer la sécurité des mesures concernant les exportations, les importations et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles et munitions, la Commission a recommandé que les États membres collectent des statistiques détaillées de l'année précédente en ce qui concerne le nombre d'autorisations et de refus, les quantités et les valeurs des exportations et importations d'armes à feu, en fonction de leur origine ou de leur destination, et transmettent ces statistiques à la Commission. Le présent règlement devrait permettre à la Commission de collecter ces données directement à partir des systèmes électroniques mis en place aux fins de la mise en œuvre du présent règlement. Les statistiques devraient être anonymisées et conçues de manière à ce qu'il ne soit pas possible de tirer des conclusions sur certains armuriers, même indirectement.

(45)   La Commission devrait rassembler les données communiquées par les États membres et publier ces données dans le cadre d'un rapport annuel au plus tard le 31 octobre de chaque année. Le rapport devrait être rendu public et présenté au Parlement.

(46)   Avant la publication du rapport annuel, la Commission consultera le groupe de coordination pour les importations et exportations d'armes à feu afin de vérifier qu'aucune information commerciale sensible n'a été ajoutée au projet de rapport.

(47)  Un système électronique de délivrance des autorisations devrait être mis en place pour numériser les procédures énoncées dans le présent règlement. Il importe que toute personne habilitée à demander une autorisation soit enregistrée dans ce système avant d'entamer la procédure de demande. Dans la mesure où le système électronique de délivrance des autorisations constitue la base technique pour la mise en œuvre du règlement, il convient qu'il soit pleinement opérationnel dès que possible.

(48)   Les États membres peuvent maintenir leurs systèmes d'autorisation nationaux existants. Dans ce cas, le système électronique de délivrance des autorisations mis en place par le présent règlement devrait pouvoir être interconnecté avec ceux-ci. Cette interconnexion devrait permettre le transfert des informations relatives aux autorisations délivrées par l'intermédiaire des systèmes nationaux vers le système électronique de délivrance des autorisations.

(49)   Le contrôle général de l'application du présent règlement devrait être facilité par l'interconnexion entre le système électronique de délivrance des autorisations établi par le présent règlement et l'environnement de guichet unique de l'UE pour les douanes établi par le règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil(25). À cette fin et conformément à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (UE) 2022/2399, il convient que la Commission modifie la partie A de l'annexe dudit règlement. Lorsque des marchandises sont temporairement importées ou exportées sous le couvert du carnet ATA, présenté à l'appendice I de l'annexe A de la convention relative à l'admission temporaire (convention d'Istanbul)(26), il convient que les autorités compétentes reçoivent des informations relatives à l'utilisation du carnet ATA. Bien que ces informations ne puissent pas être échangées automatiquement dans la mesure où le carnet ATA numérique n'est pas appliqué par toutes les parties contractantes, une automatisation plus poussée devrait être étudiée sur la base d'une éventuelle interopérabilité avec le système électronique d'administration des carnets ATA, le système e-ATA.

(50)  Pour garantir la bonne application du présent règlement, les États membres devraient prendre des mesures pour doter les autorités compétentes des pouvoirs appropriés.

(51)  Pour assurer le respect du protocole des Nations unies sur les armes à feu, il est également nécessaire de conférer le caractère d'infraction pénale à la fabrication ou au trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces et parties essentielles et munitions et de prendre les mesures nécessaires pour permettre la confiscation des biens ainsi fabriqués ou objets d'un trafic.

(52)  Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et assurer la mise en œuvre de celles-ci. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(53)  Le régime de protection des lanceurs d'alerte mis en place par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil(27) devrait également s'appliquer aux personnes qui signalent des infractions aux règles liées aux importations et aux exportations d'armes à feu.

(54)  Afin d'établir l'autorisation générale d'importation de l'Union et l'autorisation générale d'exportation de l'Union pour les opérateurs économiques agréés pour la sécurité et la sûreté en précisant le format, l'utilisation et la validité géographique de ce type d'autorisation, de déterminer les parties du carnet ATA où la référence à l'autorisation sera indiquée et de modifier les annexes II, III et IV du présent règlement, ainsi que d'actualiser la liste des armes à feu, de leurs parties essentielles ▌, des munitions, et des armes d'alarme et de signalisation, pour lesquelles une autorisation est requise conformément au présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en vue d'aligner l'annexe I du présent règlement sur l'annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87(28) du Conseil et sur l'annexe I de la directive (UE) 2021/555 et d'établir l'autorisation générale d'importation de l'Union et l'autorisation générale d'exportation de l'Union pour les opérateurs économiques agréés pour la sécurité et la sûreté en précisant le format, l'utilisation et la validité géographique de ce type d'autorisation, de déterminer les parties du carnet ATA où la référence à l'autorisation sera indiquée et d'adapter les annexes II, III et IV du présent règlement à la numérisation et aux modifications des régimes douaniers ▌. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"(29). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(55)  Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(30).

(56)  Il convient que la Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises conformément au présent règlement et se communiquent toute autre information pertinente dont ils disposent en relation avec le présent règlement.

(57)   Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre des caractéristiques techniques des silencieux, des armes à feu semi-finies et des parties essentielles semi-finies, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011.

(58)   En cas de restrictions quantitatives nationales, la Commission octroie une autorisation n'affectant que le territoire d'un État membre donné. Par conséquent, compte tenu de la portée géographique limitée de la restriction, ainsi que de l'article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 182/2011, il est justifié que cette autorisation soit octroyée conformément à la procédure consultative prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011.

(59)  Le présent règlement ne devrait pas empêcher les États membres d'appliquer leurs règles constitutionnelles en matière d'accès du public aux documents officiels, en tenant compte du règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil(31),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Article premier

Objet

Le présent règlement définit les règles applicables aux autorisations d'importation et d'exportation, ainsi qu'aux mesures concernant l'importation, l'exportation et le transit des armes à feu, de leurs parties essentielles ▌, des munitions, des armes d'alarme et de signalisation, des armes à feu neutralisées, des armes à feu semi-finies, des parties essentielles semi-finies et des silencieux (marchandises énumérées à l'annexe I), en vue de mettre en œuvre l'article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (ci-après dénommé le "protocole des Nations unies sur les armes à feu").

Article 2

Définitions

1.  Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)  "arme à feu", une arme à feu au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point 1), de la directive (UE) 2021/555;

2)   "silencieux", tout dispositif conçu ou adapté pour atténuer le bruit causé par un tir d'arme à feu;

3)  "partie essentielle", une partie essentielle au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point 2), de la directive (UE) 2021/555;

4)  "armes à feu semi-finies", les armes à feu qui ne sont pas utilisables en l'état, qui ont approximativement la forme ou le profil d'armes à feu finies et qui ne peuvent, sauf dans des cas exceptionnels, être utilisées qu'afin d'achever la fabrication d'armes à feu finies;

5)  "parties essentielles semi-finies", les parties essentielles qui ne sont pas utilisables en l'état, qui ont approximativement la forme ou le profil de parties essentielles finies et qui ne peuvent, sauf dans des cas exceptionnels, être utilisées qu'afin d'achever la fabrication de parties essentielles finies;

6)  "munitions", les munitions au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2021/555;

7)  "armes à feu neutralisées", les armes à feu neutralisées au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point 6), de la directive (UE) 2021/555;

8)  "armes d'alarme et de signalisation", les armes d'alarme et de signalisation au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point 4), de la directive (UE) 2021/555;

9)  "personne", une personne physique, une personne morale, et lorsque cette possibilité est prévue par la réglementation en vigueur, une association de personnes reconnue comme ayant la capacité d'accomplir des actes juridiques sans avoir le statut juridique de personne morale;

10)  "territoire douanier de l'Union", le territoire au sens de l'article 4 du règlement (UE) nº 952/2013;

11)  "marchandises de l'Union", les marchandises de l'Union au sens de l'article 5, point 23), du règlement (UE) nº 952/2013;

12)  "marchandises non Union", les marchandises non Union au sens de l'article 5, point 24), du règlement (UE) nº 952/2013;

13)  "autorités douanières", les autorités douanières au sens de l'article 5, point 1), du règlement (UE) nº 952/2013;

14)  "législation douanière", la législation douanière au sens de l'article 5, point 2), du règlement (UE) nº 952/2013;

15)  "formalités douanières", les formalités douanières au sens de l'article 5, point 8), du règlement (UE) nº 952/2013;

16)  "contrôles douaniers", les contrôles douaniers au sens de l'article 5, point 3), du règlement (UE) nº 952/2013;

17)  "déclaration en douane", une déclaration en douane au sens de l'article 5, point 12), du règlement (UE) nº 952/2013;

18)  "entrée", l'entrée physique de marchandises non Union dans le territoire douanier de l'Union ▌;

19)  "importation", la mise en libre pratique de marchandises conformément à l'article 201 du règlement (UE) nº 952/2013 ou, dans le cadre d'un placement sous régime particulier, l'acheminement de marchandises dans le territoire douanier de l'Union, conformément à l'article 210 du règlement (UE) nº 952/2013;

20)  "importateur", toute personne physique ou morale qui fait une déclaration douanière d'importation ▌pour son propre compte, ou pour le compte de laquelle cette déclaration est faite. Dans le cas d'un transit, le titulaire du régime;

21)  "exportation", une procédure d'exportation au sens de l'article 269 du règlement (UE) nº 952/2013, y compris les situations visées à l'article 269, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (UE) nº 952/2013;

22)   "réexportation", une réexportation au sens des articles 270, 271 et 274 du règlement (UE) nº 952/2013;

23)  "sortie", la sortie physique de marchandises du territoire douanier de l'Union ▌;

24)  "exportateur" ▌:

a)   toute personne physique ou morale établie sur le territoire douanier de l'Union, qui fait une déclaration d'exportation, ou pour le compte de laquelle cette déclaration est faite, et qui, au moment où la déclaration est acceptée, est partie au contrat conclu avec le destinataire du pays tiers et est habilitée à décider de l'envoi du produit hors du territoire douanier de l'Union. Si aucun contrat d'exportation n'a été conclu ou si la partie au contrat n'agit pas pour son propre compte, il faut entendre par exportateur la personne qui a la faculté de décider de l'envoi du produit hors du territoire douanier de l'Union; ou

b)   toute personne physique ou morale qui fait une déclaration de réexportation, une déclaration sommaire de sortie ou une notification de réexportation, ou pour le compte de laquelle ces actes sont faits, et qui, au moment où la déclaration est acceptée, est partie au contrat conclu avec le destinataire du pays tiers et est habilitée à décider de l'envoi du produit hors du territoire douanier de l'Union. Si aucun contrat d'exportation n'a été conclu ou si la partie au contrat n'agit pas pour son propre compte, il faut entendre par exportateur la personne qui a la faculté de décider de l'envoi du produit hors du territoire douanier de l'Union; ou

c)   lorsque les points a) ou b) ne sont pas applicables, toute personne physique voyageant avec des marchandises énumérées à l'annexe I comme étant leurs effets personnels au sens de l'article 1er, paragraphe 19, point a), du règlement délégué (UE) 2015/2446;

25)  "déclarant", un déclarant au sens de l'article 5, point 15), du règlement (UE) nº 952/2013;

26)  "armurier", un armurier au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point 9), de la directive (UE) 2021/555;

27)  ▌ "courtier", un courtier au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point 10), de la directive (UE) 2021/555;

28)   "exposition", une foire commerciale ou un événement similaire au sens de l'article 90, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil(32), sans ventes de marchandises énumérées à l'annexe I en provenance et à destination de pays tiers;

29)  "exportation temporaire", l'exportation de marchandises énumérées à l'annexe I du territoire douanier de l'Union avec l'intention de réimporter ces marchandises dans le territoire douanier de l'Union;

30)  "perfectionnement actif", un perfectionnement actif au sens de l'article 256 du règlement (UE) nº 952/2013;

31)  "transit", les régimes de transit au sens du titre VII, chapitre 2, du règlement (UE) n° 952/2013;

32)  "admission temporaire", une admission temporaire au sens de l'article 250 du règlement (UE) nº 952/2013;

33)  "transbordement", une circulation comportant le déchargement physique de marchandises énumérées à l'annexe I d'un moyen de transport ▌vers un autre moyen de transport;

34)  ▌"trafic illicite", l'importation, l'exportation, la vente, la livraison, la circulation ou le transfert de marchandises énumérées à l'annexe I vers le territoire d'un État membre, ou à partir ou au travers de celui-ci, vers le territoire d'un pays tiers, ou à partir de celui-ci, dans l'un des cas suivants:

a)  l'État membre concerné ne l'autorise pas conformément aux dispositions du présent règlement;

b)  les marchandises énumérées à l'annexe I ne sont pas marquées conformément à l'article 6, paragraphe 1; ou

c)   les marchandises énumérées à l'annexe I sont déclarées pour une mise en libre pratique sans le marquage requis à l'article 6, paragraphe 2, sauf si elles en sont exemptées conformément aux paragraphes 2 et 3 dudit article;

35)  "autorité compétente", les autorités nationales au sens de l'article 34;

36)   "système électronique de délivrance des autorisations", le système visé à l'article 34 du présent règlement.

2.   La Commission adopte des actes d'exécution concernant les règles détaillées relatives aux caractéristiques techniques des silencieux, des armes à feu semi-finies et des parties essentielles semi-finies au sens du paragraphe 1, points 2), 4) et 5). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2.

Article 3

Champ d'application

▌ Le présent règlement ne s'applique pas:

a)  aux transactions entre États ni aux transferts d'État;

b)   aux marchandises de catégorie A énumérées à l'annexe I, à condition qu'elles figurent sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne(33), exportées ou réexportées depuis le territoire douanier de l'Union, à moins qu'elles ne soient temporairement exportées ou réexportées conformément à l'article 22 du présent règlement;

c)   aux marchandises de catégorie B énumérées à l'annexe I, à condition qu'elles figurent sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, exportées ou réexportées depuis le territoire de l'Union et destinées aux forces armées, à la police ▌ou aux autorités publiques ▌;

d)   aux marchandises des catégories A, B et C énumérées à l'annexe I destinées aux forces armées, à la police ou aux autorités publiques des États membres;

e)   aux armes à feu anciennes ▌telles qu'elles sont définies par la législation nationale, pour autant que les armes à feu anciennes n'incluent pas des armes à feu fabriquées après 1899.

Article 4

Dérogations aux régimes douaniers de l'Union

1.  Les marchandises énumérées à l'annexe I du présent règlement ne peuvent:

a)  être placées sous un régime douanier sur la base d'une déclaration simplifiée établie en vertu de l'article 166 du règlement (UE) nº 952/2013;

b)  faire l'objet d'une inscription dans les écritures du déclarant conformément à l'article 182 du règlement (UE) nº 952/2013;

c)  faire l'objet d'une autoévaluation conformément à l'article 185 du règlement (UE) nº 952/2013;

d)  être déclarées avec une déclaration en douane contenant le jeu de données spécifique visé à l'article 143 bis du règlement délégué (UE) 2015/2446;

e)  être déclarées avec une déclaration en douane contenant le jeu de données restreint visé à l'article 144 du règlement délégué (UE) 2015/2446;

f)   être déclarées par voie de déclaration verbale ou au moyen de tout acte visé aux articles 135 à 141 du règlement délégué (UE) 2015/2446.

2.  En ce qui concerne les autorisations simples pour les procédures simplifiées toujours valides conformément à l'article 345, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447(34), le paragraphe 1, points a) et b), du présent article ne s'applique pas aux marchandises énumérées à l'annexe I du présent règlement.

CHAPITRE II

EXIGENCES EN MATIÈRE D'ENTRÉE ET D'IMPORTATION

Article 5

Tâches des importateurs

1.  Les importateurs:

a)   veillent à ce que les marchandises énumérées à l'annexe I et destinées à l'importation soient conformes

i)   aux règles relatives au marquage énoncées à l'article 6;

ii)   aux règles relatives à la neutralisation énoncées à l'article 7, le cas échéant;

iii)   aux règles relatives au caractère non transformable énoncées à l'article 8, le cas échéant;

b)  tiennent tous les documents suivant les règles visées au point a), du présent paragraphe et la documentation pertinente conformément aux articles 9, 11 et 12 à la disposition des autorités compétentes pendant le délai énoncé à l'article 51 du règlement (UE) n° 952/2013;

c)  sur demande de l'autorité compétente, fournissent à cette autorité l'autorisation d'exportation du pays tiers exportateur ou, le cas échéant, la dérogation à cette autorisation;

d)  lorsqu'ils ont des raisons de croire que des marchandises énumérées à l'annexe I peuvent ne pas être conformes au présent règlement, à la directive (UE) 2021/555 et aux actes juridiques fondés sur ces actes, en informent sans tarder l'autorité compétente;

e)  coopèrent avec l'autorité compétente, y compris à la suite d'une demande ▌, en s'assurant que les mesures correctives nécessaires sont prises sans délai pour remédier à tout manquement aux exigences énoncées dans les actes visés au point d) du présent paragraphe.

2.  Les obligations définies au paragraphe 1 ne portent pas atteinte aux obligations qui incombent aux importateurs en vertu de la directive (UE) 2021/555 et des actes juridiques fondés sur cette directive.

Article 6

Marquage lors de l'importation

1.  Les armes à feu sans marquage conformément à l'article 8, paragraphe 1, point a), du protocole des Nations unies sur les armes à feu, qui entrent sur le territoire douanier de l'Union, ne sont pas importées ou réexportées.

2.  Les marchandises énumérées à l'annexe I ne peuvent être déclarées pour la mise en libre pratique que si elles sont en conformité avec les exigences en matière de marquage énoncées à l'article 4 de la directive (UE) 2021/555 et avec l'article 8, paragraphe 1, point b), du protocole des Nations unies sur les armes à feu, avec une exception pour les armuriers, qui sont autorisés à se conformer à ces exigences sans tarder après la mise en libre pratique.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux marchandises énumérées à l'annexe I qui revêtent une importance historique particulière, conformément à l'article 4, paragraphe 2, deuxième phrase, de la directive (UE) 2021/555.

Article 7

Armes à feu neutralisées

1.  Les dispositifs déclarés comme armes à feu neutralisées ne sont déclarés pour la mise en libre pratique ou l'admission temporaire conformément à l'article 11 que s'ils sont accompagnés du certificat de neutralisation et sont marqués conformément à l'article 15 de la directive (UE) 2021/555.

2.  L'importateur fournit à l'autorité compétente une copie du certificat de neutralisation par l'intermédiaire du système électronique de délivrance des autorisations.

Article 8

Armes d'alarme et de signalisation

1.  Les autorisations d'importation pour les armes d'alarme et de signalisation ne sont octroyées par l'autorité compétente qu'à condition que le dispositif soit conforme aux spécifications techniques visées à l'article 14 de la directive (UE) 2021/555 ou à un modèle inscrit sur la liste des armes d'alarme et de signalisation non transformables dans l'acte d'exécution visé au paragraphe 2.

2.  La Commission établit, par voie d'acte d'exécution, la liste ouverte des modèles d'armes d'alarme et de signalisation non transformables visée au paragraphe 1 et la liste ouverte des dispositifs déclarés comme armes d'alarme et de signalisation notoirement transformables. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2.

Article 9

Autorisation d'importation

1.  Nonobstant les dispositions des articles 11 et 12, une autorisation d'importation est nécessaire pour l'entrée sur le territoire douanier de l'Union de marchandises non Union énumérées à l'annexe I. L'autorisation est octroyée par l'autorité compétente de l'État membre de destination finale.

2.   L'autorisation d'importation contient les informations énumérées à l'annexe II et est délivrée au moyen du système électronique de délivrance des autorisations suivant la typologie suivante:

a)   une autorisation simple pour l'envoi d'une ou de plusieurs marchandises énumérées à l'annexe I, d'une durée de validité maximale d'un an;

b)   une autorisation multiple pour des envois multiples d'une ou de plusieurs marchandises énumérées à l'annexe I, d'une durée de validité maximale de trois ans;

c)   une autorisation générale de l'Union pour des marchandises énumérées à l'annexe I de catégorie B ou C accessible aux opérateurs économiques agréés pour la sécurité et la sûreté conformément à l'article 38, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 952/2013 valable pour les importations depuis des pays d'origine déterminés.

3.  Toute personne autorisée, en vertu de la directive (UE) 2021/555, à fabriquer, acquérir, posséder, détenir ou commercialiser des marchandises énumérées à l'annexe I, sauf en ce qui concerne les armes à feu semi-finies et les parties essentielles semi-finies est habilitée à solliciter une autorisation d'importation.

4.  Seuls les armuriers et les courtiers sont habilités à solliciter une autorisation d'importation pour des armes à feu semi-finies et des parties essentielles semi-finies.

5.   Si une personne n'est pas habilitée à solliciter une autorisation d'importation au titre du paragraphe 3 ou du paragraphe 4, l'autorité compétente n'accepte pas la demande.

6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 42 afin de compléter le présent règlement par les règles établissant une autorisation générale d'importation de l'Union pour les opérateurs économiques agréés pour la sécurité et la sûreté en vertu de l'article 38, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 952/2013 en précisant le format, l'utilisation et la validité géographique de ce type d'autorisation.

Article 10

Procédure applicable à l'autorisation d'importation

1.   L'autorité compétente traite les demandes d'autorisation d'importation dans un délai qui ne peut être supérieur à 90 jours ouvrables, à compter du jour où toutes les informations requises ont été fournies à l'autorité compétente. Pour des raisons dûment justifiées et, en tout état de cause, pour les marchandises énumérées dans la catégorie A de l'annexe I, ce délai peut être porté à 110 jours ouvrables.

2.   L'autorité compétente refuse d'octroyer une autorisation d'importation si:

a)   le demandeur est une personne physique et a un casier judiciaire mentionnant un comportement constituant une des infractions énumérées à l'article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI, ou tout autre comportement, pour autant que celui-ci constitue une infraction punissable par une peine maximale d'au moins quatre ans d'emprisonnement;

b)   le demandeur est une personne morale et l'une des personnes suivantes a un casier judiciaire pour des motifs visés au point a):

i)   le demandeur;

ii)   la ou les personnes responsables du demandeur ou exerçant le contrôle de sa gestion;

c)   l'arme à feu à importer a été déclarée perdue, volée, faisant l'objet d'une enquête ou recherchée à un autre titre en vue d'une saisie, dans les bases de données UE, nationales ou internationales pertinentes;

d)   il existe des éléments indiquant clairement que l'une des personnes intervenant dans la transaction constitue une menace pour la sécurité ou pour la sûreté publique ou que les personnes mentionnées au point a) ou b) ne sont pas en mesure de satisfaire aux obligations qui leur sont imposées par la directive (UE) 2021/555, le présent règlement ou toute autorisation délivrée en ce qui concerne leurs armes à feu.

3.   Lorsqu'elle décide d'accorder ou non une autorisation d'importation, l'autorité compétente tient compte de toutes les considérations pertinentes, y compris celles de politique étrangère et de sécurité nationale. L'article 24 s'applique mutatis mutandis.

4.   Aux fins du paragraphe 2, les États membres obtiennent les informations sur les précédentes condamnations pénales du demandeur dans d'autres États membres, au moyen du système établi par la décision-cadre 2009/315/JAI.

5.   Aux fins du paragraphe 2, point c), les États membres vérifient l'absence de l'arme à feu dans le système d'information Schengen.

6.   L'autorité compétente annule, suspend, modifie ou révoque une autorisation d'importation si les conditions d'octroi ne sont pas ou plus satisfaites. Lorsqu'elle prend de telles décisions, l'autorité compétente met sans tarder cette information à la disposition de l'autorité douanière au moyen du système électronique de délivrance des autorisations.

7.   Lorsque l'autorité compétente a refusé d'octroyer une autorisation d'importation, sa décision finale et sa motivation sont enregistrées dans le système électronique de délivrance des autorisations.

8.   L'autorité compétente surveille chaque année si les conditions d'autorisation sont remplies sur la base de la gestion des risques. Les conditions des autorisations octroyées pour une durée supérieure à deux ans font l'objet d'un suivi après deux ans.

Article 11

Autorisation d'importation pour les marchandises non Union entrant temporairement sur le territoire douanier de l'Union

1.   Les marchandises non Union énumérées à l'annexe I peuvent entrer temporairement sur le territoire douanier de l'Union lorsqu'elles sont accompagnées d'une autorisation d'importation simple demandée par un importateur sans établissement sur le territoire douanier de l'Union.

2.   Les importateurs sans établissement sur le territoire douanier de l'Union ne peuvent se voir octroyer une autorisation d'importation simple pour les marchandises énumérées à l'annexe I que dans les situations suivantes:

a)  l'admission temporaire aux fins d'expertise, d'exposition ▌ou aux fins de réparation dans le régime de perfectionnement actif, à condition que les marchandises énumérées à l'annexe I demeurent la propriété d'une personne établie en dehors du territoire douanier de l'Union et qu'elles soient réexportées à cette personne;

b)   l'admission temporaire, par des chasseurs, des reconstituteurs historiques ou des tireurs sportifs si elles font partie de leurs effets personnels, pour autant qu'ils présentent à l'autorité compétente:

i)   les raisons du voyage, notamment en montrant une invitation ou une autre preuve d'activités de chasse, de reconstitution historique ou de tir sportif sur le territoire douanier de l'Union;

ii)   une description des marchandises énumérées à l'annexe I destinées à être amenées sur le territoire douanier de l'Union et les raisons justifiant le type et la quantité de ces marchandises, qui sont conformes aux motifs de l'admission temporaire. La quantité de munitions est limitée à un maximum de 800 cartouches pour les chasseurs et de 1 200 cartouches pour les tireurs sportifs;

iii)   des informations sur le point de sortie prévu et la date de sortie de ces marchandises;

c)   les marchandises non Union qui entrent sur le territoire douanier de l'Union et qui transitent par celui-ci et qui sont placées sous un régime de transit douanier à destination finale dans un pays tiers.

L'autorisation visée aux points a) et b) du présent paragraphe est accordée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel a lieu l'expertise, l'exposition, la réparation ou le tir sportif, la chasse ou la reconstitution historique. Dans les cas où l'expertise, l'exposition, la réparation ou le tir sportif, la chasse ou la reconstitution historique ont lieu dans plus d'un État membre, l'autorisation est accordée par l'autorité compétente de l'État membre où a lieu la première expertise, exposition, réparation ou la première séquence de tir sportif, de chasse ou de reconstitution historique.

L'autorisation visée au point c) est accordée par l'autorité compétente de l'État membre par lequel les marchandises entrent sur le territoire douanier de l'Union.

3.   La demande d'autorisation d'importation visée au paragraphe 2 comprend les éléments suivants:

a)   la preuve ou la déclaration d'absence de casier judiciaire mentionnant un comportement constituant une des infractions énumérées à l'article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI, ou tout autre comportement, pour autant que celui-ci constitue une infraction punissable par une peine maximale d'au moins quatre ans d'emprisonnement;

b)   l'indication de l'un des trois objectifs énumérés au paragraphe 2 du présent article;

c)   la date et le numéro de référence unique de l'autorisation, ou un équivalent, de posséder ou détenir une arme à feu et de l'autorisation d'exportation du pays tiers ou, le cas échéant, la preuve d'une dérogation à cette autorisation.

d)   les données permettant d'identifier les armes à feu, y compris le nom du fabricant ou la marque, le pays ou le lieu de fabrication, le numéro de série et, dans la mesure du possible, le modèle.

4.   L'article 10, paragraphes 1, 2, 3, 5, 6 et 7, s'applique pour la délivrance de l'autorisation d'importation visée au paragraphe 2 du présent article.

5.   Nonobstant le paragraphe 2, les États membres peuvent octroyer une autorisation générale d'importation nationale autorisant directement l'importation temporaire de marchandises énumérées en catégorie C de l'annexe I sur le territoire de leur État membre aux fins visées au paragraphe 2, point b), dans des cas spécifiques où les chasseurs, les reconstituteurs historiques ou les tireurs sportifs ont été invités à une activité dans les locaux de l'organisateur. Les importateurs respectent les obligations énoncées dans le présent règlement, à l'exception de celles liées à la demande d'une autorisation d'importation simple, et suivent les conditions définies dans l'autorisation générale d'importation nationale.

6.   La Commission précise, au moyen d'actes d'exécution, les exigences minimales des conditions à inclure dans les autorisations générales nationales. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2.

Article 12

Simplification administrative

▌1. Toute personne titulaire d'une carte européenne d'arme à feu ou dans les autres cas, autorisée - en vertu de la directive (UE) 2021/555 - à fabriquer, acquérir, posséder, détenir ou commercialiser des marchandises énumérées à l'annexe I du présent règlement peut importer des marchandises énumérées à l'annexe I sur le territoire douanier de l'Union sans autorisation d'importation conformément à l'article 9 dans les cas suivants:

a)  importation de marchandises énumérées à l'annexe I précédemment exportées temporairement conformément à l'article 22, paragraphe 1, point a), et à l'article 23, paragraphe 1, point c), à condition que:

i)   le numéro de référence ou le numéro de l'autorisation d'exportation simplifiée délivrée par l'autorité compétente conformément à l'article 22, paragraphe 2, ou à l'article 23, paragraphe 1, est communiqué par l'intermédiaire du système électronique de délivrance des autorisations à l'autorité compétente de destination au plus tard 10 jours ouvrables avant la réentrée prévue sur le territoire douanier de l'Union;

ii)   les marchandises importées étaient également les marchandises exportées;

iii)   les marchandises sont importées dans les 90 jours suivant l'exportation;

iv)   l'heure d'entrée et le point d'entrée prévus sur le territoire douanier de l'Union soient communiqués par l'intermédiaire du système électronique de délivrance des autorisations à l'autorité compétente de destination au plus tard 10 jours ouvrables avant la réentrée prévue sur le territoire douanier de l'Union;

b)  l'importation de marchandises énumérées à l'annexe I figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'UE, si elles ont été précédemment exportées temporairement à des fins d'expertise, de réparation et d'exposition, à condition que:

i)   l'autorisation octroyée pour l'exportation temporaire conformément à la position commune 2008/944/PESC soit communiquée par l'intermédiaire du système électronique de délivrance des autorisations à l'autorité compétente de destination au plus tard 10 jours ouvrables avant la réentrée prévue sur le territoire douanier de l'Union;

ii)   les marchandises importées étaient également les marchandises exportées;

iii)   les marchandises sont importées dans les 90 jours suivant l'exportation;

iv)   l'heure d'entrée et le point d'entrée prévus sur le territoire douanier de l'Union soient communiqués par l'intermédiaire du système électronique de délivrance des autorisations à l'autorité compétente au plus tard 10 jours ouvrables avant la réentrée prévue sur le territoire douanier de l'Union;

c)   les marchandises de l'Union entrant de nouveau sur le territoire douanier de l'Union après avoir été précédemment placées sous un régime de transit douanier pour le passage par un pays ou territoire situé hors du territoire douanier de l'Union et ayant une destination finale dans l'Union.

2.   La personne qui importe des marchandises conformément au présent article est la même que celle qui a exporté ces marchandises et elle indique dans la déclaration en douane le numéro de référence de la déclaration en douane utilisée pour sortir temporairement des marchandises du territoire douanier de l'Union et le numéro de référence ou le numéro de l'autorisation d'exportation simplifiée fournie par l'autorité compétente conformément à l'article 22, paragraphe 2, ou à l'article 23, paragraphe 1.

3.  L'autorité compétente de destination décide de refuser l'importation et d'enregistrer cette décision sans tarder dans le système électronique de délivrance des autorisations si:

a)   le demandeur ne remplit pas les critères de simplification administrative énoncés dans le présent article; ou si

b)   il existe des indices étayés montrant qu'une des personnes intervenant dans les situations visées au paragraphe 1, point a) ou b), y compris la personne invitant le demandeur à exercer une activité en dehors du territoire douanier de l'Union, constitue une menace pour la sécurité ou la sûreté publique.

Article 13

Consultation des États membres concernés par la circulation prévue

1.   Dans le cas de circulations sur le territoire douanier de l'Union de marchandises non Union énumérées à l'annexe I, l'autorisation d'importation visée aux articles 9 ou 11 contient des informations sur les circulations prévues, y compris, le cas échéant, sur les différents États membres dans lesquels une expertise, une exposition, une réparation ou un tir sportif, une chasse ou un nouvel événement historique doivent avoir lieu.

2.   L'autorité compétente pour l'octroi de l'autorisation d'importation visée à l'article 9 ou à l'article 11 recherche l'approbation de l'autorité compétente des autres États membres indiqués dans la demande pour la circulation envisagée. L'autorité compétente de l'État membre informé peut, dans des cas dûment justifiés liés à des problèmes de sécurité, soulever des objections à l'encontre d'une circulation à travers son territoire dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date à laquelle les informations relatives à la circulation prévue ont été fournies. L'absence de toute objection est considérée comme une approbation. Toute objection éventuelle d'une autorité compétente d'un autre État membre quant à l'octroi d'une telle autorisation est contraignante pour l'État membre où la demande a été introduite. Le système électronique de délivrance des autorisations est utilisé pour la communication.

3.   Les modifications dans la circulation envisagée sont notifiées sans tarder par la personne titulaire de l'autorisation à l'autorité compétente octroyant l'autorisation par l'intermédiaire du système électronique de délivrance des autorisations. L'autorité compétente décide, dans des cas dûment justifiés liés à des problèmes de sécurité, d'accepter ou de refuser les modifications notifiées conformément aux règles d'octroi de l'autorisation et suivant la procédure de consultation visée au paragraphe 2.

4.   En cas de simplification administrative prévue à l'article 12, paragraphe 1, point a), lorsque le point de réentrée prévu n'est pas situé sur le territoire de l'autorité compétente de destination, ladite autorité compétente informe immédiatement de cette circulation l'autorité compétente de l'État membre du point de réentrée prévu, par l'intermédiaire du système électronique de délivrance des autorisations. L'autorité compétente du point de réentrée prévu peut, dans des cas dûment justifiés liés à des problèmes de sécurité, soulever des objections à l'encontre de cette circulation à travers son territoire dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle les informations relatives à la circulation prévue ont été fournies. L'absence de toute objection est considérée comme une approbation. Toute objection de l'autorité compétente de l'État membre du point de réentrée prévu à l'égard de l'octroi d'une telle simplification administrative est contraignante pour l'État membre de destination.

Article 14

Restrictions nationales à l'importation

Sans préjudice d'autres dispositions de l'Union, le présent règlement ne fait pas obstacle à l'adoption ou à l'application par un État membre de restrictions quantitatives à l'importation nécessaires pour des motifs d'ordre public, de sécurité publique ou de propriété industrielle et commerciale.

Article 15

Autorisation d'adopter des restrictions nationales à l'importation

Sous réserve des conditions fixées aux articles 16 à 18, un État membre est autorisé à adopter les mesures visées à l'article 14 du présent règlement.

Article 16

Notification à la Commission

1.   Lorsqu'un État membre a l'intention d'adopter des mesures visées à l'article 14 du présent règlement, il le notifie à la Commission.

2.   Cette notification comprend une documentation pertinente et une indication des mesures à adopter, y compris leurs objectifs et toute autre information pertinente.

3.   La notification est transmise au moins six mois avant l'adoption de la mesure nationale. Lorsque les informations transmises par l'État membre ne sont pas suffisantes, la Commission peut demander un complément d'information.

4.   La Commission met cette notification visée au paragraphe 1 du présent article et, si la demande lui en est faite, les documents qui l'accompagnent, à la disposition des autres États membres, en respectant les exigences de confidentialité énoncées à l'article 18.

5.   Lorsque les informations transmises par l'État membre ne sont pas suffisantes aux fins d'une autorisation d'adoption de mesures nationales, la Commission peut demander un complément d'information.

Article 17

Autorisation d'adopter des mesures

1.   La Commission autorise les États membres à adopter des restrictions à l'importation, à moins qu'elle ne conclue que la mesure en question:

a)   impliquerait des incompatibilités avec le droit de l'Union autres que celles découlant de la répartition des compétences entre l'Union et ses États membres;

b)   serait incompatible avec les principes et les objectifs de l'Union en matière d'action extérieure pour la politique commerciale commune, élaborés conformément aux dispositions générales énoncées aux titres I et II de la partie V du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2.   L'autorisation visée au paragraphe 1 du présent article est accordée par voie d'acte d'exécution conformément à la procédure consultative visée à l'article 43, paragraphe 3. La Commission prend sa décision dans un délai de 120 jours ouvrables après réception de la notification visée à l'article 16. Lorsque des informations supplémentaires sont nécessaires à la prise de décision, le délai de 120 jours ouvrables court à compter de la date de réception de ces informations supplémentaires.

3.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des décisions prises au titre du paragraphe 2.

4.   Si la Commission n'accorde pas d'autorisation en vertu du paragraphe 1, elle en informe l'État membre concerné et en énonce les motifs.

Article 18

Confidentialité des informations transmises

1.   Lorsque les États membres notifient à la Commission des mesures potentielles au sens de l'article 14 du présent règlement, les États membres peuvent indiquer si les informations communiquées doivent être considérées comme confidentielles et si celles‑ci peuvent être partagées avec d'autres États membres.

2.   Dans ce cas, les États membres et la Commission veillent à la protection des informations confidentielles conformément à la législation applicable de l'Union.

3.   Les États membres et la Commission veillent à ce que les informations classifiées fournies en application de l'article 16 ne soient pas déclassées ou déclassifiées sans le consentement préalable écrit de l'autorité d'origine.

CHAPITRE III

EXIGENCES EN MATIÈRE D'EXPORTATION, DE RÉEXPORTATION ET DE SORTIE

Article 19

Autorisation d'exportation

1.   Une autorisation d'exportation est nécessaire pour sortir les marchandises énumérées à l'annexe I du territoire douanier de l'Union.

2.  Tout exportateur autorisé, en vertu de la directive (UE) 2021/555, à fabriquer, acquérir, posséder ou commercialiser des marchandises énumérées à l'annexe I est en droit de solliciter une autorisation d'exportation. L'autorisation est octroyée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'exportateur est établi ▌.

3.   L'autorisation d'exportation contient les informations visées à l'annexe III et est délivrée au moyen du système électronique de délivrance des autorisations sous l'une des formes suivantes:

a)   une autorisation ou licence simple octroyée à une personne déterminée pour l'envoi d'une ou de plusieurs marchandises énumérées à l'annexe I à un destinataire final identifié ou au destinataire dans un pays tiers;

b)   une autorisation ou licence multiple octroyée à une personne déterminée pour divers envois d'une ou de plusieurs marchandises énumérées à l'annexe I à un ou plusieurs destinataires finaux identifiés ou aux destinataires dans un ou plusieurs pays tiers;

c)   une autorisation générale nationale d'exportation autorisant directement l'exportation de marchandises énumérées à l'annexe I à des exportateurs établis sur le territoire de l'État membre qui délivre l'autorisation générale nationale d'exportation, si ceux-ci satisfont aux exigences fixées dans le présent règlement et respectent les conditions définies dans l'autorisation générale nationale d'exportation; ou

d)   une autorisation générale de l'Union accessible uniquement aux opérateurs économiques agréés pour la sécurité et la sûreté conformément à l'article 38, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 952/2013 en ce qui concerne les exportations de marchandises énumérées à l'annexe I, catégorie B ou C, vers des pays de destination déterminés.

4.   Si les marchandises énumérées à l'annexe I se trouvent dans un ou plusieurs États membres autres que celui où la demande d'autorisation d'exportation a été introduite, cette information est précisée dans ladite demande. L'autorité compétente de l'État membre auprès de laquelle la demande d'autorisation d'exportation a été introduite consulte l'autorité compétente de l'autre État membre ou des autres États membres concernés et leur fournit les informations pertinentes sur la demande d'autorisation d'exportation. L'État membre ou les États membres consultés communiquent, dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour où ils ont été contactés par l'intermédiaire du système électronique de délivrance des autorisations, leurs objections éventuelles à l'octroi d'une telle autorisation, qui sont contraignantes pour l'État membre où la demande a été introduite.

5.   Si une personne n'est pas en droit de solliciter une autorisation d'exportation au titre du paragraphe 2, l'autorité compétente n'accepte pas la demande.

6.   Les États membres peuvent adopter des autorisations générales nationales d'exportation établissant des exigences nationales pour l'exportation de marchandises énumérées à l'annexe I. Les États membres notifient sans tarder à la Commission et aux autres États membres toute autorisation générale nationale d'exportation adoptée en vertu du paragraphe 3, point c), en indiquant les motifs de l'autorisation générale nationale d'exportation. Ils communiquent à la Commission et aux autres États membres la description des marchandises contrôlées, les pays de destination, les conditions et les exigences relatives à l'utilisation. Les États membres notifient également sans tarder toute modification des autorisations générales nationales adoptées. La Commission publie ces notifications dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne.

7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 42 afin de compléter le présent règlement par les règles établissant une autorisation générale d'exportation de l'Union pour les opérateurs économiques agréés pour la sécurité et la sûreté en vertu de l'article 38, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 952/2013 en précisant le format, l'utilisation et la validité géographique de ce type d'autorisation.

Article 20

Procédure applicable à l'autorisation d'exportation

1.   L'autorité compétente traite les demandes d'autorisation d'exportation dans un délai qui ne peut être supérieur à quatre-vingt-dix jours ouvrables, à compter du jour où toutes les informations requises ont été fournies à l'autorité compétente. Pour des raisons dûment justifiées, ce délai peut être étendu à cent dix jours ouvrables par l'autorité compétente.

2.   Le demandeur remet à l'autorité compétente de l'État membre chargée de délivrer l'autorisation d'exportation les documents nécessaires prouvant que le pays tiers d'importation a autorisé l'importation et que le ou les pays tiers de transit n'ont pas émis d'objection au transit.

La présente disposition ne s'applique pas:

a)  aux envois par mer ou par air et transitant par des ports ou des aéroports de pays tiers, sauf en cas de transbordement ou de changement de moyen de transport;

b)  aux cas d'exportations temporaires à des fins légales vérifiables, y compris la chasse, la reconstitution historique, le tir sportif, l'expertise, les expositions ▌ et la réparation.

3.   Avant de délivrer une autorisation d'exportation visée à l'article 19, l'autorité compétente vérifie les documents présentés conformément au paragraphe 2.

4.   En l'absence d'objection au transit communiquée conformément au paragraphe 2 dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de la demande écrite, le pays tiers de transit consulté est réputé ne pas avoir émis d'objection au transit.

5.  En ce qui concerne les armes à feu neutralisées, le demandeur fournit le certificat de neutralisation visé à l'article 15 de la directive (UE) 2021/555 à l'autorité compétente des États membres chargée de délivrer l'autorisation d'exportation.

6.   L'autorité compétente ne peut octroyer des autorisations d'exportation d'armes à feu visées à l'annexe I que si la demande d'autorisation est accompagnée d'une déclaration d'utilisateur conforme à l'annexe IV délivrée par l'importateur du pays de destination finale. Dans le cas d'une exportation destinée à une entreprise privée qui revend les marchandises sur un marché local, cette entreprise sera considérée comme l'utilisateur aux fins du présent règlement. Cela n'empêche pas l'autorité compétente d'évaluer les demandes d'autorisation d'exportation qui concernent des exportations à des revendeurs différemment des demandes d'autorisation d'exportation qui concernent des exportations aux utilisateurs.

7.  La durée de validité d'une autorisation d'exportation simple ne peut dépasser la période de validité d'une autorisation d'importation délivrée par le pays tiers. La période de validité d'une autorisation d'exportation multiple ▌ne dépasse pas trois ans. Lorsque l'autorisation d'importation délivrée par le pays tiers n'indique pas de période de validité, sauf dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, la période de validité d'une autorisation d'exportation ne dépasse pas un an.

Article 21

Traçabilité des armes à feu

1.  L'autorisation d'exportation ou l'autorisation d'importation délivrée par le pays tiers concerné ou les documents qui l'accompagnent contiennent ensemble les informations suivantes:

a)  les dates de délivrance et d'expiration;

b)  le lieu de délivrance;

c)  le pays d'exportation et de sortie;

d)  le territoire ou pays tiers de destination;

e)  le cas échéant, les territoires ou pays tiers par lesquels les marchandises sont transportées;

f)  le(s) destinataire(s);

g)  le destinataire final, s'il est connu à la date de l'envoi;

h)  les données permettant d'identifier les marchandises énumérées à l'annexe I, ainsi que leurs quantités, y compris, au plus tard avant l'envoi, le marquage apposé sur les armes à feu ou les parties essentielles ▌;

i)   le propriétaire des marchandises couvertes par l'autorisation d'exportation et l'autorisation d'importation délivrées par le pays tiers concerné, si l'exportateur est un courtier.

2.  Si elles figurent dans l'autorisation d'importation délivrée par le pays tiers concerné ▌, les informations mentionnées au paragraphe 1 sont fournies à l'avance par l'exportateur aux territoires ou pays tiers par lesquels les marchandises sont transportées, au plus tard avant l'envoi.

3.  Les marchandises énumérées à l'annexe I peuvent être exportées à condition d'être marquées conformément à l'article 4 de la directive (UE) 2021/555.

Article 22

Exemption de l'obligation d'autorisation d'exportation

1.   Par dérogation à l'article 19, paragraphe 1, aucune autorisation d'exportation n'est requise pour l'exportation temporaire ou la réexportation de marchandises énumérées à l'annexe I dans les cas suivants:

a)   l'exportation temporaire, par des chasseurs, des reconstituteurs historiques ou des tireurs sportifs, d'armes à feu en leur possession légale, si les armes à feu font partie de leurs effets personnels, au cours d'un voyage dans un pays tiers et pour autant qu'ils présentent à l'autorité compétente de sortie, au moyen du système électronique de délivrance des autorisations, au moins dix jours ouvrables avant de sortir les marchandises du territoire douanier de l'Union:

i)   les raisons du voyage, notamment en présentant une invitation ou une autre preuve d'activités de chasse, de reconstitution historique ou de tir sportif dans le pays tiers de destination;

ii)   la carte européenne d'arme à feu visée à l'article 17 de la directive (UE) 2021/555;

iii)   lesquelles des armes à feu spécifiées dans la carte européenne d'arme à feu et les marchandises autres que les armes à feu énumérées à l'annexe I sont destinées à sortir du territoire douanier de l'Union et les raisons justifiant le type et la quantité de ces marchandises, qui sont conformes aux motifs du voyage. La quantité de munitions est limitée à un maximum de 800 cartouches pour les chasseurs et de 1 200 pour les tireurs sportifs.

En cas de déplacement aérien, la carte européenne d'arme à feu est présentée à l'autorité compétente du pays dans lequel les biens concernés sont remis à la compagnie aérienne pour le transport en dehors du territoire douanier de l'Union;

b)  la réexportation, par des chasseurs, des reconstituteurs historiques ou des tireurs sportifs, d'armes à feu faisant partie de leurs effets personnels, à la suite d'une admission temporaire dans le cadre d'activités de chasse, de reconstitution historique ou de tir sportif, pour autant que:

i)   les marchandises énumérées à l'annexe I restent la propriété d'une personne établie en dehors du territoire douanier de l'Union et qu'elles soient réexportées à cette personne;

ii)   les marchandises soient réexportées dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de leur entrée sur le territoire douanier de l'Union;

iii)   la personne concernée communique le numéro de référence de l'autorisation d'importation à l'autorité douanière de sortie et que l'exportateur mentionne le numéro de référence de la déclaration d'admission temporaire dans la déclaration de réexportation;

c)   les marchandises non Union quittant le territoire douanier de l'Union après avoir franchi le territoire d'un ou de plusieurs États membres tout en étant placées sous un régime de transit douanier dans le cadre duquel le bureau de douane de départ et celui de destination sont tous deux situés dans un pays tiers;

d)  les marchandises de l'Union quittant temporairement le territoire douanier de l'Union tout en étant placées sous un régime de transit douanier en passant par un pays ou territoire situé hors du territoire douanier de l'Union et ayant une destination finale dans l'Union, pour autant que:

i)   le transfert soit autorisé conformément à la directive (UE) 2021/555, le cas échéant;

ii)   le mouvement prévu soit notifié à l'autorité compétente de destination dix jours ouvrables à l'avance au moyen du système électronique de délivrance des autorisations.

2.   L'autorité compétente fournit à la personne qui communique les informations conformément au paragraphe 1, point a), un numéro de référence au moyen du système électronique de délivrance des autorisations.

3.   L'autorité compétente d'un État membre suspend, pour une période maximale de dix jours ouvrables, la procédure d'exportation ou, au besoin, empêche, d'une autre manière, que les marchandises énumérées à l'annexe I quittent le territoire douanier de l'Union à partir de cet État membre, lorsqu'elle a des raisons de soupçonner que les raisons visées au paragraphe 1, point a), qui ont été avancées par les chasseurs, les reconstituteurs historiques ou les tireurs sportifs ne sont pas conformes aux considérations pertinentes et obligations visées à l'article 24. ▌Pour des raisons dûment justifiées, la période de suspension visée au présent point peut être étendue par l'autorité compétente à trente jours ouvrables. L'autorité compétente communique à l'autorité douanière au moyen du système électronique de délivrance des autorisations sa décision d'autoriser la mainlevée des marchandises ou de prendre des mesures supplémentaires.

Article 23

Autorisation d'exportation simplifiée

1.  Une autorisation d'exportation simplifiée peut être sollicitée dans les situations suivantes:

a)  la réexportation, dans un délai de 180 jours, de marchandises énumérées à l'annexe I, à la suite d'une admission temporaire aux fins d'expertise, d'exposition ▌ ou aux fins de réparation dans le régime de perfectionnement actif, à condition que les marchandises restent la propriété d'une personne établie en dehors du territoire douanier de l'Union et ▌ soient réexportées à cette personne et que l'exportateur mentionne le numéro de référence de la déclaration d'admission temporaire ou de perfectionnement actif dans la déclaration de réexportation;

b)  la réexportation de marchandises énumérées à l'annexe I placées en dépôt temporaire dans le délai visé à l'article 149 du règlement (UE) nº 952/2013;

c)  l'exportation temporaire de marchandises énumérées à l'annexe I à des fins d'expertise, de réparation et d'exposition ▌, pour autant que l'exportateur prouve la possession légale de ces marchandises.

2.   La demande d'autorisation d'exportation visée au paragraphe 1 est introduite au moyen du système électronique de délivrance des autorisations et comprend les éléments suivants:

a)   l'indication de l'un des trois objectifs mentionnés au paragraphe 1 du présent article;

b)   le nom, le numéro d'identification, l'adresse de l'exportateur et ses coordonnées;

c)   les données permettant d'identifier les armes à feu, y compris le nom du fabricant ou de la marque, le pays ou le lieu de fabrication, le numéro de série et, dans la mesure du possible, le modèle et l'année de fabrication;

d)   la date et le numéro de référence unique de l'autorisation de posséder ou détenir une arme à feu et de l'autorisation d'importation du pays tiers; ou, le cas échéant, une référence à l'autorisation, visée dans la directive (UE) 2021/555, relative à la fabrication, l'acquisition, la possession, la détention ou la commercialisation de marchandises énumérées à l'annexe I du présent règlement; et

e)   en cas de réexportation de marchandises énumérées à l'annexe I préalablement exportées temporairement, la référence à la déclaration en douane sous laquelle les marchandises ont été introduites sur le territoire douanier de l'Union.

3.  L'autorité compétente traite les demandes d'autorisation d'exportation simplifiée dans un délai qui ne peut être supérieur à vingt jours ouvrables, à compter du jour où toutes les informations requises ont été fournies à l'autorité compétente. Pour des raisons dûment justifiées, ce délai peut être étendu à quarante jours ouvrables. L'autorisation d'exportation simplifiée est délivrée au moyen du système électronique de délivrance des autorisations.

4.   L'article 20, paragraphe 2, ou, le cas échéant, la preuve de la dérogation à l'autorisation d'importation du pays tiers, ainsi que les paragraphes 3, 4 et 5 dudit article s'appliquent à la délivrance de l'autorisation d'exportation simplifiée.

5.   La durée de validité d'une autorisation d'exportation simplifiée délivrée conformément au paragraphe 1, point c), ne dépasse pas la durée de validité de l'autorisation d'importation délivrée par le pays tiers ou ne dépasse pas un an, lorsque ce pays ne précise pas de période de validité ou lorsqu'une exemption d'autorisation est applicable.

Article 24

Obligations des autorités compétentes

1.  Pour décider de l'octroi d'une autorisation d'exportation ou d'une autorisation d'exportation simplifiée au titre du présent règlement, l'autorité compétente tient compte de tous les éléments pertinents, et notamment ▌:

a)  des obligations et engagements des États membres en tant que partie aux régimes internationaux de contrôle des exportations applicables ou du fait de traités internationaux pertinents;

b)  de considérations en matière de politique extérieure et de sécurité nationale, y compris celles dont traite la position commune 2008/944/PESC;

c)  des considérations relatives à l'utilisation finale prévue, au destinataire, à un destinataire final identifié et au risque de détournement.

2.  Outre les éléments pertinents visés au paragraphe 1, l'autorité compétente, lorsqu'elle évalue une demande d'autorisation d'exportation ou d'autorisation d'exportation simplifiée, prend en considération la mise en œuvre par le demandeur de procédures et moyens proportionnés et appropriés permettant d'assurer la conformité avec les dispositions et les objectifs du présent règlement et avec les conditions de l'autorisation.

3.  En décidant s'il y a lieu d'octroyer une autorisation d'exportation ou une autorisation d'exportation simplifiée en vertu du présent règlement, l'autorité compétente est tenue de respecter les obligations en ce qui concerne les sanctions imposées par les décisions adoptées par le Conseil, par une décision de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ou par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies, en particulier en ce qui concerne les embargos sur les armes, ainsi que le règlement national mettant en œuvre ces obligations.

4.   Avant d'octroyer une autorisation d'exportation ou une autorisation d'exportation simplifiée, l'autorité compétente prend en considération tous les refus prononcés au titre du présent règlement. Elle peut d'abord consulter l'autorité compétente concernée d'un autre État membre. Si, après cette consultation, l'autorité compétente décide d'octroyer une autorisation, elle le notifie à l'autorité compétente des autres États membres et fournit toutes les informations utiles pour expliquer sa décision. Cet échange d'informations s'effectue sans tarder, au moyen du système électronique de délivrance des autorisations.

5.   L'autorité compétente s'assure chaque année que les conditions d'autorisation sont remplies sur la base de la gestion des risques. Les conditions des autorisations octroyées pour une durée supérieure à deux ans font l'objet d'un suivi après deux ans.

Article 25

Refus, annulations, suspensions, modifications ou révocations d'une autorisation d'exportation

1.  L'autorité compétente refuse d'octroyer une autorisation d'exportation ou une autorisation d'exportation simplifiée si l'une des conditions suivantes s'applique:

a)  les obligations et considérations énoncées à l'article 24, paragraphe 1, ne sont pas respectées;

b)   le demandeur est une personne physique et a un casier judiciaire mentionnant un comportement constituant une des infractions énumérées à l'article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI ▌, ou tout autre comportement, pour autant que celui-ci constitue une infraction punissable par une peine maximale d'au moins quatre ans d'emprisonnement ▌;

c)   l'arme à feu à exporter a été déclarée perdue, volée, ou recherchée à un autre titre en vue d'une saisie;

d)  le demandeur est une personne morale et l'une des personnes suivantes a un casier judiciaire visé au point b):

i)   le demandeur;

ii)   la ou les personnes responsables du demandeur ou exerçant le contrôle de sa gestion;

e)   il existe des éléments indiquant clairement que l'une des personnes intervenant dans la transaction constitue une menace pour la sécurité ou pour la sûreté publique ou que les personnes mentionnées au point b) ou d) ne sont pas en mesure de satisfaire aux obligations qui leur sont imposées par la directive (UE) 2021/555, le présent règlement ou toute autorisation délivrée en ce qui concerne leurs armes à feu.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les États membres obtiennent les informations sur les précédentes condamnations pénales du demandeur dans d'autres États membres, au moyen du système établi par la décision-cadre 2009/315/JAI.

3.  Aux fins du paragraphe 1, point c), les États membres vérifient ▌ l'absence de l'arme à feu dans le système d'information Schengen.

4.  L'autorité compétente annule, suspend, modifie ou révoque une autorisation d'exportation ou une autorisation d'exportation simplifiée si les conditions d'octroi ne sont pas ou plus satisfaites. Lorsqu'elle prend de telles décisions, l'autorité compétente met sans tarder cette information à la disposition de l'autorité douanière au moyen du système électronique de délivrance des autorisations.

5.  Lorsque l'autorité compétente a suspendu une autorisation d'exportation, sa décision finale est communiquée sans tarder aux autres États membres au terme de la période de suspension, par l'intermédiaire du système électronique de délivrance des autorisations.

6.  Lorsque l'autorité compétente a refusé d'octroyer une autorisation d'exportation ou une autorisation d'exportation simplifiée, sa décision finale est enregistrée sans tarder dans le système électronique de délivrance des autorisations.

7.  Toutes les informations communiquées conformément aux dispositions du présent article sont conformes aux dispositions de l'article 28 relatives à la confidentialité de ces informations.

Article 26

Preuve de la réception

1.  Dans les quarante-cinq jours suivant la sortie du territoire douanier de l'Union, l'exportateur fournit à l'autorité compétente qui a délivré l'autorisation d'exportation une preuve de la réception de l'expédition de marchandises énumérées à l'annexe I dans le pays tiers d'importation, preuve qui est notamment apportée par la présentation des documents douaniers d'importation pertinents. Cette notification s'effectue au moyen du système électronique de délivrance des autorisations.

2.  En l'absence de fourniture de la preuve de réception des expéditions visée au paragraphe 1, l'autorité compétente des États membres qui a délivré l'autorisation d'exportation demande sans tarder à l'autorité douanière d'exportation de confirmer que les formalités douanières liées à la sortie des marchandises ont été accomplies et que les marchandises énumérées à l'annexe I sont sorties du territoire douanier de l'Union. Si les autorités douanières confirment la sortie, l'autorité compétente qui a délivré l'autorisation d'exportation demande au pays tiers importateur de confirmer la réception de l'expédition des marchandises.

3.   Lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'obtenir une confirmation de la réception de la part du pays tiers importateur visée au paragraphe 2 du présent article, elle enregistre cette information dans le système électronique de délivrance des autorisations.

Chapitre IV

SURVEILLANCE ET CONTRÔLES

Article 27

Contrôles après expédition

1.  ▌L'autorité compétente ayant octroyé l'autorisation d'exportation peut effectuer des contrôles après expédition afin de s'assurer que l'exportation des marchandises énumérées à l'annexe I est conforme aux engagements pris dans la déclaration d'utilisateur figurant à l'annexe IV ou que les marchandises sont arrivées à la destination finale prévue.

2.  Les autorités compétentes et les autorités douanières coopèrent entre elles et, si nécessaire, avec les autorités des pays tiers afin de vérifier les engagements pris dans la déclaration d'utilisateur figurant à l'annexe IV ou l'arrivée des marchandises à la destination finale prévue. Les contrôles peuvent être effectués, le cas échéant, dans des pays tiers, pour autant que ces pays tiers en conviennent, en coopération avec les autorités administratives de ces pays tiers. Les États membres peuvent demander un soutien à la Commission en vue de la réalisation ces contrôles.

Article 28

Échange d'informations et coopération entre les autorités

1.  La Commission, les autorités compétentes et les autorités douanières coopèrent étroitement et échangent des informations afin de veiller à la mise en œuvre du présent règlement.

2.  Les informations sur les risques, notamment l'analyse de risque et les résultats des contrôles, qui sont pertinentes pour l'application du présent règlement et, en particulier, celles qui concernent des soupçons de trafic illicite de marchandises énumérées à l'annexe I sont échangées et traitées comme suit: ▌

a)  les informations visées à l'article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 952/2013 sont échangées entre les autorités douanières;

b)  les informations visées à l'article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 952/2013 sont échangées entre les autorités douanières et la Commission;

c)  les informations visées à l'article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 952/2013 sont échangées entre les autorités douanières et les autorités compétentes, y compris les autorités compétentes d'autres États membres.

3.  L'échange et le traitement d'informations visés au paragraphe 2, points a) et b), du présent article sont effectués au moyen du système établi à ces fins par l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 952/2013. Lorsque les autorités douanières échangent des informations confidentielles, elles communiquent ces informations, conformément à l'article 12 du règlement (UE) nº 952/2013, à la Commission et aux autorités compétentes.

4.  L'échange d'informations entre les autorités douanières et les autorités compétentes s'effectue par des moyens nationaux établis ou au moyen du système électronique de délivrance des autorisations.

5.   Le règlement (CE) nº 515/97 du Conseil(35) s'applique mutatis mutandis aux mesures prises en vertu du présent article.

Article 29

Procédures à l'importation et l'exportation

1.  Lorsqu'il accomplit les formalités douanières pour les marchandises énumérées à l'annexe I, le déclarant communique, dans la déclaration en douane ou la déclaration de réexportation, la référence à l'autorisation octroyée par l'autorité compétente en vertu des articles 9, 11, 19 ou 23 ou le numéro de référence fourni par l'autorité compétente conformément à l'article 22. Lorsqu'un carnet ATA est utilisé pour accomplir les formalités douanières, cette information est fournie dans l'une de ses parties.

2.  Toutes les informations et la documentation nécessaires pour démontrer la conformité des marchandises énumérées à l'annexe I sont fournies par l'importateur ou l'exportateur, conformément à la demande de l'autorité compétente, dans une langue officielle de l'État membre où cette autorité est située ou en anglais.

3.  Lorsque l'interconnexion visée à l'article 34, paragraphe 7, est opérationnelle, l'autorité douanière vérifie dès l'acceptation d'une déclaration en douane ou d'une déclaration de réexportation de marchandises énumérées à l'annexe I la validité de l'autorisation au moyen du système électronique de délivrance des autorisations. La vérification a lieu par voie électronique et de manière automatique.

4.   Lorsque l'autorité douanière procède à la mainlevée des marchandises énumérées à l'annexe I en vue de leur placement sous un régime douanier ou de leur réexportation, la mainlevée est communiquée par voie électronique et de manière automatique au système électronique de délivrance des autorisations par l'intermédiaire de l'environnement de guichet unique de l'UE pour les douanes, une fois que l'interconnexion visée à l'article 34, paragraphe 7, est opérationnelle. Lorsque des marchandises énumérées à l'annexe I sont placées sous le régime de l'admission temporaire ou sont temporairement exportées ou réexportées sous le couvert du carnet ATA, l'autorité douanière enregistre les informations relatives à la mainlevée des marchandises dans le système électronique de délivrance des autorisations.

5.  Sans préjudice des compétences qui lui seraient conférées au titre du règlement (UE) nº 952/2013, l'autorité douanière n'octroie pas la mainlevée des marchandises énumérées à l'annexe I ou ne les réexporte pas et, dans un délai de 24 heures, informe par des moyens nationaux établis ou au moyen du système électronique de délivrance des autorisations l'autorité compétente, qui prend la décision sur le traitement de ces marchandises, lorsqu'elle a des raisons de soupçonner:

a)  que des informations pertinentes n'ont pas été prises en considération lors de l'octroi de l'autorisation; ou

b)  que les circonstances ont substantiellement changé depuis l'octroi de l'autorisation;

c)   que les marchandises peuvent relever du champ d'application du présent règlement; ou

d)   que, dans d'autres circonstances, ces marchandises ne sont pas conformes au présent règlement.

L'autorité compétente répond à l'autorité douanière par des moyens nationaux établis ou au moyen du système électronique de délivrance des autorisations dans un délai de dix jours ouvrables.

▌Pour des raisons dûment justifiées, ce délai peut être étendu à trente jours ouvrables. Si l'autorité compétente ne répond pas dans le délai imparti, l'autorité douanière octroie la mainlevée des marchandises conformément à l'article 194 du règlement (UE) nº 952/2013.

Article 30

Détection d'une expédition non conforme

1.  Si une autorité douanière découvre qu'une expédition de marchandises énumérées à l'annexe I ne satisfait pas aux obligations énoncées dans le présent règlement, elle prend des mesures appropriées pour veiller à ce que les marchandises restent sous surveillance douanière et, dans un délai de 24 heures, en informent l'autorité compétente.

2.   L'autorité compétente prend, dans un délai n'excédant pas dix jours ouvrables, une décision quant au traitement des marchandises et informe l'autorité douanière de sa décision d'autoriser la mainlevée des marchandises ou de prendre des mesures supplémentaires. Pour des raisons dûment justifiées, ce délai peut être étendu à trente jours ouvrables.

3.   L'autorité douanière veille à ce que la décision de l'autorité compétente concernant les marchandises sous surveillance douanière soit exécutée conformément à la législation douanière.

4.   Si des marchandises non conformes ont été expédiées à partir d'un autre État membre ou à destination de celui-ci, l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'expédition des marchandises a été découverte informe sans tarder, au moyen du système électronique de délivrance des autorisations, l'autorité compétente de l'État membre d'expédition ou de destination des mesures prises en ce qui concerne les marchandises et des raisons les justifiant.

5.  En cas de soupçon raisonnable de trafic illicite de marchandises énumérées à l'annexe I, les marchandises devraient être saisies ou retenues et les informations relatives aux marchandises saisies ou retenues lors des contrôles douaniers sont partagées sans tarder par l'autorité douanière:

a)   avec l'autorité compétente de son État membre; et

b)   avec les autorités compétentes des États membres visés à l'article 40, paragraphe 2, par l'intermédiaire de l'application de réseau d'échange sécurisé d'informations d'Europol.

6.  Les données relatives à la saisie ou à la retenue comprennent les informations suivantes, dès qu'elles sont disponibles:

a)  les données permettant d'identifier l'arme à feu, y compris le nom du fabricant ou de la marque, le pays ou le lieu de fabrication, le numéro de série et l'année de fabrication, si elle ne figure pas dans le numéro de série, et, dans la mesure du possible, le modèle, ainsi que les quantités saisies;

b)  la catégorie dont relève l'arme à feu, conformément à l'annexe I;

c)  des informations sur la fabrication, y compris la réactivation d'armes à feu neutralisées, la transformation d'armes à feu d'alarme et de signalisation, les armes à feu artisanales fabriquées par fabrication additive ou, toute autre information présentant un intérêt;

d)  le pays d'origine;

e)  le pays d'expédition;

f)  le pays de destination;

g)  le moyen de transport et la nationalité de l'entreprise ou de la personne assurant le transport, y compris, selon le cas, "conteneur", "camion ou camionnette", "véhicule personnel", "autobus ou autocar", "train", "aviation commerciale", "aviation générale" ou "fret postal et colis", ainsi que, le cas échéant, le numéro d'immatriculation du moyen de transport utilisé;

h)  le lieu et le type de saisie ou de retenue, y compris, selon le cas, "territoire intérieur", "point de passage frontalier", "frontière terrestre", "aéroport" ou "port maritime".

7.   L'article 6, paragraphe 1, n'empêche pas l'autorité douanière d'appliquer l'article 198, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 952/2013. Dans le cas où l'autorité douanière procède à la destruction des marchandises conformément à la décision de l'autorité compétente, le coût lié à la destruction est supporté conformément à l'article 198, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 952/2013.

8.   La Commission détermine, au moyen d'un acte d'exécution, le système à utiliser pour recueillir des informations statistiques annuelles sur les saisies et retenues de marchandises énumérées à l'annexe I. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2.

CHAPITRE V

ADMINISTRATION, NUMÉRISATION ET COOPÉRATION ▌

Article 31

Conservation des informations pour l'importation, l'exportation et la réexportation des marchandises énumérées à l'annexe I

1.  ▌ Les États membres conservent, pendant vingt ans au moins, toutes les informations ayant trait à l'importation, l'exportation et la réexportation des marchandises énumérées à l'annexe I, qui sont nécessaires pour tracer et identifier ces marchandises, ainsi que pour prévenir et déceler leur trafic illicite.

2.  Les informations visées au paragraphe 1 du présent article comprennent les informations visées à l'article 21, paragraphe 1, mutatis mutandis.

3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux importations et exportations visées à l'article 12, paragraphe 1, point a), et à l'article 22, paragraphe 1, points a) et b).

Article 32

Statistiques et rapport annuel

1.  La Commission, en concertation avec le groupe de coordination pour les importations et exportations d'armes visé à l'article 39, paragraphe 1, présente chaque année, le 31 octobre au plus tard, un rapport annuel public sur la mise en œuvre du présent règlement au Parlement européen et au Conseil. Le rapport comporte les informations suivantes:

a)  le nombre d'autorisations d'importation et d'exportation octroyées à la fin de l'année précédente sur le territoire douanier de l'Union au niveau des États membres;

b)  les quantités de marchandises énumérées à l'annexe I importées et exportées sur le territoire douanier de l'Union au cours de l'année précédente, par catégorie et sous-catégorie énumérées à l'annexe I, par origine et par pays de destination au niveau des États membres;

c)   la valeur en douane des importations et exportations visées au point b), au niveau de l'UE;

d)   le nombre de refus au cours de l'année précédente et les raisons de ces refus;

e)   le nombre de saisies, la quantité de marchandises énumérées à l'annexe I saisies ou retenues par catégorie au cours de l'année précédente;

f)   le nombre de contrôles après expédition au niveau des États membres au cours de l'année précédente et leurs résultats;

g)   le nombre d'infractions et de sanctions liées à l'application du règlement au niveau des États membres au cours de l'année précédente.

2.   La Commission se voit accorder l'accès aux données statistiques recueillies dans le système électronique de délivrance des autorisations et dans le système déterminé conformément à l'article 30, paragraphe 8.

3.   Les États membres communiquent à la Commission les informations visées au paragraphe 1, points f) et g), chaque année, au plus tard le 31 juillet.

4.  Ces statistiques et le rapport annuel ne contiennent aucune donnée à caractère personnel, aucune information sensible sur le plan commercial ni aucune information protégée en matière de défense, de politique étrangère ou de sécurité nationale.

Article 33

Redevances administratives

Les États membres peuvent appliquer une redevance pour couvrir les frais administratifs liés au traitement des demandes d'autorisation.

Article 34

Système électronique de délivrance des autorisations

1.  La Commission établit et gère un système électronique de délivrance des autorisations sécurisé et crypté pour les autorisations, les enregistrements, les informations et les décisions concernant les importations et exportations conformément aux articles 9, 11, 12, 13, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 29 et 30.

Le système électronique de délivrance des autorisations comporte au moins les fonctions suivantes:

a)  enregistrer les ▌ personnes en droit de solliciter une autorisation ou une simplification en vertu du présent règlement avant la présentation de la première demande et, le cas échéant, inclure le numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (EORI) ▌ prévu à l'article 9 du règlement (UE) nº 952/2013 dans le profil d'enregistrement;

b)  permettre la procédure électronique visant à demander, à octroyer, à délivrer et à stocker une autorisation ou une simplification en vertu du présent règlement;

c)   permettre l'interconnexion avec le système électronique national de délivrance des autorisations au moyen duquel les autorisations ou simplifications prévues par le présent règlement peuvent être demandées, octroyées et délivrées dans les États membres, ainsi que le transfert des informations y afférentes;

d)   permettre l'interconnexion avec les autorités douanières nationales par l'intermédiaire de l'environnement de guichet unique de l'UE pour les douanes, visée à l'article 4 du règlement (UE) 2022/2399, y compris la gestion quantitative des marchandises autorisées si nécessaire;

e)   permettre aux autorités compétentes ▌et aux autorités douanières d'établir le profil de risque de personnes autorisées ou enregistrées conformément au présent règlement à importer, à exporter ou à réexporter les marchandises énumérées à l'annexe I et le profil de ces marchandises. Cela comprend les avertissements automatiques concernant l'absence de preuve de la réception des documents;

f)   permettre une assistance administrative et une coopération entre les autorités compétentes et la Commission, pour échanger des informations et des statistiques sur l'utilisation du système électronique de délivrance des autorisations;

g)   permettre l'échange d'informations, y compris les refus et les motifs du refus d'octroi d'autorisation, entre les autorités compétentes aux fins de la mise en œuvre du présent règlement;

h)   permettre la communication entre les autorités compétentes et les personnes demandant une autorisation ou une simplification et le chargement de la preuve de la réception;

i)   permettre la communication entre les autorités compétentes, la Commission et les autorités douanières aux fins de la mise en œuvre du présent règlement;

j)   à l'exception des données à caractère personnel, permettre les informations statistiques telles que le nombre d'autorisations, les quantités et valeurs des importations et des exportations réelles et le nombre de refus d'octroi d'autorisation pour les marchandises énumérées à l'annexe I, ainsi que les motifs de ces refus, par origine et par destination.

2.  La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, les règles de fonctionnement du système électronique de délivrance des autorisations, notamment des règles relatives au traitement des données à caractère personnel et à l'échange de données avec d'autres systèmes informatiques. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2.

3.  La Commission donne accès au système électronique de délivrance des autorisations:

a)   aux autorités douanières et aux autorités compétentes aux fins de l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement et de la législation douanière;

b)   aux personnes demandant une autorisation ou une simplification. Ces personnes n'ont accès qu'aux informations les concernant;

c)   aux services compétents de la Commission aux fins de la maintenance du système, de l'échange de données conformément au paragraphe 1, points e), f) et i), et de la collecte de données conformément au paragraphe 1, point j).

4.  La Commission prévoit une interconnexion entre le système électronique de délivrance des autorisations et les systèmes électroniques nationaux de délivrance d'autorisation, s'il en existe.

5.   Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du système électronique de délivrance des autorisations est effectué conformément au règlement (UE) 2018/1725 ou au règlement (UE) 2016/679, selon le cas.

6.   Ce système électronique de délivrance des autorisations est en place au moins 24 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

7.   Aux fins de la vérification visée à l'article 29, paragraphe 3, et de la communication visée à l'article 29, paragraphe 4, du présent règlement, le système électronique d'échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l'Union européenne pour les douanes établi par le règlement (UE) 2022/2399 relie le système électronique de délivrance des autorisations à l'environnement de guichet unique de l'UE pour les douanes. Cette interconnexion est établie au plus tard le ... [JO: 72 mois après la date d'entrée en vigueur].

Article 35

Obligations en matière d'information et de rapport

1.  Les États membres communiquent à la Commission, le 1er juillet de chaque année, un rapport sur les modèles d'armes d'alarme et de signalisation qui ont été contrôlées et jugées non transformables. Ces rapports sont examinés au sein du groupe de coordination visé à l'article 39.

2.  Les États membres rendent compte tous les deux ans au groupe de coordination des résultats du suivi des autorisations visées à l'article 10, paragraphe 8, et à l'article 24, paragraphe 5. Les rapports sont examinés au sein du groupe de coordination institué par l'article 39.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 36

Procédures sûres

1.  Les États membres prennent les mesures jugées nécessaires pour garantir que leurs procédures d'autorisation sont sûres et que l'authenticité des documents d'autorisation peut être vérifiée ou validée.

2.  La vérification et la validation peuvent aussi être effectuées, le cas échéant, par la voie diplomatique.

Article 37

Missions des autorités compétentes

1.  En vue d'assurer la bonne application du présent règlement, les États membres adoptent les mesures nécessaires et proportionnées pour permettre à leur autorité compétente:

a)   de faire respecter, par toutes les mesures nécessaires, l'application du présent règlement, y compris la confiscation et la vente ou la destruction de marchandises énumérées à l'annexe I;

b)   de recueillir des informations sur toute commande ou opération portant sur des marchandises énumérées à l'annexe I; et

c)   d'établir que les obligations qui incombent à une personne en vertu du présent règlement ont été correctement remplies, ce qui peut inclure, notamment, le droit d'accès aux locaux professionnels de cette personne et d'autres personnes ayant un intérêt dans l'opération concernée.

2.   À la demande d'un pays tiers d'exportation qui est partie au protocole des Nations unies sur les armes à feu au moment de l'exportation, l'autorité compétente de l'État membre délivrant l'autorisation d'importation utilisée pour l'exportation à partir du pays tiers confirme l'importation ou le dépôt temporaire des marchandises énumérées à l'annexe I concernées par l'autorisation d'importation.

Article 38

Application

1.  Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement, le notifie à la Commission européenne et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.  Le régime de protection des lanceurs d'alerte établi par la directive (UE) 2019/1937 s'applique aux personnes qui signalent des violations du présent règlement.

Article 39

Groupe de coordination d'experts

1.  Il est institué un groupe de coordination pour les importations et exportations d'armes à feu (ci-après dénommé "groupe de coordination"), présidé par un représentant de la Commission. Il est composé de représentants des autorités compétentes visées à l'article 40, paragraphe 2.

2.  Le groupe de coordination examine toute question concernant l'application du présent règlement soulevée par le président ou par le représentant des autorités compétentes visées à l'article 40, paragraphe 2. Le traitement et l'utilisation des informations effectués conformément au présent paragraphe sont conformes aux dispositions de l'article 28, paragraphe 5, en ce qui concerne la confidentialité des informations.

3.  Le président du groupe de coordination ou le groupe de coordination consulte, si nécessaire, toutes les parties prenantes concernées par le présent règlement.

Article 40

Missions liées à la mise en œuvre

1.  Chaque État membre informe la Commission des dispositions législatives, réglementaires et administratives prises en application du présent règlement, notamment des mesures visées à l'article 38.

2.  ▌Au plus tard le ... [six mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement], chaque État membre désigne l'autorité nationale ou les autorités nationales compétentes pour mettre en œuvre le présent règlement et en informe les autres États membres et la Commission.

3.   Sur la base de ces informations, la Commission publie et, en cas de modification, actualise sur son site internet la liste desdites autorités.

4.  À la demande du groupe de coordination, et en tous cas tous les dix ans, la Commission examine la mise en œuvre du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport concernant son application, qui peut comporter des propositions en vue de sa modification. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à l'établissement du rapport ▌. La Commission publie un premier rapport intermédiaire au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 41

Actes délégués

1.  La Commission est en outre habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 42 du présent règlement pour:

a)  modifier l'annexe I du présent règlement sur la base des modifications apportées à l'annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 et sur la base des modifications apportées à l'annexe I de la directive (UE) 2021/555;

b)   modifier les annexes II, III et IV du présent règlement;

c)   compléter le présent règlement en déterminant la partie du carnet ATA dans laquelle la référence à l'autorisation octroyée par l'autorité compétente ou le numéro de référence fourni par l'autorité compétente est indiqué par le déclarant conformément à l'article 29, paragraphe 1.

Article 42

Pouvoir d'adopter des actes délégués

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 9, paragraphe 6, à l'article 19, paragraphe 7, et à l'article 41 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 9, paragraphe 6, à l'article 19, paragraphe 7, et à l'article 41 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 9, paragraphe 6, de l'article 19, paragraphe 7, et de l'article 41 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 43

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, la procédure d'examen visée à l'article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative visée à l'article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.

Article 44

Période transitoire

1.   Jusqu'à la date d'application indiquée à l'article 46, paragraphe 2, en ce qui concerne la mise en œuvre de l'article 32, paragraphe 1, les États membres transmettent les informations suivantes:

a)   le nombre d'autorisations d'importation et d'exportation octroyées à la fin de l'année précédente sur le territoire douanier de l'Union au niveau des États membres;

b)   le nombre de refus d'autorisation d'exportation au cours de l'année précédente et les raisons de ces refus;

c)   le nombre d'infractions et de sanctions liées à l'application du règlement au cours de l'année précédente.

2.   Les autorisations d'importation ou d'exportation de marchandises énumérées à l'annexe I soumises aux articles 9, 11, 19 et 23 et octroyées avant le ... [date d'entrée en application des articles 9, 11, 19 et 23] restent valables pendant une période maximale de douze mois à compter du ... [date d'entrée en application des articles 9, 11, 19 et 23].

3.   Les autorisations d'importation ou d'exportation de marchandises énumérées à l'annexe I demandées avant le ... [date d'entrée en application des articles 9, 11, 19 et 23] et en attente à cette date sont octroyées conformément aux dispositions applicables avant cette date. Ces autorisations sont valables pour une période maximale de douze mois à compter du ... [date d'entrée en application des articles 9, 11, 19 et 23].

4.   Les restrictions quantitatives à l'importation des marchandises énumérées à l'annexe I visées à l'article 14 qui sont en vigueur dans les États membres à la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont notifiées à la Commission, conformément à la procédure établie aux articles 15 à 17. Cette notification a lieu au plus tard avant la date d'application indiquée à l'article 46, paragraphe 2.

Article 45

Abrogation

Le règlement (UE) nº 258/2012 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à son annexe V.

Article 46

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Il est applicable à partir du ... [48 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement].

3.   Par dérogation au paragraphe 2, l'article 2, paragraphe 2, l'article 8, paragraphe 2, l'article 9, paragraphes 1 et 6, l'article 11, paragraphe 6, les articles 14, 15, 16, 17 et 18, l'article 19, paragraphe 7, l'article 30, paragraphe 7, et les articles 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 46 s'appliquent à partir du ... [date d'entrée en vigueur du présent règlement].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président/La présidente Le président/La présidente

ANNEXE I

I: Liste des armes à feu et munitions, conformément à la directive (UE) 2021/555.

DESCRIPTION

CODE NC

Catégorie A – Armes à feu interdites

1)

Engins et lanceurs militaires à effet explosif.

9301 10 00

9301 20 00

9306 90 10

2)

Les armes à feu automatiques.

9301 90 00

3)

Les armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet.

ex 9302 00 00

ex 9303 10 00

ex 9303 90 00

9301 90 00

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

4)

Les munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires, ainsi que les projectiles pour ces munitions.

9306 30 30

9306 90 10

ex 9306 21 00

5)

Les munitions pour pistolets et revolvers avec des projectiles expansifs ainsi que les projectiles pour ces munitions, sauf en ce qui concerne les armes de chasse ou de tir sportif pour les personnes habilitées à utiliser ces armes.

ex 9306 30 10

9306 30 30

6)

Les armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques.

9301 90 00

ex 9302 00 00

7)

Les armes à feu semi-automatiques à percussion centrale suivantes:

 

 

a)  les armes à feu courtes permettant de tirer plus de vingt et un coups sans recharger, dès lors:

–  qu'un chargeur d'une capacité supérieure à vingt cartouches fait partie intégrante de l'arme à feu; ou

–  qu'un chargeur amovible d'une capacité supérieure à vingt cartouches y a été inséré;

ex 9302 00 00

 

b)  les armes à feu longues permettant de tirer plus de onze coups sans recharger, dès lors:

–  qu'un chargeur d'une capacité supérieure à dix cartouches fait partie intégrante de l'arme à feu; ou

–  qu'un chargeur amovible d'une capacité supérieure à dix cartouches y a été inséré.

ex 9303 30 00

9301 90 00

ex 9303 90 00

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

8)

Les armes à feu longues semi-automatiques, c'est-à-dire les armes à feu initialement conçues comme armes d'épaule, dont la longueur peut être réduite à moins de 60 centimètres à l'aide d'une crosse repliable ou télescopique, ou d'une crosse démontable sans outils, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité.

9301 90 00

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

9)

Toute arme à feu dans la présente catégorie qui a été transformée pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d'autres substances actives ou de cartouches de pyrotechnie, ou en arme de spectacle.

9301 90 00

ex 9302 00 00

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

Catégorie B – Armes à feu soumises à autorisation

1)

Les armes à feu courtes à répétition.

ex 9302 00 00

2)

Les armes à feu courtes à un coup, à percussion centrale.

ex 9302 00 00

3)

Les armes à feu courtes à un coup, à percussion annulaire, d'une longueur totale inférieure à 28 centimètres.

ex 9302 00 00

4)

Les armes à feu longues semi-automatiques dont le chargeur et la chambre peuvent contenir ensemble un nombre de cartouches supérieur à trois pour les armes à feu à percussion annulaire, et supérieur à trois mais inférieur à douze cartouches pour les armes à feu à percussion centrale.

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

5)

Les armes à feu courtes semi-automatiques autres que celles mentionnées au point 7 a) de la catégorie A.

ex 9302 00 00

6)

Les armes à feu longues semi-automatiques mentionnées au point 7 b) de la catégorie A dont le chargeur et la chambre ne peuvent contenir ensemble plus de trois cartouches, dont le chargeur n'est pas inamovible ou pour lesquelles il n'est pas garanti que ces armes ne puissent être transformées, par un outillage courant, en armes dont le chargeur et la chambre peuvent contenir ensemble plus de trois cartouches.

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

7)

Les armes à feu longues à répétition et semi-automatiques à canon lisse dont le canon ne dépasse pas 60 centimètres

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

8)

Toute arme à feu dans la présente catégorie qui a été transformée pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d'autres substances actives ou de cartouches de pyrotechnie, ou en arme de spectacle.

ex 9302 00 00

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

9)

Les armes à feu civiles semi-automatiques qui ont l'apparence d'une arme automatique autres que celles mentionnées au point 6, 7 ou 8 de la catégorie A.

ex 9302 00 00

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

Catégorie C – Armes à feu et autres armes soumises à déclaration

1)

Les armes à feu longues à répétition autres que celles mentionnées au point 7 de la catégorie B.

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

2)

Les armes à feu longues à un coup à canon rayé.

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

3)

Les armes à feu longues semi-automatiques autres que celles mentionnées dans la catégorie A ou B.

ex 9303 30 00

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

ex 9303 90 00

4)

Les armes à feu courtes à un coup, à percussion annulaire, d'une longueur totale égale ou supérieure à 28 centimètres.

ex 9302 00 00

5)

Toute arme à feu dans la présente catégorie qui a été transformée pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d'autres substances actives ou de cartouches de pyrotechnie, ou en arme de spectacle.

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

6)

Les armes à feu de la catégorie A ou B ou de la présente catégorie qui ont été neutralisées conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/2403.

ex 9304 00 00

7)

Les armes à feu longues à un coup à canon lisse mises sur le marché le 14 septembre 2018 ou après cette date.

9303 10 00

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

II: Armes à feu et munitions autres que celles mentionnées à la partie I et leurs parties essentielles.

1)

Collections et spécimens pour collections d'intérêt historique

ex 9705 10 00

ex 9706 10 00

ex 9706 90 00

2)

Munitions: l'ensemble de la cartouche ou ses éléments, y compris les étuis, les amorces, la poudre propulsive, les balles ou les projectiles, utilisés dans une arme à feu, à condition que ces éléments fassent eux-mêmes l'objet d'une autorisation dans l'État membre en question

ex 3601 00 00

9306 21 00

ex 9306 29 00

ex 9306 30 10

ex 9306 30 30

ex 9306 30 90

ex 9306 90 10

ex 9306 90 90

3)

Les parties essentielles d'armes à feu, même semi-finies, y compris les armes à feu semi-finies.

ex 9305 10 00

ex 9305 20 00

ex 9305 91 00

ex 9305 99 00

III: Armes d'alarme et de signalisation non transformables

1)

Armes d'alarme et de signalisation non transformables visées à l'article 8 du présent règlement

ex 9303 90 00

ex 9304 00 00

IV: Silencieux

1)

Silencieux

ex 9305 10 00

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)  "arme à feu courte", une arme à feu dont le canon ne dépasse pas 30 centimètres ou dont la longueur totale ne dépasse pas 60 centimètres;

b)  "arme à feu longue", toute arme à feu autre que les armes à feu courtes;

c)  "arme automatique", toute arme à feu qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups;

d)  "arme semi-automatique", une arme à feu qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut, par une seule pression sur la détente, lâcher plus d'un seul coup;

e)  "arme à répétition", une arme à feu qui, après chaque coup tiré, est rechargée manuellement par introduction dans le canon d'une cartouche prélevée dans un magasin et transportée à l'aide d'un mécanisme;

f)  "arme à un coup", une arme à feu sans magasin qui est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la cartouche dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à l'entrée du canon.

1)  Fondée sur la nomenclature combinée des marchandises établie par le règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.

2)  Dans le cas où un "ex" figure devant le code NC, le régime est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

ANNEXE II

(voir l'article 10 du présent règlement)

Lors de l'octroi des autorisations d'importation, les États membres veilleront à assurer la visibilité de la nature de l'autorisation sur le formulaire délivré.

La présente autorisation d'importation est valable dans tous les États membres de l'Union jusqu'à sa date d'expiration.

UNION EUROPÉENNE

IMPORTATION D'ARMES À FEU [règlement (UE) nº …]

Nature de l'autorisation

Simple 20240423-P9_TA(2024)0302_FR-p0000002.png multiple 20240423-P9_TA(2024)0302_FR-p0000003.png générale nationale 20240423-P9_TA(2024)0302_FR-p0000004.png

Mouvements avant importation applicable? Oui 20240423-P9_TA(2024)0302_FR-p0000005.png Procédure de transit pour les marchandises non Union applicable? Oui 20240423-P9_TA(2024)0302_FR-p0000006.png

Armes d'alarme et de signalisation non transformables20240423-P9_TA(2024)0302_FR-p0000007.png

Armes à feu certifiées neutralisées 20240423-P9_TA(2024)0302_FR-p0000008.png

Armes à feu sans certificat neutralisées20240423-P9_TA(2024)0302_FR-p0000009.png

1

1.  Importateur Nº

(numéro EORI, le cas échéant)

2.  Numéro d'identification de l'autorisation(36)

3.  Date d'expiration

Autorisation

4.  Service à contacter

5.  Destinataire(s) (numéro EORI le cas échéant)

6.  Autorité de délivrance

7.  Agent(s)/représentant(s) Nº

(si différent de l'importateur) (numéro EORI, le cas échéant)

8.  Pays d'importation

Code (37)

9.  Pays d'exportation et n° d'autorisation(s) d'exportation

Code ²

10.  Destinataire(s) final(s) [si connu(s) au moment de l'envoi] (numéro EORI, le cas échéant)

11.  Pays tiers que traverse l'envoi (le cas échéant)

Code ²

12.  État(s) membre(s) d'importation prévu(s)

Code ²

13.  Description des biens

14.  Code du système harmonisé ou de la nomenclature combinée (le cas échéant, avec huit chiffres)

13 bis.  Marquage

Conforme au protocole des Nations unies sur les armes à feu

Conforme à la directive de l'UE sur les armes à feu

15.  Devise et valeur

16.  Quantité de biens

17.  Utilisation finale

18.  Date du contrat (le cas échéant)

19.  Régime douanier ▌

20.  Autres informations exigées par la législation nationale (à préciser sur le formulaire)

 

Pour des formules préimprimées

Espace réservé aux États membres

 

Cadre réservé à l'autorité de délivrance

 

Signature

Cachet

Autorité de délivrance

 

Lieu et date

 

UNION EUROPÉENNE

1 bis.  (Un formulaire distinct doit être rempli pour chaque destinataire)

1.  Importateur

2.  Numéro d'identification

9.  Pays d'importation et nº de l'autorisation d'importation

Autorisation

5.  Destinataire

13.1.  Description des biens

14.  Code des marchandises (le cas échéant, avec huit chiffres)

13 bis.  Marquage

15.  Devise et valeur

16.  Quantité de biens

13.2.  Description des biens

14.  Code des marchandises (le cas échéant, avec huit chiffres)

13 bis.  Marquage

15.  Devise et valeur

16.  Quantité de biens

13.3.  Description des biens

14.  Code des marchandises (le cas échéant, avec huit chiffres)

13 bis.  Marquage

15.  Devise et valeur

16.  Quantité de biens

13.4.  Description des biens

14.  Code des marchandises (le cas échéant, avec huit chiffres)

13 bis.  Marquage

15.  Devise et valeur

16.  Quantité de biens

13.5.  Description des biens

14.  Code des marchandises (le cas échéant, avec huit chiffres)

13 bis.  Marquage

15.  Devise et valeur

16.  Quantité de biens

13.6.  Description des biens

14.  Code des marchandises (le cas échéant, avec huit chiffres)

13 bis.  Marquage

15.  Devise et valeur

16.  Quantité de biens

Remarque: Un formulaire distinct doit être rempli pour chaque destinataire, conformément au modèle 1 bis. Dans la partie 1 de la colonne 22, indiquez la quantité disponible et, dans la partie 2 de la colonne 22, la quantité imputée à chaque occasion.

21.  Quantité/valeur nette (masse nette/autre unité à préciser)

24.  Documents douaniers produits (modèle et numéro) ou extrait (numéro) et date de l'imputation

25.  État membre, nom et signature, cachet de l'autorité chargée de l'imputation

22.  En chiffres

23.  Nature de la quantité/valeur imputée (en lettres)

1

 

 

 

2

1

 

 

 

2

1

 

 

 

2

1

 

 

 

2

1

 

 

 

2

1

 

 

 

2

1

 

 

 

2

ANNEXE III

(voir l'article 19 du présent règlement)

Lors de l'octroi des autorisations d'exportation, les États membres veilleront à assurer la visibilité de la nature de l'autorisation sur le formulaire délivré.

La présente autorisation d'exportation est valable dans tous les États membres de l'Union jusqu'à sa date d'expiration.

UNION EUROPÉENNE

EXPORTATION D'ARMES À FEU [règlement (UE) nº …]

Nature de l'autorisation

Simple 20240423-P9_TA(2024)0302_FR-p0000010.png Multiple 20240423-P9_TA(2024)0302_FR-p0000011.png

Transit intra-UE après exportation applicable Oui 20240423-P9_TA(2024)0302_FR-p0000012.png

Armes d'alarme et de signalisation non transformables20240423-P9_TA(2024)0302_FR-p0000013.png

Armes à feu neutralisées 20240423-P9_TA(2024)0302_FR-p0000014.png

1 bis.  Propriétaire (le cas échéant)

1.  Demandeur/exportateur Nº

(numéro EORI, le cas échéant)

2.  Numéro d'identification de l'autorisation(38)

3.  Date d'expiration

Autorisation

4.  Service à contacter

5.  Destinataire(s) (numéro EORI le cas échéant)

6.  Autorité de délivrance

7.  Agent(s)/représentant(s) Nº

(si différent du demandeur/titulaire de l'autorisation) (numéro EORI, le cas échéant)

8.  Pays d'exportation

Code (39)

9.  Pays d'importation et n° d'autorisation(s) d'importation

Code 4

10.  Destinataire(s) final(s) [si connu(s) au moment de l'envoi] (numéro EORI, le cas échéant)

11.  Pays tiers que traverse l'envoi (le cas échéant)

Code 4

12.  État(s) membre(s) d'exportation prévu(s)

Code 4

13.  Description des biens

14.  Code du système harmonisé ou de la nomenclature combinée (le cas échéant, avec huit chiffres)

13 bis.  Marquage

15.  Devise et valeur

16.  Quantité de biens

17.  Utilisation finale

18.  Date du contrat (le cas échéant)

19.  Régime douanier

20.  Autres informations exigées par la législation nationale (à préciser sur le formulaire)

 

Pour des formules préimprimées

Espace réservé aux États membres

 

Cadre réservé à l'autorité de délivrance

 

Signature

Cachet

Autorité de délivrance

 

Lieu et date

 

UNION EUROPÉENNE

1 bis.  (Un formulaire distinct doit être rempli pour chaque destinataire)

1.  Demandeur/exportateur

2.  Numéro d'identification

9.  Pays d'importation et nº de l'autorisation d'importation

Autorisation

5.  Destinataire

13.1.  Description des biens

14.  Code des marchandises (le cas échéant, avec huit chiffres)

13 bis.  Marquage

15.  Devise et valeur

16.  Quantité de biens

13.2.  Description des biens

14.  Code des marchandises (le cas échéant, avec huit chiffres)

13 bis.  Marquage

15.  Devise et valeur

16.  Quantité de biens

13.3.  Description des biens

14.  Code des marchandises (le cas échéant, avec huit chiffres)

13 bis.  Marquage

15.  Devise et valeur

16.  Quantité de biens

13.4.  Description des biens

14.  Code des marchandises (le cas échéant, avec huit chiffres)

13 bis.  Marquage

15.  Devise et valeur

16.  Quantité de biens

13.5.  Description des biens

14.  Code des marchandises (le cas échéant, avec huit chiffres)

13 bis.  Marquage

15.  Devise et valeur

16.  Quantité de biens

13.6.  Description des biens

14.  Code des marchandises (le cas échéant, avec huit chiffres)

13 bis.  Marquage

15.  Devise et valeur

16.  Quantité de biens

Remarque: Un formulaire distinct doit être rempli pour chaque destinataire, conformément au modèle 1 bis. Dans la partie 1 de la colonne 22, indiquez la quantité disponible et, dans la partie 2 de la colonne 22, la quantité imputée à chaque occasion.

21.  Quantité/valeur nette (masse nette/autre unité à préciser)

24.  Documents douaniers produits (modèle et numéro) ou extrait (numéro) et date de l'imputation

25.  État membre, nom et signature, cachet de l'autorité chargée de l'imputation

22.  En chiffres

23.  Nature de la quantité/valeur imputée (en lettres)

1

 

 

 

2

1

 

 

 

2

1

 

 

 

2

1

 

 

 

2

1

 

 

 

2

1

 

 

 

2

1

 

 

 

2

ANNEXE IV

Déclaration d'utilisateur

La déclaration d'utilisateur ▌ doit comporter au moins les informations suivantes:

a)  les coordonnées de l'exportateur (y compris le nom, l'adresse, la raison sociale et, si disponible, le numéro d'immatriculation de la société);

b)  les coordonnées de l'utilisateur ▌(y compris le nom, l'adresse, la raison sociale et, si disponible, le numéro d'immatriculation de la société);

c)  le pays de destination finale;

d)  la description des marchandises, y compris, si disponible, le numéro du contrat ou de la commande;

e)  le cas échéant, la quantité ou la valeur des marchandises destinées à l'exportation;

f)  la signature, le nom et le titre de l'utilisateur ▌;

g)  le nom de l'autorité nationale compétente du pays de destination finale;

h)  lorsque la législation et la pratique nationales d'un pays tiers l'exigent, une autorisation ou certification d'importation par les autorités nationales concernées ▌ (comprenant notamment la date, le nom, le titre et la signature originale de l'agent délivrant le certificat);

i)  la date de délivrance de la déclaration d'utilisateur ▌;

j)  le cas échéant, un numéro d'identification ou de contrat unique relatif à la déclaration d'utilisateur ▌;

k)  ▌ un engagement selon lequel les produits ne seront utilisés qu'à des fins civiles;

l)  le cas échéant, les coordonnées du courtier concerné (y compris le nom, l'adresse, la raison sociale et, si disponible, le numéro d'immatriculation de la société).

ANNEXE V

Tableau de correspondance

Règlement (UE) nº 258/2012

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, phrase introductive

Article 2, paragraphe 1, phrase introductive

Article 2, point 1)

Article 2, paragraphe 1, point 1)

Article 2, point 2)

-

-

Article 2, paragraphe 1, point 2)

Article 2, point 3)

Article 2, paragraphe 1, point 3)

-

Article 2, paragraphe 1, point 4)

-

Article 2, paragraphe 1, point 5)

Article 2, point 4)

Article 2, paragraphe 1, point 6)

Article 2, point 5)

Article 2, paragraphe 1, point 7)

-

Article 2, paragraphe 1, point 8)

Article 2, point 7)

Article 2, paragraphe 1, point 9)

Article 2, point 9)

Article 2, paragraphe 1, point 10)

-

Article 2, paragraphe 1, point 11)

-

Article 2, paragraphe 1, point 12)

-

Article 2, paragraphe 1, point 13)

-

-

Article 2, paragraphe 1, point 14)

-

Article 2, paragraphe 1, point 15)

-

Article 2, paragraphe 1, point 16)

-

Article 2, paragraphe 1, point 17)

-

Article 2, point 10)

-

-

-

Article 2, paragraphe 1, point 18)

-

Article 2, paragraphe 1, point 19)

-

Article 2, paragraphe 1, point 20)

Article 2, point 6)

-

Article 2, paragraphe 1, point 21)

Article 2, paragraphe 1, point 22)

-

Article 2, paragraphe 1, point 23)

Article 2, point 8)

Article 2, paragraphe 1, point 24)

-

-

Article 2, paragraphe 1, point 25)

-

Article 2, paragraphe 1, point 26)

-

Article 2, paragraphe 1, point 27)

-

Article 2, paragraphe 1, point 28)

 

-

Article 2, point 11)

Article 2, paragraphe 1, point 29)

-

-

Article 2, paragraphe 1, point 30)

Article 2, point 12)

-

-

Article 2, paragraphe 1, point 31)

-

-

Article 2, paragraphe 1, point 32)

Article 2, point 13)

Article 2, paragraphe 1, point 33)

Article 2, point 15)

Article 2, paragraphe 1, point 34)

Article 2, point 16)

-

-

-

Article 2, paragraphe 1, point 35)

-

Article 2, paragraphe 1, point 36)

-

-

 

-

-

-

Article 2, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 1, points a), b), c) et f)

Article 3, points a), b), c) et d)

Article 3, paragraphe 1, ▌ points d) et e)

-

Article 3, paragraphe 2

-

-

Article 4

-

Article 5

-

Article 6

-

Article 7

-

Article 8

-

-

Article 9

Article 10

-

Article 11

-

Article 12

-

Article 13

-

-

-

-

-

-

Article 14

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

-

-

Article 18, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 2, première phrase

Article 4, paragraphe 1, ▌ deuxième phrase

Article 19, paragraphe 2, deuxième ▌phrase

-

Article 4, paragraphe 2

-

-

Article 4, paragraphe 1, première phrase

Article 2, point 14)

-

Article 19, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 3, points a), b) et d)

Article 19, paragraphe 3, point c)

Article ▌4, paragraphe 3

-

Article 19, paragraphe 4

Article 19, paragraphes 5, 6 et 7

Article 5

Article 41, paragraphe 1, phrase introductive et point a)

-

Article 41, paragraphe 1, points b), c) et d)

Article 6

Article 42

Article 7, paragraphe 1, première phrase

Article 7, paragraphe 1, points a) et b)

Article 20, paragraphe 3

Article 20, paragraphe 2, points a) et b)

Article 7, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 3

Article 20, paragraphe 2, première phrase

-

 

Article 7, paragraphe 4

-

-

Article 20, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 5

Article 20, paragraphe 6

Article 7, paragraphe 5, première phrase

Article 20, paragraphe 7, première phrase

-

Article 20, paragraphe 7, deuxième phrase

Article 7, paragraphe 5, deuxième phrase

Article 20, paragraphe 7, troisième phrase

Article 7, paragraphe 6

—  

-

-

Article 8

Article 21, paragraphes 1 et 2

-

Article 21, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 1, point a) i)

-

Article 9, paragraphe 1, point b)

Article 9, paragraphe 1, point a) ii)

-

-

-

Article 9, paragraphe 1, point c)

Article 9, paragraphe 2

Article 22, paragraphe 1, point a)

Article 22, paragraphe 1, point a) i), ii) et iii)

Article 22, paragraphe 1, point a), dernière phrase

Article 22, paragraphe 1, point b)

Article 22, paragraphe 1, point b) i), ii) et iii)

Article 22, paragraphe 1, points c) et d)

Article 22, paragraphe 2

Article 22, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 1

-

Article 23, paragraphes 2, 3, 4 et 5

Article 10

Article 11, paragraphe 3

-

Article 24, paragraphes 1, 2 et 3

Article 24, paragraphe 4

Article 24, paragraphe 5

Article 25, paragraphe 1, point a)

Article 11, paragraphe 1, point a)

Article 25, paragraphe 1, point b) ▌

-

Article 25, paragraphe 1, point d) ii)

Article 11, paragraphe 1, point b)

Article 25, paragraphe 1, points c), d) et e)

Article 25, paragraphe 1, point b)

Article 11, paragraphe 1, dernière phrase

Article 25, paragraphe 1, dernière phrase

-

Article 25, paragraphes 2 et 3

Article 11, paragraphe 2

Article 25, paragraphe 4

-

-

Article 25, paragraphe 5

-

Article 25, paragraphe 6

Article 11, paragraphe 4

Article 25, paragraphe 7

-

Article 12, première et deuxième phrases

Article 31, paragraphe 1

Article 12, troisième phrase

-

Article 31, paragraphe 2

Article 31, paragraphe 3

-

Article 26, paragraphe 1

-

Article 26, paragraphe 2, première phrase

Article 13, paragraphe 1

Article 26, paragraphe 2, dernière phrase

Article 13, paragraphes 2 et 3

-

-

Article 27

Article 14

Article 36

Article 15

-

Article 37, paragraphe 1

Article 37, paragraphe 2

Article 16

Article 38, paragraphe 1

-

Article 38, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 1

Article 29, paragraphe 1 ▌

Article 17, paragraphe 2

Article 29, paragraphe 2

-

Article 29, paragraphes 3 et 4

Article 17, paragraphe 3

Article 29, paragraphe 5, points a) et b)

Article 29, paragraphe 5, points c) et d)

-

Article 17, paragraphe 4

-

Article 18, paragraphe 1

-

Article 18, paragraphe 2

-

-

-

-

Article 19, paragraphe 1

Article 28, paragraphe 1

-

Article 28, paragraphes 2, 3 ▌et 4

Article 19, paragraphe 2

Article 28, paragraphe 5

-

Article 30

-

Article 32

-

Article 34

-

Article 35

Article 20

Article 39

Article 21, paragraphe 1

Article 40, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 2 ▌

Article 40, paragraphe 2 ▌

Article 21, paragraphe 3

Article 40, paragraphe 4

-

Article 40, paragraphe 4, dernière phrase

-

Article 43

-

Article 44

-

Article 45

Article 22, première phrase

Article 46, paragraphe 1

Article 22, deuxième phrase

Article 22, troisième phrase

Article 46, paragraphe 2

Article 46, paragraphe 3

Article 22, dernière phrase

Article 46, dernière phrase

Annexe I

Annexe I

-

Annexe II

Annexe II

Annexe III ▌

-

-

Annexe IV

Annexe V

(1) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
(2)* LE TEXTE N'A PAS ENCORE FAIT L'OBJET D'UNE FINALISATION JURIDICO-LINGUISTIQUE.
(3) Position du Parlement européen du 23 avril 2024.
(4)Règlement (UE) nº 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l'article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (JO L 94 du 30.3.2012, p. 1).
(5)Décision 2001/748/CE du Conseil du 16 octobre 2001 concernant la signature au nom de la Communauté européenne du protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, leurs pièces, éléments et munitions, annexé à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (JO L 280 du 24.10.2001, p. 5).
(6)JO L 89 du 25.3.2014, p. 10.
(7)Décision du Conseil 2014/164/UE du 11 février 2014 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (JO L 89 du 25.3.2014, p. 7).
(8)Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (JO L 146 du 10.6.2009, p. 1).
(9)Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).
(10)Décision (PESC) 2021/38 du Conseil du 15 janvier 2021 établissant une approche commune concernant les éléments des certificats d'utilisateur final dans le cadre de l'exportation d'armes légères et de petit calibre et de leurs munitions (JO L 14 du 18.1.2021, p. 4).
(11)Directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes (JO L 115 du 6.4.2021, p. 1).
(12)Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (JO L 206 du 11.6.2021, p. 1).
(13)Position commune 2003/468/PESC du Conseil du 23 juin 2003 sur le contrôle du courtage en armements (JO L 156 du 25.6.2003, p. 79).
(14)Règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(15)Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
(16)Règlement d'exécution (UE) 2015/2403 de la Commission du 15 décembre 2015 établissant des lignes directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation en vue de garantir que les armes à feu neutralisées sont rendues irréversiblement inopérantes (JO L 333 du 19.12.2015, p. 62).
(17)Directive d'exécution (UE) 2019/69 de la Commission du 16 janvier 2019 établissant des spécifications techniques relatives au marquage des armes d'alarme et de signalisation au titre de la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes (JO L 15 du 17.1.2019, p. 22).
(18)Décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 concernant l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres (JO L 93 du 7.4.2009, p. 23).
(19)Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56).
(20)Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).
(21)Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).
(22)Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(23)Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(24)Décision du Comité exécutif du 28 avril 1999 concernant le trafic illicite d'armes (SCH/Com-ex (99) 10) (JO L 239 du 22.9.2000, p. 469).
(25)Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 établissant l'environnement de guichet unique de l'Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) nº 952/2013 (JO L 317 du 9.12.2022, p. 1).
(26)JO L 130 du 27.5.1993, p. 4.
(27)Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).
(28)Règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(29)JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(30)Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(31)Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(32)Règlement (CE) nº 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 324 du 10.12.2009, p. 23).
(33)Liste commune des équipements militaires de l'Union européenne adoptée par le Conseil le 21 février 2022 (équipements couverts par la position commune 2008/944/PESC du Conseil définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires) (actualisant et remplaçant la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne adoptée par le Conseil le 17 février 2020 (JO C 85 du 13.3.2020, p. 1)) (PESC) (JO C 100 du 1.3.2022, p. 3).
(34)Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
(35)Règlement (CE) nº 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).
(36)1Réservé à l'autorité de délivrance.
(37)2Voir règlement (CE) nº 1172/95 du Conseil (JO L 118 du 25.5.1995, p. 10).
(38)3Réservé à l'autorité de délivrance.
(39)4▌Voir règlement (CE) nº 1172/95 du Conseil (JO L 118 du 25.5.1995, p. 10).


Règlement sur l’écoconception
PDF 118kWORD 53k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables et abrogeant la directive 2009/125/CE (COM(2022)0142 – C9-0132/2022 – 2022/0095(COD))
P9_TA(2024)0303A9-0218/2023

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2022)0142),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0132/2022),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 14 juillet 2022(1),

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 22 décembre 2023, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie,

–  vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A9-0218/2023),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(2);

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 avril 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE

P9_TC1-COD(2022)0095


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2024/1781.)

(1) JO C 443 du 22.11.2022, p. 123.
(2) La présente position remplace les amendements adoptés le 12 juillet 2023 (textes adoptés de cette date, P9_TA(2023)0272).


Mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens
PDF 128kWORD 46k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (COM(2024)0050 – C9-0021/2024 – 2024/0028(COD))
P9_TA(2024)0304A9-0077/2024

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2024)0050),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0021/2024),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 8 avril 2024 d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu l’avis de la commission de l’agriculture et du développement rural,

–  vu le rapport de la commission du commerce international (A9-0077/2024),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution, qui seront publiées dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

4.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 avril 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part

P9_TC1-COD(2024)0028


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2024/1392.)

ANNEXE à LA RéSOLUTION LéGISLATIVE

Déclaration de la Commission sur le suivi des importations de céréales en provenance d’Ukraine à l’occasion de l’adoption du règlement (UE) 2024/1392

La guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine a perturbé les chaînes d’approvisionnement qui existaient jusqu’alors. Afin de préserver la sécurité alimentaire mondiale, l’Union européenne aide l’Ukraine, par la mise en place notamment de corridors de solidarité, à assurer la reprise d’une circulation normale des céréales et d’autre biens et à faire en sorte que les exportations de céréales atteignent leurs destinations, en particulier lorsqu’elles sont situées dans des marchés tiers.

La Commission est déterminée à soutenir l’Ukraine, tout en préservant les intérêts des producteurs européens de céréales et en garantissant le bon fonctionnement du marché des céréales de l’Union.

Compte tenu de l’importance de la production de céréales et des marchés céréaliers, la Commission accordera une attention particulière au suivi des importations de céréales, en particulier de blé, et notamment à la concentration de ces importations dans les États membres voisins de l’Ukraine. Dans le cadre de son dialogue régulier avec l’Ukraine, la Commission abordera toute question soulevée par le suivi. La Commission rappelle que les importations en provenance d’Ukraine peuvent faire l’objet d’une surveillance en vertu du chapitre IV du règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations, qui peut prendre la forme de licences d’importation si l’évolution des importations menace de causer un dommage aux producteurs de l’Union et si les intérêts de l’Union l’exigent. À cet effet, la Commission utilisera les outils à sa disposition en tant que de besoin. Elle continuera par ailleurs à faire régulièrement rapport aux États membres sur les résultats de son dialogue régulier avec l’Ukraine.

Pour les produits bénéficiant de mesures commerciales autonomes, la Commission rappelle que le règlement prévoit aussi un mécanisme de sauvegarde renforcé. C’est la première fois que la Commission instaure un tel mécanisme, et elle est prête à l’activer en cas d’effets préjudiciables sur le marché d’un ou de plusieurs États membres et pas seulement sur le marché de l’Union dans son ensemble. À cet égard, la Commission utilisera toute l’étendue de ses pouvoirs pour enclencher d’office le mécanisme de sauvegarde renforcé pour les importations de blé en provenance d’Ukraine.

La Commission rappelle qu’en 2022 et 2023, elle a adopté des mesures destinées à soutenir les agriculteurs européens dans tous les États membres, notamment dans les États membres voisins de l’Ukraine.

Déclaration de la Commission sur le processus de révision au titre de l’article 29 de l’accord d’association à l’occasion de l’adoption du règlement (UE) 2024/1392

La Commission confirme que, dès que les nouvelles mesures commerciales autonomes auront été adoptées par les colégislateurs, elle prendra les mesures nécessaires au titre de l’article 29 de l’accord d’association pour poursuivre, par des consultations avec l’Ukraine, le processus de libéralisation tarifaire réciproque.

La Commission associera étroitement le Parlement européen et le tiendra informé de l’état d’avancement de ses consultations avec l’Ukraine. Elle tiendra aussi dûment compte des observations qu’il pourrait formuler à ce sujet.

La Commission rappelle que ces modalités de travail ne constituent pas un précédent pour les clauses de révision figurant dans d’autres accords et qu’elles ne s’écartent pas de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Grâce aux résultats de ce processus, l’Ukraine et l’Union européenne, ainsi que leurs agriculteurs et entreprises, bénéficieront d’une sécurité économique et d’échanges commerciaux stables. Cela constituera également une étape importante dans la reconstruction de l’Ukraine et la poursuite de son intégration dans le marché intérieur de l’Union européenne en vue de sa future adhésion à l’Union.»


Exemption de visa pour les titulaires d’un passeport serbe délivré par la direction de coordination serbe
PDF 128kWORD 42k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/1806 en ce qui concerne les titulaires d’un passeport serbe délivré par la direction de coordination serbe (Koordinaciona uprava) (COM(2023)0733 – C9-0412/2023 – 2023/0418(COD))
P9_TA(2024)0305A9-0172/2024

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0733),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 77, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0412/2023),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 10 avril 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0172/2024),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 avril 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/1806 en ce qui concerne les titulaires d’un passeport serbe délivré par la direction de coordination serbe (Koordinaciona uprava)(1)

P9_TC1-COD(2023)0418


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(2),

considérant ce qui suit:

(1)  Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil(3) fixe la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres (ci-après «obligation de visa») et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours (ci-après: «exemption de visa»).

(2)  Par la voie du règlement (CE) nº 1244/2009 du Conseil(4), la Serbie a été transférée sur la liste des pays dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa. Ce règlement excluait de l’exemption de visa les titulaires d’un passeport serbe délivré par la direction de coordination serbe (en serbe: Koordinaciona uprava).

(3)  À la suite de l’adoption du règlement (UE) 2023/850 du Parlement européen et du Conseil(5) qui a transféré le Kosovo(6) de l’annexe I, partie 2, à l’annexe II, partie 4, du règlement (UE) 2018/1806, les titulaires d’un passeport serbe délivré par la direction de coordination serbe restent les seuls citoyens de la région des Balkans occidentaux encore soumis à l’obligation de visa.

(4)  Afin de garantir l’application du même régime de visa à l’ensemble de la région des Balkans occidentaux, les titulaires d’un passeport serbe délivré par la direction de coordination serbe devraient être inclus dans la référence à la Serbie à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) 2018/1806.

(5)  En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen(7), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil(8).

(6)  En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen(9), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points B et C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil(10).

(7)  En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen(11), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points B et C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil(12).

(8)  Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil(13). L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application.

(9)  En ce qui concerne Chypre, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) 2018/1806, la mention «Serbie [à l’exclusion des titulaires de passeports serbes délivrés par la direction de coordination serbe (en serbe: Koordinaciona uprava)] (2)» est remplacée par la mention suivante:"

«Serbie [y compris les titulaires d’un passeport serbe délivré par la direction de coordination serbe (en serbe: Koordinaciona uprava)] (*)

_______________

(*) L’exemption de l’obligation de visa s’applique aux seuls titulaires d’un passeport biométrique délivré en conformité avec les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).».

"

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à ..., le ...

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président

(1)* LE TEXTE A FAIT L’OBJET D’UNE FINALISATION JURIDICO-LINGUISTIQUE PARTIELLE.
(2) Position du Parlement européen du 23 avril 2024.
(3)Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28.11.2018, p. 39).
(4)Règlement (CE) nº 1244/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) nº 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 336 du 18.12.2009, p. 1).
(5)Règlement (UE) 2023/850 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2023 modifiant le règlement (UE) 2018/1806 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 110 du 25.4.2023, p. 1).
(6)* Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.
(7)JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(8)Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
(9)JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(10)Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).
(11)JO L 160, du 18.6.2011, p. 21.
(12)Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).
(13)Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).


Protocole à l’accord euro-méditerranéen : participation de l’Egypte aux programmes de l’Union
PDF 111kWORD 43k
Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2024 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, du protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et la République arabe d’Égypte relatif aux principes généraux de la participation de la République arabe d’Égypte aux programmes de l’Union (15093/2023 – C9-0017/2024 – 2023/0220(NLE))
P9_TA(2024)0306A9-0175/2024

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (15093/2023),

–  vu le projet de protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et la République arabe d’Égypte relatif aux principes généraux de la participation de la République arabe d’Égypte aux programmes de l’Union (15086/2023),

–  vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 212, à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), et à l’article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9‑0017/2024),

–  vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 114, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

–  vu la recommandation de la commission des affaires étrangères (A9-0175/2024),

1.  donne son approbation à la conclusion du protocole;

2.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République arabe d’Égypte.


Prévention des pertes de granulés plastiques en vue de réduire la pollution par les microplastiques
PDF 322kWORD 123k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention des pertes de granulés plastiques en vue de réduire la pollution par les microplastiques (COM(2023)0645 – C9-0378/2023 – 2023/0373(COD))
P9_TA(2024)0307A9-0148/2024

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0645),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0378/2023),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis motivé soumis par la Chambre des députés italienne, dans le cadre du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 14 février 2024(1),

–  vu l’avis du Comité des régions du 18 avril 2024(2),

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu l’avis de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie,

–  vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A9‑0148/2024),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 avril 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention des pertes de granulés plastiques en vue de réduire la pollution par les microplastiques

P9_TC1-COD(2023)0373


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(3),

vu l’avis du Comité des régions(4),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)  Les microplastiques sont omniprésents, persistants et ne connaissent pas de frontières. Ils nuisent à l’environnement et sont potentiellement nocifs pour la santé humaine, notamment en raison de la présence, dans leur composition, d’additifs chimiques nocifs et d’autres substances préoccupantes, ajoutés lors de leur production et de leur conversion, tels que les phtalates, le bisphénol A ou les retardateurs de flamme(5). Les microplastiques sont facilement déplacés par l’air ainsi que par les eaux de surface terrestres et les courants océaniques, et leur mobilité est un facteur aggravant. On les retrouve dans les sols (y compris les terres agricoles), les lacs, les rivières, les estuaires, les plages, les lagunes, les mers, les océans et dans des régions reculées autrefois intactes. Leur présence dans les sols peut avoira des effets sur les propriétés des sols et provoquerprovoque des altérations des sols ayant une incidence négative sur la croissance de certaines plantes. Les incidences des microplastiques sur le milieu marin ont été largement documentées. Une fois libérés dans l’environnement marin, les microplastiques sont presque impossibles à récupérer et sont avalés par toute une série d’organismes et d’animaux et nuisent à la biodiversité et aux écosystèmes. La persistance d’un granulé plastique dans le milieu aquatique peut être mesurée sur des décennies ou plus, et l’ingestion de granulés plastiques par la faune marine, notamment les oiseaux marins et les tortues marines, peut causer des dommages physiques ou la mort. Les microplastiques contribuent également au changement climatique en agissant comme une source supplémentaire d’émissions de gaz à effet de serre et de pression sur les écosystèmes. La capacité des microplastiques à servir de vecteur d’adsorption de substances toxiques ou de micro-organismes pathogènes fait partie intégrante du problème. Les êtres humains sont exposés aux microplastiques dans l’air qu’ils respirent et les aliments qu’ils consomment. La conscience accrue de la présence de microplastiques dans la chaîne alimentaire peut saper la confiance des consommateurs et entraîner des conséquences économiques. Des incidences économiques négatives peuvent être observées sur des activités telles que la pêche commerciale et l’agriculture, ainsi que sur les loisirs et le tourisme dans les zones touchées par les rejets. [Am. 1]

(2)  Dans son avis intitulé «Risques de la pollution par les microplastiques pour l’environnement et la santé», le groupe de conseillers scientifiques principaux de la Commission a estimé qu’«il y a de sérieuses raisons de s’inquiéter et de prendre des mesures de précaution»(6).

(3)  Les pertes de granulés plastiques constituent la troisième plus importante source de rejets non intentionnels de microplastiques dans l’environnement au sein l’Union et sont dues à des mauvaises pratiques en matière de manipulation à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement, y compris la production, la transformation, la distribution, le transport, notamment par voie maritime, et d’autres opérations logistiques. Par conséquent, il est essentiel d’adopter une approche axée sur la chaîne d’approvisionnement pour garantir l’engagement de tous les acteurs économiques intervenant dans la manipulation des granulés plastiques en vue de la prévention des pertes. Depuis 2015, le secteur européen de la fabrication de matières plastiques a progressivement adopté le programme international Operation Clean Sweep® sur la base du volontariat. Dans le cadre de ce programme, chaque entreprise dans laquelle des granulés sont fabriqués ou manipulés reconnaît l’importance de réduire à zéro les pertes de granulés et s’engage à adopter de bonnes pratiques. Si ces pratiques sont généralement bien comprises par les signataires du programme Operation Clean Sweep®, elles n’ont pas été intégralement mises en œuvre. L’adoption du programme par le secteur des matières plastiques reste faible.

(4)  Les incidences de la pollution par les microplastiques sur l’environnement et, éventuellement, sur la santé humaine ont suscité des inquiétudes dans la plupart des régions du monde. Certains États membres ont adopté ou proposé des mesures spécifiques. Toutefois, un ensemble disparate de restrictions nationales pourrait entraver le fonctionnement du marché intérieur. [Am. 2]

(5)  Afin de lutter contre la pollution par les plastiques, la Commission a adopté, en janvier 2018, une communication intitulée «Stratégie européenne sur les matières plastiques»(7), dans laquelle elle a reconnu les risques posés par les microplastiques et a appelé à adopter des solutions innovantes ciblant les différentes sources de microplastiques. Cet engagement a été renouvelé avec l’adoption du pacte vert pour l’Europe en décembre 2019, du nouveau plan d’action pour une économie circulaire(8) en mars 2020 et du plan d’action «zéro pollution»(9) en mai 2021. Ce dernier prévoit, parmi ses objectifs pour 2030, de réduire de 30 % la quantité de microplastiques rejetés dans l’environnement.

(6)  Le règlement (UE) 2023/2055 de la Commission(10) s’attaque à la pollution par les microplastiques en imposant une restriction à la mise sur le marché des microplastiques ajoutés intentionnellement à des produits (ci-après dénommée «restriction»), étant donné que l’utilisation de microparticules de polymère synthétique, telles quelles ou intentionnellement présentes dans les produits, entraîne une pollution considérable par les microplastiques, ce qui crée un risque inacceptable pour l’environnement.

(7)  En 2021, les parties à la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (OSPAR) ont adopté la recommandation non contraignante 2021/06(11), qui vise à réduire la perte de granulés plastiques dans le milieu marin en encourageant l’élaboration et la mise en œuvre en temps utile de normes de prévention des pertes de granulés et de systèmes de certification efficaces et cohérents pour l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des matières plastiques. Des mesures visant à réduire au minimum les risques liés au transport maritime de granulés plastiques sont en cours d’examen au sein de l’Organisation maritime internationale (OMI), compte tenu du risque important de pollution catastrophique associé au transport maritime des granulés plastiques. Dans ce contexte, l’Union devrait suivre de près l’évolution des discussions au sein de l’OMI et jouer un rôle de premier plan dans la garantie d’un niveau élevé de protection de l’environnement dans ce domaine. [Am. 3]

(7 bis)   Plusieurs accidents entraînant le déversement et la perte de granulés plastiques et ayant eu des incidences transfrontières ont été enregistrés au sein de l’Union, un contexte qui met en lumière le besoin urgent de mesures ambitieuses et globales visant à réduire de manière significative le risque de pollution par les granulés plastiques tout en renforçant les capacités de réponse aux déversements de granulés plastiques au sein des territoires et des eaux de l’Union. [Am. 4]

(7 ter)   Près de 90 % des marchandises mondiales sont transportées par voie maritime, y compris les granulés plastiques. Cependant, de mauvaises pratiques de manipulation ou un manque de supervision de certaines opérations de routine, telles que le nettoyage des coques ou des conteneurs, peuvent entraîner une perte et un déversement de ces granulés dans l’océan. En outre, un grand nombre de catastrophes maritimes liées aux granulés plastiques ont été enregistrées, ce qui fait du transport maritime une activité à haut risque de pollution par les granulés plastiques. Les conséquences de ces pertes de granulés sont catastrophiques pour les écosystèmes marins et côtiers ainsi que pour les espèces qui les composent, et l’extrême mobilité des granulés plastiques complique grandement les opérations de confinement et de nettoyage. La manipulation de ces granulés est réglementée au niveau international par la convention de 1972 sur la sécurité des conteneurs, complétée par la circulaire de 2023 du sous-comité du transport des cargaisons et des conteneurs relative à l’obligation de signaler les conteneurs perdus, mais ces textes n’offrent pas les garanties nécessaires pour prévenir la pollution par les granulés plastiques. L’inclusion du transport maritime dans le champ d’application du présent règlement, ainsi que des dispositions relatives à la manipulation des granulés spécifiques à ce mode de transport, est donc indispensable pour atteindre les objectifs du présent règlement. [Am. 5]

(8)  Dans la position de l’Union dans le cadre du programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) en vue de la deuxième session du Comité intergouvernemental de négociation chargé d’élaborer un instrument international juridiquement contraignant sur la pollution plastique (CIN-2)(12), l’Union et ses États membres ont souligné la nécessité d’inclure des mesures visant à réduire les rejets non intentionnels de microplastiques dans le futur instrument.

(9)  Malgré la législation de l’Union relative à la prévention des déchets, de la pollution, des déchets marins et des produits chimiques, il n’existe pas de règles spécifiques de l’Union visant à prévenir les pertes de granulés en tant que source de pollution par les microplastiques tout au long de la chaîne d’approvisionnement. La directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil(13) établit les principes fondamentaux en matière de gestion des déchets et impose aux États membres l’obligation générale de prendre des mesures visant à prévenir la production de déchets. Ces obligations générales devraient être complétées par des éléments et des exigences spécifiques en ce qui concerne la manipulation prudente des granulés plastiques afin d’éviter qu’ils ne deviennent des déchetsse dispersent dans l’environnement. [Am. 6]

(9 bis)   Le présent règlement prévoit des mesures visant à prévenir, confiner et nettoyer la pollution causée par les granulés plastiques survenant après son entrée en vigueur mais ne prévoit pas de mesures visant à lutter contre la pollution existante. Le nettoyage des sols, des rivières et des ruisseaux ainsi que la restauration des écosystèmes terrestres, marins, littoraux et côtiers dégradés sont indispensables pour atteindre l’objectif de réduction de la pollution de 30 % d’ici à 2030, conformément aux objectifs fixés dans le règlement (UE) 2024/1991 du Parlement européen et du Conseil(14) et aux objectifs du pacte vert. La Commission devrait élaborer un ensemble de mesures visant à recenser et à nettoyer ces zones déjà polluées et les mettre en œuvre dans le cadre d’une stratégie européenne de dépollution des microplastiques ou en tant que mesures de soutien et d’accompagnement destinées aux États membres. De manière plus générale, l’Union devrait participer à la promotion de solutions tout au long de la chaîne de valeur et inclure ces solutions dans les négociations en cours sur l’élaboration d’un traité international sur la pollution par les plastiques, ainsi que dans le cadre de la 81e session du comité de la protection du milieu marin (CPMM) de l’OMI, qui se tiendra prochainement. [Am. 7]

(10)  Alors que la production de matériaux polymères à l’échelle industrielle relève du champ d’application de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil(15), d’autres activités telles que la transformation, le transport ou le stockage des granulés, généralement menées par des petites et moyennes entreprises, ne sont pas couvertes par ladite directive. En outre, le document de référence d’août 2007 sur les meilleures techniques disponibles pour la fabrication de polymères(16), établi en vertu de la directive 96/61/CE du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution(17), ne traite pas de la question spécifique des pertes de granulés.

(11)  La directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil(18) porte sur la surveillance et l’évaluation des incidences des microdéchets, y compris les microplastiques, sur les environnements côtiers et marins. Une mise à jour des premières lignes directrices sur la surveillance des déchets marins est en cours d’élaboration en vue de la mise en place de méthodes harmonisées, y compris pour surveiller la présence et la répartition de granulés plastiques le long du littoral. Toutefois, la directive 2008/56/CE ne prévoit pas d’exigences spécifiques concernant la prévention ou la réduction à la source des pertes de granulés.

(12)  Le règlement (UE) 2023/2055 de la Commission porte sur les pertes de microparticules de polymère synthétique destinées à être utilisées sur des sites industriels, c’est-à-dire les granulés plastiques correspondant à des rejets évitables. Pour ces rejets, une obligation de déclaration est introduite aux fins de l’estimation annuelle de la quantité de microplastiques rejetés dans l’environnement. Bien qu’elle ne prévoieCependant, cette obligation de déclaration ne prévoit pas de méthode d’estimation des pertes, et ne permet d’obtenir que des estimations annuelles. Bien que cette exigence améliorera les informations sur les pertes de granulés ainsi que la qualité des informations recueillies pour évaluer les risques futurs liés à ces microplastiques, elle n’est pas suffisante pour obtenir une vue d’ensemble de la nature spécifique des pertes et de leurs causes. [Am. 8]

(13)  Afin de garantir une manipulation sûre et responsable des granulés plastiques à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement, de manière à prévenir les pertes dans l’environnement, il est nécessaire d’établir des exigences relatives à la manipulation des granulés plastiques tout au long de la chaîne d’approvisionnement: production, mélange-maître et compoundage, transformation, gestion des déchets (y compris le recyclage), distribution, reconditionnement, transport, stockage et nettoyage des cuves dans les stations de nettoyage.

(14)  Ces exigences devraient tenir compte des bonnes pratiques en matière de manipulation recommandées au niveau international ainsi que des exigences existantes en matière de manipulation des granulés plastiques établies par le secteur dans l’Union.

(15)  Les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers devraient mettre en œuvre les exigences relatives à la manipulation des granulés plastiques en suivant un ordre prioritaire d’actions, l’objectif premier et la priorité absolue étant d’empêcher le rejet de granulés dans l’environnement. Par conséquent, la première étape devrait consister à prévenir les déversements de granulés plastiques échappés du confinement primaire lors des manipulations de routine, ce qui réduira au niveau le plus bas possible les risques de déversements, notamment en évitant toute manipulation inutile (par exemple en réduisant les points de transfert) et en étiquetant tous les conteneurs de stockage et de transport contenant des granulés de plastique ainsi qu’en utilisant des emballages résistants à la perforationappropriés. Il s’agira ensuite de confiner les granulés déversés afin de s’assurer qu’ils ne soient pas perdus dans l’environnement et, enfin, de procéder à un nettoyage après un déversement ou une perte. [Am. 9]

(16)  Si l’objectif consiste à préveniréliminer totalement les pertes de granulés plastiques dans l’environnement pour l’ensemble des opérateurs économiques, transporteurs de l’UE et transporteurs de pays tiers, les obligations des micro, petites et moyennesmicroentreprises et des entreprises qui manipulent moins de 1 000 tonnes de granulés plastiques par an devraient être adaptées afin de réduire la charge pesant sur ces dernières. [Am. 10]

(17)  L’enregistrement des installations dans lesquelles des granulés plastiques sont manipulés ainsi que celui des transporteurs chargés de les acheminer est nécessaire pour assurer la traçabilité des granulés plastiques manipulés et transportés dans chaque État membre et pour permettre aux autorités compétentes de procéder efficacement aux contrôles du respect des exigences.

(18)  Afin de prévenir les pertes de granulés plastiques et de les éliminer totalement, les opérateurs économiques devraient établir, mettre en œuvre et mettre à jour en permanence un plan d’évaluation des risques permettant de répertorier les risques potentiels de déversements et de pertes, ainsi que de recenser en particulier les équipements et procédures spécifiques mis en place pour prévenir, confiner et nettoyer les pertes de granulés, en tenant compte de la taille des installations et de l’ampleur des opérations. [Am. 11]

(19)  Afin de permettre aux autorités compétentes de vérifier le respect des exigences du plan d’évaluation des risques, les opérateurs économiques devraient fournir à ces autorités le plan d’évaluation des risques qu’ils ont réalisé, ainsi qu’une autodéclaration de respect des exigences.

(20)  Il convient que les opérateurs économiques puissent choisirmettent en place l’équipement spécifique à installer ou la procédureles procédures à exécuter. Néanmoins, les autorités compétentes, lors de la vérification du respect des exigences, devraient pouvoir exiger des opérateurs économiques qu’ils modifient le plan d’évaluation des risques, y compris en prenant, dans un délai donné, l’une des mesures énumérées dans le présent règlement afin de garantir une mise en œuvre adéquate des exigences prévues par ce dernier. Les opérateurs économiques devraient pouvoir être exemptés d’installer certains types d’équipements ou d’adopter certaines mesures s’ils justifient dûment ces exemptions auprès des autorités compétentes, en tenant compte de la nature et de la taille de l’installation ainsi que de l’ampleur de ses opérations. Les microentreprises devraient prendre en considération au minimum l’équipement spécifique à installer ou les procédures à exécuter, en tenant compte de la nature et de la taille de l’installation ainsi que de l’ampleur de ses opérations. [Am. 12]

(21)  Afin d’évaluer l’adéquation du plan d’évaluation des risques réalisé pour chaque installation, les opérateurs économiques devraient tenir des registres des estimations de la quantité annuelle de granulés rejetés dans l’environnement, ainsi que du volume total manipulé. Afin de réduire la charge pesant sur les opérateurs économiques, les informations relatives aux estimations des quantités rejetées peuvent être utilisées dans le cadre de l’obligation de déclaration prévue par le règlement (UE) 2023/2055 de la Commission.

(22)  En raison du profil de leur activité, les transporteurs ne devraient pas être tenus de réaliser de plan d’évaluation des risques. En revanche, ils devraient être obligés de prendre des mesures concrètes visant à prévenir, à confiner et à traiter les déversements et les pertes. Ces mesures devraient faire l’objet d’une vérification par les autorités compétentes, principalement lors de l’étape du transport.

(23)  Le succès de la mise en œuvre des mesures requises pour prévenir les pertes de granulés plastiques et les éliminer totalement nécessite une coopération et un engagement sans réserve de la part des opérateurs économiques, des transporteurs de l’UE et des transporteurs de pays tiers. Les opérateurs économiques et les transporteurs de l’UE devraient être tenus de former leur personnel en fonction de son rôle et de ses responsabilités spécifiques afin de veiller à ce que celui-ci ait connaissance des équipements et soit en mesure de les utiliser, et à ce qu’il exécute les procédures nécessaires pour garantir le respect des exigences énoncées dans le présent règlement. Il convient également d’imposer aux opérateurs économiques et aux transporteurs de l’UE d’assurer un suivi et de tenir des registres concernant les mesures de mise en œuvre des exigences énoncées dans le présent règlement, par exemple l’installation de nouveaux dispositifs de récupération. Le cas échéant, ils devraient adopter des mesures correctives comprenant, si nécessaire, l’amélioration des équipements et des procédures en place. [Am. 13]

(24)  Les petites, moyennes et grandes entreprises qui exploitent des installations dans lesquelles des granulés plastiques sont manipulés dans des quantités supérieures à 1 000 tonnes peuvent présenter des risques plus élevés de pertes de granulés dans l’environnement. C’est pourquoi ces entreprises devraient être tenues de mettre en œuvre, pour chaque installation, des mesures supplémentaires, notamment la réalisation d’une évaluation interne annuelle et l’adoption d’un programme de formation répondant à des besoins et modalités de formationobligatoire portant sur des questions spécifiques relatives à la prévention, aux pratiques, à la protection des travailleurs, aux technologies de nettoyage, à l’utilisation et à l’entretien des équipements, à l’exécution des procédures, ainsi qu’au contrôle et à la déclaration des pertes de granulés plastiques. En outre, pour ces entreprises, le respect des exigences énoncées dans le présent règlement devrait être démontré par l’obtention et le renouvellement d’un certificat délivré par les certificateurs. Ces certificateurs peuvent être un organisme accrédité d’évaluation du respect des exigences ou un vérificateur environnemental habilité à effectuer la vérification et la validation conformément au règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil(19) concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS). Le certificat devrait respecter un format unique afin de garantir l’homogénéité des informations. Les petites entreprises exploitant des installations dans lesquelles des granulés plastiques ont été manipulés dans des quantités supérieures à 1 000 tonnes ne devraient obtenir la certification qu’une seule fois. Cette certification devrait être valable pendant 5 ans, après quoi elles devraient notifier une mise à jour de leur plan d’évaluation des risques ainsi qu’une autodéclaration de respect des exigences tous les 5 ans. [Am. 14]

(25)  Les micro et petites entreprises ainsi que les, moyennes et grandes entreprises exploitant des installations dans lesquelles des granulés plastiques ont été manipulés dans des quantités inférieures à 1 000 tonnes et les microenteprises devraient être soumises à une autodéclaration de respect des exigences. Il convient également de leur accorder suffisamment de temps pour démontrer ce respect. [Am. 15]

(26)  Afin de permettre aux autorités compétentes de vérifier plus efficacement le respect des exigences du présent règlement, les certificateurs devraient informer les autorités compétentes du résultat de leurs évaluations. Les certificats ne devraient pas préjuger de l’évaluation du respect des exigences réalisée par les autorités compétentes.

(27)  Pour être enregistrés dans l’EMAS, les opérateurs économiques sont tenus de respecter la législation environnementale, notamment le présent règlement. Par conséquent, il devrait être considéré que les opérateurs économiques enregistrés dans l’EMAS respectent les exigences énoncées dans le présent règlement, à condition qu’un vérificateur environnemental ait vérifié que les exigences énoncées dans le présent règlement ont été incluses dans leur système de management environnemental et mises en œuvre. Ces opérateurs économiques devraient donc être exemptés des obligations de certification et de notification aux autorités compétentes lorsqu’ils renouvellent les autodéclarations et les évaluations des risques.

(28)  Les autorités compétentes devraient vérifier que les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers respectent les obligations découlant du présent règlement en utilisant, si nécessaire, les constatations fournies dans le cadre de la certification ou des autodéclarations, sur la base d’inspections environnementales ou d’autres mesures de vérification, selon une approche fondée sur les risques. Les inspections devraient, dans la mesure du possible, être coordonnées avec celles requises par d’autres actes législatifs de l’Union. Les autorités compétentes devraient fournir à la Commission des informations sur la mise en œuvre du présent règlement.

(29)  Afin de réduire au minimum les effets d’une perte, l’opérateur économique, le transporteur de l’UE et le transporteur de pays tiers devraient prendre les mesures nécessaires pour rétablir le respect des exigences. Il convient que les mesures correctives exigées soient proportionnées à la violation détectée et aux effets préjudiciables que celle-ci devrait avoir sur l’environnement. Lorsque les autorités compétentes détectent une violation du présent règlement, elles devraient informer l’opérateur économique, le transporteur de l’UE ou le transporteur de pays tiers de la violation détectée et exiger que des mesures correctives soient prises pour rétablir le respect des exigences.

(30)  Les autorités compétentes devraient disposer d’un ensemble minimal de pouvoirs en matière d’inspection et de contrôle de l’application afin de garantir le respect du présent règlement, de coopérer plus rapidement et plus efficacement entre elles et de dissuader les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers d’enfreindre le présent règlement. Ces pouvoirs doivent être suffisants pour permettre de répondre aux défis posés par le contrôle de l’application de la législation et pour éviter que des opérateurs économiques qui commettent une violation exploitent les lacunes du système de contrôle de l’application en délocalisant leurs activités dans des États membres dont les autorités compétentes ne sont pas équipées pour lutter contre les pratiques illégales.

(31)  Les autorités compétentes devraient pouvoir utiliser tous les faits et circonstances de l’espèce comme éléments de preuve aux fins de leur inspection.

(32)  Étant donné que les micro, petites et moyennes entreprises (PME) représentent une part importante de la chaîne d’approvisionnement en granulés, elles devraient respecter les obligations pertinentes énoncées dans le présent règlement, mais elles pourraient faire face à des coûts et à destout en tenant compte des différentes difficultés possibles liées à ce respect des obligations et des coûts qui pourraient être proportionnellement plus élevés pour respecter certaines de ces obligations. La Commission devraitet les autorités compétentes devraient sensibiliser les opérateurs économiques et les transporteurs à la nécessité de prévenir les pertes de granulés. En outre, la Commission devraitet les autorités compétentes devraient élaborer du matériel de formation, en concertation avec tous les acteurs concernés, pour les aider les opérateurs économiques et les transporteurs à remplir leurs obligations, notamment en ce qui concerne les exigences de l’évaluation des risques. Elles devraient le faire en tenant compte de la recommandation non contraignante adoptée par les parties à la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (OSPAR). Les États membres devraient donner accès à des informations et à une assistance concernant le respect des obligations et des exigences en matière d’évaluation des risques. En ce qui concerne l’assistance des États membres, il pourrait s’agir d’un soutien technique et financier ainsi que d’une formation spécialisée destinés aux PMEà tout le personnel manipulant des granulés plastiques, ainsi que d’un soutien financier et d’un accès au financement pour les micro et les petites entreprises, ainsi que pour les installations dans lesquelles des granulés plastiques sont manipulés dans de plus petites quantités. Des mesures devraient être prises par les États membres en ce qui concerne les règles applicables en matière d’aides d’État. [Am. 16]

(33)  Afin de faciliter l’établissement de bases communes permettant d’estimer les pertes de granulés plastiques dans l’environnement, il est nécessaire de disposer d’une méthode normalisée définie dans une norme harmonisée adoptée conformément au règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil(20). Dans l’attente de l’adoption de la méthode normalisée, les opérateurs économiques devraient indiquer la méthode utilisée pour déclarer les pertes de granulés plastiques. [Am. 17]

(34)  Le règlement (UE) nº 1025/2012 prévoit une procédure pour la formulation d’objections à l’encontre de normes harmonisées lorsque celles-ci ne satisfont pas entièrement aux exigences énoncées dans le présent règlement.

(35)  Afin de garantir la réalisation des objectifs du présent règlement et le respect effectif des exigences, les États membres devraient désigner leurs propres autorités compétentes chargées de l’application et du contrôle de l’application du présent règlement. Dans les cas où plusieurs autorités compétentes sont désignées sur leur territoire et afin de garantir l’exercice effectif des fonctions des autorités compétentes, les États membres devraient garantir une coopération étroite entre toutes les autorités compétentes désignées.

(36)  Afin de veiller à ce que les règles soient respectées, les autorités compétentes devraient également prendre les mesures nécessaires, notamment la réalisation d’inspections et l’organisation d’auditions, lorsqu’elles sont en possession d’informations pertinentes, notamment de plaintes motivées présentées par des tiers, et sur la base de ces informations. Les tiers qui présentent une plainte devraient pouvoir démontrer un intérêt suffisant ou faire valoir l’atteinte à un droit.

(37)  Les États membres devraient veiller à ce que toute mesure prise par leurs autorités compétentes au titre du présent règlement fasse l’objet de recours juridictionnels effectifs conformément à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne(21). Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, il appartient aux juridictions des États membres d’assurer la protection juridictionnelle des droits que le droit de l’Union confère aux personnes. Par ailleurs, l’article 19, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne impose aux États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union. À cet égard, il convient que les États membres veillent à ce que le public, y compris les personnes physiques ou morales conformément au présent règlement, ait accès à la justice conformément aux obligations sur lesquelles les États membres se sont mis d’accord en tant que parties à la convention de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement du 25 juin 1998 (ci-après dénommée «convention d’Aarhus»)(22).

(38)  Afin de garantir que les opérateurs économiques sont effectivement dissuadés de ne pas respecter les exigences énoncées dans le présent règlement, il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation du présent règlement et veillent à ce que ces règles soient mises en œuvre. Les sanctions prévues devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives. En vue de faciliter une application plus cohérente des sanctions, il est nécessaire d’établir des critères communs pour déterminer les types et les niveaux de sanctions à infliger en cas de violation. Ces critères devraient inclure, entre autres, la nature et la gravité de la violation, ainsi que les avantages économiques découlant de la violation afin de veiller à ce que les responsables soient privés de ces avantages. Les États membres devraient s’efforcer de veiller à ce que les recettes générées par les sanctions, ou leur valeur financière équivalente, soient utilisées pour soutenir des projets visant à nettoyer les zones polluées par le plastique et à éviter la pollution par les granulés plastiques. [Am. 18]

(39)  Lorsqu’ils fixent les sanctions à infliger et les mesures à prendre en cas de violation, les États membres devraient prévoir que, selon la gravité de la violation, le niveau des amendes permette effectivement de priver l’opérateur économique, le transporteur de l’UEUnion ou le transporteur de pays tiers en violation des avantages économiques tirés du non-respect des obligations découlant du présent règlement, notamment en cas de récidive. La gravité de la violation devrait être le critère principal pour déterminer les mesures prises par les autorités chargées de faire appliquer la législation. Il convient que le montant maximal des amendes représente, en cas de violation commise par une personne morale, au moins 43 % du chiffre d’affaires économique annuel dans l’État membre concernéUnion. [Am. 19]

(40)  Lorsque des dommages pour la santé humaine sont survenus à la suite d’une violation du présent règlement, les États membres devraient veiller à ce que les personnes touchées puissent demander et obtenir une indemnisation pour ces dommages auprès des personnes physiques ou morales concernées et, le cas échéant, auprès des autorités compétentes concernées responsables de la violation. Ces règles en matière d’indemnisation contribuent à la poursuite des objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement et de protection de la santé des personnes énoncés à l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Elles sous-tendent également le droit à la vie, le droit à l’intégrité de la personne et la protection de la santé consacrés aux articles 2, 3 et 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que le droit à un recours effectif énoncé à l’article 47 de la charte. En outre, la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil(23) ne confère aux parties privées aucun droit à indemnisation à la suite d’un dommage environnemental ou d’une menace imminente d’un tel dommage.

(41)  Afin de faire en sorte que les personnes puissent défendre leurs droits en cas de dommages pour la santé causés par des violations du présent règlement et, ainsi, de garantir une mise en œuvre plus efficace de ce règlement, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de la santé humaine ou de l’environnement, y compris celles qui agissent pour la protection des consommateurs et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit national, devraient, en tant que membres du public concerné, être habilitées à engager une procédure, selon des modalités fixées par les États membres, pour le compte ou à l’appui d’une victime, sans préjudice des règles de procédure nationales relatives à la représentation et à la défense devant les juridictions. Les États membres disposent en général d’une autonomie procédurale pour garantir un recours effectif en cas de violations du droit de l’Union, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité. L’expérience montre toutefois que, bien qu’il existe des preuves épidémiologiques accablantes concernant l’incidence négative de la pollution sur la santé de la population, en particulier en ce qui concerne la pollution de l’air, les victimes de violations parviennent difficilement à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice subi et la violation, compte tenu des règles de procédure relatives à la charge de la preuve qui sont en général applicables dans les États membres. Il est donc nécessaire d’adapter la charge de la preuve applicable aux situations de ce type. Lorsqu’une personne peut apporter des éléments de preuve suffisamment solides pour permettre de présumer que la violation du présent règlement est à l’origine des dommages causés à la santé d’une personne ou y a contribué de manière significative, il devrait incomber au défendeur de renverser cette présomption afin d’échapper à sa responsabilité.

(42)  Afin de tenir compte du progrès technique et des évolutions scientifiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier les annexes. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»(24). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(43)  Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des pouvoirs d’exécution à la Commission en ce qui concerne la communication d’informations sur la mise en œuvre du présent règlement.

(44)  Afin de laisser suffisamment de temps aux opérateurs économiques, aux transporteurs de l’UE et aux transporteurs de pays tiers pour s’adapter aux exigences énoncées dans le présent règlement, son application devrait être différée,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.  Le présent règlement prévoit des obligations relatives à la manipulation des granulés plastiques à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement en vue de prévenir les pertes, avec pour objectif de les éliminer totalement. [Am. 20]

2.  Le présent règlement s’applique aux acteurs suivants:

a)  les opérateurs économiques ayant manipulé des granulés plastiques au sein de l’Union dans des quantités supérieures à cinq tonnes au cours de l’année civile précédente;

b)  les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers chargés d’acheminer les granulés plastiques dans l’Union.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)  «granulés plastiques»: une petite masse de matière à mouler préformée contenant du polymère, indépendamment de sa forme, notamment les poudres, cylindres, perles et paillettes, à laquelle des additifs peuvent avoir été ajoutésde dimensions relativement uniformes dans un lot donné, servant de charge d’alimentation dans les opérations de fabrication de produits en plastique et de recyclage du plastique; [Am. 21]

a bis)   «poussière de granulés plastiques»: le résidu industriel de la manipulation, du broyage ou de la transformation des granulés plastiques, ne servant pas de charge d’alimentation dans les opérations de fabrication de produits en plastique; [Am. 22]

b)  «déversement»: un échappement ponctuel ou prolongé de granulés plastiques du confinement primaire; [Am. 23]

c)  «perte»: un échappement ponctuel ou prolongé de granulés plastiques à n’importe quel stade de la chaîne d’approvisionnement, y compris provenant de l’intérieur du périmètre de l’installation et se retrouvant dans l’environnement, ou provenant de véhicules routiers, de wagons de chemin de fer ou de bateaux de navigation intérieure transportant desdu transport de granulés plastiques; [Am. 24]

d)  «installation»: tout local, structure, environnementsite ou lieu dans lequel sont exercées une ou plusieurs activités économiques comprenant la manipulation de granulés plastiques; [Am. 25]

e)  «opérateur économique»: toute personne physique ou morale qui exploite ou détient en tout ou en partie l’installation, ou, si cela est prévu par le droit national, toute personne physique ou morale qui s’est vu déléguer sur le fonctionnement technique de l’installation un pouvoir économique déterminant;

f)  «transporteur de l’UE»: toute personne physique ou morale établie dans un État membre qui, dans le cadre de son activité économique, transporte des granulés plastiques au moyen de véhicules routiers, de wagons de chemin de fer ou de bateaux de navigation intérieure; [Am. 26]

g)  «transporteur de pays tiers»: toute personne physique ou morale établie dans un pays tiers qui, dans le cadre de son activité économique dans l’Union, transporte des granulés plastiques au moyen de véhicules routiers, de wagons de chemin de fer ou de bateaux de navigation intérieure; [Am. 27]

h)  «micro, petite ou moyenne entreprise»: une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission(25);

i)  «grande entreprise»: une entreprise qui n’est pas une micro, petite ou moyenne entreprise;

j)  «autorité compétente»: une autorité ou un organe désigné par un État membre pour faire respecter les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement;

k)  «certificateur»:

i)  un organisme d’évaluation de la conformité au sens de l’article 2, point 13, du règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil(26), ou tout autre regroupement ou association de tels organismes, ayant obtenu une accréditation conformément au présent règlement, ou

ii)  un vérificateur environnemental au sens de l’article 2, point 20 b), du règlement (CE) nº 1221/2009;

l)  «évaluation du respect des exigences»: le processus permettant de démontrer qu’une installation respecte ou non les règles applicables prévues par le présent règlement et par les actes délégués adoptés sur la base de celui-ci.

Article 3

Obligations générales

1.  Les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers veillent à éviter les pertes. En cas de déversements et de pertes, les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers prennent des mesures immédiates pour confiner et nettoyer ces déversements et pertes. [Am. 28]

2.  Les opérateurs économiques et les transporteurs de l’UE déclarent à l’autorité compétente, selon les modalités déterminées par cette dernière, chaque installation qu’ils exploitent et signalent les activités de transport de granulés plastiques qu’ils réalisent, selon le cas.

3.  Les opérateurs économiques et les transporteurs de l’UE informent les autorités compétentes de l’État membre dans lequel ils sont établis de toute modification importante concernant leurs installations et activités liées à la manipulation et au transport de granulés plastiques, y compris toute fermeture d’une installation existante, le cas échéant. [Am. 29]

3 bis.   Sans préjudice du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil(27), les opérateurs économiques étiquettent, aux fins du présent règlement, tous les conteneurs de stockage et de transport contenant des granulés plastiques conformément à l’annexe IV ter du présent règlement. [Am. 30]

4.  Les autorités compétentes établissent et tiennent un registre public contenant les informations qu’elles ont reçues conformément aux paragraphes 3 et 42 et 3. Ce registre est facilement accessible au public. [Am. 31]

Article 4

Obligations relatives à la manipulation des granulés plastiques

1.  Les opérateurs économiques prennent les mesures suivantes:

a)  ils établissent un plan d’évaluation des risques pour chaque installation conformément à l’annexe I, en tenant compte de la nature et de la taille de l’installation ainsi que de l’ampleur de ses opérations;

b)  ils installent les équipements et exécutent les procédures décrites dans le plan d’évaluation des risques visé au point a);

c)  ils communiquent le plan d’évaluation des risques visé au point a) à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’installation est située, accompagné d’une autodéclaration de respect des exigences délivrée conformément au modèle de formulaire figurant à l’annexe II.

Les opérateurs économiques tiennent à jour le plan d’évaluation des risques, en tenant compte en particulier des faiblesses constatées du fait de leur expérience dans la manipulation de granulés plastiques, et le mettent sur demande à la disposition des autorités compétentes.

2.  Les opérateurs économiques qui sont des petites, moyennes et grandes entreprises exploitant des installations dans lesquelles des granulés plastiques ont été manipulés dans des quantités inférieures à 1 000 tonnes au cours de l’année civile précédente, ou qui sont des micro ou petites entreprises, communiquent à l’autorité compétente, tous les cinqtrois ans à compter de la précédente communication, une mise à jour du plan d’évaluation des risques pour chaque installation, ainsi qu’un renouvellement de l’autodéclaration de respect des exigences. [Am. 32]

2 bis.   Les opérateurs économiques qui sont des petites entreprises exploitant des installations dans lesquelles des granulés plastiques ont été manipulés en quantités supérieures à 1 000 tonnes au cours de l’année civile précédente se conforment aux obligations énoncées au paragraphe 2 du présent article, à moins qu’ils ne soient titulaires d’un certificat valable délivré conformément à l’article 5, paragraphe 2 bis. [Am. 33]

3.  Les autorités compétentes peuvent exiger des opérateurs économiques qu’ils prennent les mesures suivantes:

a)  la modification des plans d’évaluation des risques communiqués conformément aux paragraphes 1 et 2 afin de garantir que les pertes peuvent être effectivement prévenues ouet, le cas échéant, confinées et nettoyées, et que l’annexe I est respectée; [Am. 34]

b)  la mise en œuvre en temps utile de l’une des actions énumérées à l’annexe I.

4.  Les autorités compétentes établissent, tiennent et mettent à jour un registre contenant les plans d’évaluation des risques et, les autodéclarations de respect des exigences communiquéeset les notifications de pertes fournies conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent articleà l’annexe IV bis. Le registre est accessible au public sur un site web. [Am. 35]

5.  Les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers veillent à ce que les actions prévues à l’annexe III soient mises en œuvre pendant les opérations de chargement et de déchargement, le transport et les opérations de nettoyage et d’entretien.

6.  Lorsque les opérateurs économiques mettent en œuvre les mesures énoncées dans le plan d’évaluation des risques établi conformément à l’annexe I et que les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers mettent en œuvre les mesures énoncées à l’annexe III, ils prennent des mesures, dans l’ordre de priorité suivant:

a)  des mesures visant à prévenir les déversements;

b)  des mesures visant à confiner les déversements afin d’éviter qu’ils ne deviennent des pertes;

c)  des mesures de nettoyage à la suite d’un déversement ou d’une perte.

7.  Les obligations suivantes incombent aux opérateurs économiques et, aux transporteurs de l’UE et aux transporteurs de pays tiers: [Am. 36]

a)  ils veillent à ce que leur personnel soit formé en fonction de son rôle et de ses responsabilités spécifiques, à ce qu’il ait connaissance des équipements utiles, notamment les équipements appropriés de protection individuelle, et soit en mesure de les utiliser, et à ce qu’il exécute les procédures prévues pour garantir le respect du présent règlement; [Am. 37]

b)  ils tiennent un registre des mesures prises pour se respecter les obligations prévues par le présent article;

c)  ils tiennent un registre des quantités de pertes estimées annuellement et du volume totaldes quantités totales de granulés plastiques manipulés. [Am. 38]

Six mois après la publication de la norme harmonisée concernée au Journal officiel de l’Union européenne ou à partir de la date d’application de l’acte d’exécution visé à l’article 13, paragraphe 2, du présent règlement, les opérateurs économiques estiment les quantités de pertes visées au premier alinéa, point c), conformément à la méthode normalisée visée à l’article 13.

Les opérateurs économiques et les transporteurs de l’UE conservent les registres visés aux points b) et c) du présent paragraphe pendant une période de cinq ans. Ils les mettent à la disposition des autorités compétentes et, le cas échéant, des certificateurs sur demande.

8.  Lorsqu’une mesure prise pour prévenir, confiner et nettoyer les déversements et les pertes échoue, les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers prennent des mesures correctives dès que possiblesans délai. [Am. 39]

9.  Chaque année, les opérateurs économiques qui ne sont pas des micro ou petites entreprises etmicroentreprises ou qui exploitent des installations dans lesquelles des granulés plastiques ont été manipulés dans des quantités supérieures à, 1 000 tonnes au cours de l’année civile précédente procèdent, pour chaque installation, à une évaluation interne de l’installation concernant le respect des exigences du plan d’évaluation des risques établi à l’annexe I. L’évaluation interne peut porterporte, entre autres, sur les domaines suivants: [Am. 40]

a)  les quantités estimées et les causes des pertes;

b)  les équipements de prévention, de confinement et de nettoyage et/ou les procédures mises en œuvre pour éviter des pertes futures, et une évaluation de l’efficacité de ces équipements et procédures; [Am. 41]

c)  les discussions et les programmes de formation avec le personnel, les inspections des équipements, notamment des équipements appropriés de protection individuelle, et des procédures en place, ainsi que la révision de tout document pertinent. [Am. 42]

Les opérateurs économiques visés au premier alinéa tiennent des registres des évaluations et de toute mesure prise par la suite et, sur demande, mettent ces registres à la disposition des autorités compétentes. [Am. 43]

Article 5

Certification

1.  Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], puis tous les trois ans, les opérateurs économiques qui sont de grandes entreprises démontrent, en obtenant un certificat délivré par un certificateur, que chaque installation dans laquelle des granulés plastiques ont été manipulés dans des quantités supérieures à 1 000 tonnes au cours de l’année civile précédente respecte exigences énoncées à l’annexe I.

2.  Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 36 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], puis tous les quatretrois ans, les opérateurs économiques qui sont des moyennes entreprises démontrent, en obtenant un certificat délivré par un certificateur, que chaque installation dans laquelle des granulés plastiques ont été manipulés dans des quantités supérieures à 1 000 tonnes au cours de l’année civile précédente respecte exigences énoncées à l’annexe I. [Am. 44]

2 bis.   Au plus tard le … [60 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement], les opérateurs économiques qui sont de petites entreprises démontrent, en obtenant un certificat délivré par un certificateur, que chaque installation dans laquelle des granulés plastiques ont été manipulés dans des quantités supérieures à 1 000 tonnes au cours de l’année civile précédente respecte exigences énoncées à l’annexe I. Ce certificat a une durée de validité de cinq ans. [Am. 45]

3.  Les certificateurs effectuent des contrôles ponctuels et des inspections des sites, des moyens de transport et des zones environnantes immédiates pour s’assurer que toutes les mesures prévues dans le plan d’évaluation des risques établi conformément à l’annexe I sont dûment mises en œuvre. [Am. 46]

4.  Les certificats satisfont aux exigences suivantes:

a)  ils sont délivrés conformément au modèle de formulaire figurant à l’annexe IV et sous forme électronique;

b)  ils précisent l’opérateur économique, l’installation couverte par le certificat, la date des contrôles ponctuels effectués et la durée de validité;

c)  ils certifient que l’installation couverte par le certificat respecte les exigences énoncées à l’annexe I.

5.  Dans les meilleurs délais, les certificateurs communiquent à l’autorité compétente les éléments suivants:

a)  les certificats délivrés;

b)  les certificats suspendus ou retirés;

c)  les modifications apportées aux certificats.

Les autorités compétentes établissent, tiennent et mettent à jour un registre des certificats. Le registre est accessible au public sur un site web.

Article 6

Systèmes de management environnemental

Les opérateurs économiques qui sont enregistrés dans le système communautaire de management environnemental et d’audit conformément au règlement (CE) nº 1221/2009 sont exemptés de l’obligation de communication prévue à l’article 4, paragraphe 2, et des obligations énoncées à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du présent règlement, à condition que le vérificateur environnemental au sens de l’article 2, point 20, du règlement (CE) nº 1221/2009 ait vérifié que les exigences énoncées à l’annexe I ont été incluses dans le système de management environnemental de l’opérateur économique et ont été mises en œuvre.

Article 7

Accréditation des certificateurs

L’accréditation des certificateurs visée à l’article 32, point k) i), comprend une évaluation du respect des exigences suivantes: [Am. 47]

a)  le certificateur est indépendant de l’opérateur économique;

b)  le certificateur, ses cadres supérieurs et le personnel chargé de l’évaluation du respect des exigences n’exercent aucune activité susceptible d’entrer en conflit avec leur indépendance de jugement ou leur intégrité dans le cadre de leurs activités de certification;

c)  le certificateur et son personnel exécutent leurs activités avec la plus grande intégrité professionnelle et la compétence technique requise et sont à l’abri de toute pression et incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs activités de certification;

d)  le certificateur dispose de l’expertise, de l’équipement et de l’infrastructure nécessaires pour mener à bien l’évaluation du respect des exigences pour laquelle il a été accrédité;

e)  le certificateur dispose d’un personnel dûment qualifié et expérimenté, en nombre suffisant, chargé d’exécuter les tâches liées à l’évaluation du respect des exigences;

f)  le personnel d’un certificateur est lié par le secret professionnel pour toutes les informations obtenues dans le cadre de l’exécution des tâches liées à l’évaluation du respect des exigences;

g)  lorsqu’un certificateur sous-traite des tâches spécifiques liées à la certification ou a recours à une filiale, il assume l’entière responsabilité des tâches exécutées par les sous-traitants ou les filiales, et évalue et contrôle les qualifications du sous-traitant ou de la filiale ainsi que le travail qu’ils effectuent.

Article 8

Vérification du respect des exigences et établissement de rapports

1.  Les autorités compétentes vérifient que les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers respectent les obligations énoncées dans le présent règlement, en tenant compte des informations fournies dans les autodéclarations visées à l’article 4, paragraphes 1 et 2, et transmises par les certificateurs conformément à l’article 5, paragraphe 5. Les autorités compétentes procèdent à des inspections environnementales inopinées et à d’autres mesures de vérification selon une approche fondée sur les risques. [Am. 48]

2.  Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant la quatrièmetroisième année après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], puis tous les trois ans, les États membres soumettent à la Commission un rapport contenant des informations qualitatives et quantitatives sur la mise en œuvre du présent règlement au cours de l’année civile précédente. Ces informations doivent comporter: [Am. 49

a)  le nombre d’opérateurs économiques par taille d’entreprise conformément à la recommandation 2003/361/CE de la Commission et par activité économique, leurs installations et les quantités de granulés plastiques qu’ils manipulent, ainsi que le nombre de transporteurs de l’UE et leurs moyens de transport affectés au transport de granulés plastiques et les quantités qu’ils manipulent; [Am. 50]

b)  le nombre de plans d’évaluation des risques, d’autodéclarations communiquées conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 2, et de certificats communiqués conformément à l’article 5, paragraphe 5;

c)  le nombre et les résultats des inspections environnementales et des autres mesures de vérification effectuées en vertu du paragraphe 1 du présent article, le nombre d’incidents et d’accidents signalés conformément à l’article 9, paragraphe 1, ainsi que les mesures prises en cas de non-respect des obligations énoncées dans le présent règlement.

3.  La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, un format pour les rapports visés au paragraphe 2.

3 bis.   La Commission établit, tous les trois ans, sur la base des rapports des États membres visés au paragraphe 2, un rapport de synthèse sur le respect des obligations et l’établissement des rapports, présentant les informations qualitatives et quantitatives sur la mise en œuvre du présent règlement contenues dans les rapports des États membres. [Am. 51]

Article 9

Incidents et accidents

1.  Sans préjudice de la directive 2004/35/CE, en cas de perte résultant d’un incident ou d’un accident et ayant une incidence significative sur la santé humaine ou l’environnement, les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers doivent immédiatement: [Am. 52]

a)  informer l’autorité compétente sur le territoire de laquelle l’incident ou l’accident s’est produit, ainsi que l’autorité compétente de tout territoire susceptible d’être touché, et indiquer les quantités estimées de pertes conformément au formulaire figurant à l’annexe IV bis; [Am. 53]

a bis)   prendre des mesures pour contenir et nettoyer ces pertes, d’une façon respectueuse de l’environnement; [Am. 54]

b)  prendre destoutes les mesures possibles pour réduire au minimumpour limiter les conséquences sur la santé ou l’environnement et pour prévenir de nouveaux incidents ou accidents. [Am. 55]

2.  L’autorité compétente sur le territoire de laquelle l’incident ou l’accident s’est produit exige, si nécessaire, que les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers prennent les mesures complémentaires appropriées et organisent des formations spécifiques pour réduire au minimumpour limiter les conséquences sur la santé ou l’environnement et pour prévenir de nouveaux incidents ou accidents. [Am. 56]

3.  En cas d’incident ou d’accident ayant une incidence significative sur la santé humaine ou l’environnement dans un autre État membre, l’autorité compétente sur le territoire de laquelle l’accident ou l’incident s’est produit informe immédiatement l’autorité compétente de l’autre État membre. [Am. 57]

Article 10

Non-respect des exigences

1.  En cas de violation des règles énoncées dans le présent règlement, les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers doivent immédiatement:

a)  informer l’autorité compétente;

b)  prendre les mesures nécessaires pour rétablir le respect des exigences dans les plus brefs délais possibles;

c)  respecter toute mesure complémentaire que l’autorité compétente a déterminée comme étant nécessaire pour rétablir le respect des exigences.

2.  Lorsque la violation des règles énoncées dans le présent règlement présente un danger immédiat pour la santé humaine ou risque d’avoir un effet néfaste notable immédiat sur l’environnement, l’autorité compétente peut suspendresuspend l’activité de l’installation jusqu’à ce que le respect des exigences soit rétabli conformément au paragraphe 1, points b) et c). [Am. 58]

Article 11

Désignation et pouvoirs des autorités compétentes

1.  Les État membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes pour l’application et le contrôle de l’application du présent règlement et en informent la Commission. [Am. 59]

2.  Les États membres confèrent à leurs autorités compétentes les pouvoirs d’inspection et de contrôle de l’application nécessaires pour assurer le respect du présent règlement.

3.  Les pouvoirs visés au paragraphe 2 sont, au minimum, les suivants:

a)  le pouvoir d’accéder aux documents, données et informations pertinents ayant trait à une violation du présent règlement, sous quelque forme ou format que ce soit et quel que soit leur support de stockage ou l’endroit où ils sont stockés, et le pouvoir d’en prendre ou d’en obtenir des copies;

b)  le pouvoir d’exiger de toute personne physique ou morale qu’elle fournisse les informations, données ou documents pertinents, sous quelque forme ou format que ce soit et quel que soit leur support de stockage ou l’endroit où ils sont stockés, aux fins d’établir si une violation du présent règlement a été ou est commise et les circonstances exactes de cette violation;

c)  le pouvoir d’engager, de leur propre initiative, une inspection afin de faire cesser ou d’interdire les violations du présent règlement;

d)  le pouvoir d’accéder aux installations.

4.  Les autorités compétentes peuvent utiliser comme preuve aux fins de leurs inspections environnementales et autres mesures de vérification toute information, tout document, toute conclusion, toute déclaration ou tout renseignement, quel que soit leur format ou leur support de stockage.

5.  Les États membres qui comptent plus d’une autorité compétente sur leur territoire veillent à ce que des mécanismes de communication et de coordination et adéquats soient établis.

Article 12

Assistance en matière de respect des exigences

1.  Au plus tard le … [12 mois avant l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission élabore et finance du matériel de sensibilisation et de formation, qui peut prendre la forme de guides et de cours, concernant la bonne mise en œuvre des obligations énoncées dans le présent règlement, en consultation avec les représentants des opérateurs économiques, des transporteurs et des certificateurs, y compris les micro, petites et moyennes entreprises, les partenaires sociaux, les représentants de la société civile et les organisations non gouvernementales, et en collaboration avec les autorités compétentes. [Am. 60]

2.  Les États membres veillent à ce que les opérateurs économiques et les transporteurs, en particulier les micro, petites et moyennes entreprises, aient accès à des informations et à une assistance concernant le respect du présent règlement. [Am. 61]

2 bis.   Sans préjudice des règles applicables en matière d’aides d’État, l’assistance visée au premier alinéa, pour les micro-, petites et moyennes entreprises, peut prendre les formes suivantes:

a)   une formation spécialisée pour la direction et le personnel, y compris l’organisation de sessions de formation;

b)   une assistance organisationnelle et technique. [Am. 62]

Sans préjudice des règles applicables en matière d’aides d’État, l’assistance visée au premier alinéa pour les micro et petites entreprises ainsi que pour les installations dans lesquelles des granulés plastiques sont manipulés dans des quantités inférieures au seuil visé à l’article 4, paragraphe 2, peut égalementpeut prendre les formes suivantes: [Am. 63]

a)  un soutien financier;

b)  un accès au financement, y compris pour acquérir les équipements nécessaires à la mise en conformité; [Am. 64]

c)   une formation spécialisée pour la direction et le personnel; [Am. 65]

d)   une assistance organisationnelle et technique. [Am. 66]

3.  Les États membres encouragent les programmes de formation pour la qualification du personnel des certificateurs.

Article 13

Méthode normalisée

1.  Aux fins du respect de l’obligation visée à l’article 4, paragraphe 7, premier alinéa, point c), et à l’annexe IV bis, une méthode d’estimation des quantités de pertes est élaborée dans des normes harmonisées conformément aux procédures établies par le règlement (UE) nº 1025/2012. [Am. 67]

2.  Si aucune organisation européenne de normalisation n’accepte la demande d’élaboration de norme harmonisée ou si la Commission estime que la norme proposée ne satisfait pas aux exigences qu’elle vise à couvrir, la Commission établit la méthode visée au paragraphe 1 au moyen d’un acte d’exécution.

Article 14

Traitement des plaintes et accès à la justice

1.  Les personnes physiques ou morales ou les organisations considérées, selon la législation nationale, comme ayant un intérêt suffisant, ou celles estimant que leurs droits ont été lésés sont habilitées à présenter des plaintes motivées aux autorités compétentes lorsqu’elles considèrent, sur la base de circonstances objectives, qu’un opérateur économique, un transporteur de l’UE ou un transporteur de pays tiers ne respecte pas les dispositions du présent règlement.

Aux fins du premier alinéa, les entités ou organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la santé humaine, de l’environnement ou de la protection des consommateurs et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit national sont réputées avoir un intérêt suffisant.

2.  Les autorités compétentes évaluent la plainte motivée visée au paragraphe 1 et, s’il y a lieu, prennent les mesures nécessaires, y compris par la voie d’inspections et d’auditions de la personne ou de l’organisation concernée, à des fins de vérification. Si la plainte est jugée fondée, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires conformément à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 9, paragraphe 2 et à l’article 10, paragraphe 2. [Am. 68]

3.  Dès que possible, les autorités compétentes communiquent leur décision d’agir ou non, ainsi que les raisons de cette décision, à la personne ou à l’organisation visée au paragraphe 1 qui a déposé la plainte.

4.  Les États membres veillent à ce que les personnes ou organisations visées au paragraphe 1 qui déposent une plainte motivée aient accès à une juridiction ou à un autre organisme public indépendant et impartial compétent pour examiner la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision relative à cette plainte ainsi que des décisions, actes ou omissions de l’autorité compétente en vertu du présent règlement, sans préjudice des dispositions du droit national qui exigent que les voies de recours administratif soient épuisées avant d’engager une procédure judiciaire. Ces procédures de recours sont justes, équitables, rapides et gratuites ou d’un coût non prohibitif, et prévoient des voies de recours adéquates et efficaces, y compris, le cas échéant, le redressement par injonction.

5.  Les États membres veillent à ce que des informations pratiques concernant l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel visé dans le présent article soient mises à la disposition du public.

Article 15

Sanctions

1.  Sans préjudice des obligations leur incombant au titre de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil(28), les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir l’application de ces sanctions. Les sanctions prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.  Les sanctions visées au paragraphe 1 comprennent des amendes proportionnelles au chiffre d’affaires de la personne morale qui a commis la violation ou aux revenus de la personne physique qui a commis la violation. Le montant des amendes est calculé de manière à priver effectivement la personne responsable de la violation des avantages économiques tirés de cette violation. Le montant des amendes est progressivement augmenté en cas de récidive. Dans le cas d’une violation commise par une personne morale, le montant maximal de ces amendes est d’au moins 4 3 % du chiffre d’affaires annuel réalisé par l’opérateur économique dans l’État membre concernéUnion au cours de l’exercice financier précédant la décision infligeant une amende. [Am. 69]

3.  Les États membres veillent à ce que les sanctions établies en vertu du présent article tiennent dûment compte des éléments suivants, selon le cas:

a)  la nature, la gravité et l’ampleur de la violation;

b)  le fait que la violation a été commise délibérément ou par négligence;

c)  la population ou l’environnement touché par la violation, compte tenu de l’incidence de la violation sur l’objectif consistant à atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement;

d)  la situation financière de l’opérateur économique, du transporteur de l’UE et du transporteur de pays tiers tenu pour responsable.

3 bis.  Les États membres devraient s’efforcer de veiller à ce que les recettes générées par les sanctions, ou leur valeur financière équivalente, soient utilisées pour soutenir des projets visant à nettoyer les zones polluées par le plastique avant le ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement] et à éviter la pollution par les granulés plastiques.

Les projets financés par les recettes générées par les sanctions visées au premier alinéa peuvent contribuer à promouvoir les travaux scientifiques visant à étudier l’impact des granulés plastiques sur la santé humaine et l’environnement, à soutenir la recherche et le développement dans le domaine de la pollution par les granulés plastiques, à mettre en œuvre des programmes de sensibilisation et à financer des programmes de formation spécifiquement conçus pour les microentreprises et les petites entreprises.

Au plus tard le ... [60 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], et chaque année par la suite, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la manière dont les recettes générées par les sanctions de l’année précédente ont été utilisées et sur la manière dont cette utilisation a contribué à la réduction de la pollution par les granulés plastiques, en donnant notamment des informations sur les bénéficiaires et le niveau des dépenses en ce qui concerne les objectifs énoncés aux premier et deuxième alinéas. [Am. 70]

Article 16

Indemnisation

1.  Les États membres devraient veiller à ce que, lorsque des dommages pour la santé humaine sont survenus à la suite d’une violation du présent règlement, les personnes touchées aient le droit de demander et d’obtenir une indemnisation pour ces dommages auprès des personnes physiques ou morales concernées et, le cas échéant, auprès des autorités compétentes concernées responsables de la violation.

2.  Les États membres veillent à ce que les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de la santé humaine ou de l’environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit national soient autorisées, en tant que membres du public concerné, à représenter les personnes touchées et à intenter des actions collectives pour demander une indemnisation. Les États membres veillent à ce qu’une demande d’indemnisation concernant une violation ayant causé des dommages ne puisse pas être présentée deux fois, par les personnes touchées et par les organisations non gouvernementales visées au présent paragraphe.

3.  Les États membres veillent à ce que les règles et procédures nationales relatives aux demandes d’indemnisation soient élaborées et appliquées de manière à ne pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit à une indemnisation pour des dommages causés par une violation, conformément au paragraphe 1.

4.  Lorsqu’une demande d’indemnisation visée au paragraphe 1 est étayée par des éléments de preuve permettant de présumer qu’il existe un lien de causalité entre les dommages et la violation, les États membres veillent à ce qu’il incombe à la personne responsable de la violation de prouver que cette violation n’a pas causé le dommage ou n’a pas contribué à le causer.

5.  Les États membres veillent à ce que les délais de prescription applicables aux demandes d’indemnisation visées au paragraphe 1 ne soient pas inférieurs à cinq ans. Ces délais ne commencent pas à courir avant que la violation ait cessé et que la personne demandant l’indemnisation sache ou soit raisonnablement en mesure de savoir qu’elle a subi des dommages du fait d’une violation, conformément au paragraphe 1.

Article 17

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 19 en vue de modifier les annexes I à IV ter, afin de tenir compte du progrès technique et des évolutions scientifiques. [Am. 71]

Lorsqu’elle adopte les actes délégués visés au premier alinéa, la Commission tient compte:

a)  de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre des obligations énoncées aux articles 3, 4, 5, 8 et 94 et 5; [Am. 72]

b)  des normes internationales pertinentes;

c)  des spécificités des secteurs d’activité;

d)  des besoins spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises (PME).

Article 17 bis

Réexamen

La Commission surveille l’application du présent règlement et les évolutions pertinentes au sein de l’OMI. Au plus tard le ... [8 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission publie un rapport complet sur l’application globale du présent règlement et son efficacité et présente, le cas échéant, une proposition législative visant à modifier le présent règlement. [Am. 73]

Article 17 ter

Traçabilité

Au plus tard le ... [24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission publie un rapport sur la possibilité d’introduire une traçabilité chimique des granulés plastiques. Ce rapport prend en compte, au minimum:

a)   la faisabilité technique de l’introduction d’une signature chimique unique et différenciée qui n’est pas nocive pour l’environnement ou la santé humaine;

b)   la création d’une base de données de l’Union consignant toutes les signatures chimiques;

Le rapport visé au premier alinéa est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative. [Am. 74]

Article 18

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 17 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du … [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 17 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 17 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 19

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement s’applique à partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement]. Néanmoins, l’article 3, paragraphe 1 est applicable à partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président

ANNEXE I

PLAN D’ÉVALUATION DES RISQUES POUR LES INSTALLATIONS

Le plan d’évaluation des risques visé à l’article 4, paragraphe 1, contient les éléments suivants:

1)  le plan du site;

1 bis)  le nombre de tonnes de granulés plastiques manipulés par an; [Am. 75]

2)  les endroits où les déversements et les pertes de granulés peuvent survenir à l’intérieur du périmètre de l’installation, en précisant les endroits qui présentent des risques faibles et des risques élevés;

3)  les opérations de manipulation au cours desquelles les déversements et les pertes de granulés peuvent survenir à l’intérieur du périmètre de l’installation, en précisant les opérations qui présentent des risques faibles et des risques élevés;

3 bis)  les informations relatives aux caractéristiques chimiques de chaque polymère contenu dans les granulés plastiques sur site, y compris les informations sur les propriétés physico-chimiques et les propriétés dangereuses; [Am. 76]

4)  l’estimation des quantités de déversements et de pertes pour les endroits et opérations répertoriés;

5)  l’établissement de la liste des activités sur lesquelles l’installation est susceptible d’être habilitée à exercer un contrôle, y compris celles des fournisseurs, des sous-traitants et des installations de stockage hors site;

6)  la définition d’un rôle spécifique d’un membre du personnel chargé d’enregistrer les déversements et les pertes, d’enquêter sur ceux-ci et d’en assurer le suivi, y compris la déclaration aux autorités compétentes visée à l’article 4, paragraphe 7, et à l’article 9, paragraphe 1;

7)  la description des équipements mis en place pour prévenir, confiner et nettoyer les déversements et les pertes.

Les opérateurs économiques prennentmettent en considérationplace au minimum les éléments énumérés ci-après, en tenant compte de la nature et de la taille de l’installation ainsi que de l’ampleur de ses opérations: [Am. 77]

a)  en ce qui concerne la prévention: fermetures à vide sur les conduites et les tuyauteries; emballages étanches, fermés, étiquetés, indéchirables et résistants aux chocs, ainsi qu’à la dégradation dans les environnements aquatiques difficiles; équipements permettant de créer des points de connexion sûrs avec les protections secondaires mises en place; systèmes de chargement conçus pour assurer un vidage complet des lignes de transfert après le chargement et le déchargement; conteneurs résistants aux chocs, étanches, fermés et étiquetés ou silos extérieurs pour le stockage des granulés; systèmes de transport automatisés pour les granulés, filtres permettant d’empêcher la propagation de la poussière de granulés dans l’air et sur le site; [Am. 78]

b)  en ce qui concerne le confinement: bacs de déversement et dispositifs de récupération placés le long du bord extérieur des zones de chargement et de déchargement; réservoirs de rétention souterrains dotés de grilles en acier et placés sous les zones à risque de déversement tels que les points de transfert; aspirateurs industriels et outils à main permettant un nettoyage immédiat; grilles d’évacuation internes d’intérieur et externes d’extérieur sur toutes les évacuations, systèmes de drainage ou dotées d’un maillage inférieur aux plus petits granulés plastiques manipulés sur le site, systèmes de filtrage drainage des eaux pluviales pour ou de filtration permettant de gérer les des inondations ou les des tempêtes raisonnablement prévisibles; système de traitement des eaux usées; [Am. 79]

c)  en ce qui concerne le nettoyage: aspirateurs industriels à usage interne et externe; conteneurs appropriés pour les granulés récupérés, c’est-à-dire recouverts résistants aux chocs, étanches, fermés, étiquetés et sécurisés afin de prévenir de nouveaux déversements et pertes; outils à main (par exemple, balais, balayettes et pelles, seaux et bandes de réparation); sacs de collecte renforcés; [Am. 80]

Des exemptions en rapport avec l’installation de certains types d’équipements visés au présent point sont possibles pour les opérateurs économiques qui sont en mesure de justifier de telles exemptions auprès des autorités compétentes, en tenant compte de la nature et de la taille de l’installation ainsi que de l’ampleur de ses opérations.

Les opérateurs économiques qui sont des microentreprises prennent en considération au minimum les éléments énumérés dans le présent point, en tenant compte de la nature et de la taille de l’installation ainsi que de l’ampleur de ses opérations. [Am. 81]

8)  la description des procédures mises en place pour prévenir, confiner et nettoyer les déversements et les pertes.

Les opérateurs économiques prennentmettent en considérationplace au minimum les éléments énumérés mesures énumérées ci-après, en tenant compte de la nature et de la taille de l’installation ainsi que de l’ampleur de ses opérations: [Am. 82]

a)  en ce qui concerne la prévention: limitation des volumes de granulés transportés dans certains emballages (par exemple, les granulés doivent être emballés et enfermés dans des sacs emballages de 25 kg qui résistent aux chocs, aux déchirures et à la dégradation en milieu aquatique, et la charge par palette ne doit pas dépasser 1 tonne); inspection et entretien réguliers des emballages, des conteneurs et des installations de stockage; utilisation de bacs de déversement sous les points de transfert, ainsi que pendant le chargement et le déchargement; protocoles clairs pour l’ouverture, le chargement et la fermeture des conteneurs au début et à la fin du chargement; essais physiques et contrôles de l’efficacité des procédures de prévention; [Am. 83]

b)  en ce qui concerne le confinement: inspection, nettoyage et entretien réguliers des dispositifs de récupération; inspection, nettoyage et entretien réguliers des grilles d’évacuation, des systèmes de drainage ou de filtrage des eaux pluviales; inspection et nettoyage réguliers des véhicules qui quittent un site et/ou y pénètrent, des installations pour les eaux sortantes et des clôtures délimitant l’installation qui se trouvent dans des zones publiques, le cas échéant; remplacement ou réparation immédiats des emballages présentant des fuites; contrôle des emballages ou conteneurs qui sont destinés aux granulés résiduels et sont endommagés et mis de côté avant leur élimination ou réparation; inspection, nettoyage et entretien réguliers du système de traitement des eaux usées; [Am. 84]

c)  en ce qui concerne le nettoyage: nettoyage immédiat des déversements de granulés plastiques afin de prévenir les pertes dans l’environnement, au plus tard après la fin de l’opération, et collecte dans un conteneur étanche, fermé et étiqueté prévu à cet effet. Si possible, les granulés plastiques déversés sont réutilisés comme matière première afin de réduire le gaspillage. Si les granulés plastiques déversés ne peuvent pas être réutilisés comme matières premières, ils sont récupérés et éliminés conformément à la législation relative aux déchets, de même que les conteneurs endommagés. [Am. 85]

Des exemptions en rapport avec les mesures à prendre visées au présent point sont possibles pour les opérateurs économiques qui sont en mesure de justifier de telles exemptions auprès des autorités compétentes, en tenant compte de la nature et de la taille de l’installation ainsi que de l’ampleur de ses opérations.

Les opérateurs économiques qui sont des microentreprises prennent en considération au minimum les éléments énumérés dans le présent point, en tenant compte de la nature et de la taille de l’installation ainsi que de l’ampleur de ses opérations. [Am. 86]

9)  outre les éléments visés aux points 1 à 8, les opérateurs économiques qui sont des moyennes entreprises ou des grandes entreprises qui exploitent des installations dans lesquelles des granulés plastiques ont été manipulés dans des quantités supérieures à 1 000 tonnes au cours de l’année civile précédente ne sont pas des microentreprises prennent également les mesures suivantes: [Am. 87]

a)  ils décrivent les éléments qui devraient être examinés lors des réunions formelles de gestion au moins une fois par an, notamment la quantité estimée et les causes des pertes éventuelles, ainsi que les équipements et procédures de prévention, d’atténuation et de nettoyage mis en œuvre et leur efficacité;

b)  ils mettent en place un programme de sensibilisation et de formation, fondé sur les rôles et responsabilités spécifiques du personnel, sur la prévention, le confinement et le nettoyage, l’installation, l’utilisation et l’entretien des équipements, les procédures d’exécution, ainsi que la surveillance et la déclaration des pertes de granulés;

c)  ils définissent les modalités permettant d’informer les conducteurs, les fournisseurs et les sous-traitants des procédures les concernant qui visent à prévenir, confiner et nettoyer les déversements et les pertes.

ANNEXE II

FORMULAIRE D’AUTODÉCLARATION DE RESPECT DES EXIGENCES

............................................................... ............................................................... ......... (nom et adresse de l’opérateur économique).

Déclare, sous sa seule responsabilité, que la manipulation de granulés plastiques dans l’installation située à................................................................... (adresse) portant le numéro d’enregistrement (si disponible) ................ satisfait à toutes les exigences du règlement (UE) nº [...] du Parlement européen et du Conseil du [...] relatif à la prévention des pertes de granulés plastiques en vue de réduire la pollution par les microplastiques.

En signant la présente déclaration, je déclare que l’évaluation des risques ci-jointe, effectuée le.............. (date), a été mise en œuvre.

Fait à …, le …/…/20…

Signature

ANNEXE III

MESURES APPLICABLES AUX TRANSPORTEURS DE L’UE ET AUX TRANSPORTEURS DE PAYS TIERS

Mesures à prendre et équipements à mettre en place par les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers:

1)  en ce qui concerne la prévention: vérification, pendant et après le chargement et le déchargement, du fait que les granulés sont correctement récupérés dans la zone autour de l’équipement de transport avant de quitter le site de chargement/déchargement; communication claire étiquetage clair et visible sur les exigences de sécurité en matière d’arrimage et de stockage; prévention de toute fuite, y compris pendant le transport, par exemple en garantissant l’adéquation technique des moyens de transport et des conteneurs, en la complétant si nécessaire par des systèmes un emballage fermé approprié, étanche, résistant aux déchirures, aux chocs et à la dégradation en milieu aquatique; plateaux de fermeture appropriés; décharge et dispositifs de captage; utilisation de protections, par exemple sur les chariots élévateurs et les équipements hydrauliques, afin de prévenir la perforation des emballages; nettoyage régulier et contrôle réguliers du bon état des compartiments de chargement, des conteneurs et des conteneurs remorques afin de confiner et de réduire au minimum la perte de granulés renversés; vérification visuelle des ouvertures et de l’intégrité des compartiments de chargement avant et, dans la mesure du possible, pendant le transport, y compris dans les terminaux multimodaux, les terminaux ferroviaires et dans les ports intérieurs et maritimes; [Am. 88]

1 bis)  Mesures supplémentaires à prendre et équipements spécifiquement appropriés pour le transport maritime et par voies navigables intérieures:

a)  fournir une indication claire des conteneurs de granulés plastiques;

b)  pas stocker les granulés dans des conteneurs en bon état et éviter que des parties saillantes ne puissent déchirer les sacs et les cartons, et stocker les conteneurs dans la cale et non sur le pont;

c)  confiner, nettoyer et éviter les pertes de granulés plastiques lors du nettoyage de la zone d’embarquement, du pont et de la cale ou du conteneur d’expédition. [Am. 89]

2)  en ce qui concerne le confinement et le nettoyage: remplacement ou, le cas échéant, réparation des emballages endommagés (par exemple en utilisant des balais, des protections et des bandes de réparation) et confinement des granulés restants dans le conteneur ou le compartiment de chargement; collecte des granulés déversés dans des conteneurs ou sacs fermés fermés, étanches, étiquetés et verrouillés en vue de leur élimination correcte; si les granulés sont transportés en vrac dans des cuves, ouverture mise en place de plateaux de décharge et de dispositifs de captage appropriés avant l’ouverture du trou d’homme/du fond conique de la cuve uniquement après avoir pénétré dans la zone de nettoyage; remplacement de la doublure des conteneurs uniquement dans des zones appropriées et non publiques, où tout déversement peut être confiné; signalement immédiat aux autorités, par exemple nationales ou internationales, ou aux autorités environnementales de l’État membre où la situation a eu lieu, le cas échéant; [Am. 90]

3)  équipements à bord: au moins un appareil dispositif d’éclairage portatif, des outils à main (par exemple, balais, balayettes et pelles, seaux, bandes de réparation, etc.); conteneurs de collecte fermés/sacs de collecte renforcés. [Am. 91]

3 bis)  Formation: mettre en place un programme de sensibilisation et de formation, fondé sur les rôles et responsabilités spécifiques du personnel, sur la prévention, le confinement et le nettoyage des pertes de granulés plastiques, l’installation, l’utilisation et l’entretien des équipements, les procédures d’exécution, ainsi que la surveillance et la déclaration des pertes de granulés plastiques. [Am. 92]

ANNEXE IV

FORMULAIRE DU CERTIFICAT DE RESPECT DES EXIGENCES

............................................................... ............................................................... ......... (nom).

portant le numéro d’enregistrement...............................................................................

accrédité pour les activités suivantes: ............................................................................. ................................................................................ (code NACE)

déclare, après avoir vérifié l’installation de l’opérateur économique...................... (nom), situé à.............................................., portant le numéro d’enregistrement (si disponible)...................................................................................................

que l’installation satisfait à toutes les exigences prévues à l’annexe I du règlement (UE) nº [...] du Parlement européen et du Conseil du [...] relatif à la prévention des pertes de granulés plastiques en vue de réduire la pollution par les microplastiques.

En signant la présente déclaration, je certifie que:

—  la vérification a été effectuée dans le plein respect des exigences du règlement (UE) nº [...], y compris les contrôles ponctuels effectués les........... (dates),

—  les résultats de la vérification confirment qu’aucun élément ne fait apparaître que les exigences légales applicables du règlement (UE) nº [...] ne sont pas respectées.

Fait à …, le …/…/20…

Signature

ANNEXE IV bis

FORMULAIRE DE SUIVI DES PERTES

Lieu de l’incident: [Zone de texte libre]

Formulaire de suivi des pertes de granulés

Date de l’incident: [date]

Heure de l’incident: [heure]

Localisation de la perte:

[ ] Zone de production

[ ] Zone de stockage

[ ] Zone de fabrication

[ ] Transport

Description de la perte de granulés:

[Zone de texte libre]

Quantité estimée de granulés perdus:

[Zone de texte libre]

[Zone de texte – quantité estimée de granulés perdus sur la base de la méthode normalisée visée à l’article 13]

Cause de la perte:

[ ] Dysfonctionnement des équipements

[ ] Erreur humaine

[ ] Facteurs environnementaux ou météorologiques (préciser): [Zone de texte libre]

[ ] Autres (préciser): [Zone de texte libre]

Mesures immédiates prises:

[Zone de texte libre]

Mesures de nettoyage:

[ ] Balayage

[ ] Aspiration

[ ] Matériaux absorbants

[ ] Confinement

[ ] Élimination

Évaluation des incidences sur l’environnement:

[ ] Contamination du sol

[ ] Contamination de l’eau

[ ] Contamination de la qualité de l’air

[ ] Incidence sur la flore et la faune sauvages

Informations sur le témoin (le cas échéant):

Nom: [Zone de texte libre]

Numéro de contact: [Zone de texte libre]

Adresse de courrier électronique: [Zone de texte libre]

Responsable du rapport:

Nom: [Zone de texte libre]

Fonction: [Zone de texte libre]

Numéro de contact: [Zone de texte libre]

Adresse de courrier électronique: [Zone de texte libre]

Pièces jointes (par exemple, photos, rapports):

[Téléchargement de fichiers]

Commentaires additionnels: [Zone de texte libre] [Am. 93]

ANNEXE IV ter

Étiquetage des granulés plastiques

Pictogramme

20240423-P9_TA(2024)0307_FR-p0000002.png

Mention d’avertissement

Danger

Mention de danger

Nuit à l’environnement

Mention de mise en garde – Prévention

Éviter le rejet dans l’environnement

Mention de mise en garde – Intervention

Recueillir le produit répandu.

Mention de mise en garde – Élimination

Réutiliser comme matière première, recycler ou éliminer le contenu

 

… conformément à la législation locale/régionale/nationale/internationale (préciser).

[Am. 94]

(1) JO C, C/2024/2487, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2487/oj.
(2) JO C, C/2024/3675, 26.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3675/oj.
(3)JO C [...] du [...], p. [...].
(4)JO C [...] du [...], p. [...].
(5)«Plastic giants polluting through the back door, The case for a regulatory supply-chain approach to plastic pellet pollution» (Les géants du plastique polluent par des moyens détournés. Le bien-fondé d’une approche réglementaire de la pollution par les granulés plastiques fondée sur la chaîne d’approvisionnement), Surfrider Foundation Europe et alliance Rethink Plastic, novembre 2020.
(6)Avis scientifique sur les risques de la pollution par les microplastiques pour l’environnement et la santé (en anglais), avril 2019.
(7)COM(2018) 28 final.
(8)COM(2020) 98 final.
(9)COM(2021) 400 final.
(10)Règlement (UE) 2023/2055 de la Commission du 25 septembre 2023 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les microparticules de polymère synthétique (JO L 238 du 27.9.2023, p. 67).
(11)Recommandation 2021/06 de l’OSPAR sur la réduction des pertes de granulés plastiques dans le milieu marin (en anglais).
(12)PNUE, Position de l’UE précédant la deuxième session du Comité intergouvernemental de négociation chargé d’élaborer un instrument international juridiquement contraignant sur la pollution plastique, 2023.
(13)Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(14)Règlement (UE) 2024/1991 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2024 relatif à la restauration de la nature et modifiant le règlement (UE) 2022/869 (JO L, 2024/1991, 29.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1991/oj).
(15)Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
(16)https://aida.ineris.fr/sites/aida/files/documents-bref/pol_bref_1006_VF_0.pdf
(17)Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257 du 10.10.1996, p. 26).
(18)Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin) (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).
(19)Règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) nº 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1).
(20)Règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision nº 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
(21)JO C 326 du 26.10.2012, p. 391: JO C 326 du 26.10.2012, p. 391.
(22)https://unece.org/environment-policy/public-participation/aarhus-convention/text
(23)Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56).
(24)JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(25)Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(26)Règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) nº 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
(27)Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) nº 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(28)Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28).


Règles communes visant à promouvoir la réparation des biens
PDF 119kWORD 46k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2024 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes visant à promouvoir la réparation des biens et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et les directives (UE) 2019/771 et (UE) 2020/1828 (COM(2023)0155 – C9-0117/2023 – 2023/0083(COD))
P9_TA(2024)0308A9-0316/2023

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0155),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0117/2023),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 14 juin 2023(1),

–  vu l’avis du Comité des régions du 10 octobre 2023(2),

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 14 février 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu les avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A9-0316/2023),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(3);

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 avril 2024 en vue de l’adoption de la directive 2024/.../UE du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes visant à promouvoir la réparation des biens et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et les directives (UE) 2019/771 et (UE) 2020/1828

P9_TC1-COD(2023)0083


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2024/1799.)

(1) JO C 293 du 18.8.2023, p. 77.
(2) JO C, C/2023/1330, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1330/oj
(3) La présente position remplace les amendements adoptés le 21 novembre 2023 (textes adoptés de cette date, P9_TA(2023)0400).


Interdire sur le marché de l'Union les produits issus du travail forcé
PDF 132kWORD 59k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’interdiction des produits issus du travail forcé sur le marché de l’Union (COM(2022)0453 – C9-0307/2022 – 2022/0269(COD))
P9_TA(2024)0309A9-0306/2023
RECTIFICATIFS

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2022)0453),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 114 et 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0307/2022),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 24 janvier 2023(1),

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par les commissions compétentes et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 13 mars 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu les délibérations conjointes de la commission du commerce international et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs conformément à l’article 58 du règlement intérieur,

–  vu les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission du développement, de la commission de la pêche et de la commission des affaires juridiques,

–  vu le rapport de la commission du commerce international et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A9-0306/2023),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 avril 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil relatif à l’interdiction des produits issus du travail forcé sur le marché de l’Union et modifiant la directive (UE) 2019/1937(2)

P9_TC1-COD(2022)0269


(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 114 et 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(4),

considérant ce qui suit:

(1)  Comme il est reconnu dans le préambule du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé (ci-après la «convention nº 29») de l’Organisation internationale du travail (ci-après l’«OIT»), le travail forcé constitue une sérieuse atteinte à la dignité humaine et une grave violation des droits fondamentaux de l’homme, contribue à la perpétuation de la pauvreté et fait obstacle à la réalisation du travail décent pour tous. L’OIT a déclaré que l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire était un principe découlant des droits fondamentaux. Elle classe la convention nº 29, y compris le protocole additionnel de 2014 relatif à la convention nº 29 et la recommandation nº 203 sur le travail forcé (mesures complémentaires), ainsi que la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé (ci-après la «convention nº 105») parmi ses conventions fondamentales(5) et émet des recommandations visant à prévenir et à éliminer le travail forcé et à y remédier(6). L’OIT a mis au point plusieurs indicateurs utilisés pour recenser et signaler les cas de travail forcé, tels que les menaces et souffrances physiques et sexuelles réelles, l’abus de vulnérabilité, les abus liés aux conditions de travail et de vie et les heures supplémentaires excessives, la fraude, la restriction de mouvement ou le confinement sur le lieu de travail ou dans une zone limitée, l’isolement, la servitude pour dette, les retenues sur salaire ou la réduction excessive du salaire, la rétention de passeports et de documents d’identité, ou la menace de dénonciation aux autorités, lorsque le travailleur a un statut d’immigration irrégulier(7).

Le travail forcé est très souvent lié à la pauvreté et à la discrimination. La manipulation du crédit et de la dette, que ce soit par les employeurs ou par les agents de recrutement, reste un facteur clé qui enferme les travailleurs vulnérables dans des situations de travail forcé(8). Selon les organes de surveillance de l’OIT, le travail pénitentiaire, y compris lorsqu’il est effectué pour des entreprises privées, ne constitue pas en soi du travail forcé, pour autant qu’il soit effectué sur une base volontaire, au profit du détenu et que ses conditions s’approchent de celles d’une relation de travail libre. Le travail communautaire comme sanction pénale se substituant à l’emprisonnement devrait toujours être dans l’intérêt général du public et ne devrait en aucun cas être utilisé par les États pour dégrader la personne condamnée ou la priver de sa dignité(9). Dans les cas où le travail ou le service est imposé en exploitant la vulnérabilité du travailleur, sous la menace d’une sanction, cette menace ne doit pas nécessairement prendre la forme d’une sanction pénale, mais peut également prendre la forme d’une perte de droits ou d’avantages.

(2)  Le recours au travail forcé est répandu dans le monde. Selon les estimations, environ 27,6 millions de personnes étaient en situation de travail forcé en 2021(10). Les groupes vulnérables et marginalisés au sein d’une société, tels que les femmes, les enfants, les minorités ethniques, les personnes handicapées, les castes inférieures, les peuples indigènes et tribaux et les migrants, particulièrement s’ils sont sans papiers, ont un statut précaire et travaillent dans l’économie informelle, sont particulièrement susceptibles d’y être exposés. Même lorsqu’il n’est pas imposé par un État, le travail forcé est souvent la conséquence d’une gouvernance défaillante ou inexistante chez certains opérateurs économiques et une démonstration de l’incapacité d’un État à faire respecter les droits sociaux et les droits du travail, en particulier ceux des groupes vulnérables et marginalisés. Le travail forcé peut également avoir lieu du fait du consentement tacite des autorités. La vaste majorité des cas de travail forcé surviennent dans le secteur privé, en particulier au moyen de l’exploitation par le travail forcé (17,3 millions de personnes), qui représente 86 % de l’ensemble des cas de travail forcé(11). Les obligations des opérateurs économiques énoncées dans le présent règlement devraient être prévisibles et claires afin de garantir son respect total et effectif et de contribuer à mettre un terme au travail forcé.

(3)  L’éradication du travail forcé sous toutes ses formes, y compris le travail forcé imposé par l’État, est une priorité pour l’Union. Le respect de la dignité humaine ainsi que l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme sont consacrés par l’article 21 du traité sur l’Union européenne (TUE). Afin d’atteindre la cible 8.7 des objectifs de développement durable, l’Union devrait défendre et promouvoir ses valeurs et contribuer à la protection des droits de l’homme, notamment des droits de l’enfant. L’article 5 ▌de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte») interdit explicitement l’esclavage, la servitude, le travail forcé et obligatoire et la traite des êtres humains,et l’article 4 de la convention européenne des droits de l’homme dispose que nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. La Cour européenne des droits de l’homme a interprété de façon constante l’article 4 de la convention européenne des droits de l’homme comme obligeant les États membres à criminaliser et à réprimer effectivement tout acte maintenant une personne dans les situations décrites à l’article 4 de la convention européenne des droits de l’homme(12). Le droit à un recours effectif en cas de violations des droits fondamentaux est un droit de l’homme et un élément essentiel à l’efficacité des poursuites pénales. La législation de l’Union en vigueur, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, le Conseil de l’Europe et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) consacrent le droit des victimes à un recours effectif en cas de violations des droits de l’homme ou d’atteintes aux droits de l’homme liées aux activités des entreprises, y compris le travail forcé.

(4)  Tous les États membres ont ratifié les conventions fondamentales de l’OIT, à savoir la convention nº 29 de l’OIT et la convention nº 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants(13). Ils sont donc juridiquement tenus de prévenir et d’éliminer le recours au travail forcé et de faire régulièrement rapport à l’OIT.

(5)  Par ses politiques et ses initiatives législatives, l’Union s’efforce d’éradiquer le recours au travail forcé ainsi que de promouvoir le travail décent et les droits des travailleurs dans le monde entier. Elle promeut le devoir de vigilance (aussi appelé «devoir de diligence») conformément aux lignes directrices et principes internationaux établis par les organisations internationales, parmi lesquelles l’OIT, l’OCDE et les Nations unies (ONU), afin de garantir que le travail forcé est exclu des chaînes d’approvisionnement des entreprises établies dans l’Union.

(6)  Dans sa politique commerciale, l’Union soutient la lutte contre le travail forcé dans le cadre de ses relations commerciales, tant unilatérales que bilatérales. Les chapitres sur le commerce et le développement durable des accords commerciaux de l’Union contiennent un engagement à ratifier et à mettre effectivement en œuvre les conventions fondamentales de l’OIT, dont font partie les conventions nº 29 et nº 105, tandis que les dispositions relatives au commerce et au genre établissent une optique de genre qui est essentielle pour l’autonomisation économique des femmes afin de lutter contre le travail forcé genré. Qui plus est, les préférences tarifaires unilatérales au titre du système de préférences générales de l’Union peuvent être retirées en cas de violations graves et systématiques des conventions nº 29 ou nº 105.

(7)   Le travail forcé a une incidence distincte sur les groupes vulnérables et marginalisés, tels que les enfants, les femmes, les migrants, les réfugiés ou les peuples autochtones, partant, une approche intersectionnelle et sensible au genre est essentielle pour lutter efficacement contre le travail forcé. Le présent règlement devrait donc contribuer à la réalisation des objectifs des conventions et accords internationaux pertinents, tels que la convention nº 182 de l’OIT, la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, la déclaration de Beijing, le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, la convention de Genève relative au statut des réfugiés, la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et la convention nº 169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux.

(8)  La directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil(14) ▌harmonise la définition de la traite des êtres humains, y compris le travail ou les services forcés, et fixe des règles relatives aux sanctions minimales. Toute réglementation concernant l’interdiction de mettre sur le marché de l’Union et de mettre à disposition sur le marché de l’Union des produits issus du travail forcé, que ceux-ci aient été fabriqués dans l’Union ou importés, ou d’exporter de tels produits, ou concernant l’obligation de garantir que les produits concernés sont retirés du marché de l’Union (ci-après l’«interdiction») devrait être sans préjudice de ladite directive, en particulier de la compétence des autorités judiciaires et des autorités chargées du contrôle du respect de la législation pour enquêter et poursuivre des infractions liées à la traite des êtres humains, y compris l’exploitation par le travail.

(9)  ▌Le règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil(15) fixe, pour les importateurs de l’Union qui importent des minerais ou des métaux et qui relèvent de son champ d’application, des obligations liées au devoir de diligence qui sont cohérentes avec l’annexe II du guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque et avec les recommandations relatives au devoir de diligence qui y sont énoncées. Le règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil(16) impose aux opérateurs économiques un devoir de diligence dans leurs chaînes d’approvisionnement, y compris à l’égard des droits des travailleurs. Le règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil(17) impose une obligation de diligence raisonnée en ce qui concerne le caractère légal et la condition «zéro déforestation» des produits et marchandises relevant de son champ d’application, y compris en ce qui concerne les droits de l’homme.

(10)  L’article 19 bis de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil(18), dans sa version du 21 novembre 2021, fait obligation aux États membres de veiller à ce que certains opérateurs économiques publient chaque année des déclarations non financières dans lesquelles ils rendent compte de l’incidence de leur activité sur les questions environnementales, sur les questions sociales et de personnel et sur le respect des droits de l’homme, y compris en ce qui concerne le travail forcé et la lutte contre la corruption.▌En outre, la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil(19) sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises a modifié cette obligation en introduisant, pour les entreprises relevant de son champ d’application, des obligations d’information détaillées concernant le respect des droits de l’homme, y compris dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Les informations que les entreprises publient sur les droits de l’homme devraient inclure, le cas échéant, des informations sur le recours au travail forcé dans leurs chaînes de valeur. ▌

(11)   En tant que membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’Union s’est engagée à promouvoir un système commercial multilatéral ouvert et fondé sur des règles. Toute mesure adoptée par l’Union qui a une influence sur les échanges commerciaux devrait être conforme aux règles de l’OMC.

(12)  En juillet 2021, la Commission et le Service européen pour l’action extérieure ont publié des orientations visant à aider les entreprises de l’Union à prendre des mesures appropriées pour faire face au risque de travail forcé dans leurs activités et dans leurs chaînes d’approvisionnement(20).

(13)  Comme le reconnaît la Commission dans sa communication sur le travail décent dans le monde pour une transition juste à l’échelle mondiale et une reprise durable, malgré les politiques et le cadre législatif en place actuellement, des mesures supplémentaires sont nécessaires pour atteindre l’objectif consistant à éliminer les produits issus du travail forcé sur le marché de l’Union et contribuer ainsi davantage à la lutte contre le travail forcé dans le monde.

(14)   Promouvoir le travail décent et un avenir du travail centré sur l’humain en garantissant le respect des principes fondamentaux et des droits de l’homme, en promouvant le dialogue social ainsi que la ratification et la mise en œuvre effective des conventions et protocoles pertinents de l’OIT et en renforçant la gestion responsable dans les chaînes d’approvisionnement mondiales et l’accès à la protection sociale sont des priorités fondamentales de l’Union, qui sont inscrites dans le plan d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la démocratie 2020-2024.

(15)  Dans ses résolutions du 9 juin 2022 sur un nouvel instrument commercial visant à interdire les produits issus du travail forcé(21), du 17 décembre 2020 sur le travail forcé et la situation des Ouïgours dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang(22) et du 16 décembre 2021 sur le travail forcé dans l’usine de Linglong et les manifestations environnementales en Serbie(23), le Parlement européen a fermement condamné le travail forcé et a demandé l’interdiction des produits issus du travail forcé. Le fait que des produits issus du travail forcé puissent être disponibles sur le marché de l’Union ou exportés vers des pays tiers sans qu’il existe de mécanisme efficace pour interdire ou retirer ces produits constitue donc un problème de moralité publique.

(16)  Afin de compléter le cadre législatif et stratégique de l’Union en matière de travail forcé, il convient d’interdire la mise sur le marché de l’Union et la mise à disposition sur le marché de l’Union de produits issus du travail forcé ou l’exportation de ces produits, qu’ils aient été fabriqués dans l’Union ou importés, et de veiller à ce que les produits en question soient retirés du marché de l’Union.

(17)  À l’heure actuelle, il n’existe pas de législation de l’Union habilitant les autorités des États membres à retenir un produit, le saisir ou en ordonner le retrait de façon directe sur la base de la constatation que celui-ci a été fabriqué, en tout ou partie, moyennant le recours au travail forcé.

(18)  Pour que le présent règlement soit efficace, l’interdiction devrait s’appliquer aux produits pour lesquels il y a eu recours au travail forcé à n’importe quel stade de la production, de la fabrication, de la récolte ou de l’extraction, y compris l’ouvraison ou la transformation liée aux produits. L’interdiction devrait s’appliquer à tous les produits, quel que soit leur type, y compris à leurs composants, et devrait s’appliquer aux produits indépendamment du secteur concerné et de l’origine des produits, que ceux-ci aient été fabriqués dans l’Union ou importés, et qu’ils aient été mis sur le marché de l’Union, mis à disposition sur le marché de l’Union ou bien exportés. Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer pas à la fourniture de services de transport.

(19)  Cette interdiction devrait contribuer aux efforts internationaux visant à l’éradication du travail forcé. La définition du «travail forcé» devrait donc être alignée sur celle établie dans la convention nº 29 de l’OIT qui dispose que «travail forcé ou obligatoire» désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré, à l’exception de:

a)  tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affecté à des travaux d’un caractère purement militaire;

b)  tout travail ou service faisant partie des obligations civiques normales des citoyens d’un pays se gouvernant pleinement lui-même;

c)  tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées;

d)  tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure, c’est-à-dire dans les cas de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres tels qu’incendies, inondations, famines, tremblements de terre, épidémies et épizooties violentes, invasions d’animaux, d’insectes ou de parasites végétaux nuisibles, et en général toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population;

e)  les menus travaux de village, c’est-à-dire les travaux exécutés dans l’intérêt direct de la collectivité par les membres de celle-ci, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité, à condition que la population elle-même ou ses représentants directs aient le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.

(20)   Sur la base de la définition du travail forcé figurant dans la convention nº 29 de l’OIT et utilisée dans le présent règlement, les «indicateurs du travail forcé de l’OIT» et les lignes directrices de l’OIT publiées sous le titre «Hard to see, harder to count» représentent les signes les plus courants qui indiquent l’existence possible du travail forcé et devraient être pris en considération lors de la mise en œuvre du présent règlement. Toutefois, ces indicateurs peuvent être insuffisants pour repérer le travail forcé imposé par des autorités étatiques. Ces pratiques de travail forcé reposent sur des politiques coercitives systémiques et globales qui nécessitent des indicateurs supplémentaires spécifiquement élaborés.

(21)  De même, la définition du «travail forcé imposé par des autorités étatiques» devrait être alignée sur la notion énoncée dans la convention nº 105 de l’OIT, qui interdit spécifiquement le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique, en tant que mesure de discipline du travail, en tant que punition pour avoir participé à des grèves ou en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse(24).

(22)   La vente à distance, y compris la vente en ligne, devrait également relever du champ d’application du présent règlement. Dans le cas d’un produit vendu en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance, le produit devrait être réputé être mis à disposition sur le marché si l’offre de vente cible les utilisateurs finals de l’Union. Conformément aux règles de l’Union applicables en matière de droit international privé, une analyse au cas par cas devrait être effectuée pour déterminer si une offre cible les utilisateurs finals de l’Union. Une offre de vente devrait être considérée comme ciblant les utilisateurs finals de l’Union dès lors que l’opérateur économique concerné dirige son activité, par quelque moyen que ce soit, vers un État membre. Les analyses au cas par cas devraient à cet égard prendre en considération les facteurs pertinents que sont les zones géographiques vers lesquelles l’expédition est possible, les langues disponibles, utilisées pour l’offre ou pour la commande, les moyens de paiement, l’utilisation de la monnaie de l’État membre ou d’un nom de domaine enregistré dans l’un des États membres. En cas de vente en ligne, le simple fait que l’interface des opérateurs économiques ou des fournisseurs de places de marché en ligne soit accessible dans l’État membre dans lequel les utilisateurs finals sont établis ou domiciliés est insuffisant. Le fait que les produits proposés à la vente en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance sont réputés être mis à disposition sur le marché de l’Union si l’offre de vente cible les utilisateurs finals dans l’Union habilite les autorités compétentes à contrôler ces produits et à prendre les mesures nécessaires à leur égard conformément au présent règlement, même s’ils ne sont pas encore effectivement mis sur le marché au moment de l’offre de vente en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance. Ces produits doivent être conformes à la législation pertinente de l’Union en vigueur au moment où ils sont effectivement mis sur le marché et, dans le cas des produits entrant dans l’Union, lorsqu’ils sont placés sous le régime douanier de la «mise en libre pratique». Le fait que le produit vendu en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance doit être réputé être mis à disposition sur le marché si l’offre de vente cible les utilisateurs finals de l’Union devrait s’entendre sans préjudice des règles qui concernent les produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci.

(23)   Les services intermédiaires, notamment les places de marché en ligne, sont de plus en plus utilisés pour la vente de produits. À cet égard, toute information relative à la vente de produits qui enfreint l’interdiction établie par le présent règlement devrait être considérée comme un contenu illicite au sens de l’article 3, point h), du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil(25) et devrait être soumise aux obligations et aux mesures prévues par ledit règlement.

(24)  La Commission et les autorités compétentes des États membres devraient ▌déceler toute violation de l’interdiction. En désignant ces autorités compétentes, les États membres devraient veiller à ce que celles-ci disposent de ressources humaines et financières suffisantes et à ce que leur personnel ait les compétences et les connaissances nécessaires, en particulier en ce qui concerne les droits de l’homme, les droits des travailleurs, l’égalité entre les hommes et les femmes, la gestion de la chaîne d’approvisionnement et les procédures liées au devoir de vigilance. Les autorités compétentes devraient assurer une coordination étroite, au niveau national, avec les inspections du travail, les autorités judiciaires et les autorités chargées du contrôle du respect de la législation, y compris celles qui sont responsables de la lutte contre la traite des êtres humains, de manière à éviter de compromettre les résultats des enquêtes menées par ces autorités.

(25)  Afin de garantir l’exécution effective des tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement, en particulier pour mener des enquêtes, la Commission a la possibilité de demander l’assistance d’autres organes ou organismes de l’Union dotés d’un mandat approprié. Ces tâches pourraient notamment consister à: traiter les informations communiquées, soutenir l’attribution des enquêtes, mener les enquêtes préliminaires et les enquêtes, faciliter la coopération avec et entre les autorités des États membres, faciliter la coopération internationale, soutenir la mise au point d’outils de soutien et, le cas échéant, soutenir la mise en œuvre par les douanes et aider la Commission à préparer les décisions d’interdiction des produits. Cela est sans préjudice de la tâche qui incombe à la Commission, en sa qualité d’autorité compétente, de prendre les décisions d’interdire la mise sur le marché de produits dans certains cas. La Commission, en sa qualité d’autorité compétente, exerce ses pouvoirs de manière impartiale, transparente et dans le respect du secret professionnel et devrait disposer de l’expertise nécessaire. La Commission devrait disposer des moyens suffisants pour financer le personnel et les coûts y afférents nécessaires à l’exécution des tâches qui lui sont confiées en vertu du présent règlement et pour développer l’expertise requise.

(26)  Les autorités compétentes et la Commission devraient être guidées par le principe de proportionnalité lors de la mise en œuvre du présent règlement. Les autorités compétentes et la Commission devraient veiller, en particulier, à ce que toutes les mesures et actions menées au cours de l’enquête préliminaire et de l’enquête et énoncées dans la décision soient appropriées et nécessaires pour atteindre l’objectif poursuivi et n’imposent pas aux opérateurs économiques une charge excessive par rapport à l’objectif recherché.

(27)  Afin de garantir la coopération entre la Commission et les autorités compétentes désignées en vertu de la présente législation ou d’autres législations pertinentes ainsi que la cohérence de leurs actions et décisions, les autorités compétentes désignées en vertu du présent règlement devraient, si nécessaire, demander aux autres autorités concernées des informations sur la question de savoir si les opérateurs économiques faisant l’objet d’une évaluation sont soumis à un devoir de vigilance en matière de travail forcé et s’ils s’y conforment, dans le respect de la législation de l’Union applicable ou des réglementations nationales établissant un devoir de vigilance et de transparence en matière de travail forcé. Lorsqu’elles demandent des informations aux opérateurs économiques, les autorités compétentes devraient autant que possible respecter le principe de la transmission unique d’informations de la Commission, en renforçant la coopération et le dialogue entre les autorités chargées de superviser la réglementation des produits. Aux mêmes fins, et le cas échéant, les autorités compétentes désignées en vertu du présent règlement devraient informer les autres autorités concernées, telles que les autorités de surveillance du marché, de leurs actions et décisions.

(28)  Un contrôle uniforme du respect de l’interdiction en ce qui concerne les produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci n’est possible que moyennant une coopération et un échange systématiques d’informations entre les autorités compétentes, les autorités douanières et la Commission. Cette dernière devrait soutenir cette coopération.

(29)  Pour la collecte, le traitement et le stockage d’informations, sous une forme structurée, concernant des questions liées aux enquêtes, au processus décisionnel et au contrôle du respect de l’interdiction, les autorités compétentes devraient utiliser le système d’information et de communication pour la surveillance des marchés (ICSMS). La Commission, les autorités compétentes et les autorités douanières devraient avoir accès à ce système pour exécuter leurs tâches respectives aux fins du présent règlement. Il est également possible pour les autorités compétentes d’utiliser d’autres systèmes de communication existants avec d’autres autorités au sein de leur propre État membre, pour autant que cela n’affecte pas l’obligation d’utiliser l’ICSMS aux fins de la mise en œuvre et de l’exécution du présent règlement.

(30)  Afin d’optimiser et d’alléger les procédures de contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci, il est nécessaire de prévoir un transfert automatisé de données entre l’ICSMS et les systèmes douaniers. Il convient de distinguer trois types de transferts de données en fonction de leurs finalités respectives. Premièrement, les décisions établissant une violation de l’interdiction devraient être communiquées depuis l’ICSMS au système électronique de gestion des risques en matière douanière (CRMS) visé à l’article 36 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission(26), sans préjudice de toute évolution future de l’environnement de gestion des risques en matière douanière, afin de permettre aux autorités douanières d’identifier les produits susceptibles d’être couverts par une décision. Les interfaces disponibles de l’environnement douanier devraient être utilisées pour ces premiers transferts de données. Deuxièmement, lorsque les autorités douanières identifient un tel produit, un système de gestion des dossiers sera nécessaire, entre autres, pour transférer la notification de la suspension, la conclusion des autorités compétentes et le résultat des mesures prises par les douanes. L’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes devrait soutenir ces deuxièmes transferts de données entre l’ICSMS et les systèmes douaniers nationaux. Troisièmement, les systèmes douaniers contiennent des informations sur les produits entrant sur le marché de l’Union et quittant celui-ci qui seraient utiles aux autorités compétentes dans l’exercice de leurs fonctions mais qui ne leur sont pas accessibles. Les informations pertinentes devraient donc être extraites et transmises à l’ICSMS. Les trois interconnexions devraient être hautement automatisées et faciles à utiliser, de manière à limiter toute charge supplémentaire pour les autorités douanières. La Commission devrait être habilitée à adopter, en coopération avec les autorités douanières et les autorités compétentes, les actes d’exécution nécessaires pour déterminer les règles de procédure, les modalités pratiques et les éléments de données à transférer entre l’ICSMS et les systèmes douaniers, ainsi que toute autre exigence accessoire.

(31)   La Commission devrait établir une base de données indicative et non exhaustive sur les risques de travail forcé afin de soutenir les travaux des autorités compétentes pour ce qui est d’évaluer d’éventuelles violations de l’interdiction et aider les opérateurs économiques à déceler les risques éventuels de travail forcé dans leurs chaînes d’approvisionnement. La Commission peut recourir à une expertise externe pour développer la base de données. La base de données devrait recenser les risques de travail forcé dans des zones géographiques spécifiques ou en ce qui concerne des produits ou groupes de produits spécifiques, en mettant particulièrement l’accent sur les risques de travail forcé répandu et grave, sur la base d’informations fiables et vérifiables émanant d’organisations internationales, telles que l’OIT et les Nations unies, et d’établissements universitaires ou de recherche. La base de données devrait être rendue accessible par l’intermédiaire du portail unique sur le travail forcé. Lorsqu’il existe des preuves fiables et vérifiables que des produits fabriqués par des secteurs économiques spécifiques dans des zones géographiques spécifiques présentent un risque élevé d’être issus du travail forcé imposé par des autorités étatiques, il convient de recenser ces secteurs dans ces zones dans la base de données établie en vertu du présent règlement.

(32)  Les micro, petites et moyennes entreprises (PME) peuvent avoir des ressources et des capacités limitées pour garantir que les produits qu’elles mettent sur le marché de l’Union ou mettent à disposition sur le marché de l’Union ne font pas intervenir de travail forcé. La Commission devrait donc publier des lignes directrices sur le devoir de vigilance en matière de travail forcé qui tiennent compte également de la taille et des ressources économiques des opérateurs économiques. En outre, la Commission devrait publier des lignes directrices sur les indicateurs de risque de travail forcé, y compris sur la manière de les déterminer, qui devraient être fondées sur des informations indépendantes et vérifiables, y compris des rapports d’organisations internationales, en particulier de l’OIT.

(33)  La Commission devrait également éviter d’imposer des charges administratives superflues aux PME. En outre, la Commission devrait élaborer des mesures d’accompagnement pour soutenir les efforts des opérateurs économiques et de leurs partenaires commerciaux dans la même chaîne d’approvisionnement, en particulier les PME. Les services d’assistance liés aux entreprises et aux droits de l’homme ou les points de contact en matière de devoir de vigilance existants peuvent être désignés comme points de contact aux fins du présent règlement. Les PME devraient pouvoir contacter l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elles sont établies, à l’aide des informations communiquées sur le portail unique sur le travail forcé. Elles devraient notamment être en mesure de dialoguer avec une autorité compétente en vue d’obtenir une assistance à tous les stades d’une enquête. Des ressources de soutien suffisantes devraient également être mises à la disposition des PME en ligne de manière claire et compréhensible.

(34)  La Commission devrait également publier des lignes directrices sur la manière d’engager un dialogue avec les autorités compétentes afin d’aider les opérateurs économiques, et notamment les PME, ainsi que les autres parties prenantes à se conformer aux exigences de l’interdiction. En outre, la Commission devrait également publier des lignes directrices pour aider toute personne ou association à soumettre des informations.

(35)  Compte tenu de la diversité du droit de l’Union traitant des questions de travail forcé, la Commission devrait fournir des orientations supplémentaires aux opérateurs économiques, en particulier aux PME, sur la manière d’appliquer les différentes obligations découlant du droit de l’Union.

(36)  La Commission devrait publier des lignes directrices afin de faciliter la mise en œuvre du présent règlement par les opérateurs économiques et les autorités compétentes. Les lignes directrices à l’intention des opérateurs économiques devraient comprendre des orientations sur le devoir de vigilance en matière de travail forcé, y compris pour les différents types de fournisseurs et de secteurs d’activité, sur les bonnes pratiques visant à supprimer le travail forcé et à y apporter réparation, ainsi que sur le désengagement responsable. Par «réparation», on entend la restitution, pour la ou les personnes ou communautés affectées, d’une situation équivalente à celle dans laquelle elles se trouveraient si le travail forcé n’avait pas eu lieu, ou aussi proche que possible de cette situation, qui est proportionnée à l’implication de l’entreprise dans le travail forcé, y compris une compensation financière ou non financière fournie par l’entreprise à la personne ou aux personnes affectées par le travail forcé et, le cas échéant, le remboursement des coûts supportés par les autorités publiques pour toutes les mesures correctives nécessaires. Les orientations destinées aux autorités compétentes devraient être axées sur les informations pertinentes pour la mise en œuvre pratique du présent règlement. Les orientations sur le devoir de vigilance en matière de travail forcé devraient s’appuyer sur les orientations sur le devoir de vigilance pour les entreprises de l’UE face au risque de travail forcé dans leurs activités et leurs chaînes d’approvisionnement (Guidance on due diligence for Union businesses to address the risk of forced labour in their operations and supply chains) que la Commission et le Service européen pour l’action extérieure ont publiées en juillet 2021. Les lignes directrices devraient être cohérentes avec les autres lignes directrices de la Commission dans ce domaine et les lignes directrices pertinentes des organisations internationales. Les lignes directrices devraient être élaborées en consultation avec les parties prenantes concernées et s’appuyer sur l’expérience et les bonnes pratiques des autorités compétentes des États membres. Les rapports des organisations internationales, en particulier de l’OIT, ainsi que d’autres sources d’information indépendantes et vérifiables devraient être pris en considération pour déterminer les indicateurs de risque.

(37)  Étant donné que le travail forcé est un problème mondial et que les chaînes d’approvisionnement mondiales sont interconnectées, il est nécessaire de promouvoir la coopération internationale dans la lutte contre le travail forcé, ce qui permettrait aussi de mieux garantir l’application et le contrôle du respect du présent règlement. La Commission devrait coopérer, lorsque cela est approprié, et échanger des informations avec les autorités des pays tiers, les organisations internationales et les autres parties prenantes concernées afin de renforcer la mise en œuvre effective du présent règlement. La coopération internationale avec les autorités de pays tiers, y compris avec les pays dotés d’une législation similaire, devrait se dérouler de manière organisée dans le cadre des structures de dialogue existantes ▌avec ces pays ▌ou, si nécessaire, dans le cadre de structures spécifiques qui seront créées sur une base ad hoc. Cette coopération peut comprendre des échanges d’informations sur les risques de travail forcé, tels que ceux recensés dans la base de données, et sur les décisions d’interdiction de produits, mais ne devrait pas comprendre d’échanges d’informations sur les enquêtes en cours. Les représentations diplomatiques de l’Union devraient contribuer à diffuser des informations sur le présent règlement et à faciliter la communication d’informations sur les risques de travail forcé par les parties prenantes concernées. La coopération internationale peut également comprendre l’élaboration d’initiatives de coopération et de mesures d’accompagnement visant à soutenir les parties prenantes concernées dans leurs efforts pour éradiquer le travail forcé des chaînes d’approvisionnement mondiales, ainsi que la création, dans les pays tiers, d’environnements propices à la promotion et à la protection des droits de l’homme.

(38)  Toute personne, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale ou d’une association n’ayant pas la personnalité juridique, devrait être autorisée à communiquer des informations aux autorités compétentes lorsqu’elle considère que des produits issus du travail forcé sont mis sur le marché de l’Union ou mis à disposition sur le marché de l’Union et devrait être informée du résultat de l’évaluation des informations qu’elle a communiquées. Les informations sur des violations alléguées devraient être communiquées par l’intermédiaire d’un point unique de communication d’informations mis en place par la Commission et mis à la disposition du public sur le portail unique sur le travail forcé. Afin de faciliter la communication d’informations et la normalisation des informations communiquées, la Commission devrait publier des orientations sur l’utilisation du point unique de communication d’informations et peut adopter des actes d’exécution afin de préciser les règles de procédure, les modèles et les modalités des communications. Il convient d’écarter les communications qui sont manifestement incomplètes, dénuées de fondement ou qui sont faites de mauvaise foi. Des mesures de protection adéquates devraient être mises en place pour assurer la sécurité de toute personne associée à la communication ou aux informations qu’elle contient, y compris contre les risques de représailles.

(39)   Les lanceurs d’alerte peuvent porter à l’attention des autorités compétentes de nouvelles informations pour les aider à détecter les infractions au présent règlement et pour leur permettre d’agir. Il convient de veiller à ce que des dispositifs adéquats soient mis en place afin de permettre aux lanceurs d’alerte de prévenir les autorités compétentes en cas d’infraction potentielle ou avérée du présent règlement et de protéger ces lanceurs d’alerte contre des représailles. À cette fin, il convient de prévoir dans le présent règlement que la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil(27) s’applique au signalement de violations du présent règlement et à la protection des personnes qui signalent de telles violations, dans la mesure où elles relèvent du champ d’application personnel de ladite directive.

(40)   En vue de renforcer la sécurité juridique, l’applicabilité, en vertu du présent règlement, de la directive (UE) 2019/1937 aux signalements de violations du présent règlement et à la protection des personnes qui signalent de telles violations devrait se refléter dans ladite directive. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe de la directive (UE) 2019/1937. Il appartient aux États membres de veiller à ce que cette modification soit prise en compte dans leurs mesures de transposition adoptées conformément à la directive (UE) 2019/1937, bien que l’adoption de mesures de transposition nationales ne soit pas une condition de l’applicabilité de ladite directive, à compter de la date d’application du présent règlement, au signalement de violations du présent règlement et à la protection des personnes qui les signalent.

(41)   Afin de faciliter l’accès aux informations pertinentes sur le présent règlement, la Commission devrait mettre en place un portail web unique au niveau de l’Union, accessible au public dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union.

(42)  Pour déceler d’éventuelles violations de l’interdiction, la Commission ou les autorités compétentes devraient suivre une approche fondée sur les risques et évaluer toutes les informations dont elles disposent. Afin de mettre en œuvre l’approche fondée sur les risques lorsqu’elles établissent l’ordre de priorité de leurs enquêtes, la Commission et les autorités compétentes devraient tenir compte de la proportion dans le produit fini de la part suspectée d’être issue du travail forcé, de la quantité et du volume de produits concernés ainsi que de l’ampleur et de la gravité du travail forcé présumé, y compris la question de savoir si le travail forcé imposé par des autorités étatiques pourrait être à craindre. La Commission et les autorités compétentes devraient également tenir compte de la taille et des ressources économiques des opérateurs économiques et de la complexité de la chaîne d’approvisionnement, et se concentrer, dans la mesure du possible, sur les opérateurs économiques et, le cas échéant, les fournisseurs de produits qui sont plus proches du point présentant un risque de travail forcé et qui ont le plus grand effet de levier pour prévenir, réduire et faire cesser le recours au travail forcé.

(43)  Avant d’ouvrir une enquête, les autorités compétentes cheffes de file devraient pouvoir demander des informations aux opérateurs économiques faisant l’objet d’une évaluation, mais aussi à d’autres parties prenantes concernées, y compris les personnes ou associations ayant soumis des informations pertinentes aux autorités compétentes. Les autorités compétentes cheffes de file devraient pouvoir choisir de ne pas demander d’informations supplémentaires aux opérateurs économiques si elles estiment que cela pourrait conduire ces opérateurs économiques à tenter de dissimuler une situation de travail forcé et ainsi mettre en péril l’enquête. Les autorités compétentes cheffes de file devraient ouvrir une enquête lorsque, sur la base de l’évaluation qu’elles ont faite de toutes les informations disponibles, ou sur la base de toute autre donnée disponible lorsqu’il n’a pas été possible de recueillir des informations et des preuves au cours de la phase préliminaire de l’enquête, elles constatent qu’il existe une suspicion étayée de violation de l’interdiction.

(44)  Afin d’accroître l’efficacité de l’interdiction, les autorités compétentes devraient accorder un délai raisonnable aux opérateurs économiques afin de leur permettre de déceler, de réduire, de prévenir et d’éliminer tout risque de recours au travail forcé, compte tenu, notamment, de la complexité de la procédure et du nombre de parties prenantes concernées.

(45)  Avant d’ouvrir une enquête, les autorités compétentes devraient demander aux opérateurs économiques faisant l’objet de l’évaluation des informations sur les mesures qu’ils ont prises en vue de réduire, de prévenir ou d’éliminer tout risque de recours au travail forcé ou de réparer les cas de travail forcé dans leurs activités et dans leurs chaînes d’approvisionnement en ce qui concerne les produits soumis à évaluation. Grâce à l’exercice de ce devoir de vigilance notamment, l’opérateur économique devrait être moins exposé au risque de travail forcé dans ses activités et dans ses chaînes d’approvisionnement. Un devoir de vigilance correctement exercé pourrait signifier que tout problème lié au travail forcé dans la chaîne d’approvisionnement aura été décelé et traité conformément à la législation pertinente de l’Union et aux normes internationales. Il s’ensuit qu’il n’y aurait pas lieu d’ouvrir une enquête lorsque l’autorité compétente estime qu’il n’existe pas de suspicion étayée de violation de l’interdiction ou que les raisons qui ont motivé l’existence d’une suspicion étayée ont été éliminées du fait, par exemple, que la législation applicable, les lignes directrices, les recommandations ou tout autre devoir de vigilance en matière de travail forcé sont appliqués d’une manière propre à réduire, prévenir et supprimer le risque de travail forcé.

(46)  Lorsqu’elles demandent des informations au cours de l’enquête, les autorités compétentes devraient se concentrer en priorité, dans la mesure du possible et dans le souci d’une conduite efficace de l’enquête, sur les opérateurs économiques soumis à l’enquête qui interviennent dans les étapes de la chaîne d’approvisionnement au plus près possible du point présentant un risque probable de travail forcé, et tenir compte de la taille et des ressources économiques des opérateurs économiques, de la quantité de produits concernés ainsi que de l’ampleur du travail forcé présumé.

(47)  Les autorités compétentes devraient avoir la charge d’établir qu’il y a eu recours au travail forcé à un stade quelconque de la production, de la fabrication, de la récolte ou de l’extraction d’un produit, y compris l’ouvraison ou la transformation liée au produit, sur la base de l’ensemble des informations et éléments de preuve recueillis au cours de l’enquête, notamment au cours de sa phase préliminaire. Aux fins de leur droit à un procès équitable, les opérateurs économiques devraient avoir la possibilité, sur demande au cours de l’enquête, de fournir aux autorités compétentes des informations pour leur défense. Lorsque, en réponse à une demande d’informations émanant d’une autorité compétente cheffe de file, un opérateur économique ou une autorité publique refuse de fournir ou ne fournit pas les informations demandées sans justification valable, fournit des informations incomplètes ou erronées dans l’objectif de faire obstruction à l’enquête, fournit des informations trompeuses ou entrave de quelque autre manière le déroulement de l’enquête, y compris lorsqu’un risque de travail forcé imposé par des autorités étatiques a été décelé, l’autorité compétente cheffe de file devrait être en mesure d’établir qu’il y a eu violation de l’interdiction sur la base de toute autre information pertinente et vérifiable recueillie au cours de la phase préliminaire de l’enquête et de l’enquête. Les autorités compétentes cheffes de file devraient également tenir compte de ces facteurs lors du réexamen d’une décision prise sur cette base.

(48)  Lorsqu’elle établit que des opérateurs économiques ont enfreint l’interdiction, l’autorité compétente cheffe de file devrait interdire dans les plus brefs délais la mise sur le marché de l’Union et la mise à disposition sur le marché de l’Union de ces produits ainsi que leur exportation à partir de l’Union, et exiger des opérateurs économiques qui ont fait l’objet d’une enquête qu’ils retirent du marché de l’Union les produits concernés déjà mis à disposition et fassent don des produits périssables à des fins caritatives ou d’intérêt public. Si ces produits ne sont pas périssables, les opérateurs économiques devraient recycler ces produits et, si cela n’est pas possible, faire en sorte que ceux-ci soient détruits, rendus inutilisables ou mis hors circuit d’une autre manière suivant le droit national conforme au droit de l’Union, y compris la législation de l’Union sur la gestion des déchets. Néanmoins, il convient d’accorder une attention particulière à la prévention des perturbations des chaînes d’approvisionnement d’importance stratégique ou critique pour l’Union et, à cet égard, aux produits dont la mise hors circuit modifierait le bon fonctionnement du marché intérieur et de ces chaînes d’approvisionnement. Dans ces cas, par dérogation à l’obligation d’ordonner la mise hors circuit du produit concerné, l’autorité compétente cheffe de file devrait, le cas échéant, pouvoir ordonner que le produit concerné soit retenu pour une période déterminée, aux frais des opérateurs économiques. Lorsqu’elle évalue l’importance stratégique ou critique d’un produit pour l’Union, l’autorité compétente cheffe de file devrait notamment tenir compte de la liste des secteurs établie dans la [proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie «zéro net» (règlement pour une industrie «zéro net»)] et dans la recommandation (UE) 2023/2113 de la Commission(28), ainsi que des produits énumérés dans la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) nº 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020 – Règlement sur les matières premières critiques.

Lorsqu’elles évaluent si une dérogation à l’obligation d’ordonner la mise hors circuit est appropriée, les autorités compétentes cheffes de file devraient garder à l’esprit la probabilité que les opérateurs économiques respectent les conditions de réexamen de la décision dans le délai fixé par l’autorité compétente cheffe de file. Le délai fixé par l’autorité compétente cheffe de file permettrait aux opérateurs économiques concernés de démontrer qu’ils ont éradiqué le travail forcé en ce qui concerne le produit concerné, en l’ayant supprimé de leur chaîne d’approvisionnement. Le fait de modifier sa chaîne d’approvisionnement, c’est-à-dire de s’appuyer sur des fournisseurs différents, ne saurait être considéré comme un moyen d’éliminer le travail forcé pour ce qui est du produit concerné par une décision, car cela aboutirait à un produit différent. Si les opérateurs économiques concernés fournissent les éléments de preuve nécessaires à une telle démonstration, l’autorité compétente cheffe de file devrait réexaminer sa décision interdisant la mise sur le marché de l’Union et la mise à disposition sur le marché de l’Union de ces produits, ce qui conduirait au retrait de cette décision et, partant, à la levée de la rétention des produits concernés. Si les opérateurs économiques concernés ne fournissent pas ces éléments de preuve, la décision interdisant la mise sur le marché de l’Union et la mise à disposition sur le marché de l’Union de ces produits, qui contient l’obligation de retenir les produits pendant une période déterminée, devrait également contenir une obligation de mettre les produits hors circuit après l’expiration de ce délai.

(49)  Dans cette décision, les autorités compétentes cheffes de file devraient indiquer les conclusions de l’enquête et les informations sur lesquelles elles se sont fondées, fixer un délai raisonnable aux opérateurs économiques pour se conformer à la décision, ainsi que communiquer des informations permettant d’identifier le produit auquel s’applique la décision. La Commission devrait être habilitée à adopter les actes d’exécution nécessaires pour préciser les éléments d’information devant figurer dans ces décisions. Les décisions des autorités compétentes cheffes de file devraient être rendues publiques.

(50)  Les autorités compétentes cheffes de file devraient tenir compte de la taille et des ressources économiques des opérateurs économiques concernés lorsqu’elles leur fixent un délai raisonnable pour se conformer à la décision.

(51)  Afin de garantir un contrôle effectif du respect des dispositions, les décisions prises par une autorité compétente dans un État membre devraient être reconnues et exécutées par les autorités compétentes des autres États membres dans la mesure où elles concernent des produits ayant la même identification et provenant de la même chaîne d’approvisionnement que les produits pour lesquels un recours au travail forcé a été constaté.

(52)  Les opérateurs économiques devraient avoir la possibilité de demander un réexamen des décisions par les autorités compétentes cheffes de file dès lors qu’ils ont fourni de nouvelles informations substantielles démontrant que les produits mis sur le marché, mis à disposition sur le marché ou destinés à être exportés sont conformes aux dispositions de l’article 3. Les autorités compétentes cheffes de file devraient retirer leur décision pour l’avenir lorsque les opérateurs économiques démontrent qu’ils se sont conformés à la décision et ont éradiqué le travail forcé de leurs activités ou de leur chaîne d’approvisionnement pour ce qui est des produits concernés. Les décisions des autorités compétentes cheffes de file devraient faire l’objet d’un contrôle juridictionnel conformément aux règles et procédures applicables.

(53)  Si les opérateurs économiques ne se conforment pas à la décision de l’autorité compétente cheffe de file avant l’expiration du délai fixé, les autorités compétentes devraient veiller à ce que les produits concernés ne puissent ni être mis sur le marché de l’Union ou mis à disposition sur le marché de l’Union ni être exportés, ou à ce qu’ils soient retirés du marché de l’Union, et faire en sorte que tout produit encore en possession des opérateurs économiques concernés soit donné à des fins caritatives ou d’intérêt public s’il est périssable. S’il ne l’est pas, les autorités compétentes devraient le recycler et, si cela n’est pas possible, faire en sorte qu’il soit détruit, rendu inutilisable ou mis hors circuit d’une autre manière, suivant le droit national conforme au droit de l’Union, y compris la législation de l’Union sur la gestion des déchets et sur l’écoconception pour des produits durables, aux frais des opérateurs économiques. Dans la mesure du possible, les autorités compétentes devraient veiller à ce que la méthode de mise hors circuit ou de destruction choisie ait l’incidence sur l’environnement la plus faible possible parmi toutes les options disponibles. Les autorités compétentes des États membres devraient être chargées de veiller à l’application des décisions sur leur propre territoire, y compris des décisions adoptées par la Commission. Une fois les décisions communiquées par l’intermédiaire de l’ICSMS, toutes les autorités compétentes concernées par la décision spécifique mettent en œuvre les mesures d’exécution pertinentes prévues dans le présent règlement.

(54)   L’effet sur le bien-être animal devrait être pris en considération lors de l’application de l’interdiction de la mise sur le marché et de la mise à disposition sur le marché de produits issus du travail forcé afin d’épargner aux animaux concernés toute douleur, détresse ou souffrance évitable. En outre, le présent règlement devrait être sans préjudice de la législation relative au bien-être animal, telle que les règlements (CE) nº 1/2005(29) et (CE) nº 1099/2009(30) du Conseil.

(55)  Les décisions des autorités compétentes cheffes de file établissant une violation de l’interdiction devraient être communiquées aux autorités douanières, qui devraient s’efforcer d’identifier le produit concerné parmi les produits déclarés pour la mise en libre pratique ou l’exportation. Les autorités compétentes des États membres devraient être chargées de contrôler le respect global de l’interdiction en ce qui concerne le marché intérieur et les produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci. Étant donné que le travail forcé fait partie du processus de fabrication et ne laisse aucune trace sur le produit, que le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil(31) ne régit que les produits manufacturés et que son champ d’application se limite à la mise en libre pratique, les autorités douanières ne seraient pas en mesure d’agir de manière autonome au titre du règlement (UE) 2019/1020 aux fins de l’application et du contrôle du respect de l’interdiction. L’organisation spécifique des contrôles dans chaque État membre devrait être sans préjudice du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil(32) et de ses dispositions générales relatives aux pouvoirs de contrôle et de surveillance des autorités douanières.

(56)  Les informations actuellement fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition par les opérateurs économiques comprennent uniquement des informations générales sur les produits et ne contiennent ni renseignements sur le fabricant ou le producteur et les fournisseurs des produits, ni indications spécifiques au sujet des produits. Afin que les autorités douanières puissent identifier les produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci qui sont susceptibles de violer les dispositions du présent règlement et qui devraient donc être stoppés aux frontières extérieures de l’UE, les opérateurs économiques devraient soumettre aux autorités douanières des informations permettant d’établir un lien entre une décision des autorités compétentes cheffes de file et le produit concerné. Ces informations devraient inclure des renseignements sur le fabricant ou le producteur et les fournisseurs du produit, ainsi que toute autre indication concernant le produit lui-même. À cette fin, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués déterminant les produits pour lesquels ces informations devraient être fournies, au moyen, entre autres, de la base de données établie en vertu du présent règlement ainsi que des informations et décisions des autorités compétentes cheffes de file encodées dans le système d’information et de communication prévu à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020. De plus, la Commission devrait être habilitée à adopter les actes d’exécution nécessaires pour préciser les éléments d’information que les opérateurs économiques doivent fournir aux autorités douanières ou mettre à leur disposition. Ces informations devraient comprendre la description, le nom ou la marque du produit, les exigences spécifiques prévues par le droit de l’Union pour l’identification du produit (telles qu’un numéro de type, de référence, de modèle, de lot ou de série, apposé sur le produit ou figurant sur l’emballage ou dans un document accompagnant le produit, ou l’identifiant unique du passeport numérique du produit), ainsi que des renseignements sur le fabricant ou le producteur et les fournisseurs du produit, y compris, pour chacun d’entre eux, le nom, la raison sociale ou la marque déposée, les coordonnées, le numéro d’identification unique dans le pays où ils sont établis et, s’il est disponible, le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI).

Il est prévu, dans le cadre du réexamen du code des douanes de l’Union, de préciser dans la législation douanière les informations que les opérateurs économiques doivent fournir aux douanes ou mettre à leur disposition, afin de leur permettre de contrôler le respect du présent règlement et, plus généralement, afin de renforcer la transparence de la chaîne d’approvisionnement. La Commission devrait publier des orientations et fournir une assistance aux opérateurs économiques, notamment aux PME, sur la manière de recueillir les informations requises.

(57)  Les autorités douanières qui identifient un produit susceptible d’être couvert par une décision établissant une violation de l’interdiction, communiquée par les autorités compétentes cheffes de file, devraient suspendre la mise en libre pratique de ce produit et en informer immédiatement les autorités compétentes. Les autorités compétentes devraient parvenir, dans un délai raisonnable, à une conclusion sur le cas qui leur a été notifié par les autorités douanières, en confirmant ou en infirmant que le produit en question est couvert par une décision. Si cela est nécessaire et dûment justifié, les autorités compétentes devraient être autorisées à exiger le maintien de la suspension de la mise en libre pratique, compte tenu des éventuels préjudices pour l’opérateur économique. Si les autorités compétentes ne parviennent pas à une conclusion dans le délai imparti, les autorités douanières devraient mettre en libre pratique les produits concernés dès lors que toutes les autres exigences et formalités applicables ont été remplies. En règle générale, la mise en libre pratique ou l’exportation ne devraient pas être considérées comme une preuve de conformité avec le droit de l’Union, étant donné que ces régimes ne vont pas nécessairement de pair avec un contrôle complet d’une telle conformité.

(58)  Lorsque les autorités compétentes concluent qu’un produit est couvert par une décision établissant une violation de l’interdiction, elles devraient en informer immédiatement les autorités douanières, qui devraient alors refuser sa mise en libre pratique ou son exportation. Lorsqu’une autorité compétente en fait la demande et au nom et sous la responsabilité de celle-ci, les autorités douanières devraient être en mesure aussi de saisir ledit produit et le mettre à la disposition et sous le contrôle de cette autorité compétente. En pareils cas, l’autorité compétente concernée devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que le produit concerné est mis hors circuit de façon appropriée. Ces mesures peuvent comprendre le don de ce produit à des organisations caritatives ou d’intérêt public, son recyclage ou sa mise hors circuit d’une autre manière suivant le droit national conforme au droit de l’Union aux frais de l’opérateur économique concerné.

(59)   Les autorités compétentes cheffes de file devraient tenir dûment compte du risque de désengagement des opérateurs économiques qui sont associés à des produits ou à des régions figurant dans la base de données, ou dont les produits ont été retirés du marché de l’Union, ainsi que des conséquences pour les travailleurs concernés. Les autorités compétentes cheffes de file devraient donc, le cas échéant, aider les opérateurs économiques à adopter et à mettre en œuvre des mesures appropriées et efficaces pour mettre fin au travail forcé. Un désengagement responsable suppose de se conformer aux conventions collectives et de définir des mesures d’intervention par paliers.

(60)  Les conditions applicables aux produits pendant la suspension de leur mise en libre pratique ou de leur exportation, y compris leur stockage ou leur destruction et leur mise hors circuit en cas de refus de mise en libre pratique, devraient être déterminées par les autorités douanières, le cas échéant en application du règlement (UE) nº 952/2013. Si des produits entrant sur le marché de l’Union nécessitent une transformation ultérieure, ils doivent être placés sous le régime douanier approprié permettant une telle transformation conformément aux articles 220, 254, 256, 257 et 258 du règlement (UE) nº 952/2013.

(61)  Lorsqu’il est nécessaire, aux fins de l’interdiction, de traiter des données à caractère personnel, il convient que ce traitement soit effectué conformément aux dispositions du droit de l’Union relatives à la protection de telles données. Tout traitement de données à caractère personnel au titre de l’interdiction devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil(33) et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil(34).

(62)  Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne:

a)  les règles de procédure et les modalités détaillées d’utilisation du système d’information et de communication mentionné à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020;

b)  les règles de procédure, les modèles et les modalités pour la communication d’informations sur les violations alléguées de l’interdiction de mise sur le marché, de mise à disposition ou d’exportation de produits issus du travail forcé;

c)  les décisions adoptées par la Commission établissant que l’interdiction de mise sur le marché, de mise à disposition ou d’exportation de produits issus du travail forcé a été violée;

d)  le retrait de ces décisions;

e)  le contenu détaillé de ces décisions et des décisions équivalentes adoptées par les autorités compétentes;

f)  les modalités détaillées de fourniture aux autorités douanières ou de mise à la disposition de ces autorités de certaines informations sur des produits ou groupes de produits spécifiques. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(35).

(63)  La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés au retrait des décisions établissant que l’interdiction de mise sur le marché, de mise à disposition ou d’exportation de produits issus du travail forcé a été violée, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent.

(64)  Il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) aux fins de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède à des consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(65)  Afin de garantir que les autorités douanières sont en mesure d’agir efficacement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE pour préciser les informations supplémentaires permettant d’identifier le produit concerné que les opérateurs économiques devraient mettre à la disposition des autorités douanières ou leur fournir en ce qui concerne les produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci. Ces informations peuvent être des informations permettant d’identifier le produit concerné, des renseignements sur le fabricant ou le producteur et des renseignements sur les fournisseurs du produit. Les autorités douanières doivent pouvoir obtenir rapidement des informations sur des produits spécifiques, identifiés dans les décisions des autorités compétentes, afin d’agir et de prendre des mesures de manière efficace et rapide. Dans de tels cas, les actes délégués devraient être adoptés dans le cadre d’une procédure d’urgence.

(66)  Les États membres confèrent à leurs autorités compétentes le pouvoir d’imposer et de mettre en œuvre des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives dans les cas où l’opérateur économique ne s’est pas conformé à une décision interdisant la mise sur le marché de produits. Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables en cas de non-respect d’une décision visée, en tenant dûment compte d’éléments tels que la gravité et la durée de l’infraction, les infractions commises précédemment par l’opérateur économique, le degré de coopération avec les autorités compétentes et toute autre circonstance atténuante ou aggravante applicable aux circonstances de l’espèce. La Commission devrait publier des orientations destinées aux États membres sur la méthode de calcul des sanctions financières et les seuils applicables, et le réseau de l’Union contre les produits issus du travail forcé devrait promouvoir les bonnes pratiques dans l’application de ces sanctions.

(67)  La Commission devrait procéder à une évaluation de la mise en œuvre et de l’exécution du présent règlement et présenter un rapport à ce sujet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Le rapport devrait évaluer la contribution du présent règlement à l’élimination des produits issus du travail forcé du marché intérieur et à la lutte contre le travail forcé, ainsi qu’à la coopération entre les autorités compétentes et à la coopération internationale en vue d’éliminer le travail forcé. Le rapport devrait également évaluer l’incidence du présent règlement sur les entreprises, en particulier les PME, et sur les victimes, ainsi que le rapport coûts/bénéfices global de l’interdiction. Le rapport devrait en outre évaluer l’alignement du présent règlement avec d’autres actes législatifs pertinents de l’Union.

(68)  Le présent règlement respecte le droit à une bonne administration consacré à l’article 41 de la charte, lequel droit comporte notamment le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. À cet égard, les autorités compétentes cheffes de file qui mènent l’enquête devraient informer les opérateurs économiques concernés de l’ouverture de l’enquête et de ses conséquences éventuelles. Aux fins de leur droit à un procès équitable, les opérateurs économiques devraient avoir la possibilité, à leur demande au cours de l’enquête, de fournir aux autorités compétentes des informations pour leur défense. Les opérateurs économiques devraient avoir la possibilité de demander à l’autorité compétente cheffe de file de réexaminer la décision les concernant en fournissant de nouvelles informations substantielles. Les décisions adoptées par les autorités compétentes des États membres devraient faire l’objet d’un contrôle juridictionnel conformément au droit national applicable. Les décisions adoptées par la Commission en application du présent règlement sont soumises au contrôle de la Cour de justice conformément à l’article 263 du TFUE.

(69)  Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’interdiction, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa dimension et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du TUE. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(70)  Afin que les mesures prévues par le présent règlement puissent être appliquées rapidement, il convient que celui-ci entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I

Dispositions générales

Article premier

Objet et champ d’application

1.  Le présent règlement établit des règles interdisant aux opérateurs économiques de mettre sur le marché de l’Union, de mettre à disposition sur le marché de l’Union ou d’exporter à partir du marché de l’Union des produits issus du travail forcé, en vue d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur et de contribuer à la lutte contre le travail forcé.

2.  Le présent règlement ne s’applique pas au retrait des produits qui sont parvenus aux utilisateurs finals sur le marché de l’Union.

3.   Le présent règlement ne crée pas d’obligations de vigilance supplémentaires pour les opérateurs économiques en plus de celles déjà prévues par le droit de l’Union ou le droit national.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)  «travail forcé»: le travail forcé ou obligatoire, y compris le travail forcé des enfants, tel que défini à l’article 2 de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930 de l’Organisation internationale du travail ▌;

b)  «travail forcé imposé par des autorités étatiques»: le recours au travail forcé tel que décrit à l’article 1er de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957 de l’Organisation internationale du travail;

c)  «devoir de vigilance en matière de travail forcé»: les efforts déployés par les opérateurs économiques pour mettre en œuvre des exigences obligatoires, des lignes directrices volontaires, des recommandations ou des pratiques visant à déceler, prévenir, réduire ou supprimer le recours au travail forcé en ce qui concerne les produits qui doivent être mis sur le marché de l’Union, mis à disposition sur le marché de l’Union ou être exportés;

d)  «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ▌;

e)  «mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union;

f)  «produit»: tout produit appréciable en argent et susceptible, en tant que tel, de faire l’objet de transactions commerciales, qu’il soit extrait, récolté, produit ou fabriqué, y compris l’ouvraison ou la transformation liée à un produit à tout stade de sa chaîne d’approvisionnement;

g)  «produit issu du travail forcé»: un produit pour lequel il y a eu recours au travail forcé en tout ou partie à n’importe quel stade de son extraction, de sa récolte, de sa production ou de sa fabrication, y compris l’ouvraison ou la transformation liée à un produit à tout stade de sa chaîne d’approvisionnement;

h)   «chaîne d’approvisionnement»: le système d’activités, de procédés et d’acteurs intervenant à tous les stades en amont de la mise à disposition sur le marché du produit, à savoir l’extraction, la récolte, la production et la fabrication d’un produit en tout ou en partie, y compris l’ouvraison ou la transformation liée au produit à l’un de ces stades;

i)  «opérateur économique»: toute personne physique ou morale ou association de personnes qui met sur le marché de l’Union ou met à disposition sur le marché de l’Union des produits ou qui exporte des produits à partir de l’Union;

j)  «fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;

k)  «producteur»: le producteur de produits agricoles tels que définis à l’article 38, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de matières premières;

l)  «fournisseur du produit»: toute personne physique ou morale ou association de personnes dans la chaîne d’approvisionnement qui extrait, récolte, produit ou fabrique un produit en tout ou partie, ou intervient dans l’ouvraison ou la transformation liée à un produit à tout stade de sa chaîne d’approvisionnement, que ce soit en tant que fabricant ou dans toute autre circonstance;

m)   «utilisateur final»: toute personne physique ou morale, résidant ou établie dans l’Union, destinataire de la mise à disposition d’un produit soit en qualité de consommateur, en dehors de toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, soit en qualité d’utilisateur final professionnel dans l’exercice de ses activités industrielles ou professionnelles;

n)  «importateur»: toute personne physique ou morale ou association de personnes établie dans l’Union qui met sur le marché de l’Union un produit provenant d’un pays tiers;

o)  «exportateur»: l’exportateur tel qu’il est défini à l’article 1er, point 19), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission(36);

p)  «suspicion étayée»: une indication raisonnable, basée sur des informations objectives, factuelles et vérifiables, pour les autorités compétentes de suspecter que des produits sont probablement issus du travail forcé;

q)   «autorité compétente cheffe de file»: l’autorité chargée d’évaluer les informations communiquées, de mener des enquêtes et de prendre des décisions conformément à l’article 15, qui pourrait être une autorité compétente d’un État membre ou la Commission;

r)  «autorités douanières»: les autorités douanières au sens de l’article 5, point 1), du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil(37);

s)  «produits entrant sur le marché de l’Union»: les produits provenant de pays tiers destinés à être mis sur le marché de l’Union ou destinés à un usage ou à la consommation privés à l’intérieur du territoire douanier de l’Union et devant être placés sous le régime douanier de la «mise en libre pratique»;

t)  «produits quittant le marché de l’Union»: les produits devant être placés sous le régime douanier de l’«exportation»;

u)  «mise en libre pratique»: le régime défini à l’article 201 du règlement (UE) nº 952/2013;

v)  «exportation»: le régime défini à l’article 269 du règlement (UE) nº 952/2013;

w)  «système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes» ou (EU CSW-CERTEX): le système mis en place par l’article 4 du ▌règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil(38);

x)  «environnements nationaux de guichet unique pour les douanes»: les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes tels que définis à l’article 2, point 9), du ▌règlement (UE) 2022/2399 ▌.

Article 3

Interdiction des produits issus du travail forcé

Les opérateurs économiques ne mettent pas sur le marché de l’Union ou ne mettent pas à disposition sur le marché de l’Union des produits issus du travail forcé, et n’exportent pas de tels produits.

Article 4

Cas dans lesquels un produit est proposé à la vente à distance

Les produits proposés à la vente en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance sont réputés être mis à disposition sur le marché si l’offre cible des utilisateurs finals dans l’Union. Une offre de vente est considérée comme ciblant des utilisateurs finals dans l’Union dès lors que l’opérateur économique concerné oriente ses activités, par quelque moyen que ce soit, vers un ou plusieurs États membres.

Article 5

Autorités compétentes

1.  Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes chargées d’exécuter les obligations établies dans le présent règlement. Les autorités compétentes des États membres désignées et la Commission travaillent en étroite coopération et sont chargées de veiller à la mise en œuvre effective et uniforme du présent règlement dans l’ensemble de l’Union.

2.  Dans le cas où les États membres ont désigné plusieurs autorités compétentes, ils délimitent clairement leurs fonctions respectives et mettent en place des mécanismes de communication et de coordination permettant à ces autorités de collaborer étroitement et d’exercer efficacement leurs fonctions.

3.  Au plus tard... [12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres, au moyen du système d’information et de communication mentionné à l’article 7, paragraphe 1, les informations suivantes:

a)  les nom, adresse et coordonnées de l’autorité ou des autorités compétentes désignées;

b)  les domaines de compétence de l’autorité ou des autorités compétentes désignées.

Les États membres mettent régulièrement à jour les informations mentionnées au premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe.

4.  La Commission met à la disposition du public, sur le portail unique sur le travail forcé, la liste des autorités compétentes désignées et la met régulièrement à jour, sur la base des dernières informations reçues des États membres.

5.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées exercent leurs pouvoirs de manière impartiale, transparente et dans le respect du secret professionnel. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes disposent des pouvoirs, de l’expertise et des ressources nécessaires pour mener les enquêtes, y compris des ressources budgétaires et autres suffisantes ▌.

6.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes se coordonnent étroitement et échangent des informations avec les autorités nationales concernées, telles que les inspections du travail et les autorités judiciaires et répressives, y compris celles qui sont chargées de la lutte contre la traite des êtres humains, et les autorités désignées par les États membres en application de la directive (UE) 2019/1937.

7.  Les États membres confèrent à leurs autorités compétentes le pouvoir d’imposer, soit directement, soit en coopération avec d’autres autorités, soit par la saisine des autorités judiciaires compétentes, des sanctions conformément à l’article 37.

Chapitre II

Gouvernance

Article 6

Réseau de l’Union contre les produits issus du travail forcé

1.  Un réseau de l’Union contre les produits issus du travail forcé (ci-après le «réseau») est établi.

2.  Le réseau sert de plateforme pour une coordination et une coopération structurées entre les autorités compétentes des États membres et la Commission et vise à rationaliser les pratiques liées au contrôle du respect du présent règlement au sein de l’Union afin de renforcer l’efficacité et la cohérence dudit contrôle.

3.  Le réseau est composé de représentants de ▌ chaque État membre, de représentants de la Commission et, s’il y a lieu, de représentants des autorités douanières.

4.   La Commission coordonne les travaux du réseau. Les réunions du réseau sont présidées par un représentant de la Commission.

5.  Le réseau dispose d’un secrétariat assuré par la Commission. Le secrétariat organise les réunions du réseau et lui apporte un soutien technique et logistique.

6.   Les membres du réseau apportent leur participation active pour assurer une coordination et une coopération efficaces et contribuent à la mise en œuvre uniforme du présent règlement.

7.  Le réseau accomplit les tâches suivantes:

a)  faciliter la définition de priorités communes en matière répressive pour réaliser les objectifs consistant à interdire les produits issus du travail forcé sur le marché de l’Union et à contribuer à la lutte contre le travail forcé;

b)  faciliter la coordination des enquêtes;

c)  suivre l’exécution des décisions adoptées en application de l’article 20;

d)  à la demande la Commission, contribuer à l’élaboration des lignes directrices visées à l’article 11;

e)  faciliter et coordonner la collecte et l’échange d’informations, d’expertise et de bonnes pratiques en ce qui concerne l’application du présent règlement;

f)  contribuer à l’uniformisation des approches fondées sur les risques et des pratiques administratives aux fins de la mise en œuvre du présent règlement;

g)  promouvoir les bonnes pratiques dans l’application des sanctions prévues par l’article 37;

h)  coopérer selon que de besoin avec les services de la Commission, agences de l’Union ou autorités des États membres qui sont pertinents pour la mise en œuvre du présent règlement;

i)  favoriser la coopération, les échanges de personnel et les programmes de visite entre les autorités compétentes et les autorités douanières, ainsi qu’entre celles-ci et les autorités compétentes de pays tiers et les organisations internationales;

j)  faciliter l’organisation d’activités de formation et de renforcement des capacités concernant la mise en œuvre du présent règlement à l’intention des autorités compétentes, des autorités douanières et autres autorités concernées des États membres, de la Commission et des délégations de l’Union dans les pays tiers;

k)  à la demande de la Commission, prêter assistance à celle-ci pour l’élaboration d’une approche coordonnée de dialogue et de coopération avec les pays tiers conformément à l’article 13;

l)  surveiller les situations de recours systémique au travail forcé;

m)  aider à l’organisation de campagnes d’information et de sensibilisation sur le présent règlement;

n)  promouvoir et faciliter la collaboration afin d’étudier les possibilités d’utiliser les nouvelles technologies aux fins du contrôle du respect du présent règlement et de la traçabilité des produits;

o)  recueillir des données sur les réparations relatives aux décisions et l’évaluation de leur efficacité.

8.  D’autres autorités concernées des États membres peuvent participer aux réunions selon les besoins. Les experts et les parties intéressées, y compris des représentants des syndicats et autres organisations de travailleurs, de la société civile et des organisations de défense des droits de l’homme, des organisations professionnelles, des organisations internationales, des autorités concernées de pays tiers, de l’Agence européenne des droits fondamentaux, de l’Autorité européenne du travail ou des services compétents de la Commission, des délégations de l’Union et des agences de l’Union disposant d’une expertise dans les domaines qui relèvent du présent règlement peuvent être invités à assister aux réunions du réseau ou à fournir des observations écrites.

9.   Le réseau se réunit à intervalles réguliers et, si nécessaire, à la demande dûment motivée de la Commission ou d’un État membre.

10.   La Commission et les États membres veillent à ce que le réseau dispose des ressources nécessaires pour mener à bien les tâches visées au paragraphe 7, y compris de ressources budgétaires suffisantes.

11.  Le réseau arrête son règlement intérieur.

Article 7

Système d’information et de communication

1.  Aux fins des chapitres III, IV et V, les autorités compétentes et la Commission utilisent le système d’information et de communication mentionné à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil(39). La Commission, les autorités compétentes et les autorités douanières ont accès à ce système aux fins du présent règlement.

2.  Les décisions communiquées conformément à l’article 26, paragraphe 3, sont introduites dans l’environnement pertinent de gestion des risques en matière douanière.

3.  La Commission développe une interconnexion permettant la communication automatisée des décisions visées à l’article 26, paragraphe 3, à partir du système d’information et de communication visé au paragraphe 1 vers l’environnement visé au paragraphe 2. Cette interconnexion devient opérationnelle au plus tard 2 ans après la date d’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 7, point b), en ce qui concerne cette interconnexion.

4.  Les échanges de demandes et de notifications entre les autorités compétentes et les autorités douanières conformément au chapitre V, section II, du présent règlement, ainsi que des messages qui en découlent, ont lieu au moyen du système d’information et de communication visé au paragraphe 1.

5.  Une interconnexion entre le système d’information et de communication visé au paragraphe 1 et l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes est établie conformément au règlement (UE) 2022/2399 aux fins des échanges de demandes et de notifications entre les douanes et les autorités compétentes effectués en application du chapitre V, section II, du présent règlement Cette interconnexion est établie au plus tard dans un délai de 4 ans à compter de la date d’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 7. Les échanges visés au paragraphe 4 ont lieu par l’intermédiaire de cette interconnexion dès qu’elle devient opérationnelle.

6.  La Commission peut extraire du système de surveillance mentionné à l’article 56, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission des informations sur les produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci en rapport avec la mise en œuvre du présent règlement et les transmettre au système d’information et de communication visé au paragraphe 1.

7.  La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2, afin de préciser les règles de procédure et les modalités de mise en œuvre du présent article, y compris:

a)  les fonctionnalités, les éléments de données et le traitement des données, ainsi que les règles relatives au traitement des données à caractère personnel, à la confidentialité et à la responsabilité du traitement des données, du système d’information et de communication visé aux paragraphes 1 et 4;

b)  les fonctionnalités, les éléments de données et le traitement des données, ainsi que les règles relatives au traitement des données à caractère personnel, à la confidentialité et à la responsabilité du traitement des données, en ce qui concerne l’interconnexion visée au paragraphe 3;

c)  les données à transmettre, ainsi que les règles relatives à leur confidentialité et à la responsabilité du traitement de ces données, conformément au paragraphe 6.

Article 8

Base de données sur les zones ou produits présentant des risques de travail forcé

1.  La Commission crée une base de données, si besoin avec l’aide d’experts externes. Cette base de données fournit des informations indicatives, non exhaustives, fondées sur des données probantes, vérifiables et régulièrement mises à jour sur les risques de travail forcé dans des zones géographiques spécifiques ou en ce qui concerne des produits ou groupes de produits spécifiques, y compris pour ce qui est du travail forcé imposé par des autorités étatiques. La base de données sert en priorité à recenser les risques de travail forcé répandu et grave.

2.  La base de données est fondée sur des informations indépendantes et vérifiables émanant des organisations internationales, en particulier de l’Organisation internationale du travail et de l’Organisation des Nations unies, ou des organisations institutionnelles ou universitaires et des organismes de recherche.

Elle ne publie pas d’informations désignant expressément des opérateurs économiques. La base de données est mise à disposition dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union.

La base de données précise les secteurs économiques spécifiques, localisés dans des zones géographiques spécifiques, dans lesquels, sur la foi d’éléments de preuve fiables et vérifiables, il apparaît qu’il existe du travail forcé imposé par des autorités étatiques.

2.  La Commission veille à ce que la base de données soit rendue facilement accessible à tous, y compris aux personnes handicapées, et mise à la disposition du public, dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union, au plus tard... [18 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Article 9

Point unique de communication d’informations

1.   La Commission met en place un mécanisme dédié et centralisé de communication d’informations. Ce mécanisme est disponible dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union, et il est convivial et gratuit.

2.  Les communications ▌, par toute personne physique ou morale ou toute association n’ayant pas la personnalité juridique, d’informations sur des violations alléguées de l’article 3 se font par l’intermédiaire du point unique de communication d’informations visé au paragraphe 1. Les communications contiennent des renseignements sur les opérateurs économiques ou les produits concernés, fournissent les motifs et éléments de preuve étayant l’allégation, et, dans la mesure du possible, sont accompagnées de pièces justificatives. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution afin de préciser les règles de procédure, modèles et modalités des communications. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2.

3.   La Commission écarte toutes les communications qui sont manifestement incomplètes ou dénuées de fondement ou qui sont faites de mauvaise foi et elle répartit les communications restantes selon la clé de répartition visée à l’article 15 en vue de leur évaluation.

4.  L’autorité compétente cheffe de file chargée de l’évaluation visée au paragraphe 3 évalue les informations avec diligence et impartialité, accuse réception de leur communication et, dès que possible, informe ▌la personne ▌du résultat de l’évaluation des informations qu’elle a communiquées.

5.  L’autorité compétente cheffe de file peut demander à la personne ou à l’association visée au paragraphe 1 de fournir des informations complémentaires.

6.   Dans les cas où il s’écoule un intervalle de temps important entre la communication des informations et la décision d’ouvrir une enquête conformément au chapitre III, l’autorité compétente cheffe de file, dans la mesure du possible, vérifie auprès de la personne ou de l’association qui communique les informations si, à sa connaissance, la situation a beaucoup changé ou non.

7.  La directive (UE) 2019/1937 s’applique aux signalements des violations du présent règlement et à la protection des personnes signalant ces violations.

Article 10

Mesures de soutien pour les PME

La Commission élabore des mesures d’accompagnement pour soutenir les efforts des opérateurs économiques et de leurs partenaires commerciaux dans la même chaîne d’approvisionnement, en particulier les micro, petites et moyennes entreprises. Le cas échéant, ces mesures sont rendues accessibles par l’intermédiaire du portail unique sur le travail forcé.

Les autorités compétentes désignent des points de contact chargés de fournir des informations aux PME sur les questions liées à l’application du présent règlement. Lesdits points de contact peuvent également apporter leur aide aux PME sur ces questions.

Les autorités compétentes des États membres peuvent aussi organiser, à l’intention des opérateurs économiques, des formations sur les indicateurs de risque de travail forcé et sur la manière d’engager un dialogue avec les autorités à tous les stades d’une enquête.

Article 11

Lignes directrices

La Commission, en concertation avec les parties prenantes concernées, publie, au plus tard... [18 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], et met régulièrement à jour, des lignes directrices qui comprennent les éléments suivants:

a)  des orientations à l’intention des opérateurs économiques sur le devoir de vigilance en matière de travail forcé, y compris le travail forcé des enfants, qui tiennent compte de la législation nationale et de l’Union applicable établissant des exigences liées au devoir de vigilance dans ce domaine, des lignes directrices et des recommandations des organisations internationales, ▌de la taille et des ressources économiques des opérateurs économiques, des différents types de fournisseurs dans la chaîne d’approvisionnement et des différents secteurs;

b)  des orientations à l’intention des opérateurs économiques sur les bonnes pratiques visant à supprimer différents types de travail forcé et à y apporter réparation;

c)   des orientations à l’intention des autorités compétentes sur la mise en œuvre pratique des articles 17 et 18 et de l’article 8, y compris des critères de référence pour aider les autorités compétentes dans leurs évaluations, fondées sur les risques, des enquêtes ainsi que des lignes directrices sur le niveau de preuve applicable;

d)   des orientations à l’intention des autorités douanières et des opérateurs économiques pour la mise en œuvre pratique de l’article 27 et, s’il y a lieu, de toute autre disposition prévue à la section II du chapitre V du présent règlement;

e)   des informations sur les indicateurs de risque de travail forcé, y compris sur la manière de les déterminer, qui sont fondées sur des informations indépendantes et vérifiables, y compris des rapports d’organisations internationales, en particulier de l’Organisation internationale du travail, de la société civile, des organisations professionnelles et des syndicats, ainsi que sur l’expérience tirée de la mise en œuvre de la législation de l’Union établissant des exigences liées au devoir de vigilance en matière de travail forcé;

f)   des orientations à l’intention des opérateurs économiques sur le devoir de vigilance en matière de travail forcé imposé par des autorités étatiques;

g)   des orientations destinées aux opérateurs économiques et aux fournisseurs de produits sur la manière d’engager un dialogue avec les autorités compétentes conformément au chapitre III, en particulier sur le type d’informations à communiquer;

h)  des orientations sur la manière de communiquer des informations conformément à l’article 9;

i)  des orientations destinées aux États membres sur la méthode de calcul des sanctions financières et les seuils applicables;

j)  de plus amples informations pour faciliter la mise en œuvre du présent règlement par les autorités compétentes et le respect de celui-ci par les opérateurs économiques;

Les orientations visées aux points a), g) et f) visent en particulier à aider les petites et moyennes entreprises (PME) à se conformer au présent règlement.

Les lignes directrices sont conformes à celles fournies conformément aux autres dispositions pertinentes du droit de l’Union.

Article 12

Portail unique sur le travail forcé

La Commission établit et met régulièrement à jour un site web unique mettant à la disposition du public, au même endroit et dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union, les éléments suivants:

a)   la liste et les coordonnées des autorités compétentes désignées;

b)   les lignes directrices;

c)   la base de données;

d)  une liste de sources d’informations accessibles au public pertinentes pour la mise en œuvre du présent règlement, y compris des sources qui mettent à disposition des données ventilées sur l’incidence et les victimes du travail forcé, telles que des données ventilées par genre ou des données relatives au travail forcé des enfants, qui permettent de dégager des tendances par âge et par genre;

e)   le point unique de communication d’informations;

f)  toute décision d’interdiction d’un produit;

g)  tout retrait d’interdiction;

h)  les résultats des réexamens.

Article 13

Coopération internationale

1.  Afin de faciliter la mise en œuvre et le contrôle du respect effectifs du présent règlement, la Commission ▌, s’il y a lieu, coopère et échange des informations avec ▌ les autorités de pays tiers, les organisations internationales, les représentants de la société civile, les syndicats, les organisations professionnelles et autres parties prenantes concernées.

2.   La coopération internationale avec les autorités de pays tiers se déroule de manière structurée, par exemple dans le cadre des dialogues existants avec les pays tiers, tels que les dialogues sur les droits de l’homme et les dialogues politiques, de la mise en œuvre des engagements pris au titre des accords commerciaux en matière de commerce et de développement durable ou du système de préférences généralisées et des initiatives de l’Union en matière de coopération au développement, ou encore, si nécessaire, dans le cadre de dialogues spécifiques qui seront créés sur une base ad hoc. Cette coopération peut comprendre des échanges d’informations sur les zones ou produits présentant des risques de travail forcé, de bonnes pratiques visant à supprimer le travail forcé et d’informations sur les décisions d’interdiction de produits, y compris leurs motifs et éléments de preuve, en particulier avec les pays dotés d’une législation similaire.

3.  Aux fins du paragraphe 2, la Commission et les États membres peuvent envisager l’élaboration d’initiatives de coopération et de mesures d’accompagnement destinées à soutenir les efforts que déploient les opérateurs économiques, en particulier les PME, ainsi que les organisations de la société civile, les partenaires sociaux et les pays tiers pour lutter contre le travail forcé et s’attaquer à ses causes premières.

Chapitre III

Enquêtes

Article 14

Approche fondée sur les risques

1.  Les autorités compétentes et la Commission suivent une approche fondée sur les risques lorsqu’elles évaluent la probabilité de violation de l’article 3, ouvrent des enquêtes et mènent leur phase préliminaire et identifient les produits et opérateurs économiques concernés.

2.   Dans leur évaluation de la probabilité de violation de l’article 3, les autorités compétentes et la Commission utilisent les critères suivants, selon le cas, pour hiérarchiser les produits suspectés d’être issus du travail forcé:

a)  ampleur et gravité du travail forcé présumé, y compris la question de savoir si le travail forcé imposé des autorités étatiques pourrait être à craindre;

b)   quantité ou volume de produits mis sur le marché de l’Union ou mis à la disposition sur le marché de l’Union;

c)   proportion dans le produit fini de la part suspectée d’être issue du travail forcé.

3.   L’évaluation de la probabilité de violation de l’article 3 s’appuie sur toutes les informations pertinentes, factuelles et vérifiables dont ▌disposent les autorités compétentes et la Commission, y compris, sans s’y limiter, les informations suivantes:

a)   les informations et décisions encodées dans le système d’information et de communication mentionné à l’article 7, paragraphe 1, y compris tous les cas où, par le passé, l’opérateur économique s’est conformé ou ne s’est pas conformé aux dispositions de l’article 3;

b)   la base de données mentionnée à l’article 8;

c)   les indicateurs de risque et d’autres informations conformément à l’article 11, point e);

d)  les communications faites en application de l’article 9;

e)  les informations reçues par l’autorité compétente ou la Commission d’autres autorités pertinentes pour la mise en œuvre du présent règlement, telles que les autorités des États membres compétentes en matière de devoir de vigilance, de travail et de santé et en matière fiscale, sur les produits et opérateurs économiques faisant l’objet de l’évaluation;

f)   tous problèmes soulevés lors de concertations constructives avec les parties prenantes concernées, telles que les organisations de la société civile et les syndicats.

4.   Lorsqu’elles ouvrent une enquête préliminaire en application de l’article 17, les autorités compétentes cheffes de file se concentrent, dans la mesure du possible, sur les opérateurs économiques et, le cas échéant, les fournisseurs de produits qui interviennent dans les étapes de la chaîne d’approvisionnement au plus près possible du point où le travail forcé survient probablement, et avec le plus grand effet de levier pour prévenir, réduire et faire cesser le recours au travail forcé. Les autorités compétentes cheffes de file tiennent également compte de la taille et des ressources économiques des opérateurs économiques, en particulier du fait que l’opérateur économique est ou non une PME, ainsi que de la complexité de la chaîne d’approvisionnement.

Article 15

Attribution des enquêtes

1.  Lorsque le travail forcé présumé a lieu hors du territoire de l’Union, la Commission exerce les fonctions d’autorité compétente cheffe de file.

2.  Lorsque le travail forcé présumé a lieu sur le territoire d’un État membre, une autorité compétente dudit État membre exerce les fonctions d’autorité compétente cheffe de file.

Article 16

Coordination des enquêtes et assistance mutuelle

1.   La Commission et les autorités compétentes coopèrent étroitement entre elles et se prêtent mutuellement assistance afin de mettre en œuvre le présent règlement de manière cohérente et efficace.

2.  Les autorités compétentes cheffes de file respectent le droit de l’opérateur économique d’être entendu à tous les stades de la procédure.

3.  Les autorités compétentes cheffes de file, à tout moment et sans retard injustifié, communiquent par l’intermédiaire du système d’information et de communication visé à l’article 7, paragraphe 1, si elles trouvent de nouvelles informations sur un travail forcé présumé ayant lieu sur un territoire pour lequel elles ne sont pas compétentes en vertu de l’article 15.

4.   L’autorité compétente cheffe de file peut solliciter l’appui d’autres autorités compétentes concernées, notamment pour contacter des opérateurs économiques dont le lieu d’établissement se trouve sur le territoire de leur État membre ou dont la langue de fonctionnement est celle d’un État membre. D’autres autorités compétentes que l’enquête intéresse peuvent demander à y être étroitement associées.

5.   Une autorité compétente qui a reçu, par l’intermédiaire du système d’information et de communication mentionné à l’article 7, paragraphe 1, une demande d’informations émanant d’une autre autorité compétente répond dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande.

6.   L’autorité compétente requise peut demander à l’autorité compétente requérante de compléter les informations contenues dans sa demande si elle conclut que les informations initialement fournies n’étaient pas suffisantes.

7.   Une autorité compétente requise ne peut refuser de donner suite à une demande que si elle démontre qu’y faire droit nuirait de manière notable à l’exécution de ses propres activités.

Article 17

Phase préliminaire des enquêtes

1.  Avant d’ouvrir une enquête conformément à l’article 18, paragraphe 1, les autorités compétentes cheffes de file demandent aux opérateurs économiques faisant l’objet de l’évaluation et, s’il y a lieu, à d’autres fournisseurs de produits, des informations sur les mesures pertinentes qu’ils ont prises pour déceler, prévenir, réduire ou supprimer les risques de travail forcé, ou à y apporter réparation, dans leurs activités et leurs chaînes d’approvisionnement en ce qui concerne les produits soumis à évaluation, y compris sur la base de l’un des éléments suivants, sauf si cela est de nature à compromettre l’issue de l’évaluation:

a)  la législation applicable de l’Union ou la législation des États membres établissant des exigences liées au devoir de vigilance et de transparence en matière de travail forcé;

b)  les lignes directrices publiées par la Commission ▌;

c)  les lignes directrices ou recommandations en matière de devoir de vigilance établies par les Nations unies, l’OIT, l’OCDE ou d’autres organisations internationales compétentes, en particulier les lignes directrices et recommandations relatives aux zones géographiques, aux sites de production et aux activités économiques dans certains secteurs où les pratiques de travail forcé sont systématiques et répandues;

d)  tout autre devoir de vigilance raisonnable ou toute autre information concernant le travail forcé dans leur chaîne d’approvisionnement.

Les autorités compétentes cheffes de file peuvent demander des informations sur ces mesures à d’autres parties prenantes concernées, y compris les personnes ou associations ayant communiqué des informations pertinentes, factuelles et vérifiables en vertu de l’article 9 et toutes autres personnes physiques ou morales ayant un rapport avec les produits et zones géographiques faisant l’objet de l’évaluation, ainsi qu’au Service européen pour l’action extérieure et aux délégations de l’Union dans les pays tiers concernés.

2.  Les opérateurs économiques répondent à la demande ▌visée au paragraphe 1 dans un délai de 30 jours ouvrables à compter du jour de réception de ladite demande. Les opérateurs économiques peuvent fournir ▌toute autre information qu’ils jugent utile aux fins du présent article.

Au besoin, les opérateurs économiques peuvent solliciter l’aide d’un point de contact visé à l’article 10 sur la manière de dialoguer avec l’autorité compétente cheffe de file.

3.  Dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de réception des informations communiquées par les opérateurs économiques conformément au paragraphe 2, les autorités compétentes cheffes de file concluent la phase préliminaire de leur enquête visant à déterminer s’il existe une suspicion étayée de violation de l’article 3, sur la base de l’évaluation visée à l’article 14, paragraphe 3, et des informations communiquées par les opérateurs économiques conformément au paragraphe 2.

4.  Nonobstant le paragraphe 3, les autorités compétentes cheffes de file peuvent conclure qu’il ▌existe une suspicion étayée sur la base de toute autre donnée disponible lorsque les autorités compétentes cheffes de file se sont abstenues de demander des informations conformément au paragraphe 1 ou dans les situations visées à l’article 20, paragraphe 2, points a) à e).

5.   Les autorités compétentes cheffes de file n’ouvrent pas d’enquête en vertu de l’article 18 et en informent les opérateurs économiques faisant l’objet de l’évaluation lorsque, sur la base de l’évaluation visée à l’article 14, paragraphe 3, et, le cas échéant, des informations communiquées par les opérateurs économiques conformément au paragraphe 2, elles estiment qu’il n’existe pas de suspicion étayée de violation de l’article 3, ou que les raisons qui ont motivé l’existence d’une suspicion étayée ont été éliminées, du fait, par exemple, que la législation applicable, les lignes directrices, les recommandations ou tout autre devoir de vigilance en matière de travail forcé, tels que visés au paragraphe 1, sont mis en œuvre d’une manière propre à réduire, prévenir et supprimer le risque de travail forcé.

6.   Les autorités compétentes cheffes de file communiquent au moyen du système d’information et de communication visé à l’article 7, paragraphe 1, le résultat de leur évaluation au titre du paragraphe 5.

Article 18

Enquêtes

1.  Les autorités compétentes cheffes de file qui, conformément à l’article 17, paragraphe 4, constatent qu’il existe une suspicion étayée de violation de l’article 3, ouvrent une enquête sur les produits et opérateurs économiques concernés et notifient aux opérateurs économiques faisant l’objet de l’enquête, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de la décision d’ouverture de ladite enquête, les informations suivantes:

a)  l’ouverture de l’enquête et ses conséquences éventuelles;

b)  les produits faisant l’objet de l’enquête;

c)  les motifs de l’ouverture de l’enquête, à moins que cela ne compromette l’issue de l’enquête;

d)  la possibilité pour les opérateurs économiques de communiquer tout autre document ou information à l’autorité compétente cheffe de file et le délai dans lequel ces informations doivent être communiquées.

2.  Les autorités compétentes cheffes de file font connaître, au moyen du système d’information et de communication visé à l’article 7, paragraphe 1, l’ouverture d’une enquête au titre du paragraphe 1.

3.  À la demande des autorités compétentes cheffes de file, les opérateurs économiques faisant l’objet d’une enquête communiquent ▌toute information pertinente et nécessaire aux fins de l’enquête, y compris les informations permettant d’identifier les produits visés par l’enquête et, le cas échéant, la partie du produit à laquelle l’enquête doit se limiter, le fabricant, le producteur ou le fournisseur de ces produits ou des parties de ceux-ci. Lorsqu’elles demandent ces informations, les autorités compétentes cheffes de file, dans la mesure du possible, se concentrent sur les opérateurs économiques faisant l’objet d’une enquête qui interviennent dans les étapes de la chaîne d’approvisionnement au plus près possible du point où le travail forcé survient probablement, et tiennent compte de la taille et des ressources économiques des opérateurs économiques, en particulier du fait que l’opérateur est ou non une PME, de la quantité de produits concernés, de la complexité de la chaîne d’approvisionnement ainsi que de l’ampleur du travail forcé présumé. Au besoin, les opérateurs économiques peuvent solliciter l’aide d’un point de contact visé à l’article 10 sur la manière de dialoguer avec l’autorité compétente cheffe de file.

4.   Les autorités compétentes cheffes de file fixent le délai dans lequel les opérateurs économiques doivent communiquer les informations visées au paragraphe 3, lequel délai ne peut être inférieur à 30 jours ouvrables ni supérieur à 60 jours ouvrables. Cependant, les opérateurs économiques peuvent présenter une demande de prolongation de ce délai, qu’ils motivent. Lorsqu’elles statuent sur cette prolongation, les autorités compétentes cheffes de file tiennent compte de la taille et des ressources économiques des opérateurs économiques concernés, y compris du fait que l’opérateur économique est ou non une PME.

5.   Les autorités compétentes cheffes de file peuvent recueillir des informations ou réaliser des entretiens auprès de toute personne physique ou morale concernée qui accepte d’être interrogée aux fins de la collecte d’informations ayant trait à l’objet de l’enquête, y compris les opérateurs économiques concernés et toute autre partie intéressée.

6.   Les autorités compétentes cheffes de file peuvent, au besoin, procéder à tous contrôles et inspections nécessaires conformément à l’article 19.

Article 19

Inspections sur le terrain

1.   Dans les situations exceptionnelles où l’autorité compétente cheffe de file peut juger nécessaire de réaliser des inspections sur le terrain, elle y procède selon le lieu où le risque de travail forcé se situe.

2.   Lorsque le risque de travail forcé se situe sur le territoire de l’État membre, l’autorité compétente cheffe de file peut réaliser ses propres inspections, conformément au droit national, dans le respect du droit de l’Union. Si nécessaire, l’autorité compétente cheffe de file peut solliciter la coopération d’autres autorités nationales pertinentes pour la mise en œuvre du présent règlement, telles que les autorités compétentes en matière de travail ou de santé ou dans le domaine fiscal.

3.   Lorsque le risque de travail forcé se situe hors du territoire de l’Union, la Commission, exerçant les fonctions d’autorité compétente cheffe de file, peut procéder à tous les contrôles et inspections nécessaires, à condition que les opérateurs économiques concernés donnent leur consentement et que le gouvernement du pays tiers dans lequel les inspections doivent avoir lieu ait été officiellement informé et ne soulève aucune objection. L’aide du Service européen pour l’action extérieure peut être sollicitée, s’il y a lieu, afin de faciliter ces contacts.

Chapitre IV

Décisions

Article 20

Décisions ▌

1.  Les autorités compétentes cheffes de file évaluent l’ensemble des informations et éléments de preuve recueillis conformément au chapitre III et, sur cette base, établissent si les produits concernés ont été mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou sont exportés en violation des dispositions de l’article 3, dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle elles ont ouvert l’enquête en vertu de l’article 18, paragraphe 1. Les autorités compétentes cheffes de file s’efforcent d’adopter leurs décisions dans un délai de 9 mois à compter de la date à laquelle elles ont ouvert l’enquête.

2.  Nonobstant le paragraphe 1, les autorités compétentes cheffes de file peuvent établir qu’il y a eu violation des dispositions de l’article 3 sur la base de toute autre donnée disponible lorsqu’il n’a pas été possible de recueillir des informations et des éléments de preuve conformément à l’article 17, paragraphe 1, et à l’article 18, paragraphe 3, notamment lorsque, en réponse à une demande de renseignements, un opérateur économique ou une autorité publique:

a)  refuse de fournir les informations demandées sans justification valable; ou

b)  ne fournit pas les informations demandées dans le délai fixé sans justification valable; ou

c)  fournit des informations incomplètes ou erronées dans l’objectif de faire obstruction à l’enquête; ou

d)  fournit des informations trompeuses; ou

e)  entrave de quelque autre manière le déroulement de l’enquête, y compris lorsqu’un risque de travail forcé imposé par des autorités étatiques a été décelé au cours de la phase préliminaire de l’enquête ou pendant l’enquête elle-même.

3.  Lorsque les autorités compétentes cheffes de file ne peuvent établir que les produits concernés ont été mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou sont exportés en violation des dispositions de l’article 3, elles closent l’enquête et en informent les opérateurs économiques qui en faisaient l’objet. Elles informent également toutes les autres autorités compétentes au moyen du système d’information et de communication visé à l’article 7, paragraphe 1. La clôture de l’enquête n’exclut pas l’ouverture d’une nouvelle enquête sur le même produit ou opérateur économique si de nouvelles informations pertinentes se font jour.

4.  Lorsque les autorités compétentes cheffes de file établissent que les produits concernés ont été mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou sont exportés en violation des dispositions de l’article 3, elles adoptent dans les plus brefs délais une décision contenant:

a)  une interdiction de mettre les produits concernés sur le marché de l’Union ou de les mettre à disposition sur le marché de l’Union et de les exporter;

b)  l’obligation, pour les opérateurs économiques qui ont fait l’objet de l’enquête, de retirer du marché de l’Union les produits concernés qui ont déjà été mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou de retirer le contenu d’une interface en ligne qui mentionne les produits concernés ou leur référencement;

c)  l’obligation, pour les opérateurs économiques qui ont fait l’objet de l’enquête, de mettre hors circuit les produits concernés conformément à l’article 25 ou, si les parties du produit, dont il est établi qu’elles violent les dispositions de l’article 3, sont remplaçables, l’obligation de mettre hors circuit les parties de produits en question.

Le cas échéant, l’interdiction visée au point a) du présent paragraphe et l’obligation visée au point c) du présent paragraphe précisent quelles parties du produit dont il est établi qu’elles violent les dispositions de l’article 3 doivent être remplacées afin que le produit puisse être mis sur le marché, mis à disposition sur le marché ou exporté.

5.  Par dérogation au paragraphe 4, point c), et lorsqu’il y a lieu pour prévenir les perturbations d’une chaîne d’approvisionnement d’importance stratégique ou critique pour l’Union, les autorités compétentes cheffes de file peuvent s’abstenir d’imposer une obligation de mettre hors circuit le produit concerné dans la décision visée au paragraphe 4. En lieu et place, les autorités compétentes cheffes de file peuvent ordonner que le produit concerné soit retenu pour une période déterminée dont la durée ne saurait dépasser le temps nécessaire pour éliminer le travail forcé pour ce qui est du produit concerné, aux frais des opérateurs économiques:

a)  si les opérateurs économiques apportent la preuve, pendant cette période, qu’ils ont éliminé le travail forcé de la chaîne d’approvisionnement des produits concernés, sans modifier le produit en question et en ayant supprimé le travail forcé précisé dans la décision visée au paragraphe 4, l’autorité compétente cheffe de file réexamine sa décision conformément à l’article 21;

b)  si les opérateurs économiques n’apportent pas la preuve, pendant cette période, qu’ils ont éliminé le travail forcé de la chaîne d’approvisionnement des produits concernés, sans modifier le produit en question et en ayant supprimé le travail forcé précisé dans la décision visée au paragraphe 4, le paragraphe 4, point c), s’applique.

6.   Lorsque la Commission exerce les fonctions d’autorité compétente cheffe de file, les décisions visées au paragraphe 4 sont adoptées au moyen d’actes d’exécution prenant la forme d’une décision. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2.

7.   Les autorités compétentes cheffes de file notifient la décision définitive à tous les opérateurs économiques auxquels elle s’adresse et la communiquent à toutes les autorités compétentes, au moyen du système d’information et de communication visé à l’article 7, paragraphe 1.

8.   Les décisions prises en application du paragraphe 4 par une autorité compétente d’un État membre sont reconnues et exécutées par les autorités compétentes des autres États membres dans la mesure où elles concernent des produits ayant la même identification et provenant de la même chaîne d’approvisionnement que les produits pour lesquels un recours au travail forcé a été constaté.

Article 21

Réexamen des décisions adoptées en ce qui concerne la violation de l’article 3

1.  Les autorités compétentes cheffes de file donnent aux opérateurs économiques concernés par une décision adoptée en vertu de l’article 20 la possibilité de demander un réexamen de cette décision à tout moment. La demande de réexamen contient des informations démontrant que les produits sont mis sur le marché, mis à disposition sur le marché ou destinés à être exportés conformément aux dispositions de l’article 3. Parmi ces informations figurent de nouvelles informations substantielles qui n’ont pas été portées à l’attention de l’autorité compétente au cours de l’enquête.

2.  L’autorité compétente cheffe de file statue sur la demande de réexamen dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande.

3.   Lorsque les opérateurs économiques ont apporté la preuve qu’ils se sont conformés à la décision visée à l’article 20 et qu’ils ont éradiqué le travail forcé de leurs activités ou de leur chaîne d’approvisionnement pour ce qui est des produits concernés, l’autorité compétente cheffe de file retire sa décision pour l’avenir, en informe les opérateurs économiques et la supprime du portail unique sur le travail forcé visé à l’article 12.

4.  Lorsque la Commission exerce les fonctions d’autorité compétente cheffe de file, le retrait visé au paragraphe 3 s’opère au moyen d’un acte d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées à la protection des droits de la défense et des droits de propriété des opérateurs économiques concernés, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 35, paragraphe 3. Ces actes restent en vigueur pendant une période n’excédant pas 12 mois.

5.   Les opérateurs économiques qui ont été affectés par une décision prise par une autorité compétente d’un État membre en vertu du présent règlement ont accès à une juridiction pour contrôler la légalité formelle et matérielle de la décision.

6.  Le paragraphe 4 est sans préjudice de toute disposition du droit national exigeant que les voies de recours administratif soient épuisées avant d’engager une procédure judiciaire.

7.  Les décisions adoptées par les autorités compétentes des États membres en vertu du présent règlement sont sans préjudice des décisions de nature judiciaire prises par les juridictions nationales des États membres à l’égard des mêmes opérateurs économiques ou produits.

Article 22

Contenu de la décision

1.  La décision visée à l’article 20 contient l’ensemble des données suivantes:

a)  les conclusions de l’enquête et les informations et éléments de preuve qui les sous-tendent;

b)  des délais raisonnables pour que les opérateurs économiques se conforment aux obligations, qui ne peuvent être inférieurs à 30 jours ouvrables ▌. Dans le cas de denrées périssables, d’animaux et de plantes, le délai ne peut être inférieur à 10 jours ouvrables. Lorsqu’elle fixe ces délais, l’autorité compétente cheffe de file tient compte de la taille et des ressources économiques de l’opérateur économique, y compris du fait que l’opérateur économique est ou non une PME, de la proportion de la partie du produit et du fait qu’elle est remplaçable ou non. Les délais sont proportionnés au temps qu’il faut pour se conformer aux différentes obligations et sont limités au strict nécessaire;

c)  toutes les informations pertinentes, et notamment des éléments permettant d’identifier le produit auquel la décision s’applique, y compris des éléments sur le fabricant, le producteur, les fournisseurs du produit et, le cas échéant, le site de production;

d)  lorsqu’elles sont disponibles et applicables, les informations requises en vertu de la législation douanière telle que définie à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 952/2013;

e)   des informations sur les possibilités de former un recours juridictionnel contre une décision.

2.  La Commission adopte des actes d’exécution précisant les éléments d’information à inclure dans les décisions. Parmi ces éléments figurent au minimum les éléments d’information qui doivent être fournis aux autorités douanières ou être mis à leur disposition conformément à l’article 27, paragraphe 3, afin de permettre d’identifier les produits comme le prescrit l’article 26, paragraphe 4. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2.

CHAPITRE V

Exécution

Section I

Autorités compétentes

Article 23

Exécution des décisions par les autorités compétentes

1.   Lorsque, dans les limites du délai raisonnable visé à l’article 22, paragraphe 1, point b), un opérateur économique ne s’est pas conformé à la décision visée à l’article 20, paragraphe 4, les autorités compétentes sont responsables de l’application de la décision et veillent à ce que toutes les exigences suivantes soient respectées, à savoir

a)   que la mise sur le marché, la mise à disposition sur le marché ou l’exportation des produits concernés soit interdite;

b)   que les produits concernés déjà mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché soient retirés du marché de l’Union par les autorités concernées, conformément au droit de l’Union et au droit national;

c)   que les produits concernés restant en possession de l’opérateur économique soient mis hors circuit suivant l’article 25, aux frais de l’opérateur économique;

d)   que l’accès aux produits et aux référencements des produits concernés soit restreint, en demandant au tiers concerné de mettre en œuvre de telles mesures.

2.   Si l’opérateur économique ne s’est pas conformé à la décision, l’autorité compétente, directement, en collaboration avec d’autres autorités ou par la saisine des autorités judiciaires compétentes, impose des sanctions à l’opérateur économique en vertu de l’article 37.

Article 24

Retrait des produits issus du travail forcé

1.   Toute décision d’ordonner le retrait des produits déjà mis sur le marché de l’Union ou mis à disposition sur le marché de l’Union et leur mise hors circuit, telle que visée à l’article 20, paragraphe 4, est communiquée, au moyen du système d’information et de communication visé à l’article 7, paragraphe 1, aux autorités de surveillance du marché visées à l’article 10 du règlement (UE) 2019/1020 ou aux autres autorités pertinentes pour le produit concerné.

2.   C’est à l’autorité compétente qu’il revient de veiller à l’exécution du retrait des produits, en coordination avec toutes autres autorités pertinentes pour le produit concerné.

Article 25

Mise hors circuit des produits issus du travail forcé

Conformément à la hiérarchie des déchets prévue dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil(40), les opérateurs économiques et les autorités compétentes des États membres responsables de la mise hors circuit des produits en application de l’article 20, paragraphe 4, point c), mettent hors circuit les produits concernés en les recyclant ou, si cela est impossible, en les rendant inutilisables. Dans le cas de denrées périssables, la mise hors circuit s’effectue en faisant don des produits concernés à des fins caritatives ou d’intérêt public ou, si ce n’est pas possible, en rendant inutilisables lesdits produits.

Section II

Autorités douanières

Article 26

Contrôles effectués par les autorités douanières

1.  Les produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci sont soumis aux contrôles et mesures prévus par la présente section.

2.  L’application de la présente section est sans préjudice de tout autre acte juridique de l’Union régissant la gestion des risques en matière douanière, les contrôles douaniers et la mise en libre pratique de biens et les exportations, notamment le règlement (UE) nº 952/2013.

3.  L’autorité compétente cheffe de file communique dans les plus brefs délais aux autorités douanières des États membres les décisions d’interdire la mise sur le marché de l’Union ou la mise à disposition sur le marché de l’Union des produits et leur exportation, prises en application de l’article 20, paragraphe 4.

4.  Les autorités douanières se fondent sur les décisions communiquées conformément au paragraphe 3 pour identifier les produits susceptibles de ne pas respecter l’interdiction prévue à l’article 3. À cette fin, elles effectuent des contrôles sur les produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci sur la base de la gestion des risques prévue par le règlement (UE) nº 952/2013.

5.  L’autorité compétente cheffe de file informe dans les plus brefs délais les autorités douanières des États membres de tout retrait et de toute modification d’une décision visée à l’article 20, paragraphe 4, effectués en application de l’article 21.

Article 27

Informations complémentaires à fournir aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 33 afin de compléter le présent règlement en identifiant les produits ou groupes de produits pour lesquels les informations visées au paragraphe 2 sont fournies aux autorités douanières. Les produits ou groupes de produits concernés sont choisis selon une approche proportionnée, reposant, entre autres, sur les informations disponibles dans la base de données, les informations encodées dans le système d’information et de communication et les informations étayées échangées dans le réseau.

2.  La personne qui a l’intention de placer un produit couvert par un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 1 du présent article sous les régimes douaniers de «mise en libre pratique» ou d’«exportation» fournit aux autorités douanières, ou met à leur disposition, les informations permettant d’identifier le produit, les informations sur le fabricant ou le producteur et les informations sur les fournisseurs du produit, à moins que la fourniture de ces informations ne soit déjà requise en vertu de la législation douanière visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 952/2013.

3.  La Commission peut adopter des actes d’exécution précisant les modalités d’application des paragraphes 1 et 2 du présent article et définissant les éléments d’information à fournir aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition conformément au paragraphe 1.

4.  Ces actes d’exécution ▌ sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2.

5.  Lorsqu’un produit spécifique a été identifié dans une décision visée à l’article 20, paragraphe 4, la procédure prévue à l’article 34 s’applique aux actes délégués adoptés conformément au paragraphe 1, afin que les autorités douanières soient en mesure d’agir immédiatement en ce qui concerne ledit produit spécifique.

Article 28

Suspension

Lorsque les autorités douanières identifient, dans le cadre de leur système de gestion des risques pertinent, un produit entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci qui est susceptible, conformément à une décision communiquée en vertu de l’article 26, paragraphe 3, d’enfreindre les dispositions de l’article 3, elles suspendent la mise en libre pratique ou l’exportation de ce produit. Les autorités douanières notifient immédiatement la suspension aux autorités compétentes de leur État membre respectif et transmettent toute information utile leur permettant d’établir si le produit est couvert par une décision communiquée en vertu de l’article 26, paragraphe 3.

Article 29

Mise en libre pratique ou exportation

1.  Lorsque la mise en libre pratique ou l’exportation d’un produit a été suspendue conformément à l’article 28, ce produit est mis en libre pratique ou exporté lorsque toutes les autres exigences et formalités y afférentes ont été remplies et qu’une des conditions suivantes est satisfaite:

a)  au terme d’un délai de quatre jours ouvrables à compter de la suspension, si les autorités compétentes n’ont pas demandé aux autorités douanières de maintenir la suspension. Dans le cas de denrées périssables, d’animaux et de plantes, ce délai est de deux jours ouvrables;

b)  les autorités compétentes ont informé les autorités douanières qu’elles autorisent la mise en libre pratique ou l’exportation conformément au présent règlement.

2.  La mise en libre pratique ou l’exportation n’est pas considérée comme une preuve de la conformité avec le droit de l’Union et, en particulier, avec le présent règlement.

Article 30

Refus de mise en libre pratique ou d’exportation

1.  Lorsque les autorités compétentes concluent qu’un produit qui leur a été notifié conformément à l’article 28 est un produit issu du travail forcé en vertu d’une décision visée à l’article 20, elles exigent des autorités douanières qu’elles ne le mettent pas en libre pratique ni n’autorisent son exportation.

2.  Les autorités compétentes introduisent immédiatement ces informations dans le système d’information et de communication mentionné à l’article 7, paragraphe 1, et le notifient aux autorités douanières. À la suite de cette notification, les autorités douanières n’autorisent pas la mise en libre pratique ou l’exportation de ce produit et incluent également la mention suivante dans le système informatique douanier et, si possible, sur la facture commerciale accompagnant le produit et sur tout autre document d’accompagnement pertinent:

«Produit issu du travail forcé — mise en libre pratique/exportation non autorisée — Règlement (UE).../...» [OP: veuillez indiquer la référence du présent règlement].

3.   Lorsque la mise en libre pratique ou l’exportation d’un produit a été refusée conformément au paragraphe 1, les autorités douanières mettent hors circuit le produit concerné ▌ suivant le droit national conforme au droit de l’Union. ▌

4.   À la demande d’une autorité compétente et au nom et sous la responsabilité de celle-ci, les autorités douanières peuvent aussi saisir ledit produit et le mettre à la disposition et sous le contrôle de cette autorité compétente. En pareils cas, ladite autorité compétente prend les mesures nécessaires pour s’assurer que le produit concerné est mis hors circuit conformément à l’article 25.

Article 31

Échange d’informations et coopération

1.  Afin de permettre une analyse fondée sur les risques des produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci et de garantir que les contrôles sont efficaces et réalisés conformément aux exigences du présent règlement, la Commission, les autorités compétentes et les autorités douanières coopèrent étroitement et échangent des informations relatives aux risques, processus dans lequel la Commission joue un rôle de coordination.

2.  La coopération entre les autorités et l’échange d’informations sur les risques nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions respectives au titre du présent règlement, y compris par voie électronique, ont lieu conformément au règlement (UE) nº 952/2013:

a)  entre les autorités douanières ▌;

b)  entre les autorités compétentes et les autorités douanières ▌.

Chapitre VI

Dispositions finales

Article 32

Confidentialité

1.  Les autorités compétentes n’utilisent les informations reçues au titre du présent règlement qu’aux fins de l’application dudit règlement, sauf prescription contraire du droit de l’Union ou du droit national conforme au droit de l’Union.

2.  ▌ La Commission, les États membres et les autorités compétentes traitent de manière confidentielle l’identité de ceux qui fournissent des informations ou les informations fournies, conformément au droit de l’Union ou au droit national conforme au droit de l’Union, sauf décision contraire de qui fournit les informations ▌.

3.  Le paragraphe 2 ne fait pas obstacle à ce que la Commission divulgue des informations générales sous une forme résumée, à condition que ces informations générales ne contiennent pas de renseignements permettant d’identifier le fournisseur de ces informations. Cette divulgation d’informations générales sous une forme résumée tient compte de l’intérêt légitime des parties concernées à empêcher la divulgation d’informations confidentielles.

Article 33

▌ Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans le présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 27, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du... [date d’entrée en vigueur du présent règlement].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 27, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016(41).

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 27, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 34

Procédure d’urgence

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur dans les plus brefs délais et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 33, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

Article 35

Procédure de comité

1.  La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens ▌du règlement (UE) nº 182/2011.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

3.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) nº 182/2011, en liaison avec son article 5, s’applique.

Article 36

Modification de la directive (UE) 2019/1937

À la partie I.C.1 de l’annexe de la directive (UE) 2019/1937, le point suivant est ajouté:"

«iv) le règlement (UE).../... du Parlement européen et du Conseil du... relatif à l’interdiction des produits issus du travail forcé sur le marché de l’Union et modifiant la directive (UE) 2019/1937.».

"

Article 37

Sanctions

1.  Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de non-respect d’une décision visée à l’article 20 et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions conformément au droit national.

2.  Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les autorités compétentes veillent à ce que les sanctions visées au paragraphe 1 tiennent dûment compte des éléments suivants, selon le cas:

a)   la gravité et la durée de l’infraction;

b)   toute infraction pertinente commise précédemment par l’opérateur économique;

c)   le degré de coopération avec les autorités compétentes;

d)   toute autre circonstance atténuante ou aggravante applicable aux circonstances de l’espèce, telle que les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées, directement ou indirectement, du fait de la violation.

3.  Au plus tard le... [24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres informent la Commission de ces règles et de ces mesures et lui notifient dans les plus brefs délais toute modification ultérieure les concernant.

4.  Lorsqu’ils définissent les règles relatives aux sanctions applicables conformément aux paragraphes 1 et 2, les États membres tiennent le plus grand compte des orientations visées à l’article 11.

Article 38

Évaluation et réexamen

1.   Au plus tard 2 ans après l’entrée en application du présent règlement, puis tous les 5 ans, la Commission procède à une évaluation de l’exécution et de la mise en œuvre du présent règlement. La Commission présente un rapport sur les principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. L’évaluation examine en particulier:

a)  si le mécanisme mis en place contribue efficacement à la réalisation des objectifs du présent règlement visés à l’article 1er, à savoir l’élimination des produits issus du travail forcé du marché intérieur et la contribution à la lutte contre le travail forcé;

b)  la coopération entre les autorités compétentes, y compris au sein du réseau, ainsi que toutes les autres autorités concernées pour l’application du présent règlement;

c)  l’efficacité de la coopération internationale pour contribuer à l’élimination du travail forcé des chaînes d’approvisionnement mondiales;

d)  l’incidence sur les entreprises, et en particulier sur les PME, notamment sur leur compétitivité, des procédures liées aux enquêtes et aux décisions;

e)  les coûts de mise en conformité pour les opérateurs économiques, et en particulier les PME;

f)  le rapport coûts/bénéfices global et l’efficacité générale de l’interdiction.

Si la Commission le juge opportun, le rapport est accompagné d’une proposition législative visant à modifier les dispositions pertinentes du présent règlement.

2.  Le rapport évalue également s’il y a lieu d’élargir le champ d’application aux services auxiliaires de l’extraction, de la récolte, de la production ou de la fabrication de produits.

3.  Dans le cadre de l’examen prévu au paragraphe 1, point a), le rapport s’intéresse à l’incidence du présent règlement sur les victimes du travail forcé, en accordant une attention particulière à la situation des femmes et des enfants. L’examen de cette incidence se fonde sur le suivi régulier des informations émanant des organisations internationales et des parties prenantes concernées.

4.  Dans son rapport, la Commission examine également la nécessité de mettre en place un dispositif spécifique visant à s’attaquer et à apporter réparation au travail forcé, y compris en réalisant une analyse d’impact de la mise en œuvre d’un tel dispositif.

Article 39

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du... [36 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Toutefois, l’article 5, paragraphe 3, les articles 7 et 8, l’article 9, paragraphe 2, les articles 11, 33, 34 et 35 ainsi que l’article 37, paragraphe 3, sont applicables à partir du... [date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président

(1) JO C 140 du 21.4.2023, p. 75.
(2)* LE TEXTE N'A PAS ENCORE FAIT L'OBJET D'UNE FINALISATION JURIDICO-LINGUISTIQUE.
(3)JO C 140 du 21.4.2023, p. 75.
(4) Position du Parlement européen du 23 avril 2024.
(5)https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--fr/index.htm.
(6)Recommandation sur le travail forcé (mesures complémentaires) de l’OIT, 2014.
(7)https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_203832.pdf
(8)OIT, «Profits and Poverty: The economics of forced labour» (Profits et pauvreté: la dimension économique du travail forcé): https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_243391.pdf
(9)https://www.ilo.org/public/french/standards/relm/ilc/ilc96/pdf/rep-iii-1b.pdf, page 27.
(10)The Global Estimates of Modern Slavery 2021 (Les estimations mondiales de l’esclavage moderne, 2021),https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf.
(11)The Global Estimates of Modern Slavery 2021 (Les estimations mondiales de l’esclavage moderne, 2021), https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf.
(12)Voir par exemple arrêt Siliadin/France, points 89 et 102, ou arrêt Chowdury et autres/Grèce, point 105.
(13) https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/publication/wcms_195135.pdf.
(14)Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).
(15)Règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque (JO L 130 du 19.5.2017, p. 1).
(16)Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE (JO L 191 du 28.7.2023, p. 1).
(17)Règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) nº 995/2010 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 206).
(18)Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(19)Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) nº 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (JO L 322 du 16.12.2022, p. 15).
(20)Guidance on due diligence for EU businesses to address the risk of forced labour in their operations and supply chains (Orientations sur le devoir de vigilance pour les entreprises de l’UE face au risque de travail forcé dans leurs activités et leurs chaînes d’approvisionnement).
(21)JO C 493 du 27.12.2022, p. 132.
(22) JO C 445 du 29.10.2021, p. 114.
(23)JO C 251 du 30.6.2022, p. 124.
(24)Qu’est-ce que le travail forcé, l’esclavage moderne et la traite des êtres humains (Travail forcé, esclavage moderne et traite des êtres humains) (ilo.org) et les conventions nº 29 et nº 105 de l’OIT qui y sont mentionnées.
(25) Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).
(26)Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
(27)Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).
(28) Recommandation (UE) 2023/2113 de la Commission du 3 octobre 2023 relative aux domaines technologiques critiques pour la sécurité économique de l’Union en vue d’une évaluation approfondie des risques avec les États membres (JO L, 2023/2113, 11.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2113/oj).
(29)Règlement (CE) nº 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes, et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) nº 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1).
(30)Règlement (CE) nº 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort (JO L 303 du 18.11.2009, p. 1).
(31)Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) nº 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
(32) Règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(33)Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(34)Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(35)Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(36)Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
(37) Règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(38)Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) nº 952/2013(JO L 317 du 9.12.2022, p. 1).
(39)Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) nº 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
(40)Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(41)Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).


Modification de la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes
PDF 117kWORD 47k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2024 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes (COM(2022)0732 – C9-0431/2022 – 2022/0426(COD))
P9_TA(2024)0310A9-0285/2023

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2022)0732),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 82, paragraphe 2, et l’article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0431/2022),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 27 avril 2023(1),

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par les commissions compétentes et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 8 février 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu les délibérations conjointes de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres conformément à l’article 58 du règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A9-0285/2023),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 avril 2024 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes

P9_TC1-COD(2022)0426


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2024/1712.)

(1) JO C 228 du 29.6.2023, p. 108.


Coordination efficace des politiques économiques et surveillance budgétaire multilatérale
PDF 120kWORD 50k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la coordination efficace des politiques économiques et à la surveillance budgétaire multilatérale et abrogeant le règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil (COM(2023)0240 – C9-0150/2023 – 2023/0138(COD))
P9_TA(2024)0311A9-0439/2023

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0240),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 121, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0150/2023),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis de la Banque centrale européenne du 5 juillet 2023(1),

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 21 septembre 2023(2),

–  vu l’avis du Comité des régions du 10 octobre 2023(3),

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 21 février 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu l’avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0439/2023),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 avril 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil relatif à la coordination efficace des politiques économiques et à la surveillance budgétaire multilatérale et abrogeant le règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil

P9_TC1-COD(2023)0138


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2024/1263.)

(1) JO C 290 du 18.8.2023, p. 17.
(2) Non encore paru au Journal officiel.
(3) JO C, C/2023/1329, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1329/oj.


Accélération et clarification de la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs – règlement modificatif
PDF 187kWORD 60k
Résolution
Texte
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2024 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (15876/2023 – C9-0005/2024 – 2023/0137(CNS))
P9_TA(2024)0312A9-0444/2023

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet du Conseil (15876/2023),

–  vu l’article 126, paragraphe 14, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C9‑0005/2024),

–  vu l’article 82 de son règlement intérieur,

–  vu la lettre de la commission des budgets,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0444/2023),

1.  approuve le projet du Conseil tel qu’amendé;

2.  invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau s’il entend modifier de manière substantielle son projet;

4.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement 2

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN(1)

au projet du Conseil

---------------------------------------------------------

RÈGLEMENT DU CONSEIL
modifiant le règlement (CE) nº 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 14, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis de la Banque centrale européenne(3),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)  La coordination des politiques économiques des États membres au sein de l'Union, telle que prévue par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), implique le respect des principes directeurs que sont la stabilité des prix, le maintien de finances publiques et de conditions monétaires saines et la durabilité de la balance des paiements.

(2)  Le cadre de gouvernance économique de l'Union, qui comprend un système perfectionné de coordination et de surveillance des politiques économiques des États membres, a guidé les États membres dans la réalisation de leurs objectifs de politique économique et budgétaire. Depuis le traité de Maastricht de 1992, ce cadre a permis de réaliser la convergence macroéconomique, de préserver des finances publiques saines et de remédier aux déséquilibres macroéconomiques. Associé à une politique monétaire commune et à une monnaie commune dans la zone euro, il a créé les conditions nécessaires à la stabilité économique, à la croissance économique durable et inclusive et à la hausse de l'emploi pour les citoyens de l'Union.

(3)  Le pacte de stabilité et de croissance, qui se composait initialement du règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil, du règlement (CE) nº 1467/97(4) du Conseil du 7 juillet 1997(5) et de la résolution du Conseil européen du 17 juin 1997 relative au PSC(6), repose sur l'objectif de finances publiques saines et durables en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une forte croissance durable et inclusive fondée sur la stabilité financière, favorisant ainsi la réalisation des objectifs de l'Union en matière de croissance durable et d'emplois.

(4)  Pendant la troisième phase de l'Union économique et monétaire (UEM), les États membres sont tenus, en application de l'article 126, paragraphe 1, du TFUE, d'éviter les déficits publics excessifs.

(5)  Le cadre de gouvernance économique de l'Union devrait être adapté afin de mieux tenir compte de l'hétérogénéité accrue des positions budgétaires, de la dette publique, des défis économiques et d'autres vulnérabilités observées dans les États membres. La réponse forte des pouvoirs publics à la pandémie de COVID-19 s'est avérée très efficace pour atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise, mais a entraîné une augmentation significative des ratios d'endettement des secteurs public et privé, mettant ainsi en évidence l'importance qu'il y a à ramener ces ratios et déficits à des niveaux prudents de manière progressive, réaliste, durable et compatible avec la croissance, à autoriser une marge de manœuvre pour les politiques contracycliques et à remédier aux déséquilibres macroéconomiques, tout en tenant dûment compte des objectifs dans le domaine de l'emploi et en matière sociale. Dans le même temps, le cadre de gouvernance économique de l'Union devrait être adapté afin d'aider cette dernière à relever les défis à moyen et long terme auxquels elle est confrontée, défis qui consistent notamment à mener à bien une transition numérique et écologique juste, en ce compris la loi sur le climat(7), à garantir la sécurité énergétique et à soutenir une autonomie stratégique ouverte, à faire face au changement démographique, à renforcer la résilience sociale et économique et une convergence soutenue et à mettre en œuvre la boussole stratégique pour la sécurité et la défense, autant de défis qui appellent des réformes et des niveaux d'investissement durablement élevés dans les années à venir.

(6)  Le cadre de gouvernance économique de l'Union devrait promouvoir des finances publiques saines et viables ainsi qu'une croissance durable et inclusive et, par conséquent, opérer une distinction entre les États membres en tenant compte des défis auxquels ils sont confrontés en matière économique et de dette publique et en autorisant des trajectoires budgétaires pluriannuelles spécifiques à chacun d'entre eux, tout en assurant une surveillance multilatérale effective et en respectant le principe d'égalité de traitement.

(7)  Dans le même temps, afin de garantir un cadre transparent et commun à l'Union fondé sur les valeurs de référence visées à l'article 126, paragraphe 2, du TFUE et dans le protocole nº 12 sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au TFUE et au traité sur l'Union européenne (TUE), un renforcement des mesures de contrôle de l'application qui sous-tendent la surveillance multilatérale serait la contrepartie nécessaire d'un cadre de surveillance fondé sur les risques et autorisant des trajectoires budgétaires spécifiques à chaque pays.

(8)  Afin de simplifier le cadre budgétaire de l'Union et de renforcer la transparence, un indicateur opérationnel unique fondé sur la soutenabilité de la dette devrait servir de base pour définir la trajectoire de dépenses nettes et procéder à l'exercice annuel de surveillance budgétaire de chaque État membre. Cet indicateur unique devrait être fondé sur les dépenses primaires nettes financées au niveau national, c'est-à-dire les dépenses publiques déduction faite des dépenses d'intérêt, des mesures discrétionnaires en matière de recettes, des dépenses relatives aux programmes de l'Union compensées par des recettes provenant de fonds de l'Union, ainsi que des éléments conjoncturels des dépenses en matière d’allocations de chômage. Conformément aux principes directeurs qui ont été utilisés par la Commission européenne pour classifier des opérations en opérations ponctuelles, les mesures ponctuelles et les autres mesures temporaires devraient également être exclues des dépenses nettes. Cet indicateur permet une stabilisation macroéconomique car il n'est pas affecté par le jeu des stabilisateurs automatiques, y compris les fluctuations des recettes et des dépenses échappant au contrôle direct du gouvernement.

(9)  La procédure concernant les déficits excessifs (PDE) fondée sur un dépassement de la valeur de référence du déficit correspondant à 3 % du produit intérieur brut (PIB) ("PDE fondée sur le déficit"), visée à l'article 126, paragraphe 2, du TFUE et dans le protocole nº 12, constitue un élément bien établi du cadre de surveillance budgétaire de l'Union, qui a influencé efficacement le comportement budgétaire des États membres.

(10)  Afin de renforcer la PDE fondée sur le non-respect du critère de la dette correspondant à 60 % du PIB ("PDE fondée sur la dette"), visée à l'article 126, paragraphe 2, du TFUE et dans le protocole nº 12, l'accent devrait être mis sur les écarts par rapport à la trajectoire de dépenses nettes fixée par le Conseil en application du règlement (UE) […] du Parlement européen et du Conseil(8).

(13)  Conformément aux articles 24 et 25 du règlement (UE) [relatif au volet préventif], le Conseil, sur recommandation de la Commission, pourrait autoriser les États membres à s'écarter de la trajectoire des dépenses nettes fixée en application dudit règlement par le Conseil en cas de grave récession économique dans la zone euro ou dans l'ensemble de l'Union, ou en cas de circonstances exceptionnelles échappant au contrôle du gouvernement et ayant une incidence majeure sur les finances publiques de l'État membre concerné, pour autant que cela ne compromette pas la viabilité budgétaire à moyen terme. En conséquence, un tel écart ne devrait pas être enregistré dans le compte de contrôle ni conduire à l'ouverture d'une PDE fondée sur la dette.

(14)  Lorsqu'elle évalue l'existence d'un déficit excessif conformément à l'article 126, paragraphe 3, du TFUE, la Commission devrait tenir compte de tous les facteurs pertinents. Les défis importants liés à la dette publique dans l'État membre concerné devraient être considérés comme une circonstances aggravante essentielle.

(14 bis)  Compte tenu de la montée des tensions géopolitiques et des défis en matière de sécurité et de la nécessité qui en découle pour les États membres de renforcer leurs capacités, l'augmentation des investissements publics dans le domaine de la défense, le cas échéant, devrait être considérée comme un facteur pertinent lors de l'évaluation de l'existence d'un déficit excessif conformément à l'article 126, paragraphe 3, du TFUE. Ce facteur pourrait être évalué par rapport aux moyennes de l'UE, aux tendances à moyen terme ou à d'autres critères de référence pertinents, en tenant compte également des règles statistiques relatives au moment de l'enregistrement des dépenses d'équipement militaire.

(15)  Afin de suivre les écarts effectifs par rapport à la trajectoire des dépenses nettes exposée à l'article 21 du règlement (UE) [relatif au volet préventif], la Commission devrait établir, pour chaque État membre, un compte de contrôle additionnant les écarts annuels au fil du temps. Les informations figurant dans le compte de contrôle devraient servir de base aux mesures d'exécution. En particulier, la Commission établit un rapport conformément à l'article 126, paragraphe 3, du TFUE lorsque le rapport entre la dette publique et le PIB dépasse la valeur de référence, que la position budgétaire n'est pas proche de l'équilibre ou excédentaire et lorsque les écarts enregistrés dans le compte de contrôle de l'État membre dépassent les seuils annuels ou cumulés établis. La position budgétaire est considérée comme étant proche de l'équilibre si le déficit nominal ne dépasse pas 0,5 point de pourcentage du PIB.

(16)  La trajectoire de correction des dépenses nettes dans le cadre de la PDE devrait ramener ou maintenir le déficit public en dessous de la valeur de référence de 3 % du PIB, indiquée à l'article 126, paragraphe 2, du TFUE et dans le protocole nº 12, dans le délai fixé par le Conseil. La trajectoire de correction des dépenses nettes dans le cadre de la PDE serait en principe celle initialement fixée par le Conseil, tout en tenant compte de la nécessité d'assurer un ajustement structurel minimal de 0,5 % du PIB en cas de non-respect du critère du déficit ou de la nécessité de corriger l'écart par rapport à cette trajectoire en règle générale en cas de non-respect du critère de la dette. Si la trajectoire initiale n'est plus réalisable, en raison de circonstances objectives, le Conseil devrait pouvoir fixer une trajectoire différente dans le cadre de la PDE.

(17)  Pour les États membres faisant l'objet d'une PDE, le Conseil, sur recommandation de la Commission, devrait continuer de pouvoir prolonger le délai prévu pour la correction du déficit excessif lorsqu'il établit l'existence d'une grave récession économique dans la zone euro ou dans l'ensemble de l'Union conformément à l'article 24 du règlement (UE) [relatif au volet préventif] ou, lorsque des circonstances exceptionnelles échappant au contrôle du gouvernement ont une incidence majeure sur les finances publiques d'un État membre donné, conformément à l'article 25 du règlement (UE) [relatif au volet préventif], pour autant que cela ne mette pas en péril la viabilité budgétaire à moyen terme.

(18)  Il convient de supprimer les dispositions spécifiques du règlement (CE) nº 1467/97 relatives aux contributions aux régimes de retraite du deuxième pilier, étant donné que la trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil devrait déjà tenir compte de la perte de recettes liée à ces contributions.

(19)  Les institutions budgétaires indépendantes ont fait la preuve de leur capacité à favoriser la discipline budgétaire et à renforcer la crédibilité des finances publiques des États membres. Afin de renforcer l'adhésion nationale, le rôle des institutions budgétaires indépendantes devrait être maintenu dans le cadre réformé de gouvernance économique de l'Union, en vue de renforcer progressivement leurs capacités. Un comité budgétaire européen plus indépendant devrait jouer un rôle consultatif plus important dans le cadre de gouvernance économique de l'Union.

(20)  Il convient de fixer des conditions claires pour l'abrogation des procédures concernant les déficits excessifs. Pour qu'une telle procédure puisse être abrogée, il faudrait que le déficit reste de manière crédible en dessous de la valeur de référence de 3 % du PIB indiquée à l'article 126, paragraphe 2, du TFUE et dans le protocole nº 12 et, pour les PDE fondées sur la dette, que l'État membre démontre qu'il respecte la trajectoire des dépenses nettes dans le cadre de la PDE.

(21)  Les amendes prévues à l'article 126, paragraphe 11, du TFUE ne devraient pas être fixées à un montant minimal, mais s'accumuler jusqu'à ce qu'une action suivie d'effets soit engagée, afin d'inciter réellement au respect des mises en demeure adressées aux États membres dans le cadre d'une PDE conformément à l'article 126, paragraphe 9, du TFUE.

(22)  Il convient de supprimer les dispositions relatives au Royaume-Uni.

(23)  Le présent règlement fait partie d'un paquet comprenant également le règlement (UE) [relatif au volet préventif] et la directive (UE) [...] modifiant la directive 2011/85/UE sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres. Ensemble, ils établissent un cadre réformé de gouvernance économique de l'Union qui intègre dans le droit de l'Union le contenu du titre III - "Pacte budgétaire" du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire (TSCG)(9), conformément à l'article 16 de ce dernier. S'appuyant sur l'expérience acquise lors de la mise en œuvre du TSCG par les États membres, le paquet législatif proposé conserve l'orientation à moyen terme du pacte budgétaire en tant qu'outil de discipline budgétaire et de promotion de la croissance. Ce paquet tient davantage compte des particularités de chaque pays en vue de renforcer l'adhésion nationale, notamment en maintenant le rôle des institutions budgétaires indépendantes sur la base des principes communs du pacte budgétaire proposés par la Commission(10) conformément à l'article 3, paragraphe 2, du TSCG. L'analyse des dépenses, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes, aux fins de l'évaluation globale de la conformité requise par le pacte budgétaire est exposée dans le règlement (UE) [relatif au volet préventif]. Comme dans le pacte budgétaire, les écarts temporaires par rapport au plan à moyen terme ne sont autorisés que dans des circonstances exceptionnelles, conformément aux articles 24 et 25 du règlement (UE) [relatif au volet préventif] et aux dispositions relatives au compte de contrôle. Dans le même ordre d'idées que le pacte budgétaire, en cas d'écarts importants par rapport au plan à moyen terme, des mesures devraient être mises en œuvre pour corriger les écarts dans un délai déterminé. Le paquet renforce les procédures de surveillance et d'exécution budgétaires afin d'honorer l'engagement de promouvoir des finances publiques saines et viables et une croissance durable et inclusive. La réforme du cadre de gouvernance économique conserve donc les objectifs fondamentaux de discipline budgétaire et de soutenabilité de la dette énoncés dans le TSCG.

(24)  Lorsque le cadre réformé entrera en vigueur, des dispositions transitoires seront nécessaires pour les États membres qui font l'objet d'une PDE. Les recommandations au titre de l'article 126, paragraphe 7, du TFUE et les mises en demeures au titre de l'article 126, paragraphe 9, du TFUE qui ont été adoptées avant l'entrée en vigueur du présent règlement modificatif doivent être révisées de manière à être alignées sur les dispositions de l'article 3, paragraphe 4, et de l'article 5, paragraphe 1, telles que modifiées. Cela permettrait au Conseil de fixer une trajectoire de correction des dépenses nettes qui soit compatible avec les nouvelles dispositions, sans intensifier la procédure concernant les déficits excessifs.

(24 bis)  Considérant que les règles de la procédure concernant les déficits excessifs fondée sur le déficit demeurent inchangées avec une amélioration structurelle annuelle d'au moins 0,5 % du PIB à titre de référence, dans un contexte marqué par des changements significatifs des taux d'intérêt, la Commission peut, pendant une période transitoire couvrant les années 2025, 2026 et 2027 – afin de ne pas compromettre les effets positifs de la facilité pour la reprise et la résilience – adapter la valeur de référence pour tenir compte de l'augmentation des paiements d'intérêts lors de la définition de la trajectoire corrective proposée en ce qui concerne le premier plan budgétaire et structurel à moyen terme pour les années 2025, 2026 et 2027 dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs, pour autant que l'État membre concerné remplisse les conditions énoncées à l'article 11, point c), du règlement (UE) relatif au volet préventif, conformément à l'objectif consistant à réaliser une transition écologique et numérique et à renforcer les capacités de défense.

(25)  Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) n° 1467/97 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) nº 1467/97 est modifié comme suit:

(1)  Les articles 1er et 2 sont remplacés par le texte suivant:"

"Article premier

1.  Le présent règlement fixe les dispositions visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs. L'objectif de la procédure concernant les déficits excessifs est de prévenir l'apparition de déficits publics excessifs et, s'ils se produisent, d'en accélérer la correction, le respect de la discipline budgétaire étant examiné sur la base des critères du déficit public et de la dette publique.

2.  Aux fins du présent règlement, on entend par "États membres participants" les États membres dont la monnaie est l'euro. Les définitions figurant à l'article 2 du règlement (UE) [relatif au volet préventif] s'appliquent.

Article 2

1.  Le dépassement de la valeur de référence fixée pour le déficit public est considéré comme exceptionnel, au sens de l'article 126, paragraphe 2, point a), deuxième tiret, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), s'il résulte de l'existence d'une grave récession économique dans la zone euro ou dans l'ensemble de l'Union, établie par le Conseil, conformément à l'article 24 du règlement (UE) [relatif au volet préventif] ou de circonstances exceptionnelles échappant au contrôle du gouvernement et ayant une incidence majeure sur les finances publiques de l'État membre concerné conformément à l'article 25 du règlement (UE) [relatif au volet préventif].

En outre, le dépassement de la valeur de référence est considéré comme temporaire lorsque les prévisions budgétaires établies par la Commission indiquent que le déficit tombera en dessous de la valeur de référence une fois que la grave récession économique ou les circonstances exceptionnelles mentionnées au premier alinéa auront pris fin.

1 bis.    Lorsqu'il est supérieur à la valeur de référence, le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut (PIB) est considéré comme diminuant suffisamment et s'approchant de la valeur de référence à un rythme satisfaisant conformément à l'article 126, paragraphe 2, point b), du TFUE si l'État membre concerné respecte sa trajectoire des dépenses nettes.

2.  La Commission établit un rapport conformément à l'article 126, paragraphe 3, du TFUE lorsque le rapport entre la dette publique et le PIB dépasse la valeur de référence, que la position budgétaire n'est pas proche de l'équilibre ou excédentaire et lorsque les écarts enregistrés dans le compte de contrôle de l'État membre dépassent soit:

   (a) 0,3 point de pourcentage du PIB par an, ou
   (b) 0,6 point de pourcentage du PIB cumulativement.

3.  La Commission, lorsqu'elle établit un rapport en vertu de l'article 126, paragraphe 3, du TFUE, tient compte de tous les facteurs pertinents, ainsi que le prévoit ledit article, dans la mesure où ils affectent significativement l'évaluation du respect des critères du déficit et de la dette par l'État membre concerné.

Ce rapport reflète de façon appropriée:

   a) le niveau des défis liés à la dette publique sur la base de la méthode visée à l'article 8 du règlement [relatif au volet préventif], l'évolution de la dette publique et de son financement, ainsi que les facteurs de risque connexes, en particulier la structure des échéances de la dette, les monnaies dans lesquelles elle est libellée ainsi que les passifs éventuels, y compris tout passif implicite lié au vieillissement démographique et à la dette privée;
   b) l'évolution des positions budgétaires à moyen terme, y compris, en particulier l'ampleur de l'écart effectif par rapport à la trajectoire des dépenses nettes, en termes annuels et cumulés, mesurée par le compte de contrôle;
   c) l'évolution de la position économique à moyen terme, y compris le potentiel de croissance, l'évolution de l'inflation et les évolutions cycliques par rapport aux hypothèses qui sous-tendent la trajectoire des dépenses nettes;
   d) les progrès réalisés dans la mise en œuvre de réformes et d'investissements, y compris, en particulier, de politiques destinées à prévenir et à corriger les déséquilibres macroéconomiques et de politiques visant à mettre en œuvre la stratégie commune de l'Union pour la croissance et l'emploi, notamment celles soutenues par NextGenerationEU, ainsi que la qualité globale des finances publiques, notamment l'efficacité des cadres budgétaires nationaux;
   d bis) l'augmentation des investissements publics dans le domaine de la défense, le cas échéant, compte tenu également du moment de l'enregistrement des dépenses d'équipement militaire.

4.  La Commission accorde expressément toute l'attention voulue à tout autre facteur qui, de l'avis de l'État membre concerné, est pertinent pour pouvoir évaluer globalement le respect des critères du déficit et de la dette et que l'État membre a présenté au Conseil et à la Commission. Dans ce contexte, une attention particulière est accordée aux contributions financières destinées à encourager la solidarité internationale et à favoriser la réalisation des priorités communes de l'Union visées dans le règlement (UE) [relatif au volet préventif].

Le Conseil et la Commission procèdent à une évaluation globale équilibrée de tous les facteurs pertinents, et notamment de leur incidence, en tant que circonstances aggravantes ou atténuantes, sur l'évaluation du respect du critère du déficit et/ou de la dette. Lorsque la dette publique pose à l'État membre un défi important au sens du paragraphe 3, point a), elle est considérée comme une circonstance aggravante essentielle. Les évolutions cycliques favorables en matière économique, budgétaire et financière ne sont pas considérées comme des circonstances atténuantes, tandis que les évolutions défavorables peuvent être considérées comme des circonstances atténuantes.

Lors de l'évaluation du respect du critère du déficit, si le rapport entre la dette publique et le PIB dépasse la valeur de référence, ces facteurs ne sont pris en considération, au cours des étapes conduisant à la décision constatant l'existence d'un déficit excessif prévues par l'article 126, paragraphes 4, 5 et 6, du TFUE, que s'il est pleinement satisfait à la double condition du principe fondamental voulant que, pour que ces facteurs pertinents puissent être pris en considération, le déficit public reste proche de la valeur de référence et que le dépassement de cette valeur soit temporaire.

Cependant, ces facteurs sont pris en considération au cours des étapes conduisant à la décision constatant l'existence d'un déficit excessif, lors de l'évaluation du respect du critère de la dette.

5.  Lorsque les États membres sont autorisées à s'écarter de leur trajectoire de dépenses nettes conformément à l'article 24 et à l'article 25 du règlement (UE) [relatif au volet préventif], la Commission et le Conseil, dans leur évaluation, peuvent décider de ne pas conclure à l'existence d'un déficit excessif.

6.  Si le Conseil décide, agissant en vertu de l'article 126, paragraphe 6, du TFUE, qu'il y a un déficit excessif dans un État membre, le Conseil et la Commission tiennent compte, dans les étapes suivantes de la procédure prévue audit article du TFUE, des facteurs pertinents visés au paragraphe 3 du présent article, dans la mesure où ils affectent la situation de l'État membre concerné, y compris celle visée à l'article 5, paragraphe 2, du présent règlement, notamment la fixation d'un délai pour la correction du déficit excessif et, à terme, la prolongation de ce délai. Ces facteurs pertinents ne sont toutefois pas pris en considération pour la décision que prend le Conseil en vertu de l'article 126, paragraphe 12, du TFUE, abrogeant toutes ou certaines de ses décisions prises en vertu de l'article 126, paragraphes 6 à 9 et 11, du TFUE.";

--------------------------

* Règlement (UE) […] du [veuillez insérer une date] [veuillez insérer le titre complet] (JO L …).’

"

(2)  L'article 3 est remplacé par le texte suivant:"

"Article 3

1.  Dans un délai de deux semaines à compter de l'adoption par la Commission du rapport visé à l'article 126, paragraphe 3, du TFUE, le comité économique et financier rend un avis conformément à l'article 126, paragraphe 4, du TFUE.

2.  Tenant pleinement compte de l'avis visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission, si elle considère qu'il y a un déficit excessif, adresse au Conseil un avis et une proposition conformément à l'article 126, paragraphes 5 et 6, du TFUE, et en informe le Parlement européen.

3.  Le Conseil décide s'il y a ou non un déficit excessif conformément à l'article 126, paragraphe 6, du TFUE, en règle générale dans un délai de quatre mois à compter des dates de notification prévues à l'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 479/2009. S'il décide qu'il y a un déficit excessif, le Conseil adresse en même temps des recommandations à l'État membre concerné, conformément à l'article 126, paragraphe 7, du TFUE. Le Conseil rend publiques ses décisions au titre de l'article 126, paragraphe 6, du TFUE.

4.  Dans la recommandation qu'il adresse conformément à l'article 126, paragraphe 7, du TFUE, le Conseil prescrit à l'État membre concerné un délai de six mois au maximum pour engager une action suivie d'effets. Lorsque la gravité de la situation le justifie, le délai pour engager une telle action peut être de trois mois. La recommandation du Conseil fixe également un délai pour la correction du déficit excessif. Dans sa recommandation, le Conseil demande également que l'État membre mette en œuvre une trajectoire de correction des dépenses nettes qui garantisse que le déficit public reste ou soit ramené et maintenu sous la valeur de référence dans le délai fixé dans la recommandation. Lorsque la procédure concernant les déficits excessifs a été ouverte sur la base du critère du déficit, pour les années où le déficit public devrait dépasser la valeur de référence, la trajectoire de correction des dépenses nettes est compatible avec un ajustement structurel annuel minimal d'au moins 0,5 % du PIB à titre de référence.

Lorsque la procédure concernant les déficits excessifs a été ouverte sur la base du critère de la dette, la trajectoire de correction des dépenses nettes est au moins aussi exigeante que la trajectoire des dépenses nettes adoptée par le Conseil conformément à l'article 16 du règlement (UE) [relatif au volet préventif] et corrige en règle générale les écarts cumulés du compte de contrôle dans le délai fixé par le Conseil.

5.  Dans le délai prévu au paragraphe 4 du présent article, l'État membre concerné remet au Conseil et à la Commission un rapport sur l'action engagée en réponse à la recommandation du Conseil au titre de l'article 126, paragraphe 7, du TFUE. Ce rapport indique, pour les dépenses et les recettes publiques et les mesures discrétionnaires en matière tant de dépenses que de recettes, les objectifs fixés conformément à ladite recommandation du Conseil, et apporte des informations sur les mesures déjà prises et sur la nature de celles envisagées pour atteindre les objectifs. L'État membre rend le rapport public. L'État membre peut inviter l'institution budgétaire indépendante concernée à produire un rapport distinct non contraignant sur le caractère suffisant des mesures prises et envisagées au regard des objectifs.

6.  Le Conseil peut décider, sur recommandation de la Commission, d'adopter une recommandation révisée en vertu de l'article 126, paragraphe 7, du TFUE lorsque:

   a) une action suivie d'effets a été engagée en réponse à cette recommandation et les conditions visées à l'article 25 du règlement (UE) [relatif au volet préventif] s'appliquent, ou
   b) les conditions visées à l'article 24 du règlement (UE) [relatif au volet préventif] s'appliquent.

La recommandation révisée peut, en particulier, prolonger d'un an, en règle générale, le délai pour la correction du déficit excessif.";

"

(3)  L'article 4 est remplacé par le texte suivant:"

"Article 4

1.  Pour déterminer si une action suivie d'effets a été engagée en réponse à ses recommandations au titre de l'article 126, paragraphe 7, du TFUE, le Conseil fonde sa décision sur le rapport remis par l'État membre concerné conformément à l'article 3, paragraphe 5, du présent règlement et sur sa mise en œuvre, ainsi que sur toute autre décision annoncée publiquement et détaillées suffisamment par le gouvernement de l'État membre concerné.

Lorsque le Conseil constate, conformément à l'article 126, paragraphe 8, du TFUE, que l'État membre concerné n'a pas pris d'action suivie d'effets, il en informe le Conseil européen.

2.  Toute décision du Conseil en vertu de l'article 126, paragraphe 8, du TFUE de rendre publiques ses recommandations, lorsqu'il est constaté qu'aucune action suivie d'effets n'a été prise, est prise immédiatement après l'expiration du délai fixé conformément à l'article 3, paragraphe 4, du présent règlement.;

"

(4)  L'article 5 est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

"1. Toute décision du Conseil de mettre l'État membre participant concerné en demeure de prendre des mesures visant à réduire son déficit, conformément à l'article 126, paragraphe 9, du TFUE, est prise dans un délai de deux mois à compter de la décision du Conseil constatant, en vertu de l'article 126, paragraphe 8, du TFUE, l'absence d'action suivie d'effets. Dans sa mise en demeure, le Conseil demande que l'État membre mette en œuvre une trajectoire de correction des dépenses nettes conformément aux exigences établies à l'article 3, paragraphe 4. Le Conseil indique également les mesures propres à assurer la réalisation de la trajectoire de correction des dépenses nettes.";"

"

b)  le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

2. Le Conseil peut décider, sur recommandation de la Commission, d'adopter une mise en demeure révisée en vertu de l'article 126, paragraphe 9, du TFUE lorsque::

   a) une action suivie d'effets a été engagée en réponse à cette mise en demeure et les conditions visées à l'article 25 du règlement (UE) [relatif au volet préventif] s'appliquent, ou
   b) les conditions visées à l'article 24 du règlement (UE) [relatif au volet préventif] s'appliquent.

La mise en demeure révisée peut, en particulier, prolonger d'un an, en règle générale, le délai pour la correction du déficit excessif.";

"

(5)  À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

"1. Pour déterminer si une action suivie d'effets a été engagée en réponse à sa mise en demeure au titre de l'article 126, paragraphe 9, du TFUE, le Conseil fonde sa décision sur le rapport remis par l'État membre concerné conformément à l'article 5, paragraphe 1 bis, du présent règlement et sur sa mise en œuvre, ainsi que sur toute autre décision annoncée publiquement et détaillée suffisamment par le gouvernement de l'État membre concerné. Il est tenu compte du résultat de la mission de surveillance menée par la Commission en vertu de l'article 10 bis du présent règlement.";"

"

(6)  L'article 8 est remplacé par le texte suivant:"

"Article 8

1.  Toute décision du Conseil en vertu de l'article 126, paragraphe 11, du TFUE de renforcer les sanctions est prise au plus tard dans les deux mois suivant les dates de notification prévues par le règlement (CE) n° 479/2009.

2.  Toute décision du Conseil en vertu de l'article 126, paragraphe 12, du TFUE d'abroger tout ou partie de ses décisions est prise le plus rapidement possible et, en tout cas, au plus tard dans les deux mois suivant les dates de notification prévues par le règlement (CE) n° 479/2009.

3.  Une décision du Conseil n'est prise en vertu de l'article 126, paragraphe 12, du TFUE que lorsque le déficit a été ramené sous la valeur de référence et devrait s'y maintenir selon les prévision de la Commission au cours de l'exercice en cours et de l'exercice suivant et, dans le cas où la procédure concernant les déficits excessifs a été ouverte sur la base du critère de la dette, l'État membre concerné a respecté la trajectoire de correction des dépenses nettes fixée par le Conseil conformément à l'article 3, paragraphe 4, ou à l'article 5, paragraphe 1, du présent règlement. ";

"

(7)  À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

"1. La procédure concernant les déficits excessifs est suspendue:

   a) lorsque l'État membre concerné prend des mesures en réponse aux recommandations adressées conformément à l'article 126, paragraphe 7, du TFUE;
   b) lorsque l'État membre participant concerné prend des mesures en réponse à la mise en demeure adressée conformément à l'article 126, paragraphe 9, du TFUE.";"

"

(8)  L'article 10 est remplacé par le texte suivant:"

"Article 10

1.  Le Conseil et la Commission surveillent régulièrement la mise en œuvre des mesures prises:

   par l'État membre concerné en réponse aux recommandations adressées conformément à l'article 126, paragraphe 7, du TFUE;
   par l'État membre participant concerné en réponse à la mise en demeure adressée conformément à l'article 126, paragraphe 9, du TFUE.

2.  Lorsqu'un État membre participant ne met pas en œuvre les mesures qu'il a prises ou si, de l'avis du Conseil, les mesures s'avèrent inadéquates, le Conseil prend immédiatement une décision au titre de l'article 126, paragraphe 9, du TFUE ou de l'article 126, paragraphe 11 du TFUE, respectivement.

3.  Lorsque les chiffres réels, conformément au règlement (CE) n° 479/2009, indiquent qu'un déficit excessif n'a pas été corrigé par un État membre participant dans les délais prescrits dans les recommandations adressées en application de l'article 126, paragraphe 7, du TFUE ou dans la mise en demeure adressée en vertu de l'article 126, paragraphe 9, du TFUE, le Conseil prend immédiatement une décision au titre de l'article 126, paragraphe 9, du TFUE, ou de l'article 126, paragraphe 11, du TFUE, respectivement.";"

"

(9)  L'article 10 bis est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

"1. Conformément aux objectifs du présent règlement, la Commission veille en permanence à un dialogue avec les autorités des États membres. À cette fin, la Commission réalise, notamment, des missions visant à évaluer la véritable situation économique de l'État membre et à identifier tous les risques ou les difficultés rencontrés dans l'accomplissement des objectifs du présent règlement et permet un échange avec d'autres parties prenantes concernées, y compris les institutions budgétaires indépendantes nationales.";"

"

b)  le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

"2. À la suite de l'adoption par le Conseil d'une mise en demeure au titre de l'article 126, paragraphe 9, du TFUE, et si le parlement de l'État membre concerné en fait la demande, la Commission peut présenter son évaluation de la situation économique et budgétaire de l'État membre concerné. Une procédure de surveillance renforcée peut être appliquée aux États membres faisant l'objet de recommandations et de mises en demeure émises sur la base d'une décision prise en vertu de l'article 126, paragraphe 8, du TFUE ou de décisions prises en vertu de l'article 126, paragraphe 11, du TFUE aux fins d'un contrôle sur place. Les États membres concernés fournissent toutes les informations nécessaires à la préparation et à la conduite de la mission.";"

"

(10)  L'article 12 est remplacé par le texte suivant:"

"Article 12

1.  Le montant de l'amende s'élève jusqu'à 0,05 % du PIB de la dernière estimation du PIB de l'année précédente pour une période de six mois et est versé tous les six mois jusqu'à ce que le Conseil estime que l'État membre concerné a engagé une action suivie d'effets en réponse à la mise en demeure adressée au titre de l'article 126, paragraphe 9, du TFUE.

2.  À chaque période de six mois suivant celle au cours de laquelle l'amende a été imposée, jusqu'à ce que la décision constatant l'existence d'un déficit excessif ait été abrogée, le Conseil évalue si l'État membre participant concerné a pris des mesures suivies d'effets en réponse à la mise en demeure qu'il lui a adressée en vertu de l'article 126, paragraphe 9, du TFUE. Lors de cette évaluation semestrielle, le Conseil décide, conformément à l'article 126, paragraphe 11, du TFUE, de renforcer les sanctions, à moins que l'État membre participant concerné n'ait donné suite à sa mise en demeure.";

"

(11)  Les articles 14 et 15 sont remplacés par le texte suivant:"

"Article 14

1.  Conformément à l'article 126, paragraphe 12, du TFUE, le Conseil abroge les sanctions visées à l'article 126, paragraphe 11, premier et deuxième tirets, du TFUE, en fonction de l'importance des progrès réalisés par l'État membre participant concerné dans la correction du déficit excessif.

Article 15

Conformément à l'article 126, paragraphe 12, du TFUE, le Conseil abroge toutes les sanctions en vigueur si la décision constatant l'existence d'un déficit excessif est abrogée. Les amendes infligées conformément à l'article 12 du présent règlement ne sont pas remboursées à l'État membre participant concerné.";

"

(12)  L'article 16 est remplacé par le texte suivant:"

"Article 16

Les amendes visées à l'article 12 constituent des recettes générales pour le budget de l'Union.";

"

(12 bis)  L'article 17 est supprimé.

(13)  L'article 17 bis est remplacé par le texte suivant:"

"1. Au plus tard le 31 décembre 2030, puis tous les cinq ans, la Commission établit un rapport sur l'application du présent règlement, accompagné, s'il y a lieu, d'une proposition de modification du présent règlement. La Commission rend ce rapport public. Le rapport examine l'efficacité du présent règlement dans la réalisation de ses objectifs visés à l'article 1er et les progrès accomplis pour assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres conformément au TFUE.

3.  Le rapport est transmis au Parlement européen et au Conseil.";

"

(14)  L'article 17 ter suivant est inséré:"

"Article 17 ter

Le Conseil, sur recommandation de la Commission, adopte une recommandation révisée au titre de l'article 126, paragraphe 7, du TFUE ou une mise en demeure révisée au titre de l'article 126, paragraphe 9, du TFUE, adressée aux États membres faisant l'objet d'une recommandation au titre de l'article 126, paragraphe 7, du TFUE ou d'une mise en demeure au titre de l'article 126, paragraphe 9, du TFUE le [date d'entrée en vigueur du règlement modificatif] et qui ont engagé une action suivie d'effets.

Il adopte la recommandation ou la mise en demeure révisée en même temps que l'adoption de la recommandation conformément à l'article 16 du règlement (UE) [relatif au volet préventif] qui fixe la trajectoire des dépenses nettes.";

"

(15)  L'annexe est supprimée.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil Le président/La présidente

(1)* Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
(2)JO C ..., p. ... .
(3)JO C 290 du 18.8.2023, p. 17.
(4)Règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (JO L 209 du 2.8.1997, p. 1).
(5)Règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 209 du 2.8.1997, p. 6).
(6)Résolution du Conseil européen relative au pacte de stabilité et de croissance, Amsterdam, le 17 juin 1997 (JO C 236 du 2.8.1997, p. 1).
(7)La loi européenne sur le climat fixe un objectif de neutralité climatique à l'échelle de l'Union à l'horizon 2050, et exige des institutions de l'Union et des États membres qu'ils progressent dans le renforcement de la capacité d'adaptation, ce qui nécessite des investissements publics substantiels pour réduire les incidences socio-économiques négatives du changement climatique sur l'UE et ses États membres, y compris les incidences négatives sur la croissance et la viabilité budgétaire.
(8)Règlement (UE) […] du Parlement européen et du Conseil du […] [sur la coordination efficace des politiques économiques et la surveillance budgétaire multilatérale] (JO L …. du …, p. …).
(9)Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire du 2 mars 2012.
(10)Communication COM(2012)0342 final de la Commission du 20 juin 2012 intitulée "Principes communs aux mécanismes nationaux de correction budgétaire".


Exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres – directive modificative
PDF 193kWORD 62k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2024 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2011/85/UE du Conseil sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres (15396/2023 – C9-0006/2024 – 2023/0136(NLE))
P9_TA(2024)0313A9-0440/2023

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet du Conseil (15396/2023),

–  vu l’article 126, paragraphe 14, troisième alinéa du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C9‑0006/2024),

–  vu l’article 82 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0440/2023),

1.  approuve le projet du Conseil tel qu’amendé;

2.  invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle son projet;

4.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement 2
AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN(1)
au projet du Conseil
---------------------------------------------------------
DIRECTIVE DU CONSEIL
modifiant la directive 2011/85/UE sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 14, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis de la Banque centrale européenne(2),

considérant ce qui suit:

(1)  Afin de veiller au respect, par les États membres, des obligations qui leur incombent en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) dans le domaine de la politique budgétaire, notamment pour ce qui est d'éviter des déficits publics excessifs, la directive 2011/85/UE du Conseil(3) a établi des règles détaillées relatives aux caractéristiques des cadres budgétaires des États membres.

(2)  Sur la base de l'expérience acquise dans le cadre de l'Union économique et monétaire depuis l'entrée en vigueur de la directive 2011/85/UE, il est nécessaire de modifier ses exigences en ce qui concerne les règles et procédures formant les cadres budgétaires des États membres.

(3)  En 2019, la Cour des comptes européenne a publié un rapport dans lequel elle examine les exigences de l'Union applicables aux cadres budgétaires nationaux et recommande à la Commission de réexaminer ces exigences, en tenant compte des normes et bonnes pratiques internationales. La Cour des comptes européenne a proposé des mesures spécifiques pour améliorer la portée et l'efficacité des cadres budgétaires nationaux, notamment en ce qui concerne les cadres budgétaires à moyen terme et les institutions budgétaires indépendantes(4).

(4)  La communication de la Commission du 5 février 2020(5) a mis en évidence des progrès substantiels mais inégaux dans l'élaboration des cadres budgétaires nationaux, étant donné que le droit de l'Union ne fixe que des exigences minimales et que la mise en œuvre et le respect des dispositions nationales ont été très variables. Elle a par ailleurs examiné dans quelle mesure le cadre pouvait répondre aux besoins de politique économique, environnementale et sociale liés à la transition vers une économie européenne neutre pour le climat, efficace dans l'utilisation des ressources et numérique, en complément du rôle clé joué par l'environnement réglementaire et les réformes structurelles.

(5)  Dans sa communication du 11 décembre 2019 sur le pacte vert pour l'Europe(6), la Commission a préconisé un recours accru aux outils de budgétisation verte afin de réorienter les investissements publics, la consommation et la fiscalité vers les priorités vertes et de renoncer aux subventions nuisibles. La loi européenne sur le climat fixe un objectif de neutralité climatique à l'échelle de l'Union à l'horizon 2050 et exige des institutions de l'Union et des États membres qu'ils réalisent des progrès en matière de renforcement de la capacité d'adaptation. La Commission s'est engagée à collaborer avec les États membres pour examiner attentivement et comparer les pratiques en matière de budgétisation verte. La communication de la Commission du 24 février 2021 sur la nouvelle stratégie de l'UE pour l'adaptation au changement climatique(7) soulignait la pertinence macrobudgétaire du changement climatique et la nécessité d'accroître la résilience de l'UE face aux effets du changement climatique. Le Semestre européen fournit un cadre supplémentaire pour soutenir ces efforts, tandis que l'instrument d'appui technique offre une assistance pratique pour leur mise en œuvre.

(6)  Dans sa communication du 9 novembre 2022 sur les orientations pour une réforme du cadre de gouvernance économique de l'UE(8), la Commission a souligné la nécessité de renforcer la soutenabilité de la dette et de réduire les ratios élevés de dette publique tout en promouvant une croissance durable et inclusive dans tous les États membres. Les principaux objectifs de ces orientations sont d'améliorer l'appropriation nationale, de simplifier le cadre et de passer à une approche renforcée axée sur le moyen terme, combinée à une application des règles plus rigoureuse et plus cohérente.

(7)  Afin d'améliorer le respect des dispositions du TFUE et, en particulier, d'empêcher la survenance de déficits publics excessifs au sens de l'article 126 du TFUE, il convient de prévoir dans le droit des États membres des dispositions spécifiques visant à renforcer l'appropriation nationale, conformément à la communication de la Commission du 9 novembre 2022 sur les orientations pour une réforme du cadre de gouvernance économique de l'UE, au-delà de celles actuellement requises par la directive 2011/85/UE. S'appuyant sur des données probantes de la mise en œuvre de ladite directive, les modifications devraient également porter sur des dispositions relatives à la transparence et aux statistiques, aux prévisions et à la budgétisation à moyen terme afin de remédier aux faiblesses relevées au cours de la mise en œuvre.

(8)  La présente directive fait partie d'un paquet qui comprend le règlement (UE) [XXX](9) du Parlement et du Conseil remplaçant le règlement (CE) nº 1466/97(10) (volet préventif du pacte de stabilité et de croissance) et le règlement [XXX] du Conseil(11) modifiant le règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil(12) (volet correctif du pacte de stabilité et de croissance). Ensemble, ils établissent un cadre réformé de gouvernance économique de l'Union qui intègre dans le droit de l'Union le contenu du titre III – "Pacte budgétaire" – du traité intergouvernemental sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG) au sein de l'Union économique et monétaire(13), conformément à son article 16. En s'appuyant sur l'expérience acquise lors de la mise en œuvre du TSCG par les États membres, le paquet conserve l'orientation à moyen terme du pacte budgétaire en tant qu'outil de discipline budgétaire et de promotion de la croissance. Le paquet prévoit une perspective par pays renforcée visant à accroître l'appropriation nationale, notamment en préservant le rôle des institutions budgétaires indépendantes sur la base des principes communs du pacte budgétaire proposés par la Commission(14) conformément à l'article 3, paragraphe 2, du TSCG. L'analyse des dépenses, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes, aux fins de l'évaluation globale de la conformité requise par le pacte budgétaire est exposée dans le règlement [XXX] remplaçant le règlement (CE) nº 1466/97. Comme dans le pacte budgétaire, les écarts temporaires par rapport au plan à moyen terme ne sont autorisés qu'en cas de circonstances exceptionnelles dans le règlement [XXX] remplaçant le règlement (CE) nº 1466/97. De même, en cas d'écarts importants par rapport au plan à moyen terme, des mesures devraient être mises en œuvre pour corriger les écarts sur une période déterminée. Le paquet renforce les procédures de surveillance et d'exécution budgétaires afin d'honorer l'engagement de promouvoir des finances publiques saines et viables et une croissance durable et inclusive. La réforme du cadre de gouvernance économique conserve donc les objectifs fondamentaux de discipline budgétaire et de soutenabilité de la dette énoncés dans le TSCG.

(9)  L'application de pratiques comptables publiques exhaustives et fiables dans tous les sous-secteurs des administrations publiques est une condition préalable à la production de statistiques de grande qualité qui soient comparables d'un État membre à l'autre. La disponibilité de statistiques fondées sur le système européen des comptes nationaux et régionaux (SEC) et la qualité de ces statistiques sont essentielles pour assurer le bon fonctionnement du cadre de surveillance budgétaire de l'Union. Le SEC 2010 repose sur des informations fournies sur la base des droits constatés. Il est donc souhaitable d'améliorer la collecte des données fondées sur les droits constatés et des informations nécessaires pour produire des statistiques fondées sur les droits constatés d'une manière qui soit complète et cohérente dans tous les sous-secteurs des administrations publiques.

(10)  La disponibilité de données haute fréquence peut mettre en évidence des évolutions justifiant une surveillance plus étroite et améliorer la qualité des prévisions budgétaires. Les États membres et la Commission (Eurostat) devraient publier des données trimestrielles relatives au déficit et à la dette en appliquant les définitions figurant à l'article 2 du protocole (n° 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité sur l'Union européenne (TUE) et au TFUE. La publication de données budgétaires de fréquence plus élevée, qui sont adaptées aux définitions budgétaires nationales, devrait être déterminée sur la base des exigences nationales en matière de transparence et des besoins des utilisateurs, afin d'améliorer l'appropriation nationale.

(11)  Des prévisions macroéconomiques et budgétaires biaisées et irréalistes aux fins de l'établissement des lois budgétaires annuelles et pluriannuelles peuvent considérablement nuire à l'efficacité de la programmation budgétaire et, en conséquence, rendre difficile le respect de la discipline budgétaire. Afin d'améliorer les hypothèses de base, les États membres devraient comparer leurs prévisions macroéconomiques et budgétaires aux prévisions les plus récentes de la Commission et, le cas échéant, à celles d'autres organismes indépendants.

(12)  Les prévisions macroéconomiques et budgétaires aux fins de la programmation budgétaire annuelle et pluriannuelle pour les administrations publiques devraient faire l'objet d'évaluations ex post régulières, objectives et globales réalisées par un organisme indépendant ou d'autres organismes jouissant d'une autonomie fonctionnelle à l'égard des autorités budgétaires des États membres, différents de celui qui a réalisé les prévisions, afin d'en améliorer la qualité. Ces évaluations devraient inclure un examen des hypothèses économiques, des comparaisons avec les prévisions établies par d'autres institutions et une évaluation de la performance des prévisions passées.

(13)  Des organismes indépendants chargés de la surveillance des finances publiques dans les États membres constituent une composante efficace des cadres budgétaires. Le règlement (UE) n° 473/2013 du Parlement européen et du Conseil(15) impose aux États membres dont la monnaie est l'euro de disposer d'institutions budgétaires indépendantes chargées d'approuver ou de réaliser des prévisions macroéconomiques et établit des garanties spécifiques en ce qui concerne leur indépendance et leur capacité technique. Sans préjudice des exigences prévues par le règlement (UE) n° 473/2013, la tâche des institutions budgétaires indépendantes consistant à réaliser, évaluer ou approuver des prévisions macroéconomiques, conformément à l'article 8, paragraphe 4, devrait tenir compte des procédures et pratiques nationales établies dans les États membres, y compris celles concernant le moment auquel la tâche est exécutée.

(14)  Afin de parvenir à une responsabilité renforcée en matière de politique budgétaire, les institutions budgétaires indépendantes devraient disposer d'un degré élevé d'indépendance opérationnelle, des ressources nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches et d'un accès étendu et en temps utile aux informations nécessaires. Les États membres peuvent mettre en place plus d'une institution budgétaire indépendante, et chacun d'entre elles peut s'acquitter d'une ou de plusieurs des tâches prévues par la présente directive, dès lors que les responsabilités sont clairement réparties et qu'il n'y a pas de chevauchement des compétences entre elles. Il convient d'éviter une fragmentation institutionnelle excessive des tâches de suivi. La mise en place de ces organismes de suivi devrait tenir compte du paysage institutionnel existant et de la structure administrative de l'État membre concerné.

(15)  Afin d'améliorer la programmation budgétaire, il convient d'accorder, dans la mesure du possible, toute l'attention voulue aux risques macrobudgétaires dus au changement climatique, y compris à leur impact sur l'environnement et à leurs effets distributifs. La compréhension des canaux potentiels par lesquels les chocs liés au climat affectent les finances publiques est essentielle pour des stratégies nationales visant à limiter et à gérer les risques budgétaires découlant du changement climatique et des catastrophes connexes.

(16)  Bien que l'approbation d'une loi budgétaire annuelle soit une étape essentielle dans le processus budgétaire pour la responsabilité démocratique, un horizon d'un an pour la programmation budgétaire constitue une base limitée pour la conduite d'une politique budgétaire saine, étant donné que la plupart des mesures ont des incidences qui vont bien au-delà du cycle budgétaire annuel. Dès lors, une programmation budgétaire à moyen terme efficace renforce la crédibilité de la politique budgétaire tout en tenant compte de la soutenabilité de la dette. Une telle programmation devrait reposer sur une définition claire et cohérente des objectifs budgétaires nationaux à moyen terme pour les administrations publiques, qui sont présentés dans les plans nationaux à moyen terme. Afin de favoriser une perspective budgétaire pluriannuelle, la planification des lois budgétaires annuelles devrait être conforme aux objectifs budgétaires nationaux à moyen terme visés à l'article 2, point e).

(17)  Pour promouvoir efficacement la discipline budgétaire et la soutenabilité des finances publiques, les cadres budgétaires devraient couvrir l'ensemble des finances publiques. C'est pourquoi il conviendrait d'accorder une attention particulière aux opérations desdits organismes et fonds des administrations publiques qui n'entrent pas dans le périmètre des budgets ordinaires mais font partie des administrations publiques, y compris les sous-secteurs, et qui ont un impact immédiat ou à moyen terme sur la situation budgétaire des États membres. Les États membres publient aussi des valeurs correspondant à l'impact combiné de ces organismes et fonds sur les soldes et les dettes des administrations publiques. Des informations détaillées concernant l'impact des dépenses fiscales sur les recettes devraient être publiées.

(19)  Les outils de budgétisation verte peuvent contribuer à réorienter les recettes et les dépenses publiques vers des priorités écologiques. À cet égard, la communication régulière d'informations pertinentes améliore les délibérations sur le budget. Les États membres pourraient publier les informations sur la manière dont les éléments pertinents de leur budget contribuent à l'exécution des engagements nationaux et internationaux en matière de climat et d'environnement, ainsi que la méthode utilisée. Ils devraient publier des données et des informations descriptives séparément pour les postes de dépenses, de dépenses fiscales et de recettes. Les États membres pourraient publier des informations sur les effets distributifs des politiques budgétaires et à tenir compte des aspects liés à l'emploi, sociaux et distributifs dans la mise au point de la budgétisation verte(16).

(20)  Il convient d'accorder toute l'attention nécessaire à l'existence d'engagements conditionnels. Plus précisément, les engagements conditionnels englobent les obligations potentielles qui dépendent de la survenance d'un événement futur incertain ou les obligations actuelles pour lesquelles un paiement n'est pas probable ou dont le montant probablement dû ne peut être évalué d'une manière fiable. Ils comprennent, par exemple, les garanties publiques, les prêts improductifs, les passifs découlant de l'activité d'entreprises publiques et, dans la mesure du possible, les engagements conditionnels liés à des catastrophes et au climat.

(21)  Les catastrophes naturelles et les phénomènes météorologiques extrêmes ont touché la plupart des États membres et le changement climatique devrait amplifier la fréquence et l'intensité de ces événements. Les pouvoirs publics investissent dans des mesures d'adaptation au changement climatique et interviennent pour couvrir les coûts de l'aide d'urgence, de la relance et de la reconstruction en cas de catastrophe et pour agir en tant qu'assureur de dernier ressort dans certains cas. Compte tenu des défis actuels et futurs pour la viabilité des finances publiques, il convient d'accorder une attention particulière aux obligations des pouvoirs publics et aux risques pour les finances publiques découlant de catastrophes naturelles et de chocs liés au climat, en commençant par la collecte et la publication d'informations sur le coût budgétaire des événements passés dans la mesure du possible.

(21 bis)  La communication d'informations sur les risques macrobudgétaires dus au changement climatique, les engagements conditionnels liés au climat et les coûts budgétaires des catastrophes s'améliore, mais n'en est encore qu'à ses débuts, des méthodes et des indicateurs pour une telle communication étant toujours en cours d'élaboration. L'adaptation à cette communication d'informations nécessitera des efforts considérables de la part des administrations publiques. Compte tenu de ces défis, et dans la mesure du possible, la communication d'informations dans ces domaines devrait s'effectuer et évoluer en parallèle de ces avancées méthodologiques.

(22)  La Commission devrait continuer d'assurer un suivi régulier de la mise en œuvre de la directive 2011/85/UE. Il conviendrait de recenser et de partager les bonnes pratiques en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions de ladite directive.

(23)  Il convient dès lors de modifier la directive 2011/85/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

La directive 2011/85/UE est modifiée comme suit:

1)  L'article 2 est modifié comme suit:

(a)  au premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:"

"La définition de l'expression "sous-secteurs des administrations publiques" énoncée à l'annexe A du règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil est applicable*.

___________

*JO L 174 du 26.6.2013, p. 1.";

"

(b)  le second alinéa est modifié comme suit:

i)  le point a) est remplacé par le texte suivant:"

"a) les systèmes de comptabilité publique et d'information statistique des administrations publiques;"

"

ii)  le point c) est remplacé par le texte suivant:"

"c) les règles budgétaires chiffrées spécifiques à chaque pays qui contribuent à la cohérence de la conduite par les États membres de la politique budgétaire avec leurs obligations respectives en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et qui sont exprimées par un indicateur de la performance budgétaire, tel que le déficit public, l'emprunt public, la dette publique ou l'une de leurs grandes composantes;";

"

iii)  le point e) est remplacé par le texte suivant:"

"e) le cadre budgétaire à moyen terme, conçu comme un ensemble spécifique de procédures budgétaires nationales étendant l'horizon d'élaboration de la politique budgétaire au-delà du calendrier budgétaire annuel, y compris la définition de priorités stratégiques et d'objectifs budgétaires nationaux à moyen terme;";

"

iv)  le point h) suivant est ajouté:"

"h) les institutions budgétaires indépendantes telles que les organismes structurellement indépendants ou jouissant d'une autonomie fonctionnelle par rapport aux autorités budgétaires des États membres établies par des dispositions juridiques nationales conformément à l'article 8.".

"

2)  L'article 3 est remplacé par le texte suivant:"

"1. En ce qui concerne les systèmes nationaux de comptabilité publique, les États membres disposent de systèmes de comptabilité publique couvrant de manière exhaustive et cohérente tous les sous-secteurs des administrations publiques et contenant les informations nécessaires à la production de données fondées sur les droits constatés en vue de la préparation de données établies sur la base des normes du système européen des comptes nationaux et régionaux. Ces systèmes de comptabilité publique des administrations publiques sont soumis à un contrôle interne et à un audit indépendant.

2.  Les États membres assurent la publication régulière, et en temps utile, de données budgétaires afférentes à tous les sous-secteurs des administrations publiques, comme le prévoit le règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil*. Ils publient notamment, pour l'administration centrale, les administrations d'États fédérés, les administrations locales et les administrations de sécurité sociale, des données relatives à la dette et, à moins qu'ils ne disposent de systèmes de comptabilité financière d'exercice intégrés, complets et harmonisés au niveau national, des données relatives au déficit séparément, avant la fin du trimestre suivant ou après la publication des données pertinentes par la Commission (Eurostat).

3.  La Commission (Eurostat) publie les données statistiques trimestrielles des finances publiques conformément aux tableaux 25, 27 et 28 de l'annexe B du règlement (UE) n° 549/2013, tous les trois mois.

___________

*JO L 174 du 26.6.2013, p. 1.".

"

3)  L'article 4 est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

"1. Les États membres veillent à ce que leur programmation budgétaire annuelle et pluriannuelle soit fondée sur des prévisions macroéconomiques et budgétaires réalistes, en utilisant les informations les plus à jour. La programmation budgétaire repose sur le scénario macrobudgétaire le plus probable ou sur un scénario plus prudent. Les prévisions macroéconomiques et budgétaires sont comparées aux prévisions les plus récentes de la Commission et, le cas échéant, à celles d'autres organismes indépendants. Les différences significatives entre les prévisions macroéconomiques et budgétaires de l'État membre et les prévisions de la Commission sont expliquées, y compris lorsque le niveau ou la croissance des variables dans les hypothèses exogènes diffèrent sensiblement des valeurs contenues dans les prévisions de la Commission.";

"

b)  le paragraphe 4 est supprimé;

c)  les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:"

"5. Les États membres précisent quelle institution est responsable de la réalisation des prévisions macroéconomiques et budgétaires et rendent publiques les prévisions macroéconomiques et budgétaires officielles qu'ils ont établies aux fins de leur programmation budgétaire. Chaque année au minimum, les États membres et la Commission engagent un dialogue technique concernant les hypothèses qui sous-tendent la préparation des prévisions macroéconomiques et budgétaires.

6.  Les prévisions macroéconomiques et budgétaires aux fins de la programmation budgétaire annuelle et pluriannuelle sont soumises à une évaluation ex post régulière, objective et globale par un organisme indépendant ou d'autres organismes jouissant d'une autonomie fonctionnelle à l'égard des autorités budgétaires des États membres, différents de celui qui a réalisé les prévisions. Le résultat de cette évaluation est rendu public et dûment pris en compte dans les prévisions macroéconomiques et budgétaires ultérieures. Si l'évaluation met à jour une importante distorsion affectant les prévisions macroéconomiques sur une période d'au moins quatre années consécutives, l'État membre concerné prend les mesures nécessaires et les rend publiques.";

"

d)  le paragraphe 7 est supprimé.

4)  L'article 5 est remplacé par le texte suivant:"

"Article 5

Chaque État membre établit ses propres règles budgétaires chiffrées afin de favoriser effectivement le respect de ses obligations découlant du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans le domaine de la politique budgétaire sur une période pluriannuelle, pour les administrations publiques dans leur ensemble. Ces règles favorisent notamment:

   a) le respect des valeurs de référence et des dispositions relatives au déficit public et à la dette publique définies conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
   b) l'adoption d'un horizon de programmation budgétaire à moyen terme, compatible avec les dispositions du règlement [XXX volet préventif du pacte de stabilité et de croissance]*.

__________________

* Règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du [insérer la date] [insérer le titre complet] (JO L …)".

"

5.  L'article 6 est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:"

"b) le suivi efficace et en temps utile du respect des règles, sur la base d'analyses fiables et indépendantes réalisées par des institutions budgétaires indépendantes établies conformément à l'article 8 ou par d'autres organismes jouissant d'une autonomie fonctionnelle à l'égard des autorités budgétaires des États membres;";

"

b)  le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

"Si les règles budgétaires chiffrées comportent des clauses dérogatoires, celles-ci prévoient un nombre limité de circonstances spécifiques cohérentes avec les obligations des États membres découlant du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du règlement [XXX volet préventif du pacte de stabilité et de croissance].".

"

6)  L'article 7 est remplacé par le texte suivant:"

"Article 7

Les lois budgétaires annuelles des États membres sont compatibles avec les règles budgétaires chiffrées en vigueur dans chaque pays.".

"

7)  Au chapitre V, le titre est remplacé par "INSTITUTIONS BUDGÉTAIRES INDÉPENDANTES".

8)  L'article 8 est remplacé par le texte suivant:"

"Article 8

1.  Les États membres veillent à ce que des institutions budgétaires indépendantes, telles que des organismes structurellement indépendants ou jouissant d'une autonomie fonctionnelle à l'égard des autorités budgétaires des États membres, soient établies par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives contraignantes nationales.

1 bis.  Les États membres peuvent mettre en place plus d'une institution budgétaire indépendante.

2.  Les institutions visées au paragraphe 1 sont composées de membres nommés et désignés sur la base de leur expérience et de leurs compétences en matière de finances publiques, de macroéconomie ou de gestion budgétaire, et selon des procédures transparentes.

3.  Les institutions visées au paragraphe 1:

   a) ne prennent pas d'instructions des autorités budgétaires de l'État membre concerné ou de tout autre organisme public ou privé;
   b) ont la capacité de communiquer publiquement à propos de leurs évaluations et de leurs avis en temps utile;
   c) disposent de ressources suffisantes et stables pour mener à bien leurs missions de manière efficace, y compris tout type d'analyse dans le cadre de celles-ci;
   d) disposent d'un accès adéquat et en temps utile aux informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions;
   e) font l'objet d'évaluations externes régulières réalisées par des évaluateurs indépendants.

4.  Sans préjudice des missions et fonctions confiées conformément au règlement (UE) n° 473/2013 aux États membres dont la monnaie est l'euro, tous les États membres veillent à ce que les tâches ci-après soient exécutées par l'une des institutions visées au paragraphe 1:

   a) réaliser, évaluer ou approuver des prévisions macroéconomiques annuelles et pluriannuelles;
   d) contrôler le respect des règles budgétaires chiffrées spécifiques à chaque pays, sauf si ce contrôle est effectué par d'autres organismes conformément à l'article 6; 
   e) exécuter des tâches conformément aux articles pertinents du règlement [XXX volet préventif du pacte de stabilité et de croissance] et du règlement [XXX volet correctif du pacte de stabilité et de croissance]*;
   f) évaluer l'homogénéité, la cohérence et l'efficacité du cadre budgétaire national;
   g) sur invitation, participer à des auditions et discussions régulières au parlement national.

5.  Les institutions procèdent à des évaluations dans le cadre des tâches visées au paragraphe 4, points a), d), e) et f), sans préjudice des missions et fonctions confiées conformément au règlement (UE) n° 473/2013. Les États membres se conforment à ces évaluations ou, à défaut, expliquent pourquoi ils ne les suivent pas. L'explication est publique et présentée deux mois à compter de la réalisation de ces évaluations.

_________________

* Règlement (UE) du Conseil du [insérer la date] [insérer le titre complet] (JO L …).

"

9)  L'article 9 est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

"1. Les États membres mettent en place un cadre budgétaire national à moyen terme crédible et efficace, prévoyant l'adoption d'un horizon de programmation budgétaire de trois ans au moins, afin de garantir que la programmation budgétaire nationale s'inscrit dans une perspective de programmation budgétaire pluriannuelle.";

"

b)  le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)  la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"

"2. Les cadres budgétaires nationaux à moyen terme comprennent des procédures pour établir les éléments suivants: "

"

ii)  le point a) est remplacé par le texte suivant:"

"a) des objectifs budgétaires pluriannuels globaux et transparents, tels que visés à l'article 2, point e), exprimés en termes de déficit des administrations publiques, de dette publique et par tout autre indicateur budgétaire, tel que les dépenses, qui soient cohérentes avec les règles budgétaires chiffrées spécifiques à chaque pays, comme prévu au chapitre IV de la présente directive, et avec les dispositions pertinentes du règlement [XXX volet préventif du pacte de stabilité et de croissance];";

"

iii)  le point c) est remplacé par le texte suivant:"

"c) une description des politiques envisagées à moyen terme, y compris les investissements et les réformes, ayant un impact sur les finances des administrations publiques et la croissance durable et inclusive, ventilées par poste de dépenses et de recettes important, qui montre comment l'ajustement permet d'atteindre les objectifs budgétaires nationaux à moyen terme visés à l'article 2, point e), en comparaison des projections à politiques inchangées;";

"

iv)  le point d) est remplacé par le texte suivant:"

"d) une évaluation de l'effet que, à la lumière de leur impact direct à moyen et à long terme sur les finances des administrations publiques, les politiques envisagées sont susceptibles d'avoir sur la soutenabilité à moyen et à long terme des finances publiques ainsi que sur la croissance durable et inclusive. Dans la mesure du possible, l'évaluation tient compte des risques macrobudgétaires dus au changement climatique, de leur impact sur l'environnement et de leurs effets distributifs.";

"

c)  le paragraphe 3 est supprimé.

10)  Les articles 10 et 11 sont remplacés par le texte suivant:"

"Article 10

Les lois budgétaires annuelles sont cohérentes avec les objectifs budgétaires nationaux à moyen terme visés à l'article 2, point e). Tout écart est dûment expliqué.

Article 11

La présente directive n'empêche en rien le nouveau gouvernement d'un État membre d'actualiser son programme budgétaire à moyen terme de manière à tenir compte de ses nouvelles priorités d'action. En pareil cas, le nouveau gouvernement indique les différences existant entre le précédent programme budgétaire à moyen terme et le nouveau.".

"

11)   Au chapitre VI, le titre est remplacé par le texte suivant: "TRANSPARENCE DES FINANCES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES".

12)  L'article 12 est remplacé par le texte suivant:"

"Article 12

Les États membres veillent à ce que toutes les mesures prises conformément aux chapitres II, III et IV soient cohérentes entre les différents sous-secteurs des administrations publiques et couvrent l'ensemble de ces sous-secteurs. À cet effet, les États membres requièrent, en particulier, des règles et procédures comptables cohérentes de la part des administrations publiques ainsi que l'intégrité de leurs systèmes sous-jacents de collecte et de traitement des données.".

"

13)  L'article 14 est remplacé par le texte suivant:"

"Article 14

1.  Dans le cadre des procédures budgétaires annuelles et pluriannuelles, les États membres publient des informations sur les organismes et les fonds qui n'entrent pas dans le périmètre des budgets ordinaires mais qui font partie des administrations publiques, y compris les sous-secteurs de ces administrations. Les États membres publient aussi des montants correspondant à l'impact combiné de ces organismes et fonds sur les soldes et les dettes des administrations publiques.

2.  Les États membres publient des informations détaillées concernant l'impact de leurs dépenses fiscales sur leurs recettes.

3.  Pour tous les sous-secteurs de leurs administrations publiques, les États membres publient des informations pertinentes sur les engagements conditionnels susceptibles d'avoir un impact élevé sur les budgets publics, y compris les garanties publiques, les prêts improductifs et les passifs découlant de l'activité d'entreprises publiques, y compris leur étendue. Les États membres publient aussi, dans la mesure du possible, des informations sur les engagements conditionnels liés aux catastrophes et au climat. Les informations publiées tiennent compte, dans la mesure du possible, des informations sur les coûts budgétaires engendrés par des catastrophes et des chocs liés au climat. Les États membres publient des informations sur les participations des administrations publiques au capital de sociétés privées et publiques pour des montants économiquement significatifs.".

"

14)  L'article 15 est remplacé par le texte suivant:"

"Article 15

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2025. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Le Conseil encourage les États membres à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de l'Union, leurs propres tableaux de correspondance, qui illustreront, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, ainsi qu'à les rendre publics.

2.  Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3.  La Commission prépare un rapport d'avancement intermédiaire sur la mise en œuvre des principales dispositions de la présente directive sur la base des informations pertinentes des États membres, lesquelles sont présentées au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 juin 2025.

4.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.".

"

15)  L'article 16 est supprimé.

16)  L'article 16 bis suivant est ajouté:"

"Article 16 bis

1.  Le 31 décembre 2025 au plus tard, et par la suite tous les cinq ans, la Commission rend compte de l'état d'avancement:

   a) de la comptabilité publique des administrations publiques dans l'Union, en tenant compte des progrès accomplis depuis son évaluation, réalisée en 2013, de l'adéquation, pour les États membres, des normes comptables internationales pour le secteur public;
   b) de la capacité et des tâches des institutions budgétaires indépendantes de l'UE, en tenant compte des progrès accomplis depuis l'entrée en vigueur de la présente directive, en s'appuyant sur les conclusions de la base de données de la Commission sur la gouvernance budgétaire ainsi que sur les consultations avec les parties prenantes concernées, en vue d'étudier des normes minimales.

2.  Le 31 décembre 2030 au plus tard, et par la suite tous les cinq ans, la Commission publie une évaluation de l'efficacité de la présente directive." 

"

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil Le président/La présidente

(1)* Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
(2)JO C 290 du 18.8.2023, p. 17.
(3)Directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres (JO L 306 du 23.11.2011, p. 41).
(4)Rapport spécial de la Cour des comptes européenne de 2019 intitulé "Les exigences de l'UE applicables aux cadres budgétaires nationaux doivent encore être renforcées et leur application doit être mieux contrôlée".
(5)Communication COM(2020)0055 de la Commission du 5 février 2020 intitulée "Réexamen de la gouvernance économique – Rapport sur l'application des règlements (UE) nº 1173/2011, nº 1174/2011, nº 1175/2011, nº 1176/2011, nº 1177/2011, nº 472/2013 et (UE) nº 473/2013 et sur l'adéquation de la directive 2011/85/UE du Conseil".
(6)Communication COM(2019)0640 de la Commission intitulée "Le pacte vert pour l'Europe".
(7)Communication COM(2021)0082 de la Commission intitulée "Bâtir une Europe résiliente – la nouvelle stratégie de l'Union européenne pour l'adaptation au changement climatique".
(8)Communication COM(2022)0583 de la Commission sur les orientations pour une réforme du cadre de gouvernance économique de l'UE.
(9)Règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du [insérer la date] [insérer le titre complet] (JO L …).
(10)Règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (JO L 209 du 2.8.1997, p. 1).
(11)Règlement (UE) du Conseil du [insérer la date] [insérer le titre complet] (JO L …).
(12)Règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 209 du 2.8.1997, p. 6).
(13)Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire du 2 mars 2012.
(14)Communication COM(2012)0342 de la Commission du 20 juin 2012 intitulée "Principes communs aux mécanismes nationaux de correction budgétaire".
(15)Règlement (UE) nº 473/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro (JO L 140 du 27.5.2013, p. 11).
(16)Communication COM(2022)0494 de la Commission du 28 septembre 2022 intitulée "Mieux évaluer les effets distributifs des politiques des États membres" et article 6, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) nº 473/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro (JO L 140 du 27.5.2013, p. 11).

Avis juridique - Politique de confidentialité