Le droit des sociétés
Le droit européen des sociétés est partiellement codifié dans la directive (UE) 2017/1132, et les États membres continuent ainsi d’appliquer leurs propres lois sur les sociétés, qu’ils modifient en tant que de besoin pour se conformer aux directives et aux règlements de l’Union. Les efforts actuellement déployés pour mettre en place un droit et un cadre de gouvernance modernes et efficaces pour les sociétés européennes, les investisseurs et les salariés ont pour but d’améliorer l’environnement des entreprises au sein de l’Union.
Base juridique
Article 49, article 50, paragraphe 1 et paragraphe 2, point g), ainsi qu’article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE).
Objectifs
Un cadre de gouvernance d’entreprise efficace crée un environnement économique positif en Europe au sein du marché intérieur. L’harmonisation du droit des sociétés vise à favoriser la réalisation de la liberté d’établissement (titre IV, chapitre 2, du traité FUE) et à mettre en œuvre le droit fondamental prévu par l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union, la liberté d’entreprise dans les limites de l’article 17 de la charte (droit de propriété) (fiche 4.1.2).
L’article 49, deuxième alinéa, du traité FUE garantit le droit d’accéder à des activités non salariées et d’exercer de telles activités, ainsi que de constituer et de gérer des entreprises, et notamment des sociétés (fiche 2.1.4).
Dans ce domaine, la réglementation de l’Union vise à permettre aux entreprises de s’établir n’importe où dans l’Union grâce à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux (fiche 2.1.3), à fournir une protection aux actionnaires et aux autres parties ayant un intérêt particulier dans les sociétés, à accroître la compétitivité des entreprises et à encourager les entreprises à coopérer au-delà des frontières (fiche 2.1.5).
Le marché intérieur suppose la création de sociétés à l’échelle européenne. L’Union compte actuellement quelque 24 millions d’entreprises, dont environ 80 % sont des sociétés à responsabilité limitée. Sachant que quelque 98 à 99 % des sociétés à responsabilité limitée sont des petites et moyennes entreprises (PME), les entreprises doivent pouvoir agir dans toute l’Union en étant régies par un cadre juridique uniforme.
Réalisations
A. Un minimum d’obligations communes
Bien qu’il n’existe pas de droit européen des sociétés codifié en tant que tel, l’harmonisation des règles nationales sur les sociétés a introduit certaines normes minimales. Elle porte sur des domaines tels que la protection des intérêts des actionnaires et leurs droits, les offres publiques d’achat pour les sociétés anonymes, la publicité des succursales, les fusions et scissions, les règles minimales applicables aux sociétés à responsabilité limitée à un seul associé, l’information financière et la comptabilité, l’accès rapide et simplifié à l’information sur les sociétés et certaines formalités de publicité imposées à ces dernières. Le train de mesures de 2019 sur le droit des sociétés a cependant rationalisé de nombreuses règles auparavant appliquées au titre de plusieurs instruments de l’Union.
1. La constitution des sociétés, le capital et les formalités de publicité
La directive 68/151/CEE, première directive du Conseil, remonte à 1968 et a été modifiée à plusieurs reprises avant d’être remplacée par la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects du droit des sociétés. Elle visait à faciliter et accélérer l’accès du public à l’information sur les sociétés et porte, entre autres, sur la validité des obligations prises par une société et la nullité de la société. Elle s’applique à toutes les sociétés anonymes et à responsabilité limitée. Une seconde directive du Conseil, la directive 77/91/CEE de 1976, remplacée elle aussi par la directive (UE) 2017/1132[1], concerne les seules sociétés anonymes; la constitution de ces sociétés nécessite un minimum de capital social (actuellement 25 000 euros) comme gage pour les créanciers et contrepartie de la responsabilité limitée des associés. Il existe également des modalités de maintien et de modification du capital ainsi qu’une exigence de contenu minimum pour tout acte constitutif d’une société anonyme. La douzième directive sur le droit des sociétés, la directive 2009/102/CE du 16 septembre 2009, établit un cadre pour les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé, celles où l’ensemble des actions est détenu par un actionnaire unique.
2. Sociétés ayant des activités dans plusieurs pays
La directive (UE) 2017/1132 relative à certains aspects du droit des sociétés a instauré des obligations en matière de publicité pour les succursales étrangères de sociétés. Elle s’applique aux sociétés de l’Union européenne qui établissent des succursales dans un autre pays de l’Union et aux sociétés de pays tiers qui établissent des succursales dans l’Union. Une proposition de directive en ce qui concerne l’extension et l’amélioration de l’utilisation des outils et processus numériques dans le domaine du droit des sociétés a été adoptée par la Commission le 29 mars 2023. Elle vise à renforcer la transparence et la confiance dans l’environnement des entreprises sur le marché unique.
La directive 2014/86/UE du Conseil du 8 juillet 2014 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents instaure, pour les regroupements de sociétés d’États membres différents, des règles fiscales neutres au regard de la concurrence. Il n’existe pas de double imposition des bénéfices distribués sous forme de dividendes par une société filiale située dans un État membre à sa société mère située dans un autre État membre (voir également la directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux).
La directive 2004/25/CE concernant les offres publiques d’acquisition (OPA) vise à établir des lignes directrices minimales pour la conduite des OPA de sociétés régies par le droit des États membres. Elle instaure des normes minimales pour les OPA ou les changements du contrôle des sociétés et vise à protéger les actionnaires minoritaires, les travailleurs et les autres parties intéressées. Afin de permettre aux sociétés à responsabilité limitée d’exercer leur liberté d’établissement dans le marché unique, la directive (UE) 2017/1132 traite de l’interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés (registre du commerce) et harmonise les garanties exigées dans l’ensemble de l’Union en matière de protection des intérêts des actionnaires des entreprises et des tiers en cas de scission ou de fusion au sein d’un même pays, ainsi que de fusion transfrontalière entre une société à responsabilité limitée et une société anonyme.
En outre, le règlement d’exécution (UE) 2021/1042 de la Commission établit les spécifications techniques et les procédures nécessaires au système d’interconnexion des registres du commerce.
3. Restructuration de sociétés (fusions et scissions, transfert de siège)
Le transfert du siège d’une société de capitaux d’un État membre à un autre ainsi que sa fusion ou scission constituent des aspects inhérents à la liberté d’établissement consacrée par les articles 49 et 54 du traité FUE (voir l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne[2] dans l’affaire Cartesio). Toutefois, le principe de la liberté d’établissement ne garantit pas qu’une société qui se déplace de son État membre d’origine vers un autre État membre puisse garder sa qualité de société relevant du droit national de l’État membre selon la législation duquel elle a été constituée.
Les actionnaires et les tiers disposent des mêmes garanties lors de la restructuration de la société (fusions et scissions). Les règles concernant les fusions entre sociétés à responsabilité limitée et sociétés anonymes, ainsi que leurs scissions, ont été modifiées par la directive (UE) 2017/1132, qui garantit également la protection des actionnaires, des créanciers et du personnel.
Il est important, dans la vie d’une entreprise, de pouvoir exercer des activités au-delà des frontières nationales, ce qui peut consister en une transformation, en une fusion ou en une scission transfrontalière pour ne pas disparaître du marché ou se développer, par exemple, en exploitant de nouveaux débouchés commerciaux dans d’autres États membres ou en s’adaptant aux nouvelles conditions du marché. En ce qui concerne les transformations, les fusions et les scissions transfrontalières, le Parlement et le Conseil ont adopté la directive (UE) 2019/2121 en novembre 2019. Cette directive vise à supprimer les obstacles injustifiés à la liberté d’établissement des sociétés de l’Union dans le marché unique en facilitant les transformations, les fusions et les scissions transfrontalières, et elle instaure des procédures exhaustives pour ces opérations et des règles supplémentaires pour les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux établies dans un État membre de l’Union. Par ailleurs, la directive présente des règles similaires sur les droits de participation des travailleurs et vise à garantir que ces derniers soient dûment informés et consultés sur les effets prévisibles de ces opérations. Les droits des actionnaires minoritaires et sans droit de vote sont mieux protégés, tandis que les créanciers des sociétés concernées bénéficient de garanties plus claires et plus fiables.
L’éventualité du transfert transfrontalier du siège statutaire reste une question non résolue. Dans l’affaire C-106/16, Polbud, la Cour de justice, en réponse à une question préjudicielle, a précisé les conditions régissant la «liberté d’établissement» en estimant qu’elle est également applicable au transfert du siège statutaire d’une société constituée en vertu du droit d’un État membre vers le territoire d’un autre État membre, aux fins de sa transformation.
4. Les garanties sur la situation financière des sociétés
Pour que l’information fournie par les documents comptables soit équivalente dans tous les États membres, les directives 2006/43/CE et 2013/34/UE prévoient que les documents relatifs aux comptes sociaux (comptes annuels, comptes consolidés et agrément des personnes chargées du contrôle légal de ces comptes) donnent à leurs lecteurs une image fidèle et sincère du patrimoine, de la situation financière et des résultats des sociétés. La directive 2006/43/CE a pour objectif de renforcer la fiabilité des états financiers des sociétés en établissant des exigences minimales applicables au contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés. La directive 2013/34/UE simplifie les obligations en matière d’information financière applicables aux microentreprises afin d’accroître leur compétitivité et introduit également l’obligation, pour les sociétés cotées au sein de l’Union européenne, d’inclure une déclaration sur le gouvernement d’entreprise dans leur rapport annuel. Par ailleurs, le règlement (CE) nº 1606/2002 sur l’application des normes comptables internationales harmonise les informations financières des sociétés faisant appel public à l’épargne afin de garantir la protection des investisseurs. Le règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité (sur la base de l’article 81 du traité FUE sur la coopération judiciaire en matière civile) permet de résoudre les conflits de compétence et de droit, et garantit la reconnaissance des jugements dans toute l’Union. Il n’harmonise pas le droit matériel en matière d’insolvabilité des États membres, mais établit simplement des règles communes concernant la juridiction compétente pour ouvrir une procédure d’insolvabilité, le droit applicable et la reconnaissance des décisions de justice. Son principal objectif est d’éviter le transfert d’actifs ou de procédures judiciaires d’un État membre à un autre. La directive (UE) 2019/1023 vise à donner une «seconde chance aux entrepreneurs».Cette directive apporte une réponse aux nombreux investisseurs qui évoquent le risque de procédures d’insolvabilité longues ou complexes à l’étranger comme raison principale les dissuadant d’investir en dehors de leur propre pays.
5. L’exercice transfrontalier des droits des actionnaires
La directive 2007/36/CE (modifiée par les directives 2014/59/UE et (UE) 2017/828) concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées supprime les principaux obstacles à l’exercice des droits de vote de manière transfrontalière au sein des sociétés cotées qui ont leur siège dans un État membre en prévoyant des modalités spécifiques pour l’exercice de certains droits des actionnaires lors des assemblées générales. Elle prévoit également divers droits pour les actionnaires des sociétés cotées, notamment l’accès en temps utile aux informations pertinentes relatives aux assemblées générales et la simplification du vote par procuration. La directive (UE) 2017/828 promeut l’engagement des actionnaires et instaure des exigences liées à l’identification des actionnaires, à la transmission d’informations, à la facilitation de l’exercice des droits des actionnaires, à la transparence des investisseurs institutionnels, des gestionnaires d’actifs et des conseillers en vote, à la rémunération des dirigeants et aux transactions avec des parties liées.
6. Communication d’informations par les sociétés
L’Union prévoit des règles relatives aux informations financières que les sociétés doivent publier et aux audits qui visent à améliorer la fiabilité des états financiers.
a. Rapports financiers
Toutes les sociétés à responsabilité limitée doivent élaborer des états financiers pour contrôler l’état de leurs affaires et donner une image fidèle et sincère de leur situation financière. L’Union a instauré, dans la directive 2013/34/UE (directive comptable), des règles pour garantir la cohérence et la comparabilité des rapports financiers sur l’ensemble de son territoire.
b. Publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises
Les règles de l’Union imposent à certaines sociétés d’établir un rapport annuel sur les incidences sociales et environnementales de leurs activités ainsi que sur les risques y afférents. Cette démarche aide les investisseurs, les organisations de la société civile, les consommateurs, les responsables politiques et les autres acteurs concernés à évaluer les performances non financières des grandes sociétés et encourage celles-ci à adopter une approche responsable.
La directive 2014/95/UE (directive relative à la publication d’informations non financières) fixe les règles relatives à la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes sociétés. Ces règles portent notamment sur des questions environnementales et sociales, le traitement des salariés, le respect des Droits de l’homme, la lutte contre la corruption ainsi que la diversité au sein des organes d’administration (du point de vue, par exemple, de l’âge, du genre, des qualifications et de l’expérience professionnelles). Cette directive s’applique aux grandes entreprises d’intérêt public qui comptent plus de 500 salariés.
Le 5 janvier 2023, la directive (UE) 2022/2464 sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises est entrée en vigueur. La directive modernise les règles relatives aux informations sociales et environnementales que les entreprises sont tenues de communiquer. Un plus vaste ensemble de grandes entreprises, ainsi que de PME cotées, devront publier des informations en matière de durabilité.
Les nouvelles règles garantiront l’accès aux informations nécessaires pour évaluer les risques en matière d’investissement découlant du changement climatique et d’autres questions de durabilité, créant ainsi une culture de transparence concernant l’impact des entreprises sur les personnes et l’environnement. Les coûts de la publication d’informations seront abaissés pour les entreprises à moyen et long terme grâce à une harmonisation des informations à fournir.
B. Entités juridiques de l’Union
Les entités juridiques européennes s’appliquent dans toute l’Union européenne et coexistent avec les entités nationales.
1. La société européenne (SE)
Après une longue période d’enlisement du dossier (30 ans de négociations), le Conseil a adopté les deux instruments législatifs nécessaires à la création de la société européenne, à savoir le règlement (CE) nº 2157/2001 relatif au statut de la société européenne et la directive 2001/86/CE complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs. Cela permet à une société de se constituer sur le territoire de l’Union sous forme d’une société anonyme, appelée du nom latin «Societas Europaea» (SE). Plusieurs options sont mises à la disposition d’entreprises d’au moins deux États membres qui veulent se constituer en SE: la fusion, la création d’une société «holding», la création d’une filiale ou la transformation en SE. La SE doit avoir la forme d’une société de capitaux par actions. Pour que ces sociétés aient une dimension raisonnable, un capital minimum d’au moins 120 000 euros est imposé.
La directive 2001/86/CE vise à garantir que la création d’une SE n’entraîne pas la disparition ou l’affaiblissement du régime d’implication des travailleurs existant dans les sociétés participant à la création de cette SE.
2. La société coopérative européenne (SCE)
Le règlement (CE) nº 1435/2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SCE) organise un véritable statut juridique unique de la SCE. Il permet la création d’une coopérative par des personnes résidant dans des États membres différents ou par des entités juridiques implantées dans des États membres différents. Dotées d’un capital minimum de 30 000 euros, ces nouvelles SCE peuvent exercer leurs activités dans l’ensemble du marché intérieur avec une personnalité juridique, une réglementation et une structure uniques.
La directive 2003/72/CE complète ce statut en ce qui concerne l’implication des travailleurs dans la SCE pour garantir que la création d’une SCE n’entraîne pas la disparition ou l’affaiblissement du régime d’implication des travailleurs existant dans les entités participant à cette création.
3. Le groupement européen d’intérêt économique (GEIE)
Le règlement (CEE) nº 2137/85 du Conseil établit un statut pour les groupements européens d’intérêt économique (GEIE). Le GEIE, qui a la capacité juridique, offre aux sociétés d’un État membre la possibilité de coopérer en vue d’un objectif commun (par exemple de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, mais pas de réaliser des bénéfices pour lui-même) avec des sociétés ou des personnes physiques d’autres États membres, les bénéfices étant répartis entre les membres. Le GEIE ne peut faire d’appel public à l’épargne.
4. Société privée européenne (SPE)
La proposition relative au statut de la société privée européenne (Societas Privata Europaea) à responsabilité limitée, présentée par la Commission en 2008, visait à permettre aux PME de mener plus facilement leurs activités dans le marché intérieur, à améliorer leur performance sur le marché et à accroître leur compétitivité en facilitant leur établissement et leurs activités. La proposition n’entendait pas réglementer les matières relatives au droit du travail, au droit fiscal, à la comptabilité ou à l’insolvabilité d’une entreprise. Néanmoins, elle a dû être retirée en 2014 en raison des préoccupations du Parlement européen quant au respect des droits de participation des travailleurs.
5. La société unipersonnelle à responsabilité limitée (SUP)
La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée (Societas Unius Personæ), présentée en 2014 par la Commission, visait à faciliter la création, dans les États membres, de sociétés composées d’un actionnaire unique. En raison des vives préoccupations de la commission de l’emploi et des affaires sociales du Parlement au sujet de la participation des syndicats lors de l’élaboration de la proposition, celle-ci a également été retirée en 2018.
Rôle du Parlement européen
Le Parlement est toujours parvenu à modifier la législation, par exemple pour défendre la participation des travailleurs dans les sociétés ou avancer dans la création de formes sociétaires européennes afin de faciliter les activités transfrontalières des entreprises. Il a ainsi demandé à la Commission, en février 2007, de présenter une proposition sur la société privée européenne pour satisfaire les besoins des PME et de préparer une révision du statut de la société européenne afin de simplifier les dispositions relatives à la constitution de telles entreprises. À la suite du retrait des deux propositions de règlement sur l’association et sur la mutualité européennes, le Parlement a invité la Commission à relancer ces projets. Enfin, le 5 septembre 2023, la Commission a adopté la proposition relative aux associations transfrontalières européennes. La proposition de directive améliorera le fonctionnement du marché intérieur en supprimant les obstacles juridiques et administratifs. Cela créera des conditions de concurrence équitables entre les associations à but non lucratif de l’Union qui souhaitent exercer leurs activités dans plus d’un État membre. Le 13 mars 2024, le Parlement a adopté la proposition en première lecture avec un certain nombre d’amendements demandant une meilleure protection des intérêts des créanciers et la réglementation des fusions d’entités à but non lucratif existantes.
Le Parlement a aussi demandé l’instauration d’un cadre juridique approprié pour les fondations. Le 8 février 2012, la Commission a présenté une proposition de règlement du Conseil sur le statut de la fondation européenne, «Fundatio Europaea», afin de permettre à ces organisations de poursuivre plus facilement des missions d’utilité publique n’importe où dans l’Union.
Dans sa résolution du 14 juin 2012 sur l’avenir du droit européen des sociétés, le Parlement a indiqué que les formes des sociétés de l’Union complémentaires des formes existantes en vertu du droit national revêtent un potentiel considérable et devraient être davantage développées. Il a invité instamment la Commission, afin de répondre aux besoins spécifiques des PME, à consentir davantage d’efforts en vue de l’adoption du statut de la société privée européenne (SPE). En réponse à la communication de la Commission sur le sujet, le Parlement a adopté, en février 2013, une résolution sur une nouvelle stratégie de l’Union pour la responsabilité sociale des entreprises. Dans sa résolution du 14 mars 2013, il a adressé à la Commission des recommandations sur le statut de la mutualité européenne. Enfin, le Parlement a demandé à plusieurs reprises l’élaboration d’une directive sur le transfert transfrontalier du siège social des sociétés, au moyen de différentes résolutions et questions orales dans lesquelles il a déploré l’absence actuelle de règles communes, ce qui compromet la mobilité des sociétés et, de ce fait, la liberté d’établissement[3].
Dans sa résolution du 13 juin 2017 sur la conduite des fusions et scissions transfrontalières, le Parlement a attiré l’attention sur les droits des actionnaires minoritaires et les règles sur la protection des créanciers, ainsi que sur la longueur et la complexité des procédures qui s’appliquent aux scissions transfrontalières. Il a aussi demandé à plusieurs reprises l’élaboration d’une proposition sur le transfert transfrontalier du siège (quatorzième directive sur le droit des sociétés).
Le Parlement a reçu de nombreuses pétitions portant sur la numérisation du droit européen des sociétés et des opérations transfrontalières. La commission des pétitions demande généralement à la Commission européenne de lui fournir des informations pertinentes ou son avis sur les points soulevés par le pétitionnaire (fiche 4.1.5).
En mai 2017, le Parlement a adopté une résolution sur le plan d’action européen 2016-2020 pour l’administration en ligne, dans laquelle il invitait la Commission à envisager d’autres manières de promouvoir le recours aux solutions numériques pour les formalités tout au long du cycle de vie des entreprises et soulignait l’importance que revêtait l’interconnexion des registres des entreprises. Le Parlement dispose d’un ensemble d’études qui plaident en faveur d’améliorations numériques dans ce domaine[4].
En novembre 2019, la directive (UE) 2019/2121 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières a été adoptée, avec de nouvelles règles pour les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux. Le Parlement y avait apporté des modifications substantielles au cours du processus législatif.
En juillet 2019, le Parlement a adopté la directive (UE) 2019/1151 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés, destinée à faciliter la création d’entreprises par voie électronique et à promouvoir les opérations en ligne tout au long du cycle de vie des entreprises. Certains États membres n’ont pas encore mis en place d’ensemble complet de procédures d’enregistrement en ligne pour les entreprises, bien que l’inscription en ligne soit deux fois plus rapide en moyenne et puisse être jusqu’à trois fois moins chère que lorsque le support papier traditionnel est utilisé. Le 24 avril 2024, le Parlement a adopté sa position sur la proposition de la Commission du 29 mars 2023 sur l’extension et l’amélioration de l’utilisation des outils et processus numériques dans le domaine du droit des sociétés et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (proposition désormais en attente de la décision du Conseil).
Le 24 avril 2024, lors de la période de session d’avril II, le Parlement a adopté sa position sur la proposition de directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, avec un certain nombre d’amendements visant à élargir son champ d’application afin d’inclure les évaluations des risques dans les obligations d’information et de veiller à ce que les entreprises dialoguent efficacement avec les parties prenantes. Cet acte législatif obligera les entreprises à recenser les incidences négatives de leurs activités, y compris celles de leurs partenaires commerciaux, sur les Droits de l’homme et l’environnement et, le cas échéant, à les prévenir, à y mettre fin ou à les atténuer. Il s’agit notamment du travail des enfants, de l’esclavage, de l’exploitation au travail, de la pollution, de la dégradation de l’environnement et de la perte de biodiversité.
La présente fiche thématique a été rédigée par le département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles du Parlement européen.
Udo Bux / Alexandru-George Moș / Mariusz Maciejewski